Au sein de la procédure écrite devant le Tribunal judiciaire, les débats oraux forment ce moment où l’instance se noue véritablement, sous le regard du juge et par la confrontation des prétentions. Devant le Tribunal d’instance, cette phase emprunte des traits singuliers : la rareté des textes y laisse place à une oralité souple, où la tenue des débats épouse la latitude reconnue à un juge qui, tout à la fois, instruit l’affaire et la tranche. C’est à ce point d’équilibre, entre déformalisation assumée et exigences du contradictoire, que se mesure l’originalité de la procédure d’instance.
Les dispositions qui régissent le déroulement de l’instance devant le Tribunal d’instance sont, pour le moins, silencieuses sur l’instruction de l’affaire et la tenue des débats. Là où la procédure devant le Tribunal de grande instance déploie un arsenal détaillé — convocations, échanges d’écritures encadrés, clôture formelle de l’instruction —, la procédure d’instance se signale par sa concision. Cette économie de textes n’est toutefois pas une lacune : elle traduit le choix d’une procédure orale, souple et déformalisée, où le juge dispose d’une large latitude pour adapter la conduite de l’instance aux exigences propres de chaque affaire.
Tout au plus, l’article 847-1 du CPC prévoit que lorsque l’affaire n’est pas en état d’être jugée, le juge la renvoie à une audience ultérieure, avec cette précision apportée par l’article 847-2, al. 1er que c’est au juge qu’il appartient d’organiser les échanges entre les parties comparantes.
Il ressort de cette disposition que, sans disposer des attributions du Juge de la mise en état près le Tribunal de grande instance, le juge d’instance en exerce, dans une mesure allégée, la fonction. Là où le Juge de la mise en état est un magistrat spécialement désigné, distinct de la formation de jugement, le juge d’instance cumule en sa personne la direction de l’instruction et le jugement de l’affaire — concentration qui constitue l’un des traits caractéristiques de cette juridiction de proximité.
Plus encore, il a pour tâche, et de diriger l’instruction de l’affaire et de conduire la tenue des débats entre les parties. Cette double mission recouvre deux temps distincts qu’il importe de ne pas confondre : l’instruction, qui tend à mettre l’affaire en état d’être jugée par la mise en ordre des prétentions, des moyens et des pièces les débats, qui désignent la phase orale et solennelle au cours de laquelle les parties exposent contradictoirement leur cause devant le juge appelé à trancher.
Pour mener à bien sa double mission, le Juge d’instance dispose de larges pouvoirs conférés par les articles 847-1 et 446-1 à 446-3 du CPC. Encore ces pouvoirs s’exercent-ils dans un cadre dont les règles cardinales — composition de la juridiction, publicité des débats, ordre de la discussion — sont d’ordre public et, pour nombre d’entre elles, sanctionnées par la nullité.
I) Composition de la juridiction
A) Juge unique
L’article 430 du CPC prévoit que « la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. »
« La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office. »
La portée de ce texte se mesure à la lecture combinée de ses deux alinéas. L’alinéa premier érige la régularité de la composition en condition de validité du jugement, sanctionnée par la nullité : une juridiction irrégulièrement constituée ne saurait rendre une décision valable. L’alinéa second en tempère immédiatement la rigueur en enserrant la contestation dans un trait de temps : la partie qui entend se prévaloir de l’irrégularité doit le faire dès l’ouverture des débats — ou dès la révélation du vice s’il est postérieur — sous peine d’irrecevabilité. Le législateur conjugue ainsi une exigence de fond intransigeante et une discipline procédurale destinée à prévenir les manœuvres dilatoires consistant à réserver un moyen de nullité pour le brandir, en cas d’insuccès au fond, devant la cour d’appel.
C’est donc vers le Code de l’organisation judiciaire qu’il convient de se reporter pour déterminer la composition de la juridiction devant laquelle se tiennent les débats.
S’agissant du Tribunal d’instance, l’article L. 222-1 du COJ prévoit que cette juridiction statue à juge unique.
L’unicité du juge emporte une conséquence qu’il faut bien mesurer : parce que la formation se réduit à un seul magistrat, la règle de stabilité de la composition, étudiée ci-après, n’en prend que plus d’acuité. Tout changement de juge n’est pas ici une simple substitution d’un membre au sein d’un collège demeuré pour l’essentiel identique : c’est la juridiction tout entière qui se trouve renouvelée, de sorte que la reprise des débats s’impose dans toute sa rigueur.
B) Changement de la composition
L’article 432, al. 2 prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris. »
Afin que l’affaire soit correctement jugée, il est nécessaire que la composition du Tribunal demeure inchangée durant le déroulement des débats et la mise en délibéré. Cette exigence procède d’une idée simple, mais fondamentale : nul ne peut juger ce qu’il n’a pas entendu. Le principe d’immédiateté veut que le magistrat qui statue soit celui-là même devant lequel la cause a été plaidée, afin qu’il forme sa conviction au contact direct des explications des parties et non sur la foi d’un compte rendu de seconde main.
À défaut, le magistrat qui n’a pas suivi l’intégralité du procès risque de se prononcer sans connaître tous les éléments de l’affaire.
Aussi, les magistrats du siège doivent être les mêmes tout au long des débats, quelle que soit leur durée. C’est précisément là le sens de l’article 432, al. 2 du CPC, qui exige que le Tribunal conserve la même formation.
Cette situation est susceptible de se produire en cas d’audiences successives qui s’étirent dans le temps. Ainsi en va-t-il lorsque, l’affaire n’étant pas en état d’être jugée, le juge la renvoie à une audience ultérieure : si, entre-temps, une mutation, un empêchement ou une réorganisation du service modifie l’identité du magistrat appelé à siéger, la continuité de la formation est rompue.
En cas de changement survenu dans la composition, la règle posée par le CPC est donc que les débats doivent être repris, soit recommencer au stade de leur ouverture.
