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Validité du cautionnement: la cause de l’engagement de la caution

Mis à jour le 4 juillet 202630 min de lecture366 lectures

Sous l’empire du droit antérieur, la validité du contrat était subordonnée notamment à l’existence d’« une cause licite dans l’obligation ».

Aujourd’hui, le nouvel article 1128 du Code civil issu de la réforme du droit des obligations opérée par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne vise plus la cause comme condition de validité du contrat.

Cela suggère que cette condition aurait été abandonnée par le législateur. Une analyse approfondie des dispositions nouvelles révèle toutefois le contraire.

À la vérité, la disparition du mot procède d’un choix terminologique et non d’une rupture de fond. La notion de cause, marquée par une sédimentation doctrinale et jurisprudentielle de plus de deux siècles, était devenue l’objet de débats nourris, au point de nuire à la lisibilité du droit français des contrats, en particulier aux yeux des systèmes étrangers qui l’ignorent. Le législateur a donc préféré renoncer au vocable, sans pour autant abandonner les fonctions qu’il assumait.

Si la cause disparaît formellement de la liste des conditions de validité du contrat, elle réapparaît sous le vocable de contenu et de but du contrat, de sorte que les exigences posées par l’ordonnance du 10 février 2016 sont sensiblement les mêmes que celles édictées initialement.

Il ressort, en effet, de la combinaison des nouveaux articles 1162 et 1169 du Code civil que pour être valide le contrat doit :

  • ne pas « déroger à l’ordre public […] par son but»
  • prévoir « au moment de sa formation la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage» laquelle contrepartie ne doit pas être « illusoire ou dérisoire »

La cause n’a donc pas tout à fait disparu du Code civil. Le législateur s’y réfère sous des termes différents : le but et la contrepartie.

À l’analyse, les deux fonctions cardinales que la doctrine reconnaissait classiquement à la cause se trouvent désormais réparties entre deux dispositifs distincts :

  • Le contrôle de l’équilibre du contrat — autrefois assuré par l’exigence de cause objective, il relève à présent de l’article 1169 du Code civil, qui frappe de nullité le contrat à titre onéreux dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire.
  • Le contrôle de la licéité du contrat — autrefois assuré par l’exigence de cause subjective, il procède désormais de l’article 1162 du Code civil, qui prohibe la dérogation à l’ordre public par le but poursuivi par les parties.

La question qui alors se pose est de savoir comment se traduit l’exigence de cause, dont les fonctions ont été réparties entre plusieurs dispositifs, s’agissant de la formation du contrat de cautionnement.

Avant de le déterminer, revenons un instant sur la notion de cause qui se laisse difficilement appréhender.

I) Notion de cause

Tout d’abord, il peut être observé que la cause anciennement visée par le Code civil n’était autre que la cause finale, soit le but visé par celui qui s’engage, par opposition à la cause efficiente.

A) Définition — La cause finale

La cause, au sens du droit des contrats, s’entend de la cause finale, c’est-à-dire du but en considération duquel une partie consent à s’obliger — la fin qu’elle poursuit en contractant. Elle se distingue de la cause efficiente, qui désigne l’événement générateur d’un effet et qui intéresse, non le droit des contrats, mais le droit de la responsabilité.

  • La cause efficiente
    • La cause efficiente est entendue comme celle qui possède en soi la force nécessaire pour produire un effet réel
    • Il s’agit autrement dit, de la cause génératrice, soit de celle qui est à l’origine d’un événement.
    • Cette conception de la cause se retrouve en droit de la responsabilité, où l’on subordonne le droit à réparation de la victime à l’établissement d’un lien de causalité entre la faute et le dommage
    • On parle alors de cause du dommage ou de fait dommageable
  • La cause finale
    • La cause finale est le but que les parties poursuivent en contractant, soit la raison pour laquelle elles s’engagent.
    • Ainsi, le vendeur d’un bien vend pour obtenir le paiement d’un prix et l’acheteur paie afin d’obtenir la délivrance de la chose
    • Ces deux raisons pour lesquelles le vendeur et l’acheteur s’engagent (le paiement du prix et la délivrance de la chose) constituent ce que l’on appelle la cause de l’obligation, que l’on oppose classiquement à la cause du contrat

Si l’on se focalise sur la cause finale, il apparaît que, initialement, les rédacteurs du Code civil avaient une conception pour le moins étroite de la notion de cause.

Cette dernière n’était, en effet, entendue que comme la contrepartie de l’obligation de celui qui s’engage.

Dans un premier temps, ils ne souhaitaient pas que l’on puisse contrôler la validité de la cause en considération des mobiles qui ont animé les contractants, ces mobiles devant leur rester propres, sans possibilité pour le juge d’en apprécier la moralité.

