L’acte introductif d’instance, une fois délivré ou dressé, ne suffit pas à lui seul à saisir le Tribunal judiciaire : encore faut-il qu’il soit porté à la connaissance de la juridiction par son placement au greffe, formalité d’enrôlement sans laquelle l’affaire demeure ignorée du juge et l’instance, en germe, privée d’existence procédurale. Maillon souvent négligé de l’introduction de l’instance dans la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, cette opération scelle pourtant le passage de l’acte des parties à la saisine effective de la juridiction, dont elle commande aussi bien la régularité que la sanction.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a opéré une simplification des modes de saisine, ces derniers étant unifiés devant le Tribunal judiciaire.
Cette unification poursuit un double objectif : d’une part, rendre la matière plus lisible pour le justiciable en réduisant le nombre des actes susceptibles d’ouvrir l’instance ; d’autre part, ménager les conditions d’une dématérialisation de la procédure, laquelle suppose une standardisation préalable des actes introductifs. C’est dire que la réforme procède moins d’un simple toilettage formel que d’une recomposition d’ensemble de la manière dont le procès civil prend naissance.
Cette unification des modes de saisine procède de la consécration d’une proposition formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.
Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».
Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « créer l’acte unique de saisine judiciaire ». Cette proposition repose sur le constat que
- D’une part, « la majorité des réponses aux consultations est favorable à la réduction des cinq modes de saisine des juridictions civiles et propose de ne conserver que l’assignation et la requête. »
- D’autre part, « la variété des modes de saisine existant pour une même juridiction est un facteur de complication des méthodes de travail alors que le numérique offre d’importantes perspectives de standardisation et devrait permettre de limiter les tâches répétitives. »
Aussi, le groupe de travail considère-t-il que « la transformation numérique impose de sortir des schémas actuels du code de procédure civile ».
Le vœu formulé par ce dernier a manifestement été exhaussé par le législateur puisque la loi du 23 mars 2019 a non seulement simplifié les modes de saisine, mais encore, tout en supprimant la déclaration au greffe et la présentation volontaire des parties comme mode de saisine, elle a conféré à l’assignation une nouvelle fonction : celle de convocation du défendeur en matière contentieuse. Pour le comprendre, revenons à la fonction générale des actes introductifs d’instance.
La formulation d’une demande en justice suppose, pour le plaideur qui est à l’initiative du procès, d’accomplir ce que l’on appelle un acte introductif d’instance, lequel consiste à soumettre au juge des prétentions (art. 53 CPC).
Acte introductif d’instance. Il s’agit de l’acte de procédure par lequel une personne porte un litige devant une juridiction et soumet au juge des prétentions sur lesquelles celui-ci sera tenu de statuer. Il remplit une triple fonction : il manifeste la volonté du demandeur de soumettre le différend au juge ; il fixe l’objet du litige, en délimitant le périmètre des prétentions dont la juridiction aura à connaître ; il constitue, enfin, le point de départ de l’instance, de telle sorte que sa régularité conditionne celle de la procédure subséquente.
En matière contentieuse, selon l’article 54 du Code de procédure civile, cet acte peut prendre plusieurs formes au nombre desquelles figurent :
- L’assignation
- La requête
- La requête conjointe
Ces trois modes de saisine, s’ils tendent à un même résultat — l’ouverture de l’instance —, ne procèdent pas de la même logique procédurale et il importe, en amont, de bien les distinguer.
A) L’assignation
L’assignation est l’acte introductif de droit commun en matière contentieuse. Acte d’huissier de justice — désormais commissaire de justice —, elle présente une nature bifrons : elle est, tout à la fois, l’acte par lequel le demandeur expose ses prétentions et l’acte par lequel le défendeur est appelé à comparaître. Elle se caractérise ainsi par son contradictoire intrinsèque, le défendeur étant, dès l’origine, informé de l’existence de l’instance et invité à y prendre part.
B) La requête
La requête, à l’inverse, est l’acte par lequel une partie saisit la juridiction sans appeler, à ce stade, son adversaire à la cause. Réservée aux cas spécifiés par la loi, elle obéit à une logique unilatérale : le requérant s’adresse directement au juge, à charge pour le greffe d’organiser, le cas échéant, la convocation ultérieure du défendeur. Elle constitue, en ce sens, un mode de saisine dérogatoire.
C) La requête conjointe
La requête conjointe se signale par une physionomie singulière : elle émane non d’une partie agissant contre une autre, mais de l’ensemble des plaideurs, lesquels s’accordent pour soumettre leur différend au juge. Elle constitue, à ce titre, un mode ordinaire de saisine du tribunal judiciaire et non une voie d’exception. Son économie repose sur un consentement commun à la juridiction : les parties exposent ensemble les points sur lesquels elles s’opposent et ceux sur lesquels elles s’entendent.
