CautionÉtude juridique

Le recours subrogatoire de la caution contre les cofidéjusseurs (art. 2312 C. civ.)

Mis à jour le 8 septembre 202640 min de lecture459 lectures

Lorsqu’une caution a payé au-delà de sa part, le droit ne la laisse pas démunie face à ceux qui s’étaient engagés à ses côtés : il lui ouvre, contre les cofidéjusseurs, une double voie de recours, l’une personnelle, l’autre subrogatoire. C’est à cette seconde voie, celle qu’organise l’article 2312 du Code civil en faisant glisser sur la tête du solvens les droits du créancier désintéressé, que les développements qui suivent sont consacrés. Distincte par son fondement du recours personnel, dont elle se sépare quant à l’assiette, aux garanties transmises et au point de départ de la prescription, la subrogation entre cofidéjusseurs commande une analyse propre, là où les deux recours, pour partie concurrents, dessinent ensemble l’économie de la contribution à la dette.

Il est des cas où plusieurs cautions se seront engagées aux fins de garantir une même dette. On dit alors qu’elles sont cofidéjusseurs.

Cofidéjusseurs

Les cofidéjusseurs sont les cautions qui, par des engagements distincts ou par un acte unique, se sont obligées à garantir une seule et même dette envers un même créancier. Cette pluralité d’engagements n’altère pas l’unité de l’obligation garantie : chaque caution répond de la dette principale, mais leurs rapports réciproques obéissent à une logique propre, celle de la contribution finale à la dette.

La plupart du temps, ces cautions auront renoncé au bénéfice de division de sorte qu’elles sont solidaires. À défaut d’une telle renonciation, chacune pourrait, sur le fondement du bénéfice de division, contraindre le créancier à fractionner ses poursuites entre toutes les cautions solvables. La solidarité prive la caution de cette faculté.

Il en résulte que le créancier est fondé, en cas de défaillance du débiteur, d’actionner l’une d’elles en paiement pour le tout. La caution ainsi recherchée acquitte alors une dette qui, dans les rapports entre cofidéjusseurs, ne pèse définitivement sur elle qu’à hauteur de sa part contributive.

La caution qui aura payé dispose alors de deux options :

  • Première option
    • Elle peut décider de se retourner contre le débiteur principal sur le fondement des recours personnel et subrogatoire prévus aux articles 2308 et 2309 du Code civil. C’est la voie naturelle, puisque le poids définitif de la dette a vocation à reposer sur celui qui en a profité, soit le débiteur principal.
  • Seconde option
    • Elle peut choisir de se retourner contre les autres cautions à concurrence de leurs parts respectives, afin que le poids définitif de la dette soit supporté par l’ensemble des cofidéjusseurs. Cette voie subsidiaire trouve son utilité lorsque le débiteur principal est insolvable ou soumis à une procédure collective : la caution solvens répartit alors la charge entre ceux qui ont, comme elle, accepté le risque de la garantie.

Nous ne nous focaliserons dans cette étude que sur la seconde option, laquelle est envisagée à l’article 2312 du Code civil.

Cette disposition prévoit que « en cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part. » Le texte consacre ainsi, au profit de la caution qui a désintéressé le créancier, un double fondement de recours contre ses cofidéjusseurs, et il en circonscrit d’emblée la mesure par la formule « chacune pour sa part ».

Dans un arrêt du 21 novembre 1973, la Cour de cassation a précisé que la renonciation par la caution à son recours contre le débiteur principal ne lui faisait pas perdre le droit d’exercer un recours contre ses cofidéjusseurs (Cass. 1ère civ. 21 nov. 1973, n°70-13.061).

Cass. 1re civ., 21 nov. 1973, n° 70-13.061
Faits
Une caution, qui avait renoncé à tout recours contre le débiteur principal qu’elle entendait gratifier, prétendait néanmoins agir contre les autres cautions de la même dette après avoir payé le créancier.
Problème
La renonciation de la caution à son recours contre le débiteur principal emporte-t-elle, par voie de conséquence, extinction de son recours contre ses cofidéjusseurs ?
Solution
Non. La renonciation au recours contre le débiteur principal laisse intact le recours contre les cofidéjusseurs : ce sont deux actions distinctes, l’une dirigée contre celui qui doit supporter la charge ultime de la dette, l’autre tendant au partage de cette charge entre garants.
Portée
La renonciation est de droit étroit. Elle ne se présume pas et ne s’étend pas au-delà de son objet exprès. Elle produit seulement pour effet de libérer le débiteur à concurrence de la part contributive de la caution qui en est à l’origine.

Cette renonciation aura donc seulement pour effet de libérer le débiteur à concurrence de la part contributive de la caution qui en est à l’origine, sans rien retirer à la faculté de cette dernière de réclamer aux autres garants leur quote-part respective.

En tout état de cause, lorsque la caution choisit de se retourner contre ses cofidéjusseurs, elle dispose des mêmes recours que ceux qui lui sont conférés contre le débiteur principal, soit :

  • Le recours personnel
  • Le recours subrogatoire

Nous nous focaliserons ici sur le recours subrogatoire.

