I) LA PREUVE |
Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (Télécharger)
La preuve constitue le prolongement nécessaire du droit substantiel : un droit que l’on ne parvient pas à établir équivaut, dans l’ordre du procès, à un droit que l’on ne possède pas. Idem est non esse et non probari — ne pas être et ne pas être prouvé reviennent au même. C’est dire l’importance cardinale de la matière probatoire, que l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a entièrement réécrite, réorganisée et renumérotée aux articles 1353 à 1386-1 du Code civil. Là où l’ancien droit dispersait des règles héritées de 1804, parfois obscurcies par des références désuètes — registres des marchands, tailles corrélatives à leurs échantillons —, la réforme livre un corps de règles ordonné, modernisé et largement nourri des solutions que la jurisprudence avait dégagées au fil de deux siècles d’application.
Définition — La preuve. La preuve s’entend de la démonstration, par les procédés admis par la loi, de l’exactitude d’un fait ou d’un acte juridique dont dépend la reconnaissance d’un droit. Si la notion rejoint son acception courante — établir qu’une chose est vraie —, elle s’en distingue par son cadre : elle ne se déploie que dans la perspective d’un procès. La preuve juridique est, par essence, une preuve judiciaire : on ne prouve pas pour savoir, mais pour faire reconnaître un droit devant le juge.
A) La summa divisio de la preuve des actes et de la preuve des faits juridiques
Toute l’architecture du droit probatoire repose sur une distinction première, que la réforme conserve et clarifie. L’acte juridique — manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit — peut et doit, en règle générale, être préconstitué par un écrit : celui qui s’engage sait qu’il devra un jour prouver, et il est en mesure de se ménager à l’avance un instrument probatoire. De là l’exigence d’un écrit au-delà d’un seuil déterminé (art. 1359). Le fait juridique — événement auquel la loi attache des conséquences de droit indépendamment de toute volonté de les produire (un accident, une naissance, une dégradation) — échappe par hypothèse à cette anticipation : nul ne saurait se constituer par avance la preuve écrite d’un dommage qu’il subira. La preuve en est donc, par principe, libre. Cette ligne de partage commande l’admissibilité des modes de preuve et structure l’ensemble de la matière.
B) L'économie générale de la réforme du droit de la preuve
Le droit de la preuve répond à trois questions successives, qui dessinent le plan de la matière. La première porte sur la charge de la preuve : à qui incombe-t-il de convaincre le juge ? La deuxième concerne l’objet et l’admissibilité : que faut-il prouver, et par quels procédés la preuve peut-elle être rapportée ? La troisième a trait aux modes de preuve : quels sont les instruments — écrit, témoignage, présomptions, aveu, serment — par lesquels la démonstration s’opère ? À ces trois questions, l’ordonnance apporte des réponses ordonnées : elle réaffirme la règle actori incumbit probatio (art. 1353), consacre la liberté des conventions sur la preuve (art. 1356), modernise la preuve littérale en parachevant l’équivalence de l’écrit électronique et de l’écrit papier (art. 1366), et codifie nombre de solutions jusque-là purement prétoriennes — au premier rang desquelles la notion de copie fiable (art. 1379) et la définition autonome de l’aveu (art. 1383). La table de concordance qui suit met en regard chaque disposition ancienne et la disposition nouvelle qui lui correspond.
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ANCIENS ARTICLES |
NOUVEAUX ARTICLES |
C) PRINCIPES GÉNÉRAUX
Avant d’identifier les instruments de la preuve, il faut déterminer sur qui pèse le fardeau probatoire et ce qui peut, en droit, être prouvé.
