Modes alternatifs de règlement des conflitsFiche juridique

Modes alternatifs de règlement des différends: la conciliation

Mis à jour le 4 juillet 2026≈ 4 h 25 de lecture491 lectures

I) Essor des modes alternatifs de règlement des conflits

La naissance d’un différend entre justiciables est traditionnellement appréhendée, en droit processuel, comme l’événement déclencheur de l’instance. La saisine du juge apparaît alors comme la voie normale, voire naturelle, de résolution du conflit. Elle demeure, à l’évidence, un pilier de l’État de droit : elle garantit que le litige sera tranché par une autorité indépendante et impartiale, selon des règles procédurales assurant l’égalité des armes et le respect du contradictoire.

Mais cette centralité du procès ne doit pas masquer ce qu’il implique concrètement pour les parties : porter son différend devant une juridiction, c’est accepter de se dessaisir de la maîtrise de son litige et d’en confier l’issue à un tiers décisionnaire.

Ce dessaisissement n’est pas seulement symbolique. Il se traduit par l’acceptation d’un double aléa.

Un aléa juridictionnel, d’abord : si le juge statue en droit et en fait à partir des prétentions et des preuves produites, leur appréciation relève d’un pouvoir souverain, insusceptible d’anticipation certaine. La décision juridictionnelle procède d’une intime conviction dont la formation échappe nécessairement aux parties.

Un aléa temporel, ensuite : la durée du procès, parfois longue, parfois imprévisible, accentue le sentiment de dépossession et peut conduire à une solution tardive, vécue comme étrangère, voire inutile, au regard de l’évolution des intérêts en présence.

À ces incertitudes s’ajoute une limite plus fondamentale encore : la décision judiciaire, par hypothèse imposée, n’est pas toujours vécue comme satisfaisante, y compris par la partie qui l’emporte. Le procès tranche un point de droit ; il ne règle pas nécessairement le conflit dans toutes ses dimensions humaines, économiques ou relationnelles. C’est précisément sur ce constat qu’a progressivement émergé une réflexion renouvelée sur les voies de résolution des différends.

Cette réflexion n’est ni récente, ni marginale. Elle s’inscrit dans une tradition ancienne qui, déjà, faisait de la justice étatique un ultime recours, et non un passage obligé. Mais elle a connu, depuis plusieurs décennies, une intensification remarquable, sous l’effet conjugué de considérations philosophiques, sociologiques et institutionnelles. L’alternative au procès n’est plus pensée comme un renoncement à la justice, mais comme une autre manière de rendre justice, mieux adaptée à certains types de conflits.

C’est dans ce contexte que se sont développés les modes amiables de règlement des différends, aujourd’hui désignés par l’acronyme MARD. Ces mécanismes regroupent l’ensemble des procédés permettant aux parties de rechercher, seules ou avec l’aide d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux classique. Ils peuvent être mis en œuvre avec ou sans l’assistance d’un avocat, en dehors de toute instance ou au cours de celle-ci, et selon des modalités plus ou moins encadrées.

Modes amiables de règlement des différends (MARD) — Également désignés, dans une terminologie plus ancienne, par l’expression de modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), ils recouvrent l’ensemble des procédés par lesquels les parties recherchent, seules ou avec le concours d’un tiers, une solution négociée à leur différend, en dehors du schéma contentieux dans lequel un juge tranche en autorité. Leur trait commun réside dans la conservation, par les parties, de la maîtrise de l’issue du litige : à la différence du jugement, qui s’impose, la solution amiable procède de l’accord de ceux qu’elle lie. La conciliation, la médiation et la procédure participative en constituent les trois principales déclinaisons.

Loin de constituer un ensemble hétéroclite ou résiduel, les MARD forment désormais un pan structurant du droit processuel. Leur développement repose sur une idée simple mais déterminante : lorsque les droits sont disponibles et que les parties conservent une capacité réelle de dialogue, elles sont souvent les mieux placées pour élaborer une solution durable, mieux acceptée et plus efficace que celle imposée par une décision juridictionnelle.

Depuis le milieu des années 1990, le législateur français n’a cessé d’accompagner – et parfois d’orienter – ce mouvement. D’abord encouragés, les MARD ont progressivement été institutionnalisés, puis, dans certains contentieux, rendus obligatoires. La loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI? siècle a marqué une première étape majeure en introduisant des obligations de tentative amiable préalable. La loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a poursuivi cette dynamique en renforçant les pouvoirs du juge d’orientation et d’injonction vers l’amiable.

Cette évolution a été validée sur le plan constitutionnel : dans sa décision du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a admis que la réduction du nombre de litiges soumis au juge et la promotion des règlements amiables participent de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, sous réserve que les droits des justiciables soient préservés. Cette réserve n’est pas une simple clause de style : elle subordonne la légitimité de toute contrainte amiable à la garantie d’un accès effectif au juge, lequel ne saurait être différé au point d’être pratiquement compromis. La promotion de l’amiable ne vaut, en d’autres termes, qu’à la condition de ne jamais se muer en obstacle au droit au recours.

Plus récemment, le décret du 29 juillet 2023 a franchi un seuil supplémentaire en intégrant l’amiable au cœur même de l’instance, notamment par la création de l’audience de règlement amiable et par la technique de la césure du procès civil. L’amiable n’est plus seulement un préalable ou une alternative : il devient un temps du procès, susceptible de s’y insérer à différents stades.

C’est toutefois le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 qui opère la réforme la plus structurante. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, ce texte procède à une refonte d’ensemble du droit des MARD, tant sur le plan de la lisibilité normative que sur celui de la cohérence procédurale. Il met fin à une dispersion des dispositions, clarifie les catégories, et réorganise le Code de procédure civile autour d’une véritable politique de résolution des différends.

La réforme repose sur un changement de paradigme assumé. Elle consacre un principe de coopération entre le juge et les parties, désormais affirmé au cœur du Code de procédure civile. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient aussi celui qui oriente, qui accompagne et qui aide à déterminer le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Corrélativement, les parties sont invitées à se réapproprier leur litige et à envisager, chaque fois que possible, une solution négociée.

Cette recomposition ne signifie pas pour autant une sacralisation de l’amiable. Le législateur demeure conscient des limites inhérentes à ces mécanismes : asymétries de pouvoir, mauvaise foi, instrumentalisation dilatoire, ou renoncement contraint à un droit pourtant fondé. La réforme de 2025 cherche précisément à rééquilibrer la promotion des MARD avec la préservation effective des garanties fondamentales du procès.

A) L’encouragement de l’amiable et le seuil de l’obligation préalable

L’institutionnalisation des modes amiables s’est opérée selon une gradation qu’il importe de bien saisir. Dans un premier temps, le législateur s’est borné à encourager le recours à l’amiable, en offrant aux parties la faculté d’y recourir. Dans un second temps, il a franchi un seuil qualitatif en imposant, pour certains contentieux, une tentative préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité. L’article 750-1 du Code de procédure civile illustre ce basculement : pour les demandes portées devant le tribunal judiciaire et n’excédant pas un certain montant, ainsi que pour certains conflits de voisinage, la saisine du juge doit être précédée, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

Cette obligation générale ne se confond pas avec la conciliation que la loi impose, dans des matières déterminées, comme préalable propre à certaines juridictions ou à certaines professions. La conciliation imposée par la loi constitue un mécanisme procédural spécial, attaché à un contentieux ou à un corps déterminé, là où l’obligation de l’article 750-1 procède d’une politique générale de filtrage des litiges de faible enjeu. La jurisprudence a d’ailleurs précisé les contours d’une telle obligation : ainsi, l’obligation préalable de conciliation que le code des devoirs professionnels des architectes impose pour tout litige entre architectes relatif à l’exercice de la profession a-t-elle été qualifiée d’obligation générale et préalable, dès lors seulement que le litige porte sur l’exercice de la profession (Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-16.585).

Le domaine d’une telle obligation appelle néanmoins une délimitation rigoureuse, car elle déroge au principe de libre accès au juge et doit, à ce titre, être strictement entendue. La conciliation préalable instituée en cas de litige relatif à l’exécution d’un contrat d’architecte ne saurait ainsi être étendue au-delà de son objet : elle ne s’applique ni à l’action probatoire exercée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins de réunir des preuves et d’interrompre un délai (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209), ni à l’action engagée sur le terrain de la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil, étrangère aux obligations contractuelles que la clause a vocation à embrasser (Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668). De la même manière, l’obligation de tentative amiable connaît des exceptions tenant à la nature de la procédure : la procédure d’injonction de payer, dans aucune de ses deux phases, n’est soumise à l’obligation préalable de l’article 750-1 (Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013).

L’exigence d’une tentative préalable connaît, par ailleurs, une limite tenant à l’urgence. Lorsque le justiciable est confronté à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent, la nécessité de préserver l’effectivité de sa protection l’emporte sur le détour amiable : une procédure de médiation obligatoire et préalable ne fait alors pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789). La même logique de sauvegarde du droit au recours conduit à encadrer l’obligation amiable d’origine conventionnelle lorsqu’elle pèse sur une partie faible : la clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement avant toute saisine du juge est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 21-11.095).

B) La force procédurale des clauses de conciliation préalable

L’obligation amiable peut enfin procéder, non de la loi, mais de la volonté des parties. La pratique contractuelle s’est emparée de la conciliation pour en faire une étape obligatoire et préalable à toute saisine du juge, stipulée dans le contrat lui-même. La question s’est alors posée de la sanction attachée à la méconnaissance d’une telle clause : la partie qui saisit directement le juge, sans avoir mis en œuvre la conciliation convenue, encourt-elle l’irrecevabilité de sa demande ? La Cour de cassation, statuant en formation mixte, y a répondu par l’affirmative, conférant à ces clauses une véritable force procédurale.

Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423
Faits
Des parties étaient liées par un contrat stipulant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute saisine du juge. L’une d’elles avait néanmoins porté directement le litige devant la juridiction, sans avoir mis en œuvre la conciliation convenue.
Problème
La méconnaissance d’une clause instituant une conciliation préalable obligatoire constitue-t-elle une fin de non-recevoir opposable, alors même que les fins de non-recevoir paraissent énumérées par l’article 122 du Code de procédure civile ?
Solution
Les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Portée
Arrêt fondateur consacrant l’efficacité procédurale des clauses de conciliation préalable : leur respect devient une condition de recevabilité de l’action, sous la double réserve que les parties soulèvent la fin de non-recevoir et que la clause soit suffisamment précise dans ses modalités de mise en œuvre.

Il résulte de cet ensemble que l’obligation amiable, qu’elle soit légale ou conventionnelle, n’est jamais inconditionnelle : elle s’articule avec le droit d’accès au juge, qu’elle peut différer mais non supprimer, et cède devant l’urgence comme devant la protection de la partie faible. Tel est l’équilibre que la réforme de 2025 entend consolider en intégrant ces solutions à une politique d’ensemble lisible et cohérente.

Dans ce cadre rénové, plusieurs instruments occupent une place centrale : la conciliation, la médiation et la procédure participative. Tous trois sont désormais pensés non comme de simples alternatives périphériques, mais comme des outils pleinement intégrés à l’architecture du procès civil, susceptibles d’intervenir avant, pendant ou à l’issue de l’instance.

Parmi eux, la conciliation occupe une place singulière. À la fois historiquement enracinée et profondément renouvelée par les réformes récentes, elle constitue un point d’observation privilégié des tensions contemporaines entre justice imposée et justice négociée. C’est donc logiquement par son étude que doit débuter l’analyse approfondie des modes amiables de règlement des différends.

II) Évolution

La conciliation occupe, en droit français, une place singulière en ce qu’elle constitue historiquement l’une des premières manifestations d’une justice cherchant moins à trancher qu’à apaiser. Elle apparaît dès la période révolutionnaire comme un instrument privilégié de pacification sociale. La loi des 16 et 24 août 1790, en instituant les juges de paix et en leur confiant le pouvoir de statuer en équité sur les litiges de faible importance, a posé les bases d’une justice de proximité, orientée vers le rapprochement des parties plutôt que vers la stricte application de la règle de droit.

Très rapidement, la fonction juridictionnelle ainsi confiée aux juges de paix a été comprise comme emportant, sinon l’obligation, du moins la vocation de rechercher une conciliation préalable entre les parties. Cette mission, d’abord implicite, a été expressément consacrée par la loi du 25 mai 1838, avant que la tentative de conciliation ne devienne un préalable obligatoire à l’introduction de l’instance contentieuse par la loi du 2 mai 1855. La conciliation s’est alors affirmée comme un filtre procédural, destiné à éviter la judiciarisation inutile des conflits.

Par la suite, le législateur a franchi une étape supplémentaire en faisant entrer la conciliation au cœur même de l’instance. Le juge s’est vu reconnaître le pouvoir de convoquer les parties en cours de procès afin de tenter de les concilier, traduisant l’idée selon laquelle l’amiable ne devait pas être cantonné à l’amont du contentieux, mais pouvait utilement s’y insérer à tout moment.

L’adoption du nouveau Code de procédure civile en 1975 marque, à cet égard, un tournant décisif. En généralisant la conciliation à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire et en l’érigeant au rang de principe directeur du procès civil, le législateur lui a conféré une portée normative inédite. L’article 21 du Code de procédure civile, issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 et demeuré en vigueur, affirme en effet qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ».

Cette disposition révèle une conception renouvelée de l’office du juge, désormais investi d’une mission duale : d’une part, trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en vertu de l’article 12 du Code de procédure civile ; d’autre part, tenter de rapprocher les parties, au lieu et au moment qu’il estime opportuns. Dans les deux cas, l’objectif poursuivi demeure identique — la résolution du litige — mais la méthode diffère profondément, l’une relevant de l’autorité, l’autre de la persuasion et du dialogue. Cette dualité n’est pas une simple juxtaposition de fonctions : elle traduit l’idée que la mission de juger comprend, comme l’une de ses modalités, celle de rapprocher, de sorte que la conciliation n’est pas extérieure à l’office juridictionnel mais lui est consubstantielle.

Progressivement, toutefois, le champ de la conciliation a débordé le cadre strict de l’intervention judiciaire directe. Une première inflexion majeure est intervenue avec la loi n° 95-125 du 8 février 1995, qui a admis que la mission de conciliation puisse être déléguée, en cours d’instance, à un tiers. Le juge a ainsi été autorisé à orienter les parties vers un conciliateur de justice, chargé de conduire la tentative amiable en dehors de sa présence. Cette faculté, désormais inscrite dans le Code de procédure civile, traduit une volonté de désengorgement des juridictions tout en préservant la finalité conciliatrice du procès.

Dans le même mouvement, la conciliation a cessé d’être exclusivement liée à l’existence d’une instance judiciaire. Les parties ont progressivement acquis la faculté de recourir à un conciliateur de justice en dehors de toute saisine d’un juge. Cette autonomisation est aujourd’hui consacrée par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, qui reconnaissent que la conciliation peut être engagée indépendamment de toute procédure contentieuse, à l’initiative de toute personne physique ou morale. La conciliation ne relève donc plus du monopole de l’institution judiciaire : elle s’est affirmée comme un mode amiable de résolution des différends à part entière.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 s’inscrit dans cette trajectoire historique tout en opérant une recomposition profonde du cadre normatif. Tirant les enseignements des États généraux de la justice, le décret procède à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends, afin de remédier à la dispersion des textes et de renforcer leur lisibilité et leur effectivité.

S’agissant plus particulièrement de la conciliation, la réforme consacre un changement de paradigme. Le nouvel article 21 du Code de procédure civile affirme désormais un principe de coopération entre le juge et les parties, en précisant que le juge ne doit pas seulement tenter de concilier, mais également déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté, amiable ou contentieux. La conciliation n’est plus envisagée comme une simple faculté accessoire de l’office juridictionnel ; elle devient l’un des instruments centraux d’orientation du procès.

Cette évolution s’inscrit dans une politique assumée de valorisation de l’amiable, visant à recentrer le juge sur sa fonction de jugement tout en incitant les parties à se réapproprier leur litige. La conciliation se déploie désormais selon une pluralité de configurations : menée directement par le juge, déléguée à un conciliateur de justice, engagée à l’initiative des parties en dehors de toute instance, ou encore articulée avec d’autres dispositifs amiables au cours du procès. Cette pluralité traduit la mue de la conciliation, passée d’un mécanisme historiquement rattaché à la justice de proximité à un outil structurant de la politique contemporaine de résolution des différends.

Il en résulte que la conciliation ne saurait plus être appréhendée comme un simple préalable procédural ou comme une survivance historique. Elle constitue aujourd’hui un mode autonome, intégré et polyvalent de règlement des litiges, dont l’étude impose de distinguer ses formes judiciaires et conventionnelles, ses acteurs, ainsi que le régime juridique des accords auxquels elle peut conduire.

III) Notion

La conciliation constitue, en droit processuel français, l’un des archétypes des modes amiables de règlement des différends. Elle peut être définie, dans une acception classique, comme le processus par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord destiné à mettre fin, en tout ou partie, au différend qui les oppose, sans que la solution ne leur soit imposée par une autorité juridictionnelle. Cette définition met en lumière la finalité première de la conciliation : non pas dire le droit, mais restaurer un accord, fût-il imparfait, acceptable par chacune des parties.

Conciliation — Mode amiable de règlement des différends par lequel les parties, avec l’aide du juge ou d’un conciliateur de justice, recherchent un accord mettant fin, en tout ou partie, à leur litige. Elle se caractérise par trois traits cumulés : un ancrage judiciaire historique, qui en fait une composante de l’office du juge (art. 21 du Code de procédure civile) ; le rôle actif et propositionnel du tiers lorsqu’il intervient, qui peut suggérer des solutions ; et son accessibilité économique, la conciliation menée par un conciliateur de justice étant gratuite. Elle se distingue à ce triple titre de la médiation, qui suppose toujours un tiers extérieur, neutre et rémunéré.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a entendu clarifier cette notion en l’inscrivant dans un cadre conceptuel unifié avec la médiation. L’article 1530 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret, pose ainsi une définition commune de la conciliation et de la médiation, envisagées comme des « processus structurés » par lesquels les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers. Cette approche répond à une exigence de lisibilité normative, tout en assumant un certain nivellement conceptuel, le Code de procédure civile n’ayant pas vocation à régir les différences de pratique entre ces deux modes amiables.

Pour autant, cette unification textuelle ne saurait masquer les différences structurelles profondes qui distinguent la conciliation de la médiation, tant quant à l’intervention du tiers, qu’à son implication, au rôle du juge et au régime économique du processus.

  • L’intervention du tiers
    • La conciliation se distingue, en premier lieu, par le fait qu’elle ne suppose pas nécessairement l’intervention d’un tiers distinct des parties.
    • Le droit positif admet que la conciliation puisse être menée directement par le juge, sans qu’un tiers extérieur ne soit désigné. Cette possibilité résulte désormais clairement de l’article 1530-1 du Code de procédure civile, qui prévoit que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice.
    • Il en résulte que l’intervention d’un tiers n’est pas constitutive de la conciliation : le juge peut lui-même assurer la tentative de rapprochement des parties dans le cadre de l’instance.
    • La médiation obéit à une logique différente. Elle implique nécessairement l’intervention d’un tiers médiateur, extérieur à la juridiction. Sans médiateur, il n’y a pas de médiation. Cette exigence ressort de l’économie générale des articles 1530 et suivants du Code de procédure civile, qui réservent la médiation à un processus conduit par un tiers spécifiquement désigné à cette fin.
    • La distinction est donc nette :
      • la conciliation peut être conduite sans tiers distinct,
      • la médiation suppose toujours un tiers médiateur.
  • L’implication du tiers lorsqu’il intervient
    • Lorsque la conciliation est confiée à un tiers, celui-ci est nécessairement un conciliateur de justice, au sens du décret du 20 mars 1978, auquel renvoie l’article 1530-1 du Code de procédure civile.
    • Le conciliateur de justice est investi d’une mission active de rapprochement des parties. Il ne se borne pas à faciliter les échanges : il peut orienter les discussions, suggérer des solutions et proposer des compromis, dans une logique pragmatique de règlement du différend.
    • À l’inverse, le médiateur n’a pas pour rôle de proposer une solution. Sa mission consiste à organiser le dialogue et à permettre aux parties d’élaborer elles-mêmes leur accord, sans intervenir sur le contenu de celui-ci. Le médiateur agit comme un facilitateur, non comme un prescripteur.
    • La différence tient donc moins à la finalité — la recherche d’un accord — qu’à la posture du tiers :
      • intervention orientée et propositionnelle en conciliation ;
      • intervention neutre et facilitatrice en médiation.
  • Le rôle du juge
    • La conciliation présente une particularité essentielle : elle peut être directement conduite par le juge saisi du litige.
    • Cette faculté est expressément consacrée par le Code de procédure civile et s’inscrit dans la continuité de l’article 21 CPC, qui fait de la tentative de conciliation une composante de l’office juridictionnel. Le juge peut soit conduire lui-même la conciliation, soit en confier la mise en œuvre à un conciliateur de justice.
    • Tel n’est pas le cas en matière de médiation. Lorsqu’il oriente les parties vers ce mode amiable, le juge doit nécessairement désigner un tiers médiateur. Il ne peut cumuler les fonctions de juge et de médiateur, cette dissociation étant exigée par les principes d’impartialité et de loyauté procédurale.
    • La réforme de 2025 renforce encore cette distinction en consacrant un principe de coopération entre le juge et les parties. Le juge ne se limite plus à trancher ou à concilier : il participe à l’orientation du litige vers le mode de résolution le plus adapté, amiable ou contentieux. Dans ce cadre, la conciliation demeure un instrument interne à l’office du juge, sans se confondre avec la fonction de jugement.
  • Le régime économique
    • La conciliation se distingue également de la médiation par son régime économique.
    • Lorsqu’elle est menée par un conciliateur de justice, la conciliation est gratuite. Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole, dont la mission consiste à rechercher le règlement amiable des différends sans contrepartie financière pour les parties.
    • La médiation, en revanche, constitue une prestation rémunérée. Le médiateur exerce une activité professionnelle et perçoit des honoraires, fixés soit par accord des parties, soit par la décision judiciaire qui ordonne la mesure.
    • Cette différence de coût explique, en pratique, la place centrale accordée à la conciliation dans la politique de développement des modes amiables, notamment pour les litiges de faible ou moyenne intensité économique.
  • Un mode de règlement amiable autonome malgré une définition commune
    • Le décret du 18 juillet 2025 a introduit, à l’article 1530 du Code de procédure civile, une définition commune de la conciliation et de la médiation. Cette unification répond à un objectif de simplification et de lisibilité du droit des modes amiables.
    • Elle ne saurait toutefois conduire à une assimilation des deux mécanismes. L’article 1530-1 CPC, en précisant que la conciliation est menée par le juge ou par un conciliateur de justice, consacre au contraire la spécificité fonctionnelle de la conciliation.
    • La conciliation constitue ainsi un mode amiable autonome, marqué par :
      • son ancrage judiciaire,
      • la place centrale du juge,
      • le statut particulier du conciliateur de justice,
      • et son accessibilité économique.
    • Elle ne se réduit donc pas à une simple variante de la médiation, mais occupe une position propre, à la frontière entre justice institutionnelle et autonomie des parties.

IV) Domaine

Le domaine de la conciliation est particulièrement étendu, tant du point de vue de son champ institutionnel que de son champ matériel.

La conciliation est envisagée, dans le Code de procédure civile, au sein des principes directeurs du procès. Elle trouve son fondement à l’article 21 du Code de procédure civile, lequel figure au Livre Ier, intitulé « Dispositions communes à toutes les juridictions ». Cette localisation traduit le caractère transversal de la conciliation, laquelle s’inscrit dans l’office général du juge et irrigue l’ensemble du procès civil.

Il en résulte que la conciliation est, par principe, susceptible d’intervenir devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, quelle que soit la nature du litige, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières et des limites tenant à l’ordre public. Cette vocation générale est désormais explicitement confirmée par l’article 1529 du Code de procédure civile, issu du décret du 18 juillet 2025, qui précise que les dispositions du Livre V relatives à la résolution amiable des différends s’appliquent aux différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou fiscale, sous réserve des dispositions particulières à chaque juridiction et des règles spéciales à chaque matière. Le texte prévoit en outre une application spécifique en matière prud’homale, sous la réserve prévue par le troisième alinéa de l’article 2066 du Code civil.

Le domaine de la conciliation ne se limite toutefois pas au cadre judiciaire stricto sensu. La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a clairement affirmé que la conciliation peut être mise en œuvre en dehors de toute instance, par la seule volonté des parties. Cette possibilité est désormais expressément consacrée à l’article 1528-1 du Code de procédure civile, qui distingue les modes amiables pouvant être conclus au cours d’une instance ou en l’absence de toute saisine juridictionnelle, à l’exception de la conciliation judiciaire, y compris l’audience de règlement amiable, et de la médiation judiciaire. La conciliation peut ainsi constituer un mode autonome de traitement du différend, indépendamment de toute procédure contentieuse.

Si le domaine institutionnel de la conciliation est large, son objet matériel demeure en revanche strictement encadré. À cet égard, le décret du 18 juillet 2025 a mis fin aux incertitudes antérieures en consacrant expressément, à l’article 1528-2 du Code de procédure civile, une limite de principe : l’accord auquel parviennent les parties ne peut porter que sur des droits dont elles ont la libre disposition, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 2067 du Code civil.

Par droits disponibles, il faut entendre des droits dont les titulaires peuvent librement disposer, c’est-à-dire des droits susceptibles d’appropriation, de renonciation ou d’aménagement conventionnel. Cette exigence conduit classiquement à distinguer les droits patrimoniaux des droits extrapatrimoniaux.

Droits disponibles

Un droit est dit disponible lorsque son titulaire peut, sans heurter une règle d’ordre public, en aménager librement l’exercice, le céder, y renoncer ou transiger à son sujet. Sont à l’inverse indisponibles les droits soustraits à l’empire de la volonté individuelle, parce que la loi en réserve la protection à un intérêt qui dépasse celui de leur seul titulaire. Seuls les premiers peuvent constituer la matière d’une conciliation, l’accord des parties ne pouvant valablement disposer de ce dont elles n’ont pas la maîtrise.

Ainsi, selon cette distinction, une conciliation ne peut, par principe, porter que sur les seuls droits patrimoniaux. Ces droits, appréciables en argent, se subdivisent traditionnellement en deux catégories :

  • les droits réels, dont le droit de propriété constitue l’archétype ;
  • les droits personnels, ou droits de créance, qui se traduisent par une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire.

Ces droits entrent pleinement dans le champ de la conciliation, les parties étant libres d’en aménager l’exercice ou d’y renoncer par accord.

À l’inverse, les droits extrapatrimoniaux, par nature dépourvus de valeur pécuniaire et étroitement liés à la personne, sont en principe indisponibles et ne peuvent faire l’objet d’aucune conciliation. On distingue classiquement, au sein de cette catégorie :

  • les droits de la personnalité, tels que le droit au respect de la vie privée, le droit à l’image, le droit à la dignité, le droit au nom ou le droit à la nationalité ;
  • les droits familiaux, notamment l’autorité parentale, le droit au mariage, le droit à la filiation ou le droit au respect de la vie familiale ;
  • les droits civiques et politiques, tels que le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection.

Toutefois, si ces droits sont indisponibles dans leur principe, la pratique admet que certaines modalités d’exercice ou certaines conséquences patrimoniales qui en découlent puissent, dans des limites strictes et sous le contrôle du juge, faire l’objet d’un accord concilié. En pareil cas, la conciliation ne porte pas sur le droit lui-même, mais sur ses effets, sans jamais remettre en cause les exigences d’ordre public qui en gouvernent le régime.

Illustration

Des époux en instance de divorce ne sauraient transiger sur le principe même de la dissolution du mariage ou sur l’établissement de la filiation de leurs enfants — droits indisponibles soustraits à leur volonté ; ils peuvent en revanche parfaitement concilier sur les conséquences patrimoniales de la séparation, tels le montant d’une prestation compensatoire ou les modalités de liquidation de leurs intérêts pécuniaires. La conciliation se déploie alors sur le terrain des effets disponibles, non sur celui du statut lui-même.

V) Textes applicables

Le régime juridique de la conciliation repose sur un ensemble de textes dont l’architecture a été profondément remaniée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, entré en vigueur le 1er septembre 2025. Cette réforme n’a pas modifié la finalité de la conciliation, mais en a recomposé la présentation normative, afin de clarifier ses fondements, d’en distinguer plus nettement les formes et d’en améliorer la lisibilité pour les praticiens.

La conciliation trouve, en premier lieu, son fondement dans l’article 21 du Code de procédure civile, inséré au sein des principes directeurs du procès. Dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, ce texte affirme que le juge ne se borne plus à tenter de concilier les parties, mais qu’il lui appartient également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire, qu’il soit amiable ou contentieux, tout en rappelant que les parties peuvent, à tout moment, convenir de résoudre amiablement tout ou partie du litige.

Ce texte constitue le socle du régime de la conciliation : il inscrit celle-ci dans l’office normal du juge et justifie qu’elle puisse intervenir à tous les stades du procès, sans être cantonnée à un moment ou à une procédure particulière.

Avant la réforme de 2025, les dispositions relatives à la conciliation étaient éparpillées au sein du Code de procédure civile. La conciliation judiciaire figurait principalement aux articles 128 à 131 anciens, tandis que la conciliation déléguée à un conciliateur de justice faisait l’articulation entre des dispositions procédurales et le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice. Par ailleurs, la conciliation conventionnelle n’était pas véritablement identifiée comme telle, son régime étant appréhendé de manière indirecte, par référence à d’autres modes amiables ou à des pratiques extra-procédurales.

Cette dispersion entretenait une ambiguïté persistante entre ce qui relevait :

  • de la conciliation exercée par ou sous l’autorité du juge,
  • et de la conciliation engagée à l’initiative des parties, en dehors de toute instance.

Le décret du 18 juillet 2025 a procédé à une recodification complète des modes amiables de règlement des différends au sein du Livre V du Code de procédure civile, intitulé « La résolution amiable des différends ». Les anciennes dispositions relatives à la conciliation judiciaire ont été abrogées, puis reprises, réorganisées et précisées dans un nouveau plan.

Désormais, les dispositions générales applicables à l’ensemble des modes amiables figurent aux articles 1528 à 1529 du Code de procédure civile. Ces textes posent les règles communes, en particulier :

  • la possibilité, pour les personnes qu’un différend oppose, de tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur (art. 1528) ;
  • la distinction entre les modes amiables pouvant être mis en œuvre avec ou sans instance, la conciliation judiciaire et la médiation judiciaire étant seules attachées à la saisine d’une juridiction (art. 1528-1) ;
  • la limitation de l’accord de conciliation aux droits dont les parties ont la libre disposition (art. 1528-2) ;
  • le champ matériel d’application des modes amiables devant les juridictions de l’ordre judiciaire (art. 1529).

À la suite de cette recodification, le régime de la conciliation apparaît désormais structuré autour d’une distinction fondamentale, qui commande l’organisation du présent article.

D’une part, la conciliation judiciaire, régie par les articles 1531 à 1532-3 du Code de procédure civile, relève directement de l’office du juge. Elle peut être menée par le juge lui-même ou prendre la forme spécifique de l’audience de règlement amiable, conduite par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

D’autre part, la conciliation conventionnelle, conduite par un conciliateur de justice en dehors de toute saisine juridictionnelle ou en parallèle d’une instance, s’inscrit dans une logique autonome de résolution amiable, fondée sur la seule volonté des parties, dans le cadre fixé par le Livre V du Code de procédure civile et par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

Cette dualité, désormais clairement assumée par les textes, permet de distinguer nettement les hypothèses dans lesquelles la conciliation procède de l’initiative ou de l’autorité du juge, de celles dans lesquelles elle relève d’une démarche volontaire et conventionnelle des parties.

VI) La conciliation judiciaire

L’article 21 du Code de procédure civile dispose qu’« il entre dans la mission du juge de concilier les parties ». Cette énonciation, placée au cœur des principes directeurs du procès civil, ne relève ni d’une simple faculté laissée à l’appréciation du juge, ni d’un ornement procédural accessoire : elle exprime une composante constitutive de l’office juridictionnel lui-même.

Par cette disposition, le législateur a entendu consacrer la conciliation comme une fonction inhérente à l’exercice de la justice civile. Le juge n’est pas seulement investi du pouvoir de trancher le litige par l’édiction d’une décision juridictionnelle ; il est également tenu, en amont et parallèlement à cette mission de dire le droit, de favoriser le rapprochement des parties et la recherche d’une solution amiable au différend qui les oppose. La conciliation s’inscrit ainsi dans la logique d’un procès civil conçu non plus exclusivement comme un espace de confrontation contentieuse, mais comme un cadre ordonné de résolution des conflits, dans lequel la solution juridictionnelle n’intervient qu’à défaut d’accord.

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 est venue renforcer et préciser cette conception. Sans bouleverser l’énoncé originel de l’article 21, elle en approfondit la portée en inscrivant la mission de conciliation dans une dynamique de coopération procédurale entre le juge et les parties. Le juge est désormais expressément appelé non seulement à tenter de concilier les parties, mais également à déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à la nature de l’affaire, qu’il soit amiable ou contentieux. Cette évolution traduit un changement de paradigme : la conciliation ne constitue plus une simple tentative périphérique, mais l’une des voies normales de traitement du litige, intégrée à la conduite même de l’instance.

Il en résulte que la conciliation judiciaire ne peut plus être cantonnée à certains contentieux réputés mineurs ou à des juridictions spécialisées. Loin de l’image historiquement attachée aux juges de paix et aux litiges de faible intensité, la conciliation irrigue désormais l’ensemble du procès civil. Elle est susceptible d’être mise en œuvre devant toute juridiction de l’ordre judiciaire, en toutes matières où les droits en cause sont disponibles, et à tous les stades de la procédure. Elle peut intervenir dès l’introduction de l’instance, au cours de son instruction, voire à un moment avancé du procès, lorsque la clarification des prétentions et des enjeux rend possible un règlement négocié.

Cette généralisation de la conciliation judiciaire s’inscrit dans une politique assumée de valorisation des modes amiables de résolution des différends. Elle répond à un double objectif. D’une part, permettre aux parties de conserver une maîtrise accrue de l’issue de leur litige, en favorisant des solutions adaptées à leurs intérêts respectifs. D’autre part, recentrer le juge sur sa fonction juridictionnelle essentielle, en réservant l’intervention décisionnelle aux situations dans lesquelles l’accord s’avère impossible. Comme l’a relevé le Conseil constitutionnel, cette orientation participe de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, en ce qu’elle vise à rationaliser le recours au juge sans porter atteinte au droit d’accès au juge lui-même.

La conciliation judiciaire apparaît ainsi, à la lumière des textes réformés, non comme une alternative marginale au procès, mais comme l’une de ses modalités structurantes. Elle constitue un principe directeur du procès civil contemporain, dont les déclinaisons procédurales — qu’elles soient imposées par la loi, proposées par le juge ou sollicitées par les parties — appellent une analyse systématique.

A) Initiative de la conciliation

La conciliation peut être tantôt imposée par la loi, tantôt à l’initiative du juge ou des parties.

1) La conciliation imposée par la loi

Il est des hypothèses dans lesquelles la tentative de conciliation ne relève ni de l’initiative des parties ni de l’appréciation du juge, mais constitue une condition légale préalable à l’examen du litige. Dans ces cas, la loi subordonne l’accès au juge à l’accomplissement effectif d’une phase conciliatoire, conçue comme un filtre obligatoire destiné à favoriser un règlement amiable avant toute décision juridictionnelle.

Cette conciliation imposée s’inscrit dans une logique distincte de celle résultant de l’article 750-1 du Code de procédure civile : il ne s’agit pas ici d’une obligation générale de tentative amiable assortie d’exceptions, mais d’un mécanisme procédural propre à certaines juridictions, intégré à leur organisation même. Le juge n’est pas seulement tenu d’encourager la conciliation ; il ne peut statuer qu’après avoir constaté son échec ou son caractère partiel.

La distinction mérite d’être nettement marquée, tant les deux mécanismes obéissent à des logiques différentes. L’article 750-1 du Code de procédure civile institue une obligation générale et transversale : pour les demandes n’excédant pas un certain seuil pécuniaire, ainsi que pour certains différends de voisinage, le demandeur doit, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, justifier d’une tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice, de médiation ou de procédure participative. Cette exigence, assortie d’une série de dispenses tenant notamment à l’urgence ou à la nature de la demande, ne tient pas à la juridiction saisie mais à l’objet et au quantum du litige. Elle constitue ainsi un préalable de droit commun, et non une composante structurelle d’une procédure déterminée.

La portée de cette obligation générale doit, du reste, être strictement entendue : elle ne s’étend pas aux procédures qui, par leur économie propre, en sont étrangères. Ainsi en va-t-il de la procédure d’injonction de payer, dont la Cour de cassation a jugé qu’elle n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass. avis, 25 septembre 2025, n° 25-70.013). La solution se comprend aisément : la phase non contradictoire d’obtention de l’ordonnance, puis la phase contentieuse ouverte par l’opposition, procèdent d’une logique de recouvrement incompatible avec l’exigence d’un échange amiable préalable.

La conciliation légalement imposée à raison de la juridiction obéit, quant à elle, à une autre logique. Elle ne constitue pas une formalité de recevabilité greffée sur la demande, mais une étape interne et obligatoire de l’instance, dont le juge est le garant. Sa méconnaissance n’est pas sans sanction : la jurisprudence analyse l’inobservation d’une obligation de conciliation préalable comme une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un obstacle qui interdit au juge d’examiner le fond tant que la phase amiable n’a pas été régulièrement tentée. La chambre mixte de la Cour de cassation a posé ce principe à propos d’une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable, jugeant qu’une telle clause, licite, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent, et dont la mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue (Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423). Cette qualification, dégagée à propos d’un préalable conventionnel, éclaire a fortiori le régime des préalables légaux, qui partagent la même nature procédurale.

Fin de non-recevoir

La fin de non-recevoir est le moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir — défaut d’intérêt, de qualité, prescription, ou inobservation d’un préalable obligatoire. À la différence de l’exception de procédure, qui suspend ou affecte le cours de l’instance, elle paralyse l’action elle-même. Les articles 122 et 124 du Code de procédure civile en livrent une énumération que la jurisprudence tient pour non limitative, ce qui a permis d’y rattacher l’inobservation d’une tentative de conciliation préalable.

Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423
Faits
Un contrat comportait une clause subordonnant toute saisine du juge à la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation. L’une des parties avait néanmoins porté le litige devant la juridiction sans avoir tenté cette conciliation, son adversaire lui opposant l’irrecevabilité de sa demande.
Problème
Le non-respect d’une clause instituant une conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue-t-il une fin de non-recevoir, alors même qu’une telle cause d’irrecevabilité ne figure pas dans l’énumération légale ?
Solution
Les fins de non-recevoir des articles 122 et 124 du Code de procédure civile n’étant pas limitativement énumérées, la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable, licite, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent ; sa mise en œuvre suspend, jusqu’à son issue, le cours de la prescription.
Portée
L’arrêt fixe la nature procédurale du préalable de conciliation — qu’il soit d’origine conventionnelle ou légale — et le double effet attaché à sa méconnaissance : irrecevabilité de la demande prématurée et suspension de la prescription pendant la phase amiable.

