À la fin de l’année 2019, la Cour de cassation a cessé d’écrire ses arrêts comme elle les écrivait depuis sa fondation. La phrase unique articulée par des attendus a laissé la place à des paragraphes numérotés rangés sous des intitulés. Le changement se voit au premier coup d’œil, et c’est ce qui le rend malaisé à apprécier : ce qui se voit passe pour de la présentation. La question est donc de savoir si la forme de l’arrêt est une enveloppe indifférente au raisonnement qu’elle porte, ou si elle en commande une partie.
La réponse qui vient d’abord est la plus rassurante : rien n’aurait changé que la mise en page. Le pourvoi resterait le pourvoi, le moyen resterait le moyen, la cassation resterait la cassation, et la Haute juridiction aurait seulement consenti à écrire dans une langue que l’on peut lire sans apprentissage. Cette réponse a pour elle une évidence : aucune loi n’a été votée, aucun texte n’a été modifié, aucune compétence n’a été déplacée.
Elle se heurte pourtant à ce que l’institution a dit d’elle-même. Le travail dont la réforme est sortie ne portait pas sur l’écriture : ouvert à l’automne de l’année 2014, il avait pour objet la nature et le niveau des contrôles à opérer, le contenu de la motivation et l’examen des pourvois voués à l’échec. La manière d’écrire n’y figurait que comme la conséquence d’une question sur l’office.
L’hypothèse soumise ici est que cette généalogie ne trompe pas. La réforme n’a pas traduit l’arrêt ancien dans une langue nouvelle : elle a ajouté au raisonnement une pièce qui n’y figurait pas, l’énoncé de la règle entre le texte visé et l’espèce jugée. Les deux formes diffèrent moins par le style que par la présence ou l’absence d’un élément du raisonnement — et une forme qui ajoute un élément de raisonnement n’est plus une présentation.
La forme désigne les mentions et les signatures dont la loi fait dépendre la validité de l’acte : elle se vérifie, et son défaut se sanctionne.
La structure désigne la disposition des parties de l’arrêt — l’ordre des pièces, leur découpage, les intitulés qui les annoncent. Aucun texte ne la règle.
La motivation désigne les raisons données à la décision : elle est due, mais sa mesure n’est fixée par aucune disposition.
⇒ La réforme n’a touché ni à la première, qui est légale, ni à la troisième dans son principe. Elle a porté sur la deuxième, qui était libre — et c’est ce qui la rend instructive.
I) La forme de l’arrêt
A) La forme, la structure et la motivation
La distinction de ces trois notions n’est pas un préalable de vocabulaire : elle commande l’objet même de l’étude, car les trois obéissent à des régimes entièrement différents.
La forme est affaire de texte. Le nom des juges, la signature du président et du greffier, l’exposé des prétentions, l’existence de motifs et celle d’un dispositif sont exigés par des dispositions précises, et leur défaut emporte une sanction déterminée. Ce domaine est celui de la vérification : on constate qu’une mention est présente ou absente, sans avoir à en apprécier la qualité.
La motivation est affaire d’obligation sans mesure. Le jugement doit être motivé ; aucun texte n’indique jusqu’où. L’obligation porte donc sur l’existence des raisons et non sur leur étendue, et c’est pourquoi une décision peut être régulièrement motivée tout en demeurant obscure pour qui la lit.
La structure est affaire de pratique. Rien ne prescrit qu’un arrêt commence par le rappel des faits, que la réponse au moyen suive l’exposé du grief, ni que les développements soient précédés d’un intitulé. La disposition des pièces relève d’un usage, et un usage se change sans qu’aucune règle soit modifiée.
Un éclairage historique achève de séparer ces trois notions, car elles n’ont pas le même âge. L’obligation de motiver est récente à l’échelle de l’institution judiciaire : les juridictions de l’Ancien Régime rendaient des arrêts qui ne portaient pas leurs raisons, et c’est la Révolution qui a fait de la motivation une exigence générale. La forme, au sens des mentions, est plus ancienne ; la structure n’a jamais été réglée.
Cette chronologie explique le régime de chacune. La motivation a été imposée contre une pratique d’autorité, pour que le justiciable sût à quoi il était condamné et que le contrôle fût possible ; elle porte donc la marque de sa raison d’être, qui est la vérification. La structure, n’ayant jamais été l’objet d’une revendication politique, n’a jamais reçu de règle.
De cette répartition procède la difficulté propre à la matière. Ce qui est réglé par un texte se discute par la lecture du texte ; ce qui relève de la pratique ne se connaît que par l’observation de cette pratique, et l’on ne dispose d’aucun principe pour dire ce qu’elle devrait être. La structure de l’arrêt est ainsi le lieu où la juridiction est la plus libre — et, par conséquent, celui où ses choix sont les plus révélateurs.
Une conséquence mérite d’être aperçue dès à présent. Si la structure est libre, un changement de structure ne peut être attribué à une contrainte extérieure : il procède nécessairement d’une décision de celui qui écrit. La question n’est donc jamais de savoir pourquoi la loi a changé la forme de l’arrêt — elle ne l’a pas changée — mais pourquoi l’institution a jugé bon de la changer elle-même.
Une dernière précision achève la distinction. La forme, la structure et la motivation ne se recouvrent pas, mais elles communiquent : une structure mal conçue peut rendre une motivation inintelligible sans qu’aucune mention manque, et un arrêt régulier en la forme peut ainsi être impropre à l’usage qu’on en attend. Le droit n’a pas de nom pour ce défaut-là, et c’est pourquoi il ne le sanctionne pas.
B) Les mentions exigées par la loi
Les dispositions qui règlent la forme du jugement sont brèves et anciennes, et leur lecture établit aussitôt l’étendue de ce qu’elles ne règlent pas.
Article 455 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2026
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
🔑 Trois exigences : exposer les prétentions et les moyens, motiver, énoncer la décision sous forme de dispositif. Aucune n’indique dans quel ORDRE ni sous quels INTITULÉS ces éléments doivent figurer.
Le texte impose un contenu et laisse une disposition. Il exige que les prétentions soient exposées, que la décision soit motivée, que le dispositif soit distinct ; il ne dit pas que l’exposé précède les motifs, ni que les motifs se divisent, ni qu’un titre annonce chaque partie. Tout ce qui fait l’allure d’un arrêt échappe donc à la disposition qui prétend en régler la forme.
Article 456 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2026
Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d’empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l’un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l’intégrité et la conservation. Il est signé au moyen d’un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Le retrait de la qualification d’un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La signature, et l’empêchement du président. On mesure la distance entre ce que le texte prescrit et ce que le lecteur d’un arrêt appelle sa forme.
La seconde disposition confirme cette lecture par son objet même. Elle règle la signature et le cas d’empêchement — des questions d’authenticité, non de rédaction. Le législateur s’est préoccupé de savoir qui répond de l’acte, et nullement de la manière dont l’acte s’organise.
On aperçoit ici une répartition qui traverse tout le droit du jugement. Ce que la loi garantit, ce sont les conditions auxquelles un acte est imputable à une juridiction et contrôlable par une autre ; ce qu’elle abandonne, c’est la manière dont le raisonnement s’y présente. La première série de questions touche à la validité, la seconde à l’intelligibilité — et la seconde n’a jamais été tenue pour une condition de la première.
Il vaut d’observer, pour finir, que les mentions exigées le sont de tout jugement, sans distinction de degré. La disposition qui les énumère s’applique au tribunal comme à la juridiction du droit, et elle n’a pas été adaptée à la nature particulière de l’arrêt de cassation. Un acte qui ne tranche pas un litige mais contrôle une décision se trouve ainsi soumis à des exigences conçues pour l’acte qui tranche — ce qui explique certaines singularités de sa rédaction, à commencer par l’exposé des prétentions, qui y devient l’exposé des moyens.
C) Le silence des textes sur la disposition des motifs
Ce silence n’est pas une lacune que l’on aurait omis de combler : il est cohérent avec la conception du jugement que les codes ont retenue, et il faut en exposer la raison.
Un jugement vaut par son dispositif, et les motifs n’ont d’office que de le soutenir. Dès lors que des raisons existent et qu’elles permettent le contrôle, la façon dont elles sont agencées est indifférente au regard du droit : elle n’ajoute ni ne retranche rien à ce qui a été jugé. Régler la disposition des motifs eût été régler une chose sans portée juridique.
Ce raisonnement est exact tant que l’on considère le jugement dans le seul rapport des parties au litige. Il cesse de l’être dès que l’on considère l’arrêt dans son rapport aux lecteurs futurs — ceux qui y chercheront la règle applicable à d’autres espèces. Pour ceux-là, la disposition n’est pas indifférente : elle décide de ce qu’ils pourront isoler, citer et transporter.
Là se noue la difficulté propre à la juridiction du droit. Un tribunal écrit pour les parties ; la Haute juridiction écrit aussi, et peut-être surtout, pour ceux qui ne sont pas au procès. Les textes qui règlent la forme du jugement ont été conçus pour le premier usage et s’appliquent au second sans avoir été pensés pour lui.
Cette difficulté se double d’une seconde, tenant au destinataire. Les textes sur la forme du jugement supposent un lecteur unique et déterminé : la partie, qui doit comprendre ce qui lui est jugé, et le juge supérieur, qui doit pouvoir contrôler. L’arrêt de la juridiction du droit a un troisième lecteur, que nul texte ne nomme et dont l’existence commande pourtant sa rédaction : celui qui appliquera demain la règle qu’il aura cru y lire.
La conséquence est que la structure de l’arrêt de cassation est gouvernée par une fonction qu’aucun texte ne reconnaît. Si l’arrêt doit pouvoir être lu comme le siège d’une règle, il faut que cette règle y soit repérable ; et si aucune disposition ne l’exige, il revient à celui qui écrit de décider s’il la rend repérable ou non.
II) La sanction de la forme
Le régime des vices de forme obéit à une logique que l’on retrouve dans toute la procédure, et qu’il faut énoncer avant d’en examiner l’application. Une prescription de forme n’a de sens que par la fin qu’elle sert ; là où la fin est atteinte malgré l’irrégularité, la sanction perd sa raison d’être. Le droit du jugement n’a jamais admis la nullité pour la nullité, et les dispositions qui suivent portent la marque de cette économie.
A) La nullité pour vice de forme
La différence de régime entre ce que la loi commande et ce qu’elle abandonne se vérifie au lieu où le droit est le plus explicite : celui de la sanction.
Article 458 du code de procédure civileen vigueur
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
🔑 Une liste CLOSE de prescriptions sanctionnées par la nullité, et une purge : le vice non soulevé en temps utile ne peut plus l’être. La forme est garantie, et elle l’est de manière limitative.
