Au sein de la responsabilité du fait personnel, la faute occupe la place du fait générateur par excellence : c’est elle qui, du comportement de l’agent, fait naître l’obligation de réparer le dommage causé à autrui. Encore faut-il en cerner les contours, car derrière ce mot familier se cache une notion composite, dont la consistance se révèle moins évidente qu’il n’y paraît dès lors qu’il s’agit d’en éprouver chaque ressort. C’est à cette anatomie de la faute civile — ce qui la constitue, ce qui la qualifie, ce qui l’impute — qu’est consacrée l’analyse qui suit.
Traditionnellement, on présente la faute comme étant constituée de trois éléments :
- Un élément matériel
- Un élément légal
- Un élément moral
Ces trois éléments répondent à trois interrogations distinctes. L’élément matériel répond à la question : en quoi consiste le comportement reproché ? — il en désigne le support tangible, action ou abstention. L’élément légal répond à la question : ce comportement était-il illicite ? — il exige la violation d’une norme ou l’exercice abusif d’un droit. L’élément moral, enfin, répond à la question : ce comportement était-il imputable à son auteur ? — il interroge l’aptitude de l’agent à répondre de son acte. C’est en confrontant successivement les faits à ces trois grilles que le juge reconstitue la faute.
A) L’élément matériel
Pour obtenir réparation du préjudice subi, cela suppose, pour la victime, de démontrer en quoi le comportement de l’auteur du dommage est répréhensible.
Aussi, ce comportement peut-il consister :
- Soit en un acte positif : le défendeur a fait ce qu’il n’aurait pas dû faire
- Soit en un acte négatif : le défendeur n’a pas fait ce qu’il aurait dû faire
Lorsque le comportement reproché à l’auteur du dommage consiste en un acte négatif, soit à une abstention, la question s’est alors posée de savoir s’il ne convenait pas de distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple.
- L’abstention dans l’action est celle qui consiste pour son auteur à n’être pas suffisamment précautionneux dans l’exercice de son activité
- Exemple : un journaliste qui ne vérifierait pas suffisamment une information avant de la diffuser ou encore le notaire qui n’informerait pas ses clients sur les points importants de l’opération qu’ils souhaitent réaliser
- L’abstention de l’auteur du dommage se confondrait avec la faute par commission. Elle devrait, en conséquence, être appréhendée de la même manière.
- L’abstention pure et simple est celle qui ne se rattache à aucune activité déterminée. Le défendeur adopte une attitude totalement passive face à la survenance du dommage
- Tandis que certains auteurs plaident pour que l’abstention pure et simple ne soit qualifiée de faute que dans l’hypothèse où le défendeur avait l’obligation formelle d’agir (obligation de porter secours, non dénonciation de crimes ou délits, l’omission de témoigner en faveur d’un innocent etc.)
- Pour d’autres, il importe peu qu’une obligation formelle d’agir pèse sur le défendeur, dans la mesure où il serait, en soi, fautif pour un agent d’adopter un comportement passif, alors qu’il aurait pu éviter la survenance d’un dommage.
L’enjeu de cette distinction est considérable. Admettre que toute abstention puisse engager la responsabilité de son auteur reviendrait à imposer à chacun un véritable devoir d’assistance universel, dont les contours seraient indéfinis ; à l’inverse, n’en retenir la faute que lorsqu’une obligation textuelle d’agir était méconnue cantonnerait l’abstention fautive aux seules hypothèses prévues par la loi. Entre ces deux pôles, la jurisprudence a tracé une voie médiane, refusant de subordonner systématiquement la faute par omission à l’existence d’un texte, sans pour autant ériger l’inaction en faute par principe.
Illustration. Un témoin qui, assistant à une scène où un innocent est mis en cause, s’abstient de révéler ce qu’il sait, alors qu’aucun texte ne lui en faisait expressément l’obligation, peut voir sa responsabilité engagée si cette passivité a concouru à la réalisation d’un dommage. À l’inverse, le simple passant qui n’intervient pas, faute d’avoir pu mesurer le danger, ne saurait, sans autre circonstance, se voir imputer une faute.
==> La jurisprudence
Dans un arrêt Branly du 27 février 1951, la Cour de cassation a eu l’occasion d’affirmer que « la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif » (Cass. civ., 27 févr. 1951).
Dans cette décision, la Cour de cassation ne semble pas distinguer l’abstention dans l’action de l’abstention pure et simple.
Arrêt Branly
(Cass. civ., 27 févr. 1951)
LA COUR ; — Sur le premier moyen : — Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que la faute prévue par les articles 1382 et 1383 peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif ; que l’abstention, même non dictée par la malice et l’intention de nuire, engage la responsabilité de son auteur lorsque le fait omis devait être accompli soit en vertu d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, soit aussi, dans l’ordre professionnel, s’il s’agit notamment d’un historien, en vertu des exigences d’une information objective ;
Attendu qu’il résulte des qualités et des motifs de l’arrêt attaqué que le professeur Turpain, après avoir, en 1931, contesté la valeur et la portée des travaux scientifiques d’Édouard Branly dans des articles publiés dans le journal « L’Antenne », écrivit pour l’Almanach populaire 1939 un nouvel article intitulé « Histoire de la T.S.F. » où, exposant les travaux de Hertz et d’un certain nombre d’autres savants, il préféra cette fois s’abstenir de prononcer le nom du professeur Branly et de faire la moindre allusion à ses travaux ; que Branly, depuis décédé et représenté par ses héritiers, reproche à Turpain d’avoir, dans l’article susvisé, manqué à son devoir de renseigner exactement les lecteurs et commis à son égard une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Attendu que l’arrêt infirmatif attaqué a estimé que Turpain n’avait pas agi de mauvaise foi en omettant volontairement de citer l’œuvre et le nom de Branly, ni par malice ou avec l’intention de nuire à autrui ;
Mais attendu que, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération l’énonciation que l’attitude de Turpain n’avait pas été dictée par la malice ou le désir de nuire — cette énonciation étant inopérante à l’égard du quasi-délit dont se prévalent les demandeurs et qui ne requiert pas cet élément intentionnel —, l’arrêt attaqué ne pouvait légalement dégager Turpain, en sa qualité d’historien, de l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’omission incriminée ; que la cour d’appel devait rechercher si, en écrivant une histoire de la T.S.F. dans laquelle les travaux et le nom d’Édouard Branly étaient volontairement omis, Turpain s’était comporté comme un écrivain ou un historien prudent, avisé et conscient des devoirs d’objectivité qui lui incombaient ; que, pour ne l’avoir pas fait, les juges d’appel ont rendu une décision qui manque de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen, casse…
Toutefois, dans un arrêt du 18 avril 2000, tout porte à croire, selon la doctrine, qu’elle aurait finalement adopté cette distinction (Cass. 1ère civ., 18 avr. 2000, n°98-15.770).
