Droit des biensÉtude juridique

La prescription acquisitive des meubles

Mis à jour le 8 septembre 202647 min de lecture1 221 lectures

Parmi les effets que le droit attache à la maîtrise de fait d’une chose, l’acquisition de la propriété par l’écoulement du temps occupe une place singulière lorsqu’elle porte sur les meubles : là où l’immeuble n’échoit au possesseur qu’au terme d’un long délai, le bien mobilier peut être acquis sur-le-champ, par le seul effet de la possession utile. Prolongeant l’étude des éléments constitutifs, des caractères, des effets et de la protection de la possession, l’examen de cette prescription acquisitive mobilière en révèle l’expression la plus vigoureuse, celle où la fonction d’acquérir l’emporte sur la simple fonction de prouver.

La possession d’un bien ne produit pas seulement un effet probatoire, elle emporte également un effet acquisitif lorsque certaines conditions sont remplies. Cet effet attaché à la possession procède du jeu de la prescription acquisitive.

Définition — Prescription acquisitive (usucapion)

La prescription acquisitive — encore désignée par le terme savant d’usucapion — est le mode d’acquisition de la propriété qui repose sur l’écoulement du temps : celui qui se comporte durablement comme le maître d’une chose finit, à l’expiration d’un délai déterminé, par en devenir juridiquement le propriétaire. Elle opère une translation de propriété au profit du possesseur, sans considération de la volonté du propriétaire évincé.

L’article 2258 du Code civil définit cette prescription comme « un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. »

La généreuse formulation de ce texte appelle aussitôt une précision : la dispense de titre et l’indifférence à la mauvaise foi qu’il énonce ne valent que pour la prescription longue. Ainsi que l’on s’en convaincra, l’acquisition immédiate des meubles obéit, elle, à des exigences inverses — un titre putatif et la bonne foi du possesseur. L’article 2258 pose donc le principe ; ses conditions de mise en œuvre se déclinent ensuite selon la nature du bien et la qualité psychologique du possesseur.

Immédiatement, il convient de distinguer la prescription acquisitive de la prescription extinctive. L’une et l’autre reposent sur l’écoulement du temps, mais elles produisent des effets diamétralement opposés : la première fait naître un droit au profit du possesseur, tandis que la seconde éteint un droit demeuré inexercé. Encore faut-il préciser que la prescription extinctive n’atteint jamais la propriété elle-même.

  • La prescription extinctive
    • En application de l’article 2227 du Code civil, « le droit de propriété est imprescriptible»
    • Il en résulte que la propriété ne se perd pas par le non-usage, raison pour laquelle la prescription extinctive est inopposable au propriétaire. Le propriétaire qui délaisse sa chose pendant des décennies ne perd pas, par cette seule abstention, la qualité de propriétaire : son droit ne s’éteint pas par désuétude.
    • Cette prescription extinctive joue, en revanche, s’agissant des actions réelles immobilières qui se prescrivent par trente ans.
  • La prescription acquisitive
    • La prescription acquisitive a pour effet de permettre au possesseur de devenir propriétaire du bien qu’il possède à l’expiration d’un certain délai.
    • Si le propriétaire ne perd pas son droit par le seul écoulement du temps, il peut néanmoins en être dépouillé par l’effet acquisitif que la loi reconnaît à la possession d’autrui. Autrement dit, ce n’est pas l’inaction du propriétaire qui le prive de son bien, mais l’activité possessoire d’un tiers que la loi récompense.
    • Cette prescription qui peut avoir pour effet de priver le propriétaire initial d’un bien à la faveur du possesseur a été jugée par la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt du 30 août 2007, comme conforme à l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme (CEDH 30 août 2007, Gde ch. J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c/ Royaume-Uni, n° 44302/02).
    • Les juges strasbourgeois considèrent que l’instauration d’une prescription acquisitive relève du pouvoir des États de « réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général». La privation de propriété qui en résulte n’est donc pas une expropriation arbitraire, mais une modalité légitime d’organisation des rapports de propriété, justifiée par l’impératif de sécurité juridique et de stabilité des situations acquises.

S’agissant de la possession, c’est donc la prescription acquisitive qui a vocation à jouer. À cet égard, ses conditions de mise en œuvre diffèrent selon que l’on est en présence d’un meuble ou d’un immeuble.

En matière de meuble, le délai de la prescription varie selon que le possesseur est de bonne ou de mauvaise foi. Cette dualité de régimes commande l’architecture de l’exposé : à la bonne foi répond une acquisition instantanée ; à la mauvaise foi, une acquisition différée, subordonnée à l’écoulement d’un délai.

Le législateur a, par ailleurs, soumis les biens perdus ou volés à un régime spécial qui offre la possibilité au véritable propriétaire de revendiquer son bien pendant un certain temps.

I) Le possesseur est de bonne foi : acquisition immédiate

A) Principe

L’article 2276 du Code civil dispose que « en fait de meubles, la possession vaut titre ». Outre la fonction probatoire remplie par la règle ainsi énoncée, elle confère à la possession un effet acquisitif immédiat.

Article 2276 du Code civil — en vigueur

« En fait de meubles, la possession vaut titre.

Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

Autrement dit, la loi confère à celui qui possède, de bonne foi, un meuble un titre de propriété ; car « la possession vaut titre ». Nul besoin ici pour le possesseur de justifier d’un acte translatif de propriété : la possession utile et de bonne foi suffit à lui conférer la qualité de propriétaire.

Plus encore, elle confère au possesseur un droit originaire sur le meuble, soit un droit qui prime sur les droits, tant réels que personnels, que le verus dominus a pu consentir à des tiers. Les droits de ce dernier sont donc inopposables à l’acquéreur a non domino. La possession n’opère pas une simple transmission greffée sur le droit du cédant — auquel cas elle en épouserait les vices — ; elle fait surgir au profit du possesseur un droit nouveau, purgé des charges antérieures.

