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La conciliation : vue générale

Mis à jour le 21 août 202628 min de lecture809 lectures

Parmi les modes alternatifs de règlement des différends, la conciliation occupe une place singulière : elle ne soustrait pas le litige au droit, mais en restitue la maîtrise à ceux-là mêmes qui l’ont fait naître, en cherchant moins à trancher qu’à rapprocher. Avant d’en examiner les formes et le régime, il importe d’en saisir l’esprit — cette logique de l’accord négocié qui s’oppose, par sa nature, à celle de la décision imposée, et qui éclaire la fonction que les modes amiables sont aujourd’hui appelés à remplir aux côtés du procès.

I) Essor des modes alternatifs de règlement des conflits

La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.

Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.

Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.

Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties.

Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence.

À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.

Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.

C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.

Modes amiables de règlement des différends (MARD). Ensemble des procédés — conciliation, médiation, procédure participative, voire négociation directe entre conseils — par lesquels les parties recherchent, seules ou avec le concours d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors de la décision tranchée par le juge. Leur trait commun ne réside pas dans l’identité de leurs modalités, qui demeurent diverses, mais dans leur finalité : substituer à l’autorité de la chose jugée la force d’un accord librement consenti. Là où le procès dit qui a raison, le MARD cherche à reconstruire un terrain d’entente.

Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.

Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIᵉ siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.

Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés.

Cette caution constitutionnelle ne saurait toutefois être lue comme l’instauration d’un filtre amiable absolu. La promotion de l’amiable s’est accompagnée, dans certains contentieux, de l’érection d’un véritable préalable obligatoire, dont la portée mérite d’être précisée. L’article 750-1 du Code de procédure civile subordonne en effet, pour les demandes n’excédant pas un certain montant ou relatives à des conflits de voisinage, la recevabilité de l’action à une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative. Le manquement à cette exigence est sanctionné par l’irrecevabilité de la demande — irrecevabilité que le juge peut relever d’office : la tentative amiable cesse alors d’être une simple faculté offerte aux parties pour devenir une condition de l’accès au juge.

Encore cette contrainte n’est-elle pas absolue. Consciente du risque d’instrumentalisation dilatoire et soucieuse de préserver l’effectivité de la protection juridictionnelle, la norme a assorti le principe de dérogations, auxquelles la jurisprudence a conféré une portée concrète. L’urgence, en premier lieu, fait échec à l’exigence : lorsque la mesure sollicitée tend à faire cesser un péril manifeste, le justiciable ne saurait être contraint de différer la saisine du juge au profit d’un détour amiable.

Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n° 21-18.796
Faits
Un différend relevant d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable donnait lieu à la saisine du juge des référés, à raison d’un trouble manifestement illicite.
Problème
L’existence d’une tentative de conciliation imposée à peine d’irrecevabilité fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés ?
Solution
En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
Le préalable amiable cède devant l’urgence : il ne saurait priver le justiciable de l’accès au juge lorsque la mesure sollicitée tend à faire cesser, sans délai, un péril manifeste. La faveur faite à l’amiable trouve ainsi sa limite dans l’impératif de protection immédiate des droits.

Le champ de l’obligation est, en second lieu, délimité avec rigueur, certaines procédures lui échappant par leur nature même. Ainsi a-t-il été jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013). La solution se comprend aisément : conçue comme une voie rapide et non contradictoire de recouvrement, l’injonction de payer s’accommoderait mal d’un préalable conçu pour les litiges destinés à être débattus.

Exemple. Une demande en paiement de 4 000 € née d’un conflit de voisinage relève du champ de l’article 750-1 : faute d’avoir justifié d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative, le demandeur s’expose à voir son action déclarée irrecevable. En revanche, s’il sollicite en référé la cessation immédiate d’un empiétement constitutif d’un trouble manifestement illicite, l’urgence le dispense de ce préalable ; et s’il choisit la voie de l’injonction de payer pour recouvrer une créance contractuelle, il n’y est pareillement pas astreint.

Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.

C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.

La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.

Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.

Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance.

