Droit des obligationsFiche juridique

Présomption de libération du débiteur: la remise volontaire du titre constatant la créance (art. 1342-9 C. civ.)

Mis à jour le 28 juin 202611 min de lecture339 lectures

Lorsqu’un créancier restitue à son débiteur l’écrit qui constatait sa créance — la reconnaissance de dette signée, la copie exécutoire de l’acte notarié — il accomplit un geste qui, en lui-même, paraît anodin. Le droit y attache pourtant une conséquence considérable : la loi présume que le débiteur est libéré de son obligation. Tel est l’objet de l’article 1342-9 du Code civil, qui tire de la remise volontaire du titre une présomption simple de libération.

L’enjeu est éminemment pratique. Celui qui détient l’écrit de sa propre dette n’a, le plus souvent, plus à craindre d’être poursuivi : nemo contra se titulum praebere praesumitur — nul n’est présumé fournir contre lui-même le titre de sa condamnation. Encore faut-il que la remise réponde à des conditions précises — qu’elle émane bien du créancier, qu’elle ait été voulue, qu’elle porte sur le bon document — sans lesquelles la présomption ne saurait jouer.

Cette règle, longtemps logée dans le droit de la remise de dette, a été remaniée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du régime général des obligations. Il importe d’en cerner exactement l’objet — une présomption de libération, et non de paiement — puis les conditions de son application et, enfin, les effets qu’elle déploie, y compris à l’égard des codébiteurs solidaires.

Définition

La présomption de libération est la conséquence légale attachée à la remise volontaire, par le créancier au débiteur, du titre constatant la créance : le débiteur est réputé libéré de son obligation, quelle qu’en soit la cause d’extinction. Il s’agit d’une présomption simple, susceptible de preuve contraire — à distinguer de la présomption de paiement, plus étroite, qui ne préjuge pas du mode par lequel la dette s’est éteinte.

Notion, fondement et évolution du texte

L’article 1342-9 du Code civil prévoit que « la remise volontaire par le créancier au débiteur de l’original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. »

Il ressort de cette disposition que la restitution par le créancier de l’écrit qui lui servait de preuve au débiteur fait présumer la libération de ce dernier.

Cette règle procède de l’idée que si le créancier s’est dessaisi entre les mains du débiteur du titre qui constatait sa créance, il est fort probable qu’il s’agisse là d’une contrepartie au paiement qu’il a reçu ; à tout le moins cette démarche exprime son intention de libérer le débiteur de son obligation.

Sous l’empire du droit antérieur, la présomption de libération du débiteur résultant de la remise du titre original était abordée dans une section du Code civil consacrée à la remise de dette.

Les anciens articles 1282 et 1283 du Code civil conféraient à cette présomption une force probante différente selon que le titre remis au débiteur était un acte sous seing privé ou la copie exécutoire d’un acte authentique (grosse) :

  • Lorsque le titre remis était un acte sous seing privé, l’article 1282 du Code civil faisait produire à la remise l’effet d’une présomption irréfragable de libération du débiteur (V. en ce sens Cass. com. 6 mai 1991, n° 89-19.136)
  • Lorsque le titre remis était une copie exécutoire d’un acte notarié, l’article 1283 du Code civil faisait produire à la remise l’effet d’une présomption simple de libération du débiteur

Cette différence de traitement entre les deux remises s’expliquait par l’idée que la remise de la copie exécutoire d’un acte notarié était moins probante que la remise d’un acte sous seing privé.

En effet, lorsque la remise porte sur un acte sous seing privé, elle consiste pour le créancier à se dessaisir du titre original constatant sa créance. Cela signifie donc qu’il renonce à détenir l’instrumentum susceptible de lui permettre d’établir, en cas de litige, l’existence même de son obligation. La démarche est forte ; d’où la présomption irréfragable instituée par la jurisprudence en pareille circonstance.

Lorsque, en revanche, la remise porte sur la copie exécutoire de l’acte notarié, le sens de cette remise est bien différent. Comme son nom le suggère, une copie exécutoire — dite encore « grosse » — n’est autre qu’une reproduction de l’acte notarié, l’original étant conservé par le notaire au rang des minutes. En se dessaisissant d’une copie exécutoire du titre constatant sa créance, le créancier conserve la possibilité d’accéder à l’exemplaire original de son titre et donc de se faire délivrer une nouvelle copie exécutoire. C’est la raison pour laquelle, dans cette hypothèse, le législateur a seulement fait produire à la remise l’effet d’une présomption simple.