Pour que l’article 432, al. 2 du CPC s’applique, deux conditions doivent être réunies :
- Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats. Antérieurement à celle-ci, la composition n’est pas encore figée et le remplacement d’un magistrat est sans incidence sur la régularité de la procédure.
- La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire. Ce sont les débats au fond — et non les actes d’administration judiciaire ou les mesures d’instruction préalables — qui exigent la permanence de la formation.
Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que les débats pourront recommencer à zéro.
L’inobservation de cette exigence de reprise des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.
L’alinéa 2 de cette disposition précise que :
- D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
- D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office.
Ce double tempérament obéit à une logique cohérente. En exigeant que la nullité soit invoquée avant la clôture des débats, le texte commande au plaideur qui a connaissance du vice de le dénoncer immédiatement, à un moment où la régularisation demeure possible, plutôt que de le thésauriser dans l’espoir d’obtenir, le cas échéant, l’anéantissement d’un jugement défavorable. En interdisant au juge de relever d’office cette nullité, le législateur marque qu’il s’agit d’une irrégularité dont la sanction est laissée à la disposition des parties : elle protège leurs intérêts privés et non un intérêt supérieur qui en imposerait la censure d’office.
II) La publicité des débats
L’article 433 du CPC dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »
Il ressort de cette disposition que si, par principe, les débats sont publics, par exception, ils peuvent se dérouler en dehors de la présence du public. L’articulation du principe et de l’exception structure l’ensemble de la matière : la publicité est la règle, son éviction au profit de la chambre du conseil l’exception, laquelle doit donc être expressément prévue par un texte et reçoit une interprétation stricte.
S’agissant du domaine d’application de la règle ainsi posée, l’alinéa 2 de l’article 433 du CPC précise que « ce qui est prévu […] première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé. »
Il en résulte qu’il doit exister un parallélisme entre la procédure de première instance et la procédure d’appel.
Si, en première instance, il a été statué sur l’affaire en chambre du conseil, il doit en être de même en appel. Ce parallélisme des formes garantit la cohérence du traitement procédural d’une même affaire à travers les degrés de juridiction : il serait paradoxal qu’une cause soustraite au public en première instance, pour préserver l’intimité de la vie privée des parties, fût brusquement exposée au regard de tous en cause d’appel. La règle se retrouve, du reste, dans les contentieux gracieux dont l’appel est, par disposition expresse, « formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse ».
- Faits
- Une requête est rejetée par ordonnance l’auteur de la requête en relève appel. La question se posait des règles procédurales gouvernant cette voie de recours, et notamment de la nature — gracieuse ou contentieuse — de la procédure d’appel.
- Problème
- Selon quelles formes l’appel d’une ordonnance rejetant une requête doit-il être formé, instruit et jugé ?
- Solution
- Selon l’article 496 du Code de procédure civile, l’appel de l’ordonnance rejetant une requête, ouvert dans un délai de quinze jours, est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
- Portée
- L’arrêt illustre le principe de parallélisme de l’article 433, alinéa 2, du CPC : la qualification gracieuse de l’instance première rejaillit sur la voie de recours, laquelle suit le même régime, y compris quant à l’examen en chambre du conseil. Le traitement procédural de l’affaire conserve ainsi sa cohérence d’un degré à l’autre.
A) Principe
L’exigence de publicité des débats est posée par plusieurs textes, de rang interne comme international, ce qui témoigne de son caractère fondamental.
- En droit international
- L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, qui prévoit que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ».
- L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950, qui énonce que le procès doit être public et que le jugement doit être rendu publiquement.
- L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, qui dispose dans les mêmes termes que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement ».
- L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
- En droit interne
- L’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972, dont l’alinéa 1er énonce que « les débats sont publics ».
- L’article 22 du CPC prévoit encore que « les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »
- L’article 433 du CPC, qui dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil ».
- Le principe de publicité du procès pénal n’est pas expressément mentionné dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel le déduit de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789.
La publicité des débats est, manifestement, consacrée par de nombreux textes. Cette exigence se justifie par la nécessité de rendre la justice à l’abri de tout soupçon. Elle remplit, à la vérité, une double fonction. D’une part, une fonction de garantie : en exposant le procès au regard du public, elle permet à chacun de s’assurer que la cause a été loyalement instruite et que le juge a statué dans le respect du contradictoire et de l’impartialité. D’autre part, une fonction de discipline : placé sous le contrôle de l’opinion, le magistrat est incité à une rigueur accrue dans la conduite de l’audience comme dans la motivation de sa décision. La transparence n’est pas seulement une apparence à ménager : elle est un instrument concret de la qualité de la justice, tant il est vrai que les errements se nourrissent volontiers du secret.
Garantie d’une justice impartiale et équitable, la publicité des débats constitue, selon la Cour de cassation, « une règle d’ordre public » et un « principe général du droit » dotés d’une portée générale (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 28 avril 1998).
B) Exceptions
Lorsqu’il est dérogé au principe de publicité des débats, ces derniers doivent se tenir en chambre du conseil.
Il convient alors de distinguer selon que l’on se trouve en matière gracieuse ou contentieuse :
- La procédure gracieuse
- L’article 434 du CPC prévoit que « en matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil ».
- Le principe est donc inversé en matière gracieuse : les débats s’y dérouleront en chambre du conseil. L’explication tient à la nature même de cette matière : en l’absence de litige et d’adversaire, le contrôle social qu’assure la publicité perd sa raison d’être, tandis que les intérêts privés en cause — état des personnes, situation patrimoniale, vie familiale — commandent au contraire la discrétion.
- Pour rappel, l’article 25 du CPC prévoit que « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle ».
- Concrètement, la matière gracieuse concerne notamment :
- Les demandes de rectification d’actes de l’état civil
- Les demandes de changement de régime matrimonial
- Les demandes en mainlevée d’opposition à mariage
- Certaines demandes devant le juge des tutelles
- La procédure d’adoption
- Certaines demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.
