Le Directeur Général
et le Directeur Général Délégué
de la SAS
Organes facultatifs de représentation institués par la loi du 1er août 2003, le DG et le DGD incarnent la souplesse organisationnelle propre à la société par actions simplifiée.
📖 Aux origines du DG et du DGD dans la SAS
La société par actions simplifiée, telle qu'elle fut conçue par la loi du 3 janvier 1994, ne connaissait qu'un seul organe de représentation : le président. Ce choix, délibéré, visait à garantir la sécurité des transactions en offrant aux tiers un interlocuteur unique, clairement identifié. Dès les débats parlementaires de 1993, le législateur avait en effet écarté les propositions tendant à partager le pouvoir de représentation entre le président et d'autres dirigeants, précisément pour assurer la sécurité des transactions (V. l'intervention de M. E. Dailly, JO Sénat CR, 21 oct. 1993). La SAS constituait alors, paradoxalement, la seule société commerciale française ne pouvant désigner qu'un seul représentant légal. La coprésidence elle-même était — et demeure — exclue, la loi n'évoquant le président qu'au singulier (CCRCS, avis n° 2013-027).
Il convient de rappeler que l'article L. 227-6, alinéa 1er, investit le président des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Ce pouvoir de représentation n'emporte pas, en revanche, un pouvoir de direction générale comparable à celui du directeur général de société anonyme (C. com., art. L. 225-51-1). Il se pose d'ailleurs un problème de vocabulaire que la doctrine a relevé : le directeur général de SA et le président de SAS disposent en réalité de prérogatives identiques en matière d'engagement, tandis que le DG de SAS s'apparente davantage au DGD de société anonyme.
Toutefois, cette rigidité s'est rapidement heurtée aux besoins des entreprises. En pratique, la grande majorité des SAS s'inspirent des organisations classiques bien connues : le dirigeant unique (équivalent du gérant de SARL), le dirigeant exécutif assisté d'un organe collégial (modèle du conseil d'administration), ou encore le dirigeant placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Certaines SAS optent cependant pour des organisations plus originales, avec des comités spécialisés (comité d'engagement, d'investissement, de rémunération) disposant de pouvoirs sectoriels. Le choix des appellations des organes et de leurs membres demeure libre, sous réserve de ne pas induire les tiers en erreur. La pratique avait ainsi développé des systèmes de délégation du pouvoir de représentation au profit de directeurs généraux dont la légitimité juridique restait fragile, alimentant une controverse doctrinale nourrie.
Un seul représentant légal : le président. Tout autre dirigeant ne pouvait engager la société qu'à la condition de justifier d'une habilitation dérivée du président, obtenue directement ou par une succession de mandats trouvant leur source dans les prérogatives présidentielles. Le directeur général, même investi de pouvoirs de gestion étendus dans l'ordre interne, se trouvait juridiquement impuissant à l'égard des tiers sans cette habilitation.
L'article L. 227-6, alinéa 3 du code de commerce permet désormais aux statuts d'instituer un ou plusieurs directeurs généraux ou directeurs généraux délégués, dotés du même pouvoir de représentation que le président. Ces dirigeants sont des représentants légaux de la société, et les tiers peuvent se prévaloir de leurs engagements sans avoir à vérifier l'étendue de leurs pouvoirs.
Cette disposition, codifiée au troisième alinéa de l'article L. 227-6, constitue la réponse législative à l'arrêt du 2 juillet 2002. Son origine parlementaire mérite d'être soulignée : c'est le sénateur Marini, à la tête de la commission des finances du Sénat, qui a pris l'initiative de cet amendement. Ce dernier avait qualifié la décision de la Cour de cassation de « très surprenante » et « contraire à l'intention du législateur » (Rép. min. n° 32972, JOAN Q, 30 mars 2004). Le Gouvernement a toutefois exigé que les personnes investies de ce pouvoir portent le titre spécifique de directeur général ou de directeur général délégué, afin de garantir la sécurité des transactions en identifiant clairement les représentants habilités.
