L’acte introductif d’instance, une fois délivré ou dressé, ne suffit pas à lui seul à saisir le Tribunal judiciaire : encore faut-il qu’il soit porté à la connaissance de la juridiction par son placement au greffe, formalité d’enrôlement sans laquelle l’affaire demeure ignorée du juge et l’instance, en germe, privée d’existence procédurale. Maillon souvent négligé de l’introduction de l’instance dans la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, cette opération scelle pourtant le passage de l’acte des parties à la saisine effective de la juridiction, dont elle commande aussi bien la régularité que la sanction.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire.
Cette unification poursuit un double objectif : d’une part, rendre la matière plus lisible pour le justiciable en réduisant le nombre des actes susceptibles d’ouvrir l’instance ; d’autre part, ménager les conditions d’une dématérialisation de la procédure, laquelle suppose une standardisation préalable des actes introductifs. C’est dire que la réforme procède moins d’un simple toilettage formel que d’une recomposition d’ensemble de la manière dont le procès civil prend naissance.
Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.
Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».
Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « créer l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que
- D’une part, « la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête. »
- D’autre part, « la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives. »
Aussi, le groupe de travail considère-t-il que « la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ».
Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exhaussé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction : celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance.
La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).
Acte introductif d’instance. Il s’agit de l’acte de procédure par lequel une personne porte un litige devant une juridiction et soumet au juge des prétentions sur lesquelles celui-ci sera tenu de statuer. Il remplit une triple fonction : il manifeste la volonté du demandeur de soumettre le différend au juge ; il fixe l’objet du litige, en délimitant le périmètre des prétentions dont la juridiction aura à connaître ; il constitue, enfin, le point de départ de l’instance, de telle sorte que sa régularité conditionne celle de la procédure subséquente.
En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :
- L’assignation
- La requête
- La requête conjointe
Ces trois modes de saisine, s’ils tendent à un même résultat — l’ouverture de l’instance —, ne procèdent pas de la même logique procédurale et il importe, en amont, de bien les distinguer.
A) L’assignation
L’assignation est l’acte introductif de droit commun en matière contentieuse. Acte d’huissier de justice — désormais commissaire de justice —, elle présente une nature bifrons : elle est, tout à la fois, l’acte par lequel le demandeur expose ses prétentions et l’acte par lequel le défendeur est appelé à comparaître. Elle se caractérise ainsi par son contradictoire intrinsèque, le défendeur étant, dès l’origine, informé de l’existence de l’instance et invité à y prendre part.
B) La requête
La requête, à l’inverse, est l’acte par lequel une partie saisit la juridiction sans appeler, à ce stade, son adversaire à la cause. Réservée aux cas spécifiés par la loi, elle obéit à une logique unilatérale : le requérant s’adresse directement au juge, à charge pour le greffe d’organiser, le cas échéant, la convocation ultérieure du défendeur. Elle constitue, en ce sens, un mode de saisine dérogatoire.
C) La requête conjointe
La requête conjointe se signale par une physionomie singulière : elle émane non d’une partie agissant contre une autre, mais de l’ensemble des plaideurs, lesquels s’accordent pour soumettre leur différend au juge. Elle constitue, à ce titre, un mode ordinaire de saisine du tribunal judiciaire et non une voie d’exception. Son économie repose sur un consentement commun à la juridiction : les parties exposent ensemble les points sur lesquels elles s’opposent et ceux sur lesquels elles s’entendent.
Requête conjointe. Acte commun par lequel toutes les parties à un différend saisissent ensemble la juridiction et lui demandent de trancher les questions qui les divisent. Elle suppose, par hypothèse, l’accord de l’ensemble des plaideurs sur le principe même du recours au juge — non sur le fond du litige —, ce qui la distingue radicalement de l’assignation, acte unilatéral dirigé contre un adversaire.
