Le pourvoi tend, selon la loi, à faire censurer la non-conformité de la décision attaquée aux règles de droit, et la juridiction du droit y répond en cassant ou en rejetant. Or elle dispose désormais du pouvoir de ne pas répondre spécialement aux pourvois et aux moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et ce pouvoir s’exerce sur la part principale de son activité. D’où la question de savoir ce que devient l’arrêt lorsque la réponse motivée cesse d’être due pour devenir choisie — et si l’office que la loi décrit, casser ou rejeter, décrit encore ce que fait la juridiction.
Le filtrage des pourvois est d’ordinaire étudié comme une question de gestion : il permettrait à la juridiction du droit de faire face à l’afflux des recours en écartant rapidement ceux qui ne méritent pas d’examen approfondi. On en mesure l’effet sur les délais, sur la charge des formations, sur la durée des procédures. On l’examine rarement dans ses conséquences sur ce que l’arrêt est.
L’hypothèse soumise ici est que le filtrage n’a rien retranché à l’arrêt, mais qu’il en a changé la valeur. Dans la conception classique, tout pourvoi appelait une réponse motivée, et l’arrêt motivé était la forme ordinaire de la décision de la juridiction du droit. Depuis que la motivation peut être refusée aux pourvois et aux moyens qui ne la méritent pas, l’arrêt motivé est devenu la marque d’une élection : il signale que la question posée a été jugée digne d’une réponse.
Cette mutation a une portée qui dépasse la procédure. Elle déplace l’office de la juridiction du droit sans que la loi qui le définit ait changé ; elle transforme la signification de la motivation ; elle modifie ce que l’on peut connaître de la jurisprudence. Et elle ramène l’institution à une fonction de sélection qu’elle avait connue sous une autre forme, et que la doctrine technique n’a pas encore intégrée à sa description.
La non-admission est la décision par laquelle une formation écarte un pourvoi entier sans le motiver spécialement, parce qu’il est irrecevable ou manifestement insusceptible d’entraîner la cassation.
Le refus partiel de réponse est la décision par laquelle une formation, dans un arrêt qui motive par ailleurs, s’abstient de répondre spécialement à un moyen déterminé.
Le rejet motivé est la réponse par laquelle la juridiction examine les moyens et expose pourquoi ils ne peuvent prospérer.
⇒ Les deux premiers sont les deux degrés du filtrage ; le troisième est l’office classique. Confondre les deux degrés rend inexacte toute affirmation sur la matière.
I) La notion de filtrage des pourvois
A) La définition de la non-admission
Le filtrage des pourvois désigne l’ensemble des mécanismes par lesquels la juridiction du droit écarte, sans examen motivé, les recours qui ne justifient pas une réponse approfondie. Il faut d’abord en définir l’acte principal, avant d’en distinguer les notions voisines et d’en exposer le fondement.
La non-admission est la décision par laquelle une formation déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un pourvoi, parce que celui-ci est irrecevable ou qu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Elle ne comporte pas d’examen exposé des moyens ; elle se borne à la constatation que le pourvoi ne mérite pas une réponse motivée.
La non-admission n’est pas une absence de jugement. Constater qu’un pourvoi n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation suppose que ses moyens aient été lus et appréciés : l’examen a lieu, il n’est pas exposé. La décision est un jugement abrégé dans son expression et entier dans son objet, et c’est la distinction entre ne pas juger et ne pas motiver qui en fait la légitimité.
Le mot même de non-admission porte une ambiguïté qu’il faut dissiper. Il suggère que le pourvoi n’a pas été admis à l’examen, comme s’il avait été arrêté à l’entrée ; or il a été examiné, et c’est parce qu’il a été examiné qu’il est écarté. Le mot désigne en réalité le refus d’admettre le pourvoi au bénéfice d’une réponse motivée, non le refus de l’examiner.
La non-admission se distingue enfin par le moment où elle intervient. Elle est décidée après le dépôt des mémoires, lorsque la formation dispose de la critique et de la défense ; elle n’est donc pas une décision prise sur la seule lecture de la déclaration de pourvoi. Le filtrage opère sur un dossier complet, et c’est ce qui lui permet d’être un jugement plutôt qu’un tri administratif.
B) La distinction des notions voisines
La non-admission se distingue d’abord du rejet motivé, avec lequel elle partage l’effet — le pourvoi ne prospère pas — et dont elle diffère par la forme. Le rejet motivé expose pourquoi les moyens ne peuvent prospérer ; la non-admission ne l’expose pas. La différence n’est pas d’issue, mais de réponse.
Elle se distingue ensuite de l’irrecevabilité, qui constate qu’un pourvoi ne remplit pas les conditions pour être examiné. L’irrecevabilité est une cause de non-admission parmi d’autres ; mais la non-admission couvre aussi les pourvois recevables dont les moyens sont manifestement voués à l’échec. Elle est donc plus large que l’irrecevabilité, et elle porte, pour l’essentiel de son domaine, sur le fond apparent du recours.
Elle se distingue enfin du refus partiel de réponse, qui en est le second degré. La non-admission porte sur le pourvoi entier ; le refus partiel porte sur un moyen, dans un arrêt qui répond de manière motivée aux autres. Les deux mécanismes procèdent du même texte et de la même idée, mais ils ne produisent pas le même acte : le premier écarte un recours, le second allège une réponse.
La confusion des deux degrés est la source d’erreurs graves dans la description de la matière. Une affirmation sur les décisions filtrées qui ne distingue pas la non-admission entière et le refus partiel mêle des décisions qui ne motivent rien et des arrêts qui motivent l’essentiel ; elle ne décrit ni les unes ni les autres. Toute proposition sur le filtrage doit préciser le degré qu’elle vise.
La non-admission se distingue enfin, et c’est la distinction la plus lourde de conséquences, de la sélection discrétionnaire que pratiquent certaines juridictions suprêmes étrangères. Là où le recours n’est reçu qu’avec l’autorisation de la juridiction saisie, celle-ci choisit les affaires qu’elle entendra en considération de leur importance pour le développement du droit ou pour l’unité de la jurisprudence ; elle ne se prononce pas sur le mérite des recours qu’elle écarte, et le refus d’autoriser laisse entière la question de savoir si la décision attaquée était juridiquement exacte. Le critère est celui de l’intérêt de la question, non celui du bien-fondé de la critique.
Le droit français a délibérément retenu l’autre critère. Le texte ne permet pas d’écarter un pourvoi parce que la question qu’il pose serait dépourvue d’intérêt général ; il permet de l’écarter parce que ses moyens n’ont manifestement aucune chance de conduire à la cassation. Un pourvoi fondé, fût-il d’un intérêt normatif nul, doit être accueilli ; un pourvoi voué à l’échec, fût-il porteur d’une question de principe, peut être écarté sans réponse motivée. La non-admission est donc, dans sa définition légale, un jugement sur le mérite, et c’est ce qui la sépare de la sélection discrétionnaire.
La distinction est pourtant moins étanche dans les effets que dans les textes, et la tension qui en résulte commande toute la matière. Car si le critère légal de la dispense est le défaut manifeste de chance de succès, le critère de la réponse motivée — celui qui décide de l’ampleur de l’arrêt qui sera rendu — est bien l’intérêt de la question. Le projet de réforme que la juridiction du droit a transmis à la chancellerie en mars 2018 proposait d’ailleurs d’introduire une demande d’autorisation appréciée sur la base de critères alternatifs fondés sur l’intérêt que présente une affaire pour le développement du droit ou l’unification de la jurisprudence ; il n’a pas été retenu. Le droit positif a conservé la lettre du jugement sur le mérite, tandis que la pratique de la motivation obéit à une logique d’élection : c’est dans cet écart que se loge l’incidence du filtrage sur l’arrêt.
C) Le fondement textuel de la dispense
Le filtrage repose sur un texte dont la lecture révèle les deux degrés et leur articulation.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5.
🔑 Deux alinéas de filtrage, auxquels un troisième, étranger au filtre, s’est ajouté le 1er septembre 2025 (homologation du constat d’accord et fin de la mission du médiateur) : le premier permet à la formation d’écarter le POURVOI par une décision non spécialement motivée ; le second permet à TOUTE formation de ne pas répondre spécialement à un MOYEN. La non-admission et le refus partiel ont un même siège et deux objets.
Le premier alinéa organise la non-admission du pourvoi. Il confie à une formation le pouvoir de décider qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La décision porte sur le recours tout entier, et elle le clôt.
Le second alinéa organise le refus partiel. Il permet à toute formation de décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Il ne clôt pas le pourvoi : il permet d’écarter certains moyens sans les discuter, dans un arrêt qui statue par ailleurs sur les autres.
L’articulation des deux alinéas est plus subtile qu’il n’y paraît. Le premier est réservé à une formation particulière, dont c’est l’office de trier les pourvois ; le second est ouvert à toute formation, y compris à celles qui statuent en plein. Le refus partiel n’est donc pas un filtrage au sens organique : il est une faculté de rédaction, dont usent aussi les formations les plus solennelles lorsqu’un moyen ne mérite pas d’être discuté au milieu de ceux qui le méritent.
Il faut se garder de dater le filtrage de ce texte. La pratique qu’il consacre lui est antérieure, et elle s’est établie avant que la disposition actuelle en fixe les termes. Le texte a donné une forme à un mécanisme que la juridiction pratiquait déjà ; il ne l’a pas créé. Le filtrage est ainsi, comme tant d’autres pièces de la technique de cassation, une pratique que la loi est venue reconnaître.
La matière criminelle connaît un mécanisme parallèle, fondé sur une disposition propre qui permet de faire juger par une formation restreinte les affaires dont la solution paraît s’imposer, et de déclarer non admis les pourvois qui ne sont pas de nature à permettre l’admission.
Article 567-1-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
⚠️ Le texte pénal confie au président le renvoi à une formation de trois magistrats, qui peut déclarer non admis les pourvois qui ne sont pas de nature à être admis. Le vocabulaire est celui de l’ADMISSION, que le civil a abandonné.
II) Le domaine de la dispense de motivation
Le filtrage ainsi défini, il faut en délimiter le domaine : les critères qui en ouvrent l’usage, l’étendue de la dispense qu’il confère, et l’unité de l’acte qui le réalise.
A) Les critères de la non-admission
Le texte fixe deux critères de la dispense, et leur examen montre qu’ils ne sont pas de même nature.
