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Réforme du Droit des obligations – Table de concordance: La preuve

Mis à jour le 4 juillet 202642 min de lecture337 lectures

I) LA PREUVE

Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)

La preuve constitue le prolongement nécessaire du droit substantiel : un droit que l’on ne parvient pas à établir équivaut, dans l’ordre du procès, à un droit que l’on ne possède pas. Idem est non esse et non probari — ne pas être et ne pas être prouvé reviennent au même. C’est dire l’importance cardinale de la matière probatoire, que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a entièrement réécrite, réorganisée et renumérotée aux articles 1353 à 1386-1 du Code civil. Là où l’ancien droit dispersait des règles héritées de 1804, parfois obscurcies par des références désuètes — registres des marchands, tailles corrélatives à leurs échantillons —, la réforme livre un corps de règles ordonné, modernisé et largement nourri des solutions que la jurisprudence avait dégagées au fil de deux siècles d’application.

Définition — La preuve. La preuve s’entend de la démonstration, par les procédés admis par la loi, de l’exactitude d’un fait ou d’un acte juridique dont dépend la reconnaissance d’un droit. Si la notion rejoint son acception courante — établir qu’une chose est vraie —, elle s’en distingue par son cadre : elle ne se déploie que dans la perspective d’un procès. La preuve juridique est, par essence, une preuve judiciaire : on ne prouve pas pour savoir, mais pour faire reconnaître un droit devant le juge.

A) La summa divisio de la preuve des actes et de la preuve des faits juridiques

Toute l’architecture du droit probatoire repose sur une distinction première, que la réforme conserve et clarifie. L’acte juridique — manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit — peut et doit, en règle générale, être préconstitué par un écrit : celui qui s’engage sait qu’il devra un jour prouver, et il est en mesure de se ménager à l’avance un instrument probatoire. De là l’exigence d’un écrit au-delà d’un seuil déterminé (art. 1359). Le fait juridique — événement auquel la loi attache des conséquences de droit indépendamment de toute volonté de les produire (un accident, une naissance, une dégradation) — échappe par hypothèse à cette anticipation : nul ne saurait se constituer par avance la preuve écrite d’un dommage qu’il subira. La preuve en est donc, par principe, libre. Cette ligne de partage commande l’admissibilité des modes de preuve et structure l’ensemble de la matière.

B) L'économie générale de la réforme du droit de la preuve

Le droit de la preuve répond à trois questions successives, qui dessinent le plan de la matière. La première porte sur la charge de la preuve : à qui incombe-t-il de convaincre le juge ? La deuxième concerne l’objet et l’admissibilité : que faut-il prouver, et par quels procédés la preuve peut-elle être rapportée ? La troisième a trait aux modes de preuve : quels sont les instruments — écrit, témoignage, présomptions, aveu, serment — par lesquels la démonstration s’opère ? À ces trois questions, l’ordonnance apporte des réponses ordonnées : elle réaffirme la règle actori incumbit probatio (art. 1353), consacre la liberté des conventions sur la preuve (art. 1356), modernise la preuve littérale en parachevant l’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier (art. 1366), et codifie nombre de solutions jusque-là purement prétoriennes — au premier rang desquelles la notion de copie fiable (art. 1379) et la définition autonome de l’aveu (art. 1383). La table de concordance qui suit met en regard chaque disposition ancienne et la disposition nouvelle qui lui correspond.

ANCIENS ARTICLES

NOUVEAUX ARTICLES

C) PRINCIPES GÉNÉRAUX

Avant d’identifier les instruments de la preuve, il faut déterminer sur qui pèse le fardeau probatoire et ce qui peut, en droit, être prouvé.

1) La charge de la preuve : actori incumbit probatio

L’article 1353 reconduit, sans en altérer la lettre, l’ancien article 1315 : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif qu’il allègue. La règle se ramène à un adage : actori incumbit probatio, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Sa portée pratique est considérable, car elle détermine le risque de la preuve : la partie qui supporte le fardeau et n’y satisfait pas succombe — le doute du juge profite toujours à l’adversaire de celui qui devait prouver.

