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Procédure devant le Tribunal d’instance: la tentative préalable de conciliation

Mis à jour le 3 juillet 202624 min de lecture407 lectures

En application de l’article 829 du CPC, devant le Tribunal d’instance, le demandeur dispose d’une option procédurale :

  • Soit il choisit de provoquer une tentative préalable de conciliation
  • Soit il choisit d’assigner aux fins de jugement

Cette alternative procède d’une philosophie ancienne du contentieux civil : avant que le juge ne tranche, il importe de rechercher si les parties ne peuvent pas s’accorder. La conciliation n’est, en ce sens, ni une formalité parasite ni un préalable purement dilatoire ; elle constitue un mode amiable de règlement du différend que le législateur a entendu placer au cœur de la procédure d’instance.

Conciliation. Mode amiable de règlement des litiges par lequel les parties, avec l’assistance d’un tiers — le juge lui-même ou un conciliateur de justice qu’il délègue —, recherchent un accord mettant fin à leur différend. À la différence de l’arbitrage, le tiers ne tranche pas : il rapproche les points de vue et constate l’accord auquel les parties parviennent librement. À la différence de la médiation, la conciliation est traditionnellement rattachée à l’office du juge et peut être conduite par lui-même.

Il convient, dès l’abord, de distinguer la tentative préalable de conciliation, qui fait l’objet des présents développements, de l’audience de conciliation qui peut se tenir en cours d’instance. La première est provoquée par le demandeur avant toute saisine au fond, par une démarche autonome ; la seconde s’inscrit dans le déroulement d’une instance déjà engagée. C’est la tentative préalable, régie par les articles 830 à 836 du CPC, qui retiendra ici l’attention.

La tentative de conciliation provoquée par le demandeur est régie par les articles 830 à 836 du CPC.

I) La demande de conciliation

A) La présentation de la demande de conciliation

1) Forme de la demande

L’article 830, al. 1er du CPC dispose que « la demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe ».

Le formalisme retenu est, à dessein, des plus allégés. Là où l’assignation suppose le ministère d’un commissaire de justice et le respect de mentions rigoureusement énumérées à peine de nullité, la demande de conciliation peut être faite au greffe — c’est-à-dire formulée oralement par le demandeur qui se présente au guichet —, remise — par dépôt matériel d’un écrit —, ou encore adressée — par voie postale. Cette triple modalité traduit une volonté d’ouverture : la conciliation doit demeurer accessible au justiciable le moins averti, sans le concours obligatoire d’un professionnel du droit.

2) Contenu de la demande

L’article 830, al. 2e prévoit que la déclaration faite au greffe doit comporter :

  • D’une part, les nom, prénoms, profession et adresse des parties
  • D’autre part, l’objet des prétentions du demandeur

Ces deux exigences se comprennent aisément. L’identification précise des parties permet au greffe d’aviser utilement le défendeur et de circonscrire le champ du différend ; l’énoncé de l’objet des prétentions délimite la matière sur laquelle portera la tentative d’accord. On observera toutefois que l’exigence demeure sommaire : il n’est requis ni l’exposé des moyens de droit, ni l’articulation détaillée des faits. La déclaration n’a pas à présenter la rigueur argumentative d’une assignation, car elle ne tend pas au jugement mais au rapprochement des parties.

Exemple. Un bailleur souhaitant obtenir le règlement de trois mois de loyers impayés — soit 2 100 euros — peut se présenter au greffe du Tribunal d’instance et y déclarer, oralement, qu’il sollicite une tentative de conciliation avec son locataire, en indiquant les nom, prénoms, profession et adresse de chacun et en précisant que sa prétention tend au paiement des loyers échus. Le greffier consigne cette déclaration : la demande de conciliation est régulièrement formée, sans qu’aucun acte d’huissier n’ait été nécessaire.

B) Les effets de la demande de conciliation

A titre de remarque liminaire, il convient d’observer que la demande aux fins de tentative préalable de conciliation formée par déclaration faite au greffe ne s’analyse pas en une citation en justice.

