Toute succession s’ouvre quelque part : au lieu où le défunt avait fixé le centre de ses intérêts, le droit attache la compétence des juridictions, la dévolution des biens et l’accomplissement des formalités qui jalonnent la transmission à cause de mort. Déterminer ce lieu, c’est donc répondre à l’une des trois coordonnées par lesquelles se laisse saisir l’ouverture de la succession, celle dont dépend, en pratique, l’ordonnancement de tout le règlement successoral.
La mort n’est pas la fin. Elle met seulement un terme à ce qui a commencé et à ce qui a vécu. Mais la vie se poursuit à travers ce qui reste et continue à exister.
Lorsque la Camarde vient frapper à la porte de celui dont l’heure est venue, le trépas emporte certes extinction de la personnalité juridique. Le défunt laisse néanmoins derrière lui un patrimoine, sans maître, qui a vocation à être immédiatement transmis à ceux qui lui survivent.
Cette transmission du patrimoine qui intervient concomitamment au moment du décès est exprimée par l’adage hérité de l’ancien droit « le mort saisit le vif par son hoir le plus proche ».
Ce principe procède de l’idée que la personne du défunt survit à travers ses successeurs – héritiers et légataires – lesquels ont vocation à recueillir l’ensemble de ses biens, mais également la totalité de ses dettes.
La règle de la saisine emporte une conséquence d’une portée considérable : les successeurs sont investis de plein droit, sans formalité ni intervention judiciaire préalable, dès l’instant de la mort. Il n’existe, en droit français, aucune période intercalaire durant laquelle le patrimoine demeurerait sans titulaire — le droit ayant en horreur l’existence d’un bien sans maître. La continuité de la personne juridique du défunt, ainsi assurée par celle de ses successeurs, explique que ces derniers recueillent l’actif comme le passif, et qu’ils répondent, en principe, des dettes successorales au-delà même de la valeur des biens reçus, sauf à exercer l’option qui leur est ouverte (acceptation pure et simple, acceptation à concurrence de l’actif net, renonciation).
Parce que l’ouverture d’une succession s’accompagne d’enjeux, en particulier financiers, souvent importants, elle est de nature à plonger la famille dans une crise qui sera parfois profonde, les successeurs se disputant le patrimoine du défunt.
Le droit ne peut bien évidemment pas rester indifférent à cette situation qui menace la paix sociale et dont l’Histoire a montré qu’elle pouvait conduire à l’effondrement de royaumes entiers. La succession de Charlemagne a profondément marqué l’Histoire de France.
Bien que les héritiers soient immédiatement saisis à la mort du défunt, ce qui, concrètement, signifie qu’ils entrent en possession de son patrimoine sans période intercalaire, la transmission qui s’opère n’échappe pas à l’emprise du droit.
À cet égard, les règles qui connaissent de la transmission à cause de mort forment ce que l’on appelle le droit des successions.
Il ressort de ce corpus normatif que la transmission par voie successorale peut être réglée :
- Soit par l’effet de la loi
- On parle de succession ab intestat, ce qui signifie qui littéralement « sans testament»
- Dans cette hypothèse, c’est donc la loi qui désigne les héritiers et détermine la part du patrimoine du de cujus (celui de la succession duquel il s’agit) qui leur revient
- Soit par l’effet de la volonté
- On parle ici de transmission par voie testamentaire, car résultant de l’établissement d’un acte appelé testament.
- Dans cette hypothèse, c’est le de cujus qui désigne les personnes appelées à hériter (légataires) et qui détermine les biens ou la portion de biens (legs) qu’il leur entend leur léguer.
Que la transmission à cause de mort s’opère par l’effet de la loi ou par l’effet d’un testament, elle requiert, dans les deux cas, et au préalable, l’ouverture de la succession du défunt.
Cette ouverture de la succession soulève trois questions : quelles en sont les causes, à quel moment doit-elle intervenir et en quel lieu ?
Nous nous focaliserons ici sur le lieu d’ouverture de la succession.
Avant d’en exposer les enjeux, il importe de bien distinguer le lieu d’ouverture de deux notions voisines avec lesquelles il ne se confond pas. D’une part, il ne se confond pas avec le lieu du décès : un défunt peut succomber loin de chez lui — à l’hôpital, en voyage, à l’étranger — sans que cette circonstance fortuite n’exerce la moindre influence sur le lieu d’ouverture de sa succession. D’autre part, il ne se confond pas avec le moment de l’ouverture, qui se fixe, lui, à la date du décès, c’est-à-dire à l’instant où le de cujus est réputé mort. Le lieu d’ouverture obéit ainsi à un critère propre, celui du dernier domicile, que nous examinerons plus loin.
La détermination du lieu d’ouverture de la succession présente deux enjeux :
- Premier enjeu
- En droit interne, certaines actions relèvent de compétence de la juridiction du lieu où la succession a été ouverte.
- L’article 45 du CPC prévoit, par exemple, que, en matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession, soit lieu du dernier domicile du défunt :
- Les demandes entre héritiers ;
- Les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- Les demandes relatives à l’exécution des dispositions à cause de mort
- L’article 841 du Code civil dispose encore que « Le tribunal du lieu d’ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent soit à l’occasion du maintien de l’indivision soit au cours des opérations de partage.»
- La ratio legis de cette concentration du contentieux est aisément perceptible : en regroupant devant une seule et même juridiction l’ensemble des litiges nés de la succession, le législateur prévient la dispersion des instances, évite le risque de contrariété de décisions et facilite la bonne administration des opérations liquidatives, lesquelles supposent une vue d’ensemble du patrimoine héréditaire.
- Compte tenu de ces règles de compétence, le lieu d’ouverture de la succession n’est pas neutre.
- Il peut être observé que s’il s’agit là de règles de compétence d’ordre public ; le juge n’a pas l’obligation de soulever son incompétence.
- Second enjeu
- En droit international privé, le lieu d’ouverture de la succession détermine la loi applicable.
- Il en résulte qu’une succession ouverte en France sera soumise au droit français.
- À l’inverse une succession dont le lieu d’ouverture est situé hors de France, sera soumise au droit étranger
Ce second enjeu est, à l’évidence, le plus lourd de conséquences. Le rattachement à un droit ou à un autre n’emporte pas de simples différences de procédure : il commande la dévolution elle-même, la détermination des héritiers réservataires, la quotité disponible, l’existence ou l’absence d’une réserve héréditaire, le régime des libéralités ou encore les pouvoirs reconnus à la volonté du défunt. Une même situation patrimoniale pourra ainsi connaître un sort radicalement opposé selon qu’elle sera régie par la loi française ou par une loi étrangère ignorant la protection des descendants.
À l’analyse, afin de déterminer le lieu d’ouverture de la succession du défunt, le texte applicable diffère selon que l’on est ou non en présence d’un conflit de lois, bien que le critère retenu, in fine, soit le même.
I) La fixation du lieu d’ouverture de la succession en l’absence de conflit de lois
L’article 720 du Code civil prévoit que « les successions s’ouvrent […] au dernier domicile du défunt. »
Il ressort de cette disposition que ce n’est donc pas au lieu du décès du défunt que la succession s’ouvre, mais au lieu où il avait établi son dernier domicile.
La raison en est que c’est à cet endroit que les principaux biens et intérêts du de cujus sont vraisemblablement localisés.
