Une cassation ne frappe jamais une décision d’un seul bloc : elle atteint un ensemble de chefs distincts, dont elle doit dire lesquels disparaissent, lesquels demeurent, et lesquels s’effondrent avec les premiers sans avoir été visés. De cette délimitation dépendent ce que la juridiction de renvoi pourra juger à nouveau, ce qui est désormais irrévocable, et le sort d’un moyen que l’arrêt s’est dispensé d’examiner. D’où la question de savoir de quelle autorité procède la mesure de la cassation — du moyen qui la sollicite, de l’arrêt qui la prononce ou de la juridiction de renvoi qui la reçoit — et ce qu’il subsiste, dans cette mesure, du principe selon lequel le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé.
La doctrine classique rattache l’étendue de la cassation au moyen qui la provoque. La censure, enseignait-on, ne saurait avoir plus d’ampleur que la critique qui l’a déterminée : le demandeur désigne ce qu’il attaque, la juridiction du droit vérifie le bien-fondé de l’attaque, et la destruction se règle sur ce qui a été utilement critiqué. La représentation a pour elle la lettre d’un principe cardinal de la procédure civile, qui veut que le juge se prononce sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et elle a longtemps eu pour elle la lettre même du code, qui limitait la censure à la portée du moyen servant de base à la cassation.
Cette représentation ne rend plus compte du droit positif, et elle n’en rendait déjà qu’imparfaitement compte avant la réforme de 2014. La cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui l’a déterminée ; elle s’étend de plein droit à des chefs que nul n’a critiqués ; elle peut être prononcée sur un moyen que la juridiction relève elle-même, sans examiner aucun de ceux que le demandeur avait soulevés ; et la juridiction de renvoi qui se croit bornée par le grief ayant justifié la censure méconnaît l’étendue de ses propres pouvoirs. Le moyen est l’occasion de la cassation ; il n’en est plus la mesure.
L’hypothèse soumise ici est que la mesure de la cassation constitue un acte de juridiction autonome, distinct du jugement des moyens. Juger un moyen, c’est dire si la décision attaquée encourt le reproche allégué ; mesurer la cassation, c’est dire ce qui, dans cette décision, cesse d’exister. Le second acte se lit dans le seul dispositif de l’arrêt qui la prononce, et la loi l’augmente de deux extensions — l’indivisibilité et la dépendance nécessaire — que le rédacteur applique sans pouvoir les écarter. Il en résulte que la cassation peut atteindre ce qu’aucun moyen n’a visé et épargner ce que la décision attaquée avait jugé à tort, et que le moyen resté sans examen n’est pas rejeté, quoique la disposition qu’il critiquait ait disparu.
L’enjeu n’est pas seulement de technique. Si la mesure de la cassation est un acte de juridiction, le principe dispositif ne la gouverne plus : il demeure la limite du recours, puisque rien de ce qui n’a été ni attaqué ni lié à ce qui l’a été ne peut tomber, mais il cesse d’en être la mesure. Le plaideur propose, la juridiction du droit dispose, et la juridiction de renvoi interprète sous le contrôle de celle-ci. L’étude de l’arrêt de cassation a décrit les pouvoirs que la destruction révèle, celle du dispositif la syntaxe par laquelle une phrase découpe une décision ; c’est le régime de cette découpe — sa mesure, sa maîtrise, ses suites et la saisine qui en procède — qui est en cause.
L’étendue de la cassation est l’ensemble des chefs de la décision attaquée que l’annulation atteint, qu’ils aient été désignés par le dispositif ou qu’ils y soient unis par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Les effets de la cassation sont ce que l’annulation produit, sur les points qu’elle atteint, quant à la situation des parties et quant aux décisions qui procèdent de la décision cassée.
La saisine de la juridiction de renvoi est ce que celle-ci doit juger à nouveau, en fait et en droit, à l’exclusion des chefs que la cassation n’a pas atteints.
⇒ La première notion délimite, la deuxième suit, la troisième reflète. Aucune ne se confond avec la portée normative de l’arrêt, qui tient à la règle qu’il énonce et non à ce qu’il détruit.
I) La notion d’étendue de la cassation
La notion d’étendue paraît aller de soi, et c’est pourquoi elle est rarement définie. Elle suppose pourtant d’identifier l’unité que la cassation atteint, de la séparer des effets que l’annulation produit, et de la confronter à la notion voisine qui règle, en appel, l’objet du réexamen.
A) La définition de l’étendue
L’étendue de la cassation se définit par son unité, qui est le chef de dispositif. Le code de procédure civile ne définit pas le chef, mais il l’emploie à chaque étape du procès : il dispose que la cassation partielle n’atteint que certains chefs dissociables, que la juridiction de renvoi juge à nouveau l’affaire à l’exclusion des chefs non atteints, et, depuis la réforme de l’appel entrée en vigueur le 1er septembre 2024, que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément. Le chef est la décision rendue sur une prétention, ou sur une partie divisible de prétention : une condamnation, un débouté, une mesure d’instruction, une mise hors de cause, une disposition sur les dépens. Il n’est ni la question de droit débattue, ni le motif qui fonde la décision.
La précision n’est pas de pure terminologie. Une même question de droit peut commander plusieurs chefs, et un même chef peut reposer sur plusieurs questions. Si l’unité de la cassation était la question, la censure d’une interprétation erronée atteindrait tous les chefs qui en procèdent, et ceux-là seulement ; si elle était le motif, la censure atteindrait le raisonnement et laisserait la décision intacte. L’unité retenue par la loi est la décision elle-même, découpée selon les prétentions qu’elle tranche, et c’est pourquoi la jurisprudence juge avec constance que la cassation qui atteint un chef n’en laisse rien subsister : on ne détruit pas à moitié ce qui a été décidé d’un seul acte.
L’étendue doit ensuite être distinguée de la portée normative de l’arrêt, avec laquelle le vocabulaire la confond. Le code parle de la portée de la cassation pour désigner ce qu’elle détruit ; la doctrine parle de la portée d’un arrêt pour désigner la généralité de la règle qu’il énonce. Les deux grandeurs sont indépendantes. Une cassation étroite, limitée à une somme modique, peut énoncer une règle qui gouvernera des milliers de litiges ; une cassation totale, prononcée pour un défaut de réponse à conclusions, n’enseigne rien sur la règle du litige. Le terme d’étendue, que la pratique préfère, évite l’équivoque et marque que l’objet de la mesure est la décision attaquée, non le droit.
B) L’étendue et les effets de la cassation
L’étendue précède logiquement les effets, et le code le dit en propres termes : c’est sur les points qu’elle atteint que la cassation replace les parties dans l’état antérieur. La remise en état, l’annulation des décisions qui procèdent de la décision cassée, la saisine de la juridiction de renvoi, sont toutes indexées sur ce que la cassation atteint. Une erreur sur l’étendue se propage donc à chacun des effets, et c’est ce qui fait de la délimitation la question la plus lourde de conséquences pratiques de la technique de cassation.
La distinction a une portée qui dépasse l’ordre de l’exposé. L’article 624 du code de procédure civile règle l’extension de la cassation à d’autres dispositions du jugement cassé : il agrandit l’étendue. L’article 625 règle l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé : il décrit un effet. Les deux textes emploient le même critère de la dépendance nécessaire, et la pratique les désigne par la même locution de voie de conséquence ; ils n’opèrent pourtant ni sur le même objet ni devant le même juge. Le premier jeu se déroule à l’intérieur de l’instance de cassation et relève de la juridiction du droit ; le second atteint des décisions rendues dans d’autres instances, et sa constatation peut incomber à un autre juge, saisi du jour où une partie se prévaut d’une décision anéantie.
Une partie de la doctrine traite indistinctement ces deux mécanismes comme des effets de la cassation. La confusion n’est pas sans conséquence. Si l’extension interne était un simple effet, elle échapperait à la délimitation que l’arrêt opère et s’imposerait à la juridiction de renvoi comme une donnée à reconstituer ; si elle est une composante de l’étendue, elle relève de l’acte même qui mesure la cassation, et la juridiction du droit peut la déclarer, l’écarter ou la préciser. La pratique moderne tranche dans le second sens, en énonçant l’extension dans la partie de l’arrêt consacrée à la portée et en la résolvant dans le dispositif.
C) L’étendue et l’effet dévolutif de l’appel
Le rapprochement avec l’appel éclaire la nature de l’étendue par contraste. L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent : l’objet du réexamen est fixé par l’acte de la partie, que la loi enrichit des chefs dépendants. La cassation atteint les chefs que le dispositif de l’arrêt désigne et ceux qui leur sont indivisibles ou dépendants : l’objet du nouveau jugement est fixé par l’acte d’une juridiction. Les deux textes ont la même architecture — un noyau désigné, une extension légale — et ils diffèrent par l’auteur du noyau.
L’évolution récente des deux textes accentue la parenté et révèle une divergence. La rédaction de l’article 562 en vigueur entre 2017 et 2024 prévoyait que la dévolution s’opérait pour le tout lorsque l’objet du litige était indivisible ; la rédaction issue de la réforme de 2024 a supprimé cette hypothèse et ne retient plus que l’appel tendant à l’annulation du jugement. L’article 624 a conservé, quant à lui, l’indivisibilité à côté de la dépendance. La réforme de l’appel laisse ainsi à l’appelant la charge de critiquer tout chef dont il entend obtenir le réexamen, sous la seule réserve des chefs qui en dépendent ; la juridiction du droit, qui mesure elle-même la cassation, demeure tenue de tirer la conséquence de l’indivisibilité. La différence de régime traduit la différence d’auteur : on peut imposer à une partie la rigueur d’une désignation complète, on ne peut exiger d’une juridiction qu’elle laisse subsister une contradiction qu’elle a elle-même créée.
L’indivisibilité connaît enfin, dans les deux recours, une seconde figure qui ne regarde plus les chefs mais les parties. Le code dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres, et il pose la même règle pour le pourvoi. Cette indivisibilité subjective tempère le caractère personnel du recours ; elle ne se confond pas avec l’indivisibilité objective de l’article 624, qui unit des dispositions d’une même décision. La chambre commerciale en donne une application qui montre le critère à l’œuvre.
La chambre commerciale applique à l’appel la règle de l’indivisibilité entre parties.
Cass. com., 18 novembre 2020, n° 18-21.797RejetIl résulte de la combinaison des articles 1832-2, alinéa 3, du code civil et L. 221-13 du code de commerce que la revendication de la qualité d'associé par le conjoint d'un associé en nom, bien que ne constituant pas une cession, est subordonnée au consentement unanime des autres associés, qui répondent indéfiniment et solidairement des dettes socialesSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour 6. Selon l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance. 7. Le tribunal ayant fait droit à la demande de Mme W… et celle-ci ne pouvant tout à la fois être déclarée associée vis-à-vis de la SNC Brûlerie corrézienne, et non associée de M. F…, il s’ensuit que le litige entre ces différentes parties est indivisible et que l’appel formé par M. F… contre la seule Mme W… a, en application du texte susvisé, produit ses effets à l’égard de … »
Le litige opposait une personne qui revendiquait la qualité d’associée à la société en nom collectif et à l’un des associés. Le tribunal lui avait donné raison ; un seul des adversaires avait fait appel, et contre elle seule. La chambre commerciale approuve la cour d’appel d’avoir étendu l’effet de ce recours à la société. L’exégèse doit relever la formule qui fonde l’indivisibilité : la même personne ne pouvait tout à la fois être déclarée associée à l’égard de la société et non associée à l’égard d’un associé. Le critère est celui de la contradiction : deux décisions qui ne peuvent coexister sans affirmer une chose et son contraire sur une même qualité sont indivisibles. C’est exactement le critère que l’article 624 transporte entre les chefs d’une même décision — à ceci près que, dans la cassation, c’est la juridiction qui constate la contradiction qu’engendrerait sa propre destruction, et non le juge saisi par une partie qui a mal dirigé son recours.
II) La cassation totale et la cassation partielle
L’alternative de la cassation totale et de la cassation partielle est posée par la loi dans une disposition d’une brièveté remarquable. Le texte pose le principe et fournit le critère ; il laisse à la juridiction du droit le soin de dire, arrêt par arrêt, où passe la ligne.
