Deux mots ouvrent la censure, et l’usage les lit comme un en-tête. Le code de procédure civile n’impose pourtant qu’une seule prescription de forme à l’arrêt de cassation : qu’il vise la règle de droit sur laquelle il est fondé. De cette désignation dépendent le grief retenu, l’étendue de ce qui tombe et la tâche du juge qui statuera après la cassation. Et lorsque aucun texte ne porte la règle, la juridiction du droit l’écrit dans son visa même. D’où la question de savoir si le visa désigne une règle qui préexiste à la censure, ou s’il constitue la norme qu’il paraît seulement citer.
La doctrine classique a peu écrit sur le visa. Les traités de cassation lui consacrent quelques lignes, au titre de la rédaction de l’arrêt, entre la mention des parties et la formule du dispositif, comme s’il relevait du cérémonial de la décision plutôt que de sa substance. Cette discrétion a une raison apparente : le visa ne se discute jamais. Aucun plaideur ne le critique, aucun arrêt ne le motive, et il paraît suivre mécaniquement le grief accueilli.
L’apparence est trompeuse, et elle l’est à deux titres. Le visa n’est pas la conséquence du raisonnement de la censure : il en est la prémisse, celle qui désigne la norme au regard de laquelle la décision attaquée sera jugée non conforme. Et la désignation n’est pas neutre, car la norme qu’elle désigne n’existe pas toujours hors de l’arrêt qui la vise. Lorsque la juridiction du droit vise un principe, une obligation faite au juge, un texte interprété à la lumière d’un autre, elle ne renvoie pas le lecteur à une règle qu’il pourrait lire ailleurs ; elle la lui donne à lire pour la première fois.
L’hypothèse conduite ici est que le visa est l’acte par lequel la cassation se constitue. Il fait de la décision de la juridiction du droit une décision de légalité, rattachée à une norme identifiée, et c’est pourquoi la censure qui n’avait pas de règle à désigner — la censure de la motivation — s’en est longtemps passée. Mais il révèle aussi, dès qu’il cesse de désigner un texte, que la source de la censure n’est pas toujours la loi. Le visa est à la fois la garantie de la fonction légaliste de la cassation et l’aveu le plus visible de sa fonction normative.
Le visa est la mention, placée en tête de la réponse de la juridiction du droit, de la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
Le chapeau est l’énoncé de cette règle, dans la teneur que la juridiction lui donne, placé entre le visa et l’exposé de ce que la décision attaquée a jugé.
La clôture est la phrase qui déclare la méconnaissance — a violé le texte susvisé, n’a pas donné de base légale à sa décision — et qui renvoie au visa par l’anaphore.
⇒ Le visa désigne, le chapeau énonce, la clôture impute. Le premier seul est prescrit par le code ; les deux autres en procèdent.
I) La notion de visa
Le mot a plusieurs sens dans la langue du droit, et même dans la seule langue des arrêts. La définition doit donc isoler l’objet avant d’en éprouver les limites : par sa fonction, contre le chapeau qui le suit et les motifs qui l’accompagnent, puis contre les emplois du même terme qui désignent tout autre chose.
A) La définition du visa
Le visa est la désignation, par l’arrêt de cassation, de la norme au regard de laquelle la décision attaquée est jugée non conforme au droit. Trois éléments composent cette définition. Le visa est une désignation : il nomme la norme, il ne l’énonce pas, et c’est au chapeau qu’il revient d’en dire la teneur. Il est propre à l’arrêt de cassation : le rejet n’a rien à fonder, puisqu’il ne détruit rien. Il porte sur la norme de la censure, et non sur l’ensemble des textes applicables au litige ; ce qu’il retient est le terme de comparaison de la légalité, non le cadre juridique de l’affaire.
Sa forme est d’une fixité remarquable. La juridiction du droit vise par le mot Vu, placé en tête de phrase, et elle ne vise que par lui : jamais par la tournure au vu de, qui appartient à la langue des juges du fond et désigne des pièces ou des circonstances. Le participe inaugural, suivi du nom de la norme, est la seule forme du visa de censure. Cette fixité n’est pas un simple fait de style ; elle signale que la mention est un acte distinct du raisonnement qui la suit, posé avant lui et hors de lui, comme on pose les prémisses d’une démonstration avant de la conduire.
La définition gagne à être éprouvée contre la pratique du Conseil d’État, qui connaît aussi des visas et leur donne une tout autre fonction. Les décisions du juge administratif s’ouvrent par l’énumération de la procédure, des pièces et de l’ensemble des textes dont il a été fait application ; la règle sur laquelle l’annulation est fondée n’y est pas isolée, et c’est dans les motifs qu’il faut la chercher. Le visa administratif inventorie le cadre de la décision ; le visa judiciaire désigne la norme de la censure. La différence n’est pas d’usage : elle traduit deux conceptions du contrôle, l’une qui rattache la décision au dossier dont elle procède, l’autre qui la rattache à la règle qu’elle fait prévaloir.
Il en résulte une première proposition, qui commande toute la suite. Le visa n’a de sens que rapporté à une censure déterminée. Un arrêt qui accueille plusieurs moyens porte plusieurs visas, chacun en tête de la réponse qu’il fonde ; un arrêt qui rejette un moyen et en accueille un autre ne vise qu’au second. Le visa n’est pas l’en-tête de l’arrêt : il est l’en-tête de chaque censure que l’arrêt prononce.
B) La distinction du visa et du chapeau
Le visa et le chapeau se suivent, et l’on a coutume de les confondre dans une même expression, le visa et son chapeau, comme si le second n’était que le développement du premier. La distinction importe pourtant, car les deux pièces n’ont ni la même fonction ni le même rapport au droit positif.
Le visa désigne une norme par son nom ; le chapeau en énonce le contenu. Lorsque la norme visée est un texte, le chapeau peut le reproduire, le résumer ou l’interpréter, et l’écart entre la lettre du texte et la teneur du chapeau mesure alors l’apport de la juridiction. Lorsque la norme visée est un principe, le chapeau est le seul lieu où elle soit énoncée, et l’écart ne peut plus être apprécié : il n’existe pas de lettre à laquelle comparer l’énoncé. La distinction révèle ici sa portée théorique. Le visa d’un texte se contrôle par la lecture du texte ; le visa d’un principe ne se contrôle que par la cohérence du chapeau avec les chapeaux antérieurs.
Le chapeau n’est pas davantage indispensable au visa. Il est des censures qui visent sans énoncer, et passent du visa à l’exposé de ce que la décision attaquée a jugé ; il est des rejets qui énoncent une règle en forme de chapeau sans rien viser, puisqu’ils ne détruisent rien. Le visa et le chapeau sont donc deux pièces autonomes, dont la réunion caractérise la cassation de principe sans définir la cassation elle-même. Ce qui définit celle-ci, au sens du code, est le visa seul.
La distinction s’étend aux motifs de l’arrêt. Les motifs de la juridiction du droit justifient la censure ; le visa la fonde. La nuance a une portée pratique, que la clôture rend visible : la méconnaissance est déclarée à l’égard du texte susvisé, du principe susvisé, c’est-à-dire de la norme désignée en tête, et non de la règle telle que le chapeau l’a énoncée. L’anaphore ferme la réponse sur son commencement. Ce qui est imputé à la décision attaquée est d’avoir méconnu la norme visée ; ce que les motifs disent de cette norme n’est que la raison de l’imputation.
C) Les emplois voisins du terme
Le mot se rencontre ailleurs, et parfois dans le même arrêt, pour désigner des opérations qui n’ont rien de commun avec la désignation de la norme de la censure. Leur voisinage n’est pas anecdotique : il interdit de tenir la formule pour le signe suffisant du visa.
Le code de procédure civile emploie lui-même le terme dans un sens étranger à la cassation. Le jugement des juridictions du fond peut exposer les prétentions des parties par un visa de leurs conclusions ; le mot désigne alors des écritures, et l’opération dispense le juge de les résumer. Le visa des conclusions renvoie à un acte des parties, celui de l’arrêt de cassation à une norme ; le premier allège l’exposé, le second fonde la décision.
Article 455 du code de procédure civiledans sa rédaction applicable jusqu’au 1er octobre 2026
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
⚠️ Le texte est abrogé à effet différé et reçoit une nouvelle rédaction à compter du 1er octobre 2026. Le visa des conclusions qu’il autorise désigne des écritures, non une norme : le même mot, un tout autre objet.
La langue de la juridiction du droit connaît d’autres emplois encore. Elle écrit vu la connexité pour joindre des pourvois, vu les avis donnés aux parties pour constater l’accomplissement d’une formalité, vu l’article 462 pour rectifier une erreur matérielle, vu l’article 700 pour statuer sur les frais. Aucune de ces mentions ne désigne la règle sur laquelle une cassation est fondée : elles désignent le fondement d’une mesure d’administration de l’instance ou d’une décision accessoire. La forme est identique, la fonction est autre.
La chambre sociale réunit les deux emplois dans les premières lignes d’un même arrêt, rendu sur une série de pourvois formés contre des jugements prud’homaux.
Cass. soc., 4 avril 2018, n° 16-27.703CassationSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-27.703 CassationSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗à 16-27.805 ; Vu le principe d’égalité de traitement ; Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d’administration de La poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d’un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé “complément poste” constituant désormais de façon indissociable l’un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d’administration de la poste, la rémunération des agents de la poste se compose de deux éléments, d’une part, le traitement indiciaire pour les … »
Deux Vu se suivent, séparés par un point-virgule, et un seul est un visa au sens du code. Le premier fonde une mesure de procédure : la connexité justifie la jonction, et la mention épuise son effet dans l’instance de cassation. Le second désigne la norme au regard de laquelle les jugements attaqués seront jugés non conformes, et la clôture le reprend exactement : le conseil de prud’hommes a violé le principe susvisé. L’anaphore départage ce que la forme confondait. Est un visa de censure la mention à laquelle la clôture renvoie ; les autres ne sont que des visas d’instance.
L’enseignement dépasse l’espèce. Le signe du visa n’est ni le mot qui l’introduit ni le nom de la norme qu’il porte — la liste des normes susceptibles d’être visées est ouverte, et un principe peut y figurer comme un article de code. Il est dans le lien qui unit la mention à la déclaration de méconnaissance. Le visa se reconnaît à ce que la clôture y renvoie ; il n’existe, en somme, que par la censure qu’il fonde.
II) Le fondement textuel de l’exigence
L’exigence du visa est écrite, et elle l’est en une phrase. Sa lettre a changé une fois, et ce changement d’un mot porte plus loin qu’il n’y paraît ; sa portée, en revanche, tient moins au texte qu’à la discipline que la juridiction du droit s’impose en l’absence de toute sanction.
A) La lettre de l’article 1020
Le fondement de l’exigence tient dans un article du code, placé parmi les dispositions qui régissent la décision de la Cour de cassation. Sa brièveté contraste avec l’abondance des prescriptions qui pèsent sur les jugements du fond, tenus d’exposer les prétentions, de motiver et d’énoncer leur décision sous forme de dispositif. Le code n’adresse à l’arrêt de cassation qu’une exigence, et elle ne porte ni sur sa motivation ni sur sa structure, mais sur l’identification de la norme qu’il fait prévaloir.
Ce choix du législateur est significatif par ce qu’il omet. L’arrêt de cassation n’est tenu, par ce texte, ni d’expliquer la règle, ni de répondre à tous les griefs, ni d’exposer le raisonnement qui a conduit à la censure. Il est tenu de dire sur quoi il se fonde. Le législateur a donc jugé que ce qui importait d’abord, dans une décision destinée à dire le droit pour toutes les juridictions, était que l’on sût quelle norme elle faisait prévaloir ; le reste relevait de la manière de la juridiction, qu’il n’a pas voulu régler.
Article 1020 du code de procédure civileen vigueur
L’arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
1 rédaction antérieure
du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008L’arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée.
🔑 Une seule phrase, et la seule prescription de forme que le code adresse à l’arrêt de cassation. Le décret du 22 mai 2008 a substitué la règle de droit au texte de loi.
Le texte ne dit que trois choses. Il pose une obligation — l’arrêt vise —, il en fixe l’objet — la règle de droit —, et il en borne le domaine — la cassation. Il ne dit rien de la place du visa, de sa forme, du nombre des normes qu’il peut réunir, ni de la manière de les désigner. Tout ce que la pratique a construit sur ces points, elle l’a construit sans texte, et sa régularité est d’autant plus remarquable qu’elle n’est commandée par aucune disposition.
La rédaction du texte n’a pas toujours été celle-ci. Dans la version issue du décret du 7 novembre 1979, applicable au 1er janvier 1980, l’article disposait que l’arrêt vise le texte de loi sur lequel la cassation est fondée. Le décret du 22 mai 2008 y a substitué la règle de droit. Le changement d’un syntagme a une portée considérable. L’ancienne lettre enfermait le visa dans le droit écrit : un principe, une obligation formulée par la juridiction, une coutume internationale n’étaient pas des textes de loi, et leur visa excédait la prescription. La nouvelle lettre les y fait entrer. Elle aligne l’article 1020 sur la définition du pourvoi, qui tend depuis l’origine du code à faire censurer la non-conformité du jugement aux règles de droit.