Il devrait donc être plus commode de procéder aux opérations de liquidation de son patrimoine.
En cas de doute sur la localisation du dernier domicile du défunt, il conviendra de combiner un critère matériel (lieu où sont concentrés les principaux intérêts du de cujus) avec un critère intentionnel (lieu choisi intentionnellement par le de cujus pour y concentrer ses intérêts).
Cette combinaison appelle quelques précisions. Le critère matériel postule un faisceau d’éléments tangibles : lieu de la résidence principale, siège de l’activité professionnelle, localisation des comptes bancaires et des biens, lieu d’imposition, ancrage de la vie familiale. Le critère intentionnel, quant à lui, traduit la volonté — l’animus — du défunt de fixer en ce lieu le centre de ses affaires et de ses intérêts. Lorsque ces deux critères convergent, la détermination ne soulève aucune difficulté. Lorsqu’ils divergent — par exemple si le de cujus avait conservé un domicile déclaré tout en menant l’essentiel de sa vie ailleurs —, le juge doit rechercher, au-delà des apparences, le lieu de concentration réelle des intérêts.
À cet égard, il est indifférent que le dernier domicile du défunt soit volontaire ou légal, ou encore qu’il soit situé en France ou à l’étranger, encore que dans cette dernière hypothèse, c’est le règlement européen qu’il y aura lieu d’appliquer afin de déterminer le lieu d’ouverture de la succession.
II) La fixation du lieu d’ouverture de la succession en présence d’un conflit de lois
Un conflit de lois surgit dès lors que la situation successorale présente un élément d’extranéité — un défunt établi à l’étranger, des biens situés hors de France, une nationalité étrangère — de nature à mettre en présence plusieurs ordres juridiques susceptibles de la régir. Il faut alors désigner, parmi ces lois en concurrence, celle qui gouvernera la dévolution. C’est précisément l’objet de la règle de conflit, aujourd’hui unifiée à l’échelle de l’Union européenne.
En réaction à la pluralité des lois successorales édictées dans les différentes régions du monde qui rend difficile le règlement des successions qui comportent une dimension internationale, a été adoptée, au sein de l’Union Européenne, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat européen.
Le législateur européen est parti du postulat qu’il était nécessaire d’adopter un instrument en matière de successions, traitant notamment des questions de conflits de lois, de la compétence, de la reconnaissance mutuelle et de l’exécution des décisions dans le domaine des successions ainsi que d’un certificat successoral européen.
Plus précisément, il y a lieu de faciliter le bon fonctionnement du marché intérieur en supprimant les entraves à la libre circulation de personnes confrontées aujourd’hui à des difficultés pour faire valoir leurs droits dans le contexte d’une succession ayant des incidences transfrontières.
Il a encore été avancé, au soutien de l’adoption du règlement, que, dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession. Les droits des héritiers et légataires, des autres personnes proches du défunt ainsi que des créanciers de la succession doivent être garantis de manière effective.
Ce règlement européen soulève une double interrogation :
- Quel est son champ d’application
- Quel est le système de règlement des conflits de lois qu’il met en place
A) Le champ d’application du règlement européen
1) Le champ d’application ratione temporis du règlement européen
Aux termes de l’article 83 du texte communautaire « le présent règlement s’applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015. »
Aussi, convient-il de distinguer selon que la succession a été ouverte avant ou après le 17 août 2015.
- Pour les successions ouvertes avant le 17 août 2015, elles sont soumises aux règles anciennes de conflits de lois
- Pour les successions ouvertes après le 17 août 2015, c’est le règlement européen qui s’applique
La portée de ce critère temporel ne doit pas être sous-estimée. Sous l’empire du droit antérieur, la jurisprudence française pratiquait la scission : les meubles relevaient de la loi du dernier domicile du défunt, tandis que les immeubles étaient soumis à la lex rei sitae, c’est-à-dire à la loi de leur lieu de situation. Une même succession pouvait ainsi se trouver fractionnée entre plusieurs lois. Le règlement, on le verra, rompt avec cette logique au profit d’un rattachement unitaire. Le critère de la date du décès commande, dès lors, l’application de deux systèmes profondément différents, ce qui justifie la rigueur avec laquelle il convient de le manier.
2) Le champ d’application ratione loci du règlement européen
La question qui ici se pose est de savoir si le règlement est seulement applicable aux successions entretenant un lien avec la loi d’un État membre de l’Union européenne.
La lecture de l’article 20 du texte, nous apporte une réponse négative à cette question.
Aux termes de cette disposition « toute loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre. »
Le domaine d’application du règlement européen a donc une portée universelle. Il s’applique aux successions qui entretiennent un lien, tant avec un État membre, qu’avec un pays étranger.
Cette portée universelle — l’on parle aussi de caractère erga omnes de la règle de conflit — emporte une conséquence pratique notable : il n’est nullement requis que la loi finalement désignée soit celle d’un État membre pour que le règlement reçoive application. Si le critère de rattachement conduit à la loi d’un État tiers — par exemple celle d’un défunt ayant sa résidence habituelle au Canada ou au Japon —, c’est cette loi étrangère que la juridiction d’un État membre devra mettre en œuvre. Le règlement ne se borne donc pas à répartir les compétences entre États membres ; il fournit une règle de conflit complète, vocation à régir l’intégralité des successions internationales soumises aux autorités des États liés par le texte.
B) Le système de règlement du conflit de lois
Sur ce point, le règlement européen a plusieurs innovations.
Antérieurement à son adoption, les règles de conflits lois en vigueur dans les différents États membres ne retenaient pas les mêmes systèmes de détermination du droit applicable de sorte que cela pouvait conduire à l’adoption de solutions radicalement opposées.
Tandis que certains systèmes envisageaient l’appréhension de la succession selon l’application d’une loi unique, d’autres distinguaient entre les meubles et les immeubles. D’autres encore admettaient que le défunt puisse désigner la loi applicable.
Le législateur européen est intervenu afin de mettre à ce morcellement des droits nationaux qui ne permettait pas d’avoir un système cohérent.
Il en est résulté l’adoption de deux innovations majeures :
- Première innovation : le critère de la résidence habituelle
- Il est apparu nécessaire pour ce dernier que, compte tenu de la mobilité croissante des citoyens et afin d’assurer une bonne administration de la justice au sein de l’Union et de veiller à ce qu’un lien de rattachement réel existe entre la succession et l’État membre dans lequel la compétence est exercée, le règlement prévoit que le facteur général de rattachement aux fins de la détermination, tant de la compétence que de la loi applicable, soit la résidence habituelle du défunt au moment du décès.
- Ainsi, le règlement européen a-t-il instauré comme critère de rattachement commun à tous les États membre la résidence habituelle du défunt.
- Seconde innovation : l’admission de la professio juris
- Autre innovation du règlement, il autorise le défunt à choisir la loi applicable à sa succession, soit le système de ce que l’on appelle la professio juris
- Le législateur européen est parti de l’idée que dans l’espace européen de justice, les citoyens doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession.
- Il en résulte qu’ils doivent être en mesure d’organiser à l’avance leur succession.
Envisageons chacune de ces deux innovations introduites par le règlement européen tour à tour.
1) Sur l’admission de la professio juris
a) Consécration
La faculté pour le défunt de désigner dans son testament la loi applicable, faculté appelée pour savamment professio juris a été admise par la Convention de La Haye 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort.
