Une instance en divorce n’est pas figée dans le fondement choisi le jour de son introduction. Un époux qui assigne pour faute, ou pour altération définitive du lien conjugal, peut, en cours de procédure, voir le climat s’apaiser — ou au contraire se durcir. Le législateur a entendu accompagner ce mouvement : la loi du 26 mai 2004, puis la réforme issue de la loi du 18 novembre 2016, ont aménagé des passerelles permettant aux époux de changer le fondement de leur demande sans avoir à recommencer la procédure.
L’esprit de ces mécanismes est uniforme : favoriser la pacification du contentieux familial. Les passerelles des articles 247 et 247-1 du Code civil organisent ainsi un passage du divorce contentieux vers le divorce consensuel — jamais l’inverse. Une seule dérogation, prévue à l’article 247-2, autorise un retour vers le terrain plus conflictuel de la faute, et encore dans des conditions étroitement encadrées.
Comprendre ces passerelles, c’est saisir une logique procédurale au service d’une politique législative : offrir aux époux, à tout moment de l’instance, la possibilité de rejoindre une voie plus apaisée, dès lors qu’un accord, même partiel, émerge entre eux.
Le principe : des passerelles à sens unique vers le consensus
Dans un souci de pacification de la procédure, le législateur a souhaité, en 2004, faciliter l’évolution de l’instance vers une forme plus consensuelle et interdire toute évolution vers une forme plus contentieuse, sauf le cas particulier prévu à l’article 247-2 du Code civil.
Ainsi est-il désormais permis aux époux de modifier le fondement de leur demande en divorce au moyen de passerelles instituées aux articles 247 et 247-1 du Code civil.
La passerelle désigne le mécanisme procédural permettant aux époux, au cours d’une instance déjà engagée, de substituer un nouveau fondement de divorce à celui initialement invoqué, sans introduire une nouvelle demande. Conçue comme un instrument de pacification, elle ne fonctionne — sauf l’exception de l’article 247-2 — que dans un seul sens : du divorce contentieux vers le divorce consensuel.
Cette logique du sens unique gouverne l’ensemble du dispositif : on peut quitter le contentieux pour le consensus, mais non l’inverse. Le tableau ci-après distingue les quatre passerelles selon leur point d’arrivée.
La passerelle vers le divorce par consentement mutuel conventionnel (art. 247, 1°)
L’article 247, 1° prévoit que, à tout moment de la procédure, les époux peuvent divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Concrètement, cela signifie qu’il existe une passerelle entre le divorce par consentement mutuel conventionnel et :
- Le divorce pour faute ;
- Le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- Le divorce accepté.
Ces passerelles sont toutefois à sens unique : elles ne peuvent être empruntées que pour aller d’un divorce contentieux vers un divorce par consentement mutuel.
La demande aux fins de passerelle peut intervenir tant qu’aucune décision sur le fond n’a été rendue. Elle peut donc être formulée dès après l’audience d’orientation et sur mesures provisoires — qui a succédé à l’ordonnance de non-conciliation — et postérieurement à la clôture des débats.
Une épouse a assigné en divorce pour faute, reprochant à son conjoint un abandon du domicile conjugal. Au fil de l’instruction, les époux trouvent un terrain d’entente sur le partage de leurs biens et la résidence des enfants. Ils renoncent au contentieux et, sans attendre le jugement, signent un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats réglant l’ensemble des conséquences du divorce ; cet acte est déposé au rang des minutes d’un notaire. L’instance pour faute s’éteint au profit du divorce par consentement mutuel conventionnel.
La passerelle vers le divorce par consentement mutuel judiciaire (art. 247, 2°)
L’article 247, 2° prévoit que, dans l’hypothèse où la voie du divorce par consentement mutuel conventionnel est fermée en raison de la demande d’audition d’un enfant mineur par le juge, les époux peuvent toujours basculer vers le divorce par consentement mutuel judiciaire.
À cette fin, il leur appartient de demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel, en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Cette passerelle constitue ainsi la soupape du consentement mutuel : lorsque le recours à la voie conventionnelle, sans juge, devient impossible — l’enfant mineur capable de discernement ayant demandé à être entendu —, l’accord des époux n’est pas perdu pour autant ; il est simplement soumis au contrôle du juge.
La passerelle vers le divorce accepté (art. 247-1)
L’article 247-1 du Code civil prévoit que les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Cette passerelle peut ainsi être empruntée à partir :
- Du divorce pour faute ;
- Du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Cette demande doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions respectives des époux. L’accord ne se présume pas : il doit se lire, en termes convergents, sous la plume de chacun des deux avocats.