Le principal avantage du recours subrogatoire est de permettre à la caution de bénéficier de l’ensemble des droits et accessoires dont était titulaire le créancier, et en particulier les sûretés constituées à son profit par les autres garants. La caution solvens ne se contente pas d’une simple créance de remboursement : elle recueille la créance même du créancier, armée de toutes les prérogatives qui s’y attachaient.

En revanche, le recours subrogatoire présente l’inconvénient, pour la caution solvens, de ne pas pouvoir réclamer à ses cofidéjusseurs, outre le remboursement des sommes qu’elle a payées, les frais exposés dans le cadre de la procédure qui l’a opposée au créancier. L’objet de son recours est strictement cantonné à ce qu’elle a effectivement déboursé.

Autre inconvénient pour la caution solvens, elle pourra se voir opposer par ses cofidéjusseurs les exceptions que ces derniers pouvaient eux-mêmes opposer au créancier, à tout le moins celles inhérentes à la dette (prescription, nullité, novation, paiement, confusion, compensation, résolution, caducité, etc.). En effet, parce qu’elle exerce l’action même du subrogeant, la caution se heurte aux mêmes moyens de défense que ceux que le créancier aurait subis.

I) Fondement du recours

L’article 2312 du Code civil reconnaît expressément à la caution solvens un recours subrogatoire à l’encontre de ses cofidéjusseurs.

Ainsi, le paiement effectué par la caution entre les mains du créancier produit l’effet d’une subrogation.

Subrogation personnelle

Par subrogation, il faut entendre la substitution d’une personne dans les droits attachés à la créance dont une autre est titulaire, à la suite d’un paiement effectué par la première entre les mains de la seconde. Le subrogé ne reçoit pas une créance nouvelle : il recueille la créance préexistante du créancier, avec ses qualités et ses vices, ses garanties et ses limites.

La subrogation personnelle : un paiement qui éteint la créance et la transmet au solvens
La subrogation personnelle : un paiement qui éteint la créance et la transmet au solvensCréancier (subrogeant)Désintéressé par le paiementSolvens (subrogé)Le tiers qui paie la detted'autruiDébiteur véritableTenu de la dette acquittéepaiement : extinction de la créancetransfert de la créance et des accessoires

Il ressort de cette définition de la subrogation personnelle qu’il s’agit là d’une opération pour le moins singulière, dont la singularité tient au sort réservé à la créance acquittée.

En principe, le paiement, même effectué par un tiers, a seulement pour effet d’éteindre le rapport d’obligation. Le paiement constitue, en effet, le mode normal d’extinction des obligations : exécution volontaire de la prestation due, il en marque le terme et libère le débiteur.

Pourtant, par le jeu de la subrogation, ce rapport d’obligation subsiste à la faveur du subrogé, lequel dispose d’un recours contre les coobligés du créancier — au cas particulier, les cofidéjusseurs. La fiction est ici manifeste : la dette est tout à la fois éteinte à l’égard du créancier désintéressé et maintenue au profit de celui qui l’a payée.

C’est précisément ce mécanisme que l’on retrouve dans l’opération de cautionnement, l’article 2312 du Code civil reconnaissant à la caution le droit de se subroger dans les droits du créancier après avoir payé tout ou partie de ce qui était dû par ses cofidéjusseurs.

II) Domaine du recours

A) Principe

L’article 2312 du Code civil ouvre le recours subrogatoire à toutes les cautions, peu importe qu’il s’agisse d’une caution simple ou solidaire, et peu importe que l’engagement souscrit présente un caractère civil ou commercial. Le texte ne procède à aucune distinction : dès lors qu’une caution a payé, elle accède au recours, quelles que soient les modalités de son engagement.

En application de l’article 2325, al. 2e du Code civil, le recours subrogatoire est également reconnu à la caution réelle, soit à la personne qui a consenti au créancier une sûreté réelle sur son patrimoine en garantie de la dette d’autrui. Bien que son engagement soit circonscrit au bien affecté, la caution réelle qui désintéresse le créancier en réalisant la sûreté accède elle aussi au partage contributif entre garants.

B) Tempérament

Si le recours subrogatoire est ouvert, de plein droit, à la caution qui a payé le créancier, cette dernière est autorisée à y renoncer.

Cette renonciation, qui peut intervenir tant au jour de la souscription du cautionnement qu’au stade de son exécution, s’analysera alors en une libéralité consentie au débiteur principal — voire, dans les rapports entre garants, en un abandon de la quote-part du cofidéjusseur gratifié.

Pour produire ses effets, la renonciation devra avoir été exprimée par la caution ; elle ne se présume pas. Cette exigence d’extériorisation, qui rejoint celle gouvernant la renonciation au recours contre le débiteur principal (Cass. 1ère civ. 21 nov. 1973, n°70-13.061), interdit au juge de déduire l’abandon du recours du seul silence ou de la passivité de la caution. Le doute profite donc au maintien du recours.

III) Conditions du recours

A) Les conditions tenant au paiement du créancier

1) Un paiement valable et libératoire

Conformément à l’article 2312 du Code civil, l’exercice du recours subrogatoire par la caution contre ses cofidéjusseurs est subordonné au paiement du créancier.

