La constitution des servitudesFiche juridique

Les servitudes relatives à l’écoulement des eaux (naturel et aggravé)

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture635 lectures

L’eau qui descend d’un coteau, le ruisseau qui traverse plusieurs propriétés, les eaux pluviales qui ruissellent d’un fonds vers un autre : autant de situations où la topographie impose sa loi avant que le propriétaire ne puisse imposer la sienne. Le Code civil les saisit à travers une catégorie singulière de servitudes — celles qui dérivent de la situation des lieux au sens de l’article 639 — dont l’écoulement des eaux constitue l’illustration la plus classique. Le fonds situé en aval doit recevoir l’eau qui descend du fonds situé en amont ; le fonds situé en amont ne doit rien faire qui alourdisse cette charge. Tel est l’équilibre que la loi entend préserver.

L’enjeu est concret. Une digue, un remblai, une canalisation mal orientée, le déversement d’eaux ménagères ou industrielles : chacune de ces interventions peut rompre l’écoulement naturel et engager la responsabilité de son auteur. La matière oppose ainsi deux logiques — celle de la nature, qui commande la tolérance du fonds inférieur, et celle de l’industrie ou de l’agriculture, qui justifie certaines aggravations contre indemnité. C’est précisément autour de cette tension que s’ordonne le droit positif.

On distingue, à cet égard, deux régimes que cet article entend exposer successivement : la servitude relative à l’écoulement naturel des eaux, qui pose le principe ; et la servitude relative à l’écoulement aggravé des eaux, qui en aménage les exceptions au profit des usages économiques de l’eau.

Définition

La servitude relative à l’écoulement des eaux est une servitude qui dérive de la situation des lieux (art. 639 C. civ.) : elle ne procède ni d’une convention ni d’un acte de l’homme, mais de la configuration topographique des fonds. Le fonds dominé par l’altitude — dit fonds servant ou inférieur — supporte la charge ; le fonds situé en amont — dit fonds dominant ou supérieur — en bénéficie.

L’article 639 du Code civil distingue trois modes de constitution des servitudes :

  • Les servitudes qui dérivent de la situation des lieux
  • Les servitudes qui sont établies par la loi
  • Les servitudes qui sont établies par le fait de l’homme

S’agissant des premières, elles se justifient par la configuration de certains fonds qui les rend nécessaires. Ces servitudes intéressent principalement l’écoulement des eaux, le drainage et l’irrigation.

Nous nous focaliserons ici sur celles relatives à l’écoulement des eaux, lesquelles se divisent en deux catégories :

  • Les servitudes relatives à l’écoulement naturel des eaux
  • Les servitudes relatives à l’écoulement aggravé des eaux

I) La servitude relative à l’écoulement naturel des eaux

Principe et fondement

  • Principe
    • L’article 640 du Code civil dispose que « les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué. »
    • Il ressort de cette disposition que le propriétaire d’un fonds situé en aval d’un fonds situé en amont ne peut pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, dès lors que celui-ci est le résultat naturel de la situation des lieux et non celui du fait de l’homme.

La règle traduit un adage hérité du droit romain : aqua currit et debet currere ut currere solebat — l’eau coule et doit couler comme elle a coutume de couler. Le fonds inférieur n’est pas grevé par la volonté d’un homme, mais par la pente même du sol ; sa charge est, en ce sens, la rançon de sa situation.

Domaine d’application

  • Domaine
    • La servitude relative à l’écoulement naturel des eaux pèse tant sur les fonds privés que sur les fonds relevant du domaine public.
    • À cet égard, il est indifférent que le fonds servant et le fonds dominant soient séparés par une voie publique.
    • Cette servitude s’applique encore aux eaux d’infiltration, et de source, aussi bien qu’aux eaux pluviales et à celles qui proviennent de la fonte des neiges.

Condition : l’absence de fait de l’homme

  • Condition
    • Le bénéfice de la servitude d’écoulement naturel des eaux est subordonné à l’absence d’intervention de la main de l’homme.
    • Autrement dit, l’écoulement de l’eau doit être le résultat naturel de la configuration des lieux.
    • Cette servitude n’a donc pas vocation à s’appliquer aux eaux usées, aux eaux ménagères ou encore aux eaux industrielles.
Exemple

Un terrain en pente reçoit, après chaque orage, les eaux pluviales qui ruissellent du jardin voisin situé plus haut. Le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever un muret en limite pour les détourner : l’écoulement procède de la seule déclivité du sol, sans intervention humaine, et relève donc de l’article 640. En revanche, si le voisin du dessus installe une gouttière qui concentre l’eau de sa toiture et la déverse en un point unique du terrain du dessous, l’écoulement n’est plus naturel mais provoqué — la servitude de l’article 640 ne le couvre pas, et l’aggravation engage la responsabilité de son auteur.

Obligations réciproques des propriétaires

  • Obligations
    • La servitude d’écoulement naturel des eaux emporte deux conséquences pour les propriétaires des fonds servants et dominants
      • Création d’une obligation qui pèse sur le propriétaire du fonds servant
        • L’article 663, al. 2e prévoit que « le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. »
        • Ainsi est-il fait défense au propriétaire du fonds servant d’empêcher l’écoulement des eaux en édifiant quelque obstacle que ce soit.
        • Le manquement à cette obligation engage sa responsabilité délictuelle (V. en ce sens 3e civ. 3 avr. 2012, n°11-14328).
      • Création d’une obligation qui pèse sur le propriétaire du fonds dominant
        • L’article 663, al. 3e dispose que « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. »
        • Cette obligation mise à la charge du propriétaire du fonds dominant doit être comprise comme lui interdisant d’affecter l’écoulement naturel des eaux en déversant, par exemple, des eaux usées ou ménagères.
        • Dès lors que l’intervention du propriétaire du fonds dominant modifie l’écoulement des eaux, il y a aggravation de la charge qui pèse sur le fonds servant.
        • Or cette aggravation est constitutive d’une faute susceptible de donner lieu à une indemnisation du préjudice causé.
        • Le propriétaire du fonds servant peut encore contraindre, sous astreinte, le propriétaire du fonds supérieur à réaliser des travaux afin que cesse l’écoulement anormal des eaux.