L’intérêt pratique de la requête conjointe ne doit pas être sous-estimé. En tant qu’acte commun, elle dispense des formalités de notification inhérentes à l’assignation, allège par voie de conséquence le coût et les délais de la mise en état initiale, et inscrit le procès dans une dynamique apaisée, les parties étant convenues, au moins, de la nécessité de recourir au juge. Son domaine s’étend au demeurant au-delà des hypothèses expressément visées par les textes : elle est notamment ouverte aux procédures de partage judiciaire, alors même qu’aucune disposition ne la prévoit explicitement, dès lors que tous les indivisaires s’accordent pour solliciter l’intervention de la juridiction.
Il convient toutefois de se garder d’une confusion : la saisine par requête conjointe n’emporte pas, par elle-même, le renvoi de l’affaire en chambre du conseil. L’accord des parties sur le principe de la saisine ne modifie pas le régime du jugement : l’affaire demeure soumise aux règles ordinaires de traitement applicables devant le tribunal judiciaire, sauf disposition spéciale en décidant autrement.
Reste que, quel que soit le mode retenu, l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction.
En effet, pour saisir le juge, il convient de procéder à l’enrôlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu à la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat.
Nous nous focaliserons ici sur l’enrôlement de l’acte introductif.
Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.
Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».
Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
Placement, enrôlement, mise au rôle. Ces trois termes sont synonymes : ils désignent la formalité par laquelle une copie de l’acte introductif est remise au greffe afin que l’affaire soit inscrite au rôle — le registre recensant l’ensemble des affaires dont la juridiction est saisie. Il faut soigneusement distinguer deux opérations qui, dans le langage courant, sont parfois confondues : la signification de l’assignation, qui informe le défendeur, et le placement de cette même assignation au greffe, qui, seul, opère la saisine du tribunal. Une assignation peut donc avoir été régulièrement délivrée à l’adversaire sans que la juridiction n’ait, pour autant, été saisie.
Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.
À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer
- Le placement de l’acte introductif d’instance
- L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
- La constitution et le suivi du dossier
I) Le placement de l’acte introductif d’instance
A) Le placement de l’assignation
1) La remise de l’assignation au greffe
L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.
Deux observations méritent, ici, d’être formulées. En premier lieu, la saisine est ouverte « à la diligence de l’une ou l’autre partie » : si le placement incombe, en pratique, au demandeur, qui a tout intérêt à voir l’instance se nouer, le texte autorise indifféremment l’une ou l’autre des parties à y procéder. En second lieu, l’acte qui opère la saisine n’est pas l’original de l’assignation, mais une copie remise au greffe, ce dont il résulte que la formalité du placement est distincte de celle de la signification.
À cet égard, l’article 769 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »
Cette double mention — sur la copie conservée au greffe et sur l’original aussitôt restitué — n’est pas une simple précaution administrative : elle confère à la date du placement une certitude qui se révèle décisive, puisque c’est de cette date que dépend l’appréciation du respect du délai d’enrôlement et, partant, l’éventuelle caducité de l’assignation.
2) Le délai
a) Principe
i) Droit antérieur
L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ».
L’alinéa 2 précisait que « lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »
Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.
α) La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique
Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).
Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite.
Cette disposition prévoit, en effet, que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »
Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :
- La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience
- Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours
- La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience
- L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai
β) La date d’audience était communiquée par voie électronique
Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse :
- (1) (1) La procédure écrite ordinaire
- (2) (2) La procédure à jour fixe
L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir « dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »
Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.
Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.
Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.
ii) Droit positif
L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »
Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience.
- La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience
- Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience
- La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience
- Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai
Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique.
La logique du droit positif est, dès lors, plus simple et plus unitaire : ce n’est plus le canal de communication de la date d’audience (électronique ou non) qui commande le délai, mais le seul moment auquel cette date est portée à la connaissance du demandeur. Le critère, technique sous l’empire du droit antérieur, devient purement chronologique.
