L’arrêt de cassation se présente comme une destruction : il constate qu’une décision méconnaît le droit et il l’anéantit, sans juger lui-même l’affaire, qu’il renvoie à d’autres. Cette présentation, exacte dans son principe, dissimule l’étendue de ce que l’arrêt accomplit. Il fixe lui-même ce qu’il détruit, il atteint des décisions qui n’ont commis aucune faute, il énonce la règle au nom de laquelle il censure. D’où la question de savoir où l’arrêt qui annule sans juger le fond puise le pouvoir de fixer lui-même l’étendue de la destruction et de l’étendre à des décisions qu’aucun vice propre n’affecte.
La doctrine classique décrit l’arrêt de cassation par ce qu’il ne fait pas. Il ne réforme pas, puisqu’il ne substitue pas une solution à une autre ; il ne juge pas le fond, puisqu’il ne connaît pas des faits ; il ne statue pas sur le litige, puisqu’il le rend à une juridiction de renvoi. La cassation serait un acte négatif, dont la seule fonction est d’ôter à une décision irrégulière l’existence juridique qu’elle prétendait avoir.
L’hypothèse soumise ici est que cette définition négative, exacte quant à l’affaire, est inexacte quant au droit. En détruisant une décision, l’arrêt de cassation accomplit trois actes positifs que la définition négative laisse dans l’ombre : il délimite l’objet de la destruction, que nul texte ne fixe à sa place ; il en étend les effets à des décisions dont il n’examine pas la régularité ; et il énonce, pour justifier la destruction, une règle qui vaut au-delà de l’espèce. La destruction est le véhicule d’une juridiction sur la norme.
La forme moderne de l’arrêt rend ces actes visibles. Le dispositif dit expressément ce qui est cassé et ce qui ne l’est pas ; la motivation énonce la règle avant de constater sa violation ; certaines chambres distinguent même, par le choix du verbe, la censure qui reproche et celle qui ne reproche rien. L’arrêt de cassation se donne à lire, désormais, pour ce qu’il est : un acte de juridiction qui prend la forme d’une destruction.
La cassation anéantit une décision contraire au droit, sans lui en substituer une autre, et rend le litige à juger.
La réformation remplace une décision par une autre : c’est l’œuvre de l’appel, qui rejuge.
La rétractation fait revenir une juridiction sur sa propre décision : c’est l’œuvre de l’opposition, de la révision, de la tierce opposition.
⇒ La cassation n’est ni l’une ni l’autre : elle détruit la décision d’une autre juridiction sans la remplacer. Ce qu’elle met à la place n’est pas une solution du litige, mais une règle.
I) La notion d’arrêt de cassation
La notion d’arrêt de cassation se laisse définir par une double comparaison : avec les autres actes qui privent une décision d’effet, et avec l’autre issue du pourvoi. La première fait apparaître ce que la cassation détruit, la seconde ce qu’elle produit.
A) L’annulation, la réformation et la rétractation
L’arrêt de cassation doit d’abord être situé parmi les actes par lesquels une décision de justice peut être privée d’effet, car c’est par contraste avec eux que sa nature se découvre.
La réformation est l’acte par lequel une juridiction supérieure remplace la décision d’une juridiction inférieure. L’appel en est la voie ordinaire : le juge d’appel rejuge l’affaire en fait et en droit, et sa décision se substitue à celle du premier juge. La décision réformée ne disparaît pas simplement ; elle est remplacée par une autre, qui tranche le même litige.
La rétractation est l’acte par lequel une juridiction revient sur sa propre décision. L’opposition, la révision, la tierce opposition en sont les voies : la juridiction qui a statué est à nouveau saisie, et elle modifie ou anéantit ce qu’elle avait décidé. Le juge qui rétracte est celui-là même qui avait jugé.
La cassation n’est ni l’une ni l’autre. Elle émane d’une juridiction qui n’a pas rendu la décision attaquée, ce qui la distingue de la rétractation ; elle anéantit cette décision sans la remplacer, ce qui la distingue de la réformation. Elle est une annulation pure : la décision cesse d’exister sur les points atteints, et le litige retourne à l’état où il était avant elle, pour être à nouveau jugé par une autre juridiction.
Cette définition négative a une conséquence que la doctrine a toujours soulignée. La juridiction du droit ne dit jamais comment le litige doit être tranché ; elle dit seulement que la décision attaquée ne l’a pas tranché conformément au droit. Le vide qu’elle crée est comblé par la juridiction de renvoi, qui juge en fait et en droit. La cassation ouvre un espace de jugement, elle ne le remplit pas.
Ce vide n’est pourtant pas entièrement vide. En déclarant la décision contraire au droit, la juridiction du droit dit à quelle règle elle était contraire ; et cette règle, énoncée dans l’arrêt, oriente le jugement que la juridiction de renvoi rendra. La cassation ne remplace pas la solution, elle en fixe le cadre.
La cassation se distingue aussi de l’annulation prononcée par le juge d’appel saisi d’un appel-nullité, ou par la juridiction administrative saisie d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces hypothèses, la juridiction qui annule peut, selon les cas, statuer elle-même sur le fond après l’annulation. La juridiction du droit ne le peut en principe pas : elle détruit et renvoie, et ce n’est que par exception, lorsque la loi le lui permet, qu’elle tranche elle-même ce qui reste à juger.
L’annulation pure a une histoire qui remonte aux origines de l’institution. Le Tribunal de cassation fut institué pour annuler les décisions contraires à la loi, non pour les réformer, et l’interdiction de connaître du fond des affaires visait à l’empêcher de devenir un troisième degré de juridiction. La définition négative de la cassation est ainsi la trace d’une conception où la juridiction du droit devait rester la gardienne de la loi, sans jamais trancher les litiges qu’elle surveillait.
Cette conception a laissé une empreinte durable sur la forme de l’arrêt. Le dispositif détruit et renvoie ; il ne dit pas comment juger. La juridiction du droit s’interdit de substituer sa solution à celle qu’elle censure, et cette abstention est la condition de sa légitimité : elle ne juge pas les parties, elle juge les juges. Le pouvoir de statuer au fond, que la loi lui a reconnu dans des cas limités, n’a pas modifié ce principe ; il l’a assorti d’exceptions.
L’origine de la notion éclaire sa nature mieux que sa définition. Avant d’être l’œuvre d’une juridiction, la cassation fut une prérogative du souverain : le Conseil du roi, dans sa formation dite Conseil des parties, cassait les arrêts des parlements qui méconnaissaient les ordonnances royales, et le règlement de 1738 en avait fixé la procédure. Casser était alors l’acte d’une autorité législatrice sur des juges soupçonnés de s’en affranchir, non un acte de juridiction entre plaideurs. Calamandrei a montré que l’institution moderne procède de la rencontre de cette lignée politique avec celle, plus ancienne, des voies de nullité ouvertes contre les sentences viciées. L’arrêt de cassation porte encore la trace de cette double ascendance : il sanctionne un vice comme le faisait la voie de nullité, et il le sanctionne au nom de l’unité de la loi, comme le faisait le Conseil du roi.
Cette ascendance pose une question que la définition négative laisse sans réponse : l’acte de casser est-il un acte de juridiction ou un acte de gouvernement du droit ? Une partie de la doctrine y voit une juridiction véritable, puisque la Cour de cassation statue sur un recours formé par une partie, au terme d’une procédure contradictoire, par une décision qui s’impose aux plaideurs. D’autres auteurs soulignent que son objet n’est pas un litige mais un jugement, et que sa raison d’être est l’unité de l’interprétation, que nul plaideur ne poursuit pour elle-même. Chacune des deux lectures saisit une part de l’institution, et c’est leur conjonction qui fait l’originalité de l’arrêt de cassation : un acte juridictionnel par sa forme, dont l’objet est de régler l’application du droit par les juges.
B) La cassation et le rejet du pourvoi
L’arrêt de cassation se distingue ensuite de l’arrêt de rejet, avec lequel il partage la juridiction qui le rend et le recours qui le provoque.
Le rejet laisse subsister la décision attaquée ; la cassation la détruit. La différence paraît tenir à l’issue seule, et l’on pourrait croire que les deux arrêts ne diffèrent que par leur dispositif. Elle est plus profonde : le rejet n’a d’autre effet que de rendre la décision irrévocable, tandis que la cassation produit une série d’effets que la loi règle — la remise en état, l’annulation des décisions dépendantes, le renvoi.
Les deux arrêts se ressemblent pourtant dans ce qu’ils disent du droit. Un rejet peut énoncer une règle aussi nettement qu’une cassation, et la règle fixée par un rejet vaut autant que celle qu’énonce une censure. La portée normative ne dépend pas de l’issue ; elle dépend de ce que l’arrêt énonce. La distinction de la cassation et du rejet est une distinction d’effets, non de juridiction sur la norme.
La frontière entre les deux issues n’est d’ailleurs pas celle de l’erreur et de l’absence d’erreur. Une décision entachée d’une erreur de droit peut échapper à la destruction : le code de procédure civile permet à la juridiction du droit de rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné, ou en faisant abstraction d’un motif de droit erroné mais surabondant. La censure ne frappe donc pas l’erreur en elle-même ; elle frappe le dispositif qui ne peut plus se justifier une fois l’erreur retranchée. Le critère de la cassation tient à l’incidence du vice sur ce qui a été décidé, non à sa présence dans ce qui a été dit.
Ce critère emporte une conséquence que la doctrine n’a pas toujours tirée. Le rejet par substitution de motifs est une censure sans destruction : la juridiction du droit y corrige le raisonnement des juges du fond, énonce la règle exacte, et laisse subsister la solution. Sur le terrain de la norme, il accomplit tout ce qu’accomplit une cassation, et il ne s’en sépare que par le sort réservé à la décision attaquée. La distinction de la cassation et du rejet apparaît alors pour ce qu’elle est : une distinction relative à l’existence d’un jugement, qui ne dit rien de la part que chacun de ces arrêts prend à la formation du droit.
Une précaution de méthode s’impose enfin, qui borne toute comparaison entre les deux types d’arrêts. Leurs formes ne sont pas symétriques : certaines pièces n’existent que dans l’un d’eux, et une comparaison conduite sur une partie de l’arrêt que l’on délimite par une formule propre à l’un des deux mesure la formule et non l’arrêt. Les différences que l’on croit apercevoir entre cassations et rejets sont souvent des effets de cette asymétrie.
II) Le fondement textuel de la censure
L’arrêt de cassation ne repose sur aucun texte qui en définisse le contenu. La loi dit pourquoi la juridiction du droit casse et ce que la cassation produit ; elle ne dit pas comment l’arrêt doit casser. Ce silence sur le prononcé, joint à la précision sur les effets, est la première source du pouvoir que l’arrêt exerce.
