Le défaut de motifs passe pour le plus modeste des cas d’ouverture. Vice de forme, il ne dit rien du bien-jugé : la décision censurée peut être exacte, elle est cassée parce qu’elle ne dit pas pourquoi elle l’est. Les exposés le rangent pourtant à côté du défaut de réponse à conclusions, de la contradiction de motifs, du motif hypothétique ou dubitatif, comme un grief parmi d’autres, alors que la Cour de cassation écrit elle-même que ces griefs constituent des défauts de motifs. D’où la question de savoir comment un simple vice de forme, étranger au fond du droit, a pu absorber les griefs voisins au point de devenir une catégorie générique — et pourquoi sa frontière avec le manque de base légale, vice de fond, se lit dans le seul visa de l’arrêt de cassation.
La réponse reçue tient en une énumération. Le défaut de motifs, le défaut de réponse à conclusions, la contradiction de motifs, les motifs hypothétiques ou dubitatifs forment, dans la présentation classique des cas d’ouverture, autant de rubriques juxtaposées, que l’on illustre chacune par ses arrêts et que l’on distingue par leurs conditions. Cette présentation a le mérite de la clarté ; elle a le défaut de ne pas correspondre à la manière dont la juridiction du droit rédige ses censures. Celle-ci ne vise pour tous ces griefs qu’un seul texte, n’énonce pour tous qu’une seule règle, et rattache expressément chacun d’eux à cette règle par une phrase de définition.
L’hypothèse soumise ici est que le défaut de motifs n’est pas une case de la liste, mais le genre dont les autres cases sont les espèces. Il désigne l’inexécution de l’obligation de motiver, sous quelque forme qu’elle se présente : le silence, l’affirmation nue, la supposition, le doute, l’incohérence, l’omission de répondre. Les espèces diffèrent par leur apparence ; elles ont en commun de laisser la décision sans raison assignable, et c’est cette absence de raison, non l’erreur, que la censure sanctionne.
Cette hypothèse emporte deux conséquences que la présentation classique laisse dans l’ombre. La première tient à la nature du vice. Parce qu’il ne porte pas sur l’exactitude de la décision, le défaut de motifs n’a pas besoin d’une règle de fond pour être constaté : il lui suffit de la règle qui impose de motiver. La seconde tient à sa fonction. Une décision sans raison ne lèse pas nécessairement le plaideur, qui peut avoir été bien jugé ; elle prive en revanche le juge du droit de toute prise sur le raisonnement qu’il doit contrôler. Le grief le plus humble de la technique de cassation se révèle ainsi celui qui touche au plus près à l’existence même du contrôle.
Le défaut de motifs est l’inexécution de l’obligation de motiver : la décision, sur un chef qu’elle tranche, ne contient aucune raison, ou ne contient que des énonciations qui n’en tiennent pas lieu.
Le manque de base légale est l’insuffisance des constatations au regard d’une règle de fond déterminée : la décision contient des raisons, mais elles ne permettent pas de vérifier que les conditions de cette règle sont réunies.
L’omission de statuer est le silence du dispositif sur un chef de demande : elle n’affecte pas la motivation d’une décision rendue, elle révèle une décision qui n’a pas été rendue.
⇒ Le premier est un vice de la décision au regard de la règle qui gouverne le jugement ; le deuxième, un vice de la décision au regard de la règle qui gouverne le litige ; le troisième n’est pas un vice de la décision, mais son absence.
I) La notion de défaut de motifs
La notion ne se laisse saisir qu’à la condition de fixer ce qu’est un motif, puis de séparer le grief de ceux qui lui ressemblent, enfin de qualifier exactement le vice qu’il dénonce. Ces trois opérations commandent tout le régime de la censure, car c’est de la définition du motif que dépend l’étendue de ce que le juge du fond doit écrire.
A) La définition du grief
Le motif est la raison de fait ou de droit par laquelle le juge justifie un chef de sa décision. Il se distingue du dispositif, qui énonce ce qui est décidé, et de l’exposé, qui rapporte ce qui a été demandé. Il ne se confond pas davantage avec la simple mention d’un élément du dossier : relever qu’une pièce a été produite n’est pas en tirer une conséquence. Le motif est une proposition qui relie un élément de la cause à la solution retenue, de telle sorte que la solution apparaisse comme la conclusion d’un raisonnement et non comme l’effet d’une volonté.
Le défaut de motifs est l’absence d’une telle proposition. Il s’apprécie chef par chef, et non pour la décision prise en bloc : une décision abondamment motivée sur la responsabilité peut être dépourvue de tout motif sur l’évaluation du préjudice, et c’est alors ce seul chef qui encourt la censure. La maille du grief est ainsi le chef de dispositif, ce qui explique que la cassation prononcée pour défaut de motifs soit si souvent partielle.
L’absence matérielle de toute raison est devenue exceptionnelle, et la jurisprudence a dû préciser ce qui n’en tient pas lieu. La simple affirmation en est la première figure. Dès 1975, la première chambre civile censurait un tribunal qui s’était borné à énoncer qu’il ne pouvait être fait droit qu’aux conclusions d’une partie, en relevant qu’il avait statué par simple affirmation sans formuler aucun motif à l’appui de sa décision (Cass. 1re civ., 19 mars 1975, n° 73-13.940). L’affirmation énonce la conclusion sans la prémisse ; elle a la forme d’un motif et la substance d’un dispositif.
Le motif d’ordre général en est la deuxième figure. Il consiste à invoquer des considérations valables pour toute affaire du même type sans les rapporter aux éléments de l’espèce. La deuxième chambre civile censure ainsi la décision qui fixe des honoraires par des motifs d’ordre général dont il ne résulte pas qu’elle a examiné et analysé, fût-ce sommairement, les éléments de preuve qui lui étaient soumis (Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.730). La généralité ne prive pas la décision de phrases ; elle la prive de ce qui fait d’une phrase un motif, à savoir son rapport à la cause.
La définition comprend enfin le fondement juridique du raisonnement. Motiver, ce n’est pas seulement exposer ce que l’on tient pour établi ; c’est dire en vertu de quelle règle ce qui est établi emporte la solution. La deuxième chambre civile l’a rappelé en censurant, au visa de l’article 455, une cour d’appel qui avait qualifié une créance d’hypothétique sans expliciter le fondement juridique d’un tel raisonnement (Cass. 2e civ., 17 novembre 2022, n° 20-23.120). Le motif de droit appartient donc à l’objet de l’obligation au même titre que le motif de fait, et son absence constitue un défaut de motifs, non une violation de la loi : ce qui est reproché n’est pas d’avoir appliqué une règle erronée, mais de n’en avoir désigné aucune.
B) La distinction des griefs voisins
La netteté de la définition se mesure à sa capacité de séparer le défaut de motifs des griefs avec lesquels les plaideurs le confondent. Trois confusions sont constantes, et chacune a reçu de la jurisprudence une réponse précise.
La première confond le défaut de motifs et l’omission de statuer. Lorsque le dispositif ne tranche pas un chef de demande, le plaideur est tenté de soutenir que la décision est dépourvue de motifs sur ce chef. La juridiction du droit refuse la qualification : sous le couvert d’un défaut de motifs, le moyen dénonce, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l’article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation (Cass. 3e civ., 19 février 2026, n° 24-13.670). La solution est d’une grande rigueur logique. Un défaut de motifs suppose une décision dont on recherche les raisons ; une omission de statuer révèle l’absence de décision, et l’on ne peut reprocher à un chef qui n’existe pas de n’être pas motivé. Le remède n’est pas la cassation, mais le complément du jugement par le juge qui l’a rendu.
La deuxième confusion porte sur le motif erroné. Un motif faux reste un motif : il désigne une raison, que la juridiction du droit peut apprécier et, le cas échéant, censurer pour violation de la loi. Il arrive même qu’elle le neutralise sans casser, en lui substituant un motif de pur droit, lorsque la solution se trouve justifiée par une autre raison que les constatations des juges du fond suffisent à fonder. La deuxième chambre civile procède ainsi, dans un arrêt où elle retient que, par ce motif de pur droit substitué d’office à ceux justement critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié (Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721). Le défaut de motifs échappe à cette technique. Là où manque une raison de fait, le juge du droit ne peut la fournir, puisqu’il ne constate rien ; il ne peut que renvoyer à un juge qui constatera.
La troisième confusion est la plus féconde, et elle concerne le manque de base légale. Les deux griefs reprochent à la décision une lacune ; ils diffèrent par l’objet de la lacune. Le défaut de motifs dénonce une décision qui ne dit pas pourquoi ; le manque de base légale, une décision qui dit pourquoi, mais d’une manière qui ne permet pas de vérifier l’application d’une règle de fond déterminée. La frontière est assez délicate pour justifier un examen propre, et c’est dans la forme de la censure qu’elle trouve son critère. Elle ne doit pas être confondue avec la dénaturation, qui suppose au contraire un motif présent et précis, par lequel le juge prête à un écrit clair un sens qu’il n’a pas : le dénaturant motive, et motive mal ; celui qui manque à l’obligation de motiver ne motive pas.
C) La nature formelle du vice
La doctrine de la cassation range classiquement le défaut de motifs parmi les vices de forme, et oppose cette qualification à celle du manque de base légale, tenu pour un vice de fond. Boré a donné à l’opposition sa forme la plus nette : le défaut de motifs sanctionne une irrégularité de la décision considérée comme acte, indépendamment de la valeur de la solution. La qualification emporte des conséquences précises. La censure ne suppose aucune appréciation du bien-jugé ; elle ne préjuge pas de ce que décidera la juridiction de renvoi ; elle n’enseigne rien sur la règle du litige.
La qualification a été contestée. On a fait valoir qu’à mesure que la jurisprudence étendait l’exigence de l’existence des motifs à leur suffisance, à leur cohérence, à leur caractère affirmatif, le contrôle avait cessé d’être celui d’une forme pour devenir celui d’un contenu : apprécier qu’un motif est dubitatif ou contradictoire suppose de le lire, et une lecture n’est pas une inspection. L’objection est sérieuse, et elle a conduit une partie de la doctrine à tenir la distinction du fond et de la forme pour dépassée dans cette matière.
Elle ne convainc pas entièrement. Le mot de forme ne désigne pas ici l’apparence matérielle de l’acte — une mention, une signature — mais la structure logique de la justification. Le juge du droit qui constate un défaut de motifs lit bien les motifs ; il ne les confronte pourtant à aucune règle de fond. Il vérifie qu’ils affirment au lieu de supposer, qu’ils se concilient entre eux, qu’ils se rapportent à la cause, qu’ils répondent aux moyens articulés. Toutes ces exigences portent sur la forme du raisonnement, entendue comme la manière dont les raisons s’enchaînent, et aucune sur la vérité de ce qui est affirmé. Un motif affirmatif, cohérent, précis et répondant aux moyens satisfait à l’article 455, fût-il juridiquement faux. C’est en ce sens exact que le vice demeure formel : il est indifférent au contenu de vérité des motifs, non à leur contenu logique.
La qualification ainsi entendue rend compte d’un trait du régime que la présentation concurrente explique mal. La censure pour défaut de motifs n’est subordonnée à la démonstration d’aucun préjudice. Le demandeur n’a pas à établir que la motivation absente lui eût été favorable, ni que la solution eût été différente si elle avait été donnée. Une telle exigence serait contradictoire avec la nature du vice : établir que la motivation manquante aurait conduit à une autre solution supposerait d’apprécier le bien-fondé de la décision, ce que le grief a précisément pour objet d’éviter. Le vice se constate pour lui-même, et c’est parce qu’il est de forme qu’il se constate ainsi.
La nature formelle du vice explique enfin l’effet de la censure. La cassation pour défaut de motifs ne tranche rien : elle rend au litige son indétermination, et la juridiction de renvoi peut reprendre la même solution, pourvu qu’elle la motive. Il y a là une modestie qui est aussi une garantie. Le juge du droit, qui ne connaît pas des faits, s’interdit de substituer son appréciation à celle du juge du fond ; il exige seulement que cette appréciation soit exprimée. L’exigence est minimale dans son objet, maximale dans sa portée, car aucune décision n’y échappe.
II) Le fondement textuel de l’exigence
Le grief repose sur deux textes du code de procédure civile, dont l’un prescrit et l’autre sanctionne. Leur lecture conjointe révèle la brièveté de la prescription, l’étendue de ce que la jurisprudence en a tiré, et la nature exacte de la sanction que la loi y attache.
