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Procédure de divorce: les mesures provisoires

Mis à jour le 28 juin 202622 min de lecture407 lectures

Si le mariage subsiste jusqu’au prononcé du divorce, il est évident que la procédure engagée rend impossible une vie familiale normale. Tant que le lien conjugal n’est pas rompu, les époux demeurent en effet soumis aux devoirs réciproques que la loi attache au mariage — devoir de secours, contribution aux charges du mariage, obligation d’entretien des enfants —, alors même que la communauté de vie a, en fait, déjà cessé. C’est précisément pour combler cet intervalle, parfois long, séparant l’introduction de l’instance du prononcé définitif du divorce, que le législateur a institué un dispositif transitoire : les mesures provisoires.

Prescrites par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de non-conciliation dans le cadre d’un divorce contentieux, les mesures provisoires ont vocation à régler la vie du couple et des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

Mesures provisoires — Mesures que le juge aux affaires familiales prescrit, dans le cadre d’un divorce contentieux, afin d’organiser la vie des époux et des enfants pendant la durée de l’instance, c’est-à-dire jusqu’à ce que le jugement prononçant le divorce passe en force de chose jugée. Purement conservatoires et révisables, elles ne préjugent pas, en droit, des solutions définitives ; elles sont prises sans égard aux torts éventuels et indépendamment des circonstances de la rupture.

Elles sont, malgré leur caractère provisoire, essentielles à plus d’un titre :

Tout d’abord, parce qu’elles peuvent parfois se prolonger durant de nombreuses années.

En effet, ces mesures s’appliquent tant que la procédure est en cours mais également jusqu’à ce que le jugement prononçant le divorce ne soit plus susceptible de recours suspensif ; or le pourvoi en cassation suspend l’exécution de l’arrêt prononçant le divorce. Il s’ensuit que, lorsque la décision est frappée d’appel, puis l’arrêt d’un pourvoi, l’empire des mesures provisoires se trouve mécaniquement prolongé jusqu’au terme de l’ultime voie de recours suspensive — situation dans laquelle un régime censé être temporaire peut, en pratique, gouverner la vie des parties durant plusieurs années.

En outre, ces mesures provisoires présentent une particulière importance pour les parties en ce qu’elles préfigurent souvent les solutions définitives qui seront retenues lors du prononcé du divorce, par exemple en matière d’attribution du logement. Quoique le juge ne soit nullement lié, lors du jugement, par les mesures qu’il a provisoirement arrêtées, l’expérience enseigne que la situation installée durant l’instance — résidence des enfants, occupation du domicile, équilibre des contributions financières — exerce une force d’inertie considérable, le juge se montrant naturellement réticent à bouleverser un équilibre éprouvé dès lors qu’il a fonctionné sans heurt.

Enfin, elles ont un contenu très varié, la liste de mesures provisoires susceptibles d’être prescrites par le juge qui figure à l’article 255 du code civil n’étant pas limitative. L’adverbe notamment qui ouvre l’énumération légale confère en effet au juge un pouvoir d’adaptation étendu, lui permettant de modeler la mesure aux particularités de chaque espèce sans être enfermé dans une nomenclature rigide.

I) Objet des mesures provisoires

Conformément à l’article 254 du Code civil, les mesures provisoires sont celles « nécessaires » pour assurer l’existence des époux et des enfants « jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ».

Deux traits caractérisent ainsi l’objet de ces mesures. D’une part, leur finalité : elles tendent uniquement à « assurer l’existence » des intéressés, c’est-à-dire à pourvoir aux besoins matériels de la cellule familiale désunie, et non à liquider par anticipation les rapports patrimoniaux ou à sanctionner l’un des conjoints. D’autre part, leur terme : elles épousent exactement la durée de l’instance, prenant naissance avec l’ordonnance de non-conciliation et s’éteignant au jour où le divorce acquiert force de chose jugée. Le critère de la « nécessité » commande enfin au juge de n’ordonner que ce qu’exige l’équilibre transitoire des intérêts en présence, à l’exclusion de toute disposition superflue.

Si l’autorité compétente pour prescrire ces mesures provisoires demeure le juge aux affaires familiales, il est précisé que ce sera « en considération des accords éventuels des époux ».