A) La dissociabilité des chefs de dispositif
La possibilité même d’une cassation partielle n’allait pas de soi. Une conception rigoureuse de l’annulation aurait pu soutenir qu’une décision de justice forme un tout, dont le vice affecte l’ensemble, et que la juridiction du droit ne saurait trier entre les dispositions d’un acte qu’elle ne juge pas au fond. Le législateur a écarté cette conception, en admettant que la décision attaquée se compose de décisions distinctes, susceptibles d’un sort distinct ; il a en même temps borné ce découpage par une exigence qui en fixe la condition.
Article 623 du code de procédure civileen vigueur
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
🔑 La cassation partielle suppose des chefs DISSOCIABLES : la dissociabilité est la condition de la cassation partielle, non sa conséquence.
Le texte ne dit pas qu’une cassation est partielle lorsque le moyen n’atteint que certains chefs ; il dit qu’elle l’est lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres. La dissociabilité est donc une condition de fond, qui ne dépend ni de la volonté du demandeur ni de l’économie du moyen. Deux chefs sont dissociables lorsque l’annulation de l’un laisse l’autre juridiquement et logiquement debout, c’est-à-dire lorsque le second conserve un fondement propre et demeure intelligible sans le premier. Ils ne le sont pas lorsque le second n’est que l’accessoire, le développement ou la mise en œuvre du premier.
L’exemple le plus sûr est celui de la condamnation principale et de ses accessoires. La première chambre civile, cassant la condamnation d’un époux au paiement d’une prestation compensatoire en capital, étend la cassation aux chefs qui fixent le point de départ des intérêts, la majoration de leur taux et leur capitalisation, qui s’y rattachent par un lien d’indivisibilité (Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-16.464). Les intérêts d’une somme dont le principe est anéanti n’ont plus d’objet : le chef qui les règle n’est pas faux, il est vide. La dissociabilité se lit ainsi comme une propriété de la structure de la décision, et non comme une propriété du grief.
La question se pose pourtant de savoir si cette propriété est objective, de sorte que la juridiction du droit se bornerait à la constater, ou si elle procède d’une appréciation. Une partie de la doctrine tient la dissociabilité pour une donnée de la décision attaquée, que la cassation révèle sans la construire. La pratique invite à nuancer. Entre la condamnation principale et ses intérêts, le lien est nécessaire ; entre une condamnation au titre d’heures supplémentaires et la décision sur la nullité d’un licenciement, il dépend de la manière dont les juges du fond ont raisonné, et la solution varie selon les motifs de chaque décision. La dissociabilité est une qualification : elle porte sur une réalité, la structure de la décision, mais elle suppose un jugement sur les rapports de fondation qui unissent ses chefs. C’est ce jugement que la juridiction du droit exerce en mesurant la cassation, et c’est pourquoi l’étendue ne se déduit jamais mécaniquement du moyen accueilli.
B) Les formules du dispositif de cassation
La mesure s’exprime dans une phrase dont l’étude du dispositif a décrit la syntaxe : la formule restrictive, qui nomme ce qui tombe ; la formule exceptive, qui nomme ce qui demeure ; la mention de la cassation prononcée en toutes les dispositions de la décision, qui refuse expressément toute délimitation. Ce qui importe à l’étude de l’étendue n’est pas la grammaire de ces formules, mais la nature de l’acte qu’elles accomplissent. Chacune est une décision sur l’existence des chefs, prise après le jugement des moyens et distincte de lui.
La distinction des deux actes apparaît avec netteté lorsque la juridiction statue sur plusieurs pourvois dirigés contre une même décision. Le jugement des moyens se fait pourvoi par pourvoi et grief par grief ; la mesure de la cassation se fait chef par chef, et elle réunit dans une même phrase ce que les moyens avaient séparé. Le sort d’un recours et l’étendue de la destruction cessent alors de coïncider : un pourvoi peut être rejeté alors que la décision qu’il visait est pour partie anéantie à la demande d’un autre plaideur.
La mention de la cassation totale n’échappe pas à cette analyse. Elle n’est pas l’absence de mesure, mais une mesure maximale, et la chambre qui l’emploie affirme qu’aucun chef ne subsiste, y compris ceux que nul moyen n’a visés. La deuxième chambre civile la prononce ainsi, dans un dispositif qui renvoie l’affaire devant la même cour autrement composée et règle les frais de l’instance de cassation, sans limiter en rien la destruction (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-20.316CassationAux termes de l'article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Dès lors, une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, au sens de l'article 2241, une demande en justice, n'interrompt pas le délai de prescription de l'action au fondSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La totalité est une décision ; elle engage la juridiction de renvoi autant qu’une restriction.
La mesure maximale connaît pourtant une limite que la formule ne dit pas. La cassation totale ne détruit que la décision attaquée, telle qu’elle existait au jour du pourvoi : elle n’atteint ni les chefs d’une décision antérieure devenus irrévocables, ni ceux qu’une autre partie a laissés hors du débat de cassation lorsque le litige n’est pas indivisible. La totalité se mesure à l’objet du recours, non à l’ensemble du litige, et la pratique ancienne le montrait déjà en jugeant que la cassation laissait subsister, comme passées en force de chose jugée, les parties de la décision qui n’avaient pas été attaquées et n’étaient pas nécessairement liées à la question tranchée. L’alternative du total et du partiel n’oppose donc pas deux natures d’annulation, mais deux amplitudes d’un même acte, dont le maximum reste borné par ce que le pourvoi a mis en cause.
La chambre sociale, saisie de deux pourvois contre le même arrêt, rejette l’un et casse partiellement sur l’autre.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529
« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour : REJETTE le pourvoi n° Z 22-10.529CassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗ ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu‘il limite à 6 042,77 euros bruts, 7 088 euros bruts et 6 939,50 euros bruts la condamnation de l’Institut national des formations notariales au paiement de rappels d’indemnité de congé payé pour les années 2015/2016 à 2016/2018 et rejette les autres demandes au titre des indemnités de congé payé, l’arrêt rendu le 26 novembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne l’Institut national des formations notariales aux dépens ; En app »
Le dispositif s’ouvre par la dispense de statuer sur un grief, rejette le pourvoi formé par l’employeur, puis casse l’arrêt d’appel mais seulement en ce qu’il limite à certaines sommes les rappels d’indemnité de congé payé alloués aux salariés et rejette leurs autres demandes à ce titre. L’exégèse doit peser la succession des verbes. Le rejet porte sur un recours ; la cassation porte sur des chefs. Les deux actes ne répondent pas à la même question et ne se contredisent pas : le pourvoi de l’employeur ne visait pas les chefs que le pourvoi des salariés a fait tomber. La formule restrictive désigne ensuite les chefs par leur objet et par leur montant, et elle précise la période : la mesure est d’une précision comptable, parce que tout ce qu’elle ne nomme pas passe en force de chose jugée. On observera enfin que la dispense de statuer sur l’autre grief précède la délimitation. Un moyen resté sans examen n’a pas empêché la chambre de mesurer exactement la destruction : c’est la preuve que la mesure ne se déduit pas du jugement de tous les moyens, et qu’elle s’en affranchit dès lors qu’un seul suffit à fonder la censure.
III) La détermination de l’étendue par le dispositif
La loi confie au dispositif la détermination de la portée de la cassation. La règle est simple dans son énoncé ; elle soulève deux difficultés, qui tiennent au rapport entre ce que le dispositif décide et ce que le moyen critiquait, puis au rapport entre ce que le dispositif décide et ce que les motifs annoncent.
A) La primauté du dispositif de l’arrêt
La primauté du dispositif est aujourd’hui écrite dans la loi. Elle ne l’a pas toujours été, et la comparaison des deux rédactions successives du texte fait apparaître que le siège de la mesure a changé de lieu sans que la pratique ait changé de nature.
Article 624 du code de procédure civileen vigueur
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
1 rédaction antérieure
du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014La censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
🔑 Depuis le 9 novembre 2014, la portée est déterminée par le DISPOSITIF de l’arrêt, et non plus par la portée du MOYEN : le siège de la mesure est passé de la critique à l’acte.
La rédaction en vigueur fait du dispositif le siège de la mesure. Elle ne dit pas que le dispositif doit reprendre ce que le moyen critiquait, ni qu’il ne peut aller au-delà ; elle dit que la portée de la cassation est déterminée par lui. La formule est constitutive : ce que le dispositif désigne est détruit, ce qu’il ne désigne pas ne l’est qu’en vertu de l’extension légale. Le texte tire, sur le terrain de l’étendue, la conséquence d’une règle plus générale, celle qui attache l’autorité de la chose jugée au seul dispositif : la destruction d’un chef est une décision, et une décision se lit là où la loi en fixe le siège.
La jurisprudence exprime la primauté du dispositif par une formule d’une grande fermeté, qu’elle rattache aux articles 623 à 625 et 638 du code : la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. La formule a deux branches. La première interdit la cassation partielle d’un chef : un chef atteint tombe tout entier. La seconde détache la mesure de la cause : il est indifférent que la censure ait été prononcée pour un défaut de réponse à conclusions ou pour une violation de la loi, et que le grief n’ait porté que sur l’un des éléments de la décision. La chambre sociale en tire une conséquence qu’elle énonce en toutes lettres : aucun des motifs de fait ou de droit qui justifiaient la disposition annulée ne subsiste.
La formule soulève une objection doctrinale qu’il faut prendre au sérieux. Si le grief est indifférent à la mesure, la cassation pour vice de motivation, qui ne dit rien de la solution, rouvre le chef entier, et la partie qui l’a obtenue sur un point accessoire se voit offrir un nouveau jugement de tout ce que ce chef tranchait. On a pu y voir une prime au pourvoi et une atteinte à l’économie du procès. L’objection prend la partie pour le tout. Un chef est une décision ; le vice qui l’affecte, fût-il limité à une branche du raisonnement, prive la décision entière de sa justification, et il n’existe aucun moyen de maintenir la moitié d’un acte dont le fondement est détruit. La règle protège la cohérence de la décision future plutôt que l’économie de l’instance présente, et c’est à la juridiction du droit, en découpant la décision attaquée en chefs aussi fins que sa structure le permet, qu’il revient de concilier les deux.
La chambre sociale énonce la règle au visa de l’article 624 et de celui qui gouverne l’instruction devant la juridiction de renvoi.
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.116
« 10. D’une part, il résulte des articles 624 et 631 du code de procédure civile que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation. Par l’effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré. »
Le visa réunit deux textes qui ne gouvernent pas le même moment : l’un règle la portée de la cassation, l’autre la reprise de l’instruction devant la juridiction de renvoi. L’exégèse doit relever que la chambre les lie par une seule conséquence. Parce que la cassation détruit le chef entier, l’instruction reprend sur ce chef sans qu’aucune appréciation antérieure puisse être opposée ; les motifs de fait tombent avec les motifs de droit. La précision est décisive pour la juridiction de renvoi : elle ne statue pas sur la seule question que la censure a tranchée, elle rejuge une prétention. On observera aussi le mot précédemment déféré : la décision cassée n’est plus l’objet du litige, elle en est un antécédent, et la cause est rendue à l’état qui précédait sa naissance. La mesure opérée par le dispositif commande ainsi, jusque dans son vocabulaire, la représentation que la juridiction de renvoi doit se faire de sa tâche.
B) L’énonciation de la portée dans les motifs
La réforme de la rédaction des arrêts a fait naître, dans la motivation, une partie intitulée Portée et conséquences de la cassation. Elle n’existe pas dans tous les arrêts de cassation, mais elle est devenue un organe notable de l’arrêt moderne, et elle s’est transportée à la chambre criminelle sous le même intitulé et à la même place, son contenu demeurant propre à chaque contentieux. La juridiction y expose ce que la cassation atteint par extension, ce qu’elle laisse subsister, et parfois pourquoi elle ne renvoie pas.