Requête conjointe. Acte commun par lequel toutes les parties à un différend saisissent ensemble la juridiction et lui demandent de trancher les questions qui les divisent. Elle suppose, par hypothèse, l’accord de l’ensemble des plaideurs sur le principe même du recours au juge — non sur le fond du litige —, ce qui la distingue radicalement de l’assignation, acte unilatéral dirigé contre un adversaire.
L’intérêt pratique de la requête conjointe ne doit pas être sous-estimé. En tant qu’acte commun, elle dispense des formalités de notification inhérentes à l’assignation, allège par voie de conséquence le coût et les délais de la mise en état initiale, et inscrit le procès dans une dynamique apaisée, les parties étant convenues, au moins, de la nécessité de recourir au juge. Son domaine s’étend au demeurant au-delà des hypothèses expressément visées par les textes : elle est notamment ouverte aux procédures de partage judiciaire, alors même qu’aucune disposition ne la prévoit explicitement, dès lors que tous les indivisaires s’accordent pour solliciter l’intervention de la juridiction.
Il convient toutefois de se garder d’une confusion : la saisine par requête conjointe n’emporte pas, par elle-même, le renvoi de l’affaire en chambre du conseil. L’accord des parties sur le principe de la saisine ne modifie pas le régime du jugement : l’affaire demeure soumise aux règles ordinaires de traitement applicables devant le tribunal judiciaire, sauf disposition spéciale en décidant autrement.
Reste que, quel que soit le mode retenu, l’accomplissement d’un acte introductif d’instance n’emporte pas saisine de la juridiction.
En effet, pour saisir le juge, il convient de procéder à l’enrôlement de l’affaire, ce qui, par suite, donnera lieu à la constitution d’un dossier par le greffe. Dans le même temps, et plus précisément dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de l’assignation, il appartient, au défendeur, en procédure écrite, de constituer avocat.
Nous nous focaliserons ici sur l’enrôlement de l’acte introductif.
Bien que l’acte de constitution d’avocat doive être remis au greffe, il n’a pas pour effet de saisir le Tribunal.
Il ressort des articles 754 et 756 du CPC que cette saisine ne s’opère qu’à la condition que l’acte introductif d’instance accompli par les parties (assignation, requête ou requête conjointe) fasse l’objet d’un « placement » ou, dit autrement, d’un « enrôlement ».
Ces expressions sont synonymes : elles désignent ce que l’on appelle la mise au rôle de l’affaire. Par rôle, il faut entendre le registre tenu par le secrétariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer.
Placement, enrôlement, mise au rôle. Ces trois termes sont synonymes : ils désignent la formalité par laquelle une copie de l’acte introductif est remise au greffe afin que l’affaire soit inscrite au rôle — le registre recensant l’ensemble des affaires dont la juridiction est saisie. Il faut soigneusement distinguer deux opérations qui, dans le langage courant, sont parfois confondues : la signification de l’assignation, qui informe le défendeur, et le placement de cette même assignation au greffe, qui, seul, opère la saisine du tribunal. Une assignation peut donc avoir été régulièrement délivrée à l’adversaire sans que la juridiction n’ait, pour autant, été saisie.
Cette exigence de placement d’enrôlement de l’acte introductif d’instance a été généralisée pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mêmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce.
À cet égard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois étapes qu’il convient de distinguer
- Le placement de l’acte introductif d’instance
- L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
- La constitution et le suivi du dossier
I) Le placement de l’acte introductif d’instance
A) Le placement de l’assignation
1) La remise de l’assignation au greffe
L’article 754 du CPC dispose, en effet, que le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
C’est donc le dépôt de l’assignation au greffe du Tribunal judiciaire qui va opérer la saisine et non sa signification à la partie adverse.
Deux observations méritent, ici, d’être formulées. En premier lieu, la saisine est ouverte « à la diligence de l’une ou l’autre partie » : si le placement incombe, en pratique, au demandeur, qui a tout intérêt à voir l’instance se nouer, le texte autorise indifféremment l’une ou l’autre des parties à y procéder. En second lieu, l’acte qui opère la saisine n’est pas l’original de l’assignation, mais une copie remise au greffe, ce dont il résulte que la formalité du placement est distincte de celle de la signification.
À cet égard, l’article 769 du CPC précise que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. »
Cette double mention — sur la copie conservée au greffe et sur l’original aussitôt restitué — n’est pas une simple précaution administrative : elle confère à la date du placement une certitude qui se révèle décisive, puisque c’est de cette date que dépend l’appréciation du respect du délai d’enrôlement et, partant, l’éventuelle caducité de l’assignation.
2) Le délai
a) Principe
i) Droit antérieur
L’article 754 du CPC, modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, disposait dans son ancienne rédaction que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date ».
L’alinéa 2 précisait que « lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »
Il ressortait de la combinaison de ces deux dispositions que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y avait lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée par voie électronique.