A) La prescription de l’article 455
Le texte ne consacre à la motivation qu’une phrase de cinq mots : le jugement doit être motivé. Il ne dit ni ce qu’est un motif, ni quelle en doit être l’étendue, ni à quoi le juge doit répondre. Il ne distingue pas selon la nature de la décision, la matière, le degré de juridiction. Cette économie est la condition de sa fécondité. Une prescription aussi générale ne pouvait être appliquée sans être interprétée, et l’interprétation a produit, décision après décision, un corps de règles sur la suffisance, la cohérence et le caractère affirmatif des motifs dont aucune ne figure dans la lettre.
Article 455 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2026
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
🔑 Trois phrases au premier alinéa : l’exposé des prétentions et des moyens, la faculté de le remplacer par un visa des conclusions, et l’obligation de motiver. Tout le défaut de motifs procède de la troisième, et le défaut de réponse à conclusions de la combinaison de la première et de la troisième.
La place de la phrase dans l’article n’est pas indifférente. Elle suit immédiatement l’obligation d’exposer succinctement les prétentions et les moyens, et la faculté, ouverte depuis le 1er mars 1999, de remplacer cet exposé par un visa des conclusions avec l’indication de leur date. Le législateur a ainsi allégé la première obligation sans toucher à la seconde. Le jugement peut se dispenser de rapporter les moyens ; il ne peut se dispenser d’y répondre. L’allègement de l’exposé a même alourdi, en fait, le poids de la motivation : le moyen qui n’est plus reproduit dans la décision ne peut plus être écarté implicitement par la seule économie du récit, et son sort doit se lire dans les motifs.
La juridiction du droit ne cite pas toujours le texte dans les mêmes termes. Le chapeau canonique reproduit sa lettre : selon ce texte, tout jugement doit être motivé. D’autres arrêts l’interprètent en l’énonçant : il résulte de ce texte que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173). D’autres encore y joignent sa sanction : les jugements doivent être motivés à peine de nullité (Cass. 2e civ., 16 mai 2024, n° 22-14.735). Ces variantes ne sont pas des négligences. La première reproduit la règle, la deuxième en livre le critère — des motifs propres à justifier —, la troisième en rappelle l’effet. Elles forment ensemble la lecture complète d’un texte que sa brièveté obligeait à gloser.
La prescription a reçu, depuis la fin du vingtième siècle, un second fondement, qui ne la remplace pas mais l’enveloppe. La Cour européenne des droits de l’homme a déduit de l’article 6, § 1, de la Convention l’obligation pour les juridictions de motiver leurs décisions et de répondre aux moyens de nature à influer sur la solution, dans les arrêts Ruiz Torija c. Espagne et Hiro Balani c. Espagne du 9 décembre 1994. La Cour de cassation joint parfois ce texte à l’article 455, lorsque le vice de motivation touche à l’impartialité : elle censure ainsi, au double visa de l’article 6, § 1, et de l’article 455, l’arrêt qui se borne à reproduire les conclusions du ministère public et statue par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l’impartialité de la juridiction (Cass. 1re civ., 4 novembre 2020, n° 19-17.897). Le fondement conventionnel ne change pas la structure du grief ; il en révèle la dignité, en rattachant une règle de procédure à une garantie fondamentale du procès.
B) La nullité de l’article 458
La sanction de l’obligation est la nullité, et le renvoi que l’article 458 opère au premier alinéa de l’article 455 la fait porter sur l’obligation de motiver elle-même, puisque la phrase qui l’énonce appartient à cet alinéa. La qualification a une portée théorique. Elle range le défaut de motifs parmi les irrégularités de l’acte juridictionnel, au même titre que l’inobservation des règles relatives à la composition de la juridiction, à la publicité ou à la signature. La motivation est une condition de validité du jugement, non un simple devoir de la charge du juge dont la méconnaissance n’affecterait que sa responsabilité.
Article 458 du code de procédure civileen vigueur
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience.
⚠️ Le premier alinéa de l’article 455 contient la phrase qui impose de motiver : l’obligation est donc prescrite À PEINE DE NULLITÉ. La purge du second alinéa ne vise que les formes des articles 451 et 452 ; elle ne couvre pas le défaut de motifs.
Le second alinéa du texte doit être lu avec exactitude, car on lui a prêté une portée qu’il n’a pas. Il interdit de soulever ultérieurement, ou de relever d’office, la nullité tirée de l’inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452, si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé par de simples observations mentionnées au registre d’audience. Cette purge est limitée aux formes du prononcé et de la publicité, que les parties présentes peuvent constater sur-le-champ. Elle ne s’étend pas au défaut de motifs, et elle ne pouvait s’y étendre : nul ne peut dénoncer à l’audience l’absence de motifs d’une décision qu’il n’a pas encore lue. La nullité pour défaut de motifs demeure donc invocable par la voie de recours ouverte contre la décision, sans avoir été préalablement réservée.
La nullité et la cassation ne sont pas pour autant une seule et même chose. Devant la cour d’appel, la nullité du jugement pour défaut de motifs n’empêche pas la juridiction du second degré, saisie par l’effet dévolutif, de statuer elle-même sur le fond ; le vice est réparé par la décision qui se substitue à celle du premier juge. Devant la juridiction du droit, qui ne peut statuer sur les faits, la nullité ne peut être réparée de la même manière : elle se convertit en cassation, suivie en principe d’un renvoi. La même irrégularité produit ainsi deux effets selon le juge qui la constate, et cette dualité éclaire la place du défaut de motifs dans la technique de cassation. Il y est moins une nullité qu’une cause d’ouverture, c’est-à-dire une voie par laquelle la décision est soumise au contrôle, puis rendue à un juge qui la refera.
Le vocabulaire des arrêts porte la trace de ce passage. La Cour de cassation n’écrit presque jamais qu’elle annule une décision pour nullité ; elle écrit que la décision n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. La nullité, sanction de l’acte, s’efface derrière la non-conformité à une règle, objet du pourvoi. Le rappel exprès de la nullité dans le chapeau, lorsqu’il se rencontre, a une valeur de rappel du fondement plus que d’indication du régime : il signale que la règle méconnue n’est pas une recommandation de rédaction, mais une condition de l’existence régulière du jugement.
Une comparaison achève de situer la sanction. Le code de justice administrative dispose, dans une formule plus brève encore, que les jugements sont motivés, et le Conseil d’État, juge de cassation, sanctionne l’insuffisance de motivation comme une irrégularité de la décision attaquée. Les deux ordres de juridiction partagent ainsi la même conception de l’obligation, tenue pour une condition de régularité de l’acte ; ils diffèrent par la manière de la contrôler, que la comparaison de la cassation administrative et de la cassation judiciaire éclaire ailleurs. Ce qui importe ici est l’accord sur la nature : dans l’un et l’autre ordre, la décision non motivée n’est pas une décision mal rédigée, mais une décision irrégulière.
III) L’unité de la catégorie
L’obligation de motiver étant unique, la question se pose de savoir si les griefs par lesquels on en dénonce la méconnaissance sont des cas d’ouverture distincts ou les manifestations d’un seul. La doctrine a répondu par une liste ; la juridiction du droit répond par une maxime. La confrontation des deux réponses montre que la liste enregistre un état de la jurisprudence, tandis que la maxime en exprime la structure.
A) Les insuffisances de la classification doctrinale
La présentation classique des cas d’ouverture énumère, à côté de la violation de la loi, de l’excès de pouvoir, de l’incompétence, du manque de base légale et de la dénaturation, une série de griefs relatifs à la motivation : défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, contradiction de motifs, motifs hypothétiques ou dubitatifs. La liste a une fonction pédagogique évidente. Elle permet de nommer la critique, d’en rassembler les illustrations, d’en exposer les conditions ; elle fournit au rédacteur du pourvoi un répertoire et au lecteur des arrêts une grille.
Elle a pourtant un défaut de construction que l’examen des arrêts rend manifeste : ses entrées ne sont pas de même rang. Certaines désignent la règle méconnue — la violation de la loi vise la règle du litige, l’excès de pouvoir la règle qui confère le pouvoir de juger. D’autres désignent la manière dont une règle a été méconnue : le défaut de réponse, la contradiction, le motif hypothétique sont autant de façons de ne pas satisfaire à l’obligation de motiver. Placer les unes et les autres à parité revient à ranger dans une même énumération des genres et des espèces, comme on dresserait la liste des contrats en y faisant figurer la vente, le louage et la vente à terme.
L’hétérogénéité ne tient pas seulement à la logique du classement ; elle se vérifie dans la pratique de la juridiction du droit. Plusieurs entrées de la liste n’ont pas, dans les arrêts, l’autonomie qu’on leur prête : elles n’ont ni visa propre, ni formule de censure propre, ni régime qui les distingue de la catégorie à laquelle elles appartiennent. Le motif hypothétique en offre l’exemple le plus net. Il demeure une manière de censurer, que les arrêts continuent de nommer ; il a cessé d’être un cas d’ouverture, car sa censure se rédige tout entière au visa de l’article 455 et se clôt par la formule commune à tous les défauts de motifs.
L’histoire du défaut de réponse à conclusions confirme que la liste décrit un état plutôt qu’une structure. Ce grief a longtemps été traité comme un cas d’ouverture autonome : bien des censures anciennes ne visaient aucun des textes relatifs à la motivation, et la doctrine lui consacrait des développements distincts, avec ses conditions propres. Il est devenu, dans la jurisprudence contemporaine, une espèce du défaut de motifs, censurée au visa de l’article 455 et rattachée à celui-ci par une phrase expresse. Le passage d’un état à l’autre ne se laisse pas dater avec précision pour les décennies intermédiaires, où les deux rattachements coexistaient ; il est certain pour la période récente.
Il en résulte une exigence de méthode qui dépasse la matière. Une classification des cas d’ouverture n’est pas une vérité intemporelle sur la technique de cassation ; elle est la photographie d’un moment de la jurisprudence. Opposer à un arrêt contemporain la liste d’un manuel ancien, c’est confronter la pratique d’aujourd’hui à celle d’hier en croyant la confronter à une structure. La liste doit être datée avant d’être invoquée, et la date seule permet de savoir si l’autonomie qu’elle prête à un grief est encore celle que lui reconnaissent les arrêts.
B) Le principe du rattachement des espèces
La juridiction du droit n’a pas laissé à la doctrine le soin de reclasser les griefs. Elle l’a fait elle-même, dans le chapeau de ses arrêts, par une phrase qui suit immédiatement l’énoncé de la règle et qui range l’espèce sous le genre. Cette phrase est une maxime au sens exact : une proposition générale, détachée de toute espèce, répétée d’arrêt en arrêt, et dont la fonction est de qualifier.
Un arrêt de la deuxième chambre civile donne la maxime dans sa forme canonique.
Cass. 2e civ., 20 mars 2025, n° 21-23.812CassationIl résulte des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1438 du 6 novembre 2014, que la Cour de cassation a le pouvoir, d'office ou à la demande d'une partie, d'apprécier l'étendue d'une cassation en définissant sa portée dans le dispositif de son arrêt. Au regard des finalités de ce texte et de l'objectif d'une bonne administration de la justice, une partie à l'instance, qui n'a pas formé de pourvoi incident, peut demander, par un mémoire d'association, à bénéficier de la cassation ou de l'annulation si elle venait à être prononcée à la demande d'une autre partie. Afin que soient respectés le principe de la contradiction et les dro…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour condamner la société Generali à payer à la société [Localité 5] une certaine somme au titre de l’indemnisation du bâtiment A, après avoir rappelé que le contrat de la société Generali prévoit, lorsque le bâtiment sinistré est reconstruit, une évaluation de l’indemnité en valeur à neuf, puis constaté que la société [Localité 5] a obtenu un permis de construire pour le bâtiment A, l’arrêt retient que la société [Localité 5] est fondée à obtenir la condamnation in solidum des deux assureurs à lui payer la somme correspondant à l’évaluation … »
La deuxième chambre civile, dans une formation plénière de chambre, énonce successivement la règle et la maxime : tout jugement doit être motivé ; le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. L’exégèse doit peser le verbe. Constitue n’est pas équivaut à : il n’assimile pas un vice à un autre en raison de leurs effets, il déclare que l’un est une forme de l’autre. Ne pas répondre à un moyen, ce n’est pas commettre un vice semblable au défaut de motifs, c’est manquer de motifs sur le point que ce moyen soulevait. La maxime est une qualification, non une fiction.
Le même arrêt offre, dans un paragraphe antérieur, un contraste qui éclaire la portée de la maxime. La juridiction y écarte certains griefs en déclarant, en application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur des griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Dans un même document, la juridiction du droit exige du juge du fond une réponse à chaque moyen opérant, et se dispense elle-même de répondre spécialement aux moyens qu’elle tient pour manifestement dépourvus de sérieux. La coexistence n’est pas une contradiction ; elle révèle que l’obligation de motiver n’a pas la même mesure pour toutes les juridictions, et que la loi peut en régler l’étendue selon la fonction du juge qui statue.