- La procédure contentieuse
- Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative :
- La tenue des débats en dehors de la présence du public est obligatoire
- Elle le sera, en application de l’article 1149 du CPC, qui prévoit que « les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. »
- L’article 208 du Code civil prévoit encore que « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. »
- S’agissant de la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil, l’article 1055-8 du CPC prévoit que « l’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public. »
- Le dénominateur commun de ces hypothèses est aisément perceptible : il s’agit, à chaque fois, de litiges touchant à l’intimité de la personne et à son état, pour lesquels le législateur a estimé que la protection de la vie privée devait l’emporter, sans laisser au juge la moindre marge d’appréciation.
- La tenue des débats en dehors de la présence du public est facultative
- L’article 435 du CPC dispose que « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »
- Cette disposition confère au Juge la faculté de soustraire à la présence du public les débats dans trois cas :
- Soit il existe un risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée
- Soit toutes les parties réclament qu’il soit statué en chambre du conseil
- Soit il existe un risque de désordre susceptible de troubler la sérénité de la justice.
- À la différence des cas de huis clos obligatoire, l’éviction de la publicité repose ici sur une appréciation du juge, lequel exerce un pouvoir discrétionnaire qu’il met en œuvre soit d’office, soit à la demande des parties.
- La tenue des débats en dehors de la présence du public est obligatoire
- Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative :
C) Sanction
L’article 437 du CPC pris dans son alinéa 1er prévoit que « s’il apparaît ou s’il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en audience publique, soit l’inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l’incident. »
L’alinéa 2 précise que « si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office. »
Il ressort de ces deux alinéas que, en cas d’inobservation des règles qui encadrent la publicité des débats, deux hypothèses doivent être distinguées :
- Première hypothèse : la couverture de l’irrégularité
- Le Président du Tribunal s’aperçoit de l’irrégularité il doit immédiatement régulariser la situation, ce qui implique qu’il renvoie l’affaire en chambre du conseil ou qu’il la renvoie en audience publique.
- En pareil cas, l’intervention du Président a pour effet de couvrir l’irrégularité, en sorte que les parties seront irrecevables à se prévaloir de la nullité du jugement rendu.
- Pratiquement, les débats devront donc se poursuivre dans leur forme régulière : la régularisation purge le vice pour l’avenir et neutralise toute contestation fondée sur le déroulement antérieur de l’audience.
- Seconde hypothèse : la nullité du jugement
- Le Président ne relève pas l’irrégularité quant à la forme des débats, en conséquence de quoi le jugement encourt la nullité.
- Le régime de l’action en nullité est énoncé à l’article 446, al. 2 du CPC, qui prévoit que :
- D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
- D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office.
- Régulièrement, la jurisprudence rappelle que la nullité du jugement doit impérativement être soulevée avant la clôture des débats.
- Dans un arrêt du 6 juin 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « conformément aux dispositions des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité du prononcé du jugement doit l’être au moment du prononcé » (2e civ. 6 juin 1996, n°95-50090RejetLa violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité des jugements doit l'être au moment du prononcé ; de telles exceptions visant la décision de première instance soulevées devant le premier président, par un étranger dont il était demandé la prolongation de la rétention sont par suite irrecevables.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La demande de nullité du jugement sera d’autant plus difficile à soutenir que l’article 459 du CPC prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
Cette dernière disposition illustre, plus largement, l’esprit qui gouverne la sanction des vices de forme en procédure civile : la nullité n’y est jamais automatique. Elle suppose, d’un côté, que l’irrégularité soit dénoncée en temps utile de l’autre, que la formalité prétendument omise n’ait pas, en réalité, été accomplie — la preuve de son observation pouvant résulter de l’ensemble des éléments du dossier. La Cour de cassation juge, dans le même sens, que l’incomplétude d’une mention de forme — telle l’incomplétude de la formule exécutoire — ne constitue qu’une irrégularité de forme qui ne peut être annulée que sur démonstration d’un grief (Cass. 2e civ., 6 février 2025, n° 22-18.527RejetL'incomplétude de la formule exécutoire, déclinée à l'article 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947, constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d'un griefSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗), confirmant que la nullité des actes pour vice de forme demeure subordonnée à la preuve d’un préjudice effectivement subi par celui qui l’invoque.
III) Le déroulement des débats
A) L’ouverture des débats
- La date de l’audience
- L’article 432, al. 1er du CPC prévoit que « les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. »
- Il ressort de cette disposition que la détermination de la date de l’audience est renvoyée aux règles propres à chaque juridiction.
- S’agissant du Tribunal d’instance, c’est vers les articles 846 à 847-3 du CPC et vers les articles 446-1 à 446-4 du même Code qu’il convient de se tourner.
- Moment de l’ouverture des débats
- L’ouverture des débats est un moment décisif dans la mesure où, à compter de celui-ci, la composition du Tribunal est figée : elle ne peut plus être modifiée, conformément à l’article 432, al. 2 du CPC.
- La question qui se pose alors est de savoir à quel moment l’on peut considérer que les débats sont ouverts.
- Est-ce à l’heure de convocation des parties, lors de la prise de parole du Président du Tribunal, ou encore lorsque le demandeur prend la parole ?
- Il ressort de la jurisprudence que c’est la dernière hypothèse qui doit être retenue, soit le moment où la parole est donnée au demandeur (V. en ce sens TI Nancy, 11 août 1983). Le critère retenu présente une double vertu : il est objectif — il se rattache à un acte précis et aisément constatable — et il coïncide avec le commencement effectif de la discussion au fond, c’est-à-dire avec le moment où l’immédiateté du juge prend tout son sens.
- Effets de l’ouverture des débats
- L’ouverture des débats produit plusieurs effets :
- La composition du Tribunal est figée, de sorte que plus aucun changement ne peut intervenir sans imposer la reprise intégrale des débats
- À compter de l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du CPC, l’instance ne peut plus faire l’objet d’une interruption : les causes d’interruption qui surviendraient postérieurement (décès, cessation de fonctions du représentant) demeurent sans effet, afin de préserver la continuité de la phase de jugement et d’éviter qu’un événement extérieur ne vienne en compromettre l’aboutissement.