α) La date d’audience n’était pas communiquée par voie électronique
Il s’agit de l’hypothèse où les actes de procédures ne sont pas communiqués par voie électronique (RPVA).
Tel est le cas, par exemple, en matière de procédure orale ou de procédure à jour fixe, la voie électronique ne s’imposant, conformément à l’article 850 du CPC, qu’en matière de procédure écrite.
Cette disposition prévoit, en effet, que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l’exception de la requête mentionnée à l’article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. »
Dans cette hypothèse, il convenait donc de distinguer deux situations :
- La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant l’audience
- Le délai d’enrôlement de l’assignation devait être alors porté à 15 jours
- La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant l’audience
- L’assignation devait être enrôlée avant l’audience sans condition de délai
β) La date d’audience était communiquée par voie électronique
Il s’agit donc de l’hypothèse où la date d’audience est communiquée par voie de RPVA ce qui, en application de l’article 850 du CPC, intéresse :
- (1) (1) La procédure écrite ordinaire
- (2) (2) La procédure à jour fixe
L’article 754 du CPC prévoyait que pour ces procédures, l’enrôlement de l’assignation doit intervenir « dans le délai de deux mois à compter de cette communication. »
Ainsi, lorsque la communication de la date d’audience était effectuée par voie électronique, le demandeur devait procéder à la remise de son assignation au greffe dans un délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience.
Le délai de placement de l’assignation était censé être adapté à ce nouveau mode de communication de la date de première audience.
Ce système n’a finalement pas été retenu lors de la nouvelle réforme intervenue un an plus tard.
ii) Droit positif
L’article 754 du CPC, modifié par le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, dispose désormais en son alinéa 2 que « sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. »
Il ressort de cette disposition que pour déterminer le délai d’enrôlement de l’assignation, il y a lieu de distinguer selon que la date d’audience est ou non communiquée 15 jours avant la tenue de l’audience.
- La date d’audience est communiquée plus de 15 jours avant la tenue de l’audience
- Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée au plus tard 15 jours avant l’audience
- La date d’audience est communiquée moins de 15 jours avant la tenue de l’audience
- Dans cette hypothèse, l’assignation doit être enrôlée avant l’audience sans condition de délai
Le décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 a ainsi mis fin au système antérieur qui supposait de déterminer si la date d’audience avait ou non été communiquée par voie électronique.
La logique du droit positif est, dès lors, plus simple et plus unitaire : ce n’est plus le canal de communication de la date d’audience (électronique ou non) qui commande le délai, mais le seul moment auquel cette date est portée à la connaissance du demandeur. Le critère, technique sous l’empire du droit antérieur, devient purement chronologique.
Illustration chiffrée. Une date d’audience est fixée au 1er juin et communiquée au demandeur le 1er mars, soit près de trois mois à l’avance : la date ayant été communiquée plus de quinze jours avant l’audience, l’assignation doit être placée au greffe au plus tard le 17 mai (quinze jours pleins avant l’audience). À l’inverse, si la même date du 1er juin n’est communiquée que le 25 mai — soit moins de quinze jours avant l’audience —, le demandeur n’est plus tenu par le délai de quinze jours : il lui suffit de placer son assignation à tout moment avant l’audience.
b) Exception
L’article 755 prévoit que dans les cas d’urgence ou de dates d’audience très rapprochées, les délais de comparution des parties ou de remise de l’assignation peuvent être réduits sur autorisation du juge.
Cette urgence sera notamment caractérisée pour les actions en référé dont la recevabilité est, pour certaines, subordonnée à la caractérisation d’un cas d’urgence (V. en ce sens l’art. 834 CPC)
La logique de cette exception se comprend aisément : lorsque la situation commande une intervention rapide du juge, l’application mécanique des délais de droit commun reviendrait à priver le plaideur de l’efficacité même de la procédure qu’il emprunte. L’abréviation des délais est toutefois subordonnée à une autorisation préalable du juge, lequel apprécie la réalité de l’urgence invoquée — de sorte que la réduction du délai n’est jamais de droit, mais demeure soumise au contrôle de la juridiction.
Au total, le dispositif mis en place par le décret du 27 novembre 2020 permet de clarifier l’ancienne règle posée par l’ancien décret du 11 décembre 2019 et d’éviter les placements tardifs, et de récupérer une date d’audience inutilisée pour l’attribuer à une nouvelle affaire.
En procédure écrite, il convient surtout de retenir que le délai d’enrôlement est, par principe de deux mois, et par exception, il peut être réduit à 15 jours, voire à moins de 15 jours en cas d’urgence.
3) La sanction
Caducité de l’assignation. Sanction procédurale par laquelle l’acte introductif d’instance, valablement formé à l’origine, se trouve privé d’effet pour l’avenir en raison de la défaillance d’une diligence postérieure — ici, l’absence de placement dans le délai imparti. La caducité se distingue de la nullité, qui sanctionne un vice affectant l’acte au moment de sa formation : l’acte caduc n’était pas irrégulier, il a simplement cessé de produire effet faute d’avoir été suivi de la formalité requise.