La maxime ne se présente pas toujours sous la même forme, et l’inventaire de ses variantes est plus instructif que la constatation de sa fixité. Pour la contradiction, les arrêts écrivent que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motif ; pour la discordance entre la motivation et la décision, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820). Le verbe change, et le changement est juste. Deux motifs contraires ne sont pas une absence de motif : ils sont deux motifs de trop, qui se neutralisent. La maxime ne peut donc que les assimiler à l’absence par leur effet. Le défaut de réponse, lui, est littéralement une absence de motif sur un point déterminé, et la maxime peut le qualifier directement.
La distinction n’est cependant pas tenue avec une rigueur absolue, et la jurisprudence n’a pas ici la précision qu’on serait tenté de lui prêter. La première chambre civile a écrit, à propos du défaut de réponse, que celui-ci équivaut à un défaut de motifs (Cass. 1re civ., 13 octobre 2021, n° 19-24.008), et d’autres arrêts réunissent la règle et la maxime en une seule proposition. Les variantes ne ruinent pas la maxime ; elles montrent qu’elle vit dans la rédaction des chambres comme une formule d’usage, que chacune adapte, et non comme un texte que l’on recopierait.
La maxime possède enfin une propriété qui achève d’en révéler la nature : elle se transporte. Elle ne commente pas l’article 455 ; elle énonce un principe de la motivation, applicable à tout texte qui impose de motiver, quel que soit le code qui le contient.
La chambre sociale transporte la maxime sous un texte d’outre-mer.
Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-12.776
« … d’administration de la mission catholique de Polynésie française soulèvent l’irrecevabilité du moyen comme étant contraire à la thèse soutenue devant la cour d’appel par la salariée, revendiquant que la direction diocésaine soit reconnue comme étant son employeur. 11. Cependant, la salariée sollicitait devant la cour d’appel la condamnation solidaire de la direction diocésaine de l’enseignement catholique de Polynésie française et du conseil d’administration de la mission catholique de Polynésie française au paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. 12. Le moyen, qui n’est pas incompatible avec la thèse soutenue devant les juges du fond et qui est né de la décision attaquée, est dès lors recevable. Bien fondé du moyen Vu l’article 268 du code de procédure civile polynésien : 13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 14. Pour infirmer le jugement ayant mis hors … »
La chambre sociale, statuant sur un litige né en Polynésie française, vise l’article 268 du code de procédure civile polynésien et lui applique mot pour mot la règle et la maxime de l’article 455 : tout jugement doit être motivé ; le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. L’exégèse doit en tirer la leçon de méthode. Si la maxime n’était que la glose d’un article du code métropolitain, elle n’aurait pas sa place sous un autre texte. Elle s’y trouve parce qu’elle exprime ce que la juridiction du droit tient pour le contenu nécessaire de toute obligation de motiver : répondre fait partie de motiver, où que l’obligation soit écrite.
On mesure alors ce que la maxime accomplit et ce qu’elle interdit. Elle accomplit le reclassement que la doctrine n’avait pas opéré : elle fait du défaut de motifs la catégorie générique, et des griefs voisins ses espèces. Elle interdit, par voie de conséquence, de présenter le défaut de motifs comme un cas d’ouverture parallèle aux autres, puisque les autres s’y rattachent. Elle ne supprime pas les espèces : chacune garde ses conditions propres, et l’on ne censure pas un défaut de réponse sans vérifier que le moyen était articulé et opérant. Mais ces conditions sont celles d’une espèce, déduites de la règle du genre, et non celles d’un grief autonome.
IV) L’écriture de la censure
La censure pour défaut de motifs possède une forme d’une régularité rare, qui en fait le grief le plus aisément reconnaissable de la technique de cassation. Trois marques la composent : le visa, le chapeau, la clôture. Chacune a sa fonction, et chacune connaît des écarts qui empêchent de la tenir pour un critère infaillible.
A) Le visa de l’article 455
Le visa ouvre la censure et en désigne le fondement. Pour le défaut de motifs, il vise l’article 455 du code de procédure civile, seul, dans une ligne qui suit immédiatement l’intitulé de la réponse et que ponctuent deux points. La brièveté de la ligne est significative. Le visa ne précise ni l’alinéa, ni la phrase, ni le grief : il désigne le texte, et le texte suffit, parce que la règle qu’il pose est la même pour tous les défauts de motifs.
Le visa accomplit un acte de qualification que le plaideur ne peut accomplir à la place de la juridiction. Le demandeur désigne dans son moyen le texte qu’il tient pour violé ; la Cour de cassation, en visant l’article 455, déclare le texte sur lequel elle fonde effectivement la cassation. Les deux désignations coïncident ordinairement sans se confondre. Le moyen qui reproche au juge du fond d’avoir méconnu les termes du litige peut être accueilli au visa de l’article 455 si la juridiction du droit estime que le vice est en réalité un défaut d’examen ; celui qui invoque un défaut de motifs peut être déclaré irrecevable s’il dénonce une omission de statuer. Le visa est ainsi le lieu où la qualification du grief cesse d’être une prétention pour devenir une décision.
Le visa du texte de la motivation est ancien. Avant le code de procédure civile de 1975, la censure des décisions non motivées visait l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, qui en était l’ancêtre ; et la cassation ancienne se rédigeait déjà, de manière quasi constante, sous un visa. Le passage d’un texte à l’autre a changé la ligne, non la structure : un texte qui impose de motiver est désigné, et sa méconnaissance est déclarée. Le visa de l’article 455 n’est pas l’invention d’une technique, mais la mise à jour d’une désignation.
Le visa de l’article 455 se rencontre aussi en compagnie d’autres textes. Il peut être joint à l’article 6, § 1, de la Convention lorsque le vice touche à l’impartialité, ou à la règle de fond lorsque le défaut de motifs a empêché son application. La conjonction a un sens : elle signale que la censure ne porte plus sur la seule forme de la décision, et elle annonce une clôture différente. Elle est l’exception qui borne la valeur du visa comme signe du grief, et elle appelle un examen particulier lorsqu’il s’agit de départager le défaut de motifs et le manque de base légale.
B) La formule du chapeau
Le chapeau énonce la règle que la censure applique. Pour les textes de fond, il en livre l’interprétation, et c’est dans sa rédaction que se loge l’apport normatif de l’arrêt. Pour l’article 455, la situation est singulière : la règle n’a pas besoin d’être interprétée pour être énoncée, et le chapeau moderne se réduit à une phrase fixe, selon ce texte, tout jugement doit être motivé, suivie, le cas échéant, de la maxime qui rattache le grief. La fixité de la phrase est l’œuvre de la réforme de la rédaction des arrêts ; elle rend la censure reconnaissable au premier regard.
La phrase est brève, et le passage du visa à l’espèce l’est aussi. La doctrine enseigne depuis longtemps que le chapeau est omis pour les textes les plus connus, dont l’article 455. L’observation est juste, pourvu qu’on l’entende comme une question de degré : le chapeau n’est pas absent, il est réduit à ce qui ne peut être retranché. Lorsque le texte énonce lui-même la règle en termes que nul ne discute, la juridiction n’a rien à ajouter à sa lettre, et elle passe plus vite à la décision attaquée. La brièveté n’est pas une négligence ; elle est le signe que le débat porte tout entier sur l’espèce.
La chambre sociale fond la règle et la maxime en une seule phrase.
Cass. soc., 17 février 2021, n° 19-14.812
« … surabondants, la cour d’appel, qui a constaté que le contrat de mission respectait les prescriptions légales, a légalement justifié sa décision. 5. Le rejet de la première branche prive de portée la seconde branche qui invoque une cassation par voie de conséquence. 6. Le moyen n’est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 8. Selon ce texte, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 9. Pour débouter le salarié de sa demande indemnitaire pour défaut de mise à disposition, par l’entreprise de travail temporaire, du casque et des chaussures de sécurité, l’arrêt retient que selon l’article L. 1251-21 4° du code du travail, pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles ont été déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail, pour ce qui a trait … »
La chambre sociale réunit en une seule proposition l’énoncé du texte et la maxime : selon ce texte, le jugement doit être motivé et le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. L’exégèse doit relever ce que la variante enseigne. La phrase canonique n’est pas sacramentelle : l’article indéfini tout disparaît, la conjonction remplace la ponctuation, et la maxime devient le second membre d’un même énoncé. La formule est fixe sans être unique, et l’exégèse doit inventorier ses variantes plutôt que postuler une uniformité que les arrêts ne connaissent pas.
Le chapeau devient plus riche lorsque la juridiction du droit y inscrit une règle jurisprudentielle de la motivation, que le texte ne formule pas. Il en va ainsi de la motivation par référence : la première chambre civile énonce que, pour motiver sa décision, le juge doit se déterminer d’après les circonstances particulières du procès et non par voie de référence à des causes déjà jugées (Cass. 1re civ., 28 juin 2023, n° 22-15.520). Le chapeau n’y reproduit plus le texte ; il en tire une interdiction. On retrouve alors la fonction ordinaire du chapeau, qui est de dire le droit applicable, et l’on aperçoit que la jurisprudence de la motivation, loin d’être une pure discipline sans doctrine, écrit ses règles au même endroit que la jurisprudence du fond.
Le chapeau de l’article 455 éclaire ainsi, par contraste, la nature du défaut de motifs. Lorsque la règle se borne à exiger une motivation, le chapeau est bref et invariable, parce que la censure ne tranche aucune question de droit ; lorsque la juridiction précise ce qu’est une motivation valable, le chapeau s’allonge et devient normatif. La brièveté ordinaire du chapeau ne signifie pas que la matière soit sans règles ; elle signifie que, dans les affaires ordinaires, les règles sont acquises et que seule leur application est en débat.
C) Le renvoi aux exigences du texte
La censure pour défaut de motifs se clôt par une formule propre : la juridiction du fond n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. La formule ne nomme pas le grief. Elle renvoie au visa, dont elle déclare la méconnaissance, et elle laisse au membre de phrase qui la précède le soin de dire en quoi a consisté le manquement : sans répondre aux conclusions, par des motifs hypothétiques, qui s’est contredite, par simple affirmation. La clôture est une forme vide que la glose remplit.
On a pu redouter que cette forme vide ne dissimule des griefs innommés, que la juridiction du droit censurerait sans les qualifier. La crainte est infondée. La glose qui précède la clôture nomme le vice dans les termes ordinaires de la catégorie, et ces termes sont ceux des espèces que la maxime rattache au genre : absence ou insuffisance de motifs, défaut de réponse, contradiction, motif hypothétique ou dubitatif. La formule abrégée est une économie d’écriture, non un réservoir de reproches cachés ; ce que la clôture ne répète pas, la phrase qui la précède l’a écrit.
La formule est plus ancienne que le texte qu’elle vise aujourd’hui. Les chambres civiles l’employaient déjà sous le visa de la loi de 1810 : un tribunal qui avait statué par simple affirmation n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé, écrivait la première chambre civile en 1975, dans l’arrêt même où elle censurait, sur une autre branche, un défaut de base légale par une tout autre formule (Cass. 1re civ., 19 mars 1975, n° 73-13.940). La dualité des clôtures précède donc la réforme de la procédure civile ; elle appartient à la langue de l’institution depuis que celle-ci distingue la décision qui ne dit pas pourquoi de la décision qui ne permet pas de vérifier.
La clôture n’est pas pour autant invariable. Il arrive que la juridiction du droit, sous le seul visa de l’article 455, déclare que le juge du fond a violé le texte susvisé, notamment lorsque le motif dubitatif porte sur un point de fait sur lequel il était tenu de procéder à une constatation certaine (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 17-50.012). La variation n’est pas arbitraire. Dire que le juge était tenu à une constatation certaine, c’est énoncer une obligation positive dont la méconnaissance se décrit plus naturellement comme une violation que comme une exigence non remplie. La clôture suit ainsi la manière dont la règle est pensée dans l’espèce, et elle demeure un indice du grief, non son critère : c’est le visa qui qualifie, la clôture qui confirme.
V) Les espèces du grief
Le genre étant établi, ses espèces doivent être exposées pour elles-mêmes. Elles partagent un visa, une règle et une clôture ; elles diffèrent par la manière dont la décision manque à l’obligation de motiver, et par les conditions auxquelles la juridiction du droit subordonne la censure. Ces conditions ne sont pas des règles autonomes : chacune se déduit de ce que motiver signifie, appliqué à une forme particulière de défaillance.