A) Le silence des textes sur le prononcé
Les textes qui gouvernent la cassation disent peu de choses de l’acte de casser lui-même, et ce silence contraste avec la précision avec laquelle ils règlent ses effets.
La définition légale du pourvoi pose que celui-ci tend à faire censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit, et l’organisation judiciaire exclut que la juridiction du droit connaisse du fond des affaires. Ces deux dispositions disent pourquoi elle casse et ce qu’elle ne peut faire en cassant ; elles ne disent pas comment elle doit casser, ni ce que l’arrêt de cassation doit contenir, ni la manière dont il doit exprimer la destruction qu’il prononce.
Le prononcé de la cassation est ainsi, pour l’essentiel, une création de la pratique. La structure de l’arrêt — le visa, l’énoncé de la règle, le rapport de la décision attaquée, la déclaration de violation, le dispositif —, la formule du dispositif, la délimitation expresse de l’étendue, ont été fixées par l’usage de la juridiction et non par la loi. Les textes laissent à l’institution le soin de dire elle-même comment elle détruit.
Il faut ajouter que cette liberté a été exercée par étapes, et que la pratique rédactionnelle de la juridiction du droit a connu plusieurs frontières. La forme de la censure n’est pas fixe : elle a changé avec les conceptions que l’institution se faisait de ce qu’un arrêt doit donner à lire, et ces changements n’ont jamais été commandés par la loi.
L’histoire législative de l’institution explique ce silence. La loi de 1790 qui institua le Tribunal de cassation lui donnait pour office d’annuler les jugements contenant une contravention expresse au texte de la loi, et elle le tenait pour un auxiliaire du législateur plutôt que pour un juge : lorsque la juridiction de renvoi persistait dans la solution censurée, la difficulté d’interprétation devait être portée devant le corps législatif, par la voie du référé législatif. Un tribunal qui ne pouvait fixer lui-même le sens de la loi n’appelait aucune règle sur la forme de ses arrêts, puisque ceux-ci n’étaient censés rien énoncer que la loi n’eût déjà dit.
La suppression du référé législatif, en 1837, a renversé cette économie sans rien ajouter aux textes relatifs au prononcé. En disposant qu’après une seconde cassation la juridiction de renvoi devrait se conformer à la décision des chambres réunies sur le point de droit jugé, la loi a reconnu à la juridiction du droit le dernier mot sur l’interprétation ; l’institution a d’ailleurs présenté elle-même cette réforme, dans son rapport annuel pour 2004, comme une invitation du Parlement plutôt que comme une conquête. Mais la loi n’a pas dit comment ce dernier mot devait s’écrire. Le pouvoir d’énoncer la norme a été conféré sans que la forme de son énonciation fût réglée, et c’est dans cet intervalle que la pratique rédactionnelle a pris sa liberté.
Cette liberté a une conséquence que la thèse de l’étude met en lumière. Si le texte ne fixe pas la forme de la censure, la juridiction du droit dispose, en rédigeant ses arrêts, du pouvoir de déterminer ce que la destruction atteint et ce qu’elle laisse subsister. La délimitation de l’objet de la cassation n’est pas une opération mécanique, commandée par le moyen accueilli : elle est un acte de rédaction, qui appartient à celui qui casse.
La liberté que les textes laissent à la juridiction du droit dans la rédaction de ses arrêts de cassation n’est pas sans limite. Elle est encadrée par l’exigence de viser la règle sur laquelle la cassation est fondée, par l’obligation de motiver, et par les règles qui gouvernent la portée de la censure. Mais à l’intérieur de ce cadre, la forme de la destruction est l’œuvre de l’institution, qui l’a fixée, modifiée et publiée selon sa propre conception de ce qu’un arrêt doit dire.
B) Le règlement des seuls effets de l’annulation
Les textes se font en revanche précis lorsqu’il s’agit des effets de la cassation, et leur lecture révèle qu’ils confient au dispositif de l’arrêt le soin de fixer ce que la loi ne fixe pas.
Article 624 du code de procédure civileen vigueur
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
🔑 La portée de la cassation est déterminée par le DISPOSITIF de l’arrêt qui la prononce. Le texte ne fixe pas l’étendue : il désigne l’acte qui la fixera — l’arrêt lui-même.
La disposition ne dit pas quelle est l’étendue de la cassation : elle dit où cette étendue est déterminée. Le dispositif de l’arrêt est le siège de la portée, et c’est la juridiction du droit, en le rédigeant, qui fixe ce que la cassation atteint. Le texte ajoute que la portée s’étend aux dispositions indivisibles ou dépendantes, et ce second alinéa fournit à la juridiction un critère qu’elle applique elle-même.
La rédaction actuelle de la disposition n’est pas sa rédaction d’origine, et la comparaison des deux est décisive. Jusqu’à la réforme entrée en vigueur en novembre 2014, le texte disposait que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. L’étendue était alors déterminée par le moyen, c’est-à-dire par la critique du demandeur ; elle l’est désormais par le dispositif, c’est-à-dire par l’acte de la juridiction. Le pouvoir réglementaire a ainsi transporté le siège de l’étendue de la partie qui attaque vers la juridiction qui casse.
Le changement n’est pas de pure forme. Sous l’ancienne rédaction, l’étendue de la censure se déduisait d’une confrontation entre le moyen accueilli et les chefs de la décision, que la juridiction de renvoi pouvait conduire par elle-même ; sous la nouvelle, elle se lit dans la lettre de l’arrêt, que seule la juridiction qui l’a rendu peut rectifier. Il est remarquable que la mention expresse de la cassation prononcée en toutes les dispositions de la décision attaquée se soit généralisée dans les dispositifs au moment même où le texte faisait du dispositif le siège de la portée. La coïncidence n’établit pas un rapport de cause à effet ; elle suggère du moins que la bascule rédactionnelle du milieu de la décennie 2010 répond à une exigence juridique plutôt qu’à un simple changement de goût : si le dispositif fixe seul l’étendue, il lui revient de la dire.
Article 625 du code de procédure civileen vigueur
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
🔑 Deux effets de plein droit : la remise des parties dans l’état antérieur, et l’annulation par voie de conséquence des décisions qui sont la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé — SANS qu’il y ait lieu à une nouvelle décision.
La deuxième disposition règle les effets de la cassation sur la situation des parties et sur les autres décisions. Sur les points atteints, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; elle entraîne, sans nouvelle décision, l’annulation des décisions qui en sont la suite ou qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Article 638 du code de procédure civileen vigueur
L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. L’étendue fixée par le dispositif commande ainsi la saisine de la juridiction de renvoi.
La troisième disposition règle la saisine de la juridiction de renvoi : l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit, à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. La boucle est ainsi fermée. Le dispositif fixe l’étendue ; l’étendue commande la remise en état et l’annulation des décisions dépendantes ; elle commande enfin ce que la juridiction de renvoi pourra rejuger. Tout procède du dispositif, et le dispositif procède de la juridiction du droit.
On aperçoit ici le premier des pouvoirs que la définition négative dissimule. En confiant au dispositif la détermination de la portée, la loi a confié à la juridiction du droit le pouvoir de fixer l’étendue de sa propre destruction, et, par voie de conséquence, l’étendue de ce qui sera rejugé. La juridiction qui ne juge pas le fond décide de la part du fond qui sera jugée à nouveau.
Le triptyque des effets appelle une observation sur ce que la loi ne règle pas. Elle dit ce que la cassation produit une fois prononcée ; elle ne dit pas selon quels critères la juridiction du droit détermine ce qui est atteint. Le critère de l’indivisibilité et de la dépendance nécessaire ne vaut que pour l’extension de la portée au-delà du chef censuré ; la détermination du chef lui-même, de la ligne qui sépare ce qui est détruit de ce qui subsiste, n’est encadrée par aucune règle écrite. Elle procède de l’appréciation que la juridiction porte sur ce que le moyen accueilli atteint réellement dans la décision attaquée.
III) Le syllogisme de la censure
Avant de détruire, l’arrêt démontre, et la structure de sa démonstration révèle déjà l’acte normatif qu’il accomplit. Le syllogisme de la censure comporte des termes, une imperfection et une formule de clôture qu’il faut examiner successivement.
A) Les quatre termes de la démonstration
La motivation de l’arrêt de cassation obéit à une structure que l’on décrit volontiers comme un syllogisme, et l’examen de cette structure fait apparaître quatre termes là où la logique n’en attend que trois.
Le premier terme est le visa, qui désigne la règle de droit sur laquelle la censure est fondée. Le deuxième est l’énoncé de la règle, qui dit ce qui résulte du texte visé. Le troisième est le rapport de la décision attaquée, qui expose ce que les juges du fond ont retenu et pour quels motifs. Le quatrième est la déclaration de violation, qui constate qu’en statuant ainsi, ils ont méconnu la règle.
La structure syllogistique se reconnaît dans les trois derniers termes : l’énoncé de la règle est la majeure, le rapport de la décision la mineure, la déclaration de violation la conclusion. Le visa précède le syllogisme et ne lui appartient pas au sens strict : il désigne la source de la majeure, que l’énoncé va formuler. Il est la référence, non la proposition.
La mineure présente une particularité qui distingue le syllogisme de cassation de tout autre raisonnement judiciaire. Elle n’est pas une situation de fait, mais une décision : ce que la juridiction du droit confronte à la règle n’est pas le comportement des parties, c’est ce que les juges ont décidé à propos de ce comportement. Le syllogisme de cassation est un syllogisme au second degré, dont l’objet est un jugement.
Cette particularité explique la forme de la conclusion. La juridiction ne conclut pas que les parties ont droit à telle chose ; elle conclut que la décision est contraire au droit. La conclusion porte sur un acte et non sur un litige, et c’est pourquoi elle se traduit par une destruction et non par une solution.
B) L’imperfection du syllogisme
Le syllogisme de la censure est imparfait, et son imperfection a longtemps été la marque de la forme ancienne de l’arrêt.
Dans la forme ancienne, la majeure demeurait souvent implicite. Le visa désignait le texte, et l’arrêt enchaînait sur la décision attaquée sans énoncer ce que le texte prescrivait. Le lecteur devait reconstituer la règle à partir de la censure, en se demandant quelle interprétation du texte rendait la décision contraire au droit. Le syllogisme était tronqué de sa prémisse la plus importante, celle où s’exerce l’interprétation.
La forme moderne a comblé cette lacune dans les arrêts qui motivent. L’énoncé de la règle, placé entre le visa et le rapport de la décision, fait apparaître la majeure en propres termes. La juridiction du droit vise de manière croissante une norme qu’elle formule elle-même, au lieu de se borner à désigner un texte dont le sens resterait supposé. Le syllogisme est désormais complet, et la part d’interprétation qu’il comporte est exposée.