Illustration chiffrée. Une date d’audience est fixée au 1er juin et communiquée au demandeur le 1er mars, soit près de trois mois à l’avance : la date ayant été communiquée plus de quinze jours avant l’audience, l’assignation doit être placée au greffe au plus tard le 17 mai (quinze jours pleins avant l’audience). À l’inverse, si la même date du 1er juin n’est communiquée que le 25 mai — soit moins de quinze jours avant l’audience —, le demandeur n’est plus tenu par le délai de quinze jours : il lui suffit de placer son assignation à tout moment avant l’audience.
b) Exception
L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.
Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)
La logique de cette exception se comprend aisément : lorsque la situation commande une intervention rapide du juge, l’application mécanique des délais de droit commun reviendrait à priver le plaideur de l’efficacité même de la procédure qu’il emprunte. L’abréviation des délais est toutefois subordonnée à une autorisation préalable du juge, lequel apprécie la réalité de l’urgence invoquée — de sorte que la réduction du délai n’est jamais de droit, mais demeure soumise au contrôle de la juridiction.
Au total, le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.
En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.
3) La sanction
Caducité de l’assignation. Sanction procédurale par laquelle l’acte introductif d’instance, valablement formé à l’origine, se trouve privé d’effet pour l’avenir en raison de la défaillance d’une diligence postérieure — ici, l’absence de placement dans le délai imparti. La caducité se distingue de la nullité, qui sanctionne un vice affectant l’acte au moment de sa formation : l’acte caduc n’était pas irrégulier, il a simplement cessé de produire effet faute d’avoir été suivi de la formalité requise.
L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.
Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge »
À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.
Cette absence de pouvoir d’appréciation mérite d’être soulignée : la caducité est automatique, en ce sens que le juge, dès lors qu’il constate l’expiration du délai, est tenu de la prononcer, sans pouvoir tenir compte ni de la bonne foi du demandeur, ni des circonstances ayant entouré la défaillance. La rigueur de la sanction se justifie par la fonction du placement, lequel commande la saisine effective de la juridiction et l’ordonnancement de son rôle.
En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.
Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269).
- Faits
- Une partie avait délivré une assignation, mais celle-ci n’avait pas été régulièrement suivie des diligences requises, de sorte qu’elle était frappée de caducité. Or, dans l’intervalle, le délai de prescription de l’action était venu à expiration.
- Problème
- L’assignation atteinte de caducité conserve-t-elle l’effet interruptif de prescription que la délivrance d’un acte introductif d’instance produit, en principe, à l’égard du droit d’agir ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la caducité de l’assignation prive celle-ci de tout effet interruptif : la prescription doit être regardée comme ayant couru comme si aucune assignation n’était intervenue.
- Portée
- La décision révèle la pleine mesure de la rétroactivité attachée à la caducité. L’anéantissement de l’assignation ne se borne pas à éteindre l’instance pour l’avenir ; il efface l’effet interruptif que l’acte avait pu produire, exposant le plaideur négligent au risque de voir son action désormais prescrite — ce qui confère au respect du délai de placement une portée bien supérieure à celle d’une simple formalité de mise en état.
B) Le placement de la requête
1) Modalités de placement
La procédure sur requête présente cette particularité d’être non-contradictoire. Il en résulte que la requête n’a pas vocation à être notifiée à la partie adverse, à tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance.
Cette absence de contradiction au stade de la saisine emporte une conséquence directe sur les modalités du placement : à la différence de l’assignation, dont la délivrance au défendeur précède le dépôt au greffe, la requête ne connaît qu’une seule formalité — la remise de l’acte à la juridiction. Le contradictoire, lorsqu’il a vocation à s’instaurer, n’interviendra qu’ultérieurement, par l’effet de la convocation organisée par le greffe.
Aussi, la saisie de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre.