La première chambre civile a, en effet, reproché à une Cour d’appel de n’avoir pas recherché « comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait » au propriétaire d’un immeuble de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée en cas de verglas afin d’éviter que les passants ne glissent sur le trottoir.
En exigeant qu’une disposition légale ou réglementaire ait imposé d’agir, la Cour paraît subordonner, dans cette hypothèse d’abstention pure et simple, la qualification de faute à l’existence d’une obligation préétablie de comportement. La solution marque ainsi une inflexion sensible par rapport à la conception extensive qui se dégageait de l’arrêt Branly, où aucune obligation textuelle d’agir n’était requise. L’abstention sans rattachement à une activité déterminée appelle, désormais, un fondement normatif identifiable.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 1382 du Code civil, ensemble l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X… blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir à Suresnes, au droit de l’immeuble occupé par la société Télétota (la société), a fait assigner cette dernière en réparation de son dommage, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale d’assurances (MGA), au motif qu’elle n’avait pas procédé au sablage ou au salage de la portion de trottoir dont l’entretien lui incombait ;
Attendu que pour déclarer la société responsable de l’accident, l’arrêt attaqué relève que la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l’obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims.
B) L’élément légal
Pour être fautif, encore faut-il que le comportement que l’on reproche à l’auteur du dommage consiste en un fait illicite.
Aussi, le comportement illicite peut-il consister :
- Soit en la violation d’une norme
- Soit en l’exercice abusif d’un droit
1. La violation d’une norme
Quels sont les obligations et devoirs dont la violation constitue un comportement illicite ?
Pour le déterminer, il convient, au préalable, de distinguer la faute pénale de la faute civile :
- En droit pénal, conformément au principe de légalité posé aux articles 8 de la DDHC et 111-3 du Code pénal, la faute ne peut s’entendre que comme la violation d’un texte légale ou règlementaire (nullum crimen sine lege)
- Autrement dit, la faute pénale ne saurait consister en une conduite qui ne serait incriminée par aucun texte.
- En droit civil, le principe de légalité ne préside pas à l’appréciation de la faute, de sorte qu’il n’est pas nécessaire que l’obligation qui a fait l’objet d’une violation soit prévue par un texte.
Cette opposition est de première importance. En matière pénale, le principe de légalité commande que nul ne puisse être puni pour un fait qu’aucun texte n’incrimine : la liste des comportements répréhensibles y est, par nature, fermée. En matière civile, au contraire, le champ de la faute demeure ouvert : il n’est nullement requis que le devoir méconnu soit consigné dans un texte, le juge pouvant déduire l’existence d’une obligation de conduite de sources non écrites. Cette ouverture confère à la faute civile une plasticité que la faute pénale ignore, et explique que la victime puisse être indemnisée alors même qu’aucune infraction n’a été commise.
L’étude de la jurisprudence révèle que les obligations dont la violation constitue une faute civile peuvent avoir plusieurs sources.
Il peut s’agir de :
- La loi
- Le règlement
- La coutume
- Les usages
- Les bonnes mœurs
- L’équité
Au nombre de ces usages figurent les règles propres à certaines activités, telles celles qui gouvernent la pratique sportive. La faute civile y suppose la violation caractérisée d’une règle du jeu, et non la seule réalisation d’un dommage à l’occasion de la compétition. Ainsi, le joueur blessé à la tempe par le ballon dégagé au pied par le gardien de but adverse, contraint de sortir de sa surface de réparation pour renvoyer le ballon avant que son adversaire ne s’en empare, ne peut obtenir réparation, faute pour le gardien d’avoir commis une faute caractérisée par une violation des règles du jeu (Cass. 2e civ., 13 janv. 2005, n°03-12.884). La même logique préside à l’appréciation du dommage survenu au cours d’une partie de squash, jeu rapide et non dépourvu de certains risques, où la responsabilité de l’adversaire n’est pas engagée en l’absence de manquement aux règles de l’activité (Cass. 2e civ., 28 janv. 1987, n°85-17.327). L’illicéité ne se mesure donc pas à l’aune du dommage, mais à celle de l’écart par rapport à la norme — fût-elle simplement coutumière — qui régissait le comportement.
Exemple — la faute sportive. Lors d’une rencontre de football, un contact entre joueurs cause une blessure. Si ce contact procède du jeu normal, conforme aux règles de la discipline, aucune faute n’est caractérisée et la victime ne peut être indemnisée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. La faute ne se déduit pas de la brutalité de l’action, mais de la transgression caractérisée de la règle du jeu — par exemple un geste dangereux prohibé, étranger à la pratique loyale du sport.
Indépendamment de ces sources auxquelles la jurisprudence se réfère en permanence, il existerait, selon certains auteurs, un devoir général de ne pas nuire à autrui.
Ce devoir prendrait directement sa source dans l’article 1240 du Code civil.
2. L’exercice abusif d’un droit
La faute civile ne s’apparente pas seulement en la violation d’une obligation, elle peut également consister en l’exercice d’un droit. On dit alors qu’il y a abus de droit.
La proposition peut, de prime abord, sembler paradoxale. La maxime classique neminem laedit qui suo jure utitur — celui qui use de son droit ne lèse personne — semble en effet interdire que le seul exercice d’une prérogative reconnue par l’ordre juridique puisse être source de responsabilité. C’est précisément cette évidence apparente que la théorie de l’abus de droit est venue contredire : un droit n’est jamais conféré à son titulaire pour qu’il en jouisse de manière absolue et sans égard à autrui ; il lui est reconnu en vue d’une fin déterminée, en deçà ou au-delà de laquelle son exercice cesse d’être légitime.
À partir de quand l’exercice d’un droit devient-il abusif ?
La détermination de ce seuil a opposé deux conceptions. Selon une approche dite subjective, l’abus ne saurait être caractérisé qu’en présence d’une intention de nuire : seul l’animus nocendi, c’est-à-dire la volonté de causer un préjudice à autrui sans bénéfice propre, justifie que la responsabilité du titulaire soit engagée. Selon une approche dite objective ou finaliste, l’abus se déduit, plus largement, du détournement du droit de la finalité sociale en considération de laquelle il a été institué : il y a abus dès lors que la prérogative est exercée d’une manière contraire à sa destination, fût-ce en l’absence de toute intention malveillante.
Pour la jurisprudence il convient de distinguer les droits discrétionnaires des droits relatifs.