La disposition procède par énumération, ce qui est le signe d’une garantie voulue étroite. Sont sanctionnées la mention du nom des juges, l’exposé des prétentions, la signature ; le reste ne l’est pas. Et la sanction elle-même est tempérée par une purge, qui interdit d’invoquer tardivement un vice que l’on aurait pu relever.
La purge mérite à elle seule une observation, car elle révèle la nature de la garantie. Un vice de forme qui n’est pas invoqué en temps utile cesse d’en être un : la régularité de l’acte dépend donc, pour partie, de la diligence de celui qui pourrait s’en plaindre. Une telle règle n’aurait aucun sens si la forme était une condition de la justice rendue ; elle en a beaucoup si la forme est une garantie offerte aux parties, dont elles peuvent ne pas user.
Une clé de la matière se découvre ici, et elle vaut au-delà du jugement. Les prescriptions de forme se divisent selon qu’elles protègent un intérêt privé, auquel on peut renoncer, ou l’ordre du procès, dont nul ne dispose. Le législateur a rangé les mentions du jugement dans la première catégorie, et cette rangée dit assez qu’il n’a pas vu dans la rédaction une condition de la légitimité de l’acte.
Une conclusion se dégage de cette économie, et elle commande la suite. La loi protège la traçabilité de l’acte — qui l’a rendu, à la demande de qui, avec quelles raisons — et ne protège rien de sa lisibilité. Un arrêt parfaitement régulier peut être parfaitement incompréhensible, et aucun recours n’est ouvert de ce chef.
Article 593 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
⚠️ La matière pénale est plus exigeante : les motifs INSUFFISANTS sont assimilés à l’absence de motifs, et le critère est explicitement celui du CONTRÔLE — permettre à la Cour de cassation de reconnaître si la loi a été respectée.
La disposition pénale mérite d’être rapprochée de la précédente, car elle énonce ce que la matière civile laisse implicite. Elle ne se contente pas d’exiger des motifs : elle déclare nuls les arrêts dont les motifs sont insuffisants, et elle mesure cette insuffisance à la possibilité, pour la juridiction du droit, de reconnaître si la loi a été respectée.
L’assimilation des motifs insuffisants à l’absence de motifs est une construction considérable, et elle ne va pas de soi. Des motifs insuffisants sont des motifs : ils existent, ils se lisent, ils disent quelque chose. Les tenir pour inexistants revient à poser que la motivation n’est due qu’autant qu’elle remplit son office, et que ce qui ne remplit pas son office est réputé n’être pas.
Le critère est remarquable en ce qu’il subordonne la régularité de la décision attaquée aux besoins de celui qui la contrôlera. La motivation n’y est pas due au plaideur pour qu’il comprenne ce qu’on lui juge, mais à la juridiction supérieure pour qu’elle puisse exercer son office. La forme du jugement est ainsi ordonnée au contrôle, et non à la compréhension.
Une conséquence doctrinale se déduit de ce rapprochement, et elle n’a guère été tirée. Si la suffisance des motifs se mesure à la possibilité du contrôle, alors l’étendue de l’obligation de motiver varie avec l’intensité du contrôle exercé. Un contrôle léger se satisfait de peu de constatations ; un contrôle approfondi en exige davantage. L’obligation de motiver du juge du fond est donc déterminée, en dernière analyse, par la juridiction qui la sanctionne.
Cette dépendance renverse la présentation ordinaire de la matière. On enseigne que le juge du fond doit motiver et que la juridiction du droit vérifie qu’il l’a fait ; il serait plus exact de dire que la juridiction du droit détermine, par le niveau de contrôle qu’elle s’assigne, ce que le juge du fond devra écrire. La forme des décisions des juges du fond est ainsi gouvernée par un office que nul texte ne fixe.
B) La forme garantie et la disposition libre
Le rapprochement des deux régimes fait apparaître un partage qui explique tout ce qui suit.
- Ce qui est garanti — la présence des mentions, celle des motifs, celle du dispositif — relève d’une vérification et se sanctionne par la nullité.
- Ce qui est contrôlé — la suffisance des motifs au regard du contrôle à exercer — relève d’une appréciation et se sanctionne par la cassation.
- Ce qui est libre — l’ordre des développements, leur découpage, leurs intitulés — ne relève de rien et ne se sanctionne pas.
La progression de ces trois régimes est celle d’une exigence qui décroît à mesure que l’objet s’éloigne de la vérification. Ce qui se constate se sanctionne durement ; ce qui s’apprécie se sanctionne par la censure, plus souple ; ce qui relève du jugement de celui qui écrit ne se sanctionne pas. Le droit du jugement s’arrête exactement là où commence l’appréciation littéraire.
La juridiction du droit se trouve ainsi placée, pour ses propres arrêts, dans une position singulière. Elle exige des juridictions du fond une motivation dont elle apprécie la suffisance ; elle n’est elle-même soumise à aucune appréciation de cette sorte, aucune juridiction ne contrôlant ses arrêts. Ce qu’elle écrit ne lui est réclamé par personne.
Cette liberté n’est pas un privilège que l’on aurait concédé : elle est la conséquence nécessaire de la position de dernier degré. Un contrôle de la motivation suppose un contrôleur, et il n’y en a pas au-dessus. La qualité de la rédaction des arrêts de la Haute juridiction relève donc d’une discipline qu’elle s’impose, jamais d’une obligation qu’on lui oppose.
Il convient d’ajouter que cette liberté n’est pas sans contrepartie, et que la contrepartie est d’ordre institutionnel plutôt que juridique. Une juridiction dont les arrêts sont inintelligibles cesse d’être suivie ; les juges du fond y trouvent des marges, les plaideurs s’y perdent, et l’unité que l’institution est réputée produire s’érode sans qu’aucune sanction ne soit prononcée. La qualité de la rédaction n’est pas une obligation, elle est une condition d’efficacité.
Cette situation n’est pas propre au droit français, et la comparaison éclaire ce qu’elle a de contingent. D’autres juridictions suprêmes ont choisi d’exposer longuement leurs raisonnements, d’admettre des opinions dissidentes, de nommer le rédacteur de l’arrêt ; rien ne les y obligeait davantage. Partout, la rédaction des décisions du dernier degré relève d’une pratique que l’institution se donne, et les différences observées mesurent des conceptions de l’office, non des contraintes textuelles.
Il en résulte que tout changement affectant la structure de ses arrêts est, par construction, un acte de politique institutionnelle. Là où un juge du fond modifie sa rédaction pour échapper à la censure, la juridiction du droit ne modifie la sienne que parce qu’elle a décidé qu’il en fallait une autre — et la question devient celle des raisons de cette décision.
III) La rédaction ancienne des arrêts
A) L’antériorité de la forme sur les codes
Avant d’examiner ce que la réforme a changé, il convient d’établir ce qu’elle a remplacé, et le premier trait de la forme ancienne est qu’elle ne procède d’aucun texte.
La phrase unique articulée par des attendus n’a jamais été prescrite. Aucune disposition n’a imposé que les motifs d’un arrêt s’enchaînent en une seule période, ni que chaque proposition soit introduite par un participe. La forme la plus reconnaissable du droit français est une coutume de rédaction, et rien d’autre.
Son ancienneté se vérifie par l’examen des arrêts les plus anciens, et cette vérification importe : une forme antérieure aux codes de procédure ne peut pas être présentée comme leur conséquence, ce que l’on a pourtant souvent fait.
Le plus ancien spécimen du dossier suffit à établir l’antériorité de la forme sur les textes qu’on lui a prêtés pour fondement.
Cass. 1re civ., 1er août 1860, n° -.
« Vu les articles 499, 501, 502 et 513 du Code Napoléon ; Attendu que l’incapacité pour le prodigue d’emprunter et d’aliéner sans l’assistance de son conseil implique celle de s’obliger en dehors du cercle des actes d’administration, et, à plus forte raison, de souscrire des engagements d’une nature essentiellement commerciale ; qu’ainsi, sous ce double aspect, l’obligation qui a été l’objet des condamnations prononcées par le jugement attaqué rentrerait dans la classe des actes prévus par les articles 499 et 513 du Code Napoléon, et serait frappée de nullité par l’article 502 du même code ; que, si elle pouvait valoir comme obligation purement civile, ce ne serait qu’autant qu’elle aurait eu pour cause des fournitures faites au prodigue, non seulement en rapport avec ses ressources, mais aussi en considération et dans la juste limite de ses besoins ; qu’alors seulement la reconnaissance de la dette pourrait, suivant les circonstances, affecter le caractère … »
L’arrêt date du milieu du dix-neuvième siècle et il porte déjà la forme entière : le visa des textes, l’attendu qui enchaîne, la période unique qui va du texte à la solution. L’exégèse doit relever que rien, dans les codes alors en vigueur, ne commandait cette disposition — et qu’elle était néanmoins fixée. Une pratique de greffe et de chambre avait produit, avant toute prescription, la forme que l’on tiendra pendant un siècle et demi pour la forme même de l’arrêt français. On observera aussi que la majuscule y subsiste, trace d’un usage d’imprimerie plus ancien que la juridiction elle-même.
Il faut en tirer une conséquence de méthode pour toute la matière. Une forme qui ne tient d’aucun texte ne se modifie pas non plus par un texte : elle se modifie par une décision de ceux qui écrivent. La réforme de l’année 2019 n’a pas eu besoin d’une loi, et son absence de support législatif n’est pas une anomalie — c’est la condition normale de cette matière.
B) La rédaction en une phrase unique
La forme ancienne n’était pas informe : elle disposait d’un petit nombre d’articulations, toujours les mêmes, dont la fonction se laisse décrire avec précision.
La première est l’incipit qui ouvre à la fois le récit et le raisonnement. Une même formule y annonce que les faits vont être rapportés et que la source de ce rapport est la décision attaquée, ce qui la distingue radicalement d’un exposé autonome.
La première charnière se lit dans une formule dont la brièveté masque la précision.
Cass. 3e civ., 16 mars 1994, n° 91-16.513
« … unique, pris en ses première, deuxième et troisième branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 18 avril 1991), que, propriétaires de parcelles incluses dans le territoire d’associations communales de chasse agréées en application de la loi du 10 juillet 1964 et, à ce titre, membres de droit de ces associations, M. [E], M. [W] et Mme [H] se sont opposés à cette adhésion et ont revendiqué leur qualité de tiers par rapport à ces associations, non tenus à l’apport de leur droit de chasse ; Attendu que M. [E], M. [W] et Mme [H] font grief à l’arrêt de rejeter leur demande en retenant que l’atteinte, par la loi, au droit de propriété était justifiée par l’intérêt général, alors, selon le moyen, “1 ) que les atteintes portées par le législateur à l’exercice du droit de propriété ne demeurent compatibles avec le protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme que … »
La formule est une charnière et non un titre : elle n’annonce pas une partie, elle engage une phrase. L’exégèse doit s’arrêter sur ce que la précision emporte — les faits ne sont pas ceux de la cause, ce sont ceux que la décision attaquée a retenus, et la juridiction du droit ne les connaît que par elle. En une incise, la forme ancienne dit donc l’exclusion du fait : celui qui écrit ne rapporte pas ce qui s’est passé, il rapporte ce qu’un autre a constaté. Aucune rubrique moderne ne dit cela aussi économiquement.