La section pose un problème de rang. Les motifs n’ont pas autorité ; le dispositif seul détermine la portée. La section de portée est pourtant un motif dont l’objet exclusif est la décision qui suit. Deux lectures s’affrontent. Selon la première, la section n’est qu’une explication, et le dispositif, s’il s’en écarte, l’emporte sans discussion. Selon la seconde, elle constitue le soutien nécessaire de la mesure, et un dispositif qui la contredirait serait entaché d’une erreur que la juridiction elle-même devrait réparer. La première lecture est conforme au texte ; la seconde est conforme à la pratique, qui fait de la section la clef de lecture de la saisine. Elles se concilient si l’on admet que la section interprète par avance le dispositif sans le remplacer : elle ne peut étendre ce qu’il limite, mais elle fixe le sens de ce qu’il décide.
La section connaît deux énoncés principaux, qui se répondent. Le premier étend : la cassation d’un chef entraîne celle des chefs qui s’y rattachent. Le second retient : la cassation n’emporte pas celle des chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles, justifiés par d’autres condamnations non remises en cause (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529CassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le critère du second énoncé est instructif : un chef accessoire survit lorsqu’il trouve ailleurs un soutien. La troisième chambre civile applique le même critère en sens inverse, en étendant la cassation aux dépens et aux frais irrépétibles qui ne trouvent leur soutien dans aucun autre motif que ceux justement critiqués (Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-14.981). L’extension et la rétention procèdent d’une seule question — le chef a-t-il un autre fondement ? — et c’est cette question que la section rend visible.
La deuxième chambre civile, censurant la garantie de pertes d’exploitation consécutives aux fermetures administratives, énonce dans les motifs l’extension de la cassation.
Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.343CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … celles prévues par la clause d’exclusion, n’avait pas pour effet de vider la garantie de sa substance, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 23. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l’arrêt disant que l’assureur doit garantir la société A La Bonne franquette des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures administratives ordonnées en raison de l’épidémie de Covid-19 et condamnant l’assureur à lui payer des provisions à valoir sur l’indemnisation de ce préjudice entraîne la cassation des chefs de dispositif ordonnant une expertise et étendant la mission de l’expert, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. »
Le dispositif du même arrêt résout l’extension par la mention de la cassation totale.
Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-19.343CassationUne clause d'exclusion n'est pas formelle au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. S'agissant d'un contrat prévoyant la garantie des pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative consécutive à certaines causes qu'elle énumère, dont l'épidémie, est formelle la clause qui exclut ces pertes d'exploitation de la garantie, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soient sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique. Une clause d'exclusion n'est p…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 20 mai 2021, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société A La Bonne franquette aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en so »
Les motifs étendent la cassation des chefs relatifs à la garantie et aux provisions aux chefs qui ordonnent une expertise et en étendent la mission ; le dispositif casse l’arrêt d’appel en toutes ses dispositions. L’exégèse doit mesurer l’écart entre les deux énoncés. La section de portée nomme une extension précise ; le dispositif prononce une destruction qui comprend aussi ce que la section ne nomme pas, notamment les dispositions sur les frais. La concordance n’est donc pas littérale, et c’est le dispositif qui l’emporte, conformément à la loi. L’écart n’est pas une incohérence : dès lors que la garantie, la provision et l’expertise tombaient, il ne restait rien de la décision attaquée qui pût subsister seul, et la chambre en a tiré la conséquence en choisissant la formule de la totalité plutôt qu’une énumération. Le rapport entre les deux pièces apparaît alors dans sa vérité : la section explique pourquoi certains chefs tombent sans avoir été critiqués, le dispositif décide de tout ce qui tombe. On observera enfin que le critère de l’extension est ici fonctionnel. L’expertise n’avait d’autre objet que de mesurer un préjudice dont la réparation supposait la garantie ; privée de la garantie, elle perdait sa raison d’être. La dépendance nécessaire est un rapport de finalité autant que de fondement.
IV) Les extensions légales de la cassation
Le second membre de l’article 624 étend la cassation à l’ensemble des dispositions du jugement cassé qui ont un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec celles que le dispositif désigne. Le texte ne subordonne l’extension à aucune demande et ne la laisse pas au choix du rédacteur : elle s’étend. Les deux liens qu’il nomme doivent pourtant être distingués, et la manière dont l’extension est sollicitée, accordée ou refusée révèle ce que la loi abandonne à l’appréciation.
A) Le lien d’indivisibilité
La notion d’indivisibilité est empruntée au droit des obligations, où elle désigne la prestation qui ne peut être exécutée par parties. Transportée dans la procédure, elle a changé d’objet sans changer de sens : elle ne qualifie plus une prestation, mais un ensemble de dispositions qui ne peuvent recevoir un sort séparé. Le code l’emploie à trois titres — entre les parties à l’appel, entre les parties au pourvoi, entre les chefs d’une décision cassée —, et c’est la troisième figure qui intéresse l’étendue.
Deux chefs sont indivisibles lorsque le maintien de l’un après l’anéantissement de l’autre produirait une contradiction. Le critère n’est pas celui du fondement, mais celui de la coexistence. La première chambre civile l’applique lorsqu’elle étend la cassation du chef rejetant une demande en annulation d’un testament pour insanité d’esprit au chef rejetant la demande d’expertise, qui s’y rattache par un lien d’indivisibilité (Cass. 1re civ., 4 février 2026, n° 24-18.451) : refuser une mesure d’instruction sur une question dont le juge de renvoi est de nouveau saisi reviendrait à lui interdire d’instruire ce qu’il doit juger. L’expertise et la question qu’elle éclaire forment un seul objet, vu deux fois.
La doctrine emploie volontiers les deux liens de l’article 624 comme des synonymes, et la pratique a longtemps paru lui donner raison, en rattachant les chefs étendus par un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, voire d’indivisibilité et de dépendance nécessaire, sans choisir. La confusion n’est pas innocente : elle dispense de dire pourquoi un chef tombe. Les arrêts les plus récents séparent pourtant les deux liens dans une même phrase. La chambre commerciale étend la cassation d’un chef de contrefaçon aux chefs qui en tirent les conséquences, qui s’y rattachent respectivement par un lien d’indivisibilité et par un lien de dépendance nécessaire (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010). L’adverbe ruine la thèse de la synonymie, même si l’arrêt ne répartit pas expressément les chefs entre les deux liens. On peut y lire que les mesures d’interdiction prononcées pour faire cesser une contrefaçon sont indivisibles de la déclaration de contrefaçon, dont elles ne sont que l’exécution, et que la condamnation aux frais en dépend, parce qu’elle trouve dans cette déclaration son fondement sans en être la simple face.
La troisième chambre civile distingue les deux liens à propos d’une démolition.
Cass. 3e civ., 9 octobre 2025, n° 23-18.806
« … 15. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant la SCI à démolir la maison d’habitation et les garages entraîne la cassation par voie de conséquence du chef ordonnant la démolition de la maison, terrasses comprises, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, dès lors que la cour d’appel a rejeté les demandes de M. et Mme [S], y compris au titre du trouble anormal de voisinage résultant de la vue directe sur leur fond depuis lesdites terrasses, et la cassation du chef de dispositif condamnant la SCI à procéder à l’enlèvement des remblais qui en est indivisible. »
La cassation atteint les chefs condamnant une société à démolir une maison et des garages. Elle s’étend au chef ordonnant la démolition de la maison, terrasses comprises, par un lien de dépendance nécessaire, et au chef condamnant la société à enlever des remblais, qui en est indivisible. On relèvera que la chambre motive la dépendance et non l’indivisibilité. La dépendance est justifiée par une incise : la cour d’appel avait rejeté les demandes fondées sur le trouble de voisinage, de sorte que l’ordre de démolir les terrasses n’avait d’autre soutien que la démolition censurée. L’indivisibilité n’est pas justifiée, parce qu’elle se constate : l’enlèvement des remblais est une modalité de la démolition, et nul ne peut être tenu de déblayer les restes d’un ouvrage qu’il n’est plus condamné à abattre. La phrase montre ainsi, dans sa construction même, que les deux liens n’appellent pas le même raisonnement : le premier suppose une recherche du fondement, le second une simple lecture de l’objet.
B) Le lien de dépendance nécessaire
La dépendance nécessaire unit un chef à un autre lorsque le premier n’a d’autre fondement que le second. L’adjectif est essentiel. Toute disposition d’une décision dépend, en un sens large, de ce qui a été jugé avant elle ; la loi ne retient que la dépendance sans laquelle la disposition seconde ne pourrait subsister. Le critère se formule mieux par la négative, et c’est dans les refus d’extension qu’il s’énonce avec le plus de précision.
La chambre sociale refuse ainsi d’étendre la cassation des chefs relatifs aux heures supplémentaires au chef rejetant la demande en nullité du licenciement, qui ne s’y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ou d’indivisibilité (Cass. soc., 26 octobre 2022, n° 21-14.178), et son dispositif traduit ce refus par la formule exceptive, qui maintient expressément ce chef. La troisième chambre civile retient au contraire que la cassation des condamnations d’un entrepreneur remet en discussion le fondement de sa responsabilité, dont dépend la garantie de son assureur, et étend en conséquence la cassation au rejet de l’appel en garantie (Cass. 3e civ., 17 octobre 2024, n° 23-14.981). Entre ces deux arrêts se dessine le critère : un chef dépend nécessairement d’un autre lorsque la question tranchée par le second est la prémisse du premier, de telle sorte que sa remise en discussion rouvre nécessairement celle du premier.
L’appréciation de ce rapport est-elle un contrôle de droit ou une lecture de la décision attaquée ? La réponse est double. La juridiction du droit ne recherche pas si les faits justifiaient la dépendance ; elle lit les motifs de la décision attaquée pour savoir sur quoi chaque chef repose. Mais cette lecture est une qualification juridique, puisqu’elle décide si un chef possède un fondement autonome. On mesure par là le pouvoir que la loi confère : en déclarant qu’un chef dépend nécessairement d’un autre, la juridiction le détruit sans l’avoir examiné et sans qu’aucun moyen l’ait critiqué ; en refusant de le déclarer, elle le rend irrévocable alors même que son fondement apparent vient de tomber.
La chambre sociale étend et refuse d’étendre dans une même section, en donnant le critère du refus.
Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-17.317
« … 8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à payer au salarié une somme au titre de l’indemnité pour travail dissimulé qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 9. La cassation prononcée n’emporte, en revanche, pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur au paiement d’une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail qui ne s’y rattache ni par un lien d’indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire, cette condamnation reposant sur des motifs distincts de celui tiré de l’application de la convention collective. 10. Elle n’entraîne pas non plus celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause. »
La cassation du rappel de salaire pour majorations de nuit entraîne celle de l’indemnité pour travail dissimulé ; elle n’emporte ni celle des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat, ni celle des condamnations aux frais. Les trois énoncés procèdent d’un même test, appliqué à trois chefs. L’indemnité pour travail dissimulé suppose un travail non déclaré, dont l’existence dépendait de la qualification des heures litigieuses : elle tombe avec elle. Les dommages-intérêts pour exécution déloyale reposent sur des motifs distincts de ceux que la censure atteint : ils demeurent. Les frais sont justifiés par d’autres condamnations non remises en cause : ils demeurent aussi. Le critère de la dépendance nécessaire est ici avoué dans sa forme la plus simple, qui est celle de l’identité des motifs. Un chef dépend d’un autre lorsqu’il n’a pas de motif propre ; il s’en affranchit dès qu’il en a un. La section de portée n’est pas seulement le lieu où l’extension est déclarée : elle est le lieu où son critère devient contrôlable.
C) La demande d’extension de la cassation
Le texte fait jouer l’extension de plein droit ; la pratique connaît pourtant, depuis longtemps, des demandes d’extension. Le demandeur au pourvoi articule une branche selon laquelle la cassation d’un chef entraînera celle d’un autre ; une partie qui n’a pas formé de pourvoi incident demande à bénéficier de la cassation qu’obtiendrait un coobligé. La troisième chambre civile jugeait déjà, sous l’empire de l’ancien texte, que la demande de cassation d’une disposition par extension de la cassation à intervenir sur un autre moyen était sans portée dès lors que ce moyen était rejeté (Cass. 3e civ., 1er février 1989, n° 87-18.186). La chambre criminelle, de même, répond à une demande d’extension en déclarant n’y avoir lieu d’y faire droit (Cass. crim., 28 mai 2024, n° 23-86.828). La demande n’est pas un moyen : elle ne critique rien, elle sollicite la mesure.
