Droit de la responsabilitéFiche juridique

La faute civile

Mis à jour le 4 juillet 202657 min de lecture989 lectures

La responsabilité du fait personnel n’engage celui qui cause un dommage qu’à la condition qu’un comportement répréhensible puisse lui être imputé : la faute en constitue le ressort premier, le fait générateur autour duquel s’est ordonné, dès 1804, l’ensemble du droit commun de la réparation. Encore faut-il savoir ce que recouvre cette notion que le Code civil mobilise sans jamais la définir, dont la Cour de cassation contrôle la qualification et dont la consistance — élément matériel, appréciation de l’illicéité, place résiduelle de l’imputabilité — détermine, en amont de tout autre débat, les frontières mêmes de la responsabilité encourue.

Le Code civil ne comporte aucune définition de la faute, bien que, en 1804, cette notion ait été envisagée comme l’élément central du droit de la responsabilité civile. Les rédacteurs du Code ont, en effet, érigé la faute en pivot du système réparateur — c’est elle que visent les articles 1382 et 1383, devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil — sans pour autant en arrêter les contours. Ce silence n’est pas une lacune : il procède d’un choix de technique législative. En s’abstenant de figer la faute dans une formule rigide, le législateur a confié au juge le soin d’en apprécier la consistance au gré des espèces, conférant ainsi à la notion une plasticité qui lui a permis de traverser deux siècles d’évolution sociale, technologique et morale sans jamais devoir être réécrite.

I) Une notion de droit

La faute n’en demeure pas moins une notion de droit, en ce sens que la Cour de cassation exerce son contrôle sur sa qualification. Cette qualification de notion de droit — par opposition à une simple question de fait — emporte une conséquence procédurale décisive : si l’établissement matériel des circonstances échappe à la haute juridiction, l’opération intellectuelle consistant à ranger ces circonstances dans la catégorie juridique de la faute, elle, relève de son office. La frontière passe ainsi entre la constatation des faits, souveraine, et leur qualification, contrôlée.

Ainsi, dans un arrêt de principe du 15 avril 1873, la haute juridiction a-t-elle estimé que « s’il appartient aux juges du fond de constater souverainement les faits d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la cour de cassation » (Cass. 2e civ. 7 mars 1973, n°71-14.769)

Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769
Faits
À la suite d’un accident de la circulation, les juges du fond mettent une part de responsabilité à la charge d’un conducteur sans énoncer en quoi son comportement s’écartait d’une conduite diligente.
Problème
La caractérisation de la faute, condition de la responsabilité délictuelle, relève-t-elle de l’appréciation souveraine des juges du fond ou du contrôle de la Cour de cassation ?
Solution
Si la constatation des faits desquels les juges déduisent l’existence ou l’absence d’une faute est souveraine, la qualification juridique de la faute relève du contrôle de la Cour de cassation ; l’arrêt qui ne met pas la Cour en mesure d’exercer ce contrôle encourt la censure.
Portée
La faute est consacrée comme notion de droit : le juge du fond doit non seulement décrire les faits, mais articuler en quoi ces faits réalisent un écart de conduite répréhensible.

Le contrôle opéré par la Cour de cassation sur la notion de faute se traduit :

  • D’une part, par la vérification que les juges du fond ont caractérisé la faute qu’ils entendent ou non retenir contre le défendeur indépendamment, de la constatation d’un dommage et de l’établissement du rapport de causalité
    • Autrement dit, les juges du fond ne sauraient déduire de la constatation d’un préjudice l’existence d’une faute. La faute, le dommage et le lien de causalité sont trois conditions distinctes et autonomes de la responsabilité civile : raisonner à rebours, en inférant la faute de la seule survenance d’un dommage, reviendrait à instaurer une responsabilité de plein droit là où le législateur a exigé la démonstration d’un comportement défaillant. La Cour de cassation veille précisément à ce que cette confusion ne s’opère pas.
  • D’autre part, par la vérification que les juges du fond ont caractérisé la faute dans tous ses éléments à partir des circonstances de fait qu’ils ont souverainement appréciées. La haute juridiction s’assure ainsi que la qualification retenue repose sur un substrat factuel suffisant et que chacun des éléments constitutifs de la faute — matériel, légal, moral — a été identifié, sous peine de cassation pour défaut de base légale.

II) Définition

Certes, la Cour de cassation exerce son contrôle sur la notion de faute. Pour autant, elle n’a jamais jugé utile d’en donner une définition. Cette abstention se comprend : en se gardant d’enfermer la faute dans une formule prétorienne, la haute juridiction préserve la malléabilité de la notion et la liberté d’appréciation des juges du fond, qu’elle se borne à encadrer.

C’est donc à la doctrine qu’est revenue la tâche de définir la notion de faute.

Faute civile — Manquement à une obligation préexistante, c’est-à-dire écart entre le comportement effectivement adopté par l’agent et celui qu’aurait observé une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. La faute civile peut résulter d’un acte positif (faire ce qui était prohibé) comme d’une abstention (ne pas faire ce qui était dû) ; elle n’exige ni intention de nuire, ni même conscience de l’acte.

La définition la plus célèbre nous est donnée par Planiol pour qui la faute consiste en « un manquement à une obligation préexistante ». La force de cette formule tient à sa structure binaire : il faut, d’un côté, une obligation ou un devoir qui s’imposait à l’agent antérieurement à son comportement ; de l’autre, la transgression de cette norme de conduite. Là où aucune obligation préexistante ne peut être identifiée, il ne saurait y avoir de faute, quand bien même un dommage serait survenu.

Ainsi, la faute s’apparente-t-elle, à une erreur de conduite, une défaillance.

Selon cette approche, le comportement de l’agent est fautif :

  • soit parce qu’il a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire
  • soit parce qu’il n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire.

Manifestement, la définition proposée par le projet de réforme du droit de la responsabilité n’est pas très éloignée de cette conception.

La faute y est définie à l’article 1242 comme « la violation d’une règle de conduite imposée par la loi ou le manquement au devoir général de prudence ou de diligence ». On retrouve dans cette formule la dualité chère à Planiol : la transgression d’une norme déterminée — la règle imposée par un texte — d’un côté ; la méconnaissance du standard indéterminé de prudence et de diligence, de l’autre.

Immédiatement une question alors se pose : comment déterminer quels sont les règles et les devoirs dont la violation constitue une faute ?

Autrement dit, quel modèle de conduite doit-il servir de référence au juge pour que celui-ci détermine s’il y a eu ou non écart de comportement ?

Voilà une question à laquelle il est difficile de répondre, la notion de devoir général étant, par essence, relative.

A) L’étalon de référence : la personne raisonnable

Pour surmonter cette difficulté, la jurisprudence et la doctrine recourent à un modèle abstrait de comportement : celui de la personne raisonnable — naguère désignée sous l’expression du « bon père de famille ». L’appréciation de la faute se fait alors in abstracto : le juge ne compare pas la conduite de l’agent à ce que cet agent, avec ses aptitudes et ses faiblesses propres, pouvait individuellement accomplir, mais à ce qu’aurait fait une personne avisée, prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances de temps et de lieu.

Cette méthode présente un double mérite. Elle assure, d’abord, une objectivité de la mesure : la faute ne dépend pas de la psychologie singulière du défendeur mais d’un standard commun, ce qui prémunit contre l’arbitraire. Elle garantit, ensuite, une égalité de traitement : tous les agents sont jaugés à la même aune, sans que la maladresse, l’inexpérience ou la faiblesse de caractère puisse servir d’excuse. La référence à la personne raisonnable demeure toutefois souple, car le modèle est contextualisé — on attend davantage de prudence d’un professionnel dans l’exercice de son art que d’un profane.

À la vérité, comme le relève Philippe Brun, « définir la faute revient à répondre à la question par une question ».

Aussi, la faute se laisse-t-elle moins facilement définir qu’on ne peut la décrire, d’où la nécessité pour les juges de l’appréhender par l’entreprise de ses éléments constitutifs.

III) Éléments constitutifs de la faute

Traditionnellement, on présente la faute comme étant constituée de trois éléments :

  • Un élément matériel
  • Un élément légal
  • Un élément moral

Cette décomposition ternaire, empruntée à la théorie générale de l’infraction pénale, offre une grille d’analyse commode : l’élément matériel désigne le comportement de l’agent appréhendé dans sa réalité physique ; l’élément légal renvoie au caractère illicite de ce comportement, c’est-à-dire à la transgression d’une norme ; l’élément moral interroge enfin le rapport de l’agent à son acte. Il importe toutefois de souligner d’emblée que, transposée en matière civile, cette grille connaît de profondes inflexions — singulièrement quant à l’élément moral, dont on verra qu’il s’est considérablement appauvri jusqu’à se réduire, aujourd’hui, à fort peu de choses.