==> Les droits discrétionnaires
Il s’agit des droits subjectifs dont l’exercice ne connaît aucune limite.
Ils peuvent, autrement dit, être exercés sans que l’on puisse, en aucune façon, reprocher à leur titulaire un abus.
L’exercice d’un droit discrétionnaire ne peut, en conséquence, jamais donner lieu à réparation, pas même lorsque cela cause à autrui un dommage. Le titulaire d’un tel droit demeure ainsi à l’abri de toute action en responsabilité, quand bien même il aurait agi par malveillance : l’adage neminem laedit qui suo jure utitur y retrouve toute sa rigueur.
On justifie l’immunité accordée aux titulaires de droits discrétionnaires par le fait que, si on en limitait l’exercice, cela reviendrait à priver ces droits de leur effectivité. Le caractère discrétionnaire procède, en somme, d’un arbitrage du législateur ou du juge qui, pour des raisons tenant à la nature même de la prérogative, a entendu soustraire son exercice à tout contrôle de motifs.
Exemple :
- Le droit moral dont jouit un auteur sur son œuvre
- Le droit d’exhéréder ses successibles
- Le droit d’acquérir la mitoyenneté d’un mur
- Le droit des ascendants de faire opposition au mariage
==> Les droits relatifs
À l’inverse des précédents, les droits relatifs sont ceux dont l’exercice est susceptible d’être contrôlé et, partant, de dégénérer en abus. Encore convient-il, parmi eux, d’opérer une nouvelle distinction selon l’intensité de la limite assignée à leur exercice. La jurisprudence distingue, en effet, les droits dont l’exercice connaît pour seule limite l’intention de nuire de leur titulaire de ceux dont le seul exercice excessif suffit à caractériser l’abus :
- Les droits dont l’exercice est limité par l’intention de nuire
- Lorsque certains droits subjectifs sont exercés dans le seul dessein de nuire, la jurisprudence estime que l’abus est susceptible d’être caractérisé.
- Le critère retenu est ici purement subjectif : l’abus suppose que le titulaire ait agi sans aucun intérêt légitime, son comportement ne s’expliquant que par la volonté de porter préjudice à autrui.
- La victime est alors fondée à obtenir réparation de son préjudice.
- Exemple :
- L’abus de droit de propriété (Cass. req., 3 août 1915, n°00-02.378)
- Exemple :
- Les droits dont la limite réside dans le seul exercice excessif
- La jurisprudence estime que l’exercice de certains droits subjectifs n’est pas seulement limité par l’intention de nuire.
- Ces droits sont susceptibles de dégénérer en abus dès lors que leur exercice est jugé déraisonnable, sans qu’il soit besoin d’établir une quelconque volonté malveillante : la simple démesure, l’erreur grossière ou la légèreté blâmable suffisent.
- Exemples :
- L’abus d’ester en justice (Cass. crim. 13 nov. 1969)
- L’abus de majorité dans le cadre d’une délibération sociale (Cass. 3e civ., 18 avr. 1961, n°59-11.394)
- L’abus de rompre les pourparlers dans le cadre de la négociation d’un contrat (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n°71-12.993).
- Exemples :
Cette dernière illustration mérite une attention particulière. Dans l’arrêt du 3 octobre 1972, la troisième chambre civile énonce que la responsabilité délictuelle des anciens articles 1382 et 1383 du Code civil peut être retenue en l’absence d’intention de nuire : la rupture des pourparlers, exercice d’une liberté en principe légitime, peut ainsi dégénérer en faute par le seul caractère brutal ou abusif des circonstances qui l’entourent. La décision confirme que, s’agissant des droits de cette catégorie, le manquement se mesure non à l’intention, mais à l’usage déraisonnable de la prérogative.
- Faits
- Un propriétaire avait édifié, sur son terrain attenant à celui de son voisin, de hautes carcasses en bois surmontées de tiges de fer pointues, dispositif dépourvu de toute utilité pour l’exploitation de son fonds et destiné à endommager les ballons dirigeables du voisin.
- Problème
- Le titulaire du droit de propriété, prérogative réputée absolue par l’article 544 du Code civil, peut-il voir sa responsabilité engagée à raison du seul exercice de ce droit ?
- Solution
- La Cour rejette le pourvoi : l’installation, sans utilité pour son auteur et érigée dans l’unique but de nuire, caractérise un abus du droit de propriété justifiant condamnation à réparation et enlèvement des tiges de fer.
- Portée
- L’arrêt consacre la théorie de l’abus de droit en matière de propriété : le droit le plus absolu trouve sa limite dans l’intention de nuire de son titulaire, lorsqu’il en fait un usage étranger à tout intérêt légitime.
Arrêt Clément-Bayard
Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1388 et suivants du code civil, violation de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale.
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l’exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n’avait été érigée que dans l’unique but de nuire à Clément-Bayard, sans d’ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l’article 647 du code civil, la clôture que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l’arrêt a pu apprécier qu’il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d’une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément-Bayard, d’autre part, ordonner l’enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois.
Attendu que, sans contradiction, l’arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu’il n’était pas démontré que ce dispositif eût jusqu’à présent causé du dommage à Clément-Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l’avenir.
Attendu que l’arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n’a point, en statuant ainsi qu’il l’a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen.
Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l’amende.
C) L’élément moral
L’exigence qui tient à l’élément moral de la faute renvoie à deux problématiques qu’il convient de bien distinguer :
- La faute doit-elle être intentionnelle pour engager la responsabilité de son auteur ?
- La faute doit-elle être imputable à l’auteur du dommage ?
La première interrogation porte sur le degré de volonté requis : faut-il que l’auteur ait voulu le dommage, ou suffit-il qu’il ait commis un écart de conduite ? La seconde porte sur la capacité de l’auteur à se voir reprocher son comportement : faut-il qu’il fût doué de discernement au moment des faits ? À ces deux questions, le droit positif apporte des réponses convergentes vers une même tendance — l’objectivation de la faute civile —, qu’il importe d’examiner successivement.
1. L’indifférence quant au caractère intentionnel de la faute
Contrairement à la faute pénale qui, dans de nombreux cas, exige une intention de son auteur, la faute civile n’est pas nécessairement intentionnelle.
Cette indifférence quant au caractère intentionnel de la faute civile se déduit des articles 1240 et 1241 du Code civil, lesquels n’exigent pas que le défendeur ait voulu le dommage. Le premier vise, en effet, le délit civil, c’est-à-dire le fait illicite commis volontairement, tandis que le second appréhende le quasi-délit, soit le fait illicite procédant d’une simple négligence ou imprudence. La négligence et l’imprudence n’étant que des formes de faute involontaire, le texte consacre par là même que la faute civile peut être engagée hors de toute intention de nuire.