- L’ouverture des débats produit plusieurs effets :
B) La discussion
L’article 440 du CPC dispose que « le président dirige les débats », de sorte que c’est à lui qu’il revient de s’assurer du respect de l’ordre des interventions qui vont se succéder. Cette police de l’audience recouvre tout à la fois la direction de la discussion — distribution de la parole, conduite de l’ordre des prises de parole — et le maintien du bon ordre matériel des débats.
Dans un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de cassation a précisé que « le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n°12-27035RejetSelon les articles 440 et 446-3 du code de procédure civile, le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et par ailleurs, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale étant orale, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le jugeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Rien n’empêche donc ce dernier d’interpeller les parties afin d’obtenir des précisions sur un point en particulier.
Ce pouvoir dont est investi le Président du Tribunal ne lui permet pas, néanmoins, de modifier la chronologie des différentes interventions, qui répondent à un ordre très précis.
Cet ordre n’est pas une simple convenance d’audience : il est le support concret du principe du contradictoire, lequel veut que chaque partie ait connaissance des moyens et des pièces de son adversaire et soit mise en mesure d’en débattre. C’est ce même principe qui interdit au juge de fonder sa décision sur un élément qui n’aurait pas été soumis à la libre discussion des parties — ainsi la Cour de cassation juge-t-elle que le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une seule partie, sauf lorsque cette expertise a été diligentée par un expert choisi d’un commun accord (Cass. 3e civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803RejetSi le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accordSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La discussion orale n’a, dès lors, de valeur qu’autant qu’elle porte sur des éléments contradictoirement débattus.
- Les plaidoiries
- Après avoir donné la parole au rapporteur, en application de l’article 440, al. 2e du CPC, le Président du Tribunal doit inviter, d’abord le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions.
- Ainsi, est-ce toujours le demandeur qui doit prendre la parole en premier et le défendeur en dernier. Cet ordre traduit une exigence d’équité : celui qui se défend doit pouvoir répondre à celui qui l’attaque, et non l’inverse il en va de l’effectivité des droits de la défense.
- Dans un arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation a précisé que le non-respect de cet ordre de passage n’était pas sanctionné par la nullité (1ère civ. 24 févr. 1987, n°85-10774RejetLe recours formé devant le premier président d'une cour d'appel contre l'ordonnance ou le jugement ayant statué sur une contestation en matière d'honoraires d'avocat, peut être exercé, en l'absence de toute disposition contraire du décret du 9 juin 1972, soit par la partie elle-même, soit par un avocat, mandataire librement désigné par elle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La règle de l’ordre des plaidoiries demeure ainsi une règle de bonne administration de l’audience, dont la méconnaissance ne vicie pas, par elle-même, le jugement, dès lors que chaque partie a effectivement pu s’exprimer.
- Il convient d’observer que, dans les procédures écrites, le juge ne peut se déterminer qu’en considération des seules écritures des parties.
- Le tribunal ne saurait retenir, pour rendre sa décision, un moyen de fait ou de droit qui n’aurait pas été soulevé dans les conclusions de la partie plaidante.
- La plaidoirie n’a alors pour seule vocation que d’exposer oralement les écritures des parties et, le cas échéant, d’éclairer les magistrats sur un point de fait ou de droit particulier.
- Il ne s’agit nullement ici de poursuivre, ni de refaire, le débat contradictoire qui s’est tenu lors de l’instruction de l’affaire par voie d’échange de conclusions.
- L’inobservation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen formulé par la partie plaidante : un moyen développé pour la première fois à la barre, qui ne trouverait aucun appui dans les écritures, ne saurait être pris en considération.
- Intervention des parties elles-mêmes
- L’article 441 du CPC prévoit que « même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. »
- Ainsi, rien n’interdit aux parties de formuler des observations devant le Tribunal, quand bien même la procédure requiert leur représentation par un avocat.
- Il conviendra, néanmoins, d’obtenir l’autorisation du Président, qui peut refuser de donner la parole à la partie elle-même.
- L’article 441, al. 2 précise, à cet égard, que « la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. » Le texte ménage de la sorte un équilibre : il reconnaît à la partie un droit personnel de s’exprimer, expression directe de l’accès au juge, tout en confiant au président le soin de préserver la sérénité et la lisibilité des débats lorsque l’emportement ou la maladresse les compromettent.
- Invitation à fournir des observations
- L’article 442 du CPC prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
- Il ressort de cette disposition que le Tribunal dispose toujours de la faculté de solliciter des parties des explications sur un point de droit ou de fait qu’il convient d’éclairer, ce qui peut se traduire par la production de pièces (V. en ce sens 1ère civ. 12 avr. 2005, n°03-20029RejetUne cour d'appel statue, à bon droit, en considération d'un décompte que le président avait autorisé une partie, qui en avait fait état dans ses conclusions, à produire après la clôture des débats, en invitant la partie adverse à établir une note en délibéré sur ce document, ce qu'elle a fait, aucun texte n'exigeant la révocation de l'ordonnance de clôture ou la réouverture des débats lorsque les parties ont été à même de débattre contradictoirement des éléments de fait ou de droit sur lesquels le président leur a demandé de s'expliquer.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Le Tribunal peut inviter tant les avocats que les parties elles-mêmes à fournir ces explications.
- Lorsque le Tribunal exerce ce pouvoir, qui est purement discrétionnaire, il devra néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire. Cette réserve est essentielle : le juge ne saurait, sous couvert de demande d’explications, recueillir un élément de l’une des parties sans le soumettre à la discussion de l’autre, sauf à méconnaître l’égalité des armes.
L’article 440 du CPC prévoit que « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. » La clôture des débats marque un terme procédural majeur : à compter de cet instant, les parties ne peuvent plus, en principe, faire valoir de nouveaux moyens ni produire de nouvelles pièces, et l’affaire passe au stade du délibéré.