A) L’élément matériel

Pour obtenir réparation du préjudice subi, cela suppose, pour la victime, de démontrer en quoi le comportement de l’auteur du dommage est répréhensible. L’élément matériel constitue ainsi le socle factuel de la faute : il s’agit du fait, positif ou négatif, qui sera ensuite soumis à l’épreuve de l’illicéité (élément légal) puis de l’imputabilité (élément moral). Sa caractérisation ne saurait demeurer abstraite : la victime doit identifier précisément l’agissement reproché, le décrire dans sa matérialité et établir en quoi il s’écarte de la conduite attendue.

Cette exigence d’une caractérisation concrète du manquement n’a rien de théorique. La Cour de cassation y veille avec rigueur, refusant que la responsabilité soit retenue sur le seul constat d’une situation, sans que soit établi un comportement effectivement défaillant.

Ainsi, statuant sur la responsabilité d’un avocat rédacteur d’acte, la première chambre civile a-t-elle jugé, au visa de l’article 1240 du Code civil, que « le seul fait pour un avocat rédacteur d’acte d’être le conseil des deux parties n’engage pas en soi sa responsabilité délictuelle pour faute personnelle », laquelle « suppose la caractérisation d’un manquement » (Cass. 1re civ., 7 janv. 2026, n°24-18.293). La solution illustre exemplairement la fonction de l’élément matériel : une simple position ou une qualité — fût-elle propice au conflit d’intérêts — ne vaut pas faute ; encore faut-il démontrer un agissement déterminé, par action ou par abstention, qui réalise la défaillance.

Aussi, ce comportement peut-il consister :

  • Soit en un acte positif : le défendeur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire
  • Soit en un acte négatif : le défendeur n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire

Lorsque le comportement reproché à l’auteur du dommage consiste en un acte négatif, soit à une abstention, la question s’est alors posée de savoir s’il ne convenait pas de distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple.

  • L’abstention dans l’action est celle qui consiste pour son auteur à n’être pas suffisamment précautionneux dans l’exercice de son activité
    • Exemple : un journaliste qui ne vérifierait pas suffisamment une information avant de la diffuser ou encore le notaire qui n’informerait pas ses clients sur les points importants de l’opération qu’ils souhaitent réaliser
    • L’abstention de l’auteur du dommage se confondrait avec la faute par commission. Elle devrait, en conséquence, être appréhendée de la même manière. Dans cette hypothèse, en effet, l’inaction n’est qu’un défaut de précaution greffé sur une activité positive : celui qui agit assume le devoir de le faire avec diligence, en sorte que sa négligence se rattache directement à l’action entreprise.
  • L’abstention pure et simple est celle qui ne se rattache à aucune activité déterminée. Le défendeur adopte une attitude totalement passive face à la survenance du dommage
    • Tandis que certains auteurs plaident pour que l’abstention pure et simple ne soit qualifiée de faute que dans l’hypothèse où le défendeur avait l’obligation formelle d’agir (obligation de porter secours, non dénonciation de crimes ou délits, l’omission de témoigner en faveur d’un innocent etc.). Dans cette conception restrictive, la liberté individuelle commande que nul ne soit tenu d’agir pour autrui, sauf lorsqu’un texte met expressément à sa charge un devoir d’intervention.
    • Pour d’autres, il importe peu qu’une obligation formelle d’agir pèse sur le défendeur, dans la mesure où il serait, en soi, fautif pour un agent d’adopter un comportement passif, alors qu’il aurait pu éviter la survenance d’un dommage. Cette conception extensive fait peser sur chacun un véritable devoir de solidarité, dont la méconnaissance suffit à caractériser la faute, indépendamment de toute prescription textuelle.

1) La jurisprudence

Dans un arrêt Branly du 27 février 1951, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que « la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif » (Cass. civ., 27 févr. 1951).

« La faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif. » — Cass. civ., 27 févr. 1951 (arrêt Branly)

Dans cette décision, la Cour de cassation ne semble pas distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple. En censurant la juridiction du fond qui avait écarté toute faute faute de devoir préétabli d’écrire l’histoire d’une invention de manière exhaustive, la haute juridiction paraît assimiler purement et simplement l’omission à l’action, sans la subordonner à l’existence d’une obligation textuelle d’agir.

a) Arrêt Branly

(Cass. civ., 27 févr. 1951)

Cass. civ., 27 févr. 1951 (arrêt Branly)

LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; — Attendu que la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; que l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien, en vertu des exigences d’une information objective ;

Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué que le Professeur Turpain après avoir, en 1931, contesté la valeur et la portée des travaux scientifiques d’Édouard Branly dans des articles publiés dans le journal « L’Antenne » et qui provoquèrent les plus vives controverses, écrivit pour l’Almanach Populaire 1939 un nouvel article intitulé : « Historique de la T.S.F. », où, exposant les travaux de Hertz et d’un certain nombre d’autres savants, dont lui-même, ayant joué, selon lui, un rôle dans la réalisation de la T.S.F., il préféra, cette fois, s’abstenir de prononcer le nom du Professeur Branly, et de faire la moindre allusion à ses travaux ; — Que Branly, actuellement décédé et représenté par ses héritiers, reproche à Turpain d’avoir, dans l’article susvisé, manqué à son devoir de renseigner exactement ses lecteurs et commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué, tout en retenant des « éléments de la cause », que « Édouard Branly est reconnu comme étant l’auteur d’expériences déterminantes en la matière par de hautes autorités scientifiques et par Marconi lui-même », a estimé néanmoins que Turpain n’a pas agi de mauvaise foi, en omettant volontairement de citer l’œuvre et le nom de Branly ce qui concerne les origines de la télégraphie sans fil et qu’il n’a pas davantage agi par malice et avec l’intention de nuire à autrui ; Mais attendu que, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération l’énonciation que l’attitude de Turpain n’avait pas été dictée par la malice ou le désir de nuire, cette énonciation étant inopérante à l’égard du quasi-délit dont se prévalent les demandeurs et qui ne requiert pas cet élément intentionnel, il n’en reste pas moins que l’arrêt attaqué ne pouvait pas légalement dégager Turpain, en sa qualité d’historien, de l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’omission incriminée, au seul motif que telle était son opinion, peut-être erronée, mais paraissant sincère ;

— Attendu en effet, que le juge, pour sainement apprécier la responsabilité imputable de ce chef à l’auteur du dommage, ne devait pas se borner à faire état exclusivement de l’opinion de Turpain, alors surtout que l’arrêt attaqué lui-même ajoute qu’il est « possible qu’il ait cédé à cette opinion par ambition pure du désir » que la Cour de Poitiers déclare à tort excusable de surestimer ses propres expériences ; que la Cour devait rechercher si, en écrivant une histoire de la T.S.F. dans laquelle les travaux et le nom d’Édouard Branly étaient volontairement omis, Turpain s’était comporté comme un écrivain ou un historien prudent, avisé et conscient des devoirs d’objectivité qui lui incombaient ; — Que pour ne l’avoir pas fait, les juges d’appel n’ont rendu une décision qui manque de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen, casse…

Toutefois, dans un arrêt du 18 avril 2000, tout porte à croire, selon la doctrine, qu’elle aurait finalement adopté cette distinction (Cass. 1ère civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770).

La première chambre civile a, en effet, reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait » au propriétaire d’un immeuble de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée en cas de verglas afin d’éviter que les passants ne glissent sur le trottoir. En subordonnant ainsi la faute par abstention à l’existence d’une prescription légale ou réglementaire commandant d’agir, la Cour de cassation paraît exiger, pour l’abstention pure et simple détachée de toute activité, un devoir d’agir préétabli — marquant une inflexion par rapport à la généralité de l’arrêt Branly.

Cass. 1re civ., 18 avr. 2000

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X… blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir à Suresnes, au droit de l’immeuble occupé par la société Télétota (la société), a fait assigner cette dernière en réparation de son dommage, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale d’assurances (MGA), au motif qu’elle n’avait pas procédé au sablage ou au salage de la portion de trottoir dont l’entretien lui incombait ;

Attendu que pour déclarer la société responsable de l’accident, l’arrêt attaqué relève que la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l’obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.

