Parmi les effets que le droit attache à la maîtrise de fait d’une chose, l’acquisition de la propriété par l’écoulement du temps occupe une place singulière lorsqu’elle porte sur les meubles : là où l’immeuble n’échoit au possesseur qu’au terme d’un long délai, le bien mobilier peut être acquis sur-le-champ, par le seul effet de la possession utile. Prolongeant l’étude des éléments constitutifs, des caractères, des effets et de la protection de la possession, l’examen de cette prescription acquisitive mobilière en révèle l’expression la plus vigoureuse, celle où la fonction d’acquérir l’emporte sur la simple fonction de prouver.
La possession d’un bien ne produit pas seulement un effet probatoire, elle emporte également un effet acquisitif lorsque certaines conditions sont remplies. Cet effet attaché à la possession procède du jeu de la prescription acquisitive.
Définition — Prescription acquisitive (usucapion)
La prescription acquisitive — encore désignée par le terme savant d’usucapion — est le mode d’acquisition de la propriété qui repose sur l’écoulement du temps : celui qui se comporte durablement comme le maître d’une chose finit, à l’expiration d’un délai déterminé, par en devenir juridiquement le propriétaire. Elle opère une translation de propriété au profit du possesseur, sans considération de la volonté du propriétaire évincé.
L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »
La généreuse formulation de ce texte appelle aussitôt une précision : la dispense de titre et l’indifférence à la mauvaise foi qu’il énonce ne valent que pour la prescription longue. Ainsi que l’on s’en convaincra, l’acquisition immédiate des meubles obéit, elle, à des exigences inverses — un titre putatif et la bonne foi du possesseur. L’article 2258 pose donc le principe ; ses conditions de mise en œuvre se déclinent ensuite selon la nature du bien et la qualité psychologique du possesseur.
Immédiatement, il convient de distinguer la prescription acquisitive de la prescription extinctive. L’une et l’autre reposent sur l’écoulement du temps, mais elles produisent des effets diamétralement opposés : la première fait naître un droit au profit du possesseur, tandis que la seconde éteint un droit demeuré inexercé. Encore faut-il préciser que la prescription extinctive n’atteint jamais la propriété elle-même.
- La prescription extinctive
- En application de l’article 2227 du Code civil, « le droit de propriété est imprescriptible»
- Il en résulte que la propriété ne se perd pas par le non-usage, raison pour laquelle la prescription extinctive est inopposable au propriétaire. Le propriétaire qui délaisse sa chose pendant des décennies ne perd pas, par cette seule abstention, la qualité de propriétaire : son droit ne s’éteint pas par désuétude.
- Cette prescription extinctive joue, en revanche, s’agissant des actions réelles immobilières qui se prescrivent par trente ans.
- La prescription acquisitive
- La prescription acquisitive a pour effet de permettre au possesseur de devenir propriétaire du bien qu’il possède à l’expiration d’un certain délai.
- Si le propriétaire ne perd pas son droit par le seul écoulement du temps, il peut néanmoins en être dépouillé par l’effet acquisitif que la loi reconnaît à la possession d’autrui. Autrement dit, ce n’est pas l’inaction du propriétaire qui le prive de son bien, mais l’activité possessoire d’un tiers que la loi récompense.
- Cette prescription qui peut avoir pour effet de priver le propriétaire initial d’un bien à la faveur du possesseur a été jugée par la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 30 août 2007, comme conforme à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH 30 août 2007, Gde ch. J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c/ Royaume-Uni, n° 44302/02).
- Les juges strasbourgeois considèrent que l’instauration d’une prescription acquisitive relève du pouvoir des États de « réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général». La privation de propriété qui en résulte n’est donc pas une expropriation arbitraire, mais une modalité légitime d’organisation des rapports de propriété, justifiée par l’impératif de sécurité juridique et de stabilité des situations acquises.
S’agissant de la possession, c’est donc la prescription acquisitive qui a vocation à jouer. À cet égard, ses conditions de mise en œuvre diffèrent selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble.
En matière de meuble, le délai de la prescription varie selon que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi. Cette dualité de régimes commande l’architecture de l’exposé : à la bonne foi répond une acquisition instantanée ; à la mauvaise foi, une acquisition différée, subordonnée à l’écoulement d’un délai.
Le législateur a, par ailleurs, soumis les biens perdus ou volés à un régime spécial qui offre la possibilité au véritable propriétaire de revendiquer son bien pendant un certain temps.
I) Le possesseur est de bonne foi : acquisition immédiate
A) Principe
L’article 2276 du Code civil dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Outre la fonction probatoire remplie par la règle ainsi énoncée, elle confère à la possession un effet acquisitif immédiat.
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Autrement dit, la loi confère à celui qui possède, de bonne foi, un meuble un titre de propriété ; car « la possession vaut titre ». Nul besoin ici pour le possesseur de justifier d’un acte translatif de propriété : la possession utile et de bonne foi suffit à lui conférer la qualité de propriétaire.