La réforme de 2008 n’a pas créé le visa des normes non écrites ; elle l’a trouvé. La juridiction du droit visait des principes bien avant elle, et la lettre de 1980 ne l’en avait pas empêchée. Le décret a donc mis le texte en accord avec une pratique qui l’avait devancé, selon un mouvement familier à la procédure de cassation, dont les règles écrites codifient souvent ce que la juridiction faisait déjà. Il n’en demeure pas moins que le législateur réglementaire a pris acte, dans la prescription même qui fonde le visa, de ce que la norme de la censure n’est pas nécessairement un texte. La lettre de l’article 1020 est depuis lors la reconnaissance, par le pouvoir réglementaire, du pouvoir normatif de la juridiction qu’il organise.
L’exigence plonge ses racines plus loin que le code. La loi des 27 novembre et 1er décembre 1790, qui institue le Tribunal de cassation, n’ouvre l’annulation qu’aux jugements contenant une contravention expresse au texte de la loi. Une cassation ainsi définie ne se conçoit pas sans la désignation du texte contrevenu : la mention de la loi est la condition même de l’annulation, puisque celle-ci n’a d’autre objet que de faire prévaloir le texte sur le jugement qui l’a méconnu. Le visa est né de cette conception, et il en porte encore la trace dans sa forme : il désigne avant de raisonner, parce que la censure est d’abord l’affirmation de l’autorité d’une norme.
B) La portée de l’exigence
La prescription n’est assortie d’aucune sanction. Aucune voie de recours n’est ouverte contre l’arrêt de la Cour de cassation, et nul ne pourrait faire valoir qu’un arrêt a omis son visa ou désigné une norme inexacte. L’exigence est donc de celles dont l’observation ne tient qu’à la discipline de celui à qui elle s’adresse. Le code l’adresse, en l’espèce, à la juridiction qui contrôle l’observation des règles par les autres.
Cette absence de sanction pourrait faire croire à une prescription d’ordre, que la pratique observerait à sa guise. La pratique dément cette lecture. La juridiction du droit vise avec une constance qui ne se dément dans aucune de ses formations civiles : les chambres civiles, la chambre commerciale et la chambre sociale visent de la même manière, et l’apparente singularité que les relevés prêtaient autrefois à la chambre sociale ne tenait qu’au découpage des arrêts anciens, dont une partie du visa était rangée hors des motifs. L’uniformité est d’autant plus significative que rien ne la contraint.
La raison de cette constance tient à la fonction du visa. Une juridiction dont l’autorité repose sur la légalité de ses censures ne peut se dispenser d’en désigner la norme sans faire paraître ses décisions comme des actes de volonté. Le visa est la forme par laquelle la cassation se présente comme une application du droit, et c’est parce qu’elle a besoin de cette présentation que la juridiction s’y astreint sans y être contrainte. L’obligation n’est pas sanctionnée parce qu’elle n’a pas besoin de l’être : son inobservation atteindrait moins l’arrêt que l’institution.
La comparaison avec l’exigence de motivation des jugements du fond éclaire cette singularité. Le défaut de motifs est sanctionné par la nullité, et la juridiction du droit en assure le respect par la censure ; l’omission du visa n’est sanctionnée par rien, et personne n’en assure le respect. Les deux exigences ont pourtant une fonction voisine : l’une et l’autre rendent la décision vérifiable, la motivation en exposant les raisons du jugement, le visa en désignant la norme de la censure. La différence de régime ne tient pas à une différence d’importance, mais à la place de la juridiction dans l’ordre judiciaire. Au sommet de cet ordre, la vérifiabilité ne peut être garantie par un contrôle ; elle ne l’est que par la publicité de la décision et par le regard que la doctrine et les juridictions du fond portent sur elle.
La portée de l’exigence a cependant une limite, que la lettre du texte suffit à tracer. Le code prescrit de viser la règle sur laquelle la cassation est fondée ; il ne prescrit pas de viser toutes les règles appliquées, ni de justifier le choix de celle qui est visée. L’article 1020 impose une désignation, non une motivation de la désignation. La juridiction du droit dispose ainsi, dans le choix de la norme qu’elle vise, d’une liberté que le texte ne borne pas, et dont l’usage détermine pourtant l’étendue de la censure et l’office du juge qui statuera ensuite.
III) Le domaine du visa
Le visa est propre à la cassation. La proposition paraît aller de soi, et elle soulève deux difficultés : l’arrêt de rejet énonce parfois des règles aussi générales que celles d’une censure sans jamais les viser, et les dispositifs de la juridiction du droit portent des Vu l’article qui ne fondent aucune cassation.
A) L’exclusion de l’arrêt de rejet
Le rejet n’a pas de visa parce qu’il n’a rien à fonder au sens de l’article 1020. Il constate que la décision attaquée échappe aux critiques du pourvoi, et cette constatation ne requiert la désignation d’aucune norme au regard de laquelle une non-conformité serait prononcée. Il peut citer des textes, en énoncer la teneur, les interpréter ; il ne les vise pas, car il ne fait prévaloir aucune norme contre la décision attaquée.
L’exclusion n’est pas une question de vocabulaire. Le rejet peut porter, lui aussi, un énoncé de règle en forme de chapeau, et une interprétation de la loi aussi neuve que celle d’une cassation. Ce qui le sépare formellement de la censure n’est plus aujourd’hui la présence de mots propres à l’une ou à l’autre : c’est l’ampleur de l’appareil que la censure déploie. Le visa, l’anaphore du susvisé et le chapeau placé à sa suite demeurent les marques propres de la cassation, à la condition de les chercher dans les motifs, et non dans le dispositif, où la mention des frais brouille le partage.
Le rejet vise quelquefois, pourtant, et l’exception confirme la règle. Les rares visas que l’on rencontre dans les motifs d’un rejet désignent des règles de procédure — la recevabilité d’une intervention, la déchéance partielle, la jonction — et non des règles de fond. Ils fondent une décision d’instance, prise par la juridiction du droit pour elle-même, et non une censure. Le domaine du visa suit donc exactement celui de l’acte qu’il fonde : il n’y a visa que là où la juridiction prononce, en son propre nom, une décision dont une norme doit répondre.
L’exclusion du rejet appelle une observation, qui touche à la théorie des sources. La règle énoncée dans un rejet peut avoir la même autorité de fait que la règle énoncée dans une censure : les juridictions du fond s’y conforment, la doctrine la commente, les arrêts ultérieurs la reprennent. Si le visa était la marque de la norme jurisprudentielle, le rejet ne pourrait produire de jurisprudence. Or il en produit. Le visa n’est donc pas le signe de la création d’une règle, mais celui de son opposition à une décision. Il marque le moment où la juridiction du droit fait prévaloir une norme contre un jugement, non celui où elle en énonce une ; et c’est pourquoi une règle entièrement nouvelle peut être posée sans visa, pourvu qu’elle confirme la décision attaquée au lieu de la détruire.
La démonstration la plus nette est donnée par les arrêts qui rejettent un moyen et en accueillent un autre, à quelques lignes de distance. Un arrêt de la chambre sociale du 10 septembre 2025 (Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-22.732CassationPar arrêt du 21 juin 2012, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à des dispositions nationales prévoyant qu'un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n'a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d'incapacité de travail (CJUE, 21 juin 2012 Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), C-78/11). Il convient de juger désormais qu'il résulte de l'article L. 3141-3…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗) opère, en rejetant un premier moyen, un revirement sur le report des congés payés coïncidant avec un arrêt de maladie : il écrit qu’il convient de juger désormais que le salarié a le droit de bénéficier ultérieurement de ces jours, et il conclut que la cour d’appel a statué par une exacte application de la loi. Aucun visa n’accompagne cette règle nouvelle. Le moyen suivant est accueilli, et la réponse s’ouvre par Vu l’article L. 3245-1 du code du travail. La règle la plus importante de l’arrêt est énoncée sans visa ; la règle la plus ordinaire est visée, parce qu’elle seule fonde une censure.
Un autre arrêt du même jour fait voisiner, dans la même page, le moyen écarté sans motivation spéciale et le moyen accueilli.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455CassationDans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en co…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 3121-28 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. 8. Aux termes du second, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 9. En application de ce texte, la Cour de cassation a jugé que les jours de congés payés ne peuvent être pris … »
Le contraste est complet. Le premier moyen est écarté par la formule de l’article 1014 : il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et la juridiction s’abstient de toute motivation. Rien n’est visé, rien n’est énoncé. Le moyen suivant ouvre la réponse de la juridiction, et celle-ci commence par désigner deux normes, la Charte des droits fondamentaux de l’Union et un article du code du travail, avant d’en énoncer successivement la teneur. Entre le non-lieu à motivation et la censure, la distance tient tout entière dans le visa.
L’arrêt enseigne une proposition de méthode. Le visa n’est pas l’attribut d’un arrêt de cassation, mais celui de chaque moyen accueilli : un même arrêt peut être, selon les moyens, rejet silencieux, rejet motivé et censure visée. Qualifier la décision par son dispositif, c’est perdre cette articulation, que seule la lecture de la réponse, moyen par moyen, restitue.
B) La mention des frais irrépétibles
Les dispositifs de la juridiction du droit portent fréquemment la formule Vu l’article 700 du code de procédure civile, suivie du rejet d’une demande ou d’une condamnation au paiement d’une somme. Ces mentions ne sont pas des visas au sens de l’article 1020. Elles désignent le fondement d’une décision accessoire, prise par la juridiction du droit sur les frais exposés devant elle, et elles figurent aussi bien dans les rejets que dans les cassations. Les Vu l’article relevés au dispositif d’un rejet sont, presque toujours, cette provision pour frais.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
⚠️ Le texte fonde une condamnation accessoire que la juridiction du droit prononce elle-même. Sa mention au dispositif n’est pas un visa de censure — sauf lorsque la décision attaquée l’a méconnu.
La distinction n’est pourtant pas une distinction de textes. L’article 700 peut être la règle sur laquelle une cassation est fondée, lorsque la décision attaquée en a fait une application erronée ; il est alors visé comme n’importe quelle autre norme, et la clôture déclare sa violation. Le même article, dans le même arrêt, peut ainsi apparaître deux fois sous la même formule, et remplir deux fonctions entièrement différentes.
La deuxième chambre civile censure une cour d’appel qui avait refusé de condamner le Fonds de garantie au paiement des frais irrépétibles.
Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 18-19.518
« Vu l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande formée par les consorts F… au titre de ce texte, l’arrêt retient que le FGAO ne peut être condamné au paiement des frais irrépétibles ; Qu’en statuant ainsi, alors que le Fonds est une partie au sens de l’article 700 du code de procédure civile et peut être condamné sur ce fondement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »
Le dispositif du même arrêt emploie la même formule, à une autre fin.
Cass. 2e civ., 6 février 2020, n° 18-19.518
« Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme R… et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à M. C… F…, Mmes H… et M… F… la somme globale de 3 000 euros ; »
Dans les motifs, la formule est un visa : elle ouvre une censure, la décision attaquée est déclarée avoir violé le texte susvisé, et la règle énoncée — le Fonds est une partie au sens de l’article 700 — est celle au regard de laquelle la cour d’appel est jugée. Dans le dispositif, la même formule fonde la condamnation que la juridiction du droit prononce elle-même au titre des frais exposés devant elle ; aucune décision n’est jugée, aucune méconnaissance déclarée. La première mention est la prémisse d’un syllogisme de censure ; la seconde est l’indication du fondement d’une décision propre.
Le critère du visa se confirme ainsi par l’épreuve la plus sévère, celle d’une identité de texte et de forme. Ce qui fait le visa n’est ni le mot, ni le numéro de l’article, ni même sa place en tête de phrase, mais la déclaration de méconnaissance qui y renvoie. La leçon vaut pour le lecteur de l’arrêt comme pour qui entreprend de relever les visas d’une jurisprudence : réunir les mentions des motifs et celles du dispositif, c’est confondre deux actes, et effacer précisément ce qui sépare la cassation du rejet.
IV) Les fonctions du visa
Le visa ne se borne pas à satisfaire une prescription de forme. En désignant la norme de la censure, il commande trois effets que l’arrêt ne formule pas toujours : il désigne le grief accueilli, il détermine ce que la cassation atteint, et il indique au juge qui statuera ensuite la règle au regard de laquelle il devra le faire. La doctrine enseigne volontiers ces trois fonctions ; il importe d’en marquer aussi les limites, car aucune ne s’accomplit par le seul visa.
A) La désignation du cas d’ouverture
La première fonction est d’identification. La censure au visa de l’article 455 du code de procédure civile est un défaut de motifs ; la censure au visa de l’article 4 sanctionne la méconnaissance de l’objet du litige ; la censure au visa de l’article 16 sanctionne la violation du principe de la contradiction ; la censure au visa de l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit est une dénaturation. La norme visée suffit, dans ces hypothèses, à nommer le grief, parce que la norme et le grief se correspondent terme à terme.