Aussi, afin de contrôler l’exigence de cause formulée aux anciens articles 1131 et 1133 du Code civil, la jurisprudence ne prenait en compte que les raisons immédiates qui avaient conduit les parties à contracter, soit ce que l’on appelle la cause de l’obligation, par opposition à la cause du contrat :

  • La cause de l’obligation
    • Elle représente pour les contractants les motifs les plus proches qui ont animé les parties au contrat, soit plus exactement la contrepartie pour laquelle ils se sont engagés
    • La cause de l’obligation est également de qualifiée de cause objective, en ce sens qu’elle est la même pour chaque type de contrat.
    • Exemples :
      • Dans le contrat de vente, le vendeur s’engage pour obtenir le paiement du prix et l’acheteur pour la délivrance de la chose.
      • Dans le contrat de bail, le bailleur s’engage pour obtenir le paiement du loyer et le preneur pour la jouissance de la chose louée.
  • La cause du contrat
    • Elle représente les mobiles plus lointains qui ont déterminé l’une ou l’autre partie à contracter
    • La cause du contrat est également qualifiée de cause subjective, dans la mesure où elle varie d’un contrat à l’autre
    • Exemples :
      • Les raisons qui conduisent un vendeur à céder sa maison ne sont pas nécessairement les mêmes que son prédécesseur
      • Les raisons qui animent un chasseur à acquérir un fusil ne sont pas les mêmes que les motifs d’une personne qui envisagent de commettre un meurtre.

La distinction se laisse aisément résumer : la cause objective répond à la question « pourquoi, juridiquement, se trouve-t-on obligé ? » — la réponse étant invariablement la même pour un type de contrat donné ; la cause subjective répond, quant à elle, à la question « pourquoi, personnellement, telle partie a-t-elle voulu s’engager ? » — la réponse variant alors d’une espèce à l’autre.

Rapidement la question s’est posée de savoir s’il fallait tenir compte de l’une et l’autre conception pour contrôler l’exigence de cause : convenait-il de ne contrôler que la cause proche, celle commune à tous les contrats (la cause objective) ou de contrôler également la cause lointaine, soit les raisons plus éloignées qui ont déterminé le consentement des parties (la cause subjective) ?

Après de nombreuses hésitations, il est apparu nécessaire d’admettre les deux conceptions de la cause, ne serait-ce que parce que prise dans sa conception objective, la cause ne permettait pas de remplir la fonction qui lui était pourtant assignée à l’article 1133 du Code civil : le contrôle de la moralité des conventions.

Cette dualité fonctionnelle se retrouve aujourd’hui en filigrane des nouveaux textes : la cause objective irrigue l’exigence de contrepartie réelle de l’article 1169, cependant que la cause subjective sous-tend le contrôle de la conformité du but à l’ordre public de l’article 1162. C’est précisément cette double fonction qu’il convient à présent de transposer au contrat de cautionnement.

II) Application au cautionnement

L’application de la théorie de la cause au cautionnement conduit à distinguer la cause de l’engagement de caution de la cause du contrat.

Tandis que la première permet de contrôler l’équilibre de l’opération, la seconde permet de contrôler la licéité du cautionnement.

A) S’agissant de la cause de l’engagement de caution ou la cause objective

1) Détermination de la cause

a) Difficulté de détermination de la cause dans les contrats unilatéraux

La détermination de la cause de l’obligation n’est pas sans avoir soulevé des difficultés en matière de cautionnement en raison de son caractère unilatéral.

Pour rappel, l’article 1106, al. 2 du Code civil définit les contrats unilatéraux comme l’acte par lequel « une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres sans qu’il y ait d’engagement réciproque de celles-ci. »

Ainsi, le contrat unilatéral ne crée d’obligations qu’à la charge d’une seule partie à l’acte.

Le cautionnement en offre l’illustration topique : seule la caution s’oblige, en s’engageant à payer la dette d’autrui en cas de défaillance du débiteur principal ; le créancier, quant à lui, ne contracte aucune obligation réciproque envers elle. La structure de l’acte est ainsi profondément asymétrique.

Dans les contrats unilatéraux, la contrepartie ne saurait résider dans l’objet de l’obligation du cocontractant puisque, précisément, il n’y en a pas. Celui-ci ne s’est pas engagé à fournir de contre-prestation.

Immédiatement, la question alors se pose de savoir comment satisfaire à l’exigence de contrepartie, dans la mesure où pour les contrats à titre onéreux elle constitue une condition de validité du contrat.

À la vérité, cette difficulté n’est pas insurmontable. La jurisprudence considère, en effet, que dans les contrats unilatéraux la contrepartie réside dans le fait qui sert de fondement au contrat.

Cela se vérifie notamment pour le contrat de cautionnement : la contrepartie réside dans l’existence de la dette à garantir.

b) L’existence d’une dette à garantir comme cause de l’engagement de caution

Dans un arrêt « Lempereur » du 8 novembre 1972, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « la cause de l’obligation [de la caution] était la considération de l’obligation prise corrélativement par [le créancier] à savoir l’ouverture de crédit [au débiteur principal] » (Cass. com. 8 nov. 1972, n°71-11.879).