Cette précision fait écho à l’article 1117 du Code de procédure civile qui prévoit que « lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux ».

Prudente, la formulation retenue à l’article 254 laisse au juge toute faculté d’appréciation sur les accords que lui soumettent les parties mais marque une nouvelle fois la sollicitude de la loi à l’égard des solutions négociées entre époux.

1. La portée de la prise en considération des accords des époux

Il importe de mesurer la nature exacte de cette « prise en considération ». L’emploi du verbe pouvoir, tant à l’article 254 du Code civil qu’à l’article 1117 du Code de procédure civile, est révélateur : le juge n’est jamais tenu d’entériner l’accord, lequel ne s’impose pas à lui à la manière d’une convention homologuée. Les arrangements conclus entre les conjoints opèrent comme un élément d’appréciation privilégié, non comme une norme contraignante. Le magistrat conserve, partant, le pouvoir d’écarter l’accord qui méconnaîtrait l’intérêt de l’enfant ou romprait manifestement l’équilibre que les mesures provisoires ont précisément pour office de préserver.

Des époux s’accordent, avant l’audience de conciliation, pour que l’épouse conserve la jouissance du logement familial sans contrepartie et que l’époux verse une pension de 600 € pour les deux enfants. Le juge peut faire sienne cette répartition s’il l’estime équilibrée ; mais il lui appartient d’en corriger les termes — en augmentant, par exemple, la contribution paternelle — s’il constate que l’accord, conçu dans l’urgence, ne couvre pas suffisamment les besoins des enfants.

Cette faveur faite aux solutions négociées s’inscrit dans un principe plus large : les mesures provisoires sont arrêtées sans considération des circonstances de la rupture. Le juge n’a pas, à ce stade, à instruire la question des torts ; il lui suffit de constater l’échec de la conciliation et d’organiser, pour l’avenir immédiat, l’existence séparée des membres de la famille. La logique des mesures provisoires est ainsi exclusivement conservatoire et prospective, et non rétrospective ou sanctionnatrice.

II) Contenu des mesures provisoires

Deux séries de mesures doivent être distinguées :

  • Les mesures quant aux époux
  • Les mesures quant aux enfants

A) Les mesures provisoires quant aux époux

Les mesures provisoires susceptibles d’être prescrites par le Juge quant aux époux sont énoncées à l’article 255 du Code civil. Cette disposition dresse une énumération — introduite par l’adverbe notamment, et donc indicative et non limitative — qui couvre aussi bien la pacification du conflit (médiation), que l’organisation matérielle de la vie séparée (résidence, logement, effets personnels), le soutien financier (pension, provisions, prise en charge des dettes) et la préparation de la liquidation patrimoniale (désignation d’un notaire ou d’un technicien).

En application de cette disposition le Juge peut notamment :

Initier une médiation familiale

Cette invitation peut consister pour le Juge :

  • Soit à proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder
  • Soit à enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation

Ces mesures susceptibles d’être prises par le Juge sont conformes à la logique de la médiation qui, reposant sur le volontariat des parties, ne peut être imposée aux parties, à l’exception d’une séance d’information à ce sujet. La distinction est ici essentielle : la médiation elle-même ne peut jamais être contrainte, car elle suppose une démarche libre des intéressés ; seule l’information sur cette voie peut être imposée, le juge ne forçant alors nullement l’accord mais se bornant à en ouvrir la perspective.

Constituant l’occasion de rétablir un dialogue entre les époux, la médiation présente un intérêt renouvelé compte tenu d’une part, de la possibilité de soumettre à l’homologation du juge, dans un divorce contentieux, des conventions sur les conséquences du divorce et, d’autre part, de la possibilité de passer en cours de procédure vers un divorce moins contentieux voire vers un divorce par consentement mutuel. Il convient à cet égard de rappeler que les époux engagés dans une procédure contentieuse peuvent, à tout moment, basculer vers un divorce par consentement mutuel, lequel suppose un accord portant sur le principe même de la rupture du lien conjugal autant que sur l’ensemble de ses conséquences ; la médiation peut alors constituer le creuset de cette évolution.

Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux

  • Le juge n’autorise plus les époux à résider séparément.
  • Il organise leur vie séparée.
  • Il s’agit ainsi de tenir compte du fait que cette séparation est souvent, en pratique, déjà réalisée lorsqu’ils se présentent à l’audience de conciliation.

Le glissement terminologique — de l’autorisation à l’organisation — n’est pas anodin. Il traduit une évolution du rôle du juge, qui ne lève plus un obstacle juridique à la vie séparée (le devoir de communauté de vie étant désormais suspendu de plein droit dès l’ordonnance) mais en aménage les modalités concrètes. La résidence séparée n’est donc plus une faculté concédée mais une situation prise en charge.

Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance

  • Il appartient au Juge, au titre de cette mesure, de préciser son caractère gratuit ou non, et le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation
  • Ces précisions sont indispensables pour prévenir tout litige ultérieur dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial.
  • En effet, si le logement appartient aux deux époux, celui qui l’occupe est en principe débiteur d’une indemnité d’occupation, à moins que la jouissance ait été concédée à titre gratuit, en tant que modalité d’exercice du devoir de secours qui subsiste entre les époux jusqu’au prononcé du divorce.
  • Si le juge n’a rien précisé sur ce point, le bénéficiaire s’expose à se voir réclamer, lors de la liquidation du régime matrimonial, une indemnité d’occupation pour la période postérieure à l’assignation en divorce, celle-ci étant la date à laquelle le divorce prend ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens.
  • Il est alors nécessaire de se pencher rétrospectivement sur l’ordonnance de non-conciliation en examinant les autres dispositions ordonnées (notamment l’existence d’une pension alimentaire pour voir si celle-ci n’a pas été minorée pour tenir compte de l’attribution du logement commun ; dans ce cas, on peut en effet présumer que l’attribution est faite à titre gratuit) et l’état des ressources des ex-époux.
  • Les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens remontant désormais à l’ordonnance de non-conciliation, l’indemnité d’occupation pourra théoriquement être due à compter de cette date ; si la jouissance est gratuite, c’est donc que la jouissance du logement correspondra à l’exécution d’une obligation légale.

L’enjeu de cette qualification mérite d’être pleinement déployé, tant ses conséquences financières sont lourdes. Tout repose sur une alternative : la jouissance accordée à l’un des époux est-elle onéreuse ou gratuite ?

  • La jouissance onéreuse — Si le juge la qualifie d’onéreuse, ou s’il garde le silence, l’occupant d’un bien indivis devient débiteur, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation à compter de la date à laquelle le divorce produit ses effets patrimoniaux entre les époux. Cette indemnité viendra grossir l’actif à partager.
  • La jouissance gratuite — Si, au contraire, le juge la qualifie expressément de gratuite, aucune indemnité n’est due : l’occupation s’analyse alors en une modalité d’exécution du devoir de secours, lequel subsiste entre époux aussi longtemps que le mariage n’est pas dissous.
Le juge attribue à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, sans préciser si elle est gratuite ou onéreuse. L’instance dure quatre ans. Lors de la liquidation, l’époux est fondé à réclamer une indemnité d’occupation pour l’intégralité de cette période. À supposer une valeur locative de 1 200 € par mois et une quote-part indivise de moitié, l’épouse pourra se voir imputer une indemnité de l’ordre de 600 € par mois sur quarante-huit mois, soit près de 28 800 € à rapporter à l’indivision — somme qui eût été évitée par une mention expresse de gratuité dans l’ordonnance.

On mesure ainsi pourquoi la précision exigée du juge n’est pas une simple clause de style : elle conditionne, des années plus tard, l’équilibre des comptes de liquidation et constitue, à défaut, une source contentieuse récurrente.

Ordonner la remise des vêtements et objets personnels

Cette mesure, d’apparence modeste, permet à chaque époux de récupérer, sans avoir à attendre la liquidation, les effets dont la nature strictement personnelle exclut qu’ils soient soumis au partage.

Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement de tout ou partie des dettes

Il convient de distinguer deux prestations de nature différente. La pension alimentaire entre époux est l’expression directe du devoir de secours : elle tend à compenser, durant l’instance, la disparité des ressources entre les conjoints. La provision pour frais d’instance, quant à elle, répond à un souci d’égalité des armes : elle permet à l’époux le plus démuni de faire face aux frais de la procédure et d’assurer sa défense dans des conditions équivalentes à celles de son conjoint.

