[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]
Conclusions notifiées le [date] par RPVA
Audience du [date] à [heure]
| CONCLUSIONS EN RÉPONSE PAR-DEVANT LE TRIBUNAL DE [Juridiction] DE [Ville] |
|---|
I) POUR :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
DEMANDEUR/DÉFENDEUR
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile
[Si postulation]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
II) CONTRE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
DEMANDEUR/DÉFENDEUR
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile
[Si postulation]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
III) EN PRÉSENCE DE :
[Si personne physique]
Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]
[Si personne morale]
La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège
DEMANDEUR/DÉFENDEUR
Ayant pour avocat constitué :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
Au cabinet duquel il est fait élection de domicile
[Si postulation]
Ayant pour avocat plaidant :
Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]
| PLAISE AU TRIBUNAL |
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Suivant exploit d’huissier de justice délivré en date du [date], [Identité du demandeur] a attrait [identité du ou des défendeur(s)] devant le Tribunal de céans aux fins de voir :
[Énoncer le dispositif de l’assignation]
Toutefois, cette demande est irrecevable et mal fondée et il ne saurait y être fait droit ainsi qu’il le sera démontré ci-après.
IV) RAPPEL DES FAITS
- Exposer les faits de façon synthétique et objective, tel qu’ils pourraient être énoncés dans la décision à intervenir
- Chaque élément de fait doit, en toute rigueur, être justifié au moyen d’une pièce visée dans le bordereau joint en annexe, numérotée et communiquée à la partie adverse et au juge
L’exposé des faits n’est jamais un exercice neutre : il commande, en sous-main, l’issue du litige. Le rédacteur doit, certes, demeurer objectif — sous peine de discréditer l’ensemble de ses écritures — mais il lui appartient de sélectionner, d’ordonner et de mettre en lumière les faits pertinents au regard des moyens qu’il entend ultérieurement développer. La règle d’or est la suivante : aucun fait n’est utilement allégué s’il n’est corroboré par une pièce régulièrement communiquée. Une affirmation dépourvue de support probatoire ne sera, au mieux, d’aucun secours et, au pire, retournée contre son auteur.
Encore faut-il que la pièce produite présente une force probante suffisante. La jurisprudence veille, à cet égard, à préserver le principe du contradictoire dans l’administration de la preuve. Ainsi, le juge ne saurait fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une seule des parties, sauf lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803RejetSi le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accordSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le défendeur avisé tirera parti de cette limite : il pourra opposer à l’adversaire que le constat ou l’expertise unilatéral sur lequel celui-ci s’appuie ne peut, à lui seul, emporter la conviction du tribunal.
Le demandeur entend établir le coût des désordres affectant un ouvrage en versant aux débats le seul rapport d’un expert qu’il a unilatéralement mandaté. Dans ses conclusions en réponse, le défendeur soulignera que ce document, certes recevable à titre d’élément de preuve, ne saurait fonder à lui seul la condamnation sollicitée et appellera, le cas échéant, une mesure d’instruction contradictoire.
V) DISCUSSION
Pour faire échec aux prétentions du requérant, la partie adverse peut, pour assurer sa défense, soutenir trois sortes de moyens qui consisteront à faire déclarer la demande :
- Soit irrégulière
- Soit irrecevable
- Soit mal-fondée
S’agissant de la demande irrégulière, il s’agit de celle qui tombe sous le coup d’une exception de procédure, soit d’une irrégularité qui procède, par exemple, de l’incompétence du Juge ou encore de la nullité d’un acte.
S’agissant de la demande irrecevable, il s’agit de celle qui tombe sous le coup d’une fin de non-recevoir, soit d’une règle qui prive le demandeur du droit d’agir.
S’agissant de la demande mal-fondée, il s’agit de celle n’est pas justifiée en droit et/ou en fait, de sorte que le Juge, après examen du fond de cette demande, ne peut pas l’accueillir favorablement
Ces trois catégories de moyens dessinent, en réalité, un véritable entonnoir procédural, chacune opérant sur un plan distinct et selon un ordre de priorité logique. L’exception de procédure se situe en amont : elle attaque la régularité de l’instance ou de l’acte, sans préjuger ni du droit d’agir, ni du bien-fondé de la prétention. La fin de non-recevoir intervient à un niveau intermédiaire : elle conteste le droit d’agir lui-même, de sorte que, si elle prospère, le juge n’aura pas à connaître du fond. La défense au fond, enfin, se place au stade ultime : elle suppose un examen du bien-fondé de la demande et tend à la faire rejeter comme non justifiée en fait ou en droit.
Régularité (exception de procédure) — l’acte ou la procédure est-il valable et conforme aux exigences formelles et de fond ? Recevabilité (fin de non-recevoir) — le demandeur dispose-t-il du droit d’agir ? Bien-fondé (défense au fond) — la prétention est-elle justifiée en fait et en droit ? Une demande peut être parfaitement régulière et recevable, et néanmoins mal fondée ; inversement, une demande fondée au fond sera rejetée si elle se heurte à une fin de non-recevoir.
Lorsque les moyens ci-dessus énoncés sont soulevés alternativement ou cumulativement dans des conclusions en défense, ils doivent être exposé dans un ordre déterminé par le Code de procédure civile.
Plus précisément, il ressort des textes que doivent être distinguées les moyens devant être soulevées avant toute défense au fond (in limine litis), de ceux qui peuvent être soulevés en tout état de cause.