Article 1353 du Code civil en vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La règle se dédouble en deux temps. Au demandeur d’établir d’abord l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution ; au défendeur, ensuite, de prouver le fait — paiement, remise de dette, compensation, prescription — qui a éteint cette obligation. La jurisprudence en fait une application constante, y compris dans les contentieux les plus contemporains. Ainsi, en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation distingue le préjudice qui s’infère nécessairement de l’acte fautif, dont la victime est dispensée de rapporter la preuve, et le préjudice matériel qu’elle invoque en sus : ce dernier — perte subie, gain manqué ou perte de chance — doit être prouvé par celui qui s’en prévaut, en stricte application de l’article 1353.

Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-18.085
Faits
Une société victime d’agissements de concurrence déloyale réclamait, au-delà de la réparation de son préjudice moral, l’indemnisation d’un préjudice matériel — pertes de marges et détournement de clientèle — qu’elle estimait avoir subi.
Problème
Celui qui invoque, en sus du préjudice s’inférant nécessairement de l’acte déloyal, un préjudice matériel distinct, est-il dispensé d’en rapporter la preuve ?
Solution
Si le préjudice — fût-il seulement moral — résultant d’un acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement de cet acte, celui qui invoque en outre un préjudice matériel, qu’il s’agisse d’une perte subie, d’un gain manqué ou d’une perte de chance, doit en rapporter la preuve, conformément à la règle actori incumbit probatio.
Portée
L’arrêt réaffirme l’empire de l’article 1353 : la présomption de préjudice attachée à la faute déloyale ne saurait s’étendre au préjudice matériel chiffré, dont la consistance demeure à la charge de celui qui le réclame.

La charge de la preuve n’est toutefois pas immuable : la loi ou la jurisprudence la renversent parfois, en faisant peser sur le défendeur le poids de l’incertitude. Tel est l’effet des présomptions légales (art. 1354), mais aussi de certains renversements prétoriens. Ainsi, en matière d’infection nosocomiale, il n’appartient plus au patient de prouver la faute de l’établissement : c’est à ce dernier d’établir que la contamination ne s’est pas produite à l’occasion de la prise en charge, en rapportant la preuve d’une cause étrangère (Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-20.829). À l’inverse, lorsque la loi ne déplace pas le fardeau, celui qui invoque un vice ou une qualité contestée en supporte la démonstration — ainsi de l’acquéreur qui, alléguant une erreur sur les qualités substantielles de la chose, doit prouver le caractère déterminant de la qualité attendue (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-15.415).

2) La liberté des conventions relatives à la preuve

L’article 1356 consacre une solution que la jurisprudence admettait de longue date : les parties peuvent aménager conventionnellement le régime de la preuve, dès lors que leur accord porte sur des droits dont elles ont la libre disposition. Elles peuvent ainsi convenir d’un mode de preuve, en écarter un autre, ou prévoir qu’un acte important — telle une résiliation contractuelle — pourra valablement être établi par un procédé déterminé, y compris une transmission par voie de télécopie, lorsque cette faculté a été contractuellement stipulée. Cette liberté connaît cependant des bornes d’ordre public : la convention ne peut contredire une présomption irréfragable établie par la loi, ni altérer la foi attachée à l’aveu ou au serment, ni instituer au profit d’une partie une présomption irréfragable.

3) L'objet de la preuve et l'admissibilité de ses modes

L’article 1358 pose le principe directeur : hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. La liberté est donc la règle, la preuve légale l’exception. Mais cette exception est de taille, car l’article 1359 impose, pour les actes juridiques excédant un montant fixé par décret, une preuve par écrit — sous signature privée ou authentique. Le seuil, fixé à 1 500 euros, commande ainsi l’admissibilité de la preuve testimoniale.

Exemple. Un prêt entre particuliers de 2 000 euros doit, à défaut d’écrit, être prouvé par un autre écrit : la preuve par témoins est irrecevable, car la somme excède le seuil de 1 500 euros. En revanche, un prêt de 800 euros, situé sous le seuil, peut être établi par tout moyen — témoignages compris. Le créancier ne saurait d’ailleurs contourner l’exigence d’écrit en restreignant artificiellement sa demande à 1 400 euros si sa créance réelle s’élève à 2 000 euros (art. 1359, al. 3 et 4).

