La mort n’est pas seulement un fait biologique : c’est un événement juridique qui éteint la personnalité, ouvre la succession et fait courir une série de délais. Encore faut-il que cet événement soit officiellement constaté. Le droit français organise à cette fin une chaîne précise — du certificat médical de décès à la déclaration faite en mairie, puis à l’acte de décès dressé par l’officier de l’état civil — dont l’aboutissement est un écrit authentique destiné à faire foi à l’égard de tous.
L’enjeu pratique est considérable. C’est l’acte de décès qui permet d’autoriser l’inhumation, de liquider la succession, de mobiliser les contrats d’assurance ou de prévoyance, et de mettre à jour l’état civil par mention en marge de l’acte de naissance. Sa fiabilité repose sur un régime probatoire gradué, selon que l’information consignée procède des constatations propres de l’officier public ou des seules déclarations du déclarant.
On examinera successivement les conditions de la déclaration de décès, les modalités d’établissement de l’acte, sa force probante différenciée, puis le cas singulier de l’enfant décédé avant que sa naissance ait pu être déclarée.
La déclaration de décès
Après que le certificat de décès a été établi par le médecin ayant constaté la mort du défunt, il doit être présenté à la mairie du lieu du décès afin qu’il soit procédé à la déclaration de décès.
À cet égard, l’article 78 C. civ. prévoit que cette déclaration peut être réalisée par un parent du défunt ou par toute personne « possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible ».
Pour s’assurer de l’exactitude des informations déclarées, l’officier de l’état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l’acte de naissance ou, à défaut d’acte de naissance détenu en France, de l’acte de mariage.
L’article 8 du décret du 15 avril 1919 relatif aux mesures à prendre dans l’intérêt de la salubrité publique précise que « les déclarations de décès prévues par l’article 78 du code civil doivent être faites dans un délai de vingt-quatre heures depuis le décès ».
Ce délai, imparti aux personnes chez qui le défunt est mort ainsi qu’à ses proches parents, est sanctionné par des peines contraventionnelles de première classe prévues aux articles L. 131-13 et R. 610-5 du code pénal.
Néanmoins la déclaration de décès, même tardive, doit toujours être reçue par l’officier d’état civil — le dépassement du délai expose son auteur à la sanction contraventionnelle sans jamais paralyser l’enregistrement de l’événement.
L’établissement de l’acte de décès
Aussitôt la déclaration de décès effectuée, l’officier d’état civil a pour mission de dresser l’acte de décès quel que soit le temps écoulé depuis le décès (art. 87 C. civ.), dès lors qu’il peut encore être procédé à l’examen du corps.
Acte de décès — variété d’acte de l’état civil par lequel l’officier de l’état civil constate la mort d’une personne et en consigne authentiquement les éléments sur le registre de l’état civil. Il fait état du décès du défunt et sert de support à la mention marginale portée sur son acte de naissance.
L’acte de décès, qui est une variété d’acte d’état civil, consiste à faire état du décès du défunt sur le registre d’état civil.
En application de l’article 79 C. civ., il doit contenir un certain nombre d’informations au nombre desquelles figurent :
- Le jour, l’heure et le lieu de décès ;
- Les prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile de la personne décédée ;
- Les prénoms, noms, professions et domiciles de ses père et mère ;
- Les prénoms et nom de l’autre époux, si la personne décédée était mariée, veuve ou divorcée ;
- Les prénoms et nom de l’autre partenaire, si la personne décédée était liée par un pacte civil de solidarité ;
- Les prénoms, nom, âge, profession et domicile du déclarant et, s’il y a lieu, son degré de parenté avec la personne décédée.
Il sera fait mention du décès en marge de l’acte de naissance de la personne décédée.
Il peut être observé que, si la lecture de l’acte aux comparants révèle des erreurs ou des omissions, l’officier de l’état civil procède aux ratures et aux renvois en marge.
Mais l’acte une fois revêtu de toutes les signatures, sa rectification ne peut en principe être faite que par les autorités judiciaires.
En vertu de l’article 99 C. civ., la rectification est ordonnée soit par le président du tribunal judiciaire, soit par le procureur de la République lorsque l’acte de décès est entaché d’une irrégularité matérielle.
La rectification peut porter sur tout ce qui figure dans les registres de l’état civil (actes, transcriptions d’actes ou de jugements, mentions marginales), et exclusivement sur ce qui y figure.
Lorsque l’acte de décès est incomplet et, notamment, lorsque la date du décès n’est pas mentionnée, il a été jugé que « à défaut de toute autre indication, le décès doit être réputé s’être produit le jour où il est constaté par l’officier de l’état civil », étant précisé que cette présomption peut être détruite par tout intéressé établissant le moment précis du décès (Cass. 1re civ., 28 janv. 1957).