L’article 754 prévoit que le non-respect du délai d’enrôlement est sanctionné par la caducité de l’assignation, soit son anéantissement rétroactif, lequel provoque la nullité de tous les actes subséquents.
Cette disposition précise que la caducité de l’assignation est « constatée d’office par ordonnance du juge »
À défaut, le non-respect du délai d’enrôlement peut être soulevé par requête présentée au président ou au juge en charge de l’affaire en vue de faire constater la caducité. Celui-ci ne dispose alors d’aucun pouvoir d’appréciation.
Cette absence de pouvoir d’appréciation mérite d’être soulignée : la caducité est automatique, en ce sens que le juge, dès lors qu’il constate l’expiration du délai, est tenu de la prononcer, sans pouvoir tenir compte ni de la bonne foi du demandeur, ni des circonstances ayant entouré la défaillance. La rigueur de la sanction se justifie par la fonction du placement, lequel commande la saisine effective de la juridiction et l’ordonnancement de son rôle.
En tout état de cause, lorsque la caducité est acquise, elle a pour effet de mettre un terme à l’instance.
Surtout, la caducité de l’assignation n’a pas pu interrompre le délai de prescription qui s’est écoulé comme si aucune assignation n’était intervenue (Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n°9916.269).
- Faits
- Une partie avait délivré une assignation, mais celle-ci n’avait pas été régulièrement suivie des diligences requises, de sorte qu’elle était frappée de caducité. Or, dans l’intervalle, le délai de prescription de l’action était venu à expiration.
- Problème
- L’assignation atteinte de caducité conserve-t-elle l’effet interruptif de prescription que la délivrance d’un acte introductif d’instance produit, en principe, à l’égard du droit d’agir ?
- Solution
- La Cour de cassation juge que la caducité de l’assignation prive celle-ci de tout effet interruptif : la prescription doit être regardée comme ayant couru comme si aucune assignation n’était intervenue.
- Portée
- La décision révèle la pleine mesure de la rétroactivité attachée à la caducité. L’anéantissement de l’assignation ne se borne pas à éteindre l’instance pour l’avenir ; il efface l’effet interruptif que l’acte avait pu produire, exposant le plaideur négligent au risque de voir son action désormais prescrite — ce qui confère au respect du délai de placement une portée bien supérieure à celle d’une simple formalité de mise en état.
B) Le placement de la requête
1) Modalités de placement
La procédure sur requête présente cette particularité d’être non-contradictoire. Il en résulte que la requête n’a pas vocation à être notifiée à la partie adverse, à tout le moins dans le cadre de l’introduction de l’instance.
Cette absence de contradiction au stade de la saisine emporte une conséquence directe sur les modalités du placement : à la différence de l’assignation, dont la délivrance au défendeur précède le dépôt au greffe, la requête ne connaît qu’une seule formalité — la remise de l’acte à la juridiction. Le contradictoire, lorsqu’il a vocation à s’instaurer, n’interviendra qu’ultérieurement, par l’effet de la convocation organisée par le greffe.
Aussi, la saisie de la juridiction s’opère par l’acte de dépôt de la requête auprès de la juridiction compétence, cette formalité n’étant précédée, ni suivi d’aucune autre.
L’article 845 du CPC prévoit en ce sens que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. »
La précision « dans les cas spécifiés par la loi » n’est pas indifférente : elle rappelle que la requête demeure un mode de saisine d’exception, cantonné aux hypothèses que le législateur a expressément prévues, là où l’assignation conserve la valeur d’acte introductif de droit commun. On ne saurait donc recourir à la requête au gré de la convenance du plaideur ; encore faut-il qu’un texte l’autorise.
L’article 756 précise que « cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. »
L’alinéa 2 de cette disposition précise que, lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.
À cet égard, il convient d’observer que, désormais, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à une action en bornage ou aux actions visées à l’article R. 211-3-8 du Code de l’organisation judiciaire (art. 750-1 CPC).
Illustration. Un créancier entend obtenir le paiement d’une somme de 3 500 euros. Le montant n’excédant pas le seuil de 5 000 euros fixé par l’article 750-1 du Code de procédure civile, sa demande devra, à peine d’irrecevabilité susceptible d’être relevée d’office, avoir été précédée d’une tentative de règlement amiable — conciliation, médiation ou procédure participative — au choix du demandeur. À l’inverse, une demande portant sur 8 000 euros échappe à cette exigence préalable.
Enfin, comme pour l’assignation, en application de l’article 769 du CPC, la remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué.
2) Convocation des parties défendeur
L’article 758 du CPC dispose que, lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l’audience.