Aussi, la faute intentionnelle se distingue-t-elle d’une faute volontaire quelconque en ce sens que l’auteur n’a pas seulement voulu l’acte fautif, il a également voulu la production du dommage. C’est précisément cette volonté de produire le dommage qui sépare la faute intentionnelle de la faute inexcusable : celle-ci, qui suppose la conscience du danger sans la volonté du résultat, demeure, si lourde soit-elle, une faute non intentionnelle.
À la vérité, en droit de la responsabilité civile, peu importe la gravité de la faute.
Qu’il s’agisse d’une simple faute, d’une faute lourde ou bien encore d’une faute intentionnelle, elles sont sanctionnées de la même manière, en ce sens que la victime devra être indemnisée conformément au principe de réparation intégrale.
Il en résulte que le juge ne saurait évaluer le montant des dommages et intérêts alloués à la victime en considération de la gravité de la faute.
Seul le principe de réparation intégrale doit présider à l’évaluation effectuée par le juge et non la gravité de la faute commise par l’auteur du dommage. La règle se résume dans une formule classique : la responsabilité civile a pour mesure le dommage et non la faute. Tout le préjudice doit être réparé, mais rien que le préjudice, en sorte que la gravité du comportement de l’auteur demeure, en principe, sans incidence sur le quantum de la réparation.
Si l’existence d’une faute intentionnelle ne saurait conduire à l’octroi de dommages et intérêts supplémentaires à la faveur de la victime, elle n’est, toutefois, pas sans conséquence pour l’auteur du dommage. C’est singulièrement en droit des assurances que la qualification déploie ses effets les plus sensibles.
==> Droit des assurances
- Exclusion de garantie
- Aux termes de l’article L. 113-1 du Code des assurances « l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré ».
- La qualification ou non de faute intentionnelle revêt ainsi une importance particulière pour l’auteur du dommage.
- Dans l’hypothèse où une faute intentionnelle serait retenue contre ce dernier, il ne sera pas assuré, si bien que la réparation du dommage sera à sa charge.
- La règle se comprend aisément : l’assurance a pour objet de couvrir un aléa ; or le dommage volontairement recherché par l’assuré n’a rien d’aléatoire, de sorte que sa prise en charge ruinerait l’économie même du contrat d’assurance.
- Définition jurisprudentielle
- Dans un arrêt du 27 mai 2003, la Cour de cassation a estimé que « la faute intentionnelle implique la volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu » (Cass. 1re civ., 27 mai 2003, n°01-10.478 et 01-10.747).
- Il ressort de cette jurisprudence une conception pour le moins restrictive de la faute intentionnelle
- La faute intentionnelle n’est caractérisée que :
- Lorsque l’auteur de la faute a eu conscience des risques occasionnés par sa conduite
- Lorsque l’auteur de la faute a eu la volonté de produire le dommage
- Ces deux critères sont cumulatifs
- La conséquence de cette définition restrictive mérite d’être soulignée : la même décision précise que la faute intentionnelle n’exclut de la garantie due par l’assureur que le dommage que l’assuré a recherché en commettant l’infraction. Autrement dit, l’exclusion est circonscrite au seul préjudice voulu dans sa configuration concrète, en sorte que des manquements techniques, même graves, ne sauraient caractériser une faute intentionnelle s’ils ne traduisent pas la volonté de causer spécifiquement le dommage survenu.
- Contrôle de la Cour de cassation
- La portée de cette définition restrictive dépend étroitement de l’intensité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur la qualification de faute intentionnelle. À cet égard, il importe de rappeler la distinction cardinale entre la constatation des faits et leur qualification juridique : si les juges du fond apprécient souverainement les faits matériels d’où ils déduisent l’existence ou l’absence d’une faute, la qualification juridique de celle-ci relève, en principe, du contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2e civ., 7 mars 1973, n°71-14.769).
- Compte tenu des conséquences juridiques que la qualification de faute intentionnelle implique en droit des assurances, on était légitimement en droit d’attendre que la Cour de cassation exerce un tel contrôle sur cette qualification.
- Toutefois, elle s’y est refusée dans un arrêt du 4 juillet 2000 estimant que « l’appréciation par les juges du fond du caractère intentionnel d’une faute, au sens de l’article L. 113-1, alinéa 2, du Code des assurances, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation » (Cass. 1re civ., 4 juill. 2000, n°98-10.744).
- Dans un arrêt du 23 septembre 2004 elle semble néanmoins avoir rétabli son contrôle en rappelant aux juges du fond la définition à laquelle ils devaient se référer quant à qualifier une conduite de faute intentionnelle (Cass. 2e civ., 23 sept. 2004, n°03-14.389)
- Dans cette décision la Cour de cassation reproche à une Cour d’appel de n’avoir pas précisé « en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé ».
- Le procédé technique mérite d’être relevé : c’est par la voie du défaut de base légale — et non par celle de la cassation pour fausse qualification — que la Cour de cassation reprend la main, en exigeant des juges du fond qu’ils caractérisent précisément la volonté de produire le dommage avant de conclure à la faute intentionnelle.
- Ainsi, la Cour de cassation peut-elle empêcher que les juges du fond, guidés par un souci d’équité et surtout de sanction, ne privent les victimes de dommages et intérêt, sans rechercher si l’auteur de la faute avait bien recherché la production du dommage.
Sur le premier moyen :
Vu l’article L. 113-1 du Code des assurances, ensemble l’article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour refuser aux ayants-droits de Manuel X… Y… Z… artisan-maçon, le bénéfice de la garantie décès prévue par le contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la compagnie Norwitch Union life insurance, aux droits de laquelle succède la SA Aviva courtage, l’arrêt attaqué relève que le jour de son décès accidentel sur un chantier, Manuel Y… Z… était en arrêt de travail ;
qu’il rappelle que selon l’article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi et énonce que Manuel Y… Z… en continuant à assumer son activité professionnelle au cours de laquelle, il a été victime d’un accident dont il est décédé, alors qu’il était en incapacité totale de travail, a commis une faute dolosive, ce qui exclut toute bonne foi de sa part dans l’exécution du contrat puisque, percevant des indemnités pour arrêt de travail, il s’exposait, dans la poursuite de son activité rémunérée, à un accident pouvant entraîner son décès ; que dès lors les consorts Y… Z… se trouvent déchus de tout droit à perception du capital décès souscrit par Manuel Y… Z…
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi la faute qu’elle retenait à l’encontre de l’assuré supposait la volonté de commettre le dommage tel qu’il s’est réalisé, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
Il faut enfin se garder d’une confusion fréquente. L’exigence d’une volonté de nuire, requise dans certaines hypothèses délictuelles — l’abus de droit fondé sur l’animus nocendi en offre l’illustration —, n’est pas une condition de la faute intentionnelle en matière contractuelle ou assurantielle. Dans ce dernier domaine, ce n’est pas la volonté de nuire à autrui qui est exigée, mais la volonté de produire le dommage tel qu’il est survenu : un assuré peut rechercher le dommage sans nécessairement vouloir nuire, et c’est cette recherche du résultat dommageable, et elle seule, qui emporte exclusion de garantie.