1) La charge de la preuve : actori incumbit probatio
L’article 1353 reconduit, sans en altérer la lettre, l’ancien article 1315 : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif qu’il allègue. La règle se ramène à un adage : actori incumbit probatio, la charge de la preuve pèse sur le demandeur. Sa portée pratique est considérable, car elle détermine le risque de la preuve : la partie qui supporte le fardeau et n’y satisfait pas succombe — le doute du juge profite toujours à l’adversaire de celui qui devait prouver.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La règle se dédouble en deux temps. Au demandeur d’établir d’abord l’existence de l’obligation dont il poursuit l’exécution ; au défendeur, ensuite, de prouver le fait — paiement, remise de dette, compensation, prescription — qui a éteint cette obligation. La jurisprudence en fait une application constante, y compris dans les contentieux les plus contemporains. Ainsi, en matière de concurrence déloyale, la Cour de cassation distingue le préjudice qui s’infère nécessairement de l’acte fautif, dont la victime est dispensée de rapporter la preuve, et le préjudice matériel qu’elle invoque en sus : ce dernier — perte subie, gain manqué ou perte de chance — doit être prouvé par celui qui s’en prévaut, en stricte application de l’article 1353.
- Faits
- Une société victime d’agissements de concurrence déloyale réclamait, au-delà de la réparation de son préjudice moral, l’indemnisation d’un préjudice matériel — pertes de marges et détournement de clientèle — qu’elle estimait avoir subi.
- Problème
- Celui qui invoque, en sus du préjudice s’inférant nécessairement de l’acte déloyal, un préjudice matériel distinct, est-il dispensé d’en rapporter la preuve ?
- Solution
- Si le préjudice — fût-il seulement moral — résultant d’un acte de concurrence déloyale s’infère nécessairement de cet acte, celui qui invoque en outre un préjudice matériel, qu’il s’agisse d’une perte subie, d’un gain manqué ou d’une perte de chance, doit en rapporter la preuve, conformément à la règle actori incumbit probatio.
- Portée
- L’arrêt réaffirme l’empire de l’article 1353 : la présomption de préjudice attachée à la faute déloyale ne saurait s’étendre au préjudice matériel chiffré, dont la consistance demeure à la charge de celui qui le réclame.
La charge de la preuve n’est toutefois pas immuable : la loi ou la jurisprudence la renversent parfois, en faisant peser sur le défendeur le poids de l’incertitude. Tel est l’effet des présomptions légales (art. 1354), mais aussi de certains renversements prétoriens. Ainsi, en matière d’infection nosocomiale, il n’appartient plus au patient de prouver la faute de l’établissement : c’est à ce dernier d’établir que la contamination ne s’est pas produite à l’occasion de la prise en charge, en rapportant la preuve d’une cause étrangère (Cass. 1re civ., 7 janvier 2026, n° 24-20.829CassationPrésente un caractère nosocomial une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. Il en résulte que c'est à l'établissement de santé qu'il incombe d'apporter la preuve que la contamination ne s'est pas produite lors des soins qu'il a prodigués au patient et procède ainsi d'une cause étrangèreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). À l’inverse, lorsque la loi ne déplace pas le fardeau, celui qui invoque un vice ou une qualité contestée en supporte la démonstration — ainsi de l’acquéreur qui, alléguant une erreur sur les qualités substantielles de la chose, doit prouver le caractère déterminant de la qualité attendue (Cass. 1re civ., 21 octobre 2020, n° 19-15.415RejetEn matière de vente aux enchères publiques, si les mentions figurant au catalogue revêtent une importance particulière, leur caractère déterminant s'apprécie au regard des qualités substantielles de la chose attendues par l'acquéreur. Une cour d'appel a souverainement déduit de ses constatations de fait que n'était pas rapportée la preuve que l'erreur sur le bois constituant le plateau de la table litigieuse aurait déterminé le consentement de l'acquéreur et que les restaurations, avérées ou non, auraient altéré, dans son esprit, la substance de l'objetSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) La liberté des conventions relatives à la preuve
L’article 1356 consacre une solution que la jurisprudence admettait de longue date : les parties peuvent aménager conventionnellement le régime de la preuve, dès lors que leur accord porte sur des droits dont elles ont la libre disposition. Elles peuvent ainsi convenir d’un mode de preuve, en écarter un autre, ou prévoir qu’un acte important — telle une résiliation contractuelle — pourra valablement être établi par un procédé déterminé, y compris une transmission par voie de télécopie, lorsque cette faculté a été contractuellement stipulée. Cette liberté connaît cependant des bornes d’ordre public : la convention ne peut contredire une présomption irréfragable établie par la loi, ni altérer la foi attachée à l’aveu ou au serment, ni instituer au profit d’une partie une présomption irréfragable.