Cette exigence d’écrit reçoit elle-même exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, lorsqu’il est d’usage de ne pas en établir, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure (art. 1360). Surtout, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve (art. 1361) — ce dernier étant tout écrit, émanant de celui qui conteste l’acte, qui rend vraisemblable ce qui est allégué (art. 1362).

Art. 1315
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Art. 1353
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Art. 1315-1
Les règles qui concernent la preuve littérale, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu de la partie et le serment, sont expliquées dans les sections suivantes.

Sans équivalent

Consécrations légales

4) Liberté contractuelle en matière de preuve

Art. 1356
Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable.

5) L’administration judiciaire de la preuve

Art. 1357
L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent sont régies par le code de procédure civile.

6) L’admissibilité des modes de preuve

Art. 1358
Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Art. 1359
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.

Art. 1360
Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

Art. 1361
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

D) LES DIFFÉRENTS MODES DE PREUVE

Le Code civil dénombre cinq modes de preuve, que l’ancien article 1315-1 énumérait et que la réforme reconduit en les modernisant : la preuve par écrit, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu et le serment. Encore ces instruments n’ont-ils pas tous la même force : il importe, avant d’en détailler le régime, de les ordonner selon leur valeur probatoire.

1) La distinction des preuves parfaites et des preuves imparfaites

Définition — Preuve parfaite et preuve imparfaite. La preuve parfaite lie le juge, qui doit s’y tenir, et est recevable en toute matière : tels sont l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. La preuve imparfaite est, au contraire, soumise à la libre appréciation du juge, qui demeure maître d’en peser la force : ainsi du témoignage, des présomptions du fait de l’homme, de l’aveu extrajudiciaire et du serment supplétoire.

Cette hiérarchie commande l’admissibilité : là où la loi exige un écrit (art. 1359), seule une preuve parfaite — ou ce qui lui est assimilé (art. 1361) — peut être opposée ; là où la preuve est libre, preuves parfaites et imparfaites se valent. Elle commande aussi l’office du juge : devant une preuve parfaite régulièrement rapportée, sa conviction est liée ; devant une preuve imparfaite, elle reste souverainement appréciée.

2) La preuve par écrit, reine des preuves

L’écrit — défini par l’article 1365 comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous signes dotés d’une signification intelligible, quel qu’en soit le support — occupe le premier rang. La réforme parachève l’assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier : l’article 1366 leur reconnaît la même force probante, sous réserve que l’auteur en soit dûment identifié et que l’acte soit établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité. La signature, qui identifie l’auteur de l’acte et manifeste son consentement (art. 1367), demeure la clé de voûte de l’instrument. Au sein de la preuve littérale, l’acte authentique, reçu par un officier public (art. 1369), fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a personnellement accompli ou constaté (art. 1371), tandis que l’acte sous signature privée, une fois reconnu, fait foi entre les parties (art. 1372). On notera l’exigence particulière de l’article 1376 — mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres pour l’engagement unilatéral de payer — et la consécration de la copie fiable, dotée de la même force probante que l’original (art. 1379).

3) La preuve testimoniale et les présomptions

La preuve testimoniale — celle qui résulte des déclarations de tiers ayant eu personnellement connaissance des faits — est librement recevable en matière de faits juridiques, mais se heurte, pour les actes excédant le seuil, à l’exigence d’écrit (art. 1359). Quant aux présomptions, l’article 1354 en renouvelle la classification : la présomption légale est dite simple lorsque la preuve contraire est réservée et peut être renversée par tout moyen, mixte lorsque la loi limite les moyens ou l’objet du renversement — catégorie intermédiaire que la réforme consacre expressément —, et irréfragable lorsqu’elle ne souffre aucune preuve contraire. Les présomptions judiciaires, abandonnées aux lumières du juge, ne peuvent être retenues que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les seuls cas où la loi admet la preuve par tout moyen (art. 1382).

