Droit des sociétés · Modèle de statuts

Modèle de statuts d’une SCI

La société civile immobilière tient le milieu entre la liberté de la SAS et le cadre de la SARL : la loi fixe un socle impératif — la responsabilité indéfinie des associés et la subsidiarité des poursuites — mais renvoie à vos statuts l’organisation des décisions et de la gérance . Voici le modèle prêt à adapter, et l’instrument qui le vérifie : ce que la loi impose, ce qu’elle vous laisse écrire, et ce que la détention d’un immeuble commande de verrouiller.

25 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · Légifrance
Les associés
Deux personnes au moins, qui répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital — et non solidairement.
Loi
Le ou les gérants
Une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées par les statuts, un acte distinct ou une décision des associés ; ils dirigent la société et l’engagent envers les tiers dans la limite de l’objet social.
Loi
La collectivité des associés
Elle arrête les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant, selon les modalités que fixent vos statuts et, à défaut, à l’unanimité.
Loi
01

Fonder

Ce que sont ces statuts, et ce qui les rend valables.

Ce que sont ces statuts
L’acte fondateur

La constitution de la société : des personnes l’instituent et fixent ses règles par écrit .

La responsabilité
Indéfinie

Les associés répondent des dettes sociales à proportion de leurs parts , mais après vaine poursuite de la société .

L’objet
Immobilier

Acquérir, gérer, louer un immeuble : c’est l’objet civil qui commande la forme et son régime.

Le capital
Librement fixé

Aucun minimum légal ; le capital est divisé en parts sociales, dont la cession est encadrée .

La forme

La société civile de l’immeuble

La SCI est une société civile : elle a le caractère civil parce que son objet — détenir et gérer un immeuble — n’est pas commercial . Son régime tient le milieu entre la liberté de la SAS et le cadre de la SARL : la loi impose un socle — les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leurs parts , mais les créanciers doivent d’abord poursuivre vainement la société — et renvoie à vos statuts l’organisation des décisions collectives et des pouvoirs du gérant entre associés . Ce modèle et son instrument de vérification distinguent, article par article, ce que la loi impose et ce qu’elle vous laisse écrire.

Les conditions de validité

Au moins deux associés
Loi

La société civile est instituée par deux personnes au moins qui affectent à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui en résultera, et s’engagent à contribuer aux pertes.

Un caractère civil, un objet immobilier
Loi

Ont le caractère civil les sociétés auxquelles la loi n’attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet ; la détention et la gestion d’un immeuble sont un objet civil.

Un objet licite et un intérêt commun
Loi

La société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés ; elle est gérée dans son intérêt social.

L’affectio societatis
Jurisprudence fiche →

Les tribunaux exigent une volonté de s’associer pour mener l’entreprise commune ; absente du texte, cette condition n’en commande pas moins la validité et la qualification de la société.

L’écrit et les mentions obligatoires
Loi

Les statuts sont établis par écrit et déterminent les apports de chaque associé, la forme, l’objet, l’appellation, le siège, le capital, la durée et les modalités de fonctionnement de la société.

L’immatriculation, qui donne la personnalité
Loi

La société civile n’acquiert la personnalité morale qu’à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, où elle est tenue de s’immatriculer.

Des nullités strictement encadrées
Loi

La nullité de la société ne peut résulter que d’une cause limitativement prévue par la loi ; la seule violation des statuts n’en est pas une, sauf disposition contraire.

La société civile immobilière est une société civile dont l’objet porte sur un immeuble : l’acquérir, le gérer, le louer. Son régime est celui de toutes les sociétés civiles : un socle légal impératif — responsabilité indéfinie et subsidiaire des associés — mais une large liberté d’organisation renvoyée aux statuts pour les décisions collectives et les pouvoirs du gérant entre associés . Là où, pour une SARL, cette page citerait un article, elle affiche parfois « Vos statuts » : ce n’est pas un vide, c’est le régime.
02

Apporter

Le capital, les apports, les titres.

Le capital et les apports

Les trois types d’apports
Loi

Chaque associé est débiteur envers la société de ce qu’il a promis d’y apporter : en numéraire, en nature (propriété ou jouissance d’un bien, souvent l’immeuble lui-même) ou en industrie.