B) L’élément légal

Pour être fautif, encore faut-il que le comportement que l’on reproche à l’auteur du dommage consiste en un fait illicite. L’élément légal exprime ainsi l’exigence d’illicéité : l’acte matériel ne devient fautif que pour autant qu’il heurte une norme de conduite. C’est précisément cet élément que recouvre la définition de Planiol lorsqu’elle évoque le « manquement à une obligation préexistante » : sans norme préalable à transgresser, le comportement, fût-il dommageable, demeure licite et n’engage pas la responsabilité de son auteur.

Aussi, le comportement illicite peut-il consister :

  • Soit en la violation d’une norme
  • Soit en l’exercice abusif d’un droit

1) La violation d’une norme

Quels sont les obligations et devoirs dont la violation constitue un comportement illicite ?

Pour le déterminer, il convient, au préalable, de distinguer la faute pénale de la faute civile :

  • En droit pénal, conformément au principe de légalité posé aux articles 8 de la DDHC et 111-3 du Code pénal, la faute ne peut s’entendre que comme la violation d’un texte légale ou règlementaire (nullum crimen sine lege)
    • Autrement dit, la faute pénale ne saurait consister en une conduite qui ne serait incriminée par aucun texte. La sécurité juridique commande, en matière répressive, que nul ne puisse être condamné pour un comportement que la loi n’a pas, par avance, érigé en infraction.
  • En droit civil, le principe de légalité ne préside pas à l’appréciation de la faute, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’obligation qui a fait l’objet d’une violation soit prévue par un texte. La fonction de la responsabilité civile — non point punir, mais réparer — explique cette différence de régime : dès lors qu’il s’agit d’indemniser une victime, point n’est besoin que le devoir transgressé ait été préalablement formulé par un texte précis ; il suffit qu’une norme de conduite, de quelque source qu’elle procède, ait été méconnue.

L’étude de la jurisprudence révèle que les obligations dont la violation constitue une faute civile peuvent avoir plusieurs sources.

Il peut s’agir de :

  • La loi
  • Le règlement
  • La coutume
  • Les usages
  • Les bonnes mœurs
  • L’équité

Cette pluralité des sources confère à la faute civile une assise autrement plus large que la faute pénale. Le juge ne se borne pas à confronter le comportement litigieux aux prescriptions légales et réglementaires : il peut puiser dans les normes non écrites — usages professionnels, règles de l’art, standards de prudence reconnus dans un secteur d’activité — pour apprécier l’existence d’un écart de conduite.

Indépendamment de ces sources auxquelles la jurisprudence se réfère en permanence, il existerait, selon certains auteurs, un devoir général de ne pas nuire à autrui.

Ce devoir prendrait directement sa source dans l’article 1240 du Code civil. La généralité même de la formule de ce texte — qui vise « tout fait quelconque de l’homme » causant un dommage — autoriserait à y voir la consécration d’un standard universel de comportement, dont la méconnaissance suffirait, en elle-même, à caractériser l’illicéité.

Du reste, la jurisprudence n’hésite pas à retenir la faute en l’absence de toute intention malveillante, dès lors qu’une norme de conduite a été transgressée. La troisième chambre civile a ainsi jugé que « la responsabilité délictuelle prévue aux articles 1382 et 1383 du Code civil peut être retenue en l’absence d’intention de nuire », censurant l’arrêt qui avait subordonné l’engagement de la responsabilité à la démonstration d’un tel dessein (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993). La solution confirme que l’illicéité — c’est-à-dire la violation objective d’une norme — suffit à fonder la faute, indépendamment de toute considération tenant à l’état d’esprit de son auteur.

2) L’exercice abusif d’un droit

La faute civile ne s’apparente pas seulement en la violation d’une obligation, elle peut également consister en l’exercice d’un droit. On dit alors qu’il y a abus de droit.

Abus de droit — Faute consistant, pour le titulaire d’un droit subjectif, à en détourner l’exercice de sa finalité ou à l’exercer dans le seul dessein de nuire à autrui. La théorie de l’abus de droit repose sur l’idée qu’aucune prérogative n’est absolue : sauf à être discrétionnaire, tout droit comporte des limites internes au-delà desquelles son exercice dégénère en faute et ouvre droit à réparation.

À première vue, l’idée même d’un abus de droit peut surprendre : comment l’exercice d’une prérogative que l’ordre juridique reconnaît à son titulaire pourrait-il, dans le même temps, engager sa responsabilité ? La réponse réside dans la finalité du droit : un droit subjectif n’est jamais octroyé sans cause ; il poursuit une fonction sociale. Lorsque le titulaire en use à des fins étrangères à cette fonction — singulièrement pour nuire —, il sort du domaine de protection du droit et commet, partant, une faute.

À partir de quand l’exercice d’un droit devient-il abusif ?

Pour la jurisprudence il convient de distinguer les droits discrétionnaires des droits relatifs.

a) Les droits discrétionnaires

Il s’agit des droits subjectifs dont l’exercice ne connaît aucune limite.

Ils peuvent, autrement dit, être exercés sans que l’on puisse, en aucune façon, reprocher à leur titulaire un abus.

L’exercice d’un droit discrétionnaire ne peut, en conséquence, jamais donner lieu à réparation, pas même lorsque cela cause à autrui un dommage.

On justifie l’immunité accordée aux titulaires de droits discrétionnaire par le fait que, si on en limitait l’exercice, cela reviendrait à priver ces droits de leur effectivité. Ces droits sont, en quelque sorte, soustraits au contrôle judiciaire de leur motivation : leur titulaire n’a pas à rendre compte des raisons qui l’animent, et le caractère éventuellement malveillant de son mobile demeure indifférent.

Exemple :

  • Le droit moral dont jouit un auteur sur son œuvre
  • Le droit d’exhéréder ses successibles
  • Le droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur
  • Le droit des ascendants de faire opposition au mariage

b) Les droits relatifs

Parmi les droits relatifs, il convient de distinguer les droits dont l’exercice connaît pour seule limite l’intention de nuire de leur titulaire de ceux dont le seul exercice excessif suffit à caractériser l’abus :

  • Les droits dont l’exercice est limité par l’intention de nuire
    • Lorsque certains droits subjectifs sont exercés dans le seul dessein de nuire, la jurisprudence estime que l’abus est susceptible d’être caractérisé. Le critère est ici subjectif : c’est l’animus nocendi, l’intention malveillante, qui fait basculer l’exercice du droit dans la faute. Tant que le titulaire retire de son acte un intérêt sérieux et légitime, fût-il modeste, l’abus ne saurait être retenu.
    • La victime est alors fondée à obtenir réparation de son préjudice.
      • Exemple :
        • L’abus de droit de propriété (Cass. req., 3 août 1915, n°00-02.378)
  • Les droits dont la limite réside dans le seul exercice excessif
    • La jurisprudence estime que l’exercice de certains droits subjectifs n’est pas seulement limité par l’intention de nuire.
    • Ces droits sont susceptibles de dégénérer en abus dès lors que leur exercice est jugé déraisonnable. Le critère, ici, n’est plus subjectif mais objectif : point n’est besoin d’établir une intention de nuire ; il suffit que le titulaire ait outrepassé l’usage normal de sa prérogative, par légèreté, par imprudence ou par excès.
      • Exemples :
        • L’abus d’ester en justice (Cass. crim. 13 nov. 1969)
        • L’abus de majorité dans le cadre d’une délibération sociale (Cass. 3e civ., 18 avr. 1961, n°59-11.394)
        • L’abus de rompre les pourparlers dans le cadre de la négociation d’un contrat (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993)

i) Arrêt Clément-Bayard

Cass. req. 3 août 1915

Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1388 et suivants du code civil, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale.

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l’arrêt a pu apprécier qu’il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d’une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d’autre part, ordonner l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.

Attendu que, sans contradiction, l’arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu’il n’était pas démontré que ce dispositif eût jusqu’à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l’avenir.

Attendu que l’arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n’a point, en statuant ainsi qu’il l’a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen.

Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l’amende.

Illustration — l’affaire Clément-Bayard. Un propriétaire avait dressé sur son fonds, attenant à un terrain servant au gonflage de ballons dirigeables, des carcasses de bois de seize mètres surmontées de tiges de fer pointues. Ce dispositif ne présentait aucune utilité pour l’exploitation de son terrain et n’avait été érigé que dans le seul dessein de nuire à son voisin, dont un dirigeable vint effectivement à se déchirer sur les pointes. La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir retenu un abus du droit de propriété : l’exercice d’un droit, même aussi absolu que celui de propriété, dégénère en faute lorsqu’il est détourné de sa finalité pour le seul plaisir de causer un préjudice.