La deuxième chambre civile, dans un arrêt publié au rapport annuel, fixe le régime du mémoire par lequel une partie s’associe au pourvoi d’une autre.
Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812CassationIl résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée dans le dispositif de son arrêt. Au regard des finalités de ce texte et de l'objectif d'une bonne administration de la justice, une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, peut demander, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation ou de l'annulation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie. Afin que soient respectés le principe de la contradiction et les dro…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 17. En vertu de cette jurisprudence, la remise d’un mémoire d’association tend à obtenir l’extension d’une cassation ou d’une annulation afin qu’elle soit prononcée au bénéfice de son auteur. 18. En effet, selon l’article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire. 19. Il résulte de ces dispositions que la Cour de cassation a le pouvoir, d’office ou à la demande d’une partie, d’apprécier l’étendue d’une cassation en définissant sa portée au dispositif de son arrêt. »
L’arrêt maintient une jurisprudence ancienne qui permet à une partie, sans former de pourvoi incident, de demander à bénéficier de la cassation obtenue par un coobligé in solidum, et il en précise les conditions de forme, qu’il n’applique qu’aux pourvois formés après son prononcé. L’exégèse doit peser la phrase centrale : la juridiction du droit a le pouvoir, d’office ou à la demande d’une partie, d’apprécier l’étendue d’une cassation en définissant sa portée au dispositif. Trois propositions y tiennent. L’étendue est l’objet d’une appréciation, et non d’une simple constatation. Cette appréciation peut être sollicitée, mais elle ne dépend pas de la sollicitation. Elle s’exprime dans le dispositif, conformément au texte. La suite de l’arrêt en donne la démonstration : au regard des circonstances de la cause, la chambre refuse d’étendre à l’assureur qui s’était associé au pourvoi la cassation obtenue par l’autre assureur. On aperçoit la tension. Le texte fait jouer l’extension de plein droit lorsque le lien existe ; la chambre se réserve de l’accorder ou de la refuser selon les circonstances. La contradiction n’est qu’apparente si l’on admet que l’extension au profit d’une partie non demanderesse ne relève pas de l’indivisibilité des chefs, mais d’une appréciation de la solidarité des situations, que la juridiction du droit exerce en maîtresse de la mesure.
V) Les effets de la cassation prononcée
Une fois la cassation mesurée, la loi en règle les effets. L’étude de l’arrêt de cassation a décrit la remise en état et les restitutions qu’elle ouvre ; il importe ici de montrer comment ces effets s’indexent sur l’étendue, jusqu’à atteindre des décisions étrangères à l’instance de cassation, et de s’interroger sur la nature de l’acte par lequel la juridiction du droit les déclare.
A) La remise des parties en l’état antérieur
Le texte qui règle les effets de la cassation a été complété en 2014, et sa rédaction actuelle associe, dans une même disposition, l’effet sur les parties, l’effet sur les autres décisions et une faculté nouvelle qui touche à la composition de l’instance de renvoi.
Article 625 du code de procédure civileen vigueur
Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l’arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n’est plus nécessaire à la solution du litige.
1 rédaction antérieure
du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
🔑 La remise en état n’a lieu que SUR LES POINTS QU’ELLE ATTEINT : l’effet est mesuré par l’étendue. Le troisième alinéa, sur la mise hors de cause, date du décret du 6 novembre 2014.
La remise en état est une fiction de rétroactivité, et sa mesure est exactement celle de la cassation. Sur les chefs atteints, tout se passe comme si la décision cassée n’avait jamais été rendue ; sur les autres, elle conserve son plein effet. La situation des parties après une cassation partielle est donc composite : elles vivent, sur certains points, sous l’empire d’une décision irrévocable, et, sur d’autres, dans l’état qui précédait le jugement. La jurisprudence en tire que les parties peuvent invoquer devant la juridiction de renvoi de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, puisque rien de ce qui justifiait la disposition annulée ne subsiste.
La fiction a pourtant une limite que le code fixe lui-même, et que la doctrine néglige. Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation. La remise en état n’anéantit donc pas l’instance : elle anéantit la décision et ce qui en procède. Les actes de procédure accomplis avant la décision cassée, les pièces produites, les mesures d’instruction ordonnées par un chef non atteint, demeurent. L’état antérieur auquel les parties sont rendues n’est pas celui de l’assignation, mais celui du procès à la veille du jugement censuré. La rétroactivité est mesurée deux fois : par l’étendue, qui dit quels chefs disparaissent, et par l’article 631, qui dit à quel moment du procès on revient.
B) L’annulation des décisions subséquentes
Le deuxième alinéa de l’article 625 porte la destruction hors de la décision attaquée. Toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé, ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, est annulée sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision. Le texte énumère trois rapports concrets — la suite, l’application, l’exécution — avant de les résumer par le critère général de la dépendance. La décision subséquente n’est pas jugée ; elle perd son support.
L’effet se heurte cependant à une borne qui tient à la saisine de la juridiction de renvoi. La chambre commerciale a refusé de constater la perte de fondement juridique de décisions rendues dans une procédure collective après la cassation d’un arrêt qui confirmait un jugement, dès lors que la cour de renvoi n’avait pas été saisie dans le délai légal : l’absence de saisine confère force de chose jugée au jugement de première instance, qui avait tranché dans le même sens que la décision cassée, et les décisions subséquentes retrouvent en lui leur fondement (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-24.002). L’annulation en chaîne suppose que le support ait réellement disparu ; elle cesse lorsque la procédure en restaure un autre.
La juridiction du droit n’attend pas toujours qu’une partie invoque la décision anéantie devant un autre juge. Lorsque la décision subséquente lui est elle-même déférée, elle peut constater son annulation, et elle le fait parfois d’office. La chambre commerciale, ayant cassé des arrêts constatant la résiliation de baux commerciaux, prononce dans le même dispositif l’annulation par voie de conséquence d’un arrêt ultérieur qui s’y attachait par un lien de dépendance nécessaire (Cass. com., 12 juin 2025, n° 23-22.076). La deuxième chambre civile procède autrement, par un arrêt distinct.
La deuxième chambre civile, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt qui liquidait une astreinte, relève d’office que cet arrêt est tombé par l’effet d’une cassation antérieure.
Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-14.510
« Vu l’article 625 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, la cassation entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire. 6. La Cour de cassation ayant, par un arrêt du 16 janvier 2025, cassé l’arrêt du 4 avril 2022 en ce qu’il a dit irrecevable l’appel interjeté par la SIAGAT contre le jugement l’ayant condamnée à libérer les parcelles cadastrées AZ [Cadastre 1] et AZ [Cadastre 2], sous astreinte de 500 euros par jour à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, cette cassation entraîne de plein droit l’annulation de l’arrêt qui a liquidé l’astreinte, qui en est la suite. »
Un arrêt avait déclaré irrecevable l’appel d’un jugement ordonnant, sous astreinte, la libération de parcelles ; un second arrêt avait liquidé l’astreinte. Le premier ayant été cassé, la chambre, après avis aux parties, relève d’office l’effet de l’article 625 et, dans son dispositif, constate l’annulation de l’arrêt de liquidation, dit n’y avoir lieu à renvoi et se dispense de statuer sur les moyens du pourvoi. Le verbe retient d’abord l’attention. La chambre ne casse pas : il n’y a rien à reprocher à la cour d’appel qui a liquidé une astreinte en vigueur. Elle n’annule pas davantage, puisque l’annulation s’est produite de plein droit au jour de la première cassation. Elle constate un effet déjà accompli. Le dispositif montre aussi que la formule écartant le renvoi ne désigne pas ici une cassation sans renvoi : il n’y a rien à rejuger, parce que la décision anéantie n’était qu’une suite. La même mention recouvre deux actes que seul le texte visé permet de séparer — l’épuisement du litige par la cassation, et l’annulation consécutive.
C) La nature de la cassation par voie de conséquence
La doctrine range traditionnellement la perte de fondement juridique parmi les cas d’ouverture, et la nature de la cassation par voie de conséquence en devient disputée. Selon une première analyse, la décision qui perd son fondement encourt un grief propre, que le demandeur articule et que la juridiction accueille : la voie de conséquence serait un cas d’ouverture comme un autre. Selon une seconde, elle n’est pas un reproche adressé à la décision, mais une règle de portée, qui étend à une décision l’effet d’une censure prononcée contre une autre. La pratique rend la première analyse difficile à soutenir : la perte de fondement juridique, sous son nom, n’a presque aucune existence autonome dans la jurisprudence, et ce que l’on range sous cette rubrique est, pour l’essentiel, la cassation par voie de conséquence d’un chef ou d’une décision qui dépend d’un chef cassé.
La seconde analyse ne résout pas toute la difficulté. Le demandeur sollicite la voie de conséquence dans son mémoire, et la juridiction du droit la déclare dans une réponse distincte, au visa de l’article 624 (Cass. soc., 31 mars 2021, n° 16-16.713). On pourrait en conclure qu’elle fonctionne comme un grief. Aucun critère tiré de la forme de l’arrêt ne permet de trancher : la place qu’occupe la formule dans les motifs ne dit rien de sa nature, puisque tout ce qui conclut vient à la fin, qu’il s’agisse d’une censure ou de sa portée. L’argument décisif est textuel. La loi règle la voie de conséquence dans les dispositions consacrées à la portée et aux effets de la cassation, non dans celles qui ouvrent le pourvoi ; et le lien qu’elle exige ne suppose aucun vice de la décision atteinte.
La position la plus exacte consiste donc à tenir la cassation par voie de conséquence pour une règle de portée que le pourvoi peut solliciter. Elle emprunte au grief sa forme — une prétention articulée, une réponse motivée — et à la portée sa substance — l’extension d’un effet sans jugement de la décision atteinte. Le choix des verbes du dispositif confirme cette dualité. Lorsque l’extension porte sur un chef de la décision déférée, la juridiction casse ; lorsqu’elle porte sur une autre décision, elle annule ou constate l’annulation. Le premier verbe marque que l’extension relève de la mesure de la cassation, le second qu’elle relève de ses effets. La querelle de catégorie n’est pas close, mais elle se déplace : la question n’est plus de savoir si la voie de conséquence est un grief, mais de savoir si la juridiction qui la déclare mesure ou constate.
VI) La maîtrise de l’étendue de la cassation
La mesure de la cassation passe par trois mains : le demandeur la propose, l’arrêt la fixe, la juridiction de renvoi l’interprète. La répartition de ces rôles n’est pas égale, et c’est dans les conflits qui les opposent que se découvre à qui la loi confie le dernier mot.
A) La proposition de l’étendue par le moyen
Le code impose au demandeur de préciser, pour chaque moyen ou élément de moyen, la partie critiquée de la décision. La désignation des chefs attaqués n’est pas une formalité : elle délimite le recours. Ce que nul moyen ne vise et qu’aucun lien ne rattache à un chef visé demeure hors d’atteinte, et la juridiction du droit ne peut le détruire, fût-il entaché de l’erreur même qu’elle censure ailleurs. Le principe dispositif trouve là son terrain propre : il ne mesure pas la cassation, mais il en trace la limite extérieure.
La limite commande aussi la composition de l’instance à venir. Une partie contre laquelle aucun chef critiqué n’est dirigé n’a rien à faire devant la juridiction de renvoi, et la loi permet depuis 2014 de la mettre hors de cause dans le dispositif de l’arrêt de cassation, lorsque la juridiction du droit en est requise. La pratique la prononce parfois en se fondant sur le seul constat que le moyen ne vise pas le chef qui concerne cette partie.