La deuxième articulation est l’adresse donnée au grief. Elle ne comporte ni intitulé ni numéro : une simple mention désigne le moyen dont il va être question, et cette mention constitue à elle seule la table des matières de l’arrêt ancien.
La deuxième charnière tient en trois mots et remplit l’office d’une rubrique.
Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-85.199RejetIl résulte des articles 132-1 du code pénal et 485 du code de procédure pénale qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Justifie sa décision la cour d'appel qui a motivé le choix de la peine de cinq ans d'interdiction de gérer qu'elle a prononcée à l'encontre d'un prévenu poursuivi du chef d'abus de biens sociaux, en relevant que celui-ci avait suivi une école de commerce, était dirigeant de sociétés depuis 1978, avait repris la gérance d'une société, placée en redressement judiciaire en novembre 2013, et ne percevait pas de rémunération au titre de sa gérance et qu'il béné…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire et de l’article 593 du code de procédure pénale, violation de l’article 121-1 du code pénal, violation des articles L. 241-3, 4°, L. 241-9 et L. 249-1 du code de commerce, ensemble violation de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme et violation du principe de proportion ; “en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a retenu M. [S] dans les liens de la prévention, l’a déclaré coupable du délit d’abus de biens sociaux et l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis et à 30 000 euros d’amende, ensemble à titre de peine complémentaire, le susnommé s’est vu interdire d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte … »
L’adresse est réduite au strict nécessaire : le rang du moyen, parfois sa branche, et rien de plus. L’exégèse doit y voir le degré zéro de ce que la forme moderne développera en rubriques. La formule remplit exactement la même fonction — signaler au lecteur l’objet du développement qui commence — avec une économie de moyens que l’on a prise pour de l’obscurité. Elle suppose seulement un lecteur qui sait déjà comment un arrêt est bâti, et c’est cette supposition, plutôt que la formule, que la réforme a abandonnée.
La troisième est la plus riche, car elle est la seule qui laisse voir un raisonnement. L’adversatif qui introduit la réponse marque que ce qui précède était la thèse du demandeur et que ce qui suit la réfute.
La troisième charnière est celle qui porte le raisonnement, et elle en dit le moins.
Cass. soc., 8 juin 2016, n° 15-11.324CassationLes différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d'accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelleSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que la cour d’appel ayant constaté que l’indemnité de logement … »
L’adversatif est l’unique articulation logique visible de la forme ancienne, et il porte à lui seul toute la dialectique de l’arrêt. Avant lui, le moyen ; après lui, la réponse. L’exégèse doit relever ce que cette économie laisse dans l’ombre : la formule oppose sans dire sur quel fondement elle oppose, et le lecteur doit reconstituer lui-même la proposition de droit qui rend la réfutation possible. La forme ancienne montre donc que le moyen est écarté, et non pourquoi la règle est celle-là plutôt qu’une autre.
Une quatrième articulation mérite d’être signalée, quoiqu’elle soit d’un autre ordre : la formule de censure, par laquelle l’arrêt déclare qu’en statuant ainsi la juridiction du fond a violé le texte visé. Elle clôt le raisonnement comme l’adversatif l’ouvrait, et elle est la seule pièce de la forme ancienne qui ait traversé la réforme sans modification aucune — signe qu’elle porte non un style mais l’opération même de confrontation.
C) La signification de la rédaction ancienne
Ces trois charnières composent un système dont il serait injuste de dire qu’il était défectueux : il était cohérent, et sa cohérence tenait à une conception déterminée de ce qu’un arrêt doit donner à lire.
La phrase unique exprime une idée forte : la décision est indivisible. Un arrêt dont les motifs s’enchaînent sans rupture donne à voir un raisonnement qui ne se laisse pas découper, et dont on ne peut extraire une proposition sans la détacher de ce qui la soutient. La forme dit alors ce que la prohibition des arrêts de règlement commande : rien ici n’est séparable de l’espèce.
La sobriété procède de la même conception. Un organe qui applique la loi n’a pas à exposer les raisons de son choix, puisqu’il n’est pas censé choisir ; il lui suffit de montrer que la solution découle du texte. La brièveté n’était donc pas une négligence : elle était l’expression d’une doctrine de l’office, et elle s’accordait exactement avec la fiction déclarative.
On comprend alors pourquoi la critique de cette forme a toujours été, en réalité, une critique de la conception qu’elle portait. Reprocher à l’arrêt son laconisme revient à lui reprocher de ne pas exposer un choix ; et il ne l’expose pas parce que l’institution ne reconnaissait pas en avoir fait un. Changer la forme supposait donc de changer d’abord ce qu’on admettait de l’office.
Cette conception se rattache d’ailleurs à une doctrine de la lecture, restée implicite mais cohérente. La forme ancienne suppose un lecteur formé, qui connaît les conventions et sait où trouver ce qu’il cherche ; elle ne s’adresse pas au public, mais au petit nombre de ceux dont c’est le métier de plaider et de juger. Une juridiction qui écrit ainsi n’est pas obscure par négligence : elle écrit pour ceux qu’elle considère comme ses interlocuteurs.
Une dernière observation achève de caractériser cette forme, et elle est de celles que la lecture courante manque. La forme ancienne ne comporte aucun endroit où la règle appliquée puisse être écrite pour elle-même. Entre le texte visé et l’examen de l’espèce, il n’y a pas de place ménagée : la phrase passe de l’un à l’autre sans s’arrêter, et ce passage sans étape est le trait qui commande tout ce que la réforme viendra modifier.
IV) La réforme de la rédaction des arrêts
A) L’origine de la réforme
La réforme n’est pas née d’une réflexion sur l’écriture, et sa généalogie est le premier argument contre la lecture qui n’y voit qu’un changement de présentation.
Le travail dont elle procède a été ouvert à l’automne de l’année 2014, et son mandat est connu par les écrits de l’institution elle-même. Il portait sur les évolutions envisageables des modalités de traitement des pourvois, sur la nature et le niveau des contrôles à opérer au regard de ceux qu’exercent les juridictions européennes, sur le contenu de la motivation et sur l’examen des pourvois voués à l’échec.
Chacun de ces objets touche à l’office et aucun ne touche au style. Déterminer le niveau du contrôle, c’est décider de l’étendue de ce que l’on juge ; décider du sort des pourvois voués à l’échec, c’est arbitrer entre l’intérêt du plaideur et l’économie du service. La rédaction n’apparaît dans ce programme que comme la conséquence de questions qui la précèdent.
Cette origine explique un trait de la réforme que l’on s’étonne à tort de rencontrer : elle a été précédée de travaux sur le contrôle de proportionnalité et sur la motivation dite développée, qui ne sont pas des questions de forme. L’institution a d’abord réfléchi à ce qu’elle devait contrôler, puis à ce qu’elle devait exposer de ce contrôle, et enfin à la manière de l’écrire.
Le rapport rendu pour l’année 2018 fournit sur ce dernier point une indication précise : la motivation développée, y est-il dit, permet de faire connaître au lecteur les étapes d’un raisonnement complexe ayant conduit à la solution. La justification est donc explicitement tirée de l’intelligibilité pour un tiers, et non de la régularité de l’acte.
Cette justification suppose davantage qu’il n’y paraît. Un arrêt qui expose les étapes de son raisonnement admet que ce raisonnement comportait des étapes — c’est-à-dire des points où plusieurs voies s’ouvraient et où l’une a été retenue. La forme nouvelle est ainsi, dès son principe, la forme d’une juridiction qui reconnaît choisir.
Une remarque de prudence s’impose sur l’usage de cette généalogie. Établir que la réforme procède d’une réflexion sur l’office n’établit pas que ses auteurs aient voulu tous les effets qu’elle a produits ; une décision d’organisation déploie des conséquences que nul n’avait arrêtées. Ce que l’origine permet d’écarter, c’est seulement la lecture qui ne verrait là qu’une affaire de présentation — elle ne permet pas d’attribuer une intention précise à chacun des effets constatés.
B) La date d’application de la réforme
L’annonce et l’effet ne coïncident pas, et le décalage entre les deux est le fait le mieux établi de cette matière.
La date nominale de la réforme est celle de l’automne de l’année 2019. Les arrêts rendus à cette date ne portent pourtant pas la forme nouvelle : la structure ancienne y demeure la règle, et la pratique n’a basculé qu’au premier trimestre de l’année suivante. Entre la date que l’on cite et celle où la forme change, quelques mois s’écoulent.
Le décalage tient à la nature de ce qui devait changer. Une règle nouvelle s’applique le jour de son entrée en vigueur ; une manière d’écrire doit être apprise, éprouvée sur des affaires réelles, et adoptée par des rédacteurs qui ont derrière eux des années d’une autre pratique. Ce qui s’observe ici est le temps que met une institution à se déprendre d’une habitude qu’elle a elle-même décidé d’abandonner.
Cette observation a une portée qui dépasse l’exactitude d’une chronologie. Une étude qui situerait la frontière des deux formes à la date annoncée rangerait dans la forme nouvelle des arrêts écrits à l’ancienne, et toute proposition tirée d’une telle répartition en serait faussée. Le partage des formes se date sur les arrêts, non sur les annonces.
Elle enseigne aussi quelque chose sur la manière dont une juridiction change. L’annonce ne produit rien par elle-même : ce qui produit l’effet est l’adoption, par ceux qui rédigent, d’une trame nouvelle. Entre la décision et l’exécution s’intercale un temps d’appropriation que nulle circulaire ne supprime.
Il faut ajouter que le décalage entre l’annonce et l’effet a une conséquence sur la manière d’étudier la matière, et qu’elle est de méthode. Une réforme s’étudie sur ses actes et non sur ses proclamations ; le jour où une institution déclare changer et le jour où ses actes changent sont deux dates distinctes, et c’est la seconde qui fait le droit. La règle vaut bien au-delà de la rédaction des arrêts.
C) L’acte instituant la réforme
La manière dont le passage s’est opéré est plus instructive encore que sa date, car elle départage deux conceptions de ce qu’est une réforme de rédaction.
Si la forme nouvelle avait été adoptée peu à peu, chambre après chambre, selon les préférences des rédacteurs, elle relèverait de la mode et non de l’institution. Une pratique qui gagne de proche en proche n’a pas d’auteur : elle se répand, et nul ne l’a décidée.
Ce n’est pas ce qui s’est produit. Toutes les chambres ont adopté la forme nouvelle dans le même mouvement, à quelques semaines près, et la part des arrêts qui la portent s’est élevée en quelques mois jusqu’à devenir la règle générale. Une adoption aussi resserrée n’est pas le produit d’une inclination partagée : elle procède d’une décision prise pour l’ensemble et appliquée par chacun.