C’est là la condition première de la subrogation, laquelle s’analyse en une variété de paiement. Sans paiement, point de subrogation : la prérogative naît du décaissement et se mesure à lui. Cette exigence distingue d’ailleurs nettement le recours subrogatoire du recours personnel, ce dernier pouvant, par exception, s’ouvrir avant tout paiement par la voie de l’appel en garantie dirigé contre un codébiteur personnellement tenu (Cass. 1ère civ. 6 oct. 1998, n°96-20.111).

À cet égard, cette condition tenant au paiement est expressément énoncée à l’article 1346 du Code civil, qui prévoit que la subrogation légale ne peut jouer qu’au profit de celui qui « paie ».

Le texte ajoute une condition que ne précise pas l’article 2312, soit que le paiement doit, pour produire son effet subrogatoire, libérer « envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. »

Appliquée au cautionnement, cette règle signifie que le paiement effectué par la caution doit avoir pour effet de libérer ses cofidéjusseurs envers le créancier, ce qui suppose que ce paiement soit valable et libératoire.

  • Un paiement valable
    • D’une part, pour être valable, le paiement doit avoir été effectué entre les mains, soit du créancier, soit de son représentant. Un versement opéré entre les mains d’un tiers dépourvu de qualité pour recevoir n’éteindrait pas la dette et ne saurait fonder la subrogation.
    • D’autre part, conformément à l’article 1342-2 du Code civil, le créancier — ou l’accipiens — doit avoir la capacité de recevoir le paiement, laquelle s’entend de la capacité de contracter.
    • À défaut, le paiement n’est pas valable, sauf à ce que le créancier en ait tiré profit. Le défaut de capacité de l’accipiens est ainsi sanctionné par une nullité relative, que neutralise toutefois la preuve de l’enrichissement effectif de l’incapable.
  • Un paiement libératoire
    • Pour ouvrir droit au recours subrogatoire, le paiement effectué par la caution ne doit pas seulement être valable, il doit encore être libératoire.
    • Plus précisément, il doit avoir pour effet de libérer le débiteur principal et les cofidéjusseurs de leurs obligations respectives envers le créancier. Un paiement qui ne déchargerait pas les coobligés — par exemple un versement imputé sur une autre dette — priverait la caution du support de son recours, faute d’avoir éteint l’obligation dont elle entend réclamer le partage.

B) Les conditions tenant à la prescription du recours

Parce que le recours subrogatoire consiste, pour la caution, à exercer l’action même du créancier, elle dispose du même délai pour agir que ce dernier contre le débiteur.

Autrement dit, le délai de prescription dans lequel est enfermé le recours de la caution contre ses cofidéjusseurs n’est autre que celui applicable à l’obligation principale (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 5 avr. 2018, n°17-13.501).

C’est là un inconvénient majeur du recours subrogatoire, dans la mesure où le délai de prescription est susceptible d’être partiellement écoulé au jour du paiement du créancier, et donc d’être plus bref que celui auquel est soumis le recours personnel — ce dernier ne courant, lui, qu’à compter du paiement.

À cet égard, si l’action attachée à l’obligation principale est prescrite, la caution sera irrecevable à exercer son recours subrogatoire. La subrogation ne saurait, en effet, ressusciter une action éteinte : le subrogé ne recueille la créance que dans l’état où elle se trouvait au jour du paiement.

La solidarité qui unit fréquemment les cofidéjusseurs n’est pas, sur ce terrain, sans incidence. Lorsque la caution se prévaut d’une cause de suspension tenant à l’impossibilité d’agir (art. 2234 C. civ.), celle-ci s’apprécie au regard du lien que la solidarité fait naître entre le créancier et chaque coobligé solidaire (Cass. 1ère civ. 23 janv. 2019, n°17-18.219).

IV) Montant du recours

A) Principe

L’article 2312 du Code civil prévoit que la caution qui a payé le créancier dispose d’un recours contre « les autres, chacune pour sa part ».

La précision « chacune pour sa part » suggère que la caution solvens doit diviser ses poursuites entre toutes les cautions. Le recours contributif est, par nature, divisé : à la différence du créancier, qui pouvait poursuivre le tout, la caution qui agit en partage ne peut réclamer à chacun de ses cofidéjusseurs que la quote-part lui incombant.

À cet égard, dans l’hypothèse où l’une des cautions serait insolvable, cette insolvabilité devra être supportée par l’ensemble des cofidéjusseurs solvables. La perte se répartit ainsi sur les garants demeurés in bonis, à proportion de leurs parts respectives, afin qu’aucun d’eux ne se trouve indûment déchargé du risque qu’il a accepté en se portant caution.

Exemple — répartition de l’insolvabilité

Supposons que sur cinq cautions garantissant une même dette, l’une d’elles soit notoirement insolvable. La caution qui a payé le créancier devra alors diviser ses poursuites contre ses cofidéjusseurs, non pas en cinq, mais en quatre. Si la dette acquittée s’élève à 100 000 euros, la part contributive de chaque caution solvable n’est plus de 20 000 euros (100 000 / 5), mais de 25 000 euros (100 000 / 4), la part du cofidéjusseur défaillant étant ainsi absorbée par les autres.