Le premier critère est l’irrecevabilité. Un pourvoi irrecevable ne peut être examiné au fond, et la dispense de motivation n’y fait qu’abréger la constatation d’un obstacle procédural. Ce critère ne soulève guère de difficulté : il est objectif, il se vérifie, et la dispense n’ajoute rien à ce que l’irrecevabilité commandait.
Le second critère est le caractère manifeste de l’absence de chance de cassation. Il est d’une autre nature. Il suppose un examen des moyens, une appréciation de leur valeur, et une conclusion selon laquelle aucun d’eux ne peut prospérer ; et il exige que cette conclusion soit manifeste, c’est-à-dire qu’elle ne souffre pas de discussion sérieuse. Le critère est appréciatif, et c’est lui qui fait du filtrage un jugement.
L’adverbe manifestement porte toute la charge du critère. Il distingue le pourvoi voué à l’échec de celui qui pourrait prospérer après discussion ; et il laisse à la formation qui l’applique une latitude considérable. Ce qui est manifeste pour une formation expérimentée ne l’est pas nécessairement pour le plaideur, et la frontière entre le moyen manifestement vain et le moyen sérieux mais mal fondé est tracée par la juridiction elle-même.
Les deux critères n’ont pas la même place dans l’économie du filtrage. L’irrecevabilité n’a jamais exigé de motivation développée : constater qu’un délai est expiré ou qu’une décision n’est pas susceptible de pourvoi se fait en quelques mots, et la dispense ne change guère la forme de la décision. C’est le second critère qui a transformé l’activité de la juridiction, en permettant d’écarter sans discussion des pourvois recevables, dont les moyens auraient autrefois appelé une réponse, fût-elle brève.
B) L’étendue de la dispense
La dispense de motivation s’étend, dans son second degré, à des moyens pris isolément au sein d’arrêts qui motivent, et c’est dans cet usage partiel qu’elle révèle le mieux sa nature.
Un même arrêt peut répondre de manière motivée à certains moyens et refuser de répondre spécialement à d’autres. La juridiction du droit trie alors, au sein d’un même pourvoi, les critiques qui méritent une réponse et celles qui n’en méritent pas ; et elle expose ce tri dans l’arrêt lui-même, par une formule qui écarte les secondes en quelques mots.
La chambre sociale écarte un moyen sans le discuter dans un arrêt qui répond aux autres.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247RejetSous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … moyen, fondée sur des principes tirés du droit de l’Union européenne, est inopérante. 23. Le moyen n’est donc pas fondé. 7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
La chambre sociale, dans un arrêt qui répond ailleurs de manière motivée, déclare qu’en application de l’article 1014, alinéa 2, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. L’exégèse doit relever la précision de la formule : l’alinéa est désigné, le moyen est désigné au singulier, et le critère est rappelé. L’acte n’est pas une non-admission du pourvoi, puisque l’arrêt statue sur les autres moyens et que le dispositif est un rejet ; il est un refus partiel de réponse, inséré dans une décision motivée. Le spécimen établit ainsi que les deux registres — la réponse et le refus de réponse — coexistent au sein d’un même arrêt.
Le refus partiel a une conséquence sur la lecture des arrêts que la doctrine a rarement relevée. Un arrêt motivé n’est pas nécessairement une réponse à toutes les critiques : il peut n’avoir discuté que certaines d’entre elles. Le lecteur qui cherche dans l’arrêt ce que la juridiction a pensé d’un moyen déterminé peut n’y trouver qu’une formule de refus, qui ne dit rien des raisons pour lesquelles le moyen a été jugé vain.
Le refus partiel pose enfin une question de loyauté envers le plaideur. Le demandeur dont un moyen est écarté par une formule de refus ne sait pas si ce moyen a été jugé irrecevable ou mal fondé, ni pour quelle raison ; et il ne sait pas davantage si la critique, reformulée, aurait pu prospérer. La formule tranche sans instruire. Elle est légitime au regard du texte ; elle laisse au plaideur, et au lecteur, une incertitude que la réponse motivée aurait dissipée.
C) L’unité de l’acte de filtrage
La non-admission et la décision rendue par une formation restreinte sans motivation spéciale ne sont pas deux phénomènes distincts qui se cumuleraient : elles sont un même acte, vu sous deux angles.
La composition de la formation qui statue et la dispense de motivation vont ensemble. La formation restreinte est l’organe du filtrage, et la décision non spécialement motivée en est le produit. Relever qu’une décision émane d’une formation restreinte et relever qu’elle ne motive pas spécialement, c’est constater deux fois le même fait, depuis l’organisation de la juridiction et depuis le texte de la décision.
Cette unité interdit de raisonner comme si l’on pouvait croiser les deux caractères pour mesurer quelque chose. La formation restreinte non motivée n’est pas une catégorie de décisions filtrées parmi d’autres : elle est la décision filtrée. Et la formation restreinte qui motive, lorsqu’elle existe, n’est pas un filtrage atténué : elle est un autre acte, rendu par la même formation lorsqu’elle juge utile de répondre.
On aperçoit ici l’importance de l’organisation dans la définition du filtrage. Le mécanisme n’est pas seulement une règle de rédaction qui dispenserait de motiver ; il est une manière d’organiser le travail de la juridiction, en réservant à une formation particulière l’examen des recours dont la solution paraît s’imposer. La dispense de motivation est la conséquence de cette organisation, non sa cause.
III) Les origines de la sélection des pourvois
Le filtrage paraît une réponse contemporaine à l’encombrement de la juridiction du droit. Son histoire montre qu’il est plutôt le retour, sous une forme nouvelle, d’une fonction que l’institution a exercée pendant la plus grande partie de son existence.
A) La chambre des requêtes
La sélection des pourvois n’est pas une innovation de la période contemporaine : elle a été, pendant plus d’un siècle et demi, la fonction d’une chambre entière de la juridiction de cassation.
La chambre des requêtes examinait les pourvois en matière civile avant qu’ils ne soient portés devant la chambre civile. Elle rejetait ceux qui ne lui paraissaient pas fondés, et elle admettait les autres, qui étaient alors débattus contradictoirement devant la formation chargée de statuer. L’admission n’était pas un jugement sur le fond, mais une décision d’examiner ; le rejet par la chambre des requêtes, en revanche, clôturait le recours.
L’institution a été supprimée au milieu du vingtième siècle, lorsque l’accroissement du contentieux et la création de nouvelles chambres ont conduit à réorganiser la juridiction. Sa suppression passait pour la fin d’une époque où la juridiction du droit choisissait les pourvois qu’elle examinerait en plein. Elle n’a été que la fin d’une forme : la fonction de sélection a survécu, et elle a retrouvé une expression institutionnelle quelques décennies plus tard.
Les raisons de la suppression, prononcée par la loi du 23 juillet 1947, éclairent le retour ultérieur du mécanisme. On reprochait à la chambre des requêtes d’imposer aux pourvois admis un double examen, le premier devant elle, le second devant la chambre civile, et d’allonger d’autant la durée de l’instance de cassation ; on lui reprochait aussi de juger seule, et sans débat contradictoire, le sort d’une masse de recours dont le défendeur n’apprenait parfois l’existence qu’après leur rejet. La réforme entendait gagner du temps en supprimant une étape. Elle a produit l’effet inverse de celui qu’elle recherchait : privées de tout tri préalable, les chambres ont reçu la totalité des pourvois, et l’encombrement qui en est résulté a conduit, par touches successives, à réintroduire au sein de chaque chambre la fonction que l’on avait retirée à une chambre distincte.
L’enseignement est d’ordre général. Une juridiction suprême ne peut examiner avec la même intensité tous les recours dont elle est saisie, et la question n’est jamais de savoir si elle triera, mais sous quelle forme, par quel organe et avec quelle transparence. La suppression d’un organe de sélection ne supprime pas la sélection ; elle la déplace dans la pratique des formations de jugement, où elle devient moins visible. L’histoire de la cassation française depuis 1947 est, sous ce rapport, celle de la réapparition progressive d’une fonction dont on avait cru pouvoir abolir l’organe.
La chambre des requêtes remplissait d’ailleurs une fonction que le filtrage contemporain ne remplit plus. Ses arrêts de rejet étaient motivés, et ils contribuaient à la jurisprudence au même titre que ceux de la chambre civile. La sélection des pourvois s’y accompagnait d’une production normative ; elle s’en sépare aujourd’hui. Le filtrage contemporain sélectionne sans dire, là où la chambre des requêtes sélectionnait en disant.
Le rapprochement éclaire le filtrage contemporain d’un jour que la seule histoire des textes ne donne pas. Le mécanisme actuel n’introduit pas dans l’institution une logique qui lui serait étrangère ; il ramène la juridiction du droit à une fonction qu’elle a longtemps exercée. La différence tient à l’organe et à la forme : une chambre spécialisée, dont les décisions étaient motivées, a cédé la place à des formations restreintes au sein de chaque chambre, dont les décisions ne le sont pas.
B) La consécration législative de la non-admission
La procédure de non-admission a été consacrée par le législateur au début du vingt et unième siècle, puis réorganisée par les textes qui règlent aujourd’hui la procédure devant la juridiction du droit.
La consécration législative a donné un fondement explicite à une fonction que l’institution n’avait jamais cessé de ressentir comme nécessaire. Elle a défini les critères de la non-admission, désigné la formation compétente, et fixé la forme de la décision. Mais elle n’a pas fait naître le besoin de sélection, que la juridiction du droit connaissait depuis ses origines ; elle a donné un nom légal et un cadre procédural à une exigence qui s’était imposée bien avant elle.
Le véhicule de cette consécration n’est pas indifférent. La procédure de non-admission a été introduite par la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, c’est-à-dire par un texte dont l’objet principal était étranger à la procédure de cassation. Le Conseil constitutionnel, saisi de cette loi, en a déclaré les dispositions conformes à la Constitution par sa décision du 19 juin 2001, et la chambre criminelle s’est fondée sur cette déclaration pour refuser de transmettre une question prioritaire qui reprochait au texte pénal de permettre des décisions non motivées et non publiées (Cass. crim., 28 juillet 2021, n° 21-83.557). Une réforme qui touchait au cœur de l’office de la juridiction du droit a ainsi pris place dans un texte consacré au statut de ses membres, et elle a reçu d’emblée une validation qui a longtemps dispensé d’en rediscuter le principe.