La répartition des parts et la contribution aux résultats
Loi

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital, l’apporteur en industrie étant traité comme celui qui a le moins apporté, sauf clause contraire.

Un capital librement fixé, sans minimum
Vos statuts renvoi :

Aucun capital minimum n’est exigé : vos statuts en fixent librement le montant, divisé en parts sociales.

La libération des apports
Vos statuts renvoi :

La loi ne fixe ni délai ni fraction minimale de libération pour la société civile : c’est à vos statuts de préciser quand et dans quelle mesure chaque associé libère l’apport qu’il a promis.

Les parts sociales et leur cession

Des parts sociales cédées par écrit
Loi

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit ; elle n’est opposable à la société et aux tiers qu’après accomplissement des formalités et publication au registre du commerce et des sociétés.

L’agrément de tous les associés
Loi

Les parts sociales ne peuvent, en principe, être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés : la cession suppose donc, par défaut, l’unanimité.

Les aménagements que la loi vous ouvre
Vos statuts renvoi :

À vous de décider : une majorité moindre que l’unanimité, un agrément accordé par les gérants, ou une dispense d’agrément pour les cessions entre associés ou au conjoint de l’un d’eux.

La cession aux ascendants et descendants
Loi

Sauf clause contraire de vos statuts, les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant ne sont pas soumises à agrément.

03

Gouverner

Les organes et les décisions collectives.

Les organes

Le gérant, envers les tiers
Loi

À l’égard des tiers, le gérant engage la société par les actes qui entrent dans l’objet social ; les clauses statutaires limitant ses pouvoirs leur sont inopposables. À la différence d’une société commerciale, la société civile n’est pas engagée par les actes qui dépassent son objet — d’où l’importance d’un objet rédigé avec soin.

Le gérant, entre associés
Vos statuts renvoi :

Dans les rapports entre associés, l’étendue des pouvoirs du gérant relève de vos statuts ; à défaut de clause, il peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société. C’est l’une des principales marges de liberté que la loi vous laisse.

La nomination du gérant
Loi

Le gérant est nommé par les statuts, un acte distinct ou une décision des associés ; sauf clause contraire, cette décision est prise par les associés représentant plus de la moitié des parts, et, dans le silence des statuts, sa nomination vaut pour la durée de la société.

La révocation du gérant
Loi

Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts ; révoqué sans juste motif, il peut prétendre à des dommages-intérêts, et tout associé peut en outre demander sa révocation judiciaire pour cause légitime.

La responsabilité du gérant
Loi

Chaque gérant répond individuellement, envers la société et les tiers, des infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et des fautes de gestion ; lorsque plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés.

Les décisions collectives

Les décisions collectives
Loi

Les décisions qui excèdent les pouvoirs du gérant sont prises selon les dispositions de vos statuts et, en l’absence de telles dispositions, à l’unanimité des associés : l’unanimité n’est donc que la règle par défaut, que vos statuts peuvent aménager.

Le consentement unanime dans un acte
Loi

Les décisions peuvent encore résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, sans assemblée.

La modification des statuts
Loi

À défaut de clause contraire, les statuts ne peuvent être modifiés que par l’accord unanime des associés ; en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement.

La reddition de compte du gérant
Loi

Au moins une fois par an, le gérant rend compte de sa gestion aux associés par un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société et ses résultats.

L’information des associés
Loi

Les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion, auxquelles il doit être répondu dans le mois.

04

Verrouiller

Les clauses qui structurent, celles qui tombent.

Imposées par la loi

Les mentions obligatoires
Loi

Forme, objet, appellation, siège, capital, durée — qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans — et modalités de fonctionnement figurent dans les statuts, avec les apports de chaque associé.

Structurantes — à rédiger

L’objet immobilier, rédigé avec soin
Loi

L’objet borne les pouvoirs du gérant envers les tiers ; en SCI, il précise l’acquisition, la propriété, la gestion et la location des immeubles, et le cas échéant leur revente, sans franchir en habitude le terrain commercial de la location meublée.

L’agrément des cessions de parts
Loi

L’agrément de tous les associés est la règle légale ; vos statuts en aménagent les modalités — majorité, organe compétent, dispenses — pour maîtriser l’entrée de nouveaux associés dans la société qui détient l’immeuble.