Parmi eux, la conciliation occupe une place singulière. À la fois historiquement enracinée et profondément renouvelée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié des tensions contemporaines entre justice imposée et justice négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit débuter l’analyse approfondie des modes amiables de règlement des différends.

A) Évolution

La conciliation occupe, en droit français, une place singulière en ce qu’elle constitue historiquement l’une des premières manifestations d’une justice cherchant moins à trancher qu’à apaiser. Elle apparaît dès la période révolutionnaire comme un instrument privilégié de pacification sociale. La loi des 16 et 24 août 1790, en instituant les juges de paix et en leur confiant le pouvoir de statuer en équité sur les litiges de faible importance, a posé les bases d’une justice de proximité, orientée vers le rapprochement des parties plutôt que vers la stricte application de la règle de droit.

Très rapidement, la fonction juridictionnelle ainsi confiée aux juges de paix a été comprise comme emportant, sinon l’obligation, du moins la vocation de rechercher une conciliation préalable entre les parties. Cette mission, d’abord implicite, a été expressément consacrée par la loi du 25 mai 1838, avant que la tentative de conciliation ne devienne un préalable obligatoire à l’introduction de l’instance contentieuse par la loi du 2 mai 1855. La conciliation s’est alors affirmée comme un filtre procédural, destiné à éviter la judiciarisation inutile des conflits.

Par la suite, le législateur a franchi une étape supplémentaire en faisant entrer la conciliation au cœur même de l’instance. Le juge s’est vu reconnaître le pouvoir de convoquer les parties en cours de procès afin de tenter de les concilier, traduisant l’idée selon laquelle l’amiable ne devait pas être cantonné à l’amont du contentieux, mais pouvait utilement s’y insérer à tout moment.

L’adoption du nouveau Code de procédure civile en 1975 marque, à cet égard, un tournant décisif. En généralisant la conciliation à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire et en l’érigeant au rang de principe directeur du procès civil, le législateur lui a conféré une portée normative inédite. L’article 21 du Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 et demeuré en vigueur, affirme en effet qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

« Il entre dans la mission du juge de concilier les parties » (article 21 du Code de procédure civile).

Cette disposition révèle une conception renouvelée de l’office du juge, désormais investi d’une mission duale : d’une part, trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile ; d’autre part, tenter de rapprocher les parties, au lieu et au moment qu’il estime opportuns. Dans les deux cas, l’objectif poursuivi demeure identique — la résolution du litige — mais la méthode diffère profondément, l’une relevant de l’autorité, l’autre de la persuasion et du dialogue. Là où le jugement s’impose, la conciliation se propose : la première puise sa force dans l’imperium du juge, la seconde dans le consentement des parties.

Progressivement, toutefois, le champ de la conciliation a débordé le cadre strict de l’intervention judiciaire directe. Une première inflexion majeure est intervenue avec la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a admis que la mission de conciliation puisse être déléguée, en cours d’instance, à un tiers. Le juge a ainsi été autorisé à orienter les parties vers un conciliateur de justice, chargé de conduire la tentative amiable en dehors de sa présence. Cette faculté, désormais inscrite dans le Code de procédure civile, traduit une volonté de désengorgement des juridictions tout en préservant la finalité conciliatrice du procès. Encore convient-il de le souligner : cette délégation procède d’un choix discrétionnaire du juge et n’est jamais de droit pour les parties, lesquelles ne sauraient l’exiger.

Dans le même mouvement, la conciliation a cessé d’être exclusivement liée à l’existence d’une instance judiciaire. Les parties ont progressivement acquis la faculté de recourir à un conciliateur de justice en dehors de toute saisine d’un juge. Cette autonomisation est aujourd’hui consacrée par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, qui reconnaissent que la conciliation peut être engagée indépendamment de toute procédure contentieuse, à l’initiative de toute personne physique ou morale. La conciliation ne relève donc plus du monopole de l’institution judiciaire : elle s’est affirmée comme un mode amiable de résolution des différends à part entière.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 s’inscrit dans cette trajectoire historique tout en opérant une recomposition profonde du cadre normatif. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, le décret procède à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends, afin de remédier à la dispersion des textes et de renforcer leur lisibilité et leur effectivité.

