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Le recours en retranchement (art. 464 CPC)

Mis à jour le 3 juillet 202635 min de lecture483 lectures

Lorsque le juge a omis de statuer sur un chef de demande ou s’est prononcé au-delà de ce qui lui était soumis, le dessaisissement qui scelle son office ne saurait condamner les parties à supporter une décision incomplète ou débordante : il appelle, au contraire, un correctif mesuré. Le recours en retranchement, ouvert par l’article 464 du Code de procédure civile, est précisément l’un de ces instruments par lesquels le droit aménage la rigueur de l’adage lata sententia judex desinit esse judex, en permettant de retrancher du jugement ce qui a été accordé sans demande, sans pour autant remettre en cause ce qui a été justement tranché.

L’un des principaux attributs d’un jugement est le dessaisissement du juge. Cet attribut est exprimé par l’adage lata sententia judex desinit esse judex : une fois la sentence rendue, le juge cesse d’être juge.

La règle est énoncée à l’article 481 du CPC qui dispose que « le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche ». En substance, le dessaisissement du juge signifie que le prononcé du jugement épuise son pouvoir juridictionnel.

Dessaisissement du juge. Effet attaché au prononcé du jugement par lequel le juge perd, sur la contestation qu’il vient de trancher, le pouvoir juridictionnel dont il était investi. Le dessaisissement n’est pas une simple faculté de retrait : il opère de plein droit, immédiatement, sans qu’aucune partie n’ait à le solliciter. Il se distingue de l’autorité de la chose jugée — laquelle interdit de rejuger ce qui a été tranché — en ce qu’il interdit au juge de continuer à juger : les deux notions se conjuguent pour fermer toute reprise du litige devant celui qui l’a déjà vidé.

Non seulement, au titre de l’autorité de la chose jugée dont est assorti le jugement rendu, il est privé de la possibilité de revenir sur ce qui a été tranché, mais encore il lui est interdit, sous l’effet de son dessaisissement, d’exercer son pouvoir juridictionnel sur le litige.

Il importe, à cet égard, de bien distinguer les deux fondements qui se cumulent. L’autorité de la chose jugée, consacrée par l’article 1355 du Code civil, suppose la triple identité de parties, d’objet et de cause et confère au jugement une présomption irréfragable de vérité ; elle joue à l’égard de tous, et d’abord à l’égard des parties, qui ne sauraient remettre en cause ce qui a été définitivement tranché. Le dessaisissement, quant à lui, est de portée plus étroite mais plus immédiate : il vise la personne même du juge et neutralise son pouvoir de statuer à nouveau sur la contestation épuisée. Là où l’autorité de la chose jugée interdit la réitération du débat, le dessaisissement interdit la persistance de la fonction juridictionnelle.

Le principe du dessaisissement du juge n’est toutefois pas sans limites. Ces limites tiennent, d’une part, à la nature de la décision rendue et, d’autre part, à certains vices susceptibles d’en affecter le sens, la portée ou encore le contenu.

  • S’agissant des limites qui tiennent à la nature de la décision rendue
    • Il peut être observé que toutes les décisions rendues n’opèrent pas dessaisissement du juge.
    • Il est classiquement admis que seules les décisions contentieuses qui possèdent l’autorité absolue de la chose jugée sont assorties de cet attribut.
    • Aussi, le dessaisissement du juge n’opère pas pour :
      • Les décisions rendues en matière gracieuses
      • Les jugements avants dire-droit
      • Les décisions provisoires (ordonnances de référé et ordonnances sur requête).
    • La raison de ces exclusions se laisse aisément comprendre : la décision gracieuse, le jugement avant dire droit et la mesure provisoire n’épuisent pas le pouvoir du juge précisément parce qu’ils ne tranchent pas définitivement le fond de la contestation. Le juge des référés, par exemple, statue « au provisoire » sans préjudice du principal, de sorte qu’il conserve la maîtrise de sa mesure, qu’il peut modifier ou rapporter en cas de circonstances nouvelles. À l’inverse, le jugement définitif sur le fond, parce qu’il dit le droit entre les parties avec l’autorité de la chose jugée, ferme la porte derrière lui.
  • S’agissant des limites qui tiennent aux vices affectant la décision rendue
    • Il est certains vices susceptibles d’affecter la décision rendue qui justifient un retour devant le juge alors même qu’il a été dessaisi.
    • La raison en est qu’il s’agit d’anomalies tellement mineures (une erreur de calcul, une faute de frappe, une phrase incomplète etc.) qu’il serait excessif d’obliger les parties à exercer une voie de recours tel qu’un appel ou un pourvoi en cassation.
    • Non seulement, cela les contraindrait à exposer des frais substantiels, mais encore cela conduirait la juridiction saisie à procéder à un réexamen général de l’affaire : autant dire que ni les justiciables, ni la justice ne s’y retrouveraient.
    • Fort de ce constat, comme l’observe un auteur, « le législateur a estimé que pour les malfaçons mineures qui peuvent affecter les jugements, il était préférable de permettre au juge qui a déjà statué de revoir sa décision ».
    • Ainsi, les parties sont-elles autorisées à revenir devant le juge qui a rendu une décision aux fins de lui demander de l’interpréter en cas d’ambiguïté, de la rectifier en cas d’erreurs ou d’omissions purement matérielles, de la compléter en cas d’omission de statuer ou d’en retrancher une partie dans l’hypothèse où il aurait statué ultra petita, soit au-delà de ce qui lui était demandé.
    • À cette fin, des petites voies de recours sont prévues par le Code de procédure civile, voies de recours dont l’objet est rigoureusement limité.