Cass. com., 8 nov. 1972, n° 71-11.879 (arrêt Lempereur)
Faits
Le gérant d’une société s’était porté caution des engagements de celle-ci envers une banque, en garantie d’une ouverture de crédit. La forme sociale de la société fut ensuite transformée, entraînant un changement de direction. La caution prétendit être déchargée en soutenant que la cause de son engagement avait disparu.
Problème
La transformation de la société cautionnée et le changement de direction qui en résulte emportent-ils disparition de la cause de l’engagement de caution, de nature à libérer celle-ci ?
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi : la cause de l’obligation de la caution réside dans la considération de l’obligation prise corrélativement par le créancier — à savoir l’ouverture de crédit consentie à la société. Cette cause subsistant, la caution ne saurait s’en prévaloir pour se prétendre déchargée.
Portée
L’arrêt fixe le siège objectif de la cause de l’engagement de caution : celle-ci se loge dans le rapport caution-créancier, et plus précisément dans l’avantage — l’ouverture de crédit — consenti par le créancier au débiteur principal. Les mobiles personnels de la caution, comme l’identité du dirigeant, demeurent en principe indifférents.

Elle a encore estimé dans un arrêt du 10 juillet 2001 que la cause de l’engagement de caution réside « dans le crédit octroyé au débiteur par le créancier » (Cass. com. 10 juill. 2001, n°98-11.536).

À cet égard, il peut être souligné que dans un arrêt du 8 avril 2015, la Cour de cassation a exclu que l’on puisse voir la cause de l’engagement de caution dans les obligations qui pèsent sur le créancier au titre de la loi ou du contrat de cautionnement.

Elle a ainsi affirmé que « les diverses obligations mises à la charge du créancier professionnel ne sont que des obligations légales sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires de la créance et non la contrepartie de l’obligation de la caution » (Cass. com. 8 avr. 2015, n°13-14.447).

La précision est d’importance : elle interdit de confondre la cause de l’engagement de caution avec les devoirs — d’information, de mise en garde, de proportionnalité — que la loi fait peser sur le créancier professionnel. Ces devoirs, parce qu’ils sont sanctionnés par la seule déchéance du droit aux accessoires, ne constituent pas la contrepartie de l’obligation souscrite par la caution ; ils en sont une simple modalité d’exécution. La cause demeure tout entière logée dans l’avantage procuré au débiteur principal.

Récemment, dans un arrêt du 17 mai 2017, la Cour de cassation a identifié la cause dans l’existence « d’un avantage consenti par le créancier » au débiteur principal (Cass. com. 17 mai 2017, n°15-15.746).

  • Faits
    • Une personne physique s’est rendue, dans une certaine limite, caution personnelle et solidaire des engagements d’une société à la faveur d’une banque
    • Par jugement du 3 juillet 2009, ladite société fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, laquelle sera convertie, par la suite, en liquidation judiciaire
    • Après avoir déclaré sa créance, le créancier met en demeure la caution de satisfaire à son engagement.
  • Demande
    • En réaction au refus de la caution de s’exécuter, la banque l’a assigné en paiement
    • Au soutien de sa défense, la caution argue que son engagement était sans cause, dans la mesure où, au jour où le cautionnement a été souscrit, la société garantie était insolvable.
  • Procédure
    • Par un arrêt du 12 janvier 2015, la Cour d’appel de Bordeaux a fait droit à la demande de la banque
    • Les juges du fond estiment
      • d’une part, qu’il n’est pas interdit de se porter caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée
      • d’autre part, que le fait d’écarter l’erreur prétendue de la caution sur la situation financière de la société cautionnée, dès lors que l’existence de la dette principale est constante, équivaut à éliminer l’absence de cause
    • La Cour d’appel relève enfin que la caution était parfaitement avisée de ce que le débiteur principal avait fait l’objet d’un jugement de liquidation au moment où il a souscrit son engagement de caution
    • Son engagement n’était donc nullement dépourvu de cause
  • Solution
    • La chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel
    • La Cour de cassation estime, en particulier au visa de l’article 1131 du Code civil – pris dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 – que les motifs énoncés par la Cour d’appel au soutien de sa décision sont « impropres à caractériser, en l’absence d’un avantage consenti par le créancier, la cause de l’engagement souscrit par M. X… après le prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal en garantie d’une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective»
    • La haute juridiction considère, autrement dit, que la motivation des juges du fond est ici totalement inopérante, d’où le défaut de base légale…
    • Afin de déterminer si l’engagement de la caution était causé, il leur appartenait de s’intéresser, non pas à la situation du débiteur principal, soit à son insolvabilité, mais à l’existence d’une dette à garantir.
    • Pour la chambre commerciale, la cause de l’engagement de la caution ne réside donc pas dans le rapport caution-débiteur principal, mais dans le rapport caution-créancier.
    • Cette solution vient assurément confirmer une jurisprudence désormais ancienne qui tendait à considérer que « dès lors que la dette que l’engagement de la caution a pour objet de garantir existe », l’engagement de la caution est parfaitement causé (V. en ce sens 1re civ., 30 mai 1978, n°77-12.088).
    • Il s’agit là d’une approche purement objective de la cause dans le contrat de cautionnement.
    • On ne se préoccupe pas des motifs qui ont conduit la caution à s’engager, mais uniquement de l’existence d’une dette à garantir.

