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Procédure écrite devant le Tribunal judiciaire: les débats oraux

Mis à jour le 3 juillet 2026≈ 1 h de lecture343 lectures

Lorsque l’affaire est en état d’être jugée à l’issue, soit de l’audience d’orientation, soit de l’instruction, soit de la procédure participative, s’ouvre la phase des débats oraux qui donnera lieu à la tenue d’une audience.

Cette audience, dont les parties peuvent être dispensées si elles en font la demande, est le moment où les avocats sont invités à plaider, soit à exposer l’argumentation soutenue dans les conclusions prises dans l’intérêt de leur client.

Cette phase n’est pas un simple cérémonial : elle obéit à un ensemble de règles d’ordre public — relatives à la composition de la juridiction, à la publicité des débats et au respect du contradictoire — dont la méconnaissance est, le plus souvent, sanctionnée par la nullité du jugement. C’est à l’examen de ces règles, et de l’étape liminaire que constitue le rapport du juge, que sont consacrés les développements qui suivent.

Les débats. Les débats désignent la phase orale et publique de l’instance au cours de laquelle, après le rapport du juge, les parties — ou leurs avocats — exposent contradictoirement leurs prétentions et leurs moyens devant la juridiction de jugement, avant que celle-ci ne se retire pour délibérer. Ils s’ouvrent à l’appel de l’affaire et se referment par la clôture prononcée par le président (art. 440 CPC), laquelle dessaisit les parties et fait courir le délibéré.

I) Le rapport du Juge de la mise en état

Certaines expériences conduites en juridiction tendent à faire de l’audience non plus le lieu des seules plaidoiries, mais le moment d’un dialogue entre les avocats et le juge sur les questions essentielles à la résolution du litige.

Cela implique une meilleure préparation de l’affaire par les juges, avant l’audience, et par voie de conséquence la généralisation du rapport fait par un juge à l’audience.

Ce rapport, qui sera le plus souvent effectué par le juge de la mise en état, est gage d’une plus grande efficacité et d’une meilleure qualité des débats.

Par ailleurs, il permet d’éviter des réouvertures de débats et favorise un délibéré éclairé.

L’institution du rapport répond ainsi à une double exigence — d’économie procédurale et de qualité du jugement. En offrant à la formation de jugement une présentation neutre et synthétique de l’affaire dès l’ouverture de l’audience, il recentre les plaidoiries sur les points véritablement litigieux et prévient le risque d’un examen lacunaire du dossier.

A) 🡺Confection du rapport

Sous l’empire du droit antérieur, le rapport d’audience était facultatif. La nouvelle rédaction de l’article 804 du CPC le rend désormais obligatoire.

Cette disposition prévoit en ce sens que « le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne. »

En vigueur

Article 804 du Code de procédure civile

« Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne. »

Il en résulte que :

  • Par principe, c’est au Juge de la mise en état d’établir le rapport d’audience
  • Par exception, cette tâche peut être dévolue au Président de la chambre ou à un autre juge qu’il désigne

Le caractère exceptionnel de cette substitution doit être souligné : le texte n’ouvre la faculté de confier le rapport à un autre magistrat qu’au président de la chambre ou au juge qu’il désigne, à l’exclusion de tout tiers, et seulement lorsque les circonstances le commandent. La règle demeure donc l’attribution du rapport à celui qui, ayant conduit la mise en état, connaît le mieux le dossier.

À cet égard, l’article 799, al. 2 dispose que « s’il l’estime nécessaire pour l’établissement de son rapport à l’audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu’il détermine. »

Sur la forme, ce rapport consiste en un exposé oral de l’affaire en introduction de l’audience des plaidoiries.

B) 🡺Contenu du rapport

L’article 804, al. 2 du CPC précise que « le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur. »

Ce rapport établi par le Juge de la mise en état et, le cas échéant par le Président de la chambre, doit donc rester objectif et ne pas dévoiler l’avis du magistrat qui en est l’auteur sur le litige.

L’exigence de neutralité qui s’attache au rapport n’est pas de pure forme : elle procède directement du principe d’impartialité de la juridiction. Si le magistrat rapporteur livrait, dès l’ouverture des débats, son opinion sur l’issue du litige, il préjugerait l’affaire et compromettrait la sérénité du délibéré, au mépris des exigences du procès équitable garanties par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. Le rapport éclaire le débat ; il ne le tranche pas.

En application de l’article 727 du CPC une copie du rapport doit être versée au dossier de l’affaire dont le suivi est assuré par le greffe.

II) L’audience des plaidoiries

L’audience des plaidoiries est très souvent perçue par les parties comme le moment décisif du procès, alors même que, la procédure devant le Tribunal judiciaire est écrite, lorsque la représentation est obligatoire, de sorte que le Tribunal ne peut statuer qu’en considération des seuls moyens de fait et de droit soulevés dans les conclusions.

Ce primat de l’écrit emporte une conséquence pratique de première importance : le moyen qui n’aurait été développé qu’oralement à la barre, sans avoir été préalablement articulé dans les écritures, ne saisit pas valablement la juridiction et ne peut, à lui seul, fonder la décision. La plaidoirie ne supplée pas les conclusions ; elle les commente, les hiérarchise et les met en perspective.

Quoi qu’il en soit, cette audience revêt une importance symbolique, en ce qu’elle donne un visage humain à la justice. Surtout, elle est l’occasion pour le Tribunal d’interpeller les parties sur des points précis de l’affaire.

Encore faut-il que les parties aient été effectivement mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral. La Cour de cassation veille à la préservation de cette garantie tout en reconnaissant au juge un large pouvoir d’organisation de son audience. Réunie en Assemblée plénière, elle a ainsi jugé que, si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller à son bon déroulement dans un délai raisonnable, en sorte que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral (Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188).

« Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral. » (Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188)

Reste que, cette audience des plaidoiries a perdu de son importance, en particulier depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 qui a instauré un cas où elle pouvait ne pas se tenir, l’affaire étant placée en délibéré immédiatement après la clôture de la phase d’instruction.

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a généralisé cette faculté qui peut désormais être exercée par les parties à tout moment de l’instance.

Il convient, dès lors, de distinguer deux configurations. La première — la plus traditionnelle — est celle de la clôture suivie d’une audience de plaidoiries : c’est le principe. La seconde est celle de la procédure sans audience, dans laquelle l’affaire est jugée sur le seul fondement des écritures, à laquelle sera consacré un développement ultérieur. C’est la première qu’il importe d’abord d’étudier.

A) Principe : la clôture avec plaidoirie

1) Composition de la juridiction

L’article 430 du CPC prévoit que « la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l’organisation judiciaire. »

La régularité de la composition de la juridiction est une condition de validité du jugement : c’est l’une des premières garanties du procès équitable, car de la composition dépend l’identité même de la juridiction qui statue. Il convient, sur ce terrain, de distinguer la formation collégiale, qui constitue le droit commun du Tribunal judiciaire, et le juge unique, dont le recours demeure subordonné à des conditions strictes.

a) 🡺Formation collégiale

C’est donc vers le Code de l’organisation judiciaire qu’il convient de se reporter pour déterminer la composition de la juridiction devant laquelle se tiennent les débats.

S’agissant du Tribunal judiciaire, l’article L. 212-1 du COJ prévoit que cette juridiction « statue en formation collégiale, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige ou à la nature des questions à juger. »

L’article L. 212-3 précise que « la formation collégiale du tribunal judiciaire se compose d’un président et de plusieurs assesseurs. »

En pratique la formation collégiale du Tribunal judiciaire est composée de trois magistrats.

La collégialité n’est pas une simple modalité d’organisation : elle constitue une garantie de qualité de la décision, en ce qu’elle soumet la solution à la délibération de plusieurs magistrats et limite ainsi le risque d’erreur ou d’arbitraire. C’est la raison pour laquelle elle demeure le principe, le recours au juge unique procédant toujours d’une exception légalement encadrée.

b) 🡺Changement de la composition

L’article 432, al. 2 prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l’ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris. »

Afin que l’affaire soit correctement jugée, il est nécessaire que la composition du Tribunal demeure inchangée durant le déroulement des débats et la mise en délibéré.

À défaut, le magistrat qui n’a pas suivi l’intégralité du procès risque de se prononcer sans connaître tous les éléments de l’affaire.

Aussi, les magistrats du siège doivent être les mêmes tout au long des débats, quelle que soit leur durée. C’est précisément là le sens de l’article 432, al. 2 du CPC exige que le Tribunal conserve la même formation.

Cette règle est l’expression du principe d’immutabilité de la formation de jugement, lequel commande que seuls les magistrats ayant assisté à l’ensemble des débats puissent participer au délibéré et signer la décision. Il y va de l’effectivité du débat oral : la plaidoirie n’a de sens que si elle est entendue par ceux-là mêmes qui jugeront.

Cette situation est susceptible de se produire en cas d’audiences successives qui s’étirent dans le temps.