S’agissant plus particulièrement de la conciliation, la réforme consacre un changement de paradigme. Le nouvel article 21 du Code de procédure civile affirme désormais un principe de coopération entre le juge et les parties, en précisant que le juge ne doit pas seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, amiable ou contentieux. La conciliation n’est plus envisagée comme une simple faculté accessoire de l’office juridictionnel ; elle devient l’un des instruments centraux d’orientation du procès.

Cette évolution s’inscrit dans une politique assumée de valorisation de l’amiable, visant à recentrer le juge sur sa fonction de jugement tout en incitant les parties à se réapproprier leur litige. La conciliation se déploie désormais selon une pluralité de configurations : menée directement par le juge, déléguée à un conciliateur de justice, engagée à l’initiative des parties en dehors de toute instance, ou encore articulée avec d’autres dispositifs amiables au cours du procès. Cette pluralité traduit la mue de la conciliation, passée d’un mécanisme historiquement rattaché à la justice de proximité à un outil structurant de la politique contemporaine de résolution des différends.

Il en résulte que la conciliation ne saurait plus être appréhendée comme un simple préalable procédural ou comme une survivance historique. Elle constitue aujourd’hui un mode autonome, intégré et polyvalent de règlement des litiges, dont l’étude impose de distinguer ses formes judiciaires et conventionnelles, ses acteurs, ainsi que le régime juridique des accords auxquels elle peut conduire.

B) Notion

Conciliation. Mode amiable de règlement des différends par lequel deux ou plusieurs parties, le cas échéant avec le concours du juge ou d’un conciliateur de justice, recherchent un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au litige qui les oppose. À la différence du jugement, la solution n’est pas dite par une autorité : elle procède du consentement des intéressés. Sa finalité première n’est donc pas de trancher le droit, mais de restaurer un accord — fût-il imparfait — que chacune des parties accepte de faire sien.

La conciliation constitue, en droit processuel français, l’un des archétypes des modes amiables de règlement des différends. Elle peut être définie, dans une acception classique, comme le processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au différend qui les oppose, sans que la solution ne leur soit imposée par une autorité juridictionnelle. Cette définition met en lumière la finalité première de la conciliation : non pas dire le droit, mais restaurer un accord, fût-il imparfait, acceptable par chacune des parties.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a entendu clarifier cette notion en l’inscrivant dans un cadre conceptuel unifié avec la médiation. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret, pose ainsi une définition commune de la conciliation et de la médiation, envisagées comme des « processus structurés » par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers. Cette approche répond à une exigence de lisibilité normative, tout en assumant un certain nivellement conceptuel, le Code de procédure civile n’ayant pas vocation à régir les différences de pratique entre ces deux modes amiables.

Pour autant, cette unification textuelle ne saurait masquer les différences structurelles profondes qui distinguent la conciliation de la médiation, tant quant à l’intervention du tiers, qu’à son implication, au rôle du juge et au régime économique du processus. Quatre lignes de partage méritent, à cet égard, d’être tracées.