Chaque époux aura préalablement signé une déclaration d’acceptation qui sera annexée aux conclusions de son avocat, conformément aux prescriptions de l’article 1123, alinéa 3, du Code de procédure civile, et qui rappellera qu’elle n’est pas susceptible de rétractation. La règle se résume d’un adage : quod semel placuit, amplius displicere non potest — ce qui a une fois été accepté ne peut plus être remis en cause.
La passerelle vers le divorce pour faute : l’exception (art. 247-2)
L’article 247-2 du Code civil envisage une passerelle d’une nature singulière : elle ne peut être empruntée que par une seule partie et conduit, non vers le consensus, mais vers une forme plus contentieuse.
L’époux qui a choisi d’introduire l’instance sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal (art. 237 C. civ.) peut modifier sa demande en la fondant sur la faute (art. 242 C. civ.) si son conjoint a lui-même formé une demande reconventionnelle en divorce pour faute.
L’objectif de ce mécanisme est d’encourager la volonté de pacification de l’époux demandeur qui choisit d’introduire l’instance pour altération définitive du lien conjugal. Il conserve ainsi la possibilité de revenir à un divorce plus contentieux, au vu de la réaction procédurale de son conjoint.
Cette dérogation au principe du sens unique se comprend dès lors comme une garantie d’équité : celui qui a renoncé, au départ, à invoquer les torts de son conjoint ne doit pas être désavantagé lorsque ce dernier l’attaque, à son tour, sur le terrain de la faute. La passerelle de l’article 247-2 rétablit l’égalité des armes en restituant au demandeur initial le droit d’opposer, lui aussi, les manquements de son époux.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 237 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Un Le divorce peut être demandé par l'un des époux peut demander lorsque le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans. lien conjugal est définitivement altéré.
Article 242 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er janvier 2005Le divorce peut être demandé par un l'un des époux pour lorsque des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Article 247 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2017
Les époux peuvent, à tout moment de la procédure :
1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ;
2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2017Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, procédure : 1° Divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 2° Dans le cas prévu au 1° de l'article 229-2, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur le divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 5 mars 2002 au 1er janvier 2005Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er juillet 2000 au 5 mars 2002Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er février 1994 au 1er juillet 2000Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 24 juillet 1987 au 1er mars 1994Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et sur la modification de la pension alimentaire, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1976 au 24 juillet 1987Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.
Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimoniales. Il est plus spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge aux affaires matrimoniales a compétence exclusive pour prononcer le divorce lorsqu'il est demandé par consentement mutuel.
Il est également seul compétent pour statuer, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, sur la garde des enfants et la modification de la pension alimentaire. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 247-1 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2005
Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Article 247-2 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2021
Si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021Si, dans Si le cadre d'une instance introduite demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal, conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Article 1123 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2021
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 1er janvier 2021A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. A l'audience de conciliation, cette Cette acceptation est peut être constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors respectifs lors de toute audience sur les époux à introduire l'instance pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l'ordonnance. A défaut, chaque époux peut déclarer, par un écrit signé de sa main, qu'il accepte le principe de la rupture du mariage. Les deux déclarations sont annexées à la requête conjointe introductive d'instance. mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l'article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe sa à ses conclusions une déclaration d'acceptation à ses conclusions. du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du second quatrième alinéa de l'article 233 du code civil.
Avant le 1er janvier 2005, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1982 au 1er janvier 2005Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune, la requête initiale, présentée par avocat, n'est recevable que si elle précise les moyens par lesquels l'époux assurera, tant durant l'instance qu'après la dissolution du mariage, son devoir de secours ainsi que ses obligations à l'égard des enfants.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit de la famille. 4e éd.Jean Garrigue · Dalloz
- L'essentiel du droit de la familleCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
- Introduction Personnes Famille. 13e éd.Mélina Douchy-Oudot · Dalloz
Les ouvrages de référence
- Droit de la familleVincent Égéa · LexisNexis
- Droit de la famillePhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil La famille. 9e éd. (Précis)François Terré · Dalloz
- Droit international privé (2022)Bernard Audit · LGDJ
- Droit des sûretés. 10e éd.Albiges · Dalloz
- Les régimes matrimoniaux. 11e éd.Janine Revel · Dalloz
- Droit des sociétésMaurice Cozian · LexisNexis
- Droit des obligationsPhilippe Delebecque · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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