Une lecture attentive de cet arrêt révèle toutefois une subtilité décisive. L’insolvabilité du débiteur principal est, en elle-même, indifférente : il n’est pas interdit de cautionner un débiteur dont la situation est compromise — c’est même l’hypothèse dans laquelle le cautionnement trouve sa pleine utilité. Ce qui emporte l’annulation, ce n’est donc pas l’insolvabilité, mais l’absence d’avantage consenti par le créancier lorsque la garantie porte sur une dette antérieure à l’ouverture de la procédure collective : faute de crédit nouveau ou de tout autre bénéfice procuré au débiteur, l’engagement de la caution se trouve dépourvu de contrepartie.

c) Le tempérament tenant à la situation irrémédiablement compromise du débiteur

Le principe selon lequel l’existence d’une dette à garantir suffit à causer l’engagement de caution connaît néanmoins un tempérament lorsque le créancier, parfaitement informé de la situation irrémédiablement compromise du débiteur, laisse la caution s’engager dans la croyance qu’elle vient au secours d’une entreprise simplement en difficulté.

Dans un arrêt du 1er octobre 2002, la Cour de cassation a ainsi approuvé les juges du fond d’avoir débouté une banque, après avoir relevé que la caution « avait entendu prendre le risque d’aider une société présentée comme en difficulté mais non de s’engager pour une société en situation déjà irrémédiablement compromise », situation que la banque, en relation d’affaires avec le débiteur, « ne pouvait ignorer » (Cass. com. 1er oct. 2002, n°00-13.189).

La nuance est essentielle : si l’insolvabilité avérée du débiteur ne fait pas obstacle à la validité du cautionnement, il en va différemment lorsque, le sort de l’entreprise étant déjà scellé, le créancier dissimule à la caution l’inutilité de la garantie qu’il sollicite. La protection de la caution se déplace alors du terrain de la cause vers celui, voisin, de l’intégrité du consentement et de la loyauté précontractuelle.

À l’inverse, dans un arrêt du 25 octobre 2017 la Cour de cassation a refusé d’annuler un cautionnement au motif que « l’obligation résultant du cautionnement consenti en garantie du remboursement de concours financiers n’est pas sans cause au sens de l’article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, du seul fait que ces concours n’auraient été renouvelés que pour une durée de quelques mois, tandis que le cautionnement aurait été souscrit pour une durée de cinq ans » (Cass. com. 25 oct. 2017, n°16-16.839).

Il ressort de cette décision que la durée de l’obligation à garantir est sans effet sur la validité du cautionnement, quand bien même cette durée est plus courte que celle prévue initialement.

Il n’y a pas ici de contrepartie dérisoire, contrairement à ce qui était habilement soutenu par la caution aux fins d’échapper aux poursuites.

Ce qui importe, dit la Haute juridiction, c’est l’octroi ou le maintien d’un concours financier à garantir, ce qui, au cas particulier, était bien le cas. D’où la solution retenue.

Synthèse — L’engagement de caution est causé dès lors qu’existe une dette à garantir procédant d’un avantage consenti par le créancier au débiteur principal ; sont à cet égard indifférents l’insolvabilité du débiteur, la durée du concours garanti ou l’étendue temporelle de l’engagement, sauf à ce que la garantie porte sur une dette antérieure à une procédure collective sans contrepartie nouvelle, ou que le créancier ait dissimulé à la caution la situation irrémédiablement compromise du débiteur.

2) Les fonctions de la cause

a) Dans les rapports caution-créancier

i) Cause et caractère accessoire du cautionnement

Dans les rapports entre la caution et le créancier la condition tenant à la cause est, comme soulevé par la doctrine, le plus souvent « occultée » par le caractère accessoire du cautionnement.

Lorsque, en effet, la dette à garantir est soit inexistante, soit frappée de nullité, le cautionnement s’en trouve affecté, d’abord, parce qu’il présente un caractère accessoire.

Par accessoire, il faut comprendre que le cautionnement suppose l’existence d’une obligation principale à garantir.

ii) Définition — Le caractère accessoire du cautionnement

Le cautionnement est dit accessoire en ce qu’il n’a pas d’existence autonome : il se greffe sur une obligation principale dont il épouse le sort. L’obligation de la caution ne peut excéder celle du débiteur principal, ni la garantie subsister lorsque la dette garantie disparaît — accessorium sequitur principale, l’accessoire suit le principal.

L’article 2293 du Code civil prévoit en ce sens que « le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable ».

La règle ainsi énoncée coïncide avec l’exigence tenant à la cause de l’engagement de caution qui réside précisément dans l’existence d’une dette à garantir.

Le caractère accessoire et l’exigence de cause se recouvrent ainsi largement, sans toutefois se confondre. L’un commande l’opposabilité, par la caution, des exceptions inhérentes à la dette principale — ce dont témoigne, par exemple, le fait que la cession de la créance principale, emportant cession de ses accessoires, transmet au cessionnaire le droit de poursuivre la caution, laquelle peut alors lui opposer les exceptions tirées de son propre engagement (Cass. com. 14 févr. 2024, n°22-19.801). L’autre — la cause — gouverne la validité intrinsèque de l’engagement souscrit par la caution.

Reste que, comme s’accordent à le dire les auteurs, le cautionnement est susceptible d’être annulé, moins sur le fondement de l’absence de cause objective, que par le jeu des effets attachés à son caractère accessoire.