Enfin, il convient d’observer que, après avoir exposé un ou plusieurs moyens de défense, le défendeur dispose également de la faculté de formuler des demandes reconventionnelles, en sus de celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
A) Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis
Les moyens de défense devant être soulevés in limine litis, soit avant toute défense au fond, sont ce que l’on appelle les exceptions de procédure.
L’article 73 du CPC définit l’exception de procédure comme « tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Au nombre des exceptions de procédure figurent :
- Les exceptions d’incompétence ( 75 à 99 du CPC)
- L’exception d’incompétence peut être soulevé par les parties ou relevée d’office par le Juge
- Les exceptions de litispendance et de connexité ( 100 à 107 du CPC)
- Les situations de litispendance et de connexité sont visées aux articles 100 et 101 du CPC
- S’agissant de l’exception de litispendance, l’article 100 du CPC prévoit que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office. »
- S’agissant de l’exception de connexité, l’article 101 du CPC prévoit que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.»
- Les situations de litispendance et de connexité sont visées aux articles 100 et 101 du CPC
- Les exceptions dilatoires ( 108 à 111 du CPC)
- L’article 108 du CPC dispose que « le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer, soit d’un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. »
- Les exceptions de nullité ( 112 à 121 du CPC)
- Le Code de procédure civile distingue la nullité des actes pour vice de forme de la nullité des actes pour irrégularité de fond
- La nullité des actes pour irrégularité de fond
- L’article 117 du CPC prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
- Le défaut de capacité d’ester en justice ;
- Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
- Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
- Il ressort de la jurisprudence que cette liste n’est pas limitative ; elle fournit seulement une indication au Juge qui dispose du pouvoir de découvrir d’autres cas de nullités pour irrégularité de fond.
- L’article 118 précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
- Il n’est donc pas nécessaire pour la partie qui se prévaut d’une nullité de fond de justifier d’un grief ou d’un contexte, contrairement à ce qui est exigé pour les nullités de forme
- L’article 117 du CPC prévoit que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
- La nullité des actes pour vice de forme
- Le Code de procédure civile ne définit pas ce qu’est une nullité pour vice de forme.
- On peut en déduire qu’il s’agit de toutes celles qui ne sont pas des nullités pour irrégularité de fond
- En toute état de cause, deux conditions cumulatives doivent être remplies pour que la nullité d’un acte pour vice de forme puisse être retenue :
- D’une part, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
- D’autre part, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
- L’article 112 du CPC précise que la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.
- En outre, en application de l’article 116, la nullité de forme est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
- La nullité des actes pour irrégularité de fond
- Le Code de procédure civile distingue la nullité des actes pour vice de forme de la nullité des actes pour irrégularité de fond
La nullité est la sanction qui frappe l’acte de procédure entaché soit d’un vice de forme, soit d’une irrégularité de fond. Elle ne sanctionne pas l’absence de valeur probatoire de l’acte, mais le non-respect des conditions auxquelles la loi subordonne sa validité au moment même de sa confection. Sa logique épouse ainsi celle de la nullité des actes juridiques en droit civil : c’est un vice originel, contemporain de la formation de l’acte, qui en commande l’anéantissement.
La distinction entre les deux ordres de nullité n’est pas théorique : elle commande le régime probatoire applicable. Pour la nullité de fond, le demandeur à l’exception n’a ni grief à démontrer, ni texte exprès à invoquer ; la seule constatation de l’irrégularité — défaut de capacité ou de pouvoir, notamment — suffit. Pour la nullité de forme, au contraire, l’exigence est double et cumulative : un texte doit prévoir expressément la sanction (pas de nullité sans texte), et l’irrégularité doit avoir causé un grief à celui qui l’invoque (pas de nullité sans grief).
Irrégularité de fond — l’assignation est délivrée à la requête d’une société par une personne dépourvue du pouvoir de la représenter : la nullité est encourue sans qu’aucun grief n’ait à être établi (art. 117 CPC). Vice de forme — l’acte d’huissier omet une mention obligatoire, telle l’indication de la juridiction saisie : la nullité ne sera prononcée que si la partie qui s’en prévaut démontre le préjudice concret qu’elle en a subi (art. 114, al. 2 CPC).
Pour qu’une exception de procédure prospère, l’article 74 du CPC prévoit qu’elle doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
La règle de l’article 74 du CPC obéit à une exigence de loyauté et de concentration : le plaideur ne saurait conserver « en réserve » une exception de procédure pour la dégainer après avoir, sans succès, discuté le fond. La sanction est radicale — l’irrecevabilité de l’exception tardivement soulevée — et joue indépendamment du caractère d’ordre public de la règle invoquée. La seule réserve d’importance concerne l’exception d’incompétence et les exceptions de nullité pour irrégularité de fond (art. 118 CPC), qui peuvent être proposées en tout état de cause. Le rédacteur des conclusions en réponse veillera donc, dans la structure même de ses écritures, à faire figurer l’ensemble de ses exceptions de procédure in limine litis, avant tout développement au fond.
Le défendeur conteste d’abord, dans ses conclusions, le bien-fondé de la créance réclamée, puis soulève, dans un développement ultérieur, l’incompétence territoriale du tribunal. Cette exception, présentée après une défense au fond, est irrecevable : elle aurait dû être articulée avant toute discussion sur la dette.
