Ouvrir une succession, c’est d’abord devoir prouver que l’on y a vocation. Or l’héritier n’a pas toujours sous la main le faisceau d’actes de l’état civil — actes de naissance, de mariage, de décès — qui établissent sa filiation jusqu’au de cujus. Plus le lien de parenté est éloigné, plus la chaîne probatoire est longue et fragile. Pour franchir cet obstacle sans passer par le juge, la pratique notariale a forgé des modes de preuve non contentieux. L’intitulé d’inventaire est l’un d’eux.
L’idée est d’une grande économie : lorsqu’un inventaire des biens du défunt est dressé par un notaire, celui-ci fait précéder l’acte d’un préambule — son intitulé — où il consigne l’identité des requérants, leur qualité d’héritier ou de légataire et l’étendue de leur vocation successorale. Ce préambule, adossé aux vérifications opérées par l’officier public, vaut preuve de la qualité d’héritier : il en dispense même la délivrance d’un acte de notoriété.
Reste à en mesurer la portée exacte. L’intitulé d’inventaire ne crée pas un titre incontestable : il fait foi jusqu’à preuve contraire, à l’image de l’acte de notoriété auquel le législateur l’a assimilé en 2001. Deux questions commandent dès lors son régime : comment l’acte s’établit-il, et que vaut-il à l’égard des tiers ?
Intitulé d’inventaire — Préambule par lequel le notaire qui dresse l’inventaire des biens d’une succession énonce l’identité des personnes ayant requis l’acte, leur qualité d’héritier ou de légataire et l’étendue de leur vocation successorale. Mode de preuve non contentieux de la qualité d’héritier, il confère à ceux qu’il désigne la qualité de successeur apparent et fait foi jusqu’à preuve contraire.
L’intitulé d’inventaire : un mode de preuve non contentieux
Prouver sa qualité d’héritier n’est pas toujours un exercice aisé, à plus forte raison à une époque où la science n’offrait pas la possibilité de recourir à des tests génétiques. Il peut, par ailleurs, s’avérer particulièrement ardu pour un héritier éloigné dans l’arbre généalogique de collecter tous les actes de l’état civil nécessaires à l’établissement de sa filiation.
Pour contourner ces difficultés, la pratique a mis au point un certain nombre de modes de preuve : l’acte de notoriété, mais aussi l’intitulé d’inventaire. Ces instruments partagent une même fonction : établir commodément la qualité d’héritier sans imposer aux successeurs des formalités fastidieuses et complexes, ni les contraindre à saisir le juge.
Au décès de leur grand-tante sans postérité, deux petits-neveux se découvrent appelés à la succession en qualité de collatéraux. Reconstituer toute la filiation jusqu’à la défunte supposerait de réunir une dizaine d’actes de l’état civil dispersés dans plusieurs communes. Plutôt que d’engager ces démarches, ils requièrent du notaire un inventaire des biens : l’intitulé de cet acte les désigne comme héritiers et énonce leur vocation. Munis d’une expédition, ils peuvent dès lors justifier de leur qualité auprès de la banque du de cujus sans produire l’intégralité de leur arbre généalogique.
La preuve de la qualité d’héritier : du silence du Code à la consécration de 2001
À l’origine, la preuve de la qualité d’héritier n’était réglée par aucun texte. Les rédacteurs du Code civil n’avaient manifestement pas jugé opportun d’encadrer, à l’époque, cette preuve compte tenu de ce que la qualité d’héritier est un fait juridique. Or la preuve d’un fait juridique est libre. À quoi bon dès lors prévoir des modes de preuve spécifiques aux fins d’établir la qualité d’héritier ?
En première intention, la démarche peut interroger, sinon surprendre, dans la mesure où la qualité d’héritier résulte, soit de l’existence d’un lien de parenté avec le de cujus, soit du bénéfice d’un testament[1].
Dans le premier cas, l’existence d’un lien de parenté ne se prouve pas, a priori, par tous moyens. Qu’il s’agisse d’établir un mariage ou un lien de filiation, la preuve requiert la production d’actes de l’état civil.
Dans le second cas, la vocation testamentaire suppose l’existence d’un titre. On est alors légitimement en droit de s’attendre à ce que la preuve de la qualité de légataire suppose la production d’un testament. Telle n’est pourtant pas la solution qui a été retenue par le législateur en 1804.
L’absence, dans le Code napoléonien, de modes de preuve spécifiques permettant d’établir la qualité d’héritier n’est pas sans avoir soulevé un certain nombre de difficultés pratiques — au point de devenir une source récurrente de contentieux.
Conscient de cette lacune, le législateur y a remédié à l’occasion de la réforme du droit des successions opérée par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001. Ce texte a introduit dans le Code civil une section entière consacrée à la preuve de la qualité d’héritier, désormais régie aux articles 730 à 730-5 du Code civil.
Si ces dispositions ne reviennent pas sur le principe de liberté de la preuve qui préside toujours à l’établissement de la qualité d’héritier, elles viennent en revanche consacrer les modes de preuve forgés par la pratique, sans pour autant leur octroyer une force probante qui leur conférerait un rang supérieur aux modes de preuve de droit commun.