L’imperfection subsiste pourtant sous une autre forme. L’énoncé de la règle n’expose pas le raisonnement par lequel la juridiction est parvenue à cette interprétation plutôt qu’à une autre ; il énonce le résultat de l’interprétation, non son cheminement. La majeure est écrite, mais elle est posée et non démontrée — de sorte que le syllogisme est complet dans sa forme et elliptique dans sa justification.
C) La formule conclusive de la violation
La conclusion du syllogisme se formule par une expression d’une remarquable constance, et cette constance fait d’elle la marque la plus sûre de la censure.
La charnière qui introduit la conclusion — en statuant ainsi — rattache la déclaration de violation à la décision attaquée, dont le rapport vient d’être fait. Elle est le marqueur constant de la censure, présent dans la forme ancienne comme dans la forme moderne, et elle a traversé la réforme de la rédaction sans altération. La formule qui la suit — a violé le texte susvisé — referme la démonstration sur le visa, en déclarant méconnue la règle que le visa désignait.
La chambre sociale donne à lire la structure complète du syllogisme de la censure.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732CassationPar arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour 6. Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. 7. La Cour de cassation a jugé que le salarié qui tombe malade au cours de ses congés payés ne peut exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail, l’employeur s’étant acquitté de son obligation à son égard (Soc., 4 décembre 1996, pourvoi n° 93-44.907, Bull. »
La chambre sociale énonce la règle tirée du texte sur les congés payés, rappelle sa jurisprudence antérieure, rapporte la décision attaquée, puis conclut qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé. L’exégèse doit relever le rôle de la charnière : elle désigne comme mineure l’acte même des juges — statuer — et non les faits sur lesquels ils ont statué. Et elle doit relever la circularité de la clôture : le texte susvisé renvoie au visa, de sorte que la démonstration part de la règle et y revient, la décision attaquée n’étant que le point de passage où la contradiction se constate.
La deuxième chambre civile emploie la même clôture dans une autre matière.
Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'il énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est pas…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu l’article L. 113-1 du code des assurances : 6. Il résulte de ce texte que seules les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque doivent être formelles et limitées. 7. Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. 8. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt, par motifs adoptés, retient que si le terme … »
La deuxième chambre civile, au visa d’un texte du code des assurances, énonce les conditions auxquelles une clause d’exclusion est formelle, rapporte la décision attaquée, puis conclut dans les mêmes termes. L’exégèse doit tirer de cette identité que la clôture de la censure est une constante de la langue de l’institution, non un usage de chambre : d’une chambre à l’autre, d’une matière à l’autre, la conclusion du syllogisme s’écrit avec les mêmes mots, et c’est cette fixité qui permet au lecteur de reconnaître une censure au premier regard.
La formule de clôture n’est d’ailleurs pas la seule marque de la censure. La charnière qui l’introduit, en statuant ainsi, se distingue de celle qui annonce le manque de base légale, en se déterminant ainsi : la première désigne le résultat de l’acte de juger, la seconde l’acte lui-même. Le choix de la charnière annonce le cas d’ouverture avant que la conclusion ne le déclare, et il permet au lecteur de savoir, dès la charnière, si la décision est censurée pour ce qu’elle a décidé ou pour la manière dont elle y est parvenue.
La constance de la formule a une signification qui dépasse la rédaction. Elle exprime l’idée que toute cassation, quelle que soit la matière, procède de la même opération : la constatation d’une contradiction entre un acte et une règle. La diversité des litiges disparaît dans l’uniformité de la conclusion, et c’est cette uniformité qui fait de la cassation une institution et non une collection de décisions.
Une conséquence de méthode découle de cette structure pour la lecture des arrêts. La règle que l’arrêt énonce se trouve dans la majeure, non dans la conclusion ; celui qui veut savoir ce qu’un arrêt de cassation apporte au droit doit lire l’énoncé de la règle, et non la formule de violation, qui est la même dans tous les arrêts. Dans la forme ancienne, où la majeure était implicite, cette lecture supposait une reconstruction ; dans la forme moderne, elle est une lecture — et c’est l’un des apports les plus précieux de la réforme de la rédaction.
IV) L’étendue de la cassation
La démonstration conduit au dispositif, et c’est dans le dispositif que s’exerce le premier des pouvoirs positifs de l’arrêt : celui de délimiter ce qui est détruit. La loi le lui confie ; la pratique moderne l’exerce avec une précision que la loi n’exigeait pas.
A) La détermination de l’étendue par le dispositif
La loi confie au dispositif de l’arrêt la détermination de la portée de la cassation, et l’examen des dispositifs modernes montre l’usage que la juridiction du droit fait de ce pouvoir.
Le dispositif de cassation s’ouvre par un doublet — casse et annule — dont la redondance apparente mérite d’être interrogée. Casser, dans la langue de l’institution, c’est prononcer la censure pour une contrariété au droit ; annuler, c’est tirer la conséquence de cette censure, qui est l’anéantissement de la décision. Le doublet réunit le jugement et son effet : la décision est déclarée contraire au droit, et elle cesse d’exister. Les deux verbes ne disent pas la même chose, et la pratique récente d’une chambre, qui emploie le second sans le premier, le confirme.
Le doublet est suivi, dans la forme moderne, d’une clause qui délimite l’étendue de la destruction. Le dispositif précise que la cassation est prononcée en toutes les dispositions de la décision, ou seulement en ce qu’elle a statué sur tel chef. Cette délimitation n’est exigée par aucun texte : la loi dit que la portée est déterminée par le dispositif, elle ne dit pas que le dispositif doit l’énoncer expressément.
La chambre sociale délimite avec précision le chef atteint par la cassation.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490CassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des art…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … IRRECEVABLES les interventions volontaires du Syndicat des avocats de France (SAF) et du syndicat d’Avocats d’entreprise en droit social (Avosial) ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société Pleyel centre de santé mutualiste à payer à Mme [E] la somme de 32 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 16 mars 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour »
Le dispositif casse et annule l’arrêt attaqué, mais seulement en ce qu’il condamne une société à payer une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’exégèse doit relever la précision de la délimitation. Le chef atteint est désigné par son objet et par son montant ; tout ce qui n’est pas désigné subsiste. La juridiction du droit ne se borne pas à constater une violation : elle découpe la décision attaquée, en isole la part contraire au droit, et fixe elle-même la ligne au-delà de laquelle la destruction ne s’étend pas. Le texte qui fait du dispositif le siège de la portée trouve ici son exercice le plus net.
Un autre arrêt de la même chambre reproduit la même structure de délimitation.
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-14.060CassationEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. Il résulte de la jurisprudence…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute M. [T] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de la discrimination, du harcèlement moral et de la déloyauté, de rappels de salaire du 1er janvier 2012 au 28 février 2014, ainsi que de sa demande tendant à la nullité de son licenciement et au paiement de dommages-intérêts à ce titre, de solde sur préavis et congés payés afférents et d’indemnité de licenciement, et en ce qu’il condamne M. [T] à payer à la société Air France la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, l’arrêt rendu le 6 novembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ces points, l’affaire et »
Le dispositif casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de plusieurs demandes énumérées. L’exégèse doit comparer cette délimitation à la précédente : la structure est la même — le doublet, puis la clause restrictive, puis l’énumération des chefs atteints. L’énoncé exprès de l’étendue est devenu une pièce ordinaire du dispositif, alors que le texte n’exige rien de tel. La juridiction du droit s’est donné une obligation de précision que la loi ne lui imposait pas, et elle l’exerce avec une constance qui en fait une règle de rédaction.
La force du dispositif se mesure à la manière dont la juridiction en corrige les erreurs. Une inexactitude dans le dispositif d’une cassation n’est pas une maladresse sans conséquence : elle modifie ce qui est détruit, ce qui est rejugé, ou qui supporte la charge des frais. La juridiction du droit la rectifie alors par un arrêt spécial, rendu après avis donné aux parties.
Un arrêt rectificatif montre le poids qui s’attache à chaque mot du dispositif.
Cass. 3e civ., 7 juillet 2009, n° 07-22.055
« … suivant : Vu l’article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt du 21 janvier 2009, en ce que cet arrêt qui casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 octobre 2007 entre les parties par la cour d’appel de Rennes, remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel d’Angers (chambre des expropriations) ; Qu’il y a lieu de réparer cette erreur ; »
La troisième chambre civile, au visa du texte qui permet de réparer les erreurs matérielles, rectifie un arrêt qui cassait et annulait en toutes ses dispositions une décision d’appel, et qui désignait la juridiction de renvoi en y ajoutant la mention d’une chambre déterminée ; elle supprime cette mention. L’exégèse doit mesurer la portée de l’opération. Trois mots du dispositif suffisent à modifier la saisine de la juridiction de renvoi, et la juridiction du droit rend un arrêt entier pour les retrancher. Le dispositif n’est pas une formule de clôture : il est l’acte qui commande tout ce qui suivra, et sa lettre engage.
Un second arrêt rectificatif porte sur la cohérence des chefs du dispositif.
Cass. 3e civ., 17 juin 2003, n° 01-03.707
« AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Vu l’article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Vus les avis donnés à la SCP Waquet, Farge et Hazan, et aux époux X… ; Attendu que l’arrêt du 29 janvier 2003 accueille le pourvoi formé par Mme Y… et les époux Z… contre un arrêt de la cour d’appel de Lyon du 18 janvier 2001 qu’il casse et annule en toutes ses dispositions ; que c’est par suite d’une erreur matérielle que les dépens ont été mis à la charge des demandeurs au pourvoi, partie gagnante ; qu’il y a lieu de rectifier l’arrêt du 29 janvier 2003 ; »
La même chambre rectifie un arrêt qui, ayant cassé et annulé en toutes ses dispositions une décision d’appel, avait mis les dépens à la charge des demandeurs au pourvoi, qui l’emportaient. L’exégèse doit relever que la rectification porte sur une conséquence du dispositif — la charge des frais — et que la juridiction tient l’erreur pour matérielle parce qu’elle contredit la solution même de la cassation. Le dispositif forme un tout cohérent, dont chaque chef doit être conforme à la destruction prononcée ; une incohérence entre eux est une erreur que l’institution répare d’office.
Il faut ajouter que la délimitation expresse de l’étendue a transformé la situation de la juridiction de renvoi. Sous la forme ancienne, celle-ci devait déterminer elle-même ce que la cassation avait atteint, et les contestations sur l’étendue de sa saisine étaient fréquentes. Sous la forme moderne, le dispositif le lui dit, et la question de la saisine se trouve réglée par l’arrêt de cassation lui-même. La précision du dispositif a déplacé vers la juridiction du droit une appréciation qui appartenait auparavant, dans les faits, à la juridiction de renvoi.
B) La cassation partielle et la cassation totale
La délimitation de l’étendue a donné naissance à une distinction qui domine désormais la pratique : celle de la cassation partielle et de la cassation totale.
