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La cassation en matière criminelle

Mis à jour le 15 septembre 2026≈ 2 h 25 de lecture133 lectures

La chambre criminelle juge sous l’empire de textes qui ignorent la liste des cas d’ouverture : le code de procédure pénale ne connaît qu’une cause de cassation, la violation de la loi, et qu’une nullité, celle de la décision dont les motifs ne permettent pas le contrôle. Elle rédige ses arrêts dans une langue qui ne partage presque aucune des formules des chambres civiles. Elle contrôle pourtant les mêmes choses. D’où la question de savoir comment deux corps de textes irréductibles peuvent soutenir une seule technique de cassation, et ce que cette unité révèle de la nature du cas d’ouverture.

La matière criminelle est d’ordinaire traitée comme un appendice de la technique de cassation. Les exposés généraux décrivent le pourvoi civil, ses cas d’ouverture, ses formules, puis consacrent quelques pages au pourvoi pénal, présenté tantôt comme une autre institution sous le même nom, tantôt comme la même institution parée d’un vocabulaire propre. Aucune des deux présentations ne résiste à la lecture des arrêts.

La première se heurte à un constat que la jurisprudence impose : la chambre criminelle accomplit, sur les décisions qui lui sont déférées, les opérations que les chambres civiles accomplissent sur les leurs. Elle vérifie l’interprétation de la règle, la suffisance des constatations, la cohérence des motifs, la réponse aux conclusions ; elle écarte les critiques inopérantes, sauve les décisions dont le dispositif demeure fondé, relève d’office ce que nul n’a soutenu. La seconde présentation se heurte à un constat inverse : les textes pénaux ne sont pas la traduction des textes civils, ils procèdent d’une autre architecture, où une cause unique et une nullité tiennent la place d’une nomenclature.

Le rapprochement de ces deux démentis conduit plus loin qu’une comparaison. Si des textes disjoints portent des opérations communes, les catégories par lesquelles la doctrine civile ordonne le contrôle de cassation ne sont pas inscrites dans la loi. Elles sont une manière de nommer, après coup, ce que fait le juge du droit. La matière criminelle, qui fait la même chose sans ces noms, en est la preuve par l’absence : l’unité de la cassation ne réside pas dans la lettre des textes, mais dans l’office de la juridiction qui l’exerce.

Trois notions à distinguer

Le pourvoi en matière criminelle est la voie de recours par laquelle le ministère public ou une partie défère à la chambre criminelle une décision rendue en dernier ressort par une juridiction répressive, afin qu’elle en vérifie la conformité à la loi.

La cause de cassation est le vice que la loi désigne comme justifiant l’annulation de la décision : le code de procédure pénale n’en connaît qu’une, la violation de la loi, à laquelle il joint la nullité des décisions insuffisamment motivées.

Le cas d’ouverture est la catégorie par laquelle la doctrine, puis la pratique des chambres civiles, classent les manières dont une décision méconnaît le droit : violation, manque de base légale, défaut de motifs, dénaturation, excès de pouvoir.

⇒ La première notion désigne un recours, la deuxième un vice légal, la troisième une classification. La matière criminelle connaît les deux premières et se passe de la troisième.

I) La notion de cassation en matière criminelle

La notion se laisse circonscrire de trois côtés : par sa définition, qui tient à la juridiction dont émane la décision plutôt qu’à la nature des intérêts en cause ; par sa distinction d’avec les recours qui l’entourent ; par l’étendue des décisions qu’elle atteint, qui excède de loin l’arrêt de condamnation.

A) La définition du pourvoi criminel

Le pourvoi criminel se définit d’abord par son objet. Il ne tend ni à faire rejuger l’affaire ni à faire réformer une appréciation : il tend à faire vérifier par la chambre criminelle que la décision attaquée a été rendue conformément à la loi. Il partage cette finalité avec le pourvoi civil, et c’est par elle que les deux recours portent le même nom. La juridiction du droit, quelle que soit la matière, ne connaît pas du fond des affaires ; elle connaît des décisions.

Le pourvoi criminel se définit ensuite par la décision qu’il atteint, et c’est là que la notion révèle sa véritable nature. La matière criminelle n’est pas définie par la nature des intérêts débattus : la chambre criminelle connaît des intérêts civils lorsque le juge répressif a statué sur l’action civile, et elle les juge selon le code de procédure pénale. La réparation d’un préjudice, question de pur droit privé, relève alors de l’article 593 et non de l’article 455 du code de procédure civile ; la recevabilité d’une constitution de partie civile se contrôle sous la cause unique de l’article 591. Il en résulte une proposition qui mérite d’être posée en tête : la matière criminelle, au sens de la technique de cassation, est une matière procédurale. Elle se détermine par le juge dont émane la décision et par le code qui régit le recours, non par l’objet du litige.

B) La distinction des voies de recours voisines

Le pourvoi criminel se distingue d’abord de l’appel par la nature de ce qu’il remet en cause. L’appel défère au second juge la connaissance entière de l’affaire, dans les limites de l’acte d’appel, et permet de réformer l’appréciation des faits comme l’application du droit. Le pourvoi ne défère que la décision, et seulement sous le rapport de sa légalité. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2012 a résumé cette frontière en observant que la chambre criminelle doit démêler très attentivement le droit et le fait, afin de ne pas se laisser entraîner à jouer le rôle de troisième degré de juridiction. La formule dit exactement la tentation propre à la matière : dans un procès où la liberté est en jeu, la pression pour rejuger est plus forte, et la discipline de la cassation plus nécessaire.

Le pourvoi se distingue ensuite de la révision et du réexamen, qui sont les seules voies par lesquelles une décision pénale irrévocable peut être remise en cause en raison d’un fait. La révision corrige une erreur sur les faits révélée après coup ; le réexamen tire les conséquences d’une condamnation de la France par la juridiction européenne. Le pourvoi, lui, ne corrige jamais une erreur de fait comme telle : il ne l’atteint que si elle se traduit par une insuffisance ou une contradiction des motifs. La ligne de partage passe donc non entre recours ordinaires et extraordinaires, mais entre les recours qui connaissent du fait et celui qui n’en connaît pas.

Le pourvoi des parties se distingue enfin du pourvoi dans l’intérêt de la loi, et la comparaison est la plus instructive. Le rapport annuel pour 2004 rappelle que, dès le code d’instruction criminelle de 1808, cette voie a permis de faire annuler une décision manifestement contraire à la loi sans que les parties puissent s’en prévaloir. Le pourvoi dans l’intérêt de la loi est la cassation à l’état pur : un contrôle de légalité détaché de tout intérêt, dont la décision ne produit d’effet que pour l’ordre juridique. Le pourvoi des parties mêle à ce contrôle la protection d’un intérêt. Toute la technique criminelle oscille entre ces deux pôles, et plusieurs de ses traits — le relevé d’office, l’extension de l’annulation aux parties qui ne se sont pas pourvues — s’expliquent par la part du premier dans le second.

C) Le domaine des décisions attaquables

La chambre de l’instruction rend des décisions de nature très diverse : elle statue sur la régularité des actes d’enquête et d’information, sur la détention provisoire, sur le règlement de la procédure, sur les demandes d’extradition ou de remise. Aucune de ces décisions ne dit si la personne est coupable. Le pourvoi criminel est ainsi, pour une large part, un contrôle de la procédure en cours, exercé avant tout jugement, et la loi en a tiré des conséquences : elle restreint le pourvoi de la partie civile contre les arrêts de la chambre de l’instruction lorsque le ministère public ne se pourvoit pas, et elle impose des délais au juge du droit lorsque la liberté est en cause.

À l’autre extrémité, le pourvoi atteint des jugements de police rendus en dernier ressort, sur des contraventions de faible gravité. Le rapport annuel pour 2017 a relevé le paradoxe de cette situation, où les justiciables peuvent saisir directement la juridiction du droit de pourvois contre les décisions les moins importantes prises par les juridictions pénales, faute d’appel ouvert, et il a suggéré d’étendre l’appel à toute la matière contraventionnelle. Le domaine du pourvoi criminel embrasse ainsi l’arrêt de cour d’assises et le jugement sur une contravention routière, l’arrêt qui renvoie devant la juridiction de jugement et l’arrêt qui refuse une mise en liberté.

Cette diversité se lit dans la jurisprudence elle-même, qui a adapté la règle de motivation à la catégorie de décision. Le chapeau que la chambre criminelle tire de l’article 593 ne s’énonce pas de la même manière selon qu’elle censure un jugement ou un arrêt de la chambre de l’instruction : dans le premier cas, la décision doit répondre aux chefs péremptoires des conclusions ; dans le second, aux articulations essentielles des mémoires. La variation n’est pas de style. Devant la chambre de l’instruction, la procédure est écrite et les parties déposent des mémoires ; devant la juridiction de jugement, elles concluent. La règle de motivation épouse la forme du débat qui précède la décision, et le domaine du pourvoi se reflète dans la lettre même de ses chapeaux.

La chambre criminelle censure un arrêt de non-lieu sous le chapeau propre à la chambre de l’instruction.

Cass. crim., 7 mai 2019, n° 18-80.418

« Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Vu l’article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, d’une part, par des motifs inopérants relatifs à l’absence de M. E… C…, d’autre part, sans mieux expliquer en quoi la faute de la victime aurait été la cause exclusive de l’accident alors qu’elle avait relevé des manquements à l’encontre notamment du coordonnateur de sécurité et de l’employeur, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision ; »

Le chapeau est ici celui de la chambre de l’instruction : tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La décision attaquée avait confirmé un non-lieu en retenant la faute de la victime d’un accident du travail comme cause exclusive du dommage. L’exégèse doit relever la double critique : des motifs inopérants, relatifs à l’absence d’une personne, et une explication insuffisante du caractère exclusif de la faute alors que l’arrêt relevait lui-même des manquements d’autres intervenants. La censure porte sur une décision qui ne condamne ni ne relaxe, et qui clôt pourtant la poursuite ; elle montre que la chambre criminelle contrôle la motivation du non-lieu avec la même rigueur que celle d’une condamnation. Le domaine du pourvoi s’étend à la décision qui empêche le procès d’avoir lieu.

Le même texte fonde la censure d’un jugement de police, sous un chapeau différent.

Cass. crim., 17 mars 2020, n° 19-84.399

« Vu l’article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. »

À l’autre extrémité du domaine, la censure frappe un jugement de police qui avait déclaré la titulaire du certificat d’immatriculation redevable d’une amende, sans répondre à ses conclusions contestant l’existence même de la limitation de vitesse. Le chapeau est celui des juridictions de jugement : répondre aux chefs péremptoires des conclusions. L’exégèse doit peser la justification que la chambre ajoute : les conclusions étaient péremptoires en ce qu’elles contestaient l’existence même de l’infraction, fussent-elles fondées sur un moyen de défense que le texte spécial n’énumère pas. Le caractère péremptoire ne se déduit pas de la liste des défenses admises par la loi, mais de l’incidence de la défense sur la culpabilité. Le plus modeste des contentieux reçoit ainsi la règle la plus exigeante, et la cassation criminelle ne proportionne pas son contrôle à la gravité de la peine encourue.

II) Le fondement textuel du pourvoi criminel

Le code de procédure pénale fonde le pourvoi sur deux dispositions dont l’articulation commande toute la matière : l’une pose la cause de cassation, l’autre une nullité. Leur rapport n’est pas celui d’une règle et de son application, et leur dualité emporte des conséquences que la seule comparaison avec le code de procédure civile ne laisse pas voir.

A) La cause unique de la violation de la loi

La disposition qui ouvre la cassation criminelle est d’une grande sobriété. Elle ne dresse pas de liste, elle n’énumère pas de vices, elle ne distingue pas les manières de méconnaître le droit : elle réserve la cassation à la violation de la loi, et elle subordonne cette réserve à une condition de forme.

Article 591 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Les arrêts de la chambre de l’instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu’ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

🔑 Les décisions revêtues des formes prescrites ne peuvent être cassées QUE POUR VIOLATION DE LA LOI : une cause unique, assortie d’une condition de régularité formelle.

Le texte appelle deux lectures, et le choix entre elles engage la conception de toute la matière. La première, restrictive, y voit une limitation des griefs : seules les erreurs de droit ouvriraient la cassation, à l’exclusion des vices que les chambres civiles sanctionnent sous d’autres noms. Le rapport annuel pour 2012 s’en fait l’écho lorsqu’il observe que les articles 591 et 593 semblent restreindre les cas d’ouverture du pourvoi criminel, tandis que les chambres civiles interprètent largement l’article 604 du code de procédure civile. Le verbe employé par l’institution est prudent, et il a raison de l’être.