  • L’intervention du tiers
    • La conciliation se distingue, en premier lieu, par le fait qu’elle ne suppose pas nécessairement l’intervention d’un tiers distinct des parties.
    • Le droit positif admet que la conciliation puisse être menée directement par le juge, sans qu’un tiers extérieur ne soit désigné. Cette possibilité résulte désormais clairement de l’article 1530-1 du Code de procédure civile, qui prévoit que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice.
    • Il en résulte que l’intervention d’un tiers n’est pas constitutive de la conciliation : le juge peut lui-même assurer la tentative de rapprochement des parties dans le cadre de l’instance.
    • La médiation obéit à une logique différente. Elle implique nécessairement l’intervention d’un tiers médiateur, extérieur à la juridiction. Sans médiateur, il n’y a pas de médiation. Cette exigence ressort de l’économie générale des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, qui réservent la médiation à un processus conduit par un tiers spécifiquement désigné à cette fin.
    • La distinction est donc nette :
      • la conciliation peut être conduite sans tiers distinct,
      • la médiation suppose toujours un tiers médiateur.
  • L’implication du tiers lorsqu’il intervient
    • Lorsque la conciliation est confiée à un tiers, celui-ci est nécessairement un conciliateur de justice, au sens du décret du 20 mars 1978, auquel renvoie l’article 1530-1 du Code de procédure civile.
    • Le conciliateur de justice est investi d’une mission active de rapprochement des parties. Il ne se borne pas à faciliter les échanges : il peut orienter les discussions, suggérer des solutions et proposer des compromis, dans une logique pragmatique de règlement du différend.
    • À l’inverse, le médiateur n’a pas pour rôle de proposer une solution. Sa mission consiste à organiser le dialogue et à permettre aux parties d’élaborer elles-mêmes leur accord, sans intervenir sur le contenu de celui-ci. Le médiateur agit comme un facilitateur, non comme un prescripteur.
    • La différence tient donc moins à la finalité — la recherche d’un accord — qu’à la posture du tiers :
      • intervention orientée et propositionnelle en conciliation ;
      • intervention neutre et facilitatrice en médiation.
  • Le rôle du juge
    • La conciliation présente une particularité essentielle : elle peut être directement conduite par le juge saisi du litige.
    • Cette faculté est expressément consacrée par le Code de procédure civile et s’inscrit dans la continuité de l’article 21 CPC, qui fait de la tentative de conciliation une composante de l’office juridictionnel. Le juge peut soit conduire lui-même la conciliation, soit en confier la mise en œuvre à un conciliateur de justice.
    • Tel n’est pas le cas en matière de médiation. Lorsqu’il oriente les parties vers ce mode amiable, le juge doit nécessairement désigner un tiers médiateur. Il ne peut cumuler les fonctions de juge et de médiateur, cette dissociation étant exigée par les principes d’impartialité et de loyauté procédurale.
    • La réforme de 2025 renforce encore cette distinction en consacrant un principe de coopération entre le juge et les parties. Le juge ne se limite plus à trancher ou à concilier : il participe à l’orientation du litige vers le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Dans ce cadre, la conciliation demeure un instrument interne à l’office du juge, sans se confondre avec la fonction de jugement.
  • Le régime économique
    • La conciliation se distingue également de la médiation par son régime économique.
    • Lorsqu’elle est menée par un conciliateur de justice, la conciliation est gratuite. Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole, dont la mission consiste à rechercher le règlement amiable des différends sans contrepartie financière pour les parties.
    • La médiation, en revanche, constitue une prestation rémunérée. Le médiateur exerce une activité professionnelle et perçoit des honoraires, fixés soit par accord des parties, soit par la décision judiciaire qui ordonne la mesure.
    • Cette différence de coût explique, en pratique, la place centrale accordée à la conciliation dans la politique de développement des modes amiables, notamment pour les litiges de faible ou moyenne intensité économique.
  • Un mode de règlement amiable autonome malgré une définition commune
    • Le décret du 18 juillet 2025 a introduit, à l’article 1530 du Code de procédure civile, une définition commune de la conciliation et de la médiation. Cette unification répond à un objectif de simplification et de lisibilité du droit des modes amiables.
    • Elle ne saurait toutefois conduire à une assimilation des deux mécanismes. L’article 1530-1 CPC, en précisant que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice, consacre au contraire la spécificité fonctionnelle de la conciliation.
    • La conciliation constitue ainsi un mode amiable autonome, marqué par :
      • son ancrage judiciaire,
      • la place centrale du juge,
      • le statut particulier du conciliateur de justice,
      • et son accessibilité économique.
    • Elle ne se réduit donc pas à une simple variante de la médiation, mais occupe une position propre, à la frontière entre justice institutionnelle et autonomie des parties.

C) Domaine

Le domaine de la conciliation est particulièrement étendu, tant du point de vue de son champ institutionnel que de son champ matériel.