Provision pour frais d’instance — Somme que le juge peut mettre à la charge de l’un des époux au profit de l’autre afin de lui permettre d’assumer les frais de la procédure de divorce (honoraires, frais d’expertise). Elle garantit l’égalité des armes entre des conjoints dont les ressources sont inégales et présente, comme toute mesure provisoire, un caractère révisable.

Le juge peut désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes.

Dans cette hypothèse, le Juge devra préciser si ce règlement est effectué au titre du devoir de secours ou si celui-ci donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ou à créance dans le cas d’un régime séparatiste. Là encore, la précision est déterminante : selon la qualification retenue, l’époux qui s’est acquitté des dettes pourra, ou non, en obtenir restitution lors de la liquidation, soit par le jeu d’une récompense due par la communauté, soit par celui d’une créance entre patrimoines en régime séparatiste.

Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire

Cette faculté autorise une forme d’anticipation partielle du partage : l’époux qui se trouverait dans une situation financière difficile peut percevoir, par avance, une fraction des droits qui lui reviendront in fine, sous réserve d’imputation sur sa part définitive. Elle ne déroge pas au principe selon lequel la liquidation n’intervient qu’après le divorce, mais en aménage les rigueurs lorsque la nécessité le commande.

Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion de biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial

La jouissance ou la gestion des biens autres que le domicile conjugal et le mobilier du ménage peut être attribuée à l’un des époux.

Cette disposition concerne notamment le cas de la résidence secondaire ou la gestion de biens mobiliers, mais aussi, par exemple, celle d’un fonds de commerce, d’un portefeuille de valeurs mobilières ou d’un bien locatif dont l’exploitation ne saurait être paralysée par l’indivision.

Cependant, seuls peuvent faire l’objet de cette mesure les biens communs ou indivis et non les biens propres. La limite procède de la logique même des mesures provisoires : le juge organise la jouissance des biens soumis à partage, mais il ne saurait, sans excéder ses pouvoirs, attribuer à un conjoint la jouissance d’un bien dont l’autre est seul propriétaire, sauf à porter atteinte au droit de propriété exclusive que le divorce ne remet pas en cause.

Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux

Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager

Ces deux dernières mesures participent d’une même finalité : préparer, dès le temps de l’instance, la liquidation qui suivra le prononcé du divorce, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, statuer sur les conséquences patrimoniales en pleine connaissance de la consistance et de la valeur des masses à partager.

Il convient de relever qu’une telle mesure présente un intérêt particulier lorsque la liquidation porte sur un bien soumis à la publicité foncière, l’intervention du notaire étant alors obligatoire.

En l’absence d’un tel bien, la loi a simplifié le formalisme de la liquidation du régime matrimonial qui peut faire désormais l’objet, pendant l’instance en divorce, d’une convention non notariée, préparée par les parties et leurs conseils, et soumise à l’homologation du juge.

B) Les mesures provisoires quant aux enfants

L’article 256 du Code civil prévoit que les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Aussi convient-il de se reporter, en particulier, aux articles 373-2-6 et suivants du Code civil. Ce renvoi est significatif : le législateur a entendu soumettre les enfants au même régime, qu’il s’agisse d’une séparation de parents mariés ou non. La désunion conjugale n’emporte ainsi aucune spécificité quant au statut de l’enfant, lequel demeure exclusivement gouverné par son intérêt, érigé en boussole de toute décision le concernant.

Sur la résidence de l’enfant

L’article 373-2-9 du Code civil prévoit que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

La détermination de la résidence de l’enfant dépendra en grande partie de la conclusion d’un accord entre les parents :

  • En présence d’un accord
    • Le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt de l’enfant ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement.
  • En l’absence d’accord
    • À la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée.
    • Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

On observe ici une singularité procédurale notable : la résidence alternée peut être ordonnée à titre probatoire, pour une durée déterminée, au terme de laquelle le juge tire les enseignements de l’expérimentation pour fixer définitivement le mode de résidence. La provision n’est donc pas seulement transitoire ; elle peut revêtir une véritable fonction d’essai, l’observation concrète du fonctionnement de l’alternance éclairant la décision pérenne.