🎯 L'exigence d'un ancrage statutaire
📐 Principe
L'institution d'un directeur général ou d'un directeur général délégué dans une SAS obéit à un formalisme statutaire rigoureux. Il ne suffit pas qu'un dirigeant porte ce titre en fait ; encore faut-il que les statuts prévoient expressément l'existence de cette fonction, définissent les conditions de son exercice et confèrent au titulaire les pouvoirs correspondants. Cette exigence résulte de la conjonction de deux textes fondamentaux du code de commerce.
| Condition | Contenu de l'exigence | Fondement légal | Sanction |
|---|---|---|---|
| Prévision statutaire | L'existence d'un DG ou DGD doit être consacrée par les statuts eux-mêmes. Il est impossible de fonder cette institution sur un pacte extrastatutaire, un règlement intérieur ou une simple résolution d'assemblée générale. | Art. L. 227-6, al. 3 et L. 227-5 C. com. | Le DG non prévu statutairement n'a pas cette qualité au sens de la loi |
| Titre légal | Le dirigeant doit porter le titre de « directeur général » ou « directeur général délégué » (cumul avec un titre de vice-président admis) | Art. L. 227-6, al. 3 C. com. ; Rép. min. n° 32972 | Un titre différent ne confère pas le pouvoir de représentation légale |
| Conditions d'exercice | Les statuts doivent préciser dans quelles conditions le DG/DGD exercera les pouvoirs du président (étendue, limites, modalités) | Art. L. 227-6, al. 3 C. com. | Pouvoir de représentation contestable en l'absence de précision |
| Publicité | La nomination doit être déclarée au RCS et figurer sur l'extrait Kbis | Art. R. 123-54, 2° C. com. ; art. L. 210-9 C. com. | Irrégularité de fond affectant la validité des actes de procédure (CA Versailles, 25 juin 2008) |
Les modalités de désignation
Les statuts disposent d'une grande latitude pour organiser la désignation du DG ou du DGD. Deux techniques principales se dégagent de la pratique. Soit les statuts identifient directement la personne investie de ces fonctions, ce qui suppose une modification statutaire à chaque changement de titulaire. Soit — solution plus souple et la plus fréquente — les statuts se bornent à déterminer l'organe compétent pour procéder à cette nomination ainsi que les modalités de la désignation (majorité requise, durée du mandat, conditions de révocation).
La liberté d'organisation qui prévaut dans la SAS autorise à ce titre des combinaisons très variées : nomination par les associés, par le président, par un conseil de direction, voire par un tiers (société mère, partenaire stratégique). Il est également loisible de prévoir des durées de mandat différenciées selon les fonctions, des conditions spécifiques de renouvellement ou un nombre maximal de mandats consécutifs.
⚡ La controverse : statuts versus actes extra-statutaires
L'une des questions les plus débattues en doctrine et en jurisprudence concerne la portée exacte de l'exigence statutaire. Il s'agit de déterminer si les pouvoirs du DG ou du DGD doivent être intégralement définis dans les statuts eux-mêmes, ou si d'autres actes — résolutions d'assemblée générale, décisions d'un conseil d'administration, règlement intérieur — peuvent compléter, voire suppléer, les stipulations statutaires.
La position de principe : exclusivité statutaire
📐 Principe
La Cour de cassation a consacré, avec une remarquable constance, le monopole des statuts en matière d'organisation de la direction de la SAS. L'article L. 227-5 du code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». La chambre commerciale interprète cette disposition de manière restrictive en affirmant que « seuls les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Com. 25 janv. 2017, n° 14-28.792CassationCour de cassation, chambre commerciale, fs · 25 janvier 2017 · n° 14-28.792Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Méconnaît cette règle la cour d'appel qui retient qu'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme a été maintenu en fonctions après la transformation de la société en société par actions simplifiée alors que les statuts de cette dernière ne faisaient pas mention d'un conseil d'administrationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il en découle qu'un DG ou un DGD dont l'existence ne résulterait que d'un pacte extrastatutaire, d'un règlement intérieur ou d'une simple résolution de l'assemblée générale ne saurait bénéficier de cette qualité. La conséquence est radicale : privé d'ancrage statutaire, un dirigeant portant indûment ce titre ne peut se voir reconnaître le pouvoir d'engager la société dans ses rapports externes. La jurisprudence a confirmé cette exigence à de multiples reprises.
Com. 3 juin 2008, n° 07-14.457RejetCour de cassation, chambre commerciale · 3 juin 2008 · n° 07-14.457Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2007), que la société par actions simplifiée Design Sportswears (la société), représentée par son directeur général, M. X..., a été autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance à procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société Kesslord Paris ; que, le 14 novembre 2005, la société, représentée dans des mêmes conditions, et Mme X..., en qualité de titulaire du droit moral sur le modèle d'article, objet de la contrefaçon alléguée, ont assigné la société Kesslord Paris devant le tribunal de commerce ; que la requête en saisie-contrefaçon et l'assignation ont été annulées au motif que M. X…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Il a été dénié au directeur général d'une SAS le pouvoir de la représenter, dès lors que la résolution de l'AGE lui attribuant les mêmes pouvoirs que le président n'avait pas été reprise dans les statuts. Une simple décision d'assemblée ne peut servir de réceptacle aux pouvoirs du DG.