A) L’absence et l’insuffisance de motifs
L’absence de motifs est la figure primitive du grief, celle que la loi de 1810 visait lorsqu’elle déclarait nuls les arrêts qui ne contiennent pas les motifs. La juridiction du droit la constatait en termes simples, en relevant que la cour d’appel avait statué sans donner aucun motif à l’appui de sa décision (Cass. 1re civ., 18 février 1975, n° 72-14.587). L’hypothèse est devenue marginale : les juges du fond motivent toujours quelque chose, et lorsque le silence frappe un chef de demande tout entier, dispositif compris, c’est la voie de l’omission de statuer qui s’ouvre.
L’insuffisance de motifs a pris sa place, et elle soulève une question que l’absence ne posait pas : celle du seuil. La décision a motivé, mais pas assez — au regard de quoi ? La réponse de la jurisprudence n’est pas quantitative. Elle ne mesure ni la longueur de la motivation, ni le nombre des éléments cités ; elle vérifie que chaque élément de nature à influer sur la solution a été examiné. La deuxième chambre civile le dit avec précision lorsqu’elle censure une cour d’appel qui a statué par des motifs insuffisants et sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces nouvelles communiquées par la victime au soutien de ses moyens (Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173).
La locution concessive est le cœur de la règle. Fût-ce de façon sommaire signifie que l’analyse sommaire suffit, et que seule son absence est sanctionnée. Le juge du fond n’est pas tenu de discuter chaque pièce ; il est tenu de n’en ignorer aucune qui soit décisive. La même idée se retrouve sous d’autres adverbes — même succinctement, au moins sommairement — et sous la forme négative par laquelle la juridiction approuve les décisions qu’elle maintient : la cour d’appel n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation. L’insuffisance de motifs n’est pas la brièveté ; elle est le silence sur un élément qui appelait une parole.
L’insuffisance est aussi l’espèce où la nature formelle du vice est le plus éprouvée. Pour dire qu’une pièce était décisive, le juge du droit doit se représenter l’incidence qu’elle pouvait avoir sur la solution, ce qui le rapproche du fond. La jurisprudence contient ce risque par une précaution constante : elle ne dit jamais ce que la pièce aurait dû faire décider, elle constate seulement que la décision ne montre pas qu’elle a été considérée. La censure porte sur la trace de l’examen, non sur son résultat. Le juge de renvoi pourra écarter la pièce ; il devra dire qu’il l’écarte, et pourquoi.
B) Le défaut de réponse à conclusions
Le défaut de réponse à conclusions est l’espèce la plus familière aux plaideurs, et celle dont les conditions sont le plus nettement dessinées. Il suppose des conclusions régulièrement déposées, un moyen articulé, un moyen opérant, et une absence de réponse. Chacune de ces conditions procède de la définition du motif comme raison rendant compte de la solution.
Le moyen se distingue de l’argument. Le juge doit répondre aux moyens, c’est-à-dire aux propositions qui, si elles étaient accueillies, emporteraient une autre solution ; il n’est pas tenu de répondre aux arguments qui les soutiennent, ni de réfuter un à un les développements des écritures. La condition découle de ce que la réponse est due à la solution proposée, non à l’éloquence qui la sert. Le moyen doit en outre être opérant : le juge qui a constaté que la procédure était régulière n’était pas tenu de répondre à des conclusions inopérantes (Cass. 1re civ., 18 février 2026, n° 24-19.012). Un moyen qui, fût-il fondé, ne changerait rien à la décision n’appelle aucune raison, car aucune raison ne serait de nature à justifier son rejet mieux que son inutilité.
La réponse, enfin, peut être implicite. La deuxième chambre civile jugeait en 1982 que la cour d’appel qui avait retenu des constatations incompatibles avec la thèse d’une partie avait, en les rejetant, répondu à ses conclusions. La motivation qui établit un fait contraire à celui que soutenait le moyen le réfute nécessairement, et la juridiction du droit n’exige pas que la réfutation soit redoublée par une mention expresse.
Un arrêt de la deuxième chambre civile réunit la réponse implicite et le motif affirmatif.
Cass. 2e civ., 21 juillet 1982, n° 81-12.850RejetSeul un événement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement. Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir, par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, retenu la responsabilité du gardien d'un véhicule qui heurta et blessa un piéton qui traversait la chaussée, sans rechercher, en vue d'une exonération partielle du gardien, l'existence d'une faute à l'encontre de la vi…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … quelques mètres du passage protégé et retient, au vu des traces laissées sur la chaussée, que, compte tenu du “temps de réflexe” ayant précédé le freinage et du fait que Z… n’avait vu les piétons qu’à l’instant du choc, celui-ci ne pouvait s’être produit qu’au niveau du passage réservé ou à proximité immédiate de celui-ci ; Que par ces constatations et énonciations la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée par un motif hypothétique ou dubitatif et qui, en les rejetant, a répondu aux conclusions, a également justifié sa décision du chef critiqué ; Sur le moyen pris en ses deux dernières branches : Attendu qu’il est reproché à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait, alors, d’une part, que la cour d’appel n’aurait pas répondu aux conclusions soutenant que les victimes ne s’étaient pas conformées à l’article R. 219 du Code de la route qui les obligeait à ne traverser la chaussée qu’après s’être assurées qu’elles pouvaient le faire sans danger immédiat, … »
L’arrêt approuve une cour d’appel qui avait situé l’accident à hauteur du passage réservé aux piétons au vu des traces laissées sur la chaussée, et il écarte d’un même membre de phrase deux griefs : elle ne s’est pas déterminée par un motif hypothétique ou dubitatif, et, en les rejetant, elle a répondu aux conclusions. L’exégèse doit relever la construction. Les deux griefs sont traités ensemble parce qu’ils procèdent d’une même règle ; et la réponse implicite y est définie par son mécanisme — le rejet d’une thèse par l’affirmation d’un fait contraire vaut réponse à cette thèse.
Les conditions du grief ont une fonction que les arrêts de rejet rendent visible : elles permettent de trier les critiques qui empruntent le nom du défaut de réponse sans en avoir la substance. Le plaideur qui ne peut contester l’appréciation des faits, souveraine, est tenté de la présenter comme l’omission de répondre à ses écritures. La juridiction du droit démasque l’opération par une formule constante.
La chambre sociale refuse la qualification à une critique d’appréciation.
Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-14.017
« … d’autre part, que la durée du travail n’avait jamais été supérieure à la durée légale et que la variation du temps de travail n’avait pas eu d’incidence sur le calcul de la rémunération due à la salariée, a décidé à bon droit que l’article L. 5134-26 du code du travail ne s’opposait pas à ce que cette variation du temps de travail aboutisse sur certaines semaines à une inactivité totale. 13. Sous le couvert d’un grief de défaut de réponse à conclusions, le moyen, pris en sa troisième branche, ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine par la cour d’appel des éléments de faits et de preuve dont elle a déduit que l’employeur avait respecté les dispositions de l’article R. 5134-36 du code du travail. 14. Le moyen, qui, pris en sa première branche, est privé de portée en raison du rejet du premier moyen, n’est donc pas fondé. 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement … »
La chambre sociale écarte la troisième branche d’un moyen en relevant que, sous le couvert d’un grief de défaut de réponse à conclusions, il ne tend qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve. L’exégèse doit mesurer la portée de la locution sous le couvert de. Elle ne nie pas que le moyen ait invoqué le défaut de réponse ; elle déclare que ce nom couvre une autre critique. La subsomption joue ici en sens inverse : la maxime range les vrais défauts de réponse sous le défaut de motifs, la formule de rejet refuse cette place à ceux qui n’en sont pas, et elle les renvoie au pouvoir souverain qu’ils voulaient contourner.
La première chambre civile emploie la même formule en qualifiant le grief de non fondé avant de dire qu’il ne tend qu’à remettre en discussion l’appréciation souveraine de la date d’un impayé (Cass. 1re civ., 12 novembre 2020, n° 19-16.964) : le reproche est écarté parce que la réponse existe, et la formule rappelle que le défaut de réponse n’est pas une voie d’accès au fait.
C) Le motif hypothétique et le motif dubitatif
Le motif hypothétique et le motif dubitatif sont les espèces les plus subtiles du grief, parce que la décision qui les contient paraît motivée. Le premier fonde la solution sur une supposition — ce qui aurait pu être, ce qui serait si telle condition était remplie ; le second, sur un doute — ce qui paraît, ce qui est plausible, ce qui est douteux. Ni l’un ni l’autre n’affirme ; et un motif qui n’affirme pas ne justifie rien, car une solution certaine ne peut procéder d’une prémisse incertaine.
La Cour de cassation l’a rappelé dans l’étude de son rapport annuel pour l’année 2012, consacrée à la preuve : le doute n’est pas, en principe, compatible avec la décision de justice ; le juge ne peut, pour motiver sa décision, se fonder sur des motifs dubitatifs ou hypothétiques, et il ne peut davantage refuser de trancher au prétexte que la vérité lui paraît inaccessible. Les deux interdits se tiennent. Le juge qui doute ne peut ni décider sur son doute, ni s’abstenir à cause de lui ; il doit convertir le doute en solution par une règle.
Cette règle existe, et c’est elle qui permet de distinguer le motif dubitatif de la décision rendue sur le doute. Le même rapport relève que les règles de droit permettent parfois au juge de faire profiter une partie du doute : le doute profite au prévenu, la convention s’interprète dans le doute contre celui qui a stipulé, et le code du travail prévoit que, s’agissant de la cause du licenciement, le doute profite au salarié. Lorsque le juge applique une telle règle, énoncer le doute n’est pas motiver dubitativement : c’est constater la condition d’application de la règle. La chambre criminelle écarte ainsi le grief dirigé contre un arrêt qui, pour débouter une partie civile après relaxe, retenait qu’il subsiste un doute raisonnable quant à l’existence d’une intention frauduleuse, en jugeant qu’il en résultait qu’aucune faute civile n’était démontrée (Cass. crim., 17 février 2016, n° 15-80.634). Le doute y est le constat de l’échec d’une preuve, et la solution se déduit de la charge de celle-ci.
Le motif dubitatif, à l’inverse, fait du doute la raison de la solution sans le rattacher à aucune règle de preuve. La première chambre civile censure l’arrêt qui écarte une convention d’honoraires en retenant que le doute qui existe sur les circonstances et la date à laquelle le document a été signé conduit à écarter cette convention (Cass. 1re civ., 21 novembre 2018, n° 16-22.583). Elle précise ailleurs le critère, en visant le motif dubitatif portant sur un point de fait sur lequel il était tenu de procéder à une constatation certaine (Cass. 1re civ., 7 février 2018, n° 17-50.012). Tout est dans cette dernière proposition. Le vice n’est pas d’avoir douté, c’est d’avoir douté là où la loi exigeait une certitude ; et c’est la règle applicable qui dit où la certitude est exigée.
La jurisprudence contemporaine n’a pas abandonné ces censures, mais elle les a entièrement absorbées dans la catégorie. Elle écrit que la cour d’appel a statué par des motifs hypothétiques ou par des motifs dubitatifs et qu’elle n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; elle requalifie même en motifs hypothétiques la décision fondée sur ce qu’il existe un doute sur la volonté des parties (Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-21.567). L’indifférence au choix de l’adjectif est significative. Hypothétique et dubitatif ne sont plus deux cas d’ouverture, pas même deux espèces rigoureusement séparées ; ils sont deux noms d’une même défaillance, celle du motif qui n’affirme pas.
D) La contradiction de motifs
La contradiction est la plus paradoxale des espèces : la décision n’a pas trop peu motivé, elle a motivé deux fois, en sens contraires. Deux motifs inconciliables se détruisent, puisqu’on ne peut savoir lequel porte le dispositif ; la décision reste sans raison assignable. C’est pourquoi la maxime assimile la contradiction à l’absence de motifs par son effet, sans prétendre qu’elle en soit une.
La chambre sociale donne de la contradiction civile une illustration arithmétique.
Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 21-12.590
« Vu l’article 455 du code de procédure civile : 27. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction de motifs équivaut à une absence de motif. 28. Pour condamner la société au paiement de la somme de 7 999,92 euros au titre des congés payés afférents au préavis, l’arrêt énonce qu’il devait être alloué au joueur la somme de 66 666 euros au titre du préavis, outre 6 666 euros au titre des congés payés afférents. Il retient ensuite que, s’agissant des congés payés, l’article 5.2.2 de la convention collective du rugby professionnel prévoit que la durée des congés payés est de trois jours et qu’il sera donc alloué au joueur la somme brute de 7 999,92 euros de ce chef. 29. En statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est contredite, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
La chambre sociale censure une cour d’appel qui avait alloué au titre des congés payés afférents au préavis une somme, puis une autre, différente, pour le même poste. L’exégèse doit relever trois traits. Le chapeau assimile la contradiction à l’absence de motif ; la glose de la clôture nomme l’espèce par une relative, qui s’est contredite ; et la censure, parce que la contradiction portait sur un calcul que les constatations permettaient de refaire, est suivie d’une cassation sans renvoi, la juridiction du droit fixant elle-même la somme due. Le vice formel n’appelle un renvoi que lorsque sa réparation suppose une appréciation ; lorsqu’il suffit d’appliquer la règle aux faits constants, la juridiction du droit peut le réparer.