La cassation partielle est devenue la forme ordinaire de la censure. La juridiction du droit ne détruit plus, en règle générale, l’ensemble de la décision attaquée ; elle en isole les chefs que le moyen accueilli atteint, et laisse subsister les autres. L’évolution est considérable, car la forme ancienne cassait fréquemment sans dire l’étendue de la censure, laissant au lecteur et à la juridiction de renvoi le soin de la déterminer.
La mention expresse de la cassation totale — en toutes ses dispositions — est apparue, dans la pratique rédactionnelle, au milieu de la décennie 2010, par une bascule brutale qui constitue une frontière de forme distincte de la réforme de la rédaction survenue quelques années plus tard. Il faut se garder d’en tirer une conclusion sur l’étendue des cassations anciennes : un dispositif ancien qui ne précisait pas l’étendue n’était pas nécessairement une cassation totale, et le silence ne se laisse pas interpréter.
La généralisation de la cassation partielle a un effet sur la représentation que l’on se fait de l’activité de la juridiction. Le recul apparent de la part des rejets n’est pas le signe d’un changement du sort des pourvois : il est, pour une large part, l’effet de ce que des arrêts qui auraient autrefois rejeté ou cassé en bloc cassent aujourd’hui en partie. La mesure de l’issue des pourvois dépend ainsi de la manière dont le dispositif découpe la décision attaquée.
La cassation partielle a une conséquence pratique considérable pour les parties. Les chefs non atteints deviennent irrévocables dès l’arrêt de cassation, et ils ne peuvent plus être remis en cause devant la juridiction de renvoi. Une partie qui avait succombé sur plusieurs points et n’obtient la cassation que sur l’un d’eux voit les autres définitivement tranchés contre elle. Le découpage opéré par le dispositif n’est donc pas seulement une question de précision : il fixe ce qui est désormais jugé.
La cassation partielle révèle surtout le pouvoir que la thèse de l’étude met en lumière. En découpant la décision attaquée, la juridiction du droit détermine elle-même l’objet de la destruction et, par voie de conséquence, l’objet du nouveau jugement. Elle ne se borne pas à constater une violation ; elle décide de sa portée. Et cette décision, qui commande la saisine de la juridiction de renvoi, n’est encadrée que par le critère très général de l’indivisibilité et de la dépendance.
V) La cassation par voie de conséquence
Le deuxième pouvoir positif de l’arrêt est celui d’étendre la destruction au-delà de la décision déférée. Il s’exerce par un mécanisme que la loi attache à la cassation, et que la juridiction du droit applique selon un critère dont elle est l’interprète.
A) Le lien de dépendance nécessaire
La cassation ne détruit pas seulement la décision attaquée ; elle atteint aussi, de plein droit, des décisions qui n’ont fait l’objet d’aucune critique et dont la régularité propre n’est jamais examinée.
La loi dispose que la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé, ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Le mécanisme opère sans jugement : les décisions dépendantes tombent parce que ce qui les soutenait a disparu, non parce qu’elles seraient elles-mêmes contraires au droit.
Le critère du lien de dépendance nécessaire est l’instrument de cette extension. Il désigne la relation d’une décision qui ne pourrait subsister sans celle qui est cassée : un jugement qui liquide une somme dont le principe a été censuré, une décision d’exécution d’un chef anéanti, un arrêt qui tire les conséquences d’une qualification détruite. Le lien est nécessaire lorsque la seconde décision n’a pas d’autre fondement que la première.
L’appréciation de ce lien appartient, en dernière analyse, à la juridiction du droit, et c’est un pouvoir considérable. Déclarer qu’une décision dépend nécessairement d’une autre, c’est la condamner à disparaître sans l’avoir examinée ; le refuser, c’est la laisser subsister malgré la chute de son support apparent. La cassation par voie de conséquence étend la destruction selon un critère dont l’application relève de celui qui casse.
La loi a d’ailleurs voulu que cet effet opère sans nouvelle décision, et cette dispense est révélatrice. Les décisions dépendantes tombent de plein droit, sans qu’aucune juridiction ait à prononcer leur annulation ni à en examiner la régularité. Le lien de dépendance n’est donc jamais jugé dans un débat contradictoire propre ; il est constaté lorsque la question se pose, par la juridiction devant laquelle une partie invoque la décision prétendument annulée. La destruction consécutive échappe ainsi à tout examen préalable.
Le lien de dépendance nécessaire doit être distingué de l’indivisibilité, que la loi lui associe sans l’y confondre. L’indivisibilité tient à l’impossibilité de laisser subsister une disposition sans contradiction avec la destruction d’une autre ; la dépendance tient au fondement, la seconde décision n’ayant d’autre raison d’être que la première. Deux chefs peuvent être indivisibles sans que l’un procède de l’autre, et une décision peut dépendre d’une autre sans lui être indivisible. La première notion regarde la cohérence de ce qui subsiste, la seconde la généalogie de ce qui a été jugé.
La même expression se rencontre dans le droit des contrats, et le rapprochement est instructif. La chambre commerciale juge que, lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres (Com., 12 juillet 2017, n° 15-23.552 CassationLorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa fauteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗; Com., 12 juillet 2017, n° 15-27.703CassationLes contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants et la résiliation de l'un quelconque d'entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l'origine de l'anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute. La caducité d'un contrat exclut l'application de la clause de ce contrat stipulant une indemnité de résiliationSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). L’anéantissement consécutif d’un contrat et l’annulation consécutive d’un jugement obéissent à une même logique : un acte régulier en lui-même disparaît parce que l’acte qui lui donnait sa raison d’être a disparu. La ressemblance cesse pourtant là où commence la question du pouvoir. La caducité du contrat interdépendant est constatée par un juge qui examine l’ensemble contractuel et qui peut en discuter l’unité ; l’annulation consécutive d’une décision opère sans qu’aucun juge ait à vérifier le lien qu’elle suppose.
B) Le moyen tiré de la voie de conséquence
La voie de conséquence n’est pas un cas d’ouverture, et la manière dont les plaideurs l’invoquent le montre avec netteté.
Les demandeurs au pourvoi articulent fréquemment une branche selon laquelle la cassation d’un premier chef entraînera, par voie de conséquence, celle d’un second. Cette branche ne critique pas le second chef pour un vice qui lui serait propre : elle en subordonne le sort à celui du premier. Elle n’est pas une critique, mais l’anticipation d’un effet.
La chambre sociale tire la conséquence d’un rejet sur la branche qui invoquait la voie de conséquence.
Cass. soc., 8 février 2023, n° 20-23.312RejetLes dispositions de l'article R. 237-2, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R.4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du tra…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … le salarié résultant de son exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, sans qu’il soit nécessaire que la responsabilité des employeurs sous-traitants au titre de l’obligation de sécurité ait été retenue. 14. Il en résulte que le moyen n’est pas fondé. Réponse de la Cour 16. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence. 17. La cour d’appel, qui a constaté que la SNCF avait manqué, en sa qualité d’entreprise utilisatrice, à ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, a exactement retenu que ces manquements constituaient une atteinte à l’intérêt collectif des salariés intervenant dans le secteur ferroviaire en sous-traitance. 18. Le moyen n’est donc pas fondé. »
La chambre sociale, après avoir rejeté le premier moyen, relève que ce rejet prive de portée la branche du second moyen qui invoquait une cassation par voie de conséquence. L’exégèse doit en tirer la nature exacte de ce grief. Il n’a aucune autonomie : il ne vaut que si la censure principale est acquise, et il tombe avec elle. La voie de conséquence n’est pas un reproche adressé à la décision attaquée ; elle est l’effet, que la loi attache à une cassation, sur les décisions qui en dépendent — et un effet ne se plaide pas indépendamment de sa cause.
La chambre criminelle rapporte un moyen qui invoque le même mécanisme entre deux chefs de prévention.
Cass. crim., 19 mars 2014, n° 12-87.416RejetCommet le délit d'abus de confiance le salarié d'une banque chargé des fonctions d'opérateur de marché qui, en prenant, à l'insu de son employeur, des positions spéculatives au mépris de son mandat et au-delà de la limite autorisée, détourne de l'usage auquel ils étaient destinés les fonds et les moyens techniques qui lui étaient confiésSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … l’égard du prévenu ; qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef de prévention ; “1°) alors que, les faux pour lesquels le prévenu a été condamné ayant été réalisés en vue de justifier les positions fictives qui auraient eu pour but, selon la cour d’appel, de masquer les détournements constitutifs de l’abus de confiance poursuivi, la cassation du chef du dispositif relatif à cette infraction entrainera, par voie de conséquence, celle sur le faux qui ne saurait être constitué sans abus de confiance, faute de préjudice pour la victime ; “2°) alors qu’en tout état de cause, les écrits comportant des énonciations inexactes et qui sont soumis à discussion et à vérification ne constituent pas des titres susceptibles d’entrer dans les prévisions de l’article 441-1 du code pénal ; que les courriels litigieux, dont il est constant qu’ils étaient destinés à être adressés aux organes de contrôle et aux services comptables de la [15], étaient de ce … »
Le moyen soutenait, devant la chambre criminelle, que la cassation du chef relatif à l’abus de confiance entraînerait, par voie de conséquence, celle du chef relatif aux faux, ceux-ci ayant été commis pour masquer les détournements ; le pourvoi est rejeté. L’exégèse doit relever que le mécanisme est invoqué identiquement en matière criminelle : l’annulation consécutive est une technique commune aux deux contentieux, et son régime y est le même — la dépendance entre les chefs ne produit d’effet que si la censure du chef principal est prononcée.
Il faut distinguer, pour la clarté de l’analyse, deux mécanismes que la même expression recouvre. Le premier opère à l’intérieur de la décision cassée : la cassation d’un chef s’étend aux chefs qui en dépendent, et c’est le dispositif qui le dit. Le second opère entre des décisions distinctes : la cassation d’une décision entraîne l’annulation des décisions postérieures qui en sont la suite, et cet effet se produit sans que l’arrêt ait à le prononcer. Dans les deux cas, la destruction s’étend à ce qui n’a pas été critiqué.
La cassation par voie de conséquence fait apparaître le deuxième des pouvoirs que la définition négative dissimule. La juridiction du droit n’atteint pas seulement la décision qui lui est déférée ; elle atteint, sans les examiner, des décisions exemptes de tout vice propre. Elle anéantit des actes réguliers en eux-mêmes, au nom d’un lien qu’elle apprécie. La destruction s’étend ainsi au-delà de l’illégalité constatée, et c’est la juridiction qui en trace les limites.