Manifestement, la règle ainsi posée déroge au principe nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transmettre plus de droits qu’il n’en a. En vertu de ce principe, celui qui acquiert d’un non-propriétaire ne devrait, en bonne logique, recevoir aucun droit, puisque son auteur n’en avait lui-même aucun à transmettre. L’article 2276 renverse cette logique au nom d’un impératif supérieur : la sécurité des transactions mobilières.

Le fondement de la règle se laisse en effet aisément percevoir. Les meubles circulent vite, de la main à la main, sans formalisme ni publicité ; exiger de tout acquéreur qu’il vérifie la chaîne des titres de son vendeur paralyserait le commerce. La loi préfère donc protéger l’apparence — la possession ostensible et paisible — au détriment du propriétaire véritable, présumé absent et silencieux.

En toute rigueur, il serait plus juste de considérer que le bien revendiqué demeure, jusqu’à preuve du contraire, la propriété du véritable propriétaire.

Toutefois, en raison de la nature des meubles dont la preuve de la propriété se laisse difficilement rapporter, l’action en revendication portant sur cette catégorie a toujours été enfermée dans des conditions très strictes. D’où l’adage « les meubles n’ont point de suite » : à la différence de l’immeuble, que son propriétaire peut suivre en quelques mains qu’il passe, le meuble échappe en principe à toute revendication dès qu’il est entré en la possession d’un tiers de bonne foi.

Ainsi, en matière de meuble, l’effet acquisitif immédiat attaché à la possession est de nature à exclure, par principe, l’action en revendication.

Ce n’est que par exception, visée notamment à l’alinéa 2 de l’article 2276 du Code civil, que la revendication est admise.

Pour jouer, la règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article 2276 est toutefois subordonnée à l’observation de plusieurs conditions. Son domaine d’application est, par ailleurs, strictement délimité. C’est par ce domaine qu’il convient de commencer, avant d’en venir aux conditions de fond.

B) Domaine

1) Biens éligibles

L’article 2276 du Code civil vise les seuls meubles comme susceptibles de faire l’objet d’une acquisition instantanée par le possesseur.

On peut immédiatement en déduire que les immeubles sont exclus du champ d’application de la règle, de sorte qu’ils ne peuvent être acquis par possession qu’au moyen de la prescription trentenaire ou abrégée. La raison en est structurelle : l’immeuble est insusceptible de la tradition — cette remise matérielle de la main à la main — qui constitue le ressort de l’acquisition mobilière instantanée.

S’agissant des meubles, la question se pose de savoir si tous sont concernés.

À l’examen, un certain nombre d’entre eux échappent à la règle « en fait de meuble possession vaut titre ». L’exclusion procède, selon les cas, soit de l’existence d’un mode de publicité concurrent, soit d’une indisponibilité du bien, soit encore de l’impossibilité d’en assurer la maîtrise corporelle.

Au nombre des exclus on compte :

  • Les meubles soumis à la publicité
    • Dès lors que l’acquisition d’un bien meuble suppose l’accomplissement d’une formalité de publicité, l’article 2276 du Code civil devient inapplicable
    • Ainsi, la possession d’un bien immatriculé — tel un navire ou un aéronef — ne produit aucun effet acquisitif : la publicité tenant lieu de titre, l’apparence possessoire perd toute vertu translative.
  • Les meubles qui relèvent du domaine public
    • Les meubles du domaine public sont inaliénables
    • Aussi cette inaliénabilité a-t-elle pour effet de neutraliser l’application de l’article 2276 du Code civil. Un bien hors du commerce ne saurait, par hypothèse, faire l’objet d’une appropriation privée, fût-elle fondée sur une possession prolongée.
  • Les meubles gagés
    • Lorsque le meuble fait l’objet d’un gage sans dépossession, il n’est, par hypothèse, pas dans les mains du créancier mais demeure entre celles du constituant.
    • Est-ce à dire que le débiteur peut se prévaloir du jeu de l’article 2276 du Code civil en cas d’actionnement de la garantie ?
    • Il n’en est rien, dans la mesure où le gage sans dépossession confère au créancier un droit de rétention sur le bien gagé, lequel suit la chose et neutralise l’effet acquisitif de la possession exercée par le constituant.
  • Les meubles incorporels
    • Les meubles incorporels sont exclus du champ d’application de l’article 2276 du Code civil
    • La raison en est que, pour être applicable, encore faut-il que puisse s’exercer sur le bien une possession prise dans tous ses éléments constitutifs
    • Or lorsqu’il s’agit d’une chose incorporelle, la condition tenant au corpus ne peut être remplie, faute de support matériel saisissable (V. en ce sens civ., 11 mars 1839).
    • Dans un arrêt du 7 mars 2006, la chambre commerciale a par exemple jugé que « l’article 2279 du Code civil ne s’applique qu’aux seuls meubles corporels individualisés ; que la licence d’exploitation d’un débit de boissons ayant la même nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l’un des éléments et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle, c’est à bon droit que la cour d’appel a écarté pour ladite licence d’exploitation la présomption prévue par ce texte»
  • Les meubles par anticipation (3e civ., 4 juill. 1968)
    • Pour mémoire, les meubles par anticipation sont tous les biens qui sont des immeubles par nature, mais qui, dans un futur proche, ont vocation à être détachés du sol — telles les récoltes sur pied ou les coupes de bois.
    • Tant qu’ils demeurent unis au fonds, ils participent de la nature immobilière et échappent, à ce titre, à l’empire de l’article 2276.

S’agissant des meubles qui rentrent dans le champ d’application de l’article 2276 du Code civil, on compte les meubles corporels susceptibles de tradition et d’aliénation. Le dénominateur commun de ces exclusions se laisse alors dégager : la règle ne joue qu’à la double condition que le bien soit corporel — pour que le corpus puisse s’y exercer — et individualisé — pour que la revendication ait un objet certain.

Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n° 96-12.711
Faits
Un litige opposait deux personnes au sujet de sommes correspondant à de la monnaie scripturale, dont l’une se prévalait de la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre » pour en revendiquer le bénéfice.
Problème
La présomption de l’article 2276 du Code civil et l’action en revendication qu’elle aménage peuvent-elles s’appliquer à la monnaie scripturale, dépourvue de support corporel individualisé ?
Solution
La première chambre civile rejette l’application du texte : seuls les meubles corporels individualisés peuvent donner lieu à l’application de l’article 2276 du Code civil et être l’objet d’une revendication.
Portée
L’arrêt circonscrit le domaine de la règle aux choses corporelles et individualisées, excluant les valeurs purement abstraites et confirmant que le corpus postule une emprise matérielle effective.

S’agissant de la monnaie scripturale, la Cour de cassation considère ainsi qu’elle échappe à l’effet acquisitif de la possession, dans la mesure où seuls les meubles corporels individualisés peuvent donner lieu à l’application de l’article 2276 du Code civil et peuvent être l’objet d’une revendication (Cass. 1re civ., 10 févr. 1998, n°96-12.711).

Cette position vaut-elle pour toutes les choses fongibles ?

Il convient manifestement de répondre par la négative à cette question. La fongibilité n’emporte pas, par elle-même, exclusion de la règle : ce qui fait obstacle à l’application de l’article 2276, ce n’est pas l’interchangeabilité des biens, mais l’impossibilité d’individualiser la chose revendiquée.

L’article 2369 du Code civil prévoit, en effet, que « la propriété réservée d’un bien fongible peut s’exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. »

Il s’infère de cette disposition que l’action en revendication portant sur un bien fongible est permise dès lors que le demandeur est en mesure d’identifier chez le défendeur un bien de même nature et de même qualité.

Réciproquement, le possesseur d’un bien fongible individualisé doit pouvoir se prévaloir de l’effet acquisitif attaché à la possession.

C) Acquisition a non domino

À l’instar de la prescription abrégée, l’application de la règle « en fait de meuble possession vaut titre » se limite aux meubles qui ont fait l’objet d’une acquisition a non domino, soit que le possesseur les a acquis auprès du non-propriétaire.

Définition — Acquisition a non domino

L’acquisition a non domino est celle qui est consentie par une personne qui n’est pas le propriétaire de la chose (le non dominus). Le vice affecte ici, non la validité de l’acte conclu par le possesseur, mais la qualité de son auteur, dépourvu du droit qu’il prétend transmettre. C’est précisément ce défaut de droit du cédant que l’article 2276 vient couvrir au profit de l’acquéreur de bonne foi.

Ainsi, celui qui a acquis le bien auprès du véritable propriétaire, mais dont le titre est entaché d’une irrégularité (nullité, inexistence) ou privé d’efficacité (caducité, résolution), ne pourra pas se prévaloir du bénéfice de la règle. Dans cette hypothèse, en effet, le vice n’affecte pas la qualité du cédant — qui était bien propriétaire — mais l’acte de transmission lui-même : l’article 2276 ne saurait y porter remède.

La raison en est que la règle posée à l’article 2276 du Code civil vise à couvrir, non pas l’inefficacité du titre détenu par le possesseur, mais l’absence de titre du verus dominus. La distinction est cardinale : la possession purge le défaut de droit du vendeur, non les vices propres de la convention d’acquisition, lesquels relèvent du droit commun de la nullité et de la résolution.

D) Conditions

1) La possession

Pour que la possession d’un meuble produise un effet acquisitif, encore faut-il

  • D’une part, qu’elle soit caractérisée dans tous ses éléments que sont le corpus et l’animus
  • D’autre part, qu’elle soit utile, c’est-à-dire affectée d’aucun vice

Avant d’en venir au régime probatoire, il importe de définir précisément la notion de possession, dont les deux composantes commandent l’ensemble du mécanisme. La possession est, en effet, une notion de fait, et non de droit — distinction qui en éclaire toute l’économie.

Définition — Possession, corpus et animus

La possession est le pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose, par opposition à la propriété, qui en est le pouvoir de droit. La possession se compose de deux éléments cumulatifs :

— le corpus : l’emprise matérielle, l’ensemble des actes d’usage, de jouissance et de détention que le possesseur accomplit sur la chose, à la manière d’un propriétaire ;

— l’animus : l’élément intentionnel, c’est-à-dire la volonté de se comporter à l’égard de la chose comme si l’on en était le véritable propriétaire (l’animus domini).

Ces deux éléments sont indispensables et indissociables. Le corpus sans l’animus ne fait pas le possesseur : celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose sans la volonté de s’en comporter en maître n’est qu’un simple détenteur précaire — tel le locataire, le dépositaire ou l’emprunteur, qui reconnaissent le droit d’autrui. C’est précisément l’animus qui permet de distinguer la possession de la détention : le détenteur tient la chose pour autrui, le possesseur la tient pour soi.

Le droit n’exige cependant pas du possesseur qu’il rapporte la preuve directe de son intention. En vertu de l’article 2256 du Code civil, « on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre ». Il en résulte une présomption d’animus domini : quiconque exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en avoir l’animus, c’est-à-dire l’intention de se comporter en propriétaire. La charge de renverser cette présomption pèse sur celui qui conteste la qualité de possesseur.

Encore la possession doit-elle être utile, c’est-à-dire exempte de vices. Aux termes de l’article 2261 du Code civil, elle doit être continue, paisible, publique et non équivoque. Cette dernière exigence — l’absence d’équivoque — recoupe la question de l’animus : la possession est équivoque lorsque les actes accomplis sur la chose sont susceptibles d’une autre interprétation que l’intention de se comporter en propriétaire.

La jurisprudence en offre une illustration éclairante. Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive lorsque le possesseur a lui-même signalé le bien comme vacant et offert de l’acquérir : un tel comportement, en ce qu’il révèle que l’intéressé ne se croyait pas propriétaire, prive la possession de son caractère non équivoque et trahit l’absence d’animus domini (Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627). La leçon, dégagée en matière immobilière, vaut a fortiori pour le meuble : nul ne saurait se prévaloir d’une possession dont ses propres actes démentent l’intention appropriative.