La conciliation légalement imposée trouve, du reste, des manifestations au-delà des seules juridictions civiles de droit commun. Certaines réglementations professionnelles subordonnent ainsi l’accès au juge à une tentative préalable de conciliation devant l’instance ordinale compétente. Il a notamment été jugé que les dispositions du code des devoirs professionnels des architectes, aux termes desquelles tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation avant la saisine de la juridiction, fixent une obligation générale et préalable de conciliation, simplement subordonnée à ce que le différend procède de l’exercice professionnel (Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-16.585). La portée d’un tel préalable demeure toutefois cantonnée à son objet propre : la clause de saisine de l’ordre ne s’applique pas à l’action engagée sur le fondement de la garantie décennale (Cass. 3e civ., 23 mai 2007, n° 06-15.668), ni à la demande tendant, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, à réunir des preuves et à interrompre un délai (Cass. 3e civ., 28 mars 2007, n° 06-13.209).

Encore faut-il réserver les hypothèses dans lesquelles l’urgence commande de passer outre. Si rigoureuse que soit l’exigence d’un préalable amiable, elle ne saurait priver le justiciable de l’accès au juge des situations qui ne souffrent aucun délai. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés (Cass. 1re civ., 24 novembre 2021, n° 20-15.789). La solution se justifie par la finalité même du référé, conçu pour parer dans l’instant à un péril que l’écoulement du temps consommerait irrémédiablement.

« En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, les dispositions instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés » (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789).

Deux illustrations majeures demeurent, en droit positif, particulièrement emblématiques de cette conciliation légalement imposée comme étape structurelle de l’instance : la procédure prud’homale et celle applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

a) La tentative de conciliation devant la juridiction prud’homale

Devant le conseil de prud’hommes, la conciliation constitue une phase structurante et obligatoire de la procédure. Elle est confiée au bureau de conciliation et d’orientation, lequel ne se borne pas à organiser le déroulement de l’instance, mais est investi d’une mission substantielle de rapprochement des parties.

Cette obligation s’explique par l’histoire et la nature mêmes de la juridiction prud’homale. Conçue de longue date comme une juridiction paritaire et conciliatrice, dont la vocation première fut de prévenir les conflits du travail autant que de les trancher, elle place la tentative de rapprochement non en marge, mais au seuil de l’instance. La conciliation n’y est donc pas un moment éventuel du procès : elle en constitue le passage obligé, en sorte que la formation de jugement n’est régulièrement saisie qu’une fois cette tentative épuisée.

Aux termes de l’article R. 1454-10 du Code du travail, après avoir été saisi, le bureau de conciliation et d’orientation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. Cette tentative ne constitue pas une simple formalité préalable : elle conditionne l’orientation ultérieure du litige. Le bureau peut, à cette occasion, prendre acte d’un accord total mettant fin au différend, ou d’un accord partiel circonscrivant les points qui demeureront en débat devant la formation de jugement.

Ce n’est qu’en cas d’échec total ou partiel de la conciliation que l’affaire peut être orientée vers la formation de jugement compétente. L’article R. 1454-18 du même code prévoit ainsi que, faute de conciliation, le bureau de conciliation et d’orientation procède à l’orientation de l’affaire vers le bureau de jugement approprié, selon les modalités qu’il détermine.

La conciliation prud’homale conserve toutefois une singularité notable au regard de la réforme de 2025 : l’audience de règlement amiable instituée par les articles 1532 et suivants du Code de procédure civile ne lui est pas applicable. Le législateur a expressément exclu le conseil de prud’hommes du champ de ce nouveau dispositif, confirmant ainsi l’autonomie et la spécificité du modèle prud’homal de conciliation, historiquement ancré dans la procédure sociale. Cette mise à l’écart se comprend sans peine : le conseil de prud’hommes disposant déjà, en son sein, d’une phase de conciliation obligatoire et consubstantielle à son organisation, la greffe d’un mécanisme amiable supplémentaire eût fait double emploi avec un dispositif éprouvé.

b) La tentative de conciliation devant le tribunal paritaire des baux ruraux

La procédure applicable devant le tribunal paritaire des baux ruraux consacre, elle aussi, une conciliation préalable obligatoire, désormais expressément réaffirmée et précisée par le décret du 18 juillet 2025. Avant d’en exposer le régime, il importe d’identifier la juridiction qui en constitue le cadre, car la place singulière qu’y occupe la conciliation s’explique par la nature même du contentieux et par la composition de la formation appelée à en connaître.

Tribunal paritaire des baux ruraux. Juridiction d’exception, présidée par le juge du contentieux de la protection et composée, selon le principe de l’échevinage, de bailleurs et de preneurs à bail rural élus en nombre égal. Cette juridiction connaît des contestations nées de l’application des baux ruraux — fermage et métayage notamment. La structure paritaire de la formation, qui associe des représentants des deux intérêts antagonistes en présence, explique que le législateur ait fait de la recherche d’un accord le premier acte de l’instance : nul n’est mieux placé pour rapprocher les points de vue que des juges issus du milieu même dont procède le litige.

L’article 887 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, dispose qu’« au jour indiqué, il est procédé, devant le tribunal, à une tentative de conciliation dont il est dressé procès-verbal ». Cette conciliation constitue un passage obligé : elle doit être tentée systématiquement lors de la première audience. Elle n’est pas une simple faculté laissée à l’appréciation de la formation, mais une étape impérative de la procédure, dont l’omission affecterait la régularité du déroulement de l’instance.

La réforme de 2025 a apporté une précision importante : en cas de non-comparution de l’une des parties, cette absence est désormais constatée dans le procès-verbal de conciliation, ce qui renforce la traçabilité procédurale de la tentative amiable et en objectivise l’échec le cas échéant. Loin d’être une mention purement formelle, cette constatation produit un effet probatoire : elle établit, de manière incontestable, que la phase amiable a bien été ouverte et que son échec procède du comportement de la partie défaillante, et non d’une carence de la juridiction.

À défaut de conciliation, ou en cas de non-comparution de l’une des parties, l’article 888 du Code de procédure civile prévoit que l’affaire est renvoyée pour être jugée à une audience ultérieure, dont la date est indiquée par le président aux parties présentes. Les parties absentes sont alors convoquées dans les formes prévues à l’article 886, avec l’avertissement qu’un jugement pourra être rendu sur les seuls éléments fournis par la partie comparante. Le mécanisme combine ainsi deux exigences : il garantit que la conciliation aura été tentée et préserve, en cas d’échec, la continuité de l’instance, sans que l’abstention d’une partie puisse paralyser le cours de la justice.

La procédure applicable devant le tribunal paritaire demeure, par ailleurs, une procédure orale ordinaire, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 880 à 892 du Code de procédure civile. Les parties sont tenues de comparaître en personne lors de la tentative de conciliation, sauf motif légitime, tout en conservant la faculté d’être assistées ou représentées dans les conditions prévues par les textes. Cette exigence de comparution personnelle n’est pas indifférente : la conciliation suppose un dialogue direct entre les protagonistes du litige, que la seule présence d’un mandataire ne saurait suppléer.

c) L’articulation de la conciliation préalable avec le référé

L’existence d’une phase amiable imposée par la loi soulève une difficulté récurrente : l’obligation de tenter une conciliation — ou une médiation — préalable fait-elle obstacle à la saisine du juge des référés lorsque l’urgence le commande ? La réponse est négative. L’exigence d’un préalable amiable, fût-elle d’ordre public, ne saurait priver le justiciable de l’accès au juge de l’urgence en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. La protection juridictionnelle provisoire constitue un impératif supérieur, que la recherche d’un accord ne peut tenir en échec.

Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789
Faits
Deux sociétés liées par une relation commerciale depuis plusieurs années étaient soumises, en application de l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime, à une procédure de médiation obligatoire et préalable. Confrontée à un trouble qu’elle estimait manifestement illicite, l’une d’elles saisit néanmoins le juge des référés sans avoir épuisé ce préalable.
Problème
L’obligation légale de médiation préalable interdit-elle la saisine du juge des référés lorsque sont caractérisés un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent ?
Solution
Les dispositions instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés ; n’excède pas ses pouvoirs la cour d’appel qui statue en référé après avoir constaté la relation commerciale et l’existence d’un trouble manifestement illicite.
Portée
L’exigence d’un préalable amiable s’efface devant l’urgence : elle ne peut faire échec aux pouvoirs du juge des référés, dont l’office est précisément de prévenir ou de faire cesser sans délai une atteinte illicite. Cette solution, transposable à l’ensemble des conciliations et médiations préalables, trace la frontière entre la promotion de l’amiable et la garantie d’un accès effectif au juge.

Cette réserve éclaire la portée réelle du préalable obligatoire : il conditionne l’examen au fond du litige, mais demeure sans incidence sur les voies destinées à parer à l’urgence. Le décret du 18 juillet 2025 prend acte de cette articulation en prévoyant expressément que l’injonction et la conciliation judiciaires peuvent intervenir « y compris en référé ».

2) La conciliation à l’initiative du juge

a) Principes généraux

La conciliation fait partie intégrante de la mission du juge. Conformément à l’article 21 du Code de procédure civile, celui-ci peut, à tout moment de l’instance, prendre l’initiative de rechercher un règlement amiable du litige. La réforme de 2025 a, au demeurant, renforcé la portée de cette disposition : l’office du juge ne se borne plus à « tenter de concilier les parties », mais s’étend à la détermination, avec elles, du mode de résolution le plus adapté à l’affaire. La conciliation cesse ainsi d’être une simple potentialité pour devenir une dimension structurante de la fonction de juger.

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément clarifié la manière dont le juge peut exercer cette prérogative. Désormais, lorsque le juge est à l’initiative de la conciliation, plusieurs options s’offrent à lui, qui obéissent à des logiques différentes et qu’il convient de distinguer avec précision.

Selon les cas, le juge peut :

  • tenter lui-même de concilier les parties ;
  • proposer aux parties de confier la conciliation à un conciliateur de justice, ce qui suppose leur accord ;
  • ou enjoindre les parties de rencontrer un conciliateur de justice afin d’être informées sur l’objet et le déroulement de la conciliation, sans les contraindre à s’y engager.

La ligne de partage entre ces trois voies tient à deux critères : l’identité de celui qui conduit la démarche — le juge ou un tiers — et le degré de contrainte que la décision fait peser sur les parties. La conciliation directe et la conciliation déléguée reposent l’une et l’autre sur la recherche effective d’un accord, tandis que l’injonction de rencontrer un conciliateur ne tend qu’à une information préalable. Ces distinctions, loin d’être théoriques, commandent le régime applicable, comme on va le voir.

i) La conciliation directement menée par le juge

En premier lieu, le juge peut tenter lui-même de concilier les parties, sans recourir à un tiers.

Conciliation judiciaire. Modalité d’exercice de la mission juridictionnelle par laquelle le juge saisi du litige cherche à rapprocher directement les parties en vue d’un accord, sans déléguer cette tâche à un tiers ni se dessaisir de l’affaire. Elle se distingue de la médiation judiciaire, où un médiateur indépendant conduit les pourparlers, et de la conciliation déléguée à un conciliateur de justice : dans la conciliation directe, c’est le juge lui-même qui anime la démarche amiable.

L’article 1531 du Code de procédure civile dispose, sauf disposition particulière, que le juge peut tenter de concilier les parties « au lieu et au moment qu’il estime favorables et selon les modalités qu’il fixe ». La latitude ainsi reconnue au juge est considérable : il lui appartient d’apprécier l’opportunité de la démarche, d’en choisir le cadre et d’en arrêter le déroulement, sans être enserré dans un formalisme rigide. Cette souplesse répond à la nature même de la conciliation, qui suppose un dialogue libéré des contraintes du débat contradictoire.

Cette conciliation s’inscrit directement dans le cadre de l’instance : elle constitue une modalité d’exercice de la mission juridictionnelle et non une procédure autonome. Elle ne dessaisit donc pas le juge, qui demeure compétent pour trancher le litige si la tentative échoue.

Le texte précise que la conciliation peut être menée en chambre du conseil, même hors la présence du greffier. Ce retrait du greffe n’est pas anodin : il favorise la liberté de parole des parties en les soustrayant à la solennité de l’audience publique et garantit la confidentialité propice aux concessions réciproques.

Lorsque les parties parviennent à un accord, même partiel, celui-ci est consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier. Ce procès-verbal constitue l’acte juridictionnel par lequel la conciliation est consacrée. Sa portée pratique est essentielle : des extraits en valent titre exécutoire, de sorte que l’accord ainsi formalisé échappe à la précarité de la simple transaction sous seing privé et peut, le cas échéant, donner lieu à exécution forcée.

Exemple. Saisi d’un litige relatif à l’exécution d’un contrat de prestation de services, le juge convoque les parties en chambre du conseil. Au terme de l’entretien, celles-ci s’accordent sur un échéancier de paiement et sur l’abandon des demandes accessoires. Le juge dresse un procès-verbal de conciliation, partiel, qui acte cet accord ; le surplus du litige, demeuré non résolu, est renvoyé pour être jugé. Le créancier détient ainsi d’emblée un titre exécutoire sur les sommes convenues.

ii) L’orientation des parties vers un conciliateur de justice

Lorsque le juge n’entend pas conduire lui-même la conciliation, il peut orienter les parties vers un conciliateur de justice.

Conciliateur de justice. Auxiliaire de justice bénévole, nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel, dont la mission est de favoriser et de constater le règlement amiable des différends. Tenu à l’impartialité et à la confidentialité, il ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel : il accompagne les parties dans la recherche d’un accord, mais ne tranche pas le litige.

À cet égard, le droit positif distingue désormais deux mécanismes distincts, selon que l’intervention du conciliateur repose ou non sur le consentement préalable des parties. Cette summa divisio commande l’ensemble du régime : d’un côté, une conciliation déléguée subordonnée à l’accord des parties ; de l’autre, une injonction de rencontre que le juge peut imposer unilatéralement, mais dont l’objet se limite à l’information.

iii) La faculté pour le juge de proposer une médiation (médiation facultative)

Lorsque le juge estime qu’un règlement amiable du litige peut être recherché par la voie de la conciliation, il peut proposer aux parties d’y recourir, sans pouvoir l’imposer.

Cette faculté trouve désormais son fondement direct dans l’article 1534 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025.

Aux termes de ce texte, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice afin qu’il procède à une conciliation. La précision selon laquelle cette désignation est possible « même en référé » mérite d’être soulignée : elle confirme que la recherche d’un accord n’est pas réservée au juge du fond et qu’elle peut accompagner la procédure d’urgence elle-même.

Il ressort clairement de cette disposition que la conciliation, lorsqu’elle est ainsi envisagée, revêt un caractère purement facultatif.

Elle ne peut être mise en œuvre qu’avec le consentement préalable des parties. Le juge ne dispose, dans cette hypothèse, d’aucun pouvoir de contrainte. Le ressort de la démarche réside tout entier dans l’adhésion des intéressés, conformément à la philosophie de l’amiable, qui exclut toute conciliation imposée.

La conciliation ainsi décidée peut porter sur tout ou partie du litige. Le juge conserve donc la maîtrise de l’étendue de la démarche, qu’il peut circonscrire aux seules questions susceptibles de faire l’objet d’un accord, en réservant le surplus à son appréciation.

La décision qui la met en place emporte en outre un effet procédural déterminant, en ce qu’elle interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la conciliation, conformément à l’article 1534, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Péremption de l’instance. Extinction de l’instance résultant de l’inaction des parties pendant un délai de deux ans. En prévoyant que la conciliation interrompt ce délai, le texte évite que le temps consacré à la recherche d’un accord ne se retourne contre les parties en faisant courir la péremption : le justiciable n’a pas à choisir entre tenter l’amiable et préserver son instance.

iv) L’injonction de rencontrer un médiateur (réunion d’information obligatoire)

Indépendamment de toute proposition de conciliation et sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, le juge dispose d’un pouvoir distinct : celui d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice, dans le seul but de les informer sur l’objet et le déroulement d’une conciliation.

Ce mécanisme est désormais exclusivement régi par les articles 1533 à 1533-3 du Code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 18 juillet 2025.

En application de l’article 1533, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice, afin que celui-ci les informe sur l’objet et le déroulement de la conciliation. Cette injonction peut intervenir à tout stade de la procédure, y compris en référé.

Il convient d’en préciser rigoureusement la portée. L’injonction prononcée par le juge n’emporte aucune obligation d’entrer en conciliation. Elle impose uniquement aux parties de participer à une réunion d’information préalable, destinée à leur permettre de comprendre les principes, les modalités et les effets d’une conciliation. La liberté des parties demeure entière quant à la décision de s’y engager ou non. La nuance est capitale : la contrainte porte sur la rencontre informative, non sur le règlement amiable lui-même, lequel demeure tributaire du seul consentement.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour les assister devant la juridiction saisie, conformément à l’article 1533, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Le décret consacre par ailleurs la pratique dite de l’« ordonnance à double détente ». Le juge peut, par une même décision :

  • enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ;
  • et prévoir que la conciliation sera engagée si les parties y consentent à l’issue de cette rencontre.
Ordonnance à double détente. Décision unique combinant deux temps : d’abord une injonction de rencontre informative, à laquelle les parties ne peuvent se soustraire ; ensuite l’engagement automatique de la conciliation, à la condition que les parties y consentent au terme de la réunion d’information. Le procédé économise une seconde décision du juge tout en respectant le caractère consensuel de la conciliation : la contrainte initiale ne dépasse jamais le stade de l’information.

Dans cette hypothèse, le recueil du consentement est confié au conciliateur lui-même, à l’issue de la réunion d’information. Les règles applicables à la conciliation judiciaire trouvent alors vocation à s’appliquer.

Le non-respect de l’injonction de rencontrer un conciliateur de justice est désormais assorti d’une sanction spécifique. En application de l’article 1533-3 du Code de procédure civile, le conciliateur informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros. Cette sanction vise exclusivement le défaut de comparution à la réunion d’information et non le refus ultérieur d’entrer en conciliation.

Exemple. Le juge enjoint à deux plaideurs de rencontrer un conciliateur de justice dans un délai d’un mois pour s’informer sur l’objet de la conciliation. L’un d’eux, sans justifier d’aucun empêchement, s’abstient de s’y présenter. Le conciliateur en informe le juge, qui peut prononcer à son encontre une amende civile dans la limite de 10 000 euros. En revanche, si cette même partie se présente à la réunion mais refuse ensuite, au terme de celle-ci, de s’engager dans la conciliation, aucune sanction ne peut l’atteindre : la contrainte ne pèse que sur l’information, jamais sur l’accord.

Enfin, le régime de la confidentialité est aménagé de manière ciblée. Si les échanges intervenant dans le cadre d’une conciliation sont couverts par le principe de confidentialité, la seule information relative à la présence ou à l’absence des parties à la réunion d’information n’est pas confidentielle, conformément à l’article 1533-1 du Code de procédure civile. Cette information peut donc être portée à la connaissance du juge aux seules fins du contrôle et de l’éventuelle sanction. L’aménagement est cohérent : pour que la sanction du défaut de comparution soit effective, il faut que le juge puisse en être informé ; mais la confidentialité reprend tout son empire dès qu’il s’agit de la teneur des échanges, afin de ne pas dissuader les parties de s’exprimer librement.

b) Règles spéciales

i) La procédure applicable devant le tribunal judiciaire

Le décret n° 2023-686 du 29 juillet 2023 a institué un nouveau dispositif procédural : l’audience de règlement amiable.

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 n’en remet pas en cause l’économie générale, mais en recompose profondément le régime, tant par son changement de localisation dans le Code de procédure civile que par son articulation renouvelée avec les phases de l’instance.

Désormais, l’audience de règlement amiable est expressément rattachée à la conciliation judiciaire, au sein du titre II du livre V du Code de procédure civile (CPC, art. 1532 à 1532-3). Elle constitue une modalité autonome de conciliation menée par le juge, distincte tant de la conciliation déléguée à un conciliateur de justice que de la médiation judiciaire.

Audience de règlement amiable. Audience non publique, tenue en chambre du conseil par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement, et destinée à la résolution amiable du différend par la confrontation équilibrée des points de vue des parties. Elle se singularise par le dédoublement des fonctions : le juge qui conduit la démarche amiable n’est pas celui qui tranchera le litige en cas d’échec, ce qui en fait une conciliation judiciaire confiée à un juge tiers à la décision.

Aux termes de l’article 1532 du Code de procédure civile, « le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement ».

Cette décision, qualifiée de mesure d’administration judiciaire, ne dessaisit pas le juge du litige et interrompt le délai de péremption de l’instance.

Mesure d’administration judiciaire. Décision relative à l’organisation et au bon fonctionnement du service de la justice, dépourvue de caractère juridictionnel. Sa qualification emporte une conséquence majeure : elle n’est, en principe, susceptible d’aucun recours. La partie qui se verrait convoquée à une audience de règlement amiable ne saurait donc en contester l’opportunité par voie d’appel ou de pourvoi.

L’article 1532-1 précise la finalité de ce dispositif : la résolution amiable du différend, par la confrontation équilibrée des points de vue, l’évaluation des besoins et intérêts respectifs des parties et la compréhension des principes juridiques applicables. Le juge chargé de l’audience peut prendre connaissance des écritures, procéder à des constatations ou appréciations utiles et déterminer librement les modalités de tenue de l’audience, laquelle se déroule en chambre du conseil, hors la présence du greffe.

L’audience de règlement amiable est ainsi conçue comme une conciliation judiciaire directe, assumée par un juge distinct de la formation de jugement, ce qui permet de préserver à la fois l’autorité de la démarche amiable et l’impartialité du juge appelé à trancher le litige en cas d’échec. Cette dissociation des offices répond à une exigence essentielle : le juge qui aura pris connaissance des concessions et des confidences échangées lors de la phase amiable ne doit pas être celui qui statuera, afin que la franchise du dialogue ne se retourne pas, en cas d’échec, contre la partie qui s’y sera livrée.

Sous l’empire des textes issus du décret du 18 juillet 2025, la logique n’est plus celle d’une liste de « moments procéduraux » prédéterminés, mais celle d’une mobilisation possible à tout stade de l’instance, sous le contrôle du juge.

Lors de l’audience d’orientation, l’article 776 du Code de procédure civile prévoit désormais que le président de la chambre « confère de l’état de la cause » avec les avocats et les interroge notamment sur l’éventualité de conclure une convention relative à la mise en état. Cette phase d’orientation constitue un moment privilégié d’identification d’une opportunité amiable, y compris par le biais d’une conciliation judiciaire ou d’une audience de règlement amiable.

En cours de mise en état, l’article 785 du Code de procédure civile permet au juge de la mise en état d’enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ou d’ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues aux articles 1533 et suivants du Code de procédure civile. Cette faculté s’inscrit dans une logique de pilotage dynamique de l’instance, dans laquelle la recherche d’un règlement amiable constitue un outil pleinement intégré à l’office du juge.

Enfin, si l’ordonnance de clôture demeure régie par l’article 803 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret de 2025, la réforme n’érige plus ce stade comme une limite formelle à toute tentative amiable. Le juge conserve la faculté, sous réserve des conditions de révocation de la clôture, de favoriser un règlement consensuel tant que l’affaire n’a pas été définitivement tranchée.

L’ensemble de ces dispositions, applicables aux instances en cours à compter du 1er septembre 2025, consacre la conciliation judiciaire comme un mode de traitement de portée générale, susceptible d’intervenir à tout stade de l’instance. Elle cesse ainsi d’être appréhendée comme une parenthèse procédurale exceptionnelle, pour devenir un instrument ordinaire de conduite du procès, intégré à l’office du juge et mobilisable chaque fois que la nature du litige et l’état de la cause s’y prêtent.

ii) La distinction avec l’obligation générale de tentative préalable (article 750-1 du Code de procédure civile)

La conciliation menée à l’initiative du juge ne doit pas être confondue avec l’obligation générale de tentative amiable préalable que l’article 750-1 du Code de procédure civile impose, pour certains litiges de faible enjeu portés devant le tribunal judiciaire — notamment les demandes n’excédant pas un certain montant ou relatives à un conflit de voisinage. Dans ce dernier cas, la tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative n’est pas un instrument que le juge déploie en cours d’instance : elle constitue une condition de recevabilité de la demande, dont l’absence expose le demandeur à une fin de non-recevoir, le cas échéant relevée d’office par le juge.

Les deux mécanismes obéissent ainsi à des logiques opposées. La conciliation à l’initiative du juge se déploie après la saisine, comme une modalité de traitement du litige laissée à l’appréciation de la juridiction ; l’obligation de l’article 750-1 s’impose avant la saisine, comme un filtre d’accès au prétoire. Encore le domaine de cette obligation préalable est-il d’interprétation stricte, car elle déroge au principe du libre accès au juge.

Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013. La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile. La nature même de cette procédure — destinée au recouvrement rapide de créances non sérieusement contestables — exclut l’exigence d’un préalable amiable, qui en contredirait la finalité.

iii) La procédure applicable devant le tribunal de commerce

La réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a profondément redessiné le régime de la conciliation devant le tribunal de commerce, en procédant à l’abrogation de l’article 860-2 du Code de procédure civile et, plus largement, en mettant fin à toute logique de traitement dérogatoire de la conciliation en matière commerciale.

Sous l’empire du droit antérieur, l’article 860-2 permettait à la formation de jugement, lorsqu’une conciliation apparaissait envisageable, soit de désigner un conciliateur de justice, soit de convoquer les parties à une audience de règlement amiable sur le fondement des anciens articles 774-1 et suivants du Code de procédure civile. Cette faculté, propre à la procédure orale commerciale, constituait un outil facultatif de gestion de l’instance, relevant d’un régime autonome, distinct de celui applicable devant les autres juridictions.

Ce cadre spécial a désormais disparu. Depuis le 1er septembre 2025, la conciliation devant le tribunal de commerce relève exclusivement du droit commun des modes amiables de règlement des différends, tel qu’il résulte de la réécriture complète du livre V du Code de procédure civile. Le mouvement est significatif : il traduit la volonté du législateur d’unifier le traitement de l’amiable, en faisant cesser le morcellement des régimes selon la juridiction saisie.

Il en résulte que la juridiction commerciale dispose, comme toute juridiction de l’ordre judiciaire, de l’ensemble des instruments amiables désormais unifiés :

  • la conciliation menée directement par le juge, dans les conditions des articles 1531 et suivants du Code de procédure civile ;
  • la désignation d’un conciliateur de justice, après recueil de l’accord des parties, selon les modalités prévues aux articles 1534 et suivants ;
  • la convocation à une audience de règlement amiable, désormais régie par les articles 1532 à 1532-3 du Code de procédure civile, dispositif dont le champ d’application est expressément étendu à toutes les juridictions, à l’exception du conseil de prud’hommes.

La spécificité de la procédure commerciale ne tient donc plus à l’existence de textes autonomes relatifs à la conciliation, mais exclusivement aux modalités de mise en œuvre de ces mécanismes dans le cadre d’une procédure orale, régie par l’article 860-1 du Code de procédure civile. Autrement dit, ce n’est plus la substance des outils amiables qui varie, mais seulement la manière dont ils s’insèrent dans le déroulement d’une instance gouvernée par l’oralité.

Procédure orale. Procédure dans laquelle les prétentions et les moyens des parties sont soutenus oralement à l’audience, sans que la rédaction de conclusions écrites soit, en principe, requise à peine d’irrecevabilité. Devant le tribunal de commerce, cette oralité imprime sa marque à la conciliation : la recherche d’un accord peut s’engager avec souplesse, au fil de l’audience, sans le formalisme propre aux procédures écrites.

À cet égard, l’absence d’exigence générale tenant à la mention préalable de diligences amiables dans l’acte introductif d’instance – l’article 855 du Code de procédure civile ne l’imposant que lorsque la tentative amiable est légalement obligatoire – conduit à réactiver la règle classique selon laquelle la conciliation peut être tentée par la formation de jugement chaque fois qu’elle apparaît opportune, en fonction de l’état de la cause et de la nature du litige.

Lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, la formation de jugement conserve, en application de l’article 861 du Code de procédure civile, la faculté soit de la renvoyer à une audience ultérieure, soit de confier l’instruction à l’un de ses membres. Dans cette dernière hypothèse, le juge chargé d’instruire l’affaire dispose désormais d’une prérogative expressément consacrée par l’article 863 du Code de procédure civile : il lui appartient d’homologuer, dans les conditions prévues par la section II du chapitre II du titre IV du livre V, l’accord que les parties lui soumettent.

Homologation. Acte par lequel le juge confère force exécutoire à l’accord des parties, après en avoir vérifié la régularité et la conformité à l’ordre public. L’accord homologué cesse d’être un simple engagement contractuel pour acquérir l’efficacité d’un titre exécutoire, susceptible d’exécution forcée. Reconnaître ce pouvoir au juge chargé de l’instruction commerciale parachève l’intégration de l’amiable dans la conduite de l’instance.

Ainsi, la conciliation en matière commerciale ne s’inscrit plus dans un régime d’exception, ni dans une logique procédurale périphérique. Elle participe pleinement de la politique générale de l’amiable, structurée autour du nouvel article 21 du Code de procédure civile, lequel fait désormais obligation au juge non seulement de tenter de concilier les parties, mais encore de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Cette généralisation procède, au fond, d’un objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice : en réduisant le nombre des litiges tranchés au contentieux, le législateur tend à un règlement plus rapide, plus apaisé et mieux accepté des différends.

3) La conciliation à l’initiative des parties

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a expressément réaffirmé la place centrale de l’initiative des parties dans le recours à la conciliation, en l’inscrivant au cœur même des principes directeurs de l’instance.

Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de ce décret, « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire », étant en outre précisé que « les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».

Ce texte consacre ainsi, de manière explicite et générale, la liberté des parties de rechercher une solution amiable, à tout stade de la procédure, indépendamment de toute initiative du juge.

Placée au rang des principes directeurs, cette affirmation ne se borne pas à reconnaître une simple faculté procédurale : elle confère à l’initiative amiable des parties une vocation de principe, faisant de la conciliation un mode ordinaire de traitement du litige, et non plus une option périphérique ou circonstancielle du procès.

Avant d’examiner les modalités concrètes de cette initiative, il importe d’en circonscrire précisément l’objet, tant la notion de conciliation à l’initiative des parties se distingue des figures voisines au sein des modes amiables.

Conciliation à l’initiative des parties. Mode amiable par lequel les plaideurs, déjà engagés dans une instance ou sur le point de l’être, prennent eux-mêmes la décision de rechercher un accord mettant fin à tout ou partie du litige, sans y être contraints par la loi et sans qu’une initiative préalable du juge soit requise. Elle se distingue, d’une part, de la conciliation imposée — exigée à titre de condition de recevabilité par la loi ou par une clause contractuelle —, et, d’autre part, de la conciliation provoquée par le juge, qui procède de l’office juridictionnel. Le critère de qualification réside donc dans la source de l’impulsion amiable : la volonté des parties elles-mêmes.

Dans ce cadre renouvelé, la conciliation à l’initiative des parties peut être engagée soit conjointement, par un accord de volonté, soit à l’initiative de l’une d’elles, le plus souvent le demandeur à l’instance. Lorsque les parties agissent de concert, deux voies procédurales principales leur sont ouvertes pour organiser et sécuriser leur démarche amiable.

a) La tentative de conciliation initiée conjointement par les parties

Lorsqu’elles souhaitent organiser elles-mêmes le règlement amiable de leur différend en cours d’instance, les parties peuvent, d’un commun accord, soit soumettre l’accord intervenu au juge, soit solliciter le retrait du rôle de l’affaire afin de se ménager un temps de négociation.

Il convient de souligner, en amont de toute démarche procédurale, que la volonté conjointe de concilier peut elle-même être organisée par les parties dans le contrat qui les lie. La stipulation par laquelle elles s’engagent à tenter une conciliation avant toute saisine du juge n’est pas dépourvue de force obligatoire : loin de constituer une simple recommandation, une telle clause produit un effet procédural rigoureux, en ce qu’elle interdit la saisine immédiate du juge tant que la tentative amiable n’a pas été conduite.

Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423
Faits
Un contrat stipulait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. L’une des parties avait néanmoins porté le litige directement devant la juridiction, sans avoir mis en œuvre la conciliation convenue.
Problème
La méconnaissance d’une clause de conciliation préalable, dont la liste légale des fins de non-recevoir ne fait pas mention, peut-elle être sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande ?
Solution
Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, la clause instituant une conciliation obligatoire et préalable est licite et constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent ; sa mise en œuvre suspend, jusqu’à son issue, le cours de la prescription.
Portée
L’arrêt confère pleine efficacité à la volonté conjointe des parties d’épuiser la voie amiable avant la voie contentieuse. Il illustre que l’initiative amiable, lorsqu’elle est contractuellement organisée, n’est pas seulement encouragée : elle s’impose au juge comme condition de recevabilité de l’action.

Cette efficacité reconnue à la volonté conventionnelle des parties éclaire la logique de la réforme de 2025 : l’ordre juridique ne se borne plus à tolérer les démarches amiables conjointes, il leur ménage des cadres procéduraux destinés à les accueillir et à les sécuriser une fois l’instance engagée. Tel est précisément l’objet des deux voies suivantes.

i) La soumission d’un accord au juge

Lorsque, en cours d’instance, les parties parviennent à un accord amiable, total ou partiel, elles peuvent en solliciter la reconnaissance par le juge afin de lui conférer une portée procédurale et, le cas échéant, exécutoire.

Cette faculté trouve désormais son fondement de principe dans l’article 21 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, aux termes duquel « il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire », étant expressément ajouté que « les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».

Ce texte, placé parmi les principes directeurs du procès, confère une portée générale à l’initiative amiable des parties et constitue l’équivalent fonctionnel de l’ancien article 129-1 du Code de procédure civile.

La mise en œuvre concrète de ce principe est désormais organisée par les dispositions du livre V du Code de procédure civile, qui distinguent clairement les modalités de constatation et d’homologation de l’accord amiable. Cette distinction commande l’ensemble du régime de la force exécutoire et mérite, à ce titre, d’être exposée avec précision, car elle conditionne la valeur juridique attachée à l’accord.

En premier lieu, lorsque la conciliation est menée par le juge, l’article 1531, alinéa 3, prévoit que « la teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier ». Cette constatation judiciaire assure la reconnaissance procédurale de l’accord, sans que le juge dispose d’un quelconque pouvoir de modification de son contenu. Elle traduit l’office du juge comme garant du cadre juridique de l’accord, et non comme coauteur de celui-ci.

En second lieu, lorsque l’accord intervient à l’issue d’une audience de règlement amiable, l’article 1532-3 dispose que les parties peuvent demander au juge chargé de cette audience de constater leur accord dans les mêmes conditions. Le procès-verbal ainsi dressé est transmis au juge saisi du litige et, en application de l’article 1542, les extraits de ce procès-verbal valent titre exécutoire.

Lorsque l’accord n’est pas issu d’une conciliation menée par le juge, mais d’une conciliation confiée à un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’un autre mode amiable, la force exécutoire ne peut être obtenue que par la voie de l’homologation, dans les conditions prévues aux articles 1543 à 1545-1 du Code de procédure civile. Dans ce cadre, le contrôle du juge est strictement limité à la licéité de l’accord et à sa conformité à l’ordre public, sans possibilité d’en altérer les termes.

Il importe ainsi de distinguer nettement deux opérations de nature différente. La constatation est l’acte par lequel le juge, ayant lui-même conduit la conciliation, consigne dans un procès-verbal la teneur de l’accord auquel les parties sont parvenues sous son égide ; le titre exécutoire procède alors directement de cet acte juridictionnel. L’homologation, en revanche, suppose un accord formé en dehors de toute conciliation judiciaire, que le juge se borne à revêtir de la force exécutoire après un contrôle restreint de conformité. Dans les deux cas, le juge demeure étranger à l’élaboration du contenu de l’accord : il n’en est jamais le rédacteur, mais seulement le garant de sa régularité.

Illustration. Deux sociétés en litige sur l’exécution d’un contrat de prestation parviennent, en cours d’instance, à un échéancier de paiement. Si cet accord est conclu sous l’égide du juge lui-même, il sera consigné dans un procès-verbal de conciliation dont les extraits vaudront titre exécutoire, permettant au créancier de poursuivre directement l’exécution forcée en cas de défaillance. Si, au contraire, l’accord résulte d’une médiation conduite hors la présence du juge, il devra, pour acquérir la même efficacité, être soumis à homologation : le juge vérifiera alors sa licéité et sa conformité à l’ordre public, sans pouvoir en réviser les termes.

ii) La sollicitation du retrait du rôle de l’affaire

À défaut d’accord immédiat, les parties peuvent également convenir de solliciter le retrait du rôle de l’affaire afin de disposer d’un temps de négociation affranchi des contraintes calendaires de l’instance en cours.

Le retrait du rôle emporte suspension provisoire de l’instance, sans extinction de celle-ci, et permet ainsi aux parties de conduire des pourparlers dans un cadre procédural neutralisé.

L’article 382 du Code de procédure civile prévoit que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée ». Cette demande doit résulter de conclusions concordantes émanant de l’ensemble des parties à l’instance. À défaut d’accord unanime, la demande est rejetée.

L’exigence d’unanimité s’explique aisément : le retrait du rôle, en suspendant le cours de l’instance, affecte la situation procédurale de chacun des plaideurs. Il ne saurait, dès lors, être imposé à une partie qui entendrait poursuivre le débat contentieux. C’est précisément ce caractère consensuel qui rattache le retrait du rôle aux démarches conjointes des parties et le distingue des mesures que le juge peut ordonner d’office.

Le retrait du rôle constitue une mesure d’administration judiciaire. En application de l’article 383 du Code de procédure civile, il n’est pas susceptible de recours.

Toutefois, cette suspension demeure précaire : l’alinéa 2 de l’article 383 précise que l’une quelconque des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf si celle-ci est atteinte par la péremption. La reprise peut être provoquée par une simple déclaration au greffe, sans exigence de formalisme particulier et sans qu’un accord des autres parties soit requis.

Cette asymétrie mérite d’être relevée : si le retrait du rôle exige l’unanimité des parties, sa reprise relève au contraire de la seule initiative de l’une d’elles. La négociation amiable ainsi ménagée se déroule donc sous l’épée de Damoclès d’une reprise unilatérale, et reste exposée au risque d’extinction de l’instance par l’effet de la péremption, dont le délai n’est pas interrompu par le seul retrait du rôle. Les parties ont, par suite, tout intérêt à circonscrire dans le temps la séquence de négociation qu’elles s’accordent.

iii) La césure

Le décret n°2023-686 du 29 juillet 2023 a institué, aux côtés de l’audience de règlement amiable, un second outil procédural visant à favoriser la résolution du litige dans le cadre de l’instance : la césure.

Césure du procès. Mécanisme procédural par lequel les parties demandent au juge de trancher, par un jugement partiel, les seules prétentions qu’elles désignent comme déterminantes — les points nodaux du litige —, en réservant le sort des prétentions subséquentes à un règlement amiable ou à une instruction ultérieure. La césure procède d’une idée simple : faire dégager par le juge la solution de la question structurante du litige, afin que les parties, éclairées par cette décision, puissent négocier le surplus sur des bases stabilisées.