Cette différence entre remise d’un acte sous seing privé et remise d’une copie exécutoire n’a pas été reconduite par le législateur à l’occasion de la réforme du régime général des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Les règles autrefois énoncées aux articles 1282 et 1283 du Code civil ont été unifiées, en ce sens qu’il est désormais indifférent que la remise porte sur l’original d’un acte sous seing privé ou sur la copie exécutoire d’un acte notarié. Dans les deux cas, cette remise produit l’effet d’une présomption simple.

L’objet et les conditions d’application de cette présomption demeurent toutefois inchangés.

I) Objet de la présomption

Bien que l’article 1342-9 soit localisé dans une section du Code civil dédiée au paiement, il n’institue pas une présomption de paiement, mais une présomption de libération du débiteur.

Cette précision est d’importance, car elle signifie que la remise volontaire au débiteur du titre constatant la créance fait présumer l’extinction de l’obligation pour n’importe quelle cause.

Or les causes d’extinction d’une obligation ne se limitent pas au paiement ; elles sont multiples. Remise de dette, compensation, novation, confusion sont des causes d’extinction des obligations au même titre que le paiement.

Si, la plupart du temps, l’enjeu du litige réside exclusivement dans la libération du débiteur, il est des cas où la cause de cette libération ne sera pas indifférente.

Il en va notamment ainsi en matière de remise de dette intervenant dans le cadre du règlement d’une succession.

Dans cette situation, les effets diffèrent selon que la libération du débiteur procède d’un paiement ou d’une remise de dette.

La remise de dette est, en effet, susceptible de constituer une donation indirecte et, par voie de conséquence, de faire l’objet d’un rapport ou d’une réduction.

Parce que donc l’article 1342-9 institue, non pas une présomption de paiement, mais une présomption de libération, il ne permettra pas d’établir la cause d’extinction de l’obligation.

Cette preuve devra être rapportée par un autre biais, étant précisé qu’il ne s’agit pas ici de prouver un acte juridique, mais un mode de libération du débiteur. Aussi est-il admis que la preuve soit libre : elle peut donc être rapportée par tout moyen.

Quant à la charge de cette preuve, elle pèse sur celui qui prétend que la libération du débiteur procède d’une remise de dette ou d’un paiement.

Exemple

Un père consent à son fils un prêt de 30 000 € constaté par une reconnaissance de dette sous seing privé, puis lui restitue volontairement l’écrit avant son décès. À l’ouverture de la succession, le fils est présumé libéré sur le fondement de l’article 1342-9 : il n’a pas à prouver qu’il a remboursé. Mais si un cohéritier soutient que cette libération procède en réalité d’une remise de dette — donc d’une donation indirecte rapportable à la masse — c’est à lui qu’il incombe d’établir cette cause d’extinction, par tout moyen ; la présomption de l’article 1342-9 ne tranche pas, à elle seule, entre paiement et libéralité.

II) Conditions d’application de la présomption

Pour que la présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil puisse jouer, plusieurs conditions doivent être réunies.

Première condition : une remise

La présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil ne produira ses effets que s’il y a eu remise du titre constatant la créance au débiteur. Autrement dit, il faut que le créancier se soit dessaisi de son titre entre les mains du débiteur.

Aussi, le simple fait que le débiteur détienne le titre n’est pas suffisant. Il peut, en effet, l’avoir obtenu au moyen de manœuvres frauduleuses ou encore de façon totalement fortuite.

Reste que la jurisprudence a admis, afin d’alléger le fardeau de la preuve, que la détention du titre faisait à elle seule présumer la remise (Cass. req. 26 mai 1886). Il s’agit toutefois d’une présomption simple qui donc peut être combattue par la preuve contraire.

Deuxième condition : une remise volontaire

Il ne suffit pas que la détention par le débiteur du titre constatant la créance procède d’une remise ; il faut encore que cette remise ait été volontaire.

Plus précisément, il faut que le créancier ait exprimé par cette remise deux intentions :

  • Première intention
    • Le créancier doit avoir sciemment et librement voulu se dessaisir de son titre entre les mains du débiteur.
    • Aussi la remise ne peut-elle pas avoir été effectuée par erreur ou provoquée par une manœuvre dolosive.
  • Seconde intention
    • Le créancier doit avoir voulu, par cette remise, libérer le débiteur de son obligation.
    • La présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil peut donc être écartée si la remise ne révèle pas l’intention de libération du débiteur (V. en ce sens Cass. req. 20 oct. 1880).

La détention du titre par le débiteur fait néanmoins présumer la remise volontaire du titre par le créancier (V. en ce sens Cass. com. 7 janv. 2003, n° 99-16.617).