Le sort des parts au décès d’un associé
Loi

La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé mais continue avec ses héritiers ou légataires ; vos statuts peuvent soumettre ceux-ci à un agrément, prévoir la continuation avec les seuls survivants, ou désigner les personnes appelées à poursuivre.

Le démembrement des parts
Loi

Fréquent en gestion de patrimoine immobilier, le démembrement se prépare dans les statuts : répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire, sous les règles supplétives que la loi permet d’aménager.

De précaution

Le préambule
Pratique

Un préambule exposant le projet des associés — souvent patrimonial ou familial — éclaire l’interprétation des statuts en cas de litige.

L’articulation avec un pacte d’associés
Pratique

Ce que les statuts n’ont pas vocation à rendre public — modalités fines de sortie, engagements réciproques sur l’immeuble — se loge dans un pacte d’associés séparé.

Les clauses de la SCI se lisent par strates : ce que la loi impose, ce qu’elle vous laisse structurer autour de l’immeuble, et ce que la prudence conseille d’ajouter.

Ce que les statuts ne peuvent pas stipuler

Les clauses léonines
Loi réputée non écrite

La stipulation attribuant à un associé la totalité du profit, l’exonérant de toute contribution aux pertes, ou l’excluant totalement du bénéfice, est réputée non écrite.

L’augmentation des engagements sans consentement
Loi

Les statuts ne peuvent, sans le consentement de l’associé concerné, augmenter ses engagements — ce qui, en société civile, compte doublement puisque les associés répondent indéfiniment des dettes.

L’exclusion du droit de participer aux décisions
Loi

Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ; une clause qui l’en priverait serait sans valeur.

Le socle légal de la société civile a ses bornes protectrices : certaines clauses tombent, et nul associé ne peut voir ses engagements alourdis sans son accord.

05

Naître & questions

De la signature à l’immatriculation, puis FAQ.

De la signature à l’immatriculation

Signer les statuts Loi

Les statuts sont établis par écrit et signés par tous les associés.

Réaliser les apports Pratique

Chaque associé exécute l’apport promis ; l’apport de l’immeuble en nature, souvent réalisé par acte notarié, se prépare avant la signature des statuts.

Publier un avis de constitution Pratique

Un avis est inséré dans un support habilité à recevoir des annonces légales du lieu du siège ; son contenu est fixé par décret.

Déposer le dossier au guichet unique Pratique

La demande d’immatriculation est déposée auprès du guichet unique des formalités des entreprises.

Obtenir l’immatriculation Loi

La société civile acquiert la personnalité morale à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Reprendre les actes de la période de formation Loi

Les actes accomplis pour le compte de la société en formation, une fois repris par elle après l’immatriculation, sont réputés avoir été souscrits dès l’origine ; la société étant civile, cet engagement est pris sans solidarité.

Quel est le capital minimum d’une SCI ?
Il n’existe pas de minimum légal : vos statuts fixent librement le capital, divisé en parts sociales. La loi ne fixe pas davantage de délai de libération des apports : c’est aux statuts d’en décider .
Les associés d’une SCI sont-ils responsables des dettes ?
Oui, indéfiniment, mais à proportion de leurs parts et non solidairement . Et un créancier ne peut poursuivre un associé qu’après avoir vainement poursuivi la société elle-même : la responsabilité est indéfinie mais subsidiaire.
Peut-on librement céder ses parts de SCI ?
Non par principe : la cession suppose l’agrément de tous les associés . Vos statuts peuvent l’assouplir — majorité moindre, agrément par le gérant, dispense pour les associés ou le conjoint — et, sauf clause contraire, les cessions aux ascendants ou descendants échappent à l’agrément.
Comment se prennent les décisions dans une SCI ?
Selon vos statuts ; à défaut de clause, les décisions excédant les pouvoirs du gérant sont prises à l’unanimité . La modification des statuts requiert elle aussi l’unanimité, sauf clause contraire . D’où l’intérêt de fixer des majorités dans l’acte.
Une SCI est-elle imposée à l’impôt sur les sociétés ?
En principe non : la SCI relève par défaut de l’impôt sur le revenu, chaque associé étant imposé sur sa quote-part de résultat, avec une option possible pour l’impôt sur les sociétés. Ce choix, aux effets durables, mérite d’être arbitré avec un conseil avant la signature des statuts.