Ce dispositif octroie la faculté aux parties de solliciter un jugement tranchant les points nodaux du litige afin de leur permettre ensuite de résoudre les points subséquents en recourant aux modes amiables de résolution des différends de droit commun et, à défaut, de limiter de façon optimale le champ du débat judiciaire.

Ainsi, au lieu de statuer sur l’ensemble des prétentions dont il est saisi, le juge ne tranchera, dans un premier temps, que certains aspects du différend, tandis que les parties tenteront de trouver un accord amiable pour le surplus.

Ce nouvel instrument procédural, qui est régi aux articles 807-1 à 807-3 du CPC, ne peut être utilisé que dans le cadre de la procédure écrite ordinaire applicable devant le Tribunal judiciaire.

En application de l’article 807-1 du CPC, la césure du procès ne peut être à l’initiative que des seules parties. À la différence de l’audience de règlement amiable, que le juge peut ordonner d’office, la césure demeure ainsi une prérogative exclusivement consensuelle : elle suppose l’accord de l’ensemble des plaideurs et ne peut leur être imposée.

Le texte précise, par ailleurs, que la césure peut être sollicitée à tout moment de la mise en état.

Pour ce faire, elles devront produire, à l’appui de leur demande, un acte contresigné par avocats qui mentionne les prétentions à l’égard desquelles elles sollicitent un jugement partiel. L’exigence de cet acte contresigné, loin d’être une formalité accessoire, garantit que la délimitation des prétentions soumises au jugement partiel procède d’un choix éclairé et concerté, dont les avocats attestent la portée.

S’il fait droit à la demande, le juge ordonne alors la clôture partielle de l’instruction et renvoie l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue au fond sur la ou les prétentions déterminées par les parties.

À cet égard, le jugement partiel tranche dans son dispositif les seules prétentions faisant l’objet de la clôture partielle prévue à l’article 807-1.

Pour ce qui est du surplus des prétentions qui n’entrent pas dans le champ de la césure, la mise en état se poursuit.

Aussi, le juge de la mise en état conserve tous ses pouvoirs et peut ainsi ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il jugera utile, constater la conciliation des parties ou encore ordonner la clôture de l’instruction et renvoyer l’affaire en plaidoirie.

Quant aux parties, elles peuvent continuer de conclure et éventuellement former de nouvelles demandes. Elles peuvent également s’employer à trouver un accord sur le reste de prétentions qui n’ont pas fait l’objet de la clôture partielle en recourant notamment à la médiation, à la conciliation ou encore à l’audience de règlement amiable.

En tout état de cause, la mise en état ne pourra être totalement close sur les prétentions non concernées par la clôture partielle, que lorsque le jugement partiel ne peut plus faire l’objet d’un appel, soit parce que le délai d’appel est expiré, soit parce que la Cour d’appel a statué après qu’un appel a été interjeté.

Illustration. Dans un litige relatif à la rupture d’un contrat de distribution, le point déterminant tient à la qualification de la rupture — fautive ou non. Les parties peuvent solliciter du juge un jugement partiel sur cette seule question. Une fois la qualification fixée, elles disposeront d’une base solide pour négocier amiablement l’évaluation du préjudice et les modalités d’indemnisation, sans avoir à porter ce contentieux chiffré devant le juge. La césure transforme ainsi la décision sur le point nodal en levier de règlement amiable du surplus.

b) La tentative de conciliation initiée par une seule partie

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a nullement cantonné la conciliation à une démarche nécessairement conjointe. Elle confirme, au contraire, que certaines modalités de conciliation judiciaire peuvent être mises en mouvement à l’initiative d’une seule partie, tout en demeurant placées sous le contrôle du juge et dans le respect du principe de coopération procédurale consacré par l’article 21 du Code de procédure civile.

La distinction avec les démarches conjointes précédemment exposées est ici essentielle : tandis que le retrait du rôle et la césure supposent l’unanimité des plaideurs, les mécanismes ci-après peuvent être déclenchés par la seule volonté de l’un d’eux. Cette ouverture témoigne de la volonté du législateur de ne pas subordonner l’accès à l’amiable au veto de la partie la moins encline à transiger ; encore le déclenchement demeure-t-il, dans tous les cas, filtré par l’appréciation du juge.

Deux hypothèses principales doivent être distinguées : l’audience de règlement amiable, d’une part, et la tentative de conciliation dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal judiciaire, d’autre part.

i) L’audience de règlement amiable

En application de l’article 1532 du Code de procédure civile, l’audience de règlement amiable peut être sollicitée par l’une des parties au cours de l’instance. Le texte prévoit expressément que le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction peut, à la demande d’une partie ou d’office après avoir recueilli l’avis des parties, décider leur convocation à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.

La désignation d’un juge distinct de la formation de jugement n’est pas une simple précaution d’organisation : elle garantit la confidentialité de la séquence amiable et préserve l’impartialité de la juridiction appelée, le cas échéant, à trancher le litige en cas d’échec. Le juge de l’amiable et le juge du contentieux sont ainsi soigneusement dissociés, de sorte que les concessions ou aveux échangés dans la perspective d’un accord ne puissent rejaillir sur le sort du procès.

Cette décision emporte deux conséquences distinctes.

D’une part, elle constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours et relevant du pouvoir d’organisation du juge. Elle n’emporte ni dessaisissement du juge saisi du litige ni suspension de l’instance, mais ouvre une séquence procédurale autonome, orientée exclusivement vers la recherche d’un accord amiable.

D’autre part, la réforme a renforcé l’autonomie fonctionnelle de cette audience. Les articles 1532-1 à 1532-3 du Code de procédure civile précisent désormais que le juge chargé de l’audience de règlement amiable dispose de véritables pouvoirs d’analyse du litige : il peut prendre connaissance des écritures et des pièces, procéder à des constatations ou évaluations, entendre les parties séparément et organiser librement le déroulement des échanges, dans un cadre confidentiel tenu en chambre du conseil.

Ces prérogatives confèrent à l’audience de règlement amiable une physionomie singulière, à mi-chemin entre la conciliation classique et la médiation : le juge n’y tranche pas, mais il ne se borne pas davantage à recueillir passivement la volonté des parties. Il analyse le litige, en éclaire les forces et les faiblesses, et peut entendre séparément chacun des plaideurs afin de favoriser l’émergence d’un terrain d’entente. La possibilité d’entretiens séparés, en particulier, rapproche l’office du juge de l’amiable des techniques éprouvées de la médiation.

L’initiative unilatérale d’une partie ne saurait toutefois suffire à imposer la tenue de l’audience. Le renvoi vers l’audience de règlement amiable demeure subordonné à une décision souveraine du juge, qui apprécie l’opportunité du dispositif au regard de la nature du litige, de son état d’avancement et des chances réelles de règlement amiable, conformément aux orientations dégagées par la circulaire du 19 juillet 2025.

Principe directeur. La demande d’une partie ouvre une simple faculté de saisine ; elle ne lie pas le juge, qui conserve l’entière maîtrise de l’opportunité d’orienter le litige vers une audience de règlement amiable. L’initiative unilatérale est une impulsion, non une contrainte.

ii) La tentative de conciliation dans la procédure orale devant le tribunal judiciaire

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 conduit à renouveler profondément la lecture de la conciliation en procédure orale. La suppression des anciennes dispositions spéciales relatives à la « tentative préalable de conciliation » ne traduit pas une éviction de l’amiable dans ce cadre procédural, mais au contraire un retour assumé au droit commun de la conciliation judiciaire, désormais unifié au livre V du Code de procédure civile.

Cette mutation procède d’un mouvement plus large d’unification : là où le droit antérieur multipliait les régimes spéciaux selon le type de procédure, le décret de 2025 ramène l’ensemble des mécanismes amiables judiciaires à un tronc commun. La procédure orale cesse, par suite, de constituer un îlot procédural doté de ses propres règles de conciliation pour rejoindre le régime général.

La procédure orale demeure définie, dans son principe, par l’article 817 du Code de procédure civile, applicable lorsque les parties sont dispensées de constituer avocat. La demande en justice y est formée conformément à l’article 818, soit par assignation, soit par requête conjointe, soit, dans les cas limitativement prévus, par requête unilatérale lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsque un texte spécial l’autorise.

Dans ce cadre, aucune disposition spécifique n’organise désormais une saisine autonome «aux fins de conciliation ». La conciliation en procédure orale relève intégralement du régime général des modes amiables judiciaires. Elle peut intervenir à tout moment de l’instance, soit à l’initiative du juge, soit avec l’accord des parties, conformément aux articles 21, 1530 et suivants du Code de procédure civile.

La tentative de conciliation peut être menée directement par le juge saisi, ou confiée à un conciliateur de justice dans les conditions prévues aux articles 1533 et suivants. Lorsque le juge envisage de déléguer la conciliation, il peut, le cas échéant, enjoindre aux parties de rencontrer préalablement le conciliateur afin d’être informées de l’objet et du déroulement de la mesure, cette injonction ne portant que sur la réunion d’information et non sur l’engagement du processus amiable lui-même.

Cette distinction est capitale et préserve le caractère librement consenti de l’amiable. Le juge peut contraindre les parties à s’informer, non à concilier : nul ne saurait être astreint à transiger contre son gré. L’injonction porte sur la connaissance du dispositif, jamais sur l’adhésion à celui-ci, de sorte que la liberté de chaque plaideur de poursuivre le débat contentieux demeure intacte.

L’engagement d’une conciliation judiciaire emporte des effets procéduraux de droit commun. En application de l’article 1534 du Code de procédure civile, la décision ordonnant une conciliation ou désignant un conciliateur interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue du processus amiable. Cette règle, expressément rappelée par la circulaire de présentation du décret, vise à sécuriser le recours à la voie amiable sans exposer les parties au risque d’extinction de l’instance.

On mesure ici la différence de traitement avec le retrait du rôle, lequel ne produit pas, par lui-même, un tel effet interruptif : tandis que la négociation menée hors la conciliation judiciaire laisse courir la péremption, l’engagement formel d’une conciliation devant le juge met les parties à l’abri de cette sanction. Cette faveur procédurale incite à privilégier le cadre judiciaire de l’amiable lorsque les pourparlers risquent de s’étendre dans le temps.

En revanche, la conciliation ne modifie ni l’objet du litige ni les pouvoirs du juge. Les échanges intervenus au cours du processus amiable demeurent étrangers au débat contentieux, sous réserve des règles de confidentialité applicables. En cas d’échec de la conciliation, l’instance reprend son cours normal.

À cet égard, l’article 830 du Code de procédure civile joue un rôle central en procédure orale: en l’absence de conciliation, l’affaire est immédiatement jugée si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure dans le cas contraire. Le greffe avise alors les parties, par tous moyens, de la date retenue, assurant la continuité de la procédure sans rupture formelle.

Il résulte de ce nouveau cadre que la conciliation en procédure orale ne constitue plus un mécanisme autonome ou préalable, mais une modalité ordinaire de gestion du litige, pleinement intégrée au droit commun des modes amiables judiciaires. La procédure orale n’en détermine plus le régime juridique ; elle en conditionne seulement les modalités pratiques de mise en œuvre.

B) Déroulement de la conciliation

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a profondément renouvelé l’architecture normative de la conciliation judiciaire. Celle-ci ne relève plus de dispositifs épars ou de régimes spéciaux selon les procédures, mais s’inscrit désormais dans un cadre unifié, organisé au sein du livre V du Code de procédure civile, applicable à l’ensemble des juridictions de l’ordre judiciaire, sous réserve de dispositions particulières.

Ce mouvement d’unification constitue le trait saillant de la réforme : à la mosaïque antérieure de règles dispersées succède un corps de dispositions communes, gage de lisibilité et de cohérence. La compréhension du déroulement de la conciliation suppose, dès lors, d’en identifier successivement les principes de déclenchement, puis les modalités concrètes de conduite.

En application des articles 21 et 1531 du Code de procédure civile, la conciliation peut intervenir à tout moment de l’instance, soit à l’initiative des parties, soit à l’initiative du juge. Elle constitue l’une des modalités normales d’exercice de l’office juridictionnel, le juge étant désormais tenu non seulement de tenter de concilier les parties, mais également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté.

Ce devoir renforcé du juge marque une inflexion notable de son office : la recherche d’un mode adapté de résolution n’est plus une simple faculté laissée à sa discrétion, mais une mission qui lui incombe positivement. Le juge n’est plus seulement celui qui tranche ; il devient l’ordonnateur du chemin procédural le mieux ajusté au litige, qu’il s’agisse de la voie contentieuse ou de l’une des voies amiables.

À cet égard, la conciliation judiciaire présente la particularité de pouvoir être conduite selon deux modalités distinctes :

  • soit directement par le juge ;
  • soit par un conciliateur de justice désigné par le juge.

1) La conciliation conduite par le juge lui-même

a) Règles procédurales applicables

La faculté pour le juge de conduire lui-même la conciliation des parties procède directement de son office juridictionnel, tel que redéfini par la réforme du 18 juillet 2025. Aux termes de l’article 21 du Code de procédure civile, il entre désormais dans la mission du juge non seulement de concilier les parties, mais également de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté à l’affaire. Cette disposition confère à la conciliation une place structurante dans la conduite du procès, en l’érigeant en modalité ordinaire de gestion du différend.

Conciliation conduite par le juge — Tentative de rapprochement que le magistrat saisi du litige mène lui-même, dans le cours de l’instance, afin d’amener les parties à conclure un accord mettant fin à tout ou partie de leur différend. Dite conciliation judiciaire, elle se distingue de deux mécanismes voisins : d’une part, la conciliation déléguée, confiée à un tiers conciliateur de justice ; d’autre part, la tentative amiable préalable que la loi impose, à peine d’irrecevabilité, pour certains litiges de faible valeur portés devant le tribunal judiciaire (article 750-1 du Code de procédure civile). La conciliation conduite par le juge n’est pas une condition de recevabilité de l’action : elle s’insère dans une instance régulièrement engagée, dont elle constitue une simple modalité de traitement.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre la conciliation menée par le juge avec l’obligation générale de tentative amiable préalable. La première relève de l’office du juge déjà saisi et n’est subordonnée à aucune condition de seuil ou de matière ; la seconde, instituée par l’article 750-1 du Code de procédure civile, conditionne au contraire la recevabilité même de la demande pour les litiges qu’il vise. Le législateur a ainsi pris soin de cantonner cette obligation préalable à certaines hypothèses, dont il exclut expressément les procédures incompatibles avec un préalable amiable : la Cour de cassation a jugé, dans le prolongement de cette logique, que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de l’article 750-1 (Cass. avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013).

Dans ce cadre, l’article 1531 du Code de procédure civile précise que, sauf disposition particulière, le juge peut tenter de concilier les parties au lieu et au moment qu’il estime favorables, et selon les modalités qu’il fixe. La conciliation menée par le juge s’inscrit ainsi dans le déroulement normal de la procédure applicable devant la juridiction saisie, sans constituer une phase autonome ni un incident distinct de l’instance.

La réforme du 18 juillet 2025 a, sur ce point, consacré une souplesse temporelle inédite : la tentative de conciliation peut être engagée à tout stade de l’instance, sous le contrôle du juge, et non plus aux seuls moments procéduraux que les textes antérieurs énuméraient de manière limitative. Le juge n’est donc plus tenu de saisir une fenêtre déterminée du procès pour rechercher l’accord des parties ; il apprécie librement l’instant où la maturation du dossier rend un rapprochement raisonnablement envisageable.

Elle peut intervenir à l’audience ou en dehors de celle-ci, et être conduite en chambre du conseil. La réforme consacre à cet égard une souplesse procédurale accrue, en prévoyant expressément que la conciliation peut se dérouler hors la présence du greffier. Cette faculté, qui marque une rupture avec le droit antérieur, vise à faciliter l’échange direct entre le juge et les parties dans un cadre propice à la recherche d’un accord.

Cette dispense demeure toutefois strictement limitée à la phase de recherche de la conciliation. En cas de succès, l’intervention du greffier redevient nécessaire afin d’assurer la formalisation de l’accord dans les conditions prévues par l’article 1531, alinéa 3, du Code de procédure civile.

Cette souplesse procédurale répond à un objectif clair : favoriser un climat d’échange et de dialogue permettant l’expression des intérêts respectifs des parties, sans rigidifier inutilement le déroulement de la tentative amiable, tout en préservant les garanties attachées à l’authentification de l’accord. Elle participe, plus largement, de la poursuite de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, auquel la réduction du nombre de litiges tranchés au contentieux entend concourir.

b) Pouvoirs du juge conciliateur

Le juge dispose d’un pouvoir d’organisation très large lorsqu’il conduit lui-même la conciliation.

L’article 1531 du Code de procédure civile lui confère expressément la faculté d’en fixer les modalités : lieu, moment, forme des échanges et présence ou non des auxiliaires de justice.

Ce pouvoir d’organisation signifie concrètement que la conciliation peut être tentée aussi bien à l’audience qu’en dehors de celle-ci, et qu’elle peut se dérouler en chambre du conseil, dans un cadre distinct de celui du débat contentieux ordinaire. Le juge choisit librement le moment et le cadre qu’il estime les plus favorables à l’émergence d’un accord.

i) Une conciliation dépourvue de confidentialité

Lorsque la conciliation est menée par le juge saisi du litige, elle ne bénéficie toutefois pas du régime de confidentialité applicable aux conciliations confiées à un tiers. Cette absence de confidentialité tient à la nature même de l’office du juge : le magistrat appelé à concilier est susceptible, en cas d’échec, de statuer ultérieurement sur le fond du litige.

Ce trait distingue radicalement la conciliation conduite par le juge de la conciliation déléguée à un conciliateur de justice : la première, exercée par celui-là même qui jugera, échappe par hypothèse à la confidentialité de l’article 1528-3 du Code de procédure civile, tandis que la seconde, conduite par un tiers étranger à la formation de jugement, en est intégralement couverte. La différence ne tient pas à la nature de l’opération — dans les deux cas, une recherche d’accord — mais à l’identité de celui qui la mène.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 précise néanmoins que cette situation ne saurait faire obstacle à la liberté de parole des parties : le juge demeure tenu par son obligation d’impartialité et ne peut fonder sa décision sur les concessions, propositions ou échanges intervenus au cours de la tentative amiable. La garantie procédurale se déplace ainsi de la confidentialité, inopérante par nature, vers l’impartialité du juge et l’interdiction qui lui est faite de tirer argument des positions exprimées en vue d’un compromis.

ii) Un juge qui demeure investi de la plénitude de sa fonction

La conciliation conduite par le juge ne modifie en rien la structure de l’instance. Conformément à l’article 1535-3 du Code de procédure civile, elle ne dessaisit jamais le juge, qui conserve à tout moment la faculté d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. La tentative de conciliation s’insère ainsi dans le cours normal de la procédure, sans suspendre ni neutraliser l’exercice de la fonction juridictionnelle.

Cette règle est le pendant procédural d’un principe que la jurisprudence avait déjà dégagé à propos des préalables amiables imposés par la loi : le recours à un mode amiable, fût-il obligatoire, ne saurait priver les parties de l’accès au juge de l’urgence. La Cour de cassation a ainsi jugé que les dispositions instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent.

Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789
Faits
Deux sociétés étaient liées par une relation commerciale établie depuis plusieurs années. Un litige étant survenu, l’une d’elles saisit le juge des référés, quand bien même l’article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime instituait une procédure de médiation obligatoire et préalable.
Problème
Une procédure de médiation imposée par la loi à titre préalable interdit-elle la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent ?
Solution
Non. Les dispositions instituant une médiation obligatoire et préalable ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en présence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ; la cour d’appel, qui a fait droit à la demande, n’a pas excédé ses pouvoirs.
Portée
L’arrêt consacre la primauté de l’accès au juge de l’urgence sur les exigences du préalable amiable. Cette logique éclaire l’article 1535-3 du Code de procédure civile : la conciliation, même conduite par le juge, ne le dessaisit jamais de son pouvoir d’ordonner une mesure provisoire ou conservatoire.

iii) Le rôle du greffier selon les phases du processus

Le rôle du greffier doit, dans ce cadre, être précisément distingué selon les phases du processus.

D’une part, la réforme permet expressément que la phase de recherche de l’accord se déroule hors la présence du greffier. Cette faculté vise à alléger le formalisme de la conciliation et à favoriser un échange direct entre le juge et les parties, sans rigidité procédurale inutile.

D’autre part, cette dispense ne vaut que pour la tentative elle-même. En cas de succès, l’intervention du greffier redevient indispensable. L’article 1531 impose en effet que l’accord, même partiel, soit consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier.

Par sa présence, le greffier assure la régularité formelle de l’acte, atteste du consentement des parties et confère à l’accord sa pleine efficacité juridique, notamment en tant que support d’un titre exécutoire.

c) Issue de la conciliation

i) En cas de succès

Lorsque la conciliation aboutit, même partiellement, la teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier, conformément à l’article 1531, alinéa 3, du Code de procédure civile.

En application de l’article 1542 du même code, des extraits de ce procès-verbal valent titre exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’homologation distincte. Cette efficacité immédiate constitue l’un des apports structurants du régime de la conciliation menée par le juge.

Titre exécutoire — Acte qui constate une créance certaine, liquide et exigible et qui permet à son bénéficiaire de poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur, au besoin avec le concours de la force publique. La singularité du procès-verbal de conciliation tient à ce qu’il accède directement à la force exécutoire : là où l’accord conclu hors du prétoire doit, pour être exécutoire, faire l’objet d’une homologation ou de l’apposition de la formule par un tiers habilité, les extraits du procès-verbal dressé par le juge la possèdent de plano, par l’effet de l’article 1542 du Code de procédure civile.

Il convient, à cet égard, de distinguer l’accord de conciliation, qui n’est que la rencontre des volontés des parties, et le support susceptible de lui conférer force exécutoire. La réforme du 18 juillet 2025 a précisément consacré cette distinction : l’accord tire sa valeur du consentement des parties, mais sa force exécutoire procède de sa constatation dans le procès-verbal signé par le juge. C’est cette intervention du juge, et non l’accord lui-même, qui confère au document son aptitude à l’exécution forcée.

Exemple — Saisi d’une demande en paiement portant sur une facture impayée de 18 000 euros, le juge tente la conciliation. Les parties conviennent d’un règlement échelonné en six mensualités de 3 000 euros. L’accord est consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, assisté du greffier. Si le débiteur cesse de payer après la troisième échéance, le créancier n’a pas à introduire une nouvelle instance : muni d’un extrait du procès-verbal, qui vaut titre exécutoire en application de l’article 1542, il peut faire procéder directement au recouvrement forcé du solde de 9 000 euros.

ii) En cas d’échec

En cas d’échec total ou partiel de la conciliation, l’instance reprend son cours normal. Les échanges intervenus au cours de la tentative amiable demeurent étrangers au débat contentieux et ne lient en rien le juge appelé à statuer sur le fond.

Les suites procédurales sont alors exclusivement régies par les règles applicables à la procédure en cours. Ainsi, en procédure orale, l’article 830 du Code de procédure civile prévoit que, en l’absence de conciliation, l’affaire est immédiatement jugée si elle est en état, ou renvoyée à une audience ultérieure. Le greffe avise les parties, par tous moyens, de la date retenue.

L’échec d’une conciliation portant sur une partie seulement du litige n’est pas dépourvu d’effet utile : l’accord partiel demeure acquis et, consigné au procès-verbal, conserve sa force exécutoire, l’instance ne se poursuivant que sur les chefs de demande restés litigieux. La conciliation, fût-elle inachevée, contribue ainsi à circonscrire le périmètre du débat soumis au juge.

2) La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

a) Le statut du conciliateur de justice

À la différence d’un conciliateur qui pourrait être choisi par les parties en dehors de l’instance judiciaire, le conciliateur de justice jouit d’un statut particulier.

Conciliateur de justice — Auxiliaire de justice bénévole, nommé par l’autorité judiciaire, investi de la mission de rechercher le règlement amiable des différends qui lui sont soumis, dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de procédure civile. Il se distingue à la fois du médiateur, qui exerce une activité libérale susceptible de rémunération, et du conciliateur conventionnel librement choisi par les parties hors de tout cadre judiciaire : seul le conciliateur de justice est assermenté, inscrit sur une liste tenue par la cour d’appel et soumis à un statut légal précis.

Ce statut est défini par le décret n°78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice.

i) Principes directeurs du procès

L’article 1er de ce texte prévoit que « il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile. »

Il s’infère de cette disposition que le conciliateur de justice est soumis aux principes directeurs du procès civil.

À ce titre, il doit exercer sa mission en observant les principes d’impartialité, du contradictoire, d’équité et de confidentialité.

  • Impartialité
    • Le conciliateur de justice ne doit pas prendre parti ni intervenir lorsqu’il a intérêt personnel dans le différend.
    • Dans ce dernier cas, il doit le signaler au juge afin qu’il désigne un autre conciliateur.
  • Contradictoire
    • Le conciliateur doit veiller à ce que chaque partie puisse prendre connaissance des arguments de droit et de fait avancer par l’autre partie et qu’elle puisse y répondre.
    • Autrement dit, chaque partie doit pouvoir exprimer ses griefs et son point de vue.
  • Équité
    • Le conciliateur de justice a pour mission de rechercher un compromis en équité.
    • Cela exige nécessairement que chaque partie fasse des concessions en vue de la résolution du litige.
    • Pour favoriser le dialogue, le conciliateur peut éventuellement éclairer les parties en leur rappelant les règles de droit applicables, sous réserve qu’elles ne soient pas contestées par les parties étant précisé que seul le juge est habilité à « dire le droit ».
  • Confidentialité
    • La confidentialité constitue un principe structurant de la conciliation conduite par un conciliateur de justice.
    • Elle ne relève plus seulement d’une obligation déontologique pesant sur le conciliateur : elle est désormais explicitement consacrée par le Code de procédure civile.
    • Aux termes de l’article 1528-3, issu du décret du 18 juillet 2025, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est couvert par la confidentialité.
    • Cette protection s’étend également, dans les mêmes conditions, aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, c’est-à-dire aux documents spécialement créés pour les besoins de la conciliation ou de la médiation.
    • En revanche, le texte opère une distinction essentielle : les pièces produites au cours du processus amiable ne sont pas couvertes par la confidentialité.
    • Il s’agit des pièces préexistantes, communiquées par les parties à l’appui de leurs prétentions, lesquelles demeurent librement utilisables dans le cadre d’une éventuelle phase contentieuse ultérieure.
    • Cette exclusion vise à préserver le droit à la preuve et à éviter qu’un recours à l’amiable ne prive les parties de la possibilité de faire valoir des éléments déterminants devant le juge.
    • Le principe de confidentialité n’est toutefois pas absolu.
    • L’article 1528-3 prévoit deux exceptions strictement encadrées. La confidentialité peut être levée, d’une part, en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne. Elle peut l’être, d’autre part, lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation ou de la médiation est nécessaire à sa mise en œuvre ou à son exécution.
    • Ainsi redéfinie, la confidentialité poursuit une finalité claire : favoriser un échange libre et sincère entre les parties, en leur garantissant que les propos tenus, les positions explorées ou les concessions envisagées dans le cadre du processus amiable ne pourront, par principe, être utilisés contre elles en cas d’échec et de saisine ultérieure du juge. Elle constitue, à ce titre, l’un des piliers de l’efficacité et de la crédibilité des modes amiables de règlement des différends.

La distinction entre pièces élaborées pour les besoins du processus amiable et pièces produites au cours de celui-ci mérite, en raison de sa portée pratique, d’être clairement saisie. Les premières — note de synthèse rédigée par le conciliateur, projet d’accord, propositions transactionnelles — n’existent que par et pour la conciliation : leur divulgation ultérieure ruinerait la confiance sur laquelle repose la recherche d’un compromis ; elles sont donc couvertes. Les secondes — contrat litigieux, correspondances antérieures, factures, constats — préexistent au processus amiable et auraient été versées au débat contentieux indépendamment de toute tentative de conciliation : leur communication au conciliateur ne saurait les soustraire au juge. Le critère décisif n’est donc pas le moment de la production, mais la finalité de la pièce.

ii) Conditions d’accès

Pour accéder à la fonction de conciliateur de justice il faut remplir un certain nombre de conditions :

Le conciliateur de justice doit :

  • D’une part, jouir de ses droits civils et politiques
  • D’autre part, justifier d’une formation ou d’une expérience juridique
  • Enfin, il faut justifier d’une compétence ou d’une activité particulièrement qualifiante pour exercer la fonction de conciliateur

iii) Incompatibilités

Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice :

  • Les officiers publics et ministériels
  • Les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires
  • Les personnes qui participent au fonctionnement du service de la justice
  • Les personnes qui sont investies d’un mandat électif dans le ressort dans lequel elles auraient vocation à exercer leurs fonctions

Ces incompatibilités procèdent toutes d’une même exigence : préserver l’indépendance du conciliateur et écarter tout soupçon de partialité. En éloignant de la fonction ceux qui concourent à l’œuvre de justice ou exercent un mandat électif local, le texte garantit que le tiers chargé de rapprocher les parties demeure étranger aux intérêts en présence comme à l’appareil juridictionnel devant lequel le litige pourrait, en cas d’échec, être porté.

iv) Nomination

Le conciliateur de justice est nommé, pour une première période d’un an par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice.

À l’issue de celle-ci, le conciliateur de justice peut, dans les mêmes formes, être reconduit dans ses fonctions pour une période renouvelable de trois ans.

Le conseil départemental de l’accès au droit est informé de ces nominations.

Chaque cour d’appel tient une liste des conciliateurs de justice exerçant dans son ressort.

Elle actualise cette liste au 1er mars et au 1er septembre de chaque année et la met à la disposition du public par tous moyens, notamment par affichage au sein des locaux des juridictions du ressort et des conseils départementaux d’accès au droit.

L’ordonnance nommant le conciliateur de justice indique le ressort dans lequel il exerce ses fonctions.

Elle indique le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, l’une de ses chambres de proximité, auprès duquel le conciliateur de justice doit déposer les constats d’accord.

Lors de sa première nomination aux fonctions de conciliateurs de justice, celui-ci prête devant la cour d’appel le serment suivant : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles m’imposent ».

La progressivité du mandat — une première période probatoire d’un an, suivie de reconductions triennales — traduit le souci d’éprouver l’aptitude effective du conciliateur avant de l’inscrire durablement dans la fonction. Quant au serment, il marque l’entrée du conciliateur dans la sphère des auxiliaires de justice et le soumet, à l’égal des autres acteurs du service public de la justice, à un devoir de probité dont la méconnaissance pourrait justifier qu’il soit mis fin à ses fonctions.

v) Formation

Le conciliateur de justice suit une journée de formation initiale au cours de la première année suivant sa nomination. Il suit une journée de formation continue au cours de la période de trois ans suivant chaque reconduction dans ses fonctions.

La formation initiale et la formation continue des conciliateurs de justice sont organisées par l’École nationale de la magistrature.

À l’issue de la journée de formation initiale ou continue, l’École nationale de la magistrature remet au conciliateur de justice une attestation individuelle de formation, sous réserve d’assiduité.

vi) Indemnisation

Les fonctions de conciliateur de justice sont exercées à titre bénévole.

Cependant, les conciliateurs de justice peuvent bénéficier d’une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les menues dépenses de secrétariat, de matériels informatiques et de télécommunications, de documentation et d’affranchissement qu’ils exposent dans l’exercice de leurs fonctions.

Le caractère bénévole de la fonction n’est pas indifférent : il garantit que le conciliateur ne tire aucun intérêt pécuniaire de l’issue du différend et conforte, par là même, l’impartialité exigée de lui. L’indemnité forfaitaire, strictement cantonnée au remboursement de menues dépenses matérielles, ne constitue donc pas une rémunération et ne saurait altérer la nature désintéressée de la mission.

b) Délégation de la conciliation à un conciliateur

i) Faculté de délégation

Le droit positif consacre désormais de manière claire la faculté pour le juge de déléguer la conduite de la conciliation à un conciliateur de justice, dans le cadre d’une conciliation judiciaire.

Aux termes de l’article 1534 du Code de procédure civile, le juge saisi du litige peut, à tout moment de l’instance, y compris en référé, désigner un conciliateur de justice afin de conduire une conciliation portant sur tout ou partie du litige, après avoir recueilli l’accord des parties, sauf lorsqu’une disposition particulière permet d’y procéder sans cet accord préalable.

Trois traits de ce régime méritent d’être soulignés. D’abord, la délégation peut intervenir à tout moment de l’instance, y compris en référé, ce qui confère au juge une latitude temporelle aussi étendue que celle dont il dispose pour concilier lui-même. Ensuite, elle peut porter sur tout ou partie du litige, le juge pouvant ainsi soustraire à la délégation les chefs de demande qu’il entend trancher directement. Enfin, et surtout, elle suppose en principe l’accord des parties : à la différence de la conciliation que le juge mène lui-même au titre de son office, la délégation à un tiers ne peut, sauf disposition spéciale, leur être imposée.

Cette faculté de délégation constitue un choix discrétionnaire du juge. Elle n’est jamais de droit pour les parties et s’inscrit dans l’office général du juge tel que redéfini par l’article 21 du Code de procédure civile, qui l’invite à orienter le litige vers le mode de résolution le plus adapté.

En pratique, le juge recourt à la conciliation déléguée lorsqu’il estime qu’un règlement amiable est raisonnablement envisageable, notamment en présence d’un litige de faible intensité juridique, d’un différend à forte dimension humaine, ou lorsque les parties sont appelées à maintenir des relations futures (relations d’affaires suivies, conflits entre associés, relations de travail, etc.). La circulaire souligne que cette appréciation relève d’une logique au cas par cas, excluant toute automaticité.

Exemple — Saisi d’un différend opposant deux associés d’une société civile à propos de la répartition des bénéfices, le juge constate que le litige, par-delà son objet patrimonial, procède d’une mésentente durable entre des personnes appelées à poursuivre leur collaboration. Estimant qu’un compromis préservant la pérennité de la société est préférable à une décision tranchant le seul point de droit, il propose aux parties, qui y consentent, de désigner un conciliateur de justice afin de rechercher un accord d’ensemble. Si la conciliation aboutit, le constat d’accord pourra recevoir force exécutoire ; à défaut, l’instance reprendra son cours sans que les échanges, couverts par la confidentialité, puissent être invoqués devant le juge.

ii) Institutionnalisation de la délégation

Si la tentative de conciliation relève, par principe, de l’office même du juge — auquel il appartient de concilier les parties (CPC, art. 21) —, le législateur a depuis longtemps admis que cette mission pouvait être confiée à un tiers spécialement habilité : le conciliateur de justice. La délégation de la conciliation à ce dernier ne procède donc pas d’un simple dessaisissement, mais d’une organisation rationnelle de l’office juridictionnel, le juge demeurant maître de l’instance tout en confiant la conduite matérielle du rapprochement amiable à un auxiliaire dédié.

Définition — Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole, nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel, investi d’une mission de service public consistant à favoriser et à constater le règlement amiable des différends qui lui sont soumis, qu’il intervienne de sa propre initiative (conciliation conventionnelle) ou sur délégation du juge (conciliation déléguée). Il n’est ni un magistrat, ni un représentant des parties : il agit comme un tiers impartial, dépourvu de tout pouvoir de trancher le litige.

La délégation de la conciliation à un conciliateur de justice s’inscrit aujourd’hui dans un cadre pleinement institutionnalisé. Elle répond à un double objectif. D’une part, elle allège la charge du juge, la conciliation étant une activité particulièrement chronophage, peu compatible avec les contraintes de calendrier d’une juridiction et avec la disponibilité réduite du magistrat ; en déléguant cette tâche, le juge concentre son office sur la fonction de juger proprement dite. D’autre part, elle garantit un cadre procédural sécurisé et homogène, le conciliateur agissant selon des règles uniformes, sous le contrôle permanent de l’autorité judiciaire, ce qui prévient toute hétérogénéité des pratiques d’un ressort à l’autre.

Cette institutionnalisation se manifeste, en premier lieu, par le renforcement des liens organiques entre les conciliateurs de justice et l’institution judiciaire. Elle est matérialisée par la désignation d’un magistrat référent chargé du suivi de leur activité (COJ, art. R. 312-13-1), garant de l’articulation entre les conciliateurs et la juridiction et de la cohérence de leur action. Elle se traduit, en second lieu, par la qualification expresse, par le Code de procédure civile, des décisions relatives à la conciliation déléguée comme des mesures d’administration judiciaire — qualification dont découle un régime juridique propre, et notamment l’absence de tout recours.

En application de l’article 1534-5 du Code de procédure civile, les décisions par lesquelles le juge désigne un conciliateur, renouvelle sa mission ou y met fin ne sont, en effet, susceptibles d’aucun recours. Cette insusceptibilité de recours n’est pas fortuite : elle procède directement de la nature de mesure d’administration judiciaire de ces décisions, lesquelles relèvent de la conduite de l’instance et de l’organisation du procès, et non du jugement du fond. Elle assure ainsi la fluidité du processus amiable, en interdisant que la phase de conciliation ne soit elle-même paralysée par un contentieux incident.

iii) Contenu et forme de la décision de délégation

La décision par laquelle le juge délègue la conduite de la conciliation à un conciliateur de justice est désormais précisément encadrée par l’article 1534-1 du Code de procédure civile, dans un souci de sécurité juridique et de lisibilité du cadre procédural. Le texte définit un contenu obligatoire de la décision, qui en constitue l’ossature et conditionne sa régularité.

Cette décision doit, en premier lieu, désigner clairement la personne chargée de la mission de conciliation, qu’il s’agisse d’un conciliateur de justice individuellement identifié ou, le cas échéant, d’un organisme. Cette exigence d’identification précise garantit la traçabilité de la mesure et permet d’imputer sans ambiguïté la conduite du processus amiable à un tiers déterminé.

Elle doit, en deuxième lieu, définir l’objet de la mission confiée, c’est-à-dire le périmètre du litige — ou de la partie du litige — sur laquelle portera la tentative de conciliation, ainsi que fixer la durée initiale de la mission, dans les limites prévues par l’article 1534-4 du Code de procédure civile. La délimitation de l’objet revêt une portée pratique considérable : elle autorise une conciliation partielle, circonscrite à certains chefs de demande, le surplus du litige demeurant soumis à l’instruction contentieuse. La décision doit également indiquer la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience, afin de permettre au juge de reprendre la maîtrise du calendrier procédural à l’issue du processus amiable — preuve, s’il en était besoin, que la délégation n’emporte jamais abandon de l’office juridictionnel.

La décision doit, en principe, constater le consentement des parties à la conciliation déléguée. Cette exigence procède d’un principe cardinal : la conciliation, mode amiable par essence, repose sur l’adhésion libre des parties et ne saurait leur être imposée contre leur volonté. Toutefois, lorsque le juge met en œuvre la technique de l’ordonnance dite « à double détente », prévue par l’article 1533 du Code de procédure civile, le recueil de ce consentement peut être délégué au conciliateur de justice lui-même.

Définition — Ordonnance « à double détente »

L’ordonnance « à double détente » désigne la technique procédurale par laquelle le juge prononce d’emblée la décision de délégation, mais en subordonne l’efficacité au recueil ultérieur, par le conciliateur, du consentement des parties. La décision déploie ses effets en deux temps : un premier temps déclencheur — la désignation —, un second temps confirmatoire — l’adhésion des parties —, faute duquel la mesure s’efface rétroactivement.

