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Modèle de requête aux fins de rectification d’erreur matérielle par-devant le Président près le Tribunal de commerce

Mis à jour le 28 juin 202612 min de lecture551 lectures

Un jugement rendu par un tribunal de commerce peut être affecté d’une scorie purement matérielle — un chiffre faux dans le calcul d’une condamnation, une faute de frappe sur le nom d’une société, une date erronée, ou encore l’oubli, dans le dispositif, d’une mesure pourtant débattue dans la motivation. Ces imperfections, sans toucher au raisonnement du juge, perturbent l’exécution de la décision : comment exécuter une condamnation chiffrée par erreur, ou signifier un titre au nom d’une partie mal orthographiée ?

Plutôt que de contraindre les parties à la lourdeur d’un appel ou d’un pourvoi en cassation — voies de réformation conçues pour corriger le fond, non la lettre —, le législateur a ouvert un recours léger, gracieux et dérogatoire : la requête en rectification d’erreur ou d’omission matérielle. Devant le tribunal de commerce, elle est portée, par voie de requête, devant le Président de la juridiction, lequel statue par ordonnance après avoir entendu les parties.

L’exercice n’a toutefois rien d’anodin. Parce que la décision rectifiée est, le plus souvent, passée en force de chose jugée, le juge marche sur une ligne de crête : il lui faut réparer l’anomalie sans jamais rouvrir le débat ni modifier les droits et obligations reconnus aux parties. La frontière qui sépare l’erreur matérielle de l’erreur substantielle étant ténue, le recours est strictement encadré — tant dans ses conditions de recevabilité que dans les pouvoirs qu’il confère au juge. C’est cet encadrement qu’expose le présent article, avant de livrer un modèle de requête directement exploitable.

Arrêt-clé · Cass. ass. plén., 1er avr. 1994, n°91-20250
Faits
Une juridiction, saisie sur le fondement de l’article 462 du CPC, avait usé du recours en rectification pour revenir, au-delà d’une simple anomalie de transcription, sur la teneur de ce qui avait été jugé entre les parties.
Problème
La rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle autorise-t-elle la juridiction qui a rendu la décision à modifier les droits et obligations qu’elle y a reconnus aux parties ?
Solution
Non. L’Assemblée plénière juge que « si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ».
Portée
L’arrêt érige un verrou de principe : la rectification est cantonnée à la lettre, jamais à la substance. Toute correction qui touche aux droits jugés relève des seules voies de réformation — appel, pourvoi —, sauf à détourner l’article 462 et à porter atteinte à l’autorité de la chose jugée.

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[N°] Chambre [intitulé]
N° R.G. : [X]
Affaire : [nom du demandeur] C/ [nom du défendeur]

REQUÊTE AUX FINS DE RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
PAR-DEVANT LE PRÉSIDENT PRÈS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE […]

(Article 462 du Code de procédure civile)

I) A LA REQUÊTE DE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

A) Ayant pour avocat :

Maître [nom, prénom], Avocat inscrit au Barreau de [ville], y demeurant [adresse]

Au cabinet duquel il est fait élection de domicile et qui se constitue sur la présente requête et ses suites

II) CONTRE :

[Si personne physique]

Monsieur ou Madame [nom, prénom], né le [date], à [ville de naissance], de nationalité [pays], de profession [profession], demeurant à [adresse]

[Si personne morale]

La société [raison sociale], [forme sociale], au capital social de [montant], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [ville] sous le numéro […], dont le siège social est sis [adresse], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés, en cette qualité, audit siège

A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER LES FAITS SUIVANTS :

Par décision rendue en date du [date], le [juridiction] de [ville] a statué sur le litige opposant le requérant à [nom du défendeur].

Aux termes de ce [jugement/ordonnance/arrêt], il a été décidé que :

[Exposé du dispositif]

Ainsi qu’il le sera démontré ci-après, cette décision comporte une erreur matérielle qu’il y a lieu de rectifier.

III) En droit

Il peut arriver que des erreurs ou des omissions purement matérielles affectent la décision rendue, ce qui est susceptible d’en perturber l’exécution.

Il peut s’agir d’une erreur de calcul d’une indemnité, d’une faute de frappe dans le nom d’une partie, d’une omission dans la composition de la juridiction ou encore de l’omission dans le dispositif du jugement d’un élément évoqué dans la motivation.

Afin de permettre aux parties de revenir devant le juge sans qu’elles soient contraintes de se soumettre à la lourdeur procédurale d’un appel ou d’un pourvoi en cassation, le législateur a institué le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle.

Texte applicable CPC, art. 462 — en vigueur

« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Il s’agira ici pour le juge de rectifier la décision rendue sans pour autant porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. Dans certains cas, l’exercice s’avérera pour le moins périlleux, la frontière qui sépare l’erreur matérielle de l’erreur substantielle étant ténue.

C’est la raison pour laquelle la faculté conférée au juge de rectifier un jugement affecté par une erreur ou une omission matérielle est encadrée très strictement.