Plus encore, elle confère au possesseur un droit originaire sur le meuble, soit un droit qui prime sur les droits, tant réels que personnels, que le verus dominus a pu consentir à des tiers. Les droits de ce dernier sont donc inopposables à l’acquéreur a non domino. La possession n’opère pas une simple transmission greffée sur le droit du cédant — auquel cas elle en épouserait les vices — ; elle fait surgir au profit du possesseur un droit nouveau, purgé des charges antérieures.
Manifestement, la règle ainsi posée déroge au principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a. En vertu de ce principe, celui qui acquiert d’un non-propriétaire ne devrait, en bonne logique, recevoir aucun droit, puisque son auteur n’en avait lui-même aucun à transmettre. L’article 2276 renverse cette logique au nom d’un impératif supérieur : la sécurité des transactions mobilières.
Le fondement de la règle se laisse en effet aisément percevoir. Les meubles circulent vite, de la main à la main, sans formalisme ni publicité ; exiger de tout acquéreur qu’il vérifie la chaîne des titres de son vendeur paralyserait le commerce. La loi préfère donc protéger l’apparence — la possession ostensible et paisible — au détriment du propriétaire véritable, présumé absent et silencieux.
En toute rigueur, il serait plus juste de considérer que le bien revendiqué demeure, jusqu’à preuve du contraire, la propriété du véritable propriétaire.
Toutefois, en raison de la nature des meubles dont la preuve de la propriété se laisse difficilement rapporter, l’action en revendication portant sur cette catégorie a toujours été enfermée dans des conditions très strictes. D’où l’adage « les meubles n’ont point de suite » : à la différence de l’immeuble, que son propriétaire peut suivre en quelques mains qu’il passe, le meuble échappe en principe à toute revendication dès qu’il est entré en la possession d’un tiers de bonne foi.
Ainsi, en matière de meuble, l’effet acquisitif immédiat attaché à la possession est de nature à exclure, par principe, l’action en revendication.
Ce n’est que par exception, visée notamment à l’alinéa 2 de l’article 2276 du Code civil, que la revendication est admise.
Pour jouer, la règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article 2276 est toutefois subordonnée à l’observation de plusieurs conditions. Son domaine d’application est, par ailleurs, strictement délimité. C’est par ce domaine qu’il convient de commencer, avant d’en venir aux conditions de fond.
B) Domaine
1) Biens éligibles
L’article 2276 du Code civil vise les seuls meubles comme susceptibles de faire l’objet d’une acquisition instantanée par le possesseur.
On peut immédiatement en déduire que les immeubles sont exclus du champ d’application de la règle, de sorte qu’ils ne peuvent être acquis par possession qu’au moyen de la prescription trentenaire ou abrégée. La raison en est structurelle : l’immeuble est insusceptible de la tradition — cette remise matérielle de la main à la main — qui constitue le ressort de l’acquisition mobilière instantanée.
S’agissant des meubles, la question se pose de savoir si tous sont concernés.
À l’examen, un certain nombre d’entre eux échappent à la règle « en fait de meuble possession vaut titre ». L’exclusion procède, selon les cas, soit de l’existence d’un mode de publicité concurrent, soit d’une indisponibilité du bien, soit encore de l’impossibilité d’en assurer la maîtrise corporelle.
Au nombre des exclus on compte :
- Les meubles soumis à la publicité
- Dès lors que l’acquisition d’un bien meuble suppose l’accomplissement d’une formalité de publicité, l’article 2276 du Code civil devient inapplicable
- Ainsi, la possession d’un bien immatriculé — tel un navire ou un aéronef — ne produit aucun effet acquisitif : la publicité tenant lieu de titre, l’apparence possessoire perd toute vertu translative.
- Les meubles qui relèvent du domaine public
- Les meubles du domaine public sont inaliénables
- Aussi cette inaliénabilité a-t-elle pour effet de neutraliser l’application de l’article 2276 du Code civil. Un bien hors du commerce ne saurait, par hypothèse, faire l’objet d’une appropriation privée, fût-elle fondée sur une possession prolongée.
- Les meubles gagés
- Lorsque le meuble fait l’objet d’un gage sans dépossession, il n’est, par hypothèse, pas dans les mains du créancier mais demeure entre celles du constituant.
- Est-ce à dire que le débiteur peut se prévaloir du jeu de l’article 2276 du Code civil en cas d’actionnement de la garantie ?
- Il n’en est rien, dans la mesure où le gage sans dépossession confère au créancier un droit de rétention sur le bien gagé, lequel suit la chose et neutralise l’effet acquisitif de la possession exercée par le constituant.
- Les meubles incorporels
- Les meubles incorporels sont exclus du champ d’application de l’article 2276 du Code civil
- La raison en est que, pour être applicable, encore faut-il que puisse s’exercer sur le bien une possession prise dans tous ses éléments constitutifs
- Or lorsqu’il s’agit d’une chose incorporelle, la condition tenant au corpus ne peut être remplie, faute de support matériel saisissable (V. en ce sens civ., 11 mars 1839).
