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Mise en oeuvre du cautionnement: le “reste à vivre” octroyé à la caution (art. 2307 C. civ.)

Mis à jour le 26 juin 20264 min de lecture281 lectures

Lorsque la caution personne physique a été appelée en garantie et que le créancier exerce contre elle son droit de poursuite, l’exécution forcée ne saurait la dépouiller intégralement : il doit lui demeurer un minimum de ressources permettant de subvenir aux besoins courants du ménage. C’est tout l’objet de l’article 2307 du Code civil, qui garantit à la caution un « reste à vivre » par renvoi au dispositif de surendettement des particuliers.

L’enjeu est éminemment concret : la caution qui a payé la dette d’autrui s’expose, par le jeu de l’engagement souscrit, à voir ses propres revenus saisis. Sans garde-fou, l’exécution de l’obligation de garantie pourrait précipiter dans la précarité celui-là même qui s’est porté garant — souvent un proche du débiteur. Le législateur a donc transposé au profit de la caution la protection dont bénéficie le débiteur surendetté.

La règle ne supprime pas le droit de poursuite : elle en fixe la limite basse. Le créancier conserve l’intégralité de sa créance, mais l’exécution s’arrête au seuil du minimum vital, déterminé par les textes du Code de la consommation et apprécié au regard de la composition et des charges réelles du ménage.

1. Un minimum vital soustrait au droit de poursuite du créancier

L’article 2307 du Code civil prévoit que « l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »

Code civil, art. 2307 en vigueur

« L’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »

Définition — le « reste à vivre »

Part des ressources de la caution que le créancier ne peut atteindre par voie d’exécution : elle correspond au minimum nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Inférieurement bornée par le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, elle constitue un seuil insaisissable destiné à préserver les conditions matérielles d’existence de la caution.

Cette règle est issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; elle vise à faire bénéficier la caution du dispositif dont est susceptible de se prévaloir le débiteur surendetté.

Aussi s’agit-il là d’une limite apportée au droit de poursuite du créancier, laquelle a pour but d’éviter que la caution ne se trouve totalement démunie à la suite de l’exécution de son engagement, et de prévenir ainsi son surendettement. La protection ne joue qu’au profit de la caution personne physique : la caution professionnelle ou la personne morale, qui ne sauraient invoquer le minimum vital d’un ménage, en demeurent exclues.

2. La détermination du « reste à vivre » (art. L. 731-2 C. consom.)

Pratiquement, le « reste à vivre » devant être laissé à la caution est déterminé par l’article L. 731-2 du Code de la consommation.

Cette disposition prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles — c’est-à-dire au montant du revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.

À cet égard, l’article R. 731-2 du Code de la consommation précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur — ici, à la caution — est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. L’appréciation est donc in concreto : ce n’est pas un forfait abstrait, mais un seuil ajusté à la composition et aux charges réelles de la caution, le montant du RSA n’opérant qu’à titre de plancher.

Exemple chiffré

Une caution perçoit 1 900 € nets par mois. Après évaluation de ses dépenses courantes — loyer, énergie, alimentation, frais de santé, déplacements professionnels —, la part jugée nécessaire au ménage est arrêtée à 1 350 €, somme supérieure au montant forfaitaire du RSA qui sert de plancher. Le créancier ne pourra saisir que la fraction excédant ce « reste à vivre », soit au plus 550 € par mois : l’exécution ne peut jamais entamer les 1 350 € réservés, fût-ce pour solder plus vite la dette garantie.

3. La protection particulière de la résidence principale

Enfin, l’article L. 731-2 du même code ajoute que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.

La logique mérite d’être soulignée : le législateur autorise ici, à titre exceptionnel, que l’effort de remboursement aille au-delà de la quotité ordinairement saisissable, mais à la double condition d’un accord de l’intéressé et de limites raisonnables. La finalité n’est pas d’aggraver la poursuite : elle est de permettre à la caution — comme au débiteur surendetté — de conserver son toit en consentant un effort accru, plutôt que de subir la vente de sa résidence principale. Le « reste à vivre » se double ainsi d’une protection du logement, le minimum vital ne se réduisant pas aux seules ressources liquides mais s’étendant au cadre matériel de l’existence du ménage.

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