Droit des successionsFiche juridique

Les droits du conjoint survivant contre la succession

Mis à jour le 3 juillet 202641 min de lecture412 lectures

Si la vocation successorale du conjoint survivant l’appelle à recueillir une part de l’actif héréditaire en sa qualité d’héritier, elle ne saurait épuiser les prérogatives que la loi lui réserve au lendemain du décès. À côté de cette vocation, et sans se confondre avec elle, le conjoint dispose de droits qu’il fait valoir non comme cohéritier appelé au partage, mais comme créancier de la succession, dont les héritiers sont tenus avant toute répartition. Ce sont ces droits de créance, expression ultime de la solidarité conjugale par-delà la mort, qu’il convient ici d’envisager.

Le conjoint survivant n’est pas seulement investi de droits qu’il tient de sa qualité d’héritier ab intestat ; la loi lui reconnaît également des droits qu’il exerce contre la succession en sa qualité de créancier de celle-ci. La distinction est cardinale : tandis que les droits successoraux confèrent au conjoint une vocation à recueillir une fraction de l’actif, c’est-à-dire une part dans la masse à partager, les droits de créance ne lui attribuent aucune quote-part de patrimoine — ils font naître, à son profit, une obligation à la charge de la succession, laquelle figure au passif et doit être honorée avant toute répartition entre les cohéritiers.

Ces droits de créance dont est titulaire le conjoint survivant contre la succession visent à assurer sa protection et sa subsistance future. Ils participent d’une même logique de prolongement, au-delà du décès, de la solidarité conjugale : ce que le mariage imposait aux époux du vivant de chacun — l’entraide matérielle et la communauté de toit — la loi en assure la survivance temporaire au bénéfice de celui qui demeure.

Droit de créance contre la succession. Prérogative en vertu de laquelle le conjoint survivant n’acquiert pas une part de l’actif héréditaire, mais devient titulaire d’une dette inscrite au passif successoral, dont les héritiers sont tenus à proportion de leurs droits. Le conjoint y figure alors, non comme cohéritier, mais comme tiers créancier de la masse.

Au nombre de ces droits figurent :

  • D’une part, un droit temporaire au logement
  • D’autre part, un droit à pension alimentaire

I) Le droit temporaire au logement

La situation de vulnérabilité dans laquelle est susceptible de se trouver le conjoint survivant confronté à la faiblesse de ses droits successoraux en l’absence de libéralités stipulées à son profit peut précipiter son départ du foyer conjugal. Cette situation ajoute une souffrance matérielle à la douleur émotionnelle déjà intense, forçant le conjoint survivant à abandonner un environnement familial ancré dans ses habitudes de vie. Le risque est d’autant plus aigu que le logement constitue, le plus souvent, l’élément le plus précieux de l’actif successoral : sa dévolution à des héritiers autres que le conjoint — notamment à des enfants d’un premier lit — pourrait, en l’absence de tempérament, contraindre le survivant à quitter, dans les semaines suivant le décès, le toit qui fut le sien.

Pour pallier cette rupture abrupte et adoucir les conditions de cette transition douloureuse, il est apparu nécessaire pour le législateur, à l’occasion de la réforme du droit des successions intervenue en 2001, de lui fournir une protection.

À cette fin, a été introduite dans le Code civil une disposition – l’article 763 du Code civil – conférant au conjoint survivant, de plein droit et pendant une année, la jouissance gratuite du logement qu’il occupait effectivement, à l’époque du décès, à titre d’habitation principale.

En vigueurArticle 763 du Code civil
« Si, à l’époque du décès, le conjoint successible occupe effectivement, à titre d’habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, il a de plein droit, pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement, ainsi que du mobilier, compris dans la succession, qui le garnit.

Si son habitation était assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt, les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement.

Les droits prévus au présent article sont réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.

Le présent article est d’ordre public. »

Ce droit au logement, qui s’étend également aux meubles meublants, présente la particularité d’être temporaire, de sorte qu’il se distingue du droit d’usage et d’habitation de l’article 764 qui lui est viager. La différence ne tient pas seulement à la durée : là où le droit temporaire est un simple droit de créance attaché à la personne du conjoint et procédant directement du mariage, le droit viager constitue, lui, un véritable droit réel, de nature successorale, qui s’impute sur les droits du conjoint dans la succession.

Bien que ces deux droits ne se confondent pas, ils n’en ont pas moins été pensés pour être exercés de façon successive :

  • Premier temps
    • Le droit temporaire au logement garantit au conjoint survivant la jouissance de la résidence qu’il occupait au décès du défunt pendant une période d’un an à compter du décès
  • Second temps
    • Le droit viager d’usage et d’habitation prend le relais du droit temporaire au logement dans l’hypothèse où le conjoint survivant manifeste, dans le délai d’un an, sa volonté d’en bénéficier
Illustration. Un époux décède le 1er mars, laissant pour lui succéder son conjoint et deux enfants. Le conjoint survivant occupe, à compter du décès et jusqu’au 1er mars de l’année suivante, le logement de la famille sans rien devoir aux héritiers : c’est le droit temporaire. S’il entend prolonger son occupation au-delà de ce terme, il lui faut, avant le 1er mars suivant, manifester sa volonté de bénéficier du droit viager de l’article 764 ; à défaut de cette manifestation dans l’année, ce second droit est perdu.

Parce le droit temporaire au logement s’analyse, non pas en un droit successoral, mais comme un droit de créance, son régime juridique est très différent de celui auquel est soumis le droit viager de l’article 764. C’est cette qualification — effet direct du mariage et non vocation héréditaire — qui commande l’ensemble des solutions que l’on examinera : conditions d’ouverture, modalités de réalisation, caractères et extinction.

A) Conditions

Il ressort de l’article 763 du Code civil que l’ouverture du droit temporaire au logement est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions qui tiennent :

  • D’une part, à la personne du conjoint survivant
  • D’autre part, au logement

1) Les conditions tenant à la personne du conjoint survivant

L’article 763 du Code civil prévoit que le bénéficiaire du droit temporaire au logement est le « conjoint successible ».

Par conjoint, il faut comprendre la personne qui était mariée avec le défunt au jour du décès. La condition est exclusive : ni le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni le concubin ne peuvent se prévaloir de l’article 763, le législateur ayant entendu réserver cette protection au lien matrimonial — étant précisé que le partenaire pacsé bénéficie, pour sa part, d’un régime distinct propre.

