Tout arrêt de cassation s’ouvre par un récit : l’arrêt rapporte qui étaient les parties, ce qui s’est passé entre elles, comment le litige a été porté devant les juges et ce que ceux-ci ont décidé. Or la juridiction du droit ne connaît pas des faits ; elle ne peut ni les établir, ni les apprécier, ni en ajouter. D’où la question de savoir à quel titre l’arrêt de cassation expose des faits dont son auteur ne peut connaître — et ce que ce récit, que l’on tient pour une pièce d’information, accomplit dans le raisonnement de la censure.
L’exposé du litige passe pour la partie la moins juridique de l’arrêt. On le lit rapidement, pour savoir de quoi il s’agit, avant d’arriver aux moyens et à la réponse qui leur est faite ; on le tient pour un préambule narratif, commandé par l’usage et par la nécessité de rendre la décision intelligible. La doctrine lui consacre peu d’attention, et les commentaires le résument en une phrase.
L’hypothèse soumise ici est que cette lecture manque l’essentiel. L’exposé n’est pas un récit que la juridiction du droit ferait des faits : c’est le récit qu’elle reçoit d’une autre juridiction, et qu’elle s’approprie sans le juger. Il est l’acte par lequel le juge de cassation se constitue un fait qu’il n’a pas le pouvoir d’établir — et c’est pourquoi il s’ouvre toujours par une formule qui en désigne la source.
Cette formule, que l’on prend pour une clause de style, est en réalité une règle de compétence écrite dans la phrase même. En déclarant que les faits sont rapportés selon l’arrêt attaqué, la juridiction du droit dit qu’elle ne les tient pas pour vrais, mais pour constatés par un autre ; elle les reçoit et ne les juge pas. L’exposé devient ainsi la pièce où s’accomplit, à chaque arrêt, le partage du fait et du droit.
L’exposé du litige est le récit, placé en tête de l’arrêt, des faits et de la procédure tels que la décision attaquée les a constatés.
Les motifs sont les raisons par lesquelles la juridiction du droit répond aux moyens : ils lui appartiennent en propre.
Le moyen est la critique du demandeur, que l’arrêt rapporte avant d’y répondre.
⇒ Le premier est reçu d’une autre juridiction, le deuxième est produit par la juridiction du droit, le troisième est reçu d’une partie. L’exposé est la seule pièce de l’arrêt dont le contenu n’appartient à aucun des acteurs du pourvoi.
I) La notion d’exposé du litige
La notion appelle d’abord une définition, puis une double distinction : l’exposé partage avec les motifs la qualité d’une pièce de l’arrêt, et avec le moyen celle d’un contenu que la juridiction rapporte sans l’avoir produit. Ce double voisinage fait apparaître sa nature propre.
A) La définition de l’exposé du litige
Il faut d’abord établir ce qu’est l’exposé du litige, en le distinguant des pièces voisines avec lesquelles il partage la forme du récit ou de la citation.
L’exposé du litige est la partie de l’arrêt qui rapporte, avant l’examen des moyens, les faits de la cause, les étapes de la procédure et la solution retenue par la décision attaquée. Il répond à trois questions : qui sont les parties, que s’est-il passé entre elles, qu’ont décidé les juges. Il fournit au lecteur le cadre sans lequel les moyens et la réponse seraient inintelligibles.
Sa caractéristique essentielle tient à sa source. Le récit n’est pas établi par la juridiction du droit, qui n’a ni entendu les parties sur les faits, ni examiné les preuves, ni apprécié les témoignages. Il est tiré de la décision attaquée, qui seule a constaté les faits. L’exposé est donc un récit de seconde main, dont la juridiction du droit n’est que le rapporteur.
Cette source commande son contenu. L’exposé ne peut rapporter que ce que la décision attaquée a constaté ; il ne peut ajouter aucun fait, ni corriger aucune constatation, ni combler aucune lacune. Ce que les juges du fond n’ont pas dit, l’exposé ne le dit pas. Il est entièrement borné par la décision qu’il rapporte.
Il faut ajouter que l’exposé ne rapporte pas toute la décision attaquée. Il en extrait ce qui est nécessaire à la compréhension du pourvoi, et il laisse de côté le reste. Il n’est donc pas une copie, mais une sélection ; et c’est dans cette sélection que se loge la seule part d’initiative que la juridiction du droit exerce sur le fait.
La comparaison avec l’exposé des décisions du fond fait apparaître la singularité de celui de l’arrêt de cassation. Le juge du fond expose des faits qu’il établit : son récit est la conclusion de l’instruction qu’il a conduite, et il en répond comme de sa propre œuvre. La juridiction du droit expose des faits qu’elle n’établit pas : son récit est la reprise d’une conclusion tirée par d’autres. Le même mot désigne deux actes de nature opposée — l’un est un jugement sur le fait, l’autre la réception d’un jugement sur le fait.
Cette opposition explique que l’exposé de l’arrêt de cassation soit, à la différence de celui du fond, toujours précédé d’une attribution. Le juge du fond n’a pas à dire d’où il tient les faits : il les tient de son instruction, et c’est ce que son jugement atteste. La juridiction du droit doit dire d’où elle les tient, faute de quoi elle paraîtrait les affirmer en son nom — et affirmer un fait est précisément ce qu’elle n’a pas le pouvoir de faire.
L’exposé se rencontre dans les arrêts de rejet comme dans les arrêts de cassation, et sa fonction y est la même. Dans un rejet, il permet de vérifier que la décision approuvée a appliqué la règle à la situation qu’elle avait constatée ; dans une cassation, il permet de comprendre ce que la juridiction de renvoi devra rejuger. Il est indifférent au sens de la solution, parce qu’il précède le jugement et ne le contient pas.
B) La distinction de l’exposé et des motifs
L’exposé se distingue d’abord des motifs de l’arrêt de cassation, et la distinction, évidente en apparence, recouvre une différence de nature que la forme ancienne masquait.
Les motifs sont les raisons par lesquelles la juridiction du droit répond aux moyens. Ils énoncent la règle applicable, rapportent ce que les juges du fond ont décidé, et déclarent que cette décision est ou n’est pas conforme au droit. Ils sont l’œuvre propre de la juridiction, qui en répond et qui leur donne l’autorité de sa position.
L’exposé n’est pas une raison de la décision. Il ne justifie ni la censure ni le rejet ; il fournit la matière sur laquelle la justification s’exercera. Il n’a pas l’autorité des motifs, puisque son contenu n’est pas établi par la juridiction du droit ; il a seulement l’autorité de la décision attaquée, dont il rapporte les constatations.
La distinction a une conséquence qui touche à l’usage des arrêts. Un fait rapporté dans l’exposé ne fait pas jurisprudence : il est le fait d’une espèce, constaté par des juges du fond, et il ne vaut que pour elle. Les motifs peuvent énoncer une règle qui s’étend au-delà ; l’exposé ne le peut jamais. Celui qui tire d’un exposé une proposition générale commet une erreur de lecture — et l’erreur est fréquente, les faits rapportés étant souvent plus parlants que la règle énoncée.
La distinction a une conséquence procédurale. Les motifs de l’arrêt de cassation peuvent être invoqués par la juridiction de renvoi, qui doit en tirer les conséquences dans les limites de la cassation ; l’exposé ne lui impose rien, puisqu’elle rejugera les faits en toute liberté. Ce que l’arrêt rapporte des faits n’a pas d’autorité pour la juridiction qui les établira de nouveau — confirmation que l’exposé ne tranche aucune question de fait.
C) La distinction de l’exposé et du moyen
L’exposé se distingue ensuite du moyen, avec lequel il partage la qualité d’un contenu reçu plutôt que produit par la juridiction.
Le moyen est reçu d’une partie : il rapporte la critique que le demandeur adresse à la décision attaquée. L’exposé est reçu d’une juridiction : il rapporte les constatations que la décision attaquée a opérées. Dans les deux cas, la juridiction du droit rapporte ce qui ne vient pas d’elle ; mais la source n’est pas de même nature, et l’autorité de ce qui est rapporté n’est pas la même.
Le contenu du moyen est une prétention, que la juridiction examinera et pourra rejeter. Le contenu de l’exposé est une constatation, que la juridiction ne peut discuter. Le premier est soumis au jugement, le second en est le fondement. On aperçoit ici la position singulière de l’exposé : il est reçu comme le moyen, mais il s’impose comme une vérité — une vérité que la juridiction du droit n’a pas établie et qu’elle ne peut contester.
La différence se lit dans la manière dont les deux pièces sont introduites. Le moyen est rapporté par une formule d’attribution à une partie — le demandeur fait grief à l’arrêt ; l’exposé, par une formule d’attribution à la décision — selon l’arrêt attaqué. Les deux formules marquent que le contenu ne vient pas de la juridiction ; elles désignent deux sources dont l’une est discutée et l’autre ne l’est pas.
Il faut ajouter que l’exposé se distingue aussi du sommaire et du titrage que l’institution établit pour la diffusion de ses arrêts. Le sommaire énonce la règle que l’arrêt pose, dans des termes détachés de l’espèce ; il ne rapporte presque rien des faits. L’exposé fait l’inverse : il rapporte l’espèce et ne dit rien de la règle. Les deux pièces se complètent, et le lecteur qui ne lit que le sommaire perd la situation à laquelle la règle a été appliquée, comme celui qui ne lit que l’exposé perd la règle.
Cette complémentarité éclaire un risque de lecture que la doctrine a souvent signalé à propos des arrêts de principe. Une règle énoncée à propos d’une espèce déterminée est lue, dans le sommaire, comme valant pour toutes les espèces ; seul l’exposé permet de mesurer à quelles circonstances elle répondait, et donc jusqu’où elle peut être étendue. L’exposé est ainsi l’instrument de la juste mesure de la portée, et son omission dans la lecture est la source la plus fréquente des extensions abusives de la jurisprudence.
II) Le fondement de l’obligation
L’exposé du litige étant ainsi défini, il reste à dire ce qui l’impose. La question paraît simple, et la réponse ordinaire — un texte du code de procédure civile — est inexacte ; la recherche du fondement véritable conduit au cœur de l’office de cassation.
A) La lettre de l’article 455
L’exposé du litige est d’ordinaire rattaché à une disposition qui impose au jugement d’exposer les prétentions des parties, et l’examen de cette disposition montre qu’elle ne fonde pas l’exposé de l’arrêt de cassation.
Article 455 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2026
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
🔑 Le jugement doit exposer succinctement les PRÉTENTIONS et les MOYENS des parties. Le texte ne parle pas des FAITS, et il est écrit pour le juge qui les établit — non pour celui qui ne peut en connaître.
La disposition impose au jugement d’exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et elle admet que cet exposé prenne la forme d’un simple visa des conclusions. Elle ne parle pas des faits. Elle vise la délimitation du débat, non le récit de la cause ; et elle s’adresse à des juges qui tranchent un litige, dont l’exposé des prétentions permet de vérifier qu’ils ont statué sur ce qui leur était demandé.
La lettre du texte ne s’adresse donc qu’aux juges du fond. Appliquée à la juridiction du droit, elle imposerait d’exposer les prétentions du demandeur et du défendeur au pourvoi — ce que l’arrêt fait dans l’énoncé du moyen, non dans l’exposé du litige. L’exposé des faits et de la procédure qui ouvre l’arrêt de cassation ne répond à aucune exigence de cette disposition.
Il faut en conclure que le rattachement ordinaire est un contresens, et que l’exposé du litige de l’arrêt de cassation a un autre fondement. La recherche de ce fondement conduit à la nature même du contrôle.