3) L'objet de la preuve et l'admissibilité de ses modes
L’article 1358 pose le principe directeur : hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. La liberté est donc la règle, la preuve légale l’exception. Mais cette exception est de taille, car l’article 1359 impose, pour les actes juridiques excédant un montant fixé par décret, une preuve par écrit — sous signature privée ou authentique. Le seuil, fixé à 1 500 euros, commande ainsi l’admissibilité de la preuve testimoniale.
Exemple. Un prêt entre particuliers de 2 000 euros doit, à défaut d’écrit, être prouvé par un autre écrit : la preuve par témoins est irrecevable, car la somme excède le seuil de 1 500 euros. En revanche, un prêt de 800 euros, situé sous le seuil, peut être établi par tout moyen — témoignages compris. Le créancier ne saurait d’ailleurs contourner l’exigence d’écrit en restreignant artificiellement sa demande à 1 400 euros si sa créance réelle s’élève à 2 000 euros (art. 1359, al. 3 et 4).
Cette exigence d’écrit reçoit elle-même exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, lorsqu’il est d’usage de ne pas en établir, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure (art. 1360). Surtout, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve (art. 1361) — ce dernier étant tout écrit, émanant de celui qui conteste l’acte, qui rend vraisemblable ce qui est allégué (art. 1362).
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Art. 1315 |
Art. 1353 |
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Art. 1315-1 |
Sans équivalent |
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Consécrations légales 4) Liberté contractuelle en matière de preuve Art. 1356 5) L’administration judiciaire de la preuve Art. 1357 6) L’admissibilité des modes de preuve Art. 1358 Art. 1359 Art. 1360 Art. 1361 |
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D) LES DIFFÉRENTS MODES DE PREUVE
Le Code civil dénombre cinq modes de preuve, que l’ancien article 1315-1 énumérait et que la réforme reconduit en les modernisant : la preuve par écrit, la preuve testimoniale, les présomptions, l’aveu et le serment. Encore ces instruments n’ont-ils pas tous la même force : il importe, avant d’en détailler le régime, de les ordonner selon leur valeur probatoire.
1) La distinction des preuves parfaites et des preuves imparfaites
Définition — Preuve parfaite et preuve imparfaite. La preuve parfaite lie le juge, qui doit s’y tenir, et est recevable en toute matière : tels sont l’écrit, l’aveu judiciaire et le serment décisoire. La preuve imparfaite est, au contraire, soumise à la libre appréciation du juge, qui demeure maître d’en peser la force : ainsi du témoignage, des présomptions du fait de l’homme, de l’aveu extrajudiciaire et du serment supplétoire.
Cette hiérarchie commande l’admissibilité : là où la loi exige un écrit (art. 1359), seule une preuve parfaite — ou ce qui lui est assimilé (art. 1361) — peut être opposée ; là où la preuve est libre, preuves parfaites et imparfaites se valent. Elle commande aussi l’office du juge : devant une preuve parfaite régulièrement rapportée, sa conviction est liée ; devant une preuve imparfaite, elle reste souverainement appréciée.
2) La preuve par écrit, reine des preuves
L’écrit — défini par l’article 1365 comme une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous signes dotés d’une signification intelligible, quel qu’en soit le support — occupe le premier rang. La réforme parachève l’assimilation de l’écrit électronique à l’écrit papier : l’article 1366 leur reconnaît la même force probante, sous réserve que l’auteur en soit dûment identifié et que l’acte soit établi et conservé dans des conditions garantissant son intégrité. La signature, qui identifie l’auteur de l’acte et manifeste son consentement (art. 1367), demeure la clé de voûte de l’instrument. Au sein de la preuve littérale, l’acte authentique, reçu par un officier public (art. 1369), fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier a personnellement accompli ou constaté (art. 1371), tandis que l’acte sous signature privée, une fois reconnu, fait foi entre les parties (art. 1372). On notera l’exigence particulière de l’article 1376 — mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres pour l’engagement unilatéral de payer — et la consécration de la copie fiable, dotée de la même force probante que l’original (art. 1379).