La parole peut alors être donnée au ministère public lorsqu’il est présent à l’audience, ce qui n’est pas systématique.
1) Les conclusions du ministère public
- Présence obligatoire du ministère public
- L’article 431, al. 1er du CPC prévoit que « le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. »
- Il ressort de cette disposition que la présence du ministère public à l’audience n’est pas systématique.
- Elle n’est obligatoire que dans les cas prévus par la loi, qui sont au nombre de trois :
- Il est partie principale au procès
- Soit parce qu’il est à l’origine d’une contestation
- Soit parce qu’il défend l’ordre public.
- Il représente autrui
- Il en est ainsi lorsque le préfet demande au ministère public de représenter l’État dans un litige auquel il est partie.
- Sa présence est requise par la loi
- C’est le cas, notamment, dans les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale
- C’est encore le cas dans les affaires de filiation.
- Lorsque la présence du ministère public à l’audience est obligatoire, le jugement doit mentionner sa présence, faute de quoi la sanction encourue est la nullité. La mention requise n’est pas une simple formalité : elle établit que la juridiction était régulièrement composée et que l’avis du parquet, là où la loi l’exige, a effectivement pu être recueilli.
- Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a précisé que la mention aux termes de laquelle il est indiqué que le Ministère public a déclaré s’en rapporter à justice « fait présumer la présence aux débats d’un représentant de cette partie, agissant à titre principal » (com. 12 juill. 2005, n°03-14045CassationLes mentions d'un arrêt, selon lesquelles le ministère public a déclaré, à l'audience, s'en rapporter à la justice, fait présumer la présence aux débats, d'un représentant de cette partie agissant à titre principal.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il est partie principale au procès
- Présence facultative du ministère public
- L’article 431, al. 2 du CPC prévoit que, dans tous les autres cas que ceux visés à l’alinéa 1er, le ministère public « peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. »
- Dans cette hypothèse, il agira comme une partie jointe à l’audience et il n’est pas nécessaire que sa présence soit précisée dans le jugement : n’étant pas tenu d’assister à l’audience, l’absence de mention ne saurait vicier la décision.
- Audition du ministère public
- Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe :
- Le ministère public intervient comme partie principale
- Dans cette hypothèse, il prendra la parole selon les règles énoncées à l’article 440 du CPC.
- Autrement dit, s’il est demandeur à l’action, il prend la parole en premier et, à l’inverse, s’il est défendeur, il s’exprimera en dernier : il est traité, sous ce rapport, comme toute autre partie au procès.
- Le ministère public intervient comme partie jointe
- L’article 443, al. 1er du CPC dispose que « le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. »
- Cette règle est d’ordre public, de sorte que les avocats ne sauraient s’exprimer après lui. La place ainsi réservée au parquet se justifie par sa mission : éclairer la juridiction sur l’intérêt de la loi, en surplomb du débat entre les parties.
- L’alinéa 2 de l’article 443 précise néanmoins que « s’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience. »
- Le ministère public intervient comme partie principale
- Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe :
La règle conférant au ministère public, partie jointe, le dernier mot, si elle se justifie par sa fonction, soulève une difficulté au regard du principe du contradictoire : les parties, ayant parlé avant lui, ne peuvent répliquer à son avis dans le cours même de l’audience. C’est cette tension qui a conduit à reconnaître un droit de réponse différé, exercé par la voie de la note en délibéré.
- Réponse aux conclusions du ministère public
- L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
- Ainsi, dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient répondre aux conclusions du ministère public, à défaut de pouvoir prendre la parole en dernier, elles peuvent formuler des observations au moyen de notes en délibéré.
- Cette faculté offerte aux parties de répondre au ministère public a été instaurée à la suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 20 février 1996 (CEDH, 20 févr. 1996, Vermeulen c/ Belgique).
- Dans cette décision, la Cour de Strasbourg avait considéré que le droit à une procédure contradictoire implique, en principe, la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge — même par un magistrat indépendant — en vue d’influencer sa décision, et de la discuter.
- La Cour constate alors que cette circonstance constitue en elle-même une violation de l’article 6, § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
- En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 octobre 2003, que « le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience » (3e civ. 8 oct. 2003, n°01-14561CassationViole les articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 16 et 431 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui rend un arrêt visant des conclusions écrites du ministère public, intervenant en qualité de partie jointe et ayant choisi de ne pas assister à l'audience, sans qu'il soit établi que ces conclusions aient été mises le jour de l'audience à la disposition des parties.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Il ressort de cette décision que, dans tous les cas, l’avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu’elles soient en mesure de lui répondre au moyen d’une note en délibéré.
- Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que cette exigence était satisfaite, après avoir relevé que « le ministère public est intervenu à l’instance d’appel en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l’article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l’audience qu’il ne résulte d’aucune disposition que lorsqu’il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l’audience qu’il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience » (2e civ. 21 déc. 2006, n°04-20020RejetLe ministère public, intervenant à l'instance en qualité de partie jointe, a la faculté, en application de l'article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l'audience, et il ne résulte d'aucune disposition que, lorsqu'il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l'audience. Il suffit qu'elles soient mises à la disposition des parties le jour de l'audience, ces dernières pouvant y répondre, même après la clôture des débats, en application de l'article 445 du nouveau code de procédure civile.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- La conciliation à laquelle parvient ainsi la Cour de cassation est éclairante : le contradictoire commande que les parties aient accès à l’avis du parquet et puissent y répliquer, mais il n’impose pas que cet avis leur soit communiqué par anticipation il suffit qu’il soit mis à leur disposition le jour de l’audience, la note en délibéré assurant alors l’effectivité de leur droit de réponse.
C) La clôture des débats
Une fois les prétentions échangées et les explications fournies, encore faut-il que les débats prennent fin pour que l’affaire puisse entrer en phase de délibéré. C’est l’objet de la clôture des débats, dont il convient de préciser le moment, l’auteur et la portée.