C) L’élément moral

L’exigence qui tient à l’élément moral de la faute renvoie à deux problématiques qu’il convient de bien distinguer :

  • La faute doit-elle être intentionnelle pour engager la responsabilité de son auteur ?
  • La faute doit-elle être imputable à l’auteur du dommage ?

Ces deux questions, quoique relevant l’une et l’autre de l’élément moral, ne se confondent nullement. La première interroge le degré de participation psychologique de l’agent à la production du dommage : faut-il qu’il l’ait voulu ? La seconde interroge, plus radicalement, la capacité de l’agent à comprendre la portée de son acte : faut-il qu’il fût doué de discernement ? On verra que la réponse est, dans les deux cas, négative — ce qui témoigne de l’objectivation progressive de la faute civile, dépouillée de la dimension morale qui la caractérisait à l’origine.

1) L’indifférence quant au caractère intentionnel de la faute

Contrairement à la faute pénale qui, dans de nombreux cas, exige une intention de son auteur, la faute civile n’est pas nécessairement intentionnelle.

Cette indifférence quant au caractère intentionnel de la faute civile se déduit des articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels n’exigent pas que le défendeur ait voulu le dommage. L’article 1241, en visant expressément la faute commise par « négligence » ou par « imprudence », consacre la pleine réparation du dommage causé sans intention de nuire : la simple maladresse, l’inattention ou l’étourderie suffisent. La jurisprudence l’a, on l’a vu, nettement affirmé — la responsabilité délictuelle « peut être retenue en l’absence d’intention de nuire » (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993).

Aussi, la faute intentionnelle se distingue-t-elle d’une faute volontaire quelconque en ce sens que l’auteur n’a pas seulement voulu l’acte fautif, il a également voulu la production du dommage. Cette distinction est cardinale : dans la faute volontaire ordinaire, la volonté de l’agent ne porte que sur le comportement (j’ai voulu allumer ce feu) ; dans la faute intentionnelle, elle s’étend au résultat dommageable (j’ai voulu, par ce feu, détruire le bien d’autrui). Seule la seconde réalise l’intention au sens propre.

À la vérité, en droit de la responsabilité civile, peu importe la gravité de la faute.

Qu’il s’agisse d’une simple faute, d’une faute lourde ou bien encore d’une faute intentionnelle, elles sont sanctionnées de la même manière, en ce sens que la victime devra être indemnisée conformément au principe de réparation intégrale.

Il en résulte que le juge ne saurait évaluer le montant des dommages et intérêts alloués à la victime en considération de la gravité de la faute.

Seul le principe de réparation intégrale doit présider à l’évaluation effectuée par le juge et non la gravité de la faute commise par l’auteur du dommage. La règle se résume dans une formule devenue classique : on répare tout le dommage, mais rien que le dommage. La mesure de l’indemnisation est le préjudice subi par la victime, non la faute commise par l’auteur ; aussi la responsabilité civile ignore-t-elle, en principe, les dommages-intérêts punitifs, qui graduent la condamnation sur la gravité de l’agissement.

Si l’existence d’une faute intentionnelle ne saurait conduire à l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires à la faveur de la victime, elle n’est, toutefois, pas sans conséquence pour l’auteur du dommage. C’est singulièrement en droit des assurances que la distinction reprend toute sa portée.

a) Droit des assurances

  • Exclusion de garantie
    • Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
    • La qualification ou non de faute intentionnelle revêt ainsi une importance particulière pour l’auteur du dommage.
    • Dans l’hypothèse où une faute intentionnelle serait retenue contre ce dernier, il ne sera pas assuré, si bien que la réparation du dommage sera à sa charge. La justification de cette exclusion tient à la nature même de l’assurance : celle-ci a pour objet de couvrir un aléa ; or le dommage volontairement recherché par l’assuré n’a plus rien d’aléatoire. Admettre la garantie reviendrait à inciter l’assuré à provoquer le sinistre, en ruinant le mutualisme sur lequel repose toute opération d’assurance.
  • Définition jurisprudentielle
    • Dans un arrêt du 27 mai 2003, la Cour de cassation a estimé que « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n°01-10.478 et 01-10.747).
    • Il ressort de cette jurisprudence une conception pour le moins restrictive de la faute intentionnelle. En exigeant que l’assuré ait voulu le dommage « tel qu’il est survenu », la haute juridiction écarte la garantie pour le seul résultat effectivement recherché : il ne suffit pas que l’assuré ait délibérément commis l’acte à l’origine du dommage, encore faut-il qu’il ait voulu ce dommage dans sa consistance même.
    • La faute intentionnelle n’est caractérisée que :
      • Lorsque l’auteur de la faute a eu conscience des risques occasionnés par sa conduite
      • Lorsque l’auteur de la faute a eu la volonté de produire le dommage
    • Ces deux critères sont cumulatifs
Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n° 01-10.478
Faits
Des auteurs, condamnés pénalement, voient leur assureur leur opposer l’exclusion de garantie de l’article L. 113-1 du Code des assurances en invoquant le caractère intentionnel de leur faute.
Problème
Toute faute volontaire commise par l’assuré suffit-elle à constituer la faute intentionnelle excluant la garantie, ou faut-il que l’assuré ait voulu le dommage tel qu’il s’est réalisé ?
Solution
La faute intentionnelle, au sens de l’article L. 113-1, « implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » ; elle n’exclut de la garantie que le dommage que l’assuré a effectivement recherché en commettant l’infraction.
Portée
Consécration d’une conception restrictive et bipartite de la faute intentionnelle — conscience du risque et volonté du dommage survenu —, protectrice de la victime appelée à bénéficier de la garantie.
  • Contrôle de la Cour de cassation
    • Compte tenu des conséquences juridiques que la qualification de faute intentionnelle implique en droit des assurances, on était légitimement en droit d’attendre que la Cour de cassation exerce un contrôle sur cette qualification.
    • Toutefois, elle s’y est refusée dans un arrêt du 4 juillet 2000 estimant que « l’appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d’une faute, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n°98-10.744).
    • Dans un arrêt du 23 septembre 2004 elle semble néanmoins avoir rétabli son contrôle en rappelant aux juges du fond la définition à laquelle ils devaient se référer quant à qualifier une conduite de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n°03-14.389)
    • Dans cette décision la Cour de cassation reproche à une Cour d’appel de n’avoir pas précisé « en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé ».
    • Le procédé est subtil : sans affirmer ouvertement qu’elle contrôle la qualification — ce qui contredirait l’arrêt de 2000 —, la haute juridiction casse pour défaut de base légale, sanctionnant ainsi l’insuffisance de motivation des juges du fond au regard de la définition de la faute intentionnelle. Par ce détour, elle reprend, en fait, la maîtrise de la notion.
    • Ainsi, la Cour de cassation peut-elle empêcher que les juges du fond, guidés par un souci d’équité et surtout de sanction, ne privent les victimes de dommages et intérêt, sans rechercher si l’auteur de la faute avait bien recherché la production du dommage.

Cass. 2e civ., 23 sept. 2004

Sur le premier moyen :

Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour refuser aux ayants-droits de Manuel X… Y… Z… artisan-maçon, le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Norwitch Union life insurance, aux droits de laquelle succède la SA Aviva courtage, l’arrêt attaqué relève que le jour de son décès accidentel sur un chantier, Manuel Y… Z… était en arrêt de travail ;

qu’il rappelle que selon l’article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et énonce que Manuel Y… Z… en continuant à assumer son activité professionnelle au cours de laquelle, il a été victime d’un accident dont il est décédé, alors qu’il était en incapacité totale de travail, a commis une faute dolosive, ce qui exclut toute bonne foi de sa part dans l’exécution du contrat puisque, percevant des indemnités pour arrêt de travail, il s’exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son décès ; que dès lors les consorts Y… Z… se trouvent déchus de tout droit à perception du capital décès souscrit par Manuel Y… Z…

Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.

2) L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute

a) Notion d’imputabilité

Traditionnellement, on estime qu’il ne suffit pas qu’une faute ait été commise pour que la responsabilité de son auteur soit engagée, encore faut-il qu’elle lui soit imputable.

Aussi, l’imputabilité implique que l’auteur du dommage soit doué de discernement. Autrement dit, il doit avoir conscience de ses actes, soit être capable de savoir s’il commet ou non un écart de conduite.