À cet égard, il est indifférent que les deux époux soient séparés de fait ou de corps à cette date. Ce qui importe c’est qu’ils ne soient pas divorcés. Aussi longtemps que le mariage n’a pas été dissous par une décision de divorce passée en force de chose jugée, le lien conjugal subsiste et, avec lui, la vocation du survivant à se prévaloir du droit temporaire — la simple cessation de la communauté de vie demeurant, à cet égard, sans incidence.

Par ailleurs, parce que le droit temporaire constitue un effet direct du mariage (art. 763, al. 3 C. civ.), il est indifférent que le conjoint successible ait renoncé à la succession bien qu’il soit réputé, dans cette hypothèse, n’avoir jamais hérité. La solution s’explique aisément : ce droit ne se rattachant pas à la qualité d’héritier mais à celle d’époux, la renonciation, qui n’efface que la vocation successorale, le laisse intact.

Il importe peu encore que le conjoint survivant ait été exhérédé ou soit frappé d’indignité. Là encore, l’exhérédation, qui prive le conjoint de ses droits dans l’actif, et l’indignité, qui l’écarte de la succession à raison d’une faute, n’atteignent que la vocation héréditaire ; elles demeurent sans prise sur un droit qui procède non de l’hérédité mais du mariage.

2) Les conditions tenant au logement

Les conditions tenant au logement sont au nombre de deux :

  • Première condition
    • L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit temporaire au logement, que du seul bien qu’il occupât, à l’époque du décès, « effectivement, à titre d’habitation principale »
    • Il ressort de cette disposition que le logement revendiqué par le conjoint survivant devait être un domicile :
      • D’une part, qui tenait lieu de résidence principale, ce qui exclut les résidences secondaires et autres lieux de villégiature qui ne sont occupés que ponctuellement
      • D’autre part, qui était effectivement occupé, par le conjoint survivant lui-même, au moment du décès du défunt, ce qui exclut les lieux où le conjoint survivant ne vivait plus à cette date ou qui était occupés par une tierce personne (Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569).
    • La double exigence d’une occupation effective et à titre principal interdit ainsi toute appréciation purement théorique ou intentionnelle : ce n’est pas le logement que le conjoint regardait comme le sien, mais celui qu’il habitait matériellement et habituellement au jour du décès, qui ouvre droit à la protection. La jurisprudence en a tiré une conséquence rigoureuse lorsque la succession comprend plusieurs biens.
    • S’agissant du mobilier garnissant le logement, il s’agit des meubles meublants définis à l’article 534 du Code civil qui prévoit que « les mots “meubles meublants” ne comprennent que les meubles destinés à l’usage et à l’ornement des appartements, comme tapisseries, lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature. » — à la condition toutefois que ce mobilier soit compris dans la succession, le conjoint ne pouvant se voir reconnaître la jouissance gratuite de meubles qui lui appartiendraient en propre ou relèveraient d’un tiers.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-21.569
Faits
La succession comprenait deux lots immobiliers distincts. Le conjoint survivant prétendait étendre son droit au logement à l’ensemble, alors que seul l’un des deux lots avait servi d’habitation principale au couple à l’époque du décès, le second n’en constituant nullement l’accessoire.
Problème
Le droit reconnu au conjoint survivant par l’article 764 du Code civil peut-il s’étendre à un bien que le couple n’occupait pas effectivement à titre d’habitation principale au jour du décès ?
Solution
La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir limité les droits du conjoint au seul lot effectivement occupé à titre d’habitation principale, à l’exclusion de l’autre lot, distinct et non accessoire.
Portée
L’assiette du droit au logement — temporaire comme viager — se circonscrit strictement au logement réellement habité ; la condition d’occupation effective opère une délimitation matérielle de l’assiette, et ne saurait être étendue par construction à des biens contigus ou complémentaires.
  • Seconde condition
    • L’article 763, al. 1er du Code civil prévoit que le conjoint survivant ne peut réclamer la jouissance, au titre du droit viager au logement, que du seul « logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession ».
    • En application de cette disposition, le logement dont la jouissance est réclamée par le conjoint survivant doit :
      • Soit appartenir au seul défunt
      • Soit appartenir aux deux époux (bien commun ou bien indivis)
    • Est-ce à dire que lorsque l’une ou l’autre condition n’est pas remplie le conjoint survivant ne peut pas se prévaloir du droit temporaire au logement ?
    • À cette question il y a lieu de répondre par la négative.
    • Il est, en effet, indifférent que l’habitation du conjoint survivant soit assurée au moyen d’un bail à loyer ou d’un logement appartenant pour partie indivise au défunt.
    • L’alinéa 2 de l’article 763 du Code civil précise que dans l’une ou l’autre situation, « les loyers ou l’indemnité d’occupation lui en seront remboursés par la succession pendant l’année, au fur et à mesure de leur acquittement. »
    • Que faut-il comprendre de cette disposition ?
    • Il y a lieu de retenir que lorsque le conjoint survivant réside, soit dans une habitation louée à un tiers, soit dans un immeuble appartenant au de cujus en indivision avec un tiers, cela ne fait nullement obstacle à l’ouverture du droit temporaire au logement.
    • La seule conséquence réside dans les modalités de réalisation de ce droit. Ce que l’alinéa 2 révèle, c’est que le législateur a entendu garantir au conjoint, non pas un objet déterminé — la jouissance en nature d’un bien successoral —, mais un résultat : le maintien sans charge dans son logement pendant une année. Selon que ce résultat peut ou non être atteint par la jouissance directe du bien, le droit changera de forme, mais non de substance.

B) Modalités de réalisation

Les modalités de réalisation du droit temporaire au logement diffèrent selon que le conjoint survivant occupe un logement :

  • Soit dépendant totalement de la succession
  • Soit qui appartenait aux deux époux
  • Soit qui appartenait au défunt en indivision avec un tiers
  • Soit qui est loué à un tiers

La ligne de partage entre ces hypothèses tient à un critère unique : la jouissance en nature du logement peut-elle, ou non, être directement assurée au conjoint survivant ? Lorsqu’elle le peut, le droit prend la forme d’une occupation gratuite ; lorsqu’elle se heurte aux droits concurrents d’un tiers ou d’un copropriétaire, il se résout en une créance de remboursement à la charge de la succession.

1) Le logement occupé par le conjoint survivant dépend totalement de la succession

Cette hypothèse correspond à la situation où le logement était la propriété exclusive du défunt, raison pour laquelle il dépend totalement de la succession.