Le demandeur n’est pas le seul à proposer. Les parties suggèrent la manière dont la cassation doit être mesurée et prolongée, et la juridiction du droit le relève. La chambre commerciale fait application des textes qui lui permettent de statuer au fond ainsi que le proposent les demandeurs au pourvoi incident (Cass. com., 17 novembre 2021, n° 19-50.067CassationSelon l'article L. 721-8 du code de commerce, des tribunaux de commerce spécialement désignés connaissent des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire lorsque le débiteur répond à certains critères relatifs au nombre de salariés ou au montant net du chiffre d'affaires. Ce texte, qui ne prive pas le tribunal de commerce non spécialement désigné du pouvoir juridictionnel de connaître de ces procédures lorsque les seuils qu'il prévoit ne sont pas atteints, détermine une règle de répartition de compétence entre les juridictions appelées à connaître des procédures, dont l'inobservation est sanctionnée par une décision d'incompétence, et non par une décisio…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) ; la chambre sociale le fait tel que suggéré par le demandeur (Cass. soc., 8 octobre 2025, n° 24-17.317) ; la deuxième chambre civile le fait tel que suggéré par le mémoire en défense (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.166CassationSelon l'article 1416 du code de procédure civile, le délai d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est reporté à la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d'un compte de dépôt, les sommes laissées au compte sont rendues indisponibles durant quinze jours, délai durant lequel son solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations antérieures à la saisie en application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à car…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La mesure est ainsi partagée : les parties la discutent, et la juridiction la reprend à son compte.
La proposition peut enfin être entièrement court-circuitée. Lorsque la juridiction relève d’office un moyen de pur droit et casse sur ce fondement, la mesure ne doit plus rien aux griefs du demandeur. La deuxième chambre civile, relevant d’office le caractère abusif d’une clause d’un contrat d’assurance sur la vie, casse ainsi l’arrêt attaqué en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi (Cass. 2e civ., 14 octobre 2021, n° 19-11.758CassationLa Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08). Selon l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilib…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La cassation atteint alors ce que nul moyen n’a critiqué, et elle l’atteint tout entier. Le principe dispositif n’est pas violé, puisque le pourvoi mettait la décision en cause ; mais il est démontré qu’il ne gouverne que l’ouverture du débat, et non la mesure de ce qui en sortira.
La chambre sociale tire du périmètre du moyen la composition de l’instance de renvoi.
Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.651
« Mise hors de cause 14. Le moyen ne visant pas le chef de dispositif déclarant irrecevable l’action des ayants droit du salarié à l’encontre de la société Essilorluxottica, cette dernière doit être mise hors de cause. »
Les ayants droit d’un salarié avaient agi contre plusieurs sociétés ; la cour d’appel avait déclaré irrecevable leur action contre l’une d’elles. Le pourvoi ne critiquant pas ce chef, la chambre met la société concernée hors de cause avant même de casser. Deux traits retiennent l’attention : l’ordre du dispositif, qui place la mise hors de cause en tête, et le fondement de la motivation, qui ne tient qu’au périmètre du moyen. Le raisonnement est d’une rigueur exemplaire : un chef non critiqué est irrévocable ; la partie que ce chef concerne n’a plus d’intérêt au litige ; sa présence devant la juridiction de renvoi serait sans objet. La désignation opérée par le demandeur, que le code exige pour la recevabilité du moyen, sert ainsi à la juridiction du droit pour fixer non seulement ce qui tombe, mais aussi qui demeure partie. La proposition du moyen devient, par l’effet de l’arrêt, une composante de la mesure.
B) La fixation par l’arrêt de cassation
La juridiction du droit fixe l’étendue, et elle en est la seule maîtresse. La deuxième chambre civile l’a dit avec netteté en reconnaissant à la Cour de cassation le pouvoir, d’office ou à la demande d’une partie, d’apprécier l’étendue d’une cassation en définissant sa portée au dispositif. Le pouvoir comprend celui de désigner, celui d’étendre et celui de refuser l’extension ; il comprend aussi celui de dire ce que l’arrêt a voulu dire.
Lorsque le dispositif laisse un doute, les parties peuvent en effet saisir la juridiction qui l’a rendu d’une requête en interprétation. La chambre commerciale, saisie d’une requête qui reprochait à un arrêt d’avoir omis de casser une disposition et de présenter une ambiguïté quant à l’extension de la cassation à des chefs que le dispositif n’énonçait pas, répond que la cassation avait été limitée sans omission matérielle et qu’elle entraînait par voie de conséquence et sans ambiguïté la cassation des chefs dépendants (Cass. com., 4 octobre 2016, n° 14-10.628). L’arrêt enseigne deux choses. L’extension légale n’a pas besoin d’être écrite dans le dispositif pour opérer. Mais, lorsqu’elle ne l’est pas, c’est encore la juridiction du droit qui dit ce qu’elle atteint.
La matière criminelle connaît une règle plus stricte, qui éclaire la civile par contraste. L’extension de la cassation aux parties qui ne se sont pas pourvues, que le code de procédure pénale permet lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande, dans une disposition abrogée à effet différé au 1er janvier 2029, constitue une simple faculté et doit résulter d’une disposition expresse de l’arrêt de cassation (Cass. crim., 19 mai 2021, n° 17-85.796). Là où l’extension est une faveur, la loi exige qu’elle soit écrite ; là où elle est une nécessité logique, elle opère sans l’être.
C) L’interprétation par la juridiction de renvoi
La juridiction de renvoi doit déterminer ce dont elle est saisie, et cette opération est une interprétation de l’arrêt de cassation. Le risque qui la guette est connu : se croire saisie de la seule question que la censure a tranchée, et refuser de juger le reste du chef. La jurisprudence censure cette erreur par une formule devenue constante, qui qualifie la faute de méconnaissance de l’étendue de ses pouvoirs.
La deuxième chambre civile censure ainsi la cour de renvoi qui, saisie après la cassation d’un chef déclarant une société débitrice d’une créance fiscale, s’était déclarée incompétente pour connaître de la prescription au motif que seul restait en débat le point sur lequel la cassation était intervenue : le chef ayant été remis tout entier en l’état, il lui appartenait de dire si la société était débitrice (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-14.415). La chambre sociale censure de même la cour qui s’était crue tenue de n’examiner que le grief retenu par la cassation, alors qu’il lui appartenait d’examiner l’ensemble des moyens invoqués au soutien de la demande en qualification de la rupture (Cass. soc., 9 avril 2026, n° 24-12.736). La règle n’est pas propre au civil : l’assemblée plénière avait jugé, en matière correctionnelle, que la cour d’appel statuant sur renvoi après cassation totale apprécie souverainement les circonstances de l’espèce et peut interpréter l’ordonnance de renvoi dans un sens différent de celui qu’avait retenu la juridiction initialement saisie, fût-il non censuré (Cass. ass. plén., 24 octobre 2003, n° 97-85.763), solution que le rapport annuel de l’institution a présentée comme une précision des pouvoirs de la juridiction saisie après cassation totale.
La chambre commerciale censure la cour de renvoi qui avait lu la cassation à travers le moyen qui l’avait provoquée.
Cass. com., 14 janvier 2026, n° 24-21.544
« … Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile : 8. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l’état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l’affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. 9. Pour retenir que la cassation ne porte que sur la durée de l’interdiction de gérer de M. [U], l’arrêt relève que la cassation a été prononcé en raison du défaut de réponse aux conclusions de M. [U] concernant sa situation personnelle et de l’absence de motivation quant à la proportionnalité de cette sanction avec les fautes retenues et la situation de l’ancien dirigeant. 10. En statuant ainsi, alors que par l’effet de la cassation de l’arrêt du 11 janvier 2022 en tant qu’il avait prononcé contre M. [U] une mesure d’interdiction de gérer d’une durée de 15 ans, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt cassé, et qu’il appartenait donc à la juridiction de renvoi de se prononcer tant sur le principe que sur le quantum de l’interdiction de gérer, la cour d’appel, qui a estimé à tort n’avoir à trancher que le moyen ayant justifié la cassation, a méconnu l’étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés. »
Un ancien dirigeant avait été frappé d’une interdiction de diriger d’une durée de quinze ans ; l’arrêt d’appel avait été cassé en tant qu’il prononçait cette mesure, pour défaut de réponse à conclusions sur sa situation personnelle et défaut de motivation de la proportionnalité. La cour de renvoi en avait déduit qu’elle n’était saisie que de la durée de l’interdiction, et elle l’avait ramenée à douze ans. L’exégèse doit suivre la chaîne des idées. La cause de la cassation — un vice de motivation touchant la proportionnalité — invitait à une lecture étroite : seul le quantum paraissait critiqué. La chambre oppose à cette lecture la mesure de la cassation, qui portait sur le chef prononçant l’interdiction, et elle en tire que la cause et les parties avaient été remises de ce chef tout entier dans l’état antérieur, de sorte que le principe comme le quantum de la sanction étaient à juger. La cour de renvoi a donc confondu les deux actes que l’arrêt de cassation contenait : le jugement du moyen, qui disait pourquoi la décision encourait la censure, et la mesure de la cassation, qui disait ce qui cessait d’exister. Le dispositif du second arrêt tire la leçon de l’erreur : il casse à la fois la confirmation du principe et la fixation de la durée, et renvoie devant une autre cour.
VII) Les suites de la cassation partielle
La cassation partielle produit deux suites que la cassation totale ignore. Elle rend irrévocables les chefs qu’elle n’atteint pas, et elle laisse derrière elle des moyens qui n’ont été ni accueillis ni rejetés. La première suite est une autorité, la seconde un silence, et l’erreur la plus répandue consiste à confondre le silence avec un sort.
A) L’autorité des chefs non atteints
Les chefs que la cassation n’atteint pas passent en force de chose jugée. La règle est ancienne : la jurisprudence jugeait, sous l’empire du texte antérieur, que la cassation laissait subsister comme passées en force de chose jugée toutes les parties de la décision qui n’avaient pas été attaquées par le pourvoi et n’étaient pas nécessairement liées à la question tranchée (Cass. 1re civ., 26 juin 1984, n° 83-12.206), et elle censurait la juridiction de renvoi qui remettait en cause des chefs définitivement acquis parce qu’indépendants de la disposition annulée (Cass. soc., 7 janvier 1987, n° 83-43.859). La règle actuelle, écrite à l’article 638, exclut de la saisine les chefs non atteints : ce qui n’est pas rendu au juge ne peut être rejugé.
L’autorité ainsi acquise présente une singularité qui mérite d’être dégagée. Elle ne procède pas de l’arrêt de cassation, qui n’a rien jugé sur ces chefs, mais de la décision attaquée elle-même, qui survit en partie à sa propre destruction. L’acte de juridiction est scindé : une moitié disparaît, l’autre acquiert l’irrévocabilité au jour où la juridiction du droit a mesuré la cassation. Le moment de cette irrévocabilité n’est donc pas celui du jugement, mais celui de la mesure, et c’est la mesure qui confère aux chefs épargnés la qualité de chose définitivement jugée. La cassation partielle agit ainsi comme un révélateur : elle fixe, par la même opération, ce qui sera rejugé et ce qui ne le sera plus.
La juridiction de renvoi commet alors une erreur symétrique de celle qui consiste à se croire bornée par le moyen : elle étend l’autorité des chefs non atteints à des questions qui demeuraient en litige. La première chambre civile censure la cour de renvoi qui avait tenu pour définitivement fixée la répartition de la charge finale d’une condamnation entre plusieurs coobligés, alors que la décision antérieure n’avait fixé le préjudice que dans les rapports entre les acquéreurs et le vendeur et que ce point demeurait en litige (Cass. 1re civ., 7 juin 2023, n° 21-14.811). Le chef non atteint n’a autorité que sur ce qu’il tranche ; il ne couvre pas, par extension, les questions voisines que la cassation a rouvertes.
La première chambre civile censure une cour de renvoi qui avait opposé l’autorité des chefs non atteints à une demande que la cassation avait rouverte.