Il convient d’observer que le juge n’est tenu de fixer la part incombant à chaque coobligé que pour autant qu’il soit saisi d’une demande de contribution en ce sens, la répartition de la charge dans les rapports réciproques entre coobligés relevant de l’initiative des parties (Cass. com. 25 mai 1993, n°90-21.744).

B) Mise en œuvre

S’agissant du calcul du montant de la part contributive de chaque caution, il y a lieu de distinguer deux situations :

  • Les cautions se sont toutes engagées pour le même montant
    • Dans cette hypothèse, la division se fait par part virile, soit une part égale pour chaque caution, laquelle part est obtenue en divisant le montant de la dette payée par la caution solvens par le nombre de cofidéjusseurs solvables.
    • À supposer, par exemple, que trois cautions se soient engagées à garantir une dette de 120 000 euros, la part virile est égale à 120 000 / 3, soit à 40 000 euros.
  • Les cautions se sont engagées pour des montants différents
    • Dans cette hypothèse, la part contributive de chaque caution est proportionnelle au montant de son engagement. La règle est d’équité : il serait inéquitable de faire peser une charge identique sur des garants dont l’exposition initiale au risque était inégale.
    • Dans un arrêt du 2 février 1982, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit être déterminée en proportion de leur engagement initial » ( 1ère civ. 2 févr. 1982, n°80-14.764).
    • Pour exemple, trois cautions se sont respectivement engagées à hauteur de 40 000 euros, 90 000 euros et 120 000 euros en garantie d’une dette de 120 000 euros.
    • Pour déterminer la part contributive de chaque caution, il convient :
      • D’abord, d’additionner les montants des engagements souscrits, soit 40 000 + 90 000 + 120 000 = 250 000 euros.
      • Ensuite, de rapporter chaque engagement pris individuellement au montant total obtenu.
        • Soit 40 000 / 250 000 euros, 90 000 / 250 000 et 120 000 / 250 000 euros.
      • Enfin, d’appliquer la proportion obtenue au montant de la dette garantie.
        • Soit 4/25e de 120 000 euros (19 200 euros), 9/25e de 120 000 euros (43 200 euros) et 12/25e de 120 000 euros (57 600 euros).
    • Dans un arrêt du 18 février 1997, la Cour de cassation a précisé que le montant total des parts contributives de chaque caution ne pouvait pas être supérieur au montant de la dette principale.
    • Elle justifie sa position en rappelant le principe général selon lequel « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur et que le cautionnement qui excède la dette est réductible à la mesure de l’obligation principale » (com. 18 févr. 1997, n°95-10.840). La somme des parts contributives ne saurait donc, par le jeu de la division, faire recouvrer à la caution davantage que ce qu’elle a effectivement payé dans la limite de la dette garantie.

V) Effets du recours

En application de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation « transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. »

La subrogation produit ainsi un effet translatif ; la créance du créancier subrogeant fait l’objet d’une transmission à la faveur de la caution subrogée.

Cette opération opère un transfert d’actif d’un patrimoine à un autre, à l’instar de la cession de créance. La caution se retrouve donc substituée dans les droits du titulaire originaire de la créance, sans que la consistance de celle-ci s’en trouve modifiée.

La conséquence en est que la caution ne saurait acquérir plus de droits que n’en avait le subrogeant au moment de la subrogation. Adage classique, nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet : nul ne peut transférer à autrui plus de droits qu’il n’en a lui-même. Le subrogé recueille la créance dans son état, avec ses sûretés mais aussi avec ses faiblesses.

À cet égard, en application de l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation ne se limite pas à transmettre la créance au solvens subrogé — la caution — ; elle lui transmet également les accessoires de cette créance.

A) La créance principale

La subrogation a donc pour principal effet de transmettre à la caution subrogée la créance principale.

Toutefois, comme précisé par l’article 1346-4 du Code civil, la subrogation n’opère qu’à concurrence des sommes payées au créancier.

Autrement dit, la caution n’est subrogée dans les droits du créancier que dans la limite de ce qu’elle a payé. La subrogation a ceci de particulier qu’elle ne profite au subrogé qu’à hauteur de son décaissement réel : si la caution n’a réglé qu’une fraction de la dette, elle n’acquiert la créance qu’à due proportion, le surplus demeurant entre les mains du créancier.

C’est là une grande différence avec le recours personnel, qui autorise la caution à réclamer au débiteur — ou à ses cofidéjusseurs — au-delà des sommes réglées au créancier, telles que les frais exposés dans ses rapports avec le créancier ou le débiteur, ou encore des dommages et intérêts. Là où le recours subrogatoire épouse strictement la créance acquittée, le recours personnel répare l’intégralité du préjudice subi par la caution du fait de son intervention.

B) Les accessoires de la créance

1) Les droits transmis à la caution

En application de l’article 1346-4 du Code civil, outre la créance principale, la subrogation transmet à la caution les accessoires de la créance.