Ici, la réalisation du droit temporaire se traduira par l’occupation par le conjoint survivant, du logement pendant une période d’une année, sans que les héritiers ne puissent rien lui réclamer en contrepartie. La jouissance s’opère en nature et à titre purement gratuit : aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à la charge du survivant, ni aucune réintégration de cette valeur dans la masse à partager.

2) Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait aux deux époux

Cette hypothèse, correspond à l’hypothèse où le logement appartenait aux deux époux, soit dans le cadre de la communauté, soit dans le cadre d’une indivision.

Ici, la réalisation du droit temporaire prend la forme d’un droit de créance qui correspond au montant de l’indemnité d’occupation qui serait due par le conjoint survivant au titre de la jouissance du bien indivis pendant un an. Autrement dit, le survivant demeure dans les lieux, mais l’indemnité d’occupation dont il serait normalement redevable envers l’indivision post-successorale est prise en charge par la succession, de telle sorte que sa jouissance demeure, en définitive, sans frais pour lui.

Illustration chiffrée. Le logement, bien commun, est occupé par le conjoint survivant après le décès. L’indemnité d’occupation correspondant à la jouissance du bien est évaluée à 12 000 € pour l’année. Cette somme, que le survivant devrait en principe à l’indivision, est supportée par la succession au titre du droit temporaire : le conjoint occupe ainsi le logement sans débours, le coût étant in fine inscrit au passif successoral.

3) Le logement occupé par le conjoint survivant appartenait au défunt en indivision avec un tiers

Dans cette hypothèse, l’occupation par le conjoint survivant du bien indivis postérieurement au décès du défunt justifie qu’une indemnité d’occupation soit versée au tiers à proportion de sa quote-part indivise.

Parce que cette occupation intervient au titre du droit temporaire au logement, l’indemnité due au tiers devra être supportée par la succession. La solution préserve à la fois les intérêts du conjoint, qui conserve la jouissance gratuite à laquelle il a droit, et ceux du coïndivisaire étranger à la succession, qui ne saurait être privé de la contrepartie de l’usage de sa quote-part par autrui.

4) Le logement occupé par le conjoint survivant est loué à un tiers

Dans cette hypothèse, la réalisation du droit temporaire au logement prend la forme d’un droit de créance qui donne lieu à la prise en charge, par la succession, de l’intégralité des loyers à verser par le conjoint survivant pendant une durée d’une année.

Pratiquement, cela implique que le conjoint survivant réclame le remboursement des loyers au fur et à mesure de leur acquittement. La rédaction de l’alinéa 2 — « au fur et à mesure de leur acquittement » — emporte une conséquence procédurale notable : le conjoint ne peut exiger par avance une somme globale, mais doit d’abord régler le loyer au bailleur, puis en obtenir le remboursement auprès de la succession, échéance après échéance, dans la limite de l’année qui suit le décès.

C) Caractères

  • Un droit constitutif d’un effet direct du mariage
    • Le droit temporaire au logement reconnu au conjoint survivant est présenté par l’article 763, al. 3e du Code civil comme constituant un effet direct du mariage
    • Il en résulte deux conséquences :
      • Première conséquence
        • Le droit temporaire au logement échoit, de plein droit, au conjoint survivant sans qu’il lui soit besoin d’en faire la demande comme c’est le cas pour le droit viager de l’article 764. L’automaticité de l’acquisition dispense le survivant de toute formalité et le met à l’abri d’une déchéance qui sanctionnerait son silence : il est saisi du droit par le seul effet du décès.
      • Seconde conséquence
        • Le droit temporaire au logement ne s’analyse pas en une libéralité, de sorte qu’il n’a pas vocation à être imputé sur la quote-part de la succession qui revient au conjoint survivant. En cela, il se distingue très nettement du droit viager de l’article 764, dont la valeur, elle, s’impute sur les droits successoraux du conjoint : le droit temporaire vient s’ajouter à la vocation héréditaire sans la grever, tandis que le droit viager s’en déduit.
  • Un droit personnel
    • Le législateur a conçu le droit temporaire au logement comme un droit personnel et non comme un droit réel.
    • Cela signifie que le conjoint survivant est dépourvu de tout pouvoir direct sur le logement qu’il occupe.
    • Plus précisément, il est insusceptible de se prévaloir des prérogatives attachées aux droits d’usage et d’habitation visés aux articles 625 et suivants du Code civil. Il ne peut donc, par exemple, ni opposer son droit aux tiers acquéreurs du bien comme le ferait le titulaire d’un droit réel, ni en céder l’exercice à autrui.
    • Le conjoint survivant est seulement titulaire d’un droit de créance qu’il peut exercer contre la succession.
    • Pour cette dernière, il s’agit donc d’une dette, à inscrire au passif successoral, dont le règlement s’opère par la concession d’un droit de jouissance du logement au profit du conjoint survivant pendant la durée d’un an.
Droit personnel / droit réel. Le droit réel confère à son titulaire un pouvoir immédiat et direct sur une chose, opposable à tous (erga omnes) ; le droit personnel ne crée qu’un lien d’obligation entre un créancier et un débiteur déterminé. Qualifier le droit temporaire de droit personnel, c’est dire que le conjoint n’a aucune maîtrise juridique sur l’immeuble : il dispose seulement d’une créance contre la succession, tenue de lui assurer la jouissance.
  • Un droit d’ordre public
    • En application de l’article 763, al. 4e du Code civil, le droit temporaire au logement présente un caractère d’ordre public.
    • Il en résulte que le conjoint survivant ne saurait en être privé par voie de libéralité, ni même y renoncer par anticipation. Le défunt ne peut donc, ni par testament, ni par donation, le dépouiller de cette protection ; et le survivant lui-même ne peut valablement, du vivant de l’autre époux, s’engager à n’en pas réclamer le bénéfice. C’est là une différence majeure avec le droit viager de l’article 764, dont le défunt peut au contraire priver le conjoint par une disposition testamentaire reçue en la forme authentique.

D) Extinction

Le droit au logement reconnu au conjoint survivant par l’article 763 du Code civil est un droit temporaire.

Comme précisé par cette disposition, il s’éteint à l’expiration d’un délai d’un un à compter du décès du défunt.

À cet égard, il s’agit d’un délai préfix de sorte qu’il est insusceptible de faire l’objet d’une suspension ou d’une interruption.

Délai préfix. Délai dit « de rigueur » qui enferme l’exercice ou la durée d’un droit dans un terme fixe, et qui, à la différence du délai de prescription, ne peut être ni suspendu, ni interrompu, ni relevé. À l’arrivée du terme, le droit est purement et simplement éteint, sans que le créancier puisse invoquer une cause de prorogation.