Illustration. Une affaire complexe est appelée et partiellement plaidée à l’audience du 3 mars, puis renvoyée à celle du 7 avril pour la poursuite des débats. Si, entre-temps, l’un des trois magistrats de la formation est muté et remplacé, les débats ne peuvent reprendre en l’état : ils doivent être intégralement recommencés devant la nouvelle formation, afin que les trois juges appelés à délibérer aient entendu l’entièreté des plaidoiries.

En cas de changement survenu dans la composition, la règle posée par le CPC est donc que les débats doivent être repris, soit recommencer au stade de leur ouverture.

Pour que l’article 432, al.2 du CPC s’applique deux conditions doivent être réunies :

  • Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.
  • La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.

Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que les débats pourront recommencer à zéro.

L’inobservation de cette exigence de reprise des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.

L’alinéa 2 de cette disposition précise que :

  • D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
  • D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office.

c) 🡺Juge unique

L’article 805 du CPC prévoit que « le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s’y opposent pas, tenir seul l’audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré. »

Ainsi, l’audience des plaidoiries peut se tenir devant un juge unique lorsque trois conditions cumulatives sont réunies :

  • Le juge unique doit être le juge de la mise en état ou le juge qui a assuré la rédaction du rapport d’audience
  • Les avocats ne doivent pas s’y opposer
  • Le juge doit rendre compte au Tribunal des débats lors du délibéré

Il importe de bien mesurer la portée de ce mécanisme : il opère une dissociation entre la tenue de l’audience et le délibéré. Si l’audience peut être assurée par un juge unique, le délibéré doit être conduit par la formation ordinaire de la juridiction. Il appartiendra alors au magistrat qui a dirigé les débats d’en rendre compte au Tribunal.

Le compte rendu n’est pas une simple formalité : il constitue le pont par lequel la connaissance acquise par le juge rapporteur à l’audience est transmise aux deux autres magistrats appelés à statuer, lesquels n’ont, par hypothèse, pas assisté aux plaidoiries. C’est ce qui permet de concilier l’économie de la collégialité à l’audience avec le maintien de la collégialité au délibéré.

À cet égard, dans un arrêt du 4 février 2003, la Cour de cassation a précisé que « lorsqu’un arrêt porte que le rapporteur est présent aux débats et au délibéré, cette constatation entraîne présomption que ce magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément à l’article 786 du nouveau Code de procédure civile » (Cass. 1ère civ. 4 févr. 2003, n°.99-13.939).

Cass. 1re civ., 4 févr. 2003, n° 99-13.939
Faits
L’audience des plaidoiries avait été tenue par le magistrat rapporteur, statuant seul, lequel avait ensuite participé au délibéré de la formation collégiale ; la décision était contestée au motif que rien n’établissait que ce magistrat eût rendu compte des débats aux autres juges.
Problème
La mention, dans la décision, de la présence du rapporteur aux débats et au délibéré suffit-elle à établir qu’il a effectivement rendu compte des débats à la formation appelée à statuer ?
Solution
La Cour de cassation juge que cette constatation entraîne présomption que le magistrat a rendu compte des débats aux autres magistrats, conformément aux exigences du Code de procédure civile.
Portée
La preuve du compte rendu au délibéré n’a pas à être expressément rapportée : elle se déduit, par présomption, de la mention de la présence du rapporteur aux débats et au délibéré — ce qui allège la charge probatoire pesant sur la régularité de la procédure de juge unique.

d) 🡺Sanction

En cas de composition irrégulière du Tribunal, l’article 430 du CPC prévoit que la sanction encourue est la nullité du jugement.

La nullité. La nullité est la sanction qui frappe l’acte de procédure entaché d’un vice affectant les conditions de sa formation. Elle se distingue selon la nature du vice. Le vice de forme tient à l’omission ou à l’inexactitude d’une mention ou d’une formalité prescrite par la loi ; il n’est sanctionné, en vertu de l’article 114 du CPC, que pour autant que celui qui l’invoque démontre le grief que l’irrégularité lui a causé. L’irrégularité de fond, énumérée à l’article 117 du CPC (défaut de capacité ou de pouvoir, notamment), affecte la validité de l’acte indépendamment de tout grief. La régularité de la composition de la juridiction relève d’un régime propre, plus rigoureux encore : la nullité y est encourue de plein droit, mais elle doit être invoquée in limine litis.

La distinction n’est pas purement théorique. Ainsi, lorsqu’une irrégularité de forme est invoquée — par exemple l’incomplétude des mentions d’un acte —, la nullité demeure subordonnée à la preuve d’un grief : la Cour de cassation a récemment rappelé que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner l’annulation de l’acte que sur démonstration d’un grief (Cass. 2e civ., 6 févr. 2025, n° 22-18.527). La nullité tenant à la composition de la juridiction obéit, à l’inverse, à un régime autonome, exclusif de toute exigence de grief mais enserré dans la rigueur de la forclusion.

L’alinéa 2 de cette disposition prévoit néanmoins que « les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office ».

Ainsi, l’irrégularité de la composition de la juridiction doit être soulevée in limine litis.

La logique de cette exigence est claire : il s’agit de prévenir les manœuvres dilatoires consistant à conserver par-devers soi une cause de nullité pour ne l’opposer qu’en cas de jugement défavorable. La partie qui s’abstient de contester la composition de la juridiction dès qu’elle en a connaissance est réputée y avoir renoncé ; la nullité est alors couverte et ne pourra plus, ultérieurement, être invoquée — pas même d’office par le juge.

2) La publicité des débats

L’article 433 du CPC dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »

Il ressort de cette disposition que si, par principe, les débats sont publics, par exception, ils peuvent se dérouler en dehors de la présence du public

S’agissant du domaine d’application de la règle ainsi posée, l’alinéa 2 de l’article 433 du CPC précise que « ce qui est prévu […] première instance doit être observé en cause d’appel, sauf s’il en est autrement disposé. »

Il en résulte qu’il doit exister un parallélisme entre la procédure de première instance et la procédure d’appel.

Si, en première instance, il a été statué sur l’affaire en chambre du conseil, il doit en être de même en appel.

a) 🡺Principe

L’exigence de publicité des débats est posée par plusieurs textes.

  • En droit international
    • L’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 qui prévoit que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial ».
    • L’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 qui énonce que le procès doit être public et que le jugement doit être rendu publiquement.
    • L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui dispose dans les mêmes termes que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement »
    • L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
  • En droit interne
    • L’article 11-1 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 dont l’alinéa 1er énonce que « les débats sont publics ».
    • L’article 22 du CPC prévoit encore que « les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu’ils aient lieu en chambre du conseil. »
    • L’article 433 du CPC qui dispose que « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du conseil »
    • Le principe de publicité du procès pénal n’est pas expressément mentionné dans la Constitution, mais le Conseil constitutionnel le déduit de la combinaison des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration de 1789

La publicité des débats est, manifestement, consacrée par de nombreux textes. Cette exigence se justifie par la nécessité de rendre la justice à l’abri de tout soupçon.

Au vrai, la publicité remplit une double fonction. D’une part, une fonction de contrôle : en exposant le procès au regard de tous, elle permet à la collectivité de s’assurer que la justice est rendue conformément au droit, le justiciable et le public devenant les témoins de la régularité du débat. D’autre part, une fonction de discipline : placé sous le regard critique de l’opinion, le juge est conduit à un plus haut degré de rigueur dans la conduite du procès. Suivant l’adage anglais, justice is not only to be done, but to be seen to be done — la justice ne doit pas seulement être rendue, il faut encore qu’il soit visible qu’elle l’a été.

Comme le rappellent les professeurs Laurence Lazerges-Cousquer et Frédéric Desportes, « pour être respectée, échapper à toute suspicion de partialité, de superficialité ou de manipulation, la justice doit être transparente. […] “justice is not only to be done, but to be seen to be done”. La publicité de la procédure n’a cependant pas seulement pour objet de ménager les apparences d’une justice impartiale, exigeante et probe. En plaçant le juge sous le regard critique du public et des médias, elle lui impose un plus haut degré de rigueur dans la conduite du procès. Les pires injustices se commentent dans l’ombre » (Laurence Lazerges-Cousquer, Frédéric Desportes, « Traité de procédure pénale », 2d. Economica, 2015, p. 303)

Garantie d’une justice impartiale et équitable, la publicité des débats constitue, selon la Cour de cassation, « une règle d’ordre public », et un « principe général du droit » dotés d’une portée générale (V. en ce sens Cass. 1ère civ., 28 avril 1998, n°96-11.637)

Cass. 1re civ., 28 avr. 1998, n° 96-11.637
Faits
Une procédure de récusation d’un magistrat avait été instruite et débattue hors la présence du public ; il était soutenu que la tenue des débats en chambre du conseil méconnaissait le principe de publicité des débats.
Problème
Le principe général de publicité des débats fait-il obstacle à ce que la loi impose ou permette, dans certaines matières, que les débats se tiennent en chambre du conseil ?
Solution
La Cour de cassation affirme que, si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil ; tel est le cas en matière de récusation, par application des articles 364 et 359, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Portée
La publicité, érigée en principe général du droit, n’a pas valeur absolue : elle souffre des dérogations légales, dont la chambre du conseil constitue l’instrument, sans que ces exceptions n’altèrent la valeur du principe.

b) 🡺Exceptions

Lorsqu’il est dérogé au principe de publicité des débats, ces derniers doivent se tenir en chambre du conseil.