L’obligation est ainsi réciproque, mais asymétrique : le propriétaire inférieur doit s’abstenir de faire obstacle à l’eau qui descend ; le propriétaire supérieur doit s’abstenir d’alourdir le flux qui descend. Le premier est tenu d’une tolérance, le second d’une retenue. La sanction de l’un et de l’autre relève de la responsabilité délictuelle de droit commun, comme l’illustre l’arrêt suivant.

Cass. 3e civ., 3 avril 2012, n° 11-14328 — Digue faisant obstacle à l’écoulement naturel
Faits
Le propriétaire d’un fonds inférieur avait élevé un ouvrage faisant obstacle à l’écoulement des eaux qui descendaient naturellement du fonds supérieur, en méconnaissance de la prohibition de l’article 663, al. 2e du Code civil.
Problème
Le manquement, par le propriétaire du fonds servant, à l’obligation de ne pas faire obstacle à l’écoulement naturel des eaux est-il de nature à engager sa responsabilité ?
Solution
La troisième chambre civile retient que l’entrave apportée à l’écoulement naturel des eaux, prohibée par l’article 663, constitue une faute engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, tenu de réparer le préjudice qui en résulte.
Portée
L’arrêt confirme que la servitude d’écoulement naturel n’est pas une simple charge passive : sa violation — par la digue du fonds inférieur comme par l’aggravation du fait du fonds supérieur — se résout sur le terrain de la faute et de la réparation, le juge pouvant en outre ordonner, sous astreinte, la suppression de l’obstacle.

II) La servitude relative à l’écoulement aggravé des eaux

Si, en application de l’article 663, al. 3e du Code civil, « le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur », la loi du 8 avril 1898 est venue assortir ce principe d’exceptions.

Ces exceptions ne sont autres que des applications du principe général posé à l’article 641, al. 1er du Code civil, qui prévoit que « tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. »

Aussi, est-il certains cas où le propriétaire du fonds dominant est en droit d’aggraver la charge qui pèse sur le fonds servant, cette aggravation n’étant permise que dans le cadre d’une utilisation des eaux à des fins agricoles ou industrielles.

La logique se renverse ici : le droit de propriété sur les eaux pluviales et de source — expression du jus utendi — l’emporte sur la tranquillité du fonds inférieur, mais à la condition d’un contrepoids systématique : l’indemnité. L’aggravation n’est jamais gratuite ; elle s’achète.

Les cas d’aggravation permise

  • Les cas d’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux
    • Premier cas
      • L’aggravation est permise lorsque le propriétaire du fonds dominant fait usage des eaux pluviales ou en affecte la direction de leur écoulement (art. 641, al. 2e C. civ.).
      • Il en va également pour les eaux de sources nées sur un fonds (art. 641, al. 3 C. civ.).
      • En contrepartie, l’article 641 prévoit qu’une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
    • Second cas
      • L’aggravation est encore permise lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds ; les propriétaires des fonds inférieurs doivent alors les recevoir (art. 641, al. 4e C. civ.).
      • Le propriétaire du fonds servant aura alors droit à une indemnité en cas de dommages résultant de l’écoulement des eaux.
Exemple

Un exploitant agricole capte les eaux pluviales de ses parcelles pour les diriger, par un fossé, vers une retenue d’irrigation, modifiant ainsi le sens et le débit de l’écoulement qui descendait jusque-là vers la parcelle voisine en contrebas. L’opération est licite au titre de l’article 641, al. 2e — elle relève de l’usage des eaux pluviales —, mais le voisin du dessous, désormais privé d’une part de l’eau ou exposé à un afflux concentré, est fondé à réclamer l’indemnité que ce même article réserve au propriétaire du fonds inférieur.

Les exceptions : fonds attenants aux habitations

  • Exceptions
    • L’article 641, al. 5 du Code civil prévoit que « les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents. »
    • Dans les hypothèses visées par cet alinéa, l’aggravation de la servitude d’écoulement naturel des eaux est ainsi prohibée.

La règle marque une limite franche : l’intérêt économique de l’agriculture ou de l’industrie cède devant la jouissance domestique. Là où commence l’habitation et son entourage immédiat — maisons, cours, jardins, parcs et enclos —, l’aggravation cesse d’être permise, quelle que soit la légitimité de l’usage de l’eau invoqué par le fonds supérieur.

La procédure de règlement des contestations

  • Procédure
    • L’article 641, al. 6 du Code civil précise que les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes, et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs, sont portés, en premier ressort, devant le juge du tribunal judiciaire du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
    • En outre, s’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert (art. 641, al. 7e C. civ.).

Le texte confie ainsi au juge une mission d’arbitrage explicite — concilier les intérêts économiques et le respect dû à la propriété —, ce qui place la matière sous le signe de la proportionnalité davantage que de la règle rigide. L’allègement procédural offert par l’expert unique traduit, quant à lui, le souci d’un règlement rapide et peu coûteux de litiges de voisinage par nature récurrents.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 3 avril 2012, n° 11-14.328consulter ↗

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