La même disposition n’en éclaire pas moins, par contraste, la fonction de l’exposé de cassation. L’exposé des prétentions exigé du juge du fond permet de vérifier qu’il a statué sur tout ce qui lui était demandé et sur rien d’autre ; il est l’instrument du contrôle de l’ultra et de l’infra petita. L’exposé des faits de l’arrêt de cassation permet de vérifier que la décision attaquée a appliqué la règle à la situation qu’elle avait constatée ; il est l’instrument du contrôle de la légalité. Les deux exposés servent un contrôle, mais non le même.
La lettre du texte a pourtant exercé une influence sur l’exposé de cassation par l’intermédiaire de la pratique. Les juridictions du fond exposent les prétentions et les moyens, et cet exposé, rapporté à son tour par l’arrêt de cassation, en nourrit la partie consacrée à la procédure. L’exposé de cassation est ainsi, pour une part, le reflet de l’exposé que la décision attaquée avait elle-même dû faire — ce qui explique la confusion des deux, et ce qui ne suffit pas à fonder le second sur le texte qui gouverne le premier.
B) Le silence des textes du pourvoi
Les textes propres au pourvoi en cassation ne disent rien de l’exposé du litige, et ce silence est d’autant plus remarquable que ces textes règlent minutieusement le contenu de l’arrêt.
Article 604 du code de procédure civileen vigueur
Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu’il attaque aux règles de droit.
🔑 Le pourvoi défère la CONFORMITÉ du jugement aux règles de droit. Pour la vérifier, il faut connaître ce que le jugement a constaté — et c’est de cette nécessité, non d’un texte, que procède l’exposé.
La définition légale du pourvoi fournit pourtant la clé. Le pourvoi défère à la juridiction du droit la conformité d’une décision aux règles de droit. Or vérifier cette conformité suppose de savoir à quels faits la décision a appliqué la règle : on ne peut dire qu’un jugement a exactement qualifié une situation sans connaître la situation qu’il a qualifiée. L’exposé est la condition du contrôle.
Le silence des textes s’explique alors. Le législateur n’avait pas à imposer ce que la nature du contrôle rendait nécessaire. Un arrêt de cassation sans exposé serait un arrêt dont la solution ne pourrait être rapportée à aucune situation ; il serait inintelligible pour les parties, invérifiable pour le lecteur, et inutilisable pour la jurisprudence. L’exposé est commandé par l’objet même de ce que l’arrêt tranche.
Il faut ajouter que l’exposé est commandé aussi par la fonction normative des arrêts. Un arrêt qui énonce une règle doit permettre à ses lecteurs de savoir à quelle situation elle a été appliquée, faute de quoi la règle paraîtrait posée dans l’abstrait. L’exposé satisfait à cette exigence, et il le fait d’autant plus nécessairement que la prohibition des arrêts de règlement interdit à la juridiction du droit de poser des règles détachées de toute espèce. Le récit des faits est la preuve que la règle a été dite à propos d’une cause.
Les deux fondements — la condition du contrôle et la condition de la portée — convergent sans se confondre. Le premier regarde vers le passé : il permet de juger la décision attaquée au regard des faits qu’elle a tranchés. Le second regarde vers l’avenir : il permet aux lecteurs de mesurer l’étendue de la règle énoncée. L’exposé sert ainsi la censure et la jurisprudence, et sa rédaction doit satisfaire à l’une et à l’autre.
Le silence des textes connaît pourtant une exception remarquable, qui confirme la thèse plus qu’elle ne la dément. L’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’il permet à la juridiction du droit de mettre fin au litige en matière pénale en cassant sans renvoi, subordonne cette faculté à ce que les faits, tels qu’ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. Le législateur ne nomme pas l’exposé ; il nomme exactement ce que l’exposé rapporte. Le seul texte qui définisse la matière factuelle sur laquelle la juridiction du droit peut statuer la définit comme un fait reçu, constaté et apprécié par d’autres.
L’histoire de cette disposition éclaire la question. Dans sa rédaction antérieure à la loi du 18 novembre 2016, la même condition gouvernait la cassation sans renvoi en toutes matières ; le législateur lui a substitué, en matière civile, la faculté de statuer au fond lorsque l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie. La nouvelle lettre ne dit plus, pour le procès civil, de quelle matière la juridiction du droit dispose lorsqu’elle statue ainsi. On ne saurait pourtant en déduire qu’elle s’est vu reconnaître le pouvoir d’établir les faits : l’article 604 du code de procédure civile demeure inchangé, et une faculté de juger au fond qui s’exercerait sur des faits nouvellement établis ferait de la juridiction du droit un troisième degré de juridiction. La lecture la plus sûre tient que la réforme a élargi les cas où la juridiction peut finir le litige, non la matière sur laquelle elle raisonne — laquelle reste celle que l’exposé délimite.
C) Le fondement prétorien de l’exigence
L’exposé du litige est ainsi une exigence prétorienne, née de la pratique de la juridiction du droit, et dont la forme a été fixée par elle.
Son fondement véritable est la définition du contrôle de cassation. La juridiction du droit juge une décision, et une décision n’est intelligible que rapportée aux faits qu’elle a tranchés. L’exposé rapporte ces faits, non pour les soumettre au jugement, mais pour permettre le jugement de la décision. Il est le donné sur lequel le contrôle s’exerce.
Il en résulte une conséquence que la doctrine a rarement formulée : l’exposé n’est pas une exigence de forme, mais une exigence de compétence. Il est le moyen par lequel la juridiction du droit accède à un fait qu’elle ne peut établir ; et la manière dont il est construit — par attribution à la décision attaquée — est la traduction, dans la rédaction, de la limite de son pouvoir. L’exposé n’est pas un récit qu’elle ferait, c’est un récit qu’elle reçoit.
La généalogie de l’exposé confirme son origine dans l’instruction même du pourvoi. Le rapport annuel pour l’année 2005 décrit le cadre proposé aux conseillers pour la présentation de leurs rapports : quatre parties, dont la première est un exposé des faits et de la procédure, suivie de la présentation des moyens, du résumé des questions de droit posées et de l’état de la jurisprudence et de la doctrine. Le même rapport relève que, depuis la réforme destinée à tirer les conséquences des arrêts Reinhardt et Slimane-Kaïd et Kress de la Cour européenne des droits de l’homme, ce rapport est le seul document porté à la connaissance de l’avocat général et des avocats aux Conseils. L’exposé de l’arrêt a donc un antécédent : le récit que le conseiller rapporteur a établi à partir de la décision attaquée et qu’il a soumis à ceux qui interviennent au pourvoi.
Cette filiation donne à l’exposé une garantie que sa seule rédaction ne lui assurerait pas. Avant de devenir la première partie de l’arrêt, le récit a été lu par le ministère public et par les avocats des parties, qui ont pu en relever les inexactitudes au regard de la décision attaquée. L’exposé de l’arrêt n’est pas une pièce écrite dans le secret du délibéré : il est l’aboutissement d’un récit qui a circulé dans le débat. Le caractère prétorien de l’exigence ne signifie donc pas son arbitraire ; il signifie qu’elle est née d’une pratique d’instruction, avant d’être fixée dans une règle de rédaction.
L’institution a d’ailleurs consacré cette exigence dans ses normes de rédaction. Le rapport annuel pour l’année 2019 expose que, depuis la fin de cette année, les grandes parties de l’arrêt sont clairement identifiées, et que la première d’entre elles est consacrée aux faits et à la procédure, avant l’examen des moyens et le dispositif. L’exposé, prétorien dans son origine, est devenu une règle de rédaction que l’institution s’est donnée et qu’elle a publiée.
La publication des normes de rédaction a une conséquence qui mérite d’être relevée. L’exposé, qui était une pratique, est devenu une règle connue du public ; et une règle connue peut être invoquée pour apprécier la qualité de la rédaction. Nul recours n’est ouvert contre un arrêt dont l’exposé serait défectueux, mais la publication fait de l’exposé une obligation que l’institution s’est imposée devant ses lecteurs, et dont elle répond désormais devant eux.
La comparaison avec la juridiction administrative suprême confirme la nature fonctionnelle de l’exposé. Les décisions du juge administratif de cassation s’ouvrent elles aussi par un rappel de la procédure et des pièces, et ce rappel remplit une fonction analogue : situer la décision attaquée dans la procédure qui l’a produite. Les deux ordres de juridiction, confrontés à la même nécessité, ont forgé des instruments comparables, sans qu’aucun texte commun ne le leur prescrive.
D) La sanction du défaut d’exposé
La nature d’une obligation se révèle dans sa sanction, et la comparaison des sanctions attachées aux différents exposés judiciaires achève de distinguer celui de l’arrêt de cassation.
Pour le juge du fond, l’exigence est assortie d’une sanction précise. L’article 458 du code de procédure civile prescrit que ce qui est exigé par le premier alinéa de l’article 455 doit être observé à peine de nullité : le jugement qui n’expose pas les prétentions et les moyens des parties encourt l’annulation, parce qu’il ne permet plus de vérifier qu’il a statué sur tout ce qui était demandé. La matière répressive connaît une règle plus remarquable encore. Le rapport annuel pour l’année 2013 rappelle que l’article 215 du code de procédure pénale, dont l’abrogation est programmée au 1er janvier 2029, exige que l’arrêt de mise en accusation contienne, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits objet de l’accusation. Ici l’exposé n’est plus seulement une condition de vérification : il fixe l’objet même de la saisine de la juridiction de jugement, qui ne pourra connaître que des faits ainsi exposés.
L’exposé de l’arrêt de cassation n’est assorti d’aucune sanction de cette sorte. Aucun texte ne le prescrit à peine de nullité, et aucune juridiction ne pourrait prononcer cette nullité, l’arrêt n’étant susceptible d’aucun recours. La différence ne tient pas seulement à la place de la juridiction au sommet de l’ordre judiciaire. Elle tient à la fonction de chacun des exposés : celui du juge du fond délimite ce qu’il juge, et son défaut altère le jugement lui-même ; celui de la juridiction du droit rapporte ce qu’elle ne juge pas, et son défaut n’atteint que l’intelligibilité de l’arrêt. La nullité sanctionne un vice du jugement ; l’exposé de cassation ne peut vicier un jugement qu’il ne contient pas.
On objectera qu’une obligation dépourvue de sanction n’est pas une obligation juridique, mais une recommandation. L’objection, familière à la théorie générale du droit, manque ici sa cible. L’exposé de cassation est sanctionné, mais autrement que par la nullité : l’arrêt qui en serait dépourvu ne pourrait servir de fondement au renvoi, puisque la juridiction désignée ignorerait sur quelle situation porte la cassation ; il ne pourrait davantage fonder une jurisprudence, puisque la règle énoncée ne serait rapportée à aucune espèce. La sanction de l’exposé est l’inefficacité de l’arrêt dans ses deux fonctions, et non son annulation. Elle est moins visible que la nullité ; elle n’est pas moins réelle, et elle explique qu’aucun arrêt motivé ne s’en dispense.
III) La formule d’attribution des faits à la décision attaquée
A) La locution introductive de l’exposé
L’exposé du litige s’ouvre par une formule qui en désigne la source, et cette formule est la pièce maîtresse de la thèse de l’étude.
La locution selon l’arrêt attaqué précède toute énonciation. Avant de rapporter le moindre fait, l’arrêt déclare d’où il le tient. Le fait n’existe, pour la juridiction du droit, que rapporté à sa source ; et cette source n’est pas la réalité du litige, mais la décision qui l’a constatée.
La troisième chambre civile ouvre le récit par la locution qui en désigne la source.
Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156RejetHormis les cas d'une location consentie à un étudiant pour une durée d'au moins neuf mois, de la conclusion, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 23 novembre 2018, d'un bail mobilité d'une durée de un à dix mois et de la location, pour une durée maximale de quatre mois, du local à usage d'habitation constituant la résidence principale du loueur, le fait de louer, à plus d'une reprise au cours d'une même année, un local meublé pour une durée inférieure à un an, telle qu'une location à la nuitée, à la semaine ou au mois, à une clientèle de passage qui n'y fixe pas sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un changement d'usage d'un local destiné à…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2017), le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné en référé, sur le fondement de l’article L. 631-7, alinéa 6, du code de la construction et de l’habitation, la société civile immobilière Cali Apartments (la société Cali Apartments), propriétaire d’un studio situé à Paris, afin de la voir condamner au paiement d’une amende et de voir ordonner le retour du bien à son usage d’habitation. Le maire de la Ville de Paris est intervenu volontairement à l’instance. 2. Par arrêt du 15 novembre 2018 (3e Civ., pourvoi n° 17-26.156renvoiSont renvoyées à la Cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes : La directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 s'applique-t-elle à la location à titre onéreux, même à titre non professionnel, de manière répétée et pour de courtes durées, d'un local meublé à usage d'habitation ne constituant pas la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile ? Une réglementation telle que celle prévue par l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation constitue-t-elle un régime d'autorisation au sens des articles 9 à 13 de ce texte ? Dans l'affirmative : - l'article 9 sous b de cette directive doit-il être interprété en…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗, publié), la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant … »
L’arrêt ouvre sa rubrique consacrée aux faits et à la procédure par la locution selon l’arrêt attaqué, suivie de la désignation de la juridiction et de la date entre parenthèses, puis du récit. L’exégèse doit relever l’ordre de la phrase : l’attribution précède et conditionne l’énonciation. Tout ce qui suit, jusqu’à la fin de l’exposé, est placé sous la dépendance de cette locution — le procureur a assigné, la société était propriétaire, le juge a statué — et rien de ce récit n’est affirmé par la juridiction du droit en son nom propre. Le fait est reçu, et la réception est déclarée avant le fait.
La chambre sociale emploie la même locution, dans la même position.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247RejetSous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentai…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Faits et procédure 3. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2021), Mme [O] a été engagée par la société Fives Stein Manufacturing, aux droits de laquelle se trouve la société FSM, à compter du 15 septembre 1981 en qualité de secrétaire. 4. Un projet de restructuration et de réduction des effectifs, emportant la suppression de sept postes, a été mis en oeuvre à compter du 27 mars 2017. 5. Par lettre du 18 septembre 2017, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 octobre 2017, puis licenciée pour motif économique par lettre du 13 octobre 2017. La salariée a adhéré au congé de reclassement qui a débuté le 14 octobre 2017 pour s’achever le 22 septembre 2018. 6. Le 2 octobre 2018, la salariée a contesté … »
La chambre sociale emploie la même locution, dans la même position, avec la même désignation entre parenthèses. L’exégèse doit tirer de cette identité que la formule n’est pas un usage de chambre, mais une norme de rédaction de l’institution entière. L’attribution relève de la juridiction du droit en tant que telle, non du rédacteur de l’arrêt : chaque chambre, dans chaque matière, déclare de la même manière qu’elle ne tient pas les faits pour établis par elle.
La locution est une règle de compétence écrite dans une phrase. Elle dit, en trois mots, que la juridiction du droit n’a pas le pouvoir d’établir les faits ; qu’elle les tient d’une autre juridiction ; et que ce qu’elle en rapporte n’engage pas sa propre autorité. Aucun texte ne l’impose, et nulle formule n’exprime plus exactement la limite du contrôle de cassation.
La locution a une portée qui se révèle surtout par contraste, lorsque l’arrêt passe de l’exposé à la réponse. Dans la réponse, la juridiction du droit parle en son nom : elle énonce la règle, déclare la violation, affirme sans attribution. La différence de régime entre les deux parties de l’arrêt se lit dans la présence ou l’absence de la formule — là où elle figure, le fait est reçu ; là où elle manque, le droit est dit.
B) La foi due aux énonciations de la décision attaquée
La formule d’attribution a une portée qui dépasse la rédaction : elle exprime la foi que la juridiction du droit doit aux constatations des juges du fond.
Les constatations de fait de la décision attaquée s’imposent à la juridiction du droit. Elle ne peut les contredire, ni les compléter, ni leur en substituer d’autres. Cette règle est la conséquence directe de l’exclusion du fait : si la juridiction ne connaît pas des faits, elle doit tenir pour acquis ceux que les juges ont constatés, sous réserve des seuls contrôles que son office lui permet — la dénaturation d’un écrit clair, la contradiction interne, l’insuffisance.
L’exposé est le lieu où cette foi se manifeste. En rapportant les constatations selon la décision attaquée, la juridiction du droit les accueille sans les discuter ; et elle se met en position de raisonner sur elles comme sur un donné. Le syllogisme de cassation prend pour mineure non les faits de la cause, mais les faits tels que la décision attaquée les a constatés.
La distinction a une importance considérable. Les faits de la cause peuvent être autres que les faits constatés : les juges ont pu se tromper, omettre, mal apprécier. La juridiction du droit n’en sait rien et n’en veut rien savoir. Elle juge la décision au regard des faits qu’elle a retenus, et ce que la réalité aurait été importe peu. La locution d’attribution marque exactement cette indifférence à la vérité du fait, qui est la condition d’un contrôle portant sur le seul droit.
La foi due aux constatations connaît une limite unique, qui en confirme la rigueur : la dénaturation. Lorsque les juges du fond ont attribué à un écrit clair un sens qu’il n’a pas, la juridiction du droit peut censurer, parce qu’elle compare deux textes et non un texte et une réalité. La dénaturation est la seule brèche dans la foi due aux énonciations, et elle est étroitement bornée : elle ne permet pas de contester l’appréciation d’un fait, seulement la lecture d’un écrit.
Le moyen qui contredit l’exposé rencontre une réponse que la juridiction du droit formule avec constance : il manque en fait. Le demandeur qui prête à la décision attaquée une constatation qu’elle n’a pas faite, ou qui conteste une constatation qu’elle a faite, se heurte à la foi due à la décision ; sa critique ne porte pas sur le droit, mais sur un fait que la juridiction ne peut réviser. La formule du moyen qui manque en fait est ainsi l’envers de la formule d’attribution : l’une déclare que le fait est reçu de la décision, l’autre écarte la critique qui prétend le recevoir d’ailleurs.
Il faut enfin mesurer ce que la foi due aux constatations implique pour la qualité du contrôle. La juridiction du droit ne vaut, dans l’appréciation de la conformité d’une décision au droit, que ce que valent les constatations sur lesquelles elle raisonne. Si les juges du fond ont mal établi les faits, la juridiction appliquera exactement la règle à une situation inexacte, et sa censure ou son approbation seront justes au regard du fait constaté et fausses au regard du fait réel. Le contrôle de cassation est un contrôle de la cohérence entre le droit et le fait constaté, non entre le droit et la vérité.
C) La désignation de la décision attaquée
La formule d’attribution est complétée par la désignation de la décision attaquée, qui en précise la source.
Entre parenthèses, l’arrêt indique la juridiction qui a rendu la décision et la date de celle-ci. La mention paraît purement documentaire ; elle accomplit pourtant un acte juridique. Identifier la décision attaquée, c’est délimiter la source du fait opposable : les faits rapportés sont ceux que cette décision a constatés, et non ceux qu’une autre juridiction, en première instance ou dans une procédure voisine, aurait pu constater.
La chambre commerciale couple la désignation de la décision et l’attribution des faits.
Cass. com., 14 février 2024, n° 22-10.472RejetIl résulte des dispositions claires et précises de l'article 21 du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE (le règlement MAR) que, lorsque la diffusion d'informations est faite à des fins journalistiques, le manquement de diffusion d'informations fausses ou trompeuses prévu à l'article 12, paragraphe 1, sous c), de ce règlement doit être apprécié en tenant compte des règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans les autres médias ainsi que des règles ou codes régissant la profession de journaliste, sauf s…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021), la société de droit américain Bloomberg LP (la société Bloomberg) est spécialisée dans l’information économique et financière à destination, notamment, des professionnels des marchés financiers. Son agence de presse, Bloomberg News, assure la diffusion de ces informations par l’intermédiaire des « terminaux Bloomberg » et de divers médias. 2. Le 22 novembre 2016 à 16 heures 05, le « speed desk » du bureau parisien de l’agence de presse Bloomberg News, qui publie en temps réel des informations financières provenant de communiqués de presse ou d’autres sources, a reçu, sous la forme d’un courriel, un communiqué de presse se présentant comme émanant de … »
La chambre commerciale désigne la cour d’appel et la date de sa décision dans la phrase même qui attribue les faits, avant de rapporter l’activité de la société en cause. L’exégèse doit y lire le premier acte de l’attribution. La désignation ne se borne pas à identifier le jugement déféré : elle fixe la source unique à laquelle le récit se rapporte, et elle exclut par construction toute autre source. Le fait opposable est celui de cette décision-là.
La chambre sociale reproduit le même couplage dans une autre matière.
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 16-16.713
« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2016), la société Vueling Airlines est une société commerciale de droit espagnol créée en 2004 dont le siège social est situé à Barcelone. Elle exerce une activité de transport aérien international de passagers. Le 21 mai 2007, cette compagnie a commencé à opérer des vols vers plusieurs destinations espagnoles depuis l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. À ce titre, elle a fait inscrire au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, le 31 mai 2007, la création d’un fonds de commerce de « transport aérien et auto assistance en escale », implanté dans cet aéroport. 2. M. E… a été engagé par la société Vueling Airlines en qualité de copilote à compter du 21 … »
La chambre sociale emploie le même couplage, dans une autre matière et une autre année. L’exégèse doit y lire une structure de la phrase liminaire, non une commodité de plume : attribution et désignation forment ensemble l’ouverture obligée de l’exposé, et leur réunion signifie que le fait rapporté est celui d’une décision déterminée, rendue à une date déterminée, par une juridiction déterminée.
La désignation prend une importance particulière lorsque la décision attaquée a elle-même adopté les motifs d’une décision antérieure, ou lorsqu’elle a été rectifiée. L’exposé peut alors désigner plusieurs décisions, et la précision de la désignation détermine l’étendue des constatations qui s’imposent à la juridiction du droit.
La désignation joue enfin un rôle dans la délimitation de la saisine. La décision attaquée est la seule dont la juridiction du droit est saisie, et les décisions antérieures n’entrent dans le débat que dans la mesure où elle les a faites siennes, par l’adoption de motifs ou la confirmation. L’exposé qui mentionne le jugement de première instance le fait pour situer la procédure, non pour en recevoir les constatations ; seules celles que la décision attaquée a retenues, directement ou par adoption, s’imposent.
IV) Le domaine de l’exposé
L’exposé ne rapporte pas tout, et la manière dont il sélectionne et ordonne ce qu’il rapporte constitue la seule part d’initiative que la juridiction du droit exerce sur le fait. Cette part est bornée par trois règles, que la pratique a fixées sans qu’aucun texte les énonce.
A) La sélection des faits constants
L’exposé ne rapporte pas tout ce que la décision attaquée a constaté, et la sélection qu’il opère obéit à des règles que la pratique a fixées.
La première règle est celle de la constance. L’exposé rapporte les faits que la décision attaquée a tenus pour établis, non les allégations des parties que les juges ont écartées ou laissées sans réponse. Il ne rapporte pas davantage les faits contestés sur lesquels les juges n’ont pas pris parti. Il est le récit de ce qui est acquis dans la procédure, non de ce qui y a été soutenu.
La règle rencontre une difficulté lorsque la décision attaquée rapporte à la fois les allégations des parties et ses propres constatations, sans toujours les distinguer. L’exposé de cassation doit alors opérer le tri que la décision n’a pas fait, en ne retenant comme constant que ce que les juges ont pris à leur compte. Le tri n’est pas neutre : ranger une allégation parmi les faits constants, c’est lui prêter une autorité qu’elle n’avait pas ; l’en exclure, c’est la priver d’un poids que les juges lui avaient peut-être reconnu.