Cass. 1re civ., 28 mai 2025, n° 23-19.210
« … Vu l’article 638 du code de procédure civile : 9. Aux termes de ce texte, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation. 10. Pour dire l’emprunteuse irrecevable en ses demandes en raison de l’autorité de la chose jugée des chefs non atteints par la cassation, l’arrêt retient que la cassation de l’arrêt de la cour d’appel exclut la condamnation de l’emprunteuse au profit de la caution professionnelle et le rejet des demandes de l’emprunteuse contre la banque qui sont définitivement jugées. 11. En statuant ainsi, alors que ce dernier point demeurait en litige, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
La cour de renvoi avait déclaré une emprunteuse irrecevable en toutes ses demandes contre la banque, au motif que la cassation laissait subsister, avec la condamnation prononcée au profit de la caution, le rejet des demandes formées contre la banque. La chambre relève que ce dernier point demeurait en litige et casse au seul visa de l’article 638. La structure du reproche est instructive. La cour de renvoi n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée : elle l’a créée là où elle n’existait pas. L’erreur est la même que celle qui consiste à se croire bornée par le moyen, parce qu’elle procède de la même confusion entre ce que l’arrêt de cassation a jugé et ce qu’il a mesuré. On observera en outre que la chambre casse aussi, sur un autre moyen, la confirmation du rejet d’une demande de dommages-intérêts prononcée après la déclaration d’irrecevabilité : la juridiction qui se croit sans pouvoir sur une demande ne peut ensuite en juger le fond. L’erreur sur l’étendue de la saisine se prolonge en excès de pouvoir.
B) Le sort du moyen non examiné
Le dispositif de cassation s’ouvre fréquemment par une incise qui dispense la juridiction de statuer sur les autres griefs. La formule signifie qu’un moyen suffit à justifier la censure, et que l’examen des autres serait sans utilité. Elle ne signifie pas que ces moyens sont rejetés. Ils ne sont pas jugés, et la disposition qu’ils critiquaient est annulée de toute façon, par l’effet de la cassation prononcée sur un autre fondement. La doctrine de la procédure pénale le dit sans détour, en tenant pour un contresens la lecture qui assimilerait le moyen non examiné à un moyen rejeté, et la règle vaut au civil comme au criminel.
La distinction doit être maintenue contre une formule voisine qui produit l’effet inverse. Lorsque la juridiction décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, elle rejette ce grief sans en exposer les raisons : le grief est jugé, et il est écarté. Lorsqu’elle se dispense de statuer sur un grief parce qu’un autre suffit, elle ne le juge pas. Les deux silences se ressemblent et n’ont pas le même sens : le premier est une décision brève, le second une abstention. Un lecteur qui confondrait les deux attribuerait à la juridiction du droit un rejet qu’elle n’a jamais prononcé.
La conséquence pratique se manifeste devant la juridiction de renvoi. Le moyen non examiné n’a acquis aucune autorité, ni positive ni négative. La partie peut reprendre devant la juridiction de renvoi l’argumentation qu’il portait, puisque les parties y peuvent invoquer de nouveaux moyens à l’appui de leurs prétentions, et que l’argument ancien n’a pas été écarté. La juridiction de renvoi, de son côté, ne peut refuser d’examiner une question au motif que la juridiction du droit l’aurait tranchée, si l’arrêt de cassation ne s’est pas prononcé sur elle. La jurisprudence ancienne le jugeait déjà, en censurant la cour de renvoi qui s’était dispensée d’examiner les autres griefs intégralement repris devant elle (Cass. 2e civ., 28 mai 1990, n° 89-14.349).
La chambre criminelle censure une chambre de l’instruction de renvoi qui avait tenu pour rejeté un moyen que l’arrêt de cassation n’avait pas tranché.
Cass. crim., 1er octobre 2025, n° 25-84.567
« 22. Il résulte de ce texte que la chambre de l’instruction, statuant sur renvoi après cassation d’une décision rendue sur l’appel d’une ordonnance de règlement, est compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure, dans la limite des infractions pour lesquelles le renvoi devant la juridiction de jugement a été annulé. 23. En disant n’y avoir lieu à examen du moyen relatif à l’immunité familiale, au motif qu’il avait été rejeté par la Cour de cassation, alors que l’arrêt qui la saisissait n’avait pas prononcé sur l’existence et la portée de cette immunité, la chambre de l’instruction de renvoi a méconnu l’étendue de sa saisine. »
Saisie après cassation d’un arrêt de mise en accusation, la chambre de l’instruction de renvoi avait refusé d’examiner le moyen tiré de l’immunité familiale, en le disant rejeté par la Cour de cassation. La chambre criminelle constate que l’arrêt qui la saisissait ne s’était prononcé ni sur l’existence ni sur la portée de cette immunité, et censure pour méconnaissance de l’étendue de la saisine. L’exégèse doit relever deux traits. Le premier est la qualification : l’erreur n’est pas une violation de la règle de fond, mais une faute sur la saisine, c’est-à-dire sur la mesure de ce que la cassation avait rendu au juge. Le second tient au fondement textuel : la chambre vise le texte du code de procédure pénale qui règle la compétence de la chambre de l’instruction de renvoi, abrogé à effet différé au 1er janvier 2029, et elle en tire que cette juridiction connaît de l’ensemble de la procédure dans la limite des infractions dont le renvoi a été annulé. L’arrêt confirme ainsi, en matière criminelle, que le silence de l’arrêt de cassation sur un moyen n’est pas un sort : ce que la juridiction du droit n’a pas jugé reste à juger.
VIII) La saisine de la juridiction de renvoi
La mesure de la cassation trouve son reflet dans la saisine de la juridiction de renvoi. Le reflet n’est pourtant pas automatique : la saisine suppose une initiative, elle obéit à des délais, et la juridiction désignée jouit, dans ses limites, d’une liberté que seule l’assemblée plénière peut restreindre.
A) La correspondance de la saisine et de la cassation
Le texte qui règle la saisine en fixe la mesure par une double proposition, dont chacune répond à l’un des deux actes que contient l’arrêt de cassation.
Article 638 du code de procédure civileen vigueur
L’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
🔑 Deux propositions : l’affaire est rejugée EN FAIT ET EN DROIT ; elle l’est À L’EXCLUSION DES CHEFS NON ATTEINTS. La première rend au juge sa plénitude, la seconde la borne.
La première proposition rend à la juridiction de renvoi la plénitude de l’office du juge du fond : elle juge en fait et en droit, sans être liée par les constatations de la décision cassée. La seconde la borne par la mesure de la cassation. Le code organise autour de ces deux propositions une instance qui n’est pas nouvelle : l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation ; les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens ; la recevabilité des prétentions nouvelles et de l’intervention des tiers est soumise aux règles qui s’appliquaient devant la juridiction dont la décision a été cassée ; les parties qui ne formulent rien de nouveau, ou ne comparaissent pas, sont réputées s’en tenir à ce qu’elles avaient soutenu. L’instance de renvoi continue l’instance antérieure dans les limites que la cassation a tracées.
La saisine ne se produit pas d’elle-même. Elle résulte d’une déclaration, qui doit être faite dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt de cassation — le délai était de quatre mois jusqu’au 1er septembre 2017 —, et dont l’absence confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. La règle donne à la cassation d’un arrêt d’appel un effet paradoxal : faute de saisine, elle ne rouvre pas le litige, elle restaure le premier jugement. La mesure de la cassation demeure, mais la saisine qui devait la refléter fait défaut, et c’est la décision du premier juge qui recueille l’espace laissé vide. Devant la cour d’appel, l’affaire est en outre fixée à bref délai, dans des conditions que la réforme de 2017 a introduites et que celle de 2024 a remaniées.
Le rapport annuel de l’institution a relevé, en 2015 puis en 2016, que les dispositions régissant le renvoi après cassation, introduites par le décret du 7 novembre 1979, n’avaient jamais été adaptées aux réformes successives de la procédure d’appel, au point qu’aucun texte ne conférait au conseiller de la mise en état la compétence de connaître de la recevabilité de la déclaration de saisine, notamment en cas de dépassement du délai ; il en appelait à une réactualisation, et la réforme de 2017 a répondu en partie à cette demande en soumettant le renvoi à une procédure accélérée.
La deuxième chambre civile qualifie la saisine de la juridiction de renvoi.
Cass. 2e civ., 23 mars 2023, n° 21-19.730
« 17. Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisine de la juridiction de renvoi ayant pour objet de poursuivre la procédure antérieure ne constitue pas un recours au sens de l’article 680 du code de procédure civile qui, dès lors, n’est pas applicable à l’acte de notification de l’arrêt de cassation. »
La chambre, après avoir combiné les textes relatifs à la remise en état, à la reprise de l’instruction, à la présomption de maintien des prétentions et à la saisine, juge que la déclaration par laquelle la juridiction de renvoi est saisie ne constitue pas un recours, de sorte que la règle imposant d’indiquer dans l’acte de notification d’un jugement les délais et modalités des recours ne s’applique pas à la notification de l’arrêt de cassation. Le même arrêt juge, sur un autre moyen, que le délai de saisine et l’exigence d’une notification apparente poursuivent le but légitime d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure et ne constituent pas, par eux-mêmes, une entrave au droit d’accès au juge. L’exégèse doit mesurer la portée de la qualification. Si la saisine n’est pas un recours, c’est que la juridiction de renvoi ne juge pas la décision cassée : elle juge le litige, dans l’état où la cassation l’a laissé. La saisine est la continuation d’une instance, non l’ouverture d’une autre, et c’est pourquoi son objet ne peut être défini que par référence à la mesure de la cassation.
B) La désignation de la juridiction de renvoi
La juridiction de renvoi est désignée par l’arrêt de cassation, selon une règle que le code de l’organisation judiciaire énonce en deux alinéas, dont le second établit la seule exception à la liberté de la juridiction désignée.
Article L. 431-4 du code de l’organisation judiciaireen vigueur
En cas de cassation, l’affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l’article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l’arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d’autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l’assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
⚠️ Premier alinéa : une juridiction DE MÊME NATURE, autre ou autrement composée, sous réserve de la cassation sans renvoi. Second alinéa : la juridiction de renvoi ne DOIT se conformer qu’à la décision de l’assemblée plénière, et sur les seuls points de droit jugés par elle.
Le premier alinéa exprime que la cassation ne fait ni monter ni descendre le litige : il est rendu à une juridiction de même nature que celle dont la décision est anéantie. La désignation, que l’étude du dispositif a examinée comme un choix non motivé, doit ici être envisagée sous l’angle de la saisine. Le silence du dispositif sur la juridiction de renvoi n’équivaut pas à une absence de renvoi : la cassation sans renvoi est une décision, qui se fonde sur un texte et s’exprime par une mention, et elle ne se présume pas du défaut de désignation. Le renvoi connaît plusieurs états — désigné, écarté par épuisement du litige, écarté parce que la juridiction du droit statue au fond, écarté sans texte — que la lecture attentive de l’arrêt permet seule de distinguer.
La saisine se mesure aussi quant aux personnes. Le code permet aux personnes qui, parties devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l’ont pas été devant la Cour de cassation, d’être appelées à la nouvelle instance ou d’y intervenir lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits. À l’inverse, la juridiction du droit peut mettre hors de cause, dans le dispositif de son arrêt, les parties dont la présence n’est plus nécessaire ; la première chambre civile distingue ainsi, dans une même section, les parties dont la présence devant la cour de renvoi est nécessaire et celle dont elle ne l’est pas (Cass. 1re civ., 3 juin 2026, n° 23-22.701). La composition de l’instance de renvoi est un élément de la mesure.
La première chambre civile énonce la liberté de la juridiction de renvoi après une cassation qui n’émane pas de l’assemblée plénière.
Cass. 1re civ., 20 novembre 2013, n° 12-17.767
« Vu les articles 625 et 638 du code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte de ces textes que la cour de renvoi, saisie à la suite d’un arrêt de cassation totale n’émanant pas de l’assemblée plénière, est investie de la connaissance du litige dans tous ses aspects de fait et de droit au moment où elle statue, sans être tenue de se conformer à l’arrêt de cassation l’ayant saisie ; »
La formule, que la deuxième chambre civile employait déjà en 2006, associe deux textes : celui qui remet les parties en l’état et celui qui ordonne de rejuger en fait et en droit. Trois propositions s’en dégagent. La cour de renvoi est investie de la connaissance du litige dans tous ses aspects, c’est-à-dire sans que la motivation de l’arrêt de cassation en restreigne l’objet. Elle en connaît au moment où elle statue, ce qui l’autorise à tenir compte d’un changement de la loi ou de la jurisprudence survenu depuis la cassation. Elle n’est pas tenue de se conformer à l’arrêt qui l’a saisie, sauf si celui-ci émane de l’assemblée plénière. La mesure de la cassation fixe l’objet du nouveau jugement ; elle ne fixe pas son contenu. On aperçoit ici la cohérence de l’ensemble : la juridiction du droit maîtrise ce qui est rejugé, elle ne maîtrise pas comment il l’est.