L’objectif poursuivi par les États signataires de cette convention était de placer la volonté du défunt au cœur du dispositif de règlement du conflit.
Pratiquement, cela lui permet d’organiser sa dévolution successorale, notamment lorsque son patrimoine est dispersé dans différents pays.
Séduit par cette prise en compte de la volonté du défunt qui permet encore de contourner les difficultés de mise en œuvre du critère de rattachement à la dernière résidence habituelle, le législateur a admis la professio juris à l’occasion de l’adoption du règlement du 4 juillet 2012.
L’article 22 de ce texte prévoit en ce sens que « une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. »
L’exercice de la liberté dont jouit le défunt de désigner la loi applicable à sa dévolution successorale est cependant soumis à conditions.
b) Conditions
- Les conditions de fond
- L’article 22, 1° du règlement européen pose comme condition au choix offert au défunt que la loi désignée soit celle de l’État dont il possède la nationalité
- Soit au moment où le choix est effectué
- Soit au moment du décès
- Dans l’hypothèse où le défunt est titulaire de plusieurs nationalités, le règlement l’autorise à choisir la loi de tous les États dont il est ressortissant
- L’article 22, 1° du règlement européen pose comme condition au choix offert au défunt que la loi désignée soit celle de l’État dont il possède la nationalité
- Les conditions de forme
- L’article 22, 2° dispose que le choix effectué par le défunt doit être formulé de manière expresse dans une déclaration revêtant la forme d’une disposition à cause de mort.
- Par disposition à cause de mort il faut entendre « un testament, un testament conjonctif ou un pacte successoral »
- Cette disposition ajoute, en outre, que la professio juris « peut résulter des termes» d’une disposition à cause de mort.
- Est-ce à dire que le choix du défunt peut être implicite ?
- La lecture du considérant 39 du règlement permet d’envisager cette hypothèse.
- Ce considérant énonce, en effet, que « le choix de la loi pourrait être considéré comme résultant d’une disposition à cause de mort dans le cas où, par exemple, dans sa disposition, le défunt avait fait référence à des dispositions spécifiques de la loi de l’État de sa nationalité ou dans le cas où il avait mentionné cette loi d’une autre manière.»
c) Limite : l’ordre public international
La faculté reconnue au défunt de désigner sa loi nationale n’est pas sans borne. Lorsque la loi ainsi choisie — ou, plus largement, la loi désignée par la règle de conflit — heurte les principes fondamentaux du for, le juge français peut en écarter l’application au nom de l’ordre public international. La question s’est posée avec une acuité particulière à propos des lois étrangères ignorant la réserve héréditaire, c’est-à-dire la fraction du patrimoine que le droit français réserve impérativement aux descendants.
La Cour de cassation a tranché cette difficulté avec mesure. Une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas, en elle-même, contraire à l’ordre public international français ; elle ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, aboutit à une situation incompatible avec les principes essentiels du droit français — notamment lorsqu’elle prive un descendant, en situation de besoin et résidant en France, de toute vocation successorale. L’éviction de la loi étrangère ne procède donc pas d’une incompatibilité abstraite, mais d’un examen in concreto de ses effets.
- Faits
- La succession d’un défunt comportait un élément d’extranéité, la loi étrangère désignée par la règle de conflit ignorant la réserve héréditaire au profit des descendants.
- Problème
- Une loi successorale étrangère méconnaissant la réserve héréditaire est-elle, par cela seul, contraire à l’ordre public international français et, partant, susceptible d’être écartée ?
- Solution
- Non. Une telle loi n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ; elle ne peut être évincée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels.
- Portée
- La réserve héréditaire ne relève pas, en tant que telle, de l’ordre public international : son éviction de la loi étrangère s’apprécie au regard des effets concrets de cette loi, ce qui conforte l’efficacité de la professio juris tout en lui ménageant une soupape de sécurité.
2) Sur l’adoption du critère de la résidence habituelle
Aux termes de l’article 21 de ce texte, « sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. »
Ainsi, la loi applicable est celle, non pas de l’État dont était ressortissant le défunt, mais de l’État dans lequel il était établi, soit à l’endroit où il vit.
Ce choix mérite d’être souligné. En retenant la résidence habituelle plutôt que la nationalité, le législateur européen a délibérément écarté un rattachement formel et stable — l’appartenance à un État — au profit d’un rattachement effectif et concret — l’ancrage réel du défunt dans un milieu de vie. Ce parti pris traduit la volonté d’assurer la coïncidence entre la loi successorale et le centre de gravité de l’existence du de cujus, là où se trouvent vraisemblablement ses proches, ses biens et ses intérêts. Il présente, en outre, l’avantage de la cohérence : la résidence habituelle commande à la fois la compétence juridictionnelle et la loi applicable, de sorte que l’autorité saisie applique, en règle générale, sa propre loi.
La question qui immédiatement se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « résidence habituelle ».
Pour le déterminer, il convient de se reporter aux considérants 23 et 24 du règlement qui envisagent la notion de résidence habituelle.
a) La notion de résidence habituelle à la lumière du règlement européen
i) La méthode du faisceau d’indices
Le considérant 23 du règlement suggère au juge de recourir à la méthode du faisceau d’indices pour déterminer le lieu de la résidence habituelle du défunt.
Il prévoit que « afin de déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession devrait procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence. »
Ce considérant ajoute que « la résidence habituelle ainsi déterminée devrait révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du présent règlement. »
Il se déduit de ce considérant que la résidence habituelle ne se réduit nullement à un constat de présence physique. Elle suppose une appréciation globale, embrassant l’ensemble des circonstances de la vie du défunt, non au seul jour du décès, mais au cours des années qui l’ont précédé. Quatre paramètres se dégagent, qui forment l’armature du faisceau d’indices :
- La durée de la présence dans l’État considéré — un séjour prolongé pesant davantage qu’une présence éphémère ;
- La régularité de cette présence — la constance révélant un véritable ancrage, par opposition à des passages intermittents ;
- Les conditions du séjour — l’installation de la vie familiale, la possession d’un logement stable, l’intégration sociale ;
- Les raisons de la présence — l’examen du motif permettant de distinguer l’installation pérenne du séjour purement temporaire ou contraint.
ii) Le cas du défunt établi à l’étranger pour des motifs professionnels
Le considérant 24 du règlement envisage une hypothèse délicate, celle du défunt dont la présence dans un État ne reflète pas nécessairement son centre de vie. Il vise notamment le cas de l’intéressé qui, pour des raisons professionnelles ou économiques, était parti vivre dans un autre État — parfois durablement —, tout en conservant un lien étroit et stable avec son État d’origine. Dans une telle configuration, le défunt peut, selon les circonstances, être regardé comme ayant conservé sa résidence habituelle dans son État d’origine, là où se trouvaient le centre de ses intérêts familiaux et sa vie sociale. Tout est ici affaire d’appréciation : la présence à l’étranger, fût-elle prolongée, ne suffit pas à emporter déplacement de la résidence habituelle si elle demeure subordonnée à un projet de retour et si les attaches essentielles sont restées ancrées au pays d’origine.
iii) L’appréciation casuistique sous le contrôle de la Cour de cassation
À la différence du domicile, la résidence habituelle n’a fait l’objet d’aucune définition prétorienne arrêtée : la Cour de cassation s’est gardée de l’enfermer dans une formule abstraite. Elle a fait le choix d’une appréhension souple, abandonnant aux juges du fond le soin de localiser, au cas par cas et à l’aide de la méthode du faisceau d’indices, le lieu qui constitue le véritable centre de vie de l’intéressé. Cette appréciation, parce qu’elle repose sur l’examen d’éléments de fait, relève en principe du pouvoir souverain des juges du fond.