C) La déclaration expresse de l’annulation consécutive
Si la loi dispense de toute nouvelle décision, la juridiction du droit n’en déclare pas moins, dans la rédaction moderne, l’extension de la censure qu’elle prononce. Elle y consacre une réponse distincte, au visa du texte qui fixe la portée de la cassation, par laquelle elle constate que la censure d’un chef entraîne celle des chefs qui s’y rattachent. L’effet légal devient ainsi l’objet d’un énoncé, et ce qui opérait de plein droit se trouve jugé.
Cette déclaration soulève une difficulté de qualification qui n’est pas seulement théorique. Lorsque l’extension est prononcée par l’arrêt, les chefs dépendants sont cassés par la juridiction du droit elle-même, et non annulés par le seul effet de la loi : la juridiction de renvoi en est saisie au même titre que du chef principal, et leur sort ne prête plus à discussion. Lorsqu’elle ne l’est pas, la dépendance ne se découvre qu’au jour où une partie se prévaut d’une décision prétendument anéantie, devant un juge qui n’est pas celui de la cassation. La déclaration expresse attire ainsi vers la juridiction du droit une appréciation que la loi laissait diffuse, et elle referme l’espace de contestation que l’effet de plein droit laissait ouvert.
L’assemblée plénière a montré que ce mécanisme ne suppose aucune faute du juge dont la décision tombe. Saisie d’un pourvoi fondé sur la contrariété entre des décisions civiles, qui avaient condamné une personne en exécution d’un cautionnement, et une décision pénale, qui avait jugé l’acte de cautionnement faux, elle a annulé le jugement et l’arrêt inconciliables et, par voie de conséquence, l’ordonnance du juge-commissaire qui avait admis la créance fondée sur eux (Ass. plén., 3 juillet 2015, n° 14-13.205). Le rapport annuel de l’institution a souligné qu’elle prononçait alors non la cassation mais l’annulation des décisions, tout en appliquant le texte qui attache l’annulation consécutive à la cassation. L’effet se détache ainsi de sa cause ordinaire : la destruction en chaîne n’exige pas qu’un juge ait failli, elle exige seulement qu’une décision ait perdu son support.
La chambre sociale déclare, au visa du texte qui détermine la portée de la cassation, l’extension de la censure aux chefs qui dépendent du chef cassé.
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 16-16.713
« … méconnaissance du droit de l’Union européenne ne pouvait s’imposer à la juridiction prud’homale saisie d’une demande au titre du travail dissimulé et du défaut d’affiliation à la sécurité sociale française, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu l’article 624 du code de procédure civile : 25. La cassation prononcée des dispositions de l’arrêt sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 26. La cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur à verser au salarié diverses sommes au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour absence de cotisations sociales en France n’emporte pas cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre … »
La formule mérite d’être pesée. La censure principale est désignée comme prononcée, et l’extension comme sa suite nécessaire : la chambre ne reproche aux chefs critiqués par le troisième moyen aucun vice qui leur serait propre, elle les fait tomber avec le chef dont ils procèdent. Le visa n’est pas celui de la règle du litige, mais celui de la règle de la portée, ce qui fait de l’extension une décision autonome, fondée sur un texte de procédure. La section consacrée à la portée borne aussitôt ce qu’elle vient d’étendre : la cassation n’atteint pas les condamnations aux dépens et aux frais irrépétibles, justifiées par d’autres condamnations non remises en cause. L’arrêt accomplit donc dans un même mouvement les deux opérations — étendre et retenir — et il établit que le lien de dépendance est une appréciation que la juridiction du droit exerce dans les deux sens.
VI) Les effets de la cassation
La destruction prononcée, l’arrêt en règle les suites : la situation des parties et le sort du litige. Ces effets, que la loi attache à la censure, sont aussi déclarés par le dispositif, et cette déclaration n’est pas sans portée.
A) La remise des parties en l’état
La cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, et cet effet, que la loi attache de plein droit à la censure, est aussi prononcé par le dispositif.
La remise en état est la conséquence logique de l’annulation. Si la décision cesse d’exister, les droits et obligations qu’elle avait créés disparaissent avec elle, et les parties retrouvent la situation qui était la leur avant qu’elle fût rendue. Ce qui a été exécuté en vertu de la décision cassée doit être restitué ; ce qui a été acquis grâce à elle est remis en cause.
La loi attache cet effet à la cassation sans qu’il y ait lieu de le prononcer. Le dispositif de l’arrêt le prononce pourtant, par une formule qui reproduit presque mot pour mot le texte : il remet la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée. La juridiction du droit ne se contente pas de laisser opérer l’effet légal ; elle le déclare, et elle en fait un chef de son dispositif.
La troisième chambre civile prononce la remise en état en la rattachant à l’étendue de la cassation.
Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 20-23.602CassationL'action en résolution de la vente par adjudication pour défaut de paiement du prix par l'adjudicataire tend à sanctionner une obligation de nature personnelle, de sorte qu'elle est soumise à la prescription de l'article 2224 du code civil. Le point de départ de ce délai de prescription se situe à la date d'expiration du délai dont disposait l'adjudicataire pour s'acquitter du prix de venteSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société ECCH ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déclare l’action en résolution judiciaire de la vente aux enchères du 2 octobre 2007 recevable, l’arrêt rendu le 26 octobre 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Basse-Terre ; Remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties en l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre autrement composée ; Condamne la société Bauland Carboni Martinez et associés, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la succession de … »
Le dispositif constate la déchéance du pourvoi à l’égard d’une partie, casse et annule l’arrêt attaqué mais seulement en ce qu’il déclare recevable une action en résolution d’une vente aux enchères, puis remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient. L’exégèse doit relever l’articulation des chefs : la remise en état est limitée au point atteint par la cassation, et elle est introduite par la locution en conséquence, qui la rattache expressément à la destruction prononcée. L’effet restitutif appartient au dispositif comme un chef à part entière, dont l’étendue épouse exactement celle de la censure.
La déclaration de la remise en état n’est pas une superfluité. En la prononçant, la juridiction du droit en fixe l’étendue, qui suit celle de la cassation ; et elle rend l’effet opposable sans discussion, les parties n’ayant pas à débattre de ce que la loi attache à la censure. Le dispositif transforme un effet légal en un chef jugé, et il prévient ainsi les contestations sur la situation dans laquelle les parties se trouvent désormais.
La remise en état a pourtant des limites que la formule du dispositif ne dit pas. Les actes accomplis par des tiers de bonne foi sur la foi de la décision cassée, les situations devenues irréversibles, les effets que la loi protège par ailleurs, ne sont pas nécessairement anéantis. L’état antérieur est une fiction que le droit s’efforce de rétablir dans la mesure du possible, non une réalité qu’il pourrait restaurer entièrement.
La remise en état est d’ailleurs l’un des points où la cassation totale et la cassation partielle produisent les effets les plus différents. Après une cassation totale, les parties retrouvent l’état antérieur à la décision cassée dans toutes ses dispositions ; après une cassation partielle, elles le retrouvent sur les seuls points atteints, et la décision subsiste pour le reste. La situation des parties est alors composite : pour partie fixée par une décision irrévocable, pour partie rendue à l’incertitude d’un nouveau jugement.
B) L’office de la juridiction de renvoi
La cassation rend le litige à juger, et elle désigne la juridiction qui le jugera. Le renvoi est le troisième temps d’un dispositif qui suit un ordre invariable : casser, remettre en état, renvoyer.
La chambre sociale déroule, dans un même dispositif, les trois temps de la censure.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490CassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des art…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour »
Après avoir cassé l’arrêt attaqué sur un chef déterminé, le dispositif remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état antérieur et les renvoie devant une autre cour d’appel. L’exégèse doit observer la chaîne complète : la destruction, la restitution, la désignation du juge. Et elle doit relever l’articulation du renvoi et de l’étendue : la juridiction de renvoi n’est saisie que du point atteint, et elle jugera à nouveau, en fait et en droit, ce que la cassation lui a rendu, à l’exclusion de ce qu’elle a laissé subsister.
Un autre dispositif montre la variante du renvoi devant la même juridiction, autrement composée.
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-14.060CassationEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. Il résulte de la jurisprudence…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ces points, l’affaire et »
Le dispositif renvoie devant la même cour d’appel, autrement composée. L’exégèse doit relever cette variante : la juridiction du droit peut désigner une autre juridiction, ou la même juridiction dans une autre composition. Le choix n’est pas indifférent. Renvoyer à une autre cour, c’est soustraire le litige à la juridiction dont la décision a été censurée ; renvoyer à la même cour autrement composée, c’est préserver la compétence territoriale tout en garantissant l’impartialité. La désignation du juge de renvoi est ainsi un acte de la juridiction du droit, qui choisit à qui elle rend le litige.
La juridiction de renvoi retrouve la plénitude de juridiction que la juridiction du droit n’a jamais eue. Elle juge en fait et en droit ; elle n’est pas liée par les constatations de la décision cassée ; elle peut ordonner des mesures d’instruction, entendre les parties, apprécier de nouvelles preuves. Mais elle n’est saisie que dans les limites de la cassation, et les chefs non atteints lui échappent.
L’office de la juridiction de renvoi est borné par l’étendue de la cassation d’une manière qui peut surprendre. Elle ne peut connaître des chefs non atteints, fussent-ils liés en fait au point qu’elle rejuge ; et elle doit statuer sur le point atteint dans l’état où la cassation le lui rend. La délimitation opérée par la juridiction du droit s’impose à elle comme une donnée, qu’elle ne peut ni étendre ni restreindre.
La question de savoir si elle est liée par la règle que l’arrêt de cassation a énoncée appelle une réponse nuancée. En principe, elle ne l’est pas : elle peut résister, et une seconde cassation portera alors la question devant la formation la plus solennelle, dont la solution s’imposera. En fait, elle suit le plus souvent la règle énoncée, sachant ce qu’il adviendrait de sa décision. L’arrêt de cassation n’ordonne pas la solution ; il en trace le cadre, et la juridiction de renvoi s’y inscrit.
La soumission de la juridiction de renvoi à la doctrine de l’arrêt de cassation a longtemps été protégée par une règle prétorienne : depuis un arrêt de chambre mixte du 30 avril 1971, le moyen qui critiquait une décision de renvoi conforme à cette doctrine était irrecevable, quand bien même la juridiction du droit aurait entre-temps abandonné la solution. L’assemblée plénière a renversé cette règle en admettant la recevabilité d’un tel moyen lorsqu’est invoqué un changement de norme postérieur à l’arrêt de cassation, aussi longtemps qu’un recours demeure ouvert, au motif que la sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée (Ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814). Le dispositif ne casse pas la décision de renvoi : il l’annule, la juridiction qui s’était conformée à la censure n’ayant commis aucune faute. L’autorité de la règle énoncée par l’arrêt de cassation se révèle ainsi relative : elle lie la juridiction de renvoi tant que la juridiction du droit s’y tient, et elle cède devant son propre revirement.