Approfondir

Faire relire vos statuts de SCI

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Les textes cités

Ce modèle est un document type à adapter à votre projet ; il ne constitue pas un conseil individualisé. Les règles signalées « Vos statuts » dépendent de la rédaction que vous retiendrez, et le choix du régime fiscal engage durablement les associés ; en cas de doute, faites relire l’acte par un avocat.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 6 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1832 du code civilen vigueur depuis le 13 juillet 1985

La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 12 juillet 1985La société est un contrat instituée par lequel deux ou plusieurs personnes qui conviennent de mettre en commun par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes.

Article 1833 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 24 mai 2019Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Article 1835 du code civilen vigueur depuis le 24 mai 2019

Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 24 mai 2019Les statuts doivent être établis par écrit. Ils déterminent, outre les apports de chaque associé, la forme, l'objet, l'appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement. Les statuts peuvent préciser une raison d'être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité.

Article 1836 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. En aucun cas, les engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci.

Article 1843 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

Article 1843-3 du code civilen vigueur depuis le 16 mai 2001

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 16 mai 2001Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Les apports en nature sont réalisés par le transfert des droits correspondants et par la mise à la disposition effective des biens. Lorsque l'apport est en propriété, l'apporteur est garant envers la société comme un vendeur envers son acheteur. Lorsqu'il est en jouissance, l'apporteur est garant envers la société comme un bailleur envers son preneur. Toutefois, lorsque l'apport en jouissance porte sur des choses de genre ou sur tous autres biens normalement appelés à être renouvelés pendant la durée de la société, le contrat transfère à celle-ci la propriété des biens apportés, à charge d'en rendre une pareille quantité, qualité et valeur ; dans ce cas, l'apporteur est garant dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. L'associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l'a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu. En outre, lorsqu'il n'a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d'enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. L'associé qui s'est obligé à apporter son industrie à la société lui doit compte de tous les gains qu'il a réalisés par l'activité faisant l'objet de son apport.

Article 1844-1 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire. Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

Article 1845 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toutes les sociétés civiles, à moins qu'il n'y soit dérogé par le statut légal particulier auquel certaines d'entre elles sont assujetties. Ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet.

Article 1846 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019

La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019La société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Dans le silence des statuts, et s'il n'en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société. Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.

Article 1848 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société. S'il y a plusieurs gérants, ils exercent séparément ces pouvoirs, sauf le droit qui appartient à chacun de s'opposer à une opération avant qu'elle ne soit conclue. Le tout, à défaut de dispositions des statuts sur le mode d'administration.

Article 1851 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Sauf disposition contraire des statuts le gérant est révocable par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à dommages-intérêts. Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Sauf clause contraire, la révocation d'un gérant, qu'il soit associé ou non, n'entraîne pas la dissolution de la société. Si le gérant révoqué est un associé, il peut, à moins qu'il n'en soit autrement convenu dans les statuts, ou que les autres associés ne décident la dissolution anticipée de la société, se retirer de celle-ci dans les conditions prévues à l'article 1869 (2ème alinéa).

Article 1852 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises selon les dispositions statutaires ou, en l'absence de telles dispositions, à l'unanimité des associés.

Article 1856 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les gérants doivent, au moins une fois dans l'année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d'ensemble sur l'activité de la société au cours de l'année ou de l'exercice écoulé comportant l'indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues.

Article 1857 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L'associé qui n'a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.

Article 1858 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Article 1861 du code civilen vigueur depuis le 1er juillet 1978

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent toutefois convenir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il peut être accordé par les gérants. Ils peuvent aussi dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux. Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant. Le projet de cession est notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés. Il n'est notifié qu'à la société quand les statuts prévoient que l'agrément peut être accordé par les gérants. Lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Article 1865 du code civilen vigueur depuis le 21 juillet 2019

La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 1978 au 21 juillet 2019La cession de parts sociales doit être constatée par écrit. Elle est rendue opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société. Elle n'est opposable aux tiers qu'après accomplissement de ces formalités et après publication. publication au registre du commerce et des sociétés ; ce dépôt peut être effectué par voie électronique.