La simultanéité est d’autant plus remarquable que rien ne l’imposait. Les chambres sont autonomes dans la conduite de leurs délibérations et dans la rédaction de leurs arrêts ; aucune d’elles ne peut prescrire aux autres la manière d’écrire, et le premier président n’exerce sur ce point aucun pouvoir réglementaire. Qu’elles aient toutes changé ensemble suppose un accord préalable et une volonté commune, non une contrainte hiérarchique.
La forme nouvelle n’a pas été essayée puis répandue : elle a été arrêtée, puis appliquée.
⛔ Il est donc inexact d’écrire que la réforme s’est installée progressivement, chambre après chambre — l’écart entre la première et la dernière se compte en semaines.
⇒ L’acte est donc un acte d’institution : une juridiction que nul ne contrôle a modifié pour elle-même, et d’un seul coup, la forme dans laquelle elle dit le droit.
Il vaut d’ajouter ce que cet acte n’est pas. Il n’est pas une norme : nul ne pourrait se prévaloir de la trame nouvelle pour critiquer un arrêt qui ne la suivrait point, et aucune sanction ne s’attache à son inobservation. Il n’est pas davantage une simple pratique, puisqu’il a été décidé et appliqué d’ensemble. Il occupe une catégorie que la théorie des sources ne prévoit pas : celle d’un acte d’organisation interne qui modifie ce que l’institution donne à lire du droit, sans modifier le droit.
La qualification n’est pas indifférente. Un acte d’institution engage l’institution entière et se date ; une pratique qui se répand n’engage personne et ne se date pas. Toute la suite de l’étude repose sur cette qualification : ce qui a été fait a été voulu, et l’on peut donc chercher ce qui a été voulu.
V) Les permanences de la forme
A) La longueur de l’arrêt
Avant d’établir ce que la réforme a changé, il faut écarter ce qu’elle n’a pas changé, et le premier point à écarter est celui que l’on invoque le plus souvent.
On répète volontiers que la forme nouvelle aurait allégé l’arrêt, l’abandon de la période unique passant pour un gain de concision. L’observation des décisions établit le contraire : à matière comparable, l’arrêt moderne est plus long que l’arrêt ancien, et la réforme a accru le volume qu’elle était réputée réduire.
L’attente d’un allègement procédait d’une confusion entre deux qualités que l’on tient volontiers pour une seule. Un texte clair n’est pas un texte court : la clarté vient de l’ordre et du découpage, la brièveté de l’économie des mots. La phrase unique était brève et obscure ; les paragraphes numérotés sont longs et clairs. Rien n’obligeait ces deux qualités à varier ensemble, et elles ont varié en sens contraire.
Le fait n’a rien de paradoxal une fois la réforme comprise. Découper un raisonnement en paragraphes numérotés oblige à reprendre, au début de chacun, ce que la phrase unique portait d’un seul tenant ; annoncer les développements par des intitulés ajoute du texte ; et exposer les étapes d’un raisonnement en dit nécessairement plus que les taire.
La conséquence mérite d’être retenue contre une lecture répandue. La réforme n’a pas été faite pour abréger : elle a été faite pour exposer, et exposer coûte des mots. Ceux qui la jugent à l’aune de la brièveté lui appliquent un critère qu’elle n’a jamais retenu.
Une conséquence pratique de cet allongement mérite d’être signalée, car elle touche à l’économie du service. Écrire davantage prend davantage de temps, et le temps des formations est la ressource la plus rare de l’institution. Une juridiction qui décide d’exposer ses raisonnements doit donc, à effectif constant, réduire le nombre d’affaires auxquelles elle consacre cette rédaction — ce qui rattache la question de la forme à celle du filtre, dont elle paraissait éloignée.
B) La place du moyen
La deuxième permanence touche à l’économie du débat, et elle est plus profonde que la première parce qu’elle porte sur la structure du procès de cassation.
Dans l’une et l’autre forme, la juridiction répond à des moyens : elle ne reprend pas l’affaire, elle examine des critiques. L’ordre de l’arrêt suit celui des griefs, et son étendue est bornée par ce que le demandeur a soutenu. La rubrique moderne qui annonce l’examen d’un moyen occupe exactement la place que tenait l’adresse ancienne.
Cette structure procède de l’objet du recours et elle en épouse toutes les conséquences. L’arrêt de cassation n’est pas construit sur les faits de la cause mais sur les critiques adressées à une décision : il n’a d’ordre que celui des griefs, et son plan est dicté par le mémoire du demandeur plutôt que par la matière du litige. C’est pourquoi un arrêt de cassation ne se lit jamais comme l’exposé d’une question de droit, mais comme une suite de réponses à des objections.
La permanence de ce trait, sous une présentation entièrement renouvelée, atteste que la réforme n’a pas touché à l’économie du procès de cassation. Les rubriques nomment ce que l’arrêt ancien désignait d’un mot, et elles le nomment dans le même ordre, pour la même raison : parce que la juridiction est saisie de critiques et qu’elle n’est saisie que de cela.
Cette permanence infirme l’idée que la réforme aurait rapproché l’arrêt de cassation du jugement ordinaire. Un jugement expose un litige et le tranche ; l’arrêt, ancien ou moderne, expose des critiques et y répond. La différence d’objet entre les deux actes n’a pas été atténuée par le changement de forme : elle demeure entière sous une présentation nouvelle.
Cette permanence borne aussi la portée de la réforme d’une manière qu’il faut dire nettement. Tant que l’arrêt répond à des moyens, l’étendue de ce qu’il dit du droit dépend de ce que les avocats aux Conseils ont soutenu. Une rédaction plus explicite n’élargit pas la saisine : elle expose plus clairement une réponse dont l’objet reste fixé par autrui. L’institution a changé sa manière de dire, elle n’a pas gagné le choix de ce qu’elle dit.
C) La trame du raisonnement
La troisième permanence est la plus importante pour la thèse soutenue ici, car c’est en l’isolant que l’on aperçoit ce qui, seul, a changé.
La trame du raisonnement de cassation est invariable : un texte est invoqué, la décision attaquée est rapportée, la confrontation est opérée, la conclusion est tirée. Cette suite se retrouve à l’identique dans les deux formes, et elle procède de l’objet même du recours, qui est de confronter un acte à une norme.
Cette invariance n’est pas une évidence et elle mérite qu’on l’établisse. Elle tient à ce que la trame ne procède pas d’un choix de rédaction mais de la définition légale du recours : un pourvoi tend à faire censurer la non-conformité d’une décision aux règles de droit, et l’on ne peut établir une non-conformité sans disposer des deux termes à confronter. Toute forme que l’on donnerait à l’arrêt devrait donc comporter la norme, l’acte et leur rapprochement.
Cette trame a été décrite par la doctrine comme un syllogisme, et la description est exacte à condition de voir où se loge la difficulté. La majeure est la règle, la mineure la constatation des juges du fond, la conclusion la censure ou le rejet. Le raisonnement est d’une régularité formelle parfaite ; tout le travail se concentre en un point, qui est l’établissement de la majeure — car c’est là, et là seulement, qu’une interprétation s’exerce.
Or ce point était précisément celui que la forme ancienne n’écrivait pas. Un syllogisme dont la majeure demeure tacite garde l’apparence de la rigueur et dérobe le lieu du choix : la conclusion paraît découler du texte, alors qu’elle découle d’une lecture du texte que personne n’a énoncée. La forme ancienne était donc un syllogisme tronqué, et son caractère tronqué n’était pas un défaut de rédaction mais la traduction fidèle d’une doctrine de l’office.
Une observation permet de vérifier cette analyse par l’absurde. Si la trame avait changé, les cas d’ouverture auraient dû changer avec elle : on aurait vu naître des censures d’un type nouveau, ou disparaître des griefs devenus sans objet. Rien de tel ne s’est produit. La violation de la loi, le manque de base légale, le défaut de réponse à conclusions et la dénaturation ont traversé la réforme sans que leur régime fût modifié.
Cette permanence des cas d’ouverture est l’argument le plus sûr contre l’idée d’une transformation profonde, et elle est en même temps ce qui donne son relief à la pièce nouvelle. Tout est demeuré en place ; une seule chose a été ajoutée, et c’est précisément celle dont aucun cas d’ouverture ne dépendait — l’énoncé de ce que le texte signifie.
Ce que la forme moderne a modifié n’est donc pas l’enchaînement des opérations, mais le nombre de celles qui sont écrites. La trame comporte un moment que la forme ancienne franchissait sans le marquer, et que la forme nouvelle expose : celui où la signification du texte invoqué est arrêtée. C’est ce moment, et lui seul, qui fait la différence des deux âges.
VI) L’énoncé de la règle
A) La séquence du raisonnement moderne
La forme nouvelle dispose les motifs de la cassation selon une suite fixe, dont chaque terme se laisse nommer.
- Le visa, qui désigne le texte sur lequel la censure est fondée.
- L’énoncé de la règle, qui dit ce qui résulte de ce texte.
- Le rappel de la décision attaquée, qui expose ce que les juges du fond ont retenu et pour quels motifs.
- La confrontation, qui déclare la violation en statuant ainsi.
- Le dispositif, qui casse et règle le renvoi.
Le deuxième terme est le seul qui n’ait pas d’équivalent dans la forme ancienne, et c’est de lui qu’il s’agit. Les autres se retrouvent sous une autre présentation : le visa était identique, le rappel de la décision attaquée se logeait dans l’attendu d’ouverture, la confrontation s’exprimait par la formule de violation, le dispositif était déjà distinct.
Article 1020 du code de procédure civileen vigueur
L’arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
🔑 Le texte exige le VISA de la règle, et rien de plus. Il n’impose nulle part que l’arrêt ÉNONCE ce que cette règle signifie — l’énoncé de la règle est donc une création de la pratique, non une exigence légale.
La disposition qui règle le visa achève d’établir la nature de cette pièce. Elle commande de viser la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée ; elle n’exige pas que l’arrêt dise ce que cette règle prescrit. L’énoncé de la règle ne satisfait donc à aucune obligation : il a été ajouté par ceux qui écrivent, et pour une raison qu’il faut chercher ailleurs que dans les textes.
B) L’absence de la règle dans la rédaction ancienne
Reste à établir que cette pièce était véritablement absente de la forme ancienne, et non seulement plus rare ou moins visible — car la distinction commande tout.
Le passage du texte visé à l’examen de l’espèce s’opérait sans étape intermédiaire. Après le visa, l’arrêt ancien enchaînait directement sur ce que la décision attaquée avait jugé, sans que la signification du texte fût énoncée pour elle-même. La règle appliquée n’était pas cachée : elle n’était pas écrite.
