L’ordonnance sur requête obéit, devant le Tribunal judiciaire, à un régime qui lui est propre : compétence présidentielle, formes de saisine, motivation renforcée de la dérogation au contradictoire et voies de rétractation y reçoivent des solutions distinctes de celles qui gouvernent la même procédure devant le Tribunal de commerce. Sans doute l’esprit demeure-t-il commun — ménager au requérant l’effet de surprise sans lequel certaines mesures perdraient toute efficacité —, mais les modalités d’exercice varient avec la juridiction saisie, au point qu’il faut, pour les ordonnances relevant du Tribunal judiciaire, en isoler les exigences particulières.
A) Particularités
Les procédures sur requête présentent cette particularité de déroger au principe du contradictoire, en ce sens que le défendeur ne sera pas appelé par le juge à opposer au requérant ses arguments en défense.
L’article 493 du Code de procédure civile dispose en ce sens que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Cette dérogation à l’un des principes directeurs du procès — exprimé par l’adage audi alteram partem — n’est pas anodine. Le contradictoire constitue, en effet, la garantie cardinale du procès équitable, en ce qu’il assure à chaque partie la faculté de discuter les prétentions et les preuves de son adversaire. Aussi son éviction ne saurait-elle être admise que dans des hypothèses étroitement circonscrites, où l’efficacité même de la mesure sollicitée serait compromise si le défendeur en était averti.
Pratiquement, les procédures sur requête ont été envisagées par le législateur avec cet objectif de ménager un effet de surprise.
À cet égard, elles offrent la possibilité au requérant, qui remplit les conditions requises, d’obtenir d’une juridiction présidentielle une décision (ordonnance) provisoire aux fins, non pas de trancher le fond d’un litige, mais d’obtenir l’accomplissement d’un acte ou l’adoption d’une mesure.
Les procédures sur requête peuvent être engagées, tant avant le procès, qu’en cours d’instance.
Il importe, enfin, de souligner que l’ordonnance sur requête conserve un caractère exclusivement provisoire : dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal, elle ne préjuge nullement de la solution du litige et demeure susceptible d’être rapportée. Il en résulte une conséquence essentielle sur le terrain de la responsabilité : la décision provisoire ne s’exécute qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d’en réparer les conséquences dommageables si elle vient à être ultérieurement remise en cause. La Cour de cassation a ainsi approuvé la condamnation d’un plaideur ayant fait dresser un constat en exécution d’une ordonnance préparatoire ou provisoire, sans qu’il fût besoin de caractériser à sa charge une quelconque faute dans l’exécution (Cass. 2e civ. 9 janv. 2003, n°00-22.188RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 9 janvier 2003 · n° 00-22.188L'exécution d'une décision de justice préparatoire ou provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d'en réparer les conséquences dommageables. Justifie dès lors légalement sa décision, sans être tenue de relever une faute dans l'exécution de la décision, la cour d'appel qui condamne un époux ayant, dans le cadre d'une procédure de divorce, fait dresser par un huissier de justice commis par ordonnance sur requête d'un juge aux affaires familiales, l'inventaire du contenu de garages appartenant au conjoint, à des dommages-intérêts au titre de la remise en état des fermetures des portes des garages fracturées par un serrurier en exécution de cette miss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle connaît toutefois une limite : l’exécution d’une décision de justice exécutoire ne constitue pas, en elle-même, une faute, de sorte que celui qui s’y conforme n’engage pas, de ce seul fait, sa responsabilité (Cass. 1re civ. 1er févr. 2005, n°03-10.018).
B) Procédure sur requête et procédure de référé
- Points communs
- Monopole des juridictions présidentielles
- Les procédures sur requête et de référé relèvent des pouvoirs propres des Présidents de Juridiction, à l’exception du Conseil de prud’hommes.
- Absence d’autorité de la chose jugée
- La procédure sur requête et la procédure de référé ne possèdent pas l’autorité de la chose jugée au principal.
- Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcé d’une décision provisoire
- Aussi, appartiendra-t-il aux parties d’engager une autre procédure afin de faire trancher le litige au fond.
- Efficacité de la décision
- Tant l’ordonnance sur requête que l’ordonnance de référé sont exécutoires immédiatement, soit sans que la voie de recours susceptible d’être exercée par le défendeur produise un effet suspensif
- Monopole des juridictions présidentielles
- Différences
- Le principe du contradictoire
- La principale différence qui existe entre la procédure sur requête et la procédure de référé réside dans le principe du contradictoire
- Tandis que la procédure sur requête déroge à ce principe directeur du procès, la procédure de référé y est soumise
- Exécution sur minute
- À la différence de l’ordonnance de référé qui, pour être exécutée, doit préalablement être signifiée, point de départ du délai d’exercice des voies de recours, l’ordonnance rendue sur requête est de plein droit exécutoire sur minute.
- Cela signifie qu’elle peut être exécutée sur simple présentation, sans qu’il soit donc besoin qu’elle ait été signifiée au préalable.
- Sauf à ce que le Juge ordonne, conformément à l’article 489 du CPC, que l’exécution de l’ordonnance de référé se fera sur minute, cette décision est seulement assortie de l’exécution provisoire
- Le principe du contradictoire
À ces différences s’en ajoute une autre, plus fondamentale encore, qui tient au moment où s’exerce la contradiction. En matière de référé, le débat contradictoire est concomitant à l’instruction de la demande : le défendeur est appelé et entendu avant que le juge ne statue. En matière de requête, au contraire, le contradictoire n’est pas supprimé mais simplement différé : il est restauré a posteriori par la voie du référé-rétractation, qui permet à celui auquel l’ordonnance fait grief de soumettre la mesure, après coup, à un débat contradictoire. La Cour de cassation veille d’ailleurs à ce que cette instance en rétractation conserve son objet propre : ayant pour seule finalité de soumettre à la discussion les mesures initialement ordonnées hors la présence de l’adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve circonscrite à cet objet (Cass. 2e civ. 9 sept. 2010, n°09-69.936RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-69.936L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, est irrecevable la demande incidente du requérant tendant à la production de nouvelles pièces, qui, n'ayant pas été présentée au juge des requêtes, est soumise pour la première fois au juge de la rétractationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
C) Textes
Deux sortes de textes régissent les procédures sur requête :
- Les dispositions communes à toutes les juridictions
- Les articles 493 à 498 du Code de procédure civile déterminent :
- Les règles de procédures
- Le formalisme à respecter
- Les voies de recours susceptibles d’être exercées
- Les articles 493 à 498 du Code de procédure civile déterminent :
- Les dispositions particulières à chaque juridiction
- Pour le Président du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 845 et 846 du CPC.
- Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 845 et 846 du CPC
- Pour le Président du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 874 à 876-1 du CPC
- Pour le président du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 897 et 898 du CPC
- Pour le Premier président de la cour d’appel, il convient de se reporter aux articles 958 et 959 du CPC.
I) La compétence
A) Sur la compétence matérielle
Le juge compétent pour connaître d’une procédure sur requête est le Président de la juridiction qui serait compétente pour statuer sur le fond du litige.
Cette règle d’attribution n’est pas le fruit du hasard : elle procède de l’idée que le pouvoir d’ordonner sur requête constitue un attribut de la plénitude de juridiction reconnue au président. Dès lors que celui-ci a vocation, par sa juridiction, à connaître du fond du litige, il est le mieux placé pour en apprécier, à titre provisoire, les nécessités urgentes ou non contradictoires. La compétence du juge des requêtes se calque ainsi sur celle de la juridiction au fond.
Naturellement, la compétence de droit commun du Tribunal judiciaire fait de son Président le juge des requêtes de droit commun.
Quant au Président du Tribunal de commerce, il sera compétent pour connaître des litiges qui présentent un caractère commercial.
En matière prud’homale, dans le silence des textes sur la procédure sur requête, c’est au Président du Tribunal judiciaire qu’il revient de statuer.
Enfin, dans un arrêt du 17 novembre 1981, la Cour de cassation est venue préciser que le Juge de la mise en état n’est jamais compétent pour statuer sur une requête qui lui serait adressée par une partie.
