Clausier · L’article

La clause de droit applicable

L’article qui désigne la loi appelée à gouverner le contrat.

Sans elle : la loi applicable est déterminée par les règles de conflit de lois — pour un contrat, le règlement européen (UE) n° 593/2008 « Rome I » désigne, à défaut de choix, la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

1 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · Légifrance
Sommaire
01

LE TEXTE

Le produit : trois rédactions, un curseur.

Trois rédactions du même article, selon la position de votre client dans l'opération. Déplacez le curseur : le texte, ses paramètres et ses garde-fous se recomposent.

Curseur : orientation du choix de loi
Loi du lien réel (neutre)
Le présent contrat est régi par la loi de [ÉTAT DU LIEN RÉEL], correspondant au lieu d’exécution des obligations caractéristiques du contrat. Ce choix gouverne la formation, l’interprétation et l’exécution du contrat, sous réserve des lois de police et des dispositions impératives protectrices applicables.
Les paramètres à compléter Les mentions [ENTRE CROCHETS] sont à compléter avant insertion.
[ÉTAT DU LIEN RÉEL]
l’État dont la loi présente le lien le plus étroit avec l’opération (lieu d’exécution, siège du débiteur de la prestation caractéristique…).Pratique une loi réellement rattachée à l’opération est la plus difficile à contester comme évasive.
clause écartéeLois de police : elles obligent tous ceux qui habitent le territoire, quelle que soit la loi choisie.

Le verdict de ce cranLa plus défendable : en désignant la loi qui présente un lien réel avec l’opération, la clause s’écarte peu de ce que retiendrait le juge à défaut de choix, ce qui réduit les motifs de contestation.

Loi unique choisie (équilibrée)
Le présent contrat est régi par la loi de [ÉTAT CHOISI], à l’exclusion de ses règles de conflit de lois. Ce choix gouverne l’ensemble des questions relatives à la formation, la validité, l’interprétation et l’exécution du contrat. Il ne fait pas obstacle à l’application des lois de police et des dispositions impératives protectrices que la loi désignée ne saurait écarter.
Les paramètres à compléter Les mentions [ENTRE CROCHETS] sont à compléter avant insertion.
[ÉTAT CHOISI]
l’État dont la loi régira le contrat, choisi d’un commun accord.Pratique privilégier une loi que les deux parties connaissent et dont l’accès est aisé.
clause écartéeLois de police : elles obligent tous ceux qui habitent le territoire, quelle que soit la loi choisie.

Le verdict de ce cranLe choix le plus courant : une loi unique, clairement désignée, écarte l’incertitude du conflit de lois — sous la réserve, rappelée dans le texte, des lois de police et des protections impératives.

Loi favorable + stabilisation (avancée)
Le présent contrat est régi par la loi de [ÉTAT CHOISI]. Par exception, [MATIÈRES DÉPECÉES] demeurent soumises à la loi de [SECONDE LOI]. Les parties conviennent que les modifications législatives postérieures à la signature affectant [DOMAINE STABILISÉ] resteront sans effet sur leurs droits acquis, dans les limites de l’ordre public.
Les paramètres à compléter Les mentions [ENTRE CROCHETS] sont à compléter avant insertion.
[ÉTAT CHOISI]
l’État dont la loi régit l’essentiel du contrat.
[MATIÈRES DÉPECÉES]
les questions volontairement soumises à une autre loi que la loi principale (dépeçage).
[SECONDE LOI]
la loi applicable aux matières ainsi détachées.
[DOMAINE STABILISÉ]
le domaine que la clause de stabilisation entend figer contre les évolutions législatives futures.Pratique une clause de stabilisation ne tient pas contre les lois de police ni l’ordre public.
clause écartéeLois de police : elles obligent tous ceux qui habitent le territoire, quelle que soit la loi choisie.

Le verdict de ce cranLa plus technique : dépeçage et clause de stabilisation offrent une modularité forte, mais multiplient les points de friction — lois de police, ordre public et protections impératives limitent d’autant la portée réelle du montage.

Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).

02

LA FONCTION

Ce que la clause traite, et le droit sans elle.

Le besoin

Rendre prévisible la loi qui gouvernera le contrat

La clause de droit applicable désigne, par avance, la loi appelée à régir le contrat, afin d’éviter l’incertitude d’un conflit de lois lorsque l’opération présente un élément d’extranéité.

Le droit sans votre clause

Sans clause : à défaut de choix, la loi applicable est déterminée par les règles de conflit de lois — pour un contrat, le règlement (UE) n° 593/2008 « Rome I » désigne la loi du pays des liens les plus étroits. La clause de droit applicable permet de désigner la loi qui gouvernera le contrat, au titre de la loi d’autonomie posée par le règlement (UE) n° 593/2008 dit « Rome I ».

À défaut de clause, la loi applicable ne disparaît pas : elle est déterminée par les règles de conflit de lois. Pour un contrat international, le règlement (UE) n° 593/2008 « Rome I » retient, à défaut de choix des parties, la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits (souvent celle de la partie qui fournit la prestation caractéristique) — une loi que les parties ne maîtrisent alors pas.