VII) Le bénéfice retiré de la cassation
Les effets de la cassation une fois décrits, il reste à demander à qui elle profite. La réponse révèle le troisième pouvoir positif de l’arrêt, celui d’énoncer une règle dont le bénéfice excède le litige.
A) La précarité de la victoire du demandeur
La cassation est une victoire pour le demandeur, et c’est une victoire précaire, dont la précarité révèle ce que l’institution sert.
Le demandeur qui obtient la cassation n’obtient pas ce qu’il demandait au juge du fond. Il obtient l’anéantissement de la décision qui le lui refusait, et le droit de voir son litige jugé à nouveau. La juridiction de renvoi peut lui donner raison ; elle peut aussi, en jugeant autrement les faits, parvenir au même résultat que la décision cassée par un raisonnement conforme au droit. La cassation ouvre une chance, elle n’assure pas un succès.
La précarité est accrue par la durée. Le litige, après la cassation, repart devant une juridiction du fond, puis éventuellement devant la juridiction du droit à nouveau. Des années peuvent séparer la première décision de la solution définitive, et le demandeur supporte le coût de cette prolongation. La victoire en cassation est souvent le début d’une nouvelle instance plutôt que la fin du litige.
Il faut ajouter que la cassation partielle limite encore le bénéfice. Le demandeur n’obtient la remise en cause que des chefs atteints ; les autres, sur lesquels il avait peut-être aussi succombé, deviennent irrévocables. Le découpage opéré par le dispositif fixe ainsi l’étendue de ce que le demandeur peut encore espérer, et il la fixe selon ce que le moyen accueilli atteignait, non selon ce que le demandeur avait perdu.
La précarité de la victoire tient aussi à la liberté de la juridiction de renvoi quant aux faits. La cassation a été prononcée au regard des constatations de la décision cassée ; la juridiction de renvoi, qui juge à nouveau en fait, peut constater autre chose. Si elle retient des faits différents, la règle que l’arrêt de cassation a énoncée peut conduire à une solution identique à celle qui a été censurée. Le demandeur a obtenu que le droit soit dit ; il n’a pas obtenu que les faits soient ceux qui lui étaient favorables.
Le défendeur au pourvoi, de son côté, ne perd pas définitivement ce que la cassation lui retire. Il redevient partie à un litige ouvert, où il peut faire valoir ses moyens, produire de nouvelles preuves, obtenir une décision qui lui soit à nouveau favorable par un raisonnement conforme à la règle énoncée. La cassation ne transfère pas la victoire d’une partie à l’autre ; elle suspend le sort du litige et le remet en jeu.
La précarité se retrouve jusque dans les restitutions que la cassation ouvre. L’arrêt qui casse une décision constitue, selon la deuxième chambre civile, le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce qui a été anéanti (2e Civ., 26 octobre 2006, n° 05-21.398), et le rapport annuel de l’institution pour 2011 en a déduit que l’obligation de restituer naît du jour du prononcé de l’arrêt de cassation. Mais ce titre est borné. La partie qui doit restituer une somme détenue en vertu d’une décision de justice exécutoire n’en doit les intérêts au taux légal qu’à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution (Ass. plén., 3 mars 1995, n° 91-19.497CassationLa partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; et l’exécution d’une décision ultérieurement cassée n’oblige qu’à restituer, à l’exclusion de toute réparation des conséquences dommageables de l’exécution. Le demandeur victorieux recouvre ce qu’il a payé ; il ne recouvre pas ce que l’exécution lui a coûté.
Hébraud voyait dans la décision d’infirmation, bien qu’elle ne contienne aucune condamnation positive, un titre exécutoire inverse du précédent. L’idée vaut à plus forte raison pour l’arrêt de cassation, qui ne condamne personne et oblige pourtant à rendre. Elle révèle que la destruction engendre par elle-même des obligations : l’acte négatif fait naître entre les parties un rapport de droit positif, sans que la juridiction du droit ait eu à connaître de ce rapport.
B) L’avantage de l’arrêt pour les tiers
Si le bénéfice de la cassation est précaire pour le demandeur, il est considérable pour ceux qui ne sont pas parties au litige, et ce paradoxe révèle la fonction véritable de l’arrêt.
L’arrêt de cassation énonce une règle, et cette règle vaut pour tous les litiges semblables. Les justiciables qui se trouvent dans une situation voisine en tirent un avantage immédiat : ils savent désormais ce que le droit prescrit, et ils peuvent l’invoquer devant leurs juges. Les juridictions du fond, averties, appliqueront la règle sans attendre d’être censurées. L’arrêt profite ainsi davantage à ceux qui ne l’ont pas demandé qu’à celui qui l’a obtenu.
Ce déséquilibre n’est pas une anomalie : il est la marque d’une institution dont la mission dépasse le litige. Le demandeur supporte le coût et l’aléa du pourvoi ; la collectivité des justiciables recueille la règle. L’arrêt de cassation est, à cet égard, un bien public produit à l’occasion d’un intérêt privé — et le demandeur qui l’obtient rend un service qu’il ne recherchait pas.
On aperçoit ici le troisième des pouvoirs que la définition négative dissimule. En détruisant une décision, la juridiction du droit énonce la règle au nom de laquelle elle détruit, et cette règle s’impose au-delà de l’espèce. La destruction est le véhicule d’un acte normatif, dont le bénéficiaire principal n’est pas celui qui a formé le pourvoi.
L’avantage des tiers a une limite qu’il faut rappeler. La règle énoncée par un arrêt de cassation n’a pas de force obligatoire au sens juridique : elle n’est pas une loi, et une juridiction du fond peut s’en écarter sans méconnaître aucune autorité. Son autorité tient à la position de celui qui l’énonce et à la certitude de la censure en cas d’écart. Les tiers en tirent un avantage de fait, que la juridiction du droit peut à tout moment remettre en cause par un revirement.
On retrouve ici, sous l’angle du bénéfice, la tension qui traverse toute l’institution. Le pourvoi est un recours privé, formé dans l’intérêt d’une partie ; l’arrêt qu’il provoque est un acte public, dont la portée normative dépasse le litige. L’arrêt de cassation sert moins celui qui l’a demandé que l’ordre juridique qui en reçoit la règle — et c’est ce qui justifie que la juridiction du droit délimite, étende et formule selon des considérations qui ne sont pas celles des parties.
C) L’extension du bénéfice aux parties non demanderesses
Le bénéfice de la cassation est en principe réservé à celui qui l’a demandée. Le pourvoi est un recours personnel, et la censure qu’il provoque ne profite pas aux parties qui, ayant succombé de la même manière, se sont abstenues de se pourvoir : à leur égard, la décision attaquée est devenue irrévocable. La règle découle directement de la nature du recours ; elle est aussi la plus sévère des limites du bénéfice, puisque deux justiciables placés dans la même situation peuvent voir une même décision anéantie pour l’un et maintenue pour l’autre.
L’indivisibilité tempère cette règle en matière civile. Le code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance de cassation. L’extension n’est pas alors une faveur accordée aux parties restées inactives, mais une exigence de cohérence : une solution qui ne peut être différente à l’égard de chacune ne saurait être détruite pour les unes et maintenue pour les autres. Elle procède de l’objet du litige, non d’une appréciation de la juridiction.
La matière criminelle connaît une extension d’une autre nature, que la juridiction ordonne. Le code de procédure pénale permet à la Cour de cassation, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande, d’ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues, le condamné qui en bénéficie ne pouvant se voir infliger une peine supérieure à celle qui avait été prononcée ; la disposition est abrogée à effet différé au 1er janvier 2029. La chambre criminelle en use dans la partie de ses arrêts consacrée à la portée de la cassation : ayant censuré la condamnation solidaire d’un prévenu à réparer le préjudice des parties civiles, elle ordonne que la cassation aura effet à l’égard d’un centre hospitalier co-prévenu qui ne s’était pas pourvu (Crim., 3 septembre 2024, n° 23-84.515) ; ailleurs, elle fait bénéficier de la cassation relative à une mise en examen toutes les personnes mises en examen du même chef qui ne s’étaient pas pourvues (Crim., 16 janvier 2024, n° 22-83.681).
L’extension confirme, sous un angle inattendu, que l’arrêt de cassation est un bien public. Si la censure n’était que la satisfaction d’un intérêt privé, elle ne pourrait profiter qu’à celui qui l’a sollicitée ; si elle peut atteindre ceux qui n’ont rien demandé, c’est que la décision contraire au droit est un désordre que l’institution a vocation à effacer pour tous ceux qu’il atteint. La formule du code — l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice — dit exactement ce que sert l’arrêt : non le plaideur, mais la régularité de l’application du droit. Le pourvoi formé dans le seul intérêt de la loi en offre la figure limite, puisque la cassation y est prononcée, selon la lettre même du dispositif, sans que les parties puissent s’en prévaloir (1re Civ., 18 mars 2020, n° 19-50.031) : l’arrêt profite alors à tous, sauf aux parties.
VIII) Les degrés de la censure
Si toute cassation énonce une règle, toutes ne l’énoncent pas avec la même force, et la hiérarchie des censures commande ce que chaque arrêt apporte au droit et ce qu’il impose au juge de renvoi.
A) L’inégale portée normative des cassations
Toutes les cassations n’ont pas la même portée normative, et cette inégalité doit être rapportée à la nature de la règle que chacune énonce.
La notion de degré de la censure n’appartient pas à la langue des textes. La loi ne connaît qu’une cassation, prononcée pour non-conformité de la décision aux règles de droit ; la hiérarchie des censures est une construction de la doctrine, qui classe les arrêts selon le cas d’ouverture accueilli et selon l’apport qu’ils font au droit. La question se pose donc de savoir si cette hiérarchie décrit une réalité de l’institution ou seulement une manière de lire ses arrêts. La lettre des arrêts permet d’y répondre en partie : le visa, la charnière et la formule de clôture diffèrent selon le cas d’ouverture, de sorte que le degré se lit dans la rédaction même de la censure, et non dans le seul jugement du commentateur.
La construction doctrinale a elle-même une histoire. Marty, en montrant que la frontière du fait et du droit ne se laisse pas tracer par la seule logique et qu’elle dépend de l’étendue du contrôle que la Cour de cassation entend exercer, a préparé l’idée d’une censure d’intensité graduée. Le manque de base légale, dégagé par la jurisprudence au cours du XIXe siècle sans qu’aucun texte le nomme, est le fruit de cette politique : il a permis à la juridiction du droit de censurer l’insuffisance des constatations sans se prononcer sur le sens de la règle, et donc de graduer sa censure selon ce qu’elle voulait dire du droit et ce qu’elle préférait taire.