Dans cette hypothèse, la décision de délégation est assortie d’une condition résolutoire : à défaut de recueil du consentement des parties dans un délai d’un mois à compter de la décision, celle-ci devient caduque, le conciliateur étant tenu d’en informer le juge. Ce mécanisme permet d’éviter toute conciliation imposée — fidèle en cela à la nature consensuelle du procédé —, tout en rationalisant le déroulement de l’instance : le juge n’a pas à différer sa décision dans l’attente d’un accord préalable, le conciliateur se chargeant lui-même d’en vérifier la réunion.

Exemple

Saisi d’un litige de voisinage, le juge rend, le 3 mars, une ordonnance désignant un conciliateur de justice et le chargeant de recueillir l’accord des parties. Si, au 3 avril, l’une des parties n’a pas consenti à la conciliation, l’ordonnance devient caduque de plein droit : la mesure est réputée n’avoir jamais existé et l’instance reprend son cours contentieux normal, sans qu’aucune décision nouvelle ne soit requise.

S’agissant de sa forme et de sa notification, la décision désignant un conciliateur de justice est notifiée par le greffe aux parties et au conciliateur par tout moyen, conformément à l’article 1534-2 du Code de procédure civile. Le texte admet, en outre, une modalité allégée : lorsque la décision se borne à désigner un conciliateur de justice — sans comporter d’autres dispositions —, elle peut revêtir la forme d’une simple mention au dossier, les parties et le conciliateur étant alors avisés par tout moyen. Cette souplesse formelle traduit la volonté du législateur de faciliter le recours effectif à la conciliation déléguée, sans rigidifier inutilement la procédure : la mesure, parce qu’elle ne préjuge pas du fond, n’appelle pas le formalisme renforcé attaché aux décisions juridictionnelles proprement dites.

Enfin, conformément à l’article 1534-5 du Code de procédure civile, les décisions relatives à la désignation du conciliateur, à la prolongation de sa mission ou à sa cessation constituent des mesures d’administration judiciaire, insusceptibles de recours. Cette qualification confirme que la décision de délégation s’inscrit dans la conduite de l’instance et l’organisation du procès, sans préjuger du fond du litige. Il en résulte qu’elle ne peut être ni frappée d’appel, ni déférée à la cour, ni remise en cause par voie de contestation incidente — la seule voie ouverte aux parties consistant, le cas échéant, à refuser leur consentement lorsque celui-ci conditionne l’efficacité de la mesure.

iv) Durée de la mission

Le décret du 18 juillet 2025 a procédé à une redéfinition précise et harmonisée du régime de durée de la mission confiée au conciliateur de justice, dans le cadre de la conciliation déléguée par le juge. Cette temporalité encadrée poursuit un équilibre délicat : laisser au processus amiable le temps de produire ses fruits, sans pour autant que la conciliation ne devienne un facteur de ralentissement indéfini de l’instance.

Aux termes de l’article 1534-4 du Code de procédure civile, la durée initiale de la mission de conciliation ne peut excéder cinq mois. Ce délai court à compter du jour de la désignation du conciliateur de justice, indépendamment de la date de la première réunion de conciliation. Ce point de départ — la désignation, et non la première rencontre effective — revêt une portée pratique notable : il interdit que le conciliateur ne reporte le démarrage du processus pour gagner du temps, et fait peser sur lui une diligence dans l’organisation matérielle de sa mission. Ce délai marque la période pendant laquelle le conciliateur est investi de sa mission et habilité à conduire les échanges entre les parties en vue d’un rapprochement amiable.

La mission peut être prolongée une seule fois, pour une durée maximale de trois mois, à la demande du conciliateur. Cette possibilité de prolongation, strictement encadrée — une seule fois, pour trois mois au plus, et sur l’initiative du seul conciliateur —, permet d’assurer la continuité du processus amiable lorsque des avancées significatives ont été réalisées, tout en évitant que la conciliation ne se prolonge indéfiniment au détriment du déroulement normal de l’instance. La décision de prolongation, comme celle mettant fin à la mission, constitue une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, conformément à l’article 1534-5 du Code de procédure civile.

Exemple chiffré

Un conciliateur de justice est désigné le 1er février. Sa mission initiale s’achève, au plus tard, le 1er juillet (cinq mois). Constatant que les parties sont sur le point de transiger, il sollicite une prolongation : celle-ci ne peut porter la durée totale au-delà du 1er octobre (trois mois supplémentaires). La conciliation déléguée ne saurait donc, en toute hypothèse, excéder huit mois cumulés.

c) Déroulement de la conciliation conduite par un conciliateur

i) c1. Déroulement de la réunion d’information sur la conciliation

La réunion d’information sur la conciliation constitue une phase préalable, obligatoire et strictement encadrée, consécutive à la décision par laquelle le juge enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur. Elle se distingue fondamentalement de la conciliation elle-même, tant par son objet que par ses effets. Là où la conciliation tend à la résolution amiable du différend, la réunion d’information n’a pour seule finalité que d’éclairer les parties sur l’existence, la nature et l’intérêt du procédé amiable, afin que leur décision d’y recourir — ou de s’y refuser — soit pleinement éclairée. Cette distinction commande l’ensemble de son régime : l’injonction de rencontrer un tiers ne vaut jamais injonction de se concilier.

α) La convocation des parties à la réunion d’information

La réunion d’information intervient à la suite d’une décision d’injonction prise par le juge, laquelle désigne le conciliateur de justice ou le médiateur chargé de la rencontre et fixe le délai dans lequel celle-ci doit se tenir (CPC, art. 1533). Cette décision relève du pouvoir d’organisation du procès reconnu au juge, lequel peut ainsi, lorsque la nature du litige s’y prête, inviter les parties à mesurer l’opportunité d’une issue amiable avant de poursuivre la voie contentieuse.

Il appartient au conciliateur ou au médiateur désigné d’organiser matériellement la réunion et de convoquer les parties. La charge de l’organisation pèse ainsi sur le tiers, et non sur le greffe ou sur les parties elles-mêmes, ce qui garantit la neutralité du cadre dans lequel l’information est délivrée. Lorsque les circonstances le justifient, la réunion peut être organisée par un moyen de télécommunication audiovisuelle, si le conciliateur ou le médiateur l’estime nécessaire (CPC, art. 1533-2) — modalité dématérialisée qui facilite la tenue de la réunion lorsque l’éloignement géographique des parties ou des impératifs pratiques rendraient malaisée une rencontre physique.

β) La comparution des parties et les modalités de participation

Les parties sont tenues de déférer personnellement à l’injonction du juge, sous réserve d’un motif légitime. Le caractère personnel de cette comparution est essentiel : la réunion d’information ayant pour objet d’éclairer directement les intéressés sur l’opportunité d’un règlement amiable, sa finalité serait manquée si les parties pouvaient s’y faire purement et simplement représenter. Seul un motif légitime — au sens d’un empêchement sérieux et justifié — autorise l’absence.

Elles peuvent toutefois, au cours de la réunion, être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie, notamment un avocat, sans que cette assistance ne transforme la réunion en une phase de négociation ou de débat contradictoire (CPC, art. 1533, al. 2). L’assistance demeure donc admise, mais elle ne saurait dénaturer l’objet de la rencontre : elle accompagne la partie dans sa compréhension du procédé amiable, sans ouvrir un échange sur le fond du litige.

La réunion n’a pas vocation à examiner le fond du litige ni à recueillir des propositions. Elle s’inscrit dans une logique exclusivement informative. Cette restriction de son objet la préserve de toute confusion avec la conciliation proprement dite : aucune concession, aucune offre, aucune position de fond n’a à y être exprimée, ce qui garantit la liberté ultérieure des parties.

γ) L’information délivrée par le médiateur ou le conciliateur

La mission confiée au conciliateur de justice ou au médiateur est strictement définie par la loi. Il lui appartient d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une conciliation ou d’une médiation (CPC, art. 1533, al. 1er). Cette information constitue le cœur même de la réunion et en épuise, en principe, la portée.

À ce titre, l’information porte notamment sur :

  • la nature du processus amiable envisagé ;
  • le rôle du conciliateur ou du médiateur ;
  • les principes directeurs du mode amiable concerné, au premier rang desquels la confidentialité, l’impartialité et la liberté d’adhésion ;
  • les modalités pratiques du déroulement d’une éventuelle mesure (durée, coût, organisation) ;
  • les effets juridiques susceptibles de résulter d’un accord amiable.

En revanche, le médiateur ou le conciliateur ne peut engager les parties dans une médiation ou une conciliation sans leur consentement exprès. La réunion d’information ne constitue ni le début, ni une phase préparatoire obligatoire du processus amiable. Il s’ensuit une conséquence d’importance : la participation à la réunion d’information ne vaut nullement acceptation du procédé amiable, et la partie qui s’y est rendue conserve l’entière liberté de refuser, à son issue, toute conciliation ou médiation.

δ) Le recueil éventuel du consentement des parties

Lorsque le juge l’a expressément prévu dans sa décision d’injonction, la réunion d’information peut être assortie d’une faculté supplémentaire : le recueil du consentement des parties à l’ouverture d’une conciliation ou d’une médiation. Cette faculté n’est donc pas systématique ; elle suppose une habilitation expresse du juge, et procède de la même économie que l’ordonnance « à double détente » examinée plus haut — le tiers se voyant confier la mission de vérifier l’adhésion des parties.

Dans cette hypothèse, le conciliateur de justice ou le médiateur est habilité, à l’issue de la réunion, à constater l’accord des parties pour entrer dans le processus amiable. La conciliation ou la médiation est alors ordonnée sans qu’une nouvelle décision juridictionnelle soit nécessaire, et les dispositions applicables à la conciliation ou à la médiation judiciaire trouvent immédiatement à s’appliquer (CPC, art. 1533, al. 3). L’économie procédurale est ici manifeste : la transition de la phase d’information vers la phase amiable s’opère sans rupture ni formalité supplémentaire, dès que le consentement est constaté.

À défaut de consentement, la procédure contentieuse se poursuit normalement. Le refus d’une partie n’emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le fond du droit : il ramène simplement le litige dans le cours ordinaire de l’instance, sous la seule réserve du régime de sanction attaché à l’absence non justifiée.

ε) Le régime de la confidentialité applicable à la réunion

La réunion d’information est soumise au principe de confidentialité prévu à l’article 1528-3 du Code de procédure civile, rendu applicable par l’article 1533-1. Ce principe est consubstantiel aux modes amiables : il garantit que les parties puissent s’exprimer librement, sans craindre que leurs propos ne soient ultérieurement retournés contre elles dans la suite de la procédure.

Toutefois, le législateur a prévu une exception expresse, dont la portée doit être soigneusement mesurée : la présence ou l’absence d’une partie à la réunion d’information n’est pas une information confidentielle. Cette donnée — purement matérielle et étrangère au contenu des échanges — peut être portée à la connaissance du juge, notamment aux fins de mise en œuvre du régime de sanction. L’exception est ainsi strictement circonscrite au fait de la comparution, sans jamais s’étendre à la teneur des propos tenus, lesquels demeurent intégralement couverts par le secret.

ζ) Les suites de la réunion et l’information du juge

À l’issue de la réunion, le conciliateur de justice ou le médiateur n’a pas à rendre compte du contenu des échanges. Cette réserve est la traduction directe du principe de confidentialité : le tiers ne saurait, sans trahir la confiance des parties, révéler au juge ce qui s’est dit lors de la rencontre. En revanche, il informe le juge de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion (CPC, art. 1533-3, al. 1er) — information que l’exception examinée ci-dessus soustrait précisément au secret.

Si une partie, sans motif légitime, ne s’est pas présentée à la réunion, elle s’expose à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, prononcée par le juge (CPC, art. 1533-3, al. 2). Cette sanction, sévère, manifeste le caractère réellement contraignant de l’injonction de rencontrer un tiers : si nul ne peut être contraint de se concilier, chacun peut, en revanche, être contraint de s’informer sur l’opportunité de le faire. L’amende ne réprime donc pas le refus du procédé amiable, mais la défaillance à l’obligation de comparution, dès lors qu’elle n’est justifiée par aucun motif légitime.

Exemple

Enjointe de rencontrer un conciliateur de justice, une partie ne se présente pas à la réunion fixée et ne fait état d’aucun empêchement. Le conciliateur en informe le juge, sans révéler la teneur d’aucun échange. Le juge peut alors prononcer à son encontre une amende civile, dont le montant — modulé selon les circonstances — ne saurait excéder 10 000 euros. En revanche, la partie qui comparaît puis refuse, à l’issue de la réunion, toute conciliation, n’encourt aucune sanction.

ii) c2. Déroulement du processus de conciliation

α) La convocation des parties

Lorsque le juge décide de déléguer la tentative de conciliation à un conciliateur de justice, la mise en œuvre de la mesure s’opère selon une séquence procédurale simple, articulée autour de l’intervention du greffe puis du conciliateur. Cette séquence, en deux temps, assure à la fois l’information complète du défendeur et la transmission au tiers conciliateur des éléments nécessaires à l’exercice de sa mission.

En premier lieu, le greffier notifie au défendeur la décision par laquelle le juge a ordonné la conciliation. Cet avis, adressé par tous moyens, a pour finalité d’informer le défendeur tant de l’existence de la mesure que de l’objet du différend. À ce titre, il mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, ainsi que l’objet de la demande portée devant la juridiction. La précision de ces mentions garantit que le défendeur, souvent pris au dépourvu par l’introduction de l’instance, dispose d’une connaissance exacte de l’identité de son adversaire et de la teneur des prétentions élevées contre lui, condition d’un débat amiable éclairé.

En second lieu, à défaut d’opposition du défendeur à la désignation d’un tiers conciliateur, le greffier porte la décision du juge à la connaissance du demandeur et du conciliateur de justice. Une copie de la demande est alors transmise à ce dernier, afin de lui permettre de cerner la nature du litige et le périmètre de sa mission. Cette transmission est essentielle : le conciliateur, étranger à l’instance, ne saurait conduire utilement le rapprochement amiable sans une connaissance préalable de l’objet du différend qu’il est appelé à dénouer.

La conduite matérielle de la conciliation relève ensuite exclusivement du conciliateur. En application de l’article 1535 du code de procédure civile, celui-ci convoque les parties, en tant que de besoin, aux lieu, jour et heure qu’il détermine. Cette formule — « en tant que de besoin » — traduit la souplesse du dispositif : la convocation n’est requise que lorsque les circonstances l’imposent, notamment lorsque la conciliation ne peut être engagée immédiatement, par exemple parce que le conciliateur n’est pas présent à l’audience ou qu’elle se déroule dans un cadre distinct de celle-ci. À l’inverse, lorsque les parties sont déjà réunies et le conciliateur disponible, aucune formalité de convocation ne s’impose, la conciliation pouvant s’engager sans délai.

β) Assistance des parties

Conformément à l’article 1535-2 du code de procédure civile, les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le principe est donc celui d’un parallélisme avec les règles d’assistance applicables à l’instance contentieuse : la conciliation déléguée n’ouvre ni ne restreint le droit à l’assistance, mais le calque sur celui qui prévaut devant la juridiction d’origine.

Il en résulte une distinction classique selon la nature de la procédure. En procédure orale devant le tribunal judiciaire, l’assistance peut être assurée par les personnes visées à l’article 762 du code de procédure civile — au premier rang desquelles, outre l’avocat, le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, les parents et alliés en ligne directe, ou encore les personnes exclusivement attachées au service personnel de la partie. En revanche, lorsque la procédure relève du régime écrit avec représentation obligatoire, seule l’assistance par avocat est admise, la conciliation s’inscrivant alors dans le cadre plus contraint de la procédure juridictionnelle. Cette dualité de régime obéit à une logique cohérente : la conciliation, greffée sur l’instance, en épouse les exigences formelles, plus souples en matière orale, plus rigoureuses lorsque le ministère d’avocat est obligatoire.

γ) Pouvoirs du conciliateur de justice

Le conciliateur de justice ne dispose pas de pouvoirs d’instruction au sens strict. Il n’est ni un juge, ni un expert : il ne saurait ordonner de mesure d’investigation, ni contraindre quiconque à produire une pièce ou à se soumettre à une vérification. Toutefois, dans le prolongement de ses prérogatives traditionnelles et désormais consacrées à l’article 1535-1 du code de procédure civile, il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci. Ces facultés, subordonnées en toutes leurs composantes à un consentement — celui des parties pour l’investigation, celui du tiers pour son audition —, demeurent étrangères à toute logique de contrainte et illustrent le caractère purement consensuel de l’office du conciliateur.

Les échanges intervenant dans ce cadre sont placés sous le sceau de la confidentialité. L’article 1528-3 du code de procédure civile, combiné avec les dispositions spécifiques à la conciliation, prévoit que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance. Cette garantie, particulièrement étendue, protège la liberté de parole indispensable à la recherche d’un accord : assurées que rien de ce qu’elles confient ne pourra être retourné contre elles devant le juge, les parties peuvent explorer sans réserve les voies du compromis.

Par ailleurs, le conciliateur demeure étroitement lié au juge qui l’a désigné. Aux termes de l’article 1535-4 du code de procédure civile, il doit tenir ce dernier informé des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation. Cette obligation d’information confirme que le conciliateur agit comme un auxiliaire de justice, sans jamais dessaisir le juge de son office juridictionnel. Le juge demeure ainsi en mesure, à tout instant, de reprendre la maîtrise de l’instance, de mettre fin à la mesure ou d’en tirer les conséquences sur la conduite du procès.

δ) Mission du conciliateur

La mission confiée au conciliateur de justice est exclusivement orientée vers la recherche d’un accord entre les parties. Elle ne consiste ni à trancher le litige, ni à proposer une solution autoritaire, encore moins à se substituer au juge dans l’exercice de sa fonction juridictionnelle. Le conciliateur intervient comme un tiers impartial chargé de créer un cadre propice à l’échange, dans lequel les parties peuvent confronter leurs positions et explorer, en toute liberté, les voies d’un règlement amiable. Cette définition par exclusion est éclairante : elle marque la ligne de partage irréductible entre la fonction du conciliateur, ordonnée à la facilitation, et celle du juge, ordonnée à la décision.

Cette mission s’exerce dans un cadre fondé sur le dialogue et la confidentialité. Le conciliateur écoute les parties, facilite la circulation de la parole et peut, lorsque cela s’avère utile, reformuler les points de désaccord afin d’en clarifier les enjeux. Il lui appartient d’aider les parties à identifier les points de convergence possibles et à mesurer les marges de compromis envisageables. Dans cette perspective, il peut attirer leur attention sur l’intérêt pratique d’un accord amiable, notamment au regard de l’incertitude inhérente à l’issue contentieuse, des délais de jugement ou encore du coût humain et financier d’un procès. Son rôle est ainsi celui d’un catalyseur du dialogue, et non d’un arbitre des prétentions.

Pour autant, la mission du conciliateur n’implique aucune pression en vue d’un accord à tout prix. Le processus amiable repose sur l’adhésion libre et éclairée des parties. Le conciliateur doit ainsi veiller à ne pas favoriser un compromis artificiel ou déséquilibré. Lorsque la nature du litige, sa complexité, ou les circonstances dans lesquelles il s’inscrit font obstacle à une résolution amiable effective, il lui appartient d’en prendre acte. Il en va de même lorsque le différend met en cause un principe d’ordre public — qui échappe par hypothèse à la libre disposition des parties — ou lorsque la solution envisagée par les parties apparaît manifestement inéquitable. Le conciliateur n’est donc pas le simple greffier d’un accord quelconque : il lui revient de veiller à ce que le règlement amiable demeure compatible avec les exigences fondamentales de l’ordre juridique.

Dans de telles hypothèses, le conciliateur doit en informer les parties et, le cas échéant, mettre un terme à sa mission, en rendant compte au juge des difficultés rencontrées. Cette obligation d’information s’inscrit dans le cadre plus général de la liaison permanente entre le conciliateur et le juge, rappelée par les textes issus de la réforme, et confirme que la conciliation déléguée s’exerce sous le contrôle de l’autorité judiciaire, sans jamais dessaisir celle-ci de son office.

ε) Rôle du juge

La conciliation confiée à un conciliateur de justice s’inscrit dans un cadre de délégation judiciaire qui ne saurait être comprise comme un dessaisissement du juge. Si le conciliateur intervient comme un tiers indépendant chargé de conduire le processus amiable, il demeure étroitement lié à l’autorité judiciaire qui l’a désigné et agit, à ce titre, comme un auxiliaire de la justice. La délégation porte sur la conduite matérielle du rapprochement des parties, non sur l’office juridictionnel lui-même, lequel demeure entre les mains du juge saisi. Cette dissociation explique l’ensemble du régime qui suit : le conciliateur anime le dialogue, mais le juge en conserve la maîtrise institutionnelle.

Conciliateur de justice. Auxiliaire de justice bénévole et indépendant, nommé pour une durée déterminée par ordonnance du premier président de la cour d’appel, chargé de favoriser le règlement amiable des différends qui lui sont soumis, soit directement par les parties, soit sur délégation du juge. Il n’est ni le mandataire des parties, ni le subordonné du juge : il conduit le processus de rapprochement en toute indépendance, tout en demeurant tenu, à l’égard de la juridiction, d’obligations d’information strictement délimitées.

En premier lieu, le conciliateur est tenu de maintenir une liaison régulière avec le juge. En application de l’article 1535-4 du code de procédure civile, il doit l’informer des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de l’issue de celle-ci, qu’il s’agisse d’un succès ou d’un échec. Cette obligation d’information ne confère toutefois pas au juge un pouvoir de suivi détaillé du contenu des échanges. Elle vise à lui permettre d’exercer son office de direction de la procédure, sans porter atteinte au principe de confidentialité qui constitue l’un des ressorts essentiels de l’efficacité de la conciliation. La frontière est ici délicate : le conciliateur, tenu à la discrétion sur les propos et propositions échangés, ne peut être assimilé à un mandataire chargé de rendre compte dans le détail de sa mission. L’information transmise au juge doit ainsi rester fonctionnelle, limitée à ce qui est nécessaire à la bonne administration de la justice et à la poursuite de l’instance. Concrètement, le juge apprend que la conciliation progresse, achoppe ou s’achève — non la teneur des concessions consenties ou des positions défendues par chacun.

En second lieu, la conciliation ne fait jamais obstacle à l’exercice par le juge de ses pouvoirs juridictionnels. L’article 1535-3 du code de procédure civile affirme expressément que la conciliation ne dessaisit pas le juge, lequel conserve la faculté de prendre, à tout moment, les mesures qui lui paraissent nécessaires. Il en résulte que les parties peuvent toujours saisir le juge afin qu’il ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, y compris pendant le déroulement de la conciliation. Cette possibilité garantit que le recours à l’amiable ne se traduit pas par une mise entre parenthèses des exigences de protection juridictionnelle, notamment lorsque l’urgence ou la préservation des droits l’impose.

Cette articulation entre amiable et juridiction d’urgence se vérifie d’ailleurs dans des hypothèses voisines où la loi impose, en amont du procès, une tentative préalable de règlement amiable. La Cour de cassation a ainsi jugé que l’existence d’une procédure de médiation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789). Si une telle solution vaut pour une obligation amiable préalable, elle s’impose a fortiori lorsque l’instance est déjà engagée et qu’une conciliation se déroule sous l’autorité du juge : la recherche de l’accord ne saurait priver une partie de la protection juridictionnelle commandée par l’urgence ou par la nécessité de prévenir un dommage imminent.

Enfin, le juge dispose d’un pouvoir de maîtrise du temps et de l’opportunité de la conciliation. En vertu de l’article 1535-5 du code de procédure civile, il peut mettre fin à la conciliation à tout moment, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement du processus apparaît compromis ou lorsque la conciliation est devenue sans objet. Ce pouvoir de clôture confirme que la conciliation demeure un instrument au service de la résolution du litige, et non une fin en soi. Lorsque la conciliation prend fin, l’affaire est, le cas échéant, rappelée à une audience afin de permettre la poursuite de l’instance, selon les modalités procédurales applicables devant la juridiction saisie.

Ainsi conçue, la conciliation déléguée ne constitue pas une parenthèse autonome échappant au contrôle judiciaire, mais un temps procédural encadré, placé sous l’autorité du juge, qui en garantit à la fois l’effectivité et les limites. Le juge n’en est ni l’acteur direct ni le simple spectateur : il en demeure le garant institutionnel, assurant l’équilibre entre la liberté des parties de rechercher un accord amiable et les exigences fondamentales de la justice étatique.

ζ) Issue de la conciliation

À l’instar de tout processus de rapprochement, la conciliation déléguée connaît deux dénouements possibles : ou bien les parties parviennent à un accord, total ou partiel, qu’il convient alors de formaliser et, le cas échéant, de rendre exécutoire ; ou bien le rapprochement échoue, l’instance contentieuse reprenant son cours. Le régime procédural diffère sensiblement selon l’issue retenue.

  • Le succès de la conciliation
    • Lorsque la conciliation confiée à un conciliateur de justice aboutit, totalement ou partiellement, l’accord intervenu entre les parties doit être formalisé par écrit. Conformément à l’article 1535-7 du code de procédure civile, l’accord issu d’une conciliation judiciaire conduite par un conciliateur de justice peut être constaté dans un écrit signé par les parties et par ce dernier.
    • Cet écrit constitue l’acte de constatation de l’accord amiable. Il s’inscrit dans le tronc commun applicable à l’ensemble des modes amiables de règlement des différends, tel qu’organisé par le titre IV du livre V du code de procédure civile : l’accord est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats et, à ce stade, il ne produit que les effets d’un accord de volontés privées. En l’absence de formalité complémentaire, il ne constitue donc pas un titre exécutoire. Cette précision est essentielle : l’écrit prouve l’accord et en fixe la teneur, mais il ne permet pas, à lui seul, d’en poursuivre l’exécution forcée par la voie de la saisie ou de toute autre mesure d’exécution.
    • Il en va différemment lorsque la conciliation est menée directement par le juge. Dans cette hypothèse, l’accord est consigné dans un procès-verbal signé par les parties et le juge, et des extraits de ce procès-verbal peuvent être délivrés à la demande des parties. En application de l’article 1542 du code de procédure civile, ces extraits valent titre exécutoire. L’intervention du juge dans la conduite même de la conciliation confère ainsi à l’accord une efficacité immédiate, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’homologation.
    • À l’inverse, lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord constaté par écrit ne peut acquérir force exécutoire qu’à la condition de suivre l’une des voies prévues par le tronc commun du titre IV. Les parties, ou la plus diligente d’entre elles, disposent alors de la faculté de solliciter l’homologation judiciaire de l’accord, en application de l’article 1543 du code de procédure civile. Ce n’est qu’à l’issue de cette formalité, et sous réserve du contrôle opéré par le juge sur la licéité de l’objet et le respect de l’ordre public, que l’accord pourra être doté de la force exécutoire. Le juge saisi d’une demande d’homologation n’a pas le pouvoir de réviser le contenu de l’accord : son contrôle est circonscrit à la vérification de sa conformité à l’ordre public et de la licéité de son objet, à l’exclusion de toute appréciation d’opportunité.
    • La distinction ainsi opérée entre conciliation menée par le juge et conciliation confiée à un conciliateur de justice illustre la logique d’ensemble de la réforme : si tous les accords amiables relèvent d’un socle commun quant à leur nature contractuelle, les modalités d’acquisition de leur caractère exécutoire varient selon le cadre institutionnel dans lequel la conciliation s’est déroulée, et selon le degré d’implication du juge dans le processus amiable. Plus l’intervention du juge est directe, plus l’accès au titre exécutoire est immédiat ; à l’inverse, la conciliation menée par un tiers délégué appelle une formalité de contrôle supplémentaire.
  • L’échec de la conciliation
    • La conciliation peut également prendre fin sans qu’un accord n’ait pu être dégagé. Cet échec n’emporte aucune conséquence défavorable pour les parties sur le terrain procédural : il marque simplement le retour au cadre contentieux ordinaire.
    • En application de l’article 1535-5 du code de procédure civile, le juge peut mettre fin à la conciliation à tout moment, soit à la demande d’une partie, soit à l’initiative du conciliateur de justice. Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis ou lorsque celle-ci est devenue sans objet.
    • La décision par laquelle le juge met un terme à la conciliation constitue une mesure d’administration judiciaire.
    • Elle est prise sans forme particulière et n’est pas susceptible de recours.
    • Le greffier en avise le conciliateur et les parties.
    • L’instance contentieuse reprend alors son cours, soit à la date initialement fixée pour le rappel de l’affaire, soit à une nouvelle date dont les parties sont avisées selon les règles propres à la juridiction saisie.
    • En dehors de cette hypothèse, l’échec de la conciliation est constaté par le conciliateur de justice lui-même, qui en informe la juridiction.
    • Il précise à cette occasion la date de la réunion à l’issue de laquelle il a constaté l’impossibilité d’aboutir à un accord. Cette date n’est pas anodine : elle détermine, on le verra, le point de reprise du délai de prescription antérieurement suspendu.
    • Cette information permet au juge de reprendre la direction de l’instance et d’en assurer la poursuite dans un cadre juridictionnel ordinaire, sans que les échanges intervenus au cours de la conciliation puissent être produits ou invoqués, sauf accord des parties, en raison du principe de confidentialité attaché au processus amiable.
Mesure d’administration judiciaire. Décision par laquelle le juge organise le déroulement de l’instance sans trancher une contestation ni affecter les droits des parties. Dépourvue de l’autorité de la chose jugée, elle est prise sans forme particulière et, en application de l’article 537 du code de procédure civile, n’est susceptible d’aucun recours. La clôture de la conciliation relève précisément de cette catégorie : elle gouverne la conduite du procès, non son issue au fond.

C) Effets de la tentative de conciliation

La tentative de conciliation emporte, en premier lieu, des effets substantiels sur le cours de la prescription et des délais pour agir en justice. Ces effets résultent non pas des dispositions procédurales issues du décret du 18 juillet 2025, mais du régime général posé par l’article 2238 du code civil, dont la réforme n’a nullement affecté la portée.

Avant d’en exposer le mécanisme, il importe de qualifier exactement l’effet produit, car deux notions voisines mais distinctes gouvernent le cours du temps en matière de prescription.

Suspension et interruption de la prescription. La suspension arrête provisoirement le cours du délai sans effacer le temps déjà couru : à la reprise, la computation se poursuit en tenant compte de la fraction antérieurement écoulée. L’interruption, au contraire, anéantit le délai acquis et en fait courir un nouveau, intégral, à compter de l’acte interruptif. La tentative de conciliation relève de la suspension, non de l’interruption : le temps écoulé avant le litige n’est pas effacé, il est seulement gelé pendant la durée du processus amiable.

Aux termes de l’article 2238 du code civil, la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à une médiation ou à une conciliation. À défaut d’un accord écrit formalisant cette décision, la suspension prend effet à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. Le mécanisme ainsi prévu s’applique indifféremment à la conciliation judiciaire, à la conciliation confiée à un conciliateur de justice, comme aux autres modes amiables de règlement des différends.

La réforme de 2025, en consacrant la place centrale de l’amiable dans la conduite du procès et en facilitant le recours à la conciliation à tous les stades de l’instance, ne modifie pas ce point de départ de la suspension. Elle en renforce toutefois la portée pratique, en multipliant les hypothèses dans lesquelles une tentative de conciliation peut être engagée, soit à l’initiative des parties, soit sur décision du juge, en application notamment de l’article 21 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret.

Cet effet suspensif n’est pas l’apanage de la seule conciliation déléguée organisée par le décret. Il caractérise, plus largement, tout dispositif imposant ou aménageant une phase amiable préalable. La Cour de cassation l’avait affirmé de longue date à propos des clauses contractuelles instituant une conciliation obligatoire avant tout procès, dont elle juge qu’elles constituent une fin de non-recevoir s’imposant au juge si les parties l’invoquent, et dont la mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à leur issue.

Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423
Faits
Un contrat stipulait une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute saisine du juge. L’une des parties avait néanmoins porté directement le litige devant la juridiction, sans mettre en œuvre la conciliation convenue.
Problème
La clause subordonnant la recevabilité de l’action à une tentative de conciliation préalable est-elle licite, et le défaut de respect de cette clause peut-il être sanctionné par une fin de non-recevoir, alors que celles-ci sont prévues par les textes ?
Solution
Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause instituant une conciliation obligatoire et préalable, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Portée
Arrêt fondateur du régime des clauses de conciliation préalable : il en consacre à la fois la validité, la sanction procédurale — l’irrecevabilité de la demande prématurée — et l’effet suspensif sur la prescription. La solution éclaire a contrario la conciliation déléguée du décret de 2025, qui n’a pas eu à conquérir cet effet suspensif puisqu’il était déjà acquis.

L’alinéa 2 de l’article 2238 du code civil précise, en outre, les modalités de reprise du délai de prescription. Celui-ci recommence à courir à compter de la date à laquelle la conciliation est déclarée terminée, que cette déclaration émane de l’une ou l’autre des parties, des deux conjointement, ou du conciliateur de justice. Le texte prévoit expressément que le nouveau délai ne peut être inférieur à six mois, garantissant ainsi aux parties un temps minimal pour saisir la juridiction compétente si la tentative amiable n’a pas abouti.

Illustration chiffrée. Une créance se prescrit par cinq ans (article 2224 du code civil). Quatre ans et dix mois après la naissance du droit d’agir, le créancier engage une conciliation : il ne lui restait que deux mois avant l’expiration du délai. La prescription est suspendue pendant toute la durée du processus. La conciliation échoue huit mois plus tard. En principe, il ne resterait que deux mois pour agir ; mais le plancher de l’article 2238, alinéa 2, joue : le créancier dispose d’un délai porté à six mois pleins à compter de la déclaration de fin de la conciliation. Le mécanisme évite ainsi que l’engagement de bonne foi dans une voie amiable ne tourne au piège procédural.

Il convient de souligner que cette suspension joue indépendamment de l’issue de la conciliation. Elle bénéficie aussi bien aux parties qui parviennent à un accord qu’à celles qui constatent l’échec du processus amiable. Elle participe ainsi de l’équilibre recherché par le législateur entre l’incitation au règlement amiable des différends et la préservation effective du droit d’accès au juge, lequel demeure pleinement garanti en cas d’insuccès de la conciliation.

D) L’accord de conciliation

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a profondément modifié le régime juridique de l’accord amiable en consacrant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un Titre IV autonome intitulé « L’accord des parties » (articles 1541 à 1549). Ce nouveau titre rassemble, clarifie et hiérarchise l’ensemble des règles relatives à la formation, aux effets et à l’exécution des accords issus des modes amiables de règlement des différends, et notamment de la conciliation. Avant cette réforme, ces règles étaient disséminées au gré des différents modes amiables, source d’incertitudes quant à la voie à emprunter pour rendre un accord exécutoire ; le décret leur substitue un corps de règles unifié et lisible.

L’apport essentiel de la réforme tient à une distinction désormais explicite entre l’accord de conciliation et les modalités permettant de lui conférer force exécutoire. L’accord amiable reste, par principe, un contrat soumis au droit commun ; il ne devient exécutoire que s’il emprunte l’une des voies prévues par le Code. À cet égard, le nouveau dispositif met fin aux incertitudes antérieures en distinguant clairement selon l’auteur de la conciliation et selon le mécanisme mobilisé pour accéder à l’exécution forcée.

Le nouveau titre IV du livre V du Code de procédure civile repose sur une organisation simple et lisible.

Il commence par poser des règles générales applicables à tout accord amiable, en rappelant que l’accord de conciliation est un contrat soumis au droit commun et qu’il ne devient exécutoire que dans les conditions prévues par le Code.

Il distingue ensuite les modalités d’accès à la force exécutoire, en fonction de la manière dont la conciliation a été conduite. Lorsque la conciliation est menée par le juge, l’accord peut recevoir force exécutoire directement par la délivrance d’extraits du procès-verbal. En revanche, lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord ne devient exécutoire qu’à la suite d’une homologation judiciaire, sauf recours à un mécanisme distinct prévu par le Code.

Le titre IV prévoit enfin une voie spécifique d’exécution, indépendante de l’homologation : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe pour les actes constatant l’accord contresignés par les avocats, selon des conditions strictement définies par les articles 1546 et suivants.

1) Dispositions générales

Le décret du 18 juillet 2025 a profondément réorganisé le régime juridique de l’accord des parties en créant, au sein du livre V du Code de procédure civile, un titre IV autonome intitulé « L’accord des parties ».

Ce titre commence par des dispositions générales (articles 1541 à 1541-3) qui ont vocation à s’appliquer à tout accord destiné à la résolution amiable d’un différend, et donc, en particulier, à l’accord issu d’une conciliation, qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.

Ces dispositions poursuivent un objectif simple : fixer un socle juridique commun, en précisant la nature de l’accord, ses conditions de formation, les limites de son homologation, et les exigences particulières conditionnant son exécutivité.

a) La nature juridique de l’accord de conciliation

L’article 1541 du Code de procédure civile pose une affirmation de principe : l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.

Cette disposition consacre clairement la nature contractuelle de l’accord issu d’une conciliation.

Il ne s’agit ni d’un acte juridictionnel, ni d’un acte procédural autonome, mais bien d’un contrat, soumis aux règles ordinaires du Code civil relatives au consentement, à la capacité et à l’objet. Il s’ensuit que l’accord de conciliation peut être affecté par les vices du consentement de droit commun — erreur, dol, violence — et qu’il obéit, quant à sa validité, aux exigences de licéité et de détermination de son contenu posées par les articles 1128 et suivants du Code civil. Cette qualification n’est pas seulement théorique : elle commande le régime de l’accord aussi longtemps qu’il n’a pas reçu force exécutoire.

Le texte précise ensuite que, sauf disposition contraire, l’accord est parfait par le seul échange des consentements.

Autrement dit :

  • aucun formalisme n’est exigé pour la validité de l’accord ;
  • l’écrit n’est pas une condition de formation de l’accord, y compris lorsque celui-ci est issu d’une conciliation judiciaire ou conduite par un conciliateur de justice.

Cette consécration du consensualisme appelle néanmoins une réserve pratique : si l’écrit n’est pas requis pour que l’accord existe, il devient indispensable dès lors que les parties entendent en obtenir l’exécution forcée. La formation et l’exécutoire obéissent ainsi à deux logiques distinctes, qu’il convient de ne pas confondre.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 souligne que cette solution vise à dissocier clairement la formation de l’accord de son éventuelle mise à exécution, en réaffirmant la primauté du droit commun des contrats.

b) La distinction entre l’accord et sa force exécutoire

L’article 1541 du Code de procédure civile opère une distinction entre la formation de l’accord amiable et l’acquisition de son caractère exécutoire.

L’accord issu d’une conciliation est un contrat : il est négocié et conclu conformément au droit commun et, sauf disposition contraire, il est parfait par le seul échange des consentements. Il peut donc être valablement formé sans écrit.

Toutefois, l’article 1541 précise que ce n’est que lorsqu’il est constaté par écrit que l’accord peut recevoir force exécutoire, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV.

L’écrit ne rend donc pas l’accord exécutoire par lui-même : il constitue la condition d’acquisition du caractère exécutoire. La distinction se laisse résumer en une formule : l’accord oblige par le consentement, mais ne contraint que par le titre. Tant qu’il demeure un simple contrat, sa méconnaissance ne peut être sanctionnée que par une nouvelle action en justice ; revêtu de la force exécutoire, il autorise au contraire le recours immédiat aux voies d’exécution.

A cet égard, il y a lieu de distinguer trois voies permettant de conférer force exécutoire à l’accord écrit, selon les modalités de la conciliation et la forme donnée à l’accord.

Lorsque la conciliation est menée par le juge, l’accord des parties est constaté dans un procès-verbal. À l’issue de cette conciliation, des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés aux parties sur leur demande ; ces extraits valent titre exécutoire. Dans cette hypothèse, la force exécutoire résulte directement de l’intervention du juge, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une homologation. La présence du juge à la conclusion de l’accord absorbe le contrôle qui, dans les autres voies, doit intervenir a posteriori.

Lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord écrit n’est pas exécutoire par lui-même. Pour acquérir force exécutoire, il doit être soumis à une procédure d’homologation devant le juge, l’exécution forcée étant alors attachée à la décision d’homologation, sans que le juge puisse modifier les termes de l’accord. Le contrôle du juge, ici différé, demeure circonscrit à la vérification de la licéité de l’objet et de la conformité à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision du contenu négocié par les parties.

Enfin, les articles 1546 et suivants du Code prévoient une voie distincte de l’homologation : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. Cette voie est ouverte, sans intervention du juge, lorsque l’accord issu d’une conciliation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties. Dans ce cas, l’acte peut recevoir force exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire, l’acte contresigné offrant des garanties suffisantes pour dispenser du contrôle juridictionnel. Le contreseing des avocats, qui atteste que ceux-ci ont éclairé leurs clients sur les conséquences juridiques de l’acte, fait ici fonction de garantie équivalente à celle qu’apporterait, dans les autres voies, l’intervention du juge.

Ainsi, l’accord et le titre exécutoire ne se confondent pas : l’accord naît du consentement des parties, tandis que la force exécutoire résulte, selon les cas, du procès-verbal du juge, de l’homologation judiciaire ou de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, conformément aux voies prévues par le chapitre II du titre IV. Cette gradation traduit une cohérence d’ensemble : à chaque voie d’accès à l’exécution forcée correspond une garantie de contrôle — concomitante lorsque le juge conduit la conciliation, différée lorsqu’elle est déléguée, et reportée sur le ministère des avocats lorsque l’acte est contresigné.

c) Les limites de l’homologation selon l’origine de l’accord

L’article 1541-1 du Code de procédure civile précise dans quels cas l’homologation judiciaire est possible pour conférer force exécutoire à un accord amiable.

Avant d’en exposer le mécanisme, il importe de fixer la notion même qui en commande l’économie.

Homologation. L’homologation est l’acte par lequel le juge, sans rejuger le fond du litige, confère à un accord amiable le caractère exécutoire attaché à une décision de justice. Elle n’est pas un jugement tranchant une contestation, mais une opération de contrôle et de revêtement : l’accord conserve sa nature contractuelle, le juge se bornant à l’adouber pour en permettre l’exécution forcée.

Le texte pose une règle simple : l’homologation n’est pas ouverte à tous les accords. Elle dépend de l’origine de l’accord.

Lorsque l’accord est issu d’un mode amiable de règlement des différends régi par le Code de procédure civile — et notamment d’une conciliation — il peut être homologué même s’il ne présente pas le caractère d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil. Autrement dit, l’existence de concessions réciproques n’est pas exigée.

Transaction. Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Deux éléments la caractérisent : un différend que les parties entendent éteindre et des concessions réciproques, c’est-à-dire un sacrifice consenti de part et d’autre. À défaut de telles concessions, l’accord n’est pas une transaction, quand bien même il mettrait fin au litige.

La portée de cette dispense mérite d’être pleinement mesurée. En droit commun, un simple accord dépourvu de concessions réciproques ne saurait emprunter le régime de la transaction et se trouverait, partant, fermé à l’homologation. La règle posée par l’article 1541-1 opère ici une dérogation décisive : c’est le cadre procédural de la conciliation — et non la qualification civiliste de l’accord — qui ouvre l’accès à la force exécutoire. La conciliation devient ainsi un titre d’éligibilité autonome.

En revanche, lorsque l’accord n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative, il ne peut être homologué que s’il constitue une transaction, c’est-à-dire s’il repose sur des concessions réciproques des parties. Un accord résultant d’une simple négociation bilatérale informelle ne peut donc accéder à l’homologation que s’il répond à cette qualification.

Illustration. Deux voisins en conflit sur une mitoyenneté concluent un accord par lequel l’un renonce à une partie de ses prétentions tandis que l’autre s’engage à supporter le coût d’une clôture : l’accord, reposant sur des concessions réciproques, constitue une transaction et peut être homologué, quelle qu’en soit l’origine. Mais si le même accord est obtenu à l’issue d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, il peut être homologué même en l’absence de toute concession réciproque — par exemple si l’une des parties reconnaît purement et simplement le bien-fondé des prétentions de l’autre et s’engage à les satisfaire intégralement.

Appliquée à la conciliation, cette règle a une portée décisive. Elle confirme que la conciliation constitue, à elle seule, un fondement autonome de l’homologation, indépendamment du régime classique de la transaction. L’accès à la force exécutoire est ici attaché au cadre procédural dans lequel l’accord a été conclu, et non à sa qualification civiliste.

La circulaire souligne que cette limitation a pour objet de réserver l’homologation aux accords issus de processus amiables encadrés, offrant des garanties procédurales suffisantes, et d’exclure, en revanche, les accords purement informels du champ de l’homologation élargie. La logique est aisément perceptible : le législateur a entendu récompenser le recours aux voies amiables structurées — celles qui se déroulent sous l’égide d’un tiers ou d’un cadre procédural défini — en leur ouvrant une voie d’exécution allégée, là où les accords noués hors de tout encadrement demeurent soumis à l’exigence plus rigoureuse de la transaction.

d) Exigences supplémentaires en présence d’un mineur

L’article 1541-2 du Code de procédure civile prévoit un régime particulier lorsque l’accord issu d’un mode amiable concerne un mineur capable de discernement, notamment lorsqu’il porte sur l’exercice de l’autorité parentale.

Discernement. Le discernement désigne l’aptitude du mineur à comprendre la portée d’une situation et à exprimer une opinion réfléchie. Il ne se confond pas avec un seuil d’âge fixe : il s’apprécie in concreto, au regard de la maturité de l’enfant. Le mineur doué de discernement n’acquiert pas pour autant la capacité juridique d’agir ; il se voit reconnaître un droit d’être entendu et associé aux décisions qui le concernent.

Dans cette hypothèse, l’accord peut être conclu, mais son accès à la force exécutoire est subordonné à une exigence formelle supplémentaire.

L’acte constatant l’accord doit mentionner expressément :

  • les conditions dans lesquelles le mineur a été informé de son droit à être entendu par le juge ou par la personne désignée par lui ;
  • et les conditions dans lesquelles il a été informé de son droit à être assisté par un avocat.

Cette exigence procède directement du droit de l’enfant à être entendu dans toute procédure le concernant, droit consacré tant par les engagements internationaux que par l’article 388-1 du Code civil. La voie amiable, parce qu’elle conduit à régler une question relative au mineur en dehors du prétoire, ne saurait avoir pour effet de le priver de cette garantie : le législateur a donc imposé que l’information délivrée soit consignée par écrit, afin d’en assurer la traçabilité.

Si cette mention fait défaut, la conséquence est immédiate : l’accord ne peut ni être homologué par le juge, ni recevoir la formule exécutoire par le greffe.

Il ne s’agit pas d’une condition de validité de l’accord lui-même. L’accord peut exister entre les parties, mais il ne peut pas être exécuté de manière forcée tant que cette exigence n’est pas respectée.

La distinction est essentielle et doit être maniée avec rigueur. La sanction n’atteint pas le contrat dans son existence ou sa validité — lesquelles relèvent du droit substantiel — mais sa seule aptitude à recevoir le caractère exécutoire. En d’autres termes, l’absence de mention frappe l’accord d’une inefficacité procédurale, non d’une nullité civile : les parties demeurent liées, mais privées de la voie d’exécution forcée tant que la régularisation, par une nouvelle formalisation de l’acte, n’est pas intervenue.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 précise que cette règle vise à garantir une traçabilité écrite de l’information donnée au mineur, quelle que soit la voie amiable utilisée, afin d’assurer l’effectivité de ses droits dans le cadre de la mise à exécution de l’accord.

e) La reconnaissance des accords issus d’une médiation transfrontière

L’article 1541-3 du Code de procédure civile règle le sort des accords issus d’une médiation transfrontière, au sens de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008.

Il vise l’hypothèse dans laquelle un accord de médiation a déjà été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne.

Dans ce cas, l’accord n’a pas à être homologué à nouveau en France. Il est reconnu et déclaré exécutoire selon la procédure prévue aux articles 509-2 à 509-7 du Code de procédure civile, qui organisent la reconnaissance des décisions étrangères.

La logique qui préside à ce dispositif est celle de la confiance mutuelle entre États membres : dès lors que le titre a été rendu exécutoire dans un État de l’Union, il serait contraire à l’objectif de libre circulation des décisions de contraindre les parties à reconstituer, devant le juge français, un titre que l’ordre juridique d’origine a déjà consacré. La reconnaissance se substitue ainsi à une nouvelle homologation.

Cette disposition ne concerne pas directement la conciliation interne, mais elle complète le régime général du titre IV en assurant que les accords amiables exécutoires circulent au sein de l’Union européenne sans remise en cause de leur efficacité.

La circulaire du 19 juillet 2025 rappelle que ce mécanisme a pour objet de garantir l’effectivité des accords issus de médiations transfrontières, dans le respect des exigences du droit de l’Union, en évitant toute reconstitution inutile du titre exécutoire devant le juge français.

2) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord

L’accord issu d’une conciliation n’a pas, par lui-même, le caractère exécutoire. Pour l’acquérir, le Code de procédure civile distingue trois hypothèses, selon la manière dont la conciliation a été conduite et la forme donnée à l’accord.

Caractère exécutoire. Le caractère exécutoire est l’aptitude d’un acte à donner lieu à exécution forcée, c’est-à-dire à fonder, le cas échéant, le recours aux voies d’exécution mises en œuvre par un commissaire de justice. Il se distingue de la force obligatoire — qui n’oblige que les parties entre elles — en ce qu’il autorise la contrainte étatique. L’accord amiable, simple contrat, ne possède pas ce caractère ab initio : il doit le recevoir par l’une des voies organisées par la loi.

Lorsque la conciliation est menée par le juge, le caractère exécutoire résulte directement du procès-verbal : les extraits du procès-verbal dressé par le juge, délivrés à la demande des parties, valent titre exécutoire.

Lorsque la conciliation est menée par un conciliateur de justice, l’accord ne devient exécutoire qu’à la suite d’une homologation judiciaire, laquelle confère à l’accord le caractère exécutoire attaché à une décision de justice.

Enfin, indépendamment de l’homologation, le Code prévoit une voie spécifique : lorsque l’accord issu d’une conciliation est constaté dans un acte contresigné par les avocats de chacune des parties, il peut acquérir le caractère exécutoire par la seule apposition de la formule exécutoire par le greffe, sans intervention du juge.

Ces trois voies ne sont pas interchangeables : chacune répond à une configuration distincte, selon l’auteur de la conciliation et la forme donnée à l’accord. Leur examen successif révèle une gradation des garanties exigées — de l’acte juridictionnel directement exécutoire au contrat de droit commun appelant un contrôle ou un revêtement formel.

a) Conciliation menée par le juge

i) Force obligatoire

L’accord amiable issu d’une conciliation menée par le juge conserve sa nature contractuelle.

Il constitue un engagement librement consenti par les parties et produit, à ce titre, une force obligatoire, en application des principes généraux du droit des contrats. Selon l’adage pacta sunt servanda, consacré par l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Les stipulations de l’accord s’imposent ainsi aux parties qui l’ont conclu, lesquelles sont tenues d’en respecter les termes.

Cette force obligatoire demeure toutefois strictement relative : conformément au principe de l’effet relatif des conventions, exprimé par l’adage res inter alios acta et consacré par l’article 1199 du Code civil, l’accord ne peut ni créer d’obligations ni conférer de droits à des tiers.

La réforme de 2025 n’a pas remis en cause cette analyse, le décret se bornant à réorganiser les modalités procédurales de reconnaissance et d’exécution des accords, sans affecter leur qualification contractuelle de principe.

ii) Force probante renforcée

Lorsque le juge constate l’accord intervenu entre les parties à l’issue d’une conciliation qu’il a lui-même menée, il en dresse procès-verbal.

Ce procès-verbal présente la valeur d’un acte authentique, en ce qu’il constate des déclarations reçues par un officier public agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles.

La portée de cette qualification se mesure au regard du régime de la preuve. L’acte authentique fait foi, de ses énonciations émanant de l’officier public, jusqu’à inscription de faux — procédure exceptionnelle, lourde et pénalement risquée, par laquelle une partie soutient que l’acte est mensonger. Là où un écrit sous signature privée peut être combattu par la preuve contraire, l’acte authentique ne cède que devant cette voie redoutable.

La Cour de cassation a jugé de longue date que « les constatations faites par les juges dans leurs décisions concernant les déclarations faites devant eux par les parties font foi jusqu’à inscription de faux » (Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952).

Cass. com., 31 mars 1981, n° 79-10.952
Faits
Un jugement d’un tribunal de commerce avait constaté qu’une partie s’en était rapportée à justice. En cause d’appel, cette partie soutenait qu’il n’en était rien et contestait ainsi l’exactitude de la constatation opérée par les premiers juges.
Problème
Quelle est la force probatoire des constatations consignées par les juges, dans leur décision, quant aux déclarations faites devant eux par les parties ?
Solution
La Cour de cassation affirme que ces constatations font foi jusqu’à inscription de faux. Faute de s’être inscrite en faux contre la constatation, la partie ne pouvait valablement en contester la réalité.
Portée
Transposée à la conciliation, cette solution fonde la force probante renforcée du procès-verbal par lequel le juge constate l’accord des parties : l’existence comme le contenu de l’accord ne peuvent être combattus que par la voie de l’inscription de faux.

Il en résulte que l’accord constaté par le juge bénéficie d’une force probante renforcée : il fait foi jusqu’à inscription de faux, tant quant à l’existence de l’accord que quant à son contenu.

La réforme de 2025 n’a pas modifié cette portée probatoire, qui demeure attachée à la nature juridictionnelle de l’acte constatant l’accord.

iii) Force exécutoire

La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et recentré le régime de la force exécutoire des accords issus d’une conciliation menée par le juge.

Désormais, le principe est énoncé à l’article 1542 du Code de procédure civile, aux termes duquel : « À l’issue d’une conciliation menée par le juge, des extraits du procès-verbal dressé par ce dernier peuvent être délivrés aux parties sur leur demande. Ils valent titre exécutoire. »

La force exécutoire est ainsi directement attachée aux extraits du procès-verbal de conciliation, sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure d’homologation distincte. La simplicité du dispositif s’explique par la nature même de l’acte : parce que le procès-verbal émane du juge, il porte déjà en lui la garantie juridictionnelle que l’homologation est précisément destinée à apporter aux accords conclus hors sa présence. Exiger une homologation supplémentaire reviendrait à faire contrôler le juge par lui-même.

Cette voie est propre aux hypothèses dans lesquelles le juge a personnellement conduit la conciliation, que ce soit dans le cadre de l’instance ou lors d’une audience de règlement amiable. Elle se distingue nettement du régime applicable aux accords issus d’une conciliation confiée à un conciliateur de justice ou d’une médiation, lesquels relèvent, sauf exception, de l’homologation ou de l’apposition de la formule exécutoire.

Tant que l’instance demeure pendante, le juge conserve sa compétence pour connaître des difficultés d’exécution ou d’interprétation de l’accord ainsi constaté, conformément à une jurisprudence constante, notamment en matière transactionnelle (Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-14.841).

iv) Absence d’autorité de la chose jugée

Autorité de la chose jugée. L’autorité de la chose jugée est la qualité reconnue à la décision juridictionnelle tranchant une contestation, en vertu de laquelle ce qui a été jugé ne peut être remis en cause : elle interdit de soumettre de nouveau au juge une demande ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties. Elle suppose un acte de juridiction, c’est-à-dire une décision par laquelle le juge dit le droit sur une prétention.

La constatation de l’accord amiable par le juge, même assortie de la force exécutoire, ne lui confère pas l’autorité de la chose jugée.

La raison en est logique : en constatant l’accord, le juge ne tranche aucune contestation — il se borne à enregistrer la volonté commune des parties et, le cas échéant, à lui prêter la force exécutoire. Il accomplit un acte de constatation, non un acte de jugement. Or l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’à ce qui a été jugé, c’est-à-dire décidé par le juge sur une prétention discutée.

L’accord constaté n’est pas une décision juridictionnelle tranchant le litige ; il ne bénéficie donc pas de l’autorité attachée au jugement. Les parties conservent, en principe, la faculté de saisir ultérieurement le juge de prétentions portant sur le même objet.

Cette distinction commande des conséquences pratiques importantes. Le caractère exécutoire et l’autorité de la chose jugée sont deux attributs indépendants : le premier permet l’exécution forcée de l’accord, le second seul interdit qu’une même question soit de nouveau débattue. L’accord constaté peut donc être exécuté, sans pour autant fermer la voie d’un nouveau procès sur le même objet.

En conséquence, si les parties entendent mettre définitivement fin au litige, elles doivent recourir à l’un des mécanismes suivants :

  • soit conclure une transaction, laquelle produit par nature un effet extinctif en vertu du droit substantiel ;
  • soit procéder à un désistement d’action, emportant extinction de l’instance.

Dans les deux cas, l’article 384 du Code de procédure civile exige que l’extinction de l’instance soit constatée par une décision de dessaisissement du juge.

b) Conciliation menée par un conciliateur de justice

Lorsqu’un accord est conclu à l’issue d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, il ne bénéficie pas, par lui-même, du caractère exécutoire. À ce stade, et tant qu’aucune formalité destinée à lui conférer ce caractère n’a été accomplie, l’accord demeure appréhendé par le droit positif comme un acte contractuel de droit commun.

La raison en est que le conciliateur de justice, auxiliaire bénévole de la justice, n’est pas un magistrat : il ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel et son intervention, pour précieuse qu’elle soit, ne confère à l’accord aucune autorité particulière. L’acte qui en résulte ne se distingue donc pas, dans sa nature, d’un contrat ordinaire.

Il est, à ce titre, pourvu de la seule force obligatoire, en application de l’article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits». Cette force obligatoire implique que l’accord s’impose aux parties qui l’ont conclu et qu’il ne peut être modifié ou révoqué que dans les conditions strictement définies par l’article 1193 du Code civil, c’est-à-dire par le consentement mutuel des parties ou pour les causes que la loi autorise.

La portée de cette force obligatoire demeure en outre relative : conformément au principe de l’effet relatif des conventions, l’accord de conciliation non doté du caractère exécutoire ne produit d’effets qu’entre les seules parties et ne saurait ni créer d’obligations à la charge des tiers ni leur conférer de droits.

Pour autant, l’accord issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice n’est susceptible de produire pleinement ses effets procéduraux qu’à la condition d’acquérir un caractère exécutoire, au sens du titre IV du livre V du Code de procédure civile. La réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 a précisément entendu clarifier et structurer les modalités d’acquisition de ce caractère exécutoire pour les accords issus des modes amiables de règlement des différends.

Désormais, lorsque l’accord est conclu en dehors de l’intervention du juge, trois voies distinctes sont ouvertes aux parties pour lui conférer un caractère exécutoire.

La première, qui constitue la voie de droit commun, demeure l’homologation judiciaire de l’accord. L’article 1543 du Code de procédure civile prévoit en effet que, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer le caractère exécutoire à une transaction ou à un accord, y compris non transactionnel, issu notamment d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, peut en solliciter l’homologation selon les modalités prévues par la section II du titre IV.

La deuxième voie, consacrée par la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, consiste dans l’apposition de la formule exécutoire par le greffe, dans les conditions prévues aux articles 1546 à 1549 du Code de procédure civile. Cette procédure, autonome et distincte de l’homologation, permet aux parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord sans saisine du juge, sous réserve que celui-ci prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties et qu’il entre dans le champ limitativement défini par ces textes.

Enfin, une troisième voie d’acquisition du caractère exécutoire résulte de la formalisation de l’accord amiable par acte notarié. Dans cette hypothèse, l’accord est, par lui-même, pourvu de la force exécutoire, sans qu’il soit nécessaire de recourir ni à une procédure d’homologation ni à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

Titre exécutoire. Le titre exécutoire est l’acte que la loi reconnaît comme support de l’exécution forcée et qui permet à son bénéficiaire de recourir aux mesures de contrainte sur le patrimoine du débiteur. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution en dresse la liste : décisions de justice exécutoires, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, accords auxquels le greffe a apposé cette formule, parmi d’autres. C’est l’aboutissement recherché pour l’accord amiable, qui passe ainsi de la sphère contractuelle à la sphère de l’exécution.

Ces trois voies, loin de se confondre, traduisent une gradation de l’intervention de l’autorité publique : pleine appréciation du juge dans l’homologation, simple revêtement formel par le greffe dans l’apposition de la formule exécutoire, exécution immédiate attachée à l’authenticité dans l’acte notarié. Le choix entre elles dépendra de la forme donnée à l’accord et du degré de garantie que les parties recherchent.

i) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’homologation

α) Les conditions de l’homologation

L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.

(1) Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public

Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :

  • l’objet de l’accord est licite ;
  • l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).

Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.

Cette retenue est la conséquence directe de la nature amiable du processus. La conciliation procède de l’autonomie de la volonté des parties, qui sont seules juges de leurs intérêts ; il serait contradictoire de leur reconnaître la maîtrise de leur différend pour, ensuite, soumettre leur accord à un examen de fond du juge. Le contrôle de l’ordre public constitue ainsi la limite extrême de cette liberté : les parties peuvent transiger comme elles l’entendent, à la seule condition de ne pas porter atteinte aux intérêts que la collectivité tient pour indisponibles.

Illustration. Un accord de conciliation organisant les modalités de remboursement échelonné d’une dette sera homologué dès lors qu’il est licite, quand bien même l’échéancier consenti serait, économiquement, très favorable au débiteur. En revanche, un accord par lequel une partie renoncerait à une protection d’ordre public — telle qu’une créance de nature alimentaire à laquelle on ne peut renoncer par avance — se verra refuser l’homologation, le juge ne pouvant prêter la force exécutoire à une stipulation contraire à l’ordre public.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.

(2) Une interdiction absolue de modifier l’accord

L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).

Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.

L’explication tient, là encore, au respect de la volonté des parties. L’accord est leur œuvre commune ; le juge n’en est pas le co-auteur. S’il lui était permis d’en remanier les termes, l’homologation cesserait d’être un acte de validation pour devenir un acte de recomposition, et l’accord homologué ne serait plus celui que les parties ont voulu. Le juge est ainsi placé devant une alternative binaire, sans faculté de transaction propre.

Il est tenu par une alternative simple :

  • soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
  • soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.

En cas de refus, les parties ne sont pas pour autant déliées : leur accord conserve sa force obligatoire de contrat. Le refus d’homologation ne fait que les priver du caractère exécutoire ; il leur appartient alors, si elles le souhaitent, de renégocier les stipulations heurtant l’ordre public, puis de présenter au juge un accord rectifié.

La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.

(3) Portée de l’homologation

Définition — Homologation

L’homologation est l’acte par lequel le juge, saisi d’une demande en ce sens, confère le caractère exécutoire à un accord amiable conclu par les parties. Loin de constituer un jugement tranchant le différend, elle se borne à doter la convention de la force nécessaire à son exécution forcée. Le juge n’y intervient pas pour dire le droit entre les parties, mais pour vérifier que l’accord qui lui est soumis remplit les conditions auxquelles la loi subordonne sa mise à exécution.

Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.

Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties.

Cette analyse emporte une conséquence essentielle, qui tient à la distinction entre deux attributs juridiques qu’il importe de ne pas confondre — la force exécutoire et l’autorité de la chose jugée. L’homologation confère le premier, sans emporter le second. L’accord homologué devient un titre exécutoire, susceptible d’être mis à exécution par les voies du droit commun de l’exécution forcée ; il ne devient pas pour autant le siège d’une vérité juridictionnelle revêtue de l’autorité de la chose jugée. Le différend, en droit, n’a pas été tranché par le juge : il a été réglé par la volonté concordante des parties, que le juge s’est borné à rendre exécutoire.

Il en résulte que la cause de l’obligation demeure conventionnelle. En cas de difficulté ultérieure — vice du consentement, inexécution, contestation de la portée de l’accord —, la nature contractuelle de l’acte ressurgit, et les remèdes propres au droit des contrats demeurent en principe mobilisables, indépendamment du caractère exécutoire acquis par l’homologation. L’intervention du juge ne purge donc pas l’accord des éventuels vices qui l’affectent ; elle lui confère un attribut procédural sans en altérer la substance.

β) La procédure d’homologation

La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.

Cette simplicité n’est pas le fruit du hasard : elle traduit le parti pris du législateur de ne pas dissuader les parties de recourir aux modes amiables par la perspective d’une formalité lourde ou aléatoire. La démarche s’inscrit dans la poursuite de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, dont participe la réduction du nombre des litiges soumis au juge. Aussi la procédure d’homologation relève-t-elle de la matière gracieuse : le juge n’est pas saisi d’une contestation opposant des prétentions adverses, mais d’une demande tendant à ce qu’il exerce un contrôle, en l’absence de litige, sur un accord que les parties lui présentent d’un commun esprit.

(1) La saisine du juge

La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :

  • soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
  • soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).

Le choix de la requête, à l’exclusion de l’assignation, n’est pas indifférent : il confirme le caractère non contentieux de la démarche. La requête est l’acte par lequel une partie saisit le juge afin qu’il statue sans que la partie adverse ait été préalablement appelée ; elle est l’instrument naturel d’une procédure dépourvue de défendeur, où nul ne s’oppose à la demande. Le fait que l’homologation puisse être sollicitée par la seule partie la plus diligente illustre cette logique : l’accord exprimant déjà le consentement de tous, il n’est pas nécessaire que tous se manifestent pour en demander la consécration exécutoire.

Cette requête est portée :

  • soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
  • soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).

Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).

La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction.

La portée pratique de cette règle mérite d’être soulignée. Sous l’empire du droit antérieur, l’exigence d’une compétence rigoureusement établie pour statuer sur la demande d’homologation pouvait engendrer des contestations dilatoires, paradoxalement greffées sur un accord que nul ne discutait au fond. En autorisant le juge déjà saisi à homologuer l’accord, quand bien même sa compétence au fond prêterait à discussion, le texte neutralise ces incidents et fait prévaloir l’économie procédurale. La logique est cohérente : dès lors que le juge ne tranche aucun litige mais se borne à un contrôle de licéité, la question de sa compétence pour connaître du fond perd une large part de sa pertinence.

(2) L’instruction de la demande d’homologation

En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis.

Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).

Ce mode d’instruction, allégé et souple, est le reflet de la matière gracieuse. En cette matière, le juge n’est pas tenu par le principe d’un débat contradictoire entre des plaideurs adverses, puisque, par hypothèse, aucun adversaire ne se présente. La faculté qui lui est laissée d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire traduit, en revanche, le caractère inquisitoire que conserve son office : maître de l’instruction, il peut solliciter des éclaircissements lorsque les pièces produites ne lui permettent pas d’apprécier avec certitude la licéité de l’objet de l’accord ou sa conformité à l’ordre public. L’audition n’est donc ni un droit des parties, ni une formalité systématique : elle est un instrument, à la discrétion du juge, au service du contrôle qu’il exerce.

(3) Le refus d’homologation

Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).

Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public.

Il importe, à cet égard, de bien circonscrire la nature du contrôle juridictionnel. Le juge de l’homologation n’est pas le juge du fond de l’accord : il ne lui appartient ni d’en apprécier l’opportunité, ni d’en réviser l’équilibre, ni de substituer son appréciation à celle des parties sur le caractère équitable des concessions réciproques. Son contrôle est un contrôle de licéité, et non un contrôle d’opportunité. Il vérifie que l’accord porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition et qu’il ne heurte aucune règle d’ordre public ; il ne refait pas la négociation. C’est précisément parce que ce contrôle est circonscrit que la motivation du refus doit être précise : elle est la garantie que le juge n’a pas excédé son office en s’érigeant en censeur de l’accord là où il n’est que le gardien de sa licéité.

Exemple. Le juge saisi d’une requête tendant à l’homologation d’un accord qui prévoirait la renonciation d’une partie à un droit indisponible — tel un droit extrapatrimonial soustrait à la libre disposition des intéressés — devrait rejeter la demande par une décision motivée faisant ressortir l’illicéité de l’objet. À l’inverse, il ne saurait refuser l’homologation au seul motif que les concessions consenties lui paraîtraient déséquilibrées, dès lors que l’accord porte sur des droits disponibles et ne contrevient à aucune règle d’ordre public.

(4) Les voies de recours et de contestation

Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation.

Cette dissymétrie, loin d’être fortuite, procède d’une cohérence d’ensemble : la loi ouvre largement le recours là où l’accès au caractère exécutoire est fermé par un refus, et le verrouille là où il est accordé, afin de préserver la stabilité du titre obtenu. Trois hypothèses doivent dès lors être distinguées.

Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).

L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.

Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord.

Cette fermeture du recours s’explique aisément : ayant elles-mêmes sollicité l’homologation et obtenu satisfaction, les parties seraient malvenues à en contester l’octroi. L’absence d’appel garantit ici la sécurité juridique du titre exécutoire — il serait paradoxal qu’un accord puisse être rendu exécutoire à la demande des parties, puis aussitôt fragilisé par un recours de ces mêmes parties.

En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision.

La logique de ce mécanisme épouse le principe de l’effet relatif : l’accord, et l’homologation qui le rend exécutoire, ne sauraient nuire aux tiers qui n’y ont pas consenti. Le référé devant le juge qui a rendu la décision constitue ainsi une soupape, ménageant à celui dont les droits seraient affectés une voie de contestation propre, sans pour autant exposer le titre exécutoire à la remise en cause générale qu’autoriserait l’appel. Stabilité de l’accord pour les parties, protection des tiers par une voie d’action distincte : tel est l’équilibre recherché.

ii) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe

À côté de l’homologation judiciaire, le titre IV du livre V du code de procédure civile institue, depuis la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025, un second mode d’acquisition du caractère exécutoire de l’accord : l’apposition de la formule exécutoire par le greffe.

Définition — Formule exécutoire

La formule exécutoire est la mention apposée sur un titre en vertu de laquelle celui-ci peut donner lieu à exécution forcée, au besoin avec le concours de la force publique. Apposée par le greffe sur certains actes amiables, elle leur confère la même aptitude à l’exécution que celle qui résulte d’un jugement, sans pour autant requérir l’intervention préalable d’un juge.

Ce mécanisme, organisé par les articles 1546 à 1549 du code de procédure civile, constitue une voie autonome, distincte de l’homologation. Il est spécifiquement conçu pour les accords conclus sans intervention du juge, et trouve à s’appliquer en particulier aux accords issus d’une conciliation conventionnelle menée par un conciliateur de justice.

L’opposition entre ces deux voies est éclairante. L’homologation suppose un contrôle juridictionnel de la substance de l’accord — licéité de l’objet, conformité à l’ordre public — exercé par un juge. L’apposition de la formule exécutoire par le greffe, au contraire, ne procède que d’un contrôle de la forme de l’acte, exercé par un greffier dépourvu de tout pouvoir d’appréciation sur le fond. La première garantit la légalité du contenu ; la seconde privilégie la célérité, en s’appuyant sur l’intervention préalable des avocats, dont le contreseing tient lieu de gage de régularité. Les deux voies conduisent au même résultat — un titre exécutoire — mais par des chemins de garanties différents.

α) Le champ d’application du dispositif

L’article 1546 du code de procédure civile définit de manière limitative les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire par le greffe, à la demande d’une partie.

Le caractère limitatif de cette énumération doit être souligné : le dispositif n’a pas vocation à s’appliquer à tout accord amiable, mais aux seuls actes que le texte désigne expressément, et à la condition impérative qu’ils revêtent la forme d’un acte contresigné par les avocats des parties. Le contreseing de l’avocat n’est pas ici une simple formalité : il est la clef de voûte du dispositif, en ce qu’il atteste que chaque partie a reçu, de son conseil, l’éclairage juridique nécessaire sur la portée et les conséquences de son engagement. C’est cette garantie de conseil qui justifie que l’intervention du juge puisse être écartée au profit du seul contrôle formel du greffe.

Relèvent de ce dispositif:

  • En premier lieu, l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à la condition que cet acte prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties.
  • En second lieu, l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une convention de procédure participative.

L’intérêt pratique du dispositif est particulièrement marqué en matière de conciliation conduite hors la présence du juge. Lorsqu’un accord est conclu à l’issue d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, les parties ne sont désormais plus tenues de saisir le juge aux fins d’homologation pour lui conférer un caractère exécutoire.

Elles disposent, à cette fin, d’une voie alternative, consistant à solliciter l’apposition de la formule exécutoire par le greffe. Cette procédure permet d’atteindre le même effet juridique, à savoir l’acquisition du caractère exécutoire de l’accord, sans intervention juridictionnelle, sous réserve du respect des conditions formelles strictement définies par le texte.

β) La procédure devant le greffe

La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.

Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :

  • sa compétence territoriale et matérielle ;
  • la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.

La nature du contrôle confié au greffier est ainsi purement formelle, et l’on doit se garder de la confondre avec celle du contrôle juridictionnel. Le greffier vérifie une compétence et une qualification — l’acte entre-t-il dans l’une des catégories limitativement énumérées ? est-il revêtu du contreseing requis ? — mais il ne lit pas l’accord pour en sonder la validité au fond. Cette stricte délimitation préserve la cohérence du système : confier au greffe un contrôle de substance reviendrait à lui attribuer un office juridictionnel qui n’est pas le sien et à brouiller la frontière, soigneusement tracée par la réforme, entre la voie de l’homologation et celle de la formule exécutoire.

L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:

  • L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
  • Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.

γ) Le contrôle a posteriori

Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.

L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.

Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.

L’architecture retenue par la réforme repose ainsi sur un déplacement chronologique du contrôle juridictionnel. Là où l’homologation place le contrôle du juge en amont, comme condition de l’acquisition du caractère exécutoire, l’apposition de la formule exécutoire par le greffe le rejette en aval, sous la forme d’un contrôle a posteriori ouvert à toute personne intéressée. Le caractère exécutoire est acquis d’emblée, par la seule diligence du greffe ; mais il demeure susceptible d’être remis en cause si une personne y ayant intérêt en conteste le bien-fondé. Le choix de la procédure accélérée au fond, par sa célérité, évite que cette voie de contestation ne se mue en facteur d’insécurité durable du titre obtenu.

δ) L’extension du dispositif à la transaction

Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.

Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.

Cette extension présente une portée pratique considérable. La transaction — contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation moyennant des concessions réciproques — est, de longue date, l’instrument privilégié du règlement amiable des différends. En l’assujettissant au même régime d’apposition de la formule exécutoire, le décret la dote d’une voie d’accès simple au caractère exécutoire, indépendamment de tout rattachement à une conciliation, à une médiation ou à une procédure participative préexistante. La condition demeure néanmoins la même : l’acte doit avoir été contresigné par les avocats des parties, gage de la régularité formelle et du conseil donné, qui justifie ici encore que le juge soit écarté au profit du seul greffe.

VII) La conciliation conventionnelle

A) Vue générale

L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose un principe simple : lorsqu’un différend existe, les personnes concernées peuvent tenter de le résoudre de façon amiable, dans les conditions prévues par le livre V, avec l’aide soit d’un juge, soit d’un conciliateur de justice, soit d’un médiateur, soit, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats.

Définition — Conciliation conventionnelle

La conciliation conventionnelle — encore qualifiée de conciliation extrajudiciaire — désigne le mode amiable par lequel les parties tentent, à leur seule initiative et hors de toute instance, de mettre fin à leur différend avec le concours d’un tiers qu’elles ont choisi, sans que le juge ait ordonné ou conduit le processus. Elle se distingue ainsi de la conciliation judiciaire, qui suppose, elle, l’intervention du juge, lequel y procède lui-même ou la délègue.

Ce texte constitue le point d’entrée du régime des modes amiables. Il montre que la conciliation n’est pas nécessairement liée à l’intervention du juge. À côté de la conciliation judiciaire, conduite ou ordonnée par celui-ci, le Code reconnaît l’existence d’une conciliation mise en œuvre à l’initiative des parties, sans décision judiciaire préalable.

Lorsque la conciliation est engagée sans saisine du juge et se déroule hors de toute instance, elle relève de la conciliation conventionnelle. Celle-ci est définie à l’article 1530 du Code de procédure civile comme un processus structuré par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers choisi par elles, accomplissant sa mission avec impartialité, compétence et diligence.

Trois exigences cardinales pèsent ainsi sur le tiers conciliateur — l’impartialité, la compétence et la diligence —, qui constituent le socle déontologique commun aux modes amiables conventionnels. L’impartialité garantit que le tiers ne se fait l’avocat d’aucune des parties ; la compétence assure qu’il dispose des aptitudes nécessaires à la conduite du processus ; la diligence commande qu’il accomplisse sa mission avec célérité et constance. Ces qualités, exigées de tout tiers, qu’il s’agisse du conciliateur de justice ou d’un conciliateur librement choisi, fondent la confiance que les parties placent dans le processus amiable.

Le décret du 18 juillet 2025 a clarifié et réorganisé le régime applicable à cette conciliation conventionnelle. Les règles qui la gouvernent sont désormais regroupées au sein d’un ensemble cohérent, dans la section I du titre consacré à la conciliation et à la médiation (articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile).

L’article 1536 précise expressément que la conciliation conventionnelle peut être engagée en dehors de toute instance, mais également au cours d’une instance déjà introduite, dès lors que les parties en conviennent. La présence d’un procès en cours ne fait donc pas obstacle, par elle-même, à la mise en œuvre d’une conciliation conduite hors du juge.

La conciliation conventionnelle repose ainsi sur un principe clair : les parties conservent la maîtrise de l’initiative et du déroulement du processus amiable, tandis que le Code encadre désormais précisément ses effets et son articulation avec la procédure judiciaire lorsqu’une instance est pendante.

B) Domaine de la conciliation conventionnelle

Le champ d’application matériel de la conciliation conventionnelle est défini de manière large. L’article 1529 du Code de procédure civile prévoit que les règles encadrant les modes amiables conventionnels s’appliquent à tous les différends relevant des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, sous réserve des règles spéciales propres à certaines matières ou juridictions.

Le champ ainsi tracé appelle deux observations. D’abord, il est cantonné à l’ordre judiciaire : les différends ressortissant à la compétence des juridictions administratives échappent au dispositif. Ensuite, la réserve des règles spéciales signifie que certaines matières — eu égard à la nature des intérêts en cause ou à la qualité des parties — peuvent obéir à des régimes particuliers, qui priment le droit commun des modes amiables. La généralité du domaine demeure donc tempérée par les dérogations que le législateur a pu aménager en considération de l’objet du litige.

Comme la conciliation judiciaire, la conciliation conventionnelle est toutefois limitée quant à son objet : elle ne peut porter que sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Sont ainsi exclus du champ de la conciliation les droits indisponibles, traditionnellement regardés comme hors du commerce juridique, au premier rang desquels figurent les droits extrapatrimoniaux, sous réserve des aménagements expressément prévus par les textes.

Définition — Droits disponibles et droits indisponibles

Un droit est dit disponible lorsque son titulaire peut en disposer librement — y renoncer, le céder, transiger à son sujet. Il est dit indisponible lorsque l’ordre public en interdit la libre disposition, le soustrayant ainsi à la volonté des parties. La distinction commande le domaine de la conciliation : seuls les droits disponibles peuvent en constituer l’objet, car eux seuls peuvent faire l’objet de l’accord et des concessions sur lesquels repose le règlement amiable.

Exemple. Un litige relatif au paiement d’une créance, au recouvrement de loyers ou à l’exécution d’un contrat de prestation de services porte sur des droits patrimoniaux disponibles ; il peut, à ce titre, être réglé par voie de conciliation conventionnelle. En revanche, une contestation touchant à l’état des personnes — telle la filiation —, qui met en jeu des droits extrapatrimoniaux indisponibles, échappe en principe au domaine de la conciliation, sauf aménagement légal exprès.

À l’inverse, les droits patrimoniaux — qu’ils soient réels ou personnels — peuvent faire l’objet d’un règlement amiable par la voie de la conciliation conventionnelle. Cette exigence, qui découle du droit commun des modes amiables, conditionne tant la validité de l’accord susceptible d’être conclu que la possibilité ultérieure de lui conférer force exécutoire.

La portée de cette limite ne saurait être sous-estimée : elle ne se borne pas à circonscrire le domaine de la conciliation en amont, mais conditionne, en aval, la destinée de l’accord. Un accord qui porterait sur des droits indisponibles serait non seulement vicié dans sa formation, mais se heurterait, lors de la demande d’homologation, au contrôle de licéité exercé par le juge, qui devrait alors refuser de lui conférer le caractère exécutoire. La libre disponibilité de l’objet est ainsi le fil conducteur qui relie la validité de la conciliation à son aptitude à produire un titre exécutoire.

La réforme de 2025 n’a pas modifié cette limite de principe, mais elle en renforce la lisibilité en insérant les règles applicables à la conciliation conventionnelle dans un cadre normatif unifié et commun à la médiation.

C) Les cas de conciliation conventionnelle

La conciliation extrajudiciaire — ou conciliation conventionnelle — se caractérise par le fait qu’elle est mise en œuvre en dehors de toute instance. Elle ne suppose ni décision judiciaire préalable, ni délégation du juge, même si elle peut intervenir alors qu’une instance est déjà engagée.

Au regard du droit positif tel qu’issu du décret du 18 juillet 2025, le recours à la conciliation extrajudiciaire peut intervenir dans trois hypothèses distinctes, selon l’origine de l’obligation ou de l’initiative de recourir au processus amiable :

  • soit de manière spontanée, à l’initiative des parties ;
  • soit en exécution d’une clause contractuelle prévoyant une tentative préalable de conciliation ;
  • soit en application d’une disposition légale imposant un préalable amiable.

Ces trois hypothèses relèvent d’un même régime procédural général, mais se distinguent par leur fondement et par les effets attachés à leur mise en œuvre.

La distinction est loin d’être théorique. Dans la première hypothèse, la conciliation procède de la seule liberté des parties : elle est une faculté, dont l’abstention n’emporte aucune sanction. Dans les deux autres, elle se mue en préalable obligatoire — d’origine contractuelle ou légale — dont la méconnaissance n’est pas sans conséquence sur la recevabilité de l’action en justice ultérieurement engagée. C’est pourquoi la jurisprudence a reconnu, de longue date, que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent.

Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423
Faits
Un contrat liant les parties stipulait une procédure de conciliation obligatoire à mettre en œuvre préalablement à toute saisine du juge ; l’une des parties avait néanmoins introduit directement l’instance, sans respecter ce préalable amiable.
Problème
La méconnaissance d’une clause contractuelle imposant une conciliation préalable affecte-t-elle la recevabilité de l’action en justice, alors que les fins de non-recevoir des articles 122 et 124 du Code de procédure civile ne sont pas limitativement énumérées ?
Solution
La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge — dont la mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue — est licite et constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Portée
L’arrêt consacre la force obligatoire du préalable conventionnel de conciliation et son rattachement à la catégorie ouverte des fins de non-recevoir. Il éclaire la deuxième des trois hypothèses ici distinguées : lorsque la conciliation procède d’une clause contractuelle, son inobservation ferme, à titre de sanction, l’accès au juge.

1) Le recours spontané à la conciliation conventionnelle

La première hypothèse est celle d’un recours librement et spontanément décidé par les parties, en dehors de toute obligation conventionnelle ou légale.

Elle constitue l’expression la plus pure de la logique des modes amiables, lesquels offrent aux parties la possibilité d’être actrices de leur propre litige, seules ou avec l’aide d’un tiers, assistées ou non d’un avocat. Ici, aucune contrainte ne préexiste : ni la loi, ni le contrat n’imposent la démarche. Le recours à la conciliation procède de la seule volonté des intéressés, qui choisissent de privilégier la voie du dialogue sur celle de l’affrontement judiciaire.

L’article 1528 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 18 juillet 2025, pose le principe selon lequel les personnes qu’un différend oppose peuvent, à leur initiative, tenter de le résoudre de façon amiable avec l’aide notamment d’un conciliateur de justice. Le texte consacre ainsi une faculté générale, ouverte à toute partie à un différend, de solliciter un mode amiable sans condition préalable autre que l’existence du litige.

Ce principe est précisé par l’article 1536 du Code de procédure civile, qui prévoit que, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice. Il ressort de cette disposition que la conciliation conventionnelle peut être engagée aussi bien avant toute saisine du juge que pendant une instance en cours, dès lors que les parties y consentent.

La saisine du conciliateur de justice présente un caractère volontaire et informel. Le Code précise en effet que le conciliateur peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. Aucune modalité particulière n’est exigée : la saisine peut intervenir par simple démarche auprès du conciliateur territorialement compétent, sans requête écrite ni formalisme procédural spécifique.

Définition — Conciliateur de justice

Le conciliateur de justice est un auxiliaire bénévole de la justice, chargé de favoriser et de constater le règlement amiable des différends qui lui sont soumis. Tenu aux exigences d’impartialité, de compétence et de diligence, il n’exerce aucun pouvoir de décision : il ne tranche pas le litige, mais aide les parties à dégager elles-mêmes une solution. La gratuité et l’informalité de son intervention en font l’instrument privilégié de la conciliation conventionnelle de proximité.

Cette liberté de saisine est toutefois encadrée par deux limites juridiques essentielles.

D’une part, le différend doit relever de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale ou rurale, conformément à l’article 1529 du Code de procédure civile. Les litiges relevant de juridictions administratives ou de matières exclues du champ judiciaire échappent donc à ce dispositif.

D’autre part, l’objet du différend doit porter sur des droits dont les parties ont la libre disposition. La conciliation conventionnelle ne peut ainsi concerner que des droits disponibles, à l’exclusion des droits indisponibles ou hors du commerce juridique, sous réserve des aménagements expressément prévus par les textes.

Ces deux limites — l’une tenant à la nature de la juridiction compétente, l’autre à la nature du droit en cause — ne sont pas propres au recours spontané : elles gouvernent l’ensemble des hypothèses de conciliation conventionnelle. Elles rappellent que la liberté reconnue aux parties de recourir à l’amiable n’est pas une liberté sans bornes, mais s’exerce dans le cadre que le droit assigne au domaine des modes amiables.

Dans ce cadre, les parties conservent une maîtrise totale du processus : elles décident d’y recourir, choisissent le conciliateur de justice, déterminent la poursuite ou l’interruption de la tentative, et demeurent libres de conclure ou non un accord. Le conciliateur n’exerce aucun pouvoir de contrainte ; il assiste les parties dans leur recherche d’une solution amiable, sans pouvoir leur imposer une issue.

Cette maîtrise des parties sur l’ensemble du processus marque la différence fondamentale qui sépare la conciliation de l’acte juridictionnel. Là où le juge tranche en imposant sa décision, le conciliateur accompagne sans rien imposer ; là où le jugement s’impose aux parties, l’accord de conciliation ne les lie que parce qu’elles l’ont voulu. La conciliation conventionnelle spontanée réalise ainsi pleinement l’idéal d’un règlement du différend par les parties elles-mêmes — le tiers n’étant que le catalyseur d’une solution dont elles demeurent les seules auteures.

2) Le recours à la conciliation conventionnelle stipulé dans une clause

a) Principe

Clause de conciliation préalable — Stipulation contractuelle par laquelle les parties s’obligent, en cas de survenance d’un différend relatif à l’exécution ou à l’interprétation de leur convention, à tenter une conciliation amiable avant toute saisine du juge. Elle se distingue de la conciliation imposée par la loi en ce qu’elle puise sa force obligatoire dans le seul accord de volontés, sur le fondement de la liberté contractuelle.

Il est admis que les parties à un contrat puissent prévoir une clause stipulant l’obligation pour ces dernières d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à l’introduction de toute action en justice devant les juridictions compétentes.

Cette faculté procède directement de la liberté contractuelle : dès lors que les parties peuvent aménager les modalités d’exécution de leurs engagements, rien ne leur interdit d’aménager pareillement les conditions d’accès au juge, à la condition que cet aménagement ne porte pas une atteinte excessive au droit fondamental d’agir en justice.

Dans un arrêt du 14 février 2003, la Cour de cassation, réunie en chambre mixte, a jugé en ce sens « qu’il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge » (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423).

Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423 et 00-19.424
Faits
Un contrat comportait une clause subordonnant la saisine du juge à une tentative préalable de conciliation. L’une des parties a porté directement le litige devant la juridiction, sans satisfaire à cette exigence conventionnelle.
Problème
La méconnaissance d’une clause contractuelle instituant une conciliation préalable obligatoire constitue-t-elle une fin de non-recevoir opposable au juge, alors même que cette catégorie n’est pas expressément visée par les textes ?
Solution
Oui. Les fins de non-recevoir n’étant pas limitativement énumérées par les articles 122 et 124 du Code de procédure civile, la clause licite instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir, dont la mise en œuvre suspend le cours de la prescription jusqu’à son issue, et qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent.
Portée
Arrêt fondateur du régime de la clause de conciliation : il en consacre la pleine efficacité procédurale et sert d’assise à l’ensemble des solutions ultérieures relatives à son domaine, à ses conditions et à ses effets.

Dans un arrêt du 6 mai 2003, la Première chambre civile a précisé que « la procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle » (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).

Aussi, pour être opposable aux parties, l’obligation de se concilier ne saurait être tirée, comme c’était le cas en l’espèce, d’un usage professionnel. La source de l’obligation procédurale doit, en d’autres termes, demeurer strictement consensuelle : à défaut de stipulation expresse, nul ne saurait se voir imposer un passage obligé par la conciliation, fût-ce au nom des pratiques constantes d’une profession.

La Haute juridiction a, en revanche, admis que la clause préalable de conciliation puisse se transmettre au tiers subrogé dans les droits et actions de l’une des parties au contrat, en dépit du fait qu’il n’en aurait pas eu personnellement connaissance (Cass. 3e civ. 28 avr. 2011, n°10-30.721).

Cette solution se comprend aisément : le subrogé recueille les droits du subrogeant tels qu’ils se trouvent dans son patrimoine, c’est-à-dire avec leurs accessoires et leurs limites — nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet. La clause de conciliation, qui affecte les conditions d’exercice du droit transmis, suit donc ce dernier et s’impose au subrogé alors même qu’il n’a pas personnellement consenti à la stipulation litigieuse.

b) Domaine

S’il est par principe admis de prévoir dans un contrat une clause de conciliation, la règle ne vaut pas pour tous les contrats. Dans certaines matières, en effet, le souci de protéger une partie réputée faible ou l’existence d’un dispositif légal de conciliation propre à un contentieux déterminé conduit à priver la clause de tout effet.

La clause de conciliation sera notamment sans effet :

  • Dans les contrats soumis au droit de la consommation
    • Dans un arrêt du 5 décembre 2022, la Cour de cassation a jugé que « la clause, qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095)
    • Le fondement de cette solution réside dans l’article R. 212-2, 10°, du Code de la consommation, qui range parmi les clauses présumées abusives — dites « grises » — celles qui ont pour objet de supprimer ou d’entraver l’exercice d’actions en justice par le consommateur. La présomption demeure toutefois simple : il appartient au professionnel de renverser la charge probatoire en démontrant que la stipulation ne crée pas, au détriment du non-professionnel, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
    • La Cour de cassation a, au demeurant, précisé que le juge peut relever d’office le caractère abusif d’une telle clause, en application de l’article R. 632-1 du même code.
    • Ainsi, dans les rapports entre un professionnel et un non professionnel ou un consommateur, la clause de conciliation est réputée non écrite.
  • Dans les contrats de travail
    • Dans un arrêt du 5 décembre 2012, la Cour de cassation a affirmé que « qu’en raison de l’existence en matière prud’homale d’une procédure de conciliation préliminaire et obligatoire, une clause du contrat de travail qui institue une procédure de conciliation préalable en cas de litige survenant à l’occasion de ce contrat n’empêche pas les parties de saisir directement le juge prud’homal de leur différend » (Cass. soc. 5 déc. 2012, n°11-20.004).
    • La justification de cette neutralisation est ici différente de celle retenue en droit de la consommation : ce n’est pas la protection contre une clause abusive qui est en cause, mais la redondance de la stipulation avec le dispositif légal. La procédure prud’homale comportant déjà, en son sein, une phase de conciliation obligatoire devant le bureau de conciliation et d’orientation, la clause conventionnelle ferait double emploi et ne saurait, partant, retarder l’accès au juge.
    • Il ressort de cette décision que, lorsqu’elles sont stipulées dans un contrat de travail, les clauses de conciliation sont réputées sans effet.
  • À l’égard des actions étrangères à l’objet de la clause
    • Le domaine de la clause de conciliation se trouve enfin circonscrit par son objet même : elle ne saurait s’étendre à des actions qui, par leur fondement, échappent à la sphère contractuelle qu’elle entendait régir.
    • La Troisième chambre civile a jugé, à propos d’une clause de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, qu’une telle clause « ne peut porter que sur les obligations des parties au regard de l’article 1134 du code civil, et n’a pas vocation à s’appliquer lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur le fondement de l’article 1792 du même code » (Cass. 3e civ. 23 mai 2007, n°06-15.668).
    • Il en résulte que la clause de conciliation, en tant qu’elle aménage l’exercice d’actions de nature contractuelle, demeure sans prise sur les actions reposant sur un fondement distinct, telle l’action en garantie décennale, laquelle procède d’un régime de responsabilité légale et d’ordre public.

c) Conditions

Pour être valable, la clause de conciliation préalable doit satisfaire deux conditions :

  • Première condition
    • La clause doit être expressément stipulée dans le contrat qui lie les parties.
    • Aussi, ne peut-elle jamais être tacite, ni s’inférer d’un usage professionnel (Cass. 1ère civ. 6 mai 2003, n°01-01-291).
    • Cette exigence se déduit de la nature même de la clause : parce qu’elle aménage l’accès au juge, soit un droit fondamental, elle appelle un consentement certain et ne saurait se présumer.
  • Seconde condition
    • La clause de conciliation doit prévoir avec suffisamment de précision ses modalités de mise en œuvre.
    • Dans un arrêt du 29 avril 2014, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci » (Cass. com. 29 avr. 2014, n°12-27.004).
    • La raison en est claire : une clause qui se bornerait à exprimer le vœu d’un règlement amiable, sans en organiser le déroulement, demeurerait inapte à produire un effet procédural, faute de définir le seuil à partir duquel l’obligation de se concilier pourrait être tenue pour exécutée. La sanction redoutable qu’est la fin de non-recevoir ne saurait s’attacher qu’à une obligation déterminée dans son contenu.
Exemple — Sera tenue pour précise, et partant efficace, la clause qui désigne l’organe ou la personne chargée de la conciliation (par exemple l’ordre professionnel compétent), fixe le point de départ et le délai de la tentative (par exemple un mois à compter de la notification du différend) et précise les conditions dans lesquelles celle-ci sera réputée échouée. À l’inverse, la simple mention selon laquelle « les parties s’efforceront de régler amiablement tout différend » demeure une clause de style, dépourvue d’effet procédural.

d) Effets

La clause de conciliation préalable produit deux effets :

  • Elle fait obstacle à la saine directe du juge
  • Elle suspend la prescription

i) Fin de non-recevoir

α) Principe

Fin de non-recevoir — Moyen de défense qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut d’intérêt, de qualité ou — comme en l’espèce — l’inobservation d’une formalité préalable convenue par les parties (art. 122 du Code de procédure civile).

La stipulation d’une clause de conciliation a pour effet d’obliger les parties d’entreprendre une tentative de conciliation préalablement à la saisine du juge.

Aussi, dans un arrêt du 22 février 2005, la Cour de cassation a-t-elle jugé que « la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir ».

Il en résulte, dit la Haute juridiction :

  • D’une part, que la clause de conciliation s’impose au juge (Cass. ch. Mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423 et 00-19.424)
  • D’autre part, qu’elle peut être soulevée en tout état de cause, soit à n’importe quel stade de l’instance, y compris pour la première fois en cause d’appel (Cass. com. 16 mai 2018, n°16-26.086)

Cette dernière précision emporte une conséquence pratique notable : la partie qui entend se prévaloir de la clause n’est pas tenue de l’invoquer in limine litis, à la différence de l’exception de procédure. Elle peut donc opposer l’irrecevabilité alors même que le débat au fond s’est engagé, voire pour la première fois devant la cour d’appel, sous la seule réserve de ne pas avoir, par son comportement, renoncé sans équivoque au bénéfice de la stipulation.

« La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. »

β) Tempérament

La jurisprudence a apporté deux tempéraments à la règle qui fait de la clause de conciliation une fin de non-recevoir.

  • Premier tempérament
    • Dans un arrêt du 13 juillet 2022, la Cour de cassation a jugé que « des dispositions légales instituant une procédure de médiation préalable et obligatoire ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent » (Cass. 3e civ. 13 juill. 2022, n°21-18.796 ; V. également en ce sens Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789).
    • Dans ce dernier arrêt, la Première chambre civile a expressément jugé que les dispositions instituant une procédure de médiation obligatoire et préalable « ne font pas obstacle à la saisine du juge des référés » en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, conférant ainsi à la solution une portée générale, valable tant pour la conciliation imposée par la loi que pour celle stipulée par contrat.
    • Il ressort de cette décision que les effets de la clause de conciliation préalable peuvent être neutralisés si l’urgence le commande.
    • La justification de ce tempérament tient à la nature même du référé : parce qu’il tend à parer au péril ou à faire cesser une illicéité manifeste, il serait paradoxal de subordonner son exercice à l’écoulement préalable d’une procédure amiable, par nature étalée dans le temps. L’exigence de conciliation préalable cède donc devant l’impératif de protection immédiate des droits.
    • La position prise ici par la Cour de cassation est directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
    • Dans un arrêt du 18 mars 2010, les juges luxembourgeois ont, en effet, affirmé que le principe de protection juridictionnelle effective ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui impose la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation conventionnelle, pour autant que des mesures provisoires sont envisageables dans les cas exceptionnels où l’urgence de la situation l’impose (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).
  • Second tempérament
    • Il est admis que la stipulation d’une clause de conciliation préalable ne fait pas obstacle à l’introduction d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, laquelle tend à l’obtention de mesures d’instruction in futurum, destinées à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
    • La Cour de cassation a jugé en ce sens, dans un arrêt du 28 mars 2007, que la clause instituant, en cas de litige relatif à l’exécution d’un contrat d’architecte, un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre des architectes, n’était pas applicable à l’action engagée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que celle-ci poursuivait exclusivement l’objectif de réunir des éléments de preuve et d’interrompre un délai, sans préjuger de l’introduction ultérieure d’une action au fond (Cass. 3e civ. 28 mars 2007, n°06-13.209).
    • La logique de la solution est la même que celle qui sous-tend le premier tempérament : l’action fondée sur l’article 145 n’est pas une action au fond, mais une mesure probatoire destinée à prévenir le dépérissement des preuves. Lui opposer la clause de conciliation reviendrait à priver le demandeur de la possibilité de conserver les éléments dont dépendra l’issue d’un litige futur, ce que la finalité conservatoire de ce dispositif interdit.
    • Cette solution jurisprudentielle est désormais consacrée par le droit positif.
    • L’article 1537 du Code de procédure civile dispose que le recours à un mode amiable conventionnel ne fait pas obstacle à l’édiction, par le juge, de mesures d’instruction, provisoires ou conservatoires.
    • Il en résulte que la clause de conciliation préalable, si elle demeure une fin de non-recevoir à l’encontre d’une action au fond engagée prématurément, ne saurait faire obstacle ni à l’exercice d’une action fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, ni, plus généralement, à la saisine du juge aux fins d’obtenir les mesures nécessaires à la préservation des droits des parties ou à l’efficacité d’une action ultérieure.

ii) Suspension de la prescription

Il est admis que la clause de conciliation préalable a pour effet de suspendre la prescription (Cass. 1ère civ. 27 janv. 2004, n°00-22.320).

Ce second effet est le corollaire nécessaire du premier : dès lors que la clause interdit, pendant la phase de conciliation, l’exercice de l’action au fond, il serait inéquitable que le temps consacré à la recherche d’un accord amiable vînt amputer le délai dont dispose le créancier pour agir. La suspension préserve ainsi le justiciable diligent contre le risque de voir son droit s’éteindre du fait même qu’il a satisfait à l’obligation procédurale qui lui était imposée.

Cette solution a, par suite, été reprise et généralisée par le nouvel article 2238 du Code civil.

Pour mémoire, cette disposition prévoit que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ».

Suspension de la prescription — À la différence de l’interruption, qui efface le délai déjà couru et en fait courir un nouveau, la suspension se borne à arrêter temporairement le cours du délai sans effacer le temps écoulé : à la reprise, le décompte repart au point où il avait été interrompu, augmenté du temps déjà acquis avant la conciliation.

3) Le recours à la conciliation conventionnelle imposé par la loi

Modes alternatifs de règlement des différends (MARD ou MARC) — Ensemble des modes de règlement des conflits autres que le mode contentieux judiciaire traditionnel, qui offrent aux parties la possibilité d’être actrices de leur propre litige, seules ou avec le concours d’un tiers, assistées ou non d’un avocat. La conciliation, la médiation et la procédure participative en constituent les principales déclinaisons.

L’essor de ces dispositifs s’inscrit dans une politique législative assumée de déjudiciarisation, laquelle participe de la poursuite de l’objectif à valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice : en réduisant le nombre des litiges soumis au juge, le législateur entend à la fois désengorger les juridictions et favoriser des solutions négociées, réputées plus pérennes que celles imposées par voie d’autorité.

Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, il est admis qu’un texte puisse imposer aux justiciables la mise en œuvre préalable d’une procédure de conciliation extrajudiciaire préalablement à l’introduction d’une action en justice (CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Alassini et a., C-317/08, C-318/08, C- 319/08 et C-320/08).

La Cour de Luxembourg a toutefois assorti cette admission de réserves strictes : l’obligation de conciliation préalable n’est compatible avec le principe de protection juridictionnelle effective qu’à la condition de ne pas aboutir à une décision contraignante pour les parties, de ne pas entraîner de retard substantiel pour l’introduction de l’action judiciaire, de suspendre la prescription des droits concernés et de ne pas occasionner de frais importants. C’est à l’aune de ces exigences que doit s’apprécier la conformité, au droit de l’Union, de toute conciliation imposée.

À cet égard, on recense en droit français plusieurs textes réglementaires qui instituent une obligation de conciliation obligatoire.

Nous nous limiterons à aborder l’article 750-1 du Code de procédure civile et le Code de déontologie des architectes.

a) L’article 750-1 du Code de procédure civile

i) Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, le recours à des modes alternatifs de règlement des litiges était, en droit commun, facultatif.

Par exception, une obligation de conciliation pouvait peser sur les parties à l’instar de celle instituée par le Code de déontologie des architectes que nous aborderons plus après.

En tout état de cause, des études ont révélé que pour les petits litiges du quotidien, la conciliation rencontre un grand succès qui repose sur plusieurs facteurs comme la gratuité du dispositif, la grande souplesse du processus, une bonne organisation des conciliateurs de justice et la possibilité de donner force exécutoire à la conciliation par une homologation du juge.

Il a en outre été démontré que la mise en place d’une obligation de tentative de conciliation préalable entraîne mécaniquement un allégement de la charge de travail des juridictions.

À cet égard, même en cas d’échec de la conciliation, la procédure judiciaire qui suit s’en trouve allégée car les différentes demandes ont déjà été examinées et formalisées lors de la tentative de conciliation préalable.

Fort de ce constat et afin de désengorger encore un peu plus les juridictions, le législateur a, lors de l’adoption de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, souhaité développer les modes alternatifs de règlement des différends.

ii) Réforme de la procédure civile

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 comporte donc un certain nombre de dispositions qui intéressent les modes alternatifs de règlement des litiges.

En application de cette loi, le gouvernement a adopté le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, qui a notamment introduit dans le Code de procédure civile un article 750-1 lequel prévoit l’obligation pour certains litiges mineurs portés devant le Tribunal judiciaire d’entreprendre une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.

L’absence de recours à l’un de ces trois modes de règlement amiable préalablement à la saisine du juge est sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande dit le texte. Le principe énoncé par l’article 750-1 est toutefois assorti d’un certain nombre de dérogations.

iii) Domaine de l’obligation de tentative préalable de règlement amiable

Issue de l’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, l’article 750-1 du Code de procédure civile dispose que, devant le Tribunal judiciaire, « à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble de voisinage ».

Il ressort de cette disposition que pour un certain nombre de litiges, les parties ont l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends.

Deux critères, l’un tenant au montant du litige, l’autre à sa nature, délimitent le champ de cette obligation. Le recours par les parties à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge n’est toutefois pas exigé pour tous les litiges.

Sont seulement visés :

  • Les demandes qui tendent au paiement d’une somme de 5.000 euros
  • Les actions en bornage
  • Les actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l’usage des lieux pour les plantations ou l’élagage d’arbres ou de haies ;
  • Les actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l’article 674 du code civil ;
  • Les actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l’irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ;
  • Les contestations relatives à l’établissement et à l’exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu’aux indemnités dues à raison de ces servitudes ;
  • Les contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
  • Les contestations relatives à un trouble de voisinage
Exemple — Le créancier qui réclame à son débiteur le paiement d’une facture impayée de 3 000 euros est tenu, avant de saisir le Tribunal judiciaire, de justifier d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. En revanche, dès lors que la même demande porte sur une somme de 6 000 euros, l’obligation préalable disparaît et la voie judiciaire est immédiatement ouverte, le critère du montant s’appréciant au seuil de 5 000 euros.

Il peut être observé que tous ces litiges relèvent de la compétence des Chambres de proximité, conformément à l’article D. 212-19-1 du Code de l’organisation judiciaire

iv) Exceptions à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends

L’article 750-1, al. 2 du CPC prévoit plusieurs exceptions à l’exigence de recours à un mode de résolution amiable des différends préalablement à la saisine du juge.

Plus précisément les parties bénéficient d’une dispense dans l’un des cas suivants :

α) Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord

Cette situation correspond à l’hypothèse où les parties ont déjà réglé leur différend, d’où l’existence d’une dispense de recourir à un mode de résolution amiable

La logique de cette dispense est évidente : la tentative de conciliation ayant pour seul objet de rapprocher les points de vue, elle perd toute raison d’être lorsque l’accord est d’ores et déjà intervenu et que les parties ne sollicitent plus du juge que l’apposition de la formule exécutoire.

β) Lorsque l’exercice d’un recours préalable est obligatoire

Dans certains contentieux fiscaux et sociaux, les parties ont l’obligation, préalablement à la saisine du juge, d’exercer un recours auprès de l’administration

En cas d’échec de ce recours, le demandeur est alors dispensé de solliciter la mise en œuvre d’un mode de résolution amiable des différends

La dispense se justifie ici par le souci d’éviter une superposition de filtres préalables : le recours administratif obligatoire remplit déjà une fonction de pacification comparable à celle de la conciliation, en offrant aux parties l’occasion d’un règlement non contentieux du litige.

==>Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime

Cette dispense tenant au motif légitime couvre trois hypothèses :

  • Première hypothèse
    • Le motif légitime tient à « l’urgence manifeste »
    • Classiquement, on dit qu’il y a urgence « lorsque qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur »
    • Le demandeur devra donc spécialement motiver l’urgence qui devra être particulièrement caractérisée.
  • Deuxième hypothèse
    • Le motif légitime tient « aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement »
    • Il en résulte que l’obligation de recours à un mode de résolution amiable des litiges est écartée lorsque les circonstances de l’espèce font obstacle à toute tentative de recherche d’un accord amiable
    • L’exception est ici pour le moins ouverte, de sorte que c’est au juge qu’il appartiendra d’apprécier le bien-fondé de sa saisine sans recours préalable à un mode de résolution amiable des différends
    • Cette exception vise également les procédures sur requête dont la mise en œuvre n’est pas subordonnée à la recherche d’un accord amiable ou encore la procédure d’injonction de payer qui, dans sa première phase, n’est pas contradictoire.
    • La Cour de cassation a, à cet égard, jugé que « la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile » (Cass. avis, 25 sept. 2025, n°25-70.013). La solution déborde ainsi la première phase, non contradictoire, pour s’étendre à la phase d’opposition, écartant toute exigence de conciliation préalable dans ce contentieux du recouvrement.
  • Troisième hypothèse
    • L’article 750-1 du CPC prévoyait initialement que le motif légitime justifiant l’absence de recours à un mode alternatif de règlement amiable pouvait tenir à « l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ».
    • Il fallait donc comprendre que dans l’hypothèse où le délai de prise en charge du litige était excessif, en raison notamment du grand nombre de dossiers à traiter, les parties étaient autorisées à saisir directement le juge.
    • Restait à savoir ce que l’on devait entendre par « délai manifestement excessif », ce que ne dit pas la loi
    • Selon une note de la direction des affaires civiles et du sceau, la dispense devait être appréciée en tenant compte du nombre de conciliateurs inscrits sur les listes de la cour d’appel.
    • Cela n’a toutefois pas convaincu le Conseil d’État qui par décision du 22 septembre 2022, a annulé l’article 750-1 du Code de procédure civile considérant qu’il ne définissait pas de façon suffisamment précise les modalités et le ou les délais selon lesquels l’indisponibilité du conciliateur pouvait être regardée comme établie.
    • Or s’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours juridictionnel précisent les juges de la Haute juridiction administrative, « l’indétermination de certains des critères permettant de regarder cette condition comme remplie est de nature à porter atteinte au droit d’exercer un recours effectif devant une juridiction, garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen » (CE 22 sept. 2022, n°436939).
    • En réaction à cette décision qui censurait l’article 750-1 du Code de procédure civile, le gouvernement a adopté le décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 qui, tout en maintenant l’obligation de tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative préalablement à l’introduction d’une action en justice pour certaines catégories de litiges, a modifié la dérogation relative à l’indisponibilité des conciliateurs.
    • Désormais, la dispense de recours à un mode alternatif de résolution admise est admise si l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraîne l’organisation de la première réunion de conciliation non plus « dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige », mais « dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ».
    • L’apport du décret du 11 mai 2023 réside dans la substitution d’un critère objectif et chiffré — le délai de trois mois — à un critère souple et indéterminé, précisément afin de satisfaire à l’exigence de prévisibilité posée par le Conseil d’État.
    • Autrement dit, l’indisponibilité du conciliateur est caractérisée lorsqu’un délai de plus de trois mois sépare sa saisine et l’organisation du premier rendez-vous.
    • Le texte précise qu’il appartient au demandeur de justifier par tout moyen de la saisine du conciliateur et de ses suites.
    • Il devra donc établir le dépassement du délai de trois mois pour justifier de la recevabilité de son action, ce qui suppose de démontrer deux éléments de fait :
      • Premier élément : la date de saisine du conciliateur
        • Pour se prévaloir d’une dispense de recours à un mode alternatif de règlement amiable, le demandeur devra donc s’appuyer sur une date de saisine d’un conciliateur.
        • La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par « saine ».
        • Pour le déterminer, il y a lieu de se reporter à l’article 1536 du Code de procédure civile qui prévoit que « le conciliateur de justice institué par le décret du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice peut être saisi sans forme par toute personne physique ou morale. ».
        • Il ressort de cette disposition que la saisine d’un conciliateur ne requiert l’observation d’aucune forme particulière.
        • Le demandeur devra néanmoins se constituer une preuve, laquelle pourrait consister en l’accusé de réception d’un courrier de saisine adressé à un conciliateur ou celui délivré dans le cadre d’une démarche en ligne.
      • Second élément : l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine et l’organisation du premier rendez-vous
        • Pour être dispensé de l’obligation prévue à l’article 750-1 du CPC, le demandeur doit justifier de l’écoulement d’un délai de plus de trois mois entre la saisine du conciliateur et l’organisation du premier rendez-vous.
        • Le dépassement de ce délai pourra être établi en présentant la date d’envoi de la demande et la date de convocation à un premier rendez-vous figurant sur un courrier ou un mail émanant du conciliateur.
        • En cas d’absence de réponse du conciliateur dans un délai de trois mois suivant la saisine, le demandeur pourra immédiatement introduire son action en justice.
    • Il peut être observé que les dispositions nouvelles n’interdisent, ni n’imposent, d’entreprendre plusieurs démarches concomitantes ou consécutives.
    • Par ailleurs, le nouvel article 750-1 du CPC ne s’applique qu’aux seules instances introduites à compter du 1er octobre 2023.
    • Pour ce qui est des instances en cours au 22 septembre 2022, date de la décision d’annulation par le Conseil d’État de l’article 750-1 du CPC ou introduites antérieurement au 1er octobre 2023, le texte ne s’applique pas tant dans sa rédaction antérieure, que postérieure.

==>Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation

Tel est le cas :

  • Devant le Tribunal judiciaire lorsque la procédure est orale
  • En matière de saisie des rémunérations dont la procédure comporte une phase de conciliation
  • En matière de divorce, la tentative de conciliation étant obligatoire préalablement à l’introduction de l’instance

Dans toutes ces hypothèses, la dispense procède d’une même considération : le législateur ayant déjà aménagé, au sein de la procédure applicable, une phase de conciliation conduite par le juge ou l’autorité administrative, l’adjonction d’une tentative amiable préalable ferait double emploi et retarderait inutilement le règlement du litige.

==>Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Pour mémoire, l’article L. 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d’une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d’État ».

Cette procédure vise donc à faciliter le règlement des factures impayées et à raccourcir les retards de paiement, en particulier ceux dont sont victimes les entreprises.

Parce qu’il s’agit d’une procédure de recouvrement dont la conduite est assurée par le seul huissier de justice en dehors de toute intervention d’un juge, il ne peut y être recouru pour des petites créances, soit celles dont le montant n’excède pas 5.000 euros.

La mise en œuvre de cette procédure préalablement à la saisine du juge dispense le créancer de mettre en œuvre l’un des modes alternatifs de règlement amiable des litiges visés par l’article 750-1 du Code de procédure civile.

La dispense se conçoit aisément : la procédure simplifiée de recouvrement, qui suppose l’envoi au débiteur d’une invitation à participer à la recherche d’un accord sur le montant et les modalités de paiement de la dette, comporte par elle-même une phase amiable. Son échec établit, à lui seul, que la voie de la conciliation a été vainement explorée.

==>Lorsque le litige est relatif au crédit à la consommation, au crédit immobilier, aux regroupements de crédits, aux sûretés personnelles, au délai de grâce, à la lettre de change et billets à ordre, aux règles de conduite et rémunération et formation du prêteur et de l’intermédiaire

Cette dispense est issue de l’article 4 modifié de la loi n°2016 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

Cette disposition prévoit, en effet, que l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends « ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation. »

b) Le Code de déontologie des architectes

L’article 25 du Code de déontologie des architectes, issu du décret n°80-217 du 20 mars 1980 prévoit que « tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente. »

Lorsqu’ainsi, un litige survient entre deux architectes, ils ne sont recevables à agir en justice qu’après avoir entrepris une tentative de conciliation par l’entremise de l’ordre. La tentative de conciliation revêt ici la nature, non d’une simple invitation au dialogue, mais d’un préalable obligatoire dont l’inobservation est sanctionnée sur le terrain de la recevabilité de l’action.

La fin de non-recevoir est, aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir ». À la différence de l’exception de procédure, qui affecte le déroulement de l’instance, elle atteint le droit d’agir lui-même : la demande prématurée est repoussée sans que le juge n’aborde le bien-fondé des prétentions.

La Cour de cassation a fait application de cette règle dans un arrêt du 29 mars 2017 en jugeant que « l’absence de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes constituait une fin de non-recevoir » (Cass. 1ère civ. 29 mars 2017, n°16-16.585). La Haute juridiction a pris soin de préciser que l’article 25 du décret du 20 mars 1980 institue une obligation générale et préalable de conciliation, subordonnée à la seule condition que le litige oppose des architectes à propos de l’exercice de leur profession, sans qu’il soit besoin d’une stipulation contractuelle particulière.

Cass. 1re civ., 29 mars 2017, n° 16-16.585
Faits
Un architecte assigne un confrère devant la juridiction étatique à raison d’un différend né de l’exercice de la profession, sans avoir préalablement soumis le litige au conseil régional de l’ordre aux fins de conciliation.
Problème
L’obligation de conciliation préalable posée par l’article 25 du Code de déontologie des architectes constitue-t-elle une condition de recevabilité de l’action, et joue-t-elle indépendamment de toute clause contractuelle ?
Solution
La Cour de cassation juge que ce texte fixe une obligation générale et préalable de conciliation, en la subordonnant à la seule condition que le différend oppose des architectes au sujet de l’exercice de leur profession ; son inobservation s’analyse en une fin de non-recevoir.
Portée
La source de l’obligation n’est pas conventionnelle mais réglementaire et statutaire : elle s’impose à tous les architectes, quelle que soit la teneur de leurs stipulations, et préserve la fonction de régulation interne reconnue à l’ordre professionnel.

La portée de ce préalable demeure néanmoins circonscrite à son objet. Dans un arrêt du 23 mai 2007, la Troisième chambre civile a précisé que « la clause de saisine préalable à toute action judiciaire en cas de litige sur l’exécution du contrat de l’ordre des architectes ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du code civil ».

Aussi, cette clause n’est-elle pas applicable lorsque la responsabilité de l’architecte est recherchée sur un autre fondement et notamment sur le fondement de l’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale (Cass. 3e civ. 23 mai 2007, n°06-15.668). La logique présidant à cette solution est commandée par le domaine de la conciliation : celle-ci a vocation à apaiser les différends nés des relations contractuelles entre l’architecte et son cocontractant, non à entraver l’exercice d’actions reposant sur un régime de responsabilité distinct, d’ordre légal, échappant à la sphère contractuelle.

Cette logique de cantonnement avait, du reste, été affirmée dès l’année précédente. La Troisième chambre civile a en effet jugé que la clause instituant un recours préalable à l’avis du conseil régional de l’ordre n’est pas davantage applicable à l’action exercée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, en vue de réunir des preuves avant tout procès et d’interrompre un délai (Cass. 3e civ. 28 mars 2007, n°06-13.209). La mesure d’instruction in futurum, par sa nature probatoire et conservatoire, ne saurait être paralysée par l’exigence d’une conciliation conçue pour le seul règlement du différend au fond.

Au-delà du cas particulier des architectes, ces solutions s’inscrivent dans le sillage du principe, depuis longtemps consacré, selon lequel la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir s’imposant au juge si les parties l’invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n°00-19.423). Cette filiation jurisprudentielle révèle l’unité de traitement réservée aux préalables amiables, qu’ils procèdent d’une stipulation contractuelle ou, comme en matière d’architecture, d’une règle déontologique de portée générale.

D) Le déroulement de la conciliation conventionnelle

L’article 1er du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice énonce que « il est institué des conciliateurs de justice qui ont pour mission de rechercher le règlement amiable d’un différend dans les conditions et selon les modalités prévues au code de procédure civile ».

Depuis le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, cette mission s’inscrit dans un cadre procédural unifié : le livre V du Code de procédure civile regroupe désormais les règles applicables aux modes amiables, qu’ils soient mis en œuvre en dehors de toute instance ou au cours d’un procès. L’article 1528 rappelle ainsi que les personnes en litige peuvent tenter de le résoudre amiablement « avec l’aide d’un juge, d’un conciliateur de justice, d’un médiateur ou, dans le cadre d’une procédure participative, de leurs avocats ». L’article 1528-1 explicite, dans le même mouvement, que – sauf conciliation judiciaire (y compris l’audience de règlement amiable) et médiation judiciaire – ces modes amiables peuvent être engagés aussi bien hors saisine qu’en cours d’instance.

De cette double référence (décret de 1978 + livre V rénové) découle une conséquence simple : le conciliateur de justice n’agit pas dans un espace “extra-procédural”. Même lorsqu’il est saisi sans forme, il accomplit sa mission dans le cadre et sous les exigences du Code de procédure civile. Autrement dit, la conciliation confiée à un conciliateur de justice est un processus amiable, mais un processus encadré, auquel s’attachent les garanties minimales qui irriguent le procès civil.

La réforme le dit désormais explicitement : « le conciliateur de justice […] accompli[t] sa mission avec impartialité, diligence et compétence » (CPC, art. 1530-3). Elle consacre en outre, au niveau des dispositions générales du livre V, un principe de confidentialité applicable, sauf accord contraire des parties, à « tout ce qui est dit, écrit ou fait » au cours de la conciliation confiée à un conciliateur (CPC, art. 1528-3). La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette clarification participe d’un objectif de lisibilité et de sécurité des MARD, en précisant le périmètre de la confidentialité et l’articulation des règles communes applicables aux processus amiables régis par le Code de procédure civile.

On peut ainsi dégager quatre exigences cardinales gouvernant l’intervention du conciliateur de justice — l’impartialité, le respect du contradictoire, la recherche d’une solution en équité et la confidentialité — qu’il convient d’examiner successivement.

1) L’exigence d’impartialité

L’impartialité constitue une condition essentielle de la légitimité de l’intervention du conciliateur. Celui-ci ne peut prendre parti dans le différend qui lui est soumis ni intervenir lorsqu’il existe un intérêt personnel, direct ou indirect, susceptible d’altérer son indépendance.

Cette exigence recouvre deux dimensions complémentaires. L’impartialité subjective commande au conciliateur de ne nourrir aucune prévention à l’égard de l’une des parties ; l’impartialité objective lui impose, en outre, de prévenir toute apparence de partialité de nature à faire naître un doute légitime dans l’esprit des intéressés. Le conciliateur doit ainsi non seulement être impartial, mais encore le paraître.

Lorsqu’une telle situation se présente, le conciliateur de justice est tenu de s’en dessaisir et, lorsqu’il est désigné par le juge, d’en informer ce dernier afin qu’un autre conciliateur soit désigné. Cette exigence, désormais expressément formulée à l’article 1530-3 du Code de procédure civile, s’inscrit dans le prolongement des principes généraux d’impartialité applicables à tout tiers intervenant dans le cadre d’un processus structuré de résolution amiable.

2) Le respect du principe du contradictoire

La conciliation, bien qu’étrangère à toute fonction de jugement, demeure soumise au principe du contradictoire. Le conciliateur de justice doit veiller à ce que chaque partie soit mise en mesure de prendre connaissance des éléments de fait et des arguments présentés par l’autre et de pouvoir y répondre utilement.

Concrètement, cela implique que chacune des parties puisse exposer ses prétentions, ses griefs et son analyse de la situation litigieuse, dans des conditions garantissant l’équilibre du dialogue. Cette exigence ne se confond pas avec un formalisme procédural rigide, mais impose que le processus de conciliation se déroule dans des conditions respectueuses de l’égalité des parties.

Cette transposition du contradictoire à la matière amiable connaît toutefois une limite tenant à la pratique des entretiens séparés. Il n’est pas rare, en effet, que le conciliateur s’entretienne tour à tour avec chaque partie, hors la présence de l’autre, afin de libérer la parole et d’identifier les marges de négociation. Une telle pratique n’est pas contraire au contradictoire, à la condition que les éléments destinés à fonder l’accord soient, en définitive, soumis à la discussion de l’ensemble des parties.

3) La recherche d’une solution en équité

La mission du conciliateur de justice consiste à rechercher un accord amiable fondé sur l’équité. Cette orientation, inhérente à la fonction de conciliation, suppose nécessairement que chaque partie consente à des concessions réciproques en vue de la résolution du différend.

Dans l’exercice de cette mission, le conciliateur peut éclairer les parties sur le cadre juridique applicable, notamment en rappelant les règles de droit pertinentes lorsque celles-ci ne sont pas sérieusement contestées. Cette faculté d’éclairage demeure toutefois strictement encadrée : le conciliateur ne saurait se substituer au juge ni trancher le litige, la fonction normative de « dire le droit » demeurant l’apanage exclusif de l’autorité juridictionnelle.

C’est précisément en cela que la conciliation se distingue de l’arbitrage. Là où l’arbitre, investi par les parties d’un pouvoir juridictionnel, tranche le différend par une sentence revêtue de l’autorité de la chose jugée, le conciliateur se borne à favoriser l’émergence d’un accord dont la force obligatoire procède du seul consentement des intéressés. Le conciliateur propose ; il ne décide pas.

4) Le principe de confidentialité

La réforme de 2025 a inséré, au sein des dispositions générales du livre V du Code de procédure civile, une règle expresse de confidentialité applicable aux processus amiables, désormais énoncée à l’article 1528-3.

Aux termes de ce texte, « sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de […] la conciliation confiée à un conciliateur de justice […] est confidentiel ». Cette confidentialité s’étend aux pièces élaborées dans le cadre du processus amiable, à l’exclusion des pièces produites par les parties, dont la communicabilité demeure préservée afin de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit à la preuve.

Le texte prévoit en outre des exceptions limitativement énumérées, tenant soit à des raisons impérieuses d’ordre public, soit à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou de l’intégrité physique ou psychologique de la personne, soit encore aux nécessités de la mise en œuvre ou de l’exécution de l’accord issu de la conciliation. Le caractère limitatif de ces dérogations traduit la volonté du pouvoir réglementaire de cantonner étroitement les hypothèses dans lesquelles le secret peut être levé, l’exception étant ici d’interprétation stricte.

La portée pratique de cette règle est considérable : les concessions, propositions et confidences échangées au cours de la conciliation ne pourront être ultérieurement opposées à leur auteur dans la phase contentieuse en cas d’échec de la tentative amiable. La partie qui s’est risquée à formuler une offre transactionnelle ne court ainsi pas le risque de voir cette ouverture interprétée, devant le juge, comme une reconnaissance de responsabilité.

La circulaire du 19 juillet 2025 souligne que cette confidentialité constitue une condition essentielle de l’efficacité des modes amiables, en garantissant aux parties un espace de dialogue sécurisé, distinct de la phase contentieuse.

5) La compétence du conciliateur de justice

En application de l’article 4 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, les conciliateurs de justice ne peuvent exercer leurs fonctions que dans le ressort territorial fixé par l’ordonnance de nomination du premier président de la cour d’appel, et ce jusqu’à l’expiration de la période mentionnée par cette ordonnance.

Pour mémoire, les conciliateurs de justice sont nommés, pour une première période d’un an, par ordonnance du premier président de la cour d’appel, après avis du procureur général, sur proposition du magistrat coordonnateur de la protection et de la conciliation de justice.

Il en résulte que la compétence territoriale du conciliateur de justice est strictement circonscrite. Elle suppose que l’un au moins des critères de rattachement suivants soit rempli :

  • le domicile ou la résidence de l’une des parties est situé dans le ressort du conciliateur ;
  • l’objet du litige est situé dans ce même ressort.

Cette exigence découle tant du décret de 1978 que de la logique même de la conciliation de proximité, telle que consacrée par la réforme de 2025. Il appartient, à ce titre, au conciliateur de justice de vérifier systématiquement sa compétence territoriale dès qu’il est saisi, y compris en cas de saisine informelle ou spontanée.

Un litige relatif à un trouble de voisinage oppose deux particuliers domiciliés dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, à propos d’un mur mitoyen situé dans la même agglomération. Le conciliateur de justice désigné sur ce ressort est pleinement compétent, le critère du domicile des parties comme celui de la localisation de l’objet du litige étant tous deux satisfaits. En revanche, si le bien litigieux se trouvait dans un autre ressort et qu’aucune des parties n’y résidait, le conciliateur devrait décliner sa saisine.

6) La saisine du conciliateur de justice

a) Auteur de la saisine

En application de l’article 1536 du Code de procédure civile, toute personne, physique ou morale, peut prendre l’initiative de saisir le conciliateur de justice en vue de tenter la résolution amiable d’un différend.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 n’a pas subordonné la saisine du conciliateur de justice à une démarche conjointe des parties.

L’initiative peut donc émaner d’une seule partie, sans intervention du juge, que la conciliation soit engagée en dehors de toute instance ou au cours d’une instance en cours.

En revanche, si la saisine peut être unilatérale, la poursuite du processus de conciliation est conditionnée à l’accord de l’autre partie, conformément aux termes mêmes de l’article 1536, qui exige que les parties tentent d’y mettre fin « d’un commun accord ».

Ainsi, l’article 1536 opère une distinction nette entre :

  • l’initiative de la saisine, libre et unilatérale ;
  • et l’engagement effectif dans le processus amiable, qui repose sur le consentement concordant des parties.

Cette lecture est cohérente avec la nature même de la conciliation conventionnelle, qui ne saurait être imposée, tout en demeurant accessible à toute personne souhaitant provoquer une tentative amiable.

b) Modalités de la saisine

Conformément à l’article 1536 du Code de procédure civile, la saisine du conciliateur de justice n’est soumise à aucun formalisme particulier.

Le texte n’exige ni écrit préalable, ni modalité spécifique d’expression de la volonté des parties.

La saisine peut ainsi intervenir par tous moyens, notamment :

  • par la présentation volontaire des parties lors des permanences du conciliateur de justice ;
  • par courrier ;
  • par courrier électronique ;
  • par téléphone ;
  • ou, le cas échéant, par les dispositifs de saisine dématérialisée mis à disposition par l’institution judiciaire.

Cette souplesse procédurale est cohérente avec la nature même de la conciliation conventionnelle, entendue comme un processus structuré mais non juridictionnel, au sens de l’article 1530 du Code de procédure civile, par lequel les parties tentent de parvenir à un accord avec l’aide d’un tiers.

Toutefois, lorsque la tentative de conciliation est susceptible de constituer une condition de recevabilité d’une action ultérieure, notamment dans les matières visées à l’article 750-1 du Code de procédure civile, il est nécessaire, en pratique, de se ménager une preuve certaine de la saisine du conciliateur de justice. La sanction attachée à l’inobservation de ce préalable n’est pas de pure forme : elle s’analyse en une fin de non-recevoir, de sorte que l’absence de preuve de la diligence amiable expose le demandeur à l’irrecevabilité de sa demande.

Cette preuve peut notamment résulter :

  • d’un accusé de réception de courrier recommandé ;
  • d’un courrier électronique horodaté ;
  • ou de tout autre élément permettant d’établir de manière certaine la réalité et la date de la tentative de conciliation préalable.

Si la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025 n’a institué aucun formalisme probatoire spécifique, la circulaire d’application souligne néanmoins l’importance, pour les praticiens, d’anticiper les exigences contentieuses susceptibles de s’attacher à la recevabilité de l’action ultérieure.

Deux tempéraments doivent toutefois être signalés quant au champ de cette exigence préalable. D’une part, l’obligation de tentative amiable cède devant l’urgence : en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, le recours au juge des référés demeure ouvert, la voie amiable ne pouvant faire obstacle à l’intervention conservatoire du juge (Cass. 1ère civ. 24 nov. 2021, n°20-15.789). D’autre part, certaines procédures échappent par nature à ce préalable : ainsi a-t-il été jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass. avis, 25 sept. 2025, n°25-70.013).

« La clause qui contraint le consommateur, en cas de litige avec un professionnel, à recourir obligatoirement à un mode alternatif de règlement des litiges avant la saisine du juge, est présumée abusive, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire » (Cass. 3e civ. 19 janv. 2022, n°21-11.095).

Cette dernière solution mérite d’être méditée par les rédacteurs d’actes : si la loi peut imposer un préalable amiable, la clause par laquelle un professionnel l’impose unilatéralement à un consommateur, en dehors de toute prescription légale, encourt la qualification de clause abusive. Le préalable de conciliation n’est légitime qu’autant qu’il préserve l’équilibre des droits respectifs des parties et le libre accès au juge.

c) Assistance des parties

Les dispositions applicables à la conciliation conventionnelle, et notamment les articles 1536 à 1536-4 du Code de procédure civile, ne prévoient aucun régime spécifique d’assistance ou de représentation des parties.

Il s’en déduit que la conciliation conventionnelle repose sur la participation personnelle des parties, lesquelles prennent part directement au processus amiable engagé devant le conciliateur de justice.

La conciliation conventionnelle est en effet un mode amiable volontaire, fondé sur le consentement et l’implication directe des parties dans la recherche d’un accord. À ce titre, aucune représentation des parties n’y est admise : les parties doivent intervenir en leur nom propre, tant lors de l’initiative de la conciliation que pendant son déroulement et lors de l’établissement de l’accord.

En revanche, rien ne fait obstacle à ce que les parties soient assistées par un tiers de leur choix, dès lors que cette assistance ne se substitue pas à leur participation personnelle et ne conduit pas à une représentation indirecte. L’assistance demeure ainsi facultative, librement organisée par les parties et compatible avec la nature conventionnelle du processus.

Enfin, le mandat ad litem, attaché à la représentation en justice, est sans application en matière de conciliation conventionnelle. Les avocats peuvent, le cas échéant, assister leurs clients, mais ne peuvent ni agir en leur nom, ni conduire la conciliation à leur place, celle-ci demeurant exclusivement fondée sur l’engagement personnel des parties.

7) Les modalités de déroulement de la conciliation

a) Pouvoirs du conciliateur

  • La rencontre des parties et l’organisation des échanges
    • La conciliation conventionnelle repose sur l’initiative conjointe des parties : «des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice » (CPC, art. 1536).
    • Les textes applicables à la conciliation conventionnelle (CPC, art. 1536 à 1536-4) ne fixent aucun formalisme de convocation ni de modalités impératives de réunion : aucune disposition n’impose une lettre, un délai, ni un support déterminé.
    • Il en résulte que, une fois saisi par les parties, le conciliateur dispose d’une souplesse d’organisation : il peut inviter les parties à se présenter devant lui et fixer librement les modalités pratiques des échanges, sous réserve du respect du cadre légal et, en pratique, de l’accord des parties sur l’organisation retenue.
  • La conciliation à distance
    • Les dispositions relatives à la conciliation conventionnelle ne prescrivent aucune modalité particulière de tenue des échanges entre les parties.
      Aucun texte n’exige que la conciliation se déroule en présence physique des intéressés.
    • Il en résulte que le conciliateur de justice peut organiser les échanges à distance, par tout moyen approprié, dès lors que les parties y consentent et que cette modalité permet un échange effectif et contradictoire. Cette faculté découle de l’absence de formalisme imposé par l’article 1536 du Code de procédure civile et de la nature conventionnelle de la démarche.
  • Le transport sur les lieux
    • L’article 1536-2 du Code de procédure civile prévoit que le conciliateur de justice peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux du différend.
    • Ce déplacement n’est donc pas un pouvoir propre du conciliateur : il est subordonné à l’accord des parties et ne peut intervenir qu’à leur initiative ou avec leur assentiment, conformément à la logique conventionnelle qui gouverne la conciliation.
  • L’audition de tiers
    • En application du même article 1536-2, le conciliateur de justice peut également, avec l’accord des parties, entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
    • L’exercice de cette faculté est soumis à une double condition : d’une part, l’accord des parties à la conciliation ; d’autre part, l’acceptation de la personne appelée à être entendue. Le pouvoir d’audition reconnu au conciliateur est ainsi strictement encadré et exclusivement orienté vers la recherche d’un accord.
    • Cette audition se distingue radicalement de l’audition de témoins au sens procédural : le tiers entendu ne prête pas serment et ne dépose pas sous les garanties de l’enquête civile ; son concours s’inscrit dans la seule perspective de faciliter le rapprochement des parties.
  • Le concours d’un autre conciliateur
    • L’article 1536-1 du Code de procédure civile autorise le conciliateur de justice à s’adjoindre, avec l’accord des parties, le concours d’un autre conciliateur de justice du ressort de la cour d’appel.
    • Lorsque deux conciliateurs interviennent conjointement, le texte prévoit expressément qu’ils peuvent, lors de la réunion des parties, échanger des informations sur les demandes dont ils sont saisis. Cette co-intervention, subordonnée à l’accord des parties, ne modifie pas la nature conventionnelle de la conciliation et vise uniquement à faciliter la recherche d’une solution amiable.
  • L’appui du juge pendant une conciliation conventionnelle
    • Le recours à une conciliation conventionnelle ne prive pas le juge de ses pouvoirs.
    • L’article 1537 du Code de procédure civile dispose expressément que la mise en œuvre d’un mode amiable conventionnel de règlement des différends n’empêche pas le juge d’ordonner une mesure d’instruction ni une mesure provisoire ou conservatoire.
    • Il en résulte que l’engagement d’une conciliation conventionnelle n’a pas pour effet de suspendre l’exercice de la fonction juridictionnelle : les parties peuvent solliciter, et le juge peut prescrire, toute mesure nécessaire à l’instruction du litige ou à la sauvegarde des droits en cause, tant que l’instance demeure pendante.

b) Durée de la mission

En matière de conciliation conventionnelle, la mission du conciliateur n’est enfermée dans aucun délai.

Aussi, la conciliation peut durer aussi longtemps qu’il est nécessaire, étant précisé que l’une ou l’autre des parties est libre de mettre un terme, à tout moment, à la tentative de conciliation

Par ailleurs, le conciliateur doit veiller à ce que la conciliation ne s’étire pas trop dans le temps, dans la mesure où le rallongement des délais a une incidence directe sur la période de suspension de la prescription. Le mécanisme suspensif, qui protège les droits du demandeur pendant la phase amiable, ne saurait en effet servir de prétexte à une temporisation excessive : il commande, au contraire, une diligence soutenue dans la conduite du processus.

Si dès lors, la conciliation ne paraît plus envisageable, il appartient au conciliateur d’y mettre un terme par la délivrance d’un constat d’échec.

c) Recherche d’un compromis

La mission assignée au conciliateur est de favoriser la recherche d’un compromis entre les parties.

L’objectif visé est que ce compromis se dégage naturellement du dialogue entre les parties, lesquelles expriment tour à tour leur point de vue et leurs arguments.

Le conciliateur a pour rôle d’écouter les parties et de les accompagner dans la recherche d’une solution amiable.

Pour ce faire, il pourra notamment suggérer aux parties de se consentir des concessions réciproques, mais également les inviter à trouver un accord qui serait assis sur l’équité. La recherche de concessions réciproques constitue le ressort même de l’esprit transactionnel : c’est par l’abandon mutuel d’une part de leurs prétentions respectives que les parties parviennent à un point d’équilibre librement consenti.

Si aucun accord ne se dégage des échanges intervenant entre les parties et qu’il constate une situation de blocage, le conciliateur peut rappeler les avantages de l’adoption d’une solution amiable et les inconvénients d’un procès.

En revanche, il doit s’abstenir de pousser les parties à rechercher un compromis coûte que coûte.

Si l’affaire est trop complexe, ou si elle met en cause un principe d’ordre public, il ne doit pas hésiter à en informer les parties et renoncer à poursuivre la conciliation.

Par ailleurs, s’il estime que le compromis dégagé par les parties n’est pas équitable, le conciliateur doit en aviser les parties.

8) L’issue de la conciliation

Quelle que soit la voie empruntée — conciliation conventionnelle ou conciliation judiciaire —, le processus est appelé à connaître un dénouement qui peut prendre deux directions opposées. Soit les parties parviennent à rapprocher leurs positions et la conciliation débouche sur un accord : c’est l’hypothèse du succès. Soit le désaccord persiste et la tentative échoue, ce qui rouvre alors la voie contentieuse. Les développements qui suivent sont consacrés à la première de ces hypothèses, celle du succès de la conciliation, dont il convient d’examiner successivement le mode de constatation (l’accord et sa formalisation) puis les effets juridiques (force obligatoire et force exécutoire).

a) Le succès de la conciliation

i) La conclusion d’un accord

La conciliation aura réussi lorsque les parties seront parvenues à un accord. Cet accord constitue, par sa nature, un acte de volonté commun : il procède d’un consentement réciproque par lequel les parties décident, librement, de mettre un terme — total ou partiel — à leur différend. À ce titre, il relève pleinement du droit commun des contrats, ce dont découleront les effets examinés plus bas.

Cet accord peut être :

  • Soit total
    • Dans cette hypothèse, l’accord porte sur tous les chefs du litige, de sorte que celui-ci est résolu.
    • Cette issue évite ainsi aux parties de saisir le juge.
  • Soit partiel
    • Dans cette hypothèse, l’accord portera seulement sur certains chefs du litige, de sorte que celui-ci ne sera pas totalement épuisé.
    • Les parties pourront alors saisir le juge afin de faire trancher le surplus.

Exemple — accord partiel

Un litige oppose deux entreprises à propos d’une facture impayée de 30 000 euros et de pénalités de retard évaluées à 8 000 euros. À l’issue de la conciliation, les parties s’accordent sur le règlement échelonné du principal de 30 000 euros, mais ne parviennent pas à s’entendre sur le sort des pénalités. L’accord, partiel, éteint le différend relatif à la créance principale ; le créancier conserve la faculté de saisir le juge à seule fin de faire trancher la question résiduelle des pénalités.

Dans l’un ou l’autre cas, l’accord trouvé par les parties pourra ou devra, selon les cas, être formalisé.

α) L’exigence d’établissement d’un constat d’accord

Depuis la réforme opérée par le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, le régime de l’établissement de l’accord issu d’une conciliation conventionnelle a été profondément remanié et unifié.

Désormais, l’article 1536-4 du Code de procédure civile dispose expressément que «l’établissement de l’accord issu d’une conciliation ou d’une médiation conventionnelle est effectué conformément aux dispositions de l’article 1535-7 ».

L’article 1535-7 du Code de procédure civile précise, pour sa part, que « l’accord issu d’une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le conciliateur de justice ». Si ce texte vise explicitement la conciliation judiciaire, il constitue désormais, par l’effet du renvoi opéré par l’article 1536-4, le socle normatif applicable à la formalisation des accords issus d’une conciliation conventionnelle, qu’elle soit menée avec ou sans l’intervention directe d’un juge.

Il en résulte que la formalisation de l’accord demeure, par principe, facultative. Aucune disposition du Code de procédure civile n’impose, de manière générale, l’établissement d’un écrit constatant l’accord des parties à l’issue d’une conciliation conventionnelle. Les parties conservent ainsi la liberté de ne pas formaliser l’accord trouvé, dès lors qu’aucune exigence légale particulière ne s’y oppose. Cette solution s’explique aisément : l’accord tirant sa force du seul consentement des parties, sa validité ne saurait être subordonnée à un quelconque formalisme. L’écrit, lorsqu’il intervient, ne joue donc, par principe, qu’un rôle probatoire — il constate l’accord —, et non un rôle solennel — il ne le crée pas.

Toutefois, cette faculté connaît une limite essentielle : lorsque l’accord emporte renonciation à un droit, sa formalisation écrite s’impose. Cette exigence, qui découle des principes généraux du droit des obligations et de la sécurité juridique, vise notamment les hypothèses dans lesquelles une partie renonce à exercer une action en justice, consent une remise de dette, abandonne un droit subjectif ou renonce au bénéfice d’une prescription acquise ou à acquérir.

La justification de cette exigence tient à la nature même de la renonciation : celle-ci ne se présume jamais et doit résulter d’une manifestation de volonté non équivoque. Or, c’est précisément l’écrit qui permet de rapporter la preuve d’une telle volonté et d’en mesurer l’étendue exacte. Dans de telles situations, l’établissement d’un document signé apparaît donc indispensable afin de caractériser l’existence, la portée et la validité du consentement exprimé, et de prévenir toute contestation ultérieure quant à la réalité de l’abdication consentie.

β) Les modalités d’établissement du constat d’accord

  • L’établissement d’un écrit constatant l’accord
    • Lorsque les parties choisissent de formaliser l’accord issu d’une conciliation conventionnelle, celui-ci peut être constaté dans un écrit signé par les parties, et, le cas échéant, par le conciliateur de justice lorsqu’il est intervenu dans le processus.
    • Conformément à l’économie générale du nouveau livre V du Code de procédure civile, cet écrit doit permettre d’identifier sans ambiguïté :
      • l’identité des parties à l’accord ;
      • l’objet du différend ayant donné lieu à la conciliation ;
      • les engagements respectifs librement consentis par les parties ;
      • les modalités d’exécution de l’accord, lorsqu’elles sont prévues.
    • L’accord doit être rédigé en des termes suffisamment clairs et précis pour permettre aux parties de mesurer la portée des obligations mises à leur charge et, le cas échéant, pour être susceptible d’acquérir une force exécutoire selon les modalités prévues par le Code de procédure civile.
    • Cette exigence de précision n’est pas une simple recommandation de bonne rédaction : elle conditionne l’efficacité ultérieure de l’accord. Un écrit imprécis, qui laisserait subsister un doute sur la consistance ou l’étendue des engagements, exposerait les parties à de nouvelles contestations et compromettrait, le cas échéant, l’apposition de la formule exécutoire ou l’homologation judiciaire, lesquelles supposent que les obligations soient déterminées ou, à tout le moins, déterminables.
  • L’accord conclu hors la présence du conciliateur
    • Le nouveau dispositif consacre expressément la possibilité pour les parties de parvenir à un accord en dehors de la présence physique du conciliateur de justice, notamment à l’issue d’échanges écrits, électroniques ou téléphoniques.
    • Un tel accord peut résulter, par exemple, de l’acceptation expresse d’une proposition de règlement ou d’un échange de courriers faisant apparaître, de manière non équivoque, une volonté concordante des parties.
    • Dans cette hypothèse, l’accord peut être formalisé par un écrit signé directement par les parties, sans qu’il soit nécessaire qu’il soit établi ou signé en présence du conciliateur, sous réserve que le contenu de cet écrit traduise avec suffisamment de précision la réalité et l’étendue de l’accord intervenu.
    • Il appartient néanmoins au conciliateur de justice, lorsqu’il est sollicité pour constater l’accord ou accompagner sa formalisation, de s’assurer que les éléments produits ne laissent subsister aucun doute sur l’existence d’un consentement libre et éclairé, ainsi que sur le caractère juridiquement contraignant des engagements pris.
    • Cette consécration prend acte de la dématérialisation croissante des échanges et de la diffusion des outils de communication à distance. Elle assouplit notablement le formalisme antérieur, qui tendait à associer étroitement la constatation de l’accord à la présence du tiers conciliateur, tout en maintenant l’exigence cardinale d’un consentement certain.

γ) Remise et conservation de l’accord

Conformément aux principes généraux applicables aux accords issus des modes amiables de règlement des différends, un exemplaire de l’accord doit être remis à chacune des parties. Lorsque le conciliateur de justice intervient dans la formalisation de l’accord, il lui appartient de veiller à cette remise effective. Cette remise n’est pas une simple précaution matérielle : elle garantit à chaque partie la maîtrise de la preuve de ses droits et la mise à disposition d’un titre dont elle pourra, le cas échéant, solliciter le caractère exécutoire.

En revanche, le nouveau régime ne prévoit plus, pour les conciliations conventionnelles, d’obligation générale de dépôt systématique de l’accord au greffe, cette formalité n’étant requise que dans l’hypothèse où les parties entendent ultérieurement solliciter l’homologation judiciaire ou l’apposition de la formule exécutoire dans les conditions prévues par les articles 1543 et suivants du Code de procédure civile. La suppression de tout dépôt systématique participe de l’allègement procédural recherché par la réforme : la formalité n’est plus envisagée comme une fin en soi, mais comme un moyen au service d’un objectif déterminé — conférer à l’accord son caractère exécutoire.

ii) Les effets de l’accord

α) Force obligatoire

Les effets que l’on reconnaît à l’accord intervenu dans le cadre d’une conciliation sont ceux que l’on reconnaît à n’importe quel contrat.

Aussi, est-il pourvu de ce que l’on appelle la force obligatoire qui prend sa source à l’article 1103 du Code civil. Cette disposition prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Définition — Force obligatoire

La force obligatoire désigne la propriété, reconnue au contrat valablement formé, de lier les parties à la manière d’une loi privée : chacune est tenue d’exécuter les engagements souscrits et ne peut s’y soustraire unilatéralement. Appliquée à l’accord de conciliation, cette force signifie que les parties sont juridiquement contraintes de respecter les concessions et obligations consenties, alors même que cet accord ne procède pas d’une décision de justice mais de leur seule volonté.

Parce que l’accord amiable est pourvu de la force obligatoire, il ne peut être modifié ou révoqué qu’avec l’accord des deux parties.

L’article 1193 du Code civil énonce en ce sens que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »

Il en résulte qu’aucune des parties ne saurait, par sa seule volonté, revenir sur l’accord conclu, en réviser les termes ou se délier des engagements pris. Le principe demeure celui de l’irrévocabilité unilatérale : seul un nouvel accord de volontés — un mutuus dissensus — ou une cause légale de remise en cause (vice du consentement, par exemple) peut affecter l’accord initialement formé.

Par ailleurs, il peut être observé que la force obligatoire attachée à l’accord de conciliation ne joue qu’entre les seules parties, en application du principe de l’effet relatif des conventions. Conformément à l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties : les tiers ne peuvent ni se voir imposer les engagements souscrits, ni, en principe, en réclamer le bénéfice. L’accord de conciliation ne saurait dès lors préjudicier aux droits des personnes qui n’y ont pas consenti.

(1) L’hypothèse particulière de la transaction et l’autorité de la chose jugée

La force obligatoire de l’accord de conciliation peut, dans certaines hypothèses, se trouver renforcée par un effet supplémentaire de premier ordre. Tout dépend de la physionomie exacte des concessions consenties.

Définition — Transaction

Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. L’élément caractéristique en est l’exigence de concessions réciproques : chaque partie doit consentir un abandon ou un sacrifice en contrepartie de celui de l’autre.

Lorsque l’accord issu de la conciliation présente cette structure — chaque partie renonçant à une partie de ses prétentions —, il s’analyse en une véritable transaction. Cette qualification n’est pas indifférente, car la transaction est assortie d’un effet propre, étranger au contrat de droit commun : aux termes de l’article 2052 du Code civil, elle fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite, entre les parties, d’une action en justice ayant le même objet. Autrement dit, la transaction éteint définitivement la contestation qu’elle règle et interdit aux parties de la porter, ou de la reporter, devant le juge.

Cet effet doit être soigneusement distingué de la simple force obligatoire :

  • la force obligatoire, commune à tout accord de conciliation, oblige les parties à exécuter les engagements souscrits ;
  • l’effet extinctif de la transaction, propre aux seuls accords comportant des concessions réciproques, interdit en outre de remettre en cause, par la voie judiciaire, le différend ainsi clôturé.

À l’inverse, l’accord qui ne comporterait aucune concession réciproque — par exemple celui par lequel une seule partie reconnaît purement et simplement sa dette et en accepte l’échéancier — demeure pourvu de la seule force obligatoire, sans bénéficier de l’effet extinctif attaché à la transaction. La distinction commande donc une rédaction attentive de l’accord, dont les termes révéleront, ou non, la réciprocité des sacrifices consentis.

β) Force exécutoire

(1) Absence de force exécutoire

Définition — Force exécutoire

La force exécutoire est la qualité reconnue à certains actes ou décisions qui permet à leur bénéficiaire d’en obtenir l’exécution forcée, au besoin avec le concours de la force publique, sans avoir à saisir au préalable un juge du fond. Elle se distingue de la force obligatoire : un acte peut lier les parties (force obligatoire) sans pour autant ouvrir, à lui seul, la voie de l’exécution forcée (force exécutoire).

L’article 502 du Code de procédure civile prévoit que « nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. »

Il ressort de cette disposition que pour que des obligations puissent faire l’objet d’une exécution forcée, l’acte constatant ces obligations doit revêtir ce que l’on appelle la « formule exécutoire ».

Cette formule est ce qui confère à l’acte ou à la décision de justice sur laquelle elle est apposée sa valeur de titre exécutoire.

À cet égard, conformément à l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, seul le créancier muni d’un tel titre peut poursuivre l’exécution forcée de sa créance sur les biens de son débiteur.

La question qui immédiatement se pose est alors de savoir comment se procurer un titre exécutoire.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution qui dresse une liste limitative des titres exécutoires. L’examen de cette liste révèle que les constats d’accord intervenus dans le cadre d’une conciliation conventionnelle n’en font pas partie. Le caractère limitatif de cette énumération est décisif : il interdit toute extension, par voie d’analogie, à des actes que le législateur n’y a pas expressément inscrits.

Il s’en déduit qu’un constat d’accord, bien que contresigné par un conciliateur de justice, est dépourvu de toute force exécutoire.

Autrement dit, en cas d’inexécution d’une obligation, le créancier n’aura d’autre choix que d’entreprendre des démarches auprès d’un juge aux fins d’obtenir un titre exécutoire.

La seule présentation d’un constat d’accord à un commissaire de justice, est donc impuissante à déclencher la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. Le commissaire de justice ne peut intervenir que s’il est en possession d’un titre exécutoire.

Cette règle peut, au premier abord, surprendre : un accord librement consenti et intégralement valable se trouve, en lui-même, privé de toute efficacité contraignante directe. Elle s’explique néanmoins par la nature de la force exécutoire, laquelle autorise le recours à la contrainte étatique et ne saurait, pour cette raison, résulter du seul consentement privé des parties : elle suppose l’intervention d’une autorité — le juge ou, dans les cas prévus par la loi, un officier public — investie du pouvoir de conférer à l’acte sa valeur de titre.

Si donc, par principe, le constat d’accord de conciliation est dépourvu de toute force exécutoire, deux options s’offrent aux parties pour y remédier :

  • Saisir le juge aux fins d’homologation de l’accord de conciliation
  • Faire contresigner l’accord de conciliation par les avocats en présence

(2) L’homologation de l’accord

Définition — Homologation

L’homologation est l’acte par lequel le juge, sans trancher lui-même le litige, confère à un accord conclu par les parties le caractère exécutoire. Elle opère une greffe de l’autorité judiciaire sur un acte de nature contractuelle : l’accord conserve sa substance conventionnelle, mais acquiert la force d’un titre permettant l’exécution forcée.

La réforme issue du décret du 18 juillet 2025 a profondément modifié la présentation et le régime de l’homologation judiciaire des accords amiables.

Avant cette réforme, l’homologation figurait dans un titre autonome et résiduel du livre V du Code de procédure civile, consacré aux « dispositions communes ». Elle intervenait en fin de parcours, comme une faculté accessoire, sans véritable articulation d’ensemble avec les différents modes amiables de règlement des différends. Le régime applicable résultait ainsi d’un empilement de textes, variables selon l’origine de l’accord (conciliation, médiation, procédure participative), et peu lisibles pour les praticiens.

Le décret du 18 juillet 2025 rompt avec cette logique. Il adopte une approche unifiée, centrée non plus sur le mode amiable ayant conduit à l’accord, mais sur l’accord lui-même et sur les modalités de son exécution forcée. Ce changement de perspective n’est pas seulement formel : il traduit un parti pris méthodologique, celui de regrouper sous un régime commun des accords jusqu’alors soumis à des dispositions éparses, au bénéfice de la lisibilité et de la sécurité juridique. Désormais, la question de l’homologation est traitée dans une section spécifique du Code de procédure civile (articles 1543 à 1545-1), applicable à l’ensemble des accords issus des modes amiables régis par le Code.

L’article 1543 pose ainsi un principe clair : tout accord — transactionnel ou non — issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut être soumis à l’homologation judiciaire afin de lui conférer force exécutoire. L’homologation apparaît ainsi comme l’une des voies permettant de conférer un caractère exécutoire à l’accord amiable, à côté de l’apposition de la formule exécutoire.

Les conditions de l’homologation

L’article 1544 du Code de procédure civile définit de manière précise et restrictive l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord amiable.

(a) Un contrôle limité à la licéité et à l’ordre public

Le juge ne peut homologuer l’accord que si deux conditions sont réunies :

  • l’objet de l’accord est licite ;
  • l’accord ne contrevient pas à l’ordre public (CPC, art. 1544, al. 1).

Ce contrôle est volontairement resserré. Le juge ne vérifie ni l’équilibre économique de l’accord, ni l’opportunité des concessions consenties, ni l’adéquation de la solution retenue aux intérêts respectifs des parties. Il se borne à s’assurer que l’accord ne méconnaît aucune règle impérative et ne heurte pas les exigences fondamentales de l’ordre juridique.

Cette retenue se comprend au regard de la finalité de l’homologation : il ne s’agit pas de substituer l’appréciation du juge à la volonté des parties, mais de prêter à leur accord la seule force qui lui manque. Un contrôle au fond contredirait l’essence même du règlement amiable, qui repose sur l’autonomie des volontés ; il dissuaderait, au surplus, les parties de recourir à cette voie en réintroduisant, par le truchement de l’homologation, le débat qu’elles ont précisément entendu clore.

La circulaire prise en application du décret du 18 juillet 2025 insiste clairement sur ce point : l’homologation n’a pas pour objet de soumettre l’accord à un examen au fond, mais uniquement d’en vérifier la conformité minimale à la légalité et à l’ordre public.