B) Les moyens de défense pouvant être soulevés en tout état de cause
Deux sortes de moyens peuvent être soulevés en tout état de cause, soit au cours des débats :
- Les fins de non-recevoir
- Les défenses au fond
Dans la mesure où, en cas de succès, la fin de non-recevoir dispensera le juge d’examiner la demande au fond, elle doit être soulevée en premier.
- 1) Les fins de non-recevoir
a) Définition
L’article 122 du Code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
La liste de l’article 122 du code de procédure civile n’est pas limitative : des fins de non-recevoir nombreuses existent en droit de la famille(procédure de réconciliation des époux dans la procédure de divorce, filiation…), en matière de publicité foncière (fin de non-recevoir pour non publication de la demande au bureau des hypothèques, dans les actions en nullité ou en résolution affectant des droits immobiliers – décret 4 janvier 1955, art 28), en matière de surendettement des particuliers (absence de bonne foi du demandeur).
Tandis que l’exception de procédure est une irrégularité qui concerne le fond ou la forme des actes de procédure qui affecte la validité de la procédure, la fin de non-recevoir est une irrégularité qui touche au droit d’agir : elle affecte l’action elle-même, la justification même de l’acte.
b) Conditions
Contrairement aux exceptions de procédure les fins de non-recevoir, elles peuvent être invoquées en tout état de cause, à cette nuance près que l’article 123 du CPC réserve au juge la possibilité de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de soulever plus tôt.
L’article 124 précise, par ailleurs, que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
c) Pouvoirs du Juge
En application de l’article 125 du CPC, le juge est investi du pouvoir de relever d’office les fins de non-recevoir, dès lors qu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
S’agissant de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée, aucune obligation ne pèse sur le juge. Il dispose d’une simple faculté.
d) Régularisation
L’article 126 du CPC prévoit que l’irrégularité tirée d’une fin de non-recevoir peut être couverte si elle a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de résolution amiable
Parmi les fins de non-recevoir d’apparition récente, celle qui sanctionne le défaut de diligence amiable préalable occupe une place de premier plan dans la pratique. L’article 750-1 du Code de procédure civile impose, pour certaines demandes de faible montant ou relatives à des conflits de voisinage, que la saisine du juge soit précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. À défaut, la demande encourt l’irrecevabilité, que le juge peut, le cas échéant, relever d’office.
Le rédacteur des conclusions en réponse doit toutefois manier cette fin de non-recevoir avec discernement, car son domaine est étroitement circonscrit. La jurisprudence en a précisé les contours et les limites.
D’une part, l’exigence de tentative préalable ne s’étend pas à toute procédure. Ainsi a-t-il été jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013AvisLa procédure d'injonction de payer n'est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l'obligation, prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, d'une tentative préalable de résolution amiable du différend.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le défendeur ne saurait donc opposer cette fin de non-recevoir au créancier qui aurait emprunté cette voie.
D’autre part, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle, en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, à la saisine du juge des référés (Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796). L’urgence prime alors l’exigence de la phase amiable : la partie poursuivie en référé ne pourra utilement soulever l’absence de conciliation préalable.
- Faits
- Un créancier engage une procédure d’injonction de payer afin d’obtenir le recouvrement de sa créance, sans avoir préalablement tenté une résolution amiable du différend. La question est posée de savoir si une telle tentative s’imposait à peine d’irrecevabilité.
- Problème
- L’obligation de tentative préalable de résolution amiable, prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile, s’applique-t-elle à la procédure d’injonction de payer, dans l’une ou l’autre de ses deux phases ?
- Solution
- La Cour de cassation énonce que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile.
- Portée
- L’avis circonscrit le domaine de cette fin de non-recevoir : le défendeur poursuivi par voie d’injonction de payer ne peut exciper du défaut de diligence amiable préalable. La solution préserve la célérité propre à cette procédure de recouvrement.
« En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés » (Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796CassationEn cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions de l'article R. 141-5 du code du sport instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Les défenses au fond
L’article 71 du CPC définit la défense au fond comme « tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire. »
Il ressort de cette disposition que la défense au fond n’a d’autre objet ou finalité que d’obtenir le rejet, comme non fondée, de la prétention adverse en déniant le droit prétendu de l’adversaire.
Autrement dit, c’est « un moyen directement dirigé à l’encontre de la prétention du demandeur pour établir qu’elle est injustifiée, non fondée »
La défense au fond se situe ainsi sur le fond du droit, et non plus sur le terrain de la procédure ou du droit d’agir. Il s’agit de combattre la demande de la partie adverse en démontrant qu’elle est mal-fondée en fait et/ou en droit.
A l’instar de la fin de non-recevoir, la défense au fond peut être proposée en tout état de cause. Mieux, elle n’est soumise à aucune condition de recevabilité.
La défense au fond constitue, en pratique, le cœur des conclusions en réponse. Elle peut emprunter deux voies, qu’il convient de combiner. La première consiste à contester les faits allégués par le demandeur, en démontrant qu’ils ne sont pas établis ou que les pièces produites en soutien sont dépourvues de force probante suffisante. La seconde consiste à contester le raisonnement juridique, en établissant que, à supposer même les faits avérés, les conditions d’application de la règle de droit invoquée ne sont pas réunies, ou que cette règle reçoit une exception. L’absence de toute condition de recevabilité confère au défendeur une grande liberté : il peut développer ses défenses au fond à n’importe quel stade de l’instance, y compris pour la première fois en cause d’appel.