3) La preuve testimoniale et les présomptions
La preuve testimoniale — celle qui résulte des déclarations de tiers ayant eu personnellement connaissance des faits — est librement recevable en matière de faits juridiques, mais se heurte, pour les actes excédant le seuil, à l’exigence d’écrit (art. 1359). Quant aux présomptions, l’article 1354 en renouvelle la classification : la présomption légale est dite simple lorsque la preuve contraire est réservée et peut être renversée par tout moyen, mixte lorsque la loi limite les moyens ou l’objet du renversement — catégorie intermédiaire que la réforme consacre expressément —, et irréfragable lorsqu’elle ne souffre aucune preuve contraire. Les présomptions judiciaires, abandonnées aux lumières du juge, ne peuvent être retenues que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les seuls cas où la loi admet la preuve par tout moyen (art. 1382).
4) L'aveu, déclaration contre soi-même
Innovation notable, l’article 1383 dote l’aveu d’une définition autonome : il est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. L’aveu judiciaire, fait en justice, présente une force redoutable : il fait foi contre son auteur, ne peut être divisé contre lui, et demeure irrévocable — sauf à démontrer qu’il procède d’une erreur de fait (art. 1383-2). L’aveu extrajudiciaire, en revanche, n’est reçu, lorsqu’il est purement verbal, que dans les cas où la preuve par tout moyen est permise, et sa valeur est laissée à l’appréciation du juge (art. 1383-1).
5) Le serment, expression solennelle de la parole donnée
Le serment clôt l’énumération, et c’est sans doute le plus singulier des modes de preuve, car il repose tout entier sur l’engagement solennel de la parole.
Définition — Le serment. Le serment se caractérise par l’expression solennelle d’une parole, prononcée selon une formule consacrée — la formule juratoire —, dont le prononcé même conditionne les effets. Classiquement, il se divise en deux catégories : le serment promissoire, par lequel on s’engage pour l’avenir (serment des témoins, des experts, des agents publics), et le serment probatoire, par lequel une partie affirme en justice la vérité d’un fait. Seul ce dernier intéresse la matière probatoire ; c’est la raison pour laquelle une définition générale du serment n’a pas paru opportune, ses usages débordant le seul terrain de la preuve.
Le serment porte la marque de son histoire : éminemment religieux sous l’Ancien Régime, où il engageait la conscience devant Dieu, il a néanmoins été reconduit par les rédacteurs du Code civil comme mode de preuve, dans une acception laïcisée où la solennité de la parole tient lieu de garantie. La réforme distingue, à sa suite, deux espèces de serment judiciaire (art. 1384).
Le serment décisoire est celui qu’une partie défère à l’autre pour en faire dépendre l’issue du litige (art. 1385). Véritable pari judiciaire, il constitue une preuve parfaite : celui à qui le serment est déféré et qui le prête l’emporte, sans que l’adversaire soit admis à en prouver la fausseté (art. 1385-3) ; à l’inverse, celui qui le refuse — sans vouloir le référer à son adversaire — succombe nécessairement dans sa prétention (art. 1385-2). Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère, et peut, le cas échéant, être référé à l’adversaire, à moins que le fait ne soit purement personnel à celui auquel il avait d’abord été déféré (art. 1385-1). Sa force est telle que celui qui l’a déféré ou référé ne peut plus se rétracter dès lors que l’autre a déclaré être prêt à le prêter (art. 1385-3).