Le trait se donne à lire dans le raccord le plus banal de l’arrêt ancien, que sa banalité même a rendu invisible.
Cass. 3e civ., 15 juin 2017, n° 16-12.817
« … société Foncière 2001 évoquait au fond la publication de la sommation, elle n’en tirait aucun droit particulier, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que le juge des référés était compétent en dépit de la saisine du juge de la mise en état ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Vu l’article 2440 du code civil ; Attendu que, pour accueillir la demande de mainlevée de la publication de la sommation d’huissier de justice, l’arrêt retient que celle-ci ne se rattachait à aucune action en justice et n’entrait pas dans la catégorie des actes énumérés à l’article 710-1 du code civil pouvant donner lieu aux formalités de publicité foncière de sorte que la mainlevée de sa publication devait être ordonnée ; Qu’en statuant ainsi, alors que la sanction de la publication d’un acte qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’une mention à la publicité foncière ne réside pas dans sa mainlevée ou sa radiation, mais dans la publication d’une décision jugeant qu’elle ne peut produire aucun effet, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; »
Le visa s’achève et la phrase enchaîne immédiatement sur ce que les juges du fond ont retenu. L’exégèse doit peser ce que ce raccord emporte : entre le texte invoqué et l’espèce jugée, il n’y a rien — pas une proposition, pas une incise, pas une reformulation. Le lecteur qui veut savoir quelle interprétation du texte a commandé la censure doit l’induire de la censure elle-même, c’est-à-dire raisonner à rebours depuis le résultat. Ce chaînon manquant n’est pas une négligence de rédaction : il est la forme même de la fiction déclarative, où le texte s’applique sans avoir eu besoin d’être interprété.
L’énoncé de la règle entre le visa et l’espèce est STRUCTURELLEMENT absent de la forme ancienne : il n’y est pas rare, il n’y est pas implicite, il n’y est pas.
⛔ Il est donc interdit d’y chercher un chapeau caché qu’il suffirait d’exhumer, ou de traiter l’arrêt ancien comme un arrêt moderne dont on aurait retranché une phrase.
⇒ La réforme n’a pas rendu visible une pièce qui existait : elle a créé une pièce. Et l’on ne saurait reconstituer par la lecture ce que la rédaction n’a jamais produit.
Cette proposition emporte une conséquence sévère pour la doctrine. Les règles que l’on attribue aux arrêts anciens sont des reconstructions : nul n’y a lu une règle énoncée, chacun en a induit une à partir d’une solution. La jurisprudence ancienne n’est donc pas un ensemble de propositions que l’on aurait recueillies, mais un ensemble de solutions dont on a tiré des propositions — et le passage de l’une à l’autre est l’œuvre du lecteur.
C) Le rapprochement de deux arrêts au même visa
La démonstration la plus concluante s’obtient en tenant tout constant sauf la forme : même texte visé, même cas d’ouverture, deux époques.
Le premier terme du rapprochement est un arrêt de l’âge ancien, rendu au visa d’une disposition cardinale de la procédure.
Cass. 1re civ., 6 avril 2016, n° 15-10.552CassationEn vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, l'assignation doit, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait incriminé, et indiquer le texte de loi applicable. Encourt, par suite, la nullité une assignation qui ne fait pas mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués. Il n'y a pas lieu, cependant, en l'espèce, d'annuler les assignations délivrées à la requête des demandeurs au pourvoi, dès lors que l'application immédiate, à l'occasion d'un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutirait à les priver d'un procès équitable, au sens de l'article 6, § 1, de la Convention d…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s’il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; que les assignations en cause, dont les énonciations étaient conformes à la jurisprudence de la première chambre civile, ont été délivrées à une date à laquelle la société et les consorts [IV] ne pouvaient ni connaître ni prévoir l’obligation nouvelle de mentionner le texte édictant la peine encourue ; que, dès lors, l’application immédiate, à l’occasion d’un revirement de jurisprudence, de cette règle de procédure dans l’instance en cours aboutirait à priver ces derniers d’un procès équitable, au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en leur interdisant l’accès au juge ; qu’il n’y a donc pas »
Le premier terme de la comparaison. Le texte est visé, et la phrase passe aussitôt à ce que la décision attaquée avait jugé. L’exégèse doit relever que l’arrêt ne dit à aucun moment ce que l’obligation de respecter l’objet du litige prescrit : il le suppose connu, et il censure. La proposition de droit sur laquelle repose la censure existe dans l’esprit de ceux qui ont délibéré ; elle n’existe pas dans le texte qu’ils ont signé.
Le second terme est rendu au même visa, sur le même grief, et la comparaison peut porter sur le seul élément qui les sépare.
Cass. com., 7 janvier 2026, n° 24-13.163CassationPour que le prestataire d'un service sur Internet puisse relever du champ d'application de l'article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu'il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive. Il n'en va pas ainsi lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d'un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données. L'exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offre…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plate-forme, ne pouvait revendiquer la qualité d’hébergeur. 12. Inopérant en ses deuxième et troisième branches, le moyen n’est donc pas fondé pour le surplus. Réponse de la Cour Vu l’article 4 du code de procédure civile : 14. Selon ce texte, l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties. 15. Pour condamner la société Airbnb à payer à Mme [I], in solidum avec Mme [P], une somme à titre principal, avec intérêts au taux légal, l’arrêt énonce qu’il est certain que, sans l’aide logistique de la société Airbnb, elle n’aurait pu sous-louer l’appartement de Mme [I] à un tel rythme et que la société Airbnb a contribué dans une large mesure au préjudice économique subi par l’intimée qui, plutôt que louer son bien à l’année comme elle l’a fait, aurait pu le louer pour de courtes durées à des touristes, comme l’a fait sa locataire, et percevoir des revenus plus élevés que ceux qu’elle a perçus, de sorte que le préjudice financier imputable à la société Airbnb correspond à la différence entre les loyers qu’elle a perçus pendant les vingt mois de location, soit 19 540 euros et les sous-loyers perçus … »
Le second terme, rendu au même visa et sur le même cas d’ouverture. Le visa est suivi d’un paragraphe qui dit ce qui résulte du texte, et la confrontation ne vient qu’ensuite. L’exégèse doit tirer de ce rapprochement la conclusion qu’une comparaison des styles manquerait : ce n’est pas la même chose écrite autrement, c’est une chose de plus. Entre les deux arrêts, il n’y a pas une différence de langue mais un élément de raisonnement qui a été ajouté — et cet élément est précisément celui qui rend la règle transportable hors de l’espèce.
Le rapprochement établit la thèse dans ses termes exacts. Les deux arrêts appliquent la même disposition, sanctionnent le même manquement et aboutissent à la même issue ; le second comporte une proposition que le premier ne comporte pas. La différence des deux rédactions n’est donc pas une différence d’expression, elle est une différence de contenu — et ce contenu supplémentaire est de nature normative.
D) Le chapeau et sa fonction
La pièce nouvelle porte un nom que la doctrine emploie depuis longtemps pour une pratique qui n’était alors qu’occasionnelle, et il convient de dire ce qu’elle accomplit.
La pièce nouvelle se laisse examiner dans sa forme la plus caractéristique.
Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu l’article L. 113-1 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées. 7. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. 8. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt, par motifs adoptés, retient que si le terme « épidémie », que le contrat ne définit pas, invoqué comme « cause identique » de fermeture administrative, doit être interprété, il en résulte nécessairement que la clause d’exclusion qui le vise ne peut être qualifiée de formelle, au sens des dispositions de l’article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances. 9. Il ajoute que pour appréhender … »
La formule annonce ce qui résulte du texte, et ce qui suit n’est pas une paraphrase : c’est une proposition que le texte ne contient pas en ces termes, dégagée de lui par l’interprétation. L’exégèse doit s’arrêter sur le statut de cette phrase. Elle n’est pas la loi, puisqu’elle n’en reprend pas les mots ; elle n’est pas la solution de l’espèce, puisqu’elle est écrite avant que l’espèce soit examinée. Elle occupe une position intermédiaire qui n’existait dans aucune source : celle d’une règle formulée par le juge, pour l’avenir autant que pour la cause, et présentée comme découlant du texte.
On mesure alors ce que la réforme a fait au regard de la prohibition des arrêts de règlement. Une juridiction à qui il est défendu de poser des règles générales écrit désormais, avant d’examiner l’espèce, une proposition générale — et elle la présente comme résultant du texte, ce qui la met à l’abri du reproche. La forme nouvelle est un procédé par lequel on énonce une règle sans la poser.
Il serait excessif d’y voir une transgression, et inexact d’y voir une simple commodité. L’énoncé de la règle est l’aveu formel d’une opération que la juridiction accomplissait depuis toujours sans l’écrire : celle de fixer le sens du texte avant de l’appliquer. La réforme n’a pas donné à l’institution un pouvoir qu’elle n’avait pas ; elle l’a conduite à montrer celui qu’elle exerçait.
VII) Les intitulés de l’arrêt rédigé en style direct
A) L’intitulé des parties préexistantes de l’arrêt
Les intitulés qui scandent l’arrêt moderne se répartissent en deux catégories, dont la distinction est souvent manquée et dont tout dépend.
La fonction d’un intitulé mérite d’être analysée avant que l’on distribue les rubriques, car elle n’est pas celle qu’on lui prête. Un titre n’explique rien et n’ajoute aucune raison : il découpe. Son effet est de transformer un texte continu en un ensemble de parties séparément identifiables, donc séparément citables, discutables et opposables.
Ce découpage a une portée que le droit ne règle pas et que la pratique consacre. Une proposition située sous un intitulé déterminé est réputée appartenir à ce que l’intitulé annonce ; on ne cite pas de la même manière une phrase tirée de la réponse au moyen et une phrase tirée de l’exposé des faits. La rubrique attribue ainsi aux énoncés un statut que l’arrêt ancien laissait indécis.
La première réunit ceux qui nomment une pièce qui existait déjà. L’exposé des faits et de la procédure, l’énoncé du moyen, la réponse qui lui est faite se rencontraient tous dans l’arrêt ancien ; ils n’y portaient pas de nom. La rubrique leur donne une adresse sans rien ajouter à leur contenu.
La première catégorie se laisse vérifier sur l’intitulé qui ouvre l’arrêt moderne.
Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156RejetHormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné en référé, sur le fondement de l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation, la société civile immobilière Cali Apartments (la société Cali Apartments), propriétaire d’un studio situé à Paris, afin de la voir condamner au paiement d’une amende et de voir ordonner le retour du bien à son usage d’habitation. Le maire de la Ville de Paris est intervenu volontairement à l’instance. 2. Par arrêt du 15 novembre 2018 (3e Civ., pourvoi n° 17-26.156renvoiSont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 s'applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d'un local meublé à usage d'habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile ? Une réglementation telle que celle prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation constitue-t-elle un régime d'autorisation au sens des articles 9 à 13 de ce texte ? Dans l'affirmative : - l'article 9 sous b de cette directive doit-il être interprété en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur l’applicabilité de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, à la location, même à … »
L’intitulé annonce ce que l’attendu d’ouverture portait sans l’annoncer, et la suite le confirme : la source des faits demeure la décision attaquée, désignée comme telle. L’exégèse doit en conclure que la rubrique ne crée rien — elle localise. On observera toutefois que localiser n’est pas sans effet : une pièce qui porte un nom peut être citée par ce nom, isolée du reste, et discutée pour elle-même. La rubrique n’ajoute pas de matière, elle ajoute une prise.
Il serait pourtant imprudent de tenir cet apport pour négligeable. La possibilité d’isoler une pièce change la manière dont on argumente : un plaideur peut désormais reprocher à une juridiction d’avoir rangé sous un intitulé ce qui relevait d’un autre, et un commentateur peut discuter la place d’une proposition autant que son contenu. La rubrique ouvre une critique de la disposition que la forme ancienne rendait matériellement impossible.
Cette catégorie de rubriques ne soutient donc pas la thèse d’une réforme créatrice, et il serait malhonnête de la mobiliser à cet effet. Elle établit seulement que la forme nouvelle est plus commode, ce qui est vrai et sans grande portée.
Ce partage des rubriques permet enfin de répondre à une objection courante, selon laquelle la forme nouvelle n’aurait fait qu’habiller l’ancienne. L’objection vaut pour la plupart des intitulés et tombe pour deux d’entre eux. Une réforme dont la quasi-totalité des éléments sont des renominations peut n’être pas, pour autant, une réforme de pure forme : il suffit qu’un seul de ses éléments ajoute une opération au raisonnement.
B) La portée et les conséquences de la cassation
On retiendra enfin que ces rubriques ont un effet sur la lecture qui excède leur fonction. Un texte découpé se parcourt : le lecteur va d’emblée à la partie qui l’intéresse et néglige les autres. La forme ancienne, qui obligeait à suivre la phrase du début à la fin, imposait une lecture intégrale ; la forme nouvelle autorise une lecture sélective, et l’on ne sait pas encore ce que cette autorisation fera à l’usage de la jurisprudence.
La seconde catégorie est d’une autre nature, car elle comprend une rubrique qui ne nomme aucune pièce ancienne : elle en introduit une.
La portée de la cassation est l’une des questions les plus redoutables de la matière, et il faut en dire l’enjeu pour apprécier ce que la rubrique apporte. Une cassation détruit ce qu’elle atteint et laisse subsister le reste ; savoir ce qu’elle atteint décide de ce que la juridiction de renvoi devra rejuger, de ce qui est devenu irrévocable, et souvent du sort réel des parties.
L’arrêt ancien réglait le renvoi dans son dispositif et ne s’expliquait pas sur l’étendue de ce qu’il détruisait. La portée de la cassation se déduisait du dispositif, conformément à la disposition qui la gouverne, et cette déduction était laissée au lecteur — juridiction de renvoi comprise.
Article 624 du code de procédure civileen vigueur
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
🔑 La portée est déterminée par le DISPOSITIF, et s’étend aux dispositions indivisibles ou dépendantes. Le texte règle donc la portée sans exiger qu’elle soit EXPLIQUÉE — la rubrique nouvelle explique ce que le texte se borne à déterminer.
La pièce nouvelle apparaît d’abord isolément, avant que la forme nouvelle ne la généralise.
Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040CassationL'assiette de l'amende proportionnelle prévue à l'article 324-3 du code pénal est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l'infraction d'origine, sur lequel a porté le blanchiment. Méconnaît ce principe l'arrêt qui, pour condamner le prévenu à une amende d'un million d'euros, retient que les dispositions de l'article 324-3 du code pénal permettent de retenir comme base de calcul le montant global des sommes non déclarées créditant les comptes ouverts à l'étranger, alors que le produit de la fraude fiscale est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … principes ci-dessus rappelés. 44. En effet devait être pris comme base de calcul de l’amende prononcée le montant des seuls droits éludés. 45. Il s’en suit que la cassation est également encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 46. Compte tenu de la cassation prononcée au titre du blanchiment, il n’y a pas lieu que la Cour de cassation examine les première et deuxième branches du premier moyen. 47. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef de blanchiment et aux peines ainsi qu’aux intérêts civils alloués à la Direction générale des finances publiques de Paris sud-ouest, dès lors que la déclaration de culpabilité pour fraude fiscale n’encourt pas la censure et que la relaxe pour corruption n’a pas fait l’objet d’un pourvoi. »
L’une des premières occurrences de la rubrique, en matière criminelle, avant même que la forme nouvelle fût généralisée. L’exégèse doit relever ce que l’arrêt y fait : il n’énonce pas seulement ce qui est cassé, il expose pourquoi la cassation s’étend à tel chef et non à tel autre. Cette explication n’était réclamée par aucun texte, et elle s’adresse à un destinataire précis — la juridiction de renvoi, qui devra savoir ce qui lui est rendu à juger.
La même rubrique, devenue ordinaire, montre ce que son usage installe.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529CassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … l’indemnité d’éviction ayant la nature d’une réparation et non d’une remise en état, la période d’éviction n’ouvre pas droit à congé payé. 29. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 30. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux demandes en paiement de rappels d’indemnité de congé payé n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’Institut national des formations notariales aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci. 5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième à huitième moyens du pourvoi n° B 22-11.106, qui sont irrecevables, et sur les trois moyens du pourvoi n° Z 22-10.529 et le quatrième moyen du pourvoi n° B 22-11.106 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
La même rubrique en régime établi, dans une chambre civile. L’exégèse doit tirer de cette banalisation ce qu’elle enseigne sur l’office. Expliquer la portée de la cassation, ce n’est plus juger le pourvoi : c’est instruire celui qui rejugera. La juridiction du droit se donne ainsi une fonction pédagogique à l’égard des juges du fond, que nul texte ne lui confère et que la forme ancienne ne lui permettait pas d’exercer autrement que par l’obscurité d’un dispositif.
La naissance de cette rubrique enseigne d’ailleurs quelque chose sur la manière dont une pratique s’installe. Elle est apparue isolément, dans des arrêts qui en avaient besoin, avant que la forme générale ne fût arrêtée ; puis elle a été reprise dans la trame commune et banalisée. Ce qui était la solution d’une difficulté particulière est devenu une pièce ordinaire du raisonnement — et c’est ainsi, plutôt que par décision, que la plupart des usages judiciaires se forment.
L’adresse au juge de renvoi mérite d’être examinée pour elle-même, car elle institue un rapport nouveau entre les deux juridictions. La cassation, dans sa conception classique, détruit et se tait : elle rend le litige à juger sans dire comment. Une explication de la portée transforme cette restitution muette en une instruction, et l’instruction est d’une autre nature que la censure.
On n’ira pas jusqu’à dire que la juridiction de renvoi se trouve liée, ce qui serait inexact : elle demeure libre de juger comme elle l’entend dans les limites de ce qui lui est dévolu. Mais la frontière entre expliquer ce que l’on a cassé et prescrire ce qu’il reste à faire est mince, et la rubrique nouvelle la longe. On y aperçoit, une fois encore, l’institution étendant son office par sa seule manière d’écrire.
Le rapprochement des deux catégories de rubriques permet de formuler exactement l’apport de la réforme. La plupart des intitulés donnent une adresse à ce qui existait ; deux pièces seulement sont nouvelles — l’énoncé de la règle avant l’espèce, et l’explication de la portée après la censure. L’une regarde vers l’avenir du droit, l’autre vers la juridiction de renvoi ; toutes deux s’adressent à quelqu’un qui n’est pas partie au pourvoi.
VIII) La lecture de l’arrêt selon sa date
La lecture d’un arrêt n’est pas une opération neutre, et le droit ne lui a jamais consacré de règles. Nulle disposition n’indique ce qu’il est permis de tirer d’une décision, quelle part en est transportable ni comment se distingue ce qui a été jugé de ce qui a été dit en passant. Cette lacune, qui n’a rien de scandaleux dans un système où le précédent ne lie pas, devient sensible dès lors que la juridiction écrit des propositions destinées à être reprises.
A) La reconstitution de la règle dans la rédaction ancienne
Les conséquences pratiques de ce qui précède sont considérables, et la première touche à l’opération que tout juriste accomplit sans y penser : tirer d’un arrêt la règle qu’il applique.
Devant un arrêt moderne, cette opération se réduit à une lecture. La règle est écrite, localisée, séparée de l’espèce par la disposition même du texte ; il suffit de la relever. L’arrêt a fait le travail que le lecteur devait faire, et il l’a fait avec l’autorité de celui qui l’a rendu.
Devant un arrêt ancien, la même opération est une induction. Le lecteur dispose d’un texte visé, d’une décision censurée et d’un motif de censure ; il doit en dégager la proposition générale qui les relie, et cette proposition est de lui. Deux juristes attentifs peuvent l’énoncer différemment sans qu’aucun puisse invoquer l’arrêt contre l’autre.
Il s’ensuit que l’autorité des règles tirées de la jurisprudence ancienne n’est pas de même nature que celle des règles énoncées par la jurisprudence moderne. Les premières sont des propositions doctrinales appuyées sur des solutions ; les secondes sont des propositions de la juridiction elle-même. La différence est celle qui sépare l’interprète de l’auteur.
On aperçoit ici un déplacement que la réforme a opéré sans le déclarer, et qui vaut mieux d’être nommé. En écrivant la règle, la Haute juridiction a repris à la doctrine la part du travail qui consistait à la formuler. Ce que les auteurs dégageaient des arrêts, les arrêts le disent désormais eux-mêmes — et ce qu’ils en disent fait autorité d’une manière que nul commentaire ne peut égaler.
Une objection se présente, qui mérite d’être rencontrée. On dira que la doctrine a toujours su que ses formulations étaient les siennes, et que l’induction n’a jamais été confondue avec la lecture. L’objection est juste dans son principe et inexacte dans les faits : les manuels énoncent depuis longtemps des règles jurisprudentielles à l’indicatif, sans marquer qu’elles sont des reconstructions, et les plaidoiries les invoquent comme s’il s’agissait de textes.
La réforme a donc ceci de redoutable qu’elle donne raison rétrospectivement à une pratique qui était contestable. Puisque la juridiction écrit désormais la règle, l’habitude de citer des règles jurisprudentielles se trouve confortée — y compris pour les arrêts anciens, où elle demeure une reconstruction. La lecture du nouveau contamine celle de l’ancien.
Cette prise en charge appelle une observation sur le rôle respectif de la juridiction et des auteurs. La doctrine ne perd pas sa fonction du fait que la règle est écrite : il lui reste à en apprécier la portée, à la confronter aux solutions voisines, à en éprouver la cohérence. Mais elle perd le monopole de la formulation, qui était sa part la plus considérable — car celui qui formule oriente tout ce qui se dira ensuite.