L’article 774 du CPC prévoit, en effet, que, en procédure écrite ordinaire, les avocats sont susceptibles d’être entendus ou appelés avant qu’il ne prononce sa décision, ce qui est incompatible avec la procédure sur requête qui, par nature, est non-contradictoire (Cass. 3e civ. 17 nov. 1981, n°80-10.372CassationCour de cassation, 3e chambre civile · 17 novembre 1981 · n° 80-10.372Seul le premier président, peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
B) Sur la compétence territoriale
Dans le silence des textes, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 18 novembre 1992, que « le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée » (Cass. 2e civ. 18 nov. 1992, n°91-16.447CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 18 novembre 1992 · n° 91-16.447Sauf disposition légale contraire, le juge territorialement compétent pour rendre une ordonnance sur requête est le président de la juridiction saisie au fond ou celui du Tribunal du lieu où la mesure demandée doit être exécutée.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette décision a été confirmée par un arrêt du 15 octobre 2015 aux termes duquel la deuxième chambre civile a rappelé que « le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées » (Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n°14-17.564CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-17.564Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans le cas où il y a une pluralité de mesures, la cour de cassation a admis la possibilité pour un Président d’ordonner une mesure de constat devant être effectuée dans un autre ressort territorial que le sien, mais à la double condition toutefois que l’une au moins de ces mesures ait lieu dans le ressort du Président qui l’a ordonnée et que cette juridiction soit compétente pour connaître de l’éventuelle instance au fond (Cass. 2e civ. 5 mai 2011, n°10-20.435CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 5 mai 2011 · n° 10-20.435Saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'une requête unique visant plusieurs personnes dont certaines sont domiciliées hors de son ressort, le juge des requêtes est compétent pour ordonner, par des ordonnances distinctes, des mesures d'instruction concernant l'ensemble des personnes visées par la requête, dès lors que l'une d'entre elles au moins est domiciliée dans son ressort, que les mesures sollicitées tendent à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d'un même litige et que la juridiction à laquelle il appartient est susceptible de connaître de l'éventuelle instance au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette dernière solution mérite d’être pleinement comprise. Saisi d’une requête unique visant plusieurs personnes dont certaines sont domiciliées hors de son ressort, le juge des requêtes demeure compétent pour ordonner, par des ordonnances distinctes, des mesures d’instruction concernant l’ensemble des personnes visées, pour peu que l’une d’entre elles au moins soit domiciliée dans son ressort et que la juridiction soit susceptible de connaître de l’instance au fond. La règle ménage ainsi un utile assouplissement, propre à éviter au requérant la multiplication des requêtes devant autant de présidents qu’il existe de lieux d’exécution.
Au bilan, le juge territorialement compétent pour connaître d’une procédure sur requête est :
- Soit, le Président de la juridiction saisie au fond
- Soit, le Président de la juridiction du lieu où la mesure demandée doit être exécutée
II) Recevabilité de la requête
A) Principe
L’article 750, al. 2e du CPC prévoit que, outre l’assignation, la demande en justice peut être formée par voie de « requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
Il ressort de cette disposition que la saisine du Tribunal judiciaire par voie de requête est limitée aux seules demandes dont le montant n’excède pas 5.000 euros, soit aux petits litiges.
Lorsque le montant de la demande excède ce seuil, l’instance ne peut être introduite qu’au moyen d’une assignation ou d’une requête conjointe.
Aussi, pour les demandes dont le montant est compris entre 5.000 et 10.000 euros, en cas de désaccord entre les parties, le demandeur sera contraint de saisir le juge par voie d’assignation alors même que la représentation n’est pas obligatoire.
En raison de la difficulté de l’exercice de rédaction d’une assignation, c’est là un facteur qui, en pratique, conduit à renforcer la nécessité pour les parties de se faire représenter par un avocat.
B) Exceptions
Par exception, l’instance pourra être introduite par voie de requête sans considération du montant de la demande dans deux cas :
- Soit lorsqu’elle est introduite aux fins de conciliations, en application de l’article 820 du CPC
- Soit lorsque la loi prévoit expressément que le juge est saisi par requête, conformément, par exemple, à l’article 845, al. 2 du CPC
III) Conditions de la requête
Il ressort des textes applicables à chaque juridiction que le juge peut être saisi par voie de requête :
- Soit pour ordonner des mesures dans les cas spécifiés par la loi.
- Soit pour ordonner dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Cette dualité dessine deux voies d’accès à l’ordonnance sur requête, dont le régime probatoire diffère sensiblement. Dans la première, le requérant n’a qu’à se prévaloir du texte spécial qui autorise expressément le recours à la requête ; la dérogation au contradictoire est, en quelque sorte, présumée par la loi. Dans la seconde, en revanche, aucun texte particulier ne prévoit la requête : il appartient alors au requérant de démontrer positivement que les circonstances commandent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. C’est cette seconde voie, résiduelle et de droit commun, qui place l’urgence au cœur du débat.
A) Les cas spécifiés par la loi
Un certain nombre de textes prévoient la possibilité pour une personne physique ou morale d’obtenir du Président d’une juridiction une ordonnance de requête, lorsque la dérogation au principe du contradictoire s’avère nécessaire.
Les conditions de recevabilité de la requête sont alors fixées par chaque texte spécifique, étant précisés que ces textes sont épars et disposent en toute matière.
1) Exemples de cas prévoyant la saisine d’une juridiction par voie de requête
- En matière de copropriété, l’article 17 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble. »
- En matière de saisie-contrefaçon, l’article L. 332-4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que « en matière de logiciels et de bases de données, la saisie-contrefaçon est exécutée en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire. »
- En matière d’effet de commerce, l’article L. 511-38 du Code de commerce dispose qu’en cas de recours du porteur contre les endosseurs faute de paiement ou d’acception, « les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l’exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l’ordonnance fixe l’époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s’agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l’échéance. L’ordonnance n’est susceptible ni d’opposition ni d’appel. »
- En matière de procédure civile, l’article 840 du Code de procédure civile prévoit que « dans les litiges relevant de la procédure écrite ordinaire, le président du tribunal peut, en cas d’urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée. »
Ce dernier exemple — l’autorisation d’assigner à jour fixe — illustre avec netteté la fonction de la requête comme préalable à une procédure accélérée. La Cour de cassation a d’ailleurs jugé que la procédure à jour fixe exige, en toutes matières, une autorisation du président du tribunal rendue sur requête du demandeur (Cass. com. 23 mai 2006, n°04-12.793CassationCour de cassation, chambre commerciale · 23 mai 2006 · n° 04-12.793Il résulte des dispositions combinées des articles R. 266-1, L. 266, alinéa 2, du livre des procédures fiscales et 788 du nouveau code de procédure civile, que la procédure à jour fixe exige, en toutes matières, une autorisation du président du tribunal rendue sur requête du demandeurSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), exigence dont elle a fait application jusqu’au contentieux de la saisie immobilière, en décidant que l’appel des jugements rendus à l’audience d’orientation par le juge de l’exécution relève de la procédure à jour fixe (Cass. 2e civ. 25 sept. 2014, n°13-19.000RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 25 septembre 2014 · n° 13-19.000L'appel des jugements rendus à l'audience d'orientation par le juge de l'exécution relève de la procédure à jour fixe, en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution. Doit, en conséquence, être approuvé l'arrêt qui déclare irrecevable l'appel d'un tel jugement ayant débouté les débiteurs de leurs contestations, constaté le montant de la créance du poursuivant, ordonné la poursuite des opérations de saisie immobilière et renvoyé l'affaire à une prochaine audienceSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
2) Cas particulier des mesures d’instruction in futurum
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De toute évidence, cette disposition présente la particularité de permettre la saisine du juge aux fins d’obtenir une mesure d’instruction avant tout procès, soit par voie de référé, soit par voie de requête.
Est-ce à dire que la partie cherchant à se préconstituer une preuve avant tout procès dispose d’une option procédurale ?
L’analyse de la combinaison des articles 145 et 845 du Code de procédure civile révèle qu’il n’en est rien.
Régulièrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, qu’il ne peut être recouru à la procédure sur requête qu’à la condition que des circonstances particulières l’exigent. Autrement dit, la voie du référé doit être insuffisante, à tout le moins inappropriée, pour obtenir le résultat recherché (V. en ce sens Cass. 2e civ. 13 mai 1987, n°86-11.098CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 13 mai 1987 · n° 86-11.098Les mesures urgentes prévues par l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'une société en désignation, par la procédure de l'ordonnance sur requête, d'un huissier de justice pour assister aux réunions d'un comité d'entreprise, retient que la procédure d'ordonnance sur requête est " parfaitement légale " bien que non contradictoire, la voie de la rétractation étant ouverte à tout intéressé, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du cont…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette hiérarchisation des procédures qui place la procédure sur requête sous le signe de la subsidiarité procède de la volonté du législateur de n’admettre une dérogation au principe du contradictoire que dans des situations très exceptionnelles.