2. L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute
==> Notion d’imputabilité
Traditionnellement, on estime qu’il ne suffit pas qu’une faute ait été commise pour que la responsabilité de son auteur soit engagée, encore faut-il qu’elle lui soit imputable.
Aussi, l’imputabilité implique que l’auteur du dommage soit doué de discernement. Autrement dit, il doit avoir conscience de ses actes, soit être capable de savoir s’il commet ou non un écart de conduite.
L’auteur du dommage doit, en somme, être en mesure de distinguer le bien du mal.
==> Situation en 1804
En 1804, la faute devait nécessairement être imputable à l’auteur du dommage pour que sa responsabilité puisse être engagée.
La faute ne se concevait pas en dehors de son élément psychologique. Pour les rédacteurs du Code civil, la responsabilité civile avait essentiellement une fonction punitive. Or une punition ne peut avoir de sens que si son destinataire a conscience de la faute commise. Reprocher un écart de conduite à celui qui est incapable d’en mesurer la portée eût été aussi vain qu’injuste : on ne saurait blâmer qui ne peut comprendre.
Aussi, tant la jurisprudence, que la doctrine n’envisageaient pas qu’une faute puisse être reprochée à l’auteur d’un dommage sans qu’il soit doué de discernement.
Pour établir la faute, la victime devait dès lors rapporter la preuve de deux éléments :
- Un fait illicite
- La faculté de discernement de l’auteur du dommage
L’exigence d’imputabilité excluait, dès lors, du champ d’application de l’ancien article 1382 du Code civil les personnes qui, par définition, ne sont pas douées de discernement :
- Les aliénés mentaux (Cass. crim., 10 mai 1843)
- Les enfants en bas âges (Cass. 2e civ., 30 mai 1956)
Il en résultait que chaque fois qu’un dommage était causé par un aliéné mental ou un enfant en bas âge, la victime était privée d’indemnisation. La rigueur de cette solution, en privant la victime de toute réparation pour la seule raison que l’auteur n’avait pas conscience de ses actes, faisait peser sur l’innocent le poids du dommage : c’est cette injustice ressentie qui allait commander l’évolution ultérieure.
Guidé par un souci d’indemnisation des victimes, il a fallu attendre la fin des années soixante pour que l’exigence d’imputabilité de la faute soit progressivement abandonnée. Ce mouvement participe d’un phénomène plus large d’objectivation de la faute civile : peu à peu détachée de son substrat psychologique, la faute en vient à s’apprécier de manière abstraite, par comparaison avec le comportement qu’aurait adopté une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, indépendamment de l’aptitude individuelle de l’auteur à discerner le bien du mal.
Ce mouvement a concerné :
- D’abord, les déments
- Ensuite, les enfants en bas âge
==> L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les déments
- Intervention du législateur
- Une première étape tendant à l’abandon de l’exigence d’imputabilité a été franchie par la loi du 2 janvier 1968 qui a introduit un article 489-2 dans le Code civil, devenu aujourd’hui l’article 414-3.
- Aux termes de cette disposition, « celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation ».
- Ainsi, la loi admet-elle qu’il n’est plus nécessaire que la faute soit imputable à l’auteur du dommage lorsqu’il s’agit d’une personne atteinte d’un trouble mental.
- Le législateur consacre par là un véritable renversement de perspective : entre la victime innocente et l’auteur privé de discernement, c’est désormais ce dernier — et, le cas échéant, son assureur — qui doit supporter la charge du dommage.
- Réception par la jurisprudence
- Bien que le législateur ait signifié, par l’adoption de la loi du 2 janvier 1968, son intention de rompre avec la conception classique de la faute, la jurisprudence s’est, dans un premier temps, livrée à une interprétation pour le moins restrictive de l’ancien article 489-2 du Code civil.
- Deux questions se sont en effet immédiatement posées à la jurisprudence :
- La notion de trouble mental à laquelle fait référence le texte comprend-elle également les troubles physiques ?
- Le trouble mental peut-il être assimilé à l’absence de discernement dont est frappé l’enfant en bas âge ?
- S’agissant de l’assimilation du trouble physique à un trouble mental
- Dans un arrêt du 4 février 1981, la Cour de cassation a reproché à une Cour d’appel d’avoir estimé que le « bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental » (Cass. 2e civ., 4 févr. 1981, n°79-11.243).
- Ainsi, ressort-il de cet arrêt que lorsque le trouble dont a été victime l’auteur du dommage est de nature seulement physique, sans incidence mentale, il faille exclure l’application de l’article 414-3 du Code civil, bien que la portée de cette jurisprudence demeure, pour certains auteurs, incertaine.
- La distinction se révèle, au demeurant, délicate à manier : le malaise physique qui altère soudainement la conscience — telle la syncope — produit, le temps de la perte de connaissance, des effets comparables à ceux d’un trouble mental, en sorte que la frontière entre l’un et l’autre demeure incertaine en jurisprudence.
Vu l’article 489-2 du code civil,
Attendu qu’il est nécessaire que, pour être oblige à réparation en vertu de ce texte, celui qui a causé un dommage à autrui ait été sous l’emprise d’un trouble mental; attendu, selon l’arrêt attaqué, que Vaujany, victime d’un malaise cardiaque, perdit connaissance et tomba sur dame x… qu’il entraina dans sa chute; que dame x… blessée, l’a assigne en paiement de dommages-intérêts;
Attendu que, pour déclarer Vaujany responsable du dommage en application de l’article 489-2 du code civil, l’arrêt énonce que son bref passage de la connaissance à l’inconscience constituait un trouble mental; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Par ces motifs :
Casse et annule l’arrêt rendu entre les parties le 4 décembre 1978 par la cour d’appel de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry.
-
- S’agissant de l’assimilation du trouble mental à l’absence de discernement de l’enfant en bas âge
- Dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé d’assimiler l’absence de discernement de l’enfant en bas âge à un trouble mental
- Ainsi dans un arrêt du 7 décembre 1977, la deuxième chambre civile a-t-elle réaffirmé le principe d’irresponsabilité des enfants en bas âges (Cass. 2e civ., 7 déc. 1977, n°76-12.046).