Pour autant, ce pouvoir d’appréciation n’échappe pas à tout contrôle. La Cour de cassation veille à ce que les juges du fond aient effectivement procédé à l’évaluation d’ensemble des circonstances exigée par le règlement, et à ce qu’ils aient tenu compte des indices déterminants — au premier rang desquels la localisation des principaux intérêts du défunt, le lieu de sa vie commune avec son conjoint, ou encore la domiciliation qu’il avait lui-même retenue dans son testament, révélatrice de son intention. Ainsi s’établit un équilibre : la latitude reconnue aux juges du fond dans la pesée des indices se combine avec un contrôle de la motivation, garant de la cohérence et de la prévisibilité de la notion.
iv) Appréhension des cas complexes
Si le critère de la résidence habituelle présente l’avantage de désigner, dans la majorité des hypothèses, un rattachement unique et aisément identifiable, encore faut-il observer que le législateur européen n’a pas entendu en livrer une définition rigide. C’est qu’une définition trop étroite eût risqué de se révéler inadaptée à la diversité des situations de vie que connaît une société caractérisée par une mobilité croissante des personnes.
Avant d’envisager les cas où ce rattachement se complique, il importe d’en fixer le sens.
Le considérant 24 du règlement évoque certains cas pour lesquels il pourrait s’avérer complexe de déterminer la résidence habituelle du défunt. La complexité naît, dans ces hypothèses, de la dispersion des éléments de rattachement : tantôt la personne réside dans un État tout en conservant l’essentiel de ses attaches dans un autre, tantôt elle partage son existence entre plusieurs États sans s’être durablement fixée dans aucun.
À cet égard, deux cas complexes sont envisagés par le règlement :
- Premier cas
- Il s’agit de l’hypothèse où, pour des raisons professionnelles ou économiques, le défunt était parti vivre dans un autre État pour y travailler, parfois pendant une longue période, tout en ayant conservé un lien étroit et stable avec son État d’origine.
- Le considérant prévoit que, dans un tel cas, le défunt pourrait, en fonction des circonstances de l’espèce, être considéré comme ayant toujours sa résidence habituelle dans son État d’origine, dans lequel se trouvait le centre des intérêts de sa vie familiale et sociale.
- Autrement dit, le rattachement professionnel ne saurait, à lui seul, l’emporter sur le rattachement familial et social. Le règlement consacre ici une hiérarchie implicite : c’est le centre des intérêts de la vie de la personne, et non le simple lieu de son activité, qui commande le rattachement.
- Second cas
- Il s’agit de l’hypothèse où le défunt vivait de façon alternée dans plusieurs États ou voyageait d’un État à un autre sans s’être installé de façon permanente dans un État.
- Le considérant énonce que, en pareil cas, si le défunt était ressortissant de l’un de ces États ou y avait l’ensemble de ses principaux biens, sa nationalité ou le lieu de situation de ces biens pourrait constituer un critère particulier pour l’appréciation globale de toutes les circonstances de fait.
- Il importe ici de bien saisir la fonction de ces deux éléments : la nationalité et la localisation des biens n’opèrent pas comme des critères de rattachement autonomes — ce qui contredirait l’économie du règlement, lequel a précisément écarté la nationalité au profit de la résidence habituelle — mais comme de simples indices d’appoint, destinés à départager les rattachements concurrents lorsque l’appréciation d’ensemble ne fait apparaître aucun ancrage prépondérant.
Il ressort de la lecture combinée de ces deux hypothèses que le considérant 24 ne fournit pas une règle mécanique, mais une méthode : celle d’une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années ayant précédé son décès comme au moment de celui-ci. La détermination de la résidence habituelle relève ainsi, par construction, d’une appréciation casuistique, qui appelle le concours de la jurisprudence.
b) La notion de résidence habituelle à la lumière de la jurisprudence
Le règlement s’étant gardé de définir la résidence habituelle, c’est au juge qu’il revient d’en préciser les contours. Deux sources jurisprudentielles concourent à cette œuvre d’élaboration : d’une part, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui éclaire la notion par-delà la matière successorale ; d’autre part, la jurisprudence de la Cour de cassation, qui en assure la mise en œuvre concrète sous son contrôle.
i) La jurisprudence européenne
Dans un arrêt du 2 avril 2009, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la notion de résidence habituelle, non pas dans le cadre de l’application du règlement européen du 4 juillet 2012, mais s’agissant de l’interprétation du règlement (CE) nº 2201/2003 du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (CJCE, 2 avr. 2009, aff. C-523/07).
Si la matière diffère — il s’agissait, en l’espèce, de localiser la résidence habituelle d’un enfant aux fins de déterminer la juridiction compétente —, l’enseignement de l’arrêt présente une portée transversale : la notion de résidence habituelle, qui irrigue l’ensemble du droit international privé de l’Union, y reçoit une définition de principe à laquelle le règlement successoral ne fait, en substance, qu’emprunter.
Aussi la Cour de justice a-t-elle apporté un certain nombre de précisions sur la notion de résidence habituelle.
Elle a notamment estimé que « cette résidence correspond au lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. À cette fin, doivent notamment être pris en considération la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d’un État membre et du déménagement de la famille dans cet État, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux entretenus par l’enfant dans ledit État. »
Deux enseignements se dégagent de cette décision.
En premier lieu, la résidence habituelle se définit par référence à un critère matériel — l’intégration effective dans un environnement social et familial — et non par référence à un critère purement formel ou administratif. C’est la réalité de l’ancrage, et non l’apparence du domicile déclaré, qui commande la qualification.
En second lieu, si la notion vise le lieu du centre de vie de l’intéressé, il faut tenir compte d’une pluralité d’éléments de fait qui doivent être appréciés, au cas par cas, par les juges du fond. La Cour de justice consacre ainsi expressément la méthode du faisceau d’indices, dont le règlement successoral fera, à son tour, la pierre angulaire de la détermination du rattachement.
ii) La jurisprudence française
L’examen de la jurisprudence révèle que la notion de résidence habituelle n’a pas été définie par la Cour de cassation. Ce silence n’est pas une lacune, mais un parti pris : à une définition abstraite, qui eût figé la notion, la haute juridiction a préféré une appréciation concrète, mieux à même d’épouser la singularité de chaque situation.
Cette notion est ainsi appréhendée par les juges au cas par cas qui, comme suggéré par le règlement européen et la jurisprudence de la Cour de justice, recourent à la méthode du faisceau d’indices pour mettre en œuvre ce critère de rattachement.
Dans un arrêt du 7 décembre 2005, la Cour de cassation prend notamment en considération :
- La localisation des intérêts du défunt
- La domiciliation du défunt dans son testament
Dans un autre arrêt du 30 décembre 2006, la Cour de cassation prend pareillement en compte (Cass. 1ère civ., 30 oct. 2006) :
- Le lieu de vie du défunt avec son épouse
- La localisation de ses intérêts
Manifestement, il ressort de ces deux décisions que le principal élément dont tient compte la Cour de cassation pour déterminer le lieu de résidence habituelle du défunt, c’est l’endroit où étaient situés ses principaux intérêts. Le testament et le lieu de vie conjugal ne valent, dans ce raisonnement, que comme des indices de localisation de ce centre d’intérêts, qui en constitue le critère cardinal.