La charge de la preuve pèse sur le verus dominus qui exercera l’action en revendication : profitant de la présomption d’animus domini et de la présomption de bonne foi, le possesseur n’a rien à établir ; c’est au revendiquant qu’il appartient de détruire l’apparence dont l’adversaire bénéficie.

2) Bonne foi

Pour opérer, la règle posée à l’article 2276 du Code civil suppose la bonne foi du possesseur. C’est elle qui justifie la faveur de la loi : on protège l’acquéreur honnête, qui a cru de bonne foi traiter avec le véritable propriétaire, non celui qui savait acquérir d’un non-propriétaire.

Dans la mesure où, en application de l’article 2274, la bonne foi est toujours présumée, c’est, là encore, au verus dominus de prouver que le possesseur est de mauvaise foi.

Pour mémoire, l’article 550 du Code civil dispose que le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. La bonne foi se définit donc négativement, par l’ignorance : ignorance, chez le possesseur, du défaut de droit de son auteur.

La bonne foi s’apprécie ainsi non pas tout au long de la possession, mais au moment de l’acquisition, qui procède de l’obtention d’un titre, tel qu’un contrat par exemple. Conformément à l’adage mala fides superveniens non nocet, la mauvaise foi survenue postérieurement à l’acquisition est indifférente : le possesseur qui apprend, après coup, que son auteur n’était pas propriétaire n’en demeure pas moins protégé.

Il appartiendra au demandeur d’établir que le possesseur connaissait, au jour de l’acquisition du bien, les causes d’inefficacité du titre en vertu duquel il est entré en possession.

Plus précisément, l’auteur de l’action en revendication devra démontrer que le possesseur savait qu’il acquérait le bien a non domino, soit que la personne avec laquelle il traitait n’était pas le verus dominus.

Exemple

Un amateur acquiert un tableau auprès d’un particulier qui le lui présente comme sa propriété, contre paiement du prix, sans soupçonner que le vendeur l’avait en réalité reçu en simple dépôt. L’acquéreur, de bonne foi au jour de la vente, devient instantanément propriétaire en vertu de l’article 2276 : le dépositaire ayant aliéné a non domino, le propriétaire dépossédé volontairement ne pourra rien revendiquer contre lui. Que l’acquéreur apprenne, six mois plus tard, l’origine douteuse du tableau ne change rien : mala fides superveniens non nocet.

À cet égard, il convient d’observer que le possesseur de mauvaise foi ne peut pas se prévaloir de l’article 2276 du Code civil.

Faute de pouvoir acquérir immédiatement le bien, il ne pourra compter que sur la prescription acquisitive de droit commun, dont le délai, plus long, fera l’objet des développements consacrés au possesseur de mauvaise foi.

3) La dépossession volontaire

Pour jouer, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » exige que le verus dominus se soit volontairement dépossédé du bien revendiqué.

Cette condition s’infère a contrario du second alinéa de l’article 2276 du Code civil, qui prévoit que, en cas de perte ou de vol — c’est-à-dire de dépossession involontaire —, l’action en revendication peut être exercée pendant un délai de trois ans contre celui dans les mains duquel il la trouve. Si la dépossession involontaire ouvre la revendication, c’est que la dépossession volontaire la ferme.

Par dépossession volontaire, il faut entendre la conclusion d’un contrat non translatif de propriété par lequel le propriétaire a remis le bien entre les mains d’un tiers, lequel l’a ensuite aliéné à la faveur de l’auteur de la possession. Tel est le cas du propriétaire qui confie sa chose à un dépositaire, un locataire ou un emprunteur infidèle, qui la revend à un tiers de bonne foi.

L’effet acquisitif immédiat de la possession fait ici obstacle à toute action en revendication contre le possesseur de bonne foi. Le propriétaire, qui s’est volontairement dessaisi de sa chose et a ainsi créé l’apparence à l’origine de l’éviction, doit en supporter les conséquences : c’est lui, non le tiers de bonne foi, qui a choisi son cocontractant.

Le verus dominus disposera seulement d’une action récursoire contre son cocontractant qui a transmis plus de droits qu’il n’en avait sur la chose (art. 2276, al. 2e in fine), ce qui est de nature à engager sa responsabilité contractuelle.

E) Exception

1) Perte et vol

L’article 2276, al. 2 du Code civil dispose que « celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »

La règle « en fait de meuble possession vaut titre » est ainsi assortie d’une exception qui tient à la dépossession involontaire du verus dominus. La justification en est symétrique de celle du principe : si le propriétaire qui s’est volontairement dessaisi de sa chose doit en supporter les suites, celui qui en a été dépouillé contre son gré n’a, lui, créé aucune apparence et mérite de pouvoir suivre son bien.

Cette dépossession involontaire peut procéder du vol ou d’une perte.

  • S’agissant du vol, il est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui (art. 311-1 C. pén.)
  • S’agissant d’une perte, il s’agit de l’hypothèse où le verus dominus s’est dessaisi involontairement de la chose, par simple égarement, sans intervention d’un tiers

En dehors de ces deux hypothèses limitativement entendues, la dépossession est réputée volontaire et l’exception ne joue pas : l’escroquerie ou l’abus de confiance, par exemple, qui supposent une remise consentie par la victime, ne sont pas assimilés au vol et n’ouvrent donc pas la revendication de l’alinéa 2.

2) Acquisition sous condition suspensive

Une difficulté voisine se présente lorsque le bien a été acquis sous condition suspensive. Tant que la condition demeure pendante, l’acquéreur, qui n’est pas encore propriétaire, ne dispose que d’une emprise précaire : il détient sans animus domini assuré, de sorte que la possession utile fait défaut. Le sort de la propriété demeure suspendu à la réalisation de l’événement érigé en condition.