Com. 14 décembre 2010, n° 09-71.712CassationCour de cassation, chambre commerciale · 14 décembre 2010 · n° 09-71.712Il résulte de l'article L. 227-6 du code de commerce que le directeur général d'une société par actions simplifiée ne peut représenter la société que si les statuts lui confèrent ce pouvoir. Décide dès lors exactement qu'un directeur général ne peut représenter la société l'arrêt qui retient que la résolution, adoptée lors d'une assemblée générale, d'attribuer à ce directeur les mêmes pouvoirs que le président, n'a pas été reprise dans les statutsSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
La Cour de cassation réaffirme sa position : les statuts constituent le seul réceptacle admissible pour fonder le pouvoir de représentation du DG. L'exigence est d'ordre public sociétaire et vise à protéger tant les tiers que les associés.
Com. 25 janvier 2017, n° 14-28.792CassationCour de cassation, chambre commerciale, fs · 25 janvier 2017 · n° 14-28.792Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que seuls les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Méconnaît cette règle la cour d'appel qui retient qu'un membre du conseil d'administration d'une société anonyme a été maintenu en fonctions après la transformation de la société en société par actions simplifiée alors que les statuts de cette dernière ne faisaient pas mention d'un conseil d'administrationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Arrêt de principe publié au Bulletin : la Cour affirme solennellement que « seuls les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée ». Cette décision clôt la discussion sur la hiérarchie des sources en matière d'organisation du pouvoir dans la SAS.
Com. 12 octobre 2022, n° 21-15.382RejetCour de cassation, chambre commerciale, frh · 12 octobre 2022 · n° 21-15.382Il résulte de la combinaison des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Si les actes extra-statutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y dérogerSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
Précision importante : les documents extra-statutaires — tels que les décisions d'organes sociaux ou les conventions parasociales — sont admis à titre de complément, mais ne peuvent en aucun cas contredire les stipulations statutaires. La hiérarchie normative interne à la SAS se trouve ainsi clairement établie : les statuts demeurent la norme suprême.
La brèche jurisprudentielle : l'arrêt du 21 juin 2011
⚠️ Exception
Un arrêt de la chambre commerciale du 21 juin 2011 (n° 10-20.878RejetCour de cassation, chambre commerciale · 21 juin 2011 · n° 10-20.878Justifie légalement sa décision admettant que le directeur général délégué d'une société avait qualité pour procéder à la déclaration de créance de cette société la cour d'appel qui retient que ce dernier a, conformément aux statuts, été nommé à ces fonctions par le conseil d'administration et chargé par cet organe social du recouvrement et du contentieux, avec le pouvoir de procéder aux déclarations de créances au nom de la société, abstraction faite du motif erroné selon lequel il importe peu que les statuts n'évoquent pas les pouvoirs du directeur général délégué puisque l'article L. 227-6 du code de commerce les reconnaît explicitement aux personnes dotées de ce titreSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) a toutefois semé le doute dans les esprits. Dans cette affaire, un directeur général avait été nommé par le conseil d'administration, conformément aux statuts qui renvoyaient à cet organe le soin de pourvoir à la désignation. La Cour a paru admettre que les pouvoirs du DGD pouvaient être fixés par le conseil d'administration, à défaut d'avoir fait l'objet d'une définition statutaire exhaustive.
Cependant, cette décision doit être analysée avec nuance. Les statuts de la société prévoyaient eux-mêmes que le conseil d'administration procéderait à la nomination et définirait les attributions du DG. Il existait donc bien un fondement statutaire indirect : ce n'est pas le conseil qui s'auto-investissait du pouvoir de nommer un DG, mais les statuts qui lui déléguaient expressément cette prérogative. La plupart des auteurs y voient une décision d'espèce plutôt qu'un revirement de jurisprudence.
L'intégralité des pouvoirs du DG/DGD doit figurer dans les statuts. Aucun renvoi à un organe subordonné n'est admissible pour la définition des prérogatives du représentant légal. Cette lecture protège au mieux les associés et les tiers contre toute manipulation de l'organisation sociale par un organe de gestion. Elle s'appuie sur la lettre de l'article L. 227-6, al. 3 (« les statuts peuvent prévoir les conditions… »).
Les statuts peuvent renvoyer à un organe interne la définition des modalités d'exercice des pouvoirs du DG/DGD, dès lors que le principe même de l'existence de cette fonction et le cadre général de ses attributions sont posés par les statuts. Cette lecture concilie souplesse de gestion et sécurité juridique, sans méconnaître l'exigence légale d'un fondement statutaire.