Il s’infère de cette ligne jurisprudentielle un principe directeur : en cas de pluralité ou de contradiction des indices, c’est le lieu de concentration des intérêts patrimoniaux et personnels du défunt qui doit l’emporter. Ce critère de prépondérance offre au juge un point d’ancrage stable, là où l’addition des seuls indices secondaires demeurerait équivoque.
À cet égard, la Cour de cassation a rendu une décision qui retient particulièrement l’attention.
Dans un arrêt du 27 septembre 2017, elle a, en effet, été amenée à se prononcer, dans cette affaire, sur la détermination de la loi applicable à la succession d’un ressortissant français, Maurice JARRE, domicilié et décédé dans l’État de Californie (Cass. 1ère civ. 27 sept. 2017, n°16-17.198RejetUne loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n'est pas en soi contraire à l'ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d'espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels. Fait l'exacte application de ce principe l'arrêt qui, après avoir constaté que la loi applicable à la succession est celle de l'Etat de Californie (Etats-Unis d'Amérique), laquelle ne connaît pas la réserve héréditaire, et relevé qu'il n'est pas soutenu que son application laisserait un héritier dans une situation de précarité économique ou de besoin et que la situatio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La question posée à la haute juridiction était notamment de savoir quelle loi successorale avait vocation à régir la dévolution du patrimoine du défunt : devait-on appliquer la loi californienne ou la loi française ? Cette affaire, particulièrement éclairante, mérite que l’on s’y arrête en détail.
- Faits
- Compositeur de nationalité française, durablement installé et décédé en Californie, ayant institué un trust et entendu, par testament, léguer ses biens à son épouse et au fiduciaire, à l’exclusion de ses enfants. Ces derniers, invoquant la réserve héréditaire ignorée de la loi californienne, revendiquent l’application de la loi française.
- Problème
- La loi étrangère désignée par la règle de conflit, qui méconnaît la réserve héréditaire, est-elle contraire à l’ordre public international français au point de devoir être écartée au profit de la loi du for ?
- Solution
- Rejet du pourvoi. Une loi étrangère ignorant la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français ; elle ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels — ce qui n’était pas établi, les héritiers ne se trouvant pas en situation de précarité économique.
- Portée
- L’arrêt marque un recul du caractère d’ordre public international de la réserve héréditaire et consacre une appréciation in concreto de l’exception d’ordre public, en parfaite cohérence avec l’esprit du règlement du 4 juillet 2012.
α) Faits
Après s’être marié en date du 6 décembre 1984 avec Madame Fong F. Khong, le célèbre artiste Maurice JARRE a constitué en 1991 avec son épouse un trust family.
Ce mécanisme inconnu du droit français consiste, selon le droit Californien, pour un ou plusieurs membres d’une même famille, appelés constituants, à transférer la propriété de tout ou partie de leurs biens à une entité tierce, le fiduciaire ou trust, aux fins de réaliser un objet conventionnellement défini à la faveur de bénéficiaires.
Tant que la condition posée par les constituants ne s’est pas réalisée, le fiduciaire demeure propriétaire des biens qui lui ont été affectés.
En l’espèce, Maurice JARRE et son épouse étaient les deux uniques constituants (trustors) et administrateurs (trustees) du trust.
En 1995, ils ont par suite constitué une société civile immobilière à laquelle ils ont apporté un bien immobilier situé à Paris et acquis en 1981.
Au décès de Maurice JARRE, le 29 mars 2009 à Los Angeles (Californie), il est ressorti de son testament, établi le 31 juillet 2008, qu’il avait entendu léguer tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire trust, déshéritant par-là même ses trois enfants, dont Jean-Michel JARRE.
Consécutivement, l’épouse a exprimé son souhait de contester à ces derniers tout droit à la succession de leur père.
β) Demande
Les enfants de Maurice JARRE ont assigné son épouse, la SCI et les sociétés française et américaine de gestion des droits d’auteur sur deux fondements juridiques distincts :
- Premier fondement
- Les demandeurs invoquent, tout d’abord, le droit de prélèvement énoncé à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l’abolition du droit d’aubaine et de détraction.
- Aux termes de cette disposition « dans le cas de partage d’une même succession entre des cohéritiers étrangers et français, ceux-ci prélèveront sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens situés en pays étranger dont ils seraient exclus, à quelque titre que ce soit, en vertu des lois et coutumes locales. »
- Au titre de ce droit de prélèvement, lorsqu’une succession comporte un élément d’extranéité, les héritiers français disposent de la faculté de réclamer sur des biens situés en France la part successorale que lui octroierait la loi française et dont il a été exclu par la loi successorale étrangère.
- Second fondement
- Au soutien de leur action, les enfants de Maurice JARRE avancent encore que, en les privant de leur part réservataire, la loi Californienne porterait atteinte à l’ordre public international français.
- C’est donc la loi française qui aurait vocation à s’appliquer par exception au principe posé par la règle de conflit qui, en l’espèce, désignait la loi Californienne.
γ) Procédure
Par un arrêt du 11 mai 2016, la Cour d’appel de Paris a débouté les requérants de leurs deux demandes.
- D’une part, les juges du fond ont estimé que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut pas être appliqué dans le présent litige, en raison de son abrogation consécutivement à la décision n° 2011-159 QPC du 5 août 2011 rendue par le Conseil constitutionnel.
- D’autre part, ils ont considéré qu’aucun élément ne permettait d’écarter l’application de la loi californienne à la faveur de la loi française.
Pour ces deux raisons, la Cour d’appel de Paris rejette les prétentions des enfants de Maurice JARRE.
δ) Solution
Par un arrêt du 27 septembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les demandeurs.
- Sur le premier moyen
- La Cour de cassation considère que :
- En premier lieu, « aux termes de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles »
- En second lieu, « que, lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité est rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel dès lors que celui-ci n’a pas usé du pouvoir, que les dispositions de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution lui réservent, de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets ou de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ».
- Après avoir relevé que, dans sa décision du 5 août 2011, le Conseil constitutionnel avait abrogé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieure à la publication de cette décision n’avait consacré le droit de prélèvement que les enfants de Maurice JARRE entendaient exercer, la première chambre civile en déduit que ces derniers ne pouvaient valablement invoquer les dispositions abrogées.
- En somme, pour la haute juridiction, dès lors que le Conseil constitutionnel n’avait pas jugé opportun dans sa décision de reporter dans le temps les effets de l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, celui-ci était insusceptible de recevoir une application dans l’instance en cours.
- La Cour de cassation considère, en outre, que, contrairement à ce qu’ils prétendaient, les enfants de Maurice JARRE ne justifiaient d’aucune atteinte à leur droit de propriété, tel que protégé par l’article 1er du Protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
- Aux termes de cette disposition, « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ».
- Aussi, pour la première chambre civile, « le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas celui d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités ».
- La raison en est que le droit de prélèvement en vigueur au moment du décès du de cujus ne confère aucun droit héréditaire définitivement reconnu aux héritiers, de sorte qu’ils ne disposent pas de biens au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n°1.