Il ressort de l’article 373-2-9 du Code civil que le législateur n’a pas entendu ériger en principe un mode de garde en particulier.

Deux modalités de garde sont envisageables :

  • La garde alternée
    • Si la possibilité d’envisager la résidence alternée est prévue dans la loi, en cas de désaccord des parents, le Juge n’est en aucune façon obligé de la prononcer.
    • Il demeure libre de fixer la résidence habituelle de l’enfant chez l’un des parents
  • La garde exclusive
    • Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent.
    • Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
    • Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires.
    • Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

La distinction commande une précision : aucune des deux modalités ne bénéficie, en droit, d’une préférence de principe. Le juge n’est nullement obligé d’ordonner la résidence alternée lorsque les parents s’y opposent ; il lui revient de retenir, en considération du seul intérêt de l’enfant, la solution la mieux adaptée — fût-ce la résidence exclusive assortie d’un droit de visite et d’hébergement au profit de l’autre parent.

Lorsque le Juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, l’article 373-2-11 du Code civil enjoint au juge de prendre en considération plusieurs éléments :

  • La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure
  • Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1
  • L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
  • Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
  • Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12
  • Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre

Sur la pension alimentaire

L’article 372-2-2 du Code civil prévoit que, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.

Cette pension procède d’une obligation distincte du devoir de secours entre époux : elle est l’expression de l’obligation d’entretien qui pèse sur chaque parent à raison de la filiation, et survit d’ailleurs au divorce, tandis que le devoir de secours, lui, s’éteint avec la dissolution du mariage.

Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l’article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.

Cette convention ou, à défaut, le juge peut prévoir le versement de la pension alimentaire par virement bancaire ou par tout autre moyen de paiement.

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.

Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Plutôt que de verser une pension de 400 € par mois, le père dont l’enfant réside principalement chez la mère peut être autorisé à s’acquitter de son obligation en réglant directement les frais de scolarité et la cotisation d’une activité sportive — modalité de prise en charge directe — ou en laissant la mère jouir, au titre d’un droit d’usage et d’habitation, d’un bien lui appartenant en propre.

III) Le régime des mesures provisoires

Le caractère provisoire de ces mesures se vérifie tant dans leur durée, nécessairement limitée, que dans leur malléabilité, puisqu’elles peuvent être révisées en cours d’instance et frappées d’un recours propre.

Durée des mesures provisoires

L’article 1113, al. 2 du Code de procédure civile prévoit que si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.

Ainsi, le délai de validité des mesures provisoires est de trente mois afin de permettre, le cas échéant, à l’époux demandeur, une fois l’ordonnance de non-conciliation rendue, d’attendre l’expiration du délai prévu pour satisfaire aux conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal (deux années de séparation).

Passé le délai de trente mois, toutes les dispositions de l’ordonnance sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.

Les mesures provisoires sont également caduques en cas de réconciliation des époux. Cette caducité se conçoit aisément : la réconciliation faisant disparaître la cause même des mesures, lesquelles supposaient la rupture de la communauté de vie, leur maintien deviendrait sans objet.

La jurisprudence avait pu considérer, sous l’empire de la législation antérieure, que l’autorisation d’assigner était soumise à la règle de péremption biennale.

La nouvelle rédaction écarte dorénavant une telle interprétation. En effet la péremption n’affecte que les actes diligentés en cours d’instance.

Or il ne fait désormais aucun doute que, du strict point de vue procédural, l’instance ne commence qu’à l’assignation et non à la requête en divorce.

À l’autre extrémité, le terme ultime des mesures provisoires est marqué par l’acquisition, au jugement de divorce, de la force de chose jugée. Encore faut-il en déterminer avec exactitude la date. Lorsqu’aucun recours n’est exercé, la décision acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel ; lorsque l’appel est formé hors délai et déclaré irrecevable comme tardif, la même conséquence se produit rétroactivement à compter de l’expiration de ce délai. C’est en ce sens que la Cour de cassation a jugé, au visa des articles 500 et 539 du Code de procédure civile, que le jugement prononçant le divorce acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai d’appel lorsque l’appel a été déclaré irrecevable comme tardif (Cass. 1re civ., 15 janv. 2025, n° 23-21.842) — date qui scelle, du même coup, le terme des mesures provisoires.