Il convient d’insister sur ce qui fonde la singularité de ces procédés. À la différence des voies de recours ordinaires — appel, opposition — et des voies de recours extraordinaires — pourvoi en cassation, tierce opposition, recours en révision —, lesquelles tendent à la réformation ou à l’anéantissement de la décision par une juridiction distincte, ces « petites voies de recours » ne procèdent pas d’une mise en cause du bien-jugé. Elles ne sollicitent du juge ni qu’il révise son appréciation des faits, ni qu’il modifie la solution retenue : elles lui demandent seulement de parachever ou de purger matériellement son œuvre, à droit constant. C’est précisément cette innocuité quant au fond qui justifie qu’elles échappent au dessaisissement et soient confiées, par dérogation, au juge même qui a statué.

C’est sur ces petites voies de recours que nous nous focaliserons ici. Elles sont envisagées aux articles 461 à 464 du Code de procédure civile.

Au nombre de ces voies de recours, qui donc vise à obtenir du juge qui a statué qu’il revienne sur sa décision, figurent :

  • Le recours en interprétation
  • Le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle
  • Le recours en retranchement
  • Le recours aux fins de remédier à une omission de statuer

Ces quatre procédés se laissent ordonner selon le vice qu’ils ont vocation à corriger : le recours en interprétation remédie à l’obscurité de la décision, sans pouvoir en altérer le sens ; la rectification d’erreur ou d’omission matérielle corrige une inexactitude de transcription, soit la discordance entre la pensée du juge et son expression ; l’omission de statuer comble un silence, le juge ayant omis de répondre à un chef de demande ; le retranchement, enfin, supprime un excès, le juge ayant statué au-delà de sa saisine. Tous obéissent à un dénominateur commun : la rectification s’opère sans toucher à ce qui a été valablement jugé.

Nous nous focaliserons ici sur le recours en retranchement.

L’article 5 du CPC prévoit que « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. »

Parce que le litige est la chose des parties, par cette disposition, il est :

  • D’une part, fait interdiction au juge de se prononcer sur ce qui ne lui a pas été demandé par les parties
  • D’autre part, fait obligation au juge de se prononcer sur ce tout ce qui lui est demandé par les parties

Il est néanmoins des cas ou le juge va omettre de statuer sur une prétention qui lui est soumise. On dit qu’il statue infra petita. Et il est des cas où il va statuer au-delà de ce qui lui est demandé. Il statue alors ultra petita.

Trois écarts à la mesure de la saisine. La pratique distingue trois manières, pour le juge, de méconnaître l’article 5 du CPC. Il statue infra petita lorsqu’il s’abstient de répondre à une prétention dont il était saisi — c’est l’omission de statuer, à laquelle remédie l’article 463. Il statue ultra petita lorsqu’il accorde davantage que ce qui était demandé — ainsi du juge qui alloue une indemnité supérieure au montant réclamé. Il statue extra petita lorsqu’il accorde autre chose que ce qui était demandé — par exemple en annulant un contrat dont la validité n’était pas discutée. Les deux derniers vices, qui procèdent l’un et l’autre d’un dépassement de la saisine, sont réparés par le recours en retranchement de l’article 464.

Afin de remédier à ces anomalies susceptibles d’affecter la décision du juge, le législateur a institué des recours permettant aux parties de les rectifier.

Comme l’observe un auteur bien que l’ultra et l’infra petita constituent des vices plus graves que l’erreur et l’omission matérielle, le législateur a admis qu’ils puissent être réparés au moyen d’un procédé simplifié et spécifique énoncés aux articles 463 et 464 du CPC.

Il s’agira, tantôt de retrancher à la décision rendue ce qui n’aurait pas dû être prononcé, tantôt de compléter la décision par ce qui a été omis.

I) Conditions de recevabilité du recours

A) Principe d’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé

Le recours un retranchement vise à rectifier une décision aux termes de laquelle le juge s’est prononcé sur quelque chose qui ne lui était pas demandé.

L’article 4 du CPC prévoit pourtant que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties »

Aussi, est-il fait interdiction au juge de statuer en dehors du périmètre du litige fixé par les seules parties, ce périmètre étant circonscrit par les seules prétentions qu’elles ont formulées.

Cette interdiction n’est que le corollaire procédural du principe dispositif, lequel fait des parties les maîtresses de la matière litigieuse. De même qu’il leur appartient d’introduire l’instance et d’en fixer l’étendue, de même il leur revient de circonscrire ce sur quoi le juge devra se prononcer. Le juge n’est, à cet égard, que le serviteur du litige tel que les parties l’ont délimité : il ne saurait, fût-ce dans un dessein de bonne administration de la justice ou de protection d’un intérêt qu’il jugerait supérieur, s’ériger en arbitre d’un débat qu’on ne lui a pas soumis.

Dans un arrêt du 7 décembre 1954, la Cour de cassation a jugé en ce sens que les juges du fond « ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis, même pour faire application d’une disposition d’ordre public, alors que cette disposition est étrangère aux débats » (Cass. com. 7 déc. 1954).

Concrètement, cela signifie que le juge ne peut :

  • Ni ajouter aux demandes des parties
  • Ni modifier les prétentions des parties
Illustration chiffrée. Un demandeur réclame 30 000 euros au titre de la réparation de son préjudice. Le juge, estimant le dommage plus considérable, lui alloue 45 000 euros. En accordant 15 000 euros de plus que ce qui était sollicité, il a statué ultra petita : la fraction excédentaire — les 15 000 euros — pourra être retranchée du jugement sur le fondement de l’article 464 du CPC, sans que la condamnation à hauteur de 30 000 euros, valablement prononcée, ne soit affectée.