Cette règle procède de la nature de l’exposé. Un fait contesté n’est pas un donné ; il est un objet de débat, que les juges du fond avaient à trancher. S’ils l’ont tranché, le fait est constant dans le sens qu’ils ont retenu ; s’ils ne l’ont pas tranché, il n’est pas un fait de l’espèce, mais une allégation. L’exposé ne peut rapporter que ce qui a acquis le statut de fait.
La règle de constance connaît une application particulière aux faits de procédure. L’exposé rapporte les étapes de l’instance — l’assignation, les jugements intervenus, les recours formés — et ces faits ont une nature différente des faits de la cause : ils résultent d’actes dont l’existence se vérifie, et non de preuves qui s’apprécient. La juridiction du droit les tient pour acquis par la décision attaquée, mais elle peut, pour les vérifier, se reporter aux actes de la procédure qui lui sont transmis, sans connaître pour autant du fond.
Lorsque la question soumise à la juridiction du droit est tout entière de procédure, l’exposé change de physionomie : il ne rapporte plus aucun fait de la cause, seulement la suite des actes qui ont conduit à la décision attaquée. La constance du fait procédural y est alors d’une qualité particulière, puisqu’un acte daté n’est pas susceptible de l’appréciation qui entoure l’établissement d’un fait matériel. C’est pourquoi un tel exposé peut suffire à la juridiction du droit, non seulement pour juger la décision, mais pour trancher elle-même la question que les juges du fond ont mal résolue.
La deuxième chambre civile rapporte, sous la locution d’attribution, la seule chronologie de deux déclarations d’appel successives.
Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 22-23.979
« Faits et procédure 1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2022), par déclaration du 2 février 2021, M. [E] a interjeté appel, devant la cour d’appel de Paris, d’un jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt notifié le 7 janvier 2021. 2. Le 23 mars 2021, il a formé une seconde déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, territorialement compétente. 3. Par une ordonnance du 7 juin 2021, un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris a déclaré le premier appel irrecevable. 4. Par une ordonnance du 4 avril 2022 qui a été déférée à la cour d’appel, un conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a dit le second appel irrecevable. »
L’exposé ne dit rien du litige prud’homal qui oppose les parties : il se compose de quatre actes de procédure, datés et désignés — une première déclaration d’appel devant une cour incompétente, une seconde devant la cour territorialement compétente, deux ordonnances d’irrecevabilité. L’exégèse doit relever ce que ce dépouillement permet. Le dispositif annule l’arrêt sans examiner les griefs du pourvoi, dit n’y avoir lieu à renvoi et déclare lui-même recevable l’appel formé devant la cour compétente. La juridiction du droit n’a pu mettre fin à la question qu’à la condition que la totalité de ce qu’il fallait savoir tînt dans le récit : aucune appréciation ne restait à porter, tout était daté. L’exposé purement procédural est ainsi le cas limite où le donné, parce qu’il est complet, dispense de renvoyer à un autre juge.
B) L’exclusion des faits étrangers au moyen
La deuxième règle est celle de la pertinence. L’exposé rapporte les faits nécessaires à la compréhension des moyens, et il omet ceux qui n’ont pas de rapport avec eux.
Un litige comporte souvent de nombreux faits, et la décision attaquée peut en avoir constaté beaucoup. Le pourvoi n’en critique qu’une partie, et l’exposé ne retient que ce qui éclaire la critique. Le récit est ainsi taillé à la mesure des moyens : il dit ce qu’il faut savoir pour les comprendre, et rien de plus.
Cette règle introduit dans l’exposé une part de choix. La juridiction du droit décide des faits qu’elle rapporte, et ce choix n’est pas neutre. Rapporter un fait, c’est le désigner comme pertinent ; l’omettre, c’est le désigner comme indifférent. Le lecteur de l’arrêt ne connaît de l’espèce que ce que l’exposé en a retenu, et la portée qu’il prête à la solution dépend de ce qu’il sait des faits.
La part de choix demeure pourtant bornée par la source. La juridiction du droit peut omettre un fait constaté ; elle ne peut ajouter un fait non constaté. Sa liberté s’exerce dans la sélection, jamais dans la création. On retrouve ici, en réduction, le partage qui gouverne tout l’office : la juridiction du droit dispose du fait constaté, elle ne dispose pas du fait.
La sélection opérée par l’exposé a un effet sur la mémoire de la jurisprudence. Les faits omis disparaissent du souvenir de l’affaire, car la décision attaquée n’est pas publiée et l’arrêt l’est. Un arrêt célèbre est connu par les faits que son exposé a retenus, et ces faits deviennent, dans l’enseignement et dans la doctrine, l’espèce elle-même. La juridiction du droit fixe ainsi, par la sélection qu’elle opère, la représentation durable des litiges qui ont fait le droit.
La règle de pertinence a une conséquence que le commentateur doit garder à l’esprit. Un fait omis de l’exposé n’est pas un fait inexistant : il peut avoir été constaté par la décision attaquée et avoir joué un rôle dans sa solution, sans être utile à la compréhension des moyens. Le lecteur qui tire de l’exposé la conclusion qu’un fait n’existait pas commet une erreur que la sélection rend facile — et qui peut altérer entièrement la portée qu’il prête à l’arrêt.
C) L’ordonnancement du récit
La troisième règle est celle de l’ordre. L’exposé ordonne les faits selon une logique qui n’est pas nécessairement celle de la décision attaquée, et cet ordonnancement est une autre part de l’initiative de la juridiction.
L’exposé suit ordinairement la chronologie : les faits antérieurs au litige, puis la naissance du différend, puis les étapes de la procédure, jusqu’à la décision attaquée. Cet ordre est celui du récit, et il permet au lecteur de comprendre comment la question soumise à la juridiction du droit s’est formée. Il n’est pas l’ordre des motifs de la décision attaquée, qui peut avoir traité les faits dans un autre ordre.
L’ordonnancement produit un effet qui dépasse la clarté. En disposant les faits selon une progression, l’exposé construit une intelligibilité du litige qui prépare la réponse aux moyens. Un récit bien ordonné rend la solution évidente ; un récit désordonné la rend obscure. La juridiction du droit, en ordonnant les faits qu’elle reçoit, dispose ainsi d’un instrument discret d’argumentation, qui opère avant même que le raisonnement ne commence.
L’ordonnancement comporte enfin une part propre à la procédure. La dernière partie de l’exposé retrace le parcours du litige devant les juges — la saisine, les décisions successives, la voie de recours qui a conduit à la juridiction du droit. Cette partie n’est pas un simple complément : elle permet de vérifier que le pourvoi est dirigé contre une décision susceptible de l’être, et elle situe les moyens dans le moment de la procédure où ils sont nés. Le récit des faits et le récit de la procédure forment ensemble le cadre de la recevabilité et du bien-fondé du pourvoi.
L’ordonnancement du récit rencontre une difficulté particulière lorsque plusieurs pourvois sont joints. L’exposé doit alors rapporter une situation commune à des décisions distinctes, ou des situations différentes réunies par un lien de connexité. La juridiction du droit construit un récit unique à partir de sources multiples, et la formule d’attribution se complique d’autant : chaque fait doit pouvoir être rapporté à la décision qui l’a constaté, sous peine de confondre les sources.
D) L’extension de l’exposé aux productions
Le domaine de l’exposé est en principe borné par la décision attaquée. Les chambres civiles connaissent pourtant une formule qui en élargit la source, et dont la doctrine ne dit presque rien : les faits sont rapportés selon l’arrêt attaqué et les productions, ou selon l’arrêt attaqué et les pièces de la procédure. La formule soulève une difficulté de principe, puisqu’elle paraît ouvrir à la juridiction du droit un accès au fait que la définition du pourvoi lui refuse.
Les productions sont les pièces que les parties joignent à leurs mémoires devant la juridiction du droit ; le rapport annuel pour l’année 2005 les range parmi les documents mis à la disposition du conseiller rapporteur, aux côtés de la décision attaquée, du jugement de première instance et des conclusions. Leur mention dans l’exposé signifie que le récit ne procède plus seulement de la décision, mais aussi de documents que les juges du fond ont eus sous les yeux ou qui retracent la procédure suivie devant eux. La juridiction du droit déclare alors deux sources, comme le fait la chambre criminelle, et l’adjonction a le mérite de la franchise : elle avoue ce que la seule locution d’attribution aurait dissimulé.
La pratique permet de circonscrire l’usage de cette extension. La première chambre civile y recourt, dans un arrêt du 12 juin 2025 (n° 22-23.646), pour une question d’assistance éducative où il s’agissait de savoir si le juge avait procédé à l’entretien individuel de l’enfant que la loi exige ; la chambre sociale, dans un arrêt du 6 mars 2024 (n° 22-13.672), pour retracer la négociation relative au périmètre d’une unité économique et sociale et la saisine du tribunal qui l’a suivie. Dans les deux cas, le fait que la juridiction du droit tire des pièces est un fait de procédure ou un fait constant, dont l’existence se vérifie sur un acte et ne se discute pas. Le rapport annuel pour l’année 2024 rapporte de même une solution de la troisième chambre civile fondée sur ce qu’il résulte des productions que des conclusions tardives ne contenaient que des éléments complémentaires en réplique : la juridiction lit un écrit de la procédure, elle n’apprécie pas une preuve.
L’extension ne ruine donc pas le partage du fait et du droit ; elle en précise l’emplacement. La juridiction du droit peut prendre connaissance d’un document pour constater ce qu’il contient, comme elle le fait lorsqu’elle vérifie une dénaturation ; elle ne peut en tirer une conviction sur la réalité d’un fait disputé. Les productions sont admises comme source du récit dans la stricte mesure où elles apportent un fait qui n’appelle aucune appréciation. Le rapprochement avec la chambre criminelle est alors instructif : les deux régimes, que l’on oppose volontiers, obéissent au même principe, et ne diffèrent que par l’étendue des cas où l’objet du contrôle exige la lecture des pièces.
La formule appelle néanmoins une réserve critique. En réunissant deux sources sous une même attribution, l’exposé cesse d’indiquer, pour chaque fait, d’où il le tient. Le lecteur ne sait plus si telle circonstance a été constatée par les juges du fond ou seulement extraite d’une pièce produite, et la foi due aux énonciations de la décision attaquée ne s’attache pourtant qu’à la première. L’attribution globale gagne en exactitude ce qu’elle perd en précision ; une rédaction plus rigoureuse distinguerait, dans le récit, ce qui est tiré de l’arrêt et ce qui est tiré des pièces.
La chambre sociale adjoint les productions à l’arrêt attaqué comme source d’un récit qui porte sur le fond du litige.
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-14.060CassationEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. Il résulte de la jurisprudence…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Faits et procédure 2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2019) et les productions, M. [T] a été engagé le 7 mai 1998 par la société Air France, en qualité de steward. 3. A compter de 2005, le salarié s’est présenté coiffé de tresses africaines nouées en chignon à l’embarquement, lequel lui a été refusé par l’employeur au motif qu’une telle coiffure n’était pas autorisée par le manuel des règles de port de l’uniforme pour le personnel navigant commercial masculin. Par la suite et jusqu’en 2007, le salarié a porté une perruque pour exercer ses fonctions. 4. Soutenant être victime de discrimination, il a saisi, le 20 janvier 2012, la juridiction prud’homale de diverses demandes. 5. Le 13 avril 2012, l’employeur a notifié au salarié une mise à pied sans solde de cinq … »
L’arrêt rapporte l’engagement d’un steward, le refus opposé à sa coiffure au regard du manuel de port de l’uniforme, le port d’une perruque jusqu’en 2007, la saisine de la juridiction prud’homale et la mise à pied. L’exégèse doit peser l’adjonction des productions dans une affaire où la réponse porte sur une discrimination fondée sur l’apparence physique en lien avec le sexe. Le récit mêle des faits que la décision attaquée a constatés et des éléments, tels la chronologie des actes et des sanctions, que les pièces établissent sans discussion, et la formule d’ouverture ne les distingue pas. Mais la suite de l’arrêt lève l’ambiguïté là où elle importe : la cassation est prononcée parce que la cour d’appel s’est déterminée par des motifs inopérants alors qu’elle avait constaté l’interdiction faite au salarié et la nécessité où il s’était trouvé de porter une perruque. Le fait décisif est ainsi réattribué, dans la réponse, aux constatations des juges du fond. La leçon est double : l’attribution plurielle de l’exposé ne dit pas d’où vient chaque fait, et c’est la réponse qui, pour le fait dont dépend la censure, désigne sa source véritable — la décision attaquée, seule dont les énonciations lient la juridiction du droit.