L’identification se brouille dès que la norme visée est une règle de fond. La violation de la loi et le manque de base légale partagent alors le même visa, et seule la clôture les départage : a violé le texte susvisé déclare une erreur de droit, n’a pas donné de base légale à sa décision déclare une insuffisance des constatations au regard de ce texte. Le visa opère donc un premier partage, entre les griefs dont la norme est une règle du jugement et ceux dont la norme est une règle du litige ; le second partage appartient à la clôture. La doctrine qui enseigne que le visa révèle le cas d’ouverture dit vrai pour les griefs de procédure et d’office, et trop pour les griefs de fond.
La distinction du fait et du droit, dont Marty a fait le principe de la cassation, se lit ainsi jusque dans l’économie de ces deux pièces. Le visa désigne toujours une norme, parce que la juridiction du droit ne censure qu’au nom du droit ; la clôture dit si la décision attaquée a méconnu cette norme dans son sens ou si elle a omis de réunir les faits qui permettaient d’en vérifier l’application. Le manque de base légale est la censure d’une application invérifiable ; il vise la règle dont l’application n’a pu être vérifiée, et non la règle qui impose de motiver. Le visa affirme ainsi, contre une lecture purement disciplinaire de ce grief, que l’insuffisance des constatations est un vice au regard de la règle de fond.
Le visa désigne parfois une norme qui n’est pas celle que la décision attaquée a méconnue. Lorsque la juridiction du droit prononce une cassation par voie de conséquence, elle vise l’article 624 du code de procédure civile, qui étend la cassation aux dispositions unies à la disposition censurée par un lien de dépendance nécessaire. La règle visée n’est pas une règle que les juges du fond auraient violée ; c’est la règle de la cassation elle-même. La lettre de l’article 1020 le permet, qui prescrit de viser la règle sur laquelle la cassation est fondée, et non la règle que la décision attaquée a méconnue. Le visa révèle ici sa nature exacte : il désigne le fondement de l’acte de la juridiction du droit, qui n’est pas toujours l’imputation d’une faute aux juges du fond.
La deuxième chambre civile prononce, dans un même arrêt, deux censures qui se succèdent, et dont les visas désignent deux griefs de nature différente.
Cass. 2e civ., 6 mai 2021, n° 19-23.173
« … l’année 2009 et le bulletin de salaire de juillet 2009, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 15. Pour rejeter la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, l’arrêt énonce qu’au jour de l’accident, M. [I], qui était âgé de 42 ans et travaillait toujours dans l’entreprise de travaux publics qu’il avait intégrée à l’âge de 24 ans, y occupait, en tant que chef d’équipe, un emploi de mineur-boiseur, que l’accident l’a placé dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu’il ne justifie pas, au titre d’un préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle et donc de l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de … »
La première censure s’achève sur la clôture propre au défaut de motifs, rapportée à l’article 455 visé en tête de la réponse précédente : la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. La seconde s’ouvre sur le visa d’un principe, celui de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, et elle se ferme, quelques lignes plus loin, sur la clôture du manque de base légale : la cour d’appel, qui n’a pas recherché si n’était pas caractérisé un préjudice de dévalorisation sociale, a privé sa décision de base légale. La succession des deux réponses fait voir le partage. Le visa de l’article 455 suffit à nommer le défaut de motifs ; le visa du principe ne dit rien du grief, que seule la clôture fait connaître.
L’arrêt livre un second enseignement, plus subtil. Le manque de base légale y est déclaré au regard d’une norme qu’aucun texte ne porte. L’insuffisance des constatations se mesure donc à une règle formulée par la juridiction elle-même, et le juge de renvoi devra rechercher les faits que cette règle rend pertinents. Le principe visé ne se borne pas à fonder la censure : il définit les faits dont la recherche est exigée, et il étend ainsi l’office du juge du fond à la mesure de sa propre teneur.
B) La délimitation de la censure
La deuxième fonction est d’étendue. La cassation peut être totale ou partielle, et elle est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs de la décision, dissociables des autres. Ce que la cassation atteint est ce qui reposait sur l’application de la norme visée ; ce qui reposait sur autre chose demeure. Le visa trace ainsi, avant tout énoncé, le périmètre de la destruction : un visa étroit annonce une censure limitée aux chefs que la règle gouvernait, un visa large une censure étendue.
La proposition doit pourtant être bornée, et la doctrine qui fait du visa la mesure de la cassation va trop loin. Le code dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce, et non par son visa. Le visa commande l’étendue sans la déclarer : il désigne la norme dont dépendent les chefs atteints, le dispositif les nomme. Entre les deux s’interpose un raisonnement que l’arrêt ne formulait guère autrefois, et qu’il expose désormais dans une section consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation. Cette section est le lieu où la juridiction explique ce que le visa impliquait, en particulier le sort des chefs accessoires — les dépens, les frais irrépétibles — qui ne reposaient pas sur la norme visée.
L’évolution de la pratique donne à cette fonction une importance croissante. La juridiction du droit délimite de plus en plus souvent l’étendue de sa censure, par les chefs atteints ou par les dispositions maintenues, et le dispositif de la cassation s’est différencié : la cassation partielle, la cassation sans renvoi, la section de portée sont devenues des pièces ordinaires de l’arrêt. Ce mouvement va de pair avec le déplacement du visa vers des normes plus précises, désignées dans leur rédaction applicable et combinées entre elles. Plus le visa est exact, plus la délimitation de la censure peut l’être ; la précision de la désignation est la condition de l’économie de la destruction.
La chambre sociale, après avoir censuré au visa de la Charte et du code du travail le calcul des heures supplémentaires, précise ce que sa cassation n’atteint pas.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455
« … l’assiette de calcul hebdomadaire des heures supplémentaires, la cour d’appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 22. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif des arrêts condamnant la société aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions prononcées à l’encontre de celle-ci et non remises en cause. »
La section de portée ne vise rien, et elle raisonne à partir du visa qui la précède. Les chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles demeurent, parce qu’ils sont justifiés par d’autres dispositions que celles qui reposaient sur la norme visée. La juridiction explicite ainsi le lien qui unit l’étendue de la censure à la règle désignée : ce qui n’est pas fondé sur l’application de cette règle ne tombe pas avec elle. La formule dément la conception d’une cassation qui emporterait par principe tous les accessoires de la décision.
La même chambre emploie aussi la forme inverse : l’extension de la censure reçoit son propre visa, en tête d’une réponse distincte.
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 16-16.713
« Réponse de la Cour Vu l’article 624 du code de procédure civile : 25. La cassation prononcée des dispositions de l’arrêt sur le deuxième moyen du pourvoi entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. »
Le troisième moyen n’est pas examiné pour lui-même. La censure qui l’accueille ne repose sur aucune règle que la cour d’appel aurait méconnue en statuant sur les chefs qu’il critiquait ; elle repose sur la dépendance de ces chefs à l’égard de ceux que la cassation a déjà détruits. Le visa de l’article 624 désigne cette dépendance comme la norme de la censure. La délimitation de la cassation, que la section de portée exposait sans visa, devient ici l’objet d’une réponse visée : le même effet reçoit, selon la place qu’il occupe dans l’arrêt, deux formes différentes. Le visa n’est donc pas lié à l’imputation d’une faute ; il est lié à l’acte de détruire.
C) L’office du juge de renvoi
La troisième fonction touche au juge qui statuera après la cassation. La juridiction de renvoi est saisie de ce qui a été cassé, et l’affaire est à nouveau jugée devant elle en fait et en droit, à l’exclusion des chefs que la cassation n’a pas atteints. Le visa lui indique la norme au regard de laquelle la décision précédente a été jugée non conforme, et le chapeau la teneur que la juridiction du droit lui donne.
L’indication n’a pas la même force selon le grief. Après une cassation pour violation de la loi, le juge de renvoi connaît l’interprétation que la juridiction du droit tient pour exacte ; il n’est pas juridiquement lié par elle, mais il sait qu’une décision contraire s’exposerait à la même censure, et que, si la question revenait devant l’assemblée plénière et que celle-ci cassait à nouveau, il devrait se conformer à sa décision sur les points de droit jugés. Après un manque de base légale, il sait quels faits rechercher. Après un défaut de motifs, il ne sait rien du fond : le visa de l’article 455 ne désigne aucune règle du litige, et la juridiction de renvoi demeure libre de rendre la même décision, pourvu qu’elle la motive. Deux censures rendues sur les mêmes faits, l’une au visa de la règle de fond, l’autre au visa de l’exigence de motivation, laissent au juge de renvoi deux offices sans commune mesure.
La conséquence pratique est considérable, et la doctrine ne l’a pas toujours tirée. Le choix du grief par le demandeur au pourvoi engage le visa qui fondera la censure, et le visa engage la liberté du juge de renvoi. Obtenir une cassation pour défaut de motifs, c’est obtenir un nouveau procès ; obtenir une cassation pour violation de la loi, c’est obtenir une règle. Le visa est ainsi, pour le plaideur, la véritable mesure du gain que la cassation lui procure.
Lorsqu’il n’y a plus de juge de renvoi, le visa change de fonction. La juridiction du droit peut casser sans renvoi lorsque la cassation n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond, ou lorsque les faits souverainement constatés lui permettent d’appliquer la règle de droit appropriée. La norme visée n’est plus alors seulement opposée à la décision attaquée : elle est appliquée par la juridiction elle-même, qui tranche le litige à la place du juge qu’elle aurait désigné. Le visa cesse d’être l’indication donnée à un autre ; il devient la majeure d’une décision propre.
Dans le style ancien, la chambre sociale fait suivre la censure d’un second visa, qui fonde la décision de ne pas renvoyer.
Cass. soc., 4 avril 2018, n° 16-27.703CassationSelon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n’offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud’hommes a violé le principe susvisé ; Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ; »
Dans le style moderne, la même décision ne se vise plus : elle s’expose.
Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002
« Portée et conséquences de la cassation 19. La cassation prononcée sur le chef du dispositif visé par la quatrième branche du moyen entraîne la cassation par voie de conséquence, en application de l’article 624 du code de procédure civile, du chef du dispositif, relatif aux condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, visé par le second moyen. 20. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 21. La Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée. »
Les deux arrêts disent la même chose sous deux formes. Le premier juxtapose deux visas : celui du principe d’égalité de traitement, qui fonde la censure, et celui de l’article 627, introduit par la conjonction Et, qui fonde la décision de statuer au fond. Le dispositif en tire la conséquence : il déboute les salariés de leurs demandes. Le second n’a plus de visa pour ne pas renvoyer ; il écrit, dans la section de portée, qu’il est fait application des textes qui le permettent, et que la juridiction est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée. La formule reprend presque à la lettre celle de l’article 1020 : la règle de droit qui fondait la censure devient la règle qui tranche le litige. Le visa de la cassation sans renvoi est à la fois la prémisse de la destruction et celle de la reconstruction.
V) La composition du visa
Le code dit que l’arrêt vise la règle de droit, au singulier. La pratique vise souvent plusieurs normes, de rangs et d’époques différents, dans un ordre qui n’est pas indifférent. La composition du visa est ainsi devenue un art de la désignation, dont les procédés, jamais écrits, obéissent à des régularités précises.
A) La désignation de la rédaction applicable
La norme visée n’est pas un article abstrait de toute date. C’est l’article dans la rédaction qui gouvernait les faits du litige, et la juridiction du droit le précise par des formules devenues courantes : dans sa rédaction issue de telle loi, dans sa rédaction antérieure à telle autre, devenu tel article du code recodifié. Le visa règle ainsi, par la seule désignation, la question de l’application de la loi dans le temps, que la décision attaquée avait parfois tranchée sans le dire.
Le procédé a une portée qui dépasse la précision. Il fait du visa le lieu où le droit transitoire reçoit sa solution : la norme de la censure est la norme en vigueur au jour des faits, et la désignation de sa rédaction en fixe la teneur sans qu’il soit besoin d’un raisonnement distinct. La théorie du conflit des lois dans le temps, que Roubier a construite sur la distinction de l’effet immédiat et de la survie de la loi ancienne, trouve ici son instrument le plus discret. La juridiction du droit ne discute pas de la loi applicable ; elle la désigne, et la désignation tient lieu de motivation.
Le procédé soulève une difficulté que le lecteur de l’arrêt ne doit pas négliger. L’arrêt jugé au visa d’une rédaction ancienne énonce, dans son chapeau, la teneur d’une règle qui peut n’être plus en vigueur au jour où il est rendu, et moins encore au jour où il est lu. Sa portée normative est donc datée par son visa. Citer le chapeau sans la rédaction visée, c’est prêter à la jurisprudence une règle qu’elle n’a énoncée que pour un état révolu du droit. Le visa est l’indication de la période pour laquelle la règle a été dite.