Pour cette raison, en matière de cautionnement, la cause joue un rôle limité.

iii) Le rôle limité de la cause

À l’analyse, le recours à la cause ne présentera de véritable intérêt que lorsque le caractère accessoire du cautionnement sera sans incidence sur la validité de l’engagement de caution.

Tel était dans le cas dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2017. Pour mémoire, dans cette affaire, la caution s’était engagée à garantir l’octroi d’un nouveau crédit au débiteur principal.

Seulement, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont ce dernier avait fait l’objet, l’établissement bancaire était finalement revenu sur sa décision.

Au cas particulier, la caution ne pouvait nullement se réfugier derrière le caractère accessoire du cautionnement pour se soustraire à son obligation de paiement, dans la mesure où le débiteur principal bénéficiait déjà d’un concours financier. Il existait donc bien une dette à garantir.

La caution pouvait, en revanche, parfaitement arguer qu’elle s’était engagée en considération de l’octroi d’un nouveau crédit par le créancier.

Or faute pour le débiteur de n’avoir finalement pas pu bénéficier de cet avantage, l’engagement de caution se trouvait privé de cause.

C’est sur ce fondement que la Cour de cassation a admis que le cautionnement litigieux devait être annulé.

Ainsi se dessine la ligne de partage : tant que la dette principale existe et demeure valable, c’est le caractère accessoire qui prime, et la cause n’a aucun office à remplir ; ce n’est que dans l’hypothèse résiduelle — mais non théorique — où la dette principale subsiste cependant que l’avantage spécifiquement attendu par la caution fait défaut que la cause retrouve une fonction propre, autonome et utile.

iv) L’appréciation de la cause

Il a toujours été admis que la condition tenant à la cause devait être remplie au jour de la formation du contrat.

Cette exigence a d’ailleurs été reprise par l’article 1169 du Code civil qui prévoit que « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire. »

Il s’infère de cette règle que seule l’absence de cause est susceptible d’affecter la validité du cautionnement.

Si donc la cause de l’engagement de caution disparaît postérieurement à la conclusion de l’acte, cette dernière demeurera tenue de satisfaire à ses obligations.

La Cour de cassation rappelle ainsi régulièrement que la cessation des fonctions du dirigeant d’entreprise ne le charge pas de son engagement de caution.

Dans un arrêt du 28 mai 2002, elle a affirmé en ce sens que « la cessation des fonctions de gérant de la société cautionnée n’emporte pas, à elle seule, la libération de la caution, sauf si celle-ci a fait de ces fonctions la condition déterminante de son engagement » (Cass. com. 28 mai 2002, n°98-22.281).

La Chambre commerciale a adopté la même position pour un époux qui s’était porté caution de son épouse avant d’avoir divorcé (Cass. com. 19 janv. 1981, n°79-11.339).

La réserve commune à ces décisions mérite d’être soulignée : la circonstance considérée — qu’il s’agisse des fonctions de gérant ou du lien matrimonial — n’est susceptible d’affecter l’engagement que si la caution en a fait la condition déterminante de son consentement, c’est-à-dire si elle l’a hissée, par une stipulation expresse, au rang d’élément causal de son obligation. À défaut, ce motif demeure cantonné à la sphère des mobiles personnels, indifférents à la validité de l’acte.

Cette même logique commande le sort de l’erreur sur la solvabilité du débiteur principal. La Cour de cassation juge en effet que les cautions « ne peuvent être déliées de leur obligation contractuelle de rembourser un prêt pour erreur sur la solvabilité du débiteur principal, au jour de leur engagement, que si elles démontrent qu’elles avaient fait de cette circonstance la condition de cet engagement » (Cass. 1re civ., 25 oct. 1977, n°76-11.441).

v) Exemple

Une personne se porte caution, en janvier, du remboursement d’un prêt consenti à une société dont elle est alors le gérant. En septembre, elle cède ses parts et abandonne ses fonctions de direction ; en décembre, la société défaille. La caution reste tenue : la perte de la qualité de gérant, survenue postérieurement à la souscription, n’affecte pas un engagement valablement causé au jour de sa formation — sauf si l’acte stipulait expressément que la garantie était subordonnée au maintien de ses fonctions.

La jurisprudence est ainsi réticente à admettre que la disparition de la cause de l’engagement de caution au cours de l’exécution du contrat affecte la validité du cautionnement.

C’est donc uniquement au stade de la formation du contrat que la condition tenant à la cause devra être appréciée.

b) Dans les rapports caution-débiteur

Bien que le cautionnement soit un contrat conclu exclusivement entre la caution et le créancier, le débiteur principal n’en reste pas moins intéressé à l’opération.

À cet égard, les rédacteurs du Code civil voyaient le cautionnement comme un service gracieux rendu entre amis ou entre proches parents, la caution ne recherchant, a priori, aucun enrichissement personnel en garantissant l’exécution de l’obligation souscrite par le débiteur principal.

Cette représentation, héritée de la conception domestique du cautionnement, explique que l’engagement de la caution soit, le plus souvent, marqué d’un fort intuitu personae : on ne se porte garant ni pour n’importe qui, ni dans n’importe quelles circonstances.