Une cassation pour violation de la loi, qui énonce l’interprétation d’un texte et déclare la décision contraire à cette interprétation, a une portée qui s’étend à toutes les situations régies par le même texte. Elle fixe le sens du droit, et elle le fixe pour l’avenir. C’est la cassation normative par excellence, celle que la doctrine commente et que les recueils publient.
Une cassation pour manque de base légale a une portée plus limitée. Elle ne dit pas que la décision est contraire au droit, mais qu’elle ne permet pas de savoir si elle l’est, faute de constatations suffisantes. Elle énonce ce que la règle exige pour être appliquée, et cet enseignement est réel ; mais elle laisse ouverte la question de la solution, que la juridiction de renvoi tranchera après avoir mené la recherche omise.
La portée normative dépend enfin de la publication, qui exprime le jugement que l’institution porte sur l’intérêt de la règle énoncée. Une cassation publiée est désignée comme porteuse d’une règle digne d’être connue ; une cassation non publiée est traitée comme l’application ordinaire d’une règle déjà établie. La juridiction du droit hiérarchise ainsi elle-même ses propres censures, selon l’apport qu’elle leur reconnaît.
La portée normative varie encore selon la formation qui rend l’arrêt. Une cassation prononcée par l’Assemblée plénière ou par une chambre mixte a une autorité particulière, parce qu’elle tranche une question sur laquelle les chambres divergeaient ou sur laquelle les juges du fond résistaient ; elle clôt une controverse. Une cassation rendue par une formation restreinte applique une règle établie. La hiérarchie des formations reproduit, dans l’organisation de l’institution, la hiérarchie des portées.
Il faut enfin distinguer les cassations qui énoncent une règle nouvelle de celles qui rappellent une règle constante. Les premières modifient l’état du droit, et leur portée est entière ; les secondes le confirment, et leur portée tient à la répétition. La juridiction du droit invoque d’ailleurs parfois sa jurisprudence constante comme un argument de sa décision, ce qui fait de la répétition elle-même une source d’autorité. Une règle souvent rappelée pèse davantage qu’une règle énoncée une fois, quelle que soit la solennité de la formation.
Au sommet de la hiérarchie se situe désormais une censure que la doctrine classique ne connaissait pas : celle qui ne se borne pas à interpréter la loi, mais qui en écarte l’application au nom d’une norme supérieure. La juridiction du droit n’y énonce plus le sens d’un texte ; elle déclare qu’un texte dont le sens n’est pas douteux ne peut recevoir application, et elle reproche aux juges du fond de l’avoir appliqué.
La chambre sociale casse une décision qui avait appliqué à la lettre la disposition du code du travail limitant l’acquisition des congés payés pendant la suspension du contrat pour accident du travail.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638CassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la péri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation de la société Transports Daniel Meyer à payer à M. [B] au titre de l’indemnité de congé payé la somme de 132,71 euros, l’arrêt rendu le 9 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Transports Daniel Meyer aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports Daniel Meyer à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le … »
La tension que porte ce dispositif ordinaire doit être relevée. La cour d’appel avait retenu que la directive invoquée n’était pas d’application directe entre particuliers et que la disposition nationale limitait à une durée ininterrompue d’un an la période de suspension assimilée à du travail effectif ; elle avait jugé selon la lettre du code. La chambre sociale constate que le droit interne ne se prête à aucune interprétation conforme, écarte partiellement l’application de la disposition au regard de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, puis déclare qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes visés ; et le dispositif casse et annule. La deuxième chambre civile, lorsque les juges du fond n’ont fait que suivre l’état antérieur de la jurisprudence, choisit d’annuler sans casser ; la chambre sociale maintient ici la censure pleine contre une décision fidèle au texte national. La comparaison montre que le verbe du dispositif ne se déduit pas de la seule bonne foi du juge censuré : il exprime la position que chaque formation adopte sur la fiction selon laquelle le droit exact a toujours été celui qu’elle énonce.
B) La censure disciplinaire
Au plus bas degré de la portée normative se situe la censure disciplinaire, qui sanctionne une défaillance de la motivation plutôt qu’une erreur de droit.
La cassation pour défaut de motifs, pour défaut de réponse à conclusions ou pour contradiction de motifs n’enseigne rien sur la règle du litige. Elle déclare que la décision n’a pas satisfait aux exigences qui gouvernent le jugement, et elle renvoie l’affaire pour qu’elle soit jugée avec une motivation régulière. Sa portée normative porte sur la règle du jugement — ce qu’est une motivation suffisante —, non sur la règle du litige.
La censure disciplinaire occupe une place réelle dans l’activité de la juridiction ; elle n’est pas devenue sa forme ordinaire, et la censure pour méconnaissance de la règle du litige conserve sa prééminence. Ce constat dépend de la manière dont on reconnaît les censures de chaque espèce dans les arrêts, et il appelle la prudence qui s’attache à toute proposition de cette nature. Il suffit néanmoins à écarter l’idée d’une juridiction qui se bornerait à discipliner la motivation des juges du fond au lieu de dire le droit.
La censure disciplinaire a pourtant une portée normative d’un autre ordre, que la hiérarchie des degrés dissimule. En sanctionnant l’absence de réponse à des conclusions ou la contradiction des motifs, la juridiction du droit n’énonce rien sur la règle du litige, mais elle fixe ce qu’un jugement doit être pour mériter ce nom. Perelman voyait dans la motivation l’effort par lequel le juge rend sa décision acceptable pour l’auditoire auquel elle s’adresse ; la censure disciplinaire sanctionne cet effort manqué. Elle protège la justification comme condition de la légitimité du jugement, et elle rattache ainsi la cassation, au-delà de l’unité du droit, à la garantie due à chaque plaideur d’être entendu et de savoir pourquoi il succombe.
La hiérarchie des censures commande enfin la manière dont la juridiction de renvoi reçoit l’arrêt. Après une cassation pour violation de la loi, elle sait quelle règle appliquer, et sa liberté se réduit à l’établissement des faits. Après un manque de base légale, elle sait quelle recherche mener, et elle demeure libre de la conclusion. Après une censure disciplinaire, elle sait seulement qu’il faut motiver, et elle peut retenir la même solution que la décision cassée, pourvu qu’elle la justifie. Le degré de la censure mesure exactement la contrainte que l’arrêt fait peser sur le jugement à venir.
On aperçoit ainsi que les degrés de la censure ne sont pas seulement des degrés de portée doctrinale : ils sont des degrés de pouvoir. Plus la censure énonce une règle précise, plus elle détermine la solution du litige à travers la juridiction de renvoi, et plus la frontière entre casser et juger s’amenuise. La cassation pour violation de la loi, qui ne tranche pas le litige, en fixe souvent l’issue aussi sûrement qu’une réformation.
IX) L’évolution de la forme de la censure
Les pouvoirs que l’arrêt de cassation exerce n’ont pas toujours été visibles, et l’évolution de sa forme permet de comprendre comment la définition négative de la censure a pu longtemps paraître exacte.
A) La cassation dans la phrase unique
La forme de l’arrêt de cassation a profondément changé, et l’évolution de cette forme éclaire la manière dont les pouvoirs que l’arrêt exerce sont devenus visibles.
Dans la forme ancienne, la cassation tenait en une phrase. Du visa au dispositif, l’arrêt enchaînait le texte désigné, l’attendu qui rapportait la décision attaquée, la déclaration de violation, puis le dispositif qui cassait et annulait. La phrase unique comprimait le syllogisme et laissait souvent la majeure implicite, la règle n’étant désignée que par le visa.
Cette forme disait peu de chose de l’étendue de la censure. Le dispositif cassait fréquemment la décision attaquée sans préciser si la cassation était totale ou partielle, et la détermination de ce qui était atteint revenait au lecteur et à la juridiction de renvoi, qui devaient la déduire du moyen accueilli. Le pouvoir de délimiter l’objet de la destruction existait, mais il s’exerçait sans se déclarer.
La forme ancienne se reconnaissait à des marqueurs propres — l’attendu, la phrase unique, certaines tournures — qui se sont effondrés au franchissement de la réforme de la rédaction. Certaines notions que la doctrine emploie pour décrire la censure n’avaient d’ailleurs pas de marqueur dans la langue des arrêts : elles désignaient des opérations que la juridiction accomplissait sans les nommer, et qu’on ne saurait chercher dans les arrêts sous leur nom doctrinal.
La forme ancienne n’était pourtant pas dépourvue de moyens de délimiter la censure. La juridiction écrivait parfois qu’elle cassait en telle disposition, ou qu’elle cassait mais seulement en ce que, et ces formules anciennes montrent que le pouvoir de découper la décision attaquée était connu et pratiqué. Ce qui a changé n’est pas l’existence de ce pouvoir, mais la constance avec laquelle il est déclaré : ce qui était une précision occasionnelle est devenu une pièce ordinaire du dispositif.
La phrase unique n’était pas une maladresse, mais l’expression d’une conception. Elle procédait d’un modèle où l’arrêt devait apparaître comme la déduction nécessaire d’un texte, sans place pour la délibération ni pour l’hésitation : l’enchaînement des attendus imitait la rigueur d’une démonstration, et la brièveté garantissait que la juridiction du droit ne disait rien de plus que la loi. La concision était une discipline du pouvoir. Elle interdisait à l’arrêt de se présenter comme une création, et elle protégeait l’institution contre le reproche de s’ériger en législateur, que la tradition révolutionnaire faisait peser sur les juges.
Cette discipline a été contestée par la doctrine bien avant que l’institution ne la réforme. Touffait et Tunc ont plaidé, dans les années 1970, pour une motivation plus explicite des décisions de justice, et notamment de celles de la Cour de cassation, en faisant valoir que la brièveté dissimulait les raisons véritables des solutions et privait la doctrine des moyens de les discuter. La critique visait moins la forme que ce qu’elle cachait : un arrêt qui tait ses raisons impose une solution sans en répondre. La forme ancienne rendait la censure inattaquable dans son principe, parce qu’elle la rendait muette sur ses motifs.
B) La différenciation moderne du dispositif
La forme moderne a différencié les pièces de l’arrêt, et elle a donné au dispositif une précision qu’il n’avait pas.
Deux frontières de forme se succèdent dans cette évolution, et il importe de ne pas les confondre. La première, au milieu de la décennie 2010, voit apparaître brutalement la mention expresse de la cassation totale — en toutes ses dispositions — et, avec elle, la généralisation de l’énoncé exprès de l’étendue. La seconde, quelques années plus tard, est la réforme de la rédaction, qui supprime la phrase unique et découpe l’arrêt en parties intitulées. La première a touché le dispositif, la seconde la motivation.
Les deux frontières ont concouru au même résultat. Le dispositif dit désormais ce qu’il détruit ; la motivation énonce la règle au nom de laquelle il détruit. Les deux pouvoirs que la forme ancienne exerçait sans les déclarer — délimiter l’objet, énoncer la norme — sont devenus visibles, et la juridiction du droit en répond désormais dans la lettre de ses arrêts.