Lorsque la condition se réalise, toutefois, son accomplissement opère rétroactivement : la propriété est réputée transmise, non au jour de la réalisation de la condition, mais au jour de la formation de l’engagement. La Cour de cassation a jugé en ce sens que la réalisation de la condition rend la vente parfaite rétroactivement au jour où l’engagement a été contracté, tous ses éléments étant alors réunis (Cass. 3e civ., 13 févr. 1970, n° 68-13.048). Le possesseur est ainsi réputé avoir été propriétaire ab initio, ce qui consolide la chaîne des transmissions et conforte, le cas échéant, le bénéfice de l’article 2276.

Dans ces deux situations — perte ou vol —, le verus dominus dispose d’une action en revendication qui, si elle est exercée, neutralise la règle énoncée à l’alinéa 1er de l’article 2276 du Code civil.

Contrairement à ce que suggère l’alinéa 2 de cette disposition, la possession produit bien un effet acquisitif. Toutefois cet effet peut être anéanti rétroactivement en cas d’action en revendication exercée dans le délai légal.

3) Délai de l’action en revendication

Cette action peut être exercée pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel la chose se trouve.

Ce délai étant un délai préfix, il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption. À la différence des délais de prescription, qui peuvent être suspendus — notamment au profit de celui qui se trouve dans l’impossibilité d’agir — ou interrompus par une demande en justice, le délai préfix court inexorablement : passé trois ans, la possession du tiers devient inattaquable et l’acquisition, définitive.

4) Mise en œuvre de l’action

S’agissant de la mise en œuvre de l’action en revendication, elle est subordonnée, dans certaines hypothèses, au remboursement préalable du possesseur par le verus dominus.

C’est le sens de l’article 2277 du Code civil, qui dispose que « si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l’a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d’un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu’en remboursant au possesseur le prix qu’elle lui a coûté. »

La règle se comprend aisément : celui qui s’est procuré la chose dans un lieu de commerce ordinaire, où la licéité des transactions est présumée, n’a commis aucune imprudence ; la loi entend ne pas faire peser sur lui le poids de la dépossession et subordonne donc la restitution au remboursement de son débours.

Il en va de même, selon l’alinéa 2 du texte, pour le bailleur qui « revendique, en vertu de l’article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions ». Ce dernier se doit également de « rembourser à l’acheteur le prix qu’ils lui ont coûté ».

Dans cette configuration, l’action en revendication exercée par le verus dominus n’aura d’intérêt pour lui qu’à la condition que le bien revendiqué possède une valeur particulière à ses yeux — qu’elle soit patrimoniale, lorsque la chose vaut davantage que le prix à rembourser, ou affective, lorsqu’il tient à recouvrer l’objet pour lui-même.

5) Actions récursoires

En cas de succès de l’action en revendication contre le possesseur, la question se pose des recours contre celui qui a aliéné la chose au mépris de la règle nemo plus juris. Cette question se dédouble, selon que l’on envisage le recours du possesseur évincé ou celui du verus dominus contraint au remboursement.

  • Le recours du possesseur
    • L’article 2276, al. 2e du Code civil confère une action récursoire au possesseur contraint de restituer la chose revendiquée au verus dominus contre le détenteur indélicat duquel il la tient.
    • Ce recours s’analyse en l’exercice du droit d’éviction prévu à l’article 1626 du Code civil, qui prévoit que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente. »
    • Il s’agit ainsi de la mise en œuvre de la garantie d’éviction dont bénéficie l’acquéreur d’une chose.
    • Au titre de cette garantie, le possesseur évincé sera fondé à réclamer la restitution du prix de la chose, des frais accessoires attachés à cette restitution et, le cas échéant, des frais de procédure engagés dans le cadre de l’action en revendication et de la mise en œuvre de la garantie d’éviction.
    • La question qui se pose alors est de savoir si, dans l’hypothèse où le possesseur évincé a été indemnisé par le verus dominus en application de l’article 2277 du Code civil, il conserve son droit d’agir contre son vendeur.
    • À cette question, la jurisprudence a répondu par la négative, considérant que son action devenait sans objet : ayant recouvré le prix versé, le possesseur ne subit plus aucun préjudice indemnisable au titre de l’éviction (V. en ce sens 1ère civ. 26 nov. 1956).
    • Il convient néanmoins de nuancer cette solution, qui ne devrait pas faire obstacle à une demande d’indemnisation liée à la perte d’exploitation susceptible d’être occasionnée par la restitution de la chose, outre les frais d’entretien et de procédure engagés, lesquels ne sont pas couverts par le seul remboursement du prix.
    • Dans un arrêt du 7 novembre 1995, la Cour de cassation a, par ailleurs, précisé que « l’acquéreur de bonne foi d’une chose volée qui s’est volontairement dessaisi perd de son propre fait le droit d’obtenir du propriétaire le remboursement du prix qu’il a payé et ne peut en conséquence rechercher la garantie de son vendeur» (1ère civ., 7 nov. 1995, n° 93-15.840). Le possesseur qui se dessaisit volontairement de la chose avant toute revendication tarit ainsi, par son propre fait, la source de son recours : faute d’éviction subie, la garantie ne peut être appelée.
  • Le recours du verus dominus
    • Le succès de l’action en revendication exercée par le verus dominus contre le possesseur est, on l’a vu, subordonné au remboursement du prix de la chose revendiquée lorsqu’elle a été acquise dans les conditions de l’article 2277.
    • Le revendiquant aura ainsi été contraint d’exposer des frais pour obtenir la restitution de son bien.
    • La question qui se pose alors est de savoir si celui-ci dispose d’un recours contre le vendeur du bien — c’est-à-dire contre celui qui l’a aliéné a non domino.
    • À l’examen, tout dépend de ce que ce dernier est de bonne ou de mauvaise foi.
    • En effet, dans un arrêt du 11 février 1931, la Cour de cassation a jugé que « le propriétaire qui, pour se faire rendre une chose volée ou perdue, a dû rembourser au possesseur actuel le prix qu’elle lui a coûté, ne saurait puiser dans les articles 2276, 2277 et 1251 du Code civil le principe d’une action en indemnité contre celui qui a cessé d’avoir la possession de la chose volée ou perdue ; que la seule action appartenant dans ce cas au propriétaire doit être fondée, par application de l’article 1382 du Code civil, sur l’existence d’une faute commise par le défendeur et qu’elle ne saurait être accueillie qu’alors que cette faute est préalablement constatée par le juge» (civ., 11 févr. 1931).
    • Il ressort de cette décision que le verus dominus ne peut agir contre le vendeur qu’à la condition de démontrer que les conditions de mise en œuvre de la responsabilité délictuelle sont réunies.
    • Autrement dit, il lui appartient d’établir que le vendeur était de mauvaise foi, laquelle mauvaise foi constitue une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382 à l’époque de l’arrêt.
    • Lorsque, dès lors, le vendeur est de bonne foi, le verus dominus ne dispose d’aucun recours contre lui, ni sur le fondement de la subrogation légale, ni sur celui de l’enrichissement injustifié (action de in rem verso) — la jurisprudence fermant ainsi tout détour permettant de contourner l’exigence d’une faute prouvée.