La conséquence en est que, en cas d’échec de cette procédure, le juge d’instance ne sera nullement tenu par les termes de la conciliation.

Il faut mesurer la portée de cette qualification négative. Parce qu’elle n’est pas une citation en justice, la demande de conciliation ne saisit pas la juridiction du fond : elle n’ouvre pas une instance, elle ouvre une phase amiable. Aussi les positions exprimées par les parties au cours de la tentative — concessions envisagées, offres partielles, reconnaissances — demeurent-elles cantonnées à cette phase et ne lient pas le juge appelé, en cas d’échec, à statuer au fond. Cette étanchéité est essentielle : elle garantit que les parties pourront négocier librement, sans craindre que leurs concessions ne se retournent contre elles devant le juge. On retrouve d’ailleurs cette logique de confidentialité dans la règle, examinée plus loin, qui interdit de produire dans la suite de la procédure les constatations et déclarations recueillies par le conciliateur (art. 129-4 du CPC).

Le principal effet de la demande de conciliation est d’interrompre la prescription et les délais pour agir en justice à compter de la date d’enregistrement de la déclaration faite au greffe.

Cette règle, énoncée par l’article 830, al. 3e du CPC ne fait que reprendre les termes de l’article 2238 du Code civil qui dispose que « la prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. »

Suspension et interruption de la prescription — une distinction à ne pas confondre. L’interruption efface le délai déjà couru et fait courir un délai nouveau, de même durée, à compter de l’acte interruptif (art. 2231 du Code civil). La suspension, au contraire, arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé : lorsque la cause de suspension cesse, le délai reprend là où il s’était arrêté (art. 2230 du Code civil). Le recours à la conciliation produit, en réalité, un effet suspensif : c’est ce qu’énonce l’article 2238 du Code civil. Le délai est gelé pendant la durée de la tentative, puis reprend son cours à compter de la date à laquelle l’échec est constaté.

La portée de ce mécanisme se révèle considérable pour le demandeur. Sans lui, le justiciable qui privilégierait la voie amiable s’exposerait à voir son action prescrite pendant qu’il négocie — ce qui le dissuaderait de tenter la conciliation. En neutralisant le cours du temps pendant la phase amiable, le législateur lève cet obstacle et encourage le recours effectif à la conciliation. La date d’enregistrement de la déclaration au greffe constitue, à cet égard, le point de départ de la suspension ; c’est dire l’importance de la mention de cette date par le greffe.

Code civil, article 2238
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. […] Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. »

II) le déroulement de la conciliation

La tentative de conciliation peut être menée :

  • soit par un conciliateur délégué à cet effet
  • soit par le juge lui-même

Ces deux voies ne s’excluent pas : elles procèdent d’un même objectif — rapprocher les parties — mais répondent à des configurations distinctes. Le recours au conciliateur de justice décharge le juge d’une mission chronophage et confie la tentative à un tiers spécialement formé à cet office ; la conciliation conduite par le juge lui-même se justifie lorsqu’une solution paraît à portée immédiate ou lorsque l’une des parties s’oppose à l’intervention d’un tiers. On examinera successivement ces deux modalités.

A) La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

Conciliateur de justice. Auxiliaire bénévole du service public de la justice, nommé par ordonnance du premier président de la cour d’appel, chargé de rechercher un règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition. Il exerce une mission d’intérêt général, sans rétribution, et n’a pas le pouvoir de trancher : il constate l’accord auquel les parties parviennent.

1) La faculté de délégation

L’article 831 du CPC dispose que « le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation. »

IL ressort de cette disposition que la désignation d’un conciliateur aux fins de trouver une issue au litige qui oppose les parties est une simple faculté laissée au juge qu’il peut choisir de ne pas exercer.

Le juge optera pour ce choix, lorsqu’il estimera qu’une solution au litige est susceptible d’être rapidement trouvée, ce qui permettra d’accélérer le processus de conciliation.