À cet égard, l’article 464 du CPC prévoit que les dispositions qui règlent le recours en omission de statuer « sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé. »

La lettre du texte recouvre ainsi les deux figures du dépassement : l’extra petita — le juge « s’est prononcé sur des choses non demandées » — et l’ultra petita — « il a été accordé plus qu’il n’a été demandé ». Dans l’un et l’autre cas, le recours tend à ramener la décision aux justes limites de la saisine.

Dès lors afin d’apprécier la recevabilité du recours en retranchement, il y a lieu d’adopter la même approche que celle appliquée pour le recours en omission de statuer.

Pour déterminer si le juge a statué ultra petita, il conviendra notamment de se reporter aux demandes formulées dans l’acte introductif d’instance ainsi que dans les conclusions prises ultérieurement par les parties et de les comparer avec le dispositif du jugement (Cass. 2e civ. 6 févr. 1980).

C’est d’ailleurs à ce seul dispositif du jugement qu’il y a lieu de se référer à l’exclusion de sa motivation, la jurisprudence considérant qu’elle est insusceptible de servir de base à la comparaison (Cass. soc. 29 janv. 1959).

La justification de cette exigence procède de la fonction respective des deux parties du jugement : seul le dispositif tranche, en énonçant ce que le juge décide ; la motivation, qui en constitue le soutien intellectuel, ne fait qu’exposer les raisons de la décision. Une mention figurant dans les seuls motifs, sans relais dans le dispositif, ne saurait dès lors caractériser un dépassement de la saisine, faute pour le juge d’avoir effectivement statué sur le point considéré.

Comme pour l’omission de statuer, cette comparaison ne pourra se faire qu’avec des conclusions qui ont été régulièrement déposées par les parties et qui sont recevables (V. en ce sens Cass. 2e civ. 25 oct. 1978).

À l’examen, les situations d’ultra petita admises par la jurisprudence sont pour le moins variées. Le recours en retranchement a ainsi été admis pour :

  • L’octroi par un juge de dommages et intérêts dont le montant était supérieur à ce qui était demandé (Cass. 2e civ. 19 juin 1975).
  • L’annulation d’un contrat de bail, alors que sa validité n’était pas contestée par les parties (Cass. 3e civ. 26 nov. 1974)
  • La condamnation des défendeurs in solidum alors qu’aucune demande n’était formulée en ce sens (Cass. 3e civ. 11 janv. 1989)

Ces espèces révèlent, en creux, la rigueur avec laquelle la saisine doit être entendue. Le dépassement n’est pas seulement quantitatif — accorder davantage — mais aussi qualitatif : statuer sur un point que les parties avaient laissé hors du débat, comme la validité d’un bail tenue pour acquise, ou prononcer une modalité de condamnation que nul n’avait sollicitée, telle la solidarité in solidum. Dans chaque hypothèse, le juge a substitué sa propre appréciation de l’opportunité à la volonté des parties, méconnaissant ainsi le principe dispositif.

Tempérament à l’interdiction faite au juge de se prononcer sur ce qui ne lui est pas demandé

Si, en application du principe dispositif, le juge ne peut se prononcer que sur ce qui lui est demandé, son office l’autorise parfois à adopter, de sa propre initiative, un certain nombre de mesures.

Il importe en effet de ne pas confondre l’objet du litige, dont les parties ont la maîtrise exclusive, et le traitement juridique de cet objet, qui relève de l’office du juge. Sur le premier terrain, le juge est lié ; sur le second, il dispose d’une marge d’initiative que la loi lui reconnaît expressément. Le retranchement ne saurait donc être obtenu chaque fois que la décision comporte une disposition non expressément réclamée : encore faut-il que cette disposition excède la saisine, et non qu’elle relève des pouvoirs propres du juge.

En application de l’article 12 du CPC, il dispose notamment du pouvoir de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. »

C’est ainsi qu’il peut requalifier une action en revendication en action en bornage ou encore requalifier une donation en un contrat de vente.

Le juge peut encore prononcer des mesures qui n’ont pas été sollicitées par les parties. Il pourra ainsi préférer la réparation d’un préjudice en nature plutôt qu’en dommages et intérêts.

En certaines circonstances, c’est la loi qui confère au juge le pouvoir d’adopter la mesure la plus adaptée à la situation des parties. Il en va ainsi en matière de prestation compensatoire, le juge pouvant préférer l’octroi à un époux d’une rente viagère au versement d’une somme en capital.

Le juge des référés est également investi du pouvoir de retenir la situation qui répondra le mieux à la situation d’urgence qui lui est soumise.

L’article L. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit encore que « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »

Le critère de partage est, en définitive, le suivant : il n’y a matière à retranchement que lorsque le juge a ajouté à l’objet du litige, et non lorsqu’il a simplement exercé un pouvoir que la loi ou son office l’autorisaient à mettre en œuvre d’office. La requalification, le choix du mode de réparation, la fixation des modalités d’une prestation compensatoire ou le prononcé d’une astreinte ne procèdent pas d’un dépassement de la saisine, mais de l’exercice normal de la fonction de juger. Le recours en retranchement, dirigé contre de telles mesures, se heurterait à une fin de non-recevoir.