La chambre du conseil est une formation particulière de la juridiction dont la caractéristique est d’extraire le débat de la présence du public (art. 436 CPC).

La chambre du conseil. La chambre du conseil n’est pas une juridiction distincte du tribunal : elle désigne le mode de tenue des débats à huis clos, en dehors de la présence du public. Les mêmes magistrats siègent, les mêmes règles de procédure s’appliquent, mais l’accès de la salle d’audience est fermé aux tiers. Ce retrait de la publicité se justifie soit par la nature de l’affaire — singulièrement lorsqu’elle touche à l’intimité de la vie privée ou à l’état des personnes —, soit par l’absence de tout litige, comme en matière gracieuse.

Il convient alors de distinguer selon que l’on se trouve en matière gracieuse ou contentieuse :

  • La procédure gracieuse
    • L’article 434 du CPC prévoit que « en matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil »
    • Le principe est donc inversé en matière gracieuse où les débats se dérouleront en chambre du conseil
    • Pour rappel, l’article 25 du CPC prévoit que « le juge statue en matière gracieuse lorsqu’en l’absence de litige il est saisi d’une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l’affaire ou de la qualité du requérant, qu’elle soit soumise à son contrôle ».
    • Concrètement, la matière gracieuse concerne notamment :
      • Les demandes de rectification d’actes de l’état civil
      • Les demandes de changement de régime matrimonial
      • Les demandes en mainlevée d’opposition à mariage,
      • Certaines demandes devant le juge des tutelles
      • La procédure d’adoption
      • Certaines demandes relatives à l’exercice de l’autorité parentale.

L’inversion du principe se comprend aisément : en matière gracieuse, il n’existe, par hypothèse, ni adversaire ni litige à trancher, mais une demande soumise au contrôle du juge. La publicité, qui se justifie par la nécessité de soumettre la contradiction au regard public, perd alors sa raison d’être.

  • La procédure contentieuse
    • Lorsque la procédure est contentieuse, la tenue des débats en dehors de la présence du public est tantôt obligatoire, tantôt facultative
      • La tenue des débats en dehors de la présence du public est obligatoire
        • Elle le sera, en application de l’article 1149 du CPC qui prévoit que « les actions relatives à la filiation et aux subsides sont instruites et débattues en chambre du conseil. »
        • L’article 208 du Code civil prévoit encore que « les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics. »
        • S’agissant de la modification de la mention du sexe dans les actes de l’état civil, l’article 1055-8 du CPC prévoit que « l’affaire est instruite et débattue en chambre du conseil, après avis du ministère public. Les décisions sont rendues hors la présence du public. »
      • La tenue des débats en dehors de la présence du public est facultative
        • L’article 435 du CPC dispose que « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice. »
        • Cette disposition confère au Juge la faculté de soustraire à la présence du public les débats dans trois cas :
          • Soit il est un risque d’atteinte à l’intimité de la vie privée
          • Soit toutes les parties réclame qu’il soit statué en chambre du conseil
          • Soit il est un risque de désordre susceptible de troubler la sérénité de la justice

On observera que le critère commun aux hypothèses obligatoires réside dans la nature de l’affaire — état des personnes, filiation, divorce —, qui touche au plus intime de la sphère privée et commande, par elle-même, le retrait de la publicité. Dans les hypothèses facultatives, en revanche, c’est une appréciation circonstanciée du juge qui est requise, lequel met en balance l’exigence de publicité et la protection de la vie privée ou de la sérénité de la justice.

c) 🡺Sanction

L’article 437 du CPC pris dans son alinéa 1er prévoit que « s’il apparaît ou s’il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu’ils se déroulent en audience publique, soit l’inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l’incident. »

L’alinéa 2 précise que « si l’audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d’office. »

Il ressort de ces deux alinéas que, en cas d’inobservation des règles qui encadrent la publicité des débats, deux hypothèses doivent être distinguées :

  • Première hypothèse : la couverture de l’irrégularité
    • Le Président du Tribunal s’aperçoit de l’irrégularité, il doit immédiatement régulariser la situation, ce qui implique qu’il renvoie l’affaire en chambre du conseil ou qu’il renvoie l’affaire en audience publique
    • En pareil cas, l’intervention du Président a pour effet de couvrir l’irrégularité, en sorte que les parties seront irrecevables à se prévaloir de la nullité du jugement rendu
    • Pratiquement, les débats devront donc se poursuivre dans leur forme régulière.
  • Seconde hypothèse : la nullité du jugement
    • Le Président ne relève pas l’irrégularité quant à la forme des débats, en conséquence de quoi le jugement encourt la nullité
    • Le régime de l’action en nullité est énoncé à l’article 446, al. 2 du CPC qui prévoit que :
      • D’une part, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
      • D’autre part, la nullité ne peut pas être relevée d’office
    • Régulièrement, la jurisprudence rappelle que la nullité du jugement doit impérativement être soulevée avant la clôture des débats.
    • Dans un arrêt du 6 juin 1996, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « conformément aux dispositions des articles 446 et 458 du nouveau Code de procédure civile, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats et celle relative à la publicité du prononcé du jugement doit l’être au moment du prononcé » (Cass. 2e civ. 6 juin 1996, n°95-50.090).
    • La demande de nullité du jugement sera d’autant plus difficile à soutenir que l’article 459 du CPC prévoit que « l’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »

Le régime ainsi dégagé traduit une constante du droit processuel : la nullité tenant au déroulement des débats n’est jamais d’ordre public au point de pouvoir être relevée d’office ou invoquée à tout moment. Elle relève de la catégorie des nullités relatives, que la partie doit faire valoir promptement — avant la clôture des débats — sous peine de forclusion. Cette exigence de célérité, conjuguée à la présomption de régularité instaurée par l’article 459 du CPC, réduit considérablement les chances de succès d’une contestation tardive et préserve la stabilité des décisions de justice contre les nullités de pure opportunité.

3) Le déroulement des débats

Le déroulement des débats obéit à une chronologie rigoureuse, articulée autour de trois temps successifs : leur ouverture, qui cristallise la composition de la juridiction ; leur discussion, au cours de laquelle se succèdent le rapport, les plaidoiries et, le cas échéant, les conclusions du ministère public ; enfin leur clôture, qui marque le terme de la phase orale et ouvre celle du délibéré. Cette séquence est tout entière gouvernée par deux principes cardinaux — l’oralité des débats et le respect du contradictoire — dont chacune des règles qui suivent constitue, à des degrés divers, une application. C’est à l’aune de ces deux exigences qu’il convient de lire l’ensemble du dispositif des articles 430 à 446 du CPC.