🔑 Le pouvoir de représentation du DG et du DGD
La question centrale est la suivante : quelle est la nature juridique du pouvoir dont disposent le DG et le DGD pour engager la SAS à l'égard des tiers ? S'agit-il d'un pouvoir propre, de même essence que celui du président, ou d'un simple pouvoir dérivé, subordonné ? La réponse à cette interrogation a des conséquences pratiques considérables, tant pour les tiers contractants que pour l'organisation interne de la société.
Un pouvoir de représentation légale
📐 Principe
Depuis la loi du 1er août 2003, le DG et le DGD de la SAS régulièrement institués sont des représentants légaux de la société, au même titre que le président. Cette qualification, longtemps discutée, a été définitivement consacrée par la jurisprudence au terme d'une évolution en trois temps.
Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010 — La qualification
Par deux arrêts rendus en chambre mixte, la Cour de cassation qualifie pour la première fois le DG et le DGD de SAS de « représentants légaux ». Bien que cette qualification fût formulée de manière incidente, elle posait un jalon décisif en plaçant ces dirigeants sur le même plan que le président.
Com. 21 juin 2011 — Le doute
Un arrêt ultérieur de la chambre commerciale a paru remettre en cause cette qualification en admettant que les pouvoirs du DGD pouvaient procéder du conseil d'administration. Cette décision a temporairement semé l'incertitude, certains auteurs contestant la qualité de représentant légal du DG/DGD.
Com. 9 juillet 2013, n° 12-22.627 RejetCour de cassation, chambre commerciale · 9 juillet 2013 · n° 12-22.627Il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du code de commerce, lesquelles doivent être mises en oeuvre à la lumière de celles de l'article 10 de la directive 2009/101 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, que les tiers peuvent se prévaloir à l'égard d'une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la sociétéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗— La confirmation
La Cour de cassation met fin à toute incertitude : quiconque traite avec un DG ou DGD régulièrement nommé est fondé à considérer que ce dirigeant engage valablement la SAS, indépendamment du périmètre réel de ses attributions internes. La chambre commerciale impose une lecture de l'article L. 227-6 conforme à la directive européenne 2009/101 relative à la publicité des sociétés.
Conséquence majeure : le titre suffit à fonder la confiance légitime des tiers. La vérification de l'étendue concrète des pouvoirs du DG/DGD relève exclusivement de l'ordre interne de la société.
L'absence de hiérarchie légale entre président et DG
Contrairement à une idée répandue dans la pratique, la loi ne consacre aucune hiérarchie entre les organes de représentation de la SAS. Ni le code de commerce ni la jurisprudence ne subordonnent le DG au président : aucun lien de dépendance a priori n'existe entre ces fonctions. La liberté d'organisation propre à la SAS permet aux associés de configurer les rapports entre ces dirigeants selon des modalités très diverses.
🛡️ L'inopposabilité des limitations de pouvoirs aux tiers
La question de l'opposabilité des limites statutaires aux pouvoirs du DG et du DGD constitue l'un des points les plus débattus du régime de la SAS. La rédaction de l'article L. 227-6 du code de commerce entretient en effet une ambiguïté textuelle : les alinéas 2 et 4, qui organisent la protection des tiers, ne mentionnent que le président, sans viser expressément le DG ou le DGD.
L'ambiguïté textuelle et les deux thèses en présence
Deux lectures antagonistes de l'article L. 227-6 ont été défendues, reflet des positions divergentes qui avaient émergé au cours des travaux parlementaires de 2003.
Le DG et le DGD, en tant que représentants légaux, bénéficient du même régime protecteur que le président. La loi leur confère les pouvoirs « confiés [au président] par le présent article » (al. 3), ce qui inclut nécessairement le régime d'inopposabilité des limitations. Cette lecture s'impose d'autant plus qu'elle est conforme à l'article 9 de la directive (UE) 2017/1132 qui prohibe l'opposabilité aux tiers des limitations des pouvoirs des organes sociaux.
Le rapport Marini du Sénat considérait que le DG étant un « représentant du président » et non de la société elle-même, les tiers ne sauraient s'attendre à ce que ses pouvoirs soient aussi étendus que ceux du représenté. Les alinéas 2 et 4 ne le visant pas, les statuts pourraient valablement opposer aux tiers les limites fixées au pouvoir d'engagement du DG.