Le caractère volontaire de la remise constitue le cœur du dispositif : c’est lui qui révèle l’animus libératoire du créancier. La jurisprudence en a tiré une conséquence rigoureuse — dès lors que les juges du fond constatent souverainement la remise volontaire du titre, la présomption s’impose et ne peut être écartée.

Jurisprudence

« La présomption péremptoire de paiement édictée à l’article 1282 du Code civil ne peut être écartée dès lors que la cour d’appel avait relevé la remise volontaire de la lettre de change par le créancier au débiteur. »

Cass. com. 6 mai 1991, n° 89-19.136

Troisième condition : une remise volontaire par le créancier

La remise du titre constatant la créance doit nécessairement avoir été faite par le créancier ou son représentant.

À défaut, la présomption de libération du débiteur ne pourra pas jouer (V. en ce sens Cass. com. 16 oct. 2001, n° 98-14.264). Si, en effet, le titre est remis au débiteur par un tiers, il est pour le moins douteux que la remise ait été voulue par le créancier.

Quatrième condition : une remise portant sur l’original d’un acte sous seing privé ou sur la copie exécutoire de l’acte authentique

Pour faire présumer la libération du débiteur, la remise doit nécessairement porter :

  • Soit sur l’original de l’acte sous seing privé constatant la créance
    • La remise d’une simple copie de l’acte sous seing privé ne permet donc pas de faire jouer la présomption instituée à l’article 1342-9 du Code civil.
    • Dans un arrêt du 21 octobre 1975, la Cour de cassation a précisé que, en présence de plusieurs originaux du titre sous signature privée constatant la créance, le débiteur ne pouvait être présumé libéré qu’à la condition que tous les exemplaires lui aient été remis par le créancier — à tout le moins ceux qu’il détenait (Cass. 1re civ. 21 oct. 1975, n° 74-11.646).
  • Soit sur la copie exécutoire de l’acte authentique constatant la créance
    • La remise d’une simple expédition de l’acte notarié, non revêtue de la formule exécutoire, n’est pas suffisante pour faire présumer la libération du débiteur.
    • Parce que la minute est toujours détenue par le notaire, le créancier conserve la possibilité de se faire délivrer des copies.
Arrêt marquant — Cass. 1re civ. 21 oct. 1975, n° 74-11.646
Faits
Une reconnaissance de dette avait été rédigée en double exemplaire. Le débiteur, pour établir sa libération, produisait un seul des deux originaux du titre constatant la créance.
Problème
La détention d’un unique original, alors que le titre a été établi en plusieurs exemplaires, suffit-elle à faire présumer la libération du débiteur sur le fondement de l’ancien article 1282 du Code civil ?
Solution
Non. La cour d’appel, ayant relevé que la reconnaissance de dette avait été rédigée en double exemplaire, a décidé à juste titre — et sans violer l’article 1282 du Code civil — que le débiteur ne justifiait pas du remboursement en produisant un seul des exemplaires.
Portée
La présomption ne joue que si le créancier s’est dessaisi de l’intégralité des originaux qu’il détenait : un original survivant entre ses mains contredit l’intention de libérer. La solution conserve toute sa valeur sous l’article 1342-9, dont l’économie repose sur le dessaisissement complet du créancier.

III) Effets de la présomption

La présomption instituée par l’article 1342-9 du Code civil produit deux effets :

  • Premier effet
    • Le débiteur est réputé libéré de son obligation envers le créancier.
  • Second effet
    • En présence de plusieurs débiteurs, l’article 1342-9, al. 2 prévoit que « la même remise à l’un des codébiteurs solidaires produit le même effet à l’égard de tous. »
    • Cette règle n’est pas sans faire écho à celle énoncée à l’article 1313 du Code civil, qui dispose, pour mémoire, que le paiement effectué par un codébiteur solidaire libère tous les codébiteurs envers le créancier.

Il faut enfin rappeler que la présomption demeure simple : le créancier conserve toujours la faculté d’en renverser le jeu en démontrant que la remise n’a pas eu lieu, qu’elle n’était pas volontaire, qu’elle n’émanait pas de lui ou qu’elle ne portait pas sur le titre requis. C’est dire que l’article 1342-9 aménage un mécanisme probatoire équilibré : il allège la charge pesant sur le débiteur sans pour autant sceller définitivement le sort de la créance.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 1975, n° 74-11.646consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 6 mai 1991, n° 89-19.136consulter ↗
  3. RejetCass. chambre commerciale, 16 octobre 2001, n° 98-14.264consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 7 janvier 2003, n° 99-16.617consulter ↗

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *