Dans le cadre de la procédure applicable devant le Tribunal de grande instance, l’introduction de l’instance comporte plusieurs aspects:
- La représentation des parties
- L’acte introductif d’instance du demandeur
- La constitution d’avocat par le défendeur
- L’enrôlement de l’affaire
Nous nous étudierons successivement chacun de ces aspects régis spécifiquement aux articles 750 à 759 du Code de procédure civile.
Avant d’envisager les actes qui jalonnent l’introduction de l’instance, il importe de s’arrêter sur la question préalable de la représentation des parties. La raison en est simple: devant le Tribunal de grande instance, le justiciable ne se présente pas seul à la barre — il agit par l’entremise d’un avocat qui parle et agit en son nom. Saisir la portée de cette exigence suppose d’en déterminer le domaine — c’est l’objet de la représentation obligatoire —, puis d’en analyser le ressort technique — c’est l’objet du mandat de représentation.
I) La représentation des parties
A) La représentation obligatoire
Devant le Tribunal de grande instance, la représentation par un avocat est obligatoire, ce qui signifie que les parties ne peuvent accomplir des actes de procédures sans le ministère de cet auxiliaire de justice.
Cette représentation obligatoire relève de ce que l’on appelle le monopole de postulation de l’avocat érigé à l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Pour bien cerner cette obligation, il convient de distinguer deux plans qui, quoique liés, demeurent irréductibles l’un à l’autre: d’une part, le mécanisme général de la représentation en justice, par lequel une personne agit au nom et pour le compte d’une autre; d’autre part, le régime particulier de la postulation, qui désigne l’activité technique d’accomplissement des actes de procédure réservée à l’avocat. La représentation est le genre, la postulation l’espèce.
Définition — La représentation en justice
La représentation est le mécanisme par lequel une personne — le représentant — accomplit un acte juridique au nom et pour le compte d’une autre — le représenté —, en sorte que les effets de l’acte se produisent directement dans le patrimoine de cette dernière. Le droit commun de la représentation, demeuré longtemps épars dans le Code civil, a été codifié par l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 aux articles 1153 à 1161 du Code civil. La représentation suppose la réunion cumulative de deux éléments: l’accomplissement d’actes pour le compte d’autrui — qui en désigne le bénéficiaire économique — et l’accomplissement de ces actes au nom d’autrui — qui en désigne le destinataire juridique. C’est cette seconde exigence qui sépare la représentation parfaite des figures voisines telles que le prête-nom ou la commission, où le représentant traite en son propre nom.
- 1) Le monopole de la postulation
a) Principe
i) Notion
La postulation est, selon le dictionnaire du vocabulaire juridique du doyen Cornu, « la mission consistant à accomplir au nom d’un plaideur les actes de la procédure qui incombent, du seul fait qu’elle est constituée, à la personne investie d’un mandat de représentation en justice ».
En d’autres termes, la postulation pour autrui est la représentation appliquée à des hypothèses limitées où la partie ne peut être admise elle-même à faire valoir ses droits et où la loi prévoit que cette représentation obligatoire sera confiée à une personne qualifiée.
Parfois qualifié de mandat ad litem, le mandat de représentation confère à l’avocat la mission de conduire le procès.
Lorsque la représentation est obligatoire, cette situation correspond à l’activité de postulation de l’avocat, laquelle se distingue de sa mission d’assistance qui comprend, notamment, la mission de plaidoirie.
Les avocats sont investis d’un monopole de postulation à trois niveaux :
- Au niveau du Tribunal de grande instance
- Au niveau de la Cour d’appel
- Au niveau de la Cour de cassation, le Conseil d’État et le Tribunal des conflits
Ce monopole dont jouit l’avocat se traduit par l’obligation posée par les textes de « constituer » avocat lorsque le litige est porté devant l’une des juridictions ci-dessus énoncées.
Il faut prendre garde, toutefois, à ne pas confondre les deux derniers degrés: si la postulation devant le Tribunal de grande instance et la Cour d’appel relève des avocats inscrits à un barreau, la représentation devant la Cour de cassation et le Conseil d’État est, quant à elle, réservée à un ordre distinct — celui des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation —, en sorte que le monopole y revêt un caractère doublement fermé.
ii) Postulation et plaidoirie
L’activité de postulation de l’avocat ne doit pas être confondue avec l’activité de plaidoirie à plusieurs titres :
- Tout d’abord
- Tandis que la plaidoirie relève de la mission d’assistance de l’avocat, la postulation relève de sa mission de représentation.
- Lorsque, en effet, l’avocat plaide la cause de son client, il n’est que son porte-voix, en ce sens que son intervention se limite à une simple assistance.
- Lorsque, en revanche, l’avocat postule devant une juridiction, soit accomplit les actes de procédure que requiert la conduite du procès, il représente son client, car agit en son nom et pour son compte.
- Tandis que la plaidoirie relève de la mission d’assistance de l’avocat, la postulation relève de sa mission de représentation.
- Ensuite
- L’avocat « postulant » est seul investi du pouvoir d’accomplir les actes de procédure auprès de la juridiction devant laquelle la représentation est obligatoire.
- L’avocat « plaidant », ne peut, quant à lui, que présenter oralement devant la juridiction saisie la défense de son client.
- Enfin
- Les avocats sont autorisés à plaider devant toutes les juridictions et organes disciplinaires sans limitation territoriale
- Les avocats ne sont, en revanche, autorisés à postuler que les Tribunaux de grande instance dépendant de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est établie leur résidence professionnelle
La portée pratique de cette distinction n’est nullement théorique. Elle commande, ainsi qu’on le verra à propos de la territorialité, la répartition des rôles entre l’avocat plaidant — libre de se déplacer sur l’ensemble du territoire — et l’avocat postulant — assigné au ressort de la juridiction saisie. Elle conditionne, en outre, le régime de la responsabilité de l’avocat: la faute commise dans l’accomplissement d’un acte de procédure ne s’apprécie pas selon les mêmes critères que celle commise dans la conduite d’une plaidoirie.
Définition — Postulation et assistance
La postulation est l’activité de représentation par laquelle l’avocat accomplit, au nom de son client, les actes de la procédure (placer l’assignation, constituer avocat, prendre des conclusions, signifier les actes). L’assistance — dont la plaidoirie est la manifestation la plus visible — recouvre, quant à elle, le conseil donné au client et l’exposé oral ou écrit de ses prétentions et moyens. La première engage l’avocat comme représentant; la seconde, comme conseil. Un même avocat peut cumuler les deux missions, mais elles demeurent juridiquement dissociables, en sorte qu’un justiciable peut être assisté d’un avocat plaidant et représenté par un avocat postulant distinct.
iii) Fondement
Le monopole de postulation de l’avocat s’évince de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et de certaines dispositions du Code de procédure civile.
L’article 18 de ce Code prévoit, à cet égard, que les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
L’article 751 dispose encore que devant le tribunal de grande instance en matière contentieuse « les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat ».
De telles dispositions contraires sont prévues, par exemple, en matière de retrait d’autorité parentale, de douanes ou de baux commerciaux.
Le recours imposé à un avocat est principalement justifié par la complexité de la procédure suivie devant certaines juridictions au nombre desquelles figure le Tribunal de grande instance.
Alors que les parties sont tenues d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis, il est dans leur intérêt d’être représentées par un avocat.
Loin de constituer une entrave à l’accès au juge, l’exigence de représentation obligatoire poursuit ainsi une double finalité: garantir la régularité formelle des actes, dont la sanction est rigoureuse, et assurer au justiciable la défense éclairée de ses intérêts dans un contentieux dont la technicité excède, par hypothèse, les compétences du profane.
Réservée jadis aux seuls avoués près les tribunaux civils, la postulation en matière civile relève, depuis la fusion des professions judiciaires, du monopole des avocats notamment devant le Tribunal de grande instance en matière civile.
iv) Conformité à la constitution
Dans sa décision n°2015-715 DC du 5 août 2015 le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution celles des dispositions de l’article 51 qui sont relatives aux règles de postulation des avocats.
Selon les juges de la Rue de Montpensier, ces règles n’affectent, en aucune manière, les conditions d’accès au service public de la justice et ne méconnaissent, ni le principe d’égalité devant la justice, ni l’objectif de bonne administration de la justice.
v) Conformité au droit européen
Au demeurant, une telle exigence est parfaitement conforme au droit européen et international. Si les normes européennes ou internationales visent à garantir les droits procéduraux fondamentaux de « toute personne », celles-ci ne font pas obstacle à ce que soient prévus, dans les législations internes, des cas de représentation obligatoire.
Ainsi, par une décision du 11 janvier 1995 (H. G. c/France, n° 24013/94), la Cour européenne des droits de l’Homme, après avoir rappelé sa jurisprudence constante aux termes de laquelle l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’Homme ne s’oppose pas à ce que les Parties Contractantes réglementent l’accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette réglementation ait pour but d’assurer une bonne administration de la justice, a retenu que « l’obligation imposée aux justiciables qui se présentent devant certaines juridictions de se faire représenter par un professionnel du droit vise de toute évidence à assurer une bonne administration de la justice », pour déclarer irrecevable la requête d’un justiciable arguant de ce qu’il avait été contraint de constituer avocat en application notamment de l’article 751 du code de procédure civile.
Il se déduit de cet ensemble convergent — constitutionnel, conventionnel et international — que le monopole de postulation, loin d’être une survivance corporatiste suspecte, repose sur un fondement solidement assis: l’intérêt d’une bonne administration de la justice, qui justifie qu’un filtre de compétence soit institué à l’entrée de certaines juridictions.
b) Exceptions
Le principe de représentation obligatoire n’a, toutefois, rien d’absolu. Dans un certain nombre de matières — souvent caractérisées par leur dimension sociale ou par la moindre technicité du contentieux —, le législateur a entendu préserver la faculté pour le justiciable de comparaître en personne. Plusieurs textes spécifiques posent ainsi des exceptions au principe de représentation obligatoire par un avocat devant le Tribunal de grande instance :
- En matière publique
- Les personnes peuvent comparaître en personne dans les instances qui intéressent :
- Les biens domaniaux de l’état ( R. 2331-10 et R. 2331-11 CGPPP)
- Les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbres et autres contributions indirectes et taxes assimilées ( R. 202-2, al.3 LPF)
- Les personnes peuvent comparaître en personne dans les instances qui intéressent :
- En matière familiale
- Les articles 1161 et 1203 du CPC autorisent les parties à ne pas se faire représenter par un avocat devant le Juge aux affaires familiales (procédures d’abandon de famille, de retrait de l’autorité parentale, de modification des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, droit de visite etc.), à l’exception des procédures relatives :
- Au divorce
- À la séparation de corps
- À la liquidation de la communauté et du règlement des indivisions et des intérêts patrimoniaux
- Au changement de prénom
- Les articles 1161 et 1203 du CPC autorisent les parties à ne pas se faire représenter par un avocat devant le Juge aux affaires familiales (procédures d’abandon de famille, de retrait de l’autorité parentale, de modification des pensions alimentaires et de la prestation compensatoire, droit de visite etc.), à l’exception des procédures relatives :
- En matière commerciale
- Les parties peuvent se défendre elles-mêmes lorsque la procédure est relative à :
- Un loyer commercial
- Une procédure collective
- Les parties peuvent se défendre elles-mêmes lorsque la procédure est relative à :
Ces exceptions appellent une double observation. D’une part, elles sont d’interprétation stricte: la faculté de comparaître en personne ne saurait être étendue, par analogie, à des contentieux que le texte n’a pas expressément visés. D’autre part, elles demeurent une simple faculté et non une interdiction: le justiciable autorisé à se défendre seul conserve, en tout état de cause, la liberté de constituer avocat s’il l’estime opportun. La dispense de représentation joue ainsi dans le sens de la protection du plaideur, jamais à son détriment.
Exemple
Un commerçant assigné dans le cadre d’une procédure collective ouverte à son encontre peut se présenter seul à l’audience pour s’expliquer sur l’état de sa trésorerie; à l’inverse, ce même commerçant, s’il introduit une instance au fond relative à l’exécution d’un contrat commercial étrangère à la procédure collective, sera tenu de constituer avocat. La même personne est ainsi dispensée de représentation dans un litige et soumise à l’obligation dans un autre, selon la nature exacte du contentieux.
2) La territorialité de la postulation
a) Principe
Selon l’article 5, al. 2, de la loi du 31 décembre 1971, « les avocats peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. »
La règle ainsi énoncée pose le principe de la territorialité de la postulation. Celle-ci est réservée aux avocats du barreau établi près la Cour d’appel où le procès se déroule.
Ainsi, les avocats sont autorisés à postuler devant plusieurs Tribunaux de grande instance, dès lors qu’ils dépendent de la Cour d’appel dans le ressort de laquelle est établie leur résidence professionnelle.
Dans le cas contraire, l’avocat ne peut pas postuler : il ne pourra que plaider, l’activité de plaidoirie ne faisant l’objet d’aucune restriction territoriale.
La conséquence en est pour le justiciable, qu’il devra s’attacher les services de deux avocats :
- Un avocat plaidant pour défendre sa cause à l’oral devant la juridiction saisie
- Un avocat postulant pour accomplir les actes de procédure
Exemple
Un justiciable domicilié à Lyon souhaite confier la défense de ses intérêts à un avocat parisien en qui il a toute confiance, dans une instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Lyon. L’avocat parisien — dont la résidence professionnelle dépend de la Cour d’appel de Paris — pourra librement plaider à Lyon, mais ne pourra y postuler, le Tribunal de grande instance de Lyon ressortissant à la Cour d’appel de Lyon. Le justiciable devra donc s’adjoindre, en sus, un avocat postulant inscrit à un barreau du ressort lyonnais, chargé d’accomplir les actes de la procédure — d’où un surcoût (deux honoraires) que la suppression progressive de la postulation a précisément entendu réduire.
Il peut être observé que l’avocat exerçant en bureau secondaire ne peut postuler que dans le ressort de la juridiction auprès de laquelle est implantée sa résidence professionnelle. Et, même sous le couvert d’un bureau secondaire, un avocat salarié ne peut postuler pour le compte de son employeur que dans le barreau de ce dernier.
b) Tempérament
L’article 5, al. 3 de la loi du 31 décembre 1971 pose une limite au monopole de la postulation de l’avocat dans le ressort de la Cour d’appel dans lequel sa résidence professionnelle est établie.
Ce texte dispose, en effet, que les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle
- En matière de procédures de saisie immobilière
- En matière de procédures de partage et de licitation
- Lorsqu’ils interviennent au titre de l’aide juridictionnelle
- Dans les affaires où ils ne sont pas avocats plaidants
Ainsi, dans ces quatre hypothèses, le monopole de postulation de l’avocat est limité au ressort du Tribunal de grande instance dans lequel il est établi et non plus au ressort de la Cour d’appel dont il dépend.
La logique de ce tempérament mérite d’être explicitée: il s’agit de réduire le champ de la postulation au seul ressort du tribunal, et non plus à celui de la cour d’appel, dans les matières où la proximité de l’avocat avec la juridiction et avec les biens en cause — singulièrement les immeubles saisis ou partagés — revêt une importance particulière, ou bien lorsque l’avocat n’assure pas lui-même la plaidoirie et n’intervient donc qu’à titre de pur postulant.
c) Exceptions
- La multipostulation
- L’exception à la règle posant une limitation territoriale au monopole de postulation de l’avocat procède du découpage du département de la Seine par la loi du 10 juillet 1964 et du morcellement qui s’en est suivi par décret du 16 octobre 1967 du tribunal de Paris entre les tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil.
- Il en est résulté à l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 l’institution d’un système dit de « multipostulation » permettant aux avocats inscrits à l’un de ces barreaux de postuler devant chacune de ces juridictions.
- Le texte précise que les avocats peuvent postuler
- Auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil
- Auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
- Les sociétés d’exercice professionnel inter-barreaux
- L’article 8 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit que l’association ou la société peut postuler auprès de l’ensemble des tribunaux de grande instance du ressort de cour d’appel dans lequel un de ses membres est établi et devant ladite cour d’appel par le ministère d’un avocat inscrit au barreau établi près l’un de ces tribunaux.
- Cette disposition précise que l’association ou la société ne peut postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établi un de ses membres ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ce dernier ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
3) La sanction de la méconnaissance des règles de postulation
L’irrégularité tenant à la méconnaissance des règles relatives à la postulation s’analyse en un défaut de capacité d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
La qualification retenue n’est pas indifférente. En effet, le Code de procédure civile distingue deux régimes de nullité des actes: la nullité pour vice de forme, qui — en vertu de l’article 114 — suppose que celui qui l’invoque prouve le grief que lui cause l’irrégularité; et la nullité pour irrégularité de fond, qui — en vertu de l’article 119 — peut être prononcée sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief. C’est dans cette seconde catégorie que prend place la méconnaissance des règles de postulation.
Comme telle, elle constitue une irrégularité de fond affectant l’acte au sens de l’article 117 du code de procédure civile, de sorte que la nullité qui est encourue ne nécessite pas la preuve d’un grief.
L’absence de signature de l’avocat postulant au pied de la requête affecte celle-ci d’une nullité de fond, la réalité de la postulation ne pouvant résulter des seules mentions figurant en tête de l’acte (Cass. 2e civ., 24 février 2005).
Il a également été jugé que lorsqu’un avocat a été constitué en première instance par une partie qu’il n’avait pas la capacité de représenter, la constitution d’un avoué en appel par cette même partie n’a pas pu avoir pour effet de régulariser la procédure de première instance (Cass. 2e civ., 23 octobre 2003 ; Cass. com., 19 juin 2007).
Enfin, si la deuxième chambre civile a jugé, en matière de saisie immobilière, que les enchères étant portées par ministère d’avocat, la méconnaissance de cette règle n’était sanctionnée par la nullité que si l’irrégularité avait eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties, c’est en faisant application de l’article 715 de l’ancien code de procédure civile qui prévoyait expressément que la formalité prévue par l’article 704 du même code n’était prescrite à peine de nullité que si l’irrégularité avait eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause (Cass. 2e civ., 16 décembre 2004).
Il ressort de ce dernier arrêt un enseignement de méthode: lorsque la jurisprudence subordonne, en apparence, la nullité d’un acte de postulation à la preuve d’un grief, c’est qu’un texte spécial l’exige expressément. À défaut d’une telle disposition dérogatoire, le principe demeure celui de la nullité de fond, encourue indépendamment de tout préjudice — solution rigoureuse qui s’explique par la gravité de l’atteinte portée à la régularité de la représentation en justice.
B) Le mandat de représentation
La représentation obligatoire une fois posée, il reste à en déterminer le ressort technique. Ce ressort réside dans le mandat de représentation — figure spéciale qui, tout en empruntant ses traits généraux au droit commun de la représentation, obéit à un régime propre forgé par le Code de procédure civile. C’est ce régime qu’il convient à présent d’analyser, en envisageant successivement le principe du mandat ad litem, son étendue et la situation particulière des personnes morales.
1) Le principe du mandat ad litem
Définition — Le mandat ad litem
Le mandat ad litem — littéralement « en vue du procès » — est le mandat de représentation en justice par lequel une partie investit son avocat du pouvoir et du devoir d’accomplir, en son nom et pour son compte, l’ensemble des actes nécessaires à la conduite de l’instance. Il se distingue du mandat de droit commun — régi par les articles 1984 et suivants du Code civil — par son objet (la seule représentation processuelle) et par les règles spéciales qui en encadrent la formation, la preuve et l’étendue. Comme tout mandat, il peut, en théorie, être donné sous des formes diverses — par acte authentique, par acte sous seing privé, par lettre, voire de manière tacite —; mais lorsqu’il procède de la constitution d’un avocat, la loi en présume l’existence et dispense l’avocat d’en justifier.
Aux termes de l’article 411 du CPC, la constitution d’avocat emporte mandat de représentation en justice : l’avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d’accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure. On parle alors traditionnellement de mandat « ad litem », en vue du procès.
Comme démontré précédemment, ce mandat ad litem est obligatoire devant certaines juridictions (Tribunal de grande instance, Cour d’appel, Cour de cassation etc.).
L’article 413 du CPC précise que le mandat de représentation emporte mission d’assistance (présenter une argumentation orale ou écrite et plaider).
Par dérogation à l’exigence qui pèse sur le représentant d’une partie de justifier d’un mandat ad litem, l’avocat est dispensé de justifier du mandat qu’il a reçu de son mandant (art. 416 CPC).
L’article 416 du CPC prévoit en ce sens que « quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier ».
L’article 6.2 du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat dispose encore que « lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice, devant un arbitre, un médiateur, une administration ou un délégataire du service public, l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit, sous réserve des exceptions prévues par la loi ou le règlement ».
Cette dispense, qui repose sur la confiance que la qualité d’auxiliaire de justice inspire, se traduit techniquement par une présomption d’existence du mandat: il est présumé que l’avocat qui se constitue a bien reçu mission de le faire. La présomption ainsi établie de l’existence même du mandat de représentation peut néanmoins être combattue par la preuve contraire (Cass. com., 19 octobre 1993 n°91-15795CassationLa présomption de l'existence même du mandat de représentation en justice peut être combattue par la preuve contraire.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle n’est donc pas irréfragable: la partie qui conteste avoir donné mandat conserve la faculté d’en rapporter la démonstration.
Le mandat de représentation emporte, à l’égard du juge et de la partie adverse, pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement (art. 417 CPC).
La Cour de Cassation juge qu’il s’agit là d’une règle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il découle qu’un acquiescement donné par le représentant ad litem engage irrévocablement le mandant (Cass. 2e civ, 27 février 1980 n°78-14761RejetLa signification d'un jugement, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il faut se garder, ici, d’une confusion: la présomption d’existence du mandat (art. 416) peut être renversée par la preuve contraire, tandis que la présomption de pouvoir spécial à l’égard du juge et de la partie adverse (art. 417) constitue une règle de fond insusceptible de preuve contraire. Autrement dit, le mandant pourra toujours soutenir qu’il n’a jamais constitué cet avocat; il ne pourra, en revanche, opposer à l’adversaire que son avocat avait outrepassé ses pouvoirs en acquiesçant. La sécurité des actes processuels accomplis à l’égard des tiers est ainsi sauvegardée.
Par ailleurs, si une partie peut révoquer son avocat, c’est à la condition de pourvoir immédiatement à son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondé à poursuivre la procédure jusqu’à la décision de la cour en continuant à ne connaître que l’avocat révoqué (art. 418 CPC).
Inversement, un avocat ayant décidé de se démettre de son mandat n’en est effectivement déchargé, d’une part, qu’après avoir informé son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, d’autre part, seulement à compter du jour où il est remplacé par un nouvel avocat (art. 419 CPC).
La symétrie de ces deux dispositions traduit un même souci: assurer la continuité de la représentation. Qu’elle émane du mandant (révocation) ou de l’avocat (démission), la rupture du mandat ne produit effet, à l’égard du juge et de l’adversaire, qu’une fois pourvu au remplacement du représentant. L’instance ne saurait demeurer, fût-ce un instant, privée du ministère d’un avocat.
Enfin, l’avocat est tenu de porter à la connaissance du juge son nom et sa qualité dans une déclaration au secrétariat-greffe.
2) L’étendue du mandat ad litem
L’avocat qui a reçu mandat par son client de le représenter en justice peut accomplir tous les actes de procédures utiles à la conduite du procès.
À cet égard, lorsque la représentation est obligatoire, c’est « l’avocat postulant » qui exercera cette mission, tandis que « l’avocat plaidant » ne pourra qu’assurer, à l’oral, la défense du justiciable devant la juridiction saisie.
En tout état de cause, le mandat ad litem confère à l’avocat lui confère les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes de procédure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exécution de la décision.
L’article 420 du CPC dispose en ce sens que « l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée »
- Au stade de l’instance l’avocat investi d’un mandat ad litem peut :
- Placer l’acte introductif d’instance
- Prendre des conclusions et mémoires
- Provoquer des incidents de procédure
- Au stade de l’exécution de la décision, l’avocat peut :
- Faire notifier la décision
- Mandater un huissier aux fins d’exécution de la décision rendue
Bien que le périmètre des pouvoirs de l’avocat postulant soit relativement large, le mandat ad litem dont est investi l’avocat ne lui confère pas des pouvoirs illimités.
Pour l’accomplissement de certains actes, les plus graves, l’avocat devra obtenir un pouvoir spécial afin qu’il soit habilité à agir au nom et pour le compte de son client.
La logique de cette réserve est aisée à saisir: le mandat ad litem ne couvre, par sa nature même, que les actes ressortissant à la conduite du procès. Dès lors qu’un acte excède la simple gestion de l’instance — soit qu’il engage la substance même du droit litigieux, soit qu’il ouvre un nouveau degré de juridiction —, il sort du périmètre présumé du mandat et requiert un pouvoir spécial, c’est-à-dire une habilitation expresse et distincte donnée par le client.
Tel n’est notamment le cas s’agissant de l’exercice d’une voie de recours (appel et pourvoi en cassation), en conséquence de quoi l’avocat devra justifier d’un pouvoir spécial (V. en ce sens Cass. soc. 2 avr. 1992, n° 87-44229 RejetDans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel. Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable l'appel formé par le détenteur d'un pouvoir lui donnant mandat de représenter le salarié tant devant le conseil de prud'hommes que devant la cour d'appel (arrêts n°s 1 et 2).Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et Cass. 2e civ., 10 févr. 1993, n° 92-50008IrrecevabilitéUn pouvoir, aux termes duquel une personne donne mandat à son avocat de " représenter ses intérêts auprès des juridictions administratives et judiciaires françaises en ce qui concerne les décisions d'intervention et d'exécution de la mesure de refus de séjour et de reconduite à la frontière " ne constitue pas le pouvoir spécial exigé par l'article 984 du nouveau Code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗)
Il en va également ainsi en matière d’inscription en faux, de déféré de serment décisoire, de demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ou encore de la transaction.
Plus généralement, il ressort de la jurisprudence constante que l’avocat ne peut accomplir aucun acte qui serait étranger à l’instance.
S’agissant des actes énoncés à l’article 417 du Code de procédure civile, (faire ou accepter un désistement, d’acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement) si l’avocat est réputé être investi d’un pouvoir spécial à l’égard du juge et de la partie adverse, il engage sa responsabilité à l’égard de son mandant en cas de défaut de pouvoir.
Il en résulte une dissociation des plans qu’il importe de bien marquer: dans les rapports externes — avec le juge et l’adversaire —, l’acte accompli par l’avocat sans pouvoir réel demeure pleinement efficace, en vertu de la règle de fond posée à l’article 417; dans les rapports internes — entre l’avocat et son client —, le dépassement du mandat engage la responsabilité civile professionnelle de l’avocat envers son mandant. La sécurité du procès est ainsi préservée sans que le client soit laissé sans recours.
3) La représentation des personnes morales
La représentation en justice ne soulève pas les mêmes difficultés selon que la partie est une personne physique ou une personne morale. La personne physique exprime elle-même sa volonté de constituer avocat; la personne morale, dépourvue d’existence corporelle, ne peut agir que par l’intermédiaire de ses organes — c’est-à-dire des personnes physiques que la loi ou les statuts investissent du pouvoir de la représenter. Il s’ensuit une exigence supplémentaire: l’acte de procédure accompli au nom d’une personne morale ne produit ses effets qu’à la condition d’émaner d’un organe régulièrement habilité.
Cette exigence éclaire une jurisprudence rendue à propos de la déclaration de créance au passif d’une procédure collective, laquelle s’analyse en une véritable demande en justice. La Cour de cassation a jugé qu’une telle déclaration, lorsqu’elle émane d’une personne morale, doit, pour être valable, procéder des organes habilités par la loi à la représenter — à moins qu’un préposé n’ait reçu délégation de pouvoir à cet effet.
- Faits
- Un créancier, personne morale, avait déclaré sa créance au passif du redressement judiciaire de son débiteur. La déclaration avait été souscrite par une personne dont il n’était pas établi qu’elle eût qualité pour représenter la société créancière.
- Problème
- La déclaration de créance d’une personne morale, qui équivaut à une demande en justice au sens de l’article 853, alinéa 1er, du Code de procédure civile, est-elle valable lorsqu’elle n’émane pas des organes légalement habilités à représenter cette personne morale ?
- Solution
- La Cour de cassation décide que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même; mais que, s’agissant d’une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel doit, pour être régulière, émaner des organes habilités par la loi à la représenter, sauf délégation de pouvoir régulièrement consentie à un préposé.
- Portée
- L’arrêt illustre la rigueur du contrôle de la qualité à agir lorsque l’acte de procédure est accompli au nom d’une personne morale: la volonté processuelle de celle-ci ne s’exprime valablement que par la voix de ses organes — ou de leurs délégataires —, à défaut de quoi l’acte se trouve atteint d’une irrégularité touchant à la capacité de représentation.
L’enseignement se prolonge naturellement vers le régime de la représentation obligatoire: lorsque la personne morale plaide devant le Tribunal de grande instance, c’est l’organe habilité qui donne mandat à l’avocat, lequel exerce ensuite, dans les conditions de droit commun, son mandat ad litem. La chaîne de représentation est alors double — de la personne morale vers son organe, puis de l’organe vers l’avocat —, chacun de ces maillons devant être régulier pour que l’acte de procédure soit valablement accompli.
II) L’acte introductif d’instance du demandeur
La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).
Cet acte occupe une place cardinale dans l’économie du procès : il est tout à la fois l’expression de l’initiative processuelle du demandeur — nul ne peut être contraint d’agir, conformément au principe dispositif énoncé à l’article 1er du CPC — et le point de départ formel de l’instance. C’est lui qui fixe l’objet du litige, lequel est déterminé, aux termes de l’article 4 du CPC, par les prétentions respectives des parties. De là découle une double fonction : une fonction de saisine, par laquelle la juridiction est appelée à connaître du différend, et une fonction de délimitation, par laquelle le périmètre du débat est circonscrit, le juge ne pouvant statuer ni ultra petita, ni infra petita.
En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :
- L’assignation
- La requête
- La requête conjointe
- La déclaration
Le choix entre ces différentes formes n’est jamais laissé à la libre appréciation du plaideur : il est commandé par la nature du litige et par les textes qui, pour chaque procédure, désignent le mode de saisine approprié. Une ligne de partage essentielle structure néanmoins l’ensemble : tandis que l’assignation et la requête conjointe procèdent d’une logique contradictoire — l’adversaire est averti dès l’origine —, la requête et la déclaration relèvent, à l’inverse, d’une logique unilatérale ou différée, le contradictoire n’étant rétabli qu’ultérieurement. C’est cette opposition fondamentale qui éclaire le régime propre à chacun de ces actes.
A) L’assignation
1) Notion
Elle est définie à l’article 55 du CPC comme « l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge. »
L’assignation consiste, autrement dit, en une citation à comparaître par-devant la juridiction saisie, notifiée à la partie adverse afin qu’elle prenne connaissance des prétentions du demandeur et qu’elles puissent, dans le cadre d’un débat contradictoire, fournir des explications.
L’assignation présente cette particularité de devoir être notifiée au moyen d’un exploit d’huissier.
Ainsi, doit-elle être adressée, non pas au juge, mais à la partie mise en cause qui, par cet acte, est informée qu’un procès lui est intenté, en conséquence de quoi elle est invitée à se défendre.
Cette caractéristique fait de l’assignation l’instrument privilégié du principe de la contradiction, lequel constitue, aux termes des articles 14 à 16 du CPC, l’un des piliers du procès équitable : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». En délivrant l’assignation, le demandeur s’acquitte de l’obligation d’appeler son adversaire à la cause ; il met ce dernier en mesure de connaître les prétentions élevées contre lui, leur fondement, et de préparer utilement sa défense. C’est la raison pour laquelle l’assignation est, de toutes les voies introductives, la plus solennelle et la plus rigoureusement encadrée quant à son contenu.
Il convient, à cet égard, de réserver le cas de l’assignation à jour fixe, variété accélérée de l’assignation ordinaire. Lorsque l’urgence le justifie, le demandeur peut, après y avoir été autorisé par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, assigner son adversaire à une date d’audience préalablement fixée, par dérogation à la mise en état de droit commun. La Cour de cassation veille au respect de cette exigence d’autorisation préalable, dont elle a rappelé qu’elle s’impose « en toutes matières » (Cass. com., 23 mai 2006, n° 04-12.793CassationIl résulte des dispositions combinées des articles R. 266-1, L. 266, alinéa 2, du livre des procédures fiscales et 788 du nouveau code de procédure civile, que la procédure à jour fixe exige, en toutes matières, une autorisation du président du tribunal rendue sur requête du demandeurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; v. encore, en matière de saisie immobilière, Cass. 2e civ., 25 sept. 2014, n° 13-19.000RejetL'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'un tel jugement ayant débouté les débiteurs de leurs contestations, constaté le montant de la créance du poursuivant, ordonné la poursuite des opérations de saisie immobilière et renvoyé l'affaire à une prochaine audienceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Formalisme
Dans le cadre de la procédure ordinaire par-devant le Tribunal de grande instance, l’assignation doit comporter, à peine de nullité, un certain nombre de mentions énoncées par le Code de procédure reproduites dans le tableau ci-dessous.
Ces mentions se répartissent en deux catégories qu’il importe de distinguer. Les premières — communes à tous les actes d’huissier — tiennent à l’identification des parties et garantissent que l’acte est régulièrement dirigé. Les secondes — propres à l’acte introductif — assurent l’information du défendeur sur l’objet, le fondement et les enjeux du procès : indication de la juridiction saisie, exposé des moyens en fait et en droit, énoncé de l’objet de la demande, ainsi que la mention, capitale, que faute de comparaître le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. La nullité encourue, qui est une nullité de forme, ne saurait toutefois être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer un grief, conformément à l’article 114 du CPC.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 56 | > L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée 2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. > Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé. > Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. |
| Art. 648 | Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. |
| Art. 472 | > Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. > Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. |
| Mentions spécifiques | |
| Art. 752 | > Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. > Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. |
| Art. 751 | > Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat. > La constitution de l'avocat emporte élection de domicile. |
| Art. 755 | > Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. |
| Art. 756 | > Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe. |
B) La requête
1) Notion
La requête est définie à l’article 58 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.
Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance.
La singularité de la requête réside dans son caractère non contradictoire : la partie adverse n’est, par hypothèse, ni avertie ni entendue au stade de la saisine. Cette dérogation au principe fondamental de la contradiction explique que le recours à la requête soit strictement circonscrit. Il n’est ouvert que dans les cas spécifiés par la loi, ou bien lorsque les circonstances exigent que la mesure sollicitée ne soit pas prise contradictoirement — par exemple lorsque l’effet de surprise conditionne l’efficacité de la mesure (constat avant toute disparition de preuve, mesure conservatoire). Le contradictoire n’est cependant que différé, et non supprimé : celui à l’encontre duquel la requête est présentée conserve la faculté d’en référer au juge qui l’a rendue, afin d’obtenir la rétractation de l’ordonnance.
2) Formalisme
À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
Parce qu’elle est soustraite au débat contradictoire, la requête doit en outre être particulièrement motivée : il appartient au requérant d’exposer avec précision les raisons de fait et de droit qui justifient qu’il soit dérogé au principe de la contradiction. Cette exigence de motivation renforcée est la contrepartie naturelle du caractère unilatéral de l’acte.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 58 | Art. 58 La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : > Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; > Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; > L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; > L'objet de la demande. > Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. > Elle est datée et signée. Mentions spécifiques |
| Mentions spécifiques | |
| Ordonnance sur requête (Art. 494) | > La requête est présentée en double exemplaire. > Elle doit être motivée. > Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. > Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. > En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. |
| Requête en injonction de payer (Art. 1407) | > Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient l'indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. > Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
| Requête en injonction de faire (Art. 1425-3) | > Outre les mentions prescrites par l'article 58, la requête contient 1° L'indication précise de la nature de l'obligation dont l'exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Éventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d'inexécution de l'injonction de faire. > Elle est accompagnée des documents justificatifs. > La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement au greffe de la requête. |
C) La requête conjointe
1) Notion
L’article 57 du CPC définit la requête conjointe comme « l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. »
Le recours à cette variété d’acte introductif d’instance n’est envisageable que lorsque les parties sont enclines à collaborer. Reste qu’il suffit que l’accord se limite à la saisine du juge et aux termes du litige.
La requête conjointe occupe ainsi une position originale : elle est l’instrument d’un contentieux apaisé, dans lequel le désaccord subsiste sur le fond mais où s’accomplit une convergence des volontés sur la manière d’en saisir le juge. Les parties demeurent adversaires quant aux prétentions, mais s’associent quant à l’acte d’introduction. Il en résulte une économie de procédure appréciable : un acte unique, dispensé de signification par voie d’huissier, suffit à porter le différend devant la juridiction.
Cet acte se rencontre notamment en matière de procédure de divorce lorsque les époux entendent divorcer par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture.
2) Formalisme
L’article 57 du CPC prescrit, à peine de nullité, un certain nombre de mentions qui doivent figurer sur la requête conjointe.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 57 | La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité : 1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier. > Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. > Elle est datée et signée par les parties. > Elle vaut conclusions. |
| Mentions spécifiques | |
| Art. 793 | > Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties. > Elle est signée par les avocats constitués. |
D) La déclaration
1) Notion
L’article 58 du CPC définit la déclaration dans les mêmes termes que la requête, soit comme « l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. »
La saisine du Tribunal de grande instance par voie de déclaration ne se rencontre que dans un cas : en matière d’ouverture d’une procédure collective et plus précisément s’agissant de l’obligation de déclaration de créance qui pèse sur les créanciers de la personne visée par cette procédure.
En effet, il est dorénavant acquis en jurisprudence que la déclaration de créance s’apparente en une demande en justice (Cass. com., 14 déc. 1993, n° 93-10.696 CassationLa déclaration des créances au passif du redressement judiciaire du débiteur équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même, selon les articles 853, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret de 27 décembre 1985. Dans le cas où le créancier est une personne morale, cette déclaration faite à titre personnel, si elle n'émane pas des organes habilités par la loi à la représenter, peut encore être effectuée par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs lui permettant d'accomplir un tel acte, sans que ce pouvoir soit soumis aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi. Il peut enfin être just…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗et 93-12.544).
Cette assimilation, loin d’être purement théorique, emporte des conséquences considérables sur le régime de l’acte. En premier lieu, la déclaration de créance, en tant que demande en justice, interrompt la prescription de la créance déclarée. En second lieu — et c’est là tout l’enjeu du contentieux —, le déclarant doit être titulaire du pouvoir d’agir en justice : lorsque le créancier est une personne morale, la déclaration faite à titre personnel par une personne qui n’est pas un organe légalement habilité à la représenter, ni titulaire d’une délégation régulière, encourt l’irrecevabilité, à l’instar de toute demande formée par un représentant dépourvu de pouvoir.
- Faits
- Au passif du redressement judiciaire d’un débiteur, une déclaration de créance avait été effectuée pour le compte d’une personne morale créancière par une personne dont il était contesté qu’elle eût qualité pour représenter celle-ci.
- Problème
- La déclaration de créance, dont la régularité était discutée faute d’émaner d’un organe habilité, devait-elle être analysée comme une demande en justice soumise, à ce titre, aux exigences relatives au pouvoir de représentation des personnes morales ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la déclaration des créances au passif équivaut à une demande en justice que le créancier peut former lui-même (art. 853, al. 1er, du Code de procédure civile) ; lorsque ce créancier est une personne morale, la déclaration faite à titre personnel doit, pour être valable, émaner des organes habilités par la loi à la représenter ou d’un préposé régulièrement délégué.
- Portée
- L’arrêt consacre la nature juridictionnelle de la déclaration de créance, l’arrimant ainsi au droit commun de la demande en justice et, partant, aux règles gouvernant le pouvoir de représenter en justice les personnes morales.
2) Formalisme
Parce qu’elle est constitutive d’une demande en justice la déclaration de créance doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 58 | La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Elle contient à peine de nullité : > Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ; > Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ; > L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; > L'objet de la demande. > Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige. > Elle est datée et signée. |
| Mentions spécifiques | |
| Art. L. 622-25 C. com | >La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie. >Lorsqu'il s'agit de créances en monnaie étrangère, la conversion en euros a lieu selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. >Sauf si elle résulte d'un titre exécutoire, la créance déclarée est certifiée sincère par le créancier. Le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable sur la déclaration de créance peut être demandé par le juge-commissaire. Le refus de visa est motivé. |
| Art. R. 622-23 C. com | Outre les indications prévues à l'article L. 622-25, la déclaration de créance contient : 1° Les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé ; 2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ; 3° L'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige. À cette déclaration sont joints sous bordereau les documents justificatifs ; ceux-ci peuvent être produits en copie. À tout moment, le mandataire judiciaire peut demander la production de documents qui n'auraient pas été joints. |
III) La constitution d’avocat du défendeur
Si l’acte introductif d’instance est le fait du demandeur, la constitution d’avocat est le premier acte attendu du défendeur. Là où le demandeur ouvre l’instance, le défendeur y entre en se constituant. Cette démarche n’est pas une simple formalité : elle est l’expression procédurale du mandat de représentation en justice — le mandat ad litem — par lequel l’avocat reçoit pouvoir d’accomplir, au nom et pour le compte de son client, l’ensemble des actes de la procédure.
A) L’obligation de constitution
L’article 755 du CPC prévoit que « le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l’assignation. »
L’article 751 précise que « la constitution de l’avocat emporte élection de domicile », ce qui signifie que tous les actes de procédure dont le défendeur est destinataire devront être adressés à son avocat et non lui être communiqués à son adresse personnelle.
Cette élection de domicile produit un effet pratique essentiel : elle simplifie et sécurise la circulation des actes au cours de l’instance, lesquels n’ont plus à être recherchés au domicile réel de la partie, mais sont valablement notifiés entre avocats. Le mandat ad litem opère ainsi comme un point de centralisation de la procédure.
Lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas lorsque le litige est pendant devant le Tribunal de grande instance, ne peuvent se constituer que les avocats inscrits au barreau du ressort de la Cour d’appel compétente.
Dans certains cas (procédures de saisie immobilière, partage et de licitation, en matière d’aide juridictionnelle etc.), seuls les avocats inscrits au Barreau relevant du Tribunal de grande instance sont autorisés à se constituer.
B) Le délai de constitution
- Principe
- Le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat à compter de la délivrance de l’assignation.
- Ce délai est calculé selon les règles de computation des délais énoncées aux articles 640 et suivants du CPC.
- Exceptions
- Lorsque le défendeur réside dans les DOM-TOM ou à l’étranger le délai de constitution d’avocat est d’augmenter d’un ou deux mois selon la situation ( 643 et 644 CPC)
- Lorsque l’assignation n’a pas été délivrée à personne l’article 471 du CPC prévoit que « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
En définitive, il ressort de l’article 784 al. 1er du CPC que le délai butoir de constitution d’avocat c’est la clôture de l’instruction de l’affaire.
Cette disposition prévoit en ce sens que « le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l’initiative du demandeur ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. »
Reste que la constitution tardive d’avocat devra être justifiée par un motif grave souverainement apprécié par le Juge de la mise en état.
Il importe, à cet égard, de bien mesurer la portée de ce délai de quinze jours : il n’est pas prescrit à peine de déchéance immédiate. Le défendeur qui ne se constitue pas dans ce délai ne perd pas définitivement la faculté de le faire ; il demeure recevable à se constituer tant que l’instruction n’a pas été close. Le dépassement du délai initial l’expose simplement au risque que la procédure se poursuive, et qu’une décision soit rendue, sans qu’il ait fait valoir ses moyens de défense. Le délai de quinze jours constitue donc moins une forclusion qu’une incitation à la diligence.
C) La sanction du défaut de constitution
Le défaut de constitution d’avocat emporte des conséquences très graves pour le défendeur puisque cette situation s’apparente à un défaut de comparution.
Or aux termes de l’article 472 du CPC « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. »
La conséquence en est, selon l’article 56 que « faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Il convient toutefois de préciser que cette absence du défendeur ne dispense nullement le juge de son office : celui-ci ne peut faire droit aux prétentions du demandeur qu’à la condition de les estimer régulières, recevables et bien fondées (art. 472, al. 2, CPC). En d’autres termes, le défaut de comparution ne vaut pas acquiescement aux demandes adverses ; il n’opère aucun renversement de la charge de la preuve. Le demandeur conserve la charge d’établir le bien-fondé de ses prétentions, à la seule différence que le débat ne sera pas contradictoirement éclairé par la défense.
Dans cette hypothèse deux possibilités :
- Soit le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
- Soit le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La distinction n’est pas seulement terminologique : elle commande les voies de recours ouvertes contre la décision. Le jugement rendu par défaut est, en effet, susceptible d’opposition — voie de rétractation permettant au défendeur défaillant de faire à nouveau juger l’affaire devant la même juridiction —, tandis que le jugement réputé contradictoire ne peut être attaqué que par les voies ordinaires de recours, principalement l’appel. La gravité des effets attachés au défaut de comparution justifie ainsi que la loi réserve, dans le premier cas, une seconde chance au plaideur qui n’a pas été personnellement touché par la citation.
D) Le formalisme de la constitution
- Contenu de l’acte de constitution
- L’article 814 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique
- Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
- Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui le représente légalement.
- L’article 814 du CPC prévoit que l’acte de constitution d’avocat indique
- Notification de la constitution
- L’article 814 du CPC prévoit que la constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
- En application de l’article 756 précise qu’une copie de l’acte de constitution doit être remise au greffe.
- L’article 816 précise que la remise au greffe de la copie de l’acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l’assignation.
- En outre, cette dénonciation doit s’opérer soit par voie de RPVA soit en requérant les services des huissiers audienciers
- En application de l’article 821 du CPC la remise au greffe de l’acte de constitution est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
On observera que la constitution d’avocat répond ainsi à une double exigence de publicité : une publicité à l’égard des autres parties, assurée par la notification entre avocats, et une publicité à l’égard de la juridiction, garantie par la remise au greffe. La première porte à la connaissance de l’adversaire l’identité du conseil désormais destinataire des actes ; la seconde verse cet élément au dossier de l’affaire et conditionne la prise en compte de la défense par le tribunal. La généralisation de la communication électronique par le truchement du Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) confère aujourd’hui à ces échanges une traçabilité et une célérité accrues.
IV) L’enrôlement de l’affaire
Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.
Il ressort des articles 757 et 795 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».
Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
Il y a là une distinction fondamentale qu’il importe de bien saisir : la délivrance de l’assignation et la saisine de la juridiction sont deux opérations distinctes, séparées dans le temps. La première met l’adversaire en cause ; la seconde porte effectivement le litige devant le tribunal. Tant que l’assignation n’est pas placée, le juge ignore l’existence du procès : l’instance est, en quelque sorte, en suspens. C’est dire l’importance de cette formalité, dont l’omission est lourdement sanctionnée.
Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal de grande, que devant le Tribunal de commerce ou encore le Tribunal d’instance.
À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer
- Le placement de l’acte introductif d’instance
- L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
- La constitution et le suivi du dossier
A) Le placement de l’acte introductif d’instance
- 1) Le placement de l’assignation
a) La remise de l’assignation au greffe
L’article 757 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal de grande instance qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.
On notera que le placement peut être accompli « à la diligence de l’une ou l’autre partie » : si l’initiative en incombe naturellement au demandeur, qui a tout intérêt à voir son affaire jugée, le défendeur n’en est pas pour autant privé de la faculté de procéder lui-même à l’enrôlement, notamment pour échapper à la caducité de l’assignation et obtenir du juge qu’il statue.
À cet égard, l’article 821 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »
b) Le délai
L’article 757 du CPC dispose que l’enrôlement de l’assignation « doit être fait dans les quatre mois » à compter de sa notification à partie.
Cette disposition prévoit néanmoins que ce délai peut être suspendu dans l’hypothèse où une convention de procédure participative est conclue avant l’expiration de ce délai.
Dans ce cas, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à l’extinction de la procédure conventionnelle.
Cette procédure participative est régie aux articles 1542 et suivants du CPC. Elle a vocation à déboucher sur la conclusion d’une convention de procédure participative.
Elle est définie à l’article 2062 du Code civil comme « une convention par laquelle les parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige. »
À cet égard, selon l’article 2065, tant qu’elle est en cours, la convention de procédure participative conclue avant la saisine d’un juge rend irrecevable tout recours au juge pour qu’il statue sur le litige. Toutefois, l’inexécution de la convention par l’une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu’il statue sur le litige.
Le mécanisme suspensif ainsi institué traduit la faveur du législateur pour les modes amiables de règlement des différends : en gelant le délai d’enrôlement tant que dure la recherche d’une solution négociée, il évite que la voie processuelle ne demeure ouverte par seule crainte de la caducité, et permet aux parties de s’engager sereinement dans la résolution conventionnelle de leur litige.
c) La sanction
L’article 757 prévoit que le non-respect du délai de quatre mois est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.
Cette disposition précise que « la caducité est constatée d’office par ordonnance du président ou du juge saisi de l’affaire. »
À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.
Il convient ici de bien distinguer la caducité de la nullité : tandis que la nullité sanctionne un vice affectant l’acte au moment de sa formation, la caducité frappe un acte initialement valable, mais privé de tout effet par la survenance — ou en l’occurrence l’absence — d’un événement ultérieur, en l’espèce le placement dans le délai imparti. La caducité opère, en outre, de plein droit : le juge qui la constate n’exerce aucune appréciation en opportunité ; il se borne à tirer les conséquences de l’écoulement du délai.
En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.
Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269).
Cette dernière conséquence est, en pratique, la plus redoutable : la caducité ne se borne pas à éteindre l’instance en cours, elle anéantit rétroactivement l’effet interruptif de prescription que la délivrance de l’assignation avait pourtant produit. Le plaideur négligent peut ainsi se voir opposer, lors d’une nouvelle assignation, la prescription désormais acquise de son action — sanction d’une rigueur extrême qui justifie la vigilance la plus grande quant au respect du délai de placement.
2) Le placement de la requête
La procédure sur requête présente cette particularité d’être non-contradictoire. Il en résulte que la requête n’a pas vocation à être notifiée à la partie adverse, à tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance.
Aussi, la saisie de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre.
L’article 812 du CPC prévoit en ce sens que « le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. »
Comme pour l’assignation, en application de l’article 821 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
À la différence de l’assignation, le placement de la requête ne se distingue pas de l’acte introductif lui-même : le dépôt opère, en une seule et même formalité, à la fois l’introduction de la demande et la saisine de la juridiction. Il en résulte qu’aucune question de délai de placement, ni partant de caducité pour défaut d’enrôlement, ne se pose ici — la requête étant directement remise au greffe.
3) Le placement de la requête conjointe
L’article 795 prévoit que « le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe ». La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ».
Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs.
La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
B) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision
L’enregistrement au répertoire général ne saurait être confondu avec le placement de l’acte introductif : le premier est la condition de la saisine, le second en est la traduction administrative. C’est l’inscription au rôle qui confère à l’affaire son numéro de répertoire général (le « numéro RG »), lequel l’identifiera tout au long de la procédure et permettra d’en assurer le suivi.
Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, il doit inscrit au répertoire général dans la perspective que l’affaire soit, par suite, distribuée.
C) La constitution et le suivi du dossier
Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. Loin de n’être qu’une formalité matérielle d’archivage, cette opération remplit une fonction processuelle déterminante : le dossier constitue le réceptacle officiel de l’ensemble des actes, écritures et pièces de l’instance, et le support de mémoire à partir duquel la juridiction statue. Il garantit la traçabilité de la procédure, assure l’effectivité du principe de la contradiction — chaque acte versé devant avoir été régulièrement communiqué — et permet, en cas d’exercice d’une voie de recours, la reconstitution intégrale du parcours procédural devant la juridiction supérieure.
1) La constitution du dossier
L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.
L’ouverture du dossier procède donc directement de l’inscription au répertoire général : à tout enrôlement répond la création matérielle d’un dossier individualisé, identifié par le numéro d’ordre attribué à l’affaire. Sa vocation est strictement déterminée : recueillir, au fil de l’instance, l’ensemble des éléments qui en constituent la trame.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire.
Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Cette précision n’est pas anodine : en l’absence d’écritures formellement déposées, le dossier — par les notes du greffier ou le procès-verbal d’audience — devient l’unique trace de l’étendue du litige et des demandes effectivement soutenues, de sorte qu’il fixe le périmètre de ce dont le juge est saisi.
a) Le principe de centralisation des actes au dossier
Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. Cette centralisation obéit à une exigence de sécurité juridique : tout acte n’acquiert sa pleine effectivité processuelle qu’une fois remis au greffe et constaté comme tel. C’est là le sens de l’article 821 du CPC qui prévoit que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »
« La remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »
Le mécanisme institué par ce texte présente une double portée. D’une part, il confère une date certaine à la remise de l’acte ou de la pièce — élément décisif lorsque le respect d’un délai procédural est en cause. D’autre part, il préserve l’original entre les mains de la partie qui en demeure détentrice, seule la copie venant alimenter le dossier ; le visa du greffier vaut alors attestation officielle de la remise, faisant foi de la réalité et de la date de l’accomplissement de la diligence.
2) Le suivi du dossier
La constitution du dossier ne se conçoit pas comme un acte ponctuel : elle inaugure une obligation continue de tenue et d’actualisation, qui se prolonge jusqu’au dessaisissement de la juridiction. L’article 823 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée.
La compétence pour ce suivi est ainsi rattachée à la chambre de distribution : c’est le greffier de la formation effectivement saisie qui assume la garde et l’actualisation du dossier, ce qui assure l’unité du suivi nonobstant les éventuels mouvements internes de l’affaire.
Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. Cette fiche constitue l’instrument synthétique de pilotage de l’instance : elle offre, en un coup d’œil, une vue actualisée de la situation procédurale — stade atteint, prochaine échéance, mesures ordonnées — sans qu’il soit nécessaire de reconstituer le déroulement à partir de l’ensemble des actes versés.
a) Le registre d’audience
Au suivi du dossier propre à chaque affaire se superpose un instrument collectif de traçabilité de l’activité juridictionnelle. En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l’audience ;
- Le nom des juges et du greffier ;
- Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
- L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. Cette signature conjointe confère au registre une valeur probatoire propre : il atteste authentiquement de la tenue de l’audience, de sa composition, de son caractère public ou non — élément dont dépend la régularité de la décision — et du prononcé des jugements. Le registre se distingue ainsi du dossier : tandis que celui-ci retrace le parcours d’une affaire déterminée, celui-là consigne, audience par audience, l’activité de la formation de jugement dans son ensemble.
b) La transmission du dossier en cas de recours ou de renvoi
Le suivi du dossier se prolonge enfin dans sa transmission lorsque l’affaire échappe à la juridiction initialement saisie. L’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance. Ce dispositif assure la continuité matérielle de la procédure : la juridiction de recours — cour d’appel saisie de l’appel, ou cour de renvoi après cassation — reçoit l’intégralité des éléments à partir desquels la décision déférée a été rendue, condition d’un réexamen éclairé. La faculté d’établir copie des pièces permet, le cas échéant, de concilier la transmission avec les besoins propres de la juridiction de première instance lorsqu’une partie de l’affaire demeure pendante devant elle.
c) La dématérialisation du dossier et du registre
Depuis l’adoption du décret du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permette d’en assurer la conservation.
Cette ouverture à la dématérialisation traduit l’adaptation de la procédure civile à la communication électronique généralisée. Le législateur n’a toutefois pas abandonné toute exigence : il a subordonné la validité du support électronique à un triple impératif. Il faut, d’abord, que l’intégrité des informations soit garantie, c’est-à-dire que les actes et mentions ne puissent être altérés une fois enregistrés — exigence qui transpose, dans l’univers numérique, la fonction d’authenticité du visa et de la signature manuscrite. Il faut, ensuite, que la confidentialité soit assurée, afin que l’accès aux données demeure réservé aux personnes habilitées. Il faut, enfin, que la conservation soit pérenne, le dossier ayant vocation à survivre à l’instance pour les besoins des voies de recours et de l’archivage. Ce n’est qu’à ces conditions que le support dématérialisé peut se substituer au support papier sans amoindrir les garanties processuelles attachées au dossier.
Décisions citées 7
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 27 février 1980, n° 78-14.761consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 2 avril 1992, n° 87-44.229consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 19 octobre 1993, n° 91-15.795consulter ↗
- IrrecevabilitéCass. 2e chambre civile, 10 février 1993, n° 92-50.008consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 14 décembre 1993, n° 93-10.696consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 23 mai 2006, n° 04-12.793consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 13-19.000consulter ↗