Sous l’empire du droit antérieur l’exercice de cette faculté était subordonné à l’accord des parties.

L’exigence de cet accord a été supprimée par le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 lorsque la tentative de conciliation est engagée notamment devant le Tribunal d’instance.

Le législateur a considéré que dans la mesure où les parties sont d’accord sur le principe de la conciliation, les modalités de cette conciliation doivent être librement décidées par le juge, c’est-à-dire qu’il peut soit procéder directement à cette conciliation, soit la déléguer à un conciliateur de justice.

L’évolution mérite d’être soulignée. Le glissement opéré par le décret du 11 mars 2015 traduit une dissociation entre le principe de la conciliation — qui suppose toujours, à ce stade de la procédure, l’assentiment du demandeur qui la provoque — et ses modalités de mise en œuvre, désormais laissées à la libre appréciation du juge. Une fois que les parties acceptent de tenter l’accord, le choix de la personne qui conduira la tentative relève de l’office juridictionnel et non plus du consentement des plaideurs.

2) La qualité requise pour exercer les fonctions de conciliateur

Encore faut-il que la personne à laquelle le juge délègue la tentative présente les garanties d’indépendance et d’impartialité qu’exige cette mission. Le décret n° 78-381 du 20 mars 1978, qui régit le statut des conciliateurs de justice, écarte ainsi expressément certaines catégories de personnes dont la qualité serait incompatible avec l’exercice de cet office. Aux termes de son article 2, ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels ni les personnes exerçant des activités judiciaires ou participant au fonctionnement du service de la justice. L’interdiction se comprend : confier la conciliation à un professionnel intéressé au contentieux — ou susceptible d’en connaître à un autre titre — ruinerait la confiance que les parties doivent pouvoir placer dans la neutralité du tiers.

Cass. 2e civ., 15 déc. 2022, n° 22-60.140
Faits
Était discutée la possibilité, pour une personne exerçant une fonction de médiateur, d’être désignée en qualité de conciliateur de justice, l’article 2 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 écartant de ces fonctions les officiers publics et ministériels et les personnes participant, à quelque titre que ce soit, au fonctionnement du service de la justice.
Problème
L’exercice de fonctions de médiateur est-il, en toute hypothèse, incompatible avec la fonction de conciliateur de justice, ou certaines formes de médiation y échappent-elles ?
Solution
Il résulte de l’article 2 du décret du 20 mars 1978 que toute fonction de médiateur — habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole — est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice, à la seule exception de la médiation de la consommation introduite, dans le code de la consommation, par l’ordonnance n° 2015-1033 du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation.
Portée
L’arrêt circonscrit l’incompatibilité statutaire du conciliateur : si l’exigence d’indépendance commande en principe l’exclusion de toute activité de médiation, le texte ménage une réserve unique et expresse au profit de la médiation de la consommation, seule forme de médiation conciliable avec la mission. La portée de l’incompatibilité n’est donc pas absolue, mais bornée par cette exception légale.

3) La convocation des parties

Une fois le conciliateur de justice désigné par le juge, le greffier accomplit deux formalités successives :

  • D’une part, il avise par tous moyens le défendeur de la décision du juge.
    • L’avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l’objet de la demande.
  • D’autre part, dans l’hypothèse où le défendeur ne refuse pas la désignation d’une tierce personne, il avise le demandeur et le conciliateur de justice de la décision du juge.
    • Une copie de la demande est adressée au conciliateur.

L’articulation de ces deux formalités révèle que le défendeur conserve la maîtrise du recours à un tiers : la seconde formalité — information du demandeur et transmission du dossier au conciliateur — n’est accomplie que pour autant que le défendeur n’a pas refusé la désignation. Ce droit de refus marque la limite de la liberté reconnue au juge dans le choix des modalités : si le juge peut désigner un conciliateur sans l’accord préalable des parties, le défendeur peut néanmoins s’opposer à cette délégation, auquel cas la tentative sera, le cas échéant, conduite par le juge lui-même.