La clôture des débats désigne l’acte par lequel le président met un terme à la phase orale de l’instance — plaidoiries et observations des parties — et ouvre la phase du délibéré au cours de laquelle la juridiction forme sa conviction et élabore sa décision. Elle marque la frontière procédurale entre la contradiction active des parties et le secret du délibéré.
L’article 440, al. 3 prévoit que lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Deux enseignements se dégagent de cette disposition. D’une part, la clôture relève d’une appréciation souveraine du président, seul juge du moment où la juridiction se trouve suffisamment éclairée — il ne s’agit pas d’une faculté abandonnée aux parties, qui ne sauraient prétendre à un droit acquis à poursuivre indéfiniment leurs développements. D’autre part, la clôture n’intervient qu’au terme du cycle complet des prises de parole, de sorte que toute partie doit avoir été mise en mesure de s’exprimer avant qu’elle ne soit prononcée.
Ainsi, la clôture intervient-elle après les plaidoiries, nonobstant l’intervention du ministère public lorsqu’il est présent à l’audience. Lorsque le ministère public agit comme partie jointe, ses conclusions sont en effet émises en dernier, après que les parties au litige ont été entendues, conformément à la place que lui assigne sa mission de gardien de l’application de la loi.
La clôture des débats produit plusieurs effets :
- Elle couvre les irrégularités relatives à la publicité des débats ( 446, al. 2e CPC)
- Elle couvre les irrégularités relatives au changement de composition du Tribunal ( 446, al. 2e CPC)
- Elle interdit les parties de déposer de nouvelles notes au soutien de leurs observations
Les deux premiers effets procèdent d’un mécanisme de purge : passé le seuil de la clôture, certaines irrégularités qui auraient pu affecter le déroulement des débats sont réputées couvertes, faute pour la partie qui s’en prévaut de les avoir invoquées en temps utile. La logique est ici celle de la loyauté procédurale — celui qui a laissé se dérouler les débats sans protester ne saurait, une fois la cause entendue, exciper d’un vice qu’il a toléré. Encore convient-il de souligner que cette purge ne joue que pour les irrégularités expressément visées par l’article 446, al. 2e du CPC : la publicité des débats et le changement de composition de la juridiction. Elle ne s’étend pas aux vices substantiels touchant à la régularité du jugement lui-même, lesquels demeurent sanctionnés selon le droit commun.
Le troisième effet traduit, quant à lui, le principe de concentration de la phase orale : la clôture prononcée, l’affaire est en délibéré et les parties ne peuvent plus, en principe, l’alimenter par des écritures nouvelles. Ce principe connaît toutefois un tempérament. L’article 445 du CPC réserve en effet le dépôt de notes en délibéré dans deux hypothèses limitativement définies : à la demande du président, et à la condition que ces notes répondent aux arguments développés par le ministère public ou aux éclaircissements que le président lui-même a sollicités. Hors ces cas, toute note spontanément adressée à la juridiction après la clôture doit être écartée des débats, sauf à méconnaître le principe de la contradiction.
À l’issue des plaidoiries, le conseil du défendeur, estimant n’avoir pas suffisamment répondu sur un point, fait parvenir au greffe une note de huit pages développant un moyen nouveau. En l’absence de toute invitation du président et sans qu’il s’agisse de répliquer au ministère public, cette note ne peut être prise en considération : la juridiction qui s’en saisirait pour fonder sa décision exposerait son jugement à la censure, le demandeur n’ayant pas été mis en mesure d’y répondre contradictoirement.
D) Réouverture des débats
L’article 444 du CPC dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats ». Si la clôture scelle en principe la phase orale, elle ne la rend pas irréversible : le législateur a ménagé la possibilité de rouvrir les débats afin de garantir, jusqu’au prononcé de la décision, le respect des exigences fondamentales du procès. Cette réouverture peut être obligatoire ou facultative — distinction cardinale qui commande tant son régime que les voies de recours ouvertes contre elle.
- La réouverture des débats obligatoire
- La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses
- Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire
- La réouverture des débats peut intervenir « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés».
- Lorsqu’ainsi, un point du litige n’a pas pu être débattu contradictoirement par les parties, le Président du Tribunal a l’obligation de procéder à la réouverture des débats.
- L’obligation n’a ici rien de discrétionnaire : elle s’impose au président dès lors que la décision à intervenir reposerait, fût-ce partiellement, sur un élément que les parties n’ont pas été en mesure de discuter. Le contradictoire commande en effet que nul ne puisse être jugé sur un fondement — de fait ou de droit — qu’il n’a pu contester.
- Cette disposition agit comme un filet de sécurité à l’article 442 qui, pour mémoire, prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
- L’observation par le Tribunal du principe du contradictoire doit guider le Tribunal en toutes circonstances, y compris lorsque, au cours du délibéré, il relève d’office un moyen de pur droit ou de pur fait.
- À cet égard, la question s’est posée de savoir si le juge pouvait, voire devait appliquer d’office au litige une règle de droit différente de celle qui est invoquée par les parties et qui le conduirait à ne pas observer le principe de la contradiction.
- Il convient de rappeler que l’article 12 du CPC comportait initialement un alinéa 3 rédigé comme suit« il (le juge) peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties».
- On sait que ce texte, dont le rapprochement avec l’article 620 du CPC s’impose, a été annulé, en même temps que l’article 16, alinéa 1er, par le Conseil d’État (CE, 12 octobre 1979), au motif qu’il laissait au juge la faculté de relever d’office des moyens de pur droit en le dispensant de respecter le caractère contradictoire de la procédure.
- En dépit de cette annulation, il résulte de la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article16, que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations».
- C’est dire, a contrario, qu’à condition de respecter le principe de la contradiction, le juge dispose du pouvoir de relever d’office un moyen de droit qui n’est plus qualifié « de pur droit».