D’où l’obligation pour les parties d’envisager, en première intention, la procédure de référé, la procédure sur requête ne pouvant intervenir que dans l’hypothèse où il n’existe pas d’autre alternative.
Dans un arrêt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction » (Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11.134CassationCour de cassation, chambre commerciale · 29 janvier 2002 · n° 00-11.134Mais attendu que l'arrêt attaqué ayant été rendu contrairement aux conclusions de la société Louis Y... et à la SCEA du domaine de la marche lesquelles sollicitaient la rétractation pure et simple de l'ordonnance entreprise, la société Louis Y... et la SCEA du domaine de la marche ont intérêt à agir ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ; Vu les articles 145, 493 et 812 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les mesures d'instruction destinées à conserver ou à établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne le soient pas contradictoi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Dans un arrêt du 8 janvier 2015, elle a encore exigé que cette circonstance devait être énoncée expressément dans la requête, faute de quoi la demande serait frappée d’irrecevabilité (Cass. 2e civ. 8 janv. 2015, n°13-27.740CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 8 janvier 2015 · n° 13-27.740Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles 4, 493, 494 et 812 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 juin 2012, n° 11-20.934), qu'imputant à M. et Mme X... ainsi qu'à la société meubles Y... (les consorts Y...) des actes de violation d'une clause de non-concurrence, la société JP Déco a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation d'un huissier de justice aux fins de diverses constatations ; Attendu que pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance, l'arrêt retient que les circonstances de la cause justifiaient que la mesure sollicitée ne soit p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Pratiquement, la nécessité de déroger au principe du contradictoire sera caractérisée dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.
Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire
Lorsque cette condition préalable est satisfaite, le requérant devra alors justifier d’un motif légitime qu’il a de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès : il faut que l’action éventuelle au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation exigeait encore que le requérant démontre l’urgence du prononcé de la mesure d’instruction.
Cette exigence a toutefois été abandonnée par la deuxième chambre civile dans un arrêt du 15 janvier 2009. Elle a affirmé en ce sens que « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile » (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009, n°08-10.771RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 15 janvier 2009 · n° 08-10.771L'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette solution se justifie par l’autonomie de la procédure sur requête fondée sur l’article 145 du CPC, principe qui conduit à écarter l’application des conditions propres au référé.
C’est la raison pour laquelle, ni la condition d’urgence, ni la condition tenant à l’absence de contestation sérieuse (Cass. 2e civ. 7 nov. 1989, n°88-15.482), ne sont requises pour solliciter par voie de requête une mesure d’instruction in futurum.
Au bilan, les deux seules conditions qui doivent être réunies sont :
- D’une part, l’existence de circonstances particulières qui justifient de déroger au principe du contradictoire
- D’autre part, l’existence d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige
Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 145 CPC, le Président de la juridiction peut prendre toutes les mesures d’instructions utiles légalement admissibles.
Ce qui importe, c’est que ces mesures répondent à l’un des deux objectifs suivants :
- Conserver la preuve d’un fait
- Établir la preuve d’un fait
Il ressort d’un arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitée ne peut pas être d’ordre général (Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10.831RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 7 janvier 1999 · n° 97-10.831Ayant relevé que la mesure d'instruction demandée s'analysait en une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble de l'activité d'une société et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, une cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant que la mesure demandée excédait les prévisions de cet article.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Les mesures prononcées peuvent être extrêmement variées pourvu qu’elles soient précises.
Cette exigence de précision mérite d’être soulignée, car elle trace la frontière entre la mesure d’instruction légitime et la mesure exploratoire prohibée. Le juge ne saurait, sous couvert de l’article 145, autoriser une investigation générale portant indistinctement sur l’ensemble de l’activité d’une personne ; il lui appartient, au contraire, de cantonner la mesure aux faits déterminés dont la preuve est utile à la solution du litige éventuel. Une mesure générale d’investigation portant sur l’ensemble de l’activité d’une société, tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle d’entreprises concurrentes, excède ainsi les prévisions du texte (Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10.831RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 7 janvier 1999 · n° 97-10.831Ayant relevé que la mesure d'instruction demandée s'analysait en une mesure générale d'investigation portant sur l'ensemble de l'activité d'une société et tendant à apprécier cette activité et à la comparer avec celle de sociétés ayant le même objet, une cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, en décidant que la mesure demandée excédait les prévisions de cet article.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, préc.).
B) Les mesures urgentes
En dehors des cas spécifiés par la loi, les textes propres à chaque juridiction — et notamment l’article 845, alinéa 3, du Code de procédure civile pour le Président du Tribunal judiciaire — reconnaissent à celui-ci un pouvoir résiduel d’ordonner, dans les limites de sa compétence, « toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ». Cette voie, qui ne suppose aucun texte spécial d’habilitation, constitue le droit commun de l’ordonnance sur requête.
Sa mise en œuvre est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, qu’il importe de distinguer soigneusement, car elles répondent à des préoccupations différentes :
- L’urgence — qui justifie une intervention rapide du juge ;
- La nécessité de déroger au contradictoire — qui justifie que la mesure soit prise hors la présence de l’adversaire.
L’urgence ne reçoit, dans les textes, aucune définition abstraite ; elle s’apprécie in concreto, en considération des circonstances de la cause. C’est dire que le juge évalue, au cas par cas, la réalité et l’intensité du danger invoqué par le requérant. Cette appréciation, parce qu’elle est essentiellement factuelle, relève du pouvoir souverain des juges du fond et échappe, dans cette mesure, au contrôle de la Cour de cassation — sous la seule réserve que la motivation soit suffisante et que les conditions légales ne soient pas dénaturées.
Il convient, à cet égard, de se garder d’une confusion. L’urgence n’est exigée que pour cette voie résiduelle, fondée sur le pouvoir général d’ordonner des mesures urgentes ; elle ne l’est nullement, on l’a vu, lorsque la requête tend à l’obtention d’une mesure d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dont l’autonomie commande d’écarter cette condition (Cass. 2e civ. 15 janv. 2009, n°08-10.771RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 15 janvier 2009 · n° 08-10.771L'urgence n'est pas une condition requise pour que soient ordonnées sur requête des mesures d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civileSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, préc.). La distinction est capitale en pratique : selon le fondement de la requête, l’urgence sera ou non un point de passage obligé.
La seconde condition — la nécessité de soustraire la mesure au débat contradictoire — demeure, quant à elle, toujours requise. La Cour de cassation y veille avec rigueur : les mesures urgentes prévues par les textes ne peuvent être ordonnées sur requête que lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, de sorte que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui accueille une demande de désignation d’un huissier de justice par voie de requête sans caractériser la nécessité d’écarter la contradiction (Cass. 2e civ. 13 mai 1987, n°86-11.098CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 13 mai 1987 · n° 86-11.098Les mesures urgentes prévues par l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'une société en désignation, par la procédure de l'ordonnance sur requête, d'un huissier de justice pour assister aux réunions d'un comité d'entreprise, retient que la procédure d'ordonnance sur requête est " parfaitement légale " bien que non contradictoire, la voie de la rétractation étant ouverte à tout intéressé, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du cont…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, préc.). Les deux conditions sont donc autonomes : l’urgence, fût-elle avérée, ne dispense jamais le requérant d’établir qu’il était fondé à ne pas appeler la partie adverse.
- Faits
- Un employeur avait obtenu, par la voie de l’ordonnance sur requête, l’expulsion de plusieurs délégués syndicaux et de toutes personnes occupant les lieux. La cour d’appel, statuant en référé, avait confirmé la mesure.
- Problème
- Le président d’un tribunal peut-il ordonner sur requête, hors la présence de l’adversaire, des mesures urgentes, et à quelles conditions ce pouvoir s’exerce-t-il ?
- Solution
- Le président peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. La cour d’appel, en statuant comme elle l’avait fait, a fait une fausse application des textes relatifs aux pouvoirs du président.
- Portée
- L’arrêt consacre le pouvoir général du président d’ordonner sur requête des mesures urgentes, tout en le subordonnant strictement à la condition que les circonstances commandent l’absence de contradiction — la dérogation au contradictoire ne se présume pas.