L’intention qui présidait à cette réforme n’était pas seulement d’écouler le contentieux. Le groupe de travail réuni en 2019 autour d’un ancien garde des Sceaux, dont le rapport annuel de la juridiction rend compte, a présenté le renforcement de la procédure d’admission comme le moyen de renouer avec l’esprit originaire de la réforme voulue en 2001, qui était de permettre aux magistrats de se concentrer sur les pourvois ayant une portée normative. Si cette lecture est exacte, la non-admission n’a jamais été conçue comme un simple instrument de gestion : elle portait dès l’origine le projet d’une juridiction qui réserve son examen approfondi aux questions dignes de faire jurisprudence. La transformation de la valeur de l’arrêt motivé était inscrite dans le dessein du législateur avant de l’être dans la pratique.
La réorganisation ultérieure des textes a placé le mécanisme dans la disposition actuelle du code de procédure civile, et elle a donné une assise expresse au second degré — le refus partiel de réponse — que les arrêts pratiquaient déjà sous la formule de l’admission. Le filtrage est ainsi antérieur de plusieurs années à la rédaction qui le régit aujourd’hui : l’article 1014 n’a pas créé la dispense, il en a renouvelé la lettre. L’histoire du filtrage ne se lit donc pas dans la seule chronologie des textes ; elle se lit aussi dans les décisions, qui en conservent les étapes successives.
C) La survivance de la formule ancienne
L’histoire du filtrage a laissé dans les arrêts une trace que l’examen du vocabulaire permet de retrouver : une formule que les chambres civiles ont abandonnée et que la chambre criminelle a recueillie.
Avant la réorganisation des textes, les chambres civiles écartaient les moyens voués à l’échec par une formule qui déclarait qu’ils n’étaient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. Le vocabulaire était celui de l’admission, hérité de la chambre des requêtes. Après la réorganisation, les chambres civiles ont adopté la formule nouvelle, qui déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.
Le passage d’une formule à l’autre ne s’est pas fait en un jour. Pendant plus d’une décennie, les deux vocabulaires ont coexisté dans les chambres civiles, et l’ancien a continué d’y servir alors même que le texte nouveau était en vigueur. La première chambre civile écrit encore, dans un arrêt rendu en formation de section et destiné au bulletin, que le premier moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, avant de répondre de manière motivée au second sur la question du prononcé du divorce en présence de deux demandes concurrentes (Cass. 1re civ., 5 janvier 2012, n° 10-16.359RejetEn cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la secondeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). Le refus partiel y est déjà pratiqué dans une décision de principe, et il y est formulé dans la langue de l’admission. Depuis la réforme rédactionnelle de 2020, la coexistence a pris fin dans les chambres civiles, qui n’emploient plus que la formule moderne.
La chambre criminelle emploie une formule que les chambres civiles ont abandonnée.
Cass. crim., 1er avril 2020, n° 19-80.875RejetLe procureur de la République financier est compétent, en application du 6° de l'article 705 du code de procédure pénale, pour la poursuite du délit de blanchiment des infractions figurant, notamment, aux 1° à 5° du même article, parmi lesquelles figure celle de détournement de biens publics prévue par l'article 432-15 du code pénal, lorsque les faits revêtent un caractère de complexité qui peut être caractérisé, notamment, par la dimension internationale des faits, la présence de multiples sociétés écrans dans plusieurs pays considérés comme des paradis fiscaux et des circuits de blanchiment complexes Une interprétation stricte de l'article 705 susvisé, tendant à interdire au procureur de l…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … notamment, la requête du procureur de la République financier faisant état tant du témoignage du commissaire aux comptes de la société W… que du contenu de la demande d’entraide pénale internationale, cette juridiction a justifié sa décision. 39. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme 12. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. »
La chambre criminelle déclare que le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de la disposition pénale qui organise la formation restreinte, et elle rejette par ailleurs les autres griefs par une motivation développée. L’exégèse doit relever la survivance du vocabulaire : l’admission, que les chambres civiles ont abandonnée, demeure la notion par laquelle la chambre criminelle écarte les critiques vaines. Le vocabulaire pénal d’aujourd’hui est le vocabulaire civil d’hier, et il porte encore la trace de l’institution qui choisissait les pourvois admis à l’examen.
Ce chassé-croisé du vocabulaire est plus qu’une curiosité. Il montre que les formules du filtrage ne sont pas des créations des textes récents, mais des héritages que chaque chambre a conservés ou abandonnés selon son histoire propre. La formule criminelle rappelle que le filtrage est, dans son principe, un refus d’admettre à l’examen motivé ; la formule civile le présente comme une dispense de motiver. Les deux mots désignent le même acte sous deux conceptions.
La survivance de la formule ancienne en matière criminelle a une portée qui dépasse le vocabulaire. Elle montre que la conception de l’admission n’a pas disparu de l’institution : elle subsiste dans une chambre, qui continue de penser le filtrage comme un refus d’admettre plutôt que comme une dispense de motiver. Les deux conceptions coexistent, et leur coexistence rappelle que la réforme des textes civils n’a pas imposé une manière unique de comprendre la sélection des pourvois.
D) Le projet de filtrage par autorisation
L’histoire récente de la matière comporte un épisode qui éclaire la voie finalement suivie : l’institution a envisagé de substituer à la non-admission une véritable sélection des pourvois, et elle y a renoncé.
La commission de réflexion sur la réforme de la juridiction du droit, dont le rapport a été rendu en avril 2017, avait distingué deux ordres de propositions : les unes, réunies sous l’intitulé Réformer, portaient sur la rationalisation du traitement des pourvois et l’évolution de la motivation ; les autres, réunies sous l’intitulé Transformer, abordaient la régulation par filtrage et l’architecture générale des voies de recours. Deux commissions de mise en œuvre ont ensuite été constituées, l’une chargée de déterminer les modes de filtrage adaptés à la mission régulatrice de la juridiction, l’autre de proposer des méthodes d’harmonisation des motivations enrichies. Le rapprochement n’est pas fortuit : dès l’origine, la question du filtrage et celle de la motivation ont été confiées ensemble à la réflexion de l’institution.
La première commission a abouti à un projet transmis à la garde des Sceaux en mars 2018, qui proposait de soumettre le pourvoi à une demande d’autorisation appréciée d’après l’intérêt de l’affaire pour le développement du droit ou l’unification de la jurisprudence, ou d’après la gravité de l’atteinte portée à un droit fondamental. C’était rompre avec la tradition française du pourvoi ouvert à tout plaideur contre toute décision rendue en dernier ressort, et faire de la juridiction du droit une cour qui choisit ses affaires. Le groupe de travail constitué par la chancellerie a préféré, dans son rapport du 30 septembre 2019, recommander le renforcement de la procédure d’admission et l’instauration d’un traitement différencié des pourvois, en renvoyant à un débat ultérieur devant le Parlement l’éventualité d’un mécanisme de filtrage.
L’issue de cet épisode donne à la thèse de l’incidence du filtrage son véritable relief. Le législateur n’a pas consacré la sélection discrétionnaire, et la définition du pourvoi est restée celle d’un recours de droit ouvert à tous. Mais l’institution a obtenu, par le traitement différencié qu’elle a organisé dans le cadre des textes existants, une part substantielle de ce que la réforme lui aurait donné : la faculté de concentrer son examen approfondi sur les questions qui le justifient. Ce que la loi n’a pas accordé sous la forme d’une autorisation préalable s’est réalisé sous la forme d’une différenciation des réponses — et c’est l’arrêt motivé qui en porte la marque.
IV) La dualité des qualifications civile et criminelle
Le vocabulaire n’est pas la seule différence entre les deux matières. Le dispositif lui-même diffère, et cette différence révèle deux conceptions de l’acte que le nom commun de non-admission dissimule.
A) Le rejet en matière civile
Sous le nom usuel de non-admission se cachent, en réalité, deux actes de nature différente, et la différence se lit dans le dispositif.
En matière civile, la décision qui écarte un pourvoi sans motivation spéciale est un rejet. Son dispositif rejette le pourvoi, comme le ferait un arrêt motivé. Elle est revêtue de l’autorité attachée aux décisions qui statuent sur le recours, et elle rend la décision attaquée irrévocable au même titre qu’un rejet motivé. La dispense de motivation ne change pas la nature de l’acte : elle en change la forme.
Cette qualification a une conséquence qui mérite attention. La décision civile non spécialement motivée juge le pourvoi : elle déclare, sans l’exposer, que les moyens ne peuvent prospérer. Elle est donc un jugement sur la valeur du recours, et elle en a les effets. Le plaideur dont le pourvoi est ainsi rejeté a été jugé, et il ne pourra former un nouveau pourvoi contre la même décision.
La qualification civile a aussi une conséquence sur la place de la décision dans la procédure. Un rejet non spécialement motivé met fin à l’instance de cassation au même titre qu’un rejet motivé, et il ouvre les mêmes suites : l’exécution de la décision attaquée devient définitive, les restitutions éventuellement opérées sont réglées, et le litige est clos. La dispense de motivation ne crée pas une issue intermédiaire ; elle donne à l’issue ordinaire une forme abrégée.
B) La non-admission en matière criminelle
En matière criminelle, la décision correspondante déclare le pourvoi non admis. Son dispositif ne rejette pas : il refuse l’admission. La différence de dispositif n’est pas une variante de style, et elle traduit une conception différente de l’acte.
Déclarer un pourvoi non admis, c’est refuser de l’examiner au fond en formation ordinaire, en constatant qu’il n’est pas de nature à l’être. L’acte porte sur l’admission du recours à l’examen, non sur son mérite ; il se rapproche davantage de la décision de la chambre des requêtes que du rejet civil. La chambre criminelle a conservé la logique de l’admission, et son dispositif en porte la marque.
La chambre criminelle écarte un grief dans le vocabulaire de l’admission, au sein d’un arrêt qui casse.