Les accessoires transmis comprennent notamment les sûretés réelles et personnelles, les privilèges et, plus généralement, tous les droits préférentiels qui se rattachent à la créance principale. C’est en quoi le recours subrogatoire surpasse le recours personnel : il confère à la caution le bénéfice des garanties dont jouissait le créancier, et lui permet ainsi de primer les créanciers chirographaires de ses cofidéjusseurs.

La loi n’opérant aucune distinction entre les droits susceptibles d’être transmis par l’effet de la subrogation, la jurisprudence en a déduit que la caution pouvait se prévaloir des privilèges de toutes natures tels que, par exemple, le privilège du Trésor public (Cass. com. 23 nov. 1982, n°81-10.516) ou encore le superprivilège des salaires (Cass. com. 3 juin 1982, n°80-15.573). Cette dernière transmission n’est toutefois pas sans limite : le subrogé ne bénéficie du privilège que pour la créance même qu’il a acquittée, à l’exclusion des intérêts des sommes versées, lesquels échappent à un privilège institué pour les seuls salaires (Cass. com. 23 nov. 1982, n°81-10.516).

Après avoir hésité sur le sort de la clause de réserve de propriété, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 15 mars 1988 qu’elle devait être regardée comme un accessoire transmissible au titre de la subrogation.

Au soutien de sa décision, elle a affirmé que « la subrogation conventionnelle a pour effet d’investir le subrogé, non seulement de la créance primitive, mais aussi de tous les avantages et accessoires de celle-ci ; qu’il en est ainsi de la réserve de propriété, assortissant la créance du prix de vente et affectée à son service exclusif pour en garantir le paiement » (Cass. com. 15 mars 1988, n°86-13.687).

Attendu de principe

« Si le paiement avec subrogation a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, il la laisse subsister au profit du subrogé qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance. » (Cass. com. 15 mars 1988, n°86-13.687)

La Cour de cassation a adopté la même solution pour les actions de justice attachées à la créance principale.

Dans un arrêt du 7 décembre 1983, elle a ainsi décidé que « le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement » (Cass. 1ère civ. 7 déc. 1983, n°82-16.838). La caution subrogée peut ainsi se prévaloir, par exemple, de l’action résolutoire qui garnissait la créance acquittée, à la condition toutefois que les conditions de son opposabilité aux tiers aient été satisfaites à temps utile (Cass. com. 7 déc. 1981, n°80-16.284).

Lorsque la créance transmise à la caution est garantie par une sûreté réelle, la question s’est posée de savoir si l’exigence de publication — sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes — au fichier immobilier des subrogations aux hypothèques (art. 2425 C. civ.) était une condition d’opposabilité aux tiers de la subrogation résultant du paiement de la caution.

Dans un premier temps, la troisième chambre civile et la chambre commerciale se sont opposées sur cette question.

  • D’un côté, la troisième chambre civile avait considéré, dans un arrêt du 2 février 1982, que « la publicité prévue par l’article 2149, alinéa 1er, du code civil, est obligatoire et nécessaire pour rendre la subrogation et la transmission de l’hypothèque opposable aux tiers » ( 3e civ. 2 févr. 1982, n°80-14.689).
  • D’un autre côté, la chambre commerciale avait jugé que la subrogation, qui emporte modification dans la personne du créancier de l’inscription sans aggraver la situation du débiteur, a « pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive, avec tous ses avantages et accessoires », de sorte qu’elle produit ses effets de plein droit à l’égard des tiers ( com. 7 déc. 1981, n°80-16.284).

Cette opposition entre la troisième chambre civile et la chambre commerciale s’est finalement dénouée par un ralliement de la première à la position de la seconde.

Dans un arrêt du 16 juillet 1987, la troisième chambre civile a, en effet, considéré, après avoir relevé que la subrogation litigieuse dont se prévalait la caution comportait modification dans la personne du titulaire de l’inscription sans aggraver la situation du débiteur, qu’elle avait bien « pour effet d’investir le subrogé de la créance primitive avec tous ses avantages et accessoires » (Cass. 3e civ. 16 juill. 1987, n°85-10.541).

Il faut toutefois se garder de toute confusion : la transmission de plein droit de la sûreté ne dispense pas le subrogé de respecter les exigences propres à l’opposabilité de son titre. La date à laquelle la quittance subrogative — seule constitutive des droits dont se prévaut la caution — accède à l’inscription demeure décisive lorsqu’elle se trouve en concours avec d’autres droits régulièrement publiés (Cass. com. 7 déc. 1981, n°80-16.284). De même, la subrogation, qui doit être expresse et concomitante au paiement, ne saurait être opposée aux tiers indépendamment de l’accomplissement de ces formalités (Cass. 3e civ. 16 juill. 1987, n°85-10.541).

2) L’exclusion des droits attachés à la personne

L’article 1346 dispose que la subrogation n’opère pas de transmission « des droits exclusivement attachés à la personne du créancier ».

Il s’agit de tous les droits consentis par un cofidéjusseur au subrogeant en considération de sa personne, soit qui présentent un caractère intuitu personae.