L’article 845 du CPC prévoit en ce sens que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. »
La précision « dans les cas spécifiés par la loi » n’est pas indifférente : elle rappelle que la requête demeure un mode de saisine d’exception, cantonné aux hypothèses que le législateur a expressément prévues, là où l’assignation conserve la valeur d’acte introductif de droit commun. On ne saurait donc recourir à la requête au gré de la convenance du plaideur ; encore faut-il qu’un texte l’autorise.
L’article 756 précise que « cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. »
L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire (art. 750-1 CPC).
Illustration. Un créancier entend obtenir le paiement d’une somme de 3 500 euros. Le montant n’excédant pas le seuil de 5 000 euros fixé par l’article 750-1 du Code de procédure civile, sa demande devra, à peine d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office, avoir été précédée d’une tentative de règlement amiable — conciliation, médiation ou procédure participative — au choix du demandeur. À l’inverse, une demande portant sur 8 000 euros échappe à cette exigence préalable.
Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
2) Convocation des parties défendeur
L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience.
C’est précisément à ce stade que le contradictoire, demeuré en sommeil lors de la saisine, est appelé à se déployer : la requête ayant été déposée sans que le défendeur en ait été avisé, il appartient à la juridiction, une fois la date d’audience arrêtée, de prendre l’initiative d’en informer les parties. Cette information obéit cependant à un régime différencié selon que l’on considère le requérant ou son adversaire.
Reste à en informer les parties :
- S’agissant du requérant
- Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience « par tous moyens »
- On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandée
- S’agissant du défendeur
- L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent :
- La date ;
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
- Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
- Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que
- « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
- Les modalités de comparution devant la juridiction
- La convocation par le greffe du défendeur vaut citation précise l’article 758 du CPC.
- Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.
- Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur.
Deux précisions méritent, pour finir, d’être mises en exergue. D’une part, l’assimilation de la convocation à une citation n’est pas un simple raffinement terminologique : elle emporte que le défendeur, régulièrement convoqué, est réputé appelé à l’instance dans les mêmes conditions que s’il avait été assigné, de sorte qu’un jugement réputé contradictoire pourra, le cas échéant, être rendu à son encontre. D’autre part, la jonction de la copie de la requête à l’avis adressé au défendeur — ou à son avocat — garantit que celui-ci sera mis en mesure de connaître l’objet et le fondement de la demande dirigée contre lui : c’est par ce truchement que le contradictoire, absent à la saisine, se trouve finalement rétabli.
C) Le placement de la requête conjointe
Le placement de la requête conjointe procède d’une logique radicalement distincte de celle qui préside au placement de l’assignation. Tandis que l’assignation suppose, en amont, une signification par voie d’huissier de justice — devenu commissaire de justice — adressée au défendeur, la requête conjointe se présente comme un acte commun, signé de toutes les parties, qui exprime un accord préalable sur la saisine du juge. Il n’y a, par hypothèse, ni demandeur ni défendeur au sens classique du terme, mais des parties qui, conjointement, sollicitent l’intervention de la juridiction. Cette différence de nature commande la souplesse du régime de son placement.
1) Modalités de placement
L’article 756 du CPC prévoit que « dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ». Il importe, à cet égard, de souligner une particularité essentielle : la requête conjointe étant l’œuvre commune des parties, le texte autorise la « partie la plus diligente » à procéder seule à la remise au greffe. Il n’est donc nullement requis que les parties se déplacent ensemble ou agissent simultanément ; il suffit que l’une d’entre elles dépose l’acte, dès lors que celui-ci porte la signature de toutes.
La requête peut, de sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir. La dématérialisation de la transmission s’inscrit dans le mouvement général de modernisation de la procédure civile, lequel tend à faciliter l’accès au juge et à fluidifier la circulation des actes entre les parties et le greffe.
Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs. Le mécanisme se comprend aisément : dans le régime de l’assignation, le délai de placement répond à la nécessité de protéger le défendeur, lequel doit savoir, dans un temps déterminé, si l’affaire est effectivement portée devant le juge ou si l’initiative du demandeur demeure lettre morte. Or, dans la requête conjointe, cette préoccupation disparaît : aucune partie n’étant assignée par une autre, nulle ne se trouve dans l’incertitude qu’il faudrait dissiper par l’instauration d’un délai impératif.
En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. Cette formalité, loin d’être purement matérielle, revêt une portée probatoire : la mention de la date de remise fixe le point de départ de la saisine et permet, le cas échéant, d’établir avec certitude le moment auquel la juridiction a été saisie, lequel emporte des conséquences quant à l’interruption de la prescription et à la litispendance.
2) Convocation des parties
L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Le président exerce ainsi un double office : il arrête la date à laquelle l’affaire sera appelée et procède, dans le même mouvement, à la distribution de l’affaire entre les différentes chambres de la juridiction, en considération de la matière en cause.
Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier. L’avis ainsi délivré tient lieu de convocation : il n’est nul besoin d’une signification, puisque les parties, ayant conjointement saisi le juge, sont d’ores et déjà acquises à l’instance. C’est encore là une manifestation de l’économie procédurale propre à ce mode de saisine.
3) Les avantages comparatifs de la requête conjointe
Il convient, au terme de l’examen de ses modalités, de mettre en lumière les mérites propres à la requête conjointe. En tant que mode ordinaire de saisine du tribunal judiciaire, elle n’est cantonnée à aucune matière particulière ; elle a, au contraire, vocation à s’appliquer chaque fois que les parties s’accordent pour s’en remettre au juge. Tel est notamment le cas en matière de partage judiciaire : alors même que les textes qui le gouvernent ne la mentionnent pas expressément, la requête conjointe y demeure ouverte dès lors que l’ensemble des indivisaires conviennent de solliciter l’intervention du juge. La règle se justifie par la nature même de l’opération de partage, laquelle suppose l’association de tous les indivisaires à la procédure.
Les avantages de ce mode de saisine sont considérables. En premier lieu, la requête conjointe simplifie la mise en œuvre de la procédure : elle fait l’économie des formalités de notification inhérentes à l’assignation, et notamment de l’intervention du commissaire de justice. En deuxième lieu, elle réduit corrélativement les délais et les coûts, puisque ni signification ni délai de placement ne viennent en grever le déroulement. En troisième lieu, et c’est là un mérite qui dépasse la seule technique procédurale, elle favorise une dynamique apaisée entre les parties : en saisissant ensemble le juge, celles-ci substituent à la logique d’affrontement propre à l’assignation une démarche de coopération, gage d’un climat procédural plus serein.
Il importe, toutefois, de se garder d’une confusion. La requête conjointe n’entraîne pas automatiquement un jugement rendu en chambre du conseil ; le traitement de l’affaire suit les règles ordinaires applicables devant le tribunal judiciaire, sauf disposition spéciale contraire. L’accord des parties porte sur la saisine du juge, non sur la nature de la décision ni sur la publicité des débats, lesquelles demeurent régies par le droit commun. Le caractère consensuel de la saisine ne déteint donc pas sur la suite de l’instance, qui conserve toute sa portée juridictionnelle.
II) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
Une fois l’acte introductif d’instance placé — qu’il s’agisse d’une assignation ou d’une requête —, l’affaire doit être enregistrée par le greffe. Cette opération, en apparence purement administrative, constitue en réalité un jalon décisif : elle officialise la prise en charge du litige par la juridiction et conditionne sa distribution ultérieure entre les chambres.
L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. L’expression « mise au rôle », couramment employée, désigne précisément cette inscription au répertoire général ; elle ne se confond pas avec le placement, qui la précède, mais en constitue le prolongement nécessaire au sein du greffe.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision. Chacune de ces mentions remplit une fonction propre : la date de saisine arrête le point de départ de l’instance et emporte les effets attachés à la saisine ; le numéro d’inscription individualise l’affaire et en permet le suivi ; l’indication de la chambre et de la décision retrace, enfin, le cheminement procédural jusqu’à son issue.
Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, le greffe doit inscrire l’affaire au répertoire général dans la perspective que celle-ci soit, par suite, distribuée. L’enregistrement n’est donc pas une fin en soi : il s’insère dans un enchaînement d’opérations dont l’aboutissement est la distribution de l’affaire à la chambre qui aura à en connaître.
III) La constitution et le suivi du dossier
Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. Ce dossier constitue la mémoire matérielle du procès : il recueille, ordonne et conserve l’ensemble des actes, pièces et décisions qui en jalonnent le cours, et garantit ainsi la continuité de l’information procédurale, du premier acte jusqu’au jugement.
A) La constitution du dossier
L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Le dossier s’articule ainsi étroitement avec le répertoire général : il en reprend les indications essentielles et les complète des éléments propres au déroulement concret de l’instance, au premier rang desquels figurent l’identité des magistrats saisis et celle des avocats des parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Le visa préalable du juge ou du greffier n’est pas une simple formalité : il authentifie la pièce et atteste de son versement régulier au dossier, prévenant ainsi toute contestation ultérieure quant à son contenu ou à sa date.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Cette exigence revêt une importance toute particulière : en l’absence d’écritures déposées, la trace des prétentions, qui ne survivrait pas autrement à l’oralité des débats, est ainsi préservée, de manière à ce que le juge statue sur des demandes dont la consistance demeure établie.
Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » La règle, déjà rencontrée au stade du placement de la requête, trouve ici une portée générale : tout acte versé au dossier obéit au même formalisme de réception, gage de la fiabilité et de la datation certaine des pièces de la procédure.
B) Le suivi du dossier
La constitution du dossier n’épuise pas l’office du greffier : encore faut-il que ce dossier soit tenu à jour tout au long de l’instance, de telle sorte qu’il reflète, à chaque instant, l’état exact de l’affaire. C’est l’objet du suivi du dossier.
L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. La responsabilité du dossier suit ainsi l’affaire : une fois la distribution opérée, c’est le greffier de la chambre désignée qui en assume la garde et l’actualisation, ce qui assure l’unité du suivi et évite toute déperdition de l’information.
Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. Cette fiche tient lieu de tableau de bord de l’instance : elle offre, d’un seul regard, une vue synthétique de l’avancement de la procédure, sans qu’il soit besoin de parcourir l’intégralité des pièces versées au dossier.
En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l’audience ;
- Le nom des juges et du greffier ;
- Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
- L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. Ce registre — qu’il convient de distinguer du dossier individuel de chaque affaire — embrasse l’ensemble des affaires appelées à une même audience ; il constitue la mémoire collective de l’activité juridictionnelle de la formation de jugement.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. La signature conjointe du président et du greffier confère au registre une valeur authentique : elle atteste de la réalité des décisions prononcées et de leur conformité à ce qui s’est effectivement déroulé à l’audience.
Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le dossier suit ainsi l’affaire dans ses prolongements procéduraux : il accompagne le litige jusque devant la juridiction de recours ou la cour de renvoi, ce qui garantit que celle-ci dispose de l’intégralité des éléments nécessaires à l’exercice de son office.
Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance. Cette faculté répond à une exigence pratique : lorsque l’original du dossier doit être transmis, les copies permettent à la juridiction initialement saisie de conserver la trace de l’affaire et d’en assurer, le cas échéant, le suivi résiduel.
Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation. La dématérialisation du dossier prolonge, au stade du suivi, le mouvement déjà observé au stade de la saisine : elle ne dispense d’aucune des garanties attachées au support papier, mais en subordonne au contraire l’admission à des conditions strictes — intégrité, confidentialité et conservation —, de manière à ce que la fiabilité du dossier électronique égale celle du dossier matériel qu’il a vocation à remplacer.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
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