L’expiration de l’année ouvre alors l’alternative déjà décrite : ou bien le conjoint survivant a, dans l’intervalle, manifesté sa volonté de bénéficier du droit viager d’usage et d’habitation de l’article 764, et son maintien dans les lieux se poursuit sur ce nouveau fondement ; ou bien il s’en est abstenu, et le droit temporaire s’éteint sans relais, laissant les héritiers libres de réclamer la restitution du logement.

II) Le droit à pension alimentaire

A) Évolution

Dans le Code civil de 1804, le conjoint survivant n’était appelé à hériter qu’en absence d’héritiers jusqu’au douzième degré, sans qu’aucun autre droit ne soit institué à son profit. La place faite à l’époux survivant était, ainsi, des plus précaires : primé par la plus lointaine parenté du défunt, il ne recueillait, en pratique, que les successions vacantes — situation qui traduisait la conception patrimoniale et lignagère de la dévolution alors dominante, soucieuse de conserver les biens dans le sang plutôt que de protéger l’alliance.

Cette omission ne fut corrigée que par la loi du 9 mars 1891, qui instaura une créance alimentaire pour le conjoint survivant nécessiteux, intégrée à l’article 205 (ancien) du Code civil.

Cette disposition prévoyait que « la succession de l’époux prédécédé doit les aliments à l’époux survivant qui est dans le besoin. ».

Le texte resta inchangé jusqu’à la loi du 3 janvier 1972, qui ne modifia que sa numérotation, devenant l’article 207-1 du Code civil.

La loi du 3 décembre 2001, qui a considérablement renforcé les droits du conjoint survivant, déplaça les règles régissant la pension alimentaire à l’article 767 du Code civil, lequel relève d’un titre consacré aux Successions. Ce déplacement n’était nullement de pure forme : en transférant la créance de la section relative aux obligations alimentaires entre parents vers le titre des successions, le législateur a marqué la mue de l’institution, désormais conçue moins comme un prolongement du devoir alimentaire familial que comme une charge de la succession elle-même.

Bien que l’essentiel du contenu de l’ancien article 207-1 ait été repris par le législateur en 2001, des modifications ont été apportées aux fins de renforcer le caractère successoral de cette créance alimentaire.

Dans le droit fil de cette évolution, la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures a modernisé le vocabulaire de l’article 767, en remplaçant le terme « hérédité » par le mot « succession ».

Malgré ce changement de vocable, la nature de la pension comme créance alimentaire a été maintenue. La continuité substantielle de l’institution, par-delà ses déplacements et ses retouches terminologiques, n’a d’ailleurs pas échappé à la jurisprudence, qui a entendu préserver la cohérence du régime au fil des réformes.

Cass. 1re civ., 17 janv. 1995, n° 92-21.599. « L’obligation alimentaire pesant sur la succession de l’époux prédécédé n’est que la continuation du devoir de secours entre époux. » La pension prélevée sur la succession s’analyse ainsi en le prolongement, après le décès, du devoir de secours qui unissait les époux.

Cette filiation directe entre le devoir de secours conjugal et la créance alimentaire post-mortem n’est pas sans portée pratique. La Cour de cassation en a tiré que la faveur reconnue par l’article 207, alinéa 2, du Code civil — qui permet au juge de décharger le débiteur de tout ou partie de la dette alimentaire lorsque le créancier a lui-même gravement manqué à ses obligations envers lui — ne s’étend pas, sauf l’exception de l’article 303, alinéa 2, à cette créance, précisément parce qu’elle prolonge le devoir de secours et non une obligation alimentaire ordinaire (Cass. 1re civ., 17 janv. 1995, n° 92-21.599).

B) Nature

Le droit à pension alimentaire est d’abord et avant tout un droit de nature alimentaire.

Ce caractère est ancré dans le principe de solidarité familiale, visant à assurer la subsistance du conjoint survivant qui se trouve dans le besoin après le décès de son partenaire.

La pension alimentaire susceptible d’être octroyée au conjoint survivant est destinée à couvrir ses besoins essentiels de la vie quotidienne, comme l’alimentation, le logement, et les soins médicaux.

À cet égard, ce droit découle directement du devoir de secours qui existe entre les époux pendant la vie conjugale et se prolonge après le décès au travers de cette créance alimentaire contre la succession.

De cette nature alimentaire procèdent les traits classiques de toute créance d’aliments : la pension est, en principe, incessible et insaisissable, et son montant demeure susceptible de révision en considération de l’évolution des besoins du créancier et des ressources du débiteur — ici, des forces de la succession. C’est en ce sens que la Cour de cassation a jugé que la pension, fixée au jour de l’ouverture de la succession en fonction des ressources du survivant et des forces héréditaires, ne peut être ultérieurement diminuée ou supprimée qu’au cas où le créancier viendrait à bénéficier de ressources nouvelles (Cass. 1re civ., 9 mars 1994, n° 91-21.021).

C) Caractères

Outre sa nature alimentaire, la créance instituée à l’article 767 du Code civil présente un caractère successoral marqué.

Ce caractère successoral se manifeste par le fait que la créance alimentaire est inscrite au passif de la succession, de sorte qu’elle doit être supportée par l’ensemble des héritiers à proportion de la quote-part qui leur revient.

Concrètement, cela signifie que la pension alimentaire doit être prélevée sur l’actif successoral, avant la répartition des biens du défunt entre les héritiers. La créance alimentaire prend alors une dimension patrimoniale, influençant la composition de la masse successorale à partager.

Ce caractère successoral emporte une conséquence essentielle quant à la personne du débiteur : la pension est due par la succession elle-même, et non par les héritiers pris individuellement sur leurs biens propres. La Cour de cassation l’a affirmé avec netteté, en jugeant que la pension de l’article 207-1 — aujourd’hui 767 — « est due par la succession de l’époux prédécédé et non par les héritiers » (Cass. 1re civ., 9 mars 1994, n° 91-21.021). Il en résulte que, les forces de la succession épuisées, les héritiers ne sauraient être personnellement recherchés au-delà de l’actif recueilli.

