La décision par laquelle la Cour de cassation écarte un pourvoi sans en exposer les raisons est aujourd’hui la plus ordinaire de ses décisions, et elle demeure la moins pensée. Le législateur l’a d’abord nommée non-admission, avant d’en effacer le mot ; les chambres civiles la terminent par un rejet, la chambre criminelle par une déclaration de non-admission ; la doctrine technique qui décrit la cassation n’en traite guère. D’où la question de savoir si l’acte qui écarte un recours sans dire pourquoi est un jugement, et ce que devient la notion de décision de justice lorsque ses motifs se réduisent à l’énoncé de son critère.
La non-admission est d’ordinaire abordée par ses causes et par ses conséquences. On en recherche la raison dans l’encombrement de la juridiction du droit, on en mesure l’incidence sur l’office de cette juridiction et sur la valeur de ses arrêts motivés. Ces deux questions ont été traitées dans les études consacrées au régime du filtrage des pourvois et à son incidence sur l’arrêt, auxquelles il est renvoyé. Elles laissent dans l’ombre une question plus élémentaire et plus embarrassante : celle de la nature de l’acte lui-même.
L’embarras est ancien et il est inscrit dans les textes. La loi organique du 25 juin 2001 a écrit que la formation restreinte déclare non admis certains pourvois, et, dans la phrase suivante, qu’elle statue lorsque la solution s’impose, comme si déclarer non admis n’était pas statuer. Le décret du 6 novembre 2014 a réécrit la règle en disant que la formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, faisant de la même opération une manière de statuer. Entre ces deux rédactions, l’acte n’a pas changé ; c’est sa qualification qui a vacillé, et elle vacille encore dans la pratique des chambres, qui appellent tantôt arrêt, tantôt décision, l’acte qu’elles rendent sans motifs spéciaux.
L’hypothèse soumise ici est que la non-admission est un jugement à part entière, que le droit positif a construit sans jamais consentir à le nommer. Elle en a l’organe, la procédure, l’autorité et les effets ; elle n’en a pas le discours. Le jugement sans discours n’est pas une anomalie que la théorie de l’acte juridictionnel devrait expulser, mais une figure qu’elle doit intégrer, et qu’elle n’a pas intégrée parce qu’elle s’est tout entière écrite pour l’arrêt motivé.