- D’où le rejet des prétentions des enfants de Maurice JARRE qui n’étaient donc pas fondés à exciper d’une atteinte à leur droit de propriété.
- La Cour de cassation considère que :
- Sur le second moyen
- D’abord, la Cour de cassation affirme « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
- Ensuite, elle relève :
- D’une part, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’État de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux États-Unis, où son installation était ancienne et durable
- D’autre part, que les requérants ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin
- Enfin, elle en déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française.
- La première chambre civile réfute ainsi l’argument des enfants de Maurice JARRE qui soutenaient que la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international.
- Il en résulte que la loi californienne, qui ne connaît pas la réserve héréditaire, ne saurait être écartée pour ce seul motif, quand bien même elle conduirait à admettre que le de cujus puisse exhéréder totalement ses descendants.
ε) Analyse
Il ressort de l’arrêt du 27 septembre 2017 que, pour déterminer la loi applicable à la succession de Maurice JARRE, la Cour de cassation se réfère, une nouvelle fois, au critère de la résidence habituelle, dont elle confirme qu’il commande le rattachement de la succession internationale.
Aussi, opère-t-elle un contrôle pour le moins rigoureux sur la motivation des juges du fond, et relève un certain nombre de circonstances de fait :
- Tout d’abord, elle constate que le dernier domicile du défunt était situé dans l’État de Californie
- Ensuite, elle relève que ses unions, à compter de 1965, ont toutes été contractées aux États-Unis
- Enfin, elle observe que l’installation de Maurice JARRE dans l’État de Californie était ancienne et durable
Le contrôle ainsi exercé par la Cour de cassation sur les critères de détermination de la résidence habituelle indique qu’il appartient aux juges du fond, pour fonder leur décision, de recourir à la méthode du faisceau d’indices. Ce contrôle n’est pas de pure forme : la haute juridiction vérifie que les juges du fond ont effectivement caractérisé, par des éléments concrets, le lieu d’intégration durable du défunt, et qu’ils ne se sont pas bornés à des considérations abstraites.
En cas de doute ou de contradiction des circonstances de fait, le critère qui retiendra particulièrement l’attention du juge est celui du lieu où se situent les principaux intérêts du défunt.
Il ressort, en effet, de la jurisprudence antérieure et du présent arrêt que ce critère prime sur tous les autres, en sorte qu’il opère comme un véritable critère de clôture lorsque les autres indices demeurent équivoques.
| Cass. 1ère civ. 27 sept. 2017 |
|---|
| Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2016), que Maurice X..., compositeur de musique, de nationalité française, s’est marié le 6 décembre 1984 avec Mme Z... ; qu’en 1991, Maurice X... et son épouse ont constitué, selon le droit californien, le X... family trust, dont ils étaient les deux uniques “trustors” et “trustees”, et auquel ont été transférés tous les biens de Maurice X... ; qu’en 1995, ils ont constitué une société civile immobilière (la SCI), à laquelle a été apporté le bien immobilier sis à Paris, acquis par celui-ci en 1981 ; qu’il est décédé le [...] à Los Angeles, Etat de Californie (Etats-Unis d’Amérique), laissant à sa survivance son épouse, deux enfants issus de précédentes unions, Jean-Michel et Stéphanie (les consorts X...), et un fils adoptif, Kevin, en l’état d’un testament du 31 juillet 2008 léguant tous ses biens meubles à son épouse et le reliquat de sa succession au fiduciaire du trust ; qu’en 2010, Mme Z... leur ayant contesté tout droit à la succession de leur père, les consorts X... l’ont assignée ainsi que Kevin X..., décédé en cours de procédure, la SCI et les sociétés française et américaine de gestion des droits d’auteur, afin de voir juger les tribunaux français compétents à l’égard des héritiers réservataires français pour connaître de l’exercice du droit de prélèvement prévu à l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; que par décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel, saisi dans une autre instance, a déclaré cette disposition contraire à la Constitution ; Sur le premier moyen, pris en ces cinq premières branches : Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de dire que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne peut pas être appliqué dans le présent litige et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif ; que la dévolution successorale est soumise aux règles en vigueur au moment de l’ouverture de la succession ; que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, qui détermine l’étendue de la part successorale d’un héritier français dans une succession internationale, est une règle relative à la dévolution successorale ; qu’une telle règle était donc applicable aux successions ouvertes avant son abrogation ; qu’au cas présent, la succession de Maurice X... a été ouverte le 29 mars 2009, avant l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par le Conseil constitutionnel, le 5 août 2011 ; que la succession, et notamment la part successorale des héritiers français, était donc soumise aux règles en vigueur à cette date, y compris l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; qu’en écartant l’application de cette loi pour cela qu’il ne s’agirait pas d’une règle relative à la dévolution successorale mais d’une exception à la règle de conflit de lois, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, ensemble l’article 2 du code civil ; 2°/ qu’à supposer que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 soit assimilable à une règle portant sur le partage de la succession, la succession restait soumise à la loi en vigueur au moment du décès ; que le partage étant déclaratif, il ne saurait remettre en cause les parts successorales résultant de l’application des règles en vigueur au moment de l’ouverture de la succession ; qu’en se fondant sur ce que le droit de prélèvement serait une règle relative au partage, pour refuser d’appliquer la loi en vigueur au moment de l’ouverture de la succession et en privant ainsi les consorts X... du prélèvement auquel leur donnait droit la loi de 1819 alors encore en vigueur, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, ensemble l’article 2 du code civil ; 3°/ que la loi ne dispose que pour l’avenir et qu’elle n’a point d’effet rétroactif ; qu’une règle de conflit de lois n’a pas davantage d’effet rétroactif qu’une règle substantielle ; qu’une succession internationale est donc soumise aux règles de conflit de lois applicables au jour de son ouverture ; qu’à supposer donc même que l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ne soit pas une règle de dévolution successorale mais une exception à la règle normale de conflit de lois, elle était tout de même applicable aux successions ouvertes avant son entrée en vigueur ; qu’au cas présent, la succession de Maurice X... a été ouverte le 29 mars 2009, avant l’abrogation de l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 par le Conseil constitutionnel, le 5 août 2011 ; que la succession était donc soumise aux règles en vigueur à cette date, y compris l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 ; qu’en écartant l’application de cette loi au motif qu’il ne s’agirait pas d’une règle relative à la dévolution successorale mais d’une exception à la règle de conflit de lois, la cour d’appel a violé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819, ensemble l’article 2 du code civil ; 4°/ que l’application immédiate de la loi nouvelle, ou d’une décision du Conseil constitutionnel, implique que celle-ci sera immédiatement appliquée aux faits postérieurs à son entrée en vigueur ; que cette application immédiate, qui est de principe, s’oppose à l’application rétroactive, selon laquelle la loi ou décision nouvelle est appliquée aux litiges en cours relatifs à des faits antérieurs, et qui, elle, est d’exception ; qu’au cas présent, après avoir énoncé que la décision d’inconstitutionnalité n’était pas rétroactive, la cour d’appel a, par motifs adoptés, estimé qu’« il y a lieu de constater l’application immédiate de cette décision au litige dont le tribunal est saisi », lequel portait par hypothèse sur une succession ouverte antérieurement à ladite décision du Conseil constitutionnel ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui a confondu application immédiate et rétroactivité, a violé l’article 2 du code civil ; 5°/ qu’au jour de l’ouverture de la succession, l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 