4) L'aveu, déclaration contre soi-même

Innovation notable, l’article 1383 dote l’aveu d’une définition autonome : il est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu judiciaire, fait en justice, présente une force redoutable : il fait foi contre son auteur, ne peut être divisé contre lui, et demeure irrévocable — sauf à démontrer qu’il procède d’une erreur de fait (art. 1383-2). L’aveu extrajudiciaire, en revanche, n’est reçu, lorsqu’il est purement verbal, que dans les cas où la preuve par tout moyen est permise, et sa valeur est laissée à l’appréciation du juge (art. 1383-1).

5) Le serment, expression solennelle de la parole donnée

Le serment clôt l’énumération, et c’est sans doute le plus singulier des modes de preuve, car il repose tout entier sur l’engagement solennel de la parole.

Définition — Le serment. Le serment se caractérise par l’expression solennelle d’une parole, prononcée selon une formule consacrée — la formule juratoire —, dont le prononcé même conditionne les effets. Classiquement, il se divise en deux catégories : le serment promissoire, par lequel on s’engage pour l’avenir (serment des témoins, des experts, des agents publics), et le serment probatoire, par lequel une partie affirme en justice la vérité d’un fait. Seul ce dernier intéresse la matière probatoire ; c’est la raison pour laquelle une définition générale du serment n’a pas paru opportune, ses usages débordant le seul terrain de la preuve.

Le serment porte la marque de son histoire : éminemment religieux sous l’Ancien Régime, où il engageait la conscience devant Dieu, il a néanmoins été reconduit par les rédacteurs du Code civil comme mode de preuve, dans une acception laïcisée où la solennité de la parole tient lieu de garantie. La réforme distingue, à sa suite, deux espèces de serment judiciaire (art. 1384).

Le serment décisoire est celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre l’issue du litige (art. 1385). Véritable pari judiciaire, il constitue une preuve parfaite : celui à qui le serment est déféré et qui le prête l’emporte, sans que l’adversaire soit admis à en prouver la fausseté (art. 1385-3) ; à l’inverse, celui qui le refuse — sans vouloir le référer à son adversaire — succombe nécessairement dans sa prétention (art. 1385-2). Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, et peut, le cas échéant, être référé à l’adversaire, à moins que le fait ne soit purement personnel à celui auquel il avait d’abord été déféré (art. 1385-1). Sa force est telle que celui qui l’a déféré ou référé ne peut plus se rétracter dès lors que l’autre a déclaré être prêt à le prêter (art. 1385-3).

Le serment supplétoire, ou serment déféré d’office, relève d’une logique différente. Le juge le défère lui-même à l’une des parties, pour parfaire son intime conviction (art. 1386). À la différence du serment décisoire, il ne lie pas le juge : sa valeur probante demeure laissée à son appréciation, et il ne peut être référé à l’autre partie. Le juge ne saurait d’ailleurs y recourir que dans une situation d’équilibre probatoire : ni demande pleinement justifiée, ni demande totalement dénuée de preuves (art. 1386-1). Le serment supplétoire n’est ainsi qu’un instrument de départage subsidiaire, là où le serment décisoire est un mode de preuve à part entière.

6) LA PREUVE PAR ÉCRIT

Art. 1316
La preuve littérale, ou preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités de transmission.

Art. 1365
L’écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d’une signification intelligible, quel que soit leur support.

Art. 1316-1
L’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Art. 1366
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Art. 1316-2
Lorsque la loi n’a pas fixé d’autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus vraisemblable, quel qu’en soit le support.

Art. 1368
A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable.

Art. 1316-3
L’écrit sur support électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier.

Art. 1366
L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

Art. 1316-4
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 1367
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Consécrations légales

Art. 1363
Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Art. 1364
La preuve d’un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

a) L’ACTE AUTHENTIQUE

Art. 1317
L’acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

Art. 1369
L’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
Il peut être dressé sur support électronique s’il est établi et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’il est reçu par un notaire, il est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Art. 1317-1
L’acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Art. 1318
L’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écriture privée, s’il a été signé des parties.

Art. 1370
L’acte qui n’est pas authentique du fait de l’incompétence ou de l’incapacité de l’officier, ou par un défaut de forme, vaut comme écrit sous signature privée, s’il a été signé des parties.

Art. 1319
L’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et, en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.

Art. 1371
L’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.