La solution jurisprudentielle : inopposabilité confirmée
➡️ Effet
La Cour de cassation a définitivement tranché en faveur de l'inopposabilité. L'arrêt du 9 juillet 2013 (préc.) impose une lecture conforme au droit de l'Union européenne : l'article L. 227-6 doit être interprété à la lumière de la directive sur la publicité des sociétés, dont il résulte que les limitations des pouvoirs des organes sociaux sont inopposables aux tiers. Cette solution a été réaffirmée par la cour d'appel de Paris le 21 octobre 2014, qui a jugé que les limitations statutaires sont « sans incidence sur la régularité » des actes accomplis par le DG.
| Hypothèse | Régime applicable au DG/DGD | Opposable aux tiers ? |
|---|---|---|
| Limitation statutaire (seuil d'engagement, double signature, domaine d'intervention) | Inopposable : les tiers peuvent se prévaloir de l'engagement pris par le DG/DGD | Non |
| Droit de veto du président sur les actes du DG | Constitue une limitation de pouvoirs, inopposable aux tiers (le veto ne peut résulter de la seule abstention : Com. 16 févr. 2016) | Non |
| Exigence de double signature (président + DG) | Limitation de pouvoirs inopposable (CA Paris, 21 oct. 2014) | Non |
| Dépassement de l'objet social | Société engagée, sauf si elle prouve que le tiers savait ou ne pouvait ignorer le dépassement (publication des statuts insuffisante) | Exceptionnellement |
🔗 Le pouvoir de délégation du DG et du DGD
La question de la possibilité pour le DG ou le DGD de déléguer ses pouvoirs à des tiers a cristallisé une jurisprudence abondante, notamment en matière de droit du travail. Pendant plusieurs années, des cours d'appel ont annulé des licenciements prononcés par des directeurs des ressources humaines de SAS, au motif que la délégation consentie par le DG devait être autorisée par les statuts et que l'identité des délégataires devait être publiée au RCS. La Cour de cassation a mis fin à cette interprétation restrictive par deux arrêts décisifs.
En pratique, les délégataires se voient fréquemment attribuer des titres tels que « directeur général adjoint », « directeur délégué » ou « fondé de pouvoir ». Ces titres n'ont aucun contenu légal et ne confèrent pas à leurs porteurs la qualité de représentant légal. Il importe à ce titre d'examiner, au cas par cas, l'étendue exacte de la délégation consentie et ses éventuelles limitations, lesquelles — à la différence de celles du DG — sont opposables aux tiers. En effet, contrairement au président, au DG et au DGD qui bénéficient de la protection légale de l'article L. 227-6, les simples délégataires n'engagent la société que dans les limites de leur délégation.
⚙️ Statut personnel et responsabilité du DG et du DGD
Le régime personnel du DG et du DGD s'aligne très largement sur celui du président de la SAS, la liberté statutaire permettant néanmoins d'aménager des règles différenciées selon les fonctions. L'article L. 227-8 du code de commerce pose le principe d'une assimilation aux dirigeants de société anonyme en matière de responsabilité civile et pénale.
Nomination, révocation et rémunération
| Aspect | Régime applicable | Points de vigilance |
|---|---|---|
| Nomination | Librement fixée par les statuts : par les associés, le président, un organe collégial, voire un tiers. Le DG peut être une personne morale. | La nomination n'a pas à intervenir sur proposition du président (sauf clause statutaire contraire) |
| Révocation | Modalités fixées par les statuts (organe compétent, conditions, indemnités). En cas de silence des statuts, la révocation ad nutum est supplétive. | Respect impératif du principe du contradictoire, même si la Cour de cassation admet une certaine souplesse. L'associé-DG ne peut être exclu du vote portant sur sa révocation (Com. 23 oct. 2007). |
| Rémunération | Librement organisée (fixe, variable, mixte). Le mode de fixation peut être confié aux associés, à un organe, ou déterminé par les statuts. | Lorsque la rémunération est fixée par les associés eux-mêmes, elle échappe à la procédure des conventions réglementées (Com. 4 nov. 2014) |
| Cumul contrat de travail | Autorisé (les règles de la SA ne s'appliquent pas). Nécessité d'un travail effectif et d'un lien de subordination réel. | Le contrat de travail entre DG et SAS constitue une convention réglementée soumise au contrôle de l'art. L. 227-10 |
Paris, 7 sept. 2021, n° 19/18733 : la cour d'appel considère que la révocation d'un DG ne présente aucun caractère abusif dès lors que l'intéressé a disposé de la possibilité de faire valoir ses arguments, même s'il n'a pas assisté en personne à la réunion au cours de laquelle la décision a été arrêtée.