Cass. 1re civ., 9 mars 1994, n° 91-21.021
Faits
Un conjoint survivant dans le besoin réclamait à la succession de l’époux prédécédé le service de la pension alimentaire prévue par l’article 207-1 du Code civil, dont l’étendue et la pérennité étaient discutées par les héritiers.
Problème
Qui est débiteur de la pension — la succession ou les héritiers personnellement — et à quelles conditions son montant, fixé au jour de l’ouverture de la succession, peut-il être ultérieurement révisé ?
Solution
La pension est due par la succession de l’époux prédécédé, et non par les héritiers ; son montant, fixé en fonction des ressources du survivant et des forces de la succession au jour de son ouverture, ne peut être diminué ou supprimé qu’au cas où le créancier bénéficierait de ressources nouvelles, et peut se cumuler avec d’autres avantages.
Portée
L’arrêt fixe le double régime de la créance : un débiteur unique, la succession, dont la charge ne déborde pas sur le patrimoine personnel des héritiers ; une assise temporelle, le jour de l’ouverture de la succession, qui commande la fixation comme la révision de la pension.
Illustration. Un époux décède en laissant une succession nette de 80 000 € et un conjoint survivant sans ressources. Une pension alimentaire annuelle est fixée en considération de cet état de besoin et de ces forces successorales. Si, deux ans plus tard, le survivant recueille un héritage propre lui assurant des revenus, les héritiers pourront demander la révision — voire la suppression — de la pension, à raison de ces ressources nouvelles ; en revanche, la seule diminution de l’actif disponible ne saurait, à elle seule, justifier une telle réduction.

D) Les conditions d’ouverture du droit à pension alimentaire

1) Les conditions tenant au créancier

Il ressort de l’article 767, al. 1er du Code civil que pour se prévaloir du droit à pension alimentaire il faut justifier :

  • D’une part, de la qualité de conjoint successible
  • D’autre part, d’un état de besoin

a) La qualité de conjoint successible

L’article 767 du Code civil prévoit que le bénéficiaire du droit à pension alimentaire est le « conjoint successible ».

Par conjoint, il faut comprendre la personne qui était mariée avec le défunt au jour du décès. Comme en matière de droit au logement, l’exigence est strictement matrimoniale : le partenaire pacsé et le concubin, faute de lien de mariage, demeurent étrangers à la créance de l’article 767.

À cet égard, il est indifférent que les deux époux soient séparés de fait ou de corps à cette date. Ce qui importe c’est qu’ils ne soient pas divorcés. La solution se comprend d’autant mieux que la pension prolonge le devoir de secours, lequel subsiste, par hypothèse, tant que le mariage n’est pas dissous — la séparation de corps le maintenant expressément.

Par ailleurs, parce que le droit à pension alimentaire consiste, non pas en un droit successoral, mais en un droit de créance, il est indifférent que le conjoint successible ait renoncé à la succession bien qu’il soit réputé, dans cette hypothèse, n’avoir jamais hérité. Le renonçant, dépouillé de toute vocation héréditaire, n’en conserve pas moins sa qualité d’époux survivant, seule requise pour réclamer la pension à la succession.

Il importe peu encore que le conjoint survivant ait été exhérédé ou soit frappé d’indignité. Privé de ses droits dans l’actif par la volonté du défunt ou par l’effet de la loi, il demeure créancier d’aliments contre la succession : la créance, qui ne récompense pas une vocation successorale mais répond à un état de besoin, échappe ainsi aux causes qui éteignent l’hérédité.

b) L’état de besoin

Pour être fondé à se prévaloir du droit à pension alimentaire, le conjoint survivant doit justifier être « dans le besoin » dit l’article 767, al. 1er du Code civil.

Autrement dit, il ne doit se trouver dans l’impossibilité de pourvoir seul à sa subsistance.

État de besoin. S’entend de la situation dans laquelle se trouve une personne qui, faute de ressources personnelles suffisantes, ne peut subvenir à ses besoins essentiels. La notion est appréciée in concreto, au regard de la condition propre du créancier d’aliments, et non au moyen d’un barème abstrait : ce qui est mesuré n’est pas un seuil de pauvreté, mais l’adéquation des ressources du conjoint survivant à ses besoins effectifs.

Cette impossibilité devra résulter de l’insuffisance des ressources personnelles du conjoint survivant — qu’il s’agisse de revenus du travail ou de revenus du capital — quant à couvrir tout ou partie de ses besoins.

Il importe de souligner que l’état de besoin n’implique pas une indigence absolue. Le conjoint survivant n’a pas à établir qu’il est dénué de toute ressource ; il lui suffit de démontrer que ses ressources demeurent insuffisantes pour faire face à ses charges. C’est dire que le besoin est une notion relative : il se mesure à l’aune de l’écart entre les besoins du créancier et les moyens dont il dispose pour y pourvoir.

À cet égard, les besoins ne se limitent pas à l’alimentation ; ils s’étendent au logement, à l’habillement ou encore aux soins médicaux.

La doctrine s’accorde d’ailleurs à retenir une acception large de la notion de besoins, conforme à la finalité protectrice du texte. Sont ainsi pris en considération non seulement les besoins primaires — se nourrir, se vêtir, se loger, se soigner — mais également les charges courantes que suppose le maintien du conjoint survivant dans des conditions d’existence décentes, eu égard à l’âge, à l’état de santé et au train de vie antérieur du ménage.

i) Le moment de l’appréciation du besoin

S’agissant du moment de l’appréciation du besoin, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 9 mars 1994 qu’il y a lieu de se situer au jour de l’ouverture de la succession, soit à la date du décès du défunt (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).

Ce point d’ancrage temporel n’est pas indifférent. En fixant l’appréciation du besoin — comme celle des forces de la succession — au jour du décès, la Cour de cassation cristallise l’assiette du droit à pension à un instant précis : celui de l’ouverture de la succession. Il en résulte que les fluctuations ultérieures de la situation du conjoint survivant demeurent, en principe, sans incidence sur l’existence même du droit, sous la seule réserve de la révision à la baisse que l’on examinera plus loin.

Le montant de la pension étant fixé en fonction des ressources du conjoint survivant et des forces de la succession au jour de l’ouverture de celle-ci, la pension n’est susceptible d’être diminuée ou supprimée qu’au cas où le créancier bénéficierait de ressources nouvelles (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).

ii) L’indifférence de l’existence de manquements graves

La question s’est posée de savoir si en cas de manquement grave par le conjoint survivant à ses obligations envers le de cujus, il pouvait être déchu de son droit à pension alimentaire.