La seconde lecture tient la cause unique pour un genre et non pour une espèce. La loi, au sens de l’article 591, n’est pas la seule loi d’incrimination : elle comprend les règles de procédure, les principes généraux, les stipulations conventionnelles, la loi qui règle les formes du jugement. Violer la loi, c’est méconnaître n’importe laquelle de ces normes, et toutes les erreurs que la doctrine civile répartit entre plusieurs cas d’ouverture sont des manières de le faire. La condition de forme confirme cette lecture : une décision qui n’est pas revêtue des formes prescrites méconnaît la loi qui prescrit ces formes, de sorte que le texte ne crée pas une seconde cause, il désigne un terrain particulier de la première.

La seconde lecture doit être préférée, et la jurisprudence la consacre. La chambre criminelle a reçu l’excès de pouvoir dès le dix-neuvième siècle, elle connaît la dénaturation, elle censure l’erreur de qualification et l’insuffisance des constatations : ce qu’un texte restrictif aurait interdit, elle l’a pratiqué sans jamais prétendre déroger à l’article 591. La conséquence renverse la comparaison habituelle. L’article 604 du code de procédure civile, qui définit le pourvoi par la non-conformité du jugement aux règles de droit, ne pose pas davantage de liste que l’article 591. Les deux codes énoncent une cause unique ; seule la matière civile a laissé la doctrine la fragmenter en catégories, et a fini par écrire ses arrêts dans la langue de cette fragmentation. La différence entre les deux matières n’est donc pas celle d’une liste et d’une cause : elle est celle d’une cause restée indivise et d’une cause que l’usage a divisée.

B) La nullité de l’arrêt privé de motifs

La seconde disposition n’est pas un cas d’ouverture, et sa rédaction le dit. Elle ne permet pas de casser : elle déclare nulles les décisions qui ne contiennent pas de motifs, ou dont les motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la juridiction du droit d’exercer son contrôle.

Article 593 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.

Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

🔑 Une NULLITÉ, définie par sa FIN : des motifs insuffisants sont ceux qui ne permettent pas à la Cour de cassation de reconnaître si la loi a été respectée. L’omission de statuer y est assimilée.

Trois traits du texte méritent l’exégèse. Le premier est le vocabulaire de la nullité, emprunté aux actes de procédure : la décision insuffisamment motivée est traitée comme un acte vicié en lui-même, indépendamment de toute critique sur le fond. La chambre criminelle ne l’en sanctionne pas moins par la cassation, et son dispositif ne dit jamais que la décision est nulle ; il la casse et l’annule. La nullité légale est ainsi absorbée par la voie de recours qui la fait constater, et le vocabulaire du texte survit seulement dans le verbe du dispositif.

Le deuxième trait est la définition finaliste de l’insuffisance. Les motifs ne sont pas insuffisants au regard des parties, ni au regard d’un idéal de persuasion : ils le sont lorsqu’ils ne permettent pas à la juridiction du droit de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Le destinataire de la motivation désigné par la loi est le juge de cassation. La conception est à l’opposé de celle que Perelman a défendue, pour qui la motivation est un discours adressé à un auditoire qu’il s’agit de convaincre ; elle fait de la motivation la condition d’un contrôle, non d’une adhésion. Il en résulte que la mesure de la motivation suffisante n’est pas fixée par le juge du fond, ni par les parties, mais par l’étendue du contrôle que la juridiction du droit entend exercer : plus ce contrôle est étendu, plus les motifs doivent être précis. Le texte confie ainsi à la chambre criminelle le pouvoir de fixer elle-même le seuil de la nullité.

Le troisième trait est l’assimilation de l’omission de statuer. La décision qui omet ou refuse de prononcer sur une demande des parties ou sur une réquisition du ministère public est nulle au même titre que la décision non motivée. La matière civile traite l’omission de statuer tout autrement : elle y voit, en principe, non un vice de la décision ouvrant la cassation, mais une lacune que le juge qui a statué peut réparer en complétant son jugement. La comparaison est révélatrice. Au civil, l’omission est un oubli dans la réponse à une prétention qui appartient aux parties ; au pénal, elle est un manquement à l’obligation de dire le droit sur ce que la loi soumettait au juge, et les réquisitions du ministère public figurent expressément parmi ce qu’il ne peut laisser sans réponse.

La jurisprudence a réécrit ce texte dans un chapeau qui en déplace sensiblement le centre. Elle énonce que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions, et que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. La fin assignée par la loi — permettre le contrôle — cède la place à une exigence de justification ; la contradiction, que le texte ne nomme pas, est ajoutée ; et l’équivalence entre insuffisance et absence est une fiction, par laquelle un motif qui existe matériellement est réputé ne pas exister. L’article 593 n’est plus appliqué dans sa lettre : il est appliqué dans la formule que la chambre criminelle en a tirée, et c’est cette formule, bien plus que le texte, qui commande aujourd’hui le contrôle de la motivation.

C) La portée de la dualité des fondements

La coexistence d’une cause de cassation et d’une nullité n’est pas une redondance. On a parfois présenté l’article 593 comme une simple application de l’article 591 : la décision non motivée violerait la loi qui impose de motiver, et la nullité ne serait qu’une espèce de la violation. L’analyse est exacte en logique, et elle manque l’essentiel. Le texte de la nullité ne se borne pas à sanctionner l’absence de motifs ; en définissant l’insuffisance par l’impossibilité du contrôle, il fait entrer dans la règle de procédure le contrôle de la suffisance des constatations au regard de la règle de fond.

La différence avec la matière civile est ici réelle, et elle porte sur la place du grief plutôt que sur son existence. Au civil, l’insuffisance des constatations est rattachée par la jurisprudence à la règle de fond que les juges n’ont pas mis la juridiction du droit en mesure d’appliquer : le manque de base légale se vise sous le texte du litige. Au pénal, la même insuffisance est rattachée à la règle de procédure qui gouverne le jugement : elle se vise sous l’article 593, seul ou joint au texte de fond. Les deux matières accomplissent la même opération, mais elles ne la logent pas dans la même norme. L’architecture diffère, et la différence n’est pas de vocabulaire : un même vice relève, dans l’une, de la violation de la loi du litige, et dans l’autre, de la nullité du jugement.

La conjonction des deux fondements se lit dans le visa d’une censure relative à la responsabilité des personnes morales.

Cass. crim., 9 mars 2021, n° 20-83.304

« Vu les articles 121-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 14. Il résulte du premier de ces textes que les personnes morales, à l’exception de l’Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. 15. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 16. Pour confirmer le jugement et retenir la responsabilité pénale de la personne morale, l’arrêt, avant de mettre en évidence le caractère délictueux des faits reprochés à la société Fihr, se borne à énoncer que M. F… B… est le président de cette société qui exploite depuis 2011 l’établissement de restauration en cause. 17. En statuant ainsi, sans mieux déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements qu’elle a constatés ont été commis pour le compte de celle-ci, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. »

La chambre criminelle vise ensemble l’article 121-2 du code pénal et l’article 593, et elle distribue leurs rôles avec une netteté remarquable : il résulte du premier que les personnes morales répondent des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants ; selon le second, tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision. La cour d’appel s’était bornée à relever que le prévenu présidait la société exploitant l’établissement. L’exégèse doit peser la formule sans mieux déterminer par quel organe ou représentant. Le reproche ne porte pas sur une erreur d’interprétation de la règle d’imputation, que l’arrêt attaqué n’avait pas commise ; il porte sur l’absence de la constatation que cette règle exigeait. C’est le manque de base légale dans sa forme la plus pure, et il est logé dans la conjonction d’un texte de fond et d’un texte de procédure. Le visa dit ce que la clôture ne dit pas : la nature du vice.

III) Le style des arrêts de la chambre criminelle

La chambre criminelle partage avec les chambres civiles l’architecture des arrêts — les rubriques, la numérotation des paragraphes, la séquence de l’exposé et de la réponse — et presque rien de leur vocabulaire. Cette langue propre se lit dans ses formules, dans l’ordre de sa réponse et dans la source qu’elle assigne à son exposé.

A) Les formules propres à la matière criminelle

Trois formules n’appartiennent qu’à la chambre criminelle : la clôture selon laquelle les juges n’ont pas justifié leur décision, la tournure par laquelle la Cour de cassation est en mesure de s’assurer d’un fait ou d’une régularité, et le visa de l’article 593. Symétriquement, les clôtures par lesquelles les chambres civiles censurent la violation de la loi et le manque de base légale sont presque absentes de ses arrêts. Plus remarquable encore est l’absence du vocabulaire par lequel les chambres civiles graduent leur contrôle : la chambre criminelle n’écrit guère que les juges du fond ont pu décider, ni qu’ils ont légalement justifié leur décision, ni qu’ils ont statué à bon droit.

Ces absences ne signifient pas que la chambre criminelle ignore les distinctions qu’elles expriment ; elles signifient qu’elle ne les écrit pas. Le rapport annuel pour 2012 en a donné une raison qui touche au fond de la matière : le droit de la sanction est entièrement d’ordre public, ce qui interdit pratiquement à la chambre criminelle d’adopter un contrôle dit léger, dont l’expression ordinaire, dans les chambres civiles, tient dans la formule selon laquelle la cour d’appel a pu statuer comme elle l’a fait. La formule civile de l’approbation mesurée n’a pas d’équivalent pénal parce que la mesure qu’elle traduit n’a pas de place dans le contrôle de la légalité répressive.

La chambre criminelle a forgé en contrepartie des formules d’approbation qui ne graduent rien. Elle déclare que les juges ont justifié leur décision, ou qu’ils ont fait l’exacte application des textes visés au moyen. Ces formules disent le résultat du contrôle sans en dire l’intensité, et elles conviennent à une juridiction qui ne connaît qu’une manière de contrôler. Elle a forgé aussi une manière propre de désigner la critique : depuis 2019, l’énoncé du moyen s’ouvre par la formule selon laquelle le moyen critique l’arrêt attaqué, là où les chambres civiles attribuent le grief à la partie ; et la branche s’y numérote dans la forme ancienne du mémoire, sous la tournure 2° alors que, plutôt que dans la forme civile. Elle écarte enfin les critiques par des formules neutres — le moyen ne peut être accueilli, doit être écarté — bien plus volontiers que les chambres civiles, qui qualifient le moyen qu’elles rejettent. Le reproche d’imprécision qu’un ancien président de chambre lui a adressé est fondé pour elle seule ; il manque pourtant la raison de cette sobriété : une juridiction qui ne connaît qu’une cause de cassation n’a pas à dire sous quel cas d’ouverture une critique échoue.

Les formules de l’approbation criminelle se lisent ensemble dans un arrêt rendu en matière de presse.

Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-84.535

« 26. En l’état de ces seules énonciations, la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen et des principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 27. En premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les propos poursuivis mettaient en cause la probité d’experts judiciaires et portaient à ce titre sur un sujet d’intérêt général. »

La chambre criminelle approuve une condamnation pour diffamation adressée à des experts judiciaires en deux formules qui lui sont propres. La première déclare que la cour d’appel a fait l’exacte application des textes visés au moyen ; la seconde, que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les propos portaient sur un sujet d’intérêt général. L’exégèse doit relever que la seconde n’est pas une clause de style : elle annonce un contrôle direct sur ce que les chambres civiles abandonneraient volontiers à l’appréciation souveraine, le caractère d’intérêt général d’un propos. La juridiction du droit ne se borne pas à vérifier que les juges du fond ont pu retenir cette qualification ; elle s’en assure elle-même. Là où la langue civile dirait le degré du contrôle, la langue criminelle dit que le contrôle a été exercé, et par qui.

B) L’ordre de la réponse au moyen

La chambre criminelle ne se distingue pas seulement par ses mots ; elle se distingue par l’ordre dans lequel elle les dispose. Dans l’arrêt civil de cassation rédigé selon la forme ancienne, le visa et le chapeau ouvraient la décision, avant même le rappel des faits et de la décision attaquée : la règle venait d’abord, l’espèce ensuite, la censure enfin. Dans l’arrêt criminel, le chapeau ne précède jamais le moyen, et il n’ouvre jamais la réponse de la juridiction lorsqu’elle écarte une critique. L’inversion est constante, et elle se vérifie sur deux indices qui ne se recouvrent pas : la place du chapeau de cassation et celle de la règle énoncée à l’intérieur d’un rejet.