Pour procéder à la tentative de conciliation, l’article 129-3 du CPC dispose que le conciliateur de justice convoque les parties aux lieu, jour et heure qu’il détermine.

Cette disposition précise que cette convocation n’a lieu qu’« en tant que de besoin ». En effet, elle ne sera pas nécessaire lorsque le conciliateur est déjà présent à l’audience, comme cela se pratique devant de nombreux tribunaux d’instance.

4) Assistance des parties

L’alinéa 2 de l’article 129-3 du CPC dispose que lors de leur comparution devant le conciliateur de justice, les parties peuvent être assistées par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

Devant le Tribunal d’instance il s’agira donc des personnes figurant sur la liste énoncée à l’article 828 du CPC au nombre desquelles figurent :

  • L’avocat ;
  • Le conjoint ;
  • Le concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
  • Les parents ou alliés en ligne directe ;
  • Les parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
  • Les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise
  • Les fonctionnaires ou agents de l’administration lorsque l’État, les départements, les régions, les communes ou les établissements publics sont parties à l’instance

L’article 832-1 du CPC précise que « les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l’assister devant le juge ».

La faculté d’assistance — qu’il ne faut pas confondre avec la représentation, laquelle suppose que le tiers agisse au nom et pour le compte de la partie — répond à un souci d’équilibre : la conciliation, pour être loyale, suppose que chaque partie comprenne la portée des concessions qu’elle envisage. L’information délivrée par le greffier sur cette possibilité participe ainsi du caractère éclairé du consentement à l’accord.

5) Pouvoirs du conciliateur

À l’instar des mesures d’« investigation » que le conciliateur peut mener dans un cadre extrajudiciaire, il est prévu qu’il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et qui l’accepte.

On relèvera que ces prérogatives sont tout entières placées sous le signe du consentement : le conciliateur ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte. Le transport sur les lieux suppose l’accord des parties ; l’audition d’un tiers requiert l’assentiment de celui qui est entendu. Ces « investigations » n’ont donc rien d’une mesure d’instruction au sens propre — elles ne tendent pas à établir une vérité judiciaire, mais à éclairer la recherche d’un accord.

Il est précisé à l’article 129-4 du CPC que les constatations du conciliateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure, sans l’accord des parties, ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Cette règle de confidentialité constitue la pierre angulaire de la loyauté du processus amiable. Elle garantit que les parties pourront s’exprimer sans réserve, formuler des offres et reconnaître certains faits sans redouter que ces éléments ne soient ultérieurement retournés contre elles. L’interdiction est, du reste, doublement étanche : elle vaut dans la suite de la même procédure — sauf accord des parties — et, de manière absolue, dans toute autre instance, sans qu’aucun accord ne puisse en lever l’interdit.

L’article 129-5 du CPC ajoute que le conciliateur de justice doit tenir le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l’échec de la conciliation.

En cas d’échec de la conciliation, l’article 832 du CPC prévoit, à cet égard, que « le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l’issue de laquelle il a constaté cet échec. »

6) Issue de la conciliation

  • Succès de la conciliation
    • En cas d’accord, il est établi un constat signé des parties et du conciliateur de justice.
    • En application de l’article 833 du CPC il s’ensuit la formulation d’une demande d’homologation du constat d’accord qui doit être transmise au juge par le conciliateur, étant précisé qu’une copie du constat doit y être jointe.
    • À défaut de saisine du juge par le conciliateur, l’article 131 du CPC dispose que, à tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice.
    • Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
    • L’homologation relève de la matière gracieuse.
    • Aussi, le juge ne sera pas tenu de convoquer les parties avant de statuer sur la demande d’homologation ( 28 CPC).
    • Une telle requête pourra ainsi être présentée avant l’audience de rappel de l’affaire, pour éviter aux parties d’avoir à se déplacer à cette audience
    • En tout état de cause, conformément à l’article 130 du CPC la teneur de l’accord, même partiel, doit être consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.
    • Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent alors être délivrés.
    • L’article 131 du CPC prévoit que ces extraits valent titre exécutoire.