L’auteur du dommage doit, en somme, être en mesure de distinguer le bien du mal.

Imputabilité (de la faute) — Aptitude d’une personne à se voir moralement reprocher le comportement qu’elle a adopté, en raison de sa faculté de discernement, c’est-à-dire de sa capacité à comprendre la portée de ses actes et à mesurer qu’elle s’écarte de la conduite attendue. L’imputabilité constitue ainsi le versant subjectif de la faute : elle ne porte pas sur le fait illicite lui-même, mais sur l’aptitude psychologique de son auteur à en répondre.

Pour saisir l’enjeu de la question, il importe de distinguer les deux composantes que la conception classique réunissait dans la notion de faute :

  • Un élément objectif — l’écart de conduite, c’est-à-dire le comportement matériellement contraire à la norme de prudence ou de diligence attendue ;
  • Un élément subjectif — l’imputabilité, soit la conscience qu’avait l’auteur du caractère répréhensible de son comportement.

Toute la question qui structure les développements qui suivent tient à ce que la faute civile, conçue à l’origine comme la réunion indissociable de ces deux éléments, a progressivement été réduite à son seul élément objectif. C’est ce mouvement de purge de l’élément subjectif — l’abandon de l’exigence d’imputabilité — qu’il convient désormais de retracer, en opposant la conception subjective héritée de 1804 à la conception objective aujourd’hui consacrée.

b) Situation en 1804

En 1804, la faute devait nécessairement être imputable à l’auteur du dommage pour que sa responsabilité puisse être engagée.

La faute ne se concevait pas en dehors de son élément psychologique. Pour les rédacteurs du Code civil, la responsabilité civile avait essentiellement une fonction punitive. Or une punition ne peut avoir de sens que si son destinataire a conscience de la faute commise.

Cette conception procédait d’une analyse profondément morale de la faute : engager la responsabilité d’un agent, c’était lui adresser un reproche, le sanctionner pour avoir mal agi. Dans cette perspective, exiger le discernement n’avait rien d’arbitraire — il eût été contradictoire de blâmer celui qui, par définition, ne pouvait comprendre qu’il agissait mal. La responsabilité civile s’apparentait alors davantage à une peine privée qu’à un mécanisme d’indemnisation des victimes.

Aussi, tant la jurisprudence, que la doctrine n’envisageaient pas qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur d’un dommage sans qu’il soit doué de discernement.

Pour établir la faute, la victime devait dès lors rapporter la preuve de deux éléments :

  • Un fait illicite
  • La faculté de discernement de l’auteur du dommage

L’exigence d’imputabilité excluait, dès lors, du champ d’application de l’ancien article 1382 du Code civil les personnes qui, par définition, ne sont pas douées de discernement :

  • Les aliénés mentaux (Cass. crim., 10 mai 1843)
  • Les enfants en bas âges (Cass. 2e civ., 30 mai 1956)

Il en résultait que chaque fois qu’un dommage était causé par un aliéné mental ou un enfant en bas âge, la victime était privée d’indemnisation.

Illustration — Soit un enfant de quatre ans qui, en jetant une pierre, blesse gravement un camarade de jeu. Sous l’empire de la conception subjective, l’absence de discernement de l’enfant interdisait de retenir une faute à son encontre : la victime, faute de pouvoir établir l’imputabilité de l’écart de conduite, demeurait sans réparation — alors même que le dommage, lui, était bien réel. C’est cette impasse, ressentie comme socialement insupportable, qui a nourri le mouvement de réforme.

Guidé par un souci d’indemnisation des victimes, il a fallu attendre la fin des années soixante pour que l’exigence d’imputabilité de la faute soit progressivement abandonnée.

Cette évolution s’inscrit dans un mouvement plus large de mutation des fonctions de la responsabilité civile : à mesure que la fonction punitive cédait le pas à la fonction indemnitaire, l’élément moral de la faute perdait sa raison d’être. Dès lors que l’on ne cherche plus à punir l’auteur mais à réparer le préjudice de la victime, la conscience de l’auteur cesse d’être un préalable nécessaire — seul importe l’écart de conduite objectivement constaté. C’est d’ailleurs dans cette logique que la Cour de cassation admet, plus généralement, que la responsabilité délictuelle des articles 1382 et 1383 anciens du Code civil peut être retenue en dehors de toute intention de nuire (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993) : la faute civile se détache ainsi, par étapes, de tout substrat psychologique.

Ce mouvement a concerné :

  • D’abord, les déments
  • Ensuite, les enfants en bas âge

c) L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les déments

  • Intervention du législateur
    • Une première étape tendant à l’abandon de l’exigence d’imputabilité a été franchie par la loi du 2 janvier 1968 qui a introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.
    • Aux termes de cette disposition, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».
    • Ainsi, la loi admet-elle qu’il n’est plus nécessaire que la faute soit imputable à l’auteur du dommage lorsqu’il s’agit d’une personne atteinte d’un trouble mental.
    • La portée de ce texte est considérable : pour la première fois, le législateur consacre l’idée qu’un comportement peut être source de responsabilité alors même que son auteur était privé de tout discernement. La personne atteinte d’un trouble mental n’est pas tenue parce qu’elle a mal agi au sens moral — ce reproche lui demeure étranger — mais parce que son comportement, objectivement apprécié, s’est écarté de la conduite attendue. L’élément subjectif de la faute s’efface au profit de son seul élément objectif.
  • Réception par la jurisprudence
    • Bien que le législateur ait signifié, par l’adoption de la loi du 2 janvier 1968, son intention de rompre avec la conception classique de la faute, la jurisprudence s’est, dans un premier temps, livrée à une interprétation pour le moins restrictive de l’ancien article 489-2 du Code civil.
    • Cette prudence se comprend : le texte instituant une dérogation au régime de droit commun de la faute, les juges ont d’abord entendu en cantonner strictement les effets, conformément à l’adage selon lequel les exceptions sont d’interprétation stricte (exceptio est strictissimae interpretationis).
    • Deux questions se sont en effet immédiatement posées à la jurisprudence :
      • La notion de trouble mental à laquelle fait référence le texte comprend-elle également les troubles physiques ?
      • Le trouble mental peut-il être assimilé à l’absence de discernement dont est frappé l’enfant en bas âge ?
    • S’agissant de l’assimilation du trouble physique à un trouble mental
      • Dans un arrêt du 4 février 1981, la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir estimé que le « bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n°79-11.243).
      • En l’espèce, la victime d’un malaise cardiaque avait perdu connaissance et, dans sa chute, entraîné et blessé une autre personne. La haute juridiction censure les juges du fond pour avoir vu dans cette syncope un trouble mental : la défaillance purement organique, dépourvue de toute incidence sur les facultés mentales, ne saurait être assimilée au trouble visé par le texte.
      • Ainsi, ressort-il de cet arrêt que lorsque le trouble dont a été victime l’auteur du dommage est de nature seulement physique, sans incidence mentale, il faille exclure l’application de l’article 414-3 du Code civil, bien que la portée de cette jurisprudence demeure, pour certains auteurs, incertaine.
      • La solution n’est pas sans conséquence pratique : sous l’empire du seul article 1382 ancien, l’auteur frappé d’un trouble strictement physique demeurait, à l’époque, susceptible d’échapper à toute responsabilité faute de discernement — quand bien même le siège de l’inconscience n’était pas mental. La frontière tracée par la Cour de cassation entre le trouble mental, couvert par le texte, et le trouble physique, qui en est exclu, illustre toute la rigueur avec laquelle elle a d’abord entendu circonscrire la dérogation.

Cass. 2e civ., 4 févr. 1981

Vu l’article 489-2 du code civil,

Attendu qu’il est nécessaire que, pour être oblige à réparation en vertu de ce texte, celui qui a causé un dommage à autrui ait été sous l’emprise d’un trouble mental; attendu, selon l’arrêt attaqué, que Vaujany, victime d’un malaise cardiaque, perdit connaissance et tomba sur dame x… qu’il entraina dans sa chute; que dame x… blessée, l’a assigne en paiement de dommages-intérêts;

Attendu que, pour déclarer Vaujany responsable du dommage en application de l’article 489-2 du code civil, l’arrêt énonce que son bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé;

Par ces motifs :

Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 4 décembre 1978 par la cour d’appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.