(b) Une interdiction absolue de modifier l’accord

L’article 1544 pose ensuite une limite décisive à l’intervention du juge : il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis (CPC, art. 1544, al. 2).

Cette règle est essentielle. Le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’adaptation, de correction ou de réécriture de l’accord. Il ne peut ni supprimer une clause, ni en compléter une autre, ni proposer une solution intermédiaire.

Il est tenu par une alternative simple :

  • soit l’accord respecte les exigences de licéité et d’ordre public, et il est homologué en l’état ;
  • soit l’une de ces exigences fait défaut, et l’homologation est refusée, sans possibilité de régularisation judiciaire.

La circulaire confirme expressément cette absence totale de pouvoir de modification, qui distingue l’homologation d’un jugement sur le fond et en fait un mécanisme de validation formelle, et non de recomposition de l’accord.

(c) Portée de l’homologation

Ainsi conçue, l’homologation ne transforme pas l’accord en décision juridictionnelle tranchant le litige.

Elle se borne à lui conférer le caractère exécutoire, tout en respectant pleinement sa nature contractuelle et l’autonomie de la volonté des parties. Il en découle une conséquence pratique notable : l’accord homologué demeure un contrat, de sorte que les contestations relatives à sa validité — pour vice du consentement, par exemple — ne se résolvent pas par les voies de recours ouvertes contre les jugements, mais selon les règles propres au droit des contrats. L’homologation ajoute la force exécutoire ; elle ne dénature pas l’accord.

La procédure d’homologation

La procédure d’homologation, définie par les articles 1545 et 1545-1 du Code de procédure civile, est conçue comme une procédure simple, destinée exclusivement à permettre à un accord amiable d’acquérir le caractère exécutoire.

(a) La saisine du juge

La demande d’homologation est formée par requête. Elle peut être présentée :

  • soit par l’ensemble des parties à l’accord ;
  • soit par la plus diligente d’entre elles (CPC, art. 1545, al. 1).

La possibilité, pour la partie la plus diligente, d’agir seule mérite d’être soulignée : elle dispense de réunir le consentement de toutes les parties au stade de la requête et permet ainsi au créancier de l’obligation de prendre l’initiative de conférer à l’accord sa force exécutoire, sans dépendre de la coopération de son cocontractant.

Cette requête est portée :

  • soit devant le juge déjà saisi du litige, lorsqu’une instance est en cours ;
  • soit devant le juge qui aurait été compétent pour connaître du litige, lorsque l’accord est intervenu en dehors de toute instance (CPC, art. 1545, al. 1).

Le texte précise toutefois que, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, la demande peut toujours être formée devant le juge déjà saisi du litige, même si sa compétence pour statuer au fond pourrait être discutée (CPC, art. 1545, al. 2).

La circulaire met en avant cette règle comme un élément central de la réforme : elle vise à éviter les incidents de compétence et à simplifier la saisine, en permettant au juge déjà saisi de conférer le caractère exécutoire à l’accord, sans renvoi inutile vers une autre juridiction.

(b) L’instruction de la demande d’homologation

En principe, la demande d’homologation est examinée sans débat oral : le juge statue sur pièces, à partir de la requête et de l’accord qui lui est soumis. Ce caractère non contradictoire et écrit de l’instruction est cohérent avec l’objet limité du contrôle : dès lors que le juge ne se prononce pas sur le fond du litige, l’organisation d’une audience contradictoire n’est, en règle générale, pas nécessaire.

Il peut toutefois décider d’entendre les parties s’il l’estime nécessaire, notamment pour obtenir des précisions sur le contenu ou la portée de l’accord (CPC, art. 1545, al. 3).

(c) Le refus d’homologation

Lorsque le juge rejette la demande d’homologation, sa décision doit être motivée (CPC, art. 1545-1, al. 1).

Cette exigence de motivation s’inscrit dans la logique du contrôle limité exercé par le juge : le refus doit faire apparaître en quoi l’accord méconnaît les conditions posées par l’article 1544, tenant à la licéité de son objet ou au respect de l’ordre public. La motivation remplit ici une double fonction : elle éclaire les parties sur la cause précise du rejet et leur permet, le cas échéant, soit de régulariser leur accord, soit d’exercer utilement la voie de recours qui leur est ouverte.

(d) Les voies de recours et de contestation

Les voies de recours ne sont pas les mêmes selon que le juge refuse ou accorde l’homologation. Cette dualité de régime s’explique par la nature distincte des intérêts en présence : il s’agit, en cas de refus, de permettre aux parties d’obtenir malgré tout la force exécutoire à laquelle elles aspirent ; il s’agit, en cas d’homologation, de préserver la stabilité du titre ainsi constitué.

Lorsque l’homologation est refusée, la décision peut être contestée par les parties à l’instance d’homologation. Sauf si elle émane de la cour d’appel, cette décision est susceptible d’appel (CPC, art. 1545-1, al. 2).

L’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est instruit et jugé comme en matière gracieuse, ce qui confirme que le juge d’appel ne statue pas sur le fond du litige, mais uniquement sur le bien-fondé du refus d’homologation.

Lorsque l’homologation est accordée, la décision n’est pas susceptible d’appel. Les parties à l’accord ne disposent donc d’aucune voie de recours ordinaire contre la décision qui confère le caractère exécutoire à l’accord. Cette fermeture des voies de recours se comprend aisément : les parties, ayant elles-mêmes sollicité l’homologation, n’ont aucun intérêt à en contester l’octroi, qui répond précisément à leur demande.

En revanche, afin de préserver les droits des personnes qui n’ont pas participé à la procédure d’homologation, le texte ouvre une voie spécifique : tout tiers intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision (CPC, art. 1545-1, al. 3). Cette faculté permet au tiers de contester les effets de l’homologation à son égard, sans remettre en cause, par une voie d’appel, la stabilité de la décision. Ce mécanisme constitue le prolongement procédural du principe de l’effet relatif : l’accord, fût-il homologué, ne saurait nuire à celui qui n’y a pas consenti, lequel doit pouvoir en faire écarter les effets à son endroit.

(3) L’acquisition du caractère exécutoire de l’accord par voie d’apposition de la formule exécutoire par le greffe

Principe

Titre exécutoire. Le titre exécutoire est l’acte qui constate une créance certaine, liquide et exigible et qui, parce qu’il est revêtu de la force exécutoire, permet à son bénéficiaire de recourir aux voies d’exécution forcée — saisies, mesures conservatoires converties — sans qu’il soit besoin d’obtenir au préalable un jugement de condamnation. La liste des titres exécutoires est, par principe, limitativement fixée par l’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution.

Avant d’examiner la voie nouvelle issue de la loi du 22 décembre 2021, il importe de rappeler la difficulté à laquelle elle entend répondre. L’accord de conciliation, parce qu’il n’est jamais qu’un contrat conclu entre les parties, ne dispose en lui-même d’aucune force exécutoire : son inexécution n’ouvre, en principe, qu’une action en justice tendant à en obtenir le respect. C’est précisément pour pallier cette fragilité que le législateur a multiplié les procédés permettant de conférer à l’accord la valeur d’un titre exécutoire.

Depuis l’adoption de la loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, la saisine du juge aux fins d’homologation n’est plus la seule voie possible pour conférer une force exécutoire à l’accord de conciliation.

Ce texte a, en effet, créé une nouvelle voie qui consiste pour les parties à faire contresigner l’accord de conciliation par leurs avocats respectifs, ce qui lui confère la valeur de titre exécutoire.

L’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en ce sens que « les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente. »

Il convient d’observer que cette voie ne se substitue pas à l’homologation judiciaire : elle s’y ajoute. Les parties disposent désormais d’une alternative — soit solliciter le juge sur le fondement de l’article 1565 du Code de procédure civile, soit emprunter la voie de l’acte d’avocats — étant précisé que ces deux mécanismes, on le verra, ne sont pas d’une rigueur équivalente quant aux garanties qu’ils offrent.

Selon le législateur, l’objectif poursuivi par la création de ce nouveau titre exécutoire vise à favoriser le recours aux modes alternatifs de résolution des litiges, en renforçant l’efficacité des accords conclus par les parties.

L’enjeu est de taille : la promesse même des modes amiables — leur célérité, leur souplesse, leur coût mesuré — se trouverait largement ruinée s’il fallait, en cas d’inexécution de l’accord obtenu, engager une instance au fond pour en imposer le respect. En dotant l’accord d’une force exécutoire propre, le législateur tend à garantir que l’économie procédurale réalisée en amont ne soit pas anéantie en aval.

À cet égard, l’acte contresigné par les avocats de chacune des parties apporte un certain nombre de garanties quant à la réalité et à la régularité de l’accord auquel elles sont parvenues.

En effet, pour mémoire, l’article 1374 du Code civil prévoit que « l’acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause ».

En apposant leur contresignature à l’acte, les avocats des parties confèrent ainsi une valeur probante à l’origine de l’accord. Plus précisément, en contresignant, ils attestent l’identité des parties dont ils sont les conseils ainsi que l’authenticité de leur écriture et de leur signature.

À ces effets probatoires s’ajoute, du reste, un effet de conseil : aux termes de l’article 1374, alinéa 2, du Code civil, l’acte contresigné dispense les parties de toute mention manuscrite exigée par la loi, l’avocat étant réputé avoir éclairé pleinement celui qu’il assiste sur les conséquences juridiques de l’acte. La contresignature emporte ainsi présomption que le consentement des parties a été donné en connaissance de cause.

L’autre garantie apportée par la contresignature de l’acte par les avocats est qu’elle permet d’opérer une partie du contrôle formel qui est habituellement réalisé par le juge de l’homologation.

Domaine

Pour qu’un accord de conciliation puisse se voir reconnaître la valeur de titre exécutoire en dehors de l’intervention du juge de l’homologation, il doit avoir été contresigné, dit l’article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution, par les avocats de chacune des parties.

Cela signifie donc que cette voie, qui permet de conférer à l’accord de conciliation une force exécutoire sans qu’il soit besoin de saisir le juge, ne peut être empruntée que si toutes les parties sont représentées par un avocat.

La condition est exigeante : elle suppose non seulement la présence d’un avocat, mais la présence d’un avocat par partie. La pluralité de conseils est ici érigée en garantie structurelle, en ce qu’elle assure à chaque partie un défenseur dédié à la sauvegarde de ses seuls intérêts.

Cette obligation, qui existe déjà par exemple dans le cadre du divorce par consentement mutuel sous signature privée prévu à l’article 229-1 du Code civil, est de nature à éviter tout conflit d’intérêts.

La raison en est aisément perceptible : un avocat unique, conseillant simultanément des parties dont les intérêts sont par hypothèse antagonistes, ne saurait garantir à chacune une défense indépendante. En imposant la dualité de conseils, le législateur prévient le risque qu’un déséquilibre dans la négociation soit ensuite recouvert du sceau de l’authenticité par la contresignature.

Aussi, dans l’hypothèse où les parties seraient représentées par un seul avocat, la contresignature ne conférera pas à l’acte la valeur de titre exécutoire.

Elles conservent toutefois la possibilité de recourir à l’homologation par le juge sur le fondement de l’article 1565 du CPC.

Illustration. Deux voisins parviennent, à l’issue d’une conciliation, à un accord réglant un différend de bornage. Si chacun est assisté de son propre avocat, l’acte qu’ils contresignent pourra, après apposition de la formule exécutoire par le greffe, être directement mis à exécution. Si, en revanche, un seul avocat a rédigé et contresigné l’accord pour les deux voisins, cette voie leur est fermée : ils devront, pour rendre l’accord exécutoire, en solliciter l’homologation auprès du juge.

Insuffisance de la contresignature d’avocats

S’il est désormais plus aisé pour les parties de conférer un caractère exécutoire à l’accord de conciliation qu’elles ont conclu, celui-ci ne résulte pas directement de la seule contresignature par avocats. L’acquisition de la qualité de titre exécutoire demeure subordonnée, en outre, à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Ce principe, consacré dès la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire, est désormais explicitement repris et organisé par les dispositions issues de la réforme opérée par le décret du 18 juillet 2025. Il résulte de la combinaison de l’article L. 111-3, 7° du Code des procédures civiles d’exécution et de l’article 1546 du Code de procédure civile que l’accord issu d’une conciliation ne peut valoir titre exécutoire qu’à la double condition cumulative :

  • D’une part, contresigné par les avocats de chacune des parties
  • D’autre part, revêtu de la formule exécutoire apposée par le greffe de la juridiction compétente

Le caractère cumulatif de ces deux conditions mérite d’être souligné : la contresignature d’avocats, à elle seule, ne fait naître qu’un acte doté d’une force probante renforcée ; c’est l’intervention ultérieure du greffe qui transforme cet acte en titre exécutoire. La force probante et la force exécutoire procèdent ainsi de deux opérations distinctes, qui ne sauraient être confondues.

L’article 1546 du Code de procédure civile précise désormais, de manière claire et limitative, les actes susceptibles d’être revêtus de la formule exécutoire. Peuvent ainsi être revêtus, à la demande d’une partie :

  • l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties à l’issue d’une conciliation, d’une médiation ou d’une procédure participative, à condition qu’il prenne la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties ;
  • l’acte contresigné par avocats constatant un accord transactionnel, y compris lorsque cet accord n’est pas issu d’un mode amiable régi par le Code de procédure civile.

Le cadre procédural de l’apposition de la formule exécutoire est désormais fixé par l’article 1546 du Code de procédure civile. Ce texte précise les conditions dans lesquelles un acte contresigné par avocats peut, à la demande d’une partie, être revêtu de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

Il en résulte que l’intervention du greffe est strictement encadrée et limitée à un contrôle formel, portant uniquement sur sa compétence et sur la nature de l’acte présenté, lequel doit relever de l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

En revanche, aucun contrôle sur le contenu de l’accord n’est exercé à ce stade : l’appréciation de la licéité de l’accord, de sa conformité à l’ordre public ou de sa validité relève exclusivement de l’office du juge dans le cadre de la procédure d’homologation.

C’est là, du reste, la ligne de partage essentielle entre les deux voies offertes aux parties : tandis que l’homologation procède d’un contrôle juridictionnel portant sur le fond de l’accord, l’apposition de la formule exécutoire ne donne lieu qu’à une vérification administrative de pure forme. La célérité que procure la seconde se paie d’une moindre garantie quant au contenu de l’acte.

La réforme de 2025 ne crée donc pas un mécanisme nouveau. Elle maintient le principe antérieur selon lequel l’acte contresigné par avocats ne devient exécutoire qu’après l’intervention du greffe, et en précise les modalités procédurales, afin de garantir la sécurité juridique du titre ainsi délivré.

Il ressort, en effet, des travaux parlementaires que cette intervention du greffe vise à écarter le risque d’inconstitutionnalité pesant sur un dispositif qui aurait placé l’avocat comme seul acteur du contrôle de l’acte.

En effet, le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur les conditions dans lesquelles le législateur peut autoriser une personne morale de droit privé à délivrer des titres exécutoires.

Dans sa décision n°99-416 DC du 23 juillet 1999, le Conseil constitutionnel a notamment jugé que « si le législateur peut conférer un effet exécutoire à certains titres délivrés par des personnes morales de droit public et, le cas échéant, par des personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, et permettre ainsi la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée, il doit garantir au débiteur le droit à un recours effectif en ce qui concerne tant le bien-fondé desdits titres et l’obligation de payer que le déroulement de la procédure d’exécution forcée ».

Il ressort notamment de cette décision que si une personne de droit privé peut être habilitée par le législateur à émettre des titres exécutoires, c’est à la condition qu’elle soit chargée d’une mission de service public.

Le raisonnement se déploie alors en deux temps : il faut d’abord établir le critère de la personne privée chargée d’une mission de service public, puis vérifier si l’avocat contresignant y satisfait.

La question qui alors se pose est de savoir comment identifier une personne de droit privé chargé d’une mission de service public.

Pour le déterminer, il convient de se reporter à un arrêt APREI rendu par le Conseil d’État le 22 février 2007, aux termes duquel il a été jugé qu’« une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public » (CE, 22 févr. 2007, n°26541).

Trois critères se dégagent ainsi de cette décision : une mission d’intérêt général, l’exercice de celle-ci sous le contrôle de l’administration, et la détention de prérogatives de puissance publique. Confronté à ces critères, le rôle de l’avocat contresignataire apparaît rétif à la qualification de mission de service public.

À l’analyse, l’avocat contresignant un acte sous seing privé ne satisfait pas aux critères d’identification de la personne privée chargée d’une mission de service public énoncés dans cette décision.

D’une part, l’avocat n’exerce pas une mission de service public en tant que telle mais agit en tant que représentant de son client dont il cherche à préserver les intérêts.

La Cour de cassation a d’ailleurs qualifié l’avocat de « conseil représentant ou assistant l’une des parties en litige » et exclut de ce fait sa qualité de collaborateur occasionnel du service public de la justice (Cass. 1ère civ. 13 oct. 1998, n°96-13.862).

Cass. 1re civ., 13 oct. 1998, n° 96-13.862
Faits
Un justiciable, reprochant à un magistrat une faute dans l’exercice de ses fonctions à l’occasion d’un litige où il était assisté d’un avocat, recherchait la responsabilité de l’État au titre du fonctionnement défectueux du service de la justice, en invoquant la situation de l’avocat conseil.
Problème
L’avocat, conseil d’une partie au litige, doit-il être regardé comme un collaborateur du service public de la justice, de sorte que la responsabilité de l’État puisse être engagée à son égard dans des conditions allégées ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir jugé que l’avocat est le conseil représentant ou assistant l’une des parties au litige, et non un collaborateur du service public de la justice ; la responsabilité de l’État en raison d’une faute du magistrat ne peut, à son égard, être engagée qu’en cas de faute lourde.
Portée
En refusant à l’avocat la qualité de collaborateur du service public de la justice, l’arrêt confirme que l’avocat agit dans le seul intérêt de son client. C’est ce statut de défenseur d’intérêts privés qui, transposé au mécanisme de l’acte contresigné, justifie que la seule contresignature ne puisse suffire à conférer la force exécutoire et appelle l’intervention du greffe.

D’autre part, le critère du contrôle de l’administration ne saurait davantage être retenu à l’égard d’une profession libérale qui, contrairement aux notaires ou aux commissaires de justice dont certains actes ont valeur de titre exécutoire en application de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, sont des officiers publics ministériels.

La distinction est ici décisive : l’officier public ministériel agit sous le contrôle de l’autorité publique et reçoit délégation d’une parcelle de l’autorité de l’État, ce qui fonde l’authenticité de ses actes ; l’avocat, profession libérale et indépendante, ne dispose d’aucune prérogative de cette nature. C’est cette différence de statut qui commande la différence de régime quant à la force exécutoire des actes.

C’est donc pour écarter le risque d’inconstitutionnalité d’un dispositif centré sur le seul acte contresigné par avocats qu’a été ajoutée la condition d’apposition par le greffe de la formule exécutoire.

L’intervention du greffe — émanation de l’institution judiciaire et donc de la puissance publique — vient ainsi suppléer ce que la contresignature d’avocats ne peut, à elle seule, apporter : le sceau d’une autorité habilitée à conférer la force exécutoire. Le mécanisme est, de la sorte, mis à l’abri de la censure constitutionnelle.

La procédure devant le greffe

La demande d’apposition de la formule exécutoire est formée par écrit, en double exemplaire, auprès du greffe de la juridiction du domicile du demandeur, compétente pour connaître du contentieux dans la matière dont relève l’accord.

La détermination du greffe compétent obéit ainsi à un double critère : un critère territorial — le domicile du demandeur — et un critère matériel — la nature du contentieux dont relève l’accord. La demande étant formée en double exemplaire, l’un des exemplaires a vocation à être conservé par le greffe, l’autre à être restitué au demandeur revêtu de la formule.

Le rôle du greffier est strictement encadré. Aux termes de l’article 1546, alinéa 3, le greffier n’appose la formule exécutoire qu’après avoir vérifié :

  • sa compétence territoriale et matérielle ;
  • la nature de l’acte soumis, laquelle doit correspondre à l’une des catégories limitativement énumérées par le texte.

Il ne lui appartient en revanche d’exercer aucun contrôle sur le contenu de l’accord, ni sur sa licéité ou sa conformité à l’ordre public, ce contrôle relevant exclusivement du juge en cas d’homologation.

La compétence du greffier est, en somme, une compétence liée : dès lors que les deux conditions de forme sont réunies, il appose la formule ; s’il constate que l’une d’elles fait défaut — incompétence ou acte n’entrant dans aucune des catégories prévues —, il refuse de l’apposer. Mais en aucun cas il n’est investi du pouvoir d’apprécier le bien-fondé ou la régularité au fond de l’accord, qui demeure l’apanage du juge.

L’article 1547 précise ensuite les modalités de remise et de conservation des pièces:

  • L’acte contresigné par avocats, revêtu de la formule exécutoire, ou la décision de refus du greffier, est remis ou adressé au demandeur par lettre simple.
  • Le greffe conserve le double de la demande, ainsi qu’une copie de l’acte et, le cas échéant, de la décision de refus.

Le contrôle a posteriori

Si l’apposition de la formule exécutoire par le greffe intervient sans contrôle juridictionnel préalable, le législateur a néanmoins prévu un mécanisme de contrôle a posteriori.

La logique du dispositif est, à cet égard, parfaitement cohérente : ayant fait le choix de la célérité en privant l’apposition de la formule de tout contrôle au fond, le législateur ne pouvait sacrifier les garanties juridictionnelles du débiteur. Ces garanties, qui ne s’exercent plus en amont, se déploient alors en aval, sous la forme d’un recours ouvert à tout intéressé.

L’article 1548 ouvre ainsi à toute personne intéressée la faculté de demander la suppression de la formule exécutoire devant la juridiction dont le greffe a apposé cette formule.

La largeur de la formule — « toute personne intéressée » — mérite d’être relevée : le recours n’est pas réservé aux seules parties à l’accord, mais s’étend à tout tiers justifiant d’un intérêt, ce qui permet notamment de protéger les droits des créanciers qui pourraient pâtir d’un accord frauduleux revêtu de la force exécutoire.

La demande est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure accélérée au fond, ce qui garantit un traitement rapide du litige.

Le choix de la procédure accélérée au fond — et non du référé — n’est pas indifférent : il assure que la décision rendue sur la suppression de la formule soit revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal, tout en préservant la rapidité d’examen qu’appelle le contentieux de l’exécution.

Ce dispositif assure un équilibre entre, d’une part, la recherche de simplicité et de célérité dans la mise à exécution des accords amiables et, d’autre part, la préservation des garanties juridictionnelles essentielles.

L’extension du dispositif à la transaction

Enfin, l’article 1549 du code de procédure civile précise que l’ensemble des dispositions de la section relative à l’apposition de la formule exécutoire par le greffe est applicable à la transaction.

Ainsi, qu’elle soit ou non issue d’un mode amiable régi par le code de procédure civile, la transaction constatée par un acte contresigné par avocats peut également acquérir un caractère exécutoire par la seule intervention du greffe, selon les modalités prévues aux articles 1546 à 1548.

Cette extension est riche de conséquences pratiques : elle signifie qu’une transaction conclue en dehors de tout processus institutionnel — sans conciliateur, sans médiateur, sans procédure participative — peut néanmoins, dès lors qu’elle est contresignée par les avocats des parties, accéder directement à la force exécutoire. Le législateur achève ainsi de détacher l’acquisition du caractère exécutoire de l’intervention systématique du juge, et confère à l’acte d’avocats une portée générale en matière de règlement amiable des différends.

γ) Absence d’effet extinctif

À la différence d’une transaction, l’accord issu d’une conciliation ne produit aucun effet extinctif, en ce sens qu’il ne met pas fin définitivement au litige.

Cette différence de nature appelle une explication. La force exécutoire et l’effet extinctif sont deux qualités distinctes, qu’il importe de ne pas confondre : un accord peut être doté de la force exécutoire — et donc directement mis à exécution — sans pour autant éteindre le droit d’action des parties. Conférer à l’accord de conciliation un caractère exécutoire ne lui confère pas, du même coup, l’autorité de la chose jugée propre à la transaction.

En effet, cet accord n’a pas pour effet d’éteindre le droit d’agir en justice des parties.

Ces dernières demeurent toujours libres, postérieurement à la conclusion de l’accord, de saisir le juge aux fins de lui faire trancher des prétentions qui auraient le même objet.

Si l’accord issu d’une conciliation est dépourvu de tout effet extinctif, les parties peuvent y remédier en lui conférant la valeur d’une transaction.

En effet, afin de mettre définitivement fin au litige qui les oppose, les parties peuvent opter pour la conclusion de l’accord de conciliation dans les formes et conditions d’une transaction.

Pour rappel, l’article 2044 du Code civil définit la transaction comme « un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ».

Il s’infère de cette définition que pour valoir transaction, l’accord conclu par les parties devra :

  • D’une part, exprimer dans l’acte leur volonté d’éteindre le litige qui les oppose
  • D’autre part, stipuler des concessions réciproques

La seconde condition mérite une attention particulière : l’existence de concessions réciproques est le critère par lequel la transaction se distingue d’une simple renonciation unilatérale. Chaque partie doit consentir un sacrifice — abandon de tout ou partie de ses prétentions — en contrepartie de l’abandon consenti par l’autre. C’est l’équilibre de ces sacrifices croisés qui justifie l’effet extinctif attaché à la transaction.

Lorsque ces conditions sont remplies, la conclusion d’une transaction fait obstacle à toute saisine postérieure du juge, à tout le moins s’agissant de prétentions qui auraient le même objet.

Cet effet, que l’on rattache à l’autorité de la chose jugée que l’ancien article 2052 du Code civil reconnaissait aux transactions, se traduit procéduralement par une fin de non-recevoir : la partie qui, en dépit de la transaction conclue, prétendrait soumettre au juge un litige déjà réglé se verrait opposer l’irrecevabilité de sa demande. C’est précisément cet effet que l’accord de conciliation, à défaut de revêtir les formes de la transaction, est impuissant à produire.

b) L’échec de la conciliation

i) Cas d’échec de la conciliation

La tentative de conciliation est réputée avoir échoué lorsque :

  • Soit, l’une des parties ne répond pas à l’invitation qui lui a été adressée par le conciliateur de justice
  • Soit, l’une des parties a répondu à l’invitation du conciliateur, mais ne souhaite pas poursuivre la procédure de conciliation
  • Soit les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, de sorte que le litige qui les oppose n’est pas résolu

Ces trois hypothèses, qu’il convient de distinguer, recouvrent en réalité deux figures : celle de l’abstention — la partie qui ne répond pas ou refuse de poursuivre — et celle du désaccord persistant — les parties qui, ayant dialogué, ne se sont pas accordées. Cette distinction n’est pas purement théorique : elle commande, on le verra, la nature de l’acte par lequel le conciliateur formalisera l’échec.

ii) Formalisation de l’échec de la conciliation

En cas d’échec de la conciliation, le conciliateur doit le formaliser par écrit. À cette fin, il dressera ce que l’on appelle :

  • Un constat de carence, en cas d’absence d’une des parties à la réunion ou en cas d’absence de réponse d’une des parties à toute demande du conciliateur de justice,
  • Un constat d’échec, en cas d’absence d’accord des parties à la suite d’une réunion de conciliation ou en cas de refus de poursuivre la tentative de conciliation

Compte tenu de ce que la tentative de conciliation de justice emporte des effets juridiques, il est absolument nécessaire, en cas de carence ou d’échec, de formaliser un écrit dont les parties pourront se prévaloir, lors d’une éventuelle instance en justice.

En effet, le constat de carence ou d’échec permettre aux parties d’apporter la preuve de la diligence effectuée, malgré l’absence de tentative de conciliation.

L’enjeu probatoire est ici déterminant. Lorsque la conciliation constitue un préalable obligatoire à la saisine du juge — ainsi qu’il en va dans les hypothèses visées à l’article 750-1 du Code de procédure civile —, le justiciable doit pouvoir démontrer qu’il a satisfait à cette exigence. Le constat de carence ou d’échec est précisément le titre qui établit l’accomplissement de la diligence requise et qui, partant, conditionne la recevabilité de l’action ultérieure. Faute d’un tel écrit, la demande encourrait l’irrecevabilité.

Cette exigence d’une tentative préalable connaît toutefois des tempéraments. Le caractère obligatoire du préalable amiable ne s’étend pas à toutes les voies procédurales : la Cour de cassation a ainsi jugé que la procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du Code de procédure civile (Cass., avis, 25 sept. 2025, n° 25-70.013). De même, l’existence d’une procédure de conciliation ou de médiation obligatoire ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (Cass. 1re civ., 24 nov. 2021, n° 20-15.789).

iii) Effets du constat de carence ou d’échec

Le constat de carence ou d’échec dressé par le conciliateur de justice produit plusieurs effets juridiques :

  • Il met fin à la mission du conciliateur de justice
  • Il marque la fin de la période de suspension de la prescription
  • Il autorise les parties à saisir le juge, lorsque la conciliation était un préalable obligatoire à l’introduction d’une action en justice (V. en ce sens art. 750-1 du CPC)

Le deuxième de ces effets appelle une précision quant à son articulation avec le premier. La tentative de conciliation a, en cours de processus, un effet suspensif sur le cours de la prescription ; le constat d’échec ou de carence, en mettant fin à la mission du conciliateur, met également un terme à cette suspension, de sorte que le délai de prescription recommence à courir à compter de cette date. Il importe donc, pour la partie désireuse d’agir, de ne pas différer la saisine du juge au-delà du temps restant à courir.

Le troisième effet illustre, quant à lui, la fonction de filtre que joue la conciliation lorsque la loi en fait une condition de recevabilité. La Cour de cassation a, de longue date, admis qu’une clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423). Le constat d’échec ou de carence est précisément ce qui permet de lever cette fin de non-recevoir et de rouvrir au justiciable l’accès au prétoire.

« Licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent » (Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423).

E) Les effets de la tentative de conciliation conventionnelle

En soi, la conciliation conventionnelle ne produit pas véritablement d’effet juridique. À la différence de la décision juridictionnelle qui tranche le litige par voie d’autorité, elle ne fait qu’aménager un cadre destiné à favoriser la conclusion d’un accord entre les parties — accord qui, par lui-même, demeure un simple acte de volonté et ne bénéficiera, tout au plus, de la force exécutoire qu’en cas d’homologation par le juge ou de contresignature par les avocats des parties.

Il convient, pour mesurer la portée exacte de ce mécanisme, de distinguer trois ordres d’effets : d’abord, l’absence d’effet extinctif propre du litige — la conciliation ne dessaisit pas définitivement les parties de leur droit d’agir (1) ; ensuite, la force exécutoire seulement conditionnée de l’accord auquel elle peut aboutir (2) ; enfin, le seul effet véritablement attaché à la tentative elle-même, à savoir la suspension de la prescription et des délais pour agir en justice (3).

1) L’absence d’effet extinctif propre du litige

Comme vu précédemment, l’accord de conciliation n’est pas pourvu de l’autorité de la chose jugée, de sorte que l’on ne saurait le regarder comme mettant définitivement fin au litige.

Autorité de la chose jugée — Attribut par lequel ce qui a été tranché ne peut plus être remis en cause entre les mêmes parties, sur le même objet et la même cause : il interdit de rejuger ce qui l’a déjà été. Cet attribut est réservé aux décisions juridictionnelles et, par exception, à la transaction, à laquelle l’article 2052 du Code civil reconnaît, depuis la loi du 18 novembre 2016, l’autorité de la chose jugée « en dernier ressort ».

Il en résulte que, nonobstant la conclusion de cet accord, et sauf à ce qu’il prenne la forme d’une transaction au sens de l’article 2044 du Code civil, il ne fera nullement obstacle à l’introduction d’une action en justice postérieurement à sa conclusion. La conciliation conventionnelle se borne, en cela, à constater le rapprochement des volontés ; elle ne préjuge ni de l’exécution de l’accord ni de sa contestation ultérieure.

La nuance mérite d’être soulignée : si l’accord est qualifié de transaction — ce qui suppose la réunion de ses conditions de fond, et notamment l’existence de concessions réciproques —, il acquiert alors, par l’effet de l’article 2052 précité, une autorité qui le rend insusceptible d’être remis en cause par une action portant sur le même différend. À défaut, le simple accord de conciliation laisse intacte la faculté pour chacune des parties de saisir le juge, l’accord ne valant qu’à titre de preuve de l’engagement souscrit.

2) La force exécutoire conditionnée de l’accord

Dépourvu en lui-même de toute force exécutoire, l’accord issu de la conciliation ne saurait donner lieu à des mesures d’exécution forcée tant qu’il n’a pas été revêtu de la formule exécutoire. Deux voies permettent de lui conférer cette force.

La première réside dans l’homologation par le juge, lequel, saisi à cette fin, contrôle la régularité de l’accord et le rend exécutoire sans pour autant lui conférer l’autorité de la chose jugée attachée à un jugement de fond. La seconde, plus récente, procède de la contresignature de l’accord par les avocats de chacune des parties, suivie de l’apposition de la formule exécutoire par le greffe : l’acte contresigné par avocats accède ainsi directement à l’exécution forcée, sans intervention préalable du juge.

Le décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 a d’ailleurs consacré, en matière commerciale comme plus largement, une distinction explicite entre l’accord de conciliation lui-même — pur produit de la volonté des parties — et les modalités permettant de lui conférer force exécutoire. Cette dissociation traduit l’idée que la conciliation relève du domaine de l’accord négocié, tandis que la force exécutoire procède d’un acte distinct, d’ordre procédural, qui vient se greffer sur lui.

Illustration. Deux voisins parviennent, devant le conciliateur de justice, à un accord sur la prise en charge des frais de réfection d’un mur mitoyen. Tant que cet accord n’est ni homologué par le juge ni contresigné par avocats, le voisin créancier ne pourra faire procéder à une saisie en cas d’inexécution : il devra, au préalable, solliciter l’homologation du constat d’accord pour disposer d’un titre exécutoire.

3) L’effet suspensif sur la prescription et les délais pour agir

À l’analyse, le seul effet juridique qu’emporte, par elle-même, la tentative de conciliation conventionnelle, c’est de suspendre la prescription et les délais pour agir en justice. Cet effet n’est pas négligeable : il garantit aux parties que l’engagement d’une démarche amiable ne se retournera pas contre elles en les exposant à voir leur action ultérieure paralysée par l’écoulement du délai.

L’article 2238 du Code civil prévoit en ce sens que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »

Il importe ici de ne pas confondre suspension et interruption du délai : la suspension arrête provisoirement le cours de la prescription sans anéantir le temps déjà couru, lequel se trouve simplement gelé pour la durée de la tentative, puis reprend son cours augmenté du temps écoulé avant la suspension. L’interruption, en revanche, efface le délai accompli et en fait courir un nouveau. C’est bien le mécanisme de la suspension que retient l’article 2238 pour la conciliation comme pour la médiation.

Il peut être observé que le point de départ de la suspension de la prescription est non pas la date de saisine du conciliateur de justice, mais :

  • Soit la date à laquelle les parties ont convenu par écrit de recourir à la conciliation conventionnelle
  • Soit, à défaut d’accord écrit, la date de comparution des parties à la première réunion suite à l’invitation qui leur a été envoyée par le conciliateur

Cette dualité de points de départ se comprend aisément : lorsque les parties ont formalisé par écrit leur volonté de recourir à la conciliation, c’est ce consentement exprès qui marque l’entrée dans la phase amiable et déclenche la suspension ; à défaut d’un tel écrit, le législateur a retenu un critère matériel — la tenue effective de la première réunion — afin d’éviter toute incertitude quant à la date à laquelle la démarche a réellement débuté.

S’agissant de la date marquant la fin de la période de suspension du délai de prescription, l’article 2238, al. 2e du Code civil précise que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.

La garantie d’un délai résiduel de six mois revêt ici une importance pratique considérable : elle protège la partie qui, ayant loyalement tenté la conciliation, se trouverait à l’issue de celle-ci avec un délai de prescription expiré ou sur le point de l’être. Le législateur lui assure ainsi, en toute hypothèse, un laps de temps suffisant pour saisir le juge une fois la tentative amiable épuisée.

Illustration chiffrée. Une créance se prescrit par cinq ans ; il ne reste plus que deux mois avant l’expiration du délai lorsque les parties conviennent par écrit de recourir à la conciliation. La prescription est suspendue durant toute la phase amiable. À supposer que le conciliateur déclare la conciliation terminée quatre mois plus tard, le créancier ne disposera pas seulement des deux mois restants : l’article 2238, alinéa 2, lui garantit un délai d’au moins six mois à compter de cette déclaration pour agir en justice.

Cet effet suspensif a, du reste, été conforté par la jurisprudence à propos des clauses contractuelles instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. La Cour de cassation a ainsi jugé qu’une telle clause, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, est licite et constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge dès lors que les parties l’invoquent — confirmant le lien étroit qui unit la démarche amiable et la suspension des délais pour agir.

Cass. ch. mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423
Faits
Un contrat stipulait une clause subordonnant la saisine du juge à une tentative préalable et obligatoire de conciliation. L’une des parties avait saisi directement la juridiction sans mettre en œuvre cette procédure amiable.
Problème
La méconnaissance d’une clause de conciliation obligatoire et préalable peut-elle être sanctionnée, et selon quelle qualification procédurale, alors même que les fins de non-recevoir ne sont pas, en principe, énumérées de façon limitative ?
Solution
Il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; licite, la clause instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
Portée
L’arrêt consacre la pleine efficacité procédurale de la clause de conciliation préalable et confirme que la démarche amiable emporte suspension de la prescription, conformément à la logique aujourd’hui codifiée à l’article 2238 du Code civil.

Il peut être observé, enfin, que la preuve de la suspension du délai de prescription pourra se faire au moyen de l’acte établi par le conciliateur de justice — constat d’échec ou constat de carence — attestant de la tentative de conciliation et de la date des réunions. Cet acte, qui matérialise tant le point de départ que le terme de la phase amiable, constitue ainsi l’instrument probatoire de référence pour celui qui entend opposer à son adversaire le bénéfice de la suspension.

Décisions citées 16

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 31 mars 1981, n° 79-10.952consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 12 juin 1991, n° 90-14.841consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 13 octobre 1998, n° 96-13.862consulter ↗
  4. RejetCass. chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 2004, n° 00-22.320consulter ↗
  6. RejetCass. 3e chambre civile, 28 mars 2007, n° 06-13.209consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 23 mai 2007, n° 06-15.668consulter ↗
  8. RejetCass. 3e chambre civile, 28 avril 2011, n° 10-30.721consulter ↗
  9. CassationCass. chambre sociale, 5 décembre 2012, n° 11-20.004consulter ↗
  10. CassationCass. chambre commerciale, 29 avril 2014, n° 12-27.004consulter ↗
  11. RejetCass. 1re chambre civile, 29 mars 2017, n° 16-16.585consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 16 mai 2018, n° 16-26.086consulter ↗
  13. RejetCass. 1re chambre civile, 24 novembre 2021, n° 20-15.789consulter ↗
  14. CassationCass. 3e chambre civile, 19 janvier 2022, n° 21-11.095consulter ↗
  15. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  16. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗

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