1) L’existence de circonstances qui exigent que des mesures urgentes soient prises non contradictoirement
L’article 845, al. 2 du Code de procédure civile prévoit que le Président du Tribunal compétent « peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement. »
En dehors des cas spécifiques prévus par la loi, le Président de la juridiction compétente peut donc être saisi par voie de requête aux fins d’adoption de toute mesure utile lorsque deux conditions cumulatives sont remplies :
- Il existe des circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement
- Les mesures sollicitées doivent être urgentes
Ces deux conditions, parce qu’elles dérogent au principe directeur de la contradiction posé à l’article 16 du Code de procédure civile, sont d’interprétation stricte. La voie de la requête constitue, en effet, l’exception ; la voie contradictoire — assignation au fond ou en référé — demeure le principe. Il s’en déduit que le requérant qui entend solliciter une mesure non contradictoire supporte la charge de démontrer que les deux conditions sont, en l’espèce, réunies. À défaut, le juge doit refuser de faire droit à la requête et renvoyer le demandeur à se pourvoir par la voie contradictoire de droit commun.
Cette exigence n’est nullement théorique : la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond caractérisent effectivement, dans leur décision, l’existence des circonstances justifiant la dérogation au contradictoire. Aussi a-t-elle jugé que ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui accueille une demande de désignation d’un huissier de justice par la voie de l’ordonnance sur requête sans relever en quoi les circonstances exigeaient que la mesure ne fût pas prise contradictoirement (Cass. 2e civ., 13 mai 1987, n°86-11.098CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 13 mai 1987 · n° 86-11.098Les mesures urgentes prévues par l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ne peuvent être ordonnées que lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Par suite, ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour accueillir la demande d'une société en désignation, par la procédure de l'ordonnance sur requête, d'un huissier de justice pour assister aux réunions d'un comité d'entreprise, retient que la procédure d'ordonnance sur requête est " parfaitement légale " bien que non contradictoire, la voie de la rétractation étant ouverte à tout intéressé, sans rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation à la règle du cont…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La dérogation au contradictoire ne se présume donc pas : elle doit être positivement établie.
2) L’existence de circonstances qui exigent que des mesures ne soient pas prises contradictoirement
L’article 845 du Code de procédure civile pose que pour saisir le Juge par voie de requête, le requérant doit justifier de circonstances qui exigent l’absence de débat contradictoire.
Circonstances justifiant l’éviction du contradictoire — Il s’agit des situations dans lesquelles l’information préalable de l’adversaire, inhérente à la procédure contradictoire, ruinerait l’efficacité même de la mesure sollicitée. La dérogation au contradictoire n’est pas une commodité offerte au requérant : elle est subordonnée à la démonstration que la finalité de la mesure ne peut être atteinte que par l’effet de surprise ou par la soustraction de la demande à la connaissance du défendeur.
Quelles sont ces circonstances ? Elles sont notamment caractérisées dans l’hypothèse où il y a lieu de procurer au requérant un effet de surprise, effet sans lequel l’intérêt de la mesure serait vidé de sa substance.
Tel est le cas, par exemple, lorsqu’il est besoin de constater un adultère ou des manœuvres de concurrence déloyale. Dans ces hypothèses, prévenir l’adversaire de la mesure projetée reviendrait à lui ménager le temps de faire disparaître la situation litigieuse — de mettre fin à la relation adultère ou d’effacer les traces des pratiques déloyales — de sorte que le constat sollicité perdrait toute portée probatoire.
L’effet de surprise n’est pas le seul motif susceptible d’être invoquée au soutien d’une demande formulée par voie de requête.
Le risque de disparition de preuves peut également être retenu par le juge comme une circonstance justifiant l’absence de débat contradictoire. Il en va spécialement ainsi des mesures d’instruction in futurum sollicitées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile : lorsque les éléments de preuve dont la conservation est demandée sont, par nature, aisément falsifiables, dissimulables ou destructibles — fichiers informatiques, correspondances, documents comptables —, l’information préalable du détenteur compromettrait irrémédiablement l’efficacité de la mesure.
Il a encore été admis que le Juge puisse être saisi par voie de requête lorsque l’identification des défendeurs s’avère délicate, sinon impossible. Dans cette hypothèse, ce n’est pas tant l’effet de surprise qui justifie l’éviction du contradictoire que l’impossibilité matérielle de mettre en cause des adversaires non identifiés ou trop nombreux pour être individuellement appelés.
Dans un arrêt du 17 mai 1977 la Cour de cassation a ainsi admis qu’une décision rendue dans le cadre d’une procédure de référé puisse valoir ordonnance sur requête, dès lors qu’il était établi que des salariés en grève occupant une usine ne pouvaient pas être identifiés, et, par voie de conséquence, mis en cause par voie d’action en référé.
La chambre sociale a notamment avancé, au soutien de sa décision, que « le Président du Tribunal qui a le pouvoir d’ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient prises contradictoirement ne devait pas en l’espèce statuer de la sorte à l’égard des autres occupants, sous réserve de la faculté pour ceux-ci de lui en référer, en raison de l’urgence à prévenir un dommage imminent, de la difficulté pratique d’appeler individuellement en cause tous les occupants et de la possibilité pour les dirigeants de fait du mouvement de grevé de présenter les moyens de défense communs à l’ensemble du personnel » (Cass. soc. 17 mai 1977, n°75-11.474CassationCour de cassation, chambre sociale · 17 mai 1977 · n° 75-11.474Le Président du Tribunal peut ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Par suite, fait une fausse application des articles 495 et 497 du Code de procédure civile, relatifs aux pouvoirs du Président du Tribunal, la Cour d'appel qui, statuant en référé, sur une demande d'expulsion dirigée contre quatre délégués syndicaux et toutes personnes occupant l'usine de leur chef, se borne à ordonner l'expulsion des délégués au seul motif tiré du défaut de qualité de ces derniers pour représenter le personnel en justice, sans rechercher si la demande présentée vis-à-vis des membres du personnel non assignés individue…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Une usine étant occupée par des salariés en grève dont l’identité demeurait inconnue, l’employeur avait sollicité et obtenu leur expulsion. Quatre délégués syndicaux, seuls nommément désignés, contestaient la décision rendue à l’égard de l’ensemble des occupants.
- Problème
- Le Président du Tribunal pouvait-il, dans le cadre d’une procédure engagée en référé, prononcer une mesure d’expulsion à l’encontre d’occupants non identifiés sans méconnaître les règles gouvernant l’ordonnance sur requête ?
- Solution
- La Cour de cassation admet que le Président du Tribunal puisse ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement, l’impossibilité pratique d’appeler individuellement en cause tous les occupants caractérisant de telles circonstances ; elle censure en revanche les juges du fond pour fausse application des articles 495 et 497 du Code de procédure civile en tant qu’ils avaient statué à l’égard des autres occupants.
- Portée
- L’arrêt consacre l’impossibilité d’identifier ou de mettre individuellement en cause les défendeurs comme circonstance autonome justifiant le recours à la voie non contradictoire, et il rappelle que cette voie demeure assortie de la faculté, pour tout intéressé, d’en référer au juge.
Au-delà de la diversité des hypothèses recensées, un dénominateur commun se dégage : la voie de la requête n’est ouverte que lorsque le respect du contradictoire ab initio ferait obstacle à l’efficacité de la mesure. Hors ce cas, le requérant doit emprunter la voie de droit commun — fût-elle celle du référé —, à défaut de quoi l’ordonnance encourt la rétractation pour défaut de justification des circonstances dérogatoires.
3) L’urgence de la prise de mesures
Pour que le juge soit saisi par voie de requête, outre l’établissement de circonstances qui exigence l’absence de débat contradictoire, le requérant doit démontrer que les mesures sollicitées sont urgentes.
La question qui alors se pose est de savoir ce que l’on doit entendre par urgence. Il ressort de la jurisprudence que l’urgence doit être appréciée comme en matière de référé.
Urgence — L’urgence est caractérisée lorsqu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur. Elle suppose donc la conjonction d’un péril menaçant les intérêts du requérant et d’un facteur temporel, en ce sens que seule l’intervention rapide du juge est de nature à conjurer ce péril.
Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque « qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur » (R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432).
Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.