L’inversion ne tient pas à une habitude de rédaction que la réforme de 2020 aurait pu effacer. Cette réforme a été conduite simultanément dans toutes les chambres, et elle a donné aux arrêts criminels les mêmes rubriques qu’aux arrêts civils ; l’ordre intérieur de la réponse a survécu au gabarit commun. L’explication doit être cherchée ailleurs, dans la fonction de la règle dans la réponse. Lorsque la chambre criminelle applique une jurisprudence établie, la règle n’est pas l’objet du débat : elle est l’instrument d’une vérification, et elle vient à la place où l’on justifie un résultat. Lorsque la chambre crée ou infléchit une règle, l’ordre se rétablit : la règle est alors l’objet même de la décision, et elle est énoncée avant d’être appliquée.

La chambre criminelle approuve d’abord, et énonce la règle ensuite, dans un arrêt relatif au secret professionnel de l’avocat.

Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.260

« 10. Le président de la chambre de l’instruction conclut que ces documents, en lien avec les infractions dénoncées, sont utiles à la manifestation de la vérité, qu’ils entrent dans le périmètre de l’ordonnance d’autorisation de perquisition du juge des libertés et de la détention et qu’ils ne relèvent pas des droits de la défense. 11. En statuant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen. 12. En effet, si, hormis l’exception jurisprudentielle réservant le cas où la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, l’article 56-1, alinéa 2, du code de procédure pénale prohibe la saisie de documents relevant de l’exercice des droits de la défense et couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, il résulte de ce texte que les documents qui ne relèvent pas de l’exercice des droits de la défense, bien que couverts par le secret professionnel en cause, demeurent saisissables. »

Le président de la chambre de l’instruction avait refusé d’écarter des documents saisis lors de la perquisition d’un cabinet d’avocats, en retenant qu’ils ne relevaient pas des droits de la défense. La chambre criminelle rapporte ses motifs, déclare qu’en statuant ainsi il a fait l’exacte application des textes, puis, sous En effet, énonce la règle : les documents couverts par le secret professionnel mais étrangers à l’exercice des droits de la défense demeurent saisissables. L’exégèse doit relever que la formule en statuant ainsi, que les chambres civiles réservent d’ordinaire à la censure, introduit ici l’approbation, et que la règle, loin d’ouvrir la réponse, vient la justifier. L’ordre est celui d’un contrôle : l’acte est examiné, approuvé, puis expliqué. La phrase la plus normative de l’arrêt se trouve à la place que la forme civile réserve aux motifs de pur fait.

L’ordre se rétablit lorsque la chambre criminelle pose une règle nouvelle.

Cass. crim., 15 décembre 2021, n° 21-81.864

« 27. En conséquence, la jurisprudence rappelée au paragraphe 14 doit être infléchie. 28. L’interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre à la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l’une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l’autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l’on se trouve dans l’une des deux hypothèses suivantes. 29. Dans la première, l’une des qualifications, telles qu’elles résultent des textes d’incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l’autre, qui seule doit alors être retenue. 30. Dans la seconde, l’une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l’action répréhensible sanctionnée par l’autre infraction, dite générale. »

L’arrêt, rendu par la formation plénière de la chambre, infléchit la jurisprudence relative au cumul des qualifications. L’ordre de la réponse s’en trouve renversé : la chambre déclare que la jurisprudence antérieure doit être infléchie, énonce la règle nouvelle en deux hypothèses numérotées, et c’est seulement ensuite qu’elle rapporte les motifs de l’arrêt attaqué et déclare qu’en statuant ainsi la cour d’appel n’a méconnu aucun texte. L’exégèse doit rapprocher cet arrêt du précédent. Lorsque la règle est acquise, elle vient après l’application, comme sa justification ; lorsque la règle est l’objet de la décision, elle la précède, comme sa majeure. L’ordre de la réponse n’est pas une coutume de la chambre : il est l’indice de la fonction que la règle remplit dans l’arrêt, et il permet au lecteur de distinguer, à la seule disposition des paragraphes, l’arrêt qui applique de l’arrêt qui pose.

C) L’exposé des faits et les pièces de la procédure

L’exposé de l’arrêt criminel s’ouvre par une formule qui assigne au fait deux sources : il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. La formule est connue, et sa signification a été analysée : elle traduit l’étendue d’un contrôle qui porte sur la régularité d’une procédure dont la décision attaquée ne rapporte pas toujours les actes. La synthèse de la matière appelle une observation d’un autre ordre, sur la nature de ce que la chambre criminelle trouve dans les pièces.

Les pièces de la procédure ne sont pas, pour la juridiction du droit, une source de fait au sens où le seraient les éléments de preuve. Le rapport annuel pour 2012 le dit nettement : la chambre criminelle abandonne aux juges du fond la constatation même des faits, elle n’en recherche aucun dans les pièces de la procédure, qui ne figurerait pas dans la décision attaquée. Ce qu’elle y cherche, ce sont des actes : un procès-verbal, une réquisition, une notification, un avis. Or un acte de procédure n’est pas un fait brut ; il est l’exercice d’un pouvoir réglé par la loi, et sa régularité est une question de droit. Les pièces font entrer dans le champ du contrôle non pas le fait du litige, mais le droit de la procédure dans sa matérialité.

La distinction éclaire la différence avec la matière civile, que l’on présente souvent comme une différence de degré dans l’accès au dossier. Le procès civil est le débat de deux parties sur des droits, et la procédure n’y est que le cadre de ce débat ; le procès pénal est une chaîne d’actes d’autorité, dont chacun peut porter atteinte à une liberté et dont chacun est soumis à des conditions légales. La juridiction du droit qui contrôle un tel procès doit pouvoir lire la chaîne, parce que la légalité de la décision finale dépend de la légalité de chacun de ses maillons. L’élargissement de la source de l’exposé n’est pas une exception au partage du fait et du droit ; il est la conséquence de ce que, dans la procédure pénale, une part de ce qui ailleurs serait fait est du droit.

IV) La réception des cas d’ouverture en matière criminelle

La nomenclature civile des cas d’ouverture peut être parcourue du côté criminel. L’exercice révèle trois situations : des ouvertures communes, accomplies sous d’autres formules ; des ouvertures qui n’ont pas d’expression criminelle, parce que la matière les règle par d’autres voies ; et un principe d’interprétation, qui interdit de conclure de l’absence d’une formule à l’absence d’une opération.

A) Les cas d’ouverture communs sous des formules différentes

La clôture criminelle selon laquelle les juges n’ont pas justifié leur décision recouvre, à elle seule, ce que les chambres civiles répartissent entre plusieurs clôtures. La formule s’emploie lorsque les constatations sont insuffisantes au regard de la règle appliquée, lorsque les motifs sont inopérants ou contradictoires, lorsque les juges n’ont pas tiré les conséquences de leurs propres constatations, et lorsque la décision repose sur une erreur d’interprétation de la loi. Le manque de base légale, le défaut de motifs et la violation de la loi y sont réunis sous un même verbe.

La réunion n’efface pourtant pas les distinctions, et la lecture attentive des arrêts permet de les retrouver. Elles ne logent pas dans la clôture, qui est commune, mais dans la proposition qui la précède et dans le connecteur qui l’introduit. La tournure sans rechercher si ou sans mieux déterminer annonce une insuffisance de constatations ; la tournure par des motifs inopérants ou contradictoires annonce un défaut de motifs ; la tournure alors qu’il résulte de ses propres constatations annonce le refus de tirer les conséquences légales de ce qui a été constaté ; et la proposition introduite par En effet, c’est à tort que annonce une erreur de droit. La chambre criminelle distingue les vices comme les chambres civiles, mais elle les distingue dans la prémisse et non dans la conclusion.

On peut aller plus loin et se demander laquelle des deux langues est la plus exacte. La clôture civile qualifie le vice ; la clôture criminelle qualifie la décision. La première dit ce que le juge a mal fait, la seconde ce que la décision n’est pas : justifiée. Si la cassation a pour objet la décision et non le juge, la langue criminelle est la plus fidèle à cet objet, et la multiplicité des clôtures civiles apparaît comme la trace, dans le dispositif du raisonnement, d’une classification qui appartient à la doctrine du grief plutôt qu’à la nature de la censure.

La clôture de la justification couvre, dans un même arrêt, une erreur de droit et une contradiction de motifs.

Cass. crim., 6 janvier 2021, n° 18-84.570

« 69. En prononçant ainsi, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision. 70. En effet, en premier lieu, c’est à tort que les juges ont retenu l’absence, avant la loi du 29 juillet 2011, de toute obligation de déclarer, lors d’une succession, des biens placés dans un trust. 71. En second lieu, les énonciations de l’arrêt telles que reprises aux paragraphes 60 à 62, 64 et 67 relatives à l’effectivité du dessaisissement du constituant à l’égard des biens placés dans les trusts sont équivoques, voire contradictoires, de sorte qu’elles ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de contrôler la motivation retenue par les juges à l’appui de la relaxe. »

La cour d’appel avait relaxé des héritiers du chef de fraude fiscale en jugeant qu’il n’existait, avant la loi du 29 juillet 2011, aucune obligation suffisamment claire de déclarer les biens placés dans un trust. La chambre criminelle déclare qu’en prononçant ainsi elle n’a pas justifié sa décision, puis elle distingue expressément deux vices : en premier lieu, c’est à tort que les juges ont retenu l’absence de toute obligation déclarative ; en second lieu, leurs énonciations sur le dessaisissement du constituant sont équivoques, voire contradictoires. L’exégèse doit relever que la même clôture couvre une erreur de droit caractérisée et une contradiction de motifs, et que la distinction, effacée dans la formule de sanction, est rétablie dans les deux propositions qui la justifient. Le lecteur civiliste y reconnaît une violation de la loi et un défaut de motifs ; la chambre criminelle y voit une seule décision non justifiée, pour deux raisons qu’elle prend soin de numéroter.

B) Les cas d’ouverture sans équivalent en matière criminelle

Plusieurs cas d’ouverture de la nomenclature civile n’ont pas, en matière criminelle, d’expression propre. Leur absence n’a pas partout la même signification, et il importe de distinguer les absences qui tiennent à la langue de celles qui tiennent au régime.

La dénaturation appartient à la première catégorie. La chambre criminelle en connaît l’opération et l’a parfois nommée, mais le rapport annuel pour 2012 relève qu’en général elle l’analyse comme une contradiction ou une insuffisance de motivation, et la sanctionne comme telle. Le grief existe, il est rattaché à l’article 593 et non à l’obligation de ne pas dénaturer. Le défaut de réponse à conclusions est dans la même situation : il est absorbé par le chapeau de l’article 593, qui impose de répondre aux chefs péremptoires des conclusions ou aux articulations essentielles des mémoires, et il ne forme pas une catégorie distincte. Dans ces deux cas, l’absence est lexicale : l’opération civile est accomplie et rangée sous la nullité du jugement.

Le contrôle léger appartient à la seconde catégorie. Ce n’est pas seulement la formule a pu qui manque à la chambre criminelle, c’est la gradation qu’elle exprime. Les chambres civiles distinguent les questions qu’elles contrôlent pleinement de celles dont elles se bornent à vérifier qu’elles ont reçu une réponse raisonnable ; la chambre criminelle, parce que le droit de la sanction est d’ordre public, ne s’accorde pas cette latitude sur les éléments de l’infraction. L’absence est ici celle d’un régime, et l’on ne retrouverait l’opération civile sous aucun autre nom. Le contrôle de la qualification pénale, qui est complet, en est l’envers.

La perte de fondement juridique offre une troisième figure, plus subtile. L’abrogation ou l’adoucissement de la loi pénale après la décision attaquée ne se présente pas, devant la chambre criminelle, comme un grief que le demandeur doit articuler : la rétroactivité de la loi plus douce est d’ordre public, et la chambre en tire elle-même les conséquences par un moyen qu’elle relève d’office. Le cas d’ouverture civil devient un office. La matière criminelle n’ignore pas la disparition de la norme appliquée ; elle la retire du pouvoir des parties pour la confier à la juridiction du droit, et l’on retrouve la même opération déplacée de la critique vers l’initiative du juge.