était toujours en vigueur ; qu’à cette date, les consorts X... disposaient donc du droit de prélever dans les biens situés en France la part dont ils étaient privés dans la masse successorale californienne par l’effet de la loi californienne ; que cette part successorale constitue un bien protégé par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’en faisant rétroagir la décision d’abrogation du 5 août 2011 et en les privant ainsi rétroactivement de leur part dans la succession de leur père, la cour d’appel a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garanti par l’article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu, d’une part, qu’aux termes de l’article 62, alinéa 3, de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent à toutes les autorités juridictionnelles ; que, lorsque la déclaration d’inconstitutionnalité est rendue sur une question prioritaire de constitutionnalité, la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel dès lors que celui-ci n’a pas usé du pouvoir, que les dispositions de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution lui réservent, de fixer la date de l’abrogation et reporter dans le temps ses effets ou de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration ; qu’ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que dans sa décision du 5 août 2011 (n° 2011-159 QPC), le Conseil constitutionnel avait abrogé l’article 2 de la loi du 14 juillet 1819 et qu’aucune décision revêtue de l’autorité de la chose jugée ni aucune reconnaissance de droit antérieure à la publication de cette décision, le 6 août suivant, n’avait consacré le droit de prélèvement que les consorts X... entendaient exercer, la cour d’appel en a déduit à bon droit qu’ils ne pouvaient invoquer les dispositions abrogées ; Attendu, d’autre part, qu’après avoir relevé que le droit au respect des biens garanti par l’article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas celui d’en acquérir par voie de succession ab intestat ou de libéralités, et constaté que les consorts X..., auxquels le droit de prélèvement en vigueur au moment du décès de leur père n’avait conféré aucun droit héréditaire définitivement reconnu, ne disposaient pas de biens au sens de l’article précité, elle a exactement retenu que ceux-ci n’étaient pas fondés à exciper d’une atteinte à leur droit de propriété ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les consorts X... font grief à l’arrêt de dire que la réserve héréditaire ne relève pas de l’ordre public international français et de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que la réserve héréditaire, qui a pour vocation de protéger la pérennité économique et sociale de la famille, l’égalité des enfants et les volontés et libertés individuelles des héritiers, est un principe essentiel du droit français relevant de l’ordre public international ; qu’au cas présent, en refusant d’écarter la loi californienne, qui, pourtant, ne connaît pas la réserve et permet ainsi au de cujus d’exhéréder complètement ses descendants, la cour d’appel a violé l’article 3 du code civil ; Mais attendu qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ; Et attendu qu’après avoir énoncé que la loi applicable à la succession de Maurice X... est celle de l’État de Californie, qui ne connaît pas la réserve, l’arrêt relève, par motifs propres, que le dernier domicile du défunt est situé dans l’État de Californie, que ses unions, à compter de 1965, ont été contractées aux États-Unis, où son installation était ancienne et durable et, par motifs adoptés, que les parties ne soutiennent pas se trouver dans une situation de précarité économique ou de besoin ; que la cour d’appel en a exactement déduit qu’il n’y avait pas lieu d’écarter la loi californienne au profit de la loi française ; que le moyen n’est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche, et le troisième moyen, ci-après annexés : Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Par ces motifs : REJETTE le pourvoi ; |
3) Les exceptions au critère de la résidence habituelle
En application du règlement européen du 4 juillet 2012, la loi applicable à la succession du défunt est, en principe, celle du lieu de sa résidence habituelle.
Ce texte a toutefois assorti cette règle de deux exceptions, dont la fonction est, dans des hypothèses où l’application mécanique du rattachement de principe conduirait à un résultat inacceptable ou artificiel, de corriger la désignation de la loi successorale. Ces deux tempéraments — l’exception d’ordre public international et la clause de sauvegarde — n’obéissent toutefois pas à la même logique : la première écarte la loi normalement compétente en raison de la teneur de son contenu, jugé inconciliable avec les valeurs essentielles du for ; la seconde l’écarte en raison de la faiblesse du rattachement, lorsque la résidence habituelle se révèle insuffisamment représentative des attaches réelles du défunt. Il importe de bien distinguer ces deux mécanismes, que leur place dans le règlement pourrait, à tort, faire confondre.
a) L’exception d’ordre public international
Aux termes de l’article 35 du règlement européen du 4 juillet 2012, « l’application d’une disposition de la loi d’un État désignée par le présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. »
Autrement dit, en cas de contrariété de la loi étrangère à l’ordre public international, son application est écartée à la faveur de la loi du for. L’adverbe « manifestement », employé par le texte, n’est pas anodin : il signale le caractère exceptionnel de l’éviction et commande au juge une appréciation rigoureuse, tournée vers le résultat concret de l’application de la loi étrangère, et non vers son économie abstraite.
C’est précisément la portée de cette appréciation in concreto qu’éclaire la jurisprudence de la Cour de cassation. La haute juridiction a, en effet, posé en principe que le seul caractère impératif d’une règle de droit interne ne suffit pas à la hisser au rang de principe d’ordre public international, l’un et l’autre obéissant à des logiques distinctes au sein du mécanisme du conflit de lois (Cass. 1re civ., 30 sept. 2003, n° 00-22.294RejetLe caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas être confondu avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la convention de la Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière qui détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Cette distinction est cardinale : nombre de dispositions sont impératives dans l’ordre interne — en ce qu’elles ne peuvent être écartées par convention — sans pour autant relever de l’ordre public international, lequel suppose l’atteinte à une valeur tenue pour fondamentale.
La jurisprudence enseigne, en outre, que le jeu de l’exception suppose un rattachement suffisant de la situation à l’ordre juridique du for. Ainsi a-t-il été jugé qu’une loi étrangère ne connaissant que la filiation légitime n’est pas contraire à l’ordre public international français lorsque l’enfant n’a pas la nationalité française et ne réside pas en France (Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 05-10.299CassationViole les articles 3 et 311-14 du code civil, la cour d'appel qui, pour écarter la loi algérienne qui ne connaît que l'établissement de la filiation légitime, retient, l'enfant n'ayant pas la nationalité française et ne résidant pas en France, que le principe d'égalité entre enfants légitime et naturel rend la loi algérienne contraire à l'ordre public international français, alors que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant et qu'une loi étrangère qui ne permet pas l'établissement d'une filiation naturelle n'est pas contraire à la conception française de l'ordre public international, dès lors qu'elle n'a pas pour effet de priver un enfant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) — l’intensité de la réaction de l’ordre public se trouvant ainsi modulée par la proximité de la situation avec le for, selon le mécanisme dit de l’ordre public de proximité. De même, en matière de réception des décisions étrangères, le refus d’exequatur pour contrariété à l’ordre public international suppose que la décision heurte des principes essentiels du droit français (Cass. 1re civ., 8 juill. 2010, n° 08-21.740CassationLe refus d'exequatur fondé sur la contrariété à l'ordre public international français de la décision étrangère suppose que celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français. Il n'en est pas ainsi de la décision qui partage l'autorité parentale entre la mère et l'adoptante d'un enfantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), de sorte qu’une simple divergence de solution ne saurait, à elle seule, en justifier l’éviction.
