Engager un divorce contentieux, c’est d’abord saisir le juge — et cette saisine, dans le système organisé par les articles 251 et suivants du Code civil, prend la forme d’un acte singulier : la requête initiale. Acte unilatéral présenté par avocat, cette requête ouvre l’instance sans encore en dévoiler la cause : elle ne dit ni le fondement juridique du divorce, ni les fautes ou les faits qui le motivent. Le législateur a délibérément voulu une requête indifférenciée, neutre quant au cas de divorce, afin que le choix de la voie procédurale demeure ouvert jusqu’à l’assignation.
Cette neutralité n’est pas un vide. La requête a un objet propre et concret : régler le sort provisoire du couple et de la famille pendant l’instance. Elle porte les demandes formées au titre des mesures provisoires — résidence séparée, contribution aux charges, sort des enfants — assorties d’un exposé sommaire de leurs motifs, et peut solliciter, en cas d’urgence, des mesures conservatoires destinées à protéger les intérêts patrimoniaux et familiaux le temps que la procédure se déploie.
Deux questions commandent dès lors la matière : qui présente la requête et devant qui (compétence du juge aux affaires familiales, ministère obligatoire d’avocat), et que doit-elle contenir (silence sur les motifs, demandes provisoires, mesures urgentes, pièces justificatives). C’est l’architecture de cet acte introductif que retrace le présent article. (Cette présentation retrace la phase de requête et de conciliation telle qu’organisée par les articles 251 et suivants antérieurement à la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2021.)
Acte de procédure unilatéral par lequel l’époux demandeur, représenté par avocat, saisit le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce, sans indiquer les motifs du divorce (Code civil, art. 251). Elle ouvre l’instance, fixe l’audience de tentative de conciliation et porte les demandes relatives aux mesures provisoires et, le cas échéant, aux mesures urgentes.
I) Présentation de la requête
La présentation de la requête initiale obéit à deux règles :
A) Compétence du Juge aux affaires familiales
- Principe
- L’article L. 213-3 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que c’est le Juge aux affaires familiales qui est compétent pour connaître de la procédure de divorce
- Exceptions
- Formation collégiale
- Toutefois, l’article L. 213-4 du même Code autorise le JAF à renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
- Ce renvoi est de droit à la demande des parties pour le divorce et la séparation de corps
- La formation collégiale comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
- Toutefois, l’article L. 213-4 du même Code autorise le JAF à renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge aux affaires familiales.
- Dessaisissement à la faveur des avocats
- L’article 247 du Code civil prévoit que, dans l’hypothèse où le ou les enfants mineurs du couple ne souhaitent être entendus par le Juge, les époux peuvent, à tout moment de la procédure, divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire
- Le JAF ou la formation collégiale sont alors immédiatement dessaisis à la faveur des avocats des époux
- Formation collégiale
B) Ministère d’avocat
L’article 1106 du Code de procédure civile prévoit que la requête initiale ne peut être adressée au juge que par l’entremise d’un avocat.
La requête ne pouvant, en matière contentieuse, qu’être un acte unilatéral, l’avocat ne pourra intervenir que pour le compte de l’époux à l’initiative de la demande en divorce — nul ne plaide par procureur, mais nul ne saisit ici le juge sans ministère d’avocat.
II) Le contenu de la requête
La requête initiale est désormais indifférenciée et ne doit plus indiquer les motifs du divorce.
Elle doit cependant contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires ainsi qu’un exposé sommaire de leurs motifs.
Comme auparavant, il est toujours possible de solliciter dès le dépôt de la requête des mesures urgentes.
A) Absence d’indication des motifs du divorce
L’article 251 du Code civil prévoit que la requête initiale ne doit pas « indiquer les motifs du divorce ».
La portée de cette interdiction est précisée à l’article 1106 du Code de procédure civile qui dispose que « la requête n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce ni les faits à l’origine de celle-ci. »
L’exigence tenant à l’absence d’indication des motifs du divorce dans la requête prend ses racines dans la solution jurisprudentielle adoptée sous l’empire du droit antérieur en matière de divorce pour faute.
Les juridictions considéraient qu’il n’était pas nécessaire que la requête initiale en divorce pour faute énonce les faits invoqués comme cause de divorce.
On a justifié cette solution en avançant que l’énonciation des griefs, dès la requête initiale, cristallise une atmosphère contentieuse et agressive.