L’enjeu de l’homologation mérite d’être explicité. Le constat d’accord signé par les parties et le conciliateur n’est, par lui-même, qu’un acte contractuel : il fixe l’accord mais ne permet pas, à lui seul, le recours à l’exécution forcée. C’est l’homologation par le juge — laquelle relève de la matière gracieuse, c’est-à-dire d’un office par lequel le juge contrôle la régularité d’un acte sans qu’il y ait de contestation à trancher — qui confère à l’accord la force exécutoire. La distinction est capitale : sans homologation, le créancier d’une obligation née de la conciliation devrait, en cas d’inexécution, agir à nouveau pour obtenir un titre ; l’homologation lui épargne cette nouvelle procédure en faisant des extraits du procès-verbal un véritable titre exécutoire.

  • Échec de la conciliation
    • L’article 129-5, al. 2 du CPC prévoit que le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d’une partie ou à l’initiative du conciliateur.
    • Il peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis.
    • Cette décision est une mesure d’administration judiciaire, prise sans forme et non susceptible de recours ( 129-6 CPC).
    • Le greffier en avise le conciliateur et les parties. La procédure reprend son cours, soit à la date qui avait été fixée par le juge pour le rappel de l’affaire, soit à une autre date dont les parties sont alors avisées conformément aux règles de procédure applicables devant la juridiction considérée.
    • En dehors de cette hypothèse, l’échec de cette tentative est constaté par le conciliateur qui en avise la juridiction ( 129-5 CPC), en lui précisant la date de la réunion à l’issue de laquelle le conciliateur a constaté cet échec (art. 832 CPC).
    • Cette date est importante à un double titre.
      • D’une part, à la différence du droit antérieur, cette date clôt la procédure de tentative de conciliation et constitue donc la date à compter de laquelle cesse l’interruption de la prescription.
      • D’autre part, elle constitue le point de départ du délai d’un mois offert au demandeur pour bénéficier de la « passerelle » permettant de saisir la juridiction par déclaration au greffe.

La qualification de la décision mettant fin à la conciliation comme mesure d’administration judiciaire — et non comme jugement — emporte une conséquence procédurale décisive : elle échappe à toute voie de recours (art. 129-6 du CPC). Cette insusceptibilité de recours se justifie par la nature même de l’acte : il ne tranche aucune prétention, il ne fait que constater l’impossibilité d’un accord et rendre à la procédure son cours normal. On comprend, dans ces conditions, l’importance pratique de la date à laquelle l’échec est constaté : elle commande à la fois la reprise du cours de la prescription jusqu’alors suspendue et le déclenchement du délai d’un mois ouvrant la « passerelle » vers une saisine simplifiée par déclaration au greffe.

B) La conciliation menée par le juge d’instance

Le juge peut souhaiter mener lui-même la tentative de conciliation ou les parties s’opposer à la délégation d’un conciliateur de justice.

Dans ce cas, le régime de la tentative de conciliation est détaillé dans une section II du chapitre I, regroupant les articles 834 et 835 du CPC.

Cette seconde modalité n’est nullement résiduelle. Elle s’impose chaque fois que l’une des parties a refusé la désignation d’un tiers ; elle peut, en outre, être préférée par le juge lui-même lorsqu’il estime que sa connaissance du dossier ou son autorité sont de nature à favoriser l’accord. La conciliation conduite par le juge se distingue alors de la conciliation déléguée par un formalisme propre et par l’étendue des pouvoirs reconnus au magistrat.

1) Convocation des parties

Lorsque donc le juge décide de procéder lui-même à la conciliation ou que l’une des parties a refusé la désignation d’un conciliateur, l’article 834 du CPC dispose que le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l’audience de conciliation se déroulera.