La conciliation est envisagée, dans le Code de procédure civile, au sein des principes directeurs du procès. Elle trouve son fondement à l’article 21 du Code de procédure civile, lequel figure au Livre Ier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions ». Cette localisation traduit le caractère transversal de la conciliation, laquelle s’inscrit dans l’office général du juge et irrigue l’ensemble du procès civil.

Il en résulte que la conciliation est, par principe, susceptible d’intervenir devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la nature du litige, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières et des limites tenant à l’ordre public. Cette vocation générale est désormais explicitement confirmée par l’article 1529 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, qui précise que les dispositions du Livre V relatives à la résolution amiable des différends s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des dispositions particulières à chaque juridiction et des règles spéciales à chaque matière. Le texte prévoit en outre une application spécifique en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.

Cette transversalité se double d’une indifférence au stade de la procédure. Parce qu’elle procède de l’office même du juge, la conciliation peut être tentée à tout moment de l’instance — au début, en cours d’examen, voire au seuil du délibéré — et devant toute formation, qu’elle statue au fond ou en référé. Elle n’est ainsi enfermée ni dans un degré de juridiction déterminé, ni dans une phase procédurale particulière, ce qui en fait un instrument permanent de pacification du litige.

Le domaine de la conciliation ne se limite toutefois pas au cadre judiciaire stricto sensu. La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a clairement affirmé que la conciliation peut être mise en œuvre en dehors de toute instance, par la seule volonté des parties. Cette possibilité est désormais expressément consacrée à l’article 1528-1 du Code de procédure civile, qui distingue les modes amiables pouvant être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine juridictionnelle, à l’exception de la conciliation judiciaire, y compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire. La conciliation peut ainsi constituer un mode autonome de traitement du différend, indépendamment de toute procédure contentieuse.

Si le domaine institutionnel de la conciliation est large, son objet matériel demeure en revanche strictement encadré. À cet égard, le décret du 18 juillet 2025 a mis fin aux incertitudes antérieures en consacrant expressément, à l’article 1528-2 du Code de procédure civile, une limite de principe : l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil.

Droit disponible — Droit dont le titulaire peut librement disposer, en ce sens qu’il lui est loisible de l’aliéner, d’y renoncer ou d’en aménager conventionnellement l’exercice. Par opposition, le droit indisponible échappe à l’empire de la volonté individuelle : son titulaire ne peut ni le céder, ni y renoncer, ni en modifier le régime, lequel relève de l’ordre public. La libre disposition constitue ainsi la condition d’éligibilité de tout droit à la conciliation.

Par droits disponibles, il faut entendre des droits dont les titulaires peuvent librement disposer, c’est-à-dire des droits susceptibles d’appropriation, de renonciation ou d’aménagement conventionnel. Cette exigence conduit classiquement à distinguer les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux.

Ainsi, selon cette distinction, une conciliation ne peut, par principe, porter que sur les seuls droits patrimoniaux. Ces droits, appréciables en argent, se subdivisent traditionnellement en deux catégories :

  • les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archétype ;
  • les droits personnels, ou droits de créance, qui se traduisent par une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

Ces droits entrent pleinement dans le champ de la conciliation, les parties étant libres d’en aménager l’exercice ou d’y renoncer par accord.

À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux, par nature dépourvus de valeur pécuniaire et étroitement liés à la personne, sont en principe indisponibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune conciliation. On distingue classiquement, au sein de cette catégorie :

  • les droits de la personnalité, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;
  • les droits familiaux, notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;
  • les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.

Toutefois, si ces droits sont indisponibles dans leur principe, la pratique admet que certaines modalités d’exercice ou certaines conséquences patrimoniales qui en découlent puissent, dans des limites strictes et sous le contrôle du juge, faire l’objet d’un accord concilié. En pareil cas, la conciliation ne porte pas sur le droit lui-même, mais sur ses effets, sans jamais remettre en cause les exigences d’ordre public qui en gouvernent le régime.