Cass. crim., 11 mars 2025, n° 23-86.261
« 8. Le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et 56-1 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 : 12. Il résulte de ces textes que, lorsque la perquisition est justifiée par la mise en cause de l’avocat, elle ne peut être autorisée que s’il existe des raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis ou tenté de commettre, en tant qu’auteur ou complice, l’infraction qui fait l’objet de la procédure ou une infraction connexe au sens de l’article … »
Dans un arrêt de cassation, la chambre criminelle déclare qu’un grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, puis elle réunit les autres moyens et casse au visa de la Convention européenne et du code de procédure pénale. L’exégèse doit relever que la formule de non-admission frappe ici une critique, non le pourvoi, et qu’elle coexiste avec une censure motivée. La chambre criminelle pratique donc, elle aussi, le refus partiel ; mais elle le formule dans le vocabulaire de l’admission, là où les chambres civiles le formulent dans celui de la motivation. Le même acte reçoit deux noms, et chacun porte une conception.
La différence des dispositifs se comprend par l’histoire des deux matières. La chambre criminelle n’a jamais connu la chambre des requêtes, qui filtrait les seuls pourvois civils ; elle a construit son propre mécanisme de sélection, à partir d’une formation restreinte chargée des affaires dont la solution paraît s’imposer. Le vocabulaire de l’admission, qu’elle a recueilli, s’accorde avec cette logique : il s’agit de décider si le pourvoi mérite l’examen de la formation ordinaire.
La coexistence des deux qualifications dans une même juridiction n’est pas sans inconvénient pour la clarté du droit. Le justiciable et le praticien doivent savoir que la même opération produit, selon la chambre, un rejet ou une déclaration de non-admission, et que ces deux actes n’ont pas exactement la même nature. La différence n’est pas enseignée, et elle est une source de confusion dans la manière dont on parle du filtrage.
La disposition pénale organise une formation de trois magistrats. Il serait naturel d’en déduire que la formule qui s’y réfère appartient à cette formation et à elle seule. La pratique dément cette déduction : la formule de l’admission se rencontre dans des arrêts rendus en formation plénière de la chambre criminelle, et jusque dans des arrêts de l’assemblée plénière statuant en matière pénale. La référence au texte n’y désigne plus la compétence d’un organe ; elle désigne un critère, celui du moyen qui ne mérite pas l’examen, que la formation la plus solennelle emprunte à la formation la plus réduite. Le texte de procédure est devenu le siège d’une qualification.
L’assemblée plénière écarte une branche dans le vocabulaire de la formation restreinte criminelle.
Cass. ass. plén., 12 mai 2023, n° 22-80.057
« … l’opposition, formée dans les conditions prévues aux articles 579 et 589 du code de procédure pénale, est recevable. 14. Par ailleurs, [1] produit des éléments de nature à conduire l’Assemblée plénière à réexaminer le pourvoi de M. [R]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche 15. Il n’est pas de nature à permettre l’admissio »
L’assemblée plénière, saisie sur opposition, déclare nul et non avenu un arrêt antérieur de la chambre criminelle, réexamine le pourvoi, puis écarte le premier moyen pris en sa deuxième branche par la formule selon laquelle il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de la disposition pénale, avant de rejeter. L’exégèse doit peser trois traits. Le premier est l’auteur : la formation la plus haute de la juridiction emploie la formule d’un texte qui ne la concerne pas, preuve que la référence vaut critère et non règle de compétence. Le deuxième est le grain : la critique écartée n’est ni le pourvoi ni même le moyen, mais une branche, de sorte que le refus d’examen descend jusqu’à l’unité la plus fine du débat de cassation. Le troisième est le dispositif, qui rejette et non déclare non admis : le refus partiel ne change pas la nature de la décision qui l’accueille, et l’arrêt reste un jugement motivé sur le recours.
C) La nature du refus d’examen
La dualité des qualifications pose une question qui dépasse la terminologie : le refus de répondre spécialement est-il un jugement, ou un refus de juger ?
La qualification civile répond qu’il est un jugement : le pourvoi est rejeté, et ce rejet a les effets d’une décision sur le recours. La qualification criminelle répond qu’il est un refus d’admission, qui n’est pas un jugement sur le mérite. Les deux réponses ne sont pas contradictoires, car elles portent sur des objets différents : la première considère l’effet de la décision, la seconde son objet.
La vérité se trouve sans doute entre les deux. Le refus de répondre suppose un examen, et cet examen porte sur le mérite des moyens ; il est donc un jugement, quelle que soit sa forme. Mais ce jugement n’est pas exposé, et il ne fixe aucune règle ; il n’a pas la portée d’un rejet motivé. La décision filtrée est un jugement sans raisons, qui tranche le recours sans rien apprendre au droit.
La forme même des décisions de non-admission entière apporte à la discussion un élément que l’on n’a guère relevé. Dans les deux matières, ces décisions, dans leur forme usuelle, n’ouvrent pas leur dispositif par la formule par ces motifs, qui rattache la solution aux raisons qui la précèdent, mais par la formule en conséquence ; et elles ne se closent pas sur la mention ainsi fait et jugé, que portent les arrêts motivés et ceux qui ne refusent de répondre qu’à certains moyens, mais sur la mention ainsi décidé. La juridiction du droit ne prétend pas avoir motivé ce qu’elle n’a pas motivé, et la sobriété de ses mots est une forme d’exactitude. Mais le choix du verbe n’est pas neutre : la décision filtrée se présente elle-même comme une décision plutôt que comme un jugement, alors que le dispositif civil rejette le pourvoi et lui attache les effets d’un jugement sur le recours. La lettre de l’acte civil est donc partagée entre deux qualifications, celle que son dispositif proclame et celle que sa clôture suggère.
La formule criminelle de la non-admission entière est, sur un autre point, plus explicite que la formule civile. Elle énonce qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la juridiction constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi (Cass. crim., 12 mars 2024, n° 23-87.242). La décision atteste ainsi l’examen qu’elle ne détaille pas, et elle en désigne l’objet, qui dépasse les moyens proposés puisqu’il s’étend à la régularité de la procédure. La formule civile se borne à constater que le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Des deux matières, celle qui refuse l’admission est celle qui dit le plus nettement qu’elle a jugé : le paradoxe achève de montrer que la qualification de l’acte ne se lit ni dans son seul dispositif ni dans son seul vocabulaire.
La dualité des qualifications éclaire enfin une question que la jurisprudence européenne a posée à propos des juridictions suprêmes : celle de savoir si le refus d’examen doit être motivé. La réponse dépend de ce que l’on tient pour l’acte. S’il est un jugement sur le mérite, l’exigence de motivation pèse sur lui ; s’il est une décision sur l’admission à l’examen, cette exigence est moindre. La qualification criminelle se prête mieux à la seconde lecture, la qualification civile à la première — et la juridiction du droit, en maintenant les deux, laisse la question ouverte.
V) Le déplacement de l’office de la Cour de cassation
Les éléments réunis permettent de mesurer l’effet principal du filtrage : il a déplacé l’office de la juridiction du droit, et il l’a fait sans que la loi qui définit cet office ait été modifiée.
A) La définition légale du pourvoi
Le filtrage a déplacé l’office de la juridiction du droit sans que la définition légale de cet office ait changé, et ce décalage est le fait le plus remarquable de la matière.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.
🔑 Le pourvoi tend à faire censurer la non-conformité du jugement aux règles de droit. La définition n’a pas changé — et elle ne dit rien de la décision qui écarte le pourvoi sans le discuter, devenue pourtant la réponse la plus fréquente.
La définition du pourvoi est celle d’un recours qui appelle un examen : il tend à faire censurer une non-conformité, et la juridiction du droit y répond en constatant la non-conformité, qu’elle censure, ou son absence, qu’elle déclare en rejetant. L’office que cette définition dessine est celui d’un juge qui examine et qui dit pourquoi il casse ou pourquoi il rejette.
Cette définition n’a pas été modifiée par les textes qui ont organisé le filtrage. Ceux-ci ont ajouté une manière de répondre au pourvoi sans le discuter ; ils n’ont pas redéfini le pourvoi. La loi continue de décrire un recours qui appelle un examen motivé, alors que la juridiction du droit a reçu le pouvoir de ne pas motiver et qu’elle en use sur une part considérable des recours.
Le décalage s’est encore accusé avec la rédaction de l’article 1014 en vigueur depuis le 1er septembre 2025. Son dernier alinéa confie à la formation restreinte le pouvoir d’homologuer le constat d’accord des parties et de mettre fin à la mission du médiateur. La formation qui écarte les pourvois sans les discuter devient aussi celle qui accompagne leur extinction amiable. Aucune de ces deux fonctions ne répond à la définition du pourvoi comme recours tendant à faire censurer la non-conformité d’une décision aux règles de droit : ni l’homologation d’un accord, ni la clôture d’une médiation ne sont des actes de censure ou de refus de censure. L’organe du filtrage se trouve ainsi investi d’offices que la définition légale ignore, et le texte qui dispense de motiver est désormais aussi celui qui organise la sortie du procès de cassation par la voie de l’accord.
B) La généralisation du refus de réponse
L’office que les manuels décrivent — casser ou rejeter — ne couvre plus l’essentiel de l’activité de la juridiction du droit, et il faut prendre la mesure de ce déplacement.
Ce que la juridiction fait le plus souvent aujourd’hui n’est ni casser ni rejeter par un arrêt motivé : c’est ne pas répondre spécialement. Les décisions brèves forment une part considérable de sa production, et elles sont pour l’essentiel des non-admissions et des ordonnances, deux actes qui ne motivent pas par nature. Le format de l’arrêt motivé, que la doctrine décrit comme la forme de la décision de cassation, n’est que la forme d’une partie de ses décisions.
Cette affirmation appelle une réserve qui en conditionne l’exactitude. Elle vaut pour la non-admission entière, qui écarte le pourvoi ; elle ne vaut pas pour le refus partiel, qui s’insère dans des arrêts motivés. Mêler les deux degrés conduirait à surestimer ou à sous-estimer le phénomène selon le sens de la confusion ; et c’est pourquoi toute description de l’activité de la juridiction doit préciser lequel des deux elle vise.
Ce déplacement pèse sur la représentation que les justiciables se font du pourvoi. Celui qui forme un recours croit ordinairement qu’il obtiendra une réponse à ses critiques, fût-elle défavorable. Il obtient, dans une part considérable des cas, une décision qui écarte son recours sans rien lui dire de ses raisons. L’écart entre l’attente et la réalité n’est pas imputable à la juridiction, qui applique la loi ; il l’est à une représentation du pourvoi que ni la loi ni la doctrine technique n’ont mise à jour.