Assigné en paiement du solde d’un marché de travaux, le défendeur peut, sur le terrain des faits, contester la réalité ou la qualité des prestations exécutées ; il peut, sur le terrain du droit, invoquer l’exception d’inexécution pour refuser de payer tant que l’ouvrage présente des désordres non réparés. Les deux moyens se cumulent sans s’exclure.
C) Les demandes incidentes
Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention (Art. 63 CPC).
Elles ont pour objet :
- Soit d’étendre le domaine du litige en ajoutant de nouvelles demandes au débat (demandes reconventionnelles ou additionnelles) ;
- Soit de faire entrer dans le débat une ou plusieurs parties qui y étaient jusqu’alors restées étrangères (intervention volontaire et intervention forcée).
Il importe de bien saisir la spécificité de la demande incidente par rapport au simple moyen de défense. Tandis que l’exception, la fin de non-recevoir et la défense au fond ne tendent qu’à faire échec, en tout ou partie, à la prétention adverse, la demande incidente est une véritable prétention émise par le défendeur : elle saisit le juge d’un chef de demande nouveau et l’oblige à statuer au-delà de l’objet initial du litige. C’est dire qu’elle bouleverse l’économie de l’instance, en transformant le défendeur en demandeur sur le terrain qu’il choisit lui-même.
1) Les demandes reconventionnelles
a) Définition
L’article 64 du CPC prévoit que « constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ».
Ainsi, la demande reconventionnelle, même si elle est formée en réponse à celle du demandeur, tend à l’obtention d’un avantage particulier qui ne se résout pas dans le seul rejet de la prétention du demandeur. C’est du reste pourquoi elle est qualifiée de demande.
Demande reconventionnelle « pure »
Les demandes reconventionnelles pures ou simples ne se confondent pas avec une défense au fond, tout simplement parce qu’elles ont un objet propre et n’exercent aucune influence sur le sort de la demande principale.
C’est en ce sens qu’elles sont dites pures, ou pures et simples : ainsi, à propos d’une demande reconventionnelle en communication des résultats d’une analyse médicale formée par le client d’un laboratoire auquel celui-ci demandait le paiement d’une facture (Cass. 1ère civ.1re, 4 octobre 1989) ; ou d’une demande reconventionnelle en divorce pour faute en réponse à une demande principale en divorce pour faute, dès lors qu’il n’existe aucune relation entre les deux catégories de faute.
i) Demande reconventionnelle hybride
Le plus souvent, les demandes reconventionnelles sont des demandes hybrides, comme on a pu les qualifier, en ce sens qu’elles mêlent défense et demande, constituent à la fois une défense et une demande, ce qui a pour conséquence de brouiller la distinction entre défense au fond et demande reconventionnelle.
Pour Régine Génin-Méric « la demande reconventionnelle (hybride) participe à la fois de la notion de défense au fond et de la notion de demande en justice. En effet, dans la mesure où elle tend à neutraliser la demande initiale, à la priver de sens en s’attaquant au fondement même de la prétention adverse, elle s’apparente à la défense au fond, voire même à une fin de non-recevoir. Mais la demande reconventionnelle a également pour objet, ce qui la caractérise, de procurer à son auteur un avantage particulier ».
Ainsi, en est-il de la demande en dommages et intérêts opposée par le défendeur poursuivi par le demandeur en paiement d’une créance ou de la demande en nullité ou résolution de contrat opposée par le défendeur poursuivi en exécution forcée d’un contrat.
La demande reconventionnelle hybride ne cesse pas d’être, de part sa nature, une demande reconventionnelle.
Le cas type en est la compensation judiciaire (Cass. com., 26 mai 1998) : « la demande en compensation est une défense, puisque, si elle est admise, il y aura rejet de la demande initiale ; mais elle est judiciaire, et c’est la fonction d’attaque, car, à l’occasion de sa défense, le défendeur devra soumettre au juge un autre rapport d’obligation dont il tire argument pour ne pas payer sa dette ; en opportunité, on comprend qu’il soit logique de relier les deux rapports d’obligation pour, éventuellement, les compenser. Mais juridiquement, le second rapport d’obligation devra passer par une demande reconventionnelle ».
b) Recevabilité
L’article 70 du CPC dispose que la demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Si la demande reconventionnelle offre la possibilité au défendeur de modifier l’objet du litige, ce qui donc lui permet de faire l’économie d’un nouveau procès, il ne faudrait pas qu’il détourne l’enjeu des prétentions initiales, au risque que la demande ainsi formée soit purement dilatoire.
Afin d’éviter que la demande reconventionnelle n’élargisse trop le périmètre du litige soumis initialement au juge, il est donc nécessaire qu’il existe un lien suffisant entre cette dernière et la demande initiale.
En l’absence de définition textuelle du « lien suffisant », il convient de se reporter à une autre notion qui s’en rapproche et qui est envisagée par le Code de procédure civile : la notion de lien connexité.
L’article 101 prévoit, en effet, qu’un tel lien existe lorsque l’intérêt d’une bonne justice serait de faire instruire et juger ensemble deux affaires portées devant deux juridictions distinctes
Le lien suffisant sera en particulier caractérisé, dès lors qu’il est un risque que des décisions contradictoires, à tout le moins difficilement conciliables soient rendues.