La chambre sociale, statuant sur la prescription d’indemnités de congé payé dues sur une longue période, compose un visa qui est à lui seul une chronologie de la loi.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-10.529CassationLa rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congé payé est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire si elles sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travail. Viole la loi la cour d'appel qui retient que la correction de copies et les soutenances licences professionnelles (LP) ne doivent pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congé payé, alors que les rémunérations correspondantes sont versées en contrepartie ou à l'occasion du travailSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, 21-V de cette même loi, L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3141-24 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. Selon le premier de ces textes, l’action en paiement du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l’article 2277 du code civil. 12. Selon le deuxième, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrivait par cinq ans conformément à l’article 2244 du code civil. 13. Aux termes du troisième, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. 14. Selon le quatrième, les dispositions de l’article L. 3245-1 du code du travail s’appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans. »
Le visa désigne trois rédactions successives du même article, l’article qui l’a précédé avant la recodification, et la disposition transitoire de la loi de 2013. La même règle — la prescription de l’action en paiement du salaire — y figure trois fois, parce que le litige couvre des périodes que trois rédactions ont gouvernées. Le chapeau suit l’ordre du visa avec une exactitude de greffier : selon le premier de ces textes, selon le deuxième, aux termes du troisième, selon le quatrième. Les temps du verbe font le reste : la prescription se prescrivait par cinq ans, elle se prescrit par trois.
La composition de ce visa réfute l’idée d’une désignation sommaire. La juridiction du droit n’y vise pas une règle, mais l’histoire d’une règle, et la censure qui suit repose sur la combinaison de ces états successifs avec la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union. Le même arrêt opère d’ailleurs un revirement, en jugeant désormais que le point de départ de la prescription suppose que l’employeur ait mis le salarié en mesure d’exercer son droit. La règle nouvelle n’a pas de visa propre ; elle se loge dans la teneur des textes anciens, dont le visa assure la désignation.
B) La combinaison des normes de rang différent
Le visa réunit fréquemment des normes de rangs différents : une disposition constitutionnelle, une stipulation conventionnelle, un article de code. Il ne les hiérarchise pas par sa forme, et il ne les juxtapose pas non plus au hasard. La combinaison exprime la configuration normative dans laquelle la censure est prononcée, et la juridiction dispose pour la dire d’un petit nombre de procédés dont chacun a son sens.
Le premier est l’énumération simple, qui place les normes au même rang dans la phrase et laisse au chapeau le soin de les articuler. Le deuxième est l’adverbe ensemble, qui joint à une norme principale une norme dont la première reçoit sa portée : l’assemblée plénière vise ainsi l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention européenne et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve, que le rapport annuel de la Cour de cassation salue comme un visa exprès. Le troisième est la formule d’interprétation, qui fait entrer dans le visa lui-même la méthode du chapeau : la chambre sociale vise un article du code du travail interprété à la lumière de directives européennes et de la Charte des droits fondamentaux (Cass. soc., 29 juin 2011, n° 09-71.107). Le quatrième est la formule de transposition, qui vise le texte interne mettant en œuvre en droit interne une directive.
Chacun de ces procédés engage une conception de la place du droit supranational. L’énumération met les sources en concours ; l’adverbe ensemble subordonne la lecture du texte interne à la norme supérieure ; la formule d’interprétation dit que le texte interne n’a d’autre sens que celui que la norme supérieure lui permet ; la formule de transposition, enfin, fait entrer la directive dans le visa par le truchement du texte qui la transpose, sans la viser pour elle-même. Ce dernier procédé n’est pas une précaution de style : une directive n’a pas d’effet direct entre particuliers, et le visa médiat permet de la faire valoir dans un litige privé sans lui prêter une force qu’elle n’a pas.
La pyramide des normes, que Kelsen a décrite comme l’enchaînement des habilitations, ne rend qu’imparfaitement compte de ces visas. Les normes y sont moins superposées que tissées ensemble, chacune empruntant à l’autre une part de son sens, et c’est plutôt l’image du réseau, que Ost et van de Kerchove ont opposée à celle de la pyramide, qui convient à leur description. Le visa composite est le lieu où la juridiction du droit dessine, pour chaque censure, la portion du réseau dont elle fait application.
La chambre sociale censure l’arrêt qui avait admis l’interdiction faite à un steward de porter une coiffure autorisée pour le personnel féminin, au visa de textes du code du travail désignés par leur fonction à l’égard du droit de l’Union.
Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 21-14.060CassationEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. Il résulte de la jurisprudence…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu les articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en uvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail : 10. Il résulte de ces textes que les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché. 11. Il résulte par ailleurs … »
Le participe mettant en œuvre porte toute la construction. Les articles du code du travail sont visés comme des textes de transposition, et c’est à ce titre qu’ils reçoivent le sens que la directive leur assigne. Le chapeau en tire la conséquence, puisqu’il énonce la règle issue de ces textes dans les termes mêmes de la directive — une exigence professionnelle véritable et déterminante — et que la motivation convoque ensuite la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union et la version anglaise des directives pour en fixer le sens. Le visa annonce une interprétation conforme, et il la rend obligatoire pour le juge de renvoi sans jamais viser la directive comme norme autonome du litige.
L’assemblée plénière réunit, par un seul adverbe, un texte de procédure, une stipulation conventionnelle et un principe.
Cass. ass. plén., 7 janvier 2011, n° 09-14.316CassationSauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s'appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l'Autorité de la concurrence. Dès lors viole la loi la cour d'appel qui, pour rejeter le recours formé contre une décision du Conseil de la concurrence (devenu l'Autorité de la concurrence) ayant prononcé une sanction pour entente contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce, retient que les dispositions du code de procédure civile ne s'appliquent pas à la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence qui exerce des poursuites à des fins répressives le conduisant à prononcer des sanctions puni…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Vu l’article 9 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le principe de loyauté dans l’administration de la preuve ; Attendu que, sauf disposition expresse contraire du code de commerce, les règles du code de procédure civile s’appliquent au contentieux des pratiques anticoncurrentielles relevant de l’Autorité de la concurrence ; que l’enregistrement d’une communication téléphonique réalisé à l’insu de l’auteur des propos tenus constitue un procédé déloyal rendant irrecevable sa production à titre de preuve ; »
L’adverbe ensemble fait de l’article 9 la norme principale et des deux autres les normes qui en commandent la lecture. L’article 9 impose aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention ; il ne dit rien de la loyauté. Le principe de loyauté et le droit au procès équitable lui donnent le sens que le chapeau énonce : un enregistrement réalisé à l’insu de son auteur est irrecevable. La règle n’est dans aucune des trois normes prises isolément ; elle naît de leur conjonction, que le visa désigne et que le chapeau formule. Le visa composite est ici l’instrument par lequel la juridiction du droit tire d’un ensemble de sources une règle qu’aucune ne contient.
C) L’ordre des textes visés
L’ordre dans lequel les normes sont visées n’est pas indifférent, et il n’est pas davantage hiérarchique. Il est argumentatif : le chapeau reprend les normes dans l’ordre du visa, en les désignant par leur rang dans l’énumération — le premier de ces textes, le second —, et la norme placée en tête est celle dont le raisonnement procède. L’ordre du visa est ainsi l’ordre de la démonstration.
La preuve que cet ordre n’est pas celui de la hiérarchie des normes est donnée par le visa du barème des indemnités de licenciement, où la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen précède les articles du code du travail, qui précèdent eux-mêmes la convention de l’Organisation internationale du travail. La norme conventionnelle, supérieure à la loi, est visée après elle, parce que la censure ne consiste pas à la faire prévaloir : elle consiste à juger que la loi lui est conforme, et à reprocher à la cour d’appel d’en avoir écarté l’application. L’ordre suit la structure du raisonnement : la loi d’abord, la norme au regard de laquelle sa compatibilité est vérifiée ensuite.
La chambre sociale, saisie de la décision d’une cour d’appel qui avait alloué une indemnité supérieure au plafond légal, compose le visa suivant.
Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490CassationLes stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des art…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur : 9. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. 10. En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au … »
La cour d’appel avait écarté le barème au motif qu’il ne permettait pas une indemnisation adéquate au sens de la convention internationale. La chambre sociale juge au contraire que les dispositions du code sont compatibles avec cette stipulation, et elle casse. La convention figure donc au visa non comme la norme que la décision attaquée aurait méconnue, mais comme celle dont elle a fait une application erronée en l’opposant à la loi. Le visa désigne l’ensemble des normes dont le rapport a été mal jugé, et non la seule norme violée. La clôture le confirme en déclarant la violation des textes susvisés, au pluriel : c’est leur articulation qui a été méconnue.
Dans l’arrêt sur l’acquisition de congés payés pendant un arrêt de travail consécutif à un accident, la chambre sociale fait voisiner un moyen rejeté et une censure dont le visa place la Charte en tête.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638CassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la péri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« … de la directive 2003/88/CE, contraire aux termes des articles L. 3141-1 et L. 3141-5 du code du travail, n’est pas fondé. Réponse de la Cour Vu les articles 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, L. 1132-1, L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail : 13. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. 14. En application du deuxième de ces textes, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, … »
Quelques paragraphes plus loin, la même réponse tire la conséquence de ce visa.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.638CassationIl résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, n'opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d'un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s'ensuit que, s'agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l'obligation d'avoir effectivement travaillé pendant la péri…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 24. Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles limitent à une durée ininterrompue d’un an les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle assimilées à du temps de travail effectif pendant lesquelles le salarié peut acquérir des droits à congé payé et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail. »
L’arrêt est le plus instructif que l’on puisse lire sur l’ordre du visa. Le moyen précédent, qui proposait une interprétation de la loi à la lumière de la seule directive, est rejeté : la directive ne peut, entre particuliers, faire écarter une disposition nationale contraire. La réponse suivante vise la Charte en premier, et c’est de ce premier rang que tout procède, car la Charte, à la différence de la directive, s’impose au juge dans un litige entre particuliers. La place de la Charte en tête du visa n’est pas une révérence envers la norme supérieure ; elle désigne la seule source par laquelle la censure est possible.
Le visa contient en outre l’article L. 3141-5, dont la réponse écarte partiellement l’application. La norme visée n’est donc pas toujours une norme appliquée : elle peut être la norme neutralisée, désignée parce que la censure consiste précisément à la laisser inappliquée dans la mesure où elle contredit la Charte. Le visa désigne le conflit, et non la seule règle victorieuse. La conception traditionnelle, qui fait du visa la mention de la règle violée par la décision attaquée, ne peut rendre compte de cette figure : la cour d’appel avait appliqué exactement l’article L. 3141-5, et c’est cette application exacte que la censure réprouve.
VI) Le visa des normes non écrites
Le visa ne désigne pas toujours un texte, et c’est par là que la pratique s’est le plus transformée. La juridiction du droit vise des principes, des obligations faites au juge, des règles coutumières, dont elle formule seule la teneur. Le procédé heurte de front la prohibition des arrêts de règlement, et la manière dont il la contourne dit beaucoup de la nature de la cassation.
A) Le visa des principes
La juridiction du droit vise de plus en plus une norme qu’elle formule elle-même. Le mouvement n’est pas une impression doctrinale : il se lit dans la jurisprudence par plusieurs voies indépendantes, qui décrivent le même déplacement — la différenciation du dispositif de la censure, l’essor du relevé d’office, l’extinction des procédés de jonction — et qui convergent vers un même constat. La juridiction fournit une part croissante de sa propre matière normative, et le visa de principe en est la marque la plus visible.
Le principe visé n’est pas pour autant une norme dépourvue de tout ancrage écrit. La catégorie des normes non écrites est trop simple pour rendre compte de la pratique. Certains principes sont visés seuls — l’égalité de traitement, la réparation intégrale sans perte ni profit, ne bis in idem — et leur teneur n’a d’autre énoncé que celui des chapeaux. D’autres sont visés avec leurs textes fondateurs, que le visa joint au principe comme on joint une source à la règle qu’elle a produite. D’autres encore sont des textes que la juridiction appelle principes : le rapport annuel de la Cour de cassation écrit ainsi que la chambre sociale fixe les devoirs du juge à l’égard des conventions collectives au visa de ce principe, prévu par l’article 12 du code de procédure civile. La frontière du texte et du principe passe à l’intérieur du visa, non entre deux espèces de visas.
La doctrine s’est divisée sur la nature de ces principes. Pour Boulanger, les principes généraux préexistent à la décision qui les applique : le juge les découvre dans l’ensemble du droit positif, dont ils expriment l’esprit, et il ne les crée pas. Pour une autre partie de la doctrine, dans la ligne de la théorie réaliste de l’interprétation, le principe n’existe qu’à partir de l’arrêt qui l’énonce, et le visa est une fiction de préexistence. Le visa de principe donne raison à la première thèse par sa forme et à la seconde par sa fonction : il présente la norme comme antérieure, puisqu’il la vise comme on vise un texte, et il la fait exister, puisque le chapeau est seul à en dire la teneur.
Le visa des principes de l’excès de pouvoir, qui accompagne notamment la réouverture de recours que la loi avait fermés, relève de la même logique et a été étudié pour lui-même dans l’étude consacrée à ce grief ; il suffit d’en retenir ici que la juridiction du droit n’hésite pas à viser des principes dans la matière même où la loi paraissait lui interdire d’intervenir.
La chambre sociale vise un principe adossé à ses textes fondateurs, dans un litige où l’autorisation administrative de licenciement était opposée à l’action en responsabilité des salariés.