Le mécanisme est uniforme entre les chambres. Il ne procède pas d’une politique propre à telle formation, mais d’une organisation commune de l’institution, appliquée de la même manière dans toutes les matières. Le déplacement de l’office n’est pas l’affaire d’une chambre : il est l’affaire de la juridiction entière.
Le critère lui-même a glissé. Le texte vise le moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; le rapport annuel pour 2019 annonce que la politique de traitement en profondeur des questions pertinentes ou sensibles implique de traiter par la voie du rejet simplifié un nombre accru d’affaires, dans la mesure où la jurisprudence est parfaitement établie. Les deux critères ne se recouvrent pas. Un moyen peut être voué à l’échec pour des raisons qui tiennent à sa construction, sans que la question qu’il pose ait jamais été tranchée ; à l’inverse, un moyen contraire à une jurisprudence établie n’est manifestement vain qu’aussi longtemps que la juridiction n’entend pas revenir sur cette jurisprudence. Rattacher la dispense à l’existence d’une solution acquise, c’est faire du filtrage un instrument de stabilité autant qu’un instrument de tri.
La difficulté est réelle, et elle touche à la fonction même de la juridiction du droit. Une jurisprudence ne se renouvelle que si des plaideurs la contestent et si la contestation est entendue. Lorsque le moyen qui invite à un revirement peut être écarté sans réponse au motif que la solution est établie, la formation qui l’écarte décide, sans le dire, de ne pas reconsidérer la règle. La décision n’est pas illégitime : le maintien d’une jurisprudence est un choix que la juridiction a le pouvoir de faire. Mais ce choix, qui dans un arrêt motivé se justifierait, devient dans une décision filtrée invisible — et l’on ne sait plus distinguer la jurisprudence confirmée après examen de la jurisprudence simplement non remise en cause.
C) La persistance de l’office traditionnel
L’office traditionnel ne disparaît pas pour autant : il se concentre sur les pourvois qui le méritent, et il y est exercé avec une ampleur que la forme ancienne ne connaissait pas.
La chambre sociale exerce, sous sa rubrique, l’office traditionnel du rejet motivé.
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924RejetIl résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour 6. Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 7. Aux termes de l’article L. 3121-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière. Cette contrepartie est … »
La chambre sociale ouvre sa réponse par la rubrique qui l’annonce, puis énonce les textes du code du travail sur la durée du travail effectif et le temps de déplacement professionnel, avant d’examiner le moyen. L’exégèse doit relever que l’office traditionnel du rejet motivé est ici maintenu et annoncé comme tel : la juridiction discute, énonce la règle, confronte la décision attaquée. Le filtrage n’a pas supprimé ce type de réponse ; il l’a réservé aux questions que la juridiction juge dignes d’être discutées — et cette réserve fait de chaque rejet motivé un choix.
La même chambre prononce, le même jour, une censure motivée.
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-14.060
« … rôle commercial dans son contact avec la clientèle et représente la compagnie et que la volonté de la compagnie de sauvegarder son image est une cause valable de limitation de la libre apparence des salariés. 15. L’arrêt en déduit que les agissements de la société Air France ne sont pas motivés par une discrimination directe ou indirecte et sont justifiés par des raisons totalement étrangères à tout harcèlement. 16. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Air France avait interdit au salarié de se présenter à l’embarquement avec des cheveux longs coiffés en tresses africaines nouées en chignon et que, pour pouvoir exercer ses fonctions, l’intéressé avait dû porter une perruque masquant sa coiffure au motif que celle-ci n’était pas conforme au référentiel relatif au personnel navigant commercial masculin, ce dont il résultait que l’interdiction faite à l’intéressé de porter une coiffure, pourtant autorisée par le même référentiel … »
La même chambre, le même jour, prononce une cassation : en statuant ainsi, la cour d’appel, qui avait retenu que la volonté de sauvegarder l’image de l’entreprise justifiait la limitation de la libre apparence des salariés, a méconnu la règle. L’exégèse doit relever la coexistence des offices dans une même audience : le rejet motivé et la censure, les deux branches que la définition du pourvoi nomme, sont exercés par la même formation, en même temps que d’autres pourvois sont écartés sans motivation. L’audience de la juridiction du droit est désormais le lieu où les trois réponses se distribuent.
La coexistence de ces offices dans une même audience a une conséquence sur la manière dont on doit comprendre l’audience de cassation. Elle n’est plus le lieu où chaque affaire reçoit le même traitement ; elle est le lieu où les affaires sont distribuées entre plusieurs traitements, selon le jugement préalable porté sur leur intérêt. Le rôle d’audience d’une chambre est ainsi, en lui-même, le produit d’un classement — et la forme de chaque décision en porte la trace.
La persistance de l’office traditionnel modifie cependant sa signification. Lorsque tout pourvoi appelait une réponse motivée, casser ou rejeter était le sort commun des recours ; depuis que la réponse motivée est réservée, casser ou rejeter en motivant est le sort des recours sélectionnés. L’office est le même dans sa forme ; il n’a plus la même place dans l’activité, ni la même valeur pour ceux qui l’obtiennent.
VI) La signification nouvelle de l’arrêt motivé
Le déplacement de l’office a une conséquence sur la valeur de l’arrêt motivé lui-même, qui est la thèse de l’étude. Pour la mesurer, il faut partir de ce que la motivation signifiait dans la conception classique.
A) La fonction classique de la motivation
Dans la conception classique, la motivation est une forme due de tout jugement, et sa fonction est de garantir que la décision n’est pas arbitraire.
Le juge doit dire pourquoi il décide, afin que les parties sachent à quoi elles sont condamnées, que la juridiction supérieure puisse contrôler, et que la décision se rattache au droit plutôt qu’à la volonté de celui qui la rend. La motivation est une garantie offerte au justiciable, et elle est due à tous, quelle que soit la difficulté de la question posée.
Appliquée à la juridiction du droit, cette conception faisait de l’arrêt motivé la réponse normale à tout pourvoi. La motivation n’y signalait rien de particulier : elle était la forme ordinaire de la décision, et son absence aurait été une irrégularité. L’arrêt motivé n’était pas un événement ; il était le fonctionnement courant de l’institution.
La conception classique n’a jamais été absolue, et il serait inexact de la présenter comme telle. La juridiction du droit a toujours pratiqué des motivations d’une grande brièveté pour les pourvois sans consistance, et la formule de rejet d’un moyen vain en quelques mots est ancienne. Ce qui a changé n’est pas la brièveté, mais le statut : la brièveté était une manière de motiver, elle est devenue une dispense de le faire, reconnue et organisée par la loi.
B) La sélection des réponses motivées
Le filtrage a transformé la motivation de forme due en acte d’élection, et cette transformation est le cœur de la thèse de l’étude.
Depuis que la juridiction du droit peut refuser de motiver les réponses aux pourvois et aux moyens qui ne le méritent pas, la motivation n’est plus la forme ordinaire de toute décision : elle est réservée aux questions que la juridiction juge dignes d’une réponse. L’arrêt motivé signale donc, par sa seule existence, que la question posée a été sélectionnée — qu’elle n’était pas manifestement vaine, et qu’elle méritait d’être discutée.
La sélection opère d’ailleurs à deux niveaux, qui correspondent aux deux degrés du filtrage. À l’égard du pourvoi, la non-admission écarte les recours entiers qui ne méritent aucune réponse ; à l’égard du moyen, le refus partiel écarte, au sein des pourvois retenus, les critiques qui ne méritent pas d’être discutées. L’arrêt motivé est donc le produit d’une double sélection : il répond à un pourvoi retenu, et, dans ce pourvoi, aux seuls moyens jugés dignes d’une réponse.
Cette transformation change la manière dont on doit lire un arrêt motivé. Il n’est plus seulement une réponse à un pourvoi ; il est la marque d’un choix de la juridiction, qui a estimé que la question valait une réponse. Et plus la motivation est développée, plus le choix est affirmé : l’ampleur de la réponse exprime le degré d’intérêt que la juridiction reconnaît à la question.
La garantie que la motivation offrait au justiciable ne disparaît pas, mais elle change de destinataire. Le plaideur dont le pourvoi est écarté sans motivation spéciale ne reçoit pas de raisons ; celui dont le pourvoi est discuté en reçoit, et avec lui tous les lecteurs de l’arrêt. La motivation sert désormais moins la garantie individuelle que la production de la règle.
La transformation de la motivation a enfin une portée pour la légitimité de la juridiction du droit. Une juridiction qui motive tout justifie chaque décision ; une juridiction qui motive par choix justifie ses choix par la qualité de ce qu’elle motive. Sa légitimité ne repose plus sur la réponse donnée à chacun, mais sur la valeur de la jurisprudence qu’elle produit pour tous. Le filtrage fait ainsi dépendre la légitimité de l’institution de sa fonction normative plutôt que de sa fonction de garantie.
C) La gradation des réponses au pourvoi
Il résulte de cette transformation une gradation des réponses que la juridiction du droit peut donner à un pourvoi, et dont chaque degré exprime un jugement différent sur l’intérêt de la question.
Le premier degré est le refus de réponse. Le pourvoi, ou le moyen, est écarté sans discussion, parce qu’il est manifestement vain ; la juridiction ne dit rien de ses raisons. Le deuxième degré est la réponse motivée, qui discute la critique et l’écarte ou l’accueille. Le troisième est la censure motivée, qui énonce la règle méconnue et en tire la conséquence. Chaque degré suppose que la question a franchi le précédent.
La chambre sociale combine, dans un arrêt de cassation, le refus de réponse et la censure.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490CassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des art…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés. 7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Dans un arrêt de la chambre sociale qui casse sur un autre moyen, la juridiction déclare qu’en application de l’article 1014, alinéa 2, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur un moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. L’exégèse doit y lire le premier terme de la gradation, inséré dans une décision qui en porte aussi le troisième : le même arrêt refuse de répondre à une critique et en accueille une autre, qu’il discute et sur laquelle il casse. La forme de l’arrêt n’est pas uniforme : elle exprime, moyen par moyen, le classement que la juridiction a opéré.