Afin d’éviter cette situation fâcheuse sinon préjudiciables pour les justiciables, le juge devra systématiquement apprécier l’existence de ce lien suffisant entre la demande initiale et la demande reconventionnelle.
Le principe ainsi posé par l’article 70 du CPC n’est toutefois pas absolue. L’alinéa 2 de cette disposition prévoit, en effet, que « la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout ».
Pour rappel, la compensation est définie à l’article 1347 du Code civil comme « l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. »
Cette modalité d’extinction des obligations suppose ainsi l’existence de deux créances réciproques.
A cet égard, l’article 1348 du Code civil prévoit que « la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
L’article 1349 précise que « le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. »
Reste que dans cette dernière hypothèse, en application de l’article 70, al. 2 du CPC, le juge disposera toujours de la faculté de disjoindre la demande de compensation de créances connexes si son examen risque de retarder à l’excès le procès.
Il en ira ainsi notamment lorsqu’une expertise sera nécessaire pour déterminer le montant de l’une des créances connexes.
2) Les demandes additionnelles
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures (art. 65 CPC).
La demande additionnelle se distingue ainsi nettement de la demande initiale, laquelle ouvre l’instance et fixe l’objet primitif du litige. Elle relève de la catégorie des demandes incidentes, au même titre que la demande reconventionnelle et la demande en intervention, dont elle partage le régime quant à l’exigence d’un rattachement à l’instance en cours.
La demande additionnelle peut modifier, tant une demande initiale, qu’une demande reconventionnelle ou encore une demande formulée en intervention.
Cette plasticité s’explique aisément : dès lors qu’elle se greffe sur une prétention déjà soumise au juge, peu importe la nature de la prétention-souche. Une partie peut donc, par voie de conclusions additionnelles, augmenter le quantum réclamé, ajouter un chef de préjudice révélé en cours d’instance, ou substituer un fondement juridique à un autre.
À l’instar de la demande reconventionnelle, la demande additionnelle doit présenter un lien suffisant avec la demande formée initialement par la partie (art. 70 CPC).
Cette exigence d’un lien suffisant obéit à une logique de bonne administration de la justice : il s’agit d’éviter qu’une partie ne dénature le procès en y introduisant, sous couvert d’addition, un litige étranger qui aurait dû faire l’objet d’une instance distincte. La sanction de l’absence de ce lien n’est pas la nullité — laquelle frappe les vices de forme ou les irrégularités de fond de l’acte —, mais l’irrecevabilité de la demande, qui interdit au juge de l’examiner au fond sans pour autant l’anéantir.
Il importe enfin de ne pas confondre la demande additionnelle, recevable en première instance comme en cause d’appel sous la réserve du lien suffisant, avec la prétention nouvelle prohibée en appel (art. 564 CPC) : la première modifie une prétention déjà soumise, la seconde tend à soumettre au juge d’appel un litige qui n’a pas été tranché par les premiers juges.
3) Les demandes en intervention
Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires (Art. 66 CPC).
- L’intervention est volontaire lorsque la demande émane du tiers
- L’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie
Le critère de distinction tient donc à l’auteur de l’initiative : le tiers qui s’invite lui-même au procès intervient volontairement ; le tiers que l’on contraint d’y comparaître subit une intervention forcée.
Pour que l’intervention soit recevable, il faut qu’elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (art. 325 CPC).
On retrouve ici l’exigence cardinale qui gouverne l’ensemble des demandes incidentes : le lien suffisant. Sa fonction est identique — préserver l’unité et la cohérence du litige —, et sa méconnaissance emporte la même conséquence, à savoir l’irrecevabilité de l’intervention.
Si l’intervention risque de retarder à l’excès le jugement, le juge statue d’abord sur la demande principale puis sur l’intervention (art. 326 CPC).
Cette faculté de disjonction témoigne de l’arbitrage que le législateur a entendu ménager entre deux impératifs contraires : l’économie procédurale, qui commande de réunir devant un même juge tous les intéressés, et la célérité, qui interdit que l’addition d’un tiers ne paralyse la résolution du litige principal.
a) L’intervention volontaire
L’intervention volontaire est le fait d’une personne qui, de son propre chef, se présente à une instance à laquelle à l’origine elle n’était pas partie, pour y faire valoir ses droits ou soutenir ceux d’une partie.
Le code de procédure civile distingue deux formes d’intervention volontaire :
- L’intervention est principale, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ( 329 CPC)
- L’intervention est accessoire, lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle n’est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ( 330 CPC).
La distinction n’est pas seulement théorique : elle commande la condition de recevabilité. L’intervention principale, parce qu’elle émet une prétention propre, exige de son auteur la qualité et l’intérêt à agir — bref, le droit d’agir au sens de l’article 31 CPC. L’intervention accessoire, qui se borne à venir au soutien d’une partie sans réclamer rien pour elle-même, se contente d’un simple intérêt à la conservation des droits de l’intervenant. C’est ce moindre engagement qui explique que l’intervenant accessoire puisse, à la différence de l’intervenant principal, se retirer unilatéralement de l’instance.
L’intervention est soumise aux mêmes conditions de présentation que les demandes principales (Art 68 CPC).
A cet égard, elle est faite à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance. En appel, elle l’est par voie d’assignation.
b) L’intervention forcée
Il y a intervention forcée ou mise en cause lorsque l’une des deux parties engagées dans un procès y appelle un tiers.
Le juge peut également inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige (Art. 332 CPC).