C) L’absence de formule et la réalité du contrôle

La comparaison des deux matières enseigne une règle d’interprétation des arrêts qui vaut au-delà de la matière criminelle : l’absence d’une formule n’établit pas l’absence de l’opération qu’elle désigne ailleurs. La règle paraît évidente, et elle est constamment méconnue. Le lecteur qui cherche dans les arrêts criminels la clôture civile du manque de base légale n’en trouve presque aucune, et il est tenté d’en conclure que la chambre criminelle ne contrôle pas la suffisance des constatations ; il en conclurait exactement l’inverse de la vérité. Le mécanisme même du filtrage offre l’illustration la plus nette : il existe des deux côtés, sous deux textes et deux vocabulaires qui n’ont aucun mot en commun, et quiconque le chercherait au criminel avec les mots du civil conclurait qu’il n’y existe pas.

La règle a une portée doctrinale qui dépasse la méthode. Elle signifie que la formule n’est pas l’opération, mais le nom que lui donne une communauté de lecteurs et de rédacteurs. Les chambres civiles, la doctrine civile et le barreau des avocats aux Conseils partagent un lexique où chaque cas d’ouverture a sa formule, et ce lexique a fini par passer des mémoires dans les arrêts. La chambre criminelle, qui juge des mémoires rédigés tantôt par ce barreau, tantôt par les condamnés eux-mêmes, n’a pas reçu ce lexique dans ses motifs. Il subsiste pourtant dans les moyens : le demandeur pénal invoque le défaut de base légale, la dénaturation, la peine justifiée, et la chambre lui répond sans reprendre ces mots.

La nature du cas d’ouverture s’en trouve éclairée. Si l’opération existe là où la catégorie n’est pas écrite, la catégorie n’est pas une condition de l’opération : elle en est une description. Le cas d’ouverture est ainsi une catégorie de la doctrine et de la pratique du mémoire, que la juridiction du droit peut adopter ou ignorer sans que son contrôle en soit modifié. La doctrine qui tient la liste des cas d’ouverture pour la structure de la cassation confond l’instrument de classement et la chose classée ; la matière criminelle, qui contrôle sans classer, révèle la confusion.

La chambre criminelle applique la peine justifiée sans la nommer, en réponse à un moyen qui la nommait.

Cass. crim., 26 juin 1996, n° 96-80.287

« Attendu que les peines criminelles prononcées contre les accusés trouvent leur seul support légal dans les réponses affirmatives de la Cour et du jury qui les ont déclarés coupables de vol avec arme ; Qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner l’irrégularité prétendue des questions qui n’intéressent que des délits connexes ; »

Les accusés soutenaient que les questions posées à la cour d’assises sur des délits connexes étaient irrégulières, et que la théorie de la peine justifiée ne pouvait couvrir une irrégularité affectant l’essentiel de la feuille de questions. La chambre criminelle répond que les peines prononcées trouvent leur seul support légal dans les réponses relatives au vol avec arme, et qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner l’irrégularité des questions qui n’intéressent que des délits connexes. L’exégèse doit relever que chaque terme de la réponse est la définition de la théorie que le moyen nommait : la peine est rattachée à la seule infraction régulièrement déclarée, et le vice qui atteint les autres est déclaré sans incidence. Le nom est refusé, l’opération est accomplie. La réponse ne discute même pas l’argument tiré du nombre des questions viciées ; elle le rend indifférent en montrant que la peine n’en dépend pas.

V) Les correctifs propres à la cassation criminelle

La cassation criminelle connaît des mécanismes par lesquels une décision entachée d’un vice échappe néanmoins à l’annulation. Ils ont en commun de mesurer le vice à son incidence sur le dispositif, et ils se distinguent par ce qu’ils tiennent pour indifférent : la qualification, la citation du texte, ou le motif lui-même.

A) La théorie de la peine justifiée

La théorie est ancienne : le rapport annuel pour 2003, dans son étude consacrée à l’égalité, la fait remonter à un arrêt des Chambres réunies du 30 mars 1847. Elle consiste à déclarer justifié le dispositif d’une condamnation lorsque la peine prononcée est celle que le juge aurait pu prononcer si l’erreur n’avait pas été commise. Le même rapport en décrit la double technique : lorsqu’une seule infraction est en cause, la chambre criminelle substitue la base légale exacte à la qualification erronée ; lorsque plusieurs infractions ont été retenues, elle dit n’y avoir lieu d’examiner le moyen qui en critique une, la peine étant justifiée par les autres. Le moyen, pour pertinent qu’il soit, est déclaré inopérant.

La théorie a ses limites, que la jurisprudence a fixées. Elle cède devant les règles d’ordre public relatives à la compétence des juridictions répressives, et elle ne joue pas lorsque l’état de récidive a été retenu à tort, la constatation injustifiée de la récidive ayant pu, selon la formule rapportée, exercer une influence sur l’application de la peine. Elle a aussi ses critiques, et le rapport annuel les reprend à son compte avec une liberté remarquable : il cite Boré, pour qui le condamné se voit refuser la garantie élémentaire d’une sanction appropriée, et il conclut qu’au regard des exigences du procès équitable, on ne peut que souscrire au vœu d’abandon qu’un haut magistrat du parquet avait formé dès 1965. L’institution publie ainsi la critique de sa propre jurisprudence.

La critique porte, et elle peut être précisée. La théorie repose sur une prémisse implicite : la qualification serait un motif de la condamnation, et une erreur de motif est indifférente lorsque le dispositif demeure fondé. Or la déclaration de culpabilité n’est pas un motif. Elle est un chef du dispositif, qui produit des effets propres — sur le casier, sur la récidive, sur les intérêts civils, sur l’honneur du condamné. La théorie ne sauve donc pas un dispositif en écartant un motif erroné ; elle maintient un chef de dispositif erroné en considération d’un autre, la peine. Le parallèle souvent tracé avec la substitution de motifs du droit civil est trompeur : la substitution corrige le raisonnement sans toucher à la décision, la peine justifiée laisse subsister une décision inexacte. La limite tirée de la récidive confirme l’analyse, puisqu’elle admet que la qualification retenue peut peser sur la peine même lorsque celle-ci demeure dans les limites légales.

La chambre criminelle refuse le correctif lorsque la récidive a été retenue au mépris des droits de la défense.

Cass. crim., 20 mars 1996, n° 95-83.060

« Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges disposent du droit de relever d’office l’état de récidive, ils ne peuvent le faire qu’en respectant les droits de la défense ; »

Le demandeur, jugé en son absence, avait été condamné en état de récidive légale, circonstance visée pour la première fois dans la citation devant la cour d’appel, et son moyen soutenait que l’atteinte aux droits de la défense ne pouvait être couverte par la peine justifiée. La chambre criminelle casse, sans prononcer le nom de la théorie : si les juges peuvent relever d’office l’état de récidive, ils ne peuvent le faire qu’en respectant les droits de la défense. L’exégèse doit relever la conjonction des deux limites que la jurisprudence oppose au correctif. La récidive touche la peine encourue elle-même, de sorte que la peine ne peut être dite justifiée sans présumer ce qui est en cause ; et la violation des droits de la défense n’est pas une erreur de qualification, mais un vice de la procédure dont la peine ne peut effacer les effets. La cassation marque le point où le raisonnement par le résultat cesse d’être admissible.

B) L’erreur dans la citation du texte de la loi

Le seul fondement écrit de la théorie est une disposition dont l’objet est beaucoup plus étroit. Elle interdit de demander l’annulation d’un arrêt pour une erreur dans la citation du texte, lorsque la peine prononcée est celle que porte la loi applicable.

Article 598 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s’applique à l’infraction, nul ne peut demander l’annulation de l’arrêt sous le prétexte qu’il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

⚠️ Le texte ne vise que l’ERREUR DANS LA CITATION du texte de la loi — non l’erreur de qualification, que la théorie de la peine justifiée étend à son domaine.

Le texte est inchangé depuis l’entrée en vigueur du code de procédure pénale, et sa lettre est précise. Il suppose que la loi appliquée soit la bonne, que la peine soit celle qu’elle porte, et que l’erreur affecte seulement la désignation du texte dans la décision. Rien, dans cette hypothèse, ne porte atteinte à la légalité : l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen exige que nul ne soit puni qu’en vertu d’une loi légalement appliquée, non que le numéro de cette loi soit exactement transcrit. L’erreur de citation est une erreur matérielle sur le signe ; la règle est respectée.

La théorie de la peine justifiée est tout autre chose. Elle couvre l’hypothèse où la loi appliquée n’est pas la bonne, où la qualification retenue ne correspond pas aux faits, et où seule la coïncidence des peines encourues sauve la décision. Le rapport annuel pour 2003 a qualifié son fondement légal d’improbable, et il rapporte qu’on l’a tenue pour un expédient. Le rapprochement des deux mécanismes permet de prendre parti. L’article 598 est une application exacte du principe de légalité, qui protège l’existence et l’application de la loi, non la forme de sa citation ; son extension jurisprudentielle à l’erreur de qualification en déborde la raison, puisqu’elle maintient une condamnation prononcée en vertu d’une loi qui n’était pas applicable. La même disposition ne peut fonder à la fois l’indifférence au signe et l’indifférence à la chose.

C) L’examen des pièces de la procédure

La formule par laquelle la Cour de cassation est en mesure de s’assurer d’un fait ou d’une régularité est le troisième correctif de la matière, et le plus puissant. Elle permet à la chambre criminelle de vérifier elle-même, au vu des constatations souveraines ou des pièces soumises à son examen, ce que la décision attaquée n’a pas dit ou a dit à tort. Elle ne sert pas une seule issue. La même formule soutient le rejet d’un pourvoi contre un arrêt dont les motifs étaient en partie erronés, et la censure d’un arrêt dont les motifs paraissaient suffisants.

Dans sa fonction de sauvetage, la formule suit un ordre invariable : la chambre constate d’abord que les juges ont retenu un motif à tort, puis déclare que l’arrêt n’encourt cependant pas la censure, et justifie ce maintien par ce dont elle est en mesure de s’assurer. Le mécanisme se distingue de la peine justifiée, qui laisse subsister une décision inexacte, et de la substitution de motifs civile, qui ne peut en principe porter que sur un motif de pur droit. Il permet à la juridiction du droit de rétablir la justification de la décision à partir d’éléments de fait qu’elle tient pour acquis. L’aveu de l’erreur est public, et la décision est maintenue parce qu’elle est exacte malgré ses motifs.

La vérification directe sauve un arrêt dont les motifs étaient en partie erronés.

Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-81.040

« 21. Si la cour d’appel a retenu à tort, au titre des critères de gravité de la fraude fiscale, l’absence de justification de l’origine des fonds placés et le comportement du prévenu postérieurement à la fraude, l’arrêt n’encourt cependant pas la censure . 22. En effet, la Cour de cassation est en mesure de s’assurer de la gravité des faits retenus à l’encontre du prévenu tenant à la circonstance du recours à des intermédiaires établis à l’étranger et au montant des droits éludés s’élevant à 235 580 euros. »

La cour d’appel avait retenu, parmi les critères de gravité de la fraude fiscale exigés par une réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, deux éléments qui n’en relevaient pas. La chambre criminelle le déclare, puis maintient l’arrêt : elle est en mesure de s’assurer de la gravité des faits par d’autres circonstances, le recours à des intermédiaires établis à l’étranger et le montant des droits éludés. L’exégèse doit relever la structure concessive — Si… l’arrêt n’encourt cependant pas la censure — qui assume l’erreur avant de la neutraliser, et la source de la vérification, qui n’est pas le dossier mais les éléments retenus par l’arrêt lui-même. La juridiction du droit ne substitue pas son appréciation à celle des juges ; elle substitue un critère légal à un critère erroné, en le trouvant réalisé dans ce qui a été constaté.

La même formule fonde la censure d’un arrêt de la chambre de l’instruction.

Cass. crim., 14 novembre 2019, n° 19-83.285

« 19. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer que les clefs de M. W…, présentées par l’intéressé lors de son interpellation, avaient été conservées dans sa fouille et placées sous scellés dans le cadre de sa garde à vue, la chambre de l’instruction qui n’a pas tiré toutes les conséquences de la nullité qu’elle constatait, a méconnu le sens et la portée des texte susvisés. »

La chambre de l’instruction avait refusé d’annuler la saisie de clefs, en retenant qu’elles avaient été remises lors du contrôle d’identité, avant la garde à vue annulée. La chambre criminelle casse : elle est en mesure de s’assurer que les clefs avaient été conservées dans la fouille et placées sous scellés dans le cadre de la garde à vue. L’exégèse doit relever que la formule sert ici la censure, et qu’elle porte sur un fait procédural lu dans les pièces. La motivation de la chambre de l’instruction n’était ni insuffisante ni contradictoire ; elle était contredite par la procédure elle-même. La vérification directe permet de censurer ce qu’un contrôle limité aux motifs aurait laissé passer.