Art. 1320
L’acte, soit authentique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n’y est exprimé qu’en termes énonciatifs, pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition. Les énonciations étrangères à la disposition ne peuvent servir que d’un commencement de preuve.

Sans équivalent

Art. 1321
Les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers.

Art. 1201
Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.

Art. 1321-1
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

Art. 1202
Est nulle toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel.
Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.

b) L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ

Art. 1322
L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique.

Art. 1372
L’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.

Art. 1323
Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé d’avouer ou de désavouer formellement son écriture ou sa signature.
Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur.

Art. 1373
La partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d’une partie peuvent pareillement désavouer l’écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu’ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d’écriture.

Art. 1324
Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa signature, et dans le cas où ses héritiers ou ayants cause déclarent ne les point connaître, la vérification en est ordonnée en justice.

Art. 1325
Les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct.
Il suffit d’un original pour toutes les personnes ayant le même intérêt.
Chaque original doit contenir la mention du nombre des originaux qui en ont été faits.
Néanmoins, le défaut de mention que les originaux ont été faits doubles, triples, etc., ne peut être opposé par celui qui a exécuté de sa part la convention portée dans l’acte.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1316-1 et 1316-4 et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire ou d’y avoir accès.

Art. 1375
L’acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s’il a été fait en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l’unique exemplaire dressé.
Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d’originaux ou de la mention de leur nombre.
L’exigence d’une pluralité d’originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l’acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d’un exemplaire sur support durable ou d’y avoir accès.

Art. 1326
L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Art. 1376
L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Art. 1328
Les actes sous seing privé n’ont de date contre les tiers que du jour où ils ont été enregistrés, du jour de la mort de celui ou de l’un de ceux qui les ont souscrits, ou du jour où leur substance est constatée dans les actes dressés par des officiers publics, tels que procès-verbaux de scellé ou d’inventaire.

Art. 1377
L’acte sous signature privée n’acquiert date certaine à l’égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d’un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

Art. 1329
Les registres des marchands ne font point, contre les personnes non marchandes, preuve des fournitures qui y sont portées, sauf ce qui sera dit à l’égard du serment.

Art. 1378
Les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir ont, contre leur auteur, la même force probante que les écrits sous signature privée ; mais celui qui s’en prévaut ne peut en diviser les mentions pour n’en retenir que celles qui lui sont favorables.

Art. 1330
Les livres des marchands font preuve contre eux ; mais celui qui en veut tirer avantage ne peut les diviser en ce qu’ils contiennent de contraire à sa prétention.

Art. 1331
Les registres et papiers domestiques ne font point un titre pour celui qui les a écrits. Ils font foi contre lui : 1° dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ; 2° lorsqu’ils contiennent la mention expresse que la note a été faite pour suppléer le défaut du titre en faveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation.

Art. 1378-1
Les registres et papiers domestiques ne font pas preuve au profit de celui qui les a écrits.
Ils font preuve contre lui :
1° Dans tous les cas où ils énoncent formellement un paiement reçu ;
2° Lorsqu’ils contiennent la mention expresse que l’écrit a été fait pour suppléer le défaut du titre en faveur de qui ils énoncent une obligation.

Art. 1332
L’écriture mise par le créancier à la suite, en marge ou au dos d’un titre qui est toujours resté en sa possession fait foi, quoique non signée ni datée par lui, lorsqu’elle tend à établir la libération du débiteur.
Il en est de même de l’écriture mise par le créancier au dos ou en marge, ou à la suite du double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Art. 1378-2
La mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération portée par le créancier sur un titre original qui est toujours resté en sa possession vaut présomption simple de libération du débiteur.
Il en est de même de la mention portée sur le double d’un titre ou d’une quittance, pourvu que ce double soit entre les mains du débiteur.

Art. 1333
Les tailles corrélatives à leurs échantillons font foi entre les personnes qui sont dans l’usage de constater ainsi les fournitures qu’elles font ou reçoivent en détail.

Sans équivalent

Codification

Art. 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques

Art. 1374
L’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

c) LES COPIES

Art. 1334
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation peut toujours être exigée.