On pourrait le penser si l’on se reporte à l’article 207, al. 2e du Code civil qui prévoit que « quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire. »

Cette disposition consacre, en matière d’obligation alimentaire de droit commun, une forme d’indignité alimentaire : le créancier qui s’est rendu coupable de manquements graves envers son débiteur peut se voir refuser, en tout ou partie, le secours qu’il réclame. La logique en est celle de l’équité — il serait choquant qu’une personne réclamât des aliments à celui-là même envers lequel elle a gravement failli.

Reste que cette disposition ne s’applique pas au devoir de secours entre époux. Or la créance alimentaire instituée à l’article 767 du Code civil n’en est que le prolongement.

Il faut, pour saisir la portée de cette solution, en revenir à la nature de la pension de l’article 767. Le droit à pension du conjoint survivant ne procède pas de l’obligation alimentaire ordinaire entre parents et alliés ; il constitue la survivance, par-delà la mort, du devoir de secours que les époux se devaient mutuellement durant le mariage. Cette filiation est décisive : le régime de la créance épouse celui de sa source. Et comme le devoir de secours échappe par nature à la déchéance pour indignité — sauf l’unique exception jadis prévue à l’article 303, al. 2 du Code civil en matière de divorce — la pension qui le continue y échappe pareillement.

Il en résulte que quand bien même le conjoint survivant aurait manqué gravement à ses obligations envers le défunt, il ne saurait être privé de son droit à pension.

La Cour de cassation a statué en ce sens dans un arrêt du 17 janvier 1995 aux termes duquel elle a jugé que « lorsque le créancier a lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge peut décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire ; que, cependant, cette faculté ne s’étend pas, sauf l’exception prévue par l’article 303, alinéa 2, du Code civil, au devoir de secours entre époux, dont l’obligation alimentaire pesant sur la succession de l’époux prédécédé n’est que la continuation » (Cass. 1ère civ. 17 janv. 1995, n°92-21.599).

Cass. 1ère civ., 17 janvier 1995, n° 92-21.599
Faits
Au décès de l’un des époux, le conjoint survivant, se trouvant dans le besoin, réclame à la succession le bénéfice de la pension de l’article 767 du Code civil. Les héritiers s’y opposent en invoquant les manquements graves que le survivant aurait commis envers le défunt, sur le fondement de l’article 207, alinéa 2.
Problème
La faculté, ouverte au juge par l’article 207, alinéa 2, de décharger le débiteur d’aliments en cas de manquement grave du créancier, est-elle applicable à la pension due par la succession au conjoint survivant dans le besoin ?
Solution
La Cour de cassation répond par la négative : cette faculté de décharge ne s’étend pas au devoir de secours entre époux, dont l’obligation pesant sur la succession de l’époux prédécédé n’est que la continuation. Le conjoint ne peut donc être privé de sa pension à raison de ses manquements.
Portée
L’arrêt rattache fermement la pension de l’article 767 au devoir de secours conjugal, et l’affranchit par voie de conséquence du mécanisme d’indignité alimentaire de l’article 207, alinéa 2. La nature de la créance commande l’étendue de ses causes d’extinction.

Quid alors en cas de manquement grave aux obligations auxquelles est tenu le conjoint survivant envers les héritiers ?

Un tel manquement ne saurait là encore conduire à le déchoir de son droit à pension dans la mesure où ce ne sont pas les héritiers qui sont personnellement débiteurs de ce droit, mais la succession.

La distinction est ici fondamentale et l’on aurait tort de la sous-estimer : le débiteur de la pension n’est pas une personne, mais une masse de biens. Les héritiers ne sont, à l’égard de cette dette, que les détenteurs de l’actif sur lequel elle se prélève. Aussi les rapports personnels — fussent-ils exécrables — entre le conjoint survivant et les héritiers demeurent-ils étrangers à l’existence du droit à pension. La cause de la créance résidant dans la continuation du devoir de secours conjugal, elle ne peut être affectée par la conduite du créancier envers des tiers à ce lien.

2) Les conditions tenant au débiteur

Il ressort de l’article 767, al. 1er du Code civil que le débiteur du droit à pension alimentaire n’est autre que la succession.

Pour rappel, ce texte prévoit que « la succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin ».

La désignation de la succession comme débitrice n’est pas une simple commodité de langage : elle emporte des conséquences juridiques considérables, qui distinguent radicalement cette pension de l’obligation alimentaire de droit commun. Là où cette dernière pèse sur le patrimoine personnel du débiteur, la pension de l’article 767 grève une masse autonome — l’actif successoral — dont les héritiers ne sont que les dépositaires.

La conséquence en est que les héritiers ne peuvent être obligés à régler une pension alimentaire au conjoint survivant que dans la limite de l’actif successoral ; ils ne sauraient répondre de cette dette sur leur patrimoine personnel.

Aussi, l’ouverture du droit à pension alimentaire dépend directement de la consistance de l’actif successoral net, soit déduction faite du passif successoral.

Actif successoral net. Désigne ce qui subsiste de la succession une fois acquittées les dettes du défunt (le passif successoral). C’est sur cette assiette résiduelle — et sur elle seule — que se prélève la pension du conjoint survivant. Le droit à pension est donc subordonné, dans son existence comme dans son quantum, à l’excédent de l’actif sur le passif.

En cas d’absence de biens au décès du défunt, le conjoint survivant ne peut prétendre à l’octroi d’aucune pension alimentaire.

À l’inverse, en présence d’éléments d’actifs, la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 30 janvier 2019 que leur nature importait peu. Il est notamment indifférent que cet actif soit essentiellement constitué de droits indivis non mobilisables immédiatement (Cass. 1ère civ. 30 janv. 2019, n°18-13.526).

Cette précision est d’importance pratique. Une lecture restrictive aurait pu conduire à subordonner la pension à l’existence de liquidités immédiatement disponibles, et à refuser tout droit lorsque la succession ne se compose que de biens indivis ou difficilement réalisables. La Cour de cassation a écarté cette interprétation : en jugeant que la cour d’appel ajoutait à la loi une condition qu’elle ne comporte pas, elle affirme que la consistance de l’actif s’apprécie en sa valeur, non en sa liquidité. Dès lors que la succession recèle des biens — fussent-ils des droits indivis non immédiatement mobilisables — le conjoint dans le besoin conserve son droit à pension.