    • S’agissant de l’assimilation du trouble mental à l’absence de discernement de l’enfant en bas âge
      • Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé d’assimiler l’absence de discernement de l’enfant en bas âge à un trouble mental
      • Ainsi dans un arrêt du 7 décembre 1977, la deuxième chambre civile a-t-elle réaffirmé le principe d’irresponsabilité des enfants en bas âges (Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n°76-12.046).
      • Dans cette espèce, un mineur avait, en jetant une allumette enflammée sur une meule de foin, provoqué l’incendie d’une ferme ; la Cour approuve les juges du fond d’avoir débouté la victime, l’irresponsabilité de l’enfant dépourvu de discernement faisant obstacle à la reconnaissance d’une faute à sa charge.
      • En d’autres termes, dans l’hypothèse où le mineur est privé de discernement uniquement en raison de son âge, pour la Cour de cassation l’exigence d’imputabilité est toujours requise, à défaut de quoi sa responsabilité ne saurait être engagée.
      • Le distinguo opéré par la haute juridiction est, à ce stade, parfaitement cohérent avec sa lecture restrictive du texte : l’article 489-2 vise le trouble mental, c’est-à-dire une altération pathologique des facultés, et non la simple immaturité de l’enfant, dont l’absence de discernement procède de l’âge et non d’un trouble. L’enfant en bas âge demeure donc, à cette date, hors du champ de la dérogation légale.
      • Dans une décision du 20 juillet 1976, la Cour de cassation a néanmoins précisé que l’ancien article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer aux mineurs, à condition que l’existence d’un trouble mental soit établie (Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n°74-10.238).
      • La conciliation des deux solutions est aisée : ce qui commande l’application du texte n’est pas la qualité de majeur ou de mineur de l’auteur, mais la nature — mentale — du trouble dont il est atteint. Le mineur affecté d’un trouble mental relève de l’article 489-2 ; le mineur simplement privé de discernement par son jeune âge en demeure exclu.

Cass. 1re civ., 20 juill. 1976

Sur le moyen unique : attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaque que, le 11 juin 1970, j – c –alors âge de 17 ans, a donné la mort à la mineure Annick x…

Que l’information pénale ouverte contre lui, du chef d’homicide volontaire, à été clôturée par une ordonnance de non-lieu, en raison de son état de démence au moment des faits ;

Que la cour d’appel a retenu sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 489-2 du code civil, et a condamné in solidum son père, es qualités d’administrateur légal, et la compagnie la Winterthur, assureur de celui-ci, à payer des dommages-intérêts a dame y… mère de la victime ;

Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir ainsi statue, alors que le texte précité résulte de la loi du 3 janvier 1968, portant réforme du droit des incapables majeurs, et figure dans une rubrique intitulée de la majorité et des majeurs qui sont protèges par la loi ;

Que, puisque a la différence des articles 1382 et 1383, qui n’ont pas été abrogés ou modifiés, il n’exige plus la constatation d’une faute imputable a l’auteur du dommage, pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, il est nécessairement d’interprétation restrictive ;

Que, des lors, il ne saurait recevoir application dans le cas d’un mineur en état de démence ;

Mais attendu que la cour d’appel retient, a bon droit, que l’obligation a réparation prévue a l’article 489-2 du code civil concerne tous ceux – majeurs ou mineurs – qui, sous l’empire d’un trouble mental, ont causé un dommage à autrui ;

Que le moyen n’est donc pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 16 novembre 1973 par la cour d’appel de Caen.

i) Faits :

  • Un adolescent donne la mort à une mineure à la suite de quoi sa culpabilité pénale ne sera pas retenue en raison de son état de démence

ii) Demande :

Assignation des ayants droit de la victime en responsabilité

iii) Procédure :

  • Dispositif de la décision rendue au fond :
    • Par un arrêt du 16 novembre 1976 la Cour d’appel de Caen fait droit à la demande des ayants droit de la victime et condamne in solidum le père et l’assureur de l’auteur du dommage
  • Motivation des juges du fond :
    • Les juges du fond estiment que l’obligation de réparation prévue à l’article 489-2 du Code civil s’appliquerait tant aux majeurs qu’aux mineurs
    • Or, en l’espèce, la Cour d’appel relève que l’auteur du dommage était sous l’emprise d’un trouble mental celui-ci ayant bénéficié d’un non-lieu en raison de son état de démence
    • Elle fait dès lors application de l’article 489-2 du Code civil

iv) Moyens des parties :

Le représentant de l’auteur du dommage soutient que l’article 489-2 du Code civil ne s’appliquerait qu’aux majeurs souffrant d’un trouble mental puisqu’il a été inséré dans la partie du Code relative aux majeurs protégés.

Il en résulte que l’article 489-2 du Code civil n’aurait pas vocation à s’appliquer aux mineurs souffrant d’un trouble mental.

v) Problème de droit :

La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer à un mineur atteint d’un trouble mental.

vi) Solution de la Cour de cassation :

  • Dispositif de l’arrêt :
    • Par un arrêt du 20 juillet 1976, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le représentant légal de l’auteur du dommage
  • Sens de l’arrêt :
    • La Cour de cassation estime que l’article 489-2 du Code civil a vocation à s’appliquer, sans distinction, tant aux majeurs qu’aux mineurs, dès lors qu’il est établi qu’ils souffrent d’un trouble mental
  • Analyse de l’arrêt
    • Comme le relève très finement le pourvoi, l’article 489-2 du Code civil apporte une exception à l’article 1382, dans la mesure où il vient supprimer l’exigence d’imputabilité de la faute, soit son élément subjectif pour les personnes souffrant d’un trouble mental
    • Or il est traditionnellement admis en droit que les exceptions sont d’interprétation stricte.
    • Dès lors, dans la mesure où l’article 489-2 a été intégré dans le corpus juridique relatif à la protection des majeurs protégés, une interprétation stricte de cette disposition aurait supposé de limiter son application aux seuls majeurs.
    • C’est la raison pour laquelle la décision de la Cour d’appel est pour le moins audacieuse, car elle a fait une interprétation large de l’article 489-2 en l’appliquant au-delà du champ des majeurs protégés, soit aux mineurs souffrant d’un trouble mental.
    • La Cour de cassation recourt à la formule « à bon droit » afin de valider cette position audacieuse qui n’allait pas de soi.
    • Cette solution révèle, en creux, la véritable assise de la dérogation : ce n’est pas la place du texte dans le Code — au titre des majeurs protégés — qui en commande l’application, mais sa ratio legis, c’est-à-dire la volonté de faire répondre de leurs actes les personnes privées de discernement par un trouble mental, sans considération de leur âge. La Cour privilégie ainsi une interprétation téléologique sur une lecture purement topographique de la loi.

d) L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les enfants en bas âge

Guidée par un souci de généraliser la conception objective de la faute, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé, dans une série d’arrêts rendus le 9 mai 1984, d’abandonner définitivement l’exigence d’imputabilité.

L’importance de cette date tient à la solennité de la formation qui s’est prononcée et au caractère groupé des décisions : l’assemblée plénière — formation la plus solennelle de la Cour — a statué le même jour dans plusieurs affaires (au nombre desquelles figurent les arrêts couramment désignés sous les noms Derguini et Lemaire), témoignant ainsi de sa volonté d’imprimer à sa solution une portée de principe et de clore un débat demeuré ouvert depuis la loi de 1968.

Pour y parvenir, bien que la haute juridiction, aurait pu se fonder sur une interprétation extensive de l’ancien article 489-2 du Code civil, telle n’est pas la voie qu’elle a choisi d’emprunter.

Ce choix de méthode est riche d’enseignements. En s’abstenant de prolonger l’assimilation amorcée à propos des déments, la Cour de cassation refuse de fonder la solution sur une exception au régime de la faute ; elle préfère agir au cœur même de l’article 1382 ancien, en redéfinissant la notion de faute elle-même. Ce n’est donc plus une dérogation que la haute juridiction consacre, mais une mutation du concept : la faute civile cesse d’inclure l’imputabilité parmi ses composantes.

Dans l’arrêt Derguini du 9 mai 1984, elle a, en effet, affirmé, sans référence au texte applicable aux déments qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si le mineur, auteur du dommage, était capable de discerner les conséquences de ses actes (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481)

Ainsi, l’exigence d’imputabilité disparaît-elle, laissant place à une conception purement objective de la faute.

La portée de ce revirement dépasse d’ailleurs la seule hypothèse de l’enfant auteur d’un dommage. Dans l’arrêt Derguini, la faute imputée à l’enfant l’était en qualité de victime, afin de procéder à un partage de responsabilité réduisant son droit à réparation. La règle joue ainsi dans les deux sens : l’enfant privé de discernement peut désormais voir une faute retenue contre lui, qu’il soit l’auteur du préjudice ou qu’il contribue, par son propre comportement, à la réalisation de son dommage. La conception objective de la faute s’impose, en somme, comme une notion unitaire, indifférente à la qualité — auteur ou victime — de celui auquel elle est imputée.

Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481 (arrêt Derguini)
Faits
Une fillette âgée de cinq ans, s’élançant brusquement sur un passage protégé puis faisant aussitôt demi-tour, est mortellement heurtée par un véhicule dont le conducteur avait commis une faute d’inattention.
Problème
Les juges du fond pouvaient-ils retenir une faute à la charge de la jeune victime — et partager ainsi la responsabilité — sans rechercher si, compte tenu de son âge, elle était capable de discerner les conséquences de ses actes ?
Solution
L’assemblée plénière approuve les juges du fond : sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, ceux-ci « n’étaient pas tenus de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes » pour retenir à son encontre une faute ayant concouru à la réalisation du dommage.
Portée
La Cour consacre une conception purement objective de la faute, désormais détachée de toute exigence d’imputabilité : l’écart de conduite suffit, indépendamment de la faculté de discernement de son auteur. La solution, affirmée hors de tout recours à l’ancien article 489-2, vaut aussi bien pour la faute de l’auteur que pour la faute de la victime.

Cass. ass. plén., 9 mai 1984

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1980), statuant sur renvoi après cassation, que la jeune Fatiha X… alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture conduite par M. Z… que, tout en déclarant celui-ci coupable d’homicide involontaire, la Cour d’appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident ;

Attendu que les époux X… Y… font grief à l’arrêt d’avoir procédé à un tel partage alors, selon le moyen, que, d’une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, que les époux X… soulignaient dans leurs conclusions produites devant la Cour d’appel de Metz et reprises devant la Cour de renvoi que la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l’époque de l’accident, était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes ; qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; alors, d’autre part, et en tout état de cause, que la Cour d’appel n’a pu, sans contradiction, relever, d’un côté, l’existence d’une faute de la victime et, d’un autre côté, faire état de l’irruption inconsciente de la victime ; alors, enfin, que la Cour d’appel relève que l’automobiliste a commis une faute d’attention à l’approche d’un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d’enfants est signalée par des panneaux routiers, qu’ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n’a pas mobilisé son attention sur leur comportement ; qu’en ne déduisant pas de ces énonciations l’entière responsabilité de M. Z… la Cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement ;

Mais attendu qu’après avoir retenu le défaut d’attention de M. Z… et constaté que la jeune Fatiha, s’élançant sur la chaussée, l’avait soudainement traversée malgré le danger immédiat de l’arrivée de la voiture de M. Z… et avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir, l’arrêt énonce que cette irruption intempestive avait rendu impossible toute manoeuvre de sauvetage de l’automobiliste ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z… à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé

La solution dégagée en 1984 a, depuis, été consacrée par le législateur : l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations a maintenu la conception objective de la faute, et la loi a finalement consolidé cet acquis en posant, à l’article 1240 du Code civil, le principe d’une responsabilité pour faute affranchie de toute exigence d’imputabilité. Désormais, seule la matérialité de l’écart de conduite est requise : la faute civile s’apprécie in abstracto, par comparaison avec le comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, sans que la capacité de discernement de son auteur entre en ligne de compte.

i) Faits :

Une petite fille décède après avoir été violemment heurtée par une voiture dont le chauffeur n’a pas pu éviter l’accident, en raison de la soudaineté de l’engagement de la victime sur la chaussée.

ii) Demande :

Les parents de la petite fille décédée demandent réparation du préjudice occasionné.

iii) Procédure :

  • Dispositif de la Cour d’appel :
    • Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy rendu en date du 9 juillet 1980, les juges du fond décident d’un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime.
  • Motivation de la Cour d’appel :
    • Les juges du fond estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge, elle n’en a pas moins commis une faute en s’engageant précipitamment sur la chaussée.

iv) Moyens des parties :

  • Contenu du moyen :
    • L’existence d’une faute civile suppose la caractérisation d’un élément moral.
    • Or en l’espèce la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge. Elle n’a donc pas pu commettre aucune faute.
    • La faute commise par le conducteur du véhicule est seule génératrice du dommage occasionné à la victime

v) Solution de la Cour de cassation :

  • Dispositif de l’arrêt :
    • Par un arrêt du 9 mai 1984, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de la victime.
  • Sens de l’arrêt :
    • Les juges de la Cour de cassation estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement compte tenu de son jeune âge, sa conduite n’en était pas moins fautive
    • La décision de la Cour d’appel de partager la responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime était donc justifiée.
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80-93.481 (arrêt Derguini)
Faits
Une fillette, brusquement engagée sur la chaussée, est mortellement heurtée par un véhicule que le conducteur ne pouvait éviter. Ses parents agissent en réparation et se voient opposer la faute de la victime.
Problème
La faute civile suppose-t-elle, pour être retenue, que son auteur ait été doté de la capacité de discernement, c’est-à-dire que le comportement déviant lui soit moralement imputable ?
Solution
L’assemblée plénière rejette le pourvoi : la conduite de l’enfant, fût-il privé de discernement en raison de son jeune âge, n’en était pas moins fautive, de sorte que le partage de responsabilité opéré par les juges du fond se trouvait justifié.
Portée
Rendue le même jour que l’arrêt Lemaire, la décision consacre l’abandon de l’exigence d’imputabilité : la faute civile se réduit désormais à un écart de conduite objectivement constaté, indépendamment de toute aptitude de l’agent à mesurer la portée de ses actes.

vi) Analyse de l’arrêt :

α) La conception traditionnelle : la faute morale et l’exigence d’imputabilité

Avant d’apprécier la rupture opérée par l’arrêt Derguini, encore faut-il rappeler la définition classique de la faute civile, dont l’arrêt vient précisément redessiner les contours.

Faute civile — Dans son acception traditionnelle, héritée des analyses de Planiol, la faute se définit comme un manquement à une obligation préexistante. Elle consiste, selon la formule classique, soit à accomplir un acte que l’on n’aurait pas dû accomplir — faute par commission —, soit à s’abstenir d’un acte que l’on aurait dû accomplir — faute par omission. Le comportement répréhensible peut donc être positif (le défendeur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire) comme négatif (le défendeur n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire).

Pour mémoire, traditionnellement, il était admis que la responsabilité pour faute poursuivait une double fonction :

  • Réparatrice
  • Punitive

Cette double finalité commandait, par voie de conséquence, que la faute ne pût être retenue qu’à l’encontre d’un auteur capable de discernement. La fonction punitive de la responsabilité supposait en effet un sujet auquel un reproche pût être adressé — nemo punitur sine culpa — et l’on ne saurait blâmer celui qui n’a pu ni vouloir, ni comprendre, ni maîtriser son comportement.

Eu égard à cette double finalité de la responsabilité pour faute, on ne pouvait donc engager la responsabilité d’un mineur dépourvu de discernement, c’est-à-dire d’un infans ou d’un dément pour faute dans la mesure où il n’y aurait alors poursuite que d’une seule des finalités de la responsabilité pour faute : la réparation.

Engager la responsabilité pour faute d’un infans ou d’un dément n’aurait donc eu aucun sens car aucun effet normatif : on ne peut reprocher moralement ses actes à un homme que s’il a été capable de vouloir son comportement, s’il a eu la possibilité d’en adopter un autre.

Dans cette conception morale de la faute civile, la faute réside précisément dans le fait de ne pas avoir usé de cette possibilité.

Ainsi cette conception traditionnelle de la faute exigeait-elle la réunion de deux éléments cumulatifs pour que la faute civile soit caractérisée :

  • Un élément objectif : un fait illicite
  • Un élément subjectif : la capacité de discernement de l’auteur de la faute.
Imputabilité de la faute — L’imputabilité désigne l’aptitude de l’auteur du dommage à comprendre et à vouloir son acte, soit la faculté de discernement par laquelle un comportement peut lui être moralement reproché. Dans la conception classique, elle constituait l’élément subjectif de la faute, condition autonome de sa caractérisation : à défaut de discernement, l’élément objectif — l’écart de conduite — demeurait insuffisant à fonder une faute civile.

β) Le revirement : la consécration de la faute objective

C’est cette exigence d’imputabilité de la faute qui est précisément remise en cause par la Cour de cassation dans l’arrêt Derguini.