II) Le possesseur est de mauvaise foi : acquisition différée

Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la règle « en fait de meuble possession vaut titre » est écartée, de sorte que l’acquisition du bien n’est pas immédiate. La faveur que le droit réserve au possesseur de bonne foi — l’acquisition a non domino dès l’instant où s’établit la possession — ne saurait, en effet, profiter à celui qui sait que la chose ne lui appartient pas. Le législateur n’entend pas récompenser la conscience du vice : il se borne à ménager au possesseur de mauvaise foi une voie d’acquisition résiduelle, plus exigeante, subordonnée à l’écoulement du temps.

Mauvaise foi du possesseur. Est de mauvaise foi le possesseur qui, au moment de l’entrée en possession, sait ou ne peut légitimement ignorer qu’il tient la chose d’une personne dépourvue du pouvoir d’en disposer — autrement dit, qu’il acquiert a non domino. La bonne foi se définissant comme la croyance, fût-elle erronée, de tenir la chose d’un véritable propriétaire (article 550 du Code civil), la mauvaise foi en est l’exacte négation : elle suppose la conscience du vice affectant le titre d’acquisition.

À la différence de la bonne foi, qui se présume et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser, la mauvaise foi doit en principe être établie par celui qui s’en prévaut. Dès lors qu’elle est démontrée, l’effet acquisitif immédiat de l’article 2276, alinéa 1er, du Code civil cède la place au seul mécanisme de la prescription acquisitive.

A) La condition préalable : une possession utile

Avant même de s’interroger sur le délai au terme duquel la possession de mauvaise foi produit son effet acquisitif, encore faut-il que cette possession existe juridiquement. La mauvaise foi n’est pas, en effet, un vice de la possession : elle en affecte le régime, non l’existence. Une possession peut être parfaitement caractérisée tout en étant de mauvaise foi ; mais elle ne saurait fonder aucune prescription si ses éléments constitutifs font défaut.

Possession. La possession se définit comme le pouvoir de fait exercé par une personne sur une chose, par opposition à la propriété, qui en est le pouvoir de droit. Elle est un fait juridique — un agissement auquel la loi attache des effets de droit — et non un droit. C’est précisément parce que le possesseur se confond, le plus souvent, avec le propriétaire que l’ordre juridique consent à attacher à cette situation de fait des effets considérables, tantôt probatoires, tantôt acquisitifs.

La caractérisation de la possession est subordonnée à la réunion cumulative de deux éléments :

  • le corpus, qui s’analyse comme l’emprise matérielle exercée sur la chose, c’est-à-dire l’ensemble des actes de maîtrise physique qu’accomplirait un propriétaire — détenir, user, jouir de la chose. L’accomplissement de simples actes juridiques sur le bien ne suffit pas, à lui seul, à constituer ce corpus : il y faut une véritable mainmise matérielle ;
  • l’animus, élément intentionnel, qui se définit comme la volonté du possesseur de se comporter à l’égard de la chose comme s’il en était le véritable propriétaire (animus domini).

C’est l’animus qui permet de distinguer la possession de la détention. Celui qui exerce une emprise physique sur une chose sans la volonté de se comporter en propriétaire — le locataire, le dépositaire, l’emprunteur — n’est qu’un détenteur précaire : il reconnaît, par la cause même de son entrée en possession, le droit d’autrui. Faute d’animus domini, sa détention ne prescrit pas, quelle qu’en soit la durée. La distinction n’est pas théorique : elle commande l’aptitude de la situation de fait à se muer, par l’effet du temps, en situation de droit.

Animus domini et présomption — celui qui exerce une emprise matérielle sur une chose est présumé en être le possesseur, c’est-à-dire avoir l’intention de se comporter en propriétaire ; il incombe à celui qui invoque la précarité ou l’équivoque de la renverser.

Encore l’animus doit-il être dépourvu d’équivoque : le possesseur ne saurait, par son propre comportement, démentir la volonté de se comporter en maître. Tel est le cas de celui qui, tout en occupant le bien, en reconnaît implicitement la propriété d’autrui.

Cass. 3e civ., 6 mars 1974, n° 73-10.627
Faits
Un occupant prétendait avoir acquis une parcelle par prescription acquisitive, alors qu’il avait antérieurement signalé ce bien comme vacant et sans maître à l’administration et offert de l’acquérir.
Problème
Une possession peut-elle fonder l’usucapion lorsque le comportement du possesseur révèle qu’il ne se tenait pas lui-même pour propriétaire de la chose ?
Solution
Les juges du fond peuvent souverainement refuser le bénéfice de la prescription acquisitive : en signalant le bien comme vacant et en offrant de l’acquérir, le possesseur avait privé sa possession de son caractère non équivoque, faute d’animus domini.
Portée
L’arrêt illustre que l’animus ne se présume utilement que pour autant que le comportement du possesseur ne le contredit pas ; il rappelle la frontière entre possession véritable et simple détention ou occupation équivoque.