Cass. soc., 25 novembre 2020, n° 18-13.771
« Réponse de la Cour Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III : 18. La décision d’autorisation de licenciement prise par l’inspecteur du travail, à qui il n’appartient pas de rechercher si la cessation d’activité est due à la faute de l’employeur, ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s’il s’y estime fondé, mette en cause devant les juridictions judiciaires compétentes la responsabilité de l’employeur en demandant réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi. »
Le principe de séparation des pouvoirs est visé avec la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qui défendent aux tribunaux judiciaires de connaître des actes d’administration. La juridiction du droit ne se contente pas du principe ; elle en désigne les sources révolutionnaires, comme pour attester que la norme n’est pas de son invention. La clôture déclare que la cour d’appel a violé le principe et les textes susvisés, et l’ordre des mots n’est pas indifférent : le principe vient d’abord, les textes ensuite. Le texte fonde l’autorité du principe, mais c’est le principe qui porte la règle.
La règle énoncée par le chapeau n’est d’ailleurs dans aucun des deux textes : l’autorisation de l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié recherche devant le juge judiciaire la responsabilité de l’employeur dont la faute a causé la cessation d’activité. Le principe est mobilisé pour borner la portée de la séparation des pouvoirs, non pour l’étendre. Le visa adossé ne sert pas seulement à légitimer l’origine de la norme ; il permet à la juridiction du droit d’en fixer les limites sous l’autorité apparente des textes les plus anciens de l’ordre juridique.
La chambre criminelle offre l’exemple extrême : une censure dont le visa ne désigne que des principes, et dont le chapeau invoque une coutume.
Cass. crim., 13 mars 2001, n° 00-87.215
« Vu les principes généraux du droit international ; Attendu que la coutume internationale s’oppose à ce que les chefs d’Etat en exercice puissent, en l’absence de dispositions internationales contraires s’imposant aux parties concernées, faire l’objet de poursuites devant les juridictions pénales d’un Etat étranger ; »
Le visa désigne des principes, le chapeau invoque la coutume internationale, et le rapport annuel de la Cour de cassation a relevé que ce visa confirme que les principes généraux du droit international empruntent leur autorité juridique à la norme à laquelle ils s’incorporent, en l’espèce la coutume. L’institution reconnaît ainsi elle-même que le principe visé n’est pas une norme autonome, mais la forme sous laquelle une source non écrite entre dans le visa. L’arrêt illustre la fonction du visa de principe à son degré le plus pur : rendre désignable une norme qui n’a pas de lettre.
B) Le visa de l’obligation prétorienne
La dénaturation offre le cas le plus net du déplacement. La juridiction du droit la censurait au visa de l’ancien article 1134 du code civil, qui disposait que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elle la censure désormais au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, et le basculement est complet pour les censures qu’elle prononce. Une obligation formulée par la juridiction a remplacé un texte du code dans son domaine propre.
Le visa prétorien n’est pas né de ce remplacement. Une forme voisine, qui vise l’obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause, court depuis 1986, et elle servait à la dénaturation des pièces de procédure, que l’article 1134 ne couvrait pas (Cass. com., 2 décembre 1986, n° 85-10.547). Ce qui est né en 2016 est la rédaction l’écrit, qui étend le visa prétorien aux conventions. Elle apparaît dans un arrêt non publié de la première chambre civile du 5 octobre 2016, quatre jours après l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, qui avait fait disparaître l’article 1134 dans sa rédaction historique. La coïncidence des dates rend l’explication vraisemblable ; la juridiction ne l’a jamais donnée, et elle demeure une inférence.
Le choix est d’autant plus remarquable que la réforme offrait un texte. Le nouvel article 1192 du code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation. La juridiction du droit disposait donc d’une disposition qui nomme la dénaturation, et elle a préféré viser une obligation qu’elle formule elle-même. La raison est aisée à reconstituer : l’obligation prétorienne vaut pour tous les écrits, qu’ils soient contractuels ou non, et pour tous les contrats, quelle que soit leur date. Elle unifie ce que les textes dispersaient. Le visa prétorien n’est pas ici le pis-aller d’une juridiction privée de texte ; il est le choix d’une juridiction qui juge sa propre formule plus exacte que la loi.
Le premier arrêt qui vise l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit porte encore la trace du texte qu’il remplace.
Cass. 1re civ., 5 octobre 2016, n° 15-25.964
« Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; Qu’en statuant ainsi, alors que l’acte stipule, d’une part, que les propriétaires des biens et droits immobiliers n’en auront la jouissance qu’à compter du décès du survivant des copartageants, d’autre part, que les copartageants acquitteront à compter du jour de l’entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels les biens seront assujettis, la cour d’appel, qui a dénaturé cet acte, a violé le texte susvisé ; »
Quatre ans plus tard, la troisième chambre civile emploie la même formule dans le style moderne, à propos d’un bail commercial.
Cass. 3e civ., 28 mai 2020, n° 19-15.001CassationLa condition tenant à l'immatriculation du preneur pour bénéficier du statut des baux commerciaux n'est pas exigée en cas de soumission volontaire des parties à ce statut, même si le preneur est commerçantSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : 6. Pour rejeter la demande de la société en paiement d’une indemnité d’éviction, l’arrêt retient qu’il n’est pas stipulé au bail que le bailleur accepte de façon non équivoque de dispenser le preneur « du défaut d’immatriculation » au registre du commerce et des sociétés, de sorte que cette condition était requise à la date du congé. 7. En statuant ainsi, alors que le bail stipulait que les parties déclaraient « leur intention expresse de soumettre la présente convention au statut des baux commerciaux, tel qu’il résulte des articles L. 145-1 du code de commerce et des textes subséquents, et ce même si toutes les conditions d’application de ce … »
La clôture de 2016 déclare que la cour d’appel a violé le texte susvisé, alors que rien n’a été visé qui soit un texte. La juridiction a changé la norme sans changer l’anaphore : la clôture est restée celle de l’article 1134, comme si le visa nouveau n’était que la reformulation de l’ancien. L’arrêt de 2020 a mis la clôture en accord avec le visa : la cour d’appel, qui a dénaturé la convention, a violé le principe susvisé. Mais le visa ne désigne pas un principe ; il désigne une obligation. L’anaphore hésite entre deux noms parce que la chose désignée n’a pas de catégorie établie : ni texte, ni principe au sens où l’égalité de traitement en est un, elle est une règle de l’office du juge, que la juridiction énonce pour les juges du fond et qu’elle nomme selon l’usage du moment.
L’hésitation du vocabulaire est un indice de la nature du procédé. Une norme dont la juridiction ne sait pas encore comment la nommer dans sa clôture est une norme dont elle ne se présente pas comme l’auteur. Le visa de l’obligation prétorienne est la forme la plus franche du pouvoir normatif de la cassation — la norme est une obligation adressée, non un principe découvert — et la clôture en est la forme la plus pudique, qui la rapporte tantôt à un texte, tantôt à un principe.
C) La prohibition des arrêts de règlement
Le visa d’une norme formulée par la juridiction se heurte à une disposition du titre préliminaire du code civil, dont la lettre n’a pas changé depuis 1804.
Article 5 du code civilen vigueur
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
⚠️ Viser une norme que l’arrêt formule revient à énoncer une règle destinée à valoir au-delà de l’espèce. La tension avec la prohibition est réelle, et elle n’est pas résolue par la forme du visa.
La prohibition vise les arrêts de règlement des parlements d’Ancien Régime, par lesquels les cours souveraines édictaient, à l’occasion d’un litige, des règles qu’elles déclaraient obligatoires pour l’avenir dans leur ressort. Portalis la justifiait par la séparation des fonctions : le législateur pose la règle générale, le juge l’applique aux espèces. Le visa d’un principe n’est pas un arrêt de règlement au sens de cette tradition. La règle qu’il désigne n’est pas déclarée obligatoire pour l’avenir, elle demeure attachée à l’espèce qu’elle tranche, et la juridiction peut la reformuler ou l’abandonner dans une autre décision.
La réponse est exacte en droit, et elle laisse subsister la difficulté. Le principe visé fonctionne, en fait, comme une disposition générale : les juridictions du fond s’y conforment, les plaideurs l’invoquent, les arrêts ultérieurs le reprennent dans les mêmes termes. L’article 5 est respecté dans la forme et effleuré dans l’effet. La difficulté n’est pas propre au visa ; elle affecte toute jurisprudence. Mais le visa la rend plus aiguë, parce qu’il donne à la norme formulée par la juridiction la même place, dans l’arrêt, qu’à la loi.
L’article 5 ne peut d’ailleurs être lu sans l’article 4, qui interdit au juge de refuser de juger sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. Le visa de principe est le produit de cette obligation autant qu’une entorse à la prohibition : là où la loi se tait, la juridiction du droit doit juger, et elle ne peut censurer qu’en désignant la norme de sa censure. Le législateur de 1804 a posé ensemble le devoir de juger sans loi et la défense de légiférer ; le visa d’une norme non écrite est la forme par laquelle la juridiction du droit tient ces deux commandements à la fois. Sa légitimité ne tient pas à ce qu’il échappe à l’article 5, mais à ce qu’il répond à l’article 4.
L’assemblée plénière a tiré de cette situation une conséquence qui éclaire la nature de la norme visée. Elle a jugé que l’exigence de sécurité juridique ne consacre pas un droit acquis à une jurisprudence figée, et qu’un revirement motivé satisfait à l’impératif de prévisibilité de la norme (Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814). Une règle qui peut changer sans que personne puisse s’en plaindre n’est pas un règlement : elle est une norme d’application, révisable par celui qui l’a formulée. La prohibition de l’article 5 est ainsi respectée par l’instabilité même que le visa de principe dissimule.
VII) Les limites de l’exigence
L’article 1020 impose une désignation, et il s’arrête là. Il ne dit pas comment choisir la norme lorsque plusieurs pouvaient fonder la censure, ni ce que la juridiction doit dire lorsqu’elle change la norme qu’elle vise pour une même catégorie de censures. Ces deux silences ne sont pas des lacunes accidentelles : ils sont la contrepartie de la liberté que la juridiction du droit conserve dans l’exercice de sa fonction normative.
A) La liberté du choix du texte visé
Le visa n’est pas lié par les textes que le moyen invoque. La juridiction du droit peut accueillir un moyen en visant une norme que le demandeur n’avait pas nommée, dès lors que la critique qu’il formulait s’y rattache ; elle peut aussi, après avoir averti les parties, relever d’office un moyen de pur droit et viser la norme qu’il met en jeu. La désignation de la règle appartient à la juridiction, non au plaideur : le moyen propose une critique, l’arrêt désigne la norme au regard de laquelle cette critique est fondée.
Le choix n’est jamais motivé. Aucun arrêt ne dit pourquoi il vise telle disposition plutôt que telle autre, la règle générale plutôt que la règle spéciale, la stipulation conventionnelle plutôt que le texte interne qui en reprend la substance. Le silence se comprend : justifier le choix du visa reviendrait à discuter le domaine respectif de plusieurs normes, c’est-à-dire à statuer au-delà de ce que l’espèce requiert. La juridiction du droit s’en abstient, conformément à l’économie de motivation qui gouverne sa pratique. Mais le choix est lourd d’effets. Il détermine le grief, l’étendue de la cassation, la liberté du juge de renvoi, et jusqu’à la place que la décision occupera dans la jurisprudence : un arrêt rendu au visa d’un principe entre dans l’histoire de ce principe, un arrêt rendu au visa d’un article dans celle de cet article.
La discrétion atteint son degré le plus élevé lorsque le choix porte sur la nature même de l’objet. Un acte peut être tenu pour une norme, dont l’interprétation relève du contrôle de la juridiction du droit, ou pour un écrit, dont le sens relève de l’appréciation souveraine des juges du fond sous la seule réserve de la dénaturation. Le visa tranche cette alternative sans la discuter : viser l’obligation de ne pas dénaturer, c’est ranger l’acte parmi les écrits ; viser le texte qu’il met en œuvre, c’est le ranger parmi les normes. La qualification de l’acte se lit dans le visa, et nulle part ailleurs.
La première chambre civile, saisie de l’expulsion d’une association d’un local communal, prononce deux censures successives qui rangent sous deux visas des actes de même origine.
Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n° 19-24.296
« … ainsi, alors que les locaux en cause appartenaient au domaine privé de la commune, la cour d’appel a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis : 11. Pour prononcer l’expulsion de l’UL, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage, l’arrêt se fonde notamment sur la délibération du 29 mars 2014 du conseil municipal . 12. En statuant ainsi, alors que la délégation décidée par cette délibération en application de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales relativement à la mise à disposition d’immeubles ne portait que sur le pouvoir d’intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre celle-ci dans de telles actions, la cour d’appel, qui a dénaturé cette délibération, a violé le principe … »
La première censure vise un article du code général des collectivités territoriales et déclare sa violation : la cour d’appel s’était fondée sur une disposition inapplicable à des locaux du domaine privé de la commune. La seconde vise l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit, et l’écrit dénaturé est une délibération du conseil municipal, prise en application du même code, dont la cour d’appel avait étendu la portée. Une délibération communale est un acte administratif unilatéral ; elle aurait pu être traitée comme la source d’une règle, dont la juridiction du droit aurait fixé le sens. Le visa la traite comme un écrit, dont le sens clair a été altéré. Le choix de la norme visée emporte ainsi une qualification de l’acte, et la clôture le confirme en déclarant la violation du principe susvisé, non celle du code.