Aussi, est-il fréquent que la caution s’engage en considération de la personne du débiteur, de la confiance qu’elle lui porte, ou encore de la rémunération attendue de ce dernier.

Tirant argument de cette situation, certains plaideurs ont cherché à faire annuler des cautionnements pour absence de cause en exploitant le lien unissant la caution et le débiteur.

Le raisonnement, séduisant en apparence, consistait à déporter le siège de la cause du rapport caution-créancier vers le rapport caution-débiteur, afin d’y loger un motif dont la défaillance emporterait l’anéantissement de l’engagement.

La distinction cause / motifs. La cause de l’obligation de la caution — entendue comme la contrepartie objective qui justifie son engagement — doit être soigneusement distinguée des motifs qui l’ont déterminée à s’engager (affection pour le débiteur, espérance d’une rémunération, croyance en la solvabilité du garanti). Les premiers, abstraits et invariables, conditionnent l’existence même de l’engagement ; les seconds, subjectifs et contingents, demeurent en principe indifférents au créancier — sauf à avoir été expressément ou tacitement introduits dans le champ contractuel.

Sur ce fondement, deux cas de figure ont été soumis à la jurisprudence :

  • L’insolvabilité du débiteur au jour de la souscription du cautionnement
    • L’argument avancé ici est de dire que la caution se serait engagée en considération de la solvabilité du débiteur
    • Or il s’avère que, au jour de la conclusion du cautionnement, elle ne l’était pas.
    • L’engagement souscrit par la caution serait donc privé de cause
    • Le raisonnement procède d’une confusion : il revient à faire de la solvabilité du débiteur — circonstance étrangère à la formation du contrat de cautionnement — la contrepartie de l’engagement de la caution, alors que cette contrepartie réside ailleurs.
    • Bien que séduisante, cette thèse n’a pas emporté la conviction de la jurisprudence.
    • Dès un arrêt du 30 mai 1978, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi reprochant aux juges du fond de n’avoir pas annulé un cautionnement pour défaut de cause à raison de l’insolvabilité du débiteur au jour de l’engagement, dès lors qu’avait été constatée « l’existence de la dette que l’engagement de la caution avait pour objet de garantir » (1ère civ. 30 mai 1978, n°77-12.088).
    • Pour mémoire, dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 mai 2017, la caution arguait que son engagement était sans cause, dans la mesure où, au jour où le cautionnement a été souscrit, la société garantie était insolvable (liquidation judiciaire).
    • Pour débouter la caution de sa demande de nullité de son engagement, la Cour d’appel avait notamment estimé qu’il n’était « pas interdit de se porter caution d’un débiteur dont l’insolvabilité est avérée ».
    • La chambre commerciale censure les juges du fond considérant que la que les motifs adoptés au soutien de leur décision étaient impropres à caractériser la cause de l’engagement de caution.
    • Pour elle, afin de déterminer si l’engagement de la caution était causé, il leur appartenait de s’intéresser, non pas à la situation du débiteur principal, soit à son insolvabilité, mais à l’existence d’une dette à garantir.
    • Pour la haute juridiction, la cause de l’engagement de la caution ne réside donc pas dans le rapport caution-débiteur principal, mais dans le rapport caution-créancier ( com. 17 mai 2017, n°15-15.746).
    • La solution s’inscrit dans le droit fil de la conception classique de la cause de l’obligation de caution, identifiée de longue date à la considération de l’obligation prise corrélativement par le créancier — à savoir, dans la pratique du crédit, l’ouverture de crédit consentie au débiteur principal (com. 8 nov. 1972, n°71-11.879).
    • Tout au plus, la solvabilité du débiteur peut avoir été un motif déterminant du consentement de la caution.
    • Le contentieux se déplace alors du terrain de l’absence de cause vers celui des vices du consentement, et singulièrement de l’erreur.
    • Dans un arrêt du 25 octobre 1977, la Cour de cassation a ainsi admis que l’erreur sur la solvabilité du débiteur pouvait être constitutive d’une cause de nullité dès lors que les parties l’ont expressément fait entrer dans le champ contractuel ( 1ère civ. 25 oct. 1977, n°76-11.441).
    • Elle a, par suite, infléchi sa position en précisant que la caution pouvait faire faire entrer tacitement dans le champ contractuel la condition tenant à la solvabilité du débiteur ( com. 1er oct. 2002, n°00-13.189)
    • L’enseignement est clair : la solvabilité du débiteur n’est jamais, en elle-même, la cause du cautionnement ; elle ne peut accéder à la qualité d’élément déterminant de l’engagement que si la caution établit l’avoir érigée — fût-ce tacitement — en condition de son consentement.
Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-15.746
Faits
Une caution s’était engagée à garantir une dette antérieure à l’ouverture d’une procédure collective, alors que le débiteur principal était déjà placé en liquidation judiciaire ; poursuivie en paiement, elle invoqua l’absence de cause de son engagement, tirée de l’insolvabilité notoire du garanti.
Problème
La cause de l’engagement de caution s’apprécie-t-elle au regard de la solvabilité du débiteur principal, ou au regard de l’existence d’une dette à garantir et de l’avantage consenti par le créancier ?