Il s’agit en quelque sorte d’une mise en cause d’office par le tribunal, encore que le juge ne soit pas en mesure d’assigner directement le tiers ; il ne peut qu’inviter les parties à assigner.
Cette retenue du juge se comprend au regard du principe dispositif, qui réserve aux parties la maîtrise de la matière litigieuse : le tribunal ne peut s’adjoindre lui-même un plaideur, sauf à empiéter sur la libre disposition de l’instance. Son pouvoir demeure donc un pouvoir d’invitation, non d’assignation.
Le code de procédure civile distingue trois sortes d’intervention forcée :
- La mise en cause d’un tiers aux fins de condamnation ( 331 CPC) ;
- La mise en cause pour jugement commun ( 331 CPC) :
- L’appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d’intervention forcée ( 334 et s.).
Ces trois figures se distinguent par la finalité poursuivie. La mise en cause aux fins de condamnation tend à obtenir un titre exécutoire contre le tiers appelé ; la mise en cause pour jugement commun vise seulement à rendre la décision opposable au tiers, afin de le priver de la faculté de la contester par voie de tierce opposition ; l’appel en garantie, enfin, permet à la partie qui craint de succomber d’appeler son garant pour être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées contre elle.
D) Exécution provisoire, frais irrépétibles et les dépens
Pour conclure la discussion, il convient de ne pas omettre de solliciter :
- L’exécution provisoire si elle est compatible avec la demande reconventionnelle formulée
- La condamnation du défendeur au paiement des frais irrépétibles
- La condamnation du défendeur aux entiers dépens
Ces trois chefs accessoires, trop souvent relégués à l’arrière-plan de la rédaction, méritent une attention soutenue : non seulement ils conditionnent la portée pratique de la victoire — à quoi bon obtenir gain de cause si l’on ne peut faire exécuter immédiatement la décision ni recouvrer ses frais ? —, mais l’omission de certains d’entre eux peut, on le verra, s’avérer définitivement préjudiciable.
1) Sur l’exécution provisoire
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 l’exécution provisoire est désormais de droit pour les décisions de première instance (art. 514 CPC).
Ce décret a opéré un véritable renversement de principe. Antérieurement, l’exécution provisoire devait, sauf exceptions, être expressément ordonnée par le juge — elle était facultative. Désormais, elle s’attache de plein droit à toute décision de première instance — elle est de droit —, de sorte que c’est sa mise à l’écart, et non plus son octroi, qui doit être sollicitée et justifiée. Cette inversion, inspirée d’un souci de célérité et de découragement des appels dilatoires, déplace la charge de l’argumentation sur la partie condamnée.
Par exception, elle est susceptible d’être écartée dans trois cas :
- Lorsque la loi le prévoit
- Lorsque le juge le décide, d’office ou sur la demande des parties, considérant que ;
- Soit elle est incompatible avec la nature de l’affaire
- Soit qu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
- Lorsque, en cas d’appel de la décision rendue, trois conditions cumulatives sont réunies :
- D’une part, il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation
- D’autre part, que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives
- Enfin, si le demandeur a fait valoir ses observations sur l’exécution provisoire en première instance, auquel cas cette dernière n’est recevable, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, que si l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Ces trois cas de figure ne se situent pas sur le même plan temporel ni procédural. Les deux premiers permettent au juge de première instance d’écarter l’exécution provisoire dans sa décision ; le troisième concerne la suspension de l’exécution provisoire après jugement, devant le premier président de la cour d’appel saisi en cas d’appel. La sévérité du dispositif culmine dans cette dernière hypothèse : la partie qui aura négligé de débattre de l’exécution provisoire en première instance se verra opposer une condition supplémentaire et redoutable — celle de la survenance postérieure des conséquences manifestement excessives.
Dans la mesure où l’évocation de l’exécution provisoire en première instance est une condition de recevabilité de sa suspension en cas d’appel, il y a lieu de systématiquement la discuter dans les conclusions.
[Si demande tendant à écarter l’exécution provisoire]
Compte tenu de ce que l’exécution provisoire [est incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives] il n’y a lieu de l’écarter.
[Si demande tendant à maintenir l’exécution provisoire]
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir.
2) Sur les dépens
Les dépens sont régis aux articles 695 et suivants et Code de procédure civile.
- Notion
- Les dépens sont les frais nécessaires à la conduite du procès dont le montant est fixé, soit par voie réglementaire, soit par décision judiciaire
- Les dépens sont énumérés à l’article 695 du Code de procédure civile
- Il s’agit de frais répétibles, en ce sens qu’ils sont supportés par la partie perdante
Le caractère limitatif de l’énumération de l’article 695 est d’une importance capitale : un frais qui n’y figure pas ne saurait, par hypothèse, être qualifié de dépens, fût-il indispensable à la défense. Telle est précisément la raison d’être de la catégorie résiduelle des frais irrépétibles, examinée plus loin, qui recueille tout ce que les dépens laissent de côté.
- Les frais compris dans les dépens
- Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
- Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
- Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
- Les indemnités des témoins ;
- La rémunération des techniciens ;
- Les débours tarifés ;
- Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
- La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
- Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
- Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
- Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
- La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
- Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8.
- Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
On observera, parmi ces postes, la rémunération des techniciens : seuls les frais de l’expertise judiciairement ordonnée intègrent les dépens. Les frais d’une expertise diligentée à l’initiative unilatérale d’une partie demeurent, eux, dans le champ des frais irrépétibles — distinction qui rejoint la question, traitée infra, de la valeur probatoire des expertises non judiciaires.