II) Pouvoirs du juge

A) Interdiction de toute atteinte à l’autorité de la chose jugée

Qu’il s’agisse d’un recours en omission de statuer ou d’un recours en retranchement, en application de l’article 463 du CPC il est fait interdiction au juge dans sa décision rectificative de « porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »

Ainsi sont fixées les limites du pouvoir du juge lorsqu’il est saisi d’un tel recours : il ne peut pas porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.

Concrètement cela signifie que :

  • S’agissant d’un recours en omission de statuer, il ne peut modifier une disposition de sa décision ou en ajouter une nouvelle se rapportant à un point qu’il a déjà tranché
  • S’agissant d’un recours en retranchement, il ne peut réduire ou supprimer des dispositions de sa décision que dans la limite de ce qui lui avait initialement été demandé

Plus généralement, son intervention ne saurait conduire à conduire à modifier le sens ou la portée de la décision rectifiée.

Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnues aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.

Cette ligne de partage est cardinale : elle sépare la rectification, qui laisse intact ce qui a été valablement jugé, de la réformation, qui suppose un nouvel examen au fond et relève des seules voies de recours ordinaires ou extraordinaires. Le juge saisi d’un recours en retranchement n’est pas un juge d’appel de sa propre décision ; il ne saurait, à la faveur de ce procédé, ressaisir l’affaire dans son ensemble, réviser son appréciation des preuves ou substituer une solution à une autre. Son intervention est strictement chirurgicale : il ampute la décision de l’excès qui l’affecte, sans remettre en cause l’édifice qui demeure. À défaut, le recours en retranchement se muerait en un détournement des voies de recours et ruinerait la sécurité juridique que l’autorité de la chose jugée a précisément pour office de garantir.

L’office du juge saisi sur le fondement des articles 463 et 464 du CPC se borne à parfaire matériellement sa décision : il lui est interdit, sous couvert de rectification, de porter atteinte à la chose jugée quant aux chefs valablement tranchés.

B) Rétablissement de l’exposé des prétentions et des moyens

Tout au plus, le juge est autorisé à « rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. »

Il s’agira, autrement dit, pour lui, s’il complète une omission de statuer ou s’il retranche une disposition du jugement de modifier dans un sens ou dans l’autre l’exposé des prétentions et des moyens des parties.

Cette exigence procède de l’article 455 du CPC qui prévoit que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. »

Cette faculté se comprend aisément : dès lors que le retranchement supprime une fraction de la décision — ou que le complètement y ajoute un chef omis —, l’exposé des prétentions et des moyens qui figurait dans le jugement initial peut s’en trouver décalé ou inexact. Le législateur autorise alors le juge à remettre cet exposé en cohérence avec le dispositif rectifié, non pour modifier le débat, mais pour assurer la lisibilité et la sincérité formelle de la décision. Cette retouche demeure, là encore, étrangère à toute reprise de la chose jugée : elle ne porte que sur la relation des moyens, non sur la solution qui les a tranchés.

III) Procédure

A) Compétence

1) Principe

En application de l’article 463 du CPC, le juge compétent pour connaître d’un recours en omission de statuer ou en retranchement est celui-là même qui a rendu la décision à rectifier.

Cette règle s’explique par la nature même du recours : nul n’est mieux placé que l’auteur de la décision pour en mesurer l’écart avec la saisine et pour la ramener à ses justes bornes. La compétence est ici attachée non à un degré de juridiction, mais à l’auteur de l’acte à corriger.

Cette règle s’applique à toutes les juridictions y compris à la Cour de cassation qui peut se saisir d’office.

Il n’est toutefois nullement exigé qu’il s’agisse de la même personne physique. Ce qui importe c’est qu’il y ait identité de juridiction et non de personne.

La précision est d’importance pratique : un magistrat ayant cessé ses fonctions, muté ou empêché ne saurait paralyser l’exercice du recours. La continuité de la juridiction, entité abstraite, prime la permanence de la personne qui l’a momentanément incarnée ; un autre magistrat de la même formation pourra dès lors connaître de la rectification.

2) Tempéraments

Il est plusieurs cas où une autre juridiction que celle qui a rendu la décision à rectifier aura compétence pour statuer :