a) 🡺L'ouverture des débats

  • La date de l’audience
    • L’article 432, al. 1er du CPC prévoit que « les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure. »
    • Il ressort de cette disposition que la détermination de la date de l’audience est renvoyée aux règles propres à chaque juridiction — le texte général ne fixant lui-même aucune échéance, mais se bornant à articuler le principe de fixation préalable avec la possibilité d’un débat fractionné sur plusieurs audiences.
    • S’agissant du Tribunal judiciaire, c’est vers l’article 799 du CPC qu’il convient de se tourner
    • Cette disposition prévoit que « la date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries. »
    • Le délai entre ces deux dates doit être raisonnable, en ce sens qu’il doit se compter en jours et, en cas de circonstances exceptionnelles en mois.
    • La raison d’être de cette exigence de proximité tient à la nécessité d’éviter que ne s’écoule, entre la clôture de l’instruction et l’audience de plaidoirie, un laps de temps tel que les écritures auraient perdu de leur actualité ou que la mémoire des magistrats appelés à statuer s’en trouverait altérée.
    • La règle énoncée par l’article 799 CPC n’est toutefois assortie d’aucune sanction, de sorte que les parties ne sauraient se prévaloir de la nullité de l’ordonnance. Elle s’analyse, à cet égard, en une simple directive de bonne administration de la justice, dépourvue de portée comminatoire.
    • S’agissant des demandes de renvoi, la juridiction saisie est investie d’un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l’opportunité, nonobstant l’accord des parties
    • La solution se comprend aisément : si les parties ont la libre disposition de l’instance — en ce sens qu’elles peuvent y mettre fin, l’interrompre ou la suspendre — la conduite du procès, une fois celui-ci engagé, relève de l’office du juge, lequel doit veiller à ce qu’il soit jugé dans un délai raisonnable au sens de l’article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. L’accord des plaideurs sur un report ne saurait dès lors lier la juridiction.
    • À cet égard, dans un arrêt du 24 novembre 1989, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a jugé que « si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable ; que la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi, à une audience ultérieure, d’une affaire fixée pour être plaidée, relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral » (Cass. ass. plen. 24 nov. 1989, n°88-18.188).
    • La seule limite assignée à ce pouvoir tient au respect du droit des parties à un débat oral : le juge ne saurait refuser le renvoi si ce refus avait pour effet de priver une partie de la faculté de faire valoir oralement ses prétentions.
Renvoi — Décision par laquelle la juridiction reporte à une audience ultérieure l’examen d’une affaire initialement fixée pour être plaidée. Constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, le renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge et échappe, à ce titre, à toute voie de recours.
Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188
Faits
Une partie sollicitait le renvoi à une audience ultérieure d’une affaire fixée pour être plaidée ; la juridiction le lui avait refusé, en dépit de l’accord allégué des plaideurs.
Problème
Le juge est-il tenu d’accorder le renvoi d’une affaire dès lors que les parties, maîtresses de l’instance, y consentent ?
Solution
Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est d’en veiller au bon déroulement dans un délai raisonnable ; la faculté d’accepter ou de refuser le renvoi relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Portée
La libre disposition de l’instance par les parties ne fait pas obstacle au pouvoir de direction reconnu au juge ; l’accord des plaideurs ne lie pas la juridiction sur l’opportunité d’un renvoi.
  • Moment de l’ouverture des débats
    • L’ouverture des débats est un moment décisifs dans la mesure à compter de celui-ci la composition du Tribunal est figée : elle ne peut plus être modifiée conformément à l’article 432, al. 2 du CPC.
    • L’enjeu de la détermination de ce moment n’est donc nullement théorique : il commande la stabilité de la formation de jugement et conditionne la régularité même de la décision à intervenir, tout changement ultérieur dans la composition imposant la reprise des débats.
    • La question qui alors se pose est de savoir à quel moment peut-on considérer que les débats sont ouverts ?
    • Trois hypothèses peuvent, en théorie, être envisagées : est-ce à l’heure de convocation des parties, lors de la prise de parole du Président du Tribunal qui appelle l’affaire, ou encore lorsque le demandeur prend la parole pour exposer ses prétentions ?
    • Il ressort de la jurisprudence que c’est la dernière hypothèse qui doit être retenue, soit le moment où la parole est donnée au demandeur (V. en ce sens TI Nancy, 11 août 1983).
    • Cette solution est cohérente avec la fonction assignée à l’ouverture des débats : tant que la discussion au fond n’a pas matériellement débuté, rien ne justifie de figer la composition de la juridiction ; ce n’est qu’à l’instant où le demandeur prend la parole que s’engage véritablement le débat oral, et avec lui les effets attachés à son ouverture.
  • Effets de l’ouverture des débats
    • L’ouverture des débats produit plusieurs effets :
      • Le premier effet notable est le dessaisissement du Juge de la mise en état lorsqu’il a été désigné pour instruire l’affaire — la phase d’instruction prenant fin, le magistrat instructeur perd, à compter de l’ouverture des débats, les pouvoirs qu’il tenait des articles 780 et suivants du CPC, et la connaissance du litige est transférée à la formation de jugement.
      • La composition du Tribunal est figée, de sorte que plus aucun changement ne peut intervenir : les magistrats qui ont assisté à l’ouverture des débats doivent être ceux-là mêmes qui en délibéreront, sauf à reprendre les débats en cas de modification de la formation.
      • À compter de l’ouverture des débats, en application de l’article 371 du CPC l’instance ne peut plus faire l’objet d’une interruption — en sorte que les événements qui, normalement, suspendent le cours de l’instance (décès d’une partie, cessation de fonctions du représentant, survenance d’une incapacité) demeurent sans effet une fois la phase orale engagée.
    • La justification commune de ces effets réside dans la nécessité de garantir la continuité et l’intégrité du débat oral : une fois celui-ci ouvert, il doit se dérouler sans rupture jusqu’à sa clôture, devant une formation immuable et à l’abri des aléas susceptibles d’affecter l’instance.

b) 🡺La discussion

L’article 440 du CPC dispose que « le président dirige les débats », de sorte que c’est à lui qu’il revient de s’assurer du respect de l’ordre des interventions qui vont se succéder. Cette mission de police de l’audience emporte le pouvoir d’organiser la prise de parole, d’en fixer la durée et, le cas échéant, de la retirer à celui qui en abuse.

Dans un arrêt du 15 mai 2014, la Cour de cassation a précisé que « le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige » (Cass. 2e civ. 15 mai 2014, n°12-27.035). Rien n’empêche donc ce dernier d’interpeller afin d’obtenir des précisions sur un point en particulier.

Ce pouvoir dont est investi le Président du Tribunal ne lui permet pas, néanmoins, de modifier la chronologie des différentes interventions qui répondent à un ordre très précis. La direction des débats est, en d’autres termes, un pouvoir d’impulsion et de contrôle, non un pouvoir de bouleverser la structure légale de l’audience, laquelle fait se succéder, dans un ordre immuable, le rapport, les plaidoiries, l’intervention des parties elles-mêmes et, in fine, les conclusions du ministère public.

  • Le rapport d’audience
    • Devenu obligatoire dans la procédure devant le Tribunal judiciaire depuis l’entrée en vigueur du décret du 28 décembre 2005 ce rapport d’audience est envisagé à l’article 804 du CPC
    • Cette disposition prévoit que « le juge de la mise en état fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu’il désigne. »
    • Sur la forme, ce rapport consiste en un exposé oral de l’affaire en introduction de l’audience des plaidoiries.
    • L’article 804, al. 2e du CPC précise que « le rapport expose l’objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l’avis du magistrat qui en est l’auteur ».
    • Ce rapport établi par le Juge de la mise en état et, le cas échéant par le Président de la chambre, doit donc rester objectif et ne pas dévoiler l’avis du magistrat qui en est l’auteur sur le litige.
    • L’exigence d’objectivité ainsi posée se justifie par le souci de préserver l’impartialité de la formation de jugement : si le rapporteur — qui siège au sein de la formation appelée à trancher — laissait transparaître son opinion sur l’issue du litige, il préjugerait la solution et exposerait la décision au grief de partialité. Le rapport est ainsi un instrument de clarification du débat, non un réquisitoire ni une plaidoirie déguisée.
  • Les plaidoiries
    • Après avoir donné la parole au rapporteur, en application de l’article 440, al. 2e du CPC le Président du Tribunal doit inviter, d’abord le demandeur, puis le défendeur, à exposer leurs prétentions
    • Ainsi, est-ce toujours le demandeur qui doit prendre la parole en premier et le défendeur la parole en dernier.
    • Cet ordre n’est pas indifférent : il traduit la logique même du procès, le demandeur portant l’initiative de la contestation et le défendeur disposant, en répliquant le dernier, de la faculté de répondre à l’ensemble de l’argumentation adverse.
    • Dans un arrêt du 24 février 1987, la Cour de cassation a précisé que le non-respect de cet ordre de passage n’était pas sanctionné par la nullité (Cass. 1ère civ. 24 févr. 1987, n°85-10.774)
    • La solution s’explique par l’absence de grief : dès lors que chaque partie a été mise en mesure de s’exprimer, l’inversion de l’ordre de parole ne porte, en elle-même, aucune atteinte aux droits de la défense susceptible de justifier l’annulation de la décision.
    • Il convient d’observer que dans les procédures écrites, le juge ne peut se déterminer qu’en considération des seules écritures des parties
    • Le tribunal ne saurait retenir pour rendre sa décision un moyen de fait ou de droit qui n’aurait pas été soulevé dans les conclusions de la partie plaidante
    • La plaidoirie devant le Tribunal judiciaire n’a pour seule vocation que d’exposer oralement les écritures des parties, le cas échéant, éclairer les magistrats sur un point de fait ou de droit particulier.
    • Il ne s’agit nullement ici de poursuivre, ni de refaire, le débat contradictoire qui s’est tenu lors de l’instruction de l’affaire par voie d’échange de conclusions.
    • Cette subordination de la parole orale à l’écrit procède du principe — propre à la procédure écrite avec représentation obligatoire — selon lequel seules les conclusions déposées saisissent le tribunal : la plaidoirie en constitue le commentaire, jamais le supplément. Un moyen développé pour la première fois à la barre, sans avoir été préalablement consigné dans les écritures, demeure dès lors inopérant.
    • L’inobservation de cette règle est sanctionnée par l’irrecevabilité du moyen formulé par la partie plaidante.
  • Intervention des parties elles-mêmes
    • L’article 441, du CPC prévoit que « même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales. »
    • Ainsi, rien n’interdit les parties à formuler des observations devant le Tribunal, quand bien la procédure requiert sa représentation par un avocat.
    • La faculté reconnue à la partie de s’exprimer en personne se concilie avec l’exigence de représentation obligatoire en ce qu’elle ne dispense nullement celle-ci de la postulation : la partie demeure « assistée de [son] représentant », lequel conserve seul le pouvoir de conclure et d’accomplir les actes de la procédure.
    • Il conviendra, néanmoins, d’obtenir l’autorisation du Président qui peut refuser de donner la parole à la partie elle-même.
    • L’article 441, al. 2 précise, à cet égard, que « la juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l’inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. »
    • Cette prérogative procède directement du pouvoir de police de l’audience : il appartient au président de veiller à ce que les observations de la partie demeurent compatibles avec la sérénité et la tenue des débats, à défaut de quoi il peut, sans avoir à motiver spécialement sa décision, lui retirer la parole.
  • Invitation à fournir des observations
    • L’article 442 du CPC prévoit que « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
    • Il ressort de cette disposition que le Tribunal dispose toujours de la faculté de solliciter des parties des explications sur un point de droit ou de fait qu’il convient d’éclairer, ce qui peut se traduire par la production de pièces (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 12 avr. 2005, n°03-20.029).
    • Dans cette dernière espèce, la Cour de cassation a admis qu’une juridiction pouvait légitimement statuer en considération d’un décompte que le président avait autorisé une partie à produire après la clôture des débats, dès lors que la partie adverse avait été invitée à en débattre par une note en délibéré — aucun texte n’exigeant, dans une telle hypothèse, la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats, les parties ayant été mises à même de s’expliquer contradictoirement.
    • Le Tribunal peut inviter, tant les avocats, que les parties elles-mêmes à fournir ces explications.
    • Lorsque le Tribunal exerce ce pouvoir, qui est purement discrétionnaire, il devra néanmoins le faire dans le respect du principe du contradictoire — en sorte que l’explication ou la pièce sollicitée de l’une des parties soit nécessairement soumise à la discussion de l’autre, sous peine de méconnaître l’article 16 du CPC.