Cass. 1ère civ., 30 janvier 2019, n° 18-13.526
Faits
Le conjoint survivant, établissant son état de besoin, réclame à la succession la pension de l’article 767. Les juges du fond rejettent sa demande au motif que l’actif successoral, essentiellement composé de droits indivis non immédiatement réalisables, ne permettrait pas le service d’une pension.
Problème
L’octroi de la pension peut-il être refusé au conjoint dans le besoin au prétexte que l’actif successoral n’est pas immédiatement mobilisable ?
Solution
Cassation : la succession doit une pension au conjoint successible dans le besoin, prélevée sur la succession. En subordonnant la pension à la disponibilité immédiate de l’actif, la cour d’appel a ajouté au texte une condition qu’il ne prévoit pas.
Portée
L’arrêt consacre une conception extensive de l’assiette de la pension : seule importe l’existence d’un actif successoral, non sa liquidité. La nature des biens — indivis ou non — demeure indifférente.

E) Le régime du droit à pension alimentaire

1) Délai pour exercer le droit à pension

  • Fixation d’un délai
    • L’article 767, al. 1er du Code civil prévoit que le délai imparti au conjoint survivant pour faire valoir son droit à pension alimentaire est d’un an.
    • Ce délai, par sa brièveté, traduit le souci du législateur de ne pas laisser indéfiniment peser sur la succession l’incertitude d’une réclamation alimentaire. Il s’analyse comme un délai de forclusion : son expiration éteint la faculté d’agir, et non la seule action.
    • Ce délai commence à courir :
      • Soit à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint.
      • Soit, pour le cas où les héritiers auraient déjà versé des subsides au conjoint survivant à partir « du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint ».
    • Ce second point de départ procède d’une logique d’opportunité : tant que les héritiers continuent de pourvoir spontanément aux besoins du conjoint survivant, le délai ne court pas, faute pour le créancier d’éprouver la nécessité d’agir. Ce n’est qu’à la cessation de ces prestations volontaires que le besoin se révèle et que le délai d’un an prend son cours.
  • Prolongation du délai
    • L’article 767, al. 1er prévoit que le délai pour exercer le droit à pension alimentaire se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage.
    • Autrement dit, tant que le partage de la succession n’est pas réalisé, le conjoint survivant est autorisé à se prévaloir de son droit à pension.
    • La ratio legis de cette prolongation est aisée à saisir : aussi longtemps que dure l’indivision, l’actif successoral demeure indivis et la consistance définitive des droits de chacun n’est pas arrêtée. Il serait inéquitable de contraindre le conjoint survivant à exercer son droit dans le délai d’un an alors même que l’assiette de ce droit n’est pas encore fixée par le partage.
    • Le délai d’un an est donc prolongé autant que dure la situation d’indivision, sauf à ce que le conjoint survivant ne soit pas partie à cette indivision.
    • Si l’indivision successorale ne concerne que les autres héritiers, alors la prolongation du délai d’un an n’a pas lieu de jouer.
    • La solution se comprend : la prolongation n’a de raison d’être que si le conjoint a lui-même des droits dans l’indivision, c’est-à-dire si l’achèvement du partage conditionne la détermination de ce qui lui revient. Lorsqu’il est étranger à l’indivision, l’incertitude qui justifie la prolongation lui est indifférente, et le délai de droit commun retrouve son empire.
    • Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « les dispositions de l’article 767 du Code civil selon lesquelles, en cas d’indivision, le délai d’un an imparti au conjoint successible pour réclamer une pension à la succession de l’époux prédécédé se prolonge jusqu’à l’achèvement du partage ne s’appliquent que si le conjoint successible a des droits dans l’indivision » (Cass. 1ère civ. 26 janv. 2011, n°09-71.840).
Illustration. Une épouse survivante, dans le besoin, n’est pas appelée à la succession de son mari prédécédé — par exemple parce qu’elle y a renoncé ou en est exclue — de sorte qu’elle n’a aucun droit dans l’indivision existant entre les enfants du défunt. Le partage de cette indivision s’étire sur plusieurs années. Faute d’avoir réclamé la pension dans l’année du décès, elle ne pourra invoquer la prolongation prévue par l’article 767 : n’ayant elle-même aucun droit dans l’indivision, le délai d’un an, expiré, lui est opposable.

2) Modalités du droit à pension

  • Absence d’imputation
    • Parce que le droit à pension alimentaire institué au profit du conjoint survivant constitue une créance contre la succession, il ne vient pas en déduction de ses droits successoraux, il s’ajoute à eux.
    • Autrement dit, le droit à pension s’additionne à la quote-part revenant à ce dernier.
    • Cette absence d’imputation marque une différence essentielle avec d’autres avantages reconnus au conjoint survivant — telles les libéralités reçues du défunt, qui, elles, s’imputent sur ses droits légaux. La pension, créance autonome née du besoin, échappe à toute logique d’imputation : elle se cumule avec la vocation héréditaire au lieu de la grever.
    • Il en résulte que le conjoint survivant est fondé à faire valoir sa créance d’aliments peu importe sa vocation légale, sauf à ce qu’il soit attributaire de la totalité de la succession en pleine propriété.
    • La raison en est que le droit à pension ne peut être prélevé que sur la succession.
    • Or lorsque celle-ci est recueillie dans son intégralité par le conjoint survivant, il n’y a plus rien à prélever, sinon sur sa propre part.
    • La règle confine alors à l’évidence logique : on ne saurait être tout à la fois créancier et débiteur d’une même dette. Lorsque le conjoint recueille toute la succession en pleine propriété, la créance de pension s’éteint par confusion, faute d’une masse distincte sur laquelle s’exercer.
  • Forme de la pension
    • La pension alimentaire octroyée au conjoint survivant ne peut prendre qu’une seule forme : celle d’une rente versée périodiquement.
    • Si le législateur avait, dans un premier temps, envisagé qu’elle puisse prendre la forme d’un capital, il a finalement abandonné cette idée.
    • Ce choix se justifie au regard de la nature même de la créance : destinée à pourvoir aux besoins actuels et successifs du conjoint, la pension épouse la forme d’une rente, seule à même de s’ajuster, dans le temps, à l’évolution de ces besoins et à la persistance de l’état de besoin.
  • Modalités de paiement
    • Les modalités et les garanties de la pension peuvent être arrêtées par une convention entre les intéressés, soumise à l’homologation du juge ; à défaut d’accord, il revient au juge de les fixer souverainement.
    • La pension, ainsi déterminée, se règle ordinairement par versements périodiques — virement bancaire ou tout autre moyen de paiement — selon la périodicité retenue par la convention homologuée ou par la décision judiciaire.
    • Rien n’interdit, du reste, que la pension prenne, en tout ou partie, la forme d’une prise en charge directe de certains frais exposés au profit du conjoint survivant, lorsque cette modalité se révèle mieux adaptée à la satisfaction de ses besoins.
  • Montant de la pension
    • Le montant de la pension est déterminé en fonction :
      • D’une part, des besoins du conjoint survivant
      • D’autre part, de ses ressources personnelles
    • Cette double mesure procède de la nature alimentaire de la créance : la pension n’a pas vocation à enrichir le conjoint, mais à combler l’écart entre ce dont il a besoin et ce dont il dispose. Plus cet écart est grand, plus la pension est élevée ; à mesure qu’il se réduit, la pension décroît, jusqu’à s’éteindre lorsque les ressources suffisent à couvrir les besoins.
    • À cette première limite tenant à l’état de besoin s’en ajoute une seconde, tenant aux forces de la succession : si abondants que soient les besoins du conjoint, le montant de la pension ne peut excéder ce que l’actif successoral net permet de prélever.
Illustration chiffrée. Les besoins mensuels du conjoint survivant sont évalués à 2 000 €. Ses ressources personnelles — pension de retraite et revenus du capital — s’élèvent à 1 200 € par mois. La pension a vocation à combler l’écart, soit 800 € mensuels. Si, ultérieurement, le conjoint perçoit une rente nouvelle portant ses ressources à 1 700 €, la pension pourra être réduite à 300 € ; et si ses ressources atteignent 2 000 €, elle pourra être supprimée, l’état de besoin ayant disparu.