B) Le silence sur le changement de visa
La juridiction du droit peut changer la norme qu’elle vise pour une catégorie de censures sans rien changer à la solution. La dénaturation l’a montré : la même censure, qui sanctionne la même altération d’un écrit clair et précis, a été prononcée au visa d’un article du code civil, puis au visa d’une obligation prétorienne. Aucun arrêt n’a annoncé ce changement, aucun ne l’a justifié, et il s’est opéré dans des décisions non publiées, là où il avait le moins de chances d’être aperçu.
Le silence pose un problème que la doctrine n’a guère formulé. Un changement de visa est un changement de source. Rattacher la dénaturation à la force obligatoire du contrat, c’était en faire une atteinte à la loi des parties, que le juge méconnaissait en altérant leur convention ; la rattacher à une obligation du juge, c’est en faire un manquement à l’office juridictionnel, indépendant de la nature de l’écrit. Les deux conceptions n’ont pas le même domaine, et elles n’appellent pas la même théorie. La juridiction a donc modifié le fondement d’un cas d’ouverture sans le dire, et la doctrine qui continuerait d’enseigner la première conception ne serait avertie de son erreur par aucun arrêt.
La critique porte d’autant plus que la juridiction du droit s’est engagée, depuis 2019, à motiver plus amplement ses arrêts les plus importants. Le rapport annuel de 2019 annonce que les revirements de jurisprudence et les solutions de droit nouvelles bénéficieront d’une motivation développée, mettant en évidence la méthode d’interprétation retenue et les solutions écartées. Touffait et Tunc avaient plaidé, près d’un demi-siècle plus tôt, pour une motivation plus explicite des décisions de la Cour de cassation. L’engagement vise le revirement de solution ; il ne vise pas le changement de fondement. Or le second peut importer davantage que le premier, car il modifie la théorie du grief pour toutes les solutions à venir. Le visa est la seule pièce de l’arrêt dont le changement ne s’explique jamais, alors qu’il est peut-être celle dont le changement engage le plus.
La forme la plus ancienne du visa prétorien se lit dans un arrêt de la chambre commerciale.
Cass. com., 2 décembre 1986, n° 85-10.547
« Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; »
La formule est déjà celle d’une obligation adressée au juge, et elle n’a pas besoin de texte. Son objet est cependant plus étroit que celui de la formule moderne : les documents de la cause désignent les pièces produites, non les conventions dont la force obligatoire relevait alors de l’article 1134. Pendant trois décennies, les deux visas ont coexisté, chacun dans son domaine, et la substitution de l’écrit aux documents de la cause a suffi à absorber le second dans le premier. Un seul mot, changé sans commentaire, a réorganisé le fondement d’un cas d’ouverture.
VIII) L’évolution des formes du visa
Le visa a une histoire, et cette histoire a été mal lue. On a cru que le visa de principe était une création récente et que la cassation ancienne se passait volontiers de visa. Les deux croyances procédaient de la même erreur : la lecture des arrêts anciens avec les catégories et les formes de la rédaction moderne.
A) Les formes anciennes de la désignation
Les arrêts anciens sont écrits en capitales, en une phrase unique dont les membres sont articulés par des Attendu que, et le visa s’y insère sans rupture typographique. Il s’y écrit VU L’ARTICLE, VU LES ARTICLES, VU LE PRINCIPE, parfois suivi d’une précision de rédaction introduite par une virgule ; il est repris plus loin par des anaphores plus variées que l’anaphore moderne, précité, susdit, ledit texte. La liste des normes visées était déjà ouverte : ce qui signalait le visa n’était pas le nom de la norme, mais la forme de sa désignation.
Le visa de principe ancien s’écrivait sous des formes que les lectures modernes ne reconnaissent pas, et sa rareté a été très largement surestimée. Chercher le visa d’un principe dans les arrêts anciens avec la graphie moderne revient à ne trouver que les arrêts qui ont adopté cette graphie : on mesure alors l’adoption d’une rédaction, non la fréquence d’une opération. Le visa de principe n’est donc pas une création contemporaine. Sa progression est réelle, et elle accompagne le déplacement de la juridiction vers les normes qu’elle formule ; mais elle n’a pas l’ampleur d’une rupture, et l’histoire du visa est plus continue qu’on ne l’a dit.
La même prudence vaut pour la distinction du visa et des tournures voisines. La juridiction du droit ne vise jamais par au vu de dans les arrêts écrits en casse ordinaire, où le Vu inaugural se distingue à l’œil de la préposition ; dans les arrêts en capitales, la distinction s’efface, et seule la construction de la phrase permet de dire si la mention désigne une norme ou une pièce. L’histoire des formes n’est pas un détail d’érudition : elle conditionne toute affirmation sur la pratique ancienne, et une règle de lecture juste pour les arrêts récents peut échouer exactement là où elle n’a pas été éprouvée.
B) La cassation ancienne sans visa
La cassation ancienne sans visa est rarissime. Ce que l’on avait pris pour une pratique significative tenait au découpage des arrêts : une partie du visa était rangée hors du champ où on la cherchait, et le résidu des décisions apparemment dépourvues de visa mêlait des rejets mal classés, des arrêts rectificatifs et quelques véritables cassations. Il ne faut donc écrire ni que la juridiction ancienne cassait volontiers sans viser, ni qu’elle méconnaissait l’article 1020.
Les véritables cassations sans visa ont une explication juridique, et elle est le cœur de la question. Elles sont, pour l’essentiel, des censures de la motivation : le juge n’a pas répondu à des conclusions, il s’est contredit, il n’a pas mis la juridiction du droit en mesure d’exercer son contrôle. Dans ces hypothèses, la censure ne reproche pas à la décision d’avoir mal appliqué une règle ; elle lui reproche de ne pas permettre de vérifier comment elle l’a appliquée. Il n’y a pas de règle de fond à viser, et le visa est sans objet. Quelques-uns de ces arrêts sont d’ailleurs antérieurs au code de procédure civile et n’étaient pas soumis à son article 1020. Au plus une poignée d’arrêts anciens déclarent une violation sans visa préalable.
La chambre sociale casse, sans aucun visa, la décision d’une commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale.
Cass. soc., 17 mai 1973, n° 72-11.583
« QU’EN STATUANT AINSI QU’ELLE L’A FAIT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DANS LESQUELLES IL ETAIT SOUTENU QUE LE SYNDICAT AVAIT AGI EN SON NOM PERSONNEL ET NON COMME INTERMEDIAIRE DE L’EMPLOYEUR, LA COMMISSION, QUI N’A PAS MIS LA COUR DE CASSATION EN MESURE D’EXERCER SON CONTROLE, N’A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ; »
La censure réunit trois reproches dans une seule proposition : le défaut de réponse à conclusions, l’impossibilité du contrôle, le manque de base légale. Aucune norme n’est désignée, et aucune n’avait à l’être, car la censure ne porte pas sur la teneur d’une règle mais sur la possibilité même de la contrôler. Le manque de base légale y apparaît sous sa conception ancienne, comme un vice de la motivation qui empêche la juridiction du droit de faire son office. La conception moderne, qui vise la règle de fond dont l’application n’a pu être vérifiée, a fait passer ce grief de la motivation vers la règle, et le visa est la trace de ce passage. L’histoire du visa est ici l’histoire de la normativisation de la censure disciplinaire.
Le résidu des décisions dites sans visa comprenait aussi des arrêts qui ne cassent rien, et qui visent pourtant.
Cass. 3e civ., 7 juillet 2009, n° 07-22.055
« … suivant : Vu l’article 462 du code de procédure civile ; Vu les avis donnés aux parties ; Attendu qu’une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l’arrêt du 21 janvier 2009, en ce que cet arrêt qui casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 25 octobre 2007 entre les parties par la cour d’appel de Rennes, remet en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt devant la cour d’appel d’Angers (chambre des expropriations) … »
L’arrêt rectifie la désignation de la juridiction de renvoi dans un arrêt de cassation antérieur. Il vise l’article 462, qui fonde la réparation des erreurs matérielles, et les avis donnés aux parties ; il ne prononce aucune cassation, et la mention casse et annule qu’il contient n’est que la citation de l’arrêt rectifié. De telles décisions ont été prises pour des cassations dépourvues de visa de censure, alors qu’elles ne sont pas des censures. Elles enseignent une règle de lecture qui vaut pour toute histoire du visa : une absence n’est une infraction qu’après vérification que l’obligation s’appliquait.
C) La réforme de la rédaction des arrêts
La réforme de la rédaction des arrêts a donné au visa la place qu’il occupe aujourd’hui. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2019 en décrit l’économie : à la fin de l’année, de nouvelles normes de rédaction ont été mises en œuvre, et tous les arrêts sont désormais en style direct, sans attendu ni phrase unique, les paragraphes numérotés, les grandes parties de l’arrêt clairement identifiées. Le rapport de 2018 signale la mise en ligne, le 6 avril 2019, de la note relative à la structure des arrêts et à leur motivation en forme développée.
Le visa a changé de place dans l’architecture de l’arrêt. Il ne s’insère plus dans la phrase unique ; il ouvre la réponse de la juridiction à chaque moyen accueilli, immédiatement après l’intitulé de cette réponse. Il n’est pas numéroté : le premier paragraphe numéroté est celui du chapeau. Cette disposition typographique confirme ce que la théorie enseignait. Le visa est hors du raisonnement dont les paragraphes numérotés marquent les étapes ; il en est la prémisse, posée avant la première proposition.
La réforme a aussi déplacé une partie de ce que le visa portait. Le visa de l’article 627, qui fondait autrefois la cassation sans renvoi par un Et vu placé à la fin de la réponse, a fait place à une section consacrée à la portée et aux conséquences de la cassation, où la juridiction expose ce qu’elle décide et en quelle application. Le visa s’est ainsi concentré sur sa fonction première, la désignation de la norme de la censure, tandis que les décisions d’instance recevaient une exposition. La réforme n’a pas créé l’exigence du visa ; elle en a épuré la fonction, en séparant ce qui fonde la censure de ce qui l’organise.
IX) Le visa en matière criminelle
L’article 1020 appartient au code de procédure civile, et il ne régit pas le pourvoi en matière pénale. La chambre criminelle vise pourtant, selon une facture très proche de celle des chambres civiles. La comparaison révèle ce qui, dans le visa, tient à la cassation elle-même, et ce qui tient à l’organisation particulière de chaque contentieux.
A) La proximité des pratiques civile et pénale
La chambre criminelle vise par le même mot, à la même place, et elle fait suivre le visa d’un énoncé de la règle qui procède de la même manière : Il résulte de ces textes, Selon le premier de ces textes. Elle combine, comme les chambres civiles, les normes conventionnelles et les textes internes, et elle vise des principes — ne bis in idem, les principes généraux du droit international. La parenté est d’autant plus remarquable qu’elle ne procède d’aucune disposition commune : deux chambres soumises à des codes différents ont convergé vers la même forme, parce que la même fonction la commandait.
La parenté s’arrête à la clôture. La chambre criminelle écrit plus volontiers que la décision attaquée a méconnu les textes susvisés, et elle ajoute une proposition propre à sa pratique : la cassation est par conséquent encourue. Surtout, elle joint fréquemment dans la clôture des normes qui ne figurent pas au visa. Le principe énoncé dans les motifs y est rappelé à côté des textes visés, sans avoir été visé lui-même.
Le visa de principe se rencontre aussi en matière criminelle, et la clôture qui lui répond révèle une nuance de langue qui n’est pas indifférente. Lorsqu’elle censure au visa du principe ne bis in idem la déclaration de culpabilité de faits procédant d’une action unique, la chambre criminelle écrit que la cour d’appel a méconnu le principe sus-énoncé (Cass. crim., 11 mars 2020, n° 19-84.887). L’anaphore ne renvoie pas au visa, mais à l’énoncé : le principe est désigné comme ce qui a été dit, non comme ce qui a été visé. La chambre criminelle assume ainsi plus ouvertement que les chambres civiles que la norme dont elle fait application est celle que son chapeau formule. Là où la clôture civile rapporte la méconnaissance au nom de la norme, la clôture criminelle la rapporte à sa teneur.
La chambre criminelle, saisie des conséquences du dépassement du délai raisonnable sur la validité de la procédure, compose un visa conventionnel et interne.
Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.655CassationEn application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique. Cette méconnaissance ne constitue pas plus ni la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme prescrite par la loi, ni l'inobservation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale dès lors qu'elle ne compromet pas en elle-m…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« Réponse de la Cour Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 802 du code de procédure pénale : 9. L’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme énonce le droit de tout accusé de voir sa cause jugée par un tribunal dans un délai raisonnable, une fois le processus judiciaire entamé. Ce droit trouve son assise dans la nécessité de veiller à ce qu’un accusé ne demeure pas trop longtemps dans l’incertitude de la solution réservée à l’accusation pénale qui sera portée contre lui (CEDH, arrêt du 8 juillet 2008, Kart c. Turquie, n° 8917/05, § 68). 10. Le moyen pose la question des conséquences du dépassement du délai raisonnable sur la validité de la procédure. 11. »
La clôture de la même réponse ajoute aux textes visés une norme que le visa ne portait pas.