L’article 440 du CPC prévoit que « lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense. »

La parole peut alors être donnée au ministère public lorsqu’il est présent à l’audience, ce qui n’est pas systématique.

c) 🡺Les conclusions du ministère public

Partie principale / partie jointe — Le ministère public est partie principale lorsqu’il agit lui-même comme demandeur ou défendeur, à raison de l’ordre public dont il a la charge ; il est partie jointe lorsqu’il intervient dans une instance mue entre d’autres parties pour y faire connaître son avis. Cette distinction commande l’ensemble du régime de sa présence, de son audition et de la réponse qui peut lui être faite.
  • Présence obligatoire du ministère public
    • L’article 431, al. 1er du CPC prévoit que « le ministère public n’est tenu d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi. »
    • Il ressort de cette disposition que la présence du ministère public à l’audience n’est pas systématique ; le principe est, au contraire, celui de sa liberté d’apprécier l’opportunité d’y assister, l’obligation ne constituant qu’une exception strictement circonscrite.
    • Elle est obligatoire que dans les cas prévus par la loi qui sont au nombre de trois :
      • Il est partie principale au procès
        • Soit parce qu’il est à l’origine d’une contestation
        • Soit parce qu’il défend l’ordre public
      • Il représente autrui
        • Il en est ainsi lorsque le préfet demande au ministère public de représenter l’État à un litige auquel il est partie
      • Sa présence est requise par la loi
        • C’est le cas notamment dans les litiges relatifs à l’exercice de l’autorité parentale
        • C’est encore le cas dans les affaires de filiation
    • Lorsque la présence du ministère public à l’audience est obligatoire, le jugement doit mentionner sa présence, faute de quoi la sanction encourue est la nullité.
    • L’exigence d’une telle mention répond à une logique probatoire : c’est par le jugement lui-même que doit être établi le respect de la règle d’ordre public imposant la présence du parquet ; à défaut, l’irrégularité est présumée et la décision encourt l’annulation.
    • Dans un arrêt du 12 juillet 2005, la Cour de cassation a précisé que la mention aux termes de laquelle il est précisé que le Ministère public a déclaré s’en rapporter à justice « fait présumer la présence aux débats d’un représentant de cette partie, agissant à titre principal » (Cass. com. 12 juill. 2005, n°03-14.045).
Illustration. Dans une instance relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, la présence du ministère public est légalement requise : le jugement doit, à peine de nullité, constater que le parquet a été présent ou a fait connaître son avis. À l’inverse, dans un litige purement patrimonial entre deux particuliers, le ministère public n’est tenu d’assister à aucune audience et son silence est sans incidence sur la régularité de la décision.
  • Présence facultative du ministère public
    • L’article 431, al. 2 du CPC prévoit que dans tous les autres cas visés à l’alinéa 1er le ministère public « peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience. »
    • Dans cette hypothèse, il agira comme une partie jointe à l’audience et il n’est pas nécessaire que sa présence soit précisée dans le jugement.
    • La dispense de mention se comprend par la nature même de l’intervention : la partie jointe ne soutient aucune prétention propre et se borne à éclairer la juridiction ; sa présence ou son absence est, dès lors, indifférente à la régularité formelle de la décision.
  • Audition du ministère public
    • Il convient de distinguer selon que le ministère public intervient comme partie principale ou comme partie jointe
      • Le ministère public intervient comme partie principale
        • Dans cette hypothèse, il prendra la parole selon les règles énoncées à l’article 440 du CPC.
        • Autrement dit, s’il est demandeur à l’action, il prend la parole en premier et, à l’inverse, s’il est défendeur, il s’exprimera en dernier
        • Il est alors traité, quant à l’ordre de ses interventions, exactement comme une partie ordinaire, puisqu’il soutient une prétention qui lui est propre.
      • Le ministère public intervient comme partie jointe
        • L’article 443, al. 1er du CPC dispose que « le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. »
        • Cette règle est d’ordre public de sorte que les avocats ne sauraient s’exprimer après lui.
        • La primauté ainsi reconnue à la parole du parquet tient à sa fonction : intervenant pour éclairer la juridiction au nom de l’intérêt général, il doit pouvoir le faire au vu de l’ensemble des débats, sans que ses conclusions puissent être contredites séance tenante par les plaideurs.
        • L’alinéa 2 de l’article 443 précise néanmoins que « s’il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience. »
  • Réponse aux conclusions du ministère public
      • L’article 445 du CPC prévoit que « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
      • Ainsi, dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient répondre aux conclusions du ministère public, à défaut de pouvoir prendre la parole en dernier, elles peuvent formuler des observations au moyen de notes en délibérés.
      • La règle réalise un équilibre subtil : pour préserver la prééminence de la parole du parquet, partie jointe, on interdit aux plaideurs de lui répliquer oralement ; mais, pour sauvegarder le contradictoire, on leur ouvre la voie de la note en délibéré, seule réponse écrite tolérée après la clôture des débats.
      • Cette faculté offerte aux parties de répondre au ministère public a été instaurée en suite de la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt du 20 février 1996 (CEDH, 20 févr. 1996, Vermeulen c/ Belgique).
      • Dans cette décision, la Cour de Strasbourg avait considéré que le droit à une procédure contradictoire implique en principe la faculté pour les parties à un procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision, et de la discuter.
      • La Cour constate alors que cette circonstance constitue en elle-même une violation de l’article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
      • En application de cette jurisprudence, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 8 octobre 2003 que « le ministère public, dans le cas où il est partie jointe, peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l’audience » (Cass. 3e civ. 8 oct. 2003, n°01-14.561).
      • Il ressort de cette décision que, dans tous les cas, l’avis du ministère public doit être communiqué aux parties afin qu’elles soient mesure de lui répondre au moyen d’une note en délibéré.
      • Dans un arrêt du 21 décembre 2006, la Cour de cassation a considéré que cette exigence était satisfaite après avoir relevé que « le ministère public est intervenu à l’instance d’appel en qualité de partie jointe et avait la faculté, en application de l’article 431 du nouveau code de procédure civile, de faire connaître ses conclusions soit par écrit, soit oralement à l’audience ; qu’il ne résulte d’aucune disposition que lorsqu’il choisit de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être communiquées aux parties avant l’audience ; qu’il suffit qu’elles soient mises à leur disposition le jour de l’audience » (Cass. 2e civ. 21 déc. 2006, n°04-20.020).
      • Il se déduit du rapprochement de ces deux décisions que le contradictoire est satisfait dès lors que les conclusions écrites du parquet sont mises à la disposition des parties — fût-ce le jour même de l’audience — sans qu’il soit exigé qu’elles leur soient communiquées par avance : ce qui compte, c’est que les plaideurs aient été en mesure d’en prendre connaissance et d’y répliquer, le cas échéant par une note en délibéré.
Attendu de principe. Le droit à une procédure contradictoire implique la faculté, pour les parties, de prendre connaissance de toute observation présentée au juge — y compris par un magistrat indépendant — en vue d’influencer sa décision, et de la discuter ; l’avis du ministère public, partie jointe, doit dès lors être mis à la disposition des parties afin qu’elles puissent y répondre, au besoin par une note en délibéré.

d) 🡺La clôture des débats

L’article 440, al. 3 prévoit que lorsque la juridiction s’estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

Ainsi, la clôture intervient-elle après les plaidoiries, nonobstant l’intervention du ministère public lorsqu’il est présent à l’audience. Elle marque la frontière entre la phase orale du procès et celle du délibéré : à compter de cet instant, le débat est réputé épuisé et l’affaire est mise en état d’être jugée.