- Dans un arrêt du 7 mars 2006, la chambre commerciale a par exemple jugé que « l’article 2279 du Code civil ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés ; que la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté pour ladite licence d’exploitation la présomption prévue par ce texte»
- Les meubles par anticipation (3e civ., 4 juill. 1968)
- Pour mémoire, les meubles par anticipation sont tous les biens qui sont des immeubles par nature, mais qui, dans un futur proche, ont vocation à être détachés du sol — telles les récoltes sur pied ou les coupes de bois.
- Tant qu’ils demeurent unis au fonds, ils participent de la nature immobilière et échappent, à ce titre, à l’empire de l’article 2276.
S’agissant des meubles qui rentrent dans le champ d’application de l’article 2276 du Code civil, on compte les meubles corporels susceptibles de tradition et d’aliénation. Le dénominateur commun de ces exclusions se laisse alors dégager : la règle ne joue qu’à la double condition que le bien soit corporel — pour que le corpus puisse s’y exercer — et individualisé — pour que la revendication ait un objet certain.
- Faits
- Un litige opposait deux personnes au sujet de sommes correspondant à de la monnaie scripturale, dont l’une se prévalait de la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » pour en revendiquer le bénéfice.
- Problème
- La présomption de l’article 2276 du Code civil et l’action en revendication qu’elle aménage peuvent-elles s’appliquer à la monnaie scripturale, dépourvue de support corporel individualisé ?
- Solution
- La première chambre civile rejette l’application du texte : seuls les meubles corporels individualisés peuvent donner lieu à l’application de l’article 2276 du Code civil et être l’objet d’une revendication.
- Portée
- L’arrêt circonscrit le domaine de la règle aux choses corporelles et individualisées, excluant les valeurs purement abstraites et confirmant que le corpus postule une emprise matérielle effective.
S’agissant de la monnaie scripturale, la Cour de cassation considère ainsi qu’elle échappe à l’effet acquisitif de la possession, dans la mesure où seuls les meubles corporels individualisés peuvent donner lieu à l’application de l’article 2276 du Code civil et peuvent être l’objet d’une revendication (Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n°96-12.711RejetAttendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les appréciations souveraines des juges d'appel qui ont estimé que M. Z... n'établissait pas avoir remis l'intégralité de la somme litigieuse à Mme X...; qu'il ne peut donc être accueilli ; Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel (Limoges, 20 avril 1995) d'avoir débouté M. Z... de ses demandes en restitution des sommes avancées à Mme X..., alors, selon le moyen, que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher, d'une part, si, dans la mesure où les deniers litigieux avaient été remis…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Cette position vaut-elle pour toutes les choses fongibles ?
Il convient manifestement de répondre par la négative à cette question. La fongibilité n’emporte pas, par elle-même, exclusion de la règle : ce qui fait obstacle à l’application de l’article 2276, ce n’est pas l’interchangeabilité des biens, mais l’impossibilité d’individualiser la chose revendiquée.
L’article 2369 du Code civil prévoit, en effet, que « la propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. »
Il s’infère de cette disposition que l’action en revendication portant sur un bien fongible est permise dès lors que le demandeur est en mesure d’identifier chez le défendeur un bien de même nature et de même qualité.
Réciproquement, le possesseur d’un bien fongible individualisé doit pouvoir se prévaloir de l’effet acquisitif attaché à la possession.
C) Acquisition a non domino
À l’instar de la prescription abrégée, l’application de la règle « en fait de meuble possession vaut titre » se limite aux meubles qui ont fait l’objet d’une acquisition a non domino, soit que le possesseur les a acquis auprès du non-propriétaire.
Définition — Acquisition a non domino
L’acquisition a non domino est celle qui est consentie par une personne qui n’est pas le propriétaire de la chose (le non dominus). Le vice affecte ici, non la validité de l’acte conclu par le possesseur, mais la qualité de son auteur, dépourvu du droit qu’il prétend transmettre. C’est précisément ce défaut de droit du cédant que l’article 2276 vient couvrir au profit de l’acquéreur de bonne foi.
Ainsi, celui qui a acquis le bien auprès du véritable propriétaire, mais dont le titre est entaché d’une irrégularité (nullité, inexistence) ou privé d’efficacité (caducité, résolution), ne pourra pas se prévaloir du bénéfice de la règle. Dans cette hypothèse, en effet, le vice n’affecte pas la qualité du cédant — qui était bien propriétaire — mais l’acte de transmission lui-même : l’article 2276 ne saurait y porter remède.
La raison en est que la règle posée à l’article 2276 du Code civil vise à couvrir, non pas l’inefficacité du titre détenu par le possesseur, mais l’absence de titre du verus dominus. La distinction est cardinale : la possession purge le défaut de droit du vendeur, non les vices propres de la convention d’acquisition, lesquels relèvent du droit commun de la nullité et de la résolution.
D) Conditions
1) La possession
Pour que la possession d’un meuble produise un effet acquisitif, encore faut-il
- D’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments que sont le corpus et l’animus
- D’autre part, qu’elle soit utile, c’est-à-dire affectée d’aucun vice
Avant d’en venir au régime probatoire, il importe de définir précisément la notion de possession, dont les deux composantes commandent l’ensemble du mécanisme. La possession est, en effet, une notion de fait, et non de droit — distinction qui en éclaire toute l’économie.