  • L’introduction d’une nouvelle instance
    • Dans un arrêt du 23 mars 1994, la Cour de cassation a jugé que la procédure prévue à l’article 463 du CPC « n’exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s’est pas prononcé soit l’objet d’une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun » (Cass. 2e civ. 23 mars 1994, n°92-15.802).
    • Ainsi, en cas d’omission de statuer les parties disposent d’une option leur permettant :
      • Soit de saisir le juge qui a rendu la décision contestée aux fins de rectification
      • Soit d’introduire une nouvelle instance selon la procédure de droit commun
    • Cette seconde option se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché.
    • C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’ultra ou d’extra petita.
    • La logique de cette restriction est imparable : là où le juge a statué ultra ou extra petita, il a tranché — fût-ce à tort — de sorte que la chose jugée s’attache à la disposition excédentaire tant qu’elle n’a pas été retranchée. Une nouvelle instance se heurterait alors à l’autorité de la chose jugée. À l’inverse, l’omission de statuer laisse subsister un point vierge de toute décision, sur lequel aucune autorité ne peut faire obstacle à une saisine nouvelle.
    • À cet égard, la Cour de cassation a précisé que, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, les parties n’étaient pas assujetties au délai d’un an qui subordonne l’exercice d’un recours en omission de statuer (Cass. 2e civ. 25 juin 1997, n°95-14.173).
    • La solution se déduit, là encore, de l’absence de chose jugée : le délai d’un an enserre la voie spécifique et dérogatoire de l’article 463, mais ne saurait s’étendre à l’action de droit commun, qui demeure soumise aux seules règles de prescription qui lui sont propres. Le justiciable conserve donc, passé l’année, la faculté de faire trancher la prétention demeurée sans réponse.
Cass. 2e civ., 23 mars 1994, n° 92-15.802
Faits
Un plaideur reproche à une décision juridictionnelle d’avoir omis de se prononcer sur un chef de demande dont la juridiction était régulièrement saisie. Plutôt que d’emprunter la voie spécifique de la rectification, il engage une instance nouvelle, selon la procédure de droit commun, afin de faire trancher la prétention restée sans réponse.
Problème
La procédure de réparation de l’omission de statuer, organisée par l’article 463 du CPC, présente-t-elle un caractère exclusif, interdisant aux parties de soumettre le chef omis à une instance nouvelle de droit commun ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : la procédure prévue par l’article 463 « n’exclut pas que le chef de demande sur lequel le juge ne s’est pas prononcé soit l’objet d’une nouvelle instance introduite selon la procédure de droit commun ». Le recours en omission de statuer est une faculté, non une voie obligée.
Portée
L’arrêt consacre une option de procédure au bénéfice du plaideur victime d’une omission de statuer : rectification devant le juge initial ou instance nouvelle. Cette ouverture, justifiée par l’absence de chose jugée sur le point omis, demeure cantonnée à l’infra petita  elle est par nature fermée à l’ultra et à l’extra petita, où la disposition excédentaire, bien que viciée, est revêtue de l’autorité de la chose jugée jusqu’à son retranchement.
  • Appel
    • En cas d’appel, il y a lieu de distinguer selon que la juridiction du second degré est saisie uniquement aux fins de rectifier l’omission ou selon qu’elle est également saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés
      • La Cour d’appel est saisie pour statuer sur des chefs de demande qui ont été tranchés
        • Dans cette hypothèse, l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à se prononcer sur l’omission de statuer.
        • Les parties ne se verront donc pas imposer d’exercer un recours en omission de statuer sur le fondement de l’article 463 du CPC (Cass. 2e civ. 29 mai 1979).
        • La justification en est que l’appel, dès lors qu’il ne tend pas exclusivement à réparer l’omission, opère dévolution de l’entier litige à la cour : celle-ci, ressaisie des chefs déjà tranchés, peut connaître par voie de conséquence du chef omis, sans qu’il soit besoin de scinder le contentieux entre deux procédures distinctes.
      • La Cour d’appel est saisie uniquement pour statuer sur l’omission de statuer
        • Dans cette hypothèse, la doctrine estime que l’exigence d’un double degré de juridiction fait obstacle à ce que la Cour d’appel se saisisse d’une question qui n’a pas été tranchée en première instance.
        • Trancher pour la première fois, en cause d’appel, un chef que le premier juge a omis reviendrait en effet à priver les parties d’un degré de juridiction : la cour statuerait en premier et dernier ressort sur une prétention qui n’aurait jamais été soumise au premier juge. C’est pourquoi le retour devant le juge initial, par la voie de l’article 463, s’impose lorsque l’appel n’a d’autre objet que la réparation de l’omission.
        • Cette solution semble avoir été confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 1997 aux termes duquel elle a jugé que « dès lors que l’appel n’a pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d’appel, en raison de l’effet dévolutif, de statuer sur la demande de réparation qui lui est faite » (Cass. 2e civ. 22 oct. 1997, n°95-18.923).
        • La formule retenue par la Cour de cassation est éclairante : c’est par une lecture a contrario qu’elle délimite le domaine de l’effet dévolutif. La cour peut connaître de l’omission lorsque l’appel ne tend pas exclusivement à la réparer  il faut en déduire que, dans le cas inverse — appel formé à seule fin de réparer l’omission —, l’effet dévolutif ne joue pas et la voie de l’article 463 redevient le passage obligé.
  • Pourvoi en cassation
    • La Cour de cassation considère qu’une omission de statuer ainsi que l’ultra petita ne peuvent être réparés que selon la procédure des articles 463 et 464 du CPC (Cass. 2e civ. 15 nov. 1978).
    • La raison en est que la Cour de cassation est juge du droit. Elle n’a donc pas vocation à réparer une omission de statuer qui suppose d’une appréciation en droit et en fait.
    • L’omission de statuer comme le dépassement de la saisine appellent en effet une comparaison entre les prétentions des parties et le dispositif du jugement — soit une opération d’appréciation mêlant le fait au droit, étrangère à la mission de la Cour de cassation, laquelle contrôle la conformité de la décision au droit sans connaître du fond. Diriger un pourvoi contre une décision affectée d’un tel vice se heurterait ainsi à l’irrecevabilité, le grief relevant de la seule procédure de rectification.
    • Dans un arrêt du 26 mars 1985, la Cour de cassation a néanmoins précisé que « le fait de statuer sur choses non demandées, s’il ne s’accompagne pas d’une autre violation de la loi, ne peut donner lieu qu’à la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau code de procédure civile et n’ouvre pas la voie de la cassation » (Cass. 1ère civ. 26 mars 1985).
    • Autrement dit, lorsque l’omission est doublée d’une irrégularité éligible à l’exercice d’un pourvoi, la Cour de cassation redevient compétente.
    • La frontière est donc fonction de la nature du grief invoqué : l’excès ou l’omission, pris isolément, ressortissent exclusivement à la rectification  mais lorsqu’ils se conjuguent à une véritable violation de la loi — un grief de pur droit susceptible de fonder la cassation —, c’est cette violation, et non le dépassement de saisine en lui-même, qui rouvre la voie du pourvoi.