- En d’autres termes, dans l’hypothèse où le mineur est privé de discernement uniquement en raison de son âge, pour la Cour de cassation l’exigence d’imputabilité est toujours requise, à défaut de quoi sa responsabilité ne saurait être engagée.
- La logique de la distinction est la suivante : l’article 489-2, conçu pour le majeur atteint d’un trouble mental, ne saurait être étendu à l’enfant dont l’absence de discernement tient à son seul âge ; aussi, dans l’affaire de l’incendie provoqué par un mineur ayant jeté une allumette enflammée sur une meule de foin, la mère, prise en sa seule qualité de représentant légal, ne pouvait-elle être tenue dès lors que la responsabilité personnelle de l’enfant n’était pas caractérisée.
- Dans une décision du 20 juillet 1976, la Cour de cassation a néanmoins précisé que l’ancien article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer aux mineurs, à condition que l’existence d’un trouble mental soit établie (Cass. 1re civ., 20 juill. 1976, n°74-10.238).
- Il convenait donc, à ce stade, de distinguer soigneusement deux situations : celle du mineur dont le défaut de discernement procède d’un trouble mental — auquel l’article 489-2 est applicable —, et celle du mineur dont le défaut de discernement tient à son seul jeune âge — auquel l’exigence d’imputabilité demeurait, pour l’heure, opposable.
- S’agissant de l’assimilation du trouble mental à l’absence de discernement de l’enfant en bas âge
Cass. 1re civ., 20 juill. 1976
Sur le moyen unique : attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaque que, le 11 juin 1970, j – c –alors âge de 17 ans, a donné la mort à la mineure Annick x…
Que l’information pénale ouverte contre lui, du chef d’homicide volontaire, à été clôturée par une ordonnance de non-lieu, en raison de son état de démence au moment des faits ;
Que la cour d’appel a retenu sa responsabilité civile, sur le fondement de l’article 489-2 du code civil, et a condamné in solidum son père, es qualités d’administrateur légal, et la compagnie la Winterthur, assureur de celui-ci, à payer des dommages-intérêts a dame y… mère de la victime ;
Attendu qu’il est fait grief aux juges du fond d’avoir ainsi statue, alors que le texte précité résulte de la loi du 3 janvier 1968, portant réforme du droit des incapables majeurs, et figure dans une rubrique intitulée de la majorité et des majeurs qui sont protèges par la loi ;
Que, puisque a la différence des articles 1382 et 1383, qui n’ont pas été abrogés ou modifiés, il n’exige plus la constatation d’une faute imputable a l’auteur du dommage, pour que la responsabilité de celui-ci soit engagée, il est nécessairement d’interprétation restrictive ;
Que, des lors, il ne saurait recevoir application dans le cas d’un mineur en état de démence ;
Mais attendu que la cour d’appel retient, a bon droit, que l’obligation a réparation prévue a l’article 489-2 du code civil concerne tous ceux – majeurs ou mineurs – qui, sous l’empire d’un trouble mental, ont causé un dommage à autrui ;
Que le moyen n’est donc pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu le 16 novembre 1973 par la cour d’appel de Caen.
Faits :
- Un adolescent donne la mort à une mineure à la suite de quoi sa culpabilité pénale ne sera pas retenue en raison de son état de démence
Demande :
Assignation des ayants droit de la victime en responsabilité
Procédure :
- Dispositif de la décision rendue au fond :
- Par un arrêt du 16 novembre 1976 la Cour d’appel de Caen fait droit à la demande des ayants droit de la victime et condamne in solidum le père et l’assureur de l’auteur du dommage
- Motivation des juges du fond :
- Les juges du fond estiment que l’obligation de réparation prévue à l’article 489-2 du Code civil s’appliquerait tant aux majeurs qu’aux mineurs
- Or, en l’espèce, la Cour d’appel relève que l’auteur du dommage était sous l’emprise d’un trouble mental celui-ci ayant bénéficié d’un non-lieu en raison de son état de démence
- Elle fait dès lors application de l’article 489-2 du Code civil
Moyens des parties :
Le représentant de l’auteur du dommage soutient que l’article 489-2 du Code civil ne s’appliquerait qu’aux majeurs souffrant d’un trouble mental puisqu’il a été inséré dans la partie du Code relative aux majeurs protégés.
Il en résulte que l’article 489-2 du Code civil n’aurait pas vocation à s’appliquer aux mineurs souffrant d’un trouble mental.
Problème de droit :
La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’article 489-2 du Code civil avait vocation à s’appliquer à un mineur atteint d’un trouble mental.
Solution de la Cour de cassation :
- Dispositif de l’arrêt :
- Par un arrêt du 20 juillet 1976, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le représentant légal de l’auteur du dommage
- Sens de l’arrêt :
- La Cour de cassation estime que l’article 489-2 du Code civil a vocation à s’appliquer, sans distinction, tant aux majeurs qu’aux mineurs, dès lors qu’il est établi qu’ils souffrent d’un trouble mental
- Analyse de l’arrêt
- Comme le relève très finement le pourvoi, l’article 489-2 du Code civil apporte une exception à l’article 1382, dans la mesure où il vient supprimer l’exigence d’imputabilité de la faute, soit son élément subjectif pour les personnes souffrant d’un trouble mental
- Or il est traditionnellement admis en droit que les exceptions sont d’interprétation stricte.
- Dès lors, dans la mesure où l’article 489-2 a été intégré dans le corpus juridique relatif à la protection des majeurs protégés, une interprétation stricte de cette disposition aurait supposé de limiter son application aux seuls majeurs.
- C’est la raison pour laquelle la décision de la Cour d’appel est pour le moins audacieuse, car elle a fait une interprétation large de l’article 489-2 en l’appliquant au-delà du champ des majeurs protégés, soit aux mineurs souffrant d’un trouble mental.
- La Cour de cassation recourt à la formule « à bon droit » afin de valider cette position audacieuse qui n’allait pas de soi.
L’apport de cet arrêt mérite, à cet égard, d’être souligné. En étendant aux mineurs le bénéfice de l’ancien article 489-2 du Code civil, la Cour de cassation a posé une première brèche dans l’édifice de la faute subjective : elle a admis que la privation de discernement — qu’elle procède de la démence ou du bas âge — ne faisait plus obstacle à l’engagement de la responsabilité. Cette dérogation, d’abord cantonnée aux personnes atteintes d’un trouble mental, allait bientôt être généralisée et, surtout, affranchie de son support textuel.
