Conclusions devant le président du tribunal de commerce (référé)
L’acte par lequel vous exposez vos prétentions devant le président du tribunal de commerce statuant en référé — une procédure orale. Le modèle prêt à adapter — et le poste de pilotage : les pouvoirs du juge des référés commerciaux, la représentation, l’oralité.
Comprendre l’acte
Avocat obligatoire
Devant le tribunal de commerce, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat () ; dispense notamment pour les demandes ≤ 10 000 €, où elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ().
L’instance étant déjà liée, ces conclusions exposent vos prétentions et vos moyens, que vous soutiendrez oralement à l’audience ().
Dans les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé, dans les limites de la compétence du tribunal, les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse () ; il peut aussi prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état et accorder une provision au créancier (). La procédure est orale ().
Devant le tribunal de commerce, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat () ; dispense notamment pour les demandes ≤ 10 000 €, où elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ().
Le juge ne statue que sur les prétentions et moyens soutenus oralement à l’audience, ou auxquels la partie se réfère expressément ().
≠ les conclusions écrites devant le tribunal judiciaire (procédure écrite, structurées autour d’un dispositif récapitulatif) : en procédure orale, ce sont les prétentions soutenues à l’audience qui saisissent le juge (), l’écrit servant d’appui.
La procédure, étape par étape
Instance en cours
L’affaire est engagée ; la procédure est orale ().
Préparation des conclusions
Vous formulez vos prétentions et vos moyens, le cas échéant par écrit () ; le juge peut organiser les échanges et fixer des délais ().
Audience
Les parties présentent oralement leurs prétentions et moyens, ou se réfèrent à leurs écritures () ; leurs observations sont notées au dossier ou consignées au procès-verbal.
Décision
Le juge statue sur les prétentions soutenues à l’audience ().
Vérifier
Vos conclusions en procédure orale
Cochez au fil de votre rédaction.
Prétentions et moyens soutenus oralement à l’audience
Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien ().
Un écrit récapitulatif de soutien
Vous pouvez formuler par écrit vos prétentions et moyens et vous y référer à l’audience () ; ils sont notés au dossier ou consignés au procès-verbal.
Les pièces communiquées en temps utile
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués tardivement sans motif légitime, dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ().
La juridiction compétente et le régime de représentation
Devant le tribunal de commerce, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat () ; dispense notamment pour les demandes ≤ 10 000 €, où elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ().
En procédure orale, la sanction n’est pas la nullité : une prétention non soutenue à l’audience reste hors du débat, et le juge peut écarter les éléments tardifs (). Lorsque des écritures sont régulièrement présentées, leur date est celle de leur communication entre parties ().
L’audience, non le dépôt d’écritures
En procédure orale, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien () ; elles peuvent se référer aux prétentions et moyens qu’elles ont formulés par écrit. Le juge ne statue que sur ce qui est soutenu oralement ou expressément visé à l’audience : une prétention non soutenue reste hors du débat — c’est une inefficacité, non une nullité. Lorsque le juge organise des échanges écrits (), la date des prétentions et moyens présentés par écrit est celle de leur communication entre parties ().
Vos délais
Les erreurs qui coûtent cher
Croire que le dépôt d’écritures suffit
En procédure orale, le juge ne statue que sur les prétentions soutenues oralement à l’audience () : une demande écrite mais non soutenue reste hors du débat.
Communiquer ses pièces trop tard
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués tardivement sans motif légitime ().
Situer votre affaire
Indiquez votre commune pour situer votre affaire
Votre tribunal compétent et des avocats du ressort s’afficheront ici dès que vous aurez saisi votre code postal.
Indiquez la commune du tribunal de commerce saisi pour identifier le ressort et des avocats qui y exercent.
32 284 communes couvertes · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.
Être assisté
Soutenir & déposer
Avant de déposer
Vos prétentions figurent dans un écrit de soutien clair
Prétentions et moyens que vous soutiendrez oralement ().
Vos pièces sont communiquées à l’autre partie en temps utile
Faute de quoi le juge peut les écarter des débats ().
Vous êtes prêt à soutenir oralement vos prétentions à l’audience
C’est l’oralité qui saisit le juge ().
Le régime de représentation est vérifié
Devant le tribunal de commerce, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat () ; dispense notamment pour les demandes ≤ 10 000 €, où elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ().
Votre modèle est prêt — le bouton de téléchargement est en haut de page.
Et ensuite
Questions & ressources
Qu’est-ce qu’une procédure orale ?
Dans quels cas le président du tribunal de commerce statue-t-il en référé ?
Faut-il déposer des conclusions écrites ?
Que risque une prétention non soutenue à l’audience ?
Chaque règle de cette page est adossée à un article en vigueur, reproduit verbatim depuis Légifrance et vérifié le 16.07.2026. Aucune donnée d’activité n’est inventée : les chiffres du cockpit proviennent des bases Gdroit et sont masqués lorsqu’ils sont absents.
Ce modèle est un document type à adapter ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 2 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 446-2 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 mai 2017 au 1er septembre 2025Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord, d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque toutes les Les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune peuvent également convenir, à tout moment de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées l'instance, de délais et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et modalités de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés communication de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Du 1er décembre 2010 au 11 mai 2017Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces. Lorsque les Les parties formulent peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs prétentions conclusions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées. pièces conformément à l'article 128. A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
Article 446-4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
Article 853 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er novembre 2021
Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. L'Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix. Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 860-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
La procédure est orale.
Article 872 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Article 873 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 juin 1987
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.