B) Saisine du juge

Une fois admis le principe d’un recours en omission de statuer ou en retranchement, encore faut-il en déterminer les conditions d’exercice. Trois questions se posent successivement : dans quel délai le recours doit-il être formé, qui peut en saisir le juge, et selon quelles formes la juridiction doit-elle être saisie ?

1) Délai pour agir

a) Principe

L’article 463 du CPC prévoit que « la demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. »

Ainsi à la différence du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui n’est enfermé dans aucun délai, le recours en omission de statuer et en retranchement doit être exercé dans le délai d’un an après que la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.

Cette différence de traitement n’est pas fortuite. La rectification d’une simple erreur matérielle — une faute de plume, une erreur de calcul, une inexactitude dans la transcription — ne touche pas à la substance du jugement et ne menace donc pas la stabilité de la chose jugée ; elle peut être sollicitée à tout moment. À l’inverse, le recours en omission de statuer ou en retranchement conduit à parfaire ou à amputer le dispositif lui-même : il affecte l’étendue de ce qui a été tranché. Le législateur a, en conséquence, voulu enfermer ce pouvoir dans une limite temporelle stricte, afin que les parties ne demeurent pas indéfiniment exposées à une remise en cause du périmètre de la décision.

Pour rappel, l’article 500 du CPC prévoit que « a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution ».

Force de chose jugée. Un jugement acquiert force de chose jugée lorsqu’il n’est plus susceptible d’aucune voie de recours suspensive d’exécution — appel ou opposition. Il convient de ne pas confondre cette notion avec l’autorité de la chose jugée, qui s’attache au jugement dès son prononcé et interdit de soumettre à nouveau au juge ce qui a déjà été tranché. La force de chose jugée marque, quant à elle, le moment où la décision devient exécutoire de plein droit et où s’ouvre, corrélativement, le délai d’un an de l’article 463 du CPC.

À cet égard, il conviendra de se placer à la date d’exercice du recours en rectification pour déterminer si la décision à rectifier est passée en force de chose jugée.

Le texte réserve par ailleurs l’hypothèse du pourvoi en cassation : lorsque la décision a été frappée d’un pourvoi sur le chef intéressé, le délai d’un an ne court qu’à compter de l’arrêt d’irrecevabilité. La solution se comprend aisément — tant que la Cour de cassation demeure susceptible de connaître du litige, il serait prématuré d’exiger des parties qu’elles saisissent le juge du fond d’une demande en rectification.

Illustration. Un jugement contradictoire est signifié le 15 janvier 2023 ; aucun appel n’étant interjeté dans le délai d’un mois, il passe en force de chose jugée le 16 février 2023. Une partie qui s’aperçoit que le juge a omis de statuer sur l’un de ses chefs de demande dispose, pour saisir la juridiction d’une requête fondée sur l’article 463 du CPC, jusqu’au 16 février 2024 inclus. Passée cette date, la voie de l’article 463 lui est fermée.

b) Exceptions

  • Introduction d’une nouvelle instance
    • En matière d’omission de statuer, l’expiration du délai d’un an ferme seulement la voie du recours fondé sur l’article 463 du CPC.
    • La Cour de cassation a néanmoins admis qu’une nouvelle instance puisse être introduite selon les règles du droit commun (Cass. 2e civ. 23 mars 1994, n°92-15.802).
    • Cette solution se justifie par l’absence d’autorité de la chose jugée qui, par hypothèse, ne peut pas être attachée à ce qui n’a pas été tranché. La règle non bis in idem, qui interdit de soumettre derechef au juge une question déjà jugée, ne saurait en effet faire obstacle à une demande portant précisément sur un chef sur lequel le juge ne s’est jamais prononcé : il n’y a, sur ce point, aucune chose jugée à protéger.
    • C’est la raison pour laquelle la possibilité d’introduire une nouvelle instance est limitée à la seule omission de statuer, à l’exclusion donc de la situation d’ultra ou d’extra petita. Dans ces dernières hypothèses, en effet, le juge a bien statué — il a simplement statué au-delà ou en dehors de ce qui lui était demandé ; le chef litigieux est donc revêtu de l’autorité de la chose jugée, laquelle interdit qu’une nouvelle instance vienne le remettre en cause. Seul le recours en retranchement, exercé dans le délai d’un an, permet alors d’en obtenir l’amputation.
    • Aussi, en cas d’introduction d’une nouvelle instance, la Cour de cassation considère que les parties ne sont pas assujetties au délai d’un an (Cass. 2e civ. 25 juin 1997, n°95-14.173).
Cass. 2e civ., 25 juin 1997, n° 95-14.173
Faits
Une juridiction avait omis de statuer sur un chef de demande dont elle était régulièrement saisie. Lorsque la partie intéressée a entendu obtenir qu’il soit enfin statué sur ce point, le délai d’un an prévu par l’article 463 du CPC pour présenter une requête en omission de statuer était expiré.
Problème
L’expiration du délai d’un an attaché à la requête en omission de statuer interdit-elle toute action ultérieure tendant à ce qu’il soit statué sur la demande précédemment omise ?
Solution
Non. La Cour de cassation juge que l’article 463 du CPC n’exclut pas que, passé le délai d’un an, soit exercée selon la procédure de droit commun une action tendant à ce qu’il soit statué sur la demande omise.
Portée
Le délai d’un an n’est pas un délai de forclusion frappant le fond du droit : il n’éteint que la voie procédurale simplifiée de la requête. La demande non tranchée, faute d’être couverte par l’autorité de la chose jugée, demeure justiciable du droit commun, sans condition de délai propre à l’article 463.