La même chambre discute longuement, dans un autre arrêt du même jour, une question de principe.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247RejetSous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour 9. D’une part, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux. 10. Selon l’article L. 1235-3-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 24 septembre 2017 au 22 décembre 2017, l’article L. 1235-3 … »
Le même jour, dans un autre arrêt, la même chambre ouvre sa réponse sur le barème des indemnités de licenciement par la rubrique qui l’annonce, et discute longuement la conformité du texte aux engagements internationaux avant de rejeter. L’exégèse doit y lire le deuxième terme : la réponse motivée, développée, sur une question dont l’intérêt normatif justifiait l’ampleur. Rapproché des spécimens précédents, rendus par la même formation, il établit que la forme de l’arrêt n’est plus une conséquence du hasard des affaires, mais l’expression d’un classement opéré au préalable.
Dans l’arrêt qui refusait de répondre à un moyen, la chambre sociale casse sur un autre.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490CassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des art…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« L’arrêt retient que ce montant représente à peine la moitié du préjudice subi en termes de diminution des ressources financières de la salariée et ne permet donc pas, compte tenu de la situation concrète et particulière de la salariée, âgée de 53 ans à la date de la rupture, une indemnisation adéquate et appropriée du préjudice subi, compatible avec les exigences de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. 24. En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés. 7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Dans l’arrêt qui refusait par ailleurs de répondre à un moyen, la chambre sociale casse en relevant qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui avait écarté le barème au regard de la situation concrète de la salariée, a violé les textes. L’exégèse doit y lire le troisième terme : la censure, qui énonce la règle et en tire la conséquence. La gradation se lit ainsi dans une même série d’arrêts rendus par une même formation, et parfois dans un même arrêt — preuve que la juridiction du droit dispose désormais de plusieurs registres de réponse, qu’elle distribue selon l’intérêt qu’elle reconnaît à chaque critique.
VII) Le filtrage et la motivation enrichie
La transformation de la valeur de l’arrêt motivé ne se comprend pleinement que rapportée à la réforme de la rédaction et au développement de la motivation, qui en sont la contrepartie.
A) La concomitance des deux réformes
Le filtrage et la motivation développée sont d’ordinaire présentés comme deux réformes distinctes, l’une de gestion, l’autre de rédaction. Leur rapprochement montre qu’elles procèdent d’une même logique et qu’elles se conditionnent mutuellement.
Les deux mouvements sont contemporains. La juridiction du droit a organisé le traitement différencié des pourvois dans la même période où elle réformait la rédaction de ses arrêts et développait la motivation de ceux qu’elle jugeait importants. Son rapport annuel a d’ailleurs présenté les deux questions ensemble, en exposant la volonté de dégager du temps pour mieux assurer son rôle normatif et motiver plus amplement ses arrêts, et de déterminer les affaires qui justifient une étude approfondie.
La réforme de la rédaction a été un acte d’institution, appliqué simultanément par toutes les chambres et effectif au début de l’année 2020. Elle n’a pas raccourci l’arrêt : à population comparable, elle l’a allongé. Cet allongement n’aurait pas été soutenable si la juridiction avait dû l’appliquer à toutes ses décisions ; il ne l’est que parce que le filtrage réserve la rédaction développée à une partie d’entre elles.
La critique du style lapidaire est ancienne, et son histoire montre ce que le filtrage a rendu possible. André Touffait et André Tunc plaidaient dès 1974 pour une motivation plus explicite des décisions de justice, et notamment de celles de la juridiction du droit ; leur appel est resté longtemps sans effet, faute pour l’institution de disposer du temps qu’une telle motivation exige. Le premier président a lui-même dénoncé, dans son discours publié au rapport annuel pour 2018, un dogme largement artificiel selon lequel le juge de cassation ne serait que la bouche de la loi, d’où procédait le style bref de ses arrêts. L’aveu est remarquable : la brièveté traditionnelle n’est plus présentée comme une vertu de rigueur, mais comme la conséquence d’une conception dépassée de l’office.
Le rapport annuel pour 2019 énumère les arrêts appelés à bénéficier d’une motivation développée : les revirements de jurisprudence, les solutions de droit nouvelles, l’unification de la jurisprudence, la mise en cause de droits fondamentaux. Chacun de ces cas se définit par l’intérêt normatif de la question, jamais par la situation des parties. La liste confirme ainsi que l’ampleur de la motivation obéit à un critère d’élection, et elle en fixe le contenu : ce qui mérite d’être dit amplement est ce qui fait ou refait le droit. Le filtrage et la motivation enrichie sont les deux faces d’un même classement, dont l’une écarte ce que l’autre distingue.
B) La condition de la motivation développée
Le filtrage est la condition de la motivation développée, et cette dépendance révèle la nature de l’échange que l’institution a opéré.
Une juridiction qui doit répondre de manière motivée à tous les pourvois ne peut consacrer à chacun qu’une attention limitée ; sa motivation est nécessairement brève, parce que le nombre des affaires l’impose. Une juridiction qui peut écarter sans motivation les pourvois voués à l’échec dispose du temps nécessaire pour motiver amplement ceux qu’elle retient. Le silence sur les uns finance la parole sur les autres.
L’échange a une conséquence que l’on n’a pas assez soulignée. La qualité de la motivation des arrêts importants est payée par l’absence de motivation des décisions filtrées ; et ceux qui profitent de la première ne sont pas ceux qui supportent la seconde. Le plaideur dont le pourvoi est écarté sans raisons contribue, sans le savoir, à la qualité des arrêts qui énonceront le droit pour tous. L’économie du système repose sur cette redistribution.
Il faut pourtant se garder de présenter cette redistribution comme une injustice. Le plaideur dont le pourvoi est écarté n’avait, par hypothèse, aucune chance sérieuse d’obtenir la cassation ; ce qu’il perd est l’exposé des raisons de son échec, non une chance de succès. Et la qualité des arrêts importants profite à tous les justiciables, y compris à lui, puisqu’elle rend le droit plus prévisible et les pourvois voués à l’échec plus aisés à reconnaître avant d’être formés.
C) L’énoncé de la portée et des conséquences
La motivation développée a donné naissance à des pièces nouvelles de l’arrêt, et l’une d’elles illustre avec une netteté particulière ce que la sélection permet.
La chambre sociale ajoute à sa censure une rubrique qui en explicite la portée.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529CassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … d’une remise en état, la période d’éviction n’ouvre pas droit à congé payé. 29. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 30. La cassation des chefs de dispositif relatifs aux demandes en paiement de rappels d’indemnité de congé payé n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’Institut national des formations notariales aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci. 5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième à huitième moyens du pourvoi n° B 22-11.106, qui sont irrecevables, et sur les trois moyens du pourvoi n° Z 22-10.529 et … »
Après avoir censuré la cour d’appel pour avoir reconnu un droit à congé payé pendant la période d’éviction, la chambre sociale ouvre une rubrique consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation, et précise que la censure des chefs relatifs aux rappels d’indemnité de congé payé n’emporte pas celle des autres chefs. L’exégèse doit relever ce que la rubrique accomplit : l’explicitation de l’étendue de la censure, que l’écriture ancienne laissait au lecteur. Une telle explication suppose du temps et de l’attention ; elle n’est concevable que dans un arrêt que la juridiction a choisi de traiter en plein.
La même rubrique se retrouve deux ans plus tard, pour des conséquences plus modestes.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455CassationDans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … excluait les périodes de congés payés de l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions prononcées à l’encontre de celle-ci et non remises en cause. »
Deux ans plus tard, la même chambre ouvre la même rubrique pour préciser que la cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs relatifs aux dépens et aux frais. L’exégèse doit relever la persistance de la pièce : la motivation développée n’est pas une expérience, elle est une pratique installée, qui s’applique jusqu’aux conséquences les plus modestes de la censure. La rubrique est devenue ordinaire dans les arrêts qui motivent — et elle est absente, par construction, des décisions filtrées.
La rubrique consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation n’est d’ailleurs pas réservée aux arrêts de principe. Elle se rencontre dans des arrêts qui appliquent une règle établie, lorsque l’étendue de la censure appelle une précision. Sa présence ne mesure donc pas l’importance normative de l’arrêt ; elle mesure le soin que la juridiction consacre aux arrêts qu’elle motive, et ce soin est la contrepartie du silence qu’elle garde sur les autres.
Ces pièces nouvelles achèvent de caractériser la valeur que le filtrage a donnée à l’arrêt motivé. Celui-ci n’est plus seulement la réponse à un pourvoi ; il est un texte construit pour ses lecteurs, qui explique sa portée, ses conséquences, parfois sa méthode. La sélection préalable permet cet investissement ultérieur, et l’arrêt motivé devient l’œuvre soignée d’une institution qui a choisi où elle parlerait.
La concomitance des deux réformes révèle ainsi une conception cohérente de l’office. La juridiction du droit a choisi de répartir sa parole selon l’intérêt des questions, en parlant peu ou pas du tout sur les unes, beaucoup sur les autres. Cette répartition n’est pas une adaptation contingente à la charge : elle est l’expression d’une fonction normative assumée, qui fait de l’arrêt motivé l’instrument principal de la production du droit et de la décision filtrée l’instrument de l’écoulement du contentieux.
La chambre criminelle, que l’on présente volontiers comme restée à l’écart de l’évolution des chambres civiles parce qu’elle a conservé le vocabulaire de l’admission, participe en réalité du même mouvement. Ses arrêts les plus soignés associent la formule qui écarte sans discussion les critiques vaines et la rubrique qui explicite l’étendue de la censure : l’ancienne langue du tri y côtoie la nouvelle langue de la motivation. La différence des vocabulaires entre les deux matières ne recouvre donc pas une différence de conception de l’arrêt motivé.
La chambre criminelle écarte plusieurs critiques dans le vocabulaire de l’admission et délimite la portée de la censure qu’elle prononce.
Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.655CassationEn application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique. Cette méconnaissance ne constitue pas plus ni la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme prescrite par la loi, ni l'inobservation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale dès lors qu'elle ne compromet pas en elle-m…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … par conséquent encourue de ce chef. Réponse de la Cour 37. La cassation prononcée sur le pourvoi du procureur général rend inopérant le grief. Portée et conséquences de la cassation 38. L’arrêt est cassé en toutes ses dispositions sauf celles ayant ordonné le renvoi à l’égard de MM. [P] et [K] pour être jugés des chefs d’abus de biens sociaux, de recel, de faux et d’usage. 5. L’existence d’un mandat d’arrêt décerné à l’encontre de M. [P] est sans incidence sur la recevabilité de son pourvoi. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens proposés par le procureur général et le moyen proposé pour MM. [P] et [K], pris en ses première et troisième branches 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. »
Rendu en formation plénière de la chambre criminelle, l’arrêt déclare que plusieurs moyens du procureur général et le moyen des prévenus, pris en certaines de ses branches, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, puis casse sur un autre moyen et ouvre une rubrique consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation, qui maintient les dispositions ordonnant le renvoi des prévenus pour certains chefs. L’exégèse doit relever la conjonction des deux instruments dans une même décision : le refus d’examen, formulé au pluriel et descendu jusqu’aux branches, dégage l’espace d’une censure dont la juridiction prend soin de délimiter l’étendue. La décision illustre, en matière pénale, l’échange qui fonde l’économie du système : le silence sur certaines critiques et la précision sur la seule qui soit accueillie.