B) Les difficultés de lecture de la rédaction nouvelle
La commodité de la forme nouvelle a son revers, et il serait imprudent de célébrer la lisibilité sans dire ce qu’elle coûte.
Le premier piège tient à l’apparence de généralité. Une proposition écrite avant l’examen de l’espèce paraît valoir pour toutes les espèces, alors qu’elle a été formulée pour celle-là. Le lecteur pressé transporte l’énoncé sans vérifier les faits auxquels il répondait, et il attribue à la juridiction une règle plus large que celle qu’elle a entendu poser.
Le deuxième tient à l’effacement du doute. La forme ancienne, en n’énonçant rien, invitait à la prudence : on savait qu’on induisait. La forme nouvelle donne un texte à citer, et un texte à citer décourage la vérification. Ce qui était une reconstruction avouée devient une lecture confiante.
Le troisième est plus insidieux et tient à la sélection. Toutes les cassations ne comportent pas d’énoncé de la règle ; celles qui en comportent sont plus commodes à citer, donc plus citées. Une doctrine qui se construit sur les arrêts les plus commodes prend pour la jurisprudence ce qui n’en est qu’une part, choisie selon un critère de rédaction.
Que la règle énoncée soit plus large que la solution ne l’exige — un énoncé peut excéder ce que l’espèce commandait.
Que l’absence d’énoncé signifie l’absence de règle — un arrêt qui n’en porte pas applique tout de même une interprétation, qu’il ne dit pas.
⇒ La lisibilité n’est pas la fidélité : elle facilite la citation, elle ne certifie pas que ce qui est cité soit ce que la juridiction a voulu dire.
Il faut enfin signaler un piège qui tient non à la forme mais à son absence. La décision qui écarte un pourvoi sans motivation spéciale ne porte aucun énoncé de règle, et elle n’apparaît dans aucune collecte fondée sur les formules. Une lecture de la jurisprudence construite sur les arrêts qui parlent ignore par construction ceux qui se taisent — et ceux qui se taisent sont, dans l’activité de l’institution, les plus nombreux.
Un dernier effet de la forme nouvelle touche à l’économie de la citation, et il est déjà sensible. Une proposition écrite par la juridiction se cite en ses termes ; elle circule alors sans son contexte, reprise de commentaire en conclusions et de conclusions en décisions. L’énoncé se détache ainsi de l’espèce qui l’a suscité, et il acquiert une existence autonome que rien, dans l’arrêt, ne lui conférait.
Ce détachement est l’exact contraire de ce que la prohibition des arrêts de règlement voulait empêcher. Elle interdisait que le juge posât des règles générales ; elle ne pouvait pas interdire que ses solutions fussent suivies. La forme nouvelle, en fournissant des énoncés détachables, rend la seconde opération si commode qu’elle produit le résultat que la première prohibition visait — sans jamais en emprunter la forme.
C) La place des arrêts anciens dans la jurisprudence
Une dernière observation borne tout ce qui précède, et elle doit être faite avec netteté parce qu’on l’omet régulièrement.
La forme nouvelle ne vaut que pour les arrêts rendus depuis la réforme. La jurisprudence française, prise comme un ensemble, demeure très majoritairement écrite dans la forme ancienne : les solutions sur lesquelles repose l’essentiel du droit positif ont été rendues sans énoncé de la règle, et elles ne seront pas réécrites.
Toute proposition générale sur l’arrêt de cassation est donc d’abord une proposition sur la strate ancienne. Celui qui décrit l’arrêt de cassation à partir de la forme moderne décrit une pratique récente, et il la présente comme la règle d’un ensemble dont elle ne constitue qu’une fraction récente.
La conséquence est double et il faut la porter tout entière. D’une part, l’exercice d’induction demeure la manière ordinaire de lire la jurisprudence, et il le restera longtemps. D’autre part, le droit vivant est fait de deux matériaux hétérogènes : des solutions dont la règle est écrite et des solutions dont la règle est supposée — et il n’existe aucun procédé pour rendre les secondes comparables aux premières.
IX) La controverse sur la motivation
La discussion mérite d’être reprise à son point de départ, car elle a été conduite pendant un demi-siècle sans qu’on eût établi ce dont on parlait. Reprocher à un arrêt son laconisme suppose une mesure de ce qu’il aurait dû dire, et cette mesure n’a jamais été fournie. On comparait une pratique à une autre, tirée d’ordres juridiques où la décision joue un tout autre rôle, sans examiner si la comparaison était pertinente.
A) La critique du laconisme
Le débat sur la brièveté des arrêts français est antérieur d’un demi-siècle à la réforme, et le rappeler permet de comprendre ce que celle-ci a tranché.
Touffait et Tunc ont soutenu, dans un écrit qui a marqué la discussion, que la motivation des décisions françaises était trop resserrée pour permettre d’en saisir les raisons, et qu’une motivation plus explicite servirait à la fois le justiciable, le juge et la doctrine. La critique visait la phrase unique, l’absence d’examen des thèses écartées et le silence sur les considérations qui avaient emporté la décision.
L’argument portait sur trois destinataires distincts, et cette distinction mérite d’être maintenue car ils ne réclament pas la même chose. Le plaideur veut savoir pourquoi il a perdu ; le juge du fond veut savoir ce qu’il doit faire ; la doctrine veut connaître la règle et la discuter. Une motivation peut satisfaire l’un et laisser les autres sans réponse.
Il faut ajouter que la critique comportait une comparaison implicite avec les juridictions de la common law, dont les décisions exposent longuement le raisonnement et discutent les précédents. La comparaison est instructive et elle est trompeuse : ces juridictions écrivent dans un système où le précédent lie, et l’ampleur de leur motivation est la conséquence de cette force obligatoire, non un choix de style.
La critique a reçu, dans les décennies qui ont suivi, un renfort venu du droit européen. Une juridiction dont les décisions sont soumises au contrôle d’une cour supranationale doit exposer assez de son raisonnement pour que ce contrôle s’exerce ; et l’examen de proportionnalité, en particulier, ne se laisse pas vérifier s’il n’est pas écrit. La motivation brève, qui suffisait dans un ordre clos, cesse de suffire dès lors qu’un juge extérieur apprécie la mise en balance opérée.
Ce renfort explique que la réforme française soit contemporaine d’un mouvement plus large. Ce n’est pas la doctrine qui a emporté la décision après un demi-siècle de débats : c’est l’entrée de l’institution dans un ordre juridique où ses arrêts sont lus par d’autres juridictions que les siennes, et où le silence n’est plus une position tenable.
B) La défense de la sobriété
La forme ancienne a été défendue par des arguments qui ne sont pas de simple conservatisme, et l’honnêteté commande de les exposer dans leur force.
Le premier est tiré de l’autorité. Une décision brève affirme ; une décision qui expose ses raisons se soumet à la discussion de ces raisons. Un arrêt qui explique longuement pourquoi il retient telle interprétation invite à démontrer qu’il a mal choisi, et il fournit lui-même les termes du débat. La sobriété protège la solution contre la critique de ses motifs.
Le second est tiré de la collégialité. Une formation nombreuse peut s’accorder sur une solution sans s’accorder sur toutes les raisons de la retenir ; plus la motivation est développée, plus il faut de consentements. La brièveté est ainsi la condition d’une délibération collective qui aboutisse, et l’on observera que les juridictions qui motivent amplement admettent des opinions séparées, ce que le droit français ne connaît pas.
Le troisième est tiré de la liberté d’évolution. Une règle brièvement énoncée se précise, se nuance et s’abandonne sans qu’il y paraisse ; une règle longuement justifiée engage son auteur, qui devra expliquer pourquoi il l’abandonne. La sobriété ménage à la jurisprudence la souplesse dont elle tire sa capacité d’adaptation.
Ces arguments ne sont pas réfutés par la réforme : ils sont écartés. L’institution a jugé que l’intelligibilité valait le prix qu’elle coûte en autorité, en facilité de délibération et en liberté d’évolution. C’est un arbitrage, et un arbitrage se discute — encore faudrait-il qu’il fût présenté comme tel.
Une question demeure, que les deux camps ont laissée de côté : celle de savoir si la motivation développée est compatible avec le volume du contentieux. Exposer un raisonnement prend du temps, et le temps consacré à une affaire est retiré aux autres. Un système qui motiverait amplement tous ses arrêts devrait ou bien réduire le nombre de pourvois examinés, ou bien accroître ses moyens.
Le choix effectivement opéré est celui d’une rédaction à deux vitesses, et il n’a pas été annoncé comme tel. Les arrêts qui portent une règle sont amplement motivés ; les autres sont écartés par une décision qui n’expose rien. La motivation développée n’est donc pas le régime général de l’arrêt moderne : elle est le régime des affaires que l’institution a choisi de traiter comme normatives, et son extension mesure exactement l’étendue de cette sélection.
C) L’exigence de lisibilité
La justification avancée par l’institution repose sur l’intelligibilité de ses arrêts, et cette justification appelle un examen que l’on ne lui a guère consacré.
La lisibilité n’est pas une propriété d’un texte : c’est une relation entre un texte et un lecteur. Un arrêt ancien était parfaitement lisible pour l’avocat aux Conseils, qui en connaissait les conventions ; il ne l’était pas pour le justiciable, qui ne les connaissait pas. Dire que la forme nouvelle est plus lisible revient donc à dire qu’elle a changé de destinataire.
Le changement de destinataire est le véritable objet de la réforme, et il est plus important que la lisibilité qui le manifeste. Une juridiction qui écrit pour les spécialistes de la cassation écrit pour ceux qui plaident devant elle ; une juridiction qui écrit pour les juges du fond, les praticiens et le public écrit pour ceux qui appliqueront ce qu’elle dit. Le second destinataire est celui d’une institution qui assume une fonction normative.
L’institution a d’ailleurs cherché à établir cette lisibilité par un indice extérieur, et cet indice mérite d’être discuté. Le rapport rendu pour l’année 2023 relève qu’aucune demande d’éclaircissement n’a été adressée par la juridiction de l’Union à propos des questions renvoyées, et y voit une attestation de l’intelligibilité du nouveau mode de rédaction.
L’argument est ingénieux et il n’est pas concluant. L’absence de demande d’éclaircissement établit qu’une juridiction n’a pas jugé utile d’en former ; elle n’établit pas qu’elle a compris ce que l’auteur voulait dire, ni qu’un lecteur moins averti l’aurait compris. Une institution qui mesure la clarté de ses écrits au silence de leurs destinataires les plus qualifiés se donne un critère favorable — et l’on retrouve ici le trait constant de la matière : c’est encore la juridiction qui apprécie son propre office.