Il importe toutefois de réserver soigneusement cette faculté aux véritables omissions de statuer. Lorsque le juge a, en réalité, écarté implicitement une prétention devenue sans portée, il n’y a pas omission mais rejet : la Cour de cassation a ainsi approuvé une cour d’appel qui, ayant statué sur l’appel incident, n’avait pas à répondre à des conclusions subsidiaires devenues inopérantes (Cass. 2e civ. 22 oct. 1997, n°95-18.923). En pareil cas, le chef litigieux ayant été tranché, fût-ce par voie de conséquence, la voie de la nouvelle instance se trouve fermée.

  • Recours introduit par Pôle emploi
    • La jurisprudence a jugé que lorsqu’un recours en omission de statuer est exercé par les ASSEDIC (désormais pôle emploi) consécutivement à une décision ayant statué sur le remboursement des indemnités de chômage (art. L. 1235-4 C. trav.), le délai d’un an court à compter, non pas du jour où la décision à rectifier est passée en force de chose jugée, mais du jour à l’organisme a eu connaissance de cette décision (Cass. soc. 7 janv. 1992).
    • Cette dérogation au point de départ de droit commun s’explique par la situation particulière de l’organisme, qui demeure tiers à l’instance prud’homale ayant opposé l’employeur au salarié : n’ayant pas été partie au procès, il ne saurait être tenu à un délai courant à compter d’un événement — le passage en force de chose jugée — dont il n’a pas nécessairement connaissance. Le point de départ est donc reporté au jour de la connaissance effective de la décision, conformément à la finalité protectrice du délai.

2) Auteur de la saisine

À la différence de la procédure en rectification d’erreur ou d’omission matérielle qui peut être initiée par le juge qui dispose d’un pouvoir de se saisir d’office, les procédures d’omission de statuer et en retranchement ne peuvent être engagées que par les parties elles-mêmes.

Il est fait interdiction au juge de se saisir d’office.

Cette interdiction est la traduction directe du principe dispositif, qui gouverne le procès civil et réserve aux parties la maîtrise de la matière litigieuse. Combler une omission de statuer, c’est ajouter au dispositif un chef sur lequel le juge ne s’était pas prononcé ; retrancher, c’est en amputer une partie : dans l’un et l’autre cas, l’objet du litige se trouve affecté. Or il n’appartient pas au juge de modifier de sa propre initiative l’étendue de ce qu’il a jugé — sauf à méconnaître son office. La rectification de l’erreur purement matérielle échappe seule à cette logique, parce qu’elle ne touche pas à la substance de la décision mais à sa seule expression formelle, ce qui justifie que le juge puisse y procéder d’office.

3) Modes de saisine

a) Principe

Lorsque le juge est saisi par les parties, l’acte introductif d’instance prend la forme d’une requête.

  • Une requête
    • L’article 463 du CPC prévoit que « le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. »
    • Les recours en omission de statuer et en retranchement doivent ainsi être exercés par voie de requête unilatérale ou conjointe.
    • Le choix de la requête, mode de saisine simplifié, traduit le caractère accessoire de la procédure : il ne s’agit pas d’ouvrir un nouveau procès mais de parfaire ou de corriger une décision déjà rendue par la juridiction qui l’a prononcée. Aussi la saisine est-elle allégée par rapport à l’assignation de droit commun.
    • Pour rappel :
      • La requête unilatérale est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
      • La requête conjointe est définie à l’article 57 du CPC comme l’acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
  • Forme de la requête
    • À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le Code de procédure civile.
    • Ces mentions sont énoncées aux articles 54, 57 et 757 du CPC.
    • Y figurent notamment l’indication de la juridiction saisie, l’objet de la demande — c’est-à-dire la désignation précise de la décision à rectifier et du chef omis ou excédentaire —, ainsi que l’identité des parties. La sanction étant la nullité, il s’agit de mentions dont l’omission est susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de la requête, sous réserve toutefois des règles gouvernant les nullités de forme, qui subordonnent le prononcé de la nullité à la démonstration d’un grief.
  • Dépôt de la requête
    • La requête doit être déposée au greffe de la juridiction saisie en deux exemplaires.
    • La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué au déposant afin qu’il conserve une preuve du dépôt.
    • En cas de dépôt d’une requête unilatérale, il y a lieu de la notifier à la partie adverse.
    • Il appartient au juge de provoquer le débat contradictoire entre les parties.

b) Exceptions

Il est admis en jurisprudence que la saisine du juge puisse s’opérer au moyen d’un autre mode de saisine que la requête.

Cette saisine peut notamment intervenir par voie d’assignation devant la juridiction compétente (CA Paris, 14 mars 1985). La jurisprudence fait ainsi preuve de souplesse : dès lors que le juge demeure régulièrement saisi et que le principe du contradictoire est respecté, le recours à l’assignation — mode de saisine plus solennel que la requête — ne saurait être source d’irrecevabilité. La forme procédurale cède le pas devant la finalité de la procédure, qui est de soumettre au juge la demande de rectification dans des conditions garantissant les droits de la défense.

C) Convocation des parties

L’article 463, al. 3e du CPC prévoit que le juge « statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. »

Ainsi, afin d’adopter sa décision de rectification, le juge a l’obligation d’auditionner et d’entendre les parties, étant précisé que, en l’absence de délai de comparution, le juge doit leur laisser un temps suffisant pour préparer leur défense.