Dans son arrêt du 27 septembre 2017, pour justifier l’application de la loi californienne, la Cour de cassation a fait une exacte application de ces principes en estimant que, contrairement à ce qui était allégué par les requérants, cette loi ne portait nullement atteinte à l’ordre public international.
La première chambre civile a, en effet, considéré « qu’une loi étrangère désignée par la règle de conflit qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète, au cas d’espèce, conduit à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
Autrement dit, pour la Cour de cassation, la réserve héréditaire ne revêt pas, en elle-même, un caractère d’ordre public international.
La décision ici rendue par la Cour de cassation a de quoi surprendre, ne serait-ce que parce qu’elle admet que, au moyen de la désignation d’une loi étrangère, un défunt puisse exhéréder ses enfants — résultat que le droit interne, attaché à la protection des descendants, prohibe résolument.
Aussi cela marque-t-il un certain déclin de la réserve héréditaire, institution qui prend ses racines dans l’ancien régime et que la tradition civiliste tenait pour l’un des piliers du droit successoral français.
La position que la haute juridiction adopte, en l’espèce, n’est toutefois pas sans nuance ni sans garde-fou.
Au soutien de sa décision, elle relève :
- D’une part, que l’absence de reconnaissance de la réserve héréditaire ne conduisait pas, en l’espèce, à une situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels
- D’autre part, que les parties ne se trouvaient pas dans une situation de précarité économique ou de besoin
On en déduit, a contrario, que dès lors que l’un de ces deux critères serait rempli — atteinte à un principe essentiel ou exposition des héritiers à une situation de précarité —, la réserve héréditaire pourrait être reconnue comme relevant de l’ordre public international et, partant, la loi étrangère écartée.
Il appartiendra donc aux juridictions d’apprécier l’exception d’ordre public au cas par cas, en considération non de la teneur abstraite de la loi étrangère, mais des conséquences concrètes que son application emporterait pour les héritiers évincés.
La question qui immédiatement se pose est alors de savoir ce que l’on doit entendre par « la situation incompatible avec les principes du droit français considérés comme essentiels ».
D’aucuns soutiennent que la Cour de cassation vise l’hypothèse où la loi étrangère opérerait une discrimination entre les héritiers réservataires, notamment entre les enfants légitimes, naturels ou encore adultérins — discrimination que l’ordre juridique français réprouve au nom de l’égalité des filiations.
En dehors de cette hypothèse, sauf à ce que les successibles justifient d’une situation de précarité économique, on voit mal comment la loi étrangère qui autorise le défunt à déshériter ses enfants pourrait être écartée. L’exception d’ordre public se trouve ainsi cantonnée à un rôle résiduel, réservé aux atteintes les plus caractérisées.
Cette grille d’analyse converge, au demeurant, avec celle que la Cour de cassation retient dans d’autres matières, où elle juge qu’une institution étrangère inconnue du droit français n’est pas, par cela seul, contraire à l’ordre public international, sauf excès manifeste dans son application concrète — ainsi, en matière de dommages-intérêts punitifs, dont le principe n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français, sous la réserve d’un montant disproportionné (Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-13.303). C’est, dans les deux cas, la même méthode qui prévaut : l’ordre public ne condamne pas l’institution étrangère in abstracto, mais ses seuls effets concrètement excessifs.
Doit-on voir dans la décision rendue par la Cour de cassation une influence du droit européen, bien que la solution rendue ait été adoptée sous l’empire du droit antérieur ?
Pour le déterminer, il convient de se reporter au règlement européen du 4 juillet 2012 qui, dans son considérant 58, envisage les différents cas dans lesquels l’ordre public international est susceptible d’être invoqué.
Ainsi, est-il prévu que « dans des circonstances exceptionnelles, des considérations d’intérêt public devraient donner aux juridictions et aux autres autorités compétentes des États membres chargées du règlement des successions la possibilité d’écarter certaines dispositions d’une loi étrangère lorsque, dans un cas précis, l’application de ces dispositions serait manifestement incompatible avec l’ordre public de l’État membre concerné. »
Le texte européen précise néanmoins que « les juridictions ou autres autorités compétentes ne devraient pas pouvoir appliquer l’exception d’ordre public en vue d’écarter la loi d’un autre État membre ou refuser de reconnaître — ou, le cas échéant, d’accepter —, ou d’exécuter une décision rendue, un acte authentique ou une transaction judiciaire d’un autre État membre, lorsque ce refus serait contraire à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en particulier à son article 21 qui interdit toute forme de discrimination. »
Il ressort de ce considérant du règlement européen que, dès lors que la loi étrangère porte atteinte, soit à l’ordre public d’un État membre, soit aux principes fondamentaux du droit européen, elle doit être écartée. Le critère de la discrimination, mis en exergue par le texte, recoupe d’ailleurs l’hypothèse — évoquée plus haut — de l’inégalité de traitement entre héritiers, que la doctrine identifie comme le terrain d’élection de l’exception.
De toute évidence, la solution adoptée par la Cour de cassation dans son arrêt du 27 septembre 2017 est très proche des termes du règlement.
Elle est d’autant plus conforme à ce texte que si elle avait adopté le parti contraire, cela serait revenu, en définitive, à altérer la liberté reconnue en 2012 au défunt de désigner la loi applicable à sa succession — liberté qui constitue l’une des innovations majeures du règlement.
Pour cette raison, la décision de la première chambre civile est parfaitement cohérente au regard de l’évolution du droit européen, dont elle anticipe, sous l’empire du droit antérieur, l’esprit et la lettre.
b) La clause de sauvegarde
Aux termes de l’article 21, § 2 du règlement européen du 4 juillet 2012, « lorsque, à titre exceptionnel, il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un État autre que celui dont la loi serait applicable en vertu du paragraphe 1, la loi applicable à la succession est celle de cet autre État. »
Dans cette hypothèse, la loi du lieu de la résidence habituelle est donc écartée au profit de celle de l’État avec lequel le défunt entretenait les liens les plus étroits.
Il convient toutefois de mesurer la portée strictement résiduelle de ce tempérament. Le texte en circonscrit le jeu par une double exigence cumulative : d’une part, l’intervention de la clause demeure « exceptionnelle » ; d’autre part, les liens avec l’autre État doivent être « manifestement plus étroits ». La clause de sauvegarde ne saurait, dès lors, servir à substituer au critère de la résidence habituelle un rattachement que le juge estimerait simplement plus opportun : elle ne joue que lorsque la résidence habituelle se révèle un rattachement de pure façade, dénué de réalité au regard de l’ensemble de la vie du défunt.
En définitive, les deux exceptions ainsi ménagées par le règlement participent d’un même souci de réalisme : que la loi successorale appliquée soit véritablement celle qui correspond à la situation effective du défunt — soit en écartant la loi étrangère dont les effets heurteraient frontalement les valeurs essentielles du for (exception d’ordre public international), soit en corrigeant un rattachement de résidence devenu artificiel (clause de sauvegarde). L’une et l’autre demeurent toutefois d’interprétation stricte, le principe restant, en toute hypothèse, celui de l’application de la loi de la résidence habituelle du défunt.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 30 septembre 2003, n° 00-22.294consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 10 mai 2006, n° 05-10.299consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 8 juillet 2010, n° 08-21.740consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 27 septembre 2017, n° 16-17.198consulter ↗