C’est précisément à ce stade que le contradictoire, demeuré en sommeil lors de la saisine, est appelé à se déployer : la requête ayant été déposée sans que le défendeur en ait été avisé, il appartient à la juridiction, une fois la date d’audience arrêtée, de prendre l’initiative d’en informer les parties. Cette information obéit cependant à un régime différencié selon que l’on considère le requérant ou son adversaire.
Reste à en informer les parties :
- S’agissant du requérant
- Il est informé par le greffe de la date et de l’heure de l’audience « par tous moyens »
- On en déduit qu’il n’est pas nécessaire pour le greffe de lui communication l’information par voie de lettre recommandée
- S’agissant du défendeur
- L’article 758, al. 3 prévoit que le greffier convoque le défendeur à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
- À cet égard, la convocation doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figurent :
- La date ;
- L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
- L’indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
- Le cas échéant, la date de l’audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.
- Un rappel des dispositions de l’article 832 du CPC qui prévoit que
- « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l’appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l’audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
- Les modalités de comparution devant la juridiction
- La convocation par le greffe du défendeur vaut citation précise l’article 758 du CPC.
- Enfin, lorsque la représentation est obligatoire, l’avis est donné aux avocats par simple bulletin.
- Par ailleurs, la copie de la requête est jointe à l’avis adressé à l’avocat du défendeur ou, lorsqu’il n’est pas représenté, au défendeur.
Deux précisions méritent, pour finir, d’être mises en exergue. D’une part, l’assimilation de la convocation à une citation n’est pas un simple raffinement terminologique : elle emporte que le défendeur, régulièrement convoqué, est réputé appelé à l’instance dans les mêmes conditions que s’il avait été assigné, de sorte qu’un jugement réputé contradictoire pourra, le cas échéant, être rendu à son encontre. D’autre part, la jonction de la copie de la requête à l’avis adressé au défendeur — ou à son avocat — garantit que celui-ci sera mis en mesure de connaître l’objet et le fondement de la demande dirigée contre lui : c’est par ce truchement que le contradictoire, absent à la saisine, se trouve finalement rétabli.
C) Le placement de la requête conjointe
Le placement de la requête conjointe procède d’une logique radicalement distincte de celle qui préside au placement de l’assignation. Tandis que l’assignation suppose, en amont, une signification par voie d’huissier de justice — devenu commissaire de justice — adressée au défendeur, la requête conjointe se présente comme un acte commun, signé de toutes les parties, qui exprime un accord préalable sur la saisine du juge. Il n’y a, par hypothèse, ni demandeur ni défendeur au sens classique du terme, mais des parties qui, conjointement, sollicitent l’intervention de la juridiction. Cette différence de nature commande la souplesse du régime de son placement.
1) Modalités de placement
L’article 756 du CPC prévoit que « dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. » La saisine de la juridiction compétente s’opère ainsi de la même manière que pour la requête « ordinaire ». Il importe, à cet égard, de souligner une particularité essentielle : la requête conjointe étant l’œuvre commune des parties, le texte autorise la « partie la plus diligente » à procéder seule à la remise au greffe. Il n’est donc nullement requis que les parties se déplacent ensemble ou agissent simultanément ; il suffit que l’une d’entre elles dépose l’acte, dès lors que celui-ci porte la signature de toutes.
La requête peut, de sorte, également être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des Sceaux à intervenir. La dématérialisation de la transmission s’inscrit dans le mouvement général de modernisation de la procédure civile, lequel tend à faciliter l’accès au juge et à fluidifier la circulation des actes entre les parties et le greffe.
Le dépôt de la requête suffit, à lui-seul, à provoquer la saisine du Tribunal judiciaire. À la différence de l’assignation, aucun délai n’est imposé aux parties pour procéder au dépôt. La raison en est que la requête n’est pas signifiée, de sorte qu’il n’y a pas lieu de presser les demandeurs. Le mécanisme se comprend aisément : dans le régime de l’assignation, le délai de placement répond à la nécessité de protéger le défendeur, lequel doit savoir, dans un temps déterminé, si l’affaire est effectivement portée devant le juge ou si l’initiative du demandeur demeure lettre morte. Or, dans la requête conjointe, cette préoccupation disparaît : aucune partie n’étant assignée par une autre, nulle ne se trouve dans l’incertitude qu’il faudrait dissiper par l’instauration d’un délai impératif.
En application de l’article 769 du CPC La remise au greffe de la copie de la requête est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. Cette formalité, loin d’être purement matérielle, revêt une portée probatoire : la mention de la date de remise fixe le point de départ de la saisine et permet, le cas échéant, d’établir avec certitude le moment auquel la juridiction a été saisie, lequel emporte des conséquences quant à l’interruption de la prescription et à la litispendance.
2) Convocation des parties
L’article 758 du CPC prévoit que, lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s’il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Le président exerce ainsi un double office : il arrête la date à laquelle l’affaire sera appelée et procède, dans le même mouvement, à la distribution de l’affaire entre les différentes chambres de la juridiction, en considération de la matière en cause.