Solution
La chambre commerciale censure la cour d’appel pour s’être déterminée par des motifs impropres à caractériser la cause de l’engagement : ce n’est pas la situation du débiteur, mais l’existence d’une dette à garantir, dans le rapport caution-créancier, qui devait être recherchée.
Portée
L’arrêt confirme que la cause objective de l’obligation de caution réside exclusivement dans le rapport caution-créancier ; l’insolvabilité du débiteur, étrangère à ce rapport, ne saurait à elle seule priver l’engagement de cause.
  • L’absence d’autres sûretés au jour de l’engagement de caution
    • Il est fréquent que l’obligation souscrite par le débiteur principal soit garantie par d’autres sûretés.
    • Lorsque cette situation se présente, la caution est légitimement en droit de penser, au jour de la conclusion de son engagement, que ces sûretés viendront mécaniquement limiter son obligation de payer, à tout le moins elles pourraient lui profiter par le jeu de la subrogation.
    • L’on rappellera, à cet égard, que la caution qui a payé le créancier est subrogée dans tous les droits, actions et sûretés que ce dernier détenait contre le débiteur principal : l’existence d’autres garanties n’est donc pas indifférente à la mesure du risque réellement assumé par la caution.
    • Elle est toutefois susceptible de s’apercevoir que, en réalité, soit aucune garantie n’a été prise, soit celles qu’elle croyait constituées sont frappées d’une irrégularité les privant de leur efficacité.
    • En pareille circonstance, certaines cautions ont cherché à se placer sur le fondement de l’absence de cause pour faire annuler le cautionnement souscrit.
    • L’argument avancé était de dire que la caution se serait engagée en considération de l’existence d’autres sûretés.
    • Or l’absence de constitution de ces sûretés reviendrait à priver son engagement de cause.
    • Bien que convaincant, cet argument n’a pas emporté l’adhésion de la jurisprudence.
    • Dans un arrêt du 10 juillet 1978, la Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire où plusieurs associés s’étaient constitué cautions solidaires aux fins de garantir, à concurrence d’un montant déterminé, le remboursement de toutes sommes que le débiteur principal devait à une banque.
    • Deux des associés se sont finalement dégagés de leur engagement si bien que la troisième caution est demeurée seule tenue à la dette.
    • En réponse aux poursuites diligentées à son endroit par le créancier, elle lui a opposé la nullité du cautionnement au motif « que l’engagement de cautions solidaires pris par plusieurs personnes, dans un acte unique, pour garantir une dette unique et un même débiteur, est présumé avoir été contracte en fonction de l’existence des autres cautions».
    • La chambre commerciale rejette pourvoi, considérant que la cause de l’engagement de la caution ne résidait pas dans la constitution des autres cautionnements ( com. 10 juill. 1978, n°77-10.577).
    • La cohérence avec la solution retenue en matière d’insolvabilité est manifeste : qu’il s’agisse de la solvabilité du débiteur ou de l’existence d’autres sûretés, la Cour refuse de loger la cause de l’engagement dans une circonstance extérieure au rapport caution-créancier.
    • Tout au plus, à l’instar de la solvabilité du débiteur, l’existence d’autres sûretés constitue un élément déterminant du consentement de la caution.
    • Dans un arrêt du 2 mai 1989 la Cour de cassation a jugé en ce sens que « en cas de pluralité de cautions, dont l’une vient à disparaître ultérieurement, les autres cautions peuvent invoquer la nullité de leur engagement pour erreur sur l’étendue des garanties fournies au créancier en démontrant qu’elles avaient fait du maintien de la totalité des cautions la condition déterminante de leur propre engagement» ( 1ère civ. 2 mai 1989, n°87-17.599)
    • Pour la Cour de cassation l’engagement de la caution en considération de l’existence d’autres sûretés constitue donc bien une cause de nullité du cautionnement, mais pas sur le fondement de l’absence de cause.
    • Il s’agit plutôt d’une erreur sur les qualités essentielles de l’engagement de caution.
    • Reste que, pour être sanctionnée, l’erreur commise par la caution doit avoir été déterminante de son engagement.
    • La charge de la preuve, qui pèse sur la caution, se révèle en pratique redoutable : il lui faut établir non seulement la croyance erronée, mais encore qu’elle avait élevé le maintien des autres garanties au rang de condition de son propre consentement, connue ou connaissable du créancier.
« La cause de l’engagement de la caution s’apprécie au regard de l’existence d’une dette à garantir, et non de la solvabilité du débiteur ni de l’existence d’autres sûretés. »

Au bilan, il apparaît que la cause de l’engagement de caution ne réside jamais dans le rapport caution-débiteur.

La raison en est que les motifs intéressant ce rapport ne sont pas connus du créancier, à tout le moins, comme souligné par des auteurs, ils « ne peuvent être imposés au créancier comme étant la cause du cautionnement ».

Le cautionnement est un contrat conclu entre la seule caution et le créancier de sorte que seuls des moyens de défense tirés de ce rapport sont susceptibles d’être opposés au créancier.