Com. 4 avr. 2024, n° 22-20.482 CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 4 avril 2024 · n° 22-20.482Réponse de la Cour Vu les articles L. 227-9 et L. 235-1 du code de commerce, 1179 et 1181 du code civil et 31 du code de procédure civile : 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en annulation d'une délibération de l'assemblée générale d'une société par actions simplifiée pour défaut d'objet relève d'une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun. 7. En conséquence, le directeur général démissionnaire d'une telle société n'est pas recevable à demander l'annulation, pour défaut d'objet, de la délibération de l'assemblée générale qui l'a ultérieurement révoqué de son mandat, la nullité encourue étant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗: le DG ayant démissionné est irrecevable à contester la délibération d'AG qui l'a ultérieurement révoqué, faute d'intérêt à agir.
Statut fiscal, social et obligations personnelles
Sur le plan fiscal, l'article 1655 quinquies du code général des impôts opère une assimilation pure et simple de la SAS à la société anonyme. Il en résulte que les DG et DGD personnes physiques bénéficient, au plan de l'impôt sur le revenu, du régime applicable aux traitements et salaires pour l'ensemble des sommes reçues en contrepartie de leur mandat social. Sur le plan social, le président et l'ensemble des dirigeants de SAS sont obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale (CSS, art. L. 311-3, 23°), quelle que soit leur participation au capital. Le DG ou DGD qui ne perçoit aucune rémunération ne relève, en revanche, d'aucun régime de protection sociale au titre de ses fonctions.
Par ailleurs, il est attendu des dirigeants de SAS qu'ils respectent certains devoirs spécifiques, au premier rang desquels figure un devoir de loyauté tant envers la société qu'envers les associés (Com. 18 déc. 2012, n° 11-24.305CassationCour de cassation, chambre commerciale · 18 décembre 2012 · n° 11-24.305Manque à son devoir de loyauté envers les autres associés, le dirigeant d'une société ayant laissé ces derniers dans l'ignorance de l'opération d'acquisition pour son compte personnel d'un immeuble qu'ils entendaient acheter ensemble pour y exercer leur activitéSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), ainsi qu'une obligation de discrétion sur les affaires sociales. Les statuts ou un acte extra-statutaire peuvent renforcer ces exigences par des clauses de confidentialité renforcée, de non-concurrence ou de non-cumul avec d'autres activités, le cas échéant assorties de stipulations post-mandat.
Enfin, la qualité de dirigeant ne dépend pas exclusivement de la désignation formelle : toute personne exerçant en fait, de manière autonome et régulière, des activités de direction engageant la société peut être qualifiée de dirigeant de fait et, à ce titre, encourir les mêmes responsabilités civiles, pénales et fiscales que les dirigeants de droit (C. com., art. L. 244-4). Ce risque de requalification concerne également les associés qui s'impliqueraient de manière excessive dans la gestion courante de la SAS.
Responsabilité civile et pénale
Par le jeu du renvoi opéré par l'article L. 227-8 du code de commerce, le DG et le DGD encourent les mêmes responsabilités que les membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes. Ce renvoi porte à la fois sur les cas d'ouverture de la responsabilité (faute de gestion, violation de la loi et des statuts) et sur le régime de l'action (titulaires, prescription triennale, inefficacité du quitus).
Le cas particulier du DG personne morale
La SAS offre une possibilité que la société anonyme n'autorise pas pour ses représentants légaux : la nomination d'une personne morale aux fonctions de DG ou de DGD. L'article L. 227-7 du code de commerce institue alors un mécanisme de transparence : les dirigeants de la personne morale sont soumis aux mêmes conditions et responsabilités que s'ils exerçaient ces fonctions en leur nom propre, solidairement avec la personne morale qu'ils dirigent.