VI) L’ordre public devant la chambre criminelle

La conformité au droit n’est pas, en matière criminelle, entièrement à la disposition des parties. Deux institutions en portent la marque : le relevé d’office, par lequel la juridiction se saisit de ce que nul n’a soutenu, et l’extension de l’annulation, par laquelle elle en fait profiter ceux qui n’ont rien demandé.

A) Le relevé d’office du moyen

Le relevé d’office existe dans les deux matières, et son régime criminel a été décrit : une faculté réservée par la loi plutôt que conférée, une contradiction assurée par le rapport ou par la mise du moyen dans le débat, un contrôle silencieux de la régularité formelle. La synthèse de la matière appelle une question que ces descriptions laissent entière : celle de savoir au profit de qui le moyen est relevé.

Le rapport annuel pour 2003 l’a posée avec franchise. Le juge qui relève un moyen d’office vient nécessairement au secours de la thèse soutenue soit par l’accusation, soit par la défense ; et aucun texte ne limite les pouvoirs de la chambre criminelle, qui relève d’office un moyen même lorsque la cassation qui s’ensuit est défavorable à l’auteur du pourvoi, alors que la loi interdit à la cour d’appel d’aggraver le sort de l’appelant sur son seul recours. Le rapport cite une doctrine selon laquelle le pourvoi du seul condamné ne livre la procédure aux investigations de la juridiction que dans la mesure où elle peut aboutir à une cassation en sa faveur, et il observe qu’en l’absence d’information des parties, le demandeur est privé de la faculté de se désister pour échapper au moyen envisagé. La pratique d’informer les avocats aux Conseils des moyens susceptibles d’être relevés s’est depuis généralisée, et les arrêts portent aujourd’hui la mention du rapport ou de la mise dans le débat.

La contradiction ne résout pourtant pas la question de fond, qui est celle de la nature du pourvoi. Si le pourvoi est un droit du condamné, le relevé d’office à son détriment est un détournement de son recours, et la prohibition de la reformatio in pejus devrait s’y appliquer. Si le pourvoi est l’occasion d’un contrôle de légalité que la juridiction exerce au nom de la loi, le condamné qui se pourvoit expose la décision à ce contrôle entier. La jurisprudence criminelle a choisi la seconde conception, et elle est cohérente avec l’origine de l’institution, où le pourvoi dans l’intérêt de la loi figure la cassation à l’état pur. Elle a pourtant une limite : un recours dont l’exercice peut nuire à celui qui l’exerce n’est plus tout à fait une garantie, et la matière criminelle, si soucieuse par ailleurs d’ouvrir l’accès au juge, laisse ici subsister une dissuasion que la loi a écartée devant le juge d’appel.

La chambre criminelle relève d’office l’expiration du délai légal de la détention.

Cass. crim., 8 juillet 2020, n° 20-82.472

« Sur le moyen relevé d’office pris de la violation de l’article 148-2 du code de procédure pénale, ce moyen ayant été évoqué dans le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général Vu ledit article : 6. Il résulte de ce texte que, lorsqu’une chambre de l’instruction est appelée à statuer, en application de l’article 148-1 de ce code, sur une demande de mise en liberté formée par un accusé qui est renvoyé devant la cour d’assises, elle doit se prononcer dans le délai de vingt jours, non susceptible de prolongation, qu’il fixe, faute de quoi il est mis fin à la détention provisoire, l’intéressé, s’il n’est pas détenu pour autre cause, étant mis d’office en liberté. »

Le moyen est relevé d’office, ce moyen ayant été évoqué dans le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l’avocat général, et il est pris de la violation d’un texte qui impose à la chambre de l’instruction de statuer dans un délai de vingt jours sur la demande de mise en liberté d’un accusé, faute de quoi il est mis fin à la détention. L’exégèse doit relever la double garantie de contradiction, par le rapport et par les conclusions du ministère public, et surtout l’objet du moyen : le délai n’est pas une règle de pure forme, il est la condition légale de la détention. Le dispositif en tire la conséquence la plus complète, puisque la chambre casse sans renvoi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens du pourvoi, et ordonne la mise en liberté. Le moyen relevé d’office rend inutiles ceux que le demandeur avait soulevés.

La légalité criminelle elle-même est relevée d’office.

Cass. crim., 17 février 2016, n° 14-83.663

« Sur le moyen relevé d’office, pris de la violation de l’article 112-1 du code pénal : Vu l’article 112-1 du code pénal ; Attendu que selon ce texte, sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis ; »

Aucun des moyens proposés ne soutenait que l’incrimination appliquée était postérieure aux faits. La chambre criminelle relève d’office la violation de l’article 112-1 du code pénal, selon lequel sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date à laquelle ils ont été commis, et elle casse sans examiner les moyens. L’exégèse doit relever que le principe relevé est celui qui fonde toute la matière : la légalité criminelle dans sa dimension temporelle. Le relevé d’office n’est pas ici une vigilance procédurale ; il est la sauvegarde du principe dont la cause unique de cassation est l’expression. Qu’un demandeur représenté ait omis de l’invoquer ne pouvait conduire à maintenir une condamnation pour des faits qui n’étaient pas punissables lorsqu’ils ont été commis.

B) L’extension de l’annulation

L’article 612-1 du code de procédure pénale permet à la juridiction d’ordonner que l’annulation qu’elle prononce aura effet à l’égard des parties qui ne se sont pas pourvues, lorsque l’intérêt de l’ordre public ou d’une bonne administration de la justice le commande. La disposition, qui n’a pas d’équivalent civil, est la conséquence la plus directe de la conception objective du pourvoi : si la cassation sanctionne une illégalité, il n’y a pas de raison que l’illégalité subsiste à l’égard de ceux qui n’ont pas agi.

La jurisprudence a donné à l’extension une portée qui dépasse l’inaction. Elle l’applique au coprévenu qui ne s’est pas pourvu, mais aussi à celui qui s’est pourvu sans déposer de mémoire, et dont le pourvoi est pour cette raison frappé de déchéance. La déchéance, qui sanctionne une négligence dans l’exercice du recours, est ainsi effacée par l’effet d’un recours exercé par autrui. La matière civile, qui fait de la déchéance la sanction ordinaire du défaut de diligence, ne connaît rien de comparable ; elle ne connaît que l’extension de la cassation aux chefs indivisibles ou dépendants, qui tient à la structure de la décision et non à la légalité de la situation des parties.

L’extension a une limite, que le rapport annuel pour 2003 relevait déjà et que le second alinéa du texte consacre : le condamné qui ne s’est pas pourvu et au profit duquel l’annulation est étendue ne peut être condamné à une peine supérieure à celle qu’avait prononcée la juridiction dont la décision est annulée. La comparaison avec le relevé d’office est éclairante. Le condamné qui s’est pourvu peut voir sa situation aggravée par un moyen relevé d’office ; celui qui ne s’est pas pourvu et bénéficie d’une extension est protégé contre toute aggravation. Le silence est mieux traité que l’action. L’incohérence n’est qu’apparente si l’on admet que l’extension est une faveur accordée au nom de la légalité, et le relevé d’office un contrôle exercé au nom de la même légalité ; elle demeure réelle si l’on tient le pourvoi pour une garantie de la personne qui l’exerce.

La chambre criminelle étend l’annulation à une partie non pourvue et à une partie déchue.

Cass. crim., 6 mai 2026, n° 24-81.451

« 31. L’annulation à intervenir ne concerne que la déclaration de culpabilité de M. [O] du chef de complicité de prise illégale d’intérêts en récidive, en raison de l’entrée en vigueur, postérieurement à l’arrêt attaqué, de la loi n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 qui a, notamment, modifié l’article 432-12 du code pénal dans un sens moins sévère. 32. En application de l’article 612-1 du code de procédure pénale, l’annulation prononcée aura effet à l’égard de M. [L], qui ne s’est pas pourvu, et de Mme [M], qui n’a pas déposé de mémoire. »

Saisie du pourvoi d’un ancien maire condamné pour complicité de prise illégale d’intérêts, la chambre criminelle relève d’office et met dans le débat un moyen d’annulation tiré de l’entrée en vigueur d’une loi qui a défini le délit dans un sens moins sévère. Elle annule, et elle étend l’annulation à l’auteur principal, qui ne s’était pas pourvu, et à une coprévenue qui n’a pas déposé de mémoire, dont le dispositif constate par ailleurs la déchéance du pourvoi. L’exégèse doit relever la réunion, dans un seul arrêt, de trois traits propres à la matière : le moyen relevé d’office au profit de la personne poursuivie, l’annulation substituée à la cassation parce que la décision n’était pas contraire à la loi lorsqu’elle a été rendue, et l’extension qui efface la déchéance. La légalité de la situation pénale de chacun l’emporte sur la manière dont chacun a exercé ou négligé son recours.

VII) Le filtrage des pourvois en matière criminelle

Le filtrage criminel repose sur un texte propre, s’exerce dans une formation qui est devenue le régime ordinaire de la chambre, et s’exprime dans des formes que l’on a souvent mal décrites. Sa constitutionnalité a été tranchée, sans que toutes les questions qu’il soulève le soient.

A) La formation restreinte de l’article 567-1-1

Le texte confie au premier président ou au président de la chambre criminelle la faculté de faire juger par trois magistrats l’affaire dont la solution paraît s’imposer, et il donne à cette formation le pouvoir de déclarer non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

🔑 Le président PEUT faire juger l’affaire par trois magistrats ; la formation déclare non admis les pourvois « irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation ».

La lettre du texte suggère une exception : le président peut décider, lorsque la solution paraît s’imposer. Une partie de la doctrine en a déduit que la formation restreinte serait, devant la chambre criminelle, une formation d’exception, réservée aux affaires sans difficulté. La pratique dément cette lecture. La formation restreinte est le régime ordinaire de la chambre criminelle, et elle l’est davantage encore que dans les chambres civiles ; la formation de section y est devenue la formation des affaires qui appellent une délibération élargie. Les arrêts rendus en formation restreinte l’annoncent d’ailleurs dans leur en-tête, où la chambre se déclare composée en application de l’article 567-1-1.

L’écart entre la lettre et la pratique n’est pas une violation du texte. Il est l’illustration la plus nette de ce que la théorie réaliste de l’interprétation, telle que Troper l’a formulée, décrit comme la fixation du sens d’un énoncé par l’interprète authentique : la faculté que la loi présente comme exceptionnelle devient, par l’usage qu’en fait son titulaire, la règle, sans qu’aucune disposition soit méconnue. Il en résulte une double précaution. Il ne faut pas confondre la formation et la motivation : une formation restreinte peut rendre un arrêt motivé, et les arrêts criminels ordinaires le sont. Et il ne faut pas compter séparément la formation restreinte non motivée et la non-admission, qui ne sont pas deux phénomènes mais deux noms du même acte, l’un tiré de la composition de la juridiction, l’autre du sens de sa décision.

B) Les formes de la non-admission criminelle

La chambre criminelle ne filtre jamais avec les mots de son propre texte. La loi parle de pourvois non fondés sur un moyen sérieux de cassation ; les arrêts déclarent qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. La formule emprunte au texte pénal son objet, l’admission, et à une ancienne rédaction civile sa syntaxe, sans reproduire ni l’un ni l’autre. Il en résulte que la non-admission criminelle se reconnaît à son visa, non à sa formule.

La forme de la décision a changé avec la réforme rédactionnelle de 2020, et ce changement doit être décrit exactement, parce qu’il a donné lieu à des affirmations contraires. Avant 2020, la non-admission criminelle entière se terminait par le seul dispositif déclarant le pourvoi non admis, suivi de la mention Ainsi prononcé. Depuis 2020, elle s’ouvre par la locution EN CONSÉQUENCE et se clôt par la mention Ainsi décidé, comme la décision civile qui refuse de statuer par une décision spécialement motivée. Les deux matières partagent désormais le cérémonial de la décision qui ne répond pas spécialement : l’une et l’autre renoncent à la locution PAR CES MOTIFS, qui rattacherait le dispositif à des motifs qu’il n’y a pas. C’est le refus partiel, prononcé à l’intérieur d’un arrêt motivé, qui conserve la locution, parce que l’arrêt qui l’accueille demeure un arrêt motivé sur les autres moyens.