Définition — Possession, corpus et animus
La possession est le pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose, par opposition à la propriété, qui en est le pouvoir de droit. La possession se compose de deux éléments cumulatifs :
— le corpus : l’emprise matérielle, l’ensemble des actes d’usage, de jouissance et de détention que le possesseur accomplit sur la chose, à la manière d’un propriétaire ;
— l’animus : l’élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté de se comporter à l’égard de la chose comme si l’on en était le véritable propriétaire (l’animus domini).
Ces deux éléments sont indispensables et indissociables. Le corpus sans l’animus ne fait pas le possesseur : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose sans la volonté de s’en comporter en maître n’est qu’un simple détenteur précaire — tel le locataire, le dépositaire ou l’emprunteur, qui reconnaissent le droit d’autrui. C’est précisément l’animus qui permet de distinguer la possession de la détention : le détenteur tient la chose pour autrui, le possesseur la tient pour soi.
Le droit n’exige cependant pas du possesseur qu’il rapporte la preuve directe de son intention. En vertu de l’article 2256 du Code civil, « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre ». Il en résulte une présomption d’animus domini : quiconque exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en avoir l’animus, c’est-à-dire l’intention de se comporter en propriétaire. La charge de renverser cette présomption pèse sur celui qui conteste la qualité de possesseur.
Encore la possession doit-elle être utile, c’est-à-dire exempte de vices. Aux termes de l’article 2261 du Code civil, elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Cette dernière exigence — l’absence d’équivoque — recoupe la question de l’animus : la possession est équivoque lorsque les actes accomplis sur la chose sont susceptibles d’une autre interprétation que l’intention de se comporter en propriétaire.
La jurisprudence en offre une illustration éclairante. Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive lorsque le possesseur a lui-même signalé le bien comme vacant et offert de l’acquérir : un tel comportement, en ce qu’il révèle que l’intéressé ne se croyait pas propriétaire, prive la possession de son caractère non équivoque et trahit l’absence d’animus domini (Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627RejetIl ne peut etre reproche aux juges d'appel d'avoir refuse de faire jouer au profit d'une partie la prescription acquisitive sur un terrain contigu au sien, des lors qu'ils estiment souverainement que, depuis la date de la lettre par laquelle cette partie avait signale a l'administration la parcelle litigieuse comme bien vacant et sans maitre et avait offert de l'acquerir, elle ne s'etait plus comportee en proprietaire, l'animo domini, element essentiel de la possession utile, faisant desormais defaut.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La leçon, dégagée en matière immobilière, vaut a fortiori pour le meuble : nul ne saurait se prévaloir d’une possession dont ses propres actes démentent l’intention appropriative.
La charge de la preuve pèse sur le verus dominus qui exercera l’action en revendication : profitant de la présomption d’animus domini et de la présomption de bonne foi, le possesseur n’a rien à établir ; c’est au revendiquant qu’il appartient de détruire l’apparence dont l’adversaire bénéficie.
2) Bonne foi
Pour opérer, la règle posée à l’article 2276 du Code civil suppose la bonne foi du possesseur. C’est elle qui justifie la faveur de la loi : on protège l’acquéreur honnête, qui a cru de bonne foi traiter avec le véritable propriétaire, non celui qui savait acquérir d’un non-propriétaire.
Dans la mesure où, en application de l’article 2274, la bonne foi est toujours présumée, c’est, là encore, au verus dominus de prouver que le possesseur est de mauvaise foi.
Pour mémoire, l’article 550 du Code civil dispose que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. La bonne foi se définit donc négativement, par l’ignorance : ignorance, chez le possesseur, du défaut de droit de son auteur.
La bonne foi s’apprécie ainsi non pas tout au long de la possession, mais au moment de l’acquisition, qui procède de l’obtention d’un titre, tel qu’un contrat par exemple. Conformément à l’adage mala fides superveniens non nocet, la mauvaise foi survenue postérieurement à l’acquisition est indifférente : le possesseur qui apprend, après coup, que son auteur n’était pas propriétaire n’en demeure pas moins protégé.
Il appartiendra au demandeur d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition du bien, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession.
Plus précisément, l’auteur de l’action en revendication devra démontrer que le possesseur savait qu’il acquérait le bien a non domino, soit que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le verus dominus.
Exemple
Un amateur acquiert un tableau auprès d’un particulier qui le lui présente comme sa propriété, contre paiement du prix, sans soupçonner que le vendeur l’avait en réalité reçu en simple dépôt. L’acquéreur, de bonne foi au jour de la vente, devient instantanément propriétaire en vertu de l’article 2276 : le dépositaire ayant aliéné a non domino, le propriétaire dépossédé volontairement ne pourra rien revendiquer contre lui. Que l’acquéreur apprenne, six mois plus tard, l’origine douteuse du tableau ne change rien : mala fides superveniens non nocet.
À cet égard, il convient d’observer que le possesseur de mauvaise foi ne peut pas se prévaloir de l’article 2276 du Code civil.