Cette mise en balance traduit la tension propre à la procédure sur requête : plus la mesure sollicitée porte gravement atteinte aux droits du défendeur tenu à l’écart du débat, plus l’urgence invoquée devra être réelle et intense pour la justifier. L’appréciation de l’urgence n’est donc pas abstraite ; elle se mesure à l’aune de la réalité et de l’intensité du danger allégué par le requérant, le juge évaluant au cas par cas si le péril revendiqué est suffisamment caractérisé pour autoriser la dérogation au contradictoire.
Exemple — Un créancier qui apprend que son débiteur s’apprête à organiser son insolvabilité en cédant ses actifs sous quarante-huit heures justifie de l’urgence à obtenir, par voie de requête, une mesure conservatoire : tout retard, et a fortiori l’organisation d’un débat contradictoire préalable, permettrait au débiteur de soustraire ses biens à toute mesure d’exécution, vidant la demande de son objet.
En toute hypothèse, la détermination de l’urgence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Elle est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.
Cette appréciation souveraine emporte deux conséquences. D’une part, la Cour de cassation s’interdit en principe de censurer l’évaluation portée par les juges du fond sur la réalité de l’urgence, dès lors que ceux-ci ont caractérisé les éléments de fait sur lesquels ils se sont fondés. D’autre part, l’urgence ne se présume jamais : elle doit être concrètement établie au regard des éléments propres à l’espèce, le juge ne pouvant se satisfaire d’une affirmation générale et abstraite du requérant.
IV) Formalisme de la requête
A) Présentation de la requête
1) Notion
La requête est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Requête — Acte de procédure unilatéral par lequel le demandeur porte une prétention devant la juridiction sans en informer la partie adverse. Elle se distingue de l’assignation, acte bilatéral délivré à l’adversaire, et constitue le support naturel de toute demande appelée à être tranchée non contradictoirement.
À la différence de l’assignation, la requête est donc adressée, non pas à la partie adverse, mais à la juridiction auprès de laquelle est formulée la demande en justice.
Reste qu’elle produit le même effet, en ce qu’elle est un acte introductif d’instance. Cette identité de nature emporte une conséquence importante : la requête, à l’instar de l’assignation, est soumise à un formalisme rigoureux, dont la méconnaissance est sanctionnée tantôt par la nullité de l’acte, tantôt par son irrecevabilité, selon la nature de l’exigence méconnue.
2) Sur la forme
L’article 494 du Code de procédure civile prévoit que :
- D’une part, la requête est présentée en double exemplaire
- D’autre part, elle doit être motivée (en fait et en droit)
- Enfin, elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées.
Ces trois exigences ne procèdent pas d’un formalisme gratuit ; elles trouvent leur justification dans la nature non contradictoire de la procédure. La présentation en double exemplaire s’explique par la nécessité de laisser une copie à la personne contre laquelle la mesure est exécutée, afin de lui permettre d’exercer ultérieurement son recours. L’exigence de motivation supplée, quant à elle, l’absence de débat : faute d’adversaire pour contredire ses prétentions, le requérant doit éclairer pleinement le juge sur les faits et les fondements de droit qui justifient sa demande. L’indication précise des pièces, enfin, permet au magistrat de vérifier le bien-fondé de la requête sur la seule foi des éléments produits.
Cette disposition ajoute que, si la requête est présentée à l’occasion d’une instance en cours, elle doit indiquer la juridiction saisie.
Enfin, il est d’usage que la requête soit assortie du projet d’ordonnance afin de faciliter la tâche du magistrat.
Reste que ce dernier pourra préférer rédiger sa propre ordonnance. Aucune règle formelle n’existe en la matière, de sorte que l’absence de pré-rédaction de l’ordonnance ne saurait être un motif de rejet de la requête pour vice de forme.
Rien n’interdit, par ailleurs, le juge consécutivement au dépôt de la requête de demander à entendre le requérant, en personne, ou par l’entremise de son avocat. Cette faculté, qui ne rompt nullement le caractère non contradictoire de la procédure puisqu’elle n’associe pas l’adversaire au débat, permet au magistrat de dissiper les doutes que le seul examen de la requête et des pièces aurait laissé subsister.
3) Sur les mentions
À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
Parmi ces mentions figure, au premier chef, la désignation de la juridiction saisie, laquelle suppose résolue la question de la compétence du juge des requêtes. Cette compétence — matérielle comme territoriale — n’est pas indifférente à la régularité de la demande : une requête présentée à un juge incompétent expose l’ordonnance subséquente à la rétractation.
S’agissant des mesures d’instruction in futurum sollicitées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que le juge territorialement compétent pour statuer sur la requête est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction doivent, même partiellement, être exécutées (Cass. 2e civ., 15 oct. 2015, n°14-17.564CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 15 octobre 2015 · n° 14-17.564Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutéesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le requérant dispose ainsi d’une option de compétence territoriale, qui lui permet de saisir indifféremment le juge du for du procès au fond ou celui du lieu d’exécution de la mesure.
La Haute juridiction a, dans le même esprit, admis que, saisi d’une requête unique visant plusieurs personnes dont certaines sont domiciliées hors de son ressort, le juge des requêtes demeure compétent pour ordonner, par des ordonnances distinctes, des mesures d’instruction concernant l’ensemble des personnes visées, dès lors que l’une d’entre elles au moins est domiciliée dans son ressort et qu’il existe un lien suffisant entre les mesures sollicitées (Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n°10-20.435CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 5 mai 2011 · n° 10-20.435Saisi, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'une requête unique visant plusieurs personnes dont certaines sont domiciliées hors de son ressort, le juge des requêtes est compétent pour ordonner, par des ordonnances distinctes, des mesures d'instruction concernant l'ensemble des personnes visées par la requête, dès lors que l'une d'entre elles au moins est domiciliée dans son ressort, que les mesures sollicitées tendent à conserver ou établir la preuve de faits similaires dont pourrait dépendre la solution d'un même litige et que la juridiction à laquelle il appartient est susceptible de connaître de l'éventuelle instance au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
| Mentions de droit commun | |
|---|---|
| Art. 54 | • A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L’objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. |
| Art. 57 | • Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : -lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social -dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. •Elle est datée et signée. |
| Art. 757 | • Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. • Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée. • Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. • Lorsque la requête est formée par voie électronique, les pièces sont jointes en un seul exemplaire. • Lorsque chaque partie est représentée par un avocat, la requête contient, à peine de nullité, la constitution de l’avocat ou des avocats des parties. • Elle est signée par les avocats constitués. |
| Mentions spécifiques | |
| Ordonnance sur requête (Art. 494) | • La requête est présentée en double exemplaire. • Elle doit être motivée. • Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. • Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. • En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. |
| Requête en injonction de payer (Art. 1407) | • Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient l’indication précise du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
| Requête en injonction de faire (Art. 1425-2) | • Outre les mentions prescrites par l’article 57, la requête contient : 1° L’indication précise de la nature de l’obligation dont l’exécution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intérêts qui seront réclamés en cas d’inexécution de l’injonction de faire. • Elle est accompagnée des documents justificatifs. |
B) Dépôt
1) Sur le lieu du dépôt
- Principe
- La requête doit être déposée au greffe du Président de la juridiction saisie
- Exception
- L’article 494 al. 3 prévoit que, en cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.
Cette faculté de saisine au domicile du magistrat, dérogatoire au droit commun, illustre la souplesse procédurale que commande l’urgence : elle autorise le requérant à porter sa demande devant le juge en dehors des heures d’ouverture du greffe, lorsque le péril ne souffre aucun délai. Elle ne saurait toutefois être employée que dans cette hypothèse exceptionnelle, l’urgence en constituant la condition expresse.
2) Sur le coût du dépôt
Le dépôt de la requête n’est, par principe, soumis à aucun droit de timbre à l’exception de l’hypothèse où elle serait déposée auprès du Président du tribunal de commerce
Devant la juridiction commerciale, le dépôt de la requête est payant. Le prix est affiché sur le site web des greffes des Tribunaux de commerce. Cette différence de régime tient à la nature particulière des greffes des tribunaux de commerce, tenus par des officiers publics et ministériels dont les actes donnent lieu à perception d’émoluments tarifés.
C) Représentation
1) Principe
L’article 846 du CPC prévoit que la requête est présentée :
- Soit par un avocat
- Soit par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
2) Exceptions
L’alinéa 2 de l’article 846 du CPC précise que « dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. »
Ainsi, lorsque la représentation n’est pas obligatoire, les parties peuvent présenter la requête elles-mêmes ou se faire représenter par le mandataire de leur choix.