La réforme de la rédaction a, pour sa part, découpé l’arrêt en parties intitulées, et le rapport annuel de l’institution a présenté cette nouvelle architecture en distinguant les faits et la procédure, l’examen des moyens et le dispositif. Le dispositif est ainsi devenu une partie désignée comme telle, séparée de la motivation, et sa lettre se lit pour elle-même. Les deux frontières de forme ont concouru à faire du dispositif le texte le plus précis de l’arrêt.
La réforme a été présentée par l’institution comme un changement de méthode plus que de style. Son rapport annuel pour 2019 annonce que les arrêts les plus importants — revirements, solutions nouvelles, unification de la jurisprudence, mise en cause de droits fondamentaux — bénéficieront plus systématiquement d’une motivation développée, qui mettra en évidence la méthode d’interprétation retenue, évoquera les solutions écartées lorsqu’elles ont été sérieusement discutées et citera les précédents. Un discours reproduit au rapport annuel pour 2022 précise que cette motivation comprend des degrés divers, depuis l’énoncé des raisons immédiates jusqu’à celui des raisons des raisons, et que la réflexion doit aussi porter sur les limites qu’il convient de lui assigner.
La motivation développée modifie la nature de la censure qu’elle accompagne. L’arrêt qui expose pourquoi il retient une interprétation plutôt qu’une autre ne se présente plus comme la constatation d’une contradiction entre une décision et une règle préexistante ; il se présente comme un choix, justifié devant ceux qui pourraient le discuter. La cassation cesse d’être la voix de la loi pour devenir celle d’une juridiction qui répond de ses interprétations. On peut y voir un gain de légitimité, puisque la norme énoncée s’expose à la critique ; on peut y voir aussi un aveu, puisque la juridiction reconnaît qu’elle choisit là où la forme ancienne prétendait déduire. Les deux lectures ne s’excluent pas : la forme moderne gagne en légitimité ce qu’elle abandonne d’autorité apparente, et la théorie réaliste de l’interprétation y trouve la confirmation que l’institution elle-même lui apporte.
La différenciation a gagné jusqu’à l’architecture des arrêts de la chambre criminelle. La partie consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation s’y rencontre comme dans les arrêts des chambres civiles, sous le même intitulé et à la même place ; ce qu’elle contient diffère pourtant presque entièrement d’une matière à l’autre. Les chambres civiles y exposent l’avis donné aux parties, la dépendance nécessaire, le maintien des condamnations accessoires, le fondement de la cassation sans renvoi ; la chambre criminelle y délimite surtout ce que la censure laisse intact, et y règle le sort des parties qui ne se sont pas pourvues ou celui de la détention. L’architecture de la censure s’est unifiée ; sa langue est demeurée propre à chaque contentieux.
Cette évolution confirme que la définition négative de la cassation correspondait à une forme plus qu’à une réalité. Tant que la censure s’écrivait en une phrase, sans étendue expresse et sans majeure énoncée, on pouvait la décrire comme une simple destruction. Depuis qu’elle découpe et qu’elle énonce, elle se donne à lire pour ce qu’elle avait toujours été : un acte de juridiction qui prend la forme d’une destruction.
X) L’annulation comme énonciation de la norme
Il reste à s’élever au-dessus de la technique pour dire ce qu’est, en théorie du droit, un acte qui détruit sans juger et qui produit pourtant une norme. La réponse éclaire l’ensemble des pouvoirs que l’étude a décrits.
A) L’anéantissement de la décision sans jugement du litige
L’arrêt de cassation pose en dernier lieu une question de théorie du droit : comment un acte qui détruit sans juger peut-il produire une norme ?
La cassation ne juge pas l’affaire. Elle ne dit pas qui a raison, ni ce que les parties se doivent, ni comment le litige doit être tranché. Elle se prononce sur un acte — la décision attaquée — et elle le déclare contraire au droit. Son objet n’est pas la situation des parties, mais la conformité d’une norme individuelle à une norme générale.
L’annulation sans jugement de l’affaire est pourtant un acte d’une grande portée pratique. En retirant la décision, la juridiction du droit rouvre le litige, prolonge l’incertitude des parties, et impose un nouveau procès. Le caractère négatif de l’acte ne diminue pas ses effets ; il les rend seulement indirects. La cassation agit sur le litige par la médiation de la juridiction de renvoi, qui en portera la solution.
Kelsen a décrit le contrôle de régularité comme une opération par laquelle un organe habilité constate qu’une norme a été produite en méconnaissance de la norme supérieure, et en prononce l’annulation. La cassation en offre une illustration exacte : la juridiction du droit est l’organe habilité à constater l’irrégularité des décisions de justice au regard des règles de droit, et à les annuler. Elle ne produit pas la norme individuelle qui tranchera le litige ; elle retire celle qui l’avait tranché irrégulièrement.
L’analyse normativiste rencontre pourtant une difficulté que la pratique de la cassation fait apparaître. L’organe de contrôle, pour constater l’irrégularité, doit interpréter la norme supérieure ; et cette interprétation n’est pas donnée par la norme elle-même. Le contrôle de régularité n’est donc pas une simple constatation : il suppose un choix entre les significations possibles du texte, et ce choix est un acte de volonté, que Kelsen a lui-même désigné comme l’interprétation authentique.
B) La norme issue de l’annulation
L’annulation produit pourtant une norme, et cette production est le cœur de la thèse de l’étude.
Pour déclarer une décision contraire au droit, la juridiction du droit doit dire ce que le droit prescrit. La règle qu’elle énonce n’est pas une simple référence au texte : elle est l’interprétation de ce texte, fixée pour justifier la censure. Et cette interprétation, énoncée par l’organe du dernier degré, s’impose en fait à tous ceux qui appliqueront le même texte. La norme générale naît de l’annulation d’une norme individuelle.
La théorie réaliste de l’interprétation donne à ce phénomène son nom exact. Si la norme est la signification que l’interprète authentique attribue à un énoncé, l’arrêt de cassation est le lieu où cette signification est attribuée : en annulant une décision au nom d’une interprétation, la juridiction du droit fixe la norme que le texte exprime. La destruction est le moyen par lequel elle exerce le pouvoir d’interprétation authentique, et l’annulation est le véhicule de la norme.
C) La cassation et l’annulation
La pratique la plus récente offre enfin une confirmation de cette analyse, par la distinction que certains arrêts opèrent entre casser et annuler.
Le dispositif de cassation réunit ordinairement les deux verbes. Il arrive pourtant que la juridiction du droit n’emploie que le second, lorsqu’elle anéantit une décision sans lui reprocher aucune faute : la décision a perdu son fondement, ou elle a été rendue conformément à une jurisprudence que la juridiction abandonne.
La deuxième chambre civile annule sans casser une décision conforme à la jurisprudence qu’elle abandonne.
Cass. 2e civ., 3 avril 2025, n° 22-22.634
« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi : ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il déclare recevable le recours de la société [3], l’arrêt rendu le 4 octobre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; Remet, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ; Ainsi … »
La deuxième chambre civile relève que la cour d’appel a statué conformément à la jurisprudence qu’elle rappelle, et que le présent arrêt, qui opère revirement, conduit à l’annulation de sa décision ; le dispositif annule, sauf sur un point, remet la cause et les parties dans l’état antérieur et les renvoie devant une autre cour d’appel. L’exégèse doit peser le choix du verbe. Le dispositif ne casse pas : il annule. La juridiction ne déclare pas que la cour d’appel a violé la loi, puisqu’elle a jugé selon le droit tel qu’il était énoncé ; elle constate que la règle a changé et en tire la conséquence. La cassation est le jugement d’un acte fautif, l’annulation le retrait d’un acte dont le fondement a disparu — et l’arrêt montre que la juridiction du droit distingue désormais les deux par la lettre même de son dispositif.
La distinction a une portée que l’on n’aurait pas soupçonnée en lisant les dispositifs ordinaires. Elle montre que le doublet casse et annule, que l’on tenait pour une redondance de style, recouvre deux opérations que la juridiction peut séparer. Et elle montre que la juridiction du droit a trouvé, dans la lettre de son dispositif, le moyen de reconnaître qu’un juge n’a pas failli tout en détruisant sa décision — ce que la définition négative de la cassation, qui fait de toute censure la sanction d’une faute, ne permettait pas de dire.
Cette pratique, inaugurée par l’assemblée plénière en 2021 et suivie depuis 2023 par la deuxième chambre civile, éclaire la nature du doublet ordinaire. Casser et annuler ne sont pas synonymes : le premier verbe porte le jugement de non-conformité, le second son effet destructeur. Là où il n’y a pas de faute à juger, le premier disparaît et le second demeure. La juridiction du droit dispose ainsi de deux actes distincts, qu’elle combine ou sépare selon qu’elle reproche ou constate.
On peut dès lors répondre à la question posée en tête. L’arrêt de cassation tient le pouvoir de fixer l’étendue de la destruction de la loi elle-même, qui confie au dispositif la détermination de la portée ; il tient celui d’atteindre des décisions sans vice propre du lien de dépendance que la loi attache à la censure et dont il apprécie l’existence. Et il tient de sa position au dernier degré le pouvoir d’énoncer, pour justifier la destruction, une règle qui s’impose au-delà de l’espèce. La destruction est la forme ; l’acte de juridiction sur la norme en est la substance.
La cassation est une annulation pure : elle détruit la décision d’une autre juridiction sans la remplacer, et rend le litige à juger. Les textes règlent ses effets et confient au dispositif la détermination de sa portée.
Sous cette apparence négative, l’arrêt accomplit trois actes positifs : il délimite lui-même l’objet de la destruction — la cassation partielle est devenue la forme ordinaire —, il étend la destruction par voie de conséquence à des décisions dont il n’examine pas la régularité, et il énonce la règle au nom de laquelle il détruit.
La forme moderne a rendu ces actes visibles : la mention expresse de l’étendue au milieu de la décennie 2010, l’énoncé de la règle avec la réforme de la rédaction. Et la deuxième chambre civile distingue désormais, par le verbe du dispositif, la cassation qui reproche et l’annulation qui constate.
⇒ La destruction est le véhicule d’un acte de juridiction sur la norme : l’arrêt de cassation ne tranche pas le litige, il fixe le droit que la juridiction de renvoi appliquera.
Décisions citées 11
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. assemblée plénière, 3 mars 1995, n° 91-19.497consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 19 mars 2014, n° 12-87.416consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 2017, n° 15-23.552consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 12 juillet 2017, n° 15-27.703consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 1 décembre 2022, n° 21-15.392consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 21-14.060consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 2 mars 2022, n° 20-23.602consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 8 février 2023, n° 20-23.312consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.638consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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