Une fois le divorce devenu irrévocable, toute survivance des mesures provisoires se trouve par hypothèse exclue : les dispositions transitoires s’effacent au profit des dispositions définitives du jugement, sans qu’il subsiste de place pour une mesure prise au titre d’une instance désormais close.

Cass. 1re civ., 2 mars 2004, n° 01-16.239
Faits
Au cours d’une instance en divorce, l’ex-épouse avait obtenu, du conseiller de la mise en état, une ordonnance lui accordant une provision à valoir sur la prestation compensatoire. Le divorce ayant ensuite été irrévocablement prononcé, son ex-époux entendait déférer cette ordonnance à la cour d’appel sur le fondement de l’article 914 du nouveau Code de procédure civile.
Problème
Une ordonnance du conseiller de la mise en état accordant une provision à valoir sur la prestation compensatoire demeure-t-elle susceptible d’être déférée à la cour d’appel lorsque le divorce a été irrévocablement prononcé ?
Solution
Non. Le divorce ayant été irrévocablement prononcé, toute survivance des mesures provisoires se trouvait exclue, de sorte que l’ordonnance ayant accordé à l’ex-épouse une provision à valoir sur la prestation compensatoire n’était pas susceptible d’être déférée à la cour d’appel sur le fondement de l’article 914 du nouveau Code de procédure civile.
Portée
L’arrêt illustre, sur le terrain procédural, le caractère strictement temporaire des mesures provisoires : leur empire — et, avec lui, la voie du déféré qui leur est propre — s’éteint avec le prononcé irrévocable du divorce, lequel ferme définitivement la parenthèse de l’instance et tarit le fondement même du recours dirigé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état.

Appel des mesures provisoires

L’article 1119 du Code de procédure civile prévoit que la décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

Ce délai abrégé — quinze jours, contre un mois en droit commun — traduit la nécessité de fixer rapidement le cadre transitoire de la vie séparée : l’urgence qui justifie les mesures provisoires commande tout autant la prompte stabilisation de leur contentieux.

Modification des mesures provisoires

L’article 1118 du Code de procédure civile dispose que, postérieurement au prononcé de l’ordonnance de non-conciliation, le juge aux affaires familiales peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, en cas de survenance d’un fait nouveau.

Cette faculté de révision constitue le corollaire naturel du caractère provisoire des mesures : conçues pour s’ajuster à une situation par essence évolutive, elles ne sauraient demeurer figées lorsque les circonstances qui les ont justifiées viennent à se modifier. La condition tenant à la survenance d’un fait nouveau en marque toutefois la limite : il ne s’agit pas de rejuger ce qui a été décidé, mais d’adapter la mesure à un élément postérieur — perte d’emploi, déménagement, dégradation de l’état de santé, modification des besoins de l’enfant — que l’ordonnance initiale n’avait pu prendre en compte.

L’époux débiteur d’une pension alimentaire de 800 € fixée par l’ordonnance de non-conciliation perd son emploi quelques mois plus tard. Ce fait nouveau l’autorise à saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de révision tendant à la réduction de la pension, sans avoir à attendre le jugement de divorce ; à l’inverse, une simple insatisfaction à l’égard du montant initialement retenu, en l’absence de tout élément nouveau, ne saurait fonder une telle demande.

L’alinéa 2 précise que lorsque la demande est formée avant l’introduction de l’instance, elle est instruite et jugée selon les modalités de droit commun applicables aux procédures autres que le divorce et relevant du juge aux affaires familiales.

Le juge devra par conséquent être saisi en la forme des référés ou par requête.

En cas d’appel, cette compétence est dévolue, selon le cas, au Premier Président de la Cour d’appel ou au conseiller de la mise en état. La répartition obéit à la logique de l’effet dévolutif : tant que la juridiction du premier degré n’est pas dessaisie, c’est elle qui demeure compétente pour réviser ses propres mesures ; une fois la cause portée devant la cour d’appel, la compétence se déplace vers les organes de la mise en état d’appel.

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 2 mars 2004, n° 01-16.239consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 15 janvier 2025, n° 23-21.842consulter ↗

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