- La même exigence gouverne le traitement des éléments de preuve sur lesquels la juridiction entend asseoir sa conviction : le juge ne saurait fonder exclusivement sa décision sur une pièce dont la valeur n’a pu être contradictoirement éprouvée, tel un rapport d’expertise établi unilatéralement à la demande d’une seule partie.
-
Cass. 3e civ., 8 janv. 2026, n° 23-22.803RejetSi le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d'expertise non judiciaire, même contradictoire, établi à la demande d'une partie, il en va différemment lorsque l'expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d'un commun accordSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
- Faits
- Une partie produisait, au soutien de ses prétentions, un rapport d’expertise non judiciaire qu’elle avait elle-même commandé et la juridiction du fond s’en était emparée pour trancher le litige.
- Problème
- Le juge peut-il asseoir sa décision sur la seule expertise officieuse diligentée à la demande d’une partie, sans méconnaître le principe de la contradiction ?
- Solution
- Le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur un rapport d’expertise non judiciaire établi à la demande d’une partie, sauf lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat par un expert choisi d’un commun accord.
- Portée
- L’arrêt illustre la portée transversale de l’exigence contradictoire : un élément qui n’a pas été soumis au débat dans des conditions garantissant son discussion loyale ne peut suffire à emporter la conviction du juge. La même logique impose, le cas échéant, la réouverture des débats lorsque la décision reposerait sur un point que les parties n’ont pu contradictoirement discuter.
- Seconde hypothèse : le changement dans la composition du Tribunal
- L’article 444, al. 2e du CPC prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
- Cette exigence procède du principe d’immédiateté qui gouverne l’oralité des débats : seul peut juger celui qui a personnellement assisté aux plaidoiries et recueilli les explications des parties. Le juge qui n’a pas entendu la cause ne saurait participer au délibéré, sauf à statuer sur un dossier dont il n’a qu’une connaissance médiate.
- Pour que cette disposition s’applique deux conditions doivent être réunies :
- Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.
- La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.
- Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la réouverture des débats doit intervenir.
- L’inobservation de cette exigence de réouverture des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.
- La sanction se comprend aisément : le jugement rendu par une formation qui n’a pas intégralement assisté aux débats est entaché d’un vice tenant aux conditions mêmes de sa formation, que l’article 446 frappe de nullité afin de préserver la garantie d’une justice rendue par les seuls juges ayant connu la cause.
- Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire
- La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses
La nullité est la sanction encourue par l’acte — qu’il s’agisse d’un acte de procédure ou du jugement lui-même — entaché d’un vice tenant aux conditions de sa formation. Elle ne frappe pas la valeur probatoire de l’acte, mais en anéantit l’existence juridique : l’acte annulé est réputé n’avoir jamais produit d’effet. Lorsque le jugement est rendu par une formation irrégulièrement composée ou au mépris d’un point que les parties n’ont pu débattre, c’est bien à la nullité — et non à une simple irrégularité indifférente — que conduit la méconnaissance des règles de fond gouvernant la tenue des débats.
- La réouverture des débats facultative
- En dehors des deux cas de réouverture obligatoire des débats visés par l’article 444 du CPC, le Tribunal dispose toujours de cette faculté qu’il peut exercer discrétionnairement
- C’est là le sens de l’alinéa 1er de l’article 444 du CPC qui est introduit par l’assertion suivante : « le président peut ordonner la réouverture des débats. »
- Le président y recourra, par exemple, lorsque le délibéré révèle la nécessité d’un éclaircissement complémentaire, l’apparition d’un fait nouveau, ou encore le besoin de recueillir l’avis des parties sur une difficulté qui n’avait pas été perçue à l’audience.
- Ce pouvoir de réouverture des débats dont le Président du Tribunal est investi est constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voie de recours.
- La qualification emporte une double conséquence : d’une part, la décision de rouvrir les débats — comme celle de refuser de le faire dans le domaine du facultatif — échappe à tout recours, fût-il différé ; d’autre part, elle n’a pas à être spécialement motivée, le président exerçant ici un pouvoir d’opportunité dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
IV) La police de l’audience
La sérénité des débats et l’autorité de la justice supposent que l’audience se déroule dans l’ordre et le respect. À cette fin, le Code de procédure civile investit le président d’un pouvoir de police propre, distinct de sa mission de direction des débats : il ne s’agit plus de conduire le procès, mais de garantir les conditions matérielles et morales dans lesquelles il se tient.
La police de l’audience désigne l’ensemble des pouvoirs reconnus au président pour maintenir l’ordre dans la salle, prévenir et réprimer les troubles, et faire respecter la dignité due à la justice. Elle s’exerce à l’égard de toutes les personnes présentes — parties, témoins, public et auxiliaires de justice — et se caractérise par l’immédiateté de ses mesures, qui doivent recevoir exécution sans délai.
A) Principe
L’article 439 al. 1er du CPC pose le principe que « les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. »
À cet égard, cette disposition poursuit en précisant que « il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. »
La règle s’adresse en premier lieu au public, dont la présence garantit la transparence de la justice sans pour autant l’autoriser à interférer dans le cours des débats. Elle vise tout particulièrement à préserver l’indépendance de la juridiction des pressions que pourraient exercer les manifestations bruyantes de l’assistance.
L’article 439 du CPC fait indéniablement écho au premier alinéa de l’article 24 qui dispose que « les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. »
La conjugaison de ces deux textes révèle l’économie du dispositif : l’article 439 régit le comportement de ceux qui assistent à l’audience — au premier rang desquels le public —, tandis que l’article 24 impose aux parties elles-mêmes le respect dû à la justice. Les destinataires diffèrent, mais l’exigence est commune : nul, dans l’enceinte de l’audience, n’est dispensé de l’attitude digne que requiert le service public de la justice.
B) Pouvoirs du Président
Le pouvoir de police de l’audience est assuré par le Président du Tribunal qui, en application de l’article 438, al. 1er du CPC veille à l’ordre de l’audience.