A) Conditions de recevabilité du recours

1) ==> Une erreur ou une omission purement matérielle

Pour être recevable, la requête en rectification doit nécessairement porter sur des erreurs ou omissions purement matérielles.

Par matérielle, il faut comprendre une erreur ou une omission commise par inadvertance, par inattention ou par négligence.

Définition — erreur matérielle

Anomalie qui affecte non le raisonnement du juge, mais sa seule traduction formelle : le juge a pensé une chose et en a écrit une autre. Errare humanum est — encore faut-il que la faute soit demeurée dans l’expression, et non dans la pensée. À défaut, l’erreur devient intellectuelle (appréciation des faits, interprétation de la règle de droit) et échappe à la rectification de l’article 462 pour relever des voies de réformation.

A l’examen, les notions d’erreur et d’omission matérielle sont appréhendées de la même manière par la jurisprudence, bien qu’elles affectent la décision rendue différemment.

  • S’agissant de l’erreur matérielle
    • Elle consiste en une anomalie dans l’expression de la pensée.
    • Autrement dit, le vice qui affecte le jugement ne procède nullement d’une erreur intellectuelle, soit d’une anomalie dans le raisonnement du juge.
    • L’anomalie réside plutôt dans la traduction de la pensée de ce dernier : le juge pensait une chose et il en a écrit une autre.
    • Ainsi que le résume un auteur, « l’erreur ne doit pas avoir été dans la pensée du juge, mais uniquement dans sa traduction formelle ».
    • Il s’agit donc d’une inadvertance qui affecte, non pas le raisonnement, mais son expression.
    • A cet égard, l’erreur ne pourra être qualifiée de matérielle que si elle est involontaire, soit si elle provient d’une inattention ou d’une négligence du juge.
    • L’erreur matérielle pourra consister en :
      • Une faute de frappe qui a pour conséquence de modifier le nom d’une partie ou le sens d’une phrase.
      • Une faute de calcul commise par le juge par pure inattention.
      • Une substitution ou une adjonction erronée d’un mot.
      • L’indication d’une fausse date.
    • En revanche, l’erreur qui affecte la décision ne sera pas regardée comme matérielle lorsqu’elle consistera en :
      • Une faute d’appréciation des faits.
      • Une faute d’interprétation ou d’application de la règle de droit.
      • Une anomalie dans le raisonnement.
  • S’agissant de l’omission matérielle
    • Elle consiste en un oubli commis par le juge qui, par inadvertance ou par inattention, a passé sous silence une disposition de la décision rendue.
    • Comme pour l’erreur, l’omission est une anomalie qui affecte, non pas le raisonnement du juge, mais son expression.
    • La défaillance se traduit ici par un oubli, une lacune dans la rédaction de la décision.
    • L’omission matérielle se distingue de l’omission de statuer en ce que la lacune procède, non pas d’un vice qui affecte le raisonnement du juge, mais seulement d’une mauvaise transcription de sa volonté.
    • Elle se distingue également du défaut de motifs, lequel correspond à une défaillance du juge quant à l’observation des règles qui gouvernent la rédaction d’un jugement.
    • A cet égard, le défaut de motif est sanctionné par la nullité du jugement et ne donne donc pas lieu à rectification.
    • A l’examen, l’omission matérielle pourra consister en :
      • L’oubli de mots ou d’une phrase dans la minute dès lors qu’il s’agit d’une défaillance dans la rédaction.
      • L’oubli dans le dispositif d’une disposition pourtant motivée dans le corps de la décision.
      • L’oubli dans le calcul de dommages et intérêts d’une provision déjà versée.
      • L’oubli du nom d’un magistrat ayant participé au débat.
      • L’oubli d’indexer une pension alimentaire ou une prestation compensatoire.
Exemple

Le tribunal de commerce, dans sa motivation, retient un préjudice de 120 000 € et énonce expressément que ce montant doit être augmenté des intérêts au taux légal ; mais, par inadvertance, le dispositif condamne le défendeur à payer 12 000 €. La discordance entre les motifs et le dispositif — un zéro omis — caractérise une pure erreur de transcription : elle peut être rectifiée sur le fondement de l’article 462, le dossier révélant sans équivoque le montant réellement voulu. En revanche, si le requérant entendait contester le principe même de la somme retenue, la voie serait celle de l’appel, non de la rectification.

2) ==> Une erreur ou une omission émanant du juge

La règle énoncée à l’article 462 du CPC doit être comprise comme n’autorisant la rectification que des seules erreurs ou omissions matérielles commises par le juge (V. en ce sens Cass. 2e civ. 2 juill. 1980).

La jurisprudence a néanmoins admis que, lorsque l’erreur ou l’omission provenait de l’exposé des prétentions des parties, puis a été reprise par le juge, elle pouvait être rectifiée (Cass. 1ère civ. 18 janv. 1989 ; Cass. soc. 21 févr. 1980).

Cette solution se justifie par l’obligation qui échoit au juge de vérifier les allégations qui lui sont soumises. Si, dès lors, il manque à son obligation de contrôle, l’erreur ou l’omission commise par une partie devient sienne.

