La clause limitative de responsabilité
L’article qui fixe le plafond du risque contractuel.
Sans elle : réparation intégrale du dommage prévisible (), sans plafond conventionnel.
6 articles en vigueur · vérifiés le 16.07.2026 · LégifranceSommaire
LE TEXTE
Le produit : trois rédactions, un curseur.
Trois rédactions du même article, selon la position de votre client dans l'opération. Déplacez le curseur : le texte, ses paramètres et ses garde-fous se recomposent.
[DÉFINITION DES DOMMAGES INDIRECTS]Le verdict de ce cranLa plus sûre : sans plafond, la clause ne prête presque pas le flanc à la contestation ; seuls les dommages indirects, définis, sont écartés.
[PARTIE][PLAFOND][DÉFINITION DES DOMMAGES INDIRECTS]Le verdict de ce cranLe point d’équilibre le plus courant entre professionnels : un plafond chiffré, à condition qu’il ne soit pas dérisoire au point de vider l’obligation essentielle (
[PARTIE][OBLIGATIONS VISÉES][PLAFOND][DÉFINITION DES DOMMAGES INDIRECTS]Le verdict de ce cranEntre professionnels et hors obligation essentielle, l’exclusion se rencontre — mais vidée de substance l’obligation essentielle, la clause est réputée non écrite (
Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).
LA FONCTION
Ce que la clause traite, et le droit sans elle.
Plafonner le risque financier du contrat
La clause limitative fixe un plafond, ou exclut certains chefs de préjudice, pour rendre le risque contractuel prévisible et assurable.
Le droit sans votre clause
Sans clause : la partie responsable doit réparer l’intégralité du dommage prévisible (
À défaut de clause, l’inexécution ouvre droit à la réparation du dommage prévisible lors de la conclusion du contrat (
LES GARDE-FOUS
Ce que le juge en fait — impératif et supplétif.
🔒 Ce à quoi la clause ne peut pas déroger
La faute lourde ou dolosive écarte la clause
Jurisprudence Com. — lignée Chronopost / Faurecia fiche →clause écartée à tous les cransLa faute lourde ou dolosive du débiteur écarte la clause limitative ou d’exclusion : elle ne peut jouer pour couvrir un manquement d’une particulière gravité (lignée jurisprudentielle Chronopost / Faurecia sur l’obligation essentielle).
Le plafond dérisoire qui vide l’obligation essentielle tombe
Loi🔒Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite : une limitation dérisoire, revenant à vider l’engagement essentiel de toute portée, tombe (
En contrat de consommation, gare au déséquilibre significatif
Loi🔒Entre professionnel et consommateur, une clause limitative créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est abusive, donc réputée non écrite (
En contrat d’adhésion, la clause non négociable est surveillée
Loi🔒Dans un contrat d’adhésion, une clause limitative non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif est réputée non écrite (
Entre partenaires commerciaux, le déséquilibre significatif engage la responsabilité
Loi🔒Le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé (
✎ Ce que votre clause écrit ou écarte
Le droit commun que la clause aménage
Loi✎À défaut de clause, la réparation couvre le dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive (
Le niveau du plafond relève de vous
Vos stipulationsLe niveau du plafond, son assiette et les chefs de préjudice exclus — dommages indirects, immatériels — relèvent de votre négociation : la loi ne fixe aucun montant.
Adosser le plafond à l’assurance de responsabilité
PratiquePrécaution de praticien : caler le plafond sur les garanties de votre assurance de responsabilité civile, et articuler la clause avec la force majeure et l’imprévision.
LES EMPLACEMENTS
Où l'insérer, avec quoi l'articuler.
Dans quels contrats l'insérer
Avec quelles clauses l'articuler
Pour aller plus loin
Calculer
Une clause limitative de responsabilité est-elle valable ?
Peut-on exclure toute responsabilité ?
La faute lourde neutralise-t-elle la clause ?
Quelle différence avec la clause pénale ?
Faire relire la clause
Le niveau du plafond, les manquements exclus et l’articulation avec l’obligation essentielle se discutent au regard de votre opération. Indiquez votre commune pour trouver des avocats du ressort ; l’annuaire G-Droit référence les avocats par barreau et par spécialité.
Annuaire Gdroit · donnée conservée sur votre appareil, jamais transmise.
Les textes cités
Ce texte est un point de départ à adapter à votre opération — il ne constitue pas une consultation juridique. Faites-le relire avant insertion (voir le bloc avocat).
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 8 septembre 2026. 4 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1170 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition potestative Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher. réputée non écrite.
Article 1171 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2018
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2016 au 1er octobre 2018Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016La condition mixte Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est celle qui dépend tout réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers. prestation.
Article 1231-3 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Article 1231-5 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article L442-1 du code de commerceen vigueur depuis le 20 août 2026
I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la relation commerciale établie. […] Texte tronqué ; l’article en compte 3 544 caractères.
5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er avril 2023 au 20 août 2026I.-Engage I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3. II.-Engage 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.
Du 20 octobre 2021 au 1er avril 2023I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° S'agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l'alimentation des animaux de compagnie soumis au I de l'article L. 441-1-1, de De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 443-8 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. - Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. relation commerciale établie.
Du 9 décembre 2020 au 20 octobre 2021I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités disproportionnées au regard logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'inexécution d'engagements contractuels l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de procéder au refus paiement, des conditions de vente ou retour des modalités de marchandises vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de déduire d'office du montant ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la facture établie par le fournisseur date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d'une date modalités sont de livraison, nature à la non-conformité créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des marchandises, lorsque la dette n'est pas certaine, liquide et exigible, sans même que le fournisseur ait été en mesure de contrôler la réalité du grief correspondant. parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. - Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.