Le serment supplétoire, ou serment déféré d’office, relève d’une logique différente. Le juge le défère lui-même à l’une des parties, pour parfaire son intime conviction (art. 1386). À la différence du serment décisoire, il ne lie pas le juge : sa valeur probante demeure laissée à son appréciation, et il ne peut être référé à l’autre partie. Le juge ne saurait d’ailleurs y recourir que dans une situation d’équilibre probatoire : ni demande pleinement justifiée, ni demande totalement dénuée de preuves (art. 1386-1). Le serment supplétoire n’est ainsi qu’un instrument de départage subsidiaire, là où le serment décisoire est un mode de preuve à part entière.
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6) LA PREUVE PAR ÉCRIT |
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Art. 1316
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Art. 1365 |
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Art. 1316-1 |
Art. 1366 |
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Art. 1316-2 |
Art. 1368 |
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Art. 1316-3 |
Art. 1366 |
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Art. 1316-4 |
Art. 1367 |
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Consécrations légales Art. 1363 Art. 1364 |
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a) L’ACTE AUTHENTIQUE |
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Art. 1317 |
Art. 1369 |
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Art. 1317-1 |
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Art. 1318 |
Art. 1370 |
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Art. 1319 |
Art. 1371 |
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Art. 1320 |
Sans équivalent |
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Art. 1321 |
Art. 1201 |
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Art. 1321-1 |
Art. 1202 |
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b) L’ACTE SOUS SEING PRIVÉ |
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Art. 1322 |
Art. 1372 |
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Art. 1323 |
Art. 1373 |
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Art. 1324 |
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Art. 1325 |
Art. 1375 |
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Art. 1326 |
Art. 1376 |
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Art. 1328 |
Art. 1377 |
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Art. 1329 |
Art. 1378 |
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Art. 1330 |
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Art. 1331 |
Art. 1378-1 |
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Art. 1332 |
Art. 1378-2 |
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Art. 1333 |
Sans équivalent |
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Codification Art. 66-3-2 et 66-3-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques Art. 1374 |
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c) LES COPIES |
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Art. 1334 |
Art. 1379 |
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Art. 1335 |
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Art. 1336 |
Art. 1362 |
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d) LES ACTES RÉCOGNITIFS ET CONFIRMATIFS |
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Art. 1337 |
Art. 1380 |
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Art. 1338 |
Art. 1182 |
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Art. 1339 |
Art. 931-1 |
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Art. 1340 |
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7) LA PREUVE TESTIMONIALE |
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Art. 1341 |
Art. 1359 |
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Art. 1342 |
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Art. 1343 |
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Art. 1344 |
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Art. 1345 |
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Art. 1346 |
Sans équivalent |
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Art. 1347 |
Art. 1361 Art. 1362 |
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Art. 1348 |
Art. 1360 Art. 1379 |
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8) LES PRÉSOMPTIONS |
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a) Les présomptions légales |
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Art. 1349 |
Art. 1354 |
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Art. 1350 |
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Art. 1351 |
Art. 1355 |
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Art. 1352 |
Art. 1354 |
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b) Les présomptions judiciaires |
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Art. 1353 |
Art. 1382 |
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9) L’AVEU |
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Art. 1354 |
Art. 1383 |
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Art. 1355 |
Art. 1383-1 |
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Art. 1356 |
Art. 1383-2 |
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10) LE SERMENT |
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Art. 1357 |
Art. 1384 |
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a) LE SERMENT DÉCISOIRE |
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Art. 1358 |
Art. 1385 |
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Art. 1359 |
Art. 1385-1 |
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Art. 1360 |
Art. 1385 |
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Art. 1361 |
Art. 1385-2 |
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Art. 1362 |
Art. 1385-1 |
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Art. 1363 |
Art. 1385-3 |
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Art. 1364 |
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Art. 1365 |
Art. 1385-4 |
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b) LE SERMENT DÉFÉRÉ D’OFFICE |
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Art. 1366 |
Art. 1386 |
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Art. 1367 |
Art. 1386-1 |
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Art. 1368 |
Art. 1386 |
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Art. 1369 |
Sans équivalent |
Décisions citées 3
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 21 octobre 2020, n° 19-15.415consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-20.829consulter ↗