Cass. crim., 9 novembre 2022, n° 21-85.655CassationEn application des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 802 du code de procédure pénale, la méconnaissance du délai raisonnable et ses éventuelles conséquences sur les droits de la défense sont sans incidence sur la validité des procédures et, sous réserve des lois relatives à la prescription, ne constitue pas une cause d'extinction de l'action publique. Cette méconnaissance ne constitue pas plus ni la violation d'une règle d'ordre public ou d'une règle de forme prescrite par la loi, ni l'inobservation d'une formalité substantielle au sens de l'article 802 du code de procédure pénale dès lors qu'elle ne compromet pas en elle-m…Sommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 32. En prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé au paragraphe 22. »
Le principe rappelé au paragraphe 22 est celui selon lequel la méconnaissance du délai raisonnable est sans incidence sur la validité de la procédure. Il est formulé dans les motifs, comme une règle que la chambre maintient ; il n’est pas visé, et il est pourtant déclaré méconnu. La clôture criminelle distingue ainsi la norme désignée en tête et la norme dégagée en cours de raisonnement, et elle impute la méconnaissance de l’une et de l’autre. Le visa n’épuise pas, en matière criminelle, les normes dont la censure procède : il désigne les textes, et le principe prétorien entre dans la censure par la clôture.
B) La singularité des fondements textuels
La singularité la plus nette tient à la place de l’exigence de motivation. En matière pénale, l’article 593 du code de procédure pénale dispose que les arrêts sont déclarés nuls s’ils ne contiennent pas de motifs ou si leurs motifs sont insuffisants, et la chambre criminelle en déduit que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. Ce texte est fréquemment visé avec le texte de fond dont l’application est en cause. Le visa pénal réunit alors, dans une même désignation, la règle du litige et la règle du jugement.
La conjonction a une signification que la pratique civile ne connaît pas sous cette forme. Au civil, le défaut de motifs et le manque de base légale reçoivent des visas distincts, l’un de l’article 455, l’autre de la règle de fond. Au pénal, le visa conjoint désigne la règle de fond comme l’étalon au regard duquel les motifs sont jugés insuffisants : la censure porte sur une motivation qui ne permet pas de vérifier l’application d’une règle déterminée, et le visa les nomme ensemble. La distinction du contrôle normatif et du contrôle disciplinaire, qui structure l’enseignement du pourvoi civil, n’a pas de traduction dans le visa criminel.
La singularité tient aussi à la définition de la cause de cassation. Le code de procédure pénale n’ouvre la cassation des décisions régulières en la forme que pour violation de la loi, et la chambre criminelle n’a pas à choisir, comme les chambres civiles, entre plusieurs cas d’ouverture. Le visa y sert donc moins à qualifier le grief qu’à inventorier les dispositions méconnues. La nomenclature civile fait du visa un instrument de tri ; l’unité de la cause pénale en fait un instrument d’énumération. Dans les deux matières, pourtant, il remplit la même fonction fondamentale — rattacher la censure à une norme identifiée —, et c’est cette identité de fonction qui explique l’identité de forme.
La chambre criminelle, saisie d’une confiscation prononcée sans précision sur les biens confisqués, vise ensemble le texte de la peine et celui de la motivation.
Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090
« … encourue de ce chef. Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche, proposé pour M. [W] [F], la société [1], Mmes [Z] et [R] [B] et M. [Y] [U] Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 80. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l’infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l’objet ou le produit de l’infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. 81. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur … »
La clôture de la même réponse unit les deux normes dans une seule imputation.
Cass. crim., 9 juin 2026, n° 24-85.090
« 83. En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d’eux avait servi, ou bien à commettre l’infraction, ou bien était destiné à la commettre, ou en constituait le produit, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d’en contrôler la légalité. »
La clôture reprend, presque mot pour mot, la formule de l’arrêt de 1973 lu plus haut : la décision n’a pas mis la juridiction du droit en mesure d’exercer son contrôle. Mais là où la censure ancienne ne visait rien, la censure criminelle moderne vise deux textes, et elle rattache l’impossibilité du contrôle à la règle de fond dont la légalité ne peut être vérifiée. La comparaison des deux arrêts, séparés d’un demi-siècle et de deux matières, fait voir le chemin parcouru : la censure de la motivation a trouvé son visa en se rattachant à la règle qu’elle protège.
X) Le visa et la nature de la cassation
La question posée en tête peut désormais recevoir sa réponse. Le visa désigne-t-il une règle qui préexiste à la censure, ou constitue-t-il la norme qu’il paraît citer ? La forme du visa affirme la première branche de l’alternative ; plusieurs pratiques de la juridiction du droit démentent cette affirmation, et l’une d’elles l’abandonne ouvertement.
A) La fiction de la préexistence de la règle
Le visa est la forme linguistique de la théorie déclarative de la jurisprudence. En visant une norme, la juridiction du droit la présente comme antérieure à sa décision, et elle présente sa censure comme la simple constatation d’un écart entre cette norme et le jugement attaqué. Le juge n’est alors que la bouche qui prononce les paroles de la loi, selon la formule de Montesquieu, et l’interprétation qu’il donne est réputée avoir toujours été le sens du texte. La conséquence est connue : le revirement de jurisprudence rétroagit, puisque la règle nouvelle est censée avoir toujours été la règle.
La théorie réaliste de l’interprétation, que Troper a développée dans le prolongement de Kelsen, récuse cette présentation. L’énoncé législatif n’a pas de signification avant l’acte de l’interprète authentique, et la norme est la signification que celui-ci lui confère. Kelsen tenait déjà l’interprétation de l’organe d’application pour un acte de volonté, qui choisit une signification dans le cadre ouvert par le texte. Pour cette doctrine, le visa ne désigne pas une norme préexistante : il désigne l’énoncé que la juridiction va charger d’une signification, et le chapeau est la norme véritable.
La pratique de l’annulation après revirement tranche le débat dans les faits. Lorsque la décision attaquée s’est conformée à la jurisprudence que l’arrêt abandonne, la deuxième chambre civile n’écrit pas qu’elle a violé les textes visés ; elle constate qu’elle a statué sur le fondement de la jurisprudence antérieure, et elle annule. L’assemblée plénière l’avait fait la première, en annulant la décision d’une juridiction de renvoi qui s’était conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation, la norme ayant changé depuis.
La deuxième chambre civile, après avoir visé l’article 2241 du code civil et l’article 6, § 1, de la Convention européenne, conclut sa réponse sans déclarer aucune violation.
Cass. 2e civ., 5 octobre 2023, n° 21-21.007AnnulationIl résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenueSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗
« 9. Jusqu’à cette décision, la Cour de cassation jugeait que l’interruption du délai d’appel était non avenue lorsque l’appel était définitivement rejeté par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir. Toutefois, cette solution aboutit à faire rétroagir une décision d’irrecevabilité rendue postérieurement au second appel formé devant la juridiction compétente. 10. Dès lors, il y a lieu de revenir sur la solution retenue par cette jurisprudence. 11. La cour d’appel a déclaré irrecevable l’appel formé devant elle sur le fondement de la jurisprudence antérieure rappelée au § 9, dont le présent arrêt opère revirement. 12. En conséquence, il y a lieu à annulation de l’arrêt attaqué. »
L’assemblée plénière, au terme d’une réponse ouverte par le visa des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, avait employé la même construction.
Cass. ass. plén., 2 avril 2021, n° 19-18.814
« 17. Il s’ensuit que, bien que la cour d’appel de renvoi se soit conformée à la doctrine de l’arrêt qui l’avait saisie, l’annulation de l’arrêt est encourue. »
Le visa demeure, et la clôture a changé de nature. La deuxième chambre civile vise les textes au regard desquels la solution nouvelle est dégagée, en énonce la teneur telle qu’elle l’entend désormais, puis reconnaît que la cour d’appel avait statué conformément à la règle alors en vigueur. Le mot violation disparaît ; le mot annulation le remplace. La juridiction du droit avoue ainsi que la norme visée, dans la teneur que lui donne le chapeau, n’existait pas au jour où la décision attaquée a été rendue. Le visa ne désigne plus une règle préexistante ; il désigne un texte dont le sens vient de changer.
La pratique n’est pas celle de toutes les chambres. La chambre sociale, lorsqu’elle revient sur sa jurisprudence relative aux congés payés, casse et déclare que la cour d’appel a violé les textes susvisés, alors que celle-ci avait appliqué la loi dans le sens que la juridiction du droit lui donnait jusque-là. Deux conceptions coexistent donc au sein de la même institution : l’une maintient la fiction de la préexistence et impute une violation que le juge du fond ne pouvait éviter, l’autre l’abandonne et substitue l’annulation à la censure. Le revirement n’est pas toujours traité comme une violation de la loi, et le visa est le point où les deux conceptions se rejoignent : l’une et l’autre visent, et elles ne s’opposent que dans la clôture.
B) La reconnaissance du pouvoir normatif
Le visa d’une norme non écrite est l’aveu le plus visible du pouvoir normatif de la juridiction du droit. Lorsque la norme visée est un texte, le lecteur dispose de deux termes à comparer, la lettre et l’énoncé du chapeau, et il peut apprécier ce que la juridiction ajoute au texte. Lorsque la norme visée est un principe ou une obligation faite au juge, il ne dispose que d’un terme, l’énoncé que la juridiction donne de la norme qu’elle applique. Le contrôle que le visa rendait possible change alors de nature : on ne vérifie plus la conformité de la censure à une norme extérieure, on apprécie la cohérence de l’arrêt avec lui-même et avec les arrêts qui l’ont précédé.
Gény admettait que le juge recoure à la libre recherche scientifique là où la loi se tait, et il le refusait contre un texte clair. Le visa de principe s’inscrit sans difficulté dans la première hypothèse : il est la forme sous laquelle la norme dégagée dans le silence de la loi entre dans la censure. Le visa de l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit excède la doctrine de Gény, puisqu’il a été préféré à un texte qui nommait la dénaturation. La juridiction du droit ne se borne plus à combler les lacunes de la loi ; elle choisit, parmi les énoncés disponibles, celui qui exprime le mieux la règle qu’elle entend appliquer, fût-il le sien.
Dworkin distinguait les règles, qui s’appliquent selon le mode du tout ou rien, et les principes, qui ont une dimension de poids et se concilient entre eux. La distinction éclaire la composition des visas modernes, où le principe est joint au texte par l’adverbe ensemble, et où la règle énoncée par le chapeau naît de la pondération des normes visées. Mais elle ne rend pas compte de la fonction du visa, qui est de donner à cette pondération la forme d’une application. Perelman a montré que la motivation judiciaire vise moins la démonstration que l’adhésion de l’auditoire. Le visa est, à cet égard, le plus bref et le plus efficace des arguments d’autorité : il place la décision sous le nom d’une norme, et ce nom suffit à la faire recevoir comme du droit.
La réponse à la question posée est ainsi double, et ses deux termes ne s’excluent pas. Le visa désigne une norme qui préexiste par son nom, et il constitue la norme par sa teneur. Il rattache la censure à une source identifiable — un texte, un principe reconnu, une obligation déjà formulée — et il laisse au chapeau le soin d’en fixer le sens. La légitimité de cette opération ne tient pas à la fiction de la préexistence, que la juridiction du droit abandonne elle-même lorsqu’elle annule après revirement ; elle tient à la constance de la désignation, à la publicité de l’énoncé et à la possibilité, pour tous les lecteurs de l’arrêt, de confronter la teneur donnée à la norme à celle que les arrêts antérieurs lui avaient donnée. Le visa ne garantit pas que la règle existait ; il garantit que l’on sait quelle règle a été appliquée.
Le visa est la seule exigence de forme que le code adresse à l’arrêt de cassation. Il est propre à la censure, il se reconnaît à la clôture qui y renvoie, et il ne se confond ni avec les mentions du dispositif qui fondent les frais ni avec les visas d’instance.
Il désigne le grief pour les censures de procédure et laisse à la clôture le partage des griefs de fond ; il commande l’étendue de la cassation sans la déclarer ; il mesure la liberté du juge de renvoi, et devient, dans la cassation sans renvoi, la majeure d’une décision propre.
Sa composition est un art : rédaction applicable, combinaison des normes, ordre argumentatif, désignation du texte neutralisé. Le décret du 22 mai 2008 a substitué la règle de droit au texte de loi, prenant acte d’une pratique qui visait déjà principes et obligations.
⇒ La juridiction du droit vise de plus en plus une norme qu’elle formule elle-même, mais le mouvement fut surestimé : le visa ancien s’écrivait autrement, et la cassation ancienne sans visa était une censure de la motivation, sans règle à désigner. Le visa désigne une norme par son nom et la constitue par sa teneur ; l’annulation après revirement en fait l’aveu.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 19 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 5 du code civilen vigueur depuis le 21 mars 1804
Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises.
Article 1134 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016Les conventions légalement formées tiennent lieu L'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de loi à ceux qui nullité que dans les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que contrats conclus en considération de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. personne.