Toutefois, la portée de cette responsabilité solidaire doit être nuancée. La Cour de cassation a récemment précisé que lorsque la personne morale dirigeante a désigné un représentant permanent conformément aux statuts, seul ce représentant — et non le dirigeant de la personne morale qui n'assume pas cette fonction — peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée (Com. 20 nov. 2024, n° 23-17.842CassationCour de cassation, chambre commerciale, frh · 20 novembre 2024 · n° 23-17.842Lorsqu'une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d'actif engagée si elle n'a pas également la qualité de représentant permanentSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article L223-18 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015
La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 22 décembre 2014 au 8 août 2015La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
Du 3 août 2005 au 22 décembre 2014La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de à l'article L. 223-30. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
Du 27 mars 2004 au 3 août 2005La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social dans sur le même département ou dans un département limitrophe territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de à l'article L. 223-30. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
Du 21 septembre 2000 au 27 mars 2004La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Ils sont nommés par les associés, dans les statuts ou par un acte postérieur, dans les conditions prévues au premier alinéa de à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, la mention du nom d'un gérant dans les statuts peut, en cas de cessation des fonctions de ce gérant pour quelque cause que ce soit, être supprimée par décision des associés. En l'absence de dispositions statutaires, ils sont nommés pour la durée de la société. Dans les rapports entre associés, les pouvoirs des gérants sont déterminés par les statuts, et dans le silence de ceux-ci, par l'article L. 221-4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. La société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants qui résultent du présent article sont inopposables aux tiers. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs prévus au présent article. L'opposition formée par un gérant aux actes d'un autre gérant est sans effet à l'égard des tiers, à moins qu'il ne soit établi qu'ils en ont eu connaissance. Le déplacement du siège social sur le territoire français peut être décidé par le ou les gérants, sous réserve de ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Dans les mêmes conditions, le gérant peut mettre les statuts en harmonie avec les dispositions impératives de la loi et des règlements. Lorsque des parts sociales ont fait l'objet d'un contrat de bail en application de l'article L. 239-1, le gérant peut inscrire dans les statuts la mention du bail et du nom du locataire à côté du nom de l'associé concerné, sous réserve de la ratification de cette décision par les associés dans les conditions prévues à l'article L. 223-29. Il peut, dans les mêmes conditions, supprimer cette mention en cas de non-renouvellement ou de résiliation du bail.
Article L225-51-1 du code de commerceen vigueur depuis le 16 mai 2001
La direction générale de la société est assumée, sous sa responsabilité, soit par le président du conseil d'administration, soit par une autre personne physique nommée par le conseil d'administration et portant le titre de directeur général. Dans les conditions définies par les statuts, le conseil d'administration choisit entre les deux modalités d'exercice de la direction générale visées au premier alinéa. Les actionnaires et les tiers sont informés de ce choix dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque la direction générale de la société est assumée par le président du conseil d'administration, les dispositions de la présente sous-section relatives au directeur général lui sont applicables.
Article L227-5 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée.
Article L227-6 du code de commerceen vigueur depuis le 2 août 2003
La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 septembre 2000 au 2 août 2003La société est représentée à l'égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social. Dans les rapports avec les tiers, la société est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve. Les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier par le présent article. Les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers.
Article L227-7 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent.
Article L227-8 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée.
Article L227-10 du code de commerceen vigueur depuis le 6 mai 2017
Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2009 au 6 mai 2017Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Du 2 août 2003 au 1er janvier 2009Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Du 16 mai 2001 au 2 août 2003Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 5 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président ou président, l'un de ses dirigeants. dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant. dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3.
Article L242-6 du code de commerceen vigueur depuis le 8 décembre 2013
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 13 octobre 2013 au 8 décembre 2013Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Du 1er janvier 2002 au 13 octobre 2013Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2002Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 2 500 375 000 F euros le fait pour : 1° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme d'opérer entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs, en l'absence d'inventaire, ou au moyen d'inventaires frauduleux ; 2° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de publier ou présenter aux actionnaires, même en l'absence de toute distribution de dividendes, des comptes annuels ne donnant pas, pour chaque exercice, une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice, de la situation financière et du patrimoine, à l'expiration de cette période, en vue de dissimuler la véritable situation de la société ; 3° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; 4° Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme de faire, de mauvaise foi, des pouvoirs qu'ils possèdent ou des voix dont ils disposent, en cette qualité, un usage qu'ils savent contraire aux intérêts de la société, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement. Outre les peines complémentaires prévues à l'article L. 249-1, le tribunal peut également prononcer à titre de peine complémentaire, dans les cas prévus au présent article, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue à l'article 131-26 du code pénal. L'infraction définie au 3° est punie de sept ans d'emprisonnement et de 500 000 € d'amende lorsqu'elle a été réalisée ou facilitée au moyen soit de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis à l'étranger, soit de l'interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l'étranger.
Article L244-4 du code de commerceen vigueur depuis le 21 septembre 2000
Les dispositions des articles L. 244-1, L. 244-2 et L. 244-3 sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura en fait exercé la direction d'une société par actions simplifiée sous le couvert ou au lieu et place du président et des dirigeants de cette société.