Le refus partiel pose une question de légalité que l’on a peu relevée. Le texte ne permet de déclarer non admis que des pourvois ; la chambre criminelle déclare non admis des moyens, et même des griefs isolés, au sein d’arrêts qui statuent sur le reste. Le rapport annuel pour 2016 a proposé de modifier le texte pour ouvrir cette faculté, et la direction des affaires criminelles s’y est déclarée favorable en observant que la proposition consacre une pratique utile. L’aveu est précieux : la non-admission partielle est une construction prétorienne, antérieure à tout texte, que l’institution a demandé au législateur de ratifier. La juridiction a donc étendu d’elle-même un pouvoir de ne pas motiver, ce qui ne se conçoit que si l’on tient la dispense de motivation pour une modalité de l’office et non pour une dérogation à ses garanties.

La non-admission criminelle entière se présente sous la forme d’un visa et d’une constatation.

Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 23-85.855

« Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. »

La décision tient en une phrase, sous un visa, et son dispositif, ouvert par EN CONSÉQUENCE et clos par Ainsi décidé, déclare le pourvoi non admis. L’exégèse doit peser trois éléments. Le participe après avoir examiné atteste un examen que la décision ne détaille pas ; son objet, tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, excède les moyens proposés et comprend la régularité de la procédure, de sorte que la décision déclare avoir exercé l’office d’office que la matière impose ; et la conclusion porte sur l’inexistence de tout moyen, non sur la faiblesse de ceux qui ont été soulevés. La non-admission criminelle ne dit pas seulement que le demandeur a échoué ; elle dit que la juridiction n’a rien trouvé.

Le refus d’admettre les moyens coexiste, dans un même arrêt, avec une cassation relevée d’office.

Cass. crim., 26 mars 2019, n° 18-84.900

« Vu le mémoire personnel produit ; En cet état : Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; Vu l’article 593 du code de procédure pénale ; »

Sur le mémoire personnel d’un condamné, la chambre criminelle vise l’article 567-1-1 et déclare que les moyens ne sont pas de nature à être admis ; puis, dans le même arrêt, elle vise l’article 593 et casse, en reprochant aux juges de n’avoir pas recherché l’organisme qui avait vérifié l’éthylomètre. L’exégèse doit relever la coexistence des deux visas. Le filtre écarte la critique du demandeur, telle qu’il l’avait formulée ; l’office relève le vice que cette critique n’avait pas su nommer. Le filtrage ne porte donc pas sur la décision attaquée, mais sur le mémoire, et l’arrêt montre qu’un pourvoi non admis dans ses moyens peut aboutir à la cassation. Rien ne dit mieux la différence entre la sélection des critiques et le contrôle de la légalité.

C) La constitutionnalité du filtrage

La constitutionnalité de la non-admission criminelle a été examinée. La chambre criminelle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires dirigées contre l’article 567-1-1, en opposant que ses dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001, rendue sur la loi organique qui a créé la non-admission.

La réponse est exacte au regard des conditions du renvoi, qui l’excluent lorsque la disposition a déjà été déclarée conforme, sauf changement des circonstances. Elle laisse pourtant entière une question que la critique formulait avec précision. La question renvoyée visait le texte à la lumière de l’interprétation qui en est faite, et elle dénonçait notamment la faculté d’écarter des moyens pris isolément, sans motivation. Or cette faculté n’existait pas dans le texte examiné en 2001, et elle est née de la pratique. Il n’est pas évident qu’une interprétation jurisprudentielle constante, qui étend un pouvoir de ne pas motiver au-delà de la lettre de la loi, ne constitue pas un changement des circonstances au sens où l’entend le contrôle de constitutionnalité. La décision de 2001 couvre le filtrage des pourvois ; elle ne couvre pas nécessairement celui des moyens.

La critique doit être pesée à sa juste valeur. La jurisprudence européenne n’exige pas, en principe, qu’une juridiction suprême motive en détail le refus d’admettre un recours lorsqu’une disposition légale l’y autorise, et la non-admission criminelle déclare l’examen dont elle procède. Mais la motivation n’est pas seulement une garantie due au plaideur ; elle est aussi le moyen par lequel la juridiction du droit rend compte de sa jurisprudence. La décision qui ne répond pas spécialement au pourvoi est devenue, dans toutes les chambres, criminelle comprise, l’acte le plus ordinaire de la juridiction ; une matière où la liberté est en jeu ne peut s’en satisfaire qu’à la condition que l’office d’office, que la formule de non-admission déclare avoir exercé, le soit réellement.

La chambre criminelle écarte la question prioritaire dirigée contre son propre filtre.

Cass. crim., 28 juillet 2021, n° 21-83.557

« 3. Les dispositions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 concernant la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. »

La question soutenait que la non-admission, à la lumière de l’interprétation qu’en donne la chambre criminelle, méconnaît l’égalité, l’exigence de motivation et le droit au recours, en ce qu’elle permet d’écarter sans motivation un pourvoi ou certains de ses moyens et de dissimuler des revirements. La chambre dit n’y avoir lieu de renvoyer, par un motif unique tiré de la décision de 2001. L’exégèse doit relever que la réponse porte sur la disposition et non sur l’interprétation critiquée : elle ne discute ni la non-admission partielle ni l’argument tiré des revirements. Le refus de renvoi est juridiquement fondé ; il n’en laisse pas moins sans réponse la part de la critique qui visait la pratique plutôt que le texte.

VIII) L’accès du condamné au juge de cassation

Le pourvoi criminel est le seul recours devant la Cour de cassation que le justiciable puisse soutenir lui-même, et ses délais lient le juge autant que les parties. L’accès du condamné au juge de cassation est plus ouvert qu’en toute autre matière, et cette ouverture a un prix, que l’institution elle-même a dénoncé et discuté.

A) Le mémoire personnel du demandeur

Le condamné peut former son pourvoi par une déclaration au greffe de la juridiction qui a statué, et le soutenir par un mémoire qu’il signe lui-même, sans le ministère d’un avocat aux Conseils. Le rapport annuel pour 2003 a tiré de cette dispense une analyse sévère. Les chances de voir aboutir un pourvoi sont sensiblement moindres sans avocat aux Conseils, et elles le sont encore davantage en matière pénale ; la non-admission frappe d’abord le mémoire personnel, avant le mémoire établi par un professionnel ; et la technicité du pourvoi rend théorique voire illusoire une défense sans avocat. Le rapport qualifie la facilité ainsi offerte de leurre.

L’institution en a tiré une proposition constante. Les rapports annuels demandent, depuis 2000, que la représentation par un avocat aux Conseils soit rendue obligatoire devant la chambre criminelle comme devant les autres chambres. La proposition a été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 5 mars 2007, puis écartée en commission mixte paritaire, l’Assemblée nationale craignant qu’elle ne limite l’accès à la Cour de cassation ; elle a été de nouveau écartée par les députés, soucieux, selon le rapport pour 2017, que tout citoyen menacé d’une privation de liberté puisse adresser son mémoire personnel à la juridiction du droit. La juridiction européenne, de son côté, admet que la spécificité de la procédure devant la Cour de cassation justifie de réserver aux avocats spécialisés le monopole de la parole, par un arrêt du 8 février 2000 puis par un arrêt de grande chambre du 26 juillet 2002.

Le débat oppose deux conceptions de la garantie. Pour l’institution, la garantie est l’efficacité du recours : un pourvoi voué à l’échec faute de technique n’en est pas une, et la représentation obligatoire, assortie de l’aide juridictionnelle, rendrait le droit au pourvoi plus effectif. Pour le législateur, la garantie est l’accès : nul ne doit être empêché de saisir le juge du droit d’une atteinte à sa liberté. Les deux arguments sont justes, et leur conflit ne se résout que par un troisième terme, que la jurisprudence fournit. Le mémoire personnel n’est pas vain dans la mesure où la chambre criminelle exerce d’office le contrôle de la légalité et de la régularité de la procédure : l’arrêt qui déclare non admissibles les moyens d’un mémoire personnel et casse néanmoins au visa de l’article 593 en est la démonstration. La dispense du ministère d’avocat n’est légitime qu’à la condition de cet office. Sans lui, elle serait le leurre que dénonce le rapport ; avec lui, elle est l’ouverture d’une instance où le juge supplée ce que le justiciable ne sait pas dire.

B) Les délais propres au pourvoi criminel

Le pourvoi criminel se forme dans un délai de dix jours francs après le prononcé de la décision, et le mémoire personnel se dépose dans les dix jours qui suivent la déclaration, le condamné pouvant ensuite le transmettre directement au greffe de la Cour de cassation dans le mois du pourvoi. La brièveté du délai de recours s’explique par la nécessité de fixer rapidement le sort d’une condamnation ; celle des délais de production, par la même raison. Les autres parties, qui ne bénéficient pas de la transmission directe, sont soumises à des délais plus stricts encore, et le rapport annuel pour 2003 y voyait une inégalité supplémentaire.

La singularité de la matière tient moins à la brièveté des délais imposés aux parties qu’à l’existence de délais imposés au juge. Lorsqu’elle est saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l’instruction rendu en matière de détention provisoire, la chambre criminelle doit statuer dans un délai déterminé, faute de quoi la personne est mise d’office en liberté. La juridiction du droit, que nul délai ne presse ordinairement, voit ici son propre temps borné, et la sanction du dépassement n’atteint pas la procédure mais la détention. Le délai n’est plus une condition du recours ; il est une garantie de la liberté, opposable au juge qui la contrôle.

Les délais criminels connaissent aussi une souplesse que la matière civile ignore : le président de la chambre peut proroger certains délais, et le condamné peut être relevé de la déchéance encourue. Le rapport annuel pour 2016 a par ailleurs relevé une inégalité de traitement entre le prévenu et l’accusé détenus, le premier ne bénéficiant pas du délai plus long de production de son mémoire personnel ouvert au second, et il a proposé d’y mettre fin. L’observation montre que le régime des délais criminels n’est pas un système, mais une sédimentation de règles adoptées pour des situations particulières, dont la cohérence d’ensemble reste à construire par le législateur.

IX) Les suites de la cassation criminelle

La cassation criminelle s’achève ordinairement par un renvoi ; elle s’achève parfois sans renvoi, lorsqu’il ne reste rien à juger ou que la règle de droit permet de trancher. Elle ne s’achève presque jamais par une décision au fond que la juridiction du droit rendrait à la place des juges.

A) Le renvoi après annulation

Le renvoi criminel obéit à des règles propres, dont la plus remarquable concerne la chambre de l’instruction. Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt statuant sur l’appel d’une ordonnance de règlement, la juridiction de renvoi devient compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure ; lorsqu’elle annule un autre arrêt de la chambre de l’instruction, la compétence de la juridiction de renvoi est limitée au contentieux qui a motivé sa saisine.

Article 609-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d’une chambre de l’instruction statuant sur un appel d’une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l’instruction qui devient compétente pour la poursuite de l’ensemble de la procédure.

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l’instruction autre que ceux visés à l’alinéa précédent, la compétence de la chambre de l’instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l’instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s’il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l’article 206.

🔑 Deux renvois : l’un TRANSFÈRE la procédure entière (règlement), l’autre est LIMITÉ au contentieux qui a motivé la saisine, avec retour du dossier à la chambre primitivement saisie.

Le premier alinéa exprime une conception du renvoi que la matière civile ne connaît pas. Au civil, la juridiction de renvoi est saisie de ce qui a été cassé, et elle ne connaît de l’affaire que dans cette mesure. Au pénal, dans l’hypothèse du règlement, le renvoi transfère une procédure vivante, et la juridiction désignée en devient la titulaire. La raison tient à la nature de l’information : elle n’est pas un litige que l’on pourrait découper en chefs, mais une suite d’actes orientée vers une décision, que l’on ne peut répartir entre deux juridictions sans compromettre sa cohérence. Le second alinéa confirme l’analyse par contraste : lorsque le contentieux est incident, le renvoi redevient limité, et le dossier retourne à la juridiction qui en conserve la charge.