3) La réalisation du droit à pension

L’article 767, al. 2e du Code civil prévoit expressément que la pension alimentaire est prélevée sur la succession.

Cette règle de prélèvement n’est pas une simple précision technique : elle commande l’ensemble du régime de réalisation du droit à pension, en déterminant tout à la fois son plafond, son assiette exclusive et sa répartition entre ceux qui recueillent la succession.

Il en résulte trois principales conséquences :

  • Première conséquence
    • Le montant du droit à pension ne saurait excéder le montant de l’actif successoral net, lequel constitue l’assiette de ce droit.
    • Cela signifie que :
      • D’une part, les créanciers successoraux seront payés avant le conjoint survivant
      • D’autre part, en cas d’absence d’actif successoral après désintéressement des créanciers, le conjoint survivant ne pourra faire valoir aucun droit à pension.
    • Le conjoint survivant occupe ainsi, dans l’ordre des règlements, un rang qui le place après les créanciers du défunt : sa créance ne se sert que sur le reliquat, une fois le passif successoral apuré. Sa pension est, en ce sens, une charge de l’actif net, non de l’actif brut.
  • Deuxième conséquence
    • Le conjoint survivant n’est autorisé à poursuivre son droit à pension que sur les seuls biens composant la succession.
    • La dette de pension n’est donc pas exécutoire sur le patrimoine personnel des héritiers.
    • L’on retrouve ici, sur le terrain de l’exécution, la conséquence du principe selon lequel la succession — et non les héritiers — est débitrice de la pension : ces derniers ne sont tenus qu’intra vires, dans la limite des biens héréditaires qu’ils recueillent, et nullement sur leurs deniers propres.
  • Troisième conséquence
    • Parce que la pension alimentaire est prélevée sur la succession, elle est supportée, dit l’article 767, al. 2e du Code civil, par tous les héritiers à due proportion de la quote-part qui leur revient.
    • La charge de la pension se répartit ainsi à proportion de l’émolument de chacun : celui qui recueille une part plus importante de la succession en supporte une fraction plus lourde. La contribution suit l’avantage, conformément à la logique qui gouverne la division des dettes successorales.
    • Le texte précise que, dans l’hypothèse où la part revenant aux héritiers ab intestat serait insuffisante quant à couvrir le droit à pension, celui-ci doit alors être supporté par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
    • S’établit de la sorte un ordre de contribution : les héritiers ab intestat supportent la charge en premier lieu ; ce n’est qu’en cas d’insuffisance de leur part que la contribution s’étend aux légataires particuliers, eux aussi tenus au prorata de ce qu’ils recueillent.
    • Il est toutefois admis que le prémourant puisse décider que tel ou tel legs serait acquitté de préférence aux autres.
    • Cette faculté procède de la volonté souveraine du de cujus : maître de la dévolution de ses libéralités, il peut ordonner que certains legs soient servis par préférence, et partant soustraits, en tout ou partie, à la contribution à la dette de pension.

4) La révision du droit à pension

La question s’est posée de savoir si la pension alimentaire pouvait faire l’objet d’une révision, à la baisse ou à la hausse, en cas de modification de la situation du conjoint survivant.

Faute de réponse apportée par les textes, la Cour de cassation a répondu dans un arrêt du 9 mars 1994 que la « pension est seulement susceptible d’être diminuée ou supprimée, dans le cas où le créancier bénéficierait de ressources nouvelles » (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).

Cette solution institue une révision à sens unique. Le montant de la pension ayant été arrêté en considération des ressources du conjoint et des forces de la succession au jour de l’ouverture de celle-ci, ces deux paramètres sont, en principe, cristallisés à cette date. Seule l’apparition de ressources nouvelles dans le chef du créancier — c’est-à-dire un fait postérieur venant améliorer sa condition — autorise à revenir sur le montant fixé, dans le sens d’une diminution ou d’une suppression.

Il se déduit de cette décision que, en cas de diminution des ressources du conjoint survivant ou d’augmentation de ses besoins, la pension ne peut faire l’objet d’aucune augmentation.

Cette asymétrie s’explique par la singularité de l’assiette : la pension étant prélevée sur la succession, dont les forces sont définitivement appréciées au jour du décès, une revalorisation à la hausse viendrait grever un actif figé et porterait atteinte aux droits des héritiers et légataires, déjà déterminés. La révision à la baisse, au contraire, ne fait que restituer à la succession ce qui excède désormais le besoin du conjoint, sans léser personne.

La pension due par la succession de l’époux prédécédé n’est susceptible d’être diminuée ou supprimée qu’au cas où le créancier bénéficierait de ressources nouvelles ; elle peut au surplus se cumuler avec d’autres droits du conjoint survivant (Cass. 1ère civ. 9 mars 1994, n°91-21.021).

Décisions citées 5

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 9 mars 1994, n° 91-21.021consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 17 janvier 1995, n° 92-21.599consulter ↗
  3. RejetCass. 1re chambre civile, 26 janvier 2011, n° 09-71.840consulter ↗
  4. RejetCass. 1re chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-21.569consulter ↗
  5. CassationCass. 1re chambre civile, 30 janvier 2019, n° 18-13.526consulter ↗

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