Article L651-2 du code de commerceen vigueur depuis le 15 mai 2022
Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 3 juillet 2021 au 14 mai 2022Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Du 11 décembre 2016 au 3 juillet 2021Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Du 11 décembre 2010 au 11 décembre 2016Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Du 15 février 2009 au 11 décembre 2010Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à raison de l'activité d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal peut, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine non affecté. Lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code, le tribunal peut également, dans les mêmes conditions, condamner cet entrepreneur à payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif. La somme mise à sa charge s'impute sur son patrimoine personnel. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée entrent dans le patrimoine du débiteur. Elles sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants ou l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Lorsque la résolution d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que les dettes de la personne morale seront supportées, en tout ou partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ou la résolution du plan. Les sommes versées par les dirigeants en application de l'alinéa 1er entrent dans le patrimoine du débiteur. Ces sommes sont réparties entre tous les créanciers au marc le franc.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L653-4 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009
Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Avant le 15 février 2009, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, qui a commis l'une des fautes mentionnées à l'article L. 652-1.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article R123-54 du code de commerceen vigueur depuis le 6 mai 2026
La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance et membres du conseil de surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 12 février 2020 au 6 mai 2026La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité ; 2° Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Administrateurs Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, surveillance et membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
Du 4 mai 2012 au 12 février 2020La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ; 2° Les Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Directeurs Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, surveillance et membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; En ce qui concerne le commissaire aux comptes, l'adresse professionnelle peut être déclarée en lieu et place du domicile ; surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux a 1° et b 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
Du 10 mai 2007 au 4 mai 2012La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que leur nationalité de l'article R. 123-37 ; 2° Les Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Directeurs Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, Administrateurs, président du conseil d'administration, président du conseil de surveillance, surveillance et membres du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux a 1° et b 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
Du 27 mars 2007 au 10 mai 2007La société déclare en outre : 1° Les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile personnel des associés tenus indéfiniment ou tenus indéfiniment et solidairement des dettes sociales, leurs date et lieu de naissance, ainsi que les renseignements concernant leur nationalité et leur état matrimonial prévus aux 3° et 4° de l'article R. 123-37 ; 2° Les Selon la forme juridique, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms, date et lieu de naissance, domicile personnel et nationalité des : a) Directeurs Gérants, présidents, directeurs généraux, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du directoire ou, le cas échéant, directeur général unique, associés et tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer ou engager à titre habituel la société avec l'indication, pour chacun d'eux lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, qu'ils engagent seuls ou conjointement la société vis-à-vis des tiers ; b) Le cas échéant, administrateurs, Administrateurs, président du conseil d'administration, membres président du conseil de surveillance et commissaire aux comptes ; membres du conseil de surveillance. 3° Lorsque les personnes mentionnées aux a 1° et b 2° ci-dessus sont des personnes morales, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège, le cas échéant leur représentant permanent siège ainsi que : a) Pour les personnes morales de droit français immatriculées au registre, les renseignements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 123-237 ; b) Pour les sociétés relevant de la législation d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le numéro et le lieu d'immatriculation dans un registre public ; c) Pour les personnes morales non immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les nom, nom d'usage, pseudonyme, prénoms et domicile des personnes ayant le pouvoir de les diriger, gérer ou engager à titre habituel. d) Lorsque la désignation d'un représentant permanent est prévue par un texte, les renseignements le concernant mentionnés au 2°. 4° Lorsqu'elle est soumise à l'obligation de certification de ses comptes ou à celle de ses informations en matière de durabilité, les informations exigées au 2° relatives au commissaire aux comptes ou celles exigées au 3° relatives au commissaire aux comptes ou à l'organisme tiers indépendant qu'elle a désigné. Lorsque le commissaire aux comptes est une personne physique, son adresse professionnelle peut néanmoins être déclarée en lieu et place de son domicile.
Décisions citées 13
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 2 juillet 2002, n° 98-23.324consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 3 juin 2008, n° 07-14.457consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 décembre 2010, n° 09-71.712consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 19 novembre 2010, n° 10-10.095consulter ↗
- CassationCass. chambre mixte, 19 novembre 2010, n° 10-30.215consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 21 juin 2011, n° 10-20.878consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 18 décembre 2012, n° 11-24.305consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 9 juillet 2013, n° 12-22.627consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 novembre 2013, n° 12-26.702consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 25 janvier 2017, n° 14-28.792consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 21-15.382consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 4 avril 2024, n° 22-20.482consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 20 novembre 2024, n° 23-17.842consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sociétés. 9e éd.Bruno Dondero · Dalloz
- L'essentiel du droit des sociétésDavid Calfoun · Gualino
- Droit des sociétés et des groupesJean-Marc Moulin · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit commercial. 11e éd. - Actes de commerce, commerçants, fonds de commerceGeorges Decocq · Dalloz
- Droit commercial et des affairesMichel Menjucq · Gualino
- Mémento Sociétés commerciales 2027Francis Lefebvre
- Droit de la consommationSabine Bernheim-Desvaux · LexisNexis
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des sociétésPaul Le Cannu · LGDJ
Le code
Le vocabulaire juridique
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