Le dispositif criminel porte en outre des mentions qui n’appartiennent qu’à lui. La juridiction de renvoi est souvent la même juridiction, autrement composée, désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; l’arrêt ordonne son impression, sa transcription sur les registres du greffe et sa mention en marge de la décision annulée. Ces formules marquent que l’annulation d’une décision pénale doit être connue là où la décision a été rendue et inscrite, parce qu’elle modifie l’état d’une personne. La cassation criminelle connaît enfin la cassation par voie de retranchement, qui supprime un chef de la décision sans qu’il y ait rien à juger à nouveau, et qui permet de mettre fin à une illégalité sans renvoyer l’affaire.

La cassation par voie de retranchement supprime un chef sans renvoyer.

Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145

« PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens de cassation proposés pour Mme [GI], la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Paris, en date du 30 septembre 2022, en ses seules dispositions civiles ayant débouté Mme [GI] de ses demandes indemnitaires à l’égard de M. [C] et de la société [8], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Dit n’y avoir lieu à renvoi ; »

Au terme d’un arrêt de plusieurs dizaines de pages sur le harcèlement moral institutionnel, la chambre criminelle casse et annule, par voie de retranchement, les seules dispositions civiles ayant débouté une partie civile de ses demandes contre deux prévenus, maintient toutes les autres et dit n’y avoir lieu à renvoi. L’exégèse doit relever la précision du geste. La cassation ne restitue pas l’affaire à un juge ; elle retire de la décision un chef qui n’aurait pas dû y figurer, la cour d’appel n’étant pas saisie de ces demandes, et laisse intacte la condamnation. Le retranchement est la forme criminelle de la cassation sans renvoi : il suppose que la suppression suffise à rétablir la légalité, et il dispense la juridiction du droit de rien décider à la place des juges.

B) Le caractère exceptionnel de la décision au fond

Le code de l’organisation judiciaire permet à la Cour de cassation de statuer au fond, et il comporte, pour la matière pénale, une condition propre : que les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. La faculté existe donc. La décision au fond, entendue comme la décision par laquelle la juridiction du droit tranche elle-même, en opportunité, ce que les juges auraient eu à trancher, est pourtant pratiquement inconnue de la chambre criminelle, alors qu’elle est pratiquée par les chambres civiles.

La chambre criminelle casse sans renvoi lorsque la règle de droit ne laisse aucune appréciation : elle ordonne la mise en liberté lorsque le délai légal de la détention est expiré, déclare irrecevable une constitution de partie civile que la loi n’admet pas, émet l’avis que la loi impose lorsque l’extradition est interdite. Ces décisions ne sont pas des décisions au fond au sens où les chambres civiles l’entendent : elles tirent la conséquence nécessaire d’une règle, sans rien apprécier. Le rapport annuel pour 2003 rapportait certes que la chambre criminelle avait pu prononcer elle-même la peine au lieu et place des juges du fond, et il s’inquiétait de ce que les parties n’en aient pas débattu ; la réserve même qu’il exprimait montre combien la pratique est étrangère à l’office ordinaire de la juridiction.

La raison de cette retenue n’est pas textuelle. Elle tient à ce que la décision pénale au fond suppose un débat oral, une appréciation des preuves et une individualisation de la peine au regard de la personnalité de l’auteur, qu’une juridiction statuant sur pièces ne peut conduire. Le principe d’individualisation des peines, que la chambre criminelle fait respecter par les juges du fond, interdit qu’elle se substitue à eux pour choisir la sanction. La limite qui, au civil, n’est qu’une limite de prudence, devient ici une limite de principe, et l’on retrouve la frontière du fait et du droit sous sa forme la plus nette : la juridiction du droit peut dire la règle et en tirer la conséquence nécessaire ; elle ne peut juger la personne.

La chambre criminelle casse sans renvoi lorsque la règle ne laisse rien à apprécier.

Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-81.359

« 17. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens. La Cour de cassation étant en mesure de dire la règle de droit en application de l’article L411-3 du Code d’organisation judiciaire, il n’y a pas lieu à renvoi. »

La chambre de l’instruction avait donné un avis favorable à l’extradition d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire. La chambre criminelle casse, puis déclare n’y avoir lieu à renvoi, étant en mesure de dire la règle de droit, et son dispositif émet lui-même un avis défavorable. L’exégèse doit relever la nature de ce qui est décidé. La règle posée par l’arrêt ne laisse aucune place à l’appréciation : le risque de traitement inhumain est avéré tant que dure la protection, et l’avis défavorable est obligatoire. La chambre ne juge pas l’extradition en opportunité ; elle prononce la seule solution que la règle autorise. La formule choisie, dire la règle de droit, dit exactement la limite de l’office : ce que la juridiction du droit peut décider au lieu du juge, c’est ce que la règle a déjà décidé.

X) La formation du particularisme criminel

Le particularisme de la cassation criminelle passe pour la survivance d’une tradition propre. L’histoire des solutions et des textes confirme cette ancienneté pour l’essentiel, la dément sur un point précis, et annonce une rupture dont la date est déjà fixée.

A) L’ancienneté des solutions et des textes

Les institutions qui font la physionomie de la matière sont anciennes. Le pourvoi dans l’intérêt de la loi figurait dans le code d’instruction criminelle de 1808 ; la théorie de la peine justifiée remonte, selon le rapport annuel pour 2003, à un arrêt des Chambres réunies de 1847, et elle a fait l’objet d’une thèse dès 1936 ; la réception de l’excès de pouvoir est datée par le rapport annuel pour 2012 d’un arrêt de 1872. Les textes du code de procédure pénale, entré en vigueur en 1959, n’ont guère changé depuis : la disposition relative à l’erreur dans la citation du texte n’a jamais été modifiée, et les articles 591 et 593 n’ont été retouchés, en 2001, que pour tirer les conséquences du remplacement de la chambre d’accusation par la chambre de l’instruction.

Cette stabilité textuelle contraste avec la mobilité de la jurisprudence. Le chapeau que la chambre criminelle tire de l’article 593, les formules de la justification et de la vérification directe, l’extension de la peine justifiée à l’erreur de qualification, la non-admission partielle : aucune de ces constructions n’est écrite dans la loi, et toutes ont été élaborées sous des textes demeurés immobiles. Le particularisme criminel n’est pas l’œuvre du législateur. Il est l’œuvre d’une chambre qui, disposant de textes brefs et anciens, a développé sous leur couvert une technique entière, de la même manière que les chambres civiles ont construit sous l’article 604 la nomenclature des cas d’ouverture. Les deux matières ont suivi la même voie prétorienne ; elles l’ont suivie dans deux langues.

B) L’héritage civil de la formule de non-admission

Un trait réputé propre à la matière criminelle se révèle, à l’examen de son histoire, d’origine civile. La formule par laquelle la chambre criminelle déclare qu’un moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi est aujourd’hui la sienne, et les chambres civiles ne l’emploient plus. Elle était pourtant, avant la réforme de la procédure civile de 2008, une formule exclusivement civile, que la chambre criminelle n’employait pas. Les chambres civiles l’ont abandonnée à mesure qu’elles adoptaient la formule nouvelle de la décision non spécialement motivée ; la chambre criminelle l’a recueillie, et elle ne l’a plus quittée. Le vocabulaire pénal d’aujourd’hui est le vocabulaire civil d’hier.

L’observation corrige deux idées reçues. Elle interdit d’abord de voir dans le vocabulaire de l’admission la survivance de la chambre des requêtes, qui filtrait les seuls pourvois civils et que la loi du 23 juillet 1947 a supprimée : la chambre criminelle n’a jamais connu cette formation, et le mot qu’elle emploie lui vient des chambres civiles du début de ce siècle, non de l’ancienne procédure. Elle interdit ensuite de dater la naissance du filtrage de la réforme civile de 2008 ou de l’article 1014 du code de procédure civile : le mécanisme les a précédés, sous une autre formule. Ce que l’on tient pour une spécificité criminelle est un état ancien de la langue commune, conservé dans une matière que les réformes réglementaires de la procédure civile ne pouvaient atteindre.

C) L’abrogation différée des textes du pourvoi

Les textes qui fondent la cassation criminelle ont une date de fin. Les articles 591, 593, 598, 567-1-1 et 609-1 du code de procédure pénale, avec plusieurs autres dispositions du même titre, sont abrogés à effet différé au 1er janvier 2029, dans le mouvement de refonte du code, sans successeur dans la même numérotation. Ils demeurent le droit positif jusqu’à cette échéance, et tout ce qui est écrit sur leur fondement doit être lu avec cette réserve.

L’abrogation différée offre une épreuve à l’explication du particularisme criminel. Si le particularisme criminel tenait à la lettre des textes, il devrait être affecté par leur refonte. S’il tient, comme on l’a soutenu, à l’office de la chambre et aux constructions qu’elle a élaborées, il survivra au changement de numérotation, et les chapeaux, les formules de la justification et de la vérification, la peine justifiée et la non-admission partielle seront rattachés aux nouveaux articles sans changer de substance. La théorie de l’interprétation offre ici une prédiction : la norme qu’applique la chambre criminelle n’est pas l’énoncé de l’article 593, mais la signification qu’elle lui a donnée, et cette signification ne se renumérote pas. La recodification ne mettra en péril que ce qui reposait réellement sur la lettre — les délais, les formes de la déclaration, les conditions du mémoire personnel —, c’est-à-dire les règles que le juge applique sans les avoir construites.

XI) Les fondements du particularisme criminel

Les différences que la matière criminelle présente avec la matière civile procèdent de trois principes : la légalité des délits et des peines, la protection de la liberté individuelle, et l’unité de l’office du juge de cassation. Les deux premiers expliquent ce qui est propre ; le troisième, ce qui est commun.

A) La légalité criminelle et l’unité de la cause

La cause unique de cassation est l’expression procédurale du principe de légalité. Beccaria voulait que le juge, en présence de tout délit, forme un syllogisme parfait, dont la loi générale serait la majeure et la peine la conséquence ; Montesquieu faisait des juges la bouche qui prononce les paroles de la loi. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen en a tiré l’exigence que nul ne soit puni qu’en vertu d’une loi légalement appliquée. Dans cette conception, la décision répressive n’a d’autre titre que la loi, et le seul vice qui puisse l’atteindre est de s’en écarter. L’article 591 ne dit pas autre chose, et les arrêts de rejet rendus sur les décisions des cours d’assises l’écrivent en toutes lettres lorsqu’ils constatent que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants.

La conception légaliste ne décrit pourtant pas ce que fait la chambre criminelle, et la matière le montre mieux que toute autre. Sous la cause unique, la chambre distingue les vices, gradue ses réponses, sauve des décisions inexactes, relève ce que nul n’a soutenu ; sous l’article 593, elle fixe elle-même le seuil de la motivation suffisante. La théorie réaliste de l’interprétation, que Troper a développée, rend compte de cet écart : la loi qu’applique le juge de cassation est la loi qu’il interprète, et la cause unique désigne moins une limite de son pouvoir qu’un titre à l’exercer. La chambre criminelle choisit sous l’article 591 comme les chambres civiles sous l’article 604.

La fiction légaliste n’en est pas moins féconde, et elle mérite d’être défendue. Parce que le droit de la sanction est tenu pour entièrement soumis à la loi, la chambre criminelle s’interdit d’abandonner aux juges du fond la qualification pénale, s’interdit le contrôle léger, et s’oblige à relever d’office les atteintes à la légalité. La cause unique n’est pas une description exacte de l’office ; elle en est la discipline. Elle rappelle au juge que toute question de légalité pénale est de son ressort, et c’est cette fonction normative de la fiction, plus que sa vérité descriptive, qui justifie son maintien.

B) La liberté individuelle et l’ouverture du recours

La Constitution fait de l’autorité judiciaire la gardienne de la liberté individuelle, et la cassation criminelle participe de cette garde. De là procèdent les traits du recours qui n’ont pas d’équivalent civil : la déclaration faite par le condamné lui-même, le mémoire qu’il signe, les délais qui lient le juge du droit lorsque la détention est en cause, le relèvement de la déchéance, l’extension de l’annulation à ceux qui ne se sont pas pourvus. Le recours civil appartient à la partie, qui en dispose et subit les conséquences de ses négligences ; le recours criminel est organisé de telle sorte que la négligence de l’intéressé ne suffise pas à rendre définitive une atteinte illégale à sa liberté.