La contradiction n’est pas toujours interne aux motifs. Elle peut opposer les motifs au dispositif, lorsque la décision retient dans ses motifs une solution et prononce l’inverse. La troisième chambre civile censure ainsi l’arrêt qui, après avoir retenu dans ses motifs qu’une demande n’était pas fondée, confirme le jugement qui l’avait déclarée irrecevable (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820). La discordance est d’une autre nature que la contradiction entre motifs, puisqu’elle oppose la raison à la décision ; elle produit le même effet, car le dispositif ne se trouve plus justifié par les motifs qui l’accompagnent.
La condition essentielle du grief est la réalité de la contradiction. Deux propositions ne se contredisent que si elles portent sur le même objet et ne peuvent être vraies ensemble. La maladresse de rédaction, l’emploi d’un même mot en deux sens, la juxtaposition de considérations qui visent des points distincts ne sont pas des contradictions. La juridiction du droit lit donc les motifs dans l’intention de les concilier avant de conclure qu’ils se détruisent, et la chambre criminelle en offre une démonstration exemplaire.
La chambre criminelle dissipe une contradiction apparente par la lecture des motifs.
Cass. crim., 21 janvier 2025, n° 22-87.145CassationLa caractérisation de l'infraction de harcèlement moral, prévu à l'article 222-33-2 du code pénal, n'exige pas, lorsque les agissements reprochés ont pour objet la dégradation des conditions de travail, qu'ils concernent un ou plusieurs salariés en relation directe avec leur auteur ni que les salariés victimes soient individuellement désignés. En revanche, lorsque de tels agissements ont pour effet une dégradation des conditions de travail, la caractérisation de l'infraction de harcèlement moral suppose que soient précisément identifiées les victimes de tels agissements. Indépendamment de toute considération sur les choix stratégiques qui relèvent des seuls organes décisionnels de la société…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … du personnel au nombre desquels ne figure pas M. [ZG] [S]. 112. La cour d’appel, en mentionnant dans la partie relative à l’action civile de M. [S] que « le début des faits allégués remonte à 2011 », ne s’est pas référée à la date des faits poursuivis, mais à celle de la manifestation du dommage subi par cette partie civile telle que son avocat l’avait exposée à l’audience. 113. Il en résulte que les griefs pris de la contradiction de motifs manquent en fait. 114. Dès lors, les moyens sont inopérants. Réponse de la Cour Vu les articles 500-1 et 509 du code de procédure pénale : 116. Il résulte de ces textes que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et par la qualité de l’appelant et que le désistement d’appel du prévenu, qui peut être rétracté, ne dessaisit le juge du second degré que si sa régularité a été constatée et qu’il en a été donné acte. 117. En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que le tribunal … »
La cour d’appel avait déclaré des prévenus coupables de harcèlement moral envers un salarié, tout en relevant, dans la partie de l’arrêt relative à l’action civile de celui-ci, que le début des faits allégués remontait à une date postérieure à la période de prévention. La chambre criminelle écarte le grief : la mention ne visait pas la date des faits poursuivis, mais celle de la manifestation du dommage telle que l’avocat de la partie civile l’avait exposée. L’exégèse doit relever la qualification de la réponse. Le grief manque en fait : la juridiction ne juge pas qu’une contradiction serait sans conséquence, elle constate qu’il n’y en a pas, parce que les deux propositions n’ont pas le même objet. La contradiction se prouve par la lecture, et une lecture attentive peut la dissiper.
L’exigence d’une contradiction réelle explique que le grief soit volontiers écarté, et que la juridiction du droit déplace, à l’intérieur de la catégorie, la critique qu’il porte : la contradiction alléguée se révèle parfois une insuffisance, ou un défaut de réponse, que la censure nomme alors sous sa qualification exacte sans quitter le visa de l’article 455. Le déplacement confirme l’unité du genre. On ne passe pas aussi aisément d’une espèce à l’autre entre des cas d’ouverture autonomes ; on le fait sans difficulté entre les manifestations d’une même défaillance.
VI) La frontière du manque de base légale
Le défaut de motifs et le manque de base légale reprochent tous deux à la décision une lacune, et leur voisinage est la source de confusions constantes dans la rédaction des pourvois. La frontière a pourtant un critère, que la forme de la censure rend lisible ; ce critère a des limites, que la même forme révèle.
A) Le critère du visa
La censure pour défaut de motifs vise le texte qui impose de motiver ; la censure pour manque de base légale vise la règle de fond dont l’application n’a pu être vérifiée. Le critère est matériel : il ne suppose aucune interprétation du raisonnement de la juridiction, il se lit dans la ligne qui ouvre la réponse. Il se vérifie en outre par la clôture qui l’accompagne, la formule des exigences du texte suivant régulièrement le visa de l’article 455, et la formule du défaut de base légale suivant celui de la règle de fond.
Le critère n’est pas seulement commode ; il est exact, parce qu’il désigne ce qui sépare les deux vices. Le défaut de motifs se mesure à une règle qui gouverne tout jugement, indépendamment de la matière ; le manque de base légale se mesure à une règle qui gouverne un litige déterminé, et dont les conditions dictent ce que la décision aurait dû constater. Le visa désigne la règle de référence, et la règle de référence définit le grief. La démonstration la plus nette s’en trouve dans les arrêts où les deux censures sont prononcées ensemble, sur un même fait.
Un arrêt de la première chambre civile prononce les deux censures sur un même fait.
Cass. 1re civ., 26 février 2025, n° 23-16.762
« … et l’adresse email communiquées par les auteurs de ces propos et acceptées par la société Google Ireland Limited ne permettaient pas leur identification, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. Réponse de la Cour Vu l’article 455 du code de procédure civile : 27. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 28. Pour rejeter la demande de suppression des propos contenus dans les supports incriminés, l’arrêt retient également que, en l’absence de démarches des appelants en ce sens, il n’est pas démontré l’impossibilité d’identification des utilisateurs de la chaîne YouTube. 29. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de MM. [G], [U], [I] et [E], qui faisaient valoir, d’une part, que le titulaire du compte YouTube avait utilisé un fournisseur d’accès ne permettant pas son identification, d’autre part, que, à la suite de leur plainte avec constitution … »
Des personnes visées par des vidéos diffamatoires demandaient la suppression des propos, en faisant valoir que leurs auteurs étaient impossibles à identifier. La première chambre civile prononce deux censures successives. La première, au visa des textes qui garantissent la liberté d’expression et de la loi sur la confiance dans l’économie numérique, reproche à la cour d’appel de s’être déterminée sans rechercher si la mesure n’était pas proportionnée compte tenu de cette impossibilité : elle n’a pas donné de base légale à sa décision. La seconde, au visa de l’article 455, lui reproche de n’avoir pas répondu aux conclusions qui établissaient cette même impossibilité par le recours à un fournisseur d’accès anonymisant et par l’échec de la plainte pénale. L’exégèse doit relever qu’il ne s’agit pas d’une requalification : deux moyens distincts avaient été formés, et chacun a reçu la censure qui correspondait à sa règle.
Le rapprochement des deux censures fait apparaître le critère sous sa forme la plus précise. Le manque de base légale se mesure à ce que la règle exigeait d’examiner : le contrôle de proportionnalité imposait de rechercher si l’impossibilité d’identifier les auteurs n’était pas un élément de la pesée. Le défaut de réponse se mesure à ce que la partie avait dit : les conclusions articulaient des faits précis, et la décision les passait sous silence. Le même élément de la cause peut ainsi être à la fois une condition de la règle de fond et l’objet d’un moyen des parties. Le premier point de vue fonde le manque de base légale, le second le défaut de motifs, et le visa dit lequel des deux la juridiction a retenu.
La troisième chambre civile a procédé de même, en censurant dans un seul arrêt une cour d’appel qui s’était déterminée sans rechercher si une exception d’inexécution était fondée — manque de base légale — et qui avait confirmé un chef de dispositif contraire à ses propres motifs — défaut de motifs (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820). La dualité est ancienne. En 1975 déjà, la première chambre civile distinguait, dans un même arrêt, la décision rendue sans préciser en quoi une loi avait été méconnue, privée de base légale, et la décision rendue par simple affirmation, qui n’avait pas satisfait aux exigences du texte relatif à la motivation. La frontière n’est pas une découverte de la doctrine contemporaine ; elle est une pratique de rédaction dont l’institution a hérité.
B) Les limites du critère
Le critère du visa est une règle de reconnaissance : il permet d’identifier le grief que la juridiction a retenu. Il n’est pas une règle de décision : il ne dit pas pourquoi la juridiction a choisi un terrain plutôt que l’autre, et plusieurs situations montrent que ce choix n’est pas dicté par la nature de la défaillance.
La première limite tient au visa conjoint. Lorsque la juridiction du droit vise ensemble la règle de fond et l’article 455, le visa ne départage plus ; il réunit. La première chambre civile censure ainsi, au visa des dispositions relatives au surendettement des particuliers, ensemble l’article 455, un arrêt qui s’était fondé sur le caractère transitoire du chômage du débiteur et sur des possibilités de rééchelonnement pour refuser la procédure, en déclarant que la cour d’appel ne pouvait se fonder sur les motifs hypothétiques qu’elle a énoncé pour écarter les conséquences légales attachées à la situation de surendettement qu’elle avait caractérisée, et qu’elle avait violé les textes susvisés (Cass. 1re civ., 31 mars 1992, n° 91-04.032). Le motif hypothétique y est à la fois une défaillance de la motivation et le moyen par lequel une règle de fond a été écartée.
La deuxième chambre civile fait d’un défaut de réponse le véhicule d’une règle nouvelle.
Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 19-23.721
« 25. Pour liquider l’astreinte à un montant de 516 000 euros, l’arrêt énonce que l’assureur ne démontre pas en quoi il a rencontré la moindre difficulté, à tout le moins pour adresser au juge de la mise en état une réponse à la demande qui lui était faite, et qu’il ne se prévaut pas de l’existence d’une cause étrangère qui l’aurait empêché d’exécuter l’obligation dans le délai fixé. 26. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’assureur qui invoquait une disproportion manifeste entre la liquidation sollicitée et le bénéfice attendu d’une communication des éléments sollicités, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »
Saisie de la liquidation d’une astreinte, la deuxième chambre civile vise l’article du code des procédures civiles d’exécution relatif à la liquidation, interprété à la lumière de la protection conventionnelle des biens, et l’article 455 ; elle énonce la maxime du défaut de réponse, puis juge que le juge de la liquidation doit apprécier concrètement le rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé et l’enjeu du litige. L’exégèse doit relever la clôture : la cour d’appel, qui n’a pas répondu aux conclusions invoquant une disproportion manifeste, a violé les textes susvisés. Le défaut de réponse est ici le véhicule d’un revirement. Le moyen laissé sans réponse était précisément celui que la règle nouvelle rendait décisif, de sorte que le silence méconnaissait à la fois l’obligation de motiver et la règle de fond ; la clôture de la violation l’emporte alors sur celle des exigences.
La deuxième limite tient au vocabulaire. Le manque de base légale se justifie traditionnellement par l’impossibilité, pour la juridiction du droit, d’exercer son contrôle. Or cette justification se rencontre aussi sous le visa de l’article 455, et jusque dans la clôture des exigences.
La chambre sociale emprunte au manque de base légale sa justification.
Cass. soc., 30 juin 2021, n° 20-12.960
« … retenir que les dispositions de l’accord d’entreprise sur ce point, appréciées dans leur globalité, sont plus favorables aux salariés. 23. En statuant ainsi, alors que les salariées soutenaient que les dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail étaient plus favorables que l’accord collectif pour l’indemnisation des arrêts de maladie et d’accident du travail, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »
Des salariées soutenaient que les dispositions légales relatives à l’indemnisation des arrêts de maladie leur étaient plus favorables que l’accord d’entreprise ; la cour d’appel avait retenu l’inverse en affirmant que l’accord, apprécié dans sa globalité, était plus favorable. La chambre sociale censure au visa de l’article 455, et la clôture réunit deux formules que la doctrine sépare : la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. L’exégèse doit relever que la relative emprunte la justification du manque de base légale, tandis que le visa et la clôture sont ceux du défaut de motifs. La comparaison de deux régimes, affirmée sans être conduite, est à la fois un motif d’ordre général et une application invérifiable de la règle de faveur ; la chambre a choisi le premier terrain en conservant l’explication du second.