La force probante de l’acte de décès
Parce que l’acte de décès appartient à la catégorie des actes d’état civil, il est réputé constater, « d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes » (Cass. 1ère civ. 14 juin 1983, n° 82-13.247RejetL'acte de l'état civil est un écrit dans lequel l'autorité publique constate, d'une manière authentique, un événement dont dépend l'état d'une ou de plusieurs personnes. C'est à bon droit qu'une Cour d'appel refuse d'attribuer la qualification d'acte de l'état civil à un document intitulé "acte de mariage", établi en 1976 par un bureau d'état civil turc, en raison de son imprécision sur la date, le lieu des prétendus mariages, l'identité des parties et l'ancienneté de ces événements qui remontaient à plus d'un siècle.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
- Faits
- Un document intitulé « acte de mariage », établi en 1976 par un bureau d’état civil turc, était produit comme acte de l’état civil ; il était imprécis quant à la date et au lieu des prétendus mariages, à l’identité des parties et à l’ancienneté des événements relatés.
- Problème
- Un tel écrit, entaché d’incertitudes sur les éléments qu’il prétend constater, peut-il recevoir la qualification d’acte de l’état civil et bénéficier de la force probante qui s’y attache ?
- Solution
- Non. C’est à bon droit qu’une cour d’appel refuse cette qualification : l’acte de l’état civil est l’écrit dans lequel l’autorité publique constate, d’une manière authentique, un événement dont dépend l’état d’une ou de plusieurs personnes — qualité que l’imprécision du document lui interdisait de revêtir.
- Portée
- L’arrêt fixe la définition générale de l’acte de l’état civil, dont l’acte de décès n’est qu’une variété. C’est cette nature — constatation authentique d’un événement d’état — qui fonde sa force probante renforcée.
L’acte de décès tire donc sa force probante de son caractère authentique. Il en résulte qu’il fait foi jusqu’à inscription de faux, à tout le moins s’agissant de l’existence matérielle des faits que l’officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s’étant passés en sa présence dans l’exercice de ses fonctions (Cass. 1ère civ. 26 mai 1964).
Aussi y a-t-il lieu de distinguer deux sortes d’informations sur l’acte de décès :
- Les informations qui résultent des propres constatations de l’officier d’état civil
- Le caractère authentique de l’acte de décès confère à ces informations une force probante des plus efficaces, car elles font foi jusqu’à inscription de faux.
- Celui qui conteste la véracité de l’une d’elles devra donc engager des poursuites judiciaires, selon les règles de procédure énoncées aux articles 303 à 316 du Code de procédure civile.
- Les informations qui résultent des déclarations que l’officier d’état civil reçoit de la personne qui a déclaré le décès
- Ces informations ne font foi que jusqu’à preuve contraire.
- Dans un arrêt du 19 octobre 1999, la Cour de cassation a affirmé en ce sens que « si l’acte de décès n’établit, quant à l’heure du décès, qu’une simple présomption, il appartient à celui qui la conteste d’en établir l’exactitude » (1ère civ., 19 oct. 1999, n° 97-19.845RejetLa participation du greffier au délibéré ne saurait résulter de la seule mention de son nom, précédée de sa qualité, à la suite du paragraphe relatif à la composition de la cour d'appel.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
Un homme est découvert sans vie à son domicile. Faute de constatation directe de l’instant de la mort, l’acte de décès retient comme heure du décès celle de la découverte du corps, soit 9 heures. Un assureur, dont la garantie n’a pris effet qu’à 8 heures ce même jour, prétend que le décès est en réalité survenu pendant la nuit, hors période de couverture. La mention de l’heure ne valant que présomption simple, c’est à l’assureur qui la conteste — et non aux ayants droit — qu’il revient d’établir l’heure exacte du décès, par exemple par une expertise médico-légale ; à défaut, la présomption tirée de l’acte l’emporte.
Le cas particulier de l’enfant mort-né
Lorsqu’un enfant décède avant que n’ait pu être réalisée la déclaration de naissance, il y a lieu de distinguer selon qu’il est né vivant et viable ou seulement sans vie — distinction décisive, car d’elle dépend l’acquisition même de la personnalité juridique (infans conceptus mis à part, seul l’enfant né vivant et viable est sujet de droit).
- L’enfant né vivant et viable
- L’article
79-1, al. 1er, C. civ.prévoit que, lorsqu’un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance et un acte de décès sur production d’un certificat médical indiquant que l’enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. - L’établissement d’un acte de naissance présente ici un enjeu majeur, car cette formalité confère à l’enfant décédé la personnalité juridique et, par voie de conséquence, la capacité à hériter.
- L’article
- L’enfant né sans vie
- L’article
79-1, al. 2e, C. civ.prévoit que, lorsque l’enfant est mort-né ou naît vivant mais non viable, l’officier de l’état civil peut établir, sur la demande des parents, un acte d’enfant sans vie. - L’établissement de cet acte permettra d’inscrire cet enfant sur le livret de famille et d’organiser des funérailles.
- En revanche, l’enfant ne se verra pas conférer la personnalité juridique, en conséquence de quoi il n’acquerra pas la qualité d’héritier.
- L’article
Décisions citées 2
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 14 juin 1983, n° 82-13.247consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 19 octobre 1999, n° 97-19.845consulter ↗