- La charge des dépens
- Principe : la partie succombant au procès
- L’article 696 du CPC prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
- Tempéraments : responsabilité des auxiliaires de justice
- L’article 697 dispose que les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
- L’article 698 énonce encore que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution nuls par l’effet de leur faute.
- Principe : la partie succombant au procès
Le principe directeur procède d’une idée de simple justice corrective : celui qui a indûment contraint son adversaire à plaider doit en supporter le coût. Le tempérament tenant à la responsabilité personnelle des auxiliaires de justice obéit, quant à lui, à une logique distincte — celle de la sanction de la faute professionnelle. Lorsqu’un auxiliaire agit hors des limites de son mandat, l’enseignement vaut au-delà même de la matière des dépens : la jurisprudence en tire des conséquences sur des terrains voisins, qu’il s’agisse de la responsabilité civile ou, dans les hypothèses les plus graves, de la qualification pénale du dépassement et du détournement des pouvoirs confiés (Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416RejetCommet le délit d'abus de confiance le salarié d'une banque chargé des fonctions d'opérateur de marché qui, en prenant, à l'insu de son employeur, des positions spéculatives au mépris de son mandat et au-delà de la limite autorisée, détourne de l'usage auquel ils étaient destinés les fonds et les moyens techniques qui lui étaient confiésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
3) Sur les frais irrépétibles
Les frais irrépétibles sont régis par l’article 700 du Code de procédure civile.
- Notion
- Les frais irrépétibles se définissent négativement comme ceux, non tarifés, engagés par une partie à l’occasion d’une instance non compris dans les dépens prévus par l’article 695 du nouveau Code de procédure civile.
- L’originalité de l’article 700 du Code de procédure civile tient au fait que, par définition, les frais irrépétibles sont ceux dont la partie gagnante ne peut obtenir le remboursement.
- Or, ce texte a justement pour objet de lui permettre d’obtenir, à titre de compensation, une indemnisation forfaitaire de ses frais non compris dans les dépens (honoraires d’avocat, frais de transport et de séjour pour les besoins du procès, frais d’expertise amiable, etc.)
La définition est donc négative : est irrépétible tout ce qui n’est pas dépens. Il en résulte que l’indemnité de l’article 700 n’a pas la nature d’un remboursement à l’euro près, mais d’une compensation forfaitaire laissée à l’appréciation souveraine du juge, lequel l’arbitre en équité au regard de la situation économique de la partie condamnée. Parmi les frais ainsi visés figurent les honoraires d’expertise amiable — étant précisé qu’à la valeur indemnitaire de ces frais ne correspond pas une pleine valeur probatoire de l’expertise correspondante.
- Faits
- Un plaideur entendait fonder ses prétentions sur un rapport d’expertise établi unilatéralement, à sa seule demande, en dehors de tout cadre judiciaire ou contractuel commun.
- Problème
- Le juge peut-il asseoir exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire diligentée à la demande d’une seule partie ?
- Solution
- Non : le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une partie, sauf lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord.
- Portée
- L’expertise amiable, dont le coût relève des frais irrépétibles et non des dépens, ne saurait suffire à elle seule à emporter la conviction du juge : elle doit être corroborée par d’autres éléments soumis à la contradiction. La rédaction des conclusions doit en tenir compte, en ne faisant jamais reposer une prétention sur cette seule pièce.
- Conditions
- L’existence d’une instance
- L’article 700 du nouveau Code de procédure civile a une portée très générale dans la mesure où il concerne toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale (article 749 du nouveau Code de procédure civile).
- Il est toutefois limité aux instances contentieuses et contradictoires.
- La succombance de l’une des parties
- L’article 700 du nouveau Code de procédure civile désigne la partie que le juge a la faculté de condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles : il s’agit, en principe, de la partie tenue au paiement des dépens de l’instance dans les procédures avec dépens.
- Ainsi, c’est normalement la charge des dépens qui va permettre au juge de déterminer la partie qui va devoir supporter la charge des frais irrépétibles.
- À titre dérogatoire, dans les procédures gratuites ou sans dépens, la « partie perdante » pourra, le cas échéant, être condamnée par le juge à supporter la charge des frais irrépétibles.
- La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
- L’existence de frais non compris dans les dépens
- En principe, il s’agit de dépenses effectuées à l’occasion de l’instance par une partie non comprises dans les dépens.
- Il n’est pas nécessaire que les dépenses aient été effectuées au moment de la demande.
- En pratique, le justiciable n’est donc pas tenu de produire en justice une facture acquittée à l’appui de la demande de remboursement de ses frais irrépétibles.
- La présentation d’une demande au titre des frais irrépétibles
- À la différence de la condamnation aux dépens, le juge n’est pas tenu de statuer sur les frais irrépétibles, s’il n’est pas saisi d’une demande en ce sens.
- En cas de désistement d’instance au principal, la demande formée au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile par le demandeur peut être maintenue.
- Réciproquement, ce désistement ne fait pas obstacle à une demande du défendeur en paiement des frais irrépétibles.