La troisième limite est la plus instructive, car elle montre qu’une même défaillance logique peut recevoir l’une ou l’autre qualification selon ce qu’elle affecte. Le motif hypothétique, espèce du défaut de motifs, se trouve aussi sanctionné comme manque de base légale lorsque la supposition porte sur une condition de la règle de fond.
La chambre mixte, en 1968, sanctionne une supposition sur le terrain de la base légale.
Cass. ch. mixte, 20 décembre 1968, n° 64-10.985
« Mais sur le second moyen : Vu l’article 1382 du Code civil ; Attendu que pour attribuer la responsabilité de l’accident à Tarbouriec, la Cour d’appel, statuant uniquement sur le fondement de l’article susvisé, a retenu que le dérapage de l’automobile était nécessairement dû à un défaut de maîtrise du conducteur, dès lors que la preuve n’était pas rapportée que l’accident était imputable à une circonstance étrangère et que le fait que la chaussée était rendue glissante par la pluie, parfaitement connu du conducteur, aurait dû, au contraire, l’inciter à plus de prudence et caractérise encore davantage son manque de maîtrise ; Qu’en se fondant ainsi sur cette seule déduction purement hypothétique pour admettre l’existence d’une faute qui n’est pas directement constatée, la Cour d’appel n’a pas donné une base légale à sa décision »
La chambre mixte écarte d’abord le grief tiré d’un motif hypothétique, en relevant que les juges d’appel ont affirmé, par un motif non hypothétique, ce qui pour eux était d’évidence. Elle casse ensuite, au visa de l’article 1382 du code civil, l’arrêt qui avait déduit la faute du conducteur du seul dérapage de la voiture. L’exégèse doit peser l’expression : la cour d’appel s’est fondée sur une déduction purement hypothétique pour admettre une faute qui n’est pas directement constatée, et elle n’a pas donné une base légale à sa décision. La supposition n’est pas censurée comme une forme défaillante du raisonnement, mais comme la substitution d’une conjecture à la constatation qu’exigeait la règle de la responsabilité. La même défaillance change de grief en changeant d’objet.
Le même partage se retrouve à propos de la référence. La décision qui se détermine par référence à des causes déjà jugées méconnaît l’article 455, parce qu’elle substitue une autorité extérieure à l’examen de l’espèce ; celle qui fixe une indemnité par référence à un barème, sans rechercher si la somme allouée répare intégralement le préjudice, n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe de la réparation intégrale (Cass. 2e civ., 24 octobre 2019, n° 18-20.818). La référence est une même technique ; elle devient défaut de motifs quand elle tient lieu de raison, manque de base légale quand elle tient lieu de la constatation qu’une règle de fond commandait.
La frontière des deux griefs n’est donc pas tracée par la nature des défaillances, mais par la règle au regard de laquelle la juridiction du droit choisit de les apprécier. Une supposition, une référence, un silence peuvent être rapportés à la règle du jugement ou à la règle du litige ; la qualification dépend du point de vue, et ce point de vue appartient à la juridiction. Le visa ne crée pas la frontière ; il la publie. C’est dire que la distinction du défaut de motifs et du manque de base légale, claire dans son principe, reste dans son application un acte d’interprétation, que seule la lecture de l’arrêt permet de constater et qu’aucune définition préalable ne permet de prédire.
VII) Les tempéraments de l’exigence
L’obligation de motiver ne s’impose pas partout avec la même rigueur. La loi et la jurisprudence admettent que la décision emprunte ses raisons à une autre, qu’elle renvoie à un document, ou qu’elle s’en dispense lorsque le juge exerce un pouvoir que nulle règle ne mesure. Ces tempéraments ne contredisent pas l’exigence ; ils en révèlent la finalité, car chacun cesse exactement là où la vérification redevient possible.
A) L’adoption des motifs du premier juge
La cour d’appel qui confirme un jugement n’est pas tenue d’en reproduire les motifs. L’article 955 du code de procédure civile la répute avoir adopté ceux qui ne sont pas contraires aux siens, et la troisième chambre civile en a tiré la limite : lorsque le jugement a été confirmé par substitution de motifs, les motifs du premier juge ne sont pas adoptés, et la cour d’appel ne peut s’en prévaloir (Cass. 3e civ., 8 mars 2006, n° 05-11.527). La technique est une fiction au sens propre. La décision d’appel ne contient matériellement aucun raisonnement propre sur le point confirmé ; elle est tenue pour motivée par l’incorporation d’une motivation écrite par un autre juge, à un autre moment de l’instance.
La fiction repose sur une présomption d’identité entre ce que le premier juge a examiné et ce que la cour d’appel devait examiner. Elle se rompt dès que cette identité fait défaut. Le premier juge n’a pu répondre aux moyens nouveaux présentés en appel, ni analyser les pièces produites pour la première fois devant la cour. Adopter ses motifs sur ces points reviendrait à présenter comme examiné ce qui ne l’a jamais été.
La deuxième chambre civile marque la limite de l’adoption en présence de pièces nouvelles.
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173
« Vu l’article 455 du code de procédure civile : 11. Il résulte de ce texte que tout jugement doit comporter les motifs propres à justifier la décision. 12. Pour rejeter les demandes relatives aux montants des sommes allouées au titre des pertes de gains professionnels actuels et futurs, l’arrêt retient que le premier juge a procédé, par des motifs que la cour adopte, à une juste évaluation du salaire mensuel moyen perçu antérieurement à l’accident à la somme de 2 840 euros et que la critique formulée par la victime est vaine en l’absence de production en cause d’appel des bulletins de salaire des mois d’avril, mai et juin 2009. 13. En statuant ainsi, par des motifs insuffisants et sans analyser, fût-ce de façon sommaire, les pièces nouvelles communiquées par la victime au soutien de ses moyens, notamment l’avis d’imposition de l’année 2009 et le bulletin de salaire de juillet 2009, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »
La cour d’appel avait confirmé l’évaluation du salaire de référence d’une victime en adoptant les motifs du premier juge, et en jugeant vaine la critique de la victime faute de production de certains bulletins de salaire. La deuxième chambre civile censure : la victime avait communiqué en appel des pièces nouvelles, que la décision n’analysait pas. L’exégèse doit relever la variante du chapeau, qui ne reproduit pas la lettre du texte mais son critère — des motifs propres à justifier la décision — et observer que l’adjectif propres prend ici un double sens. Les motifs doivent être aptes à justifier ; ils doivent aussi, sur les éléments nouveaux, être ceux du juge qui statue, puisque aucun autre juge n’a pu les écrire.
L’adoption des motifs illustre ainsi une propriété générale des tempéraments. La motivation d’emprunt est admise parce qu’elle permet encore de vérifier que chaque élément du débat a été examiné par un juge ; elle est refusée dès qu’elle dissimule un élément que nul juge n’a considéré. Le critère n’est pas l’auteur des motifs, mais la couverture du débat.
B) La motivation par référence
La motivation par référence renvoie, au lieu de raisonner, à une autre décision, à un document de la procédure ou aux écritures d’une partie. La jurisprudence en a fixé le régime par une distinction dont le principe est simple et l’application délicate : la référence est licite lorsqu’elle incorpore un examen que le juge fait sien ; elle ne l’est pas lorsqu’elle dispense d’examiner.
La référence à une cause déjà jugée est l’hypothèse classique de l’interdiction. Le juge qui se détermine en invoquant la solution retenue dans une autre instance, entre d’autres parties ou sur d’autres faits, substitue une autorité à une raison. La chambre commerciale le censure même lorsque la décision de référence émane d’une juridiction étrangère ayant connu de faits voisins, en reprochant à la cour d’appel d’avoir statué par voie de référence à une cause déjà jugée, alors qu’elle devait se déterminer au vu des circonstances particulières de l’espèce (Cass. com., 1er décembre 2021, n° 19-16.529). La prohibition protège l’autonomie de chaque litige. Une décision antérieure peut éclairer le juge ; elle ne peut juger à sa place.
La reproduction des écritures d’une partie est l’hypothèse la plus grave, car elle atteint l’impartialité. La troisième chambre civile censure l’arrêt qui se borne, au titre de sa motivation, à reproduire sur tous les points en litige, à l’exception de quelques adaptations de style, les conclusions d’appel de la partie qui obtient gain de cause (Cass. 3e civ., 29 octobre 2015, n° 14-15.455). Le vice n’est pas que les motifs soient empruntés ; il est qu’ils le soient à un adversaire. La décision qui recopie la thèse d’une partie ne montre pas que le juge l’a pesée contre la thèse contraire, et elle fait naître le soupçon qu’il l’a simplement endossée. La juridiction du droit y voit une apparence de motivation, et l’expression est juste : il y a des motifs, il n’y a pas de juge derrière eux.
L’ordre international offre à la matière un éclairage inattendu. La première chambre civile juge que la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée est contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante (Cass. 1re civ., 2 octobre 2024, n° 22-20.883RejetEst contraire à la conception française de l'ordre public international de procédure la reconnaissance d'une décision étrangère non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. Il incombe au demandeur de produire ces documents. Lorsqu'il est demandé l'exequatur d'une décision établissant la filiation d'un enfant né d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger, l'existence d'une motivation s'apprécie au regard, d'une part, des risques de vulnérabilité des parties à la convention de gestation pour autrui et des dangers inhérents à ces pratiques, et, d'autre part, du droit de l'enfant et de l'ensemble des personnes impliqué…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La solution admet donc qu’une motivation absente puisse être suppléée par des pièces extérieures à la décision : la référence y est licite par nécessité, dès lors que les documents permettent au juge de l’exequatur de vérifier ce qu’il doit vérifier. Elle confirme, jusque dans la matière où le juge français ne peut réviser la décision, que la motivation se définit par ce qu’elle rend contrôlable plutôt que par la forme sous laquelle elle se présente.
C) La dispense de motivation spéciale
Il est des décisions que le juge n’est pas tenu de motiver, parce qu’elles relèvent d’un pouvoir que la loi n’a assorti d’aucun critère. La première chambre civile juge que l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge, exclusif de l’exigence de motivation (Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n° 14-15.538) ; la chambre commerciale, que les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’un sursis à statuer et ne sont même pas tenus de motiver leur décision sur ce point (Cass. com., 2 février 2010, n° 09-13.741).
La deuxième chambre civile rend indifférente la qualité des motifs d’une décision discrétionnaire.
Cass. 2e civ., 7 mars 1979, n° 77-13.385
« … Contrôle et d’Expertise Comptable” et à la communication, par le greffier d’un Tribunal de commerce, du rapport d’un syndic de faillite, alors que, d’une part, en ce qui concerne le premier document, la décision aurait été prise sans examen du fondement de la demande, sans appréciation d’un empêchement légitime et par des motifs dubitatifs, et alors que, d’autre part, au sujet du second document, il aurait été statué par un motif hypothétique touchant à son existence bien que la certitude de celle-ci ait résulté de l’obligation légale faite au syndic de tenir informé dans les six mois le procureur de la République du déroulement de la procédure de règlement judiciaire ou de la liquidation des biens ; Mais attendu que si les articles 11 et 139 du nouveau code de procédure civile disposent que le juge peut enjoindre à une partie ou à un tiers de produire des pièces, il s’agit d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; »
Des plaideurs reprochaient à une cour d’appel d’avoir rejeté une demande de production de pièces par des motifs dubitatifs et hypothétiques. La deuxième chambre civile écarte le moyen sans examiner ces motifs : la faculté d’enjoindre à une partie ou à une personne étrangère au procès de produire une pièce est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge. L’exégèse doit mesurer l’économie de la réponse. La juridiction ne dit pas que les motifs étaient affirmatifs ; elle dit qu’il n’y avait rien à motiver. La qualité des motifs devient indifférente là où l’obligation de motiver disparaît.
La dispense procède de la même logique que l’exigence. Motiver, c’est exposer les raisons par lesquelles une solution se rattache à une règle ; lorsque la règle confère au juge un choix sans en fixer les critères, aucune raison ne peut être confrontée à rien, et le contrôle n’a pas d’objet. La dispense n’est pas une faveur accordée au juge ; elle est la conséquence de l’indétermination de la règle. On ne saurait pourtant la tenir pour anodine. Un pouvoir discrétionnaire soustrait à toute motivation est aussi un pouvoir soustrait à toute explication, et la tendance du droit contemporain, sensible en matière de peines, est de réduire ce domaine en donnant des critères à ce qui n’en avait pas. La dispense recule à mesure que la règle se précise.
VIII) Le défaut de motifs en matière répressive
La procédure pénale traite le défaut de motifs par un texte qui en énonce la sanction et en révèle la fin. La comparaison avec la matière civile ne porte pas seulement sur la rédaction des censures ; elle montre que l’obligation de motiver, dans ses deux ordres, est déterminée par l’objet du contrôle et par la conception que la loi se fait de la décision pénale.