B) Pouvoirs du juge

1) ==> L’appréciation de l’erreur et de l’omission matérielle

Afin de prévenir toute atteinte à l’autorité de la chose jugée, la faculté conférée au juge de rectifier la décision affectée par une erreur ou une omission matérielle est strictement encadrée.

Aussi, l’article 462 du CPC invite le juge, s’agissant de l’appréciation de l’erreur ou de l’omission matérielle, à se référer à « ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. »

Il s’agit là de consignes impératives auxquelles le juge ne peut pas se soustraire. Dans un arrêt du 19 juin 1975, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « cette indication des éléments par lesquels l’erreur matérielle peut être rectifiée est limitative » (Cass. 2e civ. 19 juin 1975, n°74-11215).

Relevant que les juges du fond s’étaient seulement appuyés sur le souvenir de deux membres de la Cour pour rectifier une mention de l’arrêt rendu, elle censure la Cour d’appel au motif qu’elle aurait dû exclusivement se fonder sur « ce que le dossier révèle et sur un point ou la solution n’est pas commandée par la raison », conformément aux prescriptions de l’article 462 du CPC.

Concrètement, pour apprécier l’erreur ou l’omission matérielle commise par le juge, la juridiction saisie ne peut donc se fonder que sur deux éléments alternatifs :

  • Premier élément : ce que le dossier révèle
    • Il s’agit là de tous les éléments que contenait le dossier au jour où la décision rectifiée a été rendue.
    • A contrario, le juge ne pourra donc pas tenir compte des éléments qui seraient extérieurs au dossier, tels que des témoignages, des documents produits postérieurement au jugement rendu ou tout autre élément fourni par un tiers.
  • Second élément : ce que la raison commande
    • Il s’agit là d’un élément d’appréciation subsidiaire auquel le juge ne peut se référer qu’à défaut d’éléments probants dans le dossier.
    • Que faut-il entendre par la formule « ce que la raison commande » ?
    • Il s’agit ici de tout ce qui indique que l’erreur ou l’omission soulevée n’aurait pas pu être commise par un juge normalement attentif.
    • Autrement dit, l’anomalie est tellement grossière qu’elle ne peut être que matérielle.
    • À cet égard, il doit exister des éléments objectifs et non équivoques qui établissent la faute d’inattention.
    • Ces éléments pourront notamment être recherchés dans les motifs du jugement ou dans son dispositif.
    • Il pourra ainsi être démontré que le dispositif n’exprime pas le sens de la décision (V. en ce sens 2e civ. 29 janv. 1992, n°90-17104).
    • Si, par exemple, il est question dans l’intégralité de la décision et en particulier dans sa motivation de statuer sur une séparation de corps et que le dispositif prononce un divorce, l’erreur matérielle sera pleinement caractérisée (2e civ. 29 juin 1979).

2) ==> La rectification de l’erreur et de l’omission matérielle

Parce que le recours en rectification d’erreur ou d’omission matérielle vise seulement à remédier à une faute d’inattention dans la transcription de la pensée du juge, celui-ci ne saurait modifier le sens ou la portée de la décision rendue.

Il en résulte qu’il ne peut, ni revenir sur les droits et obligations reconnus aux parties, ni modifier les mesures ou sanctions prononcées, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation.

La Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a affirmé en ce sens que « si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision » (Cass. ass. Plén. 1er avr. 1994, n°91-20250).

Aussi, est-il fait interdiction au juge, sous couvert de rectification d’une erreur ou d’une omission matérielle, de modifier la substance et l’économie générale de la décision rendue.

Il ne saurait, en outre, prendre en compte des éléments de fait ou de droit nouveaux ou tirer des constatations établies des conséquences juridiques nouvelles. Il ne peut, encore moins, chercher à réparer une erreur de droit qu’il a commise, ni apprécier sous un nouveau jour les droits et obligations des parties.

IV) En l’espèce

[…]

==> En conséquence, compte tenu de l’erreur matérielle dont est entachée la décision déférée, il est demandé au Président près le Tribunal de céans de la rectifier en [mesure rectificative à adopter].

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 462 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête
Vu l’urgence caractérisée dans la requête

Il est demandé au Président près le Tribunal de commerce de [ville] de :

  • RECTIFIER l’erreur matérielle qui entache le [jugement/ordonnance] rendu en date du [date] par [juridiction] en [mesure rectificative à adopter].
  • FIXER les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
  • DIRE que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.
  • DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

Fait à [ville], en double exemplaire le [date]

SIGNATURE DE L’AVOCAT

SOUS TOUTES RESERVES ET CE AFIN QU’ILS N’EN IGNORENT

V) Liste des pièces visées au soutien de la présente requête :

Décisions citées 2

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. 2e chambre civile, 19 juin 1975, n° 74-11.215consulter ↗
  2. RejetCass. 2e chambre civile, 29 janvier 1992, n° 90-17.104consulter ↗

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