C) Le renvoi après cassation en assemblée plénière
La liberté de la juridiction de renvoi rend possible la résistance, et la loi organise son dénouement. Le renvoi devant l’assemblée plénière doit être ordonné lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, la décision rendue par la juridiction de renvoi est attaquée par les mêmes moyens. L’assemblée plénière statue alors, et, si elle casse et renvoie, la juridiction de renvoi doit se conformer à sa décision sur les points de droit jugés par elle. La contrainte est doublement bornée : quant à la formation qui l’impose, et quant à son objet, qui se limite aux points de droit tranchés, les faits demeurant libres.
L’affaire qui a donné lieu à l’arrêt de l’assemblée plénière du 17 novembre 2000 en fournit une illustration dont l’enseignement touche directement l’étendue. Une première cassation n’avait atteint l’arrêt d’appel qu’en sa seule disposition relative au préjudice de l’enfant ; la juridiction de renvoi, saisie de ce seul chef, avait jugé que ce préjudice n’était pas en relation de causalité avec les fautes retenues ; l’assemblée plénière a cassé cette décision en son entier et renvoyé devant la cour d’appel de Paris autrement composée (Cass. ass. plén., 17 novembre 2000, n° 99-13.701CassationDès lors que les fautes commises par un médecin et un laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec une femme enceinte avaient empêché celle-ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues.Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La résistance s’était exercée dans l’espace exact que la cassation partielle avait ouvert, et la juridiction de renvoi désignée après l’assemblée plénière n’était liée que sur le point de droit jugé. La mesure de la première cassation avait fixé le terrain du conflit ; l’arrêt de l’assemblée plénière en a fixé l’issue.
Le contraste avec le juge administratif de cassation éclaire le choix du législateur judiciaire. Le Conseil d’État qui annule une décision juridictionnelle peut renvoyer l’affaire ou la régler au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie ; et, lorsque l’affaire fait l’objet d’un second pourvoi, il statue définitivement. La résistance y est donc impossible au second tour. L’ordre judiciaire a préféré, pour les questions de principe, le détour par la formation solennelle et le maintien d’un renvoi lié : il laisse aux juges du fond l’occasion d’éprouver la solution avant de la leur imposer.
IX) Le retranchement et la cassation sans renvoi
La mesure de la cassation ne se traduit pas toujours par un renvoi. Lorsque le chef atteint peut être supprimé sans que rien reste à juger, la juridiction du droit retranche ; lorsque le litige est épuisé ou qu’elle statue elle-même, elle écarte le renvoi. Le régime de ces figures relève de l’étude consacrée à la cassation sans renvoi ; seul leur rapport avec l’étendue retient ici.
A) La cassation par voie de retranchement
Le retranchement est la cassation d’un chef qui ne laisse aucun vide à combler. La décision attaquée subsiste pour le reste, amputée d’une disposition qu’elle n’aurait pas dû contenir. L’opération est partielle par nature et sans renvoi par nécessité, puisque la suppression d’une disposition illégale suffit à rétablir la conformité de la décision au droit. On la croit volontiers propre à la matière répressive, où elle sert à supprimer une peine complémentaire illégalement prononcée ; les chambres civiles l’emploient pourtant sous le même nom, et la deuxième chambre civile y recourt pour supprimer la confirmation d’une ordonnance d’injonction de payer, en faisant application des textes permettant de casser sans renvoi tel que le suggérait le mémoire en défense (Cass. 2e civ., 6 mars 2025, n° 22-18.166CassationSelon l'article 1416 du code de procédure civile, le délai d'opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n'a pas été signifiée à personne est reporté à la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles les biens du débiteur. En cas de saisie-attribution d'un compte de dépôt, les sommes laissées au compte sont rendues indisponibles durant quinze jours, délai durant lequel son solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations antérieures à la saisie en application de l'article L. 162-1 du code des procédures civiles d'exécution. Le fait que le compte ait présenté, au jour de la saisie, un solde inférieur à la somme à car…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗).
La chambre sociale retranche une interdiction faite à des grévistes.
Cass. soc., 10 février 2021, n° 19-14.021
« Portée et conséquences de la cassation 17. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 18. La cassation prononcée par voie de retranchement n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond. »
La chambre casse, par voie de retranchement, la disposition qui interdisait aux grévistes d’utiliser des instruments sonores dans un certain périmètre et autorisait le recours à la force publique, et elle dit n’y avoir lieu à renvoi. La section de portée établit un lien exprès entre le mode de la cassation et l’absence de renvoi : c’est parce que la cassation procède par retranchement qu’elle n’implique pas qu’il soit à nouveau statué. Le retranchement est donc une mesure qui épuise son objet. Il n’ouvre aucune saisine, parce qu’il ne rend aucun chef au juge : il le supprime.
B) La cassation sans renvoi
La cassation sans renvoi se mesure comme toute cassation, chef par chef, et l’absence de renvoi peut elle-même être partielle. Sous une même mention du dispositif se rencontrent des actes que seul le texte visé permet de séparer : l’épuisement du litige, lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué ; la décision au fond, lorsque la juridiction du droit tranche elle-même dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ; l’annulation par voie de conséquence, où il n’y a rien à rejuger parce que la décision anéantie n’était que la suite d’une autre. Pour l’étendue, la conséquence est simple : là où il n’y a pas de renvoi, la mesure de la cassation ne se reflète dans aucune saisine, et l’arrêt doit liquider lui-même ce qu’une juridiction de renvoi aurait réglé.
C) L’étendue de la cassation en matière répressive
La matière répressive connaît les mêmes règles de mesure, avec une syntaxe propre. La chambre criminelle délimite dans la section de portée ce que la cassation concerne et déclare expressément que les autres dispositions seront maintenues ; elle distingue les dispositions pénales et civiles, et elle combine, dans un même arrêt, le retranchement et le renvoi. Elle rétablit parfois, par le retranchement, le plein effet d’une décision antérieure : la cassation redonne plein effet aux dispositions civiles du jugement de première instance (Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145CassationLa caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements. Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La doctrine de la procédure pénale traite de ces règles et de leurs formules avec précision, et l’impression d’une lacune tient moins à l’absence de développements qu’à leur défaut de lecture.
La chambre criminelle mesure une cassation qui retranche, renvoie et épargne dans un même arrêt de cour d’assises.
Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 18-83.122
« 49. La cassation de l’arrêt pénal est donc encourue. Elle interviendra, sur la culpabilité, par voie de retranchement des dispositions de l’arrêt de la cour d’assises ayant déclaré l’accusé coupable du délit de transport illicite d’un engin explosif. Cette cassation interviendra avec renvoi, sur les peines, de réclusion criminelle à perpétuité et de confiscation des scellés. 50. La cassation ne s’étendra pas aux dispositions civiles de l’arrêt, qui trouvent leur seul fondement dans les déclarations de culpabilité pour assassinats, tentatives d’assassinats et dégradations volontaires, lesquelles ne sont pas remises en cause par la cassation prononcée. »
La déclaration de culpabilité d’un délit ne pouvait être distincte de celle des crimes dont il constituait une action unique. La chambre retranche cette déclaration, renvoie sur les peines, et refuse d’étendre la cassation aux dispositions civiles, qui trouvent leur seul fondement dans des déclarations de culpabilité non remises en cause. Les trois opérations obéissent aux critères civils de la mesure. Le retranchement supprime ce qui ne laisse rien à juger ; le renvoi porte sur les peines, qui dépendent nécessairement de la culpabilité modifiée ; le refus d’extension repose sur l’existence d’un fondement propre. La dépendance nécessaire opère ici sans être nommée, et la chambre criminelle en énonce le critère exact. On observera que le dispositif précise que la cassation est sans incidence sur les intérêts civils : la mesure est écrite deux fois, dans la section de portée et dans le dispositif, et la seconde écriture confirme la première.
X) L’évolution de la mesure de la cassation
L’histoire de la mesure de la cassation n’est pas celle d’une rupture. Le texte a changé de siège en 2014 ; la pratique avait, bien avant, détaché la mesure du moyen. La réforme a consacré plus qu’elle n’a créé, et c’est la rédaction des arrêts, plus que la loi, qui a rendu la mesure visible.
A) La portée du moyen dans le droit antérieur
Le code de procédure civile issu du décret du 7 novembre 1979, entré en vigueur le 1er janvier 1980, limitait la censure à la portée du moyen qui constituait la base de la cassation, sauf indivisibilité ou dépendance nécessaire. La règle exprimait une conception de la cassation comme réponse à une critique : la juridiction du droit ne détruisait que ce que le demandeur avait utilement attaqué. Elle avait une fonction protectrice, en assurant que les chefs non critiqués échappaient à la destruction, et la jurisprudence l’appliquait en ce sens, pour maintenir les dispositions qui n’avaient pas été attaquées par le pourvoi.
La même jurisprudence posait pourtant, dans le même temps, la règle contraire en apparence. La chambre commerciale jugeait en 1988 que, si en principe la cassation n’a pas une portée plus grande que le moyen qui lui sert de base, elle remet la cause et les parties dans l’état antérieur, de sorte que la cassation qui atteint un chef du dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui l’a déterminée (Cass. com., 16 février 1988, n° 86-15.431). Les deux règles ne se contredisaient pas : la première bornait la cassation aux chefs visés par le moyen, la seconde interdisait de limiter, à l’intérieur d’un chef, la destruction à la seule question que le moyen avait discutée. La portée du moyen désignait les chefs ; elle ne mesurait pas ce qui, dans chaque chef, tombait.
La deuxième chambre civile censure, dès 1990, la cour de renvoi qui s’était crue limitée au moyen ayant provoqué la cassation.
Cass. 2e civ., 28 mai 1990, n° 89-14.349
« Vu les articles 623, 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l’article 1351 du Code civil ; Attendu que, la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un arrêt confirmatif de la cour d’appel de Basse-Terre du 17 décembre 1984 avait déclaré MM. B… et Y… sans droit ni titre à occuper un terrain revendiqué par M. X…, mais que cet arrêt a été cassé le 11 juin 1986 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation pour défaut de réponse à conclusions, par lesquelles Mme Z…, leur auteur, avait invoqué l’usucapion ; Attendu que la cour de renvoi, pour confirmer la décision des premiers juges, retient qu’en l’espèce seul doit désormais être examiné le moyen tiré de la possession utile et trentenaire soulevé par Mme Z…, la cour d’appel de Basse-Terre s’étant déjà prononcée sur le droit de propriété revendiqué par celle-ci ; Qu’en se déterminant ainsi, et en se dispensant, en conséquence, d’examiner les moyens tirés des autres griefs intégralement repris devant elle par MM. B…, Y… et A… Z…, tirés notamment des droits successoraux invoqués par celle-ci, alors que, par l’effet de l’annulation intervenue du chef du dispositif constatant que MM. B… et Y… occupaient sans droit ni titre le terrain dont s’agit, la cause et les parties avaient été remises, dudit chef tout entier, dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré, la cour de renvoi a violé les textes susvisés ; »
Un arrêt déclarant des occupants sans droit ni titre avait été cassé pour défaut de réponse à des conclusions invoquant l’usucapion ; la cour de renvoi n’avait examiné que la prescription acquisitive, tenant le droit de propriété pour déjà jugé. La chambre casse, en jugeant que la cause et les parties avaient été remises dudit chef tout entier dans l’état antérieur. L’exégèse doit rapprocher cet arrêt de ceux que la chambre commerciale et la chambre sociale ont rendus en 2026 : la formule, le raisonnement et la faute reprochée sont identiques, à trente-six ans de distance et de part et d’autre de la réforme du texte. La règle selon laquelle le moyen n’est pas la mesure de la cassation n’est donc pas née en 2014. Elle vivait déjà sous un texte qui paraissait dire le contraire, et le visa de l’ancien article 624 à côté de l’article qui fonde l’autorité de la chose jugée montre qu’elle s’en autorisait déjà : c’est le chef, unité de chose jugée, qui mesurait la destruction.