V) L’exposé des faits en matière répressive
La matière répressive offre à la thèse une épreuve décisive, car la chambre criminelle a donné à l’exposé une forme propre, que l’objet de son contrôle commande.
A) Les exigences de l’article 593
La matière répressive connaît un régime de l’exposé qui diffère du régime civil sur un point essentiel, et cette différence procède de l’objet du contrôle que la chambre criminelle exerce.
Article 593 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Les arrêts de la chambre de l’instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu’il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
🔑 Les motifs doivent permettre à la Cour de cassation d’exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée. Le contrôle pénal porte aussi sur la RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE — ce qui exige un fait que la décision attaquée ne livre pas toujours.
La disposition pénale subordonne la régularité des décisions à la possibilité, pour la juridiction du droit, d’exercer son contrôle. Or le contrôle pénal ne porte pas seulement sur l’application de la loi aux faits constatés : il porte aussi sur la régularité de la procédure qui a conduit à la décision — la validité des actes d’enquête, le respect des délais, les conditions de la détention, la régularité des saisines successives. Ce contrôle suppose une connaissance de la procédure que la décision attaquée ne rapporte pas toujours.
Il en résulte que la chambre criminelle ne peut se contenter, pour le fait procédural, des seules énonciations de la décision attaquée. Elle a besoin de savoir ce qui s’est passé dans la procédure, et elle y accède par une source que les chambres civiles ne consultent que pour un fait de procédure ou un fait constant : les pièces de la procédure elles-mêmes.
La différence se comprend si l’on considère la structure du procès pénal. La décision attaquée est souvent la dernière d’une longue suite d’actes — enquête, information, ordonnances, arrêts de la chambre de l’instruction — dont chacun peut être irrégulier. Une nullité commise au début de la procédure peut affecter tout ce qui suit, et sa vérification suppose de remonter la chaîne des actes. La décision attaquée ne rapporte pas cette chaîne ; les pièces la contiennent.
Le rapport annuel pour l’année 2012 a d’ailleurs rappelé que la chambre criminelle ne recherche aucun fait dans les pièces de la procédure qui ne figurerait pas dans la décision attaquée lorsqu’il s’agit du fond de l’accusation. La consultation des pièces est donc cantonnée au contrôle de la régularité ; elle ne permet pas de rechercher, dans le dossier, une preuve que les juges du fond n’auraient pas retenue. L’élargissement de la source est strictement ordonné à l’objet du contrôle.
B) L’élargissement aux pièces de la procédure
L’exposé criminel s’ouvre par une formule qui élargit la source du fait, et cette formule est le signe le plus net de la différence des deux régimes.
La chambre criminelle ouvre l’exposé par une formule qui élargit la source du fait.
Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.655CassationEn application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique. Cette méconnaissance ne constitue pas plus ni la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme prescrite par la loi, ni l'inobservation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale dès lors qu'elle ne compromet pas en elle-m…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 26 juin 2002, le procureur de la République a ouvert une information des chefs de corruption et trafic d’influence à la suite d’un signalement de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes des Hauts-de-Seine concernant les conditions du renouvellement en 2000 de la délégation de service public de production et de distribution du chauffage du quartier de la Défense au profit de la société [2]. [S] [L], alors maire de [Localité 4] et président du syndicat intercommunal délégant, était soupçonné d’avoir fait approuver par celui-ci la décision de n’engager des négociations qu’avec l’entité [2] représentée par M. [J] [A], associé … »
La chambre criminelle ouvre l’exposé en déclarant qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit, puis elle rapporte l’ouverture de l’information, les chefs de poursuite et le signalement qui l’avait provoquée. L’exégèse doit relever l’adjonction : les pièces de procédure s’ajoutent à la décision comme source du fait. L’assiette du donné est élargie, et elle l’est parce que l’objet du contrôle l’exige — la régularité de la procédure ne se vérifie pas sur le seul récit de la décision. L’exposé criminel épouse l’étendue du contrôle criminel.
La même formule se retrouve à plusieurs années de distance.
Cass. crim., 8 janvier 2025, n° 23-80.226RejetL'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause. Dans le cas d'une poursuite pour entrave à la circulation à l'occasion d'une manifestation pacifique, la proportionnalité de l'ingérence dans la liberté d'expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion, doit être appréciée en prenant en compte divers éléments, tels, notamment, le contexte de la manifestation, le lien direct entre les modalités d'action et l'objet de la contestation, la gravité des faits poursuivis, le compo…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Faits et procédure 1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 24 octobre 2018, à la gare de [Localité 4], une vingtaine de personnes, dont cinq en fauteuil roulant, ont pris position sur une voie de chemin de fer et ont bloqué un train, afin de manifester pour le respect des droits des personnes handicapées dans les transports ferroviaires. Des policiers ont contrôlé sur place Mmes [OK] [I] et [PP] [G] ainsi que M. [T] [A]. Le départ du train, prévu à 11 heures 48, a été retardé à 13 heures, ce qui a affecté environ cinq cents passagers. 3. Le 14 décembre 2018, à 16 heures 12, la circulation aérienne a été interrompue à l’aéroport de [6] par suite de l’action de membres ou de sympathisants d’une association dénommée « [2] », dont certains … »
La même formule ouvre, plusieurs années plus tard, l’exposé d’une affaire de manifestation sur une voie ferrée. L’exégèse doit en tirer que l’élargissement est un régime, non une circonstance de l’espèce : la chambre criminelle déclare de manière constante qu’elle tient le fait de deux sources, et cette constance fait de la consultation des pièces une composante ordinaire de son office, et non une exception motivée par la complexité d’un dossier.
L’élargissement ne signifie pas que la chambre criminelle connaisse du fond. Elle ne réexamine pas les preuves de la culpabilité, n’apprécie pas les témoignages, ne constate pas les faits de l’infraction. Elle accède aux pièces pour vérifier la régularité des actes, qui est une question de droit dont le support est matériel. La frontière du fait et du droit est maintenue ; elle passe seulement ailleurs, le fait procédural étant rangé du côté de ce que la juridiction peut vérifier.
C) La formule propre à la chambre criminelle
La chambre criminelle emploie une locution différente de celle des chambres civiles, et cette différence de mots révèle une différence de rapport au fait.
Les chambres civiles écrivent selon l’arrêt attaqué : le fait est rapporté, et la locution marque qu’il est tenu de la décision. La chambre criminelle écrit il résulte de l’arrêt attaqué : le fait est tiré, et la locution marque qu’il est inféré de la décision. La première formule rapporte une affirmation d’autrui ; la seconde énonce une conclusion que la juridiction tire elle-même de ses sources.
La chambre criminelle emploie une locution qui tire le fait de ses sources plutôt que de le rapporter.
Cass. crim., 5 septembre 2018, n° 17-84.402CassationIl se déduit des article 6, §§ 1 et 3, a et c, de la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que de l'article préliminaire du code de procédure pénale, qu'il ne peut être statué sur la culpabilité d'une personne que l'altération de ses facultés physiques ou psychiques met dans l'impossibilité de se défendre personnellement contre l'accusation dont elle fait l'objet, fût-ce en présence de son tuteur ou de son curateur et avec l'assistance de son avocat. En l'absence de l'acquisition de la prescription de l'action publique ou de disposition légale lui permettant de statuer sur les intérêts civils, la juridiction pénale, qui ne peut interrompre le cours de la justice, est tenue de re…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Yves X…, né le […], a été poursuivi du chef de viols et agressions sexuelles commis sur plusieurs victimes, qu’une information judiciaire a été ouverte le 6 février 2009, que l’intéressé, après requalification partielle, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d’agressions sexuelles par ordonnance du 22 mai 2014, que son état de santé s’est dégradé postérieurement, le rendant incapable de communiquer avec un tiers, qu’il a été placé sous tutelle le 24 mai 2016, que le tribunal correctionnel, après avoir ordonné une expertise médicale ayant conclu à ce que M. X… présentait des atteintes irréversibles à ses capacités intellectuelles ne lui … »
La chambre criminelle déclare qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’un prévenu a été poursuivi de certains chefs, qu’une information a été ouverte, qu’il a été renvoyé devant le tribunal après requalification partielle. L’exégèse doit comparer cette locution à celle des chambres civiles. Il résulte de substitue l’inférence au rapport : la chambre ne dit pas que la décision rapporte ces faits, elle dit qu’ils se déduisent de ses sources. Ce qu’elle s’autorise ainsi est la lecture active du dossier, et ce que cette nuance révèle est un office plus proche de la matière de la procédure que celui des chambres civiles.
La même locution se rencontre sous la forme ancienne de l’arrêt.
Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-84.552
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [G] [S] a été poursuivi pour avoir, d’une part, recelé des fonds qu’il savait provenir d’escroqueries commises par sa compagne au préjudice de la SA Alombard et de la SA Infraplus, d’autre part, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit d’escroquerie, dont sa compagne a été définitivement déclarée coupable ; que le tribunal a déclaré M. [S] coupable de la première infraction et l’a relaxé du chef de la seconde ; que le prévenu et le ministère public ont interjeté appel ; »
La même locution ouvre un arrêt rendu avant la réforme de la rédaction, sous la forme d’un attendu. L’exégèse doit en tirer que la variante criminelle n’est pas un effet de la modernisation des arrêts : elle est un pli propre de la chambre, antérieur à la réforme et maintenu après elle. La réforme a changé la présentation de l’exposé criminel sans toucher à sa locution — ce qui confirme que la locution exprime une conception de l’office, et non une convention de style.
Le choix de la locution criminelle a une portée qui dépasse la matière pénale. Il montre qu’une juridiction du droit peut entretenir avec le fait un rapport plus actif sans cesser d’être une juridiction du droit, pourvu que cette activité soit ordonnée à l’objet de son contrôle. La frontière du fait et du droit n’est pas un mur que la juridiction ne pourrait franchir sans se renier ; elle est une ligne dont l’emplacement dépend de ce qu’il s’agit de vérifier.
La différence des deux locutions ne doit pas être exagérée. Dans les deux cas, la juridiction du droit ne tient le fait que de sources qu’elle n’a pas produites, et elle ne l’établit pas par elle-même. Mais la chambre criminelle, en inférant plutôt qu’en rapportant, et en élargissant ses sources aux pièces, se donne à l’égard du fait une latitude que les chambres civiles ne s’accordent que dans des cas plus étroits. La frontière du fait et du droit est la même ; la manière de s’en approcher diffère.
La comparaison des deux régimes enseigne une leçon qui vaut pour toute la matière. L’étendue du fait que la juridiction du droit s’autorise à connaître n’est pas fixée une fois pour toutes : elle dépend de l’objet de son contrôle. Là où elle contrôle seulement l’application de la loi aux faits constatés, la décision attaquée suffit ; là où elle contrôle aussi la régularité des actes qui ont conduit à la décision, il lui faut les actes eux-mêmes. L’exposé épouse l’office, et c’est pourquoi il diffère selon les chambres.