Pour mémoire, devant le Tribunal judiciaire, la représentation n’est pas obligatoire notamment dans les cas énoncés à l’article 761 du CPC qui prévoit les parties sont dispensées de constituer avocat lorsque la demande porte :
- Soit sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros
- Soit sur une matière relevant de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
- Soit sur l’une des matières énumérées par les articles R. 211-3-13 à R. 211-3-16, R. 211-3-18 à R. 211-3-21, R. 211-3-23 du code de l’organisation judiciaire
- Soit sur l’une des matières énumérées au tableau IV-II annexé au code de l’organisation judiciaire
Hors ces hypothèses, la règle demeure celle de la représentation obligatoire par avocat, conformément au droit commun de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire. Le requérant qui présenterait lui-même sa requête dans une matière soumise à la constitution obligatoire d’avocat s’exposerait à l’irrecevabilité de sa demande.
V) Effets de la requête
Le dépôt de la requête produit deux effets :
- Ouverture d’une instance, raison pour laquelle la requête s’apparente à un acte introductif d’instance au sens de l’article 54 du Code de procédure civil, lequel prévoit que « la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction ».
- Interruption de la prescription en application de l’article 2241 du Code civil qui prévoit que « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Ces deux effets méritent d’être nettement distingués. Le premier intéresse l’instance : en tant qu’acte introductif d’instance, la requête noue le lien juridique d’instance et saisit la juridiction, laquelle se trouve dès lors investie du pouvoir de statuer. Le second intéresse l’action : en interrompant le délai de prescription comme le délai de forclusion, la requête préserve le droit substantiel du requérant de toute extinction par l’écoulement du temps, et ce dès la date de son dépôt. L’effet interruptif jouant au profit de celui qui agit, le requérant diligent se trouve ainsi prémuni contre le risque que la durée de la procédure non contradictoire ne fasse échapper son droit à toute sanction judiciaire.
VI) L’ordonnance
L’article 493 du Code de procédure civile prévoit que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. »
Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition :
- D’une part, l’ordonnance sur requête est provisoire
- D’autre part, elle procède d’une procédure non-contradictoire.
L’article 495 du CPC ajoute que l’ordonnance sur requête doit être motivée et qu’elle est exécutoire sur minute. À ces deux premiers caractères s’ajoutent ainsi deux traits supplémentaires : la motivation et la force exécutoire attachée à la seule minute. Ce sont ces quatre caractères — décision provisoire, non contradictoire, motivée et exécutoire — qu’il convient d’examiner successivement, en ce qu’ils dessinent la physionomie propre de l’ordonnance sur requête et la distinguent des autres décisions du juge.
A) Une décision provisoire
L’ordonnance sur requête partage avec l’ordonnance de référé ce point commun d’être une décision rendue à titre provisoire.
Dans un arrêt du 15 mai 2001, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « l’ordonnance sur requête est une décision provisoire, dépourvue de l’autorité de la chose jugée » (Cass. 2e civ. 15 mai 2001, 99-17.008).
Autrement dit, elle ne possède pas l’autorité de la chose jugée, de sorte que, en cas de saisine du Juge au fond, il ne sera pas lié à la décision prise.
L’affaire pourra, dans ces conditions, être rejugée dans tous ses aspects. Le caractère provisoire de l’ordonnance emporte ainsi une double conséquence : non seulement elle ne tranche pas définitivement le fond du droit, mais encore elle n’interdit nullement au juge du fond d’apprécier librement, et le cas échéant en sens contraire, les prétentions des parties. La mesure ordonnée n’a donc qu’une vocation conservatoire ou anticipatoire, dans l’attente d’une décision au fond qui, seule, sera revêtue de l’autorité de la chose jugée.
B) Une décision non-contradictoire
Bien que l’ordonnance sur requête ait en commun avec l’ordonnance de référé d’être rendue à titre provisoire, elle s’en distingue en ce qu’elle procède d’une procédure non-contradictoire.
Autrement dit, il n’est pas besoin que s’instaure un débat entre le requérant et le mis en cause pour que le Juge rende sa décision. Il dispose de la faculté de rendre une ordonnance sur la seule foi de la requête et des pièces qui lui sont soumis.
Reste que le contradictoire n’est pas totalement écarté ; il est seulement différé. La procédure sur requête ne supprime pas la contradiction : elle en reporte simplement le jeu à un moment postérieur au prononcé de la décision. L’article 496 du CPC prévoit en ce sens que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
Ainsi, appartient-il à quiconque justifie d’un intérêt à agir de solliciter la restauration du principe de contradictoire.
Dans un arrêt du 4 septembre 2014, la Cour de cassation a rappelé cette faculté en jugeant que « l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile [qui exige la remise d’une copie de la requête au défendeur] a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours » (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n° 13-22.971CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 4 septembre 2014 · n° 13-22.971Attendu que la société Microsoft Corporation s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 juillet 2013 (n° RG :13/03244) en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 juin 2013 (n° RG :11/00620) Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 juillet 2013 (n° RG :13/03244), il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 juin 2013 (n° RG : 11/00621) : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Microsoft Cor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il ressort de cette décision que le caractère non contradictoire de l’ordonnance n’est pas une atteinte définitive aux droits de la défense, mais une dérogation temporaire, scrupuleusement compensée par les mécanismes — remise de la copie de la requête et de l’ordonnance, faculté d’en référer au juge — destinés à restituer au défendeur l’intégralité de ses moyens de contestation.
C) Une décision motivée
1) Sur le fond
L’article 494 du CPC prévoit que l’ordonnance sur requête doit être motivée, en ce sens que le Juge doit justifier sa décision.
Cette motivation est attendue, tant en cas d’acceptation de la demande, qu’en cas de rejet.
L’exigence de motivation revêt, dans la procédure sur requête, une intensité particulière. En procédure contradictoire, la motivation se nourrit de la confrontation des thèses adverses ; ici, faute de débat, elle constitue la seule garantie que le juge a effectivement vérifié la réunion des conditions de la requête — en particulier l’existence des circonstances justifiant l’éviction du contradictoire et, le cas échéant, de l’urgence. Cette motivation joue, en outre, un rôle déterminant en aval : elle éclaire la personne qui subit la mesure sur les raisons qui ont déterminé la décision du juge, et lui permet ainsi d’apprécier utilement l’opportunité d’un recours en rétractation.
2) Sur la forme
En application de l’article 454 du CPC, l’ordonnance doit contenir :
- La juridiction dont il émane ;
- Le nom du juge qui a délibéré ;
- La signature du magistrat
- Sa date ;
- Le nom du représentant du ministère public s’il a assisté aux débats ;
- Le nom du greffier ;
- Les nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- Le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
D) Une décision exécutoire
L’article 495 du CPC dispose que l’ordonnance sur requête « est exécutoire au seul vu de la minute. »
Exécution sur minute — Caractère reconnu à une décision qui peut être mise à exécution sur la seule présentation de son original — la minute conservée au greffe —, sans qu’il soit besoin d’en délivrer au préalable une expédition revêtue de la formule exécutoire ni de la notifier à la partie adverse. Ce caractère assure à l’ordonnance sur requête une efficacité immédiate, à la mesure de l’urgence et de l’effet de surprise qui en commandent souvent le prononcé.
Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire qu’elle soit signifiée à la partie mise en cause, contrairement à l’ordonnance de référé qui doit être notifiée à l’intéressée. Cette dispense de signification préalable se comprend aisément : exiger la notification de l’ordonnance avant son exécution reviendrait à anéantir l’effet de surprise qui, le plus souvent, constitue la raison même du recours à la voie non contradictoire.
À cet égard, dans un arrêt du 1er février 2005, la Cour de cassation a considéré que l’exécution d’une ordonnance exécutoire sur minute ne pouvait, en aucune façon, constituer pas une faute, de sorte que le notaire qui s’est dessaisi de fonds dont il était séquestre au vu de l’ordonnance n’engageait pas sa responsabilité (Cass. 2e civ. 1er févr. 2005, n°03-10.018). La solution se justifie par un principe constant : l’exécution d’une décision de justice exécutoire ne saurait, en elle-même, être qualifiée de fautive, celui qui exécute ne faisant que se conformer à un titre que la loi déclare exécutoire.