Afin de faire cesser le trouble survenu à l’audience, le Président dispose de plusieurs alternatives. Il peut :
- Adresser des injonctions à la personne à l’origine de ce trouble ( 24, al. 2e CPC)
- Faire expulser cette personne si elle n’obtempère pas ( 439, al. 2e CPC)
- Prononcer, même d’office, suivant la gravité des manquements supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements ( 24, al. 2e CPC)
Ces mesures s’ordonnent selon une gradation que commande le principe de proportionnalité. Le président commencera par l’injonction — simple rappel à l’ordre adressé à l’auteur du trouble — avant d’envisager, en cas de persistance, l’expulsion de la salle d’audience. Les mesures touchant les écrits — suppression, déclaration de caractère calomnieux, publication du jugement — répondent quant à elles à une logique distincte : elles sanctionnent l’abus du droit d’ester ou de plaider et peuvent être prononcées d’office, sans que la juridiction ait à attendre la demande d’une partie.
Un membre du public, manifestant bruyamment son désaccord à l’énoncé d’une prétention, est d’abord invité par le président à observer le silence. Refusant d’obtempérer et persistant à troubler les débats, il peut être expulsé de la salle d’audience sur le fondement de l’article 439, al. 2e du CPC, le président requérant au besoin le concours de la force publique pour assurer l’exécution immédiate de sa décision.
L’article 438 du CPC précise que « tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté ». Le Président du Tribunal pourra ainsi solliciter le concours de la force publique afin, notamment, de procéder à l’expulsion de la personne à l’origine du trouble.
L’immédiateté de l’exécution constitue le trait caractéristique de la police de l’audience : la mesure prononcée par le président produit effet sur-le-champ, sans que l’auteur du trouble puisse en suspendre l’application par l’exercice d’un recours. Cette efficacité tient à la qualification même de la décision, qui relève de l’administration de la justice et non du contentieux.
C) Sanctions encourues par les avocats
La situation de l’avocat appelle un traitement particulier. Parce que sa parole est consubstantielle à l’exercice des droits de la défense, l’auxiliaire de justice ne saurait être assimilé à un simple perturbateur que le président pourrait sanctionner directement. C’est tout l’enjeu de l’évolution législative qui a soustrait l’avocat au pouvoir disciplinaire immédiat de la juridiction.
Sous l’empire du droit antérieur, le serment de l’avocat, tel qu’énoncé par la loi du 22 ventôse an XII, l’obligeait notamment à exercer sa profession « dans le respect des lois et des tribunaux » ainsi qu’à « ne rien dire de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix public ».
Il en résultait la possibilité pour la juridiction saisie d’un litige de prononcer directement à l’endroit de l’avocat qui avait manqué son serment, une sanction disciplinaire.
Considérant qu’il y avait là « une intrusion u pouvoir judiciaire dans la fonction de défense qui requiert essentiellement la liberté », le législateur a retiré au juge cette faculté de prononcer une sanction l’avocat.
Cette réforme procède de l’idée que la liberté de la défense est la condition même de son efficacité : un avocat qui plaiderait sous la menace d’une sanction disciplinaire immédiate, prononcée par la juridiction-là même qu’il critique, ne serait plus en mesure de défendre librement la cause qui lui est confiée. La séparation de la fonction de juger et de la fonction de défendre commande de soustraire la seconde au pouvoir disciplinaire de la première.
Désormais, l’article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève. »
Ainsi, en cas de délit d’audience, il appartient au Président du Tribunal de saisir le Procureur général auquel il appartiendra de diligenter des poursuites ou de classer l’affaire.
Il importe, à ce stade, de distinguer deux registres de répression susceptibles de se rencontrer à l’audience. Le manquement de l’avocat aux obligations de son serment relève de la voie disciplinaire que dessine l’article 25 de la loi de 1971, laquelle suppose l’entremise du procureur général et de l’instance ordinale. Le délit d’audience proprement dit — soit l’infraction pénale commise dans le prétoire — obéit, quant à lui, à un régime distinct. La juridiction ne saurait, en revanche, sanctionner elle-même l’avocat à raison des propos tenus dans l’exercice de sa mission, lesquels bénéficient de l’immunité attachée à la parole judiciaire.
Le mécanisme institué par l’article 25 se déploie selon une chronologie précise, gouvernée par des délais dont la méconnaissance n’est pas sans conséquence.
En cas de poursuites contre l’avocat, le procureur général peut alors saisir l’instance disciplinaire qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine.
Faute d’avoir statué dans ce délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel.
Ce silence vaut donc rejet implicite : le législateur a entendu enserrer la procédure dans un calendrier resserré, afin que l’avocat poursuivi ne demeure pas exposé indéfiniment à l’incertitude d’une sanction, tout en réservant au ministère public la faculté de déférer ce rejet à la cour d’appel.
La cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations.
Cette exigence consacre, au stade de l’appel, le rôle de l’ordre dans la défense de ses membres : la sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que l’institution ordinale, gardienne des principes essentiels de la profession, ait été mise en mesure de faire entendre sa voix.
Enfin, la dimension géographique de la procédure justifie un aménagement des délais lorsque le manquement et l’instance disciplinaire compétente se trouvent séparés par l’éloignement entre la métropole et les outre-mer.
Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte, le délai dont dispose l’instance disciplinaire pour statuer sur les poursuites est augmenté d’un mois.
Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à Mayotte, et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 24 février 1987, n° 85-10.774consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 juin 1996, n° 95-50.090consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 8 octobre 2003, n° 01-14.561consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 12 avril 2005, n° 03-20.029consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 2005, n° 03-14.045consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 décembre 2006, n° 04-20.020consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 15 mai 2014, n° 12-27.035consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 28 mars 2024, n° 22-11.631consulter ↗
- RejetCass. 2e chambre civile, 6 février 2025, n° 22-18.527consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 janvier 2026, n° 23-22.803consulter ↗