Lorsque la caution personne physique a été appelée en garantie et que le créancier exerce contre elle son droit de poursuite, l’exécution forcée ne saurait la dépouiller intégralement : il doit lui demeurer un minimum de ressources permettant de subvenir aux besoins courants du ménage. C’est tout l’objet de l’article 2307 du Code civil, qui garantit à la caution un « reste à vivre » par renvoi au dispositif de surendettement des particuliers.
L’enjeu est éminemment concret : la caution qui a payé la dette d’autrui s’expose, par le jeu de l’engagement souscrit, à voir ses propres revenus saisis. Sans garde-fou, l’exécution de l’obligation de garantie pourrait précipiter dans la précarité celui-là même qui s’est porté garant — souvent un proche du débiteur. Le législateur a donc transposé au profit de la caution la protection dont bénéficie le débiteur surendetté.
La règle ne supprime pas le droit de poursuite : elle en fixe la limite basse. Le créancier conserve l’intégralité de sa créance, mais l’exécution s’arrête au seuil du minimum vital, déterminé par les textes du Code de la consommation et apprécié au regard de la composition et des charges réelles du ménage.
1. Un minimum vital soustrait au droit de poursuite du créancier
L’article 2307 du Code civil prévoit que « l’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »
« L’action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l’article L. 731-2 du code de la consommation. »
Part des ressources de la caution que le créancier ne peut atteindre par voie d’exécution : elle correspond au minimum nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Inférieurement bornée par le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, elle constitue un seuil insaisissable destiné à préserver les conditions matérielles d’existence de la caution.
Cette règle est issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ; elle vise à faire bénéficier la caution du dispositif dont est susceptible de se prévaloir le débiteur surendetté.
Aussi s’agit-il là d’une limite apportée au droit de poursuite du créancier, laquelle a pour but d’éviter que la caution ne se trouve totalement démunie à la suite de l’exécution de son engagement, et de prévenir ainsi son surendettement. La protection ne joue qu’au profit de la caution personne physique : la caution professionnelle ou la personne morale, qui ne sauraient invoquer le minimum vital d’un ménage, en demeurent exclues.
2. La détermination du « reste à vivre » (art. L. 731-2 C. consom.)
Pratiquement, le « reste à vivre » devant être laissé à la caution est déterminé par l’article L. 731-2 du Code de la consommation.
Cette disposition prévoit que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles — c’est-à-dire au montant du revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
À cet égard, l’article R. 731-2 du Code de la consommation précise que la part de ressources réservée par priorité au débiteur — ici, à la caution — est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage. L’appréciation est donc in concreto : ce n’est pas un forfait abstrait, mais un seuil ajusté à la composition et aux charges réelles de la caution, le montant du RSA n’opérant qu’à titre de plancher.
Une caution perçoit 1 900 € nets par mois. Après évaluation de ses dépenses courantes — loyer, énergie, alimentation, frais de santé, déplacements professionnels —, la part jugée nécessaire au ménage est arrêtée à 1 350 €, somme supérieure au montant forfaitaire du RSA qui sert de plancher. Le créancier ne pourra saisir que la fraction excédant ce « reste à vivre », soit au plus 550 € par mois : l’exécution ne peut jamais entamer les 1 350 € réservés, fût-ce pour solder plus vite la dette garantie.
3. La protection particulière de la résidence principale
Enfin, l’article L. 731-2 du même code ajoute que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail.
La logique mérite d’être soulignée : le législateur autorise ici, à titre exceptionnel, que l’effort de remboursement aille au-delà de la quotité ordinairement saisissable, mais à la double condition d’un accord de l’intéressé et de limites raisonnables. La finalité n’est pas d’aggraver la poursuite : elle est de permettre à la caution — comme au débiteur surendetté — de conserver son toit en consentant un effort accru, plutôt que de subir la vente de sa résidence principale. Le « reste à vivre » se double ainsi d’une protection du logement, le minimum vital ne se réduisant pas aux seules ressources liquides mais s’étendant au cadre matériel de l’existence du ménage.
Les textes cités 5 articles
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 27 octobre 2026. Une disposition a connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 2307 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022
L'action du créancier ne peut avoir pour effet de priver la caution personne physique du minimum de ressources fixé à l'article L. 731-2 du code de la consommation.
Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L262-2 du code de l'action sociale et des famillesen vigueur depuis le 1er janvier 2016
Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juin 2009 au 1er janvier 2016
Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.
Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l'aide personnalisée de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-8 du code du travail.
Avant le 1er juin 2009, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 2004 au 1er juin 2009
Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé une fois par an en fonction de l'évolution des prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 décembre 2000 au 1er janvier 2004
Le revenu minimum d'insertion varie dans des conditions fixées par voie réglementaire selon la composition du foyer et le nombre de personnes à charge. Son montant est fixé par décret et révisé deux fois par an en fonction de l'évolution des prix.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L731-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d'éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Article R731-2 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er juillet 2016
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Article L3252-2 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Sous réserve des dispositions relatives aux pensions alimentaires prévues à l'article L. 3252-5, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d'un correctif pour toute personne à charge, déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l'évolution des circonstances économiques.
Ce qui a bougé en droit privé, une fois par mois.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des sûretés. 10e éd.Christophe Albiges · Dalloz
- L'essentiel du droit des sûretésClaire Séjean-Chazal · Gualino
- Droit des sûretés: Intègre les dispositions de la loi du 30 avril 2025 sur le nantissement d'actifs numériqueGaël Piette · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des sûretésPhilippe Pétel · LexisNexis
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des sûretésLaurent Aynès · LGDJ
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des sûretés et de la publicité foncière 8ed (Précis)Philippe Simler · Dalloz
- Droit des sûretés et garanties du créditDominique Legeais · LGDJ
- Droit des biens 11ed (Précis)François Terré · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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