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Modèle de requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe par-devant le Président près le Tribunal de grande instance

Mis à jour le 26 juin 20269 min de lecture385 lectures

La procédure à jour fixe est une voie dérogatoire au cours ordinaire de l’instance : elle permet à un demandeur pressé d’obtenir une audience rapprochée, en faisant l’économie du temps de la mise en état. Mais cette accélération ne se commande pas : elle se sollicite. Avant toute assignation, le plaideur doit présenter au président de la juridiction une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe, et c’est l’ordonnance rendue sur cette requête qui ouvre — ou ferme — l’accès à la procédure accélérée.

Cette requête n’est pas une simple formalité de calendrier. Elle est le support d’un contrôle préalable : le président y vérifie que l’urgence justifie la dérogation au droit commun et que le dossier, par sa motivation et ses pièces, est mûr pour être tranché sans instruction complémentaire. Festina lente — hâte-toi lentement : le requérant doit convaincre qu’il faut aller vite, sans sacrifier la complétude du débat. L’enjeu pratique est considérable, car une requête mal étayée se solde par un renvoi à la mise en état, c’est-à-dire par la perte du bénéfice d’urgence que l’on entendait précisément obtenir.

Le présent modèle fournit la trame de cette requête — exposé des faits, démonstration de l’urgence, justification de l’état du dossier, dispositif sollicité — accompagnée de l’ordonnance d’autorisation que le président est invité à rendre. Les développements qui suivent en explicitent les ressorts juridiques.

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La requête à jour fixe : notion et fonction

La procédure à jour fixe se distingue de l’assignation ordinaire en ce qu’elle court-circuite la phase d’instruction : l’affaire est appelée à une audience dont la date est fixée d’avance par le président, le défendeur étant assigné directement pour y comparaître. Le gain de temps procède de cette suppression du circuit long de la mise en état — mais il a pour contrepartie un filtre placé en amont, sous la forme d’une autorisation présidentielle.

Définition — Procédure à jour fixe

Voie procédurale dérogatoire par laquelle, en cas d’urgence, le demandeur est autorisé par le président de la juridiction à assigner le défendeur pour une audience à date déterminée, sans passage préalable par la mise en état. Elle suppose une requête préalable du demandeur et une ordonnance d’autorisation du président, lequel apprécie souverainement l’urgence et l’état du dossier.

Le siège du texte cité par le modèle est l’article 788 du Code de procédure civile, qui subordonne la mesure à l’urgence et confie au président le soin de désigner, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire sera distribuée. La requête est donc adressée non à la formation de jugement, mais au président pris en sa fonction de gardien de l’accès à la procédure accélérée.

Les deux conditions de l’autorisation

L’article 788 du Code de procédure civile dispose que « en cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée ».

Il ressort de cette disposition — et de la pratique qui la complète — que la mise en œuvre de la procédure à jour fixe est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • D’une part, un cas d’urgence doit être établi ;
  • D’autre part, l’affaire doit être en état d’être jugée.

Un cas d’urgence

Il ressort de l’article 788 du CPC qu’il ne peut être recouru à la procédure à jour fixe qu’« en cas d’urgence ».

En l’absence de précisions supplémentaires sur la notion d’urgence, elle doit être entendue de la même manière qu’en matière de référé. Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsqu’« un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur » (R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432).

Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril, et ceux du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive — à tout le moins mal-fondée. En toute hypothèse, l’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.

Exemple

Un bailleur constate que son locataire entrepose dans les parties communes des matières inflammables, au mépris d’une mise en demeure restée sans effet, et alors qu’un risque d’incendie menace l’immeuble. Attendre le déroulement d’une mise en état de plusieurs mois exposerait l’ensemble des occupants à un péril immédiat : le retard étant directement préjudiciable, l’urgence justifie de solliciter du président l’autorisation d’assigner à jour fixe pour obtenir, à bref délai, l’expulsion ou la cessation du trouble.

Son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. L’urgence ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrôle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractère factuel, ce qui donne aux arrêts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent à constater que les juges l’ont caractérisée (V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121).

Une affaire en état d’être jugée

Bien que non expressément prévue par l’article 788, il est une condition de fond qui doit être remplie pour que le président du tribunal autorise le demandeur à assigner à jour fixe : l’affaire qui lui est soumise doit être en état d’être jugée.

Cela signifie qu’il est absolument nécessaire que la requête soit particulièrement motivée en droit et en fait, et qu’elle soit assortie de suffisamment de pièces pour que l’affaire puisse être débattue dans le cadre d’une audience. Autrement dit, il est nécessaire que les circonstances n’appellent pas d’instruction complémentaire, à défaut de quoi le président du tribunal sera contraint de renvoyer l’affaire pour une mise en état — réduisant à néant le bénéfice de la procédure accélérée recherché par le requérant.

Le modèle de requête

 

REQUÊTE AUX FINS D'ÊTRE AUTORISÉ À ASSIGNER À JOUR FIXE
PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE [...]