II) La tentative amiable préalable obligatoire

Le domaine de la conciliation ne se mesure pas seulement à l’aune des litiges qu’elle peut embrasser ; il se mesure également à ceux pour lesquels la loi en impose la tentative préalable. À côté de la conciliation facultative — celle que le juge propose ou que les parties recherchent librement —, le droit positif connaît en effet une conciliation obligatoire, érigée en condition de recevabilité de l’action.

Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, la demande en justice doit, pour certains litiges, être précédée d’une tentative de résolution amiable du différend, conduite au choix du demandeur par la voie de la conciliation menée par un conciliateur de justice, de la médiation ou de la procédure participative. Cette exigence concerne, en substance, les demandes tendant au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant ainsi que les conflits de voisinage. Elle traduit la volonté du législateur de réserver l’intervention du juge aux différends que les parties n’ont pu dénouer par elles-mêmes.

Exemple. Un créancier réclame à son débiteur le remboursement d’une somme de 3 000 €, inférieure au seuil légal de 5 000 € : il ne peut, sauf dérogation, saisir directement le juge sans avoir préalablement justifié d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. De même, le différend opposant deux propriétaires riverains au sujet de l’implantation d’une clôture, en tant que conflit de voisinage, est soumis à cette exigence préalable.

Le manquement à cette obligation n’est pas anodin. L’absence de recours préalable à l’un des modes de règlement amiable imposés par l’article 750-1 est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande en justice, irrecevabilité que le juge peut, sous certaines conditions, relever d’office. Le défaut de tentative amiable ne se résout donc pas en une simple irrégularité de procédure : il fait obstacle, en son principe même, à l’examen de la prétention au fond.

Pareille rigueur appelait des tempéraments. Aussi le principe de la tentative préalable est-il assorti de dérogations, les unes prévues par le texte lui-même, les autres dégagées par la jurisprudence. L’article 750-1 réserve ainsi, notamment, l’hypothèse dans laquelle l’une des parties sollicite l’homologation d’un accord, celle où l’exercice d’un recours préalable est imposé, ou encore celle où l’absence de tentative amiable est justifiée par un motif légitime, au premier rang duquel figure l’urgence. À ces exceptions textuelles, la Cour de cassation a ajouté des limites tirées de la nature même de certaines procédures.

D’une part, l’existence d’une obligation de conciliation préalable ne saurait paralyser la saisine du juge des référés lorsque l’urgence commande son intervention.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796
Faits
Une partie avait saisi le juge des référés afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, sans avoir préalablement engagé la tentative de conciliation imposée pour le litige considéré. Il lui était opposé l’irrecevabilité de sa demande, faute de respect de l’obligation préalable de règlement amiable.
Problème
L’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ?
Solution
La Cour de cassation juge qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.
Portée
L’office du juge des référés, dont la raison d’être réside dans l’urgence et la prévention d’un péril, demeure intact nonobstant l’exigence de tentative amiable. La conciliation préalable, conçue pour les litiges ordinaires, ne saurait priver le justiciable de la protection provisoire que commande l’imminence d’un dommage.

D’autre part, certaines procédures, en raison de leur économie propre, échappent par nature à l’exigence de tentative préalable. Tel est le cas de l’injonction de payer, dont la structure même — une première phase non contradictoire, suivie le cas échéant d’une phase d’opposition — se concilie mal avec un préalable amiable généralisé.

La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013).

Il ressort de ces solutions une ligne de partage claire : la conciliation préalable obligatoire trouve sa place dans le traitement ordinaire des petits litiges et des conflits de voisinage, mais s’efface devant les procédures gouvernées par l’urgence ou par une logique procédurale incompatible avec un détour amiable. Le domaine de la conciliation obligatoire se définit ainsi autant par les litiges qu’elle saisit que par ceux qu’elle abandonne.

A) Textes applicables

Le régime juridique de la conciliation repose sur un ensemble de textes dont l’architecture a été profondément remaniée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025. Cette réforme n’a pas modifié la finalité de la conciliation, mais en a recomposé la présentation normative, afin de clarifier ses fondements, d’en distinguer plus nettement les formes et d’en améliorer la lisibilité pour les praticiens.