Faute de pouvoir acquérir immédiatement le bien, il ne pourra compter que sur la prescription acquisitive de droit commun, dont le délai, plus long, fera l’objet des développements consacrés au possesseur de mauvaise foi.
3) La dépossession volontaire
Pour jouer, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » exige que le verus dominus se soit volontairement dépossédé du bien revendiqué.
Cette condition s’infère a contrario du second alinéa de l’article 2276 du Code civil, qui prévoit que, en cas de perte ou de vol — c’est-à-dire de dépossession involontaire —, l’action en revendication peut être exercée pendant un délai de trois ans contre celui dans les mains duquel il la trouve. Si la dépossession involontaire ouvre la revendication, c’est que la dépossession volontaire la ferme.
Par dépossession volontaire, il faut entendre la conclusion d’un contrat non translatif de propriété par lequel le propriétaire a remis le bien entre les mains d’un tiers, lequel l’a ensuite aliéné à la faveur de l’auteur de la possession. Tel est le cas du propriétaire qui confie sa chose à un dépositaire, un locataire ou un emprunteur infidèle, qui la revend à un tiers de bonne foi.
L’effet acquisitif immédiat de la possession fait ici obstacle à toute action en revendication contre le possesseur de bonne foi. Le propriétaire, qui s’est volontairement dessaisi de sa chose et a ainsi créé l’apparence à l’origine de l’éviction, doit en supporter les conséquences : c’est lui, non le tiers de bonne foi, qui a choisi son cocontractant.
Le verus dominus disposera seulement d’une action récursoire contre son cocontractant qui a transmis plus de droits qu’il n’en avait sur la chose (art. 2276, al. 2e in fine), ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
E) Exception
1) Perte et vol
L’article 2276, al. 2 du Code civil dispose que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
La règle « en fait de meuble possession vaut titre » est ainsi assortie d’une exception qui tient à la dépossession involontaire du verus dominus. La justification en est symétrique de celle du principe : si le propriétaire qui s’est volontairement dessaisi de sa chose doit en supporter les suites, celui qui en a été dépouillé contre son gré n’a, lui, créé aucune apparence et mérite de pouvoir suivre son bien.
Cette dépossession involontaire peut procéder du vol ou d’une perte.
- S’agissant du vol, il est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (art. 311-1 C. pén.)
- S’agissant d’une perte, il s’agit de l’hypothèse où le verus dominus s’est dessaisi involontairement de la chose, par simple égarement, sans intervention d’un tiers
En dehors de ces deux hypothèses limitativement entendues, la dépossession est réputée volontaire et l’exception ne joue pas : l’escroquerie ou l’abus de confiance, par exemple, qui supposent une remise consentie par la victime, ne sont pas assimilés au vol et n’ouvrent donc pas la revendication de l’alinéa 2.
2) Acquisition sous condition suspensive
Une difficulté voisine se présente lorsque le bien a été acquis sous condition suspensive. Tant que la condition demeure pendante, l’acquéreur, qui n’est pas encore propriétaire, ne dispose que d’une emprise précaire : il détient sans animus domini assuré, de sorte que la possession utile fait défaut. Le sort de la propriété demeure suspendu à la réalisation de l’événement érigé en condition.
Lorsque la condition se réalise, toutefois, son accomplissement opère rétroactivement : la propriété est réputée transmise, non au jour de la réalisation de la condition, mais au jour de la formation de l’engagement. La Cour de cassation a jugé en ce sens que la réalisation de la condition rend la vente parfaite rétroactivement au jour où l’engagement a été contracté, tous ses éléments étant alors réunis (Cass. 3e civ., 13 févr. 1970, n° 68-13.048RejetC'est à bon droit que les juges du fond, qui n'ont pas été saisis du moyen pris d'une dérogation conventionnelle à l'effet rétroactif de la condition réalisée font application de l'article 1179 du code civil pour déclarer parfaite, au jour où l'engagement avait été contracté, la vente dont tous les éléments étaient réunis.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le possesseur est ainsi réputé avoir été propriétaire ab initio, ce qui consolide la chaîne des transmissions et conforte, le cas échéant, le bénéfice de l’article 2276.
Dans ces deux situations — perte ou vol —, le verus dominus dispose d’une action en revendication qui, si elle est exercée, neutralise la règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article 2276 du Code civil.
Contrairement à ce que suggère l’alinéa 2 de cette disposition, la possession produit bien un effet acquisitif. Toutefois cet effet peut être anéanti rétroactivement en cas d’action en revendication exercée dans le délai légal.
3) Délai de l’action en revendication
Cette action peut être exercée pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel la chose se trouve.
Ce délai étant un délai préfix, il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption. À la différence des délais de prescription, qui peuvent être suspendus — notamment au profit de celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir — ou interrompus par une demande en justice, le délai préfix court inexorablement : passé trois ans, la possession du tiers devient inattaquable et l’acquisition, définitive.
4) Mise en œuvre de l’action
S’agissant de la mise en œuvre de l’action en revendication, elle est subordonnée, dans certaines hypothèses, au remboursement préalable du possesseur par le verus dominus.