Ces exigences se vérifient dans toutes les hypothèses où l’usucapion est invoquée. Ainsi a-t-il pu être jugé qu’appuyer une construction contre un mur constitue un acte de possession susceptible de conduire à l’acquisition trentenaire de la mitoyenneté de ce mur (Cass. 3e civ., 8 déc. 1971, n° 70-12.340) ; à l’inverse, la mitoyenneté ne saurait être acquise par une détention précaire, par un acte de pure faculté ou par un acte de simple tolérance, faute, dans ces cas, de réunir le corpus et l’animus requis. La transposition de ces principes à la matière mobilière conduit à n’admettre l’effet acquisitif différé qu’au profit d’une possession à la fois matériellement effective et animée de la volonté de se comporter en propriétaire.

B) L’évolution du délai de prescription acquisitive

L’acquisition par le possesseur de mauvaise foi est soumise à la prescription acquisitive, dont le délai était fixé à trente ans avant la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile.

L’ancien article 2262 du Code civil prévoyait en ce sens que « toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » Ce texte présentait l’avantage de la simplicité : il soumettait à un délai uniforme l’ensemble des prescriptions, sans égard à la nature mobilière ou immobilière du bien, ni à la bonne ou à la mauvaise foi du possesseur.

La réforme de 2008 a bouleversé cette économie. En substituant au délai trentenaire de droit commun un délai quinquennal (article 2224) et en éclatant les anciennes prescriptions en régimes distincts, le législateur a, par mégarde ou par dessein, laissé subsister une lacune : depuis l’entrée en vigueur de la réforme, la question du délai de la prescription acquisitive en cas de possession de mauvaise foi d’un meuble n’est envisagée par aucun texte.

La difficulté tient à ce que les deux dispositifs susceptibles de combler ce silence ont chacun un domaine étranger à l’hypothèse considérée :

  • le délai de droit commun de cinq ans, posé à l’article 2224, intéresse la seule prescription extinctive — celle qui éteint l’action faute d’exercice — et non la prescription acquisitive, qui fait au contraire naître un droit au profit du possesseur ;
  • la prescription acquisitive trentenaire, consacrée à l’article 2272, ne vise expressément que les immeubles, le meuble ayant vocation, par hypothèse, à relever de l’acquisition immédiate de l’article 2276.

Ni l’un ni l’autre de ces textes ne saisit donc, à la lettre, le meuble possédé de mauvaise foi. La règle applicable doit, dès lors, être construite par voie d’interprétation.

C) Les thèses en présence

En l’absence de texte tranchant cette question, plusieurs thèses peuvent être retenues, qui n’emportent pas les mêmes conséquences pratiques.

  • Première thèse — l’imprescriptibilité
    • Lorsque le possesseur est de mauvaise foi, la possession ne produirait aucun effet acquisitif.
    • La propriété des meubles serait ainsi imprescriptible à l’égard des possesseurs de mauvaise foi : le verus dominus pourrait, en toute hypothèse et sans considération de durée, revendiquer son bien.
    • Cette lecture, rigoureuse, présente l’inconvénient de pérenniser indéfiniment l’incertitude sur la titularité du bien et heurte le fondement même de la prescription acquisitive, qui est d’assurer, au terme d’un délai, la sécurité des situations consolidées par le temps.
  • Deuxième thèse — l’application du délai de droit commun
    • Il conviendrait d’appliquer le délai de droit commun de cinq ans énoncé à l’article 2224 du Code civil, aux termes duquel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
    • Bien que ce délai soit conçu pour la prescription extinctive, il pourrait être transposé, par analogie, à la prescription acquisitive en cas de mauvaise foi du possesseur, la mention des « actions mobilières » paraissant englober les meubles.
    • Cette thèse présente, toutefois, un paradoxe difficilement soutenable : elle traiterait plus favorablement le possesseur de mauvaise foi d’un meuble — acquéreur en cinq ans — que le possesseur de mauvaise foi d’un immeuble, soumis, lui, à la prescription trentenaire. Elle inverserait ainsi la hiérarchie des protections que le droit attache traditionnellement à la nature du bien.
  • Troisième thèse — l’application analogique du délai trentenaire
    • On pourrait appliquer aux meubles, par analogie avec les règles qui régissent la possession de mauvaise foi d’un immeuble, la prescription trentenaire visée à l’article 2272 du Code civil.
    • La possession produirait ainsi, en matière mobilière, un effet acquisitif à l’expiration d’un délai de trente ans lorsque le possesseur est de mauvaise foi.
    • Cette solution rétablit la cohérence du système : elle aligne le meuble possédé de mauvaise foi sur l’immeuble dans la même situation, et fait de la prescription trentenaire le régime résiduel commun à tous les biens dès lors que la faveur de l’acquisition immédiate est écartée.

D) La solution retenue et la synthèse du régime

À l’examen, la doctrine se montre plutôt favorable à cette dernière option. Deux considérations la commandent. D’une part, un argument de cohérence interne : il serait paradoxal que le meuble — bien réputé moins durable et moins porteur d’enjeux patrimoniaux que l’immeuble — bénéficiât d’une prescription plus brève au profit du possesseur de mauvaise foi. D’autre part, un argument de continuité historique : avant 2008, le possesseur de mauvaise foi d’un meuble était précisément soumis au délai trentenaire de l’ancien article 2262 ; retenir l’article 2272 revient à maintenir, sous l’empire des textes nouveaux, la solution antérieure que la réforme n’a manifestement pas entendu remettre en cause.