Dorénavant, il n’est plus besoin que la faute soit IMPUTABLE à son auteur pour être caractérisée.

Autrement dit, depuis cette jurisprudence posée par l’assemblée plénière en 1984, la faute civile ne suppose plus que l’établissement d’un fait illicite, soit d’un écart de conduite.

Ce mouvement d’objectivation ne procède pas, au demeurant, d’une intuition isolée des juges du fond, mais s’inscrit dans une évolution d’ensemble que le législateur lui-même avait amorcée. La loi du 3 janvier 1968 avait en effet introduit, à l’ancien article 489-2 du Code civil — aujourd’hui l’article 414-3 —, la règle selon laquelle celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation. Le déraisonnement, naguère cause d’irresponsabilité, cessait ainsi de faire écran à la condamnation. La Cour de cassation veille néanmoins à ce que cette responsabilité du dément demeure subordonnée à l’existence d’un véritable trouble mental : elle a ainsi jugé que le bref passage de la conscience à l’inconscience d’une personne victime d’un malaise cardiaque, qui tombe et blesse autrui, ne constitue pas un tel trouble au sens du texte (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n° 79-11.243). L’arrêt Derguini ne fait, en somme, que parachever à l’égard de l’infans ce que la loi de 1968 avait consacré à l’égard du dément.

L’objectivation de la faute s’était d’ailleurs déjà manifestée sous un autre aspect : la jurisprudence avait depuis longtemps abandonné l’idée que la faute délictuelle supposât une intention de nuire. La responsabilité prévue aux articles 1382 et 1383 — devenus les articles 1240 et 1241 du Code civil — peut être retenue en l’absence de toute volonté de causer un dommage (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n° 71-12.993). En détachant la faute de l’intention malveillante, puis du discernement, la Cour de cassation a progressivement vidé l’élément subjectif de toute substance.

Cass. ass. plén., 9 mai 1984 — La conduite de l’enfant, fût-il privé de discernement en raison de son jeune âge, n’en est pas moins fautive, de sorte que sa faute peut lui être opposée pour réduire son droit à réparation.

γ) L’appréciation critique de la solution

Que penser de cette décision ?

  • Positivement
    • Dans une logique favorable à ce que de plus en plus de dommages donnent lieu à réparation, cette solution doit être défendue.
      • Si l’on se place du côté de la victime : peu importe que l’acte ayant causé le dommage soit le fait
        • d’un adulte
        • d’un dément
        • d’un enfant
      • Dès lors, qu’est établi un fait illicite, le dommage doit être réparé.
      • Aussi, en n’exigeant plus l’imputabilité de la faute, on assouplit considérablement les conditions de la responsabilité.
      • Les juges de la Cour de cassation s’inscrivent clairement dans le mouvement qui tend à vouloir toujours plus indemniser les victimes.
      • Objectivation de la responsabilité.
  • Négativement
    • Dans les arrêts rendus par l’assemblée plénière (notamment Derguini et Lemaire), il ne s’agit nullement d’indemniser une victime du fait d’un enfant, mais au contraire de limiter l’indemnisation due à l’enfant en lui opposant sa faute laquelle a concouru à la production de son propre dommage
      • Il y a donc là un paradoxe : la reconnaissance de la faute objective qui doit permettre de poursuivre un objectif de réparation a pour effet, non pas d’indemniser plus mais d’indemniser moins.
      • Car la participation du mineur au dommage par sa faute réduira son droit à réparation.
      • En retenant une approche objective de la faute, la Cour de cassation va permettre à l’auteur du dommage de s’exonérer plus facilement de sa responsabilité
      • Cela s’explique par le fait que la caractérisation de la faute permet certes de retenir la responsabilité de l’auteur d’un dommage, mais elle permet également de l’en exonérer si cette faute est commise par la victime de ce dommage
    • Autre point négatif de cette jurisprudence : le sens commun des termes semble s’opposer à ce que l’on parle de faute d’un dément ou d’un enfant de trois ans ou 5 ans comme c’était le cas dans l’arrêt Derguini.
      • Peut-on raisonnablement penser que l’enfant en bas âge qui traverse la route précipitamment commet une faute ?

Ce double mouvement — admettre la faute objective de la victime pour mieux réduire sa réparation — a d’ailleurs reçu, peu après, une confirmation éclatante. Réunie de nouveau en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que les juges du fond peuvent retenir, à l’encontre d’un enfant heurté par un véhicule alors qu’il traversait la chaussée, une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, sans être tenus de vérifier si ce mineur était capable de discerner les conséquences de son acte. La dispense de tout examen du discernement consomme ici l’abandon définitif de l’imputabilité.

Illustration — Un enfant de cinq ans s’élance brusquement sur la chaussée et se trouve heurté par un automobiliste qui ne pouvait l’éviter. Sous l’empire de la conception classique, l’enfant, privé de discernement, n’aurait pu se voir reprocher aucune faute : sa réparation eût été intégrale. Depuis l’arrêt Derguini, son brusque engagement est qualifié de faute objective, opposable à ses propres ayants droit : si les juges estiment que cette faute a concouru pour moitié à la production du dommage, l’indemnisation due se trouve réduite de 50 %.

En tout état de cause, la jurisprudence a adopté une définition objective de la faute : on peut être fautif sans pour autant avoir conscience de la portée de ses actes.

Désormais, tant pour les majeurs que pour les mineurs, le doute n’était plus permis : leur absence de discernement, soit l’impossibilité de pouvoir établir à leur encontre une faute imputable, n’est plus un obstacle à l’indemnisation de la victime, sitôt rapportée par cette dernière la preuve d’un écart de conduite.

Débarrassée de l’exigence d’imputabilité, la faute ne repose plus que sur le comportement déviant de l’agent. C’est la raison pour laquelle on la qualifie de faute objective

Il importe enfin de préciser que cette objectivation de la faute n’abandonne pas pour autant son appréciation à l’arbitraire du juge du fond. Si la constatation matérielle des faits d’où se déduit l’existence ou l’absence d’une faute relève du pouvoir souverain des juges du fond, la qualification juridique de la faute demeure soumise au contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n° 71-14.769). La faute objective n’est donc pas une notion de pur fait : elle se mesure à l’aune d’un modèle abstrait de conduite — celui de la personne raisonnable, naguère désignée comme le « bon père de famille » —, par comparaison entre le comportement effectivement adopté et celui qu’aurait tenu, dans les mêmes circonstances externes, un individu avisé et diligent. Cette appréciation in abstracto, qui fait précisément abstraction des aptitudes psychologiques propres à l’agent, est le pendant naturel de l’abandon de l’imputabilité.

IV) Avant-projet de réforme

Il peut être observé que l’article 1255 de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle prévoit que « La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire. »

Une telle disposition, si elle venait à être consacrée, opérerait une rupture remarquable avec la solution issue de l’arrêt Derguini : tout en maintenant l’objectivation de la faute de l’auteur du dommage, elle restaurerait au profit de la victime privée de discernement une protection que la jurisprudence de 1984 lui avait précisément retirée. Le texte signe ainsi la prise de conscience du paradoxe relevé plus haut — l’objectivation, conçue pour mieux indemniser, ayant abouti à indemniser moins — et entend dissocier le sort de la faute selon qu’elle est invoquée pour engager une responsabilité ou pour réduire une réparation.

Décisions citées 11

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 3 août 1915, n° 00-02.378consulter ↗
  2. CassationCass. 3e chambre civile, 3 octobre 1972, n° 71-12.993consulter ↗
  3. CassationCass. 2e chambre civile, 7 mars 1973, n° 71-14.769consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 20 juillet 1976, n° 74-10.238consulter ↗
  5. RejetCass. 2e chambre civile, 7 décembre 1977, n° 76-12.046consulter ↗
  6. CassationCass. 2e chambre civile, 4 février 1981, n° 79-11.243consulter ↗
  7. CassationCass. 1re chambre civile, 18 avril 2000, n° 98-15.770consulter ↗
  8. RejetCass. 1re chambre civile, 4 juillet 2000, n° 98-10.744consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 27 mai 2003, n° 01-10.478consulter ↗
  10. CassationCass. 2e chambre civile, 23 septembre 2004, n° 03-14.389consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 7 janvier 2026, n° 24-18.293consulter ↗

Une réponse

  1. Super article, du moins, un super cours complet sur la notion de la faute en responsabilité civile.
    Toutes les références et explications permettent d’appréhender la matière avec une telle facilité.
    Un grand merci, de la part d’un étudiant en L2 de droit à Paris I !

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