Ainsi, le demandeur est-il désormais avisé « par tout moyen » et non plus seulement par lettre simple, ce qui permet ainsi l’utilisation de moyens modernes de communication, à charge pour celui qui est en demande de donner les moyens de nature à lui transmettre utilement l’information.

Quant à la convocation du défendeur, elle intervient par lettre simple. L’article 834 al. 2 exige que la convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l’objet de la demande.

Enfin, l’avis et la convocation doivent préciser que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l’article 828.

On observera la dissymétrie des modalités d’information : le demandeur, qui a provoqué la tentative et en connaît donc l’existence, est avisé « par tout moyen » — formule souple qui autorise le recours aux voies électroniques —, tandis que le défendeur, qui en subit l’initiative, est convoqué par lettre simple comportant des mentions précises. Cette différence de traitement n’est pas arbitraire : elle tient compte de la position respective des parties et de la nécessité de garantir au défendeur une information formalisée sur l’objet du litige et l’identité de son adversaire.

2) Pouvoirs du juge

L’objectif de souplesse, favorable à l’émergence d’une conciliation des parties, est conforté par la précision apportée à l’article 128 du CPC aux termes de laquelle le juge fixe les modalités de la tentative de conciliation.

Il sera ainsi possible pour le juge, s’il n’estime pas nécessaire de mobiliser un greffier pendant la tentative de conciliation se déroulant en dehors d’une audience de fond, de dispenser celui-ci d’y assister.

Cette dispense ne pourra toutefois pas concerner la phase finale de la conciliation : en cas d’accord des parties, il appartient au greffier d’établir le procès-verbal de conciliation, sous le contrôle du juge et en présence des parties, dont le greffier pourra ainsi attester du consentement.

Bien que la précision ne figure pas dans les dispositions propres à la procédure de tentative préalable de conciliation, celle-ci pourra toujours avoir lieu dans le cabinet du juge.

À cet égard, l’article 129 du CPC dispose que « la conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu’il fixe ».

La liberté reconnue au juge dans la conduite de la tentative trouve, néanmoins, une limite irréductible dans la phase finale. Si le magistrat peut dispenser le greffier d’assister à la négociation proprement dite — ce qui allège le déroulement matériel de la conciliation —, il ne peut le faire pour l’établissement du procès-verbal d’accord. La présence du greffier à ce stade n’a rien d’une formalité accessoire : elle garantit l’authenticité du consentement des parties et confère au procès-verbal la valeur probatoire qui le rendra apte à fonder, après homologation, l’exécution forcée. La souplesse de la conciliation s’arrête là où commence la sécurité juridique de l’accord.

3) Issue de la conciliation

  • Succès de la conciliation
    • En cas d’accord, même partiel, l’article 130 du CPC prévoit que la teneur de l’accord est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le juge
    • Des extraits de ce procès-verbal valent titre exécutoire en application de l’article 131 du CPC.
  • Échec de la conciliation
    • En cas d’échec de la tentative de conciliation, l’article 835 du CPC envisage deux options :
      • Première option
        • L’alinéa 1er de l’article 835 du CPC prévoit que, à défaut de conciliation, l’affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent.
        • Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.
      • Seconde option
        • Dans l’hypothèse où les parties n’ont pas consenti à ce que l’affaire soit jugée immédiatement au fond, elles sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l’article 836 dont les dispositions sont reproduites.
        • Cette disposition prévoit, pour mémoire, que, en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
        • La saisine de la juridiction est alors faite selon les modalités prévues par l’article 829 du CPC qui dispose que la demande est formée :
          • Soit par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.
          • Soit par une requête conjointe remise au greffe
          • Soit par la présentation volontaire des parties devant le juge
          • Soit, dans le cas prévu à l’article 843, par une déclaration au greffe.