Reste que, comme jugé par la Cour de cassation, « l’exécution d’une décision de justice préparatoire ou provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d’en réparer les conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 9 janv. 2003, n°00-22.188RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 9 janvier 2003 · n° 00-22.188L'exécution d'une décision de justice préparatoire ou provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d'en réparer les conséquences dommageables. Justifie dès lors légalement sa décision, sans être tenue de relever une faute dans l'exécution de la décision, la cour d'appel qui condamne un époux ayant, dans le cadre d'une procédure de divorce, fait dresser par un huissier de justice commis par ordonnance sur requête d'un juge aux affaires familiales, l'inventaire du contenu de garages appartenant au conjoint, à des dommages-intérêts au titre de la remise en état des fermetures des portes des garages fracturées par un serrurier en exécution de cette miss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Il importe, dès lors, de ne pas confondre deux questions distinctes. L’exécution d’une ordonnance exécutoire sur minute n’est pas, en soi, fautive — telle est la leçon de l’arrêt du 1er février 2005. Mais celui qui poursuit l’exécution d’une décision seulement provisoire le fait à ses risques et périls : si l’ordonnance vient à être rétractée ou infirmée, il devra réparer les conséquences dommageables de l’exécution, et ce indépendamment de toute faute de sa part. Cette responsabilité de plein droit, qui pèse sur le bénéficiaire de la mesure, constitue le contrepoids naturel de l’efficacité immédiate reconnue à l’ordonnance sur requête.
« L’exécution d’une décision de justice préparatoire ou provisoire n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d’en réparer les conséquences dommageables » (Cass. 2e civ., 9 janv. 2003, n° 00-22.188RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 9 janvier 2003 · n° 00-22.188L'exécution d'une décision de justice préparatoire ou provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui d'en réparer les conséquences dommageables. Justifie dès lors légalement sa décision, sans être tenue de relever une faute dans l'exécution de la décision, la cour d'appel qui condamne un époux ayant, dans le cadre d'une procédure de divorce, fait dresser par un huissier de justice commis par ordonnance sur requête d'un juge aux affaires familiales, l'inventaire du contenu de garages appartenant au conjoint, à des dommages-intérêts au titre de la remise en état des fermetures des portes des garages fracturées par un serrurier en exécution de cette miss…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Lorsque l’ordonnance est exécutée, en application de l’article 495, al. 3 du CPC, une copie de la requête et de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée (V. en ce sens Cass. 2e civ. 4 juin 2015, n°14-16.647CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 4 juin 2015 · n° 14-16.647L'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose de laisser copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé (arrêt n° 1, pourvoi n° 14-14.233 et arrêt n° 2, pourvoi n° 14-16.647)Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette exigence se justifie par la nécessité de laisser la possibilité à cette dernière d’exercer une voie de recours (Cass. 2e civ., 4 sept. 2014, n°13-22.971CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 4 septembre 2014 · n° 13-22.971Attendu que la société Microsoft Corporation s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 juillet 2013 (n° RG :13/03244) en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 juin 2013 (n° RG :11/00620) Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 5 juillet 2013 (n° RG :13/03244), il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 juin 2013 (n° RG : 11/00621) : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Microsoft Cor…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Elle réalise, en pratique, le rétablissement différé du contradictoire : c’est par la remise de la copie de la requête et de l’ordonnance que celui qui subit la mesure prend connaissance des éléments ayant déterminé la décision du juge et se trouve mis en mesure d’en contester le bien-fondé.
Le double de l’ordonnance est, par ailleurs, conservé au greffe de la juridiction saisie (art. 498 CPC).
VII) Voies de recours
Il convient de distinguer selon que l’ordonnance fait droit à la demande du requérant ou selon qu’elle le déboute de sa demande. Cette summa divisio commande l’ensemble du régime des recours : la voie ouverte n’est pas la même selon que l’ordonnance a admis ou rejeté la requête, car les intérêts à protéger diffèrent radicalement d’une hypothèse à l’autre — protéger le tiers qui subit la mesure dans le premier cas, protéger le requérant éconduit dans le second.
A) L’admission de la requête
1) Le référé-rétractation
En cas d’admission de la requête par la juridiction saisie, la personne contre qui elle est rendue dispose d’une voie de recours qui consiste en un référé-rétractation.
Référé-rétractation — Voie de recours ouverte à tout intéressé contre l’ordonnance ayant fait droit à la requête, par laquelle il saisit le juge qui a rendu la décision afin que celui-ci, après rétablissement du contradictoire, statue à nouveau sur la mesure ordonnée. Ce recours réalise, en aval de la décision non contradictoire, la contradiction qui n’avait pu s’exercer en amont.
L’article 496 du CPC prévoit en ce sens que « s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance. »
En application de l’article 497 le juge dispose alors de trois options :
- Soit il maintient son ordonnance
- Soit il modifie son ordonnance
- Soit il rétracte son ordonnance
2) Délai
Dans le silence des textes, le recours en rétractation de l’ordonnance peut être exercé tant que l’ordonnance n’a pas épuisé tous ses effets.
L’article 497 du CPC précise d’ailleurs que « le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire ». Il s’en déduit que la saisine du juge du fond ne fait nullement obstacle à l’exercice du référé-rétractation, les deux instances poursuivant des objets distincts : l’une tend à trancher le fond du litige, l’autre à soumettre la mesure non contradictoire à l’examen du débat contradictoire.
3) Procédure
- Compétence du juge
- Le Juge compétent pour connaître du recours en rétractation est celui-là même qui a rendu l’ordonnance contestée et non le juge des référés
- Recevabilité
- Contrairement à l’action en référé qui n’est recevable qu’à la condition de démontrer l’existence d’une urgence ou l’absence de contestation sérieuse, le juge ayant vocation à connaître d’un recours en rétractation n’est pas soumis à ses conditions
- Le recours peut donc être exercé, sans qu’il soit besoin pour son auteur de justifier d’une urgence ou d’établir d’absence de contestation sérieuse.
- Pouvoirs du juge
- Bien que le juge saisi d’un recours en rétractation ne soit pas le juge des référés, il est invité à statuer comme en matière de référé.
- Plus précisément, dans un arrêt du 19 février 2015, la Cour de cassation a considéré que le juge statuant sur une demande de rétractation ne peut statuer « qu’en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l’article 496, alinéa 2, du code de procédure civile ».
- Cela signifie, en somme, que le juge ne peut, en rétablissant le contradictoire, que maintenir, modifier ou rétracter son ordonnance.
- Pour ce faire, il doit vérifier que toutes les conditions étaient remplies lorsqu’il a rendu son ordonnance et que la demande était fondée.
- Le contrôle ainsi opéré est un contrôle rétrospectif : le juge ne se demande pas si la mesure se justifierait au jour où il statue sur la rétractation, mais si les conditions de la requête — circonstances exigeant l’absence de contradiction et, le cas échéant, urgence — étaient effectivement réunies à la date où l’ordonnance a été rendue.
- Dans un arrêt du 9 septembre 2010, la Cour de cassation a précisé que l’« instance en rétractation ayant pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet » (Cass. 2e civ. 9 sept. 2010, n°09-69.936RejetCour de cassation, 2e chambre civile · 9 septembre 2010 · n° 09-69.936L'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ayant pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Dès lors, est irrecevable la demande incidente du requérant tendant à la production de nouvelles pièces, qui, n'ayant pas été présentée au juge des requêtes, est soumise pour la première fois au juge de la rétractationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il résulte de cette limitation que le juge de la rétractation ne saurait connaître de prétentions étrangères à l’ordonnance critiquée, telles des demandes touchant au fond du droit : son office est circonscrit à l’appréciation, désormais contradictoire, du bien-fondé de la mesure initialement ordonnée.
- Acte introductif d’instance
- Le recours en rétractation s’exerce par voie d’assignation
- Aussi, conviendra-t-il pour le défendeur d’assigner en référé aux fins de rétractation de l’ordonnance contestée (Cass. 2e civ., 7 janv. 2010, n°08-16.486CassationCour de cassation, 2e chambre civile · 7 janvier 2010 · n° 08-16.486Sur le moyen unique, pris en sa première branche qui est recevable, telle que reproduite en annexe : Vu les articles 496 et 497 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Association syndicale libre dénommée Union des syndicats des propriétaires des Marines de Saint-François (l'ASL) a obtenu du président d'un tribunal de grande instance, statuant sur requête, la désignation de M. X..., en qualité de mandataire des copropriétaires de la résidence Marine V, avec pour pouvoir de les représenter dans la procédure en recouvrement de charges les opposant à cette ASL ; que sur la requête de M. X..., la même juridiction l'a relevé de ses fonctions ; Attendu que pour confirme…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Décision
- La décision rendue par le Juge saisi consistera en une ordonnance de référé, contradictoire, mais dépourvue de l’autorité de la chose jugée, de sorte que les juges du fond ne seront pas liés par ce qui a été décidé.