A) La nullité de l’article 593
Le texte dit ce que la procédure civile laisse à l’interprète : les motifs sont insuffisants lorsqu’ils ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. La finalité de l’obligation est écrite dans sa sanction. La loi pénale ne demande pas au juge de convaincre les parties ; elle lui demande de rendre sa décision contrôlable. Le rapport annuel pour l’année 2012 en tire que les articles 591 et 593 du code de procédure pénale constituent le cadre légal du contrôle exercé par la chambre criminelle, et que ce cadre paraît restreindre les cas d’ouverture du pourvoi criminel à la violation de la loi et au défaut ou à la contradiction de motifs, là où les chambres civiles lisent largement l’article 604 du code de procédure civile.
Article 593 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
🔑 Le texte définit l’insuffisance par son EFFET sur le contrôle, et range l’omission de statuer parmi les causes de NULLITÉ — là où la procédure civile la renvoie à une requête en complément du jugement.
Le second alinéa du texte révèle une autre différence. L’omission de prononcer sur une demande des parties ou sur les réquisitions du ministère public entraîne la nullité au même titre que le défaut de motifs. La procédure civile sépare les deux vices et renvoie l’omission de statuer au juge qui l’a commise ; la procédure pénale les réunit et les soumet tous deux à la censure. La différence n’est pas de technique mais de conception : dans le procès pénal, où la liberté et l’ordre public sont en jeu, l’omission n’est pas un oubli réparable par un complément, elle est une défaillance de la justice qui doit être constatée par le juge du droit.
La chambre criminelle censure une motivation par renvoi en matière de détention.
Cass. crim., 20 février 2019, n° 18-86.897
« Vu l’article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu’après avoir jugé que les faits poursuivis ne constituent pas un crime et confirmé le renvoi de M. D… devant le tribunal correctionnel, l’arrêt retient que l’ordonnance distincte et motivée de maintien en détention conserve tous ses effets et ordonne le maintien en détention du prévenu jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans s’expliquer sur la nécessité du maintien en détention, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision »
La chambre de l’instruction avait confirmé le renvoi d’une personne devant le tribunal correctionnel et ordonné son maintien en détention jusqu’à sa comparution, en se bornant à relever qu’une ordonnance distincte de maintien conservait ses effets. La chambre criminelle casse au visa de l’article 593 : la juridiction ne s’est pas expliquée sur la nécessité du maintien en détention. L’exégèse doit relever la construction du chapeau, propre à la chambre de l’instruction, et l’objet de la censure. La nécessité de la détention est la condition légale de la privation de liberté ; renvoyer à une autre décision au lieu de la constater, c’est priver la personne détenue de la seule garantie que la motivation lui offre, et le juge du droit de tout moyen de vérifier que la condition est remplie.
B) Le contrôle de la chambre criminelle
La chambre criminelle exprime son contrôle par une formule d’approbation qui est la définition négative du grief : la juridiction du fond a statué par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et elle a justifié sa décision (Cass. crim., 1er février 2017, n° 15-84.511). Les trois espèces du défaut de motifs y sont nommées ensemble, et leur absence suffit à la justification. La formule confirme que le contrôle pénal de la motivation porte sur la forme du raisonnement, non sur la justesse de l’appréciation.
Le même arrêt appartient à une série par laquelle la chambre criminelle a étendu l’obligation de motiver au choix de la peine correctionnelle. Le rapport annuel pour l’année 2017 en précise la portée : le juge de cassation se borne à s’assurer que les motifs se réfèrent aux circonstances de l’espèce et sont dénués d’insuffisance comme de contradiction, sans effectuer lui-même le contrôle de proportionnalité de la peine, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. L’extension obéit à la logique de la dispense, prise en sens inverse. La peine était jadis tenue pour un choix que le juge n’avait pas à justifier ; dès que la loi a fixé des critères — la gravité des faits, la personnalité de l’auteur, sa situation personnelle —, le choix est devenu motivable, et donc contrôlable.
L’évolution a connu, devant la cour d’assises, un épisode qui en montre la contingence. La loi imposait à la cour d’assises d’énoncer les principaux éléments à charge l’ayant convaincue de la culpabilité, mais non de motiver la peine, et la chambre criminelle en déduisait que la cour et le jury ne devaient pas le faire.
La chambre criminelle, en 2017, casse une décision pour avoir motivé la peine.
Cass. crim., 8 février 2017, n° 16-80.391
« Vu l’article 591 du code de procédure pénale, ensemble l’article 365-1 dudit code ; Attendu que, selon le second de ces textes, en cas de condamnation par la cour d’assises, la motivation consiste dans l’énoncé des principaux éléments à charge qui l’ont convaincue de la culpabilité de l’accusé ; qu’en l’absence d’autre disposition légale le prévoyant, la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine qu’ils prononcent dans les conditions définies à l’article 362 du code susvisé ; Attendu que la feuille de motivation, intégralement reproduite dans l’arrêt, comporte, notamment, les énonciations suivantes : “La dangerosité de [Y] [J], en totale inadéquation avec les problèmes de voisinage qu’il invoque, les conséquences irréversibles de cet incendie dans lequel une jeune fille de vingt-six ans a trouvé la mort, et le peu d’introspection et de compassion manifestées par l’accusé plus de cinq ans après les faits justifient le prononcé d’une peine d’enfermement d’une durée très significative” ; Mais attendu que ces énonciations, qui relèvent non pas de la déclaration de culpabilité mais de la motivation de la peine, contreviennent au principe ci-dessus énoncé ; Qu’en conséquence, la cassation est encourue »
La feuille de motivation d’une cour d’assises justifiait la durée de la réclusion par la dangerosité de l’accusé et le peu d’introspection manifesté plusieurs années après les faits. La chambre criminelle casse : ces énonciations relèvent de la motivation de la peine et contreviennent au principe selon lequel la cour et le jury ne doivent pas motiver le choix de la peine. L’exégèse doit relever le renversement : la censure frappe un excès de motivation. Le moyen dénonçait une contradiction ; la juridiction ne s’y arrête pas et fonde la cassation sur un autre motif : les énonciations critiquées n’avaient pas lieu d’être.
La solution n’a guère survécu. Par sa décision n° 2017-694 QPC du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de l’article 365-1 du code de procédure pénale en ce qu’elles ne prévoyaient pas la motivation des peines prononcées par la cour d’assises, et la loi a depuis imposé cette motivation. Ce qui était une faute est devenu une obligation. L’épisode enseigne que l’étendue de l’obligation de motiver n’est pas une donnée de la nature des choses : elle est un choix, que le législateur, le juge constitutionnel et le juge européen déterminent, et que le juge du droit fait respecter dans l’état où il le trouve.
La chambre criminelle exerce enfin, sous la même formule, un contrôle qui déborde la forme du raisonnement lorsque l’obligation de motiver rencontre une diligence que la loi impose.
La chambre criminelle rattache à l’insuffisance de motifs une vérification omise.
Cass. crim., 10 janvier 2017, n° 16-84.740
« Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, sans visionner, comme elle y était invitée, le reportage litigieux, dont des captures d’écran portant le logo d’une chaîne de télévision figuraient en pièces jointes à la requête, accompagnées d’un hyperlien présenté comme permettant ce visionnage, ou sans ordonner la production dudit reportage sous une autre forme, à titre de vérifications concernant la demande dont elle était saisie, aux fins de lui permettre d’apprécier la légalité des conditions d’exécution des actes, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision »
Une personne mise en examen demandait l’annulation d’actes accomplis pendant une perquisition filmée par une équipe de télévision ; la chambre de l’instruction avait écarté le moyen en relevant que le reportage n’avait pas été visionné par le juge d’instruction et que les captures d’écran étaient sans valeur probante. La chambre criminelle casse au visa de l’article 593 : la juridiction s’est déterminée sans visionner le reportage, comme elle y était invitée, ou sans en ordonner la production. L’exégèse doit relever que la structure est celle d’une recherche omise, rédigée sous le texte de la motivation et close par la formule de la justification. Là où le droit civil hésiterait entre deux griefs, le droit pénal n’a qu’un texte, et l’insuffisance y comprend l’absence d’une vérification que la demande rendait nécessaire.
IX) La formation historique de la catégorie
La catégorie que la maxime exprime aujourd’hui n’est pas née de la réforme de la rédaction des arrêts. Son histoire la montre d’abord écrite dans la loi révolutionnaire et impériale, puis effacée de la forme des censures, enfin restaurée ; elle la montre aussi sur le point d’être redéfinie par le pouvoir réglementaire.
A) L’héritage de la loi de 1810
Les cours souveraines de l’Ancien Régime ne motivaient pas leurs arrêts, et l’obligation de motiver fut l’une des conquêtes de la Révolution contre ce qu’elle tenait pour l’arbitraire des juges. La loi des 16 et 24 août 1790 exigea que les jugements énoncent les motifs qui les avaient déterminés, et la Constitution du 5 fructidor an III disposa que les jugements sont motivés et qu’on y énonce les termes de la loi appliquée. L’obligation naissait ainsi liée à la loi : motiver, c’était montrer que la décision procédait d’un texte et non de la volonté du juge.
La loi du 20 avril 1810 sur l’organisation de l’ordre judiciaire fixa la sanction pour plus d’un siècle et demi. Son article 7, que la deuxième chambre civile rappelait encore en 1974, déclarait nuls les arrêts qui ne contiennent pas les motifs, et la chambre ajoutait aussitôt que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs (Cass. 2e civ., 27 juin 1974, n° 72-14.266). Le visa de ce texte fut le siège ordinaire des censures de la motivation, et notamment de celles du défaut de réponse à conclusions, et la cassation ancienne se rédigeait déjà sous un visa. L’article 455 du code de procédure civile en est l’héritier direct.
La chambre mixte, en 1974, écrit déjà la censure dans sa forme achevée.
Cass. ch. mixte, 21 juin 1974, n° 72-40.054
« SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L’ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, ALORS EN VIGUEUR; ATTENDU QUE LA CONTRADICTION DE MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE; ATTENDU QUE, STATUANT SUR L’ACTION EN RESILIATION JUDICIAIRE DE CONTRAT DE TRAVAIL FORMEE PAR LA SOCIETE GENERALE DES GRANDES SOURCES D’EAUX MINERALES FRANCAISES CONTRE CASTAGNE, REPRESENTANT PROTEGE DU PERSONNEL, LA COUR D’APPEL, QUI, SI LA RECEVABILITE DE L’ACTION AVAIT ETE CONTESTEE EN ELLE-MEME, AURAIT DU LA REJETER, A DECIDE A LA FOIS QUE LA SOCIETE N’AVAIT PU MECONNAITRE LES DISPOSITIONS L’OBLIGEANT A CONSULTER LE COMITE D’ENTREPRISE OU L’INSPECTEUR DU TRAVAIL PREALABLEMENT A TOUTE RUPTURE ET QUE LA PROCEDURE DE RESILIATION SERAIT POURSUIVIE SI LES ORGANISMES CONSULTES S’OPPOSAIENT A CELLE-CI; D’OU IL SUIT QU’ELLE N’A PAS SATISFAIT AUX EXIGENCES DU TEXTE SUSVISE; »
La chambre mixte censure une cour d’appel qui avait jugé à la fois qu’un employeur n’avait pu méconnaître l’obligation de consulter préalablement à la rupture du contrat d’un représentant du personnel, et que la procédure de résiliation serait poursuivie même si les organismes consultés s’y opposaient. L’exégèse doit relever que l’arrêt réunit, plus de quarante ans avant la réforme de la rédaction, les trois marques de la censure moderne : le visa du texte de la motivation, précisé comme alors en vigueur ; un chapeau réduit à la maxime qui assimile la contradiction à l’absence ; une clôture par la formule des exigences du texte susvisé. La catégorie était formée ; seul son siège textuel a changé.
B) La disparition et le rétablissement de la formule
La forme ancienne ne s’est pas transmise sans interruption. Dans la période qui a précédé la réforme de la rédaction des arrêts, le chapeau de la censure pour défaut de motifs s’est raréfié : le visa de l’article 455 était suivi, sans énoncé de la règle ni maxime, de l’exposé de la décision attaquée et de la déclaration de méconnaissance. La maxime de subsomption s’est effacée avec le chapeau qui la portait, et le défaut de réponse à conclusions a paru, pendant ce temps, un grief que rien ne rattachait expressément au genre, sinon le visa.