==> L’abandon de l’exigence d’imputabilité de la faute pour les enfants en bas âge
Guidée par un souci de généraliser la conception objective de la faute, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a décidé, dans une série d’arrêts rendus le 9 mai 1984, d’abandonner définitivement l’exigence d’imputabilité.
Pour y parvenir, bien que la haute juridiction, aurait pu se fonder sur une interprétation extensive de l’ancien article 489-2 du Code civil, telle n’est pas la voie qu’elle a choisi d’emprunter.
Dans l’arrêt Derguini du 9 mai 1984, elle a, en effet, affirmé, sans référence au texte applicable aux déments qu’il n’y avait pas lieu de vérifier si le mineur, auteur du dommage, était capable de discerner les conséquences de ses actes (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n°80-93.481)
Le procédé est, en lui-même, hautement significatif. Plutôt que de prolonger une exception légale — par hypothèse d’interprétation stricte —, l’assemblée plénière a préféré reformuler la définition même de la faute. L’abandon de l’imputabilité ne procède donc pas d’une extension de texte, mais d’un changement de nature : la faute cesse d’être un jugement de reproche adressé à une volonté libre pour devenir le simple constat d’une déviation par rapport à un standard de conduite.
Ainsi, l’exigence d’imputabilité disparaît-elle, laissant place à une conception purement objective de la faute.
- Faits
- Une fillette de cinq ans s’élance sur un passage protégé, fait brusquement demi-tour et est mortellement heurtée par un véhicule dont le conducteur, distrait, ne peut l’éviter.
- Problème
- La faute civile de la victime peut-elle être retenue, et lui être opposée pour réduire sa réparation, alors que son très jeune âge la prive de tout discernement ?
- Solution
- La cour d’appel n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de ses actes pour retenir, sur le fondement de l’ancien article 1382 du Code civil, une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage.
- Portée
- Consécration de la faute objective : l’imputabilité cesse d’être une condition de la faute civile, désormais réduite à un pur écart de conduite, opposable y compris à l’infans.
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 9 juillet 1980), statuant sur renvoi après cassation, que la jeune Fatiha X… alors âgée de 5 ans, a été heurtée le 10 avril 1976 sur un passage protégé et a été mortellement blessée par une voiture conduite par M. Z… que, tout en déclarant celui-ci coupable d’homicide involontaire, la Cour d’appel a partagé par moitié la responsabilité des conséquences dommageables de l’accident ;
Attendu que les époux X… Y… font grief à l’arrêt d’avoir procédé à un tel partage alors, selon le moyen, que, d’une part, le défaut de discernement exclut toute responsabilité de la victime, que les époux X… soulignaient dans leurs conclusions produites devant la Cour d’appel de Metz et reprises devant la Cour de renvoi que la victime, âgée de 5 ans et 9 mois à l’époque de l’accident, était beaucoup trop jeune pour apprécier les conséquences de ses actes ; qu’en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions, la Cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision ; alors, d’autre part, et en tout état de cause, que la Cour d’appel n’a pu, sans contradiction, relever, d’un côté, l’existence d’une faute de la victime et, d’un autre côté, faire état de l’irruption inconsciente de la victime ; alors, enfin, que la Cour d’appel relève que l’automobiliste a commis une faute d’attention à l’approche d’un passage pour piétons sur une section de route où la possibilité de la présence d’enfants est signalée par des panneaux routiers, qu’ayant remarqué de loin les deux fillettes sur le trottoir, il n’a pas mobilisé son attention sur leur comportement ; qu’en ne déduisant pas de ces énonciations l’entière responsabilité de M. Z… la Cour d’appel n’a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s’en évinçaient nécessairement ;
Mais attendu qu’après avoir retenu le défaut d’attention de M. Z… et constaté que la jeune Fatiha, s’élançant sur la chaussée, l’avait soudainement traversée malgré le danger immédiat de l’arrivée de la voiture de M. Z… et avait fait aussitôt demi-tour pour revenir sur le trottoir, l’arrêt énonce que cette irruption intempestive avait rendu impossible toute manoeuvre de sauvetage de l’automobiliste ;
Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la Cour d’appel, qui n’était pas tenue de vérifier si la mineure était capable de discerner les conséquences de tels actes, a pu, sans se contredire, retenir, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Z… à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Faits :
Une petite fille décède après avoir été violemment heurtée par une voiture dont le chauffeur n’a pas pu éviter l’accident, en raison de la soudaineté de l’engagement de la victime sur la chaussée.
Demande :
Les parents de la petite fille décédée demandent réparation du préjudice occasionné.
Procédure :
- Dispositif de la Cour d’appel :
- Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy rendu en date du 9 juillet 1980, les juges du fond décident d’un partage de responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime.
- Motivation de la Cour d’appel :
- Les juges du fond estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge, elle n’en a pas moins commis une faute en s’engageant précipitamment sur la chaussée.
Moyens des parties :
- Contenu du moyen :
- L’existence d’une faute civile suppose la caractérisation d’un élément moral.
- Or en l’espèce la victime était privée de discernement en raison de son jeune âge. Elle n’a donc pas pu commettre aucune faute.
- La faute commise par le conducteur du véhicule est seule génératrice du dommage occasionné à la victime
Solution de la Cour de cassation :
- Dispositif de l’arrêt :
- Par un arrêt du 9 mai 1984, l’assemblée plénière de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les parents de la victime.
- Sens de l’arrêt :
- Les juges de la Cour de cassation estiment que, quand bien même la victime était privée de discernement compte tenu de son jeune âge, sa conduite n’en était pas moins fautive
- La décision de la Cour d’appel de partager la responsabilité entre l’auteur du dommage et la victime était donc justifiée.
Analyse de l’arrêt :
Pour mémoire, traditionnellement, il était admis que la responsabilité pour faute poursuivait une double fonction :
- Réparatrice
- Punitive
Eu égard à cette double finalité de la responsabilité pour faute, on ne pouvait donc engager la responsabilité d’un mineur dépourvu de discernement, c’est-à-dire d’un infans ou d’un dément pour faute dans la mesure où il n’y aurait alors poursuite que d’une seule des finalités de la responsabilité pour faute : la réparation.
Engager la responsabilité pour faute d’un infans ou d’un dément n’aurait donc eu aucun sens car aucun effet normatif : on ne peut reprocher moralement ses actes à un homme que s’il a été capable de vouloir son comportement, s’il a eu la possibilité d’en adopter un autre.
Dans cette conception morale de la faute civile, la faute réside précisément dans le fait de ne pas avoir usé de cette possibilité.