Article 1192 du code civilen vigueur depuis le 1er octobre 2016
On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016L'obligation est pure On ne peut interpréter les clauses claires et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet précises à peine de l'obligation. dénaturation.
Article 2241 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 21 mars 1804 au 19 juin 2008On peut prescrire contre son titre, La demande en ce sens justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que l'on prescrit le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la libération juridiction est annulé par l'effet d'un vice de l'obligation que l'on a contractée. procédure.
Article 2244 du code civilen vigueur depuis le 1er juin 2012
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 1er juin 2012Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Du 21 mars 1804 au 1er janvier 1986Une citation Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en justice, application du code des procédures civiles d'exécution ou un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile. acte d'exécution forcée.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1986 au 19 juin 2008Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 2277 du code civilen vigueur depuis le 19 juin 2008
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Avant le 19 juin 2008, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 19 janvier 2005 au 19 juin 2008Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers, des fermages et des charges locatives ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Se prescrivent également par cinq ans les actions en répétition des loyers, des fermages et des charges locatives.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 17 juillet 1971 au 19 janvier 2005Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement :
Des salaires ;
Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ;
Des loyers et des fermages ;
Des intérêts des sommes prêtées,
et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L145-1 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2023
I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au registre national des entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre :
1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ;
2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire.
II. – Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.
III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 6 août 2008 au 1er janvier 2023I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au répertoire registre national des métiers, entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. II. – Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des métiers. entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.
Du 21 septembre 2000 au 6 août 2008I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité, que ce fonds appartienne, soit à un commerçant ou à un industriel immatriculé au registre du commerce et des sociétés, soit à un chef d'une entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat immatriculée au répertoire registre national des métiers, entreprises, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre : 1° Aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal. En cas de pluralité de propriétaires, les locaux accessoires doivent avoir été loués au vu et au su du bailleur en vue de l'utilisation jointe ; 2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont été édifiées – soit avant, soit après le bail – des constructions à usage commercial, industriel ou artisanal, à condition que ces constructions aient été élevées ou exploitées avec le consentement exprès du propriétaire. II. – Si le fonds est exploité sous forme de location-gérance en application du chapitre IV du présent titre, le propriétaire du fonds bénéficie néanmoins des présentes dispositions sans avoir à justifier de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire registre national des métiers. entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat. III. – Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds. En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession.
Article 9 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 12 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Article 455 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er mars 1999
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er octobre 2026.
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er mars 1999Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Le jugement Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 462 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er décembre 2010
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1976 au 1er décembre 2010Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 624 du code de procédure civileen vigueur depuis le 9 novembre 2014
La portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Avant le 9 novembre 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 9 novembre 2014La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 627 du code de procédure civileen vigueur depuis le 23 janvier 2012
La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Avant le 23 janvier 2012, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er janvier 1980 au 23 janvier 2012Ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-5 du code de l'organisation judiciaire : " La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
" Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.
" En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.
" L'arrêt emporte exécution forcée ".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1015 du code de procédure civileen vigueur depuis le 16 octobre 2021
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le ou les rapporteurs en avisent les parties et les invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'ils fixent.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 27 mars 2017 au 16 octobre 2021Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur ou les rapporteurs en avise avisent les parties et les invite invitent à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. qu'ils fixent. Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise ou les rapporteurs précisent les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut ils peuvent demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, qu'ils définissent, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.
Avant le 27 mars 2017, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 9 novembre 2014 au 27 mars 2017Le président de la formation ou le conseiller rapporteur doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou lorsqu'il est envisagé de prononcer d'office une cassation sans renvoi.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 25 mai 2008 au 9 novembre 2014Le président de la formation doit aviser les parties des moyens susceptibles d'être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe. Il en est de même lorsqu'il envisage de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008Le président doit avertir les parties des moyens de cassation qui paraissent pouvoir être relevés d'office et les inviter à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1020 du code de procédure civileen vigueur depuis le 25 mai 2008
L'arrêt vise la règle de droit sur laquelle la cassation est fondée.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 1980 au 25 mai 2008L'arrêt vise le texte la règle de loi droit sur lequel laquelle la cassation est fondée.
Article 593 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 2001
Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 2 mars 1959 au 1er janvier 2001Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif. Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Article L143-14 du code du travailabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008L'action en paiement du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
Article L411-3 du code du travailabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 1er mai 2008Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction.
Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 novembre 1973 au 20 février 2001Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de l'administration ou de la direction. Ce dépôt est renouvelé en cas de changement de la direction ou des statuts.
Article L1235-3 du code du travailen vigueur depuis le 1er avril 2018
Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous.
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
1
1
2
2
3
3,5
3
3
4
4
3
5
5
3
6
6
3
7
7
3
8
8
3
8
9
3
9
10
3
10
11
3
10,5
12
3
11
13
3
11,5
14
3
12
15
3
13
16
3
13,5
17
3
14
18
3
14,5
19
3
15
20
3
15,5
21
3
16
22
3
16,5
23
3
17
24
3
17,5
25
3
18
26
3
18,5
27
3
19
28
3
19,5
29
3
20
30 et au-delà
3
20
En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent :
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
0
Sans objet
1
0,5
2
0,5
3
1
4
1
5
1,5
6
1,5
7
2
8
2
9
2,5
10
2,5
Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9.
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale (en mois de salaire brut) 0 Sans objet 1 1 1 2 2 3 3,5 3 3 4 4 3 5 5 3 6 6 3 7 7 3 8 8 3 8 9 3 9 10 3 10 11 3 10,5 12 3 11 13 3 11,5 14 3 12 15 3 13 16 3 13,5 17 3 14 18 3 14,5 19 3 15 20 3 15,5 21 3 16 22 3 16,5 23 3 17 24 3 17,5 25 3 18 26 3 18,5 27 3 19 28 3 19,5 29 3 20 30 et au-delà 3 20 En cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les montants minimaux fixés ci-dessous sont applicables, par dérogation à ceux fixés à l'alinéa précédent : Ancienneté du salarié dans l'entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut) 0 Sans objet 1 0,5 2 0,5 3 1 4 1 5 1,5 6 1,5 7 2 8 2 9 2,5 10 2,5 Pour déterminer le montant de l'indemnité, le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture. rupture, à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L. 1235-12, L. 1235-13 et L. 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article.
Avant le 24 septembre 2017, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L3121-28 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016
Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.
Avant le 22 août 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er mai 2008 au 22 août 2008Le repos compensateur obligatoire peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par décret.
Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L3141-1 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016
Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 1er mai 2008 au 10 août 2016Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur dans les conditions fixées au présent chapitre. l'employeur.
Article L3141-3 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016
Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 mars 2012 au 10 août 2016Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Du 22 août 2008 au 24 mars 2012Le salarié qui justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum de dix jours de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Du 1er mai 2008 au 22 août 2008Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
Article L3141-5 du code du travailen vigueur depuis le 24 décembre 2025
Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
1° Les périodes de congé payé ;
2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ;
3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ;
7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ;
8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
7 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 24 avril 2024 au 24 décembre 2025Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel. professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 10 août 2016 au 24 avril 2024Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 19 décembre 2012 au 10 août 2016Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en sous forme de repos prévues par l'article aux articles L. 3121-11 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 8 mai 2010 au 19 décembre 2012Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en sous forme de repos prévues par l'article aux articles L. 3121-11 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural et de la pêche maritime 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 22 août 2008 au 8 mai 2010Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires en sous forme de repos prévues par l'article aux articles L. 3121-11 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural 3121-38 ; 4° Les jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3122-2 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 1er mai 2008 au 22 août 2008Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos compensateurs obligatoires prévus par l'article prévues aux articles L. 3121-26 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural 3121-38 ; 4° Les jours de repos acquis accordés au titre de la réduction du temps l'accord collectif conclu en application de travail l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Du 1er mars 2008 au 1er mai 2008Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : 1° Les périodes de congé payé ; 2° Les périodes de congé de maternité, paternité, adoption de paternité et éducation des enfants d'accueil de l'enfant et d'adoption ; 3° Les contreparties obligatoires sous forme de repos compensateurs obligatoires prévus par l'article prévues aux articles L. 3121-26 du présent code 3121-30, L. 3121-33 et l'article L. 713-9 du code rural 3121-38 ; 4° Les jours de repos acquis accordés au titre de la réduction du temps l'accord collectif conclu en application de travail l'article L. 3121-44 ; 5° Les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 6° Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque. quelconque ; 7° Les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n'ayant pas un caractère professionnel ; 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87.
Article L3245-1 du code du travailen vigueur depuis le 17 juin 2013
L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 19 juin 2008 au 17 juin 2013L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq trois ans conformément à l'article 2224 compter du code civil. jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Du 1er mai 2008 au 19 juin 2008L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq trois ans conformément à l'article 2277 compter du code civil. jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Article L4121-1 du code du travailen vigueur depuis le 1er octobre 2017
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 11 novembre 2010 au 1er octobre 2017L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Du 1er mai 2008 au 11 novembre 2010L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Article 131-21 du code pénalen vigueur depuis le 26 juin 2024
Une nouvelle rédaction est publiée : elle entrera en vigueur le 1er janvier 2029.
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale.
Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
[…] Texte tronqué ; l’article en compte 5 707 caractères.
6 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 4 mars 2022 au 26 juin 2024La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. Sous réserve du dernier treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du dernier treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. Sous les mêmes réserves, s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Sous réserve du dernier alinéa, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Du 31 décembre 2021 au 4 mars 2022La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime, et sous réserve du dernier alinéa. victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur.
Du 8 décembre 2013 au 31 décembre 2021La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur. La confiscation en valeur peut être exécutée sur tous biens, quelle qu'en soit la nature, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Du 29 mars 2012 au 8 décembre 2013La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'ont pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. La confiscation peut être ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
Du 11 juillet 2010 au 29 mars 2012La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. La peine complémentaire de confiscation s'applique dans les mêmes conditions à tous les droits incorporels, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Du 7 mars 2007 au 11 juillet 2010La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse. La Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition. Elle Lorsqu'une infraction pour laquelle la peine de confiscation est encourue a été commise en utilisant un service de communication au public en ligne, l'instrument utilisé pour avoir accès à ce service est considéré comme un bien meuble ayant servi à commettre l'infraction et peut être confisqué. Au cours de l'enquête ou de l'instruction, il peut être saisi dans les conditions prévues au code de procédure pénale. Sous réserve du treizième alinéa, la confiscation porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit. La Sous les mêmes réserves et sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, la confiscation des biens ayant été saisis au cours de la procédure est obligatoire lorsqu'ils ont servi à commettre l'infraction, lorsqu'ils étaient destinés à la commettre ou lorsqu'ils sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction. Cette confiscation n'a pas à être motivée. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la confiscation de tout ou partie des biens mentionnés au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Sous les mêmes réserves, la confiscation peut en outre porter sur tout bien meuble ou immeuble défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction. S'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect, la confiscation porte également sur les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, appartenant au condamné lorsque celui-ci, mis en mesure de s'expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n'a pu en justifier l'origine. Lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut aussi porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. La confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite, que ces biens soient ou non la propriété du condamné. Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables. La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Avant le 7 mars 2007, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel
Du 10 mars 2004 au 7 mars 2007La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi ou mis en fourrière au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 13 juin 2003 au 10 mars 2004La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Lorsque la chose confisquée est un véhicule qui n'a pas été saisi au cours de la procédure, le condamné doit, sur l'injonction qui lui en est faite par le ministère public, remettre ce véhicule au service ou à l'organisme chargé de sa destruction ou de son aliénation.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 1er mars 1994 au 13 juin 2003La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
La confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
La chose qui est l'objet de l'infraction est assimilée à la chose qui a servi à commettre l'infraction ou qui en est le produit au sens du deuxième alinéa.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Du 23 juillet 1992 au 1er mars 1994La peine de confiscation est obligatoire pour les objets qualifiés, par la loi ou le règlement, dangereux ou nuisibles.
Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, la confiscation porte sur la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou sur la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution. En outre, elle peut porter sur tout objet mobilier défini par la loi ou le règlement qui réprime l'infraction.
Lorsque la chose confisquée n'a pas été saisie ou ne peut être représentée, la confiscation est ordonnée en valeur. Pour le recouvrement de la somme représentative de la valeur de la chose confisquée, les dispositions relatives à la contrainte judiciaire sont applicables.
La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l'Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Décisions citées 11
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- CassationCass. assemblée plénière, 7 janvier 2011, n° 09-14.316consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 4 avril 2018, n° 16-27.703consulter ↗
- CassationCass. 3e chambre civile, 28 mai 2020, n° 19-15.001consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 23 novembre 2022, n° 21-14.060consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490consulter ↗
- CassationCass. chambre criminelle, 9 novembre 2022, n° 21-85.655consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-10.529consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 13 septembre 2023, n° 22-17.638consulter ↗
- AnnulationCass. 2e chambre civile, 5 octobre 2023, n° 21-21.007consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-22.732consulter ↗
- CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-14.455consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
Liens partenaires Amazon — Gdroit perçoit une rémunération sur les achats remplissant les conditions requises.