- L’existence d’une instance
Cette dernière condition appelle une vigilance particulière de la part du rédacteur : à la différence des dépens, sur lesquels le juge statue d’office, l’indemnité de l’article 700 ne peut être allouée que si une demande expresse a été formulée. Le silence des conclusions sur ce point se traduit donc, mécaniquement, par l’abandon de toute réclamation à ce titre. La règle rejoint le principe général gouvernant l’office du juge, qui ne statue que sur ce qui lui est demandé.
- Frais concernés
- Les frais irrépétibles comprennent notamment :
- Les honoraires d’avocat
- Les frais de déplacement, de démarches, de voyage et de séjour
- Les frais engagés pour obtenir certaines pièces ;
- Les honoraires versés à certains consultants techniques amiables (brevet, informatique, etc.) ou experts amiables
- Les frais irrépétibles comprennent notamment :
a) Formulation de la demande
Compte tenu de ce qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, il est parfaitement fondé à solliciter la condamnation de [nom du défendeur] le paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir.
| PAR CES MOTIFS |
|---|
E) Le dispositif des conclusions
Il est de principe que le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Cette règle, qui procède de l’exigence de concentration des prétentions au dispositif, emporte une conséquence pratique redoutable : une prétention qui n’est pas reprise au dispositif est réputée non soumise au juge, quand bien même elle aurait été longuement argumentée dans le corps des écritures. Le rédacteur doit donc s’assurer d’une stricte correspondance entre les développements de la discussion et l’énoncé du dispositif.
Cette règle impose, autrement dit, aux parties de synthétiser leurs prétentions dans un « dispositif » introduit par la formule « par ces motifs ».
Le dispositif constitue, en quelque sorte, la conclusion du raisonnement juridique.
A cet égard, le juge ne sera tenu de se prononcer que sur les termes de ce dispositif, soit sur les prétentions qui y sont énoncées.
À cette exigence de concentration s’ajoute, lorsque la procédure impose des conclusions récapitulatives, une règle complémentaire d’une grande sévérité : à défaut de reprendre l’ensemble de leurs moyens et prétentions dans leurs dernières conclusions, les parties sont réputées les avoir abandonnés, et le juge ne statue que sur ces dernières écritures. Les conclusions récapitulatives opèrent ainsi une véritable purge : seul subsiste ce qui y est expressément réitéré.
Il est d’usage que le dispositif soit rédigé en ces termes :
Vu les articles […]
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
Il est demandé au Tribunal de […] de [ville] :
1) In limine litis
- DÉCLARER le Tribunal de céans incompétent à la faveur du Tribunal de [Juridicition] de [Ville]
- PRONONCER la nullité de l’assignation
- ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de […]
On rappellera, à propos de la nullité de l’assignation visée in limine litis, qu’elle constitue la sanction encourue par un acte de procédure entaché d’un vice de forme ou d’une irrégularité de fond — c’est-à-dire la méconnaissance d’une condition de validité de l’acte lors de sa formation. Pour identifier les causes de nullité pour vice de forme, il convient de se reporter aux règles qui prescrivent expressément une sanction à « peine de nullité » : sont notamment visées l’omission ou l’inexactitude des mentions obligatoires de l’assignation et des actes de l’huissier de justice. Cette sanction, qui frappe les conditions de formation de l’acte, ne se confond pas avec le défaut de valeur probatoire, lequel relève d’une logique distincte.
2) A titre principal
- CONSTATER que […]
- DIRE ET JUGER que […]
En conséquence,
- ORDONNER […]
- PRONONCER […]
- CONDAMNER
3) A titre subsidiaire
[…]
4) A titre reconventionnel
- CONSTATER que […]
- DIRE ET JUGER que […]
En conséquence,
- ORDONNER […]
- PRONONCER […]
- CONDAMNER
5) En tout état de cause
a) Sur l’irrecevabilité de l’action
- CONSTATER la prescription de l’action
- CONSTATER le défaut de qualité à agir du demandeur
- CONSTATER le défaut d’intérêt à agir du demandeur
En conséquence,
- DÉCLARER irrecevable l’action engagée par le demandeur
b) Sur les dépens et les frais irrépétibles
- DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de [nom du demandeur] les frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts
En conséquence,
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] au paiement de la somme de [montant] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- CONDAMNER [nom de l’adversaire] aux entiers dépens
c) Sur l’exécution provisoire
- DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire [est incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans ou risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives]
[OU]
- DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire pendante par-devant le Tribunal de céans, elle sera ordonnée dans la décision à intervenir.
En conséquence,
- ÉCARTER l’exécution provisoire
[OU]
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
SOUS TOUTES RESERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT.
VI) DEMANDE FONDÉE SUR LES PIÈCES SUIVANTES :
1.
2.
3.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 12-87.416consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
- AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 23-22.803consulter ↗

8 réponses
Merci Maitre pour ce précieux article. Est-ce que les conclusions en réplique adoptent la même démarche Svp? (Notamment les rappels de faits et procédures) . Merci
“Dire et juger, donner acte, constater ” ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
merci maitre pour cet article plus qu’instructif qui à l’évidence sera d’une grande utilité pour tous ceux qui se passionne de l’exercice de la profession d’avocat. Encore merci maitre
Je vous remercie beaucoup,c’etait très intéressant, c’était bien constructif.
Article intéressant
Merci maître c est un plus essentielles pour un avocat étrangers qui prépare l article 100.
Bonjour à vous et merci infiniment pour cet éclairage. Je voudrais avoir la signification des abréviations R.G et R.P.V.A. merci à vous.
Très bien.