Sont également visées toutes les prérogatives qui sont strictement attachées à la qualité du créancier subrogeant, et qui ne se conçoivent pas hors de la personne qui en est investie.

Il en va ainsi, par exemple, des prérogatives de puissance publique dont est titulaire le Trésor : constituant une prérogative de la puissance publique, le droit de poursuite individuelle reconnu au fisc malgré la suspension d’ordre public des poursuites n’est pas transféré au créancier subrogé (Cass. com. 9 févr. 1971, n°69-14.147). Le subrogé recueille le privilège attaché à la créance ; il ne recueille pas l’attribut régalien attaché à la qualité de l’administration.

S’agissant du privilège des AGS, si la Cour de cassation a tranché dans un sens favorable à sa transmission à la caution dans un arrêt du 25 avril 1984 (Cass. soc. 24 avr. 1984, n°82-16.683), la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a condamné cette solution en insérant un article L. 3253-21 dans le Code du travail, qui prévoit que « Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu’il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l’exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés. »

C) Le sort des intérêts

Lorsque la caution qui a désintéressé le créancier exerce contre ses cofidéjusseurs le recours subrogatoire que lui ouvre l’article 2312 du Code civil, une difficulté se présente quant à l’assiette de sa réclamation. La dette principale qu’elle a acquittée était, le plus souvent, productive d’intérêts au taux conventionnellement stipulé entre le créancier et le débiteur. Dès lors, une interrogation naît : la caution subrogée peut-elle exiger de ses cofidéjusseurs le remboursement de ces intérêts conventionnels, tels qu’ils continuent de courir après le paiement, ou son recours se trouve-t-il cantonné aux seuls intérêts d’une autre nature ?

Pour saisir la portée de la réponse apportée par la jurisprudence, il importe de distinguer au préalable les deux catégories d’intérêts susceptibles d’entrer en ligne de compte.

1) Intérêts conventionnels et intérêts moratoires

Les intérêts conventionnels sont ceux que les parties ont stipulés dans le contrat, en rémunération du capital prêté ou en considération de l’opération de crédit ; leur taux résulte de l’accord des volontés, dans les limites fixées par la loi. Les intérêts moratoires, en revanche, sanctionnent le retard dans l’exécution d’une obligation de somme d’argent ; ils courent, sauf stipulation contraire, au taux légal et à compter de la mise en demeure ou, en matière de subrogation, du paiement lui-même.

La distinction est cardinale : l’intérêt conventionnel est l’accessoire d’un rapport contractuel auquel la caution est demeurée tierce, tandis que l’intérêt moratoire constitue la réparation forfaitaire du préjudice résultant, pour le solvens, de l’immobilisation des fonds qu’il a avancés.

La question s’est ainsi posée de savoir si la caution subrogée pouvait réclamer à ses cofidéjusseurs le remboursement des intérêts conventionnels produits par l’obligation principale postérieurement au paiement.

Dans un arrêt du 29 octobre 2002, la Cour de cassation a répondu par la négative à cette question.

Au soutien de sa décision, elle a rappelé que la subrogation était à la mesure du paiement de sorte que « le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, lesquels, en vertu du second, courent de plein droit à compter du paiement » (Cass. com. 1ère civ. 29 oct. 2002, n°00-12.703).

Ainsi, la caution n’est-elle fondée à réclamer à ses cofidéjusseurs que les seuls intérêts moratoires produits par la créance qu’elle a payée au créancier, lesquels commencent à courir à compter du paiement.

Cass. 1re civ., 29 oct. 2002, n° 00-12.703
Faits
Une caution ayant acquitté la dette garantie réclamait à son cofidéjusseur, au titre de son recours subrogatoire, non seulement les sommes versées au créancier mais encore les intérêts conventionnels stipulés au contrat principal.
Problème
L’étendue de la subrogation autorise-t-elle le subrogé à prétendre aux intérêts au taux conventionnel produits par la dette principale postérieurement à son paiement ?
Solution
Non. La subrogation s’opérant à la mesure du paiement, le subrogé ne peut prétendre, en sus des sommes acquittées, qu’aux intérêts au taux légal, lesquels courent de plein droit à compter du paiement.
Portée
Le recours subrogatoire de la caution contre ses cofidéjusseurs ne véhicule pas l’intérêt conventionnel attaché au rapport principal ; il se borne au capital payé, augmenté des intérêts moratoires au taux légal.

La Première chambre civile a réitéré cette solution sensiblement dans les mêmes termes dans un arrêt du 18 mars 2003 (Cass. 1ère civ. 18 mars 2003, n°00-12.209).

a) Le fondement de la solution : la subrogation, à la mesure du paiement

La règle ainsi posée procède d’un principe directeur du mécanisme subrogatoire : la subrogation ne transporte la créance et ses accessoires sur la tête du subrogé qu’à concurrence de ce qu’il a effectivement déboursé. Cette idée, exprimée par l’adage selon lequel nemo subrogat contra se, trouve son siège, dans le droit issu de l’ordonnance du 10 février 2016, à l’article 1346-1 du Code civil — héritier de l’ancien article 1250 — aux termes duquel le subrogé ne saurait recueillir plus de droits qu’il n’a fait de sacrifice patrimonial. Le paiement constitue ainsi tout à la fois le fait générateur et la borne du recours : il en commande l’existence et il en mesure l’étendue.