Tel époux qui aurait accepté de plus ou moins bon gré l’idée d’un divorce, se sent personnellement mis en cause et insulté par l’énoncé des griefs outrancièrement grossis pour convaincre le tribunal de l’existence de véritables et graves fautes. Dès lors, il va rendre coup pour coup et les espoirs d’apaisement deviendront illusoires.
Il a été objecté que l’interdiction d’énoncer les motifs du divorce dans la requête initiale serait en pratique très désavantageuse pour le défendeur qui ignorerait tout des dispositions de son conjoint.
À cet argument, il peut toutefois être répondu que jusqu’à l’assignation, le choix du cas de divorce n’est pas fait, la tentative de conciliation devant être l’occasion d’éclaircir ce point et, le cas échéant, de constater l’accord des époux sur le principe du divorce, leur permettant ensuite de se diriger vers la procédure la moins contentieuse.
Par conséquent, les mesures provisoires seront prises sans considération pour les circonstances de la rupture.
Un époux entend divorcer et reproche à sa conjointe des manquements graves. Sa requête initiale, présentée par avocat, ne mentionnera ni le divorce pour faute ni les griefs : elle se bornera à saisir le JAF et à demander, au titre des mesures provisoires, l’autorisation de résider séparément, l’attribution du logement et une contribution mensuelle aux charges du mariage, motifs sommaires à l’appui. Le choix entre divorce pour faute, pour altération définitive du lien ou par consentement mutuel restera ouvert jusqu’à l’assignation, après la tentative de conciliation.
Quid de la sanction en cas de violation de l’interdiction d’énoncer les motifs du divorce dans la requête initiale ?
Les textes ne prévoient aucune sanction en cas de violation de la règle édictée à l’article 251 du Code civil.
On peut en déduire que si, au mépris de cette interdiction, une telle indication devait encore figurer dans la requête initiale, elle n’aurait aucun effet, le requérant demeurant totalement libre, lors de l’acte introductif d’instance, de choisir le cas de divorce sur lequel il entend fonder son action.
Une décision a pourtant retenu une sanction plus rigoureuse : la requête qui fait état des griefs du demandeur a été jugée irrecevable (CA Bordeaux, 22 sept. 2009, n° 09/01146).
- Faits
- Une requête initiale en divorce avait été présentée en faisant état des griefs du demandeur, c’est-à-dire des motifs de la rupture, alors que l’article 251 du Code civil prohibe l’indication des motifs du divorce à ce stade.
- Problème
- L’indication des griefs dans la requête, en méconnaissance de l’interdiction posée à l’article 251 du Code civil — interdiction dépourvue de sanction textuelle —, affecte-t-elle la validité de l’acte introductif ?
- Solution
- La cour d’appel a jugé que la requête qui fait état des griefs du demandeur est irrecevable, sanctionnant ainsi la transgression de l’interdiction d’énoncer les motifs du divorce.
- Portée
- La solution tranche avec la lecture dominante, qui — faute de sanction prévue par les textes — déduit du silence de la loi la simple inefficacité de la mention irrégulière, sans atteinte à la recevabilité de la requête. Elle illustre l’incertitude pratique attachée à une prohibition non assortie de sanction et invite à la prudence rédactionnelle dans la requête initiale.
Il convient néanmoins de relever que l’interdiction d’énoncer dans la requête les motifs du divorce n’empêche nullement les époux, dans cet acte ou à l’audience, de porter à la connaissance du juge tous les éléments de droit et de fait susceptibles d’étayer leur demande au titre des mesures provisoires.
B) Mention des demandes formées au titre des mesures provisoires et d’un exposé sommaire de leurs motifs
L’article 1106 du Code de procédure civile prévoit que la requête contient les demandes formées au titre des mesures provisoires et un exposé sommaire de leurs motifs.
Cette règle tend à permettre l’observation du principe du contradictoire et de la nécessaire transparence du débat judiciaire.
Il ne s’agit pas ici d’exposer les motifs du divorce, mais seulement de justifier les mesures provisoires sollicitées en vue de l’audience de conciliation.
Aussi, cela permet à chacune des parties de connaître avant l’audience les demandes de l’autre et de pouvoir par conséquent s’y préparer.
Compte tenu du principe d’oralité des débats, elle n’a cependant pas pour effet d’interdire toute demande nouvelle lors de l’audience de conciliation, en cas de comparution des deux époux.