Art. 1379
La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

Art. 1335
Lorsque le titre original n’existe plus, les copies font foi d’après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l’original ; il en est de même des copies qui ont été tirées par l’autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l’autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l’acte par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, au cas de perte de l’original, faire foi quand elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d’un acte ne l’auront pas été par le notaire qui l’a reçu, ou par l’un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements.

Art. 1336
La transcription d’un acte sur les registres publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ; il faudra même pour cela :
1° Qu’il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l’année dans laquelle l’acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l’on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu’il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l’acte a été fait à la même date.
Lorsqu’au moyen du concours de ces deux circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire que ceux qui ont été témoins de l’acte, s’ils existent encore, soient entendus.

Art. 1362
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

d) LES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS

Art. 1337
Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n’y soit spécialement relatée.
Ce qu’ils contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s’y trouve de différent, n’a aucun effet.
Néanmoins, s’il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l’une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial.

Art. 1380
L’acte récognitif ne dispense pas de la présentation du titre original sauf si sa teneur y est spécialement relatée.
Ce qu’il contient de plus ou de différent par rapport au titre original n’a pas d’effet.

Art. 1338
L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Art. 1182
La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Art. 1339
Le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d’une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu’elle soit refaite en la forme légale.

Art. 931-1
En cas de vice de forme, une donation entre vifs ne peut faire l’objet d’une confirmation. Elle doit être refaite en la forme légale.
Après le décès du donateur, la confirmation ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayant cause du donateur emporte leur renonciation à opposer les vices de forme ou toute autre cause de nullité. ;

Art. 1340
La confirmation ou ratification, ou exécution volontaire d’une donation par les héritiers ou ayants cause du donateur, après son décès, emporte leur renonciation à opposer soit les vices de forme, soit toute autre exception.

7) LA PREUVE TESTIMONIALE

Art. 1341
Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre.
Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

Art. 1359
L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.

Art. 1342
La règle ci-dessus s’applique au cas où l’action contient, outre la demande du capital, une demande d’intérêts qui, réunis au capital, excèdent le chiffre prévu à l’article précédent.

Art. 1343
Celui qui a formé une demande excédant le chiffre prévu à l’article 1341 ne peut plus être admis à la preuve testimoniale, même en restreignant sa demande primitive.

Art. 1344
La preuve testimoniale, sur la demande d’une somme même inférieure à celle qui est prévue à l’article 1341, ne peut être admise lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit.

Art. 1345
Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l’article 1341, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient formées en différents temps, si ce n’était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes.

Art. 1346
Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n’y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Sans équivalent

Art. 1347
Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.
Peuvent être considérées par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

Art. 1361
Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.

Art. 1362
Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

Art. 1348
Les règles ci-dessus reçoivent encore exception lorsque l’obligation est née d’un quasi-contrat, d’un délit ou d’un quasi-délit, ou lorsque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure.
Elles reçoivent aussi exception lorsqu’une partie ou le dépositaire n’a pas conservé le titre original et présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable. Est réputée durable toute reproduction indélébile de l’original qui entraîne une modification irréversible du support.

Art. 1360
Les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.

Art. 1379
La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.
Est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé conforme à des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Si l’original subsiste, sa présentation peut toujours être exigée.

8) LES PRÉSOMPTIONS

a) Les présomptions légales

Art. 1349
Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

Art. 1354
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée.

Art. 1350
La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains actes ou à certains faits ; tels sont :
1° Les actes que la loi déclare nuls, comme présumés faits en fraude de ses dispositions, d’après leur seule qualité ;
2° Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;
3° L’autorité que la loi attribue à la chose jugée ;
4° La force que la loi attache à l’aveu de la partie ou à son serment.

Art. 1351
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Art. 1355
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Art. 1352
La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe.
Nulle preuve n’est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l’action en justice, à moins qu’elle n’ait réservé la preuve contraire et sauf ce qui sera dit sur le serment et l’aveu judiciaires.

Art. 1354
La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l’objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu’elle ne peut être renversée.

b) Les présomptions judiciaires

Art. 1353
Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l’acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

Art. 1382
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

9) L’AVEU

Art. 1354
L’aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire ou judiciaire.

Art. 1383
L’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques.
Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.

Art. 1355
L’allégation d’un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu’il s’agit d’une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.