La clôture des débats produit plusieurs effets :

  • Elle couvre les irrégularités relatives à la publicité des débats (art. 446, al. 2e CPC)
  • Elle couvre les irrégularités relatives au changement de composition du Tribunal (art. 446, al. 2e CPC)
  • Elle interdit les parties de déposer de nouvelles notes au soutien de leurs observations

L’effet de couverture mérite d’être précisé s’agissant de la publicité des débats, dont la méconnaissance ne peut être utilement invoquée que dans un certain délai.

Publicité des débats — Principe général du droit, consacré par l’article 6, § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et par l’article 433 du CPC, en vertu duquel les débats judiciaires se tiennent en principe en audience publique. Ce principe garantit la transparence de la justice et la confiance du justiciable ; il n’est toutefois pas absolu.
  • Si la publicité des débats constitue un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats se tiennent en chambre du conseil — tel est le cas, notamment, en matière de récusation, par application des dispositions combinées des articles 364 et 359, al. 2e du CPC (Cass. 1ère civ. 28 avr. 1998, n°96-11.637).
  • Surtout, la violation de la règle de la publicité des débats doit être invoquée avant la clôture des débats, celle relative à la publicité des jugements devant l’être au moment du prononcé ; à défaut, l’exception est irrecevable (Cass. 2e civ. 6 juin 1996, n°95-50.090).
  • C’est précisément cette jurisprudence que consacre l’article 446, al. 2e du CPC : la clôture des débats opère couverture des irrégularités de publicité qui n’auraient pas été dénoncées en temps utile, en sorte que la partie qui a laissé se dérouler les débats sans protester est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.

e) 🡺Réouverture des débats

L’article 444 du CPC dispose que « le président peut ordonner la réouverture des débats ». Cette réouverture peut être obligatoire ou facultative

  • La réouverture des débats obligatoire
    • La réouverture des débats est obligatoire dans deux hypothèses
      • Première hypothèse : l’inobservation du principe du contradictoire
        • La réouverture des débats peut intervenir « chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
        • Lorsqu’ainsi, un point du litige n’a pas pu être débattu contradictoirement par les parties, le Président du Tribunal a l’obligation de procéder à la réouverture des débats.
        • Cette disposition agit comme un filet de sécurité à l’article 442 qui, pour mémoire, prévoit que « le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
        • L’observation par le Tribunal du principe du contradictoire doit guider le Tribunal en toutes circonstances, y compris lorsque, au cours du délibéré, il relève d’office un moyen de pur droit ou de pur fait.
        • À cet égard, la question s’est posée de savoir si le juge pouvait, voire devait appliquer d’office au litige une règle de droit différente de celle qui est invoquée par les parties et qui le conduirait à ne pas observer le principe de la contradiction.
        • Il convient de rappeler que l’article 12 du CPC comportait initialement un alinéa 3 rédigé comme suit« il (le juge) peut relever d’office les moyens de pur droit quel que soit le fondement juridique invoqué par les parties ».
        • On sait que ce texte, dont le rapprochement avec l’article 620 du CPC s’impose, a été annulé, en même temps que l’article 16, alinéa 1er, par le Conseil d’État (CE, 12 octobre 1979), au motif qu’il laissait au juge la faculté de relever d’office des moyens de pur droit en le dispensant de respecter le caractère contradictoire de la procédure.
        • En dépit de cette annulation, il résulte de la rédaction actuelle de l’alinéa 3 de l’article16, que le juge « ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
        • C’est dire, a contrario, qu’à condition de respecter le principe de la contradiction, le juge dispose du pouvoir de relever d’office un moyen de droit qui n’est plus qualifié « de pur droit ».
        • La portée de la règle est considérable : elle interdit au juge de surprendre les parties par un raisonnement qu’elles n’auraient pas été à même de discuter. Lors même qu’il découvre, au stade du délibéré, le moyen qui lui paraît commander la solution, il ne peut s’en saisir qu’à la condition de rouvrir les débats — ou, à tout le moins, de provoquer les observations des parties — sous peine d’exposer son jugement à la cassation pour violation de l’article 16 du CPC.
      • Seconde hypothèse : le changement dans la composition du Tribunal
        • L’article 444, al. 2e du CPC prévoit que « en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats. »
        • Cette exigence est le corollaire direct du principe selon lequel seuls les magistrats ayant assisté à l’intégralité des débats peuvent délibérer : un juge qui n’aurait pas entendu les plaidoiries ne saurait, sans méconnaître ce principe, concourir à la décision.
        • Pour que cette disposition s’applique deux conditions doivent être réunies :
          • Le changement dans la composition du Tribunal doit survenir postérieurement à l’ouverture des débats.
          • La composition de la juridiction doit rester identique lors des débats sur le fond de l’affaire.
        • Ce n’est que lorsque ces deux conditions sont remplies que la réouverture des débats doit intervenir.
        • L’inobservation de cette exigence de réouverture des débats en cas de survenance d’un changement dans la composition du Tribunal est, en application de l’article 446, al. 1er du CPC, sanctionnée par la nullité du jugement.
Nullité (de l’acte de procédure) — Sanction qui frappe l’acte de procédure entaché d’un vice, en l’anéantissant rétroactivement. Le CPC distingue deux régimes : la nullité pour vice de forme, subordonnée à la démonstration d’un grief (art. 114 CPC), et la nullité pour irrégularité de fond, qui peut être prononcée sans qu’aucun grief n’ait à être établi (art. 117 CPC). La nullité sanctionne ainsi la méconnaissance des conditions de validité de l’acte au moment de sa formation, et non la valeur probatoire de celui-ci.

Cette distinction n’est pas indifférente s’agissant des irrégularités susceptibles d’affecter le déroulement des débats ou le jugement qui en procède. Lorsque le vice est purement formel — telle l’omission ou l’inexactitude d’une mention obligatoire — la nullité ne peut être prononcée que si la partie qui l’invoque rapporte la preuve du grief que lui cause l’irrégularité ; à l’inverse, la méconnaissance d’une règle touchant à la constitution même de la juridiction, à l’instar du changement de composition non suivi d’une reprise des débats, relève des irrégularités de fond et entraîne la nullité indépendamment de tout grief. La Cour de cassation a ainsi rappelé, à propos de l’incomplétude de la formule exécutoire, qu’une telle irrégularité de forme ne peut emporter annulation que sur démonstration d’un grief (Cass. 2e civ. 6 févr. 2025, n°22-18.527) — illustration topique de l’exigence posée par l’article 114 du CPC.

  • La réouverture des débats facultative
    • En dehors des deux cas de réouverture obligatoire des débats visés par l’article 444 du CPC, le Tribunal dispose toujours de cette faculté qu’il peut exercer discrétionnairement
    • C’est là le sens de l’alinéa 1er de l’article 444 du CPC qui est introduit par l’assertion suivante : « le président peut ordonner la réouverture des débats. »
    • Cette réouverture facultative peut, par exemple, être décidée lorsque la juridiction estime, au cours du délibéré, avoir besoin d’un complément d’information ou souhaite recueillir les explications des parties sur un point demeuré obscur, sans pour autant y être contrainte par le principe du contradictoire.
    • Ce pouvoir de réouverture des débats dont le Président du Tribunal est investi est constitutif d’une mesure d’administration judiciaire, de sorte qu’elle est insusceptible de voie de recours.
    • La qualification de mesure d’administration judiciaire emporte une double conséquence : d’une part, la décision de rouvrir ou de refuser de rouvrir les débats n’a pas à être motivée ; d’autre part, elle échappe, en application de l’article 537 du CPC, à toute voie de recours, qu’il s’agisse de l’appel ou du pourvoi en cassation.
Mesure d’administration judiciaire — Décision relative à la conduite ou à l’organisation du procès, dépourvue de caractère juridictionnel en ce qu’elle ne tranche aucune contestation. Insusceptible de recours (art. 537 CPC), elle relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n’a pas à être motivée. Tel est le cas de la décision ordonnant — ou refusant — la réouverture facultative des débats.

4) La police de l’audience

L’audience est un espace solennel : elle est le lieu où la justice se rend publiquement, au nom du peuple français, et où s’affrontent contradictoirement les prétentions des parties. Or la sérénité de ce moment ne saurait être livrée au hasard. Le législateur a donc institué une véritable police de l’audience, c’est-à-dire un ensemble de prérogatives confiées à celui qui préside la formation de jugement aux fins de garantir l’ordre, la dignité et le bon déroulement des débats. Cette police participe directement de l’autorité de la chose jugée à venir : une décision rendue au terme d’une audience troublée perdrait une part de la confiance que le justiciable place dans l’institution.