L’ouverture du recours a pourtant pour contrepartie un filtrage d’une ampleur que les exposés classiques ne laissent pas soupçonner, et la contradiction mérite d’être regardée en face. Le condamné peut saisir seul le juge du droit, mais son mémoire est, plus que tout autre, voué à la non-admission ; il peut se pourvoir sans avocat, mais le moyen relevé d’office peut aggraver sa situation. La garantie formelle d’accès et la sélection réelle des recours coexistent. Elles ne sont conciliables que par l’office : si la chambre criminelle examine réellement la régularité de la procédure et la légalité de la décision au-delà des moyens, comme la formule de ses non-admissions l’affirme, l’accès large n’est pas un leurre, car ce que le condamné ne sait pas dire, le juge le cherche pour lui. La liberté individuelle n’est pas protégée par l’ouverture du recours seule ; elle l’est par l’ouverture jointe à un office d’office effectivement exercé.

C) L’unité de la technique par l’office du juge

La comparaison conduit à la réponse que la problématique appelait. Deux corps de textes irréductibles soutiennent une même technique parce que la technique ne réside pas dans les textes. Les articles 591 et 593 d’un côté, l’article 604 et les dispositions sur la motivation de l’autre, désignent le titre et l’objet du contrôle ; ils ne disent pas comment il s’exerce. La manière de l’exercer — vérifier l’interprétation de la règle, la suffisance des constatations, la cohérence des motifs, la réponse aux moyens, puis maintenir ou annuler — est commune aux deux matières, parce qu’elle découle de la fonction même d’une juridiction qui juge les décisions et non les affaires.

Le cas d’ouverture apparaît alors pour ce qu’il est : une construction doctrinale, élaborée par la réflexion sur la technique civile et passée des traités et des mémoires dans la langue des arrêts. Motulsky a montré que l’application du droit procède d’une démarche méthodique, qui confronte la règle aux faits pour en dégager la solution ; les cas d’ouverture ne sont que les noms des manières dont cette démarche peut échouer. La matière criminelle, qui contrôle les mêmes échecs sans employer ces noms, démontre qu’ils ne sont pas nécessaires à la chose. Elle ne démontre pas qu’ils sont inutiles : la nomenclature civile rend l’office lisible, elle permet au plaideur d’articuler sa critique et au lecteur de comprendre la censure. La langue criminelle, plus sobre, est plus fidèle à l’objet de la cassation ; la langue civile est plus fidèle à sa méthode.

L’unité de la cassation ne se trouve donc ni dans la lettre des codes, qui diffèrent, ni dans la langue des arrêts, qui diverge, mais dans l’office de la juridiction qui l’exerce : vérifier que la décision est justifiée au regard de la loi. Le verbe que la chambre criminelle a placé au centre de ses censures — justifier — est aussi celui que les chambres civiles emploient pour approuver. Il désigne ce que les deux matières contrôlent également, et il est peut-être le seul mot de la technique de cassation qui appartienne véritablement aux deux langues.

En définitive

La cassation criminelle repose sur une cause unique, la violation de la loi, et sur une nullité, celle de la décision dont les motifs ne permettent pas le contrôle. Cette architecture diffère de celle de la matière civile, où la jurisprudence loge le contrôle des constatations dans la règle de fond ; elle n’en porte pas moins les mêmes opérations.

La chambre criminelle écrit dans une langue propre : elle clôt ses censures par la formule de la justification, vérifie directement ce dont elle est en mesure de s’assurer, énonce la règle après l’application lorsqu’elle vérifie et avant lorsqu’elle crée, filtre par le visa plutôt que par les mots de son texte. L’absence d’une formule civile n’y établit jamais l’absence de l’opération.

Ses correctifs — la peine justifiée, l’erreur de citation, la vérification directe — mesurent le vice à son incidence sur le dispositif ; son ordre public se traduit par le relevé d’office et l’extension de l’annulation ; son filtrage est le régime ordinaire de la chambre, et sa non-admission déclare l’examen dont elle procède.

⇒ Des textes disjoints portant des opérations communes, le cas d’ouverture n’est pas une catégorie légale mais une construction doctrinale. L’unité de la cassation est celle de l’office du juge : vérifier que la décision est justifiée au regard de la loi.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 11 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.

Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Article 56-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 2022

Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé.
Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 4 856 caractères.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2020 au 1er mars 2022Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

Du 25 mars 2019 au 1er janvier 2020Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

Du 6 janvier 2010 au 25 mars 2019Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes.

Du 13 décembre 2005 au 6 janvier 2010Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et perquisition, l'objet de celle-ci. celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat. magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat. d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure.

Du 16 juin 2000 au 13 décembre 2005Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué. Ce délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par le juge des libertés et de la détention saisi par ce magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, l'objet de celle-ci et sa proportionnalité au regard de la nature et de la gravité des faits. Le contenu de cette décision est porté à la connaissance du bâtonnier ou de son délégué dès le début de la perquisition par le magistrat effectuant celle-ci. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le droit de consulter ou de prendre connaissance des documents découverts lors de la perquisition ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans la décision précitée. Lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l'avocat, elle ne peut être autorisée que s'il existe des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu'auteur ou complice, l'infraction qui fait l'objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l'article 203. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité. Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat et à ce qu'aucun document relevant de l'exercice des droits de la défense et couvert par le secret professionnel de la défense et du conseil, prévu à l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ne soit saisi et placé sous scellé. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document à laquelle le magistrat a l'intention de procéder ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document, le juge des libertés et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document ou à son contenu qui figurerait dans le dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.

Avant le 16 juin 2000, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1993 au 16 juin 2000Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.
Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle appartient l'intéressé ou de son représentant.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 1er février 1986 au 1er mars 1993Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 148-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 25 juillet 2026

La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.
En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction.
En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.
A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2001 au 25 juillet 2026La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction.

Du 1er mars 1993 au 1er janvier 2001La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'accusation. de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation. de l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction.

Du 1er janvier 1971 au 1er mars 1993La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen, tout inculpé, prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la liberté provisoire ; avant le renvoi détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises et dans l'intervalle des sessions d'assises, ce pouvoir appartient à n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre d'accusation. de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre d'accusation. de l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie, la chambre d'accusation de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté. A peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l'instruction.

Article 148-2 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 25 juillet 2026

Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Faute de décision à l'expiration des délais, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel. Faute de décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

5 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 juin 2025 au 25 juillet 2026Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans un délai de dix jours ou de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande. Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les trente jours de l'appel, faute l'appel. Faute de quoi décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, prévenu est mis d'office en liberté. liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Du 30 septembre 2024 au 15 juin 2025Toute juridiction appelée à statuer, en application de l'article 148-1, sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu par une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les un délai de dix jours ou les de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande. Toutefois, lorsque, au jour de la réception de la demande, il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, les délais prévus aux deux premiers alinéas du présent article ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt trente jours de l'appel, faute l'appel. Faute de quoi décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, prévenu est mis d'office en liberté. liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Du 31 décembre 2021 au 30 septembre 2024Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et de l'article 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat ; avocat. Si le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut peut, en cas de demande de mise en liberté liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé du prévenu par une décision motivée motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les un délai de dix jours ou les de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande. Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis fin d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté. jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt trente jours de l'appel, faute l'appel. Faute de quoi décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, prévenu est mis d'office en liberté. liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Du 10 mars 2004 au 31 décembre 2021Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et de l'article 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du avoir entendu le ministère public, du prévenu le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou de son avocat ; avocat. Si le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut peut, en cas de demande de mise en liberté liberté, refuser la comparution personnelle de l'intéressé du prévenu par une décision motivée motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les un délai de dix jours ou les de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande. Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis fin d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté. jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt trente jours de l'appel, faute l'appel. Faute de quoi décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, prévenu est mis d'office en liberté. liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et de l'article 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du avoir entendu le ministère public, le prévenu, auquel est préalablement notifié son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés, ou son avocat. Si le prévenu a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction peut, en cas de demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. une décision motivée, qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les un délai de dix jours ou les de vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande. Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis fin d'office en liberté, sauf si des vérifications concernant la demande de la personne ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables font obstacle au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office remis en liberté. jugement de l'affaire dans les délais prévus au présent article. La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt trente jours de l'appel, faute l'appel. Faute de quoi décision à l'expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt-quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. A défaut d'une convocation dans les vingt-quatre heures ou d'un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, prévenu est mis d'office en liberté. liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées.

Avant le 10 septembre 2002, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mars 1993 au 10 septembre 2002Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 10 septembre 1986 au 1er mars 1993Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son conseil ; le prévenu non détenu et son conseil sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience.
La juridiction saisie, selon qu'elle est du premier ou du second degré, rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, étant mis d'office en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour autre cause, est mis d'office en liberté.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 206 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 10 mars 2004

Sous réserve des dispositions des articles 173-1,174 et 175, la chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Avant le 10 mars 2004, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2001 au 10 mars 2004La chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 207-1 du code de procédure pénale.

Du 8 avril 1958 au 1er janvier 2001La chambre d'accusation examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 207-1 du code de procédure pénale.

Article 207 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 26 janvier 2022

Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction.
L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.
En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 19 décembre 2010 au 26 janvier 2022Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Du 26 novembre 2009 au 19 décembre 2010Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Du 10 mars 2004 au 26 novembre 2009Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de mise en liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction ordonne un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Du 10 septembre 2002 au 10 mars 2004Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième dernier alinéa, 82, quatrième dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Du 1er janvier 2001 au 10 septembre 2002Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application de l'article 137-5 soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième dernier alinéa, 82, quatrième dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Du 2 septembre 1993 au 1er janvier 2001Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République formée en application du deuxième alinéa de l'article 137 soit qu'elle ait confirmé la décision du juge d'instruction, cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième dernier alinéa, 82, quatrième dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Du 1er mars 1993 au 1er janvier 1994Lorsque la chambre d'accusation de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge d'instruction en matière de détention provisoire, ou contre une ordonnance rendue en application des dispositions à la suite d'une saisine du procureur de l'article 137-1 la République soit qu'elle ait confirmé l'ordonnance, cette décision, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre d'accusation de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, d'instruction ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, avant-dernier alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 201,202,204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre d'accusation. de l'instruction. En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre d'accusation de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 9 juin 2006

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Article 591 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.

Article 593 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.

Article 598 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 mars 1959

Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

Article 609-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001

Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 septembre 1993 au 1er janvier 2001Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel d'une ordonnance de règlement ou de transmission de pièces, règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure. Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent, la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement, à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.

Article 612-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 10 mars 2004

En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 2 septembre 1993 au 10 mars 2004En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues. Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.

Article 112-1 du code pénalen vigueur depuis le 1er mars 1994

Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction à la date à laquelle ils ont été commis.
Peuvent seules être prononcées les peines légalement applicables à la même date.
Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.

Article 121-2 du code pénalen vigueur depuis le 31 décembre 2005

Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 11 juillet 2000 au 10 mars 2004Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Du 1er mars 1994 au 11 juillet 2000Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits. faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3.

Article 432-12 du code pénalen vigueur depuis le 24 décembre 2025

Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction.
Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi.
L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. […] Texte tronqué ; l’article en compte 2 686 caractères.

4 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 24 décembre 2021 au 24 décembre 2025Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt de nature à compromettre altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Du 8 décembre 2013 au 24 décembre 2021Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt quelconque altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Du 1er janvier 2002 au 8 décembre 2013Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt quelconque altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 500 000 euros d'amende. €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16 000 euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Du 1er mars 1994 au 1er janvier 2002Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, en connaissance de cause, directement ou indirectement, un intérêt quelconque altérant son impartialité, son indépendance ou son objectivité dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 F d'amende. €, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction. Ne peut constituer un intérêt, au sens du présent article, un intérêt public ou tout intérêt dont la prise en compte est exclue par la loi. L'infraction définie au présent article n'est pas constituée lorsque la personne mentionnée au premier alinéa ne pouvait agir autrement en vue de répondre à un motif impérieux d'intérêt général. Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 100 16 000 F. euros. En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal. Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal. Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 2122-26 du code général des communes collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.

Décisions citées 4

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre criminelle, 20 mars 1996, n° 95-83.060consulter ↗
  2. CassationCass. chambre criminelle, 7 mai 2019, n° 18-80.418consulter ↗
  3. CassationCass. chambre criminelle, 11 septembre 2019, n° 18-81.040consulter ↗
  4. RejetCass. chambre criminelle, 15 décembre 2021, n° 21-81.864consulter ↗

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