Or, ce que la caution a payé, c’est une somme d’argent déterminée — le montant de la dette, capital et intérêts échus à la date du règlement. Elle n’a, en revanche, rien déboursé au titre des intérêts conventionnels à échoir après le paiement, lesquels n’avaient pas encore couru. Faute de paiement correspondant, la subrogation ne peut transporter à son profit un droit aux intérêts contractuels postérieurs : ceux-ci demeurent l’accessoire d’un rapport — celui qui unit le créancier au débiteur principal — auquel la caution est restée étrangère.

« La subrogation étant à la mesure du paiement, le subrogé ne peut prétendre, en outre, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée, lesquels courent de plein droit à compter du paiement. »

b) La consécration d’un recours limité au capital majoré des intérêts légaux

Il résulte de cette analyse que le recours subrogatoire de la caution se trouve doublement déterminé. D’une part, quant à son assiette, il porte sur le montant des sommes effectivement versées au créancier, dans la limite de la part contributive de chaque cofidéjusseur. D’autre part, quant à sa productivité d’intérêts, il n’emporte que des intérêts moratoires au taux légal, calculés sur ce montant et courant de plein droit à compter du jour du paiement — sans qu’une mise en demeure préalable soit requise, la loi attachant ici l’exigibilité des intérêts à la date même du désintéressement du créancier.

Une caution acquitte une dette de 100 000 € productive d’intérêts conventionnels au taux de 6 %. Elle agit ensuite contre l’un de ses deux cofidéjusseurs, tenu pour moitié, soit 50 000 €. Sur le fondement du recours subrogatoire, elle ne pourra réclamer à ce dernier que ces 50 000 €, augmentés des seuls intérêts au taux légal courant depuis le jour de son paiement — et non des intérêts conventionnels de 6 % que le contrat principal continuait de générer. L’écart entre le taux conventionnel et le taux légal demeure ainsi à la charge de la caution solvens.

Cette limitation, qui peut paraître sévère pour la caution, n’est que la conséquence rigoureuse du caractère dérivé de son recours subrogatoire : exerçant les droits du créancier tels qu’ils existaient au jour du paiement, et non au-delà, la caution ne saurait recueillir un avantage — la rémunération conventionnelle du crédit — qui était inhérent à la personne du créancier et à l’économie du contrat principal.

c) Une logique commune à l’ensemble des accessoires de la créance

La solution dégagée en matière d’intérêts n’est, en réalité, qu’une application particulière d’un principe plus général gouvernant le sort des accessoires transmis par l’effet de la subrogation : le subrogé recueille les droits et actions du créancier qu’il a désintéressé, mais dans les strictes limites de la créance qu’il a effectivement acquittée. La Cour de cassation a fait une exacte application de cette logique en jugeant que le subrogé ne bénéficie que du privilège attaché à la créance qu’il a payée, et qu’il ne saurait en étendre l’assiette au-delà de celle-ci (Cass. com. 23 nov. 1982, n°81-10.516).

Cass. com., 23 nov. 1982, n° 81-10.516
Faits
Une banque, ayant en qualité de caution versé des sommes à titre de salaires, prétendait étendre aux intérêts de ces sommes le privilège institué au seul profit des rémunérations salariales.
Problème
Le subrogé peut-il faire bénéficier du privilège grevant la créance acquittée des accessoires — ici les intérêts — que ce privilège ne couvrait pas ?
Solution
Non. Le subrogé, qui dispose des droits et actions du créancier qu’il a désintéressé, ne bénéficie que du privilège attaché à la créance qu’il a acquittée, à l’exclusion des intérêts non visés par ce privilège.
Portée
L’étendue des droits transmis par subrogation se mesure à celle de la créance payée ; le subrogé ne saurait recueillir des accessoires excédant cette mesure.

Cette unité de raisonnement confirme la cohérence de la jurisprudence : qu’il s’agisse des intérêts conventionnels postérieurs au paiement ou de l’extension d’un privilège, la Cour de cassation refuse au subrogé tout enrichissement excédant le sacrifice qu’il a consenti. Le recours subrogatoire de la caution contre ses cofidéjusseurs s’inscrit pleinement dans cette ligne : il assure à la caution le remboursement de ce qu’elle a payé, augmenté des intérêts légaux, mais ne lui transfère aucun avantage attaché à la personne du créancier ou à l’économie propre du contrat principal.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 3 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 1342-2 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait à un créancier dans l'incapacité de contracter n'est pas valable, s'il n'en a tiré profit.

Article 1346 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne seront pas reçues.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1346-1 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Article 1346-4 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016

La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.

Article 2149 du code civilabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 24 mars 2006Sont publiées par le conservateur, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux privilèges et hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances privilégiées ou hypothécaires. Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au bureau des hypothèques en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée. En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.

Cette rédaction se retrouve aujourd’hui à l’article 2425 du code civil.

Article 2234 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008

La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 2264 du code civil.