VIII) Le filtrage et la connaissance de la jurisprudence
Le filtrage n’agit pas seulement sur les arrêts : il agit sur ce que l’on peut savoir d’eux, et cette seconde conséquence engage la responsabilité de ceux qui étudient la jurisprudence.
A) La concentration de la jurisprudence publiée
Le filtrage a une conséquence sur la connaissance de la jurisprudence qui dépasse de loin la question de la motivation : il modifie ce qui peut être observé de l’activité de la juridiction.
Les décisions filtrées ne disent rien du droit. Elles écartent des pourvois sans exposer de raisons, et elles ne fournissent au lecteur aucune règle, aucune interprétation, aucune solution de principe. La jurisprudence visible — celle que l’on commente, que l’on enseigne, que l’on invoque — se concentre dans les arrêts motivés, qui ne forment qu’une partie de la production.
Cette concentration n’est pas un défaut : elle est l’effet recherché. La juridiction du droit réserve sa parole aux questions qui le méritent, et la jurisprudence qu’elle produit est d’autant plus lisible qu’elle n’est pas noyée dans la masse des décisions d’espèce. Le filtrage améliore la qualité de la jurisprudence visible en réduisant son volume.
La concentration a pourtant un revers qui intéresse la connaissance du contrôle. Les questions écartées sans motivation ne sont pas nécessairement des questions sans intérêt : elles sont des questions dont la juridiction a jugé la réponse évidente. Or ce qui est évident pour elle ne l’est pas toujours pour les juges du fond ni pour les plaideurs, et la décision filtrée ne leur apprend pas pourquoi. Une jurisprudence qui ne parle que des questions difficiles laisse sans réponse écrite les questions qu’elle estime faciles.
B) L’influence de la publication
La publication ajoute un second prisme au premier, et la combinaison des deux commande ce que la doctrine peut apercevoir.
Parmi les arrêts motivés, certains seulement sont publiés, et c’est sur eux que se construit l’essentiel de la connaissance doctrinale. Les évolutions que l’on croit apercevoir dans l’écriture des arrêts doivent être rapportées à ce double prisme. Les décisions publiées se perfectionnent ; les évolutions apparentes de l’écriture se jouent souvent dans les décisions non publiées ; et une évolution qui paraît affecter la manière d’écrire peut n’être que l’entrée, dans le champ observé, de décisions d’une autre nature — les non-admissions, les ordonnances.
Il faut en tirer une règle de méthode qui vaut pour toute étude de la jurisprudence. Aucun indicateur global de l’écriture des arrêts ne peut être employé sans être rapporté à la publication et à la non-admission ; et aucune évolution ne peut être décrite sans avoir écarté l’effet de composition qui résulte de l’entrée de nouvelles catégories de décisions dans le fonds observé. Un versement de décisions d’une nature nouvelle peut créer une évolution apparente que rien, dans la pratique de la juridiction, ne fonde.
Le prisme de la publication opère d’ailleurs dans le même sens que le filtrage. La juridiction sélectionne une première fois les questions qui méritent une réponse motivée, puis une seconde fois, parmi ces réponses, celles qui méritent d’être publiées. La jurisprudence que la doctrine commente est le produit de ces deux sélections successives, et chacune d’elles est opérée par l’institution selon des critères qu’elle ne publie pas au cas par cas.
Les deux degrés du filtrage ne traversent pas ce prisme de la même manière, et la différence commande l’image que la doctrine se forme du mécanisme. La non-admission entière n’est pratiquement jamais publiée : elle ne franchit pas le seuil de la jurisprudence visible. Le refus partiel, au contraire, se rencontre couramment dans les arrêts publiés, et jusque dans les arrêts de formation plénière de chambre que l’institution signale par ses commentaires et ses communiqués. Le lecteur des arrêts publiés ne connaît donc le filtrage que sous sa forme la plus discrète — un paragraphe de refus au milieu d’une réponse ample — et il ignore la forme sous laquelle le filtrage règle une part considérable du contentieux. La publication ne se borne pas à réduire le champ observé : elle en déforme la perspective, en donnant du filtrage l’image d’une commodité de rédaction plutôt que celle d’un mode principal de jugement.
C) Les décisions soustraites à la connaissance
Le filtrage soustrait enfin à l’observation une part de l’activité de la juridiction, et cette soustraction est structurelle.
Le fonds des décisions accessibles est la sortie de la juridiction, jamais son organisation. On y lit ce qu’elle a décidé, non la manière dont elle a travaillé ; et pour les décisions filtrées, on n’y lit presque rien. L’examen des moyens écartés, les raisons pour lesquelles ils ont été jugés vains, la frontière entre le moyen manifestement vain et le moyen discutable, tout cela échappe à l’observation, parce que la décision ne le dit pas.
La juridiction du droit elle-même ne publie pas de relevé des critiques qu’elle écarte sans motivation, ni des questions qu’elle juge manifestement vaines. Une telle publication serait d’un intérêt considérable pour les praticiens, qui y trouveraient l’indication des moyens qu’il est inutile de soutenir ; elle ferait de la décision filtrée une source d’enseignement. Son absence maintient la part filtrée dans l’ombre, et elle laisse aux praticiens le soin de deviner ce que la juridiction tient pour vain.
Il en résulte une limite de la connaissance que la doctrine doit déclarer. Ce que l’on peut dire du contrôle exercé par la juridiction du droit vaut pour les arrêts qui motivent ; ce qui se passe dans les décisions filtrées ne se connaît que par leur existence et leur formule. Il est interdit d’imputer à la juridiction ce qui relève de la composition du fonds observé, et il est interdit de tenir le silence des décisions filtrées pour une absence d’examen.
La part soustraite à l’observation n’est pas pour autant inaccessible à toute analyse. Son existence se constate, sa formule se lit, et son rapport avec les décisions motivées se mesure. Ce qui échappe est son contenu : les raisons pour lesquelles tel moyen a été jugé vain. La doctrine peut donc décrire la place du filtrage dans l’activité de la juridiction ; elle ne peut pas décrire le contrôle qui s’y exerce — et elle doit dire cette limite plutôt que la franchir par conjecture.
La formule du refus partiel n’est d’ailleurs pas toujours aussi muette qu’on le dit. Dans sa forme la plus sobre, elle vise un moyen ou un grief au singulier et se borne à rappeler le critère. Mais elle se développe lorsque l’arrêt écarte plusieurs critiques : elle les désigne par leur rang, les rattache au pourvoi qui les porte lorsque plusieurs pourvois sont joints, et surtout répartit les moyens écartés entre les deux branches du critère légal, en indiquant lesquels sont irrecevables et lesquels ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Le plaideur apprend alors, sinon les raisons de l’échec, du moins sa cause juridique : l’obstacle procédural ou le défaut de sérieux. Le silence de la décision filtrée comporte ainsi des degrés, et la lecture attentive de la formule en recueille ce qu’elle consent à livrer.
La chambre sociale écarte plusieurs moyens en indiquant, pour chacun, lequel des deux critères légaux il remplit.
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924RejetIl résulte de l'obligation d'interprétation des articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail que, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même codeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … temps devaient être intégrés dans son temps de travail effectif et rémunérés comme tel. 17. Le moyen n’est donc pas fondé. 4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui, pour les deux derniers, sont irrecevables, pour les deux autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
La chambre sociale, dans un arrêt rendu en formation plénière de chambre et destiné à la publication, écarte quatre moyens par une seule formule qui distingue deux sorts : les deux derniers sont irrecevables, les deux autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. L’exégèse doit relever que la formule, tout en refusant de répondre, qualifie. Elle applique distributivement les deux membres de l’alinéa, et le refus de motiver se double d’une classification des critiques qui renseigne le lecteur sur la nature de l’obstacle. La dispense porte sur l’exposé des raisons, non sur la désignation du critère : c’est la limite exacte de ce que la décision filtrée tait.
IX) Les devoirs de la doctrine
Il reste à tirer les conséquences de l’analyse pour la doctrine, dont le rôle est de décrire l’activité de la juridiction et qui ne peut le faire exactement sans intégrer le filtrage à sa description.
A) Le silence des ouvrages de référence
La doctrine technique de la cassation n’a pas encore pris la mesure du déplacement que le filtrage a opéré, et ce retard se lit dans les ouvrages de référence.
Les fascicules techniques de référence consultés sur la technique de cassation ne mentionnent ni la non-admission, ni l’article 1014, ni la disposition pénale correspondante. Ils décrivent les issues du pourvoi — la cassation, le rejet, la cassation sans renvoi — sans décrire celle qui concerne la part principale des pourvois. Le lecteur qui s’y fie apprend comment la juridiction casse et rejette ; il n’apprend pas que, le plus souvent, elle ne fait ni l’un ni l’autre en motivant.
Il faut se garder d’étendre ce constat à toute la littérature. Il vaut pour les fascicules consultés, non pour l’ensemble des écrits sur la matière ; des études particulières ont pu traiter du filtrage, et les rapports de l’institution elle-même en parlent. Mais le silence des ouvrages techniques de référence est significatif : c’est là que se forme la représentation que les praticiens se font de l’office, et cette représentation ignore la part principale de l’activité.
Ce silence s’explique en partie par la nature des ouvrages techniques. Ils décrivent la technique de cassation comme un ensemble de règles et de formes : les cas d’ouverture, la rédaction du moyen, la structure de l’arrêt. Le filtrage ne relève pas de cette technique au sens où ils l’entendent ; il relève de l’organisation de la juridiction et de la procédure d’instruction des pourvois. Mais cette explication ne justifie pas l’omission, car l’organisation commande désormais ce que la technique produit.