X) La motivation et l’autorité
Il reste à examiner ce que la forme fait à l’autorité de ce qui est dit, et cette question est la dernière parce qu’elle est la plus générale : elle vaut pour toute juridiction, et le cas français ne l’éclaire que parce qu’il y répond d’une manière singulière.
A) La motivation comme exposé des raisons
L’examen de la forme conduit, en dernier lieu, à une question que la doctrine de la motivation affronte rarement : celle du rapport entre les raisons écrites et les raisons réelles.
Une motivation se donne pour la genèse de la décision : elle présente les étapes qui y ont conduit, comme si la solution était sortie du raisonnement. Ost et van de Kerchove ont montré qu’il n’en va pas ainsi, et que la motivation rationalise après coup une décision qui s’est formée autrement — par l’appréciation d’ensemble d’une situation, dont le raisonnement fournit ensuite la justification.
Si cette analyse est exacte, la forme nouvelle ne donne pas accès à ce que la doctrine espérait y trouver. Exposer les étapes d’un raisonnement, ce n’est pas exposer la formation d’une décision : c’est produire un raisonnement qui la soutienne. Un arrêt long n’est pas un arrêt plus sincère, c’est un arrêt plus argumenté.
On ne saurait pour autant tenir la motivation pour un ornement. Un juge tenu d’écrire un raisonnement qui se tienne est contraint par ce qu’il devra pouvoir écrire, et cette contrainte opère avant même qu’il écrive. La motivation ne révèle pas la genèse de la décision ; elle en borne le domaine possible, ce qui est une autre manière — et peut-être une meilleure — de la gouverner.
La réforme se laisse alors apprécier sous un jour plus exact. En obligeant à écrire la règle avant d’examiner l’espèce, elle oblige à formuler une proposition dont on devra vivre : celle-ci sera citée, opposée, appliquée à d’autres cas. La discipline qui en résulte ne tient pas à la transparence, elle tient à l’engagement.
Une conséquence de cette analyse touche à l’usage que la doctrine fait des motifs, et elle est sévère. Chercher dans un arrêt la raison véritable de la solution revient à chercher dans une justification ce qu’elle n’a pas vocation à contenir. Ce que l’on peut y trouver est la raison que la juridiction a jugé présentable — ce qui est un renseignement d’un autre ordre, et qui n’est pas sans valeur : il dit ce que l’institution tient pour un argument recevable.
La forme nouvelle enrichit précisément ce renseignement. En exposant les étapes, elle multiplie les propositions que la juridiction consent à assumer publiquement, et elle découvre par là ce qu’elle tient pour un raisonnement acceptable. L’arrêt moderne n’est pas plus vrai que l’ancien sur la genèse de la décision ; il est plus bavard sur les canons du raisonnement admis, et c’est un objet d’étude en soi.
Une dernière conséquence touche à la comparaison des époques, et elle commande la prudence de l’historien du droit. Les deux formes n’exposent pas la même part du raisonnement ; on ne saurait donc conclure d’un silence ancien à une absence de réflexion, ni d’un développement moderne à une délibération plus soignée. Ce qui a changé est ce que l’on écrit, et l’on ne dispose d’aucun moyen de savoir si ce que l’on pensait a changé avec.
B) Le style judiciaire et l’autorité
La dernière question est celle de savoir ce que le style d’une juridiction fait à son autorité, et elle est plus qu’une question de goût.
Le style impersonnel de l’arrêt français — l’absence d’auteur visible, la formule invariable, la construction anonyme — n’est pas un héritage inerte. Il produit un effet précis : l’énoncé paraît émaner de la loi plutôt que de ceux qui l’ont signé. Perelman a montré que les formes du discours juridique concourent à l’adhésion qu’il recherche, et le style judiciaire français est à cet égard un instrument d’une rare efficacité.
La forme nouvelle n’a pas renoncé à cet instrument, et c’est ce qui rend la réforme si singulière. La phrase impersonnelle demeure, les auteurs restent invisibles, aucune opinion séparée n’est admise. Ce qui a changé est l’exposition du raisonnement, non la manière dont l’énoncé se rapporte à celui qui le tient.
Il en résulte un arrêt d’un type nouveau, dont on n’a pas encore tiré toutes les conséquences. Il expose ses raisons comme les juridictions qui admettent la discussion, et il les expose sous la forme anonyme des juridictions qui ne l’admettent pas. L’énoncé de la règle y est à la fois une proposition argumentée, donc discutable, et une proposition sans auteur, donc opposable comme un texte.
Cette combinaison est peut-être la véritable invention de la réforme. Une juridiction qui écrivait brièvement et n’avouait rien est devenue une juridiction qui écrit longuement et n’avoue pas davantage — mais ce qu’elle écrit maintenant, elle devra le tenir, parce qu’elle l’a formulé en propres termes.
On peut alors formuler ce que la réforme signifie du point de vue de la théorie des sources, et la formule est paradoxale. Une juridiction à qui le droit refuse le pouvoir de poser des règles a modifié sa rédaction de manière à produire des énoncés qui ont toutes les propriétés d’une règle sauf la force obligatoire : ils sont généraux, formulés avant l’espèce, séparés d’elle par la disposition du texte, et destinés à être repris.
Il n’y a là ni fraude ni transgression, mais l’aboutissement d’une logique ancienne. Depuis que le référé législatif a disparu, l’institution interprète sans en avoir reçu le titre ; elle l’a d’abord fait en silence, elle le fait désormais par écrit. La réforme de la rédaction est le moment où une pratique deux fois séculaire a cessé de se dissimuler dans la syntaxe.
Une dernière question demeure ouverte, et il vaut mieux la laisser telle que la trancher par une prédiction. Une juridiction qui formule ses règles en propres termes s’expose à ce que ces formulations vieillissent, se contredisent, ou soient opposées entre elles ; la forme ancienne lui épargnait ce risque en ne laissant rien de citable. Nul ne sait encore si l’institution supportera longtemps le poids de ce qu’elle écrit désormais, ni par quels procédés elle s’en affranchira le jour venu.
Ce que l’on peut dire est que la difficulté sera nouvelle. Jusqu’ici, changer de solution supposait seulement de juger autrement ; il faudra désormais défaire une proposition écrite, et le faire sous le regard de ceux qui l’ont citée. La réforme de la rédaction n’a pas modifié l’office ; elle en a rendu l’exercice plus visible, et le visible engage.
La forme de l’arrêt n’est prescrite par aucun texte : la loi règle les mentions et exige des motifs, elle abandonne la disposition. La forme ancienne, plus vieille que les codes, était une coutume de rédaction, et la réforme n’a eu besoin d’aucune loi.
Ce que la réforme a changé n’est pas le style mais le contenu du raisonnement écrit : elle a créé une pièce qui n’existait pas, l’énoncé de la règle entre le texte visé et l’espèce, et elle l’a fait par un acte d’institution daté, appliqué simultanément par toutes les chambres.
⛔ Cette pièce est STRUCTURELLEMENT absente de la forme ancienne : on n’y trouvera aucun chapeau implicite à exhumer, et la jurisprudence demeure massivement écrite dans cette forme. Lire un arrêt ancien reste une induction du lecteur ; lire un arrêt moderne est la lecture d’une règle que la juridiction a écrite elle-même.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 9 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 710-1 du code civilen vigueur depuis le 30 mars 2011
Tout acte ou droit doit, pour donner lieu aux formalités de publicité foncière, résulter d'un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France, d'une décision juridictionnelle ou d'un acte authentique émanant d'une autorité administrative.
Le dépôt au rang des minutes d'un notaire d'un acte sous seing privé, contresigné ou non, même avec reconnaissance d'écriture et de signature, ne peut donner lieu aux formalités de publicité foncière. Toutefois, même lorsqu'ils ne sont pas dressés en la forme authentique, les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales préalables ou consécutives à l'apport de biens ou droits immobiliers à une société ou par une société ainsi que les procès-verbaux d'abornement peuvent être publiés au bureau des hypothèques à la condition d'être annexés à un acte qui en constate le dépôt au rang des minutes d'un notaire.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux formalités de publicité foncière des assignations en justice, des commandements valant saisie, des différents actes de procédure qui s'y rattachent et des jugements d'adjudication, des documents portant limitation administrative au droit de propriété ou portant servitude administrative, des procès-verbaux établis par le service du cadastre, des documents d'arpentage établis par un géomètre et des modifications provenant de décisions administratives ou d'événements naturels.
Article 2440 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application de l'article 2394, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut en donner mainlevée totale ou partielle.
Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale, ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à un époux, pour lui ou pour ses enfants.
Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de réduire son hypothèque ou d'en donner mainlevée, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque ou une aliénation qu'exigerait l'intérêt de la famille ou, s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette réduction ou cette mainlevée aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d'un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
La radiation s'impose au créancier qui n'a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l'article 2422.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2435 du code civil.
Article L631-7 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021
Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mai 2019 au 1er octobre 2021Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Du 1er janvier 2006 au 28 septembre 2014Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire. La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.
Avant le 24 mai 2019, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 28 septembre 2014 au 24 mai 2019Les articles L. 621-1, L. 621-2 et L. 621-3 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.
Lorsque la situation du débiteur qui a déclaré être en état de cessation des paiements apparaît manifestement insusceptible de redressement, le tribunal invite celui-ci, en l'absence de demande subsidiaire aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, à présenter ses observations sur l'existence des conditions de l'article L. 640-1. Il statue ensuite, dans la même décision, sur la demande de redressement judiciaire et, le cas échéant, sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L641-1 du code de commerce.
Article 4 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 456 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Du 5 mai 2019 au 27 février 2022Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Du 1er octobre 2017 au 5 mai 2019Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2017Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 2017-1416 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Du 31 décembre 2012 au 1er octobre 2016Le jugement peut être établi sur support papier ou électronique. Il est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est établi sur support électronique, numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Le jugement établi sur support électronique Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisée qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2001-272 2017-1416 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique. Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Avant le 31 décembre 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1976 au 31 décembre 2012Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 458 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 27 février 2022Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
Article 624 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.
Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Article 1020 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008L'arrêt vise le texte la règle de loi droit sur lequel laquelle la cassation est fondée.
Article 593 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001
Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Article L113-1 du code des assurancesen vigueur depuis le 8 janvier 1981
Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 juillet 1976 au 8 janvier 1981Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas, nonobstant toute convention contraire, pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.
Article 121-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994
Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.
Décisions citées 9
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. chambre sociale, 8 juin 2016, n° 15-11.324consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 6 avril 2016, n° 15-10.552consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 1 février 2017, n° 15-85.199consulter ↗
- renvoiCass. 3e chambre civile, 15 novembre 2018, n° 17-26.156consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 11 septembre 2019, n° 18-81.040consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 18 février 2021, n° 17-26.156consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 1 décembre 2022, n° 21-15.392consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-10.529consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-13.163consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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