S’agissant du système de preuve retenu par le législateur, l’article 730 du Code civil rappelle le principe de liberté de la preuve.
« La preuve de la qualité d’héritier s’établit par tous moyens. »
La conséquence en est qu’il n’est pas nécessaire, pour faire la preuve de sa qualité d’héritier, de produire un acte d’état civil ou un testament. Tous les modes de preuve sont admis pour établir la qualité d’héritier. La liberté de la preuve implique également qu’ils sont placés sur un même plan : tous se valent, de sorte qu’il n’en est pas un qui primerait sur l’autre, à tout le moins en cas de dispute de la qualité d’héritier — nemo plus iuris ne saurait départager des preuves légalement équivalentes.
S’agissant des modes de preuve forgés par la pratique, le législateur a, lors de l’adoption de la loi du 3 décembre 2001, retenu une approche pragmatique. Comme l’exprimaient les travaux parlementaires, dans la mesure où l’on ne peut jamais exclure totalement l’existence d’un héritier inconnu ou d’un testament ignoré, il aurait été vain d’essayer de mettre au point une preuve absolue de la dévolution successorale.
C’est la raison pour laquelle le choix a été fait d’institutionnaliser, en la perfectionnant, la pratique de l’acte de notoriété — qui demeure aujourd’hui le principal mode de preuve de la qualité d’héritier — tout en reconnaissant d’autres modes de preuve non contentieux : l’intitulé d’inventaire et le certificat de propriété ou d’hérédité. Plus tard sont venus s’ajouter le certificat successoral européen, créé par le règlement européen du 4 juillet 2012, puis le certificat bancaire, issu de la loi n° 2015-177 du 16 février 2015. À ces instruments s’ajoute encore l’attestation notariée immobilière, qui ne fait l’objet d’aucun texte spécifique.
C’est sur l’intitulé d’inventaire que l’on se concentrera ici.
I) Établissement de l’intitulé d’inventaire
L’établissement d’un intitulé d’inventaire suppose, en amont, qu’un inventaire de la succession soit requis. Or le droit de provoquer cet inventaire n’appartient pas à tous.
« L’inventaire peut être requis par ceux qui peuvent demander l’apposition des scellés et, le cas échéant, par le curateur à la succession vacante. »
Il ressort de cette disposition, qui relève d’un chapitre du Code de procédure civile consacré aux successions et libéralités, que lors de l’ouverture d’une succession un certain nombre de personnes peuvent réclamer l’établissement d’un inventaire des biens du de cujus, lequel pourra être réalisé par un notaire ou un commissaire de justice.
Parmi les personnes autorisées à solliciter cet inventaire, il y a lieu de compter, outre les créanciers poursuivants de la personne décédée, ses successeurs et, plus généralement, les personnes chargées d’administrer la succession.
Lorsque l’inventaire est sollicité par des personnes se déclarant successeurs du de cujus auprès d’un notaire, il peut être demandé à ce dernier de mentionner en préambule — d’où le nom d’intitulé d’inventaire — notamment leur qualité d’héritier ou de légataire ainsi que l’étendue de leur vocation successorale.
Préalablement à la rédaction de l’intitulé d’inventaire, le notaire devra procéder à toutes les investigations nécessaires aux fins de vérifier la qualité de successeur des personnes requérantes et leur réclamer toutes les pièces justificatives qu’il jugera utiles. Cette vérification est la contrepartie de la force probante reconnue à l’acte : c’est elle qui en fait un titre digne de foi.
La raison en est que l’intitulé d’inventaire confère aux personnes visées la qualité de successeur apparent. À cet égard, celles-ci pourront demander au notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits aux fins de faire la preuve de leur qualité d’héritier ou de légataire auprès des tiers.
II) Force probante de l’intitulé d’inventaire
À titre de remarque liminaire, l’établissement d’un intitulé d’inventaire dispense les successeurs de solliciter la délivrance d’un acte de notoriété.
Cela s’explique par le fait que l’intitulé d’inventaire est pourvu de la même force probante que l’acte de notoriété. En effet, il fait foi jusqu’à preuve contraire, laquelle peut être rapportée par tous moyens.
Aussi toutes les personnes désignées dans l’intitulé d’inventaire sont-elles présumées avoir la qualité d’héritier. Il s’agit là d’une présomption simple : elle dispense le successeur apparent de toute preuve complémentaire, mais ne ferme pas la porte à la contestation.
Un tiers ne pourrait dès lors exiger la production d’une preuve complémentaire — sauf à contester la qualité d’héritier des personnes visées dans l’acte, auquel cas la charge se renverse : c’est à lui qu’il appartiendra de rapporter la preuve contraire. Actori incumbit probatio retrouve ici son empire, mais au bénéfice du successeur apparent que l’acte protège.
M. Grimaldi, Droit des successions, 2017, n° 554, p. 435. ?
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