Le silence a une conséquence pratique pour les rédacteurs de pourvois. Celui qui apprend la technique de cassation dans les ouvrages de référence apprend à construire un moyen qui sera discuté ; il n’apprend pas à éviter qu’il soit écarté sans l’être. Or la première question que pose tout pourvoi est désormais celle de savoir s’il franchira le filtre, et c’est une question que la technique décrite ne prépare pas à affronter.
B) La délimitation du champ étudié
Le déplacement de l’office impose à la doctrine un devoir de méthode qui n’a jamais été formulé comme tel : déclarer le domaine qu’elle observe.
Toute proposition sur la jurisprudence de la juridiction du droit porte, en fait, sur les arrêts motivés, et le plus souvent sur les arrêts publiés. Elle ne dit rien des décisions filtrées, qui forment une part considérable de l’activité. La doctrine qui énonce une règle jurisprudentielle sans préciser qu’elle la tire des seuls arrêts motivés laisse croire qu’elle décrit l’activité de l’institution entière, alors qu’elle en décrit la part choisie.
Le devoir de déclaration n’est pas une précaution formelle. Il conditionne l’exactitude des propositions : dire que la juridiction contrôle telle qualification, c’est dire qu’elle la contrôle dans les arrêts où elle motive ; ce qu’elle fait dans les décisions filtrées, où la même qualification a pu être en cause, reste inconnu. La jurisprudence décrite est une jurisprudence sélectionnée, et la sélection doit être dite.
La déclaration du domaine observé a une portée qui dépasse la jurisprudence de la juridiction du droit. Elle vaut pour toute étude qui prétend décrire l’activité d’une institution à partir de ce qu’elle publie : ce qui est publié est choisi, et le choix doit être dit. La doctrine qui travaille sur les arrêts de cassation est dans la situation d’un historien qui ne disposerait que des documents qu’une administration a jugé bon de conserver ; elle peut en tirer beaucoup, à condition de ne pas oublier ce qui manque.
Il faut ajouter que le devoir de déclaration pèse aussi sur l’usage que la doctrine fait de ses propres classifications. Décrire les issues du pourvoi sans mentionner la non-admission, c’est présenter une typologie qui ne couvre pas la réalité ; énoncer les cas d’ouverture sans rappeler que nombre de moyens sont écartés sans être rattachés à aucun, c’est donner une image incomplète du contrôle. La rigueur de la description commence par l’exhaustivité de son objet.
C) L’autonomie de l’appréciation doctrinale
Le filtrage impose à la doctrine un dernier devoir, plus exigeant que les précédents parce qu’il touche à sa fonction propre : conserver l’autonomie de son jugement sur la portée des arrêts.
La distinction de l’arrêt de principe et de l’arrêt d’espèce a longtemps été l’œuvre des commentateurs. La juridiction du droit rendait des arrêts dont la forme ne disait rien de leur importance, et c’était à la doctrine qu’il revenait de reconnaître, dans la généralité d’un attendu ou dans la solennité d’un visa, la décision appelée à faire jurisprudence. Le classement des arrêts était un acte d’interprétation, et il appartenait à ceux qui les lisaient.
Le filtrage, joint à la hiérarchie des formations, aux degrés de publication et à la motivation enrichie, a transféré ce classement à l’institution elle-même. C’est désormais la juridiction qui désigne ses arrêts importants : elle les rend en formation solennelle, les motive amplement, les publie, les accompagne de notes explicatives et de communiqués. La doctrine reçoit des arrêts déjà hiérarchisés, et elle court le risque de n’être plus que l’écho de la hiérarchie que la juridiction a établie. Le péril n’est pas théorique : une solution rendue dans un arrêt non publié ou écartée par une décision filtrée échappe au commentaire, alors même qu’elle peut révéler une inflexion que les arrêts désignés comme importants ne laissent pas voir.
Le devoir qui en résulte est double. Il consiste d’abord à ne pas tenir la sélection opérée par l’institution pour la mesure de l’importance juridique d’une solution : la juridiction choisit ce qu’elle entend dire amplement, elle ne détermine pas seule ce qui compte dans l’application du droit. Il consiste ensuite à interroger les choix que le filtrage rend invisibles — le maintien silencieux d’une jurisprudence contestée, l’abandon sans discussion d’une critique récurrente — parce qu’aucune autre instance ne le fera. La doctrine qui commente les arrêts que l’institution lui désigne remplit une fonction utile ; celle qui s’interroge sur ceux qu’elle ne lui désigne pas remplit la sienne.
X) La justification du refus de motiver
Il reste à s’élever au-dessus de la technique pour demander si le refus de motiver est légitime. La question engage la conception même de la justice de cassation, et elle ne se tranche pas par la seule considération de l’efficacité.
A) La motivation et le droit d’être entendu
Le filtrage pose une question de principe que la technique ne peut trancher : une juridiction peut-elle légitimement refuser de dire pourquoi elle écarte un recours ?
La motivation est liée au droit d’être entendu. Celui qui a présenté une critique a droit à ce qu’elle soit examinée, et l’on considère ordinairement que l’examen doit se manifester par une réponse : une critique à laquelle il n’est pas répondu paraît n’avoir pas été entendue. Le refus de motiver semble ainsi porter atteinte à une garantie fondamentale du procès.
L’objection doit pourtant être précisée. Le droit d’être entendu garantit l’examen, non la motivation de chaque décision. Une critique peut être examinée sans que l’examen soit exposé, et la garantie porte sur le procès pris dans son ensemble : la décision attaquée était elle-même motivée, les moyens ont été lus, la formation a apprécié. Le refus de motiver une décision de cassation ne prive pas le justiciable d’un juge qui l’entende ; il le prive des raisons pour lesquelles ce juge a jugé sa critique vaine.
B) L’économie de la justice de cassation
La justification la plus forte du filtrage est d’ordre économique, au sens le plus élevé du terme : elle tient à la répartition d’une ressource rare.
Le temps et l’attention d’une juridiction suprême sont limités. Consacrés également à tous les pourvois, ils ne permettraient à aucun d’eux de recevoir la réponse approfondie que les questions importantes exigent. Réservés aux questions qui le méritent, ils permettent à la juridiction de remplir sa fonction normative — dire le droit pour l’avenir — au prix d’une réponse sommaire aux recours qui ne soulèvent aucune question.
La justification économique a d’ailleurs été exprimée par l’institution elle-même, qui a présenté le traitement différencié des affaires comme le moyen de dégager du temps pour mieux assurer son rôle normatif et motiver plus amplement ses arrêts. L’aveu est précieux : il établit que le filtrage n’est pas seulement une réponse à l’encombrement, mais un instrument au service d’une conception de l’office où la production de la règle occupe la première place.
Cette justification suppose une hiérarchie des fins de la juridiction du droit, et elle la révèle. Elle suppose que la fonction normative prime la fonction de garantie individuelle : qu’il vaut mieux dire le droit amplement pour tous que motiver brièvement chaque décision. C’est un choix, et il est défendable ; il n’en est pas moins un choix, que la définition légale du pourvoi, restée celle d’un recours qui appelle un examen motivé, ne formule pas.
C) La portée du silence du juge
Le silence du juge qui refuse de motiver n’est pas un néant : il a une portée, et cette portée achève de caractériser la mutation que le filtrage a opérée.
Une décision non spécialement motivée dit quelque chose : elle dit que la critique était manifestement vaine. Ce jugement, pour n’être pas exposé, n’en est pas moins porté ; et il a une signification pour le plaideur, qui apprend que sa critique n’avait pas de chance sérieuse, comme pour la juridiction du fond, dont la décision est confirmée dans son autorité. Le silence est une réponse brève, non une absence de réponse.
Le silence du juge a aussi une portée pour les juges du fond. Une décision attaquée dont le pourvoi est écarté sans motivation n’est pas approuvée comme le serait une décision confirmée par un rejet motivé : rien n’indique que son raisonnement ait été jugé exact, seulement que les critiques dirigées contre lui étaient vaines. Les juges du fond ne peuvent donc tirer d’une décision filtrée aucun enseignement sur la justesse de la solution qu’ils avaient retenue.
Le silence a pourtant une limite que la parole n’a pas : il ne produit pas de règle. Une décision filtrée ne dit pas pourquoi la critique était vaine, et elle n’enseigne donc rien sur le droit. Elle tranche le recours sans contribuer à la jurisprudence. Le filtrage a ainsi séparé, dans l’activité de la juridiction du droit, deux fonctions que la conception classique confondait : trancher les recours, ce que toutes les décisions font, et dire le droit, ce que seuls les arrêts motivés font.
On peut dès lors répondre à la question posée en tête. Lorsque la réponse motivée cesse d’être due pour devenir choisie, l’arrêt ne perd rien de ce qu’il était ; il gagne une valeur nouvelle, celle d’un acte d’élection qui signale l’intérêt normatif de la question. Et l’office que la loi décrit — casser ou rejeter — décrit encore ce que fait la juridiction lorsqu’elle motive ; il ne décrit plus ce qu’elle fait le plus souvent, qui est de trancher sans dire.
Le filtrage a deux degrés, que toute affirmation doit distinguer : la non-admission du pourvoi entier et le refus partiel de réponse à un moyen, qui s’insère dans des arrêts motivés. Le mécanisme est uniforme entre les chambres et antérieur à son texte ; en matière civile il rejette, en matière criminelle il déclare non admis.
Il n’a rien retranché à l’arrêt : il en a changé la valeur. La motivation, forme due de tout jugement dans la conception classique, est devenue un acte d’élection, et l’arrêt motivé la marque de l’intérêt normatif de la question. Le silence sur les uns finance la parole sur les autres, et la motivation développée en est la condition.
La définition légale du pourvoi n’a pas bougé : c’est sous une définition inchangée que l’office s’est déplacé. La juridiction retrouve une fonction de sélection que la chambre des requêtes avait longtemps exercée.
⇒ La jurisprudence visible est une jurisprudence choisie. La doctrine, dont les ouvrages techniques de référence ne décrivent pas le filtrage, doit déclarer le domaine qu’elle observe — et ne jamais tenir le silence des décisions filtrées pour une absence d’examen.
Décisions citées 8
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 janvier 2012, n° 10-16.359consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 1 avril 2020, n° 19-80.875consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 20-21.924consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 9 novembre 2022, n° 21-85.655consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-10.529consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-14.455consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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