 

A LA REQUÊTE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], de nationalité [pays], [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

Ayant pour avocat constitué :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile

[Si postulation]

Ayant pour avocat plaidant :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

 


A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

Préalablement à la saisine du Tribunal de céans, [identité du demandeur] a tenté de résoudre amiablement le litige en proposant à [identité du défendeur] de [préciser les diligences accomplies] :

Toutefois, cette tentative de règlement amiable n’a pas abouti pour les raisons suivantes : [préciser les raisons de l’échec]

Aussi, compte tenu de l’urgence qu’il y a à trouver une issue au présent litige, [identité du requérant] souhaite assigner [identité du défendeur] pour les motifs exposés dans le projet d’assignation joint à la présente requête.

==> En droit

L’article 788 du Code de procédure civile dispose que « en cas d’urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s’il y a lieu, la chambre à laquelle l’affaire est distribuée »

Il ressort de cette disposition que la mise en œuvre de la procédure à jour fixe est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives :

  • D’une part, un cas d’urgence doit être établi
  • D’autre part, l’affaire doit être en état d’être jugée

> Un cas d’urgence

Il ressort de l’article 788 du CPC qu’il ne peut être recouru à la procédure à jour fixe qu’« en cas d’urgence ».

En l’absence de précisions supplémentaires sur la notion d’urgence, elle doit être entendue de la même manière qu’en matière de référé.

Classiquement, on dit qu’il y a urgence lorsque « qu’un retard dans la prescription de la mesure sollicitée serait préjudiciable aux intérêts du demandeur » (R. Perrot, Cours de droit judiciaire privé, 1976-1977, p. 432).

Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intérêts du requérant qui, en cas de retard, sont susceptibles d’être mis en péril et les intérêts du défendeur qui pourraient être négligés en cas de décision trop hâtive à tout le moins mal-fondée.

En toute hypothèse, l’urgence est appréciée in concreto, soit en considération des circonstances de la cause.

Son appréciation relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. L’urgence de l’article 808 du code de procédure civile ne fait, en effet, pas l’objet d’un contrôle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractère factuel, ce qui donne aux arrêts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent à constater que les juges l’ont caractérisée (V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121).

> Une affaire en état d’être jugée

Bien que non prévue par l’article 788, il est une condition de fond qui doit être remplie pour que le Président du Tribunal autorise le demandeur à assigner à jour fixe : l’affaire qui lui est soumise doit être en état d’être jugée.

Cela signifie qu’il est absolument nécessaire que la requête soit particulièrement motivée en droit et en fait et qu’elles soient assorties de suffisamment de pièces pour que l’affaire puisse être débattue dans le cadre d’une audience.

Autrement dit, il est nécessaire que les circonstances n’appellent pas d’instruction complémentaire, à défaut de quoi le Président du Tribunal sera contrat de renvoyer l’affaire pour une mise en état.

==> En l’espèce

 

[…]

 

==> En conséquence, les conditions sont réunies pour que [identité du requérant] soit autorisé à assigner à jour fixe [identité du défendeur] devant le Tribunal de céans.

Les conclusions du requérant sont consignées dans le projet d’assignation annexé à la présente requête.

 

PAR CES MOTIFS

 

Vu l’article 788 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
Vu les conclusions jointes

 

Il est demandé au Président près le Tribunal de grande instance de [ville] de :

  • AUTORISER [nom du requérant] à faire assigner à jour fixe [nom du défendeur] devant le Tribunal de céans

En conséquence ;

  • FIXER les jour et heure de l’audience à intervenir

Y joutant ;

  • DIRE que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute.

 

 

Le [Date]

SIGNATURE DE L’AVOCAT

 

(Requête à remettre en double exemplaire au greffe, assortie du projet d’assignation)

SOUS TOUTES RÉSERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT


 

Bordereau récapitulatif des pièces visées au soutien de la présente requête :

 

 

ORDONNANCE

 

Nous, Président près le Tribunal de Grande Instance de [ville]

Assisté de [identité du greffier], greffier

Vu l’article 788 du Code de procédure civile
Vu la requête qui précède et les pièces qui s’y attachent,
Vu les conclusions jointes
Vu l’urgence caractérisée dans la requête

Autorisons [nom du requérant] à faire assigner aux fins de la requête qui précède [nom du défendeur]

Disons que cette assignation devra avoir été délivrée avant le [date] à [heure].

Disons que [nom du défendeur] devra comparaître le [date] à [heure] à l’audience et par-devant le Tribunal de grande instance de [ville] pour l’assignation à jour fixe;

Disons que le double de la présente ordonnance ainsi que la copie des pièces jointes à la requête seront déposés au greffe du Tribunal de céans, où le requis pourra en prendre connaissance ;

Disons que la présente ordonnance pourra être exécutée par provision et sur minute.

 

Fait en notre cabinet, au Tribunal de Grande Instance de [ville],

Le [date]

 

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 3 mai 2006, n° 04-11.121consulter ↗

Une réponse

  1. Cher Confrère,;

    Encore et toujours merci pour ce site tellement pratique et complet.

    Votre bien dévoué confrère

    Sylvain LAROSE

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