C’est le sens de l’article 2277 du Code civil, qui dispose que « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. »
La règle se comprend aisément : celui qui s’est procuré la chose dans un lieu de commerce ordinaire, où la licéité des transactions est présumée, n’a commis aucune imprudence ; la loi entend ne pas faire peser sur lui le poids de la dépossession et subordonne donc la restitution au remboursement de son débours.
Il en va de même, selon l’alinéa 2 du texte, pour le bailleur qui « revendique, en vertu de l’article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions ». Ce dernier se doit également de « rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté ».
Dans cette configuration, l’action en revendication exercée par le verus dominus n’aura d’intérêt pour lui qu’à la condition que le bien revendiqué possède une valeur particulière à ses yeux — qu’elle soit patrimoniale, lorsque la chose vaut davantage que le prix à rembourser, ou affective, lorsqu’il tient à recouvrer l’objet pour lui-même.
5) Actions récursoires
En cas de succès de l’action en revendication contre le possesseur, la question se pose des recours contre celui qui a aliéné la chose au mépris de la règle nemo plus juris. Cette question se dédouble, selon que l’on envisage le recours du possesseur évincé ou celui du verus dominus contraint au remboursement.
- Le recours du possesseur
- L’article 2276, al. 2e du Code civil confère une action récursoire au possesseur contraint de restituer la chose revendiquée au verus dominus contre le détenteur indélicat duquel il la tient.
- Ce recours s’analyse en l’exercice du droit d’éviction prévu à l’article 1626 du Code civil, qui prévoit que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
- Il s’agit ainsi de la mise en œuvre de la garantie d’éviction dont bénéficie l’acquéreur d’une chose.
- Au titre de cette garantie, le possesseur évincé sera fondé à réclamer la restitution du prix de la chose, des frais accessoires attachés à cette restitution et, le cas échéant, des frais de procédure engagés dans le cadre de l’action en revendication et de la mise en œuvre de la garantie d’éviction.
- La question qui se pose alors est de savoir si, dans l’hypothèse où le possesseur évincé a été indemnisé par le verus dominus en application de l’article 2277 du Code civil, il conserve son droit d’agir contre son vendeur.
- À cette question, la jurisprudence a répondu par la négative, considérant que son action devenait sans objet : ayant recouvré le prix versé, le possesseur ne subit plus aucun préjudice indemnisable au titre de l’éviction (V. en ce sens 1ère civ. 26 nov. 1956).
- Il convient néanmoins de nuancer cette solution, qui ne devrait pas faire obstacle à une demande d’indemnisation liée à la perte d’exploitation susceptible d’être occasionnée par la restitution de la chose, outre les frais d’entretien et de procédure engagés, lesquels ne sont pas couverts par le seul remboursement du prix.
- Dans un arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que « l’acquéreur de bonne foi d’une chose volée qui s’est volontairement dessaisi perd de son propre fait le droit d’obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu’il a payé et ne peut en conséquence rechercher la garantie de son vendeur» (1ère civ., 7 nov. 1995, n° 93-15.840CassationVu l'article 2280 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'acquéreur de bonne foi d'une chose volée qui s'est volontairement dessaisi perd de son propre fait le droit d'obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu'il a payé, et ne peut en conséquence rechercher la garantie de son vendeur ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X... en remboursement du prix de vente d'un tableau, dirigée contre son vendeur, M. A..., l'arrêt attaqué, après avoir prononcé la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1599 du Code civil, déclare que les dispositions de l'article 2280 du même code ne sont pas applicables, du fait que Mme X... s'est dessaisie du tableau pour l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le possesseur qui se dessaisit volontairement de la chose avant toute revendication tarit ainsi, par son propre fait, la source de son recours : faute d’éviction subie, la garantie ne peut être appelée.
- Le recours du verus dominus
- Le succès de l’action en revendication exercée par le verus dominus contre le possesseur est, on l’a vu, subordonné au remboursement du prix de la chose revendiquée lorsqu’elle a été acquise dans les conditions de l’article 2277.
- Le revendiquant aura ainsi été contraint d’exposer des frais pour obtenir la restitution de son bien.
- La question qui se pose alors est de savoir si celui-ci dispose d’un recours contre le vendeur du bien — c’est-à-dire contre celui qui l’a aliéné a non domino.
- À l’examen, tout dépend de ce que ce dernier est de bonne ou de mauvaise foi.
- En effet, dans un arrêt du 11 février 1931, la Cour de cassation a jugé que « le propriétaire qui, pour se faire rendre une chose volée ou perdue, a dû rembourser au possesseur actuel le prix qu’elle lui a coûté, ne saurait puiser dans les articles 2276, 2277 et 1251 du Code civil le principe d’une action en indemnité contre celui qui a cessé d’avoir la possession de la chose volée ou perdue ; que la seule action appartenant dans ce cas au propriétaire doit être fondée, par application de l’article 1382 du Code civil, sur l’existence d’une faute commise par le défendeur et qu’elle ne saurait être accueillie qu’alors que cette faute est préalablement constatée par le juge» (civ., 11 févr. 1931).
- Il ressort de cette décision que le verus dominus ne peut agir contre le vendeur qu’à la condition de démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle sont réunies.