La Cour de cassation a, du reste, eu l’occasion de préciser que les obligations légales pesant sur le créancier professionnel — telles l’obligation d’information ou de mise en garde, sanctionnées par la déchéance du droit aux accessoires — ne constituent pas la contrepartie de l’obligation de la caution, et ne sauraient donc être confondues avec la cause de son engagement (com. 8 avr. 2015, n°13-14.447).

L’on perçoit ici la portée systématique de la jurisprudence : la cause de l’engagement de caution est rigoureusement circonscrite au rapport caution-créancier, à l’exclusion tant des circonstances tenant à la personne ou à la situation du débiteur, que des devoirs légaux étrangers à l’échange des consentements.

B) S’agissant de la cause du contrat de cautionnement ou la cause subjective

Pour mémoire, la cause subjective ou cause du contrat représente les mobiles plus lointains qui ont déterminé l’une ou l’autre partie à contracter

Cause objective / cause subjective. La cause objective (ou cause de l’obligation) est abstraite et invariable au sein d’une même catégorie de contrats : elle répond à la question « pourquoi la caution s’oblige-t-elle ? » et assure le contrôle de l’existence de la contrepartie. La cause subjective (ou cause du contrat) est, au contraire, concrète et variable d’un contractant à l’autre : elle répond à la question « en vue de quoi la caution s’est-elle engagée ? » et assure le contrôle de la licéité de l’opération.

1) Exemples :

  • Les raisons qui conduisent un vendeur à céder sa maison ne sont pas nécessairement les mêmes que son prédécesseur
  • Les raisons qui animent un chasseur à acquérir un fusil ne sont pas les mêmes que les motifs d’une personne qui envisagent de commettre un meurtre

Envisagée sous cette approche, la cause permet de contrôler la licéité du cautionnement à l’aune de l’article 1162 du Code civil.

Cette disposition prévoit, pour mémoire, que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. »

Il ne suffit donc pas que les stipulations contractuelles soient conformes à l’ordre public pour que le contrat soit valide, encore faut-il que le but poursuivi par les parties le soit aussi.

D’où l’exigence posée à l’article 1162 qui, à l’analyse, ne fait que reconduire l’une des fonctions remplies par la cause sous l’empire du droit antérieur : le contrôle de la licéité des conventions.

L’on relèvera, au passage, une évolution notable : alors que la jurisprudence antérieure exigeait, pour annuler un contrat à raison de son mobile illicite, que ce mobile fût connu de l’ensemble des parties, l’article 1162 dispose désormais que le but illicite emporte nullité « que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». La caution ne pourra donc plus se retrancher derrière l’ignorance, par le créancier, du mobile illicite qui l’a animée.

Cette fonction de la cause permet ainsi d’appréhender les motifs lointains qui ont déterminé la caution à s’engager.

Le cautionnement encourra la nullité si ces motifs sont contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs.

Illustration. Encourrait ainsi la nullité, sur le fondement de l’article 1162 du Code civil, le cautionnement souscrit en garantie d’une dette de jeu prohibée, d’un prêt destiné à financer une activité illicite, ou encore d’une opération conçue aux fins de blanchiment : le but poursuivi, contraire à l’ordre public, vicie l’ensemble de l’opération de garantie, peu important que le créancier ait ou non eu connaissance de ce mobile.

Le but poursuivi par la caution devra, toutefois, pour être retenu commune cause de nullité avoir été déterminant de son engagement.

Il doit, en d’autres termes, constituer la « cause impulsive et déterminante » de l’opération et non un mobile accessoire (V. en ce sens Cass. 1ère civ. 12 juill. 1989, n°88-11.443).

Un mobile illicite mais purement périphérique, qui n’aurait pas véritablement décidé la caution à s’engager, demeure ainsi sans incidence sur la validité du cautionnement. La nullité suppose un lien de causalité étroit entre le but réprouvé et la conclusion de l’acte de garantie.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre commerciale, 8 novembre 1972, n° 71-11.879consulter ↗
  2. RejetCass. 1re chambre civile, 25 octobre 1977, n° 76-11.441consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 30 mai 1978, n° 77-12.088consulter ↗
  4. RejetCass. chambre commerciale, 10 juillet 1978, n° 77-10.577consulter ↗
  5. RejetCass. chambre commerciale, 19 janvier 1981, n° 79-11.339consulter ↗
  6. CassationCass. 1re chambre civile, 2 mai 1989, n° 87-17.599consulter ↗
  7. RejetCass. 1re chambre civile, 12 juillet 1989, n° 88-11.443consulter ↗
  8. RejetCass. chambre commerciale, 10 juillet 2001, n° 98-11.536consulter ↗
  9. CassationCass. chambre commerciale, 28 mai 2002, n° 98-22.281consulter ↗
  10. RejetCass. chambre commerciale, 8 avril 2015, n° 13-14.447consulter ↗
  11. CassationCass. chambre commerciale, 17 mai 2017, n° 15-15.746consulter ↗
  12. RejetCass. chambre commerciale, 25 octobre 2017, n° 16-16.839consulter ↗
  13. RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-19.801consulter ↗

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