B) Le décret du 6 novembre 2014
Le décret du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation a substitué à la portée du moyen la détermination par le dispositif, à compter du 9 novembre 2014. Il a, par le même mouvement, ajouté à l’article 625 la faculté de mettre hors de cause, dans le dispositif, les parties dont la présence n’est plus nécessaire. La réforme a donc concentré dans le dispositif les deux mesures de la cassation : celle des chefs et celle des personnes.
Le changement de siège a une portée théorique plus grande que sa portée pratique. Sous l’ancien texte, la mesure procédait d’un raisonnement que la juridiction de renvoi pouvait conduire elle-même, en confrontant le moyen accueilli aux chefs de la décision ; sous le nouveau, elle procède d’un acte, dont la lettre s’impose et que seule la juridiction qui l’a rendu peut interpréter. La jurisprudence a pris acte du changement jusque dans ses visas, en précisant qu’elle applique l’article 624 dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 (Cass. 2e civ., 13 juin 2024, n° 22-14.415). Le visa daté est un aveu : la règle appliquée est la même qu’en 1990, mais son fondement textuel a changé, et la chambre tient à le dire.
La réforme coïncide avec une transformation des dispositifs. La mention expresse de la cassation prononcée en toutes les dispositions de la décision, peu usitée jusqu’alors, s’est répandue brutalement au milieu de la décennie 2010, au moment où le texte faisait du dispositif le siège de la portée. Il est tentant d’y voir un effet de la réforme : si le dispositif fixe seul l’étendue, il doit la dire, et la cassation totale, qui se présumait, doit désormais s’écrire. La tentation doit être contenue. La coïncidence des périodes n’établit pas un rapport de cause à effet, et la chronologie fine qui permettrait de l’affirmer fait défaut. Elle suggère seulement que la rédaction des arrêts et la lettre du code ont suivi, au même moment, une même exigence de visibilité. Il en résulte une précaution de lecture : un dispositif antérieur qui ne précise pas l’étendue n’est pas, pour autant, une cassation totale.
C) L’essor de la cassation partielle
La cassation partielle est devenue la forme ordinaire de la censure. La forme ancienne cassait souvent sans dire l’étendue, ou déclarait la cassation prononcée en son entier, comme le faisait encore l’assemblée plénière en 2000 ; la forme moderne découpe la décision attaquée avec une précision qui fait du dispositif un inventaire. Le mouvement accompagne la différenciation d’ensemble du dispositif de censure, dans lequel la juridiction du droit vise de plus en plus une norme qu’elle formule elle-même et précise de plus en plus ce qu’elle atteint.
La réforme de la rédaction des arrêts, au début de l’année 2020, a ajouté à ce mouvement la section consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation. Elle n’existait pas auparavant ; elle est devenue une pièce notable de l’arrêt moderne, et elle a gagné la chambre criminelle, où elle se rencontre sous le même titre et à la même place. Le contenu en diffère d’une matière à l’autre : les chambres civiles y exposent l’extension, la rétention des accessoires et le fondement de l’absence de renvoi ; la chambre criminelle y délimite surtout ce qui est maintenu et règle le sort des parties qui ne se sont pas pourvues. L’architecture de la mesure s’est unifiée, sa langue est demeurée propre à chaque contentieux.
Les causes de l’essor sont plurielles, et aucune ne suffit seule. L’économie du renvoi en est une : une cassation étroite confie à la juridiction de renvoi exactement ce qui demeure litigieux. L’exigence de sécurité juridique en est une autre : ce qui n’est pas atteint devient certain, et les parties savent ce qu’elles ont définitivement gagné ou perdu. Le changement de siège de la mesure en est peut-être une troisième, sous la réserve déjà dite. La cassation partielle n’est pas une concession de la juridiction du droit à l’efficacité ; elle est la forme que prend la censure lorsque son auteur accepte d’en répondre chef par chef.
XI) Les fondements de la délimitation de la cassation
Il reste à dire ce que la délimitation de la cassation révèle de l’institution qui l’opère. Trois questions de théorie se posent : quel est l’acte par lequel une juridiction mesure la destruction d’un jugement, que vaut la fiction de l’anéantissement qu’elle prononce, et quelles valeurs la mesure sert lorsqu’elle se détache du moyen.
A) Le jugement des jugements
La juridiction du droit juge des jugements. Dans la théorie normativiste, la décision de justice est une norme individuelle, et Kelsen décrit le contrôle de régularité comme l’annulation, par un organe habilité, d’une norme produite en méconnaissance de la norme supérieure. L’analyse rend compte de la destruction ; elle ne rend pas compte de sa mesure. Une norme individuelle ne se divise pas en elle-même : c’est l’organe de contrôle qui la découpe en dispositions, qui décide lesquelles sont affectées par le vice et lesquelles lui survivent. La mesure de la cassation est ainsi une seconde norme, produite à l’occasion de l’annulation, et qui porte sur l’existence même de la première.
La théorie réaliste de l’interprétation donne à cette seconde norme sa véritable nature. Si la norme est la signification que l’interprète authentique attribue à un énoncé, la juridiction du droit est l’interprète authentique de deux énoncés : la loi qu’elle applique, et la décision qu’elle censure. En disant quels chefs dépendent d’un autre, elle attribue à la décision attaquée une structure que celle-ci n’affichait pas, et cette attribution s’impose. La juridiction de renvoi qui prétendrait lire autrement l’arrêt de cassation serait censurée pour méconnaissance de l’étendue de ses pouvoirs : l’interprétation de l’étendue appartient, en dernier ressort, à celui qui l’a fixée.
B) La fiction de l’anéantissement rétroactif
La cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la décision cassée, et la jurisprudence dit que la cassation d’un chef n’en laisse rien subsister. L’anéantissement est pourtant une fiction dont le droit lui-même dessine les limites. Les actes de procédure non atteints demeurent, et l’instruction reprend en leur état. Les chefs non atteints demeurent, et ils acquièrent l’irrévocabilité au moment où leurs voisins disparaissent. Lorsque la juridiction du droit statue au fond, elle juge sur les constatations de la décision qu’elle vient d’anéantir. La destruction laisse derrière elle une matière qu’elle réemploie.
La fiction n’est pas un défaut de logique, mais une technique de conservation. Le droit ne peut abolir le temps écoulé ni les actes accomplis ; il peut seulement leur retirer, dans une mesure qu’il fixe, l’effet qu’ils prétendaient avoir. La mesure de la cassation est précisément l’instrument de ce retrait gradué. Ost et van de Kerchove ont décrit le passage d’un droit pensé comme une pyramide à un droit pensé comme un réseau ; la décision de justice que la cassation découpe ressemble moins à un bloc hiérarchisé, dont les motifs porteraient le dispositif, qu’à un réseau de chefs reliés par des liens de dépendance, dont la rupture en un point se propage selon les connexions et s’arrête là où un chef trouve un autre appui.
La métaphore du réseau éclaire le critère de l’extension. Un chef tombe lorsque tous ses liens passent par le chef cassé ; il demeure lorsqu’il en possède un autre. Les formules de la section de portée — justifiés par d’autres condamnations, reposant sur des motifs distincts, ne trouvant leur soutien dans aucun autre motif — ne disent pas autre chose. La rétroactivité n’est pas une abolition globale, mais une propagation contrôlée, et le contrôle appartient à la juridiction du droit.
C) L’économie du procès et la sécurité juridique
La délimitation de la cassation sert deux valeurs qui peuvent entrer en tension. L’économie du procès commande de ne rendre au juge que ce qui demeure litigieux, et de ne pas rouvrir ce qui a été correctement jugé. La cohérence de la décision future commande au contraire de rendre au juge tout ce qui dépend de ce qu’il doit rejuger, afin qu’il ne statue pas sur une question en laissant subsister des conséquences qu’il ne pourrait plus modifier. La règle selon laquelle la cassation d’un chef n’en laisse rien subsister, et celle qui étend la censure aux chefs dépendants, arbitrent en faveur de la cohérence ; l’essor de la cassation partielle et le refus d’étendre la cassation aux chefs pourvus d’un fondement propre arbitrent en faveur de l’économie.
La sécurité juridique trouve dans cet arbitrage sa part. Le droit à un procès équitable garantit que la cause soit entendue dans un délai raisonnable, et la jurisprudence a jugé que les délais de saisine de la juridiction de renvoi poursuivent un but légitime de célérité sans entraver l’accès au juge ; le Conseil constitutionnel a exigé, en matière de détention provisoire, que la juridiction de renvoi statue dans les délais les plus brefs, réserve que le rapport annuel de 2015 a relevée. Chaque chef qu’une cassation rouvre allonge le procès, et chaque chef qu’elle laisse subsister le raccourcit. La mesure de la cassation est l’instrument par lequel la juridiction du droit dose, dans chaque affaire, la part de l’incertitude qu’elle réintroduit.
La réponse à la question posée en tête se dessine alors. L’autorité qui mesure la cassation procède de l’arrêt qui la prononce : le moyen la propose, la juridiction de renvoi l’interprète sous le contrôle de la juridiction du droit, mais seul le dispositif la détermine, augmenté des extensions que la loi y attache. Du principe selon lequel le juge ne statue que sur ce qui lui est demandé subsiste une limite et non une mesure : rien de ce que le pourvoi n’a mis en cause et qu’aucun lien n’unit à ce qu’il critique ne peut tomber. À l’intérieur de cette limite, la juridiction du droit exerce un pouvoir propre, qui n’est pas celui de juger les prétentions, mais celui de dire ce qui, d’un jugement, continue d’exister.
La mesure de la cassation est un acte distinct du jugement des moyens. Elle se lit dans le dispositif de l’arrêt, qui la détermine depuis le 9 novembre 2014, et elle s’étend de plein droit aux chefs unis par un lien d’indivisibilité — qui interdit la contradiction — ou de dépendance nécessaire — qui suppose l’absence de fondement propre.
La cassation qui atteint un chef n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui l’a déterminée : la règle vivait sous l’ancien texte, et la réforme l’a consacrée plus qu’elle ne l’a créée.
Le moyen propose l’étendue, l’arrêt la fixe, la juridiction de renvoi l’interprète : celle-ci méconnaît l’étendue de ses pouvoirs lorsqu’elle se croit bornée par le grief, et elle crée une autorité qui n’existe pas lorsqu’elle tient pour jugée une question que la cassation a rouverte.
⛔ Un moyen non examiné n’est pas rejeté, quoique la disposition qu’il critiquait soit anéantie ; un renvoi non désigné ne vaut pas absence de renvoi ; et le principe dispositif demeure la limite du recours, jamais la mesure de la censure.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 5 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1351 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'impossibilité d'exécuter la prestation libère le débiteur à due concurrence lorsqu'elle procède d'un cas de force majeure et qu'elle est définitive, à moins qu'il n'ait convenu de s'en charger ou qu'il ait été préalablement mis en demeure.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1355 du code civil.
Article L411-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 20 novembre 2016
La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.
En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond.
L'arrêt emporte exécution forcée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 9 juin 2006 au 20 novembre 2016La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Du 18 mars 1978 au 1er janvier 1988Comme il est dit La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à l'article 632 nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en matière civile, statuer au fond lorsque l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. En matière pénale, elle peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du code fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du commerce : … fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1988 au 9 juin 2006Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance connaît des matières attribuées aux tribunaux de commerce.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L431-4 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.
Article 553 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Article 623 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
Article 624 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 625 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
Article 638 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Article 680 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 2014
L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 mai 2012 au 1er janvier 2014L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Du 1er octobre 2011 au 6 mai 2012L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie. Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avoué ou d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.
Du 14 mai 1981 au 1er octobre 2011L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. assemblée plénière, 17 novembre 2000, n° 99-13.701consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 18 novembre 2020, n° 18-21.797consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 janvier 2021, n° 19-20.316consulter ↗
- CassationCass. chambre commerciale, 17 novembre 2021, n° 19-50.067consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 14 octobre 2021, n° 19-11.758consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 1 décembre 2022, n° 21-19.343consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-10.529consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 21-23.812consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 6 mars 2025, n° 22-18.166consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 21 janvier 2025, n° 22-87.145consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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