- Autrement dit, il lui appartient d’établir que le vendeur était de mauvaise foi, laquelle mauvaise foi constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382 à l’époque de l’arrêt.
- Lorsque, dès lors, le vendeur est de bonne foi, le verus dominus ne dispose d’aucun recours contre lui, ni sur le fondement de la subrogation légale, ni sur celui de l’enrichissement injustifié (action de in rem verso) — la jurisprudence fermant ainsi tout détour permettant de contourner l’exigence d’une faute prouvée.
II) Le possesseur est de mauvaise foi : acquisition différée
Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » est écartée, de sorte que l’acquisition du bien n’est pas immédiate. La faveur que le droit réserve au possesseur de bonne foi — l’acquisition a non domino dès l’instant où s’établit la possession — ne saurait, en effet, profiter à celui qui sait que la chose ne lui appartient pas. Le législateur n’entend pas récompenser la conscience du vice : il se borne à ménager au possesseur de mauvaise foi une voie d’acquisition résiduelle, plus exigeante, subordonnée à l’écoulement du temps.
À la différence de la bonne foi, qui se présume et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser, la mauvaise foi doit en principe être établie par celui qui s’en prévaut. Dès lors qu’elle est démontrée, l’effet acquisitif immédiat de l’article 2276, alinéa 1er, du Code civil cède la place au seul mécanisme de la prescription acquisitive.
A) La condition préalable : une possession utile
Avant même de s’interroger sur le délai au terme duquel la possession de mauvaise foi produit son effet acquisitif, encore faut-il que cette possession existe juridiquement. La mauvaise foi n’est pas, en effet, un vice de la possession : elle en affecte le régime, non l’existence. Une possession peut être parfaitement caractérisée tout en étant de mauvaise foi ; mais elle ne saurait fonder aucune prescription si ses éléments constitutifs font défaut.
La caractérisation de la possession est subordonnée à la réunion cumulative de deux éléments :
- le corpus, qui s’analyse comme l’emprise matérielle exercée sur la chose, c’est-à-dire l’ensemble des actes de maîtrise physique qu’accomplirait un propriétaire — détenir, user, jouir de la chose. L’accomplissement de simples actes juridiques sur le bien ne suffit pas, à lui seul, à constituer ce corpus : il y faut une véritable mainmise matérielle ;
- l’animus, élément intentionnel, qui se définit comme la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire (animus domini).
C’est l’animus qui permet de distinguer la possession de la détention. Celui qui exerce une emprise physique sur une chose sans la volonté de se comporter en propriétaire — le locataire, le dépositaire, l’emprunteur — n’est qu’un détenteur précaire : il reconnaît, par la cause même de son entrée en possession, le droit d’autrui. Faute d’animus domini, sa détention ne prescrit pas, quelle qu’en soit la durée. La distinction n’est pas théorique : elle commande l’aptitude de la situation de fait à se muer, par l’effet du temps, en situation de droit.
Encore l’animus doit-il être dépourvu d’équivoque : le possesseur ne saurait, par son propre comportement, démentir la volonté de se comporter en maître. Tel est le cas de celui qui, tout en occupant le bien, en reconnaît implicitement la propriété d’autrui.
- Faits
- Un occupant prétendait avoir acquis une parcelle par prescription acquisitive, alors qu’il avait antérieurement signalé ce bien comme vacant et sans maître à l’administration et offert de l’acquérir.
- Problème
- Une possession peut-elle fonder l’usucapion lorsque le comportement du possesseur révèle qu’il ne se tenait pas lui-même pour propriétaire de la chose ?
- Solution
- Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en signalant le bien comme vacant et en offrant de l’acquérir, le possesseur avait privé sa possession de son caractère non équivoque, faute d’animus domini.
- Portée
- L’arrêt illustre que l’animus ne se présume utilement que pour autant que le comportement du possesseur ne le contredit pas ; il rappelle la frontière entre possession véritable et simple détention ou occupation équivoque.
Ces exigences se vérifient dans toutes les hypothèses où l’usucapion est invoquée. Ainsi a-t-il pu être jugé qu’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession susceptible de conduire à l’acquisition trentenaire de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340RejetLe fait d'appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession qui peut conduire a l'usucapion trentenaire de la mitoyennete du mur.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; à l’inverse, la mitoyenneté ne saurait être acquise par une détention précaire, par un acte de pure faculté ou par un acte de simple tolérance, faute, dans ces cas, de réunir le corpus et l’animus requis. La transposition de ces principes à la matière mobilière conduit à n’admettre l’effet acquisitif différé qu’au profit d’une possession à la fois matériellement effective et animée de la volonté de se comporter en propriétaire.
B) L’évolution du délai de prescription acquisitive
L’acquisition par le possesseur de mauvaise foi est soumise à la prescription acquisitive, dont le délai était fixé à trente ans avant la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.
L’ancien article 2262 du Code civil prévoyait en ce sens que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » Ce texte présentait l’avantage de la simplicité : il soumettait à un délai uniforme l’ensemble des prescriptions, sans égard à la nature mobilière ou immobilière du bien, ni à la bonne ou à la mauvaise foi du possesseur.