Art. 1383-1
L’aveu extrajudiciaire purement verbal n’est reçu que dans les cas où la loi permet la preuve par tout moyen.
Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.

Art. 1356
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Il fait pleine foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre lui.
Il ne peut être révoqué, à moins qu’on ne prouve qu’il a été la suite d’une erreur de fait. Il ne pourrait être révoqué sous prétexte d’une erreur de droit.

Art. 1383-2
L’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté.
Il fait foi contre celui qui l’a fait.
Il ne peut être divisé contre son auteur.
Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.

10) LE SERMENT

Art. 1357
Le serment judiciaire est de deux espèces :
1° Celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause : il est appelé “décisoire”.
2° Celui qui est déféré d’office par le juge à l’une ou à l’autre des parties.

Art. 1384
Le serment peut être déféré, à titre décisoire, par une partie à l’autre pour en faire dépendre le jugement de la cause. Il peut aussi être déféré d’office par le juge à l’une des parties.

a) LE SERMENT DÉCISOIRE

Art. 1358
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit.

Art. 1385
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.

Art. 1359
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.

Art. 1385-1
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l’objet ne lui soit purement personnel.

Art. 1360
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu’il n’existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l’exception sur laquelle il est provoqué.

Art. 1385
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de contestation que ce soit et en tout état de cause.

Art. 1361
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l’adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.

Art. 1385-2
Celui à qui le serment est déféré et qui le refuse ou ne veut pas le référer, ou celui à qui il a été référé et qui le refuse, succombe dans sa prétention.

Art. 1362
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l’objet n’est point celui des deux parties, mais est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.

Art. 1385-1
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être référé par celle-ci, à moins que le fait qui en est l’objet ne lui soit purement personnel.

Art. 1363
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’adversaire n’est point recevable à en prouver la fausseté.

Art. 1385-3
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l’autre partie a déclaré qu’elle est prête à faire ce serment.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l’autre partie n’est pas admise à en prouver la fausseté.

Art. 1364
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l’adversaire a déclaré qu’il est prêt à faire ce serment.

Art. 1365
Le serment ne forme preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Néanmoins, le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Et celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

Art. 1385-4
Le serment ne fait preuve qu’au profit de celui qui l’a déféré et de ses héritiers et ayants cause, ou contre eux.
Le serment déféré par l’un des créanciers solidaires au débiteur ne libère celui-ci que pour la part de ce créancier.
Le serment déféré au débiteur principal libère également les cautions.
Celui déféré à l’un des débiteurs solidaires profite aux codébiteurs.
Celui déféré à la caution profite au débiteur principal.
Dans ces deux derniers cas, le serment du codébiteur solidaire ou de la caution ne profite aux autres codébiteurs ou au débiteur principal que lorsqu’il a été déféré sur la dette, et non sur le fait de la solidarité ou du cautionnement.

b) LE SERMENT DÉFÉRÉ D’OFFICE

Art. 1366
Le juge peut déférer à l’une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.

Art. 1386
Le juge peut d’office déférer le serment à l’une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l’autre partie.
Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.

Art. 1367
Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes ; il faut :
1. Que la demande ou l’exception ne soit pas pleinement justifiée ;
2. Qu’elle ne soit pas totalement dénuée de preuves.
Hors ces deux cas, le juge doit ou adjuger ou rejeter purement et simplement la demande.

Art. 1386-1
Le juge ne peut déférer d’office le serment, soit sur la demande, soit sur l’exception qui y est opposée, que si elle n’est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.

Art. 1368
Le serment déféré d’office par le juge à l’une des parties ne peut être par elle référé à l’autre.

Art. 1386
Le juge peut d’office déférer le serment à l’une des parties.
Ce serment ne peut être référé à l’autre partie. Sa valeur probante est laissée à l’appréciation du juge.

Art. 1369
Le serment sur la valeur de la chose demandée ne peut être déféré par le juge au demandeur que lorsqu’il est d’ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Le juge doit même, en ce cas, déterminer la somme jusqu’à concurrence de laquelle le demandeur en sera cru sur son serment.

Sans équivalent

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 2020, n° 19-15.415consulter ↗
  2. CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085consulter ↗
  3. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-20.829consulter ↗

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