La réforme de la rédaction a rétabli le chapeau et, avec lui, la maxime, sous sa forme fixe. Le mouvement d’ensemble dessine une courbe en creux : une pratique ancienne d’énoncer la règle et de subsumer l’espèce, un effacement, puis un retour amplifié. Il en résulte une leçon de méthode que la matière rend particulièrement nette. Qui ne regarde que la période intermédiaire et la période récente croit assister à une invention ; qui remonte au-delà découvre une restauration. La maxime de subsomption n’est pas une création de la motivation contemporaine, et la présenter comme telle serait prendre le terme d’un cycle pour son commencement.
La restauration n’est pas pour autant une simple répétition. La forme contemporaine a généralisé ce qui était une pratique parmi d’autres, et elle l’a fait dans des arrêts structurés, dont le chapeau est détaché par la numérotation des paragraphes et se lit comme une proposition de droit. La maxime y gagne une visibilité qu’elle n’avait pas dans l’attendu unique. Ce que la réforme a produit n’est pas la catégorie, mais sa proclamation.
C) La réécriture annoncée de l’article 455
Le décret du 27 juillet 2026 modifie l’article 455 à compter du 1er octobre 2026. Il insère, entre l’obligation de motiver et l’énoncé du dispositif, un alinéa qui vise les jugements rendus en application du troisième alinéa de l’article 472, lequel permet au juge, lorsque le défendeur ne comparaît pas dans les conditions qu’il prévoit, de faire droit à la demande sans en examiner le bien-fondé. Pour ces jugements, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental. La règle antérieure gouverne les jugements rendus jusqu’à cette date, et elle continue de gouverner, après elle, les jugements ordinaires.
Article 455 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable à compter du 1er octobre 2026
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
S’il est rendu en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 472, la motivation résulte de la constatation que la demande est recevable et qu’elle n’est contraire ni à l’ordre public, ni à une liberté protégée, ni à un droit fondamental.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
⚠️ Rédaction issue du décret n° 2026-683 du 27 juillet 2026. Le nouvel alinéa définit, pour les jugements rendus en application du troisième alinéa de l’article 472, le CONTENU de la motivation.
La réforme éprouve la thèse de la catégorie d’une manière remarquable. Pour la première fois, un texte définit le contenu d’une motivation au lieu de se borner à l’exiger. Et la définition retenue confirme que la motivation se mesure à la règle appliquée : lorsque la règle ne subordonne la solution qu’à la recevabilité et à l’absence de contrariété à des normes supérieures, motiver consiste à constater ces conditions, et rien de plus. Le défaut de motifs, pour ces jugements, sera l’absence de cette constatation. Le risque est celui d’une motivation de pure formule, où la constatation serait énoncée sans être accomplie ; il appartiendra à la jurisprudence de dire si la phrase qui déclare la demande conforme suffit, ou si elle doit porter la trace d’un examen.
X) La finalité de l’exigence de motivation
Il reste à dire ce que l’obligation de motiver protège, et pour qui. La question commande le sens du grief : selon que la motivation est due au plaideur, au juge du droit ou à l’ordre juridique, le défaut de motifs est une atteinte à un droit, un obstacle au contrôle ou une défaillance de la justice elle-même.
A) La garantie contre l’arbitraire du juge
L’obligation de motiver est née contre l’arbitraire. Montesquieu voulait que les juges ne soient que la bouche qui prononce les paroles de la loi ; la Révolution en tira l’exigence que chaque jugement montre la loi dont il procède. La motivation n’était pas alors conçue comme un instrument du contrôle, mais comme une preuve de soumission : le juge qui motive atteste qu’il applique une règle qui ne vient pas de lui.
Cette conception a survécu à l’illusion qui l’avait fondée. Nul ne croit plus que le juge se borne à prononcer la loi, et la théorie de l’interprétation a montré la part de choix que comporte toute application d’un texte. La motivation n’en est devenue que plus nécessaire. Là où la loi ne détermine pas entièrement la solution, l’exposé des raisons est la seule garantie que le choix demeure rationnel, discutable et soumis à la critique. Perelman l’avait aperçu en voyant dans la motivation la justification d’un choix plutôt que la démonstration d’une vérité ; le défaut de motifs sanctionne l’absence de cette justification, c’est-à-dire le choix qui ne se donne pas la peine de se défendre.
La jurisprudence contemporaine a donné à cette garantie un contenu nouveau en la rattachant à l’impartialité. La décision qui recopie les écritures d’une partie ne manque pas de phrases ; elle manque de la preuve que le juge a lui-même pesé les thèses en présence. Le défaut de motifs devient alors le signe d’un défaut d’indépendance du jugement, et c’est pourquoi la juridiction du droit le censure au double visa de l’article 455 et de l’article 6, § 1, de la Convention. La même idée explique qu’une décision étrangère dépourvue de motivation heurte l’ordre public international de procédure : une décision qui ne dit pas pourquoi n’offre aucune assurance d’avoir été rendue par un juge, et l’ordre juridique français refuse de lui prêter les effets d’un jugement.
B) Le bénéficiaire de l’exigence
Le défaut de motifs ne suppose aucun préjudice, et la cassation qu’il entraîne ne procure au demandeur qu’un nouvel examen, dont l’issue peut être identique. Le plaideur n’en est pas le bénéficiaire principal. Le texte répressif le dit sans détour, en définissant l’insuffisance par l’impossibilité où se trouve la Cour de cassation d’exercer son contrôle ; et les chambres civiles empruntent parfois la même justification, jusque sous le visa de l’article 455. La motivation est due d’abord au juge du droit, parce que sans elle le contrôle de légalité est aveugle : la décision non motivée ne peut être ni approuvée ni censurée au fond, puisqu’on ignore ce qu’elle a jugé.
On aperçoit alors pourquoi un vice de forme a pu absorber les griefs voisins. Le silence, l’affirmation nue, la supposition, le doute, la contradiction, l’omission de répondre sont des défaillances d’apparence différente ; elles produisent le même effet sur le contrôle, qui ne trouve dans la décision aucune raison à confronter au droit. L’unité de la catégorie ne tient pas à une ressemblance entre les vices, mais à l’identité de leur conséquence. Et l’on aperçoit aussi pourquoi la frontière avec le manque de base légale se lit dans le visa : les deux griefs produisent la même impossibilité de vérifier, et ils ne se distinguent que par la règle au regard de laquelle la vérification est impossible.
La juridiction du droit n’est pas étrangère à l’exigence qu’elle fait respecter. Elle se dispense de motiver spécialement le rejet des griefs manifestement dépourvus de sérieux, et la loi l’y autorise ; mais elle motive davantage ses décisions de principe, et le discours reproduit au rapport annuel pour l’année 2022 décrit une motivation enrichie qui peut énoncer non seulement les raisons immédiates, mais les raisons des raisons, en ajoutant qu’un communiqué ou une lettre de chambre ne peuvent se substituer aux motifs d’un arrêt. L’obligation de motiver remonte ainsi vers celui qui la sanctionne. Son bénéficiaire ultime n’est ni le plaideur ni même le juge du droit, mais l’ordre juridique, qui ne connaît ses propres normes que par les raisons que les juges en donnent.
Le défaut de motifs n’est pas un cas d’ouverture parallèle aux autres : il est la catégorie que l’article 455 du code de procédure civile institue, et le défaut de réponse à conclusions, la contradiction, les motifs hypothétiques ou dubitatifs en sont les espèces, rattachées au genre par une maxime que la juridiction du droit écrit elle-même.
Le vice est de forme, au sens de la structure logique de la justification : il est indifférent à la vérité des motifs, non à leur caractère affirmatif, cohérent, précis et répondant aux moyens. Il ne suppose aucun préjudice et ne tranche rien.
Sa frontière avec le manque de base légale se lit dans le visa, qui désigne la règle de référence ; mais le visa publie une qualification plus qu’il ne l’impose, et une même défaillance peut relever de l’un ou de l’autre grief selon la règle qu’elle affecte.
⇒ La catégorie n’est pas une invention de la motivation contemporaine : écrite sous la loi de 1810, effacée puis restaurée, elle exprime une constante — la décision sans raison assignable prive d’abord le contrôle de son objet, et c’est pourquoi le plus modeste des griefs touche au plus près à l’existence même de la cassation.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 13 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 1382 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen.
Avant le 1er octobre 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Ce texte se lit aujourd’hui à l’article 1240 du code civil.
Article 11 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Article 268 du code de procédure civileen vigueur depuis le 11 mai 2017
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 11 mai 2017Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat greffe de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission. Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire greffier de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 458 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 27 février 2022Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité. Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.
Article 463 du code de procédure civileen vigueur depuis le 15 septembre 1989
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 15 septembre 1989La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée. jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1980
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 955 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2017
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 1er septembre 2017Lorsqu'elle confirme un En cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs de ce du jugement qui ne sont pas contraires aux siens.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.
Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Article 365-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 26 juin 2024
Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt.
En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire.
La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364.
Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2023 au 26 juin 2024Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire. La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364. Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
Du 1er mars 2019 au 1er janvier 2023Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire. La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364. Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
Du 1er janvier 2012 au 1er mars 2019Le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné rédige la motivation de l'arrêt. En cas de condamnation, la motivation consiste dans l'énoncé des principaux éléments à charge qui, pour chacun des faits reprochés à l'accusé, ont convaincu la cour d'assises. Ces éléments sont ceux d'assises et qui ont été exposés au cours des délibérations menées par la cour et le jury en application de l'article 356, préalablement aux votes sur les questions. La motivation consiste également dans l'énoncé des principaux éléments ayant convaincu la cour d'assises dans le choix de la peine, au vu des éléments exposés au cours de la délibération prévue à l'article 362. L'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 706-53-13 est également motivée. La motivation des peines complémentaires obligatoires, de la peine de confiscation en valeur du produit ou de l'objet de l'infraction ou des obligations particulières du sursis probatoire n'est pas nécessaire. La motivation figure sur un document annexé à la feuille des questions appelé feuille de motivation, qui est signée conformément à l'article 364. Lorsqu'en raison de la particulière complexité de l'affaire, liée au nombre des accusés ou des crimes qui leur sont reprochés, il n'est pas possible de rédiger immédiatement la feuille de motivation, celle-ci doit alors être rédigée, versée au dossier et déposée au greffe de la cour d'assises au plus tard dans un délai de trois jours à compter du prononcé de la décision.
Article 500-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 5 juin 2016
Sauf lorsqu'il intervient moins de deux mois avant la date de l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er octobre 2004 au 5 juin 2016Lorsqu'il Sauf lorsqu'il intervient dans un délai d'un moins de deux mois à compter avant la date de l'appel, l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
Du 1er janvier 2001 au 1er octobre 2004Lorsqu'il Sauf lorsqu'il intervient dans un délai d'un moins de deux mois à compter avant la date de l'appel, l'audience devant la cour d'appel, le désistement par le prévenu ou la partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public. public si ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci. Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
Article 591 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001
Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que pour violation de la loi.
Article 593 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001
Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Article L1226-1 du code du travailen vigueur depuis le 27 juin 2026
Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ;
2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa du présent article.
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 23 décembre 2015 au 27 juin 2026Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code de la sécurité sociale ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Du 27 juin 2008 au 23 décembre 2015Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Du 1er mai 2008 au 27 juin 2008Tout salarié ayant trois ans une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du même code ; 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié afin d'obtenir le versement des indemnités journalières mentionnées à l'article L. 321-1 dudit code ou au 2° de l'article L. 431-1 du même code dont l'employeur a été informé en application du VI de l'article L. 114-9 du même code. Un décret en Conseil d'Etat détermine les formes et conditions de la contre-visite mentionnée au premier alinéa. alinéa du présent article. Le taux, les délais et les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.
Article L1251-21 du code du travailen vigueur depuis le 1er mai 2008
Pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail.
Pour l'application de ces dispositions, les conditions d'exécution du travail comprennent limitativement ce qui a trait :
1° A la durée du travail ;
2° Au travail de nuit ;
3° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés ;
4° A la santé et la sécurité au travail ;
5° Au travail des femmes, des enfants et des jeunes travailleurs.
Article L5134-26 du code du travailen vigueur depuis le 1er novembre 2012
La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé.
Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2010 au 1er novembre 2012La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à une convention individuelle de l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la convention décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.
Article R5134-36 du code du travailen vigueur depuis le 1er janvier 2010
En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle.
Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail.
Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.
Avant le 1er janvier 2010, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2008 au 1er janvier 2010En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul de l'exonération est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et de la part de la rémunération demeurée à la charge de l'employeur et soumise à cotisation. Le nombre d'heures rémunérées ainsi déterminé ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 4
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 2e chambre civile, 21 juillet 1982, n° 81-12.850consulter ↗
- RejetCass. 1re chambre civile, 2 octobre 2024, n° 22-20.883consulter ↗
- CassationCass. 2e chambre civile, 20 mars 2025, n° 21-23.812consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 21 janvier 2025, n° 22-87.145consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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