- À l’instar de l’ordonnance sur requête qu’elle a vocation à confirmer, modifier ou anéantir, l’ordonnance rendue sur rétractation conserve un caractère provisoire : elle laisse entière la question du fond, qui demeure de la seule compétence du juge appelé à en connaître.
B) Le rejet de la requête
L’article 496, al. 1 du CPC prévoit que « s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel ».
C’est donc la voie de l’appel qui est ouverte au requérant en cas de rejet de sa requête.
1) La raison du recours à l’appel plutôt qu’à la rétractation
Le choix de l’appel — et non du référé-rétractation — n’a rien d’arbitraire : il procède de la physionomie même de la décision de rejet. Lorsque le juge des requêtes accueille la demande, il prive provisoirement le tiers visé du bénéfice du contradictoire ; la loi lui ouvre alors, par l’article 496, al. 2 du CPC, la voie de la rétractation, afin que la mesure ordonnée à son insu soit soumise a posteriori à un débat contradictoire. Le rejet, à l’inverse, ne fait grief qu’au seul requérant : aucune mesure n’a été prise, aucun tiers n’est affecté, de sorte qu’il n’existe précisément personne contre qui plaider en rétractation. Le contentieux demeure unilatéral, et c’est cette unilatéralité qui commande de réserver au requérant la seule voie de l’appel.
La distinction est donc nette et structurante :
— en cas d’admission de la requête, le tiers évincé du débat dispose de la rétractation portée devant le juge même qui a rendu l’ordonnance (art. 496, al. 2) ;
— en cas de rejet de la requête, le requérant dispose de l’appel (art. 496, al. 1).
Cette dualité de régime traduit une même exigence : restituer un contrôle là où le caractère non contradictoire de la procédure a, par hypothèse, fait défaut.
2) Le délai et les modalités de l’appel
Le requérant dispose d’un délai de quinze jours à compter du jour où l’ordonnance a été rendue. Ce point de départ mérite d’être souligné, car il déroge au droit commun des voies de recours : le délai ne court pas, ici, de la signification de la décision — laquelle n’aurait guère de sens s’agissant d’une procédure unilatérale — mais du prononcé même de l’ordonnance. La vigilance s’impose donc au requérant débouté, à peine de voir le rejet acquérir un caractère définitif.
L’appel ne peut être interjeté qu’auprès du magistrat qui a rendu l’ordonnance. Cette règle de remontée du recours assure la continuité du traitement de la demande et préserve, jusque devant la juridiction du second degré, le caractère non contradictoire qui s’attache, par nature, à la procédure sur requête.
a) Le régime de l’appel : la référence à la matière gracieuse
L’article 496, al. 1 in fine précise que « l’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. »
Aux termes de l’article 25 du CPC, le juge statue en matière gracieuse lorsque, en l’absence de litige, il est saisi d’une demande dont la loi exige qu’elle soit soumise à son contrôle en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant. La procédure gracieuse se caractérise ainsi par l’absence d’adversaire et de débat contradictoire — autant de traits que partage la procédure sur requête, ce qui explique le renvoi opéré par l’article 496.
Le renvoi à la matière gracieuse n’est donc pas une simple commodité de technique procédurale : il épouse la logique profonde de la requête. Faute de partie adverse, il eût été incohérent de soumettre l’appel aux formes de la procédure contentieuse, lesquelles supposent un litige constitué et un débat organisé entre deux plaideurs. Le législateur a, en conséquence, calqué le recours sur le modèle gracieux, qui en respecte le caractère unilatéral.
Il convient alors de se reporter aux articles 950 à 953 du CPC qui encadrent la procédure d’appel en matière gracieuse.
Il est notamment prévu par l’article 950 que « l’appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur. »
Trois enseignements se dégagent de ce texte. En premier lieu, la déclaration d’appel est reçue par le greffe de la juridiction du premier degré, et non directement par la cour d’appel — ce qui confirme la remontée du recours évoquée plus haut. En deuxième lieu, l’appel peut être formé par une simple déclaration faite au greffe ou adressée par pli recommandé, sans les rigueurs formelles de l’assignation. En troisième lieu, la représentation par avocat — ou par l’officier public ou ministériel habilité — demeure exigée, marquant que l’allègement des formes ne se confond pas avec une dispense de technicité.
Exemple. Le requérant qui sollicite, sur le fondement de l’article 145 du CPC, la désignation d’un huissier de justice aux fins de constat et se heurte à un rejet, faute pour le juge d’avoir tenu pour établi le motif légitime, dispose de quinze jours, à compter du prononcé de l’ordonnance, pour relever appel par déclaration au greffe du tribunal qui l’a rendue ; la cour d’appel, saisie en la forme gracieuse, réexaminera alors la demande hors la présence du tiers que la mesure devait viser.
3) L’exception : l’ordonnance émanant du premier président de la cour d’appel
L’article 496, al. 1 réserve une exception à l’ouverture de l’appel : aucun recours de cette nature n’est concevable lorsque l’ordonnance de rejet émane du premier président de la cour d’appel. La solution s’impose d’elle-même — nemo iudex in re sua appellat, pourrait-on dire par analogie : l’appel suppose, par définition, l’existence d’une juridiction de degré supérieur susceptible de réformer la décision. Or, lorsque la requête a été directement portée devant le premier président, statuant dans l’exercice des pouvoirs propres que la loi lui confère, il n’existe plus, au sein de l’ordre judiciaire, d’échelon devant lequel déférer son ordonnance. Le rejet est alors insusceptible d’appel.
4) L’étendue du contrôle exercé par la cour et l’ultime recours
Saisie de l’appel, la cour d’appel n’est pas cantonnée à un contrôle de pure légalité : par l’effet dévolutif du recours, elle est investie d’un plein pouvoir d’appréciation et peut substituer sa propre décision à celle du premier juge, jusqu’à faire droit à la requête initialement rejetée. C’est dire que l’appel offre au requérant une seconde chance d’obtenir la mesure sollicitée, et non seulement la censure d’une éventuelle erreur de droit.
Lorsque, en revanche, l’appel est lui-même rejeté — ou lorsque le rejet émane du premier président et échappe par hypothèse à l’appel —, il demeure au requérant la faculté de se pourvoir en cassation, dans les conditions du droit commun. La Cour de cassation ne contrôle alors que la régularité juridique de la décision, l’appréciation des circonstances de fait commandant l’octroi ou le refus de la mesure relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
Décisions citées 17
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre sociale, 17 mai 1977, n° 75-11.474consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 17 novembre 1981, n° 80-10.372consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 13 mai 1987, n° 86-11.098consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 18 novembre 1992, n° 91-16.447consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 7 janvier 1999, n° 97-10.831consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 29 janvier 2002, n° 00-11.134consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 9 janvier 2003, n° 00-22.188consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 23 mai 2006, n° 04-12.793consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 janvier 2009, n° 08-10.771consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 9 septembre 2010, n° 09-69.936consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 7 janvier 2010, n° 08-16.486consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 5 mai 2011, n° 10-20.435consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 25 septembre 2014, n° 13-19.000consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 septembre 2014, n° 13-22.971consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 15 octobre 2015, n° 14-17.564consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 8 janvier 2015, n° 13-27.740consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 4 juin 2015, n° 14-16.647consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
6 réponses
Bonjour,
Mes remerciements pour cet excellent article. J’espère faire appel à votre cabinet prochainement.
Bien àvous.
Bonjour
puis-je déposer une requête en injonction de payer devant le tribunal judiciaire où a eu lieu la conclusion d’un contrat plutôt qu’au lieu de la personne que j’assigne ? Merci
Bonjour,
Merci pour cet article clair et complet.
La retractation de deux ordonnances sur requête peut elle être sollicitée par une seule assignation ?
J’ai plutôt une question et non un commentaire.
Alors, je souhaiterais savoir s’il est possible qu’un plaideur vienne solliciter une nouvelle fois la rétractation d’une ordonnance de maintien d’une ordonnance sur requête ayant ordonné le placement des loyers générés par la mise à bail d’un immeuble .
Merci pour ces explications