Police de l’audience. Pouvoir propre reconnu au président de la formation de jugement de maintenir l’ordre, la dignité et le respect dus à la justice pendant le déroulement des débats, et d’en faire cesser, au besoin par la contrainte, tout trouble. Il s’agit d’un pouvoir fonctionnel — il n’existe que pour les besoins du procès — et immédiat — ses mesures sont exécutoires sur-le-champ.

a) 🡺Principe

L’article 439 al. 1er du CPC pose le principe que « les personnes qui assistent à l’audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. »

À cet égard, cette disposition poursuit en précisant que « il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d’approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit. »

La portée de ce texte est volontairement large. Il ne vise pas seulement les parties et leurs conseils, mais « les personnes qui assistent à l’audience » — soit, indistinctement, le public, les témoins, voire la presse. L’exigence de dignité ainsi posée n’est pas une simple convenance : elle est la condition matérielle de la délibération du juge et de l’exercice du droit à un débat oral. Le manquement peut être verbal (prise de parole intempestive, propos outrageants) ou gestuel (signes d’approbation ou de désapprobation), la liste de l’article 439 étant énonciative et non limitative, puisque le texte prohibe « le désordre de quelque nature que ce soit ».

L’article 439 du CPC fait indéniablement écho au premier alinéa de l’article 24 qui dispose que « les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice. » La symétrie des deux textes est révélatrice : là où l’article 24 s’adresse spécifiquement aux parties et trouve à s’appliquer tout au long de l’instance — y compris dans leurs écritures —, l’article 439 saisit l’ensemble des assistants à l’audience pour la durée des débats. Les deux dispositions se complètent ainsi pour assurer, en toute circonstance, le respect dû à la justice.

b) 🡺Pouvoirs du Président

Le pouvoir de police de l’audience est assuré par le Président du Tribunal qui, en application de l’article 438, al. 1er du CPC veille à l’ordre de l’audience. Ce pouvoir présente un double caractère qui en explique la vigueur. Il est, d’une part, personnel : il appartient au seul président, et non à la formation collégiale dans son ensemble, ce qui en assure l’unité et la rapidité. Il est, d’autre part, discrétionnaire, en ce que l’appréciation du trouble et de la mesure propre à le faire cesser relève de la libre conduite des débats par le président — pouvoir que la Cour de cassation rattache à l’office du juge consistant à veiller au bon déroulement de l’instance dans un délai raisonnable (Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188).

Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, n° 12-27.035. — « Le président dirige les débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige. »

Afin de faire cesser le trouble survenu à l’audience, le Président dispose de plusieurs alternatives. Il peut :

  • Adresser des injonctions à la personne à l’origine de ce trouble (art. 24, al. 2e CPC)
  • Faire expulser cette personne si elle n’obtempère pas (art. 439, al. 2e CPC)
  • Prononcer, même d’office, suivant la gravité des manquements supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l’impression et l’affichage de ses jugements (art. 24, al. 2e CPC)

Ces mesures procèdent d’une logique de gradation. L’injonction constitue l’avertissement de premier degré ; l’expulsion en est la sanction lorsque l’intéressé persévère dans son attitude ; quant à la suppression des écrits injurieux ou calomnieux et à la publicité du jugement, elles constituent les réponses les plus énergiques, réservées aux atteintes les plus graves à l’autorité de la justice. La circonstance que le président puisse statuer « même d’office » manifeste que la police de l’audience ne sert pas l’intérêt particulier d’une partie, mais l’intérêt supérieur du service public de la justice.

L’article 438 du CPC précise que « tout ce qu’il ordonne pour l’assurer doit être immédiatement exécuté ». Le Président du Tribunal pourra ainsi solliciter le concours de la force publique afin, notamment, de procéder à l’expulsion de la personne à l’origine du trouble. Le caractère immédiatement exécutoire de ces mesures se comprend aisément : une décision de police de l’audience qui ne serait exécutée qu’après l’épuisement des voies de recours ordinaires serait dépourvue de tout effet utile, le trouble qu’elle entend réprimer étant, par nature, instantané.

Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188
Faits
Une affaire avait été fixée pour être plaidée. Une difficulté s’élève quant au renvoi de l’affaire et aux modalités selon lesquelles les conseils entendaient déposer leurs dossiers sans plaider.
Problème
Le juge est-il tenu d’accorder le renvoi sollicité et d’accepter le dépôt des dossiers, ou dispose-t-il, à cet égard, d’un pouvoir d’appréciation ?
Solution
Si les parties ont la libre disposition de l’instance, l’office du juge est de veiller au bon déroulement de celle-ci dans un délai raisonnable. La faculté d’accepter ou de refuser le renvoi d’une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, dès lors que les parties ont été mises en mesure d’exercer leur droit à un débat oral.
Portée
L’arrêt consacre l’articulation entre le principe dispositif — les parties maîtrisent l’objet et la matière du litige — et l’office du juge, gardien du bon déroulement de l’instance. La conduite des débats, dont la police de l’audience n’est qu’un aspect, demeure une prérogative du juge, à la seule réserve du respect du droit des parties à un débat oral.

c) 🡺Sanctions encourues par les avocats

Sous l’empire du droit antérieur, le serment de l’avocat, tel qu’énoncé par la loi du 22 ventôse an XII, l’obligeait notamment à exercer sa profession « dans le respect des lois et des tribunaux » ainsi qu’à « ne rien dire de contraire aux lois, aux règlements, aux bonnes mœurs, à la sûreté de l’État et à la paix public ».

Il en résultait la possibilité pour la juridiction saisie d’un litige de prononcer directement à l’endroit de l’avocat qui avait manqué son serment, une sanction disciplinaire. Le juge cumulait alors deux fonctions difficilement conciliables : celle de magistrat appelé à trancher le litige et celle d’autorité disciplinaire appelée à réprimer l’avocat plaidant devant lui.

Considérant qu’il y avait là « une intrusion u pouvoir judiciaire dans la fonction de défense qui requiert essentiellement la liberté », le législateur a retiré au juge cette faculté de prononcer une sanction l’avocat. Cette évolution procède d’une exigence consubstantielle aux droits de la défense : l’avocat ne saurait plaider librement s’il redoute, dans le cours même de sa plaidoirie, la sanction de celui dont il conteste l’analyse. L’indépendance de la défense commandait donc de dissocier l’office juridictionnel de l’office disciplinaire.

Désormais, l’article 25 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que « toute juridiction qui estime qu’un avocat a commis à l’audience un manquement aux obligations que lui impose son serment, peut saisir le procureur général en vue de poursuivre cet avocat devant l’instance disciplinaire dont il relève. »

Ainsi, en cas de délit d’audience, il appartient au Président du Tribunal de saisir le Procureur général auquel il appartiendra de diligenter des poursuites ou de classer l’affaire. La juridiction est ainsi cantonnée à un rôle de dénonciation : elle constate le manquement et le porte à la connaissance du parquet général, mais elle ne peut, en aucun cas, prononcer elle-même la sanction. L’opportunité des poursuites demeure, conformément au droit commun de l’action publique, entre les mains du ministère public.

Illustration. Un avocat qui, à l’audience, tient des propos manifestement outrageants envers la formation de jugement ou méconnaît délibérément le respect dû à la justice commet un manquement à son serment. Le président ne peut le sanctionner sur-le-champ : il dresse le constat du manquement et saisit le procureur général, lequel apprécie s’il y a lieu de saisir l’instance disciplinaire du barreau dont l’avocat relève.

En cas de poursuites contre l’avocat, le procureur général peut alors saisir l’instance disciplinaire qui doit statuer dans le délai de quinze jours à compter de la saisine.

Faute d’avoir statué dans ce délai, l’instance disciplinaire est réputée avoir rejeté la demande et le procureur général peut interjeter appel. Ce mécanisme de rejet implicite, assorti d’une voie de recours au profit du parquet général, garantit qu’une éventuelle inertie de l’instance disciplinaire ne fasse pas obstacle à la répression du manquement constaté.

La cour d’appel ne peut prononcer de sanction disciplinaire qu’après avoir invité le bâtonnier ou son représentant à formuler ses observations. Cette exigence, qui n’est qu’une déclinaison du principe de la contradiction, assure que l’ordre auquel l’avocat appartient soit entendu avant que la juridiction ne se prononce sur la sanction.

Lorsque le manquement a été commis devant une juridiction de France métropolitaine et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située dans un département ou un territoire d’outre-mer ou à Mayotte, le délai dont dispose l’instance disciplinaire pour statuer sur les poursuites est augmenté d’un mois.

Il en est de même lorsque le manquement a été commis devant une juridiction située dans un département ou un territoire d’outre-mer, ou à Mayotte, et qu’il y a lieu de saisir une instance disciplinaire située en France métropolitaine.