Il s’agit ici pour le juge de faire respecter le principe du contradictoire conformément aux articles 15 et 16 du CPC. Ce principe, pierre angulaire du procès équitable, commande que nulle partie ne soit jugée sans avoir été mise en mesure de discuter les éléments soumis au juge. Que la décision sollicitée tende à compléter ou à amputer le dispositif initial, elle est susceptible d’affecter les droits respectifs des plaideurs : la garantie du contradictoire conserve donc ici toute sa vigueur, nonobstant le caractère simplifié de la procédure.

Aussi, bien que l’instance soit introduite par voie de requête, il y a lieu d’aviser la partie adverse de la demande de rectification. La requête, qui peut être unilatérale et donc présentée à l’insu de l’adversaire au stade de sa formation, ne saurait en effet conduire à une décision rendue de manière non contradictoire : l’avis donné à la partie adverse vient ainsi rétablir le débat que le mode de saisine avait, dans un premier temps, différé.

Quant au juge, il lui est fait obligation de s’assurer que les moyens soulevés ont pu être débattus contradictoirement par les parties (V. en ce sens Cass. 2e civ. 3 janv. 1980).

D) Représentation

S’agissant de la représentation des parties, la procédure d’omission de statuer ou en retranchement répond aux mêmes règles que celles ayant donné lieu à la décision rendue.

Cette solution procède de la nature même de la procédure : la rectification n’ouvre pas un litige nouveau, mais se greffe sur l’instance achevée dont elle prolonge le traitement. Il serait dès lors incohérent de soumettre la demande en rectification à des règles de représentation distinctes de celles qui gouvernaient l’instance principale. La procédure en rectification emprunte ainsi son régime à la décision qu’elle a pour objet de parfaire.

Aussi, selon les cas, la représentation par avocat sera obligatoire ou facultative. En cas de représentation facultative, la requête pourra, dans ces conditions, être déposée par les parties elles-mêmes. À l’inverse, lorsque la procédure ayant abouti à la décision initiale était soumise à la représentation obligatoire, la requête en rectification devra émaner d’un avocat, à peine d’irrecevabilité.

E) Régime de la décision rectificative

1) Incorporation dans la décision initiale

L’article 463, al. 4e di CPC prévoit que « la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. »

Ainsi, la décision rectificative vient-elle s’incorporer à la décision initiale. Il en résulte qu’elle est assujettie aux mêmes règles que le jugement sur lequel elle porte. Plus précisément elle en emprunte tous les caractères.

Cette incorporation n’est pas une pure formalité d’enregistrement : elle emporte un véritable effet d’unification. La décision rectificative et la décision initiale ne forment plus qu’un seul et même titre, de sorte que la première suit, en toutes choses, le sort de la seconde — qu’il s’agisse de la nature de la juridiction, du caractère contradictoire ou réputé contradictoire de la décision, des modalités de notification, ou encore des voies de recours ouvertes. La rectification se fond dans le jugement qu’elle complète ou ampute, dont elle devient indissociable.

2) Notification de la décision rectificative

L’article 463, al. 4e du CPC prévoit que la décision rectificative doit être notifiée comme le jugement. À défaut, elle ne sera pas opposable à la partie adverse.

À cet égard, la date de la notification tiendra lieu de point de départ au délai d’exercice des voies de recours. Elle devra, par ailleurs, être réalisée selon les mêmes modalités que la décision initiale.

Le texte précise que « la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. »

Cette mention ne figurera néanmoins que sur les décisions rectifiées, celle-ci étant sans objet en cas de rejet du recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle. Lorsque le juge refuse de faire droit à la demande, le dispositif initial demeure en effet inchangé : il n’y a rien à reporter sur la minute ni sur les expéditions du jugement, et la décision de rejet suit alors son régime propre.

3) Voies de recours

En application de l’article 463, al. 4e du COC, la décision rendue donne lieu aux mêmes voies de recours que la décision rectifiée (Cass. 3e civ. 27 mai 1971). Si cette dernière est rendue en dernier ressort, il en ira de même pour le jugement rectificatif.

Cette solution n’est que le prolongement de l’effet d’incorporation : puisque la décision rectificative s’unit à la décision initiale et en emprunte tous les caractères, elle ne saurait être assortie de voies de recours autonomes. Le justiciable ne dispose donc, contre la rectification, que des voies qui lui étaient ouvertes contre le jugement initial, exercées dans les conditions et délais de droit commun.

Surtout, en cas d’exercice d’une voie de recours contre la décision initiale, la décision rectificative subira le même sort, y compris s’agissant de l’issue de la procédure d’appel ou de cassation, dans la limite de ce qui a été réformé.

Autrement dit, en cas de réformation totale de la décision initiale, la décision rectificative s’en trouvera également anéantie (Cass. 2e civ. 15 nov. 1978).

En revanche, lorsque la décision initiale n’est que partiellement réformée, la décision rectification ne sera anéantie que si elle porte sur des points remis en cause. La logique est ici celle d’une stricte corrélation entre l’étendue de la réformation et le sort de la rectification : la décision rectificative ne tombe que pour autant qu’elle se rattache à un chef effectivement réformé, et survit dans la mesure où elle porte sur des dispositions demeurées intactes. Le juge du recours apprécie ainsi, chef par chef, l’incidence de la réformation sur la rectification antérieurement intervenue.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 23 mars 1994, n° 92-15.802consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 25 juin 1997, n° 95-14.173consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 22 octobre 1997, n° 95-18.923consulter ↗

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