La réforme de 2008 a bouleversé cette économie. En substituant au délai trentenaire de droit commun un délai quinquennal (article 2224) et en éclatant les anciennes prescriptions en régimes distincts, le législateur a, par mégarde ou par dessein, laissé subsister une lacune : depuis l’entrée en vigueur de la réforme, la question du délai de la prescription acquisitive en cas de possession de mauvaise foi d’un meuble n’est envisagée par aucun texte.
La difficulté tient à ce que les deux dispositifs susceptibles de combler ce silence ont chacun un domaine étranger à l’hypothèse considérée :
- le délai de droit commun de cinq ans, posé à l’article 2224, intéresse la seule prescription extinctive — celle qui éteint l’action faute d’exercice — et non la prescription acquisitive, qui fait au contraire naître un droit au profit du possesseur ;
- la prescription acquisitive trentenaire, consacrée à l’article 2272, ne vise expressément que les immeubles, le meuble ayant vocation, par hypothèse, à relever de l’acquisition immédiate de l’article 2276.
Ni l’un ni l’autre de ces textes ne saisit donc, à la lettre, le meuble possédé de mauvaise foi. La règle applicable doit, dès lors, être construite par voie d’interprétation.
C) Les thèses en présence
En l’absence de texte tranchant cette question, plusieurs thèses peuvent être retenues, qui n’emportent pas les mêmes conséquences pratiques.
- Première thèse — l’imprescriptibilité
- Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la possession ne produirait aucun effet acquisitif.
- La propriété des meubles serait ainsi imprescriptible à l’égard des possesseurs de mauvaise foi : le verus dominus pourrait, en toute hypothèse et sans considération de durée, revendiquer son bien.
- Cette lecture, rigoureuse, présente l’inconvénient de pérenniser indéfiniment l’incertitude sur la titularité du bien et heurte le fondement même de la prescription acquisitive, qui est d’assurer, au terme d’un délai, la sécurité des situations consolidées par le temps.
- Deuxième thèse — l’application du délai de droit commun
- Il conviendrait d’appliquer le délai de droit commun de cinq ans énoncé à l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
- Bien que ce délai soit conçu pour la prescription extinctive, il pourrait être transposé, par analogie, à la prescription acquisitive en cas de mauvaise foi du possesseur, la mention des « actions mobilières » paraissant englober les meubles.
- Cette thèse présente, toutefois, un paradoxe difficilement soutenable : elle traiterait plus favorablement le possesseur de mauvaise foi d’un meuble — acquéreur en cinq ans — que le possesseur de mauvaise foi d’un immeuble, soumis, lui, à la prescription trentenaire. Elle inverserait ainsi la hiérarchie des protections que le droit attache traditionnellement à la nature du bien.
- Troisième thèse — l’application analogique du délai trentenaire
- On pourrait appliquer aux meubles, par analogie avec les règles qui régissent la possession de mauvaise foi d’un immeuble, la prescription trentenaire visée à l’article 2272 du Code civil.
- La possession produirait ainsi, en matière mobilière, un effet acquisitif à l’expiration d’un délai de trente ans lorsque le possesseur est de mauvaise foi.
- Cette solution rétablit la cohérence du système : elle aligne le meuble possédé de mauvaise foi sur l’immeuble dans la même situation, et fait de la prescription trentenaire le régime résiduel commun à tous les biens dès lors que la faveur de l’acquisition immédiate est écartée.
D) La solution retenue et la synthèse du régime
À l’examen, la doctrine se montre plutôt favorable à cette dernière option. Deux considérations la commandent. D’une part, un argument de cohérence interne : il serait paradoxal que le meuble — bien réputé moins durable et moins porteur d’enjeux patrimoniaux que l’immeuble — bénéficiât d’une prescription plus brève au profit du possesseur de mauvaise foi. D’autre part, un argument de continuité historique : avant 2008, le possesseur de mauvaise foi d’un meuble était précisément soumis au délai trentenaire de l’ancien article 2262 ; retenir l’article 2272 revient à maintenir, sous l’empire des textes nouveaux, la solution antérieure que la réforme n’a manifestement pas entendu remettre en cause.
L’effet acquisitif de la possession des meubles peut, en définitive, être envisagé comme suit :
- En cas de bonne foi du possesseur, la possession produit un effet acquisitif immédiat, conformément à la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil.
- En cas de mauvaise foi du possesseur, la possession produit un effet acquisitif différé à trente ans, en application — par analogie avec le régime des immeubles — de l’article 2272 du Code civil.
Ainsi la mauvaise foi n’exclut-elle pas l’acquisition : elle ne fait que la retarder, en subordonnant à l’écoulement d’un long délai ce que la bonne foi permet d’obtenir sur-le-champ. Le temps demeure, pour le possesseur conscient du vice de son titre, le seul artisan de la consolidation de son droit.
Décisions citées 5
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 3e chambre civile, 13 février 1970, n° 68-13.048consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
- CassationCass. 1re chambre civile, 7 novembre 1995, n° 93-15.840consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1998, n° 96-12.711consulter ↗