B) Exception : la clôture sans plaidoirie

Bien que l’audience soit le moment qui permet humaniser et de conférer un caractère solennel à la procédure, de nombreux dossiers sont déposés sans être plaidés. La pratique judiciaire a, en effet, révélé que dans nombre d’affaires — singulièrement celles dont l’issue dépend exclusivement de l’examen de pièces et d’écritures abondantes —, la plaidoirie n’apporte au juge aucun éclairage supplémentaire. Il est alors apparu rationnel de dispenser les conseils de la formalité de l’oralité, sans pour autant priver les parties de leur droit à voir leur cause examinée.

Cette pratique des dépôts de dossier par les avocats a, dans un premier temps, été officialisée par le décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 afin de limiter la durée des audiences.

Puis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a étendu le domaine de cette faculté qui peut désormais être exercée à tout moment de l’instance.

Avant d’examiner le détail de ce régime, il importe de distinguer deux mécanismes qui, pour être voisins, n’en demeurent pas moins juridiquement distincts.

Dépôt de dossier (clôture sans plaidoirie) vs procédure sans audience. Dans le dépôt de dossier, une audience est bien tenue — l’affaire est appelée, les dossiers sont déposés au greffe —, mais les avocats sont dispensés de plaider : l’oralité est seulement neutralisée. Dans la procédure sans audience de l’article L. 212-5-1 du COJ, c’est l’audience elle-même qui disparaît : la procédure devient « exclusivement écrite ». Le premier mécanisme allège l’audience ; le second la supprime.

1) 🡺Droit antérieur

Sous l’empire du droit antérieur, le 3e alinéa de l’ancien article 779 CPC prévoyait donc que le dépôt des dossiers peut être autorisé, à la demande des avocats, s’il apparaît que l’affaire ne nécessite pas de plaidoiries. Une date de limite de dépôt des dossiers au greffe était alors fixée. Cette autorisation n’était nullement un droit pour les parties : elle demeurait subordonnée à l’appréciation du juge, lequel conservait le pouvoir discrétionnaire d’accepter ou de refuser le dépôt, dès lors qu’il garantissait aux parties la possibilité d’exercer leur droit à un débat oral (Cass. ass. plén., 24 nov. 1989, n° 88-18.188).

L’article 786-1 du CPC précisait, en outre, que le président de la chambre, à l’expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, devait informer les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.

Ces informations sont impératives, tout justiciable devant savoir par qui il est jugé et quand il le sera. Cette double exigence n’est pas une simple formalité administrative : elle conditionne l’effectivité de la garantie d’impartialité, puisque la connaissance de la composition de la formation de jugement permet, le cas échéant, l’exercice d’une demande de récusation.

2) 🡺Réforme de la procédure civile

La réforme opérée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a généralisé la procédure sans audience devant le Tribunal judiciaire.

Cette innovation est issue de la proposition 17 formulée dans le rapport sur l’amélioration et la simplification de la procédure civile.

Ce rapport, issu d’un groupe de travail dirigé par Frédéric Agostini, Présidente du Tribunal de grande instance de Melun et par Nicolas Molfessis, Professeur de droit, comportait 30 propositions « pour une justice civile de première instance modernisée ».

Au nombre de ces propositions figurait celle appelant à « Permettre au juge de statuer sans audience, dès lors que les parties en seront d’accord ». Cette proposition vise à fluidifier le circuit procédural et à permettre de libérer des dates d’audience.

Désormais le principe est donc que les parties peuvent à tout moment de la procédure demander à ce que la procédure se déroule, devant le Tribunal judiciaire sans audience. Ce principe est toutefois assorti d’une exception.

3) 🡺Principe

L’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que « devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience. En ce cas, elle est exclusivement écrite. »

Deux conditions cumulatives ressortent de ce texte. D’une part, l’initiative doit émaner des parties — et non du juge, qui ne peut imposer une telle procédure. D’autre part, leur accord doit être exprès : il ne saurait se déduire du silence ou de l’absence d’opposition, mais doit procéder d’une manifestation de volonté positive et certaine de chacune des parties. À défaut, le principe de l’oralité et du débat contradictoire reprend son empire.

Cette demande de dispense d’audience peut être formulée à tout moment de l’instance :

  • Au stade de l’introduction de l’instance
    • L’article 752, pour la procédure avec représentation obligatoire, l’article 753 pour la procédure sans représentation obligatoire, l’article 757 pour les requêtes (unilatérales et conjointes) et l’article 763 pour la constitution d’avocat du défendeur prévoient que l’acte (assignation, requête ou constitution d’avocat) comporte « l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. »
  • Au stade de l’orientation de l’affaire
    • L’article 778 du CPC dispose que lorsque l’affaire est en état d’être jugée sur le fond « d’après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées » et que les parties ont donné leur accord, la procédure peut se dérouler sans audience.
    • Le président déclare alors l’instruction close et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
    • Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public et les informe du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.
  • Au stade de la clôture de l’instruction
    • L’article 799 du CPC prévoit que lorsque les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, le juge de la mise en état déclare l’instruction close dès que l’état de celle-ci le permet et fixe la date pour le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
    • Le greffier en avise les parties et, le cas échéant, le ministère public.

On observera que, dans les trois hypothèses, le texte réserve l’information du ministère public « le cas échéant », c’est-à-dire lorsque celui-ci est partie à l’instance. Il convient ici de rappeler que le ministère public, lorsqu’il intervient comme partie jointe, dispose de la faculté de faire connaître ses conclusions « soit par écrit, soit oralement à l’audience » (art. 431 CPC), de sorte que la disparition de l’audience suppose qu’il puisse exercer sa mission par la seule voie écrite (Cass. civ. 2e, 21 déc. 2006, n° 04-20.020). Le respect du contradictoire à son endroit demeure entier : lorsque le ministère public choisit de déposer des conclusions écrites, encore faut-il que les parties soient mises en mesure d’en débattre, à peine de violation des articles 16 et 431 du CPC (Cass. civ. 3e, 8 oct. 2003, n° 01-14.561).

Pour que la procédure se déroule sans audience encore faut-il que les deux parties soient d’accord, étant précisé que l’exercice de cette faculté est irréversible.

C’est la raison pour laquelle, il pourrait être imprudent pour le demandeur de l’exercer au stade de l’introduction de l’instance. En consentant, dès l’assignation, à une procédure sans audience, le demandeur renonce par avance à un débat oral dont il ne peut, à ce stade, mesurer l’utilité, alors qu’il ignore encore tant la teneur de la défense que la complexité des questions qui surgiront au cours de l’instruction. La prudence commande donc de réserver l’exercice de cette faculté à un moment où l’état du dossier permet d’apprécier en connaissance de cause l’opportunité de renoncer à l’audience.

4) 🡺Exception

L’article L. 212-5-1 du COJ assortit la faculté pour les parties de demander que la procédure se déroule sans audience d’une limite.

Il prévoit, en effet, que « le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ou si l’une des parties en fait la demande. »

Deux hypothèses distinctes sont ainsi visées. La première relève de l’appréciation souveraine du tribunal, qui peut estimer que les pièces écrites ne suffisent pas à fonder sa conviction — l’audience redevenant alors le moyen d’obtenir, par les explications orales des parties, l’éclairage nécessaire à la solution du litige. La seconde procède de la volonté d’une partie : il suffit qu’une seule des parties sollicite la tenue d’une audience pour que celle-ci s’impose, ce qui témoigne du caractère fondamental que conserve le droit à un débat oral, lequel ne peut être définitivement écarté contre la volonté de l’un des plaideurs.

Ainsi, quelle que soit la procédure, la formation de jugement, dans le cadre de son délibéré, peut toujours décider, au regard des pièces ou si une partie lui demande, que la tenue d’une audience s’impose, en ordonnant une réouverture des débats sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile. Cette faculté n’appartient pas, en revanche, au juge de la mise en état.

Il convient de ne pas confondre cette réouverture des débats avec la simple production d’une pièce ou d’observations postérieures à la clôture. La Cour de cassation a en effet jugé que le juge peut autoriser une partie à produire un document après la clôture des débats, en invitant la partie adverse à établir une note en délibéré sur celui-ci, sans qu’aucun texte n’exige alors la révocation de l’ordonnance de clôture ou la réouverture des débats, dès lors que les parties ont été mises à même d’en débattre contradictoirement (Cass. civ. 1re, 12 avr. 2005, n° 03-20.029). La réouverture des débats demeure ainsi une mesure d’exception, réservée aux cas où le respect du contradictoire ou la nécessité d’un éclairage oral l’exige réellement.

Le jugement rendu à l’issue de la procédure sans audience est contradictoire. Cette qualification mérite d’être soulignée : l’absence d’audience n’altère en rien la nature contradictoire de la décision, dès lors que chaque partie a été mise en mesure de faire valoir ses moyens par voie écrite et de discuter ceux de son adversaire. L’oralité n’est, en définitive, qu’une modalité du contradictoire, et non sa condition nécessaire.

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