L’économie de ces deux options se laisse aisément saisir. La première — jugement immédiat de l’affaire avec l’accord des parties — réalise une heureuse économie de procédure : l’échec de la conciliation se mue aussitôt en saisine au fond, sans nouvelle formalité, par le truchement des règles de la présentation volontaire. La seconde, qui s’impose à défaut de consentement au jugement immédiat, renvoie le demandeur à la saisine de droit commun de l’article 829 du CPC, dont la « passerelle » par déclaration au greffe — ouverte par l’article 843 dans le délai d’un mois évoqué plus haut — constitue la modalité la plus simple. La continuité entre la phase amiable et la phase contentieuse est ainsi assurée, sans rupture ni perte de temps pour le demandeur de bonne foi.

III) Les limites de la tentative de conciliation

Si la conciliation occupe une place de premier rang dans le règlement des litiges relevant du Tribunal d’instance, encore faut-il en mesurer les bornes. Le recours à la voie amiable ne saurait, en effet, faire obstacle à l’exercice des actions dont l’urgence ou la nature commande qu’elles échappent à tout préalable de rapprochement des parties. Deux séries d’hypothèses méritent, à cet égard, une attention particulière.

A) L’urgence et le référé

En premier lieu, l’existence d’un mécanisme de conciliation — fût-il rendu obligatoire et préalable — ne saurait paralyser l’accès au juge des référés lorsque l’urgence le commande. Subordonner à une tentative de rapprochement des parties la cessation d’un trouble manifestement illicite ou la prévention d’un dommage imminent reviendrait, en effet, à priver le référé de sa raison d’être : la célérité. La jurisprudence en a tiré la conséquence logique.

« En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’existence d’une procédure de conciliation obligatoire et préalable ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés. » (Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, n° 21-18.796)

La solution se recommande de la cohérence du système : le référé étant la procédure de l’urgence par excellence, l’y soumettre à un préalable amiable — par nature consommateur de temps — eût été contradictoire. Le justiciable confronté à un trouble manifestement illicite ou à un dommage imminent conserve donc, en toute hypothèse, la faculté de saisir immédiatement le juge des référés, sans avoir à justifier d’une quelconque démarche de conciliation préalable.

B) Les procédures par nature incompatibles avec la conciliation préalable

En second lieu, certaines procédures, en raison de leur économie propre, demeurent étrangères à toute exigence de tentative préalable de rapprochement des parties. Il en va ainsi, singulièrement, de la procédure d’injonction de payer, laquelle repose sur une logique non contradictoire au stade de la requête : le créancier sollicite du juge une ordonnance sur le seul examen de ses pièces, le débiteur n’étant appelé à faire valoir ses observations que par la voie de l’opposition. Une tentative de conciliation préalable y serait non seulement superflue, mais contraire à la nature même de cette procédure d’ordre, conçue pour le recouvrement rapide des créances non sérieusement contestables.

Cass., 25 sept. 2025, n° 25-70.013
Faits
Était posée la question de l’application, à la procédure d’injonction de payer, de l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend instituée à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Problème
La procédure d’injonction de payer est-elle soumise, dans l’une ou l’autre de ses phases, à l’exigence d’une tentative préalable de résolution amiable du différend ?
Solution
La procédure d’injonction de payer n’est, dans aucune de ses deux phases, soumise à l’obligation de tentative préalable de résolution amiable du différend prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Portée
L’arrêt confirme que l’exigence de conciliation préalable cède devant les procédures dont l’économie est incompatible avec un rapprochement amiable antérieur à la saisine du juge.

De ces deux séries de solutions se dégage un enseignement d’ensemble : si le législateur a entendu promouvoir le recours à la conciliation, il ne l’a jamais érigé en obstacle absolu à l’accès au juge. La voie amiable demeure une faculté — ou, lorsqu’elle est imposée, un préalable assorti d’exceptions — mais elle s’efface toujours devant l’urgence et devant les procédures dont la structure même exclut tout rapprochement antérieur à la saisine.

Décisions citées 3

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 2e chambre civile, 15 décembre 2022, n° 22-60.140consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 13 juillet 2022, n° 21-18.796consulter ↗
  3. AvisCass. other, 25 septembre 2025, n° 25-70.013consulter ↗

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