Deux familles de règles encadrent votre plume. Certaines Loi s'effacent devant votre stipulation : elles ne s'appliquent qu'à défaut de clause — c'est vous qui écrivez la règle. D'autres Loi🔒 s'imposent à votre stipulation : la clause ne peut y déroger, et le juge reprend la main si elle le tente. La puce 🔒 signale l'impératif, la puce ✎ le supplétif.
03

LES GARDE-FOUS

Ce que le juge en fait — impératif et supplétif.

Toute stipulation rencontre le contrôle du juge. La liberté contractuelle est le principe, mais elle a ses bornes : là où la loi est impérative, ou là où la clause vide le contrat de sa substance, le juge la révise, la répute non écrite ou l'écarte. Chaque garde-fou ci-dessous nomme sa sanction par son terme exact.

🔒 Ce à quoi la clause ne peut pas déroger

Les lois de police s’imposent malgré le choix
Loi🔒clause écartée à tous les crans

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire (). Une loi de police du for s’applique quelle que soit la loi désignée par le contrat : pour ce qu’elles régissent, le choix de loi est écarté au profit de ces dispositions impératives d’application immédiate (dans la ligne de l’article 9 du règlement « Rome I »).

Le choix ne prive pas la partie faible de ses protections
Jurisprudence conflits de lois — limites à l’autonomie de la volonté fiche →inopposable

L’autonomie de la volonté connaît des bornes : le choix d’une loi ne peut priver le consommateur ni le travailleur des protections impératives que leur assure la loi qui leur serait normalement applicable (articles 6 et 8 du règlement « Rome I »), et il cède devant l’ordre public international du for. Pour ces protections, le choix de loi leur est inopposable.

✎ Ce que votre clause écrit ou écarte

Le choix de la loi appartient aux parties
Vos stipulations à tous les crans

En matière contractuelle, les parties choisissent librement la loi applicable : c’est la loi d’autonomie, posée par l’article 3 du règlement (UE) n° 593/2008 dit « Rome I ». Ce choix, exprès ou résultant de façon certaine des stipulations, peut porter sur tout ou partie du contrat — c’est le cœur de la clause, et il relève de votre négociation.

Une loi unique, connue et réellement rattachée
Pratique

Précaution de praticien : préférer une loi unique, dont les deux parties peuvent apprécier le contenu, et qui présente un lien réel avec l’opération. Le dépeçage entre plusieurs lois et les clauses de stabilisation compliquent l’exécution et se heurtent aux lois de police et à l’ordre public — à réserver aux montages qui le justifient.

04

LES EMPLACEMENTS

Où l'insérer, avec quoi l'articuler.

Dans quels contrats l'insérer

Avec quelles clauses l'articuler

Pour aller plus loin

Peut-on choisir librement la loi applicable à un contrat ?
Oui, c’est la loi d’autonomie : en matière contractuelle, les parties choisissent la loi applicable en vertu de l’article 3 du règlement (UE) n° 593/2008 « Rome I ». Ce choix reste borné par les lois de police et les protections impératives des parties faibles.
Que se passe-t-il sans clause de droit applicable ?
La loi applicable est déterminée par les règles de conflit de lois. Pour un contrat, le règlement « Rome I » retient, à défaut de choix, la loi du pays des liens les plus étroits — souvent celle de la partie qui fournit la prestation caractéristique. Les parties subissent alors une loi qu’elles n’ont pas choisie.
Une clause de droit applicable écarte-t-elle toutes les règles impératives françaises ?
Non. Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire, quelle que soit la loi choisie (), et le choix ne peut priver le consommateur ou le travailleur des protections impératives qui leur reviennent. Pour ce que ces règles régissent, le choix de loi est écarté.
Peut-on soumettre différentes parties du contrat à des lois différentes ?
Oui, c’est le dépeçage, admis par le règlement « Rome I ». Il permet une modularité forte mais complique l’exécution et reste soumis aux lois de police et à l’ordre public : à réserver aux opérations qui le justifient réellement.

Faire relire la clause

Le choix de la loi applicable et l’articulation avec la juridiction compétente se discutent au regard de l’extranéité de votre opération. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire G-Droit référence les avocats par barreau et par spécialité.

Annuaire Gdroit · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.

Les textes cités

Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026.

Article 3 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

Les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étranger.

Article 6 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804

On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

Article 9 du code civilen vigueur depuis le 19 juillet 1970

Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé.

Avant le 19 juillet 1970, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 14 août 1927 au 19 juillet 1970Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 28 juin 1889 au 14 août 1927Art. 9. — Tout individu né en France d’un étranger et qui n’y est pas domicilié à l’époque de sa majorité pourra, jusqu’à l’àge de vingt-deux ans accomplis, faire sa soumission de fixer en France son domicile, et, s’il l’y établit dans l’année à compter de l'acte de soumission, réclamer la qualité de Français par une déclaration qui sera enregistrée au ministère de la justice. S’il est âgé de moins de vingt et un ans accomplis, la déclaration sera faite en son nom par son père ; en cas de décès, par sa mère; en cas de décès du père et de la mère ou de leur exclusion de la tutelle, ou dans les cas prévus par les articles 141,142 et 143 du code civil, par le tuteur autorisé par délibération du conseil de famille. Il devient également Français si, ayant été porté sur le tableau de recensement, il prend part aux opérations de recrutement sans opposer son extranéité.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.