Il faut ajouter que la chambre criminelle, lorsqu’elle se prononce sur la régularité de la procédure, déclare fréquemment qu’elle est en mesure de s’assurer, par l’examen des pièces, de ce que la décision attaquée n’a pas dit. La formule est l’aveu d’une vérification directe, que les chambres civiles ne pratiquent pas ; et elle confirme que la locution d’ouverture de l’exposé criminel n’est pas une variante de style, mais l’annonce d’un pouvoir.
VI) La frontière du fait et du droit
Le partage du fait et du droit, que l’étude consacrée à la qualification a décrit comme une décision de la juridiction du droit, trouve dans l’exposé son lieu d’inscription. Ce que la réponse aux moyens tranche, l’exposé le prépare, en rapportant indistinctement ce qui deviendra fait intangible et ce qui deviendra droit contrôlé.
A) Le fait rapporté et le fait apprécié
L’exposé du litige est le lieu où se trace, à chaque arrêt, le partage du fait et du droit, et l’examen de ce partage montre que l’exposé ne rapporte pas des faits bruts.
Les faits que l’exposé rapporte sont déjà chargés de qualifications. Dire qu’un salarié a été engagé en qualité de secrétaire, qu’un procureur a assigné en référé sur le fondement d’un texte, qu’une société était propriétaire d’un bien, c’est rapporter des faits juridiquement construits. L’exposé ne décrit pas une réalité matérielle, il rapporte une réalité que la décision attaquée a déjà mise en forme juridique.
Il en résulte une difficulté que la formule d’attribution permet de résoudre. Parmi les éléments rapportés, certains sont des constatations que la juridiction du droit tiendra pour acquises, d’autres des qualifications qu’elle pourra contrôler. L’exposé les rapporte ensemble, sous la même locution ; mais la réponse aux moyens les distinguera. Ce que l’exposé présente comme un récit homogène est en réalité un mélange de fait reçu et de droit soumis au contrôle.
Un exemple fait apercevoir la difficulté. Lorsque l’exposé rapporte qu’un salarié a été licencié pour faute grave, il rapporte un fait — le licenciement, la lettre qui l’a notifié — et une qualification — la gravité de la faute retenue par l’employeur puis par les juges. Le premier élément s’impose ; le second peut être discuté. L’exposé ne les sépare pas, parce qu’il rapporte ce que la décision a retenu dans les termes où elle l’a retenu ; c’est à la réponse de dire ce qui, dans ces termes, relève du contrôle.
La distinction se fait par la suite de l’arrêt, non par l’exposé lui-même. Lorsque la réponse déclare qu’une qualification retenue par les juges est inexacte, elle traite comme du droit ce que l’exposé rapportait comme du fait ; lorsqu’elle déclare qu’une appréciation est souveraine, elle confirme que ce qui était rapporté relève du fait. L’exposé fournit la matière, et c’est la réponse qui en fixe le statut.
Le partage se complique encore lorsque la décision attaquée a statué par motifs propres et adoptés. L’exposé rapporte alors des constatations dont la source est double — la décision d’appel et le jugement dont elle a adopté les motifs — et la foi due à ces constatations s’étend aux deux. La juridiction du droit reçoit un fait construit par deux degrés de juridiction, et elle le tient pour acquis dans la mesure où le second degré l’a fait sien.
Le moyen qui soutient qu’un fait rapporté dans l’exposé n’a pas été constaté par la décision attaquée soulève une question délicate. Si le fait figure dans la décision, la critique manque en fait ; s’il n’y figure pas, l’exposé est inexact, et la juridiction du droit, qui raisonne sur la décision elle-même, ne saurait en tenir compte. La vérification se fait toujours sur la décision, jamais sur l’exposé — ce qui confirme que l’exposé n’est pas une source, mais un compte rendu.
On en tire une règle de lecture qui vaut pour tout arrêt de cassation. Pour savoir si un élément rapporté dans l’exposé relève du fait ou du droit, il ne faut pas regarder l’exposé, mais la réponse aux moyens : c’est elle qui décide, en approuvant ou en censurant, en déclarant une appréciation souveraine ou une qualification exacte, du statut de chaque élément. L’exposé est muet sur le partage qu’il prépare, et seule la suite de l’arrêt le fait parler.
La règle souffre pourtant un tempérament, que la grammaire du récit rend visible. L’exposé ne rapporte pas tous les faits au même mode : l’indicatif marque ce que la décision attaquée tient pour établi, le conditionnel ce qu’elle rapporte sans le tenir pour acquis, et l’attribution à un tiers — une enquête, une expertise, une partie — ce dont elle se borne à faire état. Le partage entre fait constaté et fait allégué, que l’exposé civil opère par la sélection, peut ainsi s’inscrire dans la conjugaison même. Le procédé prend tout son sens lorsque la décision attaquée intervient avant tout jugement sur la culpabilité : le récit ne peut alors affirmer ce qu’aucun juge n’a encore tranché.
La chambre criminelle, saisie d’un pourvoi contre un arrêt de chambre de l’instruction relatif à une saisie pénale, gradue l’autorité des faits par le mode du verbe.
Cass. crim., 24 octobre 2018, n° 18-80.834
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué, de l’ordonnance qu’il confirme et des pièces de la procédure que la SARL Car Business a été mise en cause pour avoir eu recours à une dizaine de sociétés fictives, françaises et étrangères, dans le but d’obtenir la délivrance de factures mentionnant de manière erronée le régime de la TVA sur la marge pour les véhicules acquis par elle en vue de leur revente ; que cette société aurait fictivement fait l’acquisition auprès de sociétés françaises de véhicules faussement acquis par ces dernières auprès de sociétés immatriculées en Roumanie, en République Tchèque, en Espagne ou en Lituanie, afin d’obtenir des factures mentionnant le régime de la TVA sur la marge, alors qu’en réalité les sociétés … »
L’exposé tient de trois sources — l’arrêt attaqué, l’ordonnance qu’il confirme et les pièces de la procédure — et il distribue les faits entre trois registres. La mise en cause de la société est rapportée à l’indicatif, parce qu’elle est un acte de la procédure ; le mécanisme frauduleux est rapporté au conditionnel, parce qu’il n’est qu’une imputation que nul juge du fond n’a encore déclarée établie ; les éléments tirés de l’information sont attribués aux investigations, qui les ont mis en évidence, et à l’aveu de l’intéressé. L’exégèse doit y lire la présomption d’innocence inscrite dans la grammaire de l’exposé. La juridiction du droit, saisie d’une mesure provisoire, ne peut rapporter comme acquis des faits dont la réalité fera l’objet du jugement ; le conditionnel est la forme par laquelle le récit s’interdit d’anticiper sur une décision qui n’appartient à personne encore. Le mode du verbe accomplit ici ce que la locution d’attribution accomplit ailleurs : il déclare le statut du fait avant de le rapporter.
B) L’exposé soustrait à la critique
L’exposé du litige jouit d’une immunité que ne partage aucune autre pièce de l’arrêt : il ne peut être critiqué.
L’arrêt de cassation n’est susceptible d’aucun recours ordinaire, et l’exposé qu’il contient ne peut donc être contesté par aucune voie. Mais l’immunité est plus profonde que cette absence de recours. L’exposé rapporte des constatations qui ont été établies par les juges du fond, et qui ont pu être critiquées devant la juridiction du droit dans les limites de son office ; une fois l’arrêt rendu, le récit qu’il en donne ne fait que reprendre ce que ces constatations disaient.
L’inexactitude de l’exposé soulève pourtant une question que les textes ne règlent pas. Si l’arrêt rapporte inexactement ce que la décision attaquée avait constaté, l’erreur affecte-t-elle la solution ? La réponse tient à la fonction de l’exposé. Il n’est pas la source du fait pour la juridiction du droit, qui raisonne sur la décision attaquée elle-même ; il en est le compte rendu pour le lecteur. Une inexactitude du compte rendu ne vicie pas le raisonnement, qui s’est exercé sur la décision ; elle trompe seulement celui qui lit.
L’immunité contentieuse a ainsi une conséquence qui touche à la doctrine. Le lecteur qui tire de l’exposé la connaissance des faits de l’espèce dépend d’un compte rendu qu’il ne peut vérifier qu’en se reportant à la décision attaquée, laquelle n’est pas publiée avec l’arrêt. La portée qu’il prête à la solution repose donc sur un récit dont l’exactitude n’est garantie que par la discipline de la juridiction qui le rédige.
L’immunité de l’exposé appelle une observation de méthode à l’intention du commentateur. Le lecteur qui entend discuter la portée d’un arrêt ne peut se contenter du récit qu’il contient : il doit, autant que possible, se reporter à la décision attaquée, seule source des constatations. Faute de quoi il raisonne sur une sélection dont il ignore les critères, et il risque de prêter à la solution une portée que les faits omis auraient démentie.
Cette exigence est rarement satisfaite, et elle ne peut guère l’être : les décisions des juges du fond ne sont pas toutes accessibles, et le commentaire s’écrit sur l’arrêt publié. La doctrine travaille ainsi sur un récit qu’elle ne peut contrôler, et la connaissance qu’elle a des espèces est celle que la juridiction du droit a choisi de lui transmettre. L’exposé est, pour la doctrine comme pour la juridiction elle-même, un donné qu’elle n’a pas construit.
L’exposé entretient enfin avec le manque de base légale un rapport que l’on n’a guère souligné. Lorsque la juridiction du droit censure une décision pour insuffisance des constatations, elle reproche aux juges du fond de n’avoir pas constaté un fait nécessaire à la qualification retenue. L’exposé de l’arrêt rend visible ce manque : il rapporte ce que la décision a constaté, et le lecteur aperçoit, par différence, ce qu’elle n’a pas constaté. Le récit fournit la matière de la censure en montrant ses lacunes.
L’immunité de l’exposé n’est cependant pas absolue, et sa seule limite en confirme la nature. L’article 462 du code de procédure civile permet à toute juridiction de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent sa décision, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La juridiction du droit applique ce texte à ses propres arrêts, et l’exposé en est un objet naturel : une erreur de nom, de date ou de rapport entre les parties peut s’y glisser lors de la reprise de la décision attaquée. La rectification n’est pas un recours ; elle ne remet pas en cause ce qui a été jugé, elle rétablit la conformité du compte rendu à sa source.
La chambre commerciale rectifie, par un arrêt distinct, le paragraphe de l’exposé d’un arrêt de rejet qui prêtait à une partie une qualité qu’elle n’avait pas.
Cass. com., 19 avril 2023, n° 21-24.005
« 1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt n° 55 F-D du 18 janvier 2023, pourvoi n° B 21-24.005, en ce qu’il y a été indiqué au paragraphe 2 que la société Amarante vient aux droits des sociétés Hôtel de Vigny et Hôtel de Balzac. 2. Il y a lieu de réparer cette erreur. »
Le paragraphe visé est le premier de la rubrique consacrée aux faits et à la procédure : il rapportait, selon l’arrêt attaqué, qu’une société venait aux droits de deux autres sociétés, lesquelles auraient obtenu un prêt ; le dispositif rectificatif supprime cette succession et restitue à la seule société en cause la qualité d’emprunteur. L’exégèse doit relever trois traits. L’erreur est qualifiée de matérielle, alors qu’elle modifiait la désignation de celui qui avait contracté : la qualification tient à ce que le récit s’écartait de ce que le dossier révélait, non à la faible importance du fait. La rectification intervient après que le pourvoi a été rejeté, sans que le rejet soit remis en cause : le raisonnement s’était exercé sur la décision elle-même, et l’inexactitude du compte rendu ne l’avait pas atteint. Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public, ce qui marque que l’erreur est celle de la juridiction et non d’une partie. L’arrêt illustre exactement la condition de l’exposé : il ne peut être contesté comme un jugement, il peut être corrigé comme une copie.