Consécutivement à la fixation de la date d’audience, les parties en sont avisées par le greffier. L’avis ainsi délivré tient lieu de convocation : il n’est nul besoin d’une signification, puisque les parties, ayant conjointement saisi le juge, sont d’ores et déjà acquises à l’instance. C’est encore là une manifestation de l’économie procédurale propre à ce mode de saisine.
3) Les avantages comparatifs de la requête conjointe
Il convient, au terme de l’examen de ses modalités, de mettre en lumière les mérites propres à la requête conjointe. En tant que mode ordinaire de saisine du tribunal judiciaire, elle n’est cantonnée à aucune matière particulière ; elle a, au contraire, vocation à s’appliquer chaque fois que les parties s’accordent pour s’en remettre au juge. Tel est notamment le cas en matière de partage judiciaire : alors même que les textes qui le gouvernent ne la mentionnent pas expressément, la requête conjointe y demeure ouverte dès lors que l’ensemble des indivisaires conviennent de solliciter l’intervention du juge. La règle se justifie par la nature même de l’opération de partage, laquelle suppose l’association de tous les indivisaires à la procédure.
Les avantages de ce mode de saisine sont considérables. En premier lieu, la requête conjointe simplifie la mise en œuvre de la procédure : elle fait l’économie des formalités de notification inhérentes à l’assignation, et notamment de l’intervention du commissaire de justice. En deuxième lieu, elle réduit corrélativement les délais et les coûts, puisque ni signification ni délai de placement ne viennent en grever le déroulement. En troisième lieu, et c’est là un mérite qui dépasse la seule technique procédurale, elle favorise une dynamique apaisée entre les parties : en saisissant ensemble le juge, celles-ci substituent à la logique d’affrontement propre à l’assignation une démarche de coopération, gage d’un climat procédural plus serein.
Il importe, toutefois, de se garder d’une confusion. La requête conjointe n’entraîne pas automatiquement un jugement rendu en chambre du conseil ; le traitement de l’affaire suit les règles ordinaires applicables devant le tribunal judiciaire, sauf disposition spéciale contraire. L’accord des parties porte sur la saisine du juge, non sur la nature de la décision ni sur la publicité des débats, lesquelles demeurent régies par le droit commun. Le caractère consensuel de la saisine ne déteint donc pas sur la suite de l’instance, qui conserve toute sa portée juridictionnelle.
II) L’enregistrement de l’affaire au répertoire général
Une fois l’acte introductif d’instance placé — qu’il s’agisse d’une assignation ou d’une requête —, l’affaire doit être enregistrée par le greffe. Cette opération, en apparence purement administrative, constitue en réalité un jalon décisif : elle officialise la prise en charge du litige par la juridiction et conditionne sa distribution ultérieure entre les chambres.
L’article 726 du CPC prévoit que le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. C’est ce que l’on appelle le rôle. L’expression « mise au rôle », couramment employée, désigne précisément cette inscription au répertoire général ; elle ne se confond pas avec le placement, qui la précède, mais en constitue le prolongement nécessaire au sein du greffe.
Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d’inscription, le nom des parties, la nature de l’affaire, s’il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision. Chacune de ces mentions remplit une fonction propre : la date de saisine arrête le point de départ de l’instance et emporte les effets attachés à la saisine ; le numéro d’inscription individualise l’affaire et en permet le suivi ; l’indication de la chambre et de la décision retrace, enfin, le cheminement procédural jusqu’à son issue.
Consécutivement au placement de l’acte introductif d’instance, le greffe doit inscrire l’affaire au répertoire général dans la perspective que celle-ci soit, par suite, distribuée. L’enregistrement n’est donc pas une fin en soi : il s’insère dans un enchaînement d’opérations dont l’aboutissement est la distribution de l’affaire à la chambre qui aura à en connaître.
III) La constitution et le suivi du dossier
Consécutivement à l’enrôlement de l’affaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera l’objet d’un suivi et d’une actualisation tout au long de l’instance. Ce dossier constitue la mémoire matérielle du procès : il recueille, ordonne et conserve l’ensemble des actes, pièces et décisions qui en jalonnent le cours, et garantit ainsi la continuité de l’information procédurale, du premier acte jusqu’au jugement.
A) La constitution du dossier
L’article 727 du CPC prévoit que pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l’affaire et, s’il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Le dossier s’articule ainsi étroitement avec le répertoire général : il en reprend les indications essentielles et les complète des éléments propres au déroulement concret de l’instance, au premier rang desquels figurent l’identité des magistrats saisis et celle des avocats des parties.
Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l’affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Le visa préalable du juge ou du greffier n’est pas une simple formalité : il authentifie la pièce et atteste de son versement régulier au dossier, prévenant ainsi toute contestation ultérieure quant à son contenu ou à sa date.
Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu’elles font aux prétentions qu’elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Cette exigence revêt une importance toute particulière : en l’absence d’écritures déposées, la trace des prétentions, qui ne survivrait pas autrement à l’oralité des débats, est ainsi préservée, de manière à ce que le juge statue sur des demandes dont la consistance demeure établie.
Ainsi, le dossier constitué par le greffe a vocation à recueillir tous les actes de procédure. C’est là le sens de l’article 769 du CPC qui prévoit que « la remise au greffe de la copie d’un acte de procédure ou d’une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l’original, qui est immédiatement restitué. » La règle, déjà rencontrée au stade du placement de la requête, trouve ici une portée générale : tout acte versé au dossier obéit au même formalisme de réception, gage de la fiabilité et de la datation certaine des pièces de la procédure.
B) Le suivi du dossier
La constitution du dossier n’épuise pas l’office du greffier : encore faut-il que ce dossier soit tenu à jour tout au long de l’instance, de telle sorte qu’il reflète, à chaque instant, l’état exact de l’affaire. C’est l’objet du suivi du dossier.
L’article 771 prévoit que le dossier de l’affaire doit être conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée. La responsabilité du dossier suit ainsi l’affaire : une fois la distribution opérée, c’est le greffier de la chambre désignée qui en assume la garde et l’actualisation, ce qui assure l’unité du suivi et évite toute déperdition de l’information.
Par ailleurs, il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l’état de l’affaire. Cette fiche tient lieu de tableau de bord de l’instance : elle offre, d’un seul regard, une vue synthétique de l’avancement de la procédure, sans qu’il soit besoin de parcourir l’intégralité des pièces versées au dossier.
En particulier, en application de l’article 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre où sont portés, pour chaque audience :
- La date de l’audience ;
- Le nom des juges et du greffier ;
- Le nom des parties et la nature de l’affaire ;
- L’indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n’est pas obligatoire ;
- Le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l’audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l’audience, les incidents d’audience et les décisions prises sur ces incidents. Ce registre — qu’il convient de distinguer du dossier individuel de chaque affaire — embrasse l’ensemble des affaires appelées à une même audience ; il constitue la mémoire collective de l’activité juridictionnelle de la formation de jugement.
L’indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier. La signature conjointe du président et du greffier confère au registre une valeur authentique : elle atteste de la réalité des décisions prononcées et de leur conformité à ce qui s’est effectivement déroulé à l’audience.
Par ailleurs, l’article 729 précise que, en cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le dossier suit ainsi l’affaire dans ses prolongements procéduraux : il accompagne le litige jusque devant la juridiction de recours ou la cour de renvoi, ce qui garantit que celle-ci dispose de l’intégralité des éléments nécessaires à l’exercice de son office.
Le greffier établit, s’il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l’instance. Cette faculté répond à une exigence pratique : lorsque l’original du dossier doit être transmis, les copies permettent à la juridiction initialement saisie de conserver la trace de l’affaire et d’en assurer, le cas échéant, le suivi résiduel.
Depuis l’adoption du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support électronique, à la condition que le système de traitement des informations garantisse l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation. La dématérialisation du dossier prolonge, au stade du suivi, le mouvement déjà observé au stade de la saisine : elle ne dispense d’aucune des garanties attachées au support papier, mais en subordonne au contraire l’admission à des conditions strictes — intégrité, confidentialité et conservation —, de manière à ce que la fiabilité du dossier électronique égale celle du dossier matériel qu’il a vocation à remplacer.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1343-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Article R211-3-8 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le tribunal judiciaire connaît : 1° Des actions relatives à la distance prescrite par la loi, les règlements particuliers et l'usage des lieux pour les plantations ou l'élagage d'arbres ou de haies ; 2° Des actions relatives aux constructions et travaux mentionnés à l'article 674 du code civil ; 3° Des actions relatives au curage des fossés et canaux servant à l'irrigation des propriétés ou au mouvement des usines et moulins ; 4° Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; 5° Des contestations relatives aux servitudes établies au profit des associations syndicales prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
Article 53 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Elle introduit l'instance.
Article 54 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur. A peine de nullité, la demande initiale mentionne : 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ; 2° L'objet de la demande ; 3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ; 4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative ; 6° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. tentative.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au greffe de la juridiction ou par requête ou déclaration au greffe de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 11 mai 2017Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 2006Sous réserve des cas où l'instance est introduite par requête ou par déclaration au secrétariat de la juridiction et de ceux dans lesquels elle peut l'être par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation ou par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 446-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
Article 726 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le secrétariat greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie. Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.
Article 727 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties. Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire. Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction. Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Article 728 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience : -la date de l'audience ; -le nom des juges et du greffier ; -le nom des parties et la nature de l'affaire ; -l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ; -le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience. Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents. L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Le secrétaire greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience : – la -la date de l'audience ; – le -le nom des juges et du secrétaire greffier ; – le -le nom des parties et la nature de l'affaire ; – l'indication -l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ; – le -le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience. Le secrétaire greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents. L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire. greffier.