En revanche, en l’absence de l’une ou l’autre des parties, la présentation d’une demande nouvelle à l’audience sera impossible, sauf à ce que cette demande lui ait été préalablement notifiée.
C) Mesures urgentes
Conformément à l’article 257 du Code civil, il est possible à l’époux demandeur de solliciter l’adoption de mesures urgentes.
L’article 1106 du Code de procédure civile exige, lorsqu’un époux sollicite des mesures urgentes, qu’il se présente en personne devant le JAF.
Toutefois, en cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se rend à la résidence de l’époux.
Au stade de la requête initiale, les pouvoirs du juge en matière de mesures conservatoires sont limités :
1) Les mesures admises
Elles se classent en deux catégories :
- Les mesures urgentes ordinaires
- Ces mesures sont énoncées à l’article 257 qui prévoit que le demandeur peut demander notamment :
- l’autorisation de résider séparément, le cas échéant avec les enfants mineurs
- toutes mesures conservatoires telles que l’apposition de scellés sur les biens communs
- Ces mesures sont énoncées à l’article 257 qui prévoit que le demandeur peut demander notamment :
- Les mesures urgentes extraordinaires
- Ces mesures sont envisagées à l’article 220-1 du Code civil
- Elles ne peuvent être sollicitées qu’en cas d’extrême urgence
- Le texte prévoit en ce sens que si l’un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.
- Le Juge pourra alors si les conditions d’application de l’article 220-1 du Code civil sont réunies :
- Interdire à l’époux fautif de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles.
- Interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.
- La durée des mesures prises en application de cet article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
2) Les mesures exclues
- Seules les mesures visées par l’article 257 du Code civil peuvent être prises par le JAF au stade de la requête initiale, soit les mesures urgentes
- Cela signifie que sont exclues les mesures qui relèvent des articles 254 et 255 du Code civil, soit les mesures provisoires de droit commun qui ont vocation à être adoptées à l’issue de la tentative de conciliation.
D) Renseignements complémentaires
Plusieurs documents justificatifs doivent accompagner la requête initiale, l’article 1075 du Code de procédure civile insistant sur le respect de cette exigence « dès le début de la procédure ».
À cet égard plusieurs informations doivent être communiquées par les époux au juge spontanément ou sur sa demande.
Ces informations visent à permettre au juge d’apprécier leurs situations respectives
- Les affiliations aux organismes sociaux
- L’article 1075 exige que les époux communiquent les informations relatives à :
- leur identification
- la caisse d’assurance maladie à laquelle ils sont affiliés
- les services ou organismes qui servent les prestations familiales
- les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse
- la dénomination et l’adresse de ces caisses, services ou organismes.
- L’article 1075 exige que les époux communiquent les informations relatives à :
- Déclaration sur l’honneur
- L’article 1075-1 du Code de procédure civile prévoit que lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 272 du code civil.
- Cette déclaration consiste pour les parties à attester sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
- Justification des ressources et charges
- Aux termes de l’article 1075-2 du Code de procédure civile les époux doivent, à la demande du juge, justifier de leurs charges et ressources, notamment par la production de déclarations de revenus, d’avis d’imposition et de bordereaux de situation fiscale.
- Ils doivent également, à sa demande, produire les pièces justificatives relatives à leur patrimoine et leurs conditions de vie, en complément de la déclaration sur l’honneur permettant la fixation de la prestation compensatoire.
E) L’ordonnance du JAF
1) Contenu de l’ordonnance
À réception de la demande de l’époux à l’initiative de la procédure de divorce, l’article 1107 du Code de procédure civile invite le Juge à :
- Indiquer, au bas de la requête, les jour, heure et lieu auxquels il procédera à la tentative de conciliation.
- Prescrire, s’il y a lieu, les mesures d’urgence prévues à l’article 257 du code civil
2) Voies de recours
- Principe
- L’ordonnance rendue par le Juge dans cette phase de la procédure ne peut faire l’objet d’aucun recours.
- Les parties devront donc attendre jusqu’à la tentative de conciliation pour faire valoir leurs observations en répliques et demandes complémentaires
- Exception
- La voie du référé-rétractation demeure toutefois ouverte s’agissant de la contestation des mesures urgentes éventuellement prises par le JAF (V. en ce sens 2e civ. 30 janv. 2003).
- L’article 497 du Code de procédure civile prévoit que, lorsqu’il est saisi par requête, le juge dispose toujours de la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l’affaire.