C) Le moyen mélangé de fait et de droit
Le partage du fait et du droit ne se joue pas seulement dans la réponse au moyen ; il se joue aussi dans sa recevabilité, et l’exposé y tient une place que l’on ne soupçonne guère. L’article 619 du code de procédure civile déclare irrecevables les moyens nouveaux devant la juridiction du droit, sauf les moyens de pur droit et les moyens nés de la décision attaquée. La notion de moyen de pur droit est d’ordinaire définie négativement : est de pur droit le moyen qui n’exige l’appréciation d’aucun élément de fait que les juges du fond n’auraient pas constaté. Est mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable s’il est nouveau, celui qui obligerait la juridiction du droit à rechercher ou à apprécier une circonstance absente de la décision.
La définition renvoie ainsi, sans le nommer, au contenu de l’exposé. Un moyen nouveau est de pur droit lorsque tout ce dont il a besoin figure dans le donné que la décision attaquée a constitué ; il est mélangé de fait lorsqu’il réclame un fait qui n’y figure pas. L’exposé devient alors l’étalon de la recevabilité : le demandeur qui soulève une question nouvelle doit pouvoir la rapporter entièrement à ce que les juges du fond ont constaté. La matière répressive formule la règle avec une netteté particulière. Le rapport annuel pour l’année 2013 énonce que le moyen d’ordre public, pour être accueilli, doit être de pur droit, c’est-à-dire ne pas obliger la chambre criminelle à des recherches ou vérifications de fait en dehors des constatations opérées par les juges du fond ou des pièces de la procédure ; à défaut, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et irrecevable, qu’il soit pris de la prescription de l’action publique, de la règle non bis in idem, de l’autorité de la chose jugée ou de l’amnistie.
La formule mérite d’être pesée, car elle reprend terme pour terme les deux sources que l’exposé criminel déclare en ouverture : les constatations des juges du fond et les pièces de la procédure. Le périmètre du pur droit et le périmètre de l’exposé coïncident. Ce qui est dans le donné peut être discuté pour la première fois devant la juridiction du droit, même si les parties ne l’ont pas soulevé ; ce qui n’y est pas ne peut l’être, même si la question touche à l’ordre public. Le rapport annuel pour l’année 2021, à propos d’une prescription invoquée pour la première fois devant l’assemblée plénière, le confirme : la juridiction doit alors trouver, dans les seules constatations des juges du fond, les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur, et elle écarte l’exception lorsque ces constatations n’en contiennent pas.
La règle révèle une conséquence qui mérite d’être dégagée : l’ordre public lui-même s’arrête aux bornes du donné. On pourrait penser qu’une règle d’ordre public, parce qu’elle protège un intérêt supérieur, autorise la juridiction du droit à rechercher les faits qui en conditionnent l’application. La jurisprudence décide l’inverse. L’intérêt protégé ne suffit pas à rouvrir l’établissement des faits ; il permet seulement d’examiner une question que les parties ont négligée, pourvu que les faits nécessaires aient été constatés. La hiérarchie des normes ne renverse pas le partage des pouvoirs, et l’exposé marque l’endroit où l’une s’arrête devant l’autre.
Le moyen né de la décision attaquée confirme la règle par un autre chemin. Il est recevable bien que nouveau parce que le vice qu’il dénonce n’existait pas avant la décision : une contradiction de motifs, une dénaturation, un défaut de réponse. Or ces vices se vérifient tous sur la décision elle-même, c’est-à-dire sur la source de l’exposé. Les deux exceptions de l’article 619 dessinent ainsi une même figure : le moyen nouveau n’est admis que lorsqu’il peut être jugé sur ce que la décision attaquée contient, et c’est cette décision que l’exposé a pour office de rapporter.
La chambre criminelle, saisie d’une question de qualification, n’invoque que l’arrêt attaqué comme source du récit.
Cass. crim., 5 avril 2018, n° 17-81.085CassationMéconnaît les dispositions de l'article 314-1 du code pénal la cour d'appel qui déclare coupable d'abus de confiance le prestataire de services qui n'a pas rempli ses obligations contractuelles, les fonds, remis en vertu du contrat de prestations de service, l'ayant été en pleine propriété, peu important la connaissance par le prévenu, dès la remise des fonds, de son impossibilité d'exécuter le contratSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que M. Stephen Z… a porté plainte contre M. Jean-Luc X…, exerçant une activité de traiteur et de services pour l’organisation de réceptions dans le cadre d’une entreprise créée le 1er janvier 2008 et radiée le 25 février 2013 après une déclaration de cessation d’activité au 30 septembre 2012, à qui il a versé la somme de 1 500 euros pour l’organisation de son mariage, prestation qui n’a pas été honorée ; que Mme Mylène A… a également porté plainte contre M. X…, après lui avoir réglé, pour le même type de prestation, la somme de 5 600 euros sans contrepartie ; qu’au terme de l’enquête, M. X… a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel notamment pour avoir, du 1er octobre … »
L’exposé s’ouvre sur la seule locution il résulte de l’arrêt attaqué, sans adjonction des pièces de la procédure : aucune irrégularité d’acte n’est en cause, et le récit n’a besoin que des constatations des juges du fond — la cessation d’activité du prévenu, les sommes versées par les plaignants pour l’organisation de leur mariage, les prestations non exécutées. L’exégèse doit rapprocher cette ouverture de la solution. La chambre casse au visa de l’article 314-1 du code pénal parce que les motifs mêmes de la décision font apparaître que les fonds ont été remis en pleine propriété, en vertu de contrats de prestation de services, et non à titre précaire ; elle reproche en outre aux juges de n’avoir pas recherché si les faits pouvaient recevoir une autre qualification. Tout le raisonnement s’exerce sur le fait constaté : la nature de la remise est lue dans la décision, non recherchée dans le dossier. La source déclarée en ouverture et la matière du contrôle coïncident exactement, et l’absence des pièces dans la locution annonce que la question est de pur droit.
VII) L’évolution de la forme de l’exposé
L’évolution de la forme de l’exposé offre une vérification historique de la thèse. Si la formule d’attribution tenait au style, elle aurait disparu avec le style ; si elle tient à la compétence, elle a dû survivre à la réforme. L’examen des deux formes établit la seconde hypothèse.
A) L’exposé inséré dans l’attendu
L’exposé du litige a changé de forme avec la réforme de la rédaction des arrêts, et l’examen de l’évolution montre que sa fonction est demeurée identique.
Dans la forme ancienne, l’exposé était enchâssé dans la phrase unique. Il s’ouvrait par un attendu qui annonçait à la fois le récit et sa source, et il se déroulait en une suite de propositions subordonnées, jusqu’à la charnière qui introduisait la réponse au moyen. Le récit n’avait pas d’existence séparée : il était le premier segment d’un raisonnement continu.
La chambre commerciale ouvre l’exposé par la formule d’attribution enchâssée dans l’attendu.
Cass. com., 12 juillet 2004, n° 01-11.403RejetEn fondant sa décision sur l'application de l'article 25-II B de la loi de finances rectificative pour 1999, une cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions de l'article 1er du protocole n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatives à la protection de la propriété, qui réservent le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour assurer le paiement des impôts, ni l'article 6.1 de la même Convention, qui, en l'absence de toute accusation en matière pénale, n'est pas applicable au contentieux fiscal , lequel échappe au champ des droits et obligations de caractère civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il a nécessairement quant…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 16 février 2001), que [K] [I] [J] est décédé le 7 mars 1989, en laissant pour recueillir sa succession, son épouse, bénéficiaire d’une donation entre époux, qui a opté pour l’usufruit de la totalité de la succession, et deux fils M. [H] [J] et M. [I] [G] [J] ; que la déclaration de succession déposée ayant fait l’objet d’un redressement, MM. [J] ont saisi le tribunal en nullité de la procédure de redressement ; que leur demande n’ayant pas été accueillie, ils ont sollicité la décharge du rappel de droits d’enregistrement auprès de la cour d’appel en soutenant que la procédure d’imposition était irréguliére, ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 18 décembre 1995 ; Attendu que MM. »
L’arrêt s’ouvre, après l’annonce du moyen, par la formule attendu, selon l’arrêt attaqué, suivie de la désignation de la cour d’appel et du récit d’une succession. L’exégèse doit relever que l’attribution était déjà là sous la forme ancienne, et à la même place : avant le récit, en tête de la phrase. La réforme a changé le vêtement de l’exposé — la phrase unique est devenue une rubrique —, elle n’a pas changé sa fonction. Le fait était reçu de la décision attaquée avant la réforme comme après.
La troisième chambre civile emploie le même enchâssement pour une décision rectifiée.
Cass. 3e civ., 9 mars 2005, n° 01-18.039
« Sur le premier moyen : Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2001 rectifié par l’arrêt du 13 novembre 2001), que la société Barioz gestion, mandataire des différents propriétaires de l’immeuble ” Le Nautic sud “, a donné en location des appartements, au visa de la loi du 6 juillet 1989, les baux stipulant que les locataires devaient faire leur affaire personnelle de la souscription d’un contrat de vente de chaleur auprès de la société Calliance ; que certains locataires, après avoir souscrit de tels contrats, ont contesté la régularité des facturations émises par celle-ci, aucune distinction n’étant opérée entre les dépenses locatives et les dépenses d’amortissement de l’installation de chauffage et des grosses réparations, incombant … »
La troisième chambre civile emploie le même enchâssement, en désignant une décision rectifiée par un arrêt ultérieur. L’exégèse doit en tirer que la forme ancienne de l’exposé était, elle aussi, une forme de la juridiction entière, non d’une chambre ; et elle doit relever la précision de la désignation, qui rapporte le fait à deux décisions — la décision initiale et sa rectification. La formule d’attribution s’adapte à la complexité de la source sans perdre sa fonction.
La forme ancienne présentait un inconvénient que la réforme a supprimé. L’exposé enchâssé dans l’attendu se prolongeait parfois jusqu’à la charnière qui ouvrait la réponse, et le lecteur distinguait mal où finissait le récit et où commençait le raisonnement. Une constatation rapportée pouvait être prise pour un motif de la juridiction, et une qualification retenue par les juges du fond pour une qualification approuvée. La continuité de la phrase favorisait la confusion des voix.
B) La section consacrée aux faits et à la procédure
La réforme de la rédaction a fait de l’exposé une section autonome, dotée d’un intitulé qui en annonce l’objet. Le rapport annuel pour l’année 2019 en a décrit le principe : les arrêts sont rédigés en style direct, sans attendu ni phrase unique, les paragraphes sont numérotés, et les grandes parties de l’arrêt sont clairement identifiées — les faits et la procédure, l’examen du ou des moyens, le dispositif.
L’intitulé retenu mérite une observation. Il annonce les faits et la procédure, non les faits seuls ; il reconnaît ainsi que l’exposé de cassation rapporte deux ordres d’éléments, les circonstances du litige et le parcours de l’instance. La réunion des deux sous un même titre dit que la juridiction du droit tient les étapes de la procédure pour une partie du donné au même titre que les faits de la cause — ce qui est exact, puisque la recevabilité du pourvoi et la portée de la cassation en dépendent.
La mutation a été un acte d’institution, appliqué simultanément par toutes les chambres ; son effet dans les textes a suivi de quelques semaines la date nominale de la réforme. L’exposé a reçu dans le même mouvement, et de la même manière d’une chambre à l’autre, son intitulé et sa numérotation. Mais l’intitulé s’est ajouté à la formule d’attribution sans s’y substituer : sous la rubrique consacrée aux faits et à la procédure, le premier paragraphe continue de s’ouvrir par la locution selon l’arrêt attaqué.