La conciliation trouve, en premier lieu, son fondement dans l’article 21 du Code de procédure civile, inséré au sein des principes directeurs du procès. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, ce texte affirme que le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais qu’il lui appartient également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, qu’il soit amiable ou contentieux, tout en rappelant que les parties peuvent, à tout moment, convenir de résoudre amiablement tout ou partie du litige.

Cette rédaction marque une évolution de l’office du juge, qui ne se conçoit plus seulement comme celui qui tranche, mais aussi comme celui qui oriente le litige vers sa voie de résolution la plus appropriée. La conciliation cesse alors d’être un simple incident de l’instance pour devenir l’une des expressions d’un devoir plus large de mise en cohérence du traitement du différend.

Ce texte constitue le socle du régime de la conciliation : il inscrit celle-ci dans l’office normal du juge et justifie qu’elle puisse intervenir à tous les stades du procès, sans être cantonnée à un moment ou à une procédure particulière.

Avant la réforme de 2025, les dispositions relatives à la conciliation étaient éparpillées au sein du Code de procédure civile. La conciliation judiciaire figurait principalement aux articles 128 à 131 anciens, tandis que la conciliation déléguée à un conciliateur de justice faisait l’articulation entre des dispositions procédurales et le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. Par ailleurs, la conciliation conventionnelle n’était pas véritablement identifiée comme telle, son régime étant appréhendé de manière indirecte, par référence à d’autres modes amiables ou à des pratiques extra-procédurales.

Cette dispersion entretenait une ambiguïté persistante entre ce qui relevait :

  • de la conciliation exercée par ou sous l’autorité du juge,
  • et de la conciliation engagée à l’initiative des parties, en dehors de toute instance.

Le décret du 18 juillet 2025 a procédé à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends au sein du Livre V du Code de procédure civile, intitulé « La résolution amiable des différends ». Les anciennes dispositions relatives à la conciliation judiciaire ont été abrogées, puis reprises, réorganisées et précisées dans un nouveau plan.

Désormais, les dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables figurent aux articles 1528 à 1529 du Code de procédure civile. Ces textes posent les règles communes, en particulier :

  • la possibilité, pour les personnes qu’un différend oppose, de tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur (art. 1528) ;
  • la distinction entre les modes amiables pouvant être mis en œuvre avec ou sans instance, la conciliation judiciaire et la médiation judiciaire étant seules attachées à la saisine d’une juridiction (art. 1528-1) ;
  • la limitation de l’accord de conciliation aux droits dont les parties ont la libre disposition (art. 1528-2) ;
  • le champ matériel d’application des modes amiables devant les juridictions de l’ordre judiciaire (art. 1529).

À la suite de cette recodification, le régime de la conciliation apparaît désormais structuré autour d’une distinction fondamentale, qui commande l’organisation du présent article.

D’une part, la conciliation judiciaire, régie par les articles 1531 à 1532-3 du Code de procédure civile, relève directement de l’office du juge. Elle peut être menée par le juge lui-même ou prendre la forme spécifique de l’audience de règlement amiable, conduite par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Au sein de cette catégorie, le juge dispose d’une alternative : il peut conduire personnellement la tentative de conciliation, au lieu, au moment et selon les modalités qu’il estime appropriés, ou en déléguer la conduite à un conciliateur de justice qu’il désigne, après avoir recueilli l’accord des parties. Cette faculté de délégation, désormais consacrée par le droit positif, demeure un choix discrétionnaire du juge : elle n’est jamais de droit pour les parties.

D’autre part, la conciliation conventionnelle, conduite par un conciliateur de justice en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en parallèle d’une instance, s’inscrit dans une logique autonome de résolution amiable, fondée sur la seule volonté des parties, dans le cadre fixé par le Livre V du Code de procédure civile et par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Cette dualité, désormais clairement assumée par les textes, permet de distinguer nettement les hypothèses dans lesquelles la conciliation procède de l’initiative ou de l’autorité du juge, de celles dans lesquelles elle relève d’une démarche volontaire et conventionnelle des parties.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  2. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗

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