Ainsi cette conception traditionnelle de la faute exigeait-elle la réunion de deux éléments cumulatifs pour que la faute civile soit caractérisée :
- Un élément objectif : un fait illicite
- Un élément subjectif : la capacité de discernement de l’auteur de la faute.
C’est cette exigence d’imputabilité de la faute qui est précisément remise en cause par la Cour de cassation dans l’arrêt Derguini.
Dorénavant, il n’est plus besoin que la faute soit IMPUTABLE à son auteur pour être caractérisée.
Autrement dit, depuis cette jurisprudence posée par l’assemblée plénière en 1984, la faute civile ne suppose plus que l’établissement d’un fait illicite, soit d’un écart de conduite.
Que penser de cette décision ?
- Positivement
- Dans une logique favorable à ce que de plus en plus de dommages donnent lieu à réparation, cette solution doit être défendue.
- Si l’on se place du côté de la victime : peu importe que l’acte ayant causé le dommage soit le fait
- d’un adulte
- d’un dément
- d’un enfant
- Dès lors, qu’est établi un fait illicite, le dommage doit être réparé.
- Aussi, en n’exigeant plus l’imputabilité de la faute, on assouplit considérablement les conditions de la responsabilité.
- Les juges de la Cour de cassation s’inscrivent clairement dans le mouvement qui tend à vouloir toujours plus indemniser les victimes.
- Objectivation de la responsabilité.
- Si l’on se place du côté de la victime : peu importe que l’acte ayant causé le dommage soit le fait
- Dans une logique favorable à ce que de plus en plus de dommages donnent lieu à réparation, cette solution doit être défendue.
- Négativement
- Dans les arrêts rendus par l’assemblée plénière (notamment Derguini et Lemaire), il ne s’agit nullement d’indemniser une victime du fait d’un enfant, mais au contraire de limiter l’indemnisation due à l’enfant en lui opposant sa faute laquelle a concouru à la production de son propre dommage
- Il y a donc là un paradoxe : la reconnaissance de la faute objective qui doit permettre de poursuivre un objectif de réparation a pour effet, non pas d’indemniser plus mais d’indemniser moins.
- Car la participation du mineur au dommage par sa faute réduira son droit à réparation.
- En retenant une approche objective de la faute, la Cour de cassation va permettre à l’auteur du dommage de s’exonérer plus facilement de sa responsabilité
- Cela s’explique par le fait que la caractérisation de la faute permet certes de retenir la responsabilité de l’auteur d’un dommage, mais elle permet également de l’en exonérer si cette faute est commise par la victime de ce dommage
- Autre point négatif de cette jurisprudence : le sens commun des termes semble s’opposer à ce que l’on parle de faute d’un dément ou d’un enfant de trois ans ou 5 ans comme c’était le cas dans l’arrêt Derguini.
- Peut-on raisonnablement penser que l’enfant en bas âge qui traverse la route précipitamment commet une faute ?
- Dans les arrêts rendus par l’assemblée plénière (notamment Derguini et Lemaire), il ne s’agit nullement d’indemniser une victime du fait d’un enfant, mais au contraire de limiter l’indemnisation due à l’enfant en lui opposant sa faute laquelle a concouru à la production de son propre dommage
En tout état de cause, la jurisprudence a adopté une définition objective de la faute : on peut être fautif sans pour autant avoir conscience de la portée de ses actes.
Désormais, tant pour les majeurs que pour les mineurs, le doute n’était plus permis : leur absence de discernement, soit l’impossibilité de pouvoir établir à leur encontre une faute imputable, n’est plus un obstacle à l’indemnisation de la victime, sitôt rapportée par cette dernière la preuve d’un écart de conduite.
Débarrassée de l’exigence d’imputabilité, la faute ne repose plus que sur le comportement déviant de l’agent. C’est la raison pour laquelle on la qualifie de faute objective
==> L’indifférence de l’intention de nuire
La disparition de l’exigence d’imputabilité invite à dissiper une confusion voisine : celle qui assimilerait la faute civile à un comportement intentionnel. De même que la faute n’exige plus le discernement de son auteur, de même n’a-t-elle jamais supposé la volonté de nuire. Deux éléments subjectifs, longtemps associés à l’idée de faute, en sont ainsi tour à tour évincés — le discernement par l’arrêt Derguini, l’intention de longue date.
Les articles 1240 et 1241 du Code civil — anciennement 1382 et 1383 — en portent d’ailleurs témoignage dans leur lettre même. Le premier vise le délit civil, c’est-à-dire le fait illicite commis volontairement ; le second appréhende le quasi-délit, soit le fait illicite procédant d’une simple négligence ou imprudence. Dans les deux hypothèses, la responsabilité de l’auteur est engagée à l’identique : la faute peut indifféremment consister en un acte délibéré ou en un manquement involontaire à un devoir de prudence.
Aussi la Cour de cassation juge-t-elle de longue date que la responsabilité délictuelle peut être retenue en l’absence de toute intention de nuire, l’auteur du dommage répondît-il d’une simple maladresse ou d’une négligence dépourvue de tout dessein malveillant (Cass. 3e civ., 3 oct. 1972, n° 71-12.993). La faute objective se suffit du fait illicite ; elle ne réclame ni la conscience de sa portée, ni la recherche de ses conséquences.
L’intention de causer le dommage — la faute dite intentionnelle — ne joue, quant à elle, qu’un rôle résiduel au regard de la responsabilité du fait personnel : elle n’en est jamais une condition, mais seulement, dans certains régimes spéciaux qui lui sont étrangers, un critère d’exclusion ou de qualification. La caractérisation de la faute, en droit commun, demeure rétive à toute appréciation de la volonté de l’agent.
==> Avant-projet de réforme
Il peut être observé que l’article 1255 de l’avant-projet de réforme du droit de la responsabilité extracontractuelle prévoit que « La faute de la victime privée de discernement n’a pas d’effet exonératoire. »
On mesure la portée d’une telle disposition : loin de revenir sur l’objectivation de la faute de l’auteur du dommage, elle entend seulement en neutraliser l’effet le plus contestable — la réduction du droit à réparation de la victime dépourvue de discernement. Là où la jurisprudence Derguini oppose sa propre faute à l’infans demandeur, l’avant-projet préserve l’intégralité de son indemnisation. Le législateur projeté dissocierait ainsi la faute génératrice de responsabilité, maintenue objective, de la faute exonératoire de la victime, qui retrouverait une coloration subjective.
Une réponse
Super article, du moins, un super cours complet sur la notion de la faute en responsabilité civile.
Toutes les références et explications permettent d’appréhender la matière avec une telle facilité.
Un grand merci, de la part d’un étudiant en L2 de droit à Paris I !