Le rapport de 2019 précise en outre que les règles de rédaction ont été regroupées, explicitées et illustrées dans un guide publié. Le passage d’une pratique transmise par l’usage des chambres à une norme écrite et accessible change la nature de l’exposé : ce qui relevait de la tradition du greffe et des rédacteurs devient une règle que l’institution s’impose et qu’elle rend publique, et dont le lecteur peut désormais attendre le respect.
La persistance de la formule sous l’intitulé est le fait le plus significatif de la réforme pour l’exposé. Si la locution n’avait été qu’une convention de style, liée à la phrase unique, elle aurait disparu avec elle. Elle a survécu à la suppression de l’attendu, parce qu’elle ne tenait pas au style mais à la compétence : la juridiction du droit continue de déclarer, en tête du récit, qu’elle ne tient pas les faits pour établis par elle.
La numérotation des paragraphes a produit un effet secondaire qui touche à l’exposé. Chaque fait rapporté reçoit un numéro, et il peut désormais être cité avec précision ; la réponse aux moyens peut renvoyer au paragraphe de l’exposé qui rapporte la constatation qu’elle discute. L’exposé cesse d’être un préambule dont on retient l’impression générale pour devenir un ensemble de propositions identifiables, que la suite de l’arrêt peut mobiliser une à une.
La réforme a également eu pour effet de rapprocher l’exposé criminel de l’exposé civil dans leur présentation. Les deux chambres emploient désormais la même rubrique consacrée aux faits et à la procédure, et les deux numérotent leurs paragraphes. Mais la locution d’ouverture est demeurée propre à chacune : la chambre criminelle continue d’écrire qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces, les chambres civiles qu’il en est ainsi selon l’arrêt attaqué. L’uniformisation de la forme a laissé intacte la différence des offices.
C) La portée de la réforme rédactionnelle
La réforme a donné à l’exposé une visibilité qu’il n’avait pas, et il faut en mesurer exactement la portée, qui est moins générale qu’on ne le croit.
Le format moderne complet, avec ses rubriques et son exposé intitulé, ne couvre pas l’ensemble des décisions de la juridiction. La plus grande part d’entre elles demeurent brèves : non-admissions, ordonnances, décisions qui ne comportent ni exposé développé ni examen motivé des moyens. La motivation développée ne s’est pas étendue à toutes les décisions, et l’exposé du litige, dans sa forme moderne, est la marque des arrêts qui motivent.
Les décisions brèves appellent une précision. Elles ne comportent pas d’exposé du litige, parce qu’elles ne comportent pas d’examen motivé des moyens : la non-admission écarte le pourvoi sans raisonner sur la décision attaquée, et elle n’a donc pas besoin d’en rapporter les constatations. L’absence d’exposé confirme la fonction qu’on lui a reconnue. Là où le contrôle ne s’exerce pas en forme motivée, le donné n’a pas à être constitué ; le récit n’apparaît qu’avec le raisonnement qu’il sert.
La réforme n’a pas non plus abrégé l’arrêt. À population comparable, les arrêts rédigés selon la forme nouvelle sont plus longs que ceux de la forme ancienne, et l’exposé y a sa part : un récit découpé en paragraphes numérotés, précédé d’un intitulé, occupe plus d’espace qu’un récit enchâssé dans une phrase. La lisibilité a été obtenue au prix d’un allongement.
La portée véritable de la réforme pour l’exposé tient à sa séparation. Devenu une section, il peut être lu, cité et discuté pour lui-même ; le lecteur sait où commence et où finit le récit, et il ne risque plus de confondre une constatation rapportée avec un motif de la juridiction. La réforme a rendu visible la frontière que la formule d’attribution traçait déjà — et, en la rendant visible, elle l’a consolidée.
VIII) Le donné et le construit dans l’exposé du litige
Il reste à s’élever au-dessus de la technique pour dire ce que l’exposé du litige enseigne sur la nature du raisonnement de cassation. Deux questions se posent : celle du statut du fait dans le syllogisme, et celle de la part du récit dans la motivation.
A) Le donné factuel du syllogisme de cassation
L’exposé du litige conduit à une question de théorie du droit que Gény avait posée en distinguant, dans l’élaboration du droit, le donné et le construit : ce qui est reçu de la réalité, et ce que le juriste élabore à partir d’elle.
Pour la juridiction du droit, l’exposé est le donné. Il fournit la mineure du syllogisme de cassation — les faits auxquels la règle a été appliquée — et cette mineure ne peut être discutée. Le raisonnement de la juridiction commence là où l’exposé s’arrête : il porte sur la majeure, la règle, et sur la conclusion, la conformité de la décision à la règle. La juridiction construit sur un donné qu’elle ne construit pas.
Ce donné n’est pourtant pas la réalité. Il est un construit des juges du fond, qui ont établi les faits à partir des preuves, les ont appréciés, les ont qualifiés. Ce qui est donné pour la juridiction du droit est construit pour les juges du fond : l’exposé transmet d’un degré à l’autre un fait qui, au premier degré, était le produit d’un jugement, et qui devient, au dernier, une prémisse intangible.
Le passage du construit au donné n’est pas sans perte. Ce qui, au premier degré, était le résultat d’une délibération — un choix entre des témoignages, une appréciation de la crédibilité, une pondération des preuves — devient, au dernier, une proposition sans nuance, rapportée à l’indicatif. L’exposé ne transmet pas les hésitations du juge du fond : il transmet ses conclusions. Le fait arrive devant la juridiction du droit dépouillé de l’incertitude qui entourait son établissement.
Motulsky avait montré que le raisonnement juridique procède par la confrontation d’une situation de fait et d’une règle, et que la qualification est le moment où elles se rencontrent. L’exposé du litige est, dans l’arrêt de cassation, la mise en forme de la situation de fait telle qu’elle résulte de cette rencontre au degré inférieur. Il est le point où le construit du juge du fond devient le donné du juge du droit.
La distinction du donné et du construit permet aussi de comprendre pourquoi l’exposé est indispensable à la légitimité de la censure. Une juridiction qui casserait sans rapporter les faits paraîtrait juger dans l’abstrait, et sa règle paraîtrait posée pour elle-même, à la manière d’un règlement. En rapportant la situation concrète à laquelle la règle a été appliquée, l’exposé rattache la solution à une espèce, et il satisfait ainsi à la prohibition des arrêts de règlement : la règle est dite à propos d’une cause, et l’exposé en porte la preuve.
Kelsen a formulé, dans une perspective normativiste, une proposition qui éclaire l’exposé d’un jour singulier : pour l’ordre juridique, un fait n’existe pas en lui-même, il existe tel qu’il a été constaté par l’organe habilité à le constater, selon la procédure prévue. Le fait juridique n’est pas le fait brut, c’est le fait établi par une autorité. L’exposé du litige est la traduction exacte de cette proposition dans la technique de cassation : la juridiction du droit ne connaît pas les faits, elle connaît les faits constatés par l’organe compétent, et la formule d’attribution désigne cet organe.
La proposition kelsénienne permet aussi de comprendre pourquoi la juridiction du droit ne peut corriger une constatation qu’elle tiendrait pour inexacte. L’inexactitude supposerait une comparaison avec la réalité, que l’ordre juridique ne connaît qu’à travers ses constatations. Tant que la constatation n’est pas annulée par la voie prévue — la dénaturation, l’insuffisance, la contradiction —, elle est le fait, pour le droit comme pour la juridiction qui l’applique.
B) La part du récit dans la motivation
L’exposé n’est pas seulement un donné ; il est aussi un récit, et la part du récit dans la motivation des décisions de justice est une question que la théorie contemporaine a rouverte.
Un récit ne se borne pas à rapporter des faits : il les ordonne, les sélectionne, les met en relation. Il construit une intelligibilité qui oriente la lecture de ce qui suit. L’exposé du litige n’échappe pas à cette loi du récit : en retenant certains faits et en omettant d’autres, en les disposant selon une progression, il prépare la solution et la rend acceptable.
Touffait et Tunc ont plaidé pour une motivation plus explicite des décisions de justice, et l’exposé moderne participe du mouvement qu’ils appelaient : il donne au lecteur une connaissance plus complète de la situation tranchée. Mais il le fait en donnant plus de place au récit, et donc à la part de construction que tout récit comporte — ce qui oblige à lire l’exposé avec la même vigilance que les motifs.
Le récit judiciaire obéit pourtant à une discipline qui le distingue des autres récits. Il ne peut inventer, il ne peut embellir, il ne peut omettre ce qui contredirait la solution sans trahir la décision qu’il rapporte. La liberté du rédacteur est bornée par la source, et c’est cette borne qui fait de l’exposé un récit juridiquement contraint : une construction, sans doute, mais une construction qui ne peut s’affranchir de ce qu’un autre juge a établi.
Perelman a montré que le discours judiciaire vise l’adhésion d’un auditoire, et que la présentation des faits y participe autant que l’énoncé des règles. L’exposé du litige est la part de l’arrêt où cette recherche d’adhésion opère avant tout raisonnement : il installe le lecteur dans une situation où la solution paraîtra naturelle. La formule d’attribution tempère cet effet, en rappelant que la situation est celle qu’un autre juge a constatée — et c’est peut-être là sa fonction la plus subtile : prévenir que le récit ne soit pris pour une affirmation de la juridiction qui le rapporte.
On peut dès lors répondre à la question posée en tête. L’arrêt de cassation expose des faits dont son auteur ne peut connaître parce que le contrôle qu’il exerce porte sur une décision, et qu’une décision n’est intelligible que rapportée à la situation qu’elle a tranchée. Mais il les expose sous une formule qui les attribue à la décision attaquée, et cette formule fait de l’exposé non un récit que la juridiction du droit ferait des faits, mais un récit qu’elle reçoit et dont elle déclare la source. L’exposé est l’acte par lequel le juge de cassation se donne un fait sans l’établir.
Une dernière observation touche à la place de l’exposé dans l’ensemble du traité. Chacune des pièces de l’arrêt de cassation révèle une facette de l’office : le visa la règle, le moyen la critique, la réponse le jugement, le dispositif la solution. L’exposé révèle la limite de l’office — ce que la juridiction du droit ne fait pas, et qu’elle doit pourtant connaître pour faire ce qu’elle fait. Il est la pièce où l’institution avoue, à chaque arrêt, qu’elle juge un acte et non un litige.
L’exposé du litige ne répond pas à l’article 455, qui s’adresse aux juges du fond et vise les prétentions : il procède de la nature du contrôle, qui porte sur une décision intelligible seulement au regard des faits qu’elle a tranchés.
La locution d’attribution — selon l’arrêt attaqué — est une règle de compétence écrite dans une phrase : elle marque que le fait est reçu de la décision attaquée et non jugé par la juridiction du droit. La matière répressive élargit la source aux pièces de la procédure et substitue l’inférence au rapport, parce que son contrôle porte aussi sur la régularité des actes.
La réforme de la rédaction a fait de l’exposé une section intitulée, sans supprimer la formule d’attribution — preuve qu’elle tenait à la compétence et non au style. Le format moderne demeure pourtant minoritaire parmi les décisions, et il a allongé l’arrêt au lieu de l’abréger.
⇒ L’exposé est le lieu où le construit du juge du fond devient le donné du juge du droit : la pièce où s’accomplit, à chaque arrêt, le partage du fait et du droit.
Décisions citées 10
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. chambre commerciale, 12 juillet 2004, n° 01-11.403consulter ↗
- renvoiCass. 3e chambre civile, 15 novembre 2018, n° 17-26.156consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 5 septembre 2018, n° 17-84.402consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 5 avril 2018, n° 17-81.085consulter ↗
- RejetCass. 3e chambre civile, 18 février 2021, n° 17-26.156consulter ↗
- RejetCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 21-14.060consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 9 novembre 2022, n° 21-85.655consulter ↗
- RejetCass. chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-10.472consulter ↗
- RejetCass. chambre criminelle, 8 janvier 2025, n° 23-80.226consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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