Article 2308 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 2312 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

En cas de pluralité de cautions, celle qui a payé a un recours personnel et un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa part.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022La confusion En cas de pluralité de cautions, celle qui s'opère dans la personne du débiteur principal a payé a un recours personnel et de un recours subrogatoire contre les autres, chacune pour sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution. part.

Article 2325 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022Entre les créanciers privilégiés, la préférence se règle La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par les différentes qualités le débiteur ou par un tiers. Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des privilèges. articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.

Article 2425 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2022

Sont publiées au fichier immobilier, sous forme de mentions en marge des inscriptions existantes, les subrogations aux hypothèques, mainlevées, réductions, cessions d'antériorité et transferts qui ont été consentis, prorogations de délais, changements de domicile et, d'une manière générale, toutes modifications, notamment dans la personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n'ont pas pour effet d'aggraver la situation du débiteur. Il en est de même pour les dispositions par acte entre vifs ou testamentaires, à charge de restitution, portant sur des créances hypothécaires. Sont publiées sous la même forme les conventions qui doivent l'être en application de l'article 2416. Les actes et décisions judiciaires constatant ces différentes conventions ou dispositions et les copies, extraits ou expéditions déposés au service chargé de la publicité foncière en vue de l'exécution des mentions doivent contenir la désignation des parties conformément au premier alinéa des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955. Cette désignation n'a pas à être certifiée. En outre, au cas où la modification mentionnée ne porte que sur parties des immeubles grevés, lesdits immeubles doivent, sous peine de refus du dépôt, être individuellement désignés.

Avant le 1er janvier 2022, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2022Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier au fichier immobilier, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453. Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour. Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale. L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er janvier 2007 au 1er janvier 2013Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453. Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour. Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. L'inscription de l'hypothèque légale du Trésor ou d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de cette hypothèque. Les dispositions du cinquième alinéa s'appliquent à l'inscription de l'hypothèque légale des organismes gestionnaires d'un régime obligatoire de protection sociale. L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 24 mars 2006 au 1er janvier 2007Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi. Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2453. Toutefois, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au second alinéa de l'article 2386, ainsi que celles des hypothèques légales prévues à l'article 2400, 1°, 2° et 3°, sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle prise le même jour. Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres prévus au deuxième alinéa mais portant la même date, soit au profit de requérants titulaires du privilège et des hypothèques visés par le troisième alinéa, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé. L'inscription d'une hypothèque judiciaire conservatoire est réputée d'un rang antérieur à celui conféré à la convention de rechargement lorsque la publicité de cette convention est postérieure à l'inscription de l'hypothèque judiciaire conservatoire. L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L3253-21 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2012

Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 3253-19 ; 2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er mai 2008 au 30 juillet 2011Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 3253-19 ; 2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement à l'institution mentionnée aux organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5312-1. 5427-1. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.

Du 1er mars 2008 au 1er mai 2008Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 3253-19 ; 2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé est versée directement aux organismes gestionnaires chargés du régime d'assurance chômage. recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.

Avant le 1er janvier 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juillet 2011 au 1er janvier 2012Les institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14 versent au mandataire judiciaire les sommes figurant sur les relevés et restées impayées : 1° Dans les cinq jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 3253-19 ; 2° Dans les huit jours suivant la réception des relevés mentionnés aux 2° et 4° du même article. Par dérogation, l'avance des contributions de l'employeur au financement du contrat de sécurisation professionnelle est versée directement à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Le mandataire judiciaire reverse immédiatement les sommes qu'il a reçues aux salariés et organismes créanciers, à l'exclusion des créanciers subrogés, et en informe le représentant des salariés.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L143-11-7 du code du travail.

Décisions citées 17

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée sur cette page, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre commerciale, 9 février 1971, n° 69-14.147consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 21 novembre 1973, n° 70-13.061consulter ↗
  3. CassationCass. chambre commerciale, 7 décembre 1981, n° 80-16.284consulter ↗
  4. CassationCass. 1re chambre civile, 2 février 1982, n° 80-14.764consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 23 novembre 1982, n° 81-10.516consulter ↗
  6. CassationCass. chambre commerciale, 3 juin 1982, n° 80-15.573consulter ↗
  7. RejetCass. 3e chambre civile, 2 février 1982, n° 80-14.689consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 7 décembre 1983, n° 82-16.838consulter ↗
  9. CassationCass. 3e chambre civile, 16 juillet 1987, n° 85-10.541consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 15 mars 1988, n° 86-13.687consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 25 mai 1993, n° 90-21.744consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 18 février 1997, n° 95-10.840consulter ↗
  13. CassationCass. 1re chambre civile, 6 octobre 1998, n° 96-20.111consulter ↗
  14. CassationCass. 1re chambre civile, 29 octobre 2002, n° 00-12.703consulter ↗
  15. CassationCass. 1re chambre civile, 18 mars 2003, n° 00-12.209consulter ↗
  16. CassationCass. 1re chambre civile, 5 avril 2018, n° 17-13.501consulter ↗
  17. CassationCass. 1re chambre civile, 23 janvier 2019, n° 17-18.219consulter ↗

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