Illustration chiffrée. Un tableau est dérobé à son propriétaire, puis remis à un tiers qui sait l’objet volé : ce tiers est possesseur de mauvaise foi. La règle de l’article 2276 étant écartée, il n’acquiert pas immédiatement la propriété de la toile. Mais si, exerçant sur elle une possession continue, paisible, publique et non équivoque, il la conserve pendant trente ans, l’effet acquisitif différé jouera : à l’expiration de ce délai, la revendication du verus dominus se heurtera à la prescription acquisitive. Si, au contraire, le possesseur avait ignoré sans faute l’origine viciée du bien, il en serait devenu propriétaire dès l’instant de son entrée en possession.

L’effet acquisitif de la possession des meubles peut, en définitive, être envisagé comme suit :

  • En cas de bonne foi du possesseur, la possession produit un effet acquisitif immédiat, conformément à la règle énoncée à l’article 2276 du Code civil.
  • En cas de mauvaise foi du possesseur, la possession produit un effet acquisitif différé à trente ans, en application — par analogie avec le régime des immeubles — de l’article 2272 du Code civil.

Ainsi la mauvaise foi n’exclut-elle pas l’acquisition : elle ne fait que la retarder, en subordonnant à l’écoulement d’un long délai ce que la bonne foi permet d’obtenir sur-le-champ. Le temps demeure, pour le possesseur conscient du vice de son titre, le seul artisan de la consolidation de son droit.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2004

Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En cas d'urgence, entrent en vigueur dès leur publication les lois dont le décret de promulgation le prescrit et les actes administratifs pour lesquels le Gouvernement l'ordonne par une disposition spéciale.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux actes individuels.

Avant le 1er juin 2004, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er juin 2004Les lois sont exécutoires dans tout le territoire français, en vertu de la promulgation qui en est faite par le Premier Consul.
Elles seront exécutées dans chaque partie de la République, du moment où la promulgation en pourra être connue.
La promulgation faite par le Premier Consul sera réputée connue dans le département où siégera le Gouvernement, un jour après celui de la promulgation ; et dans chacun des autres départements, après l'expiration du même délai, augmenté d'autant de jours qu'il y aura de fois 10 myriamètres (environ 20 lieues anciennes), entre la ville où la promulgation en aura été faite, et le chef-lieu de chaque département.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 550 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Il cesse d'être de bonne foi du moment où ces vices lui sont connus.

Article 1240 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Le paiement Tout fait quelconque de bonne foi l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé. faute duquel il est arrivé à le réparer.

Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.

Article 1626 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Quoique lors de la vente il n'ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l'acquéreur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.

Article 2224 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir renoncé.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2227 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008L'Etat, Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les établissements publics et actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. faits lui permettant de l'exercer.

Article 2256 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 1er février 1966La prescription On est pareillement suspendue pendant le mariage : 1° Dans le cas où l'action toujours présumé posséder pour soi, et à titre de la femme ne pourrait être exercée qu'après une option propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à faire sur l'acceptation ou la renonciation à la communauté ; 2° Dans le cas où le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas où l'action de la femme réfléchirait contre le mari. posséder pour un autre.

Article 2258 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2007 au 19 juin 2008La prescription ne court pas contre l'héritier acceptant à concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2237 du code civil.

Du 21 mars 1804 au 1er janvier 2007La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, à l'égard des créances qu'il a contre la succession.
Elle court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2261 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2229 du code civil.

Article 2262 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2258 du code civil.

Article 2272 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 17 juillet 1971 au 19 juin 2008L'action des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient et des commissions qu'ils exécutent ;
Celle des maîtres de pensions, pour le prix de pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage, se prescrivent par un an.
L'action des médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens, pour leurs visites, opérations et médicaments, se prescrit par deux ans.
L'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2274 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation de fournitures, livraisons, services bonne foi est toujours présumée, et travaux. Elle ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, cédule ou obligation, ou citation en justice non périmée. c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Article 2276 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 8 juillet 1971 au 19 juin 2008Les juges ainsi que les personnes qui ont représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans après le jugement ou la cessation de leur concours.
Les huissiers de justice, après deux ans depuis l'exécution de la commission ou la signification des actes dont ils étaient chargés, en sont pareillement déchargés.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2277 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 17 juillet 1971 au 19 janvier 2005Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et des fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2279 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 18 février 2015Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2276 du code civil.

Article 2332 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année ;
2° Les frais de conservation d'un meuble, sur celui-ci ;
3° Le prix de vente d'un meuble, sur celui-ci ;
4° Les créances nées du contrat de travail de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile répondant à la définition de l'article L. 7412-1 du code du travail, sur les sommes dues à ce travailleur par les donneurs d'ouvrage.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Les créances privilégiées sur certains meubles sont :
1° Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la récolte de l'année, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ou la ferme, et de tout ce qui sert à l'exploitation de la ferme ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux ou fermages, à la charge toutefois de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû ;
Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque étant sous signature privée ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante.
Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail. Il a lieu également pour toute créance résultant, au profit du propriétaire ou bailleur, de l'occupation des lieux à quelque titre que ce soit.
Néanmoins, les sommes dues pour les semences, pour les engrais et amendements, pour les produits anticryptogamiques et insecticides, pour les produits destinés à la destruction des parasites végétaux et animaux nuisibles à l'agriculture, ou pour les frais de la récolte de l'année, seront payées sur le prix de la récolte, et celles dues pour ustensiles, sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.
Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication, savoir, lorsqu'il s'agit du mobilier qui garnissait une ferme, dans le délai de quarante jours ; et dans celui de quinzaine, s'il s'agit des meubles garnissant une maison ;
2° La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;
3° Les frais faits pour la conservation de la chose ;
4° Le prix d'effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme ;
Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur, et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite ;

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2369 du code civilen vigueur depuis le 1er février 2009

La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er février 2009La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.

Article 311-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui.

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 3e chambre civile, 13 février 1970, n° 68-13.048consulter ↗
  2. RejetCass. 3e chambre civile, 8 décembre 1971, n° 70-12.340consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 6 mars 1974, n° 73-10.627consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 7 novembre 1995, n° 93-15.840consulter ↗
  5. RejetCass. 1re chambre civile, 10 février 1998, n° 96-12.711consulter ↗

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