Du 5 décembre 2020 au 9 décembre 2020I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. III. - Engage parties. Peut également engager la responsabilité de son auteur et l'oblige le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à réparer le préjudice causé le fait, un partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par toute personne proposant un service d'intermédiation en ligne au sens du règlement (UE) 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, de ne pas respecter les obligations expressément prévues par le même règlement. Toute clause ou pratique non expressément visée par ledit règlement est régie par les autres dispositions du présent titre. relation commerciale établie.
Du 26 avril 2019 au 5 décembre 2020I. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services : 1° D'obtenir ou de tenter d'obtenir de l'autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ; 2° De soumettre ou de tenter de soumettre l'autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; 3° D'imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l'article L. 441-17 ; 4° De pratiquer, à l'égard de l'autre partie, ou d'obtenir d'elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l'article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ; 5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l'article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d'un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l'article L. 441-3 ; 6° De soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d'offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. II. - Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. En cas de litige entre interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties sur la durée du préavis, parties. Peut également engager la responsabilité de l'auteur son auteur le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté négociation d'un contrat, des volumes de commandes adressés à un préavis partenaire commercial, y compris lorsqu'elle présente un caractère temporaire, si elle est de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l'équilibre de la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. relation commerciale établie.
Avant le 26 avril 2019, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 2016 au 26 avril 2019Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-19, R. 121-1 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art. L. 121-19.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 121-1. Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées au 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier. " " Art. R. 121-1.-Dans le cas où les primes mentionnées à l'article L. 121-19 sont constituées d'objets distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ces objets sont entièrement recyclables, qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires. Si ces objets appartiennent à la catégorie de produits et ingrédients, respectivement définis aux articles L. 3512-1 et L. 3512-2 du code de la santé publique, ils ne comportent aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient, défini à ce même article. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo peuvent être apposées sur les objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3512-4, L. 3512-5 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. " " Art. L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 19 mai 2011 au 1er juillet 2016Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation dès lors que la pratique en cause revêt un caractère déloyal au sens de l'article L. 120-1. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier." " Art.L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 14 juillet 2010 au 19 mai 2011Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Dans le cas où ces menus objets sont distribués dans le but de satisfaire à des exigences environnementales, ils doivent être entièrement recyclables qu'il s'agisse de carton recyclable ignifugé ou d'encres alimentaires et d'une valeur inférieure à 7 % du prix de vente net, toutes taxes comprises, du produit faisant l'objet de la vente. Si celui-ci appartient à la catégorie de produits et ingrédients tels que définis à l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, les menus objets ne doivent comporter aucune référence, graphisme, présentation ou tout autre signe distinctif qui rappelle un produit ou un ingrédient tel que défini au même article L. 3511-1. Dans ce cas, les avertissements sanitaires relatifs aux dangers du tabac doivent être mentionnés. Les références de la personne intéressée à l'opération de publicité, la dénomination de la marque, du sigle ou logo, peuvent être apposées sur les menus objets pour autant qu'elles respectent les dispositions restreignant ou encadrant la publicité concernant l'alcool, le tabac et les jeux ou paris en ligne, notamment prévues aux articles L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3323-2 à L. 3323-5 du code de la santé publique. Les modalités d'apposition des références sont définies par décret. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier." " Art.L.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 3 juillet 2010 au 14 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Les règles relatives aux ventes avec primes applicables aux produits et services proposés pour la gestion d'un compte de dépôt sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier." " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er novembre 2009 au 3 juillet 2010Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. " " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 4 janvier 2003 au 1er novembre 2009Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de biens ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. " " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'articles L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 12 décembre 2001 au 4 janvier 2003Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. Cette disposition s'applique à toutes les activités visées au dernier alinéa de l'article L. 113-2. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes avec primes sont fixées par le 2 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ". " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par le 1 du I de l'article L. 312-1-2 du même code ".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 21 septembre 2000 au 12 décembre 2001Les règles relatives aux ventes ou prestations avec primes, aux refus de vente ou de prestation, prestations par lots ou par quantités imposées sont fixées par les articles L. 121-35 et L. 122-1 du code de la consommation reproduits ci-après : " Art.L. 121-35.-Est interdite toute vente ou offre de vente de produits ou de bien ou toute prestation ou offre de prestation de services, faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, biens ou services sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente ou de la prestation. Cette disposition ne s'applique pas aux menus objets ou services de faible valeur ni aux échantillons. " " Art.L. 122-1.-Il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime, et de subordonner la vente d'un produit à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre service ainsi que de subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit. "
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L212-1 du code de la consommationen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er juillet 2016 au 1er octobre 2016Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 1188, 1189, 1191 et 1164 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.
Avant le 1er juillet 2016, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 juillet 2004 au 1er juillet 2016Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer le présent livre, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L411-1 du code de la consommation.
Du 27 juillet 1993 au 10 juillet 2004Dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs. Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur. A la demande des agents habilités pour appliquer les chapitres II à VI, il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Droit des obligations 2027. 19e éd.Stéphanie Porchy-Simon · Dalloz
- Droit des obligations 2026. 29e éd.Laetitia Tranchant · Dalloz
- L'essentiel du droit des obligationsCorinne Renault-Brahinsky · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit des contrats spéciaux civils et commerciauxAlain Bénabent · LGDJ
- Droit des contrats spéciauxPhilippe Malaurie · LGDJ
- Contrats civils et commerciaux 12ed (Précis)François Collart Dutilleul · Dalloz
- Droit civil Les obligations. 13e éd.François Terré · Dalloz
- Droit des obligationsPhilippe Malaurie · LGDJ
- Droit civil. Les obligations. 19e éd. - L'acte juridiqueJacques Flour · Sirey
- Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligationsOlivier Deshayes · LexisNexis
Le code
Le vocabulaire juridique
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