Article 729 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 11 mai 2017En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire greffier adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières. Le secrétaire greffier établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.
Article 750-1 du code de procédure civileen vigueur depuis le 13 mai 2023
En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 22 septembre 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Du 1er janvier 2020 au 27 février 2022A En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire. judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard supérieur à trois mois à compter de la nature saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et des enjeux du litige de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation. conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Article 754 du code de procédure civileen vigueur depuis le 14 octobre 2021
La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1. Toutefois, la copie de l'assignation doit être remise au plus tard quinze jours avant Sous réserve que la date de l'audience lorsque : 1° La date d'audience est soit communiquée par plus de quinze jours à l'avance, la juridiction selon d'autres modalités que celles prévues à l'article 748-1 ; 2° La date d'audience est fixée remise doit être effectuée au moins de deux mois après la communication de quinze jours avant cette date par la juridiction selon les modalités prévues à l'article 748-1. date. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le tribunal La juridiction est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la procédure ordinaire. remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Avant le 14 octobre 2021, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication. La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1108 du code de procédure civile.
Article 755 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge. Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 763 du code de procédure civile.
Article 756 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est Dans les cas où la demande peut être formée par requête, la partie la plus diligente saisit le tribunal par la remise au secrétariat-greffe. greffe de la requête. Cette requête peut être remise ou adressée ou effectuée par voie électronique dans les conditions prévues par arrêté du garde des sceaux. Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur..
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2020Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 764 du code de procédure civile.
Article 758 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Lorsque la juridiction est saisie par requête, le président du tribunal fixe les lieu, jour et heure de l'audience. Lorsque la requête est signée conjointement par les parties, cette date est fixée par le président du tribunal ; s'il y a lieu il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Les parties en sont avisées par le greffier. Le requérant en est avisé par tous moyens. Le greffier convoque le défendeur à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation rappelle les dispositions de l'article 832. 832 et indique les modalités de comparution devant la juridiction. Cette convocation vaut citation. Lorsque la représentation est obligatoire, l'avis est donné aux avocats par simple bulletin. La copie de la requête est jointe à l'avis adressé à l'avocat du défendeur ou, lorsqu'il n'est pas représenté, au défendeur.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 17 août 1982 au 1er janvier 2020Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée. Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 769 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2020Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 787 du code de procédure civile.
Article 771 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 23 janvier 2012 au 1er janvier 2020Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 2006 au 23 janvier 2012Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 2005 au 1er mars 2006Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1999 au 1er janvier 2005Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions de procédure ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 mai 1981 au 1er mars 1999Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1. Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ; 2. Allouer une provision pour le procès ; 3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ; 4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 832 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-3 à 129-5,130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 mars 2015 au 11 mai 2017Le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tous moyens de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur. Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131. A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties. En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003La durée initiale de la mission du conciliateur ne peut excéder un mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du conciliateur.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 août 1982 au 23 juillet 1996Le greffier convoque le défendeur par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 17 août 1982Le secrétaire-greffier convoque le défendeur par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur, l'objet de la demande, ainsi que les lieu, jour et heure auxquels sera tentée la conciliation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 834 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er décembre 2010 au 1er janvier 2020Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera. Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande. L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1996 au 15 septembre 2003A défaut de conciliation par le juge, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 23 juillet 1996A défaut de conciliation, le juge remet au demandeur un bulletin de non conciliation à moins que l'affaire ne soit immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce dernier cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 845 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi. Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 mars 2015 au 1er janvier 2020Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par tous moyens. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er décembre 2010 au 15 mars 2015Le juge s'efforce de concilier les parties. Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 15 septembre 2003 au 1er décembre 2010Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 850 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I.-A peine d'irrecevabilité relevée d'office, en matière de procédure écrite ordinaire et de procédure à jour fixe, les actes de procédure à l'exception de la requête mentionnée à l'article 840 sont remis à la juridiction par voie électronique. II.-Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe selon les modalités de l'article 769 ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si l'acte est une requête ou une déclaration d'appel, il est remis ou adressé au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de destinataires, plus deux. Lorsque l'acte est adressé par voie postale, le greffe l'enregistre à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'expéditeur un récépissé par tout moyen. III.-Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, définit les modalités des échanges par voie électronique.
Avant le 1er janvier 2020, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 15 septembre 2003 au 1er janvier 2020Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 838 du code de procédure civile.
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 2003Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 838 du code de procédure civile.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 11 octobre 2001, n° 99-16.269consulter ↗
Passer a l'acte : les modeles pour appliquer cette regle
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Droit international privé (2019)Pierre Mayer · LGDJ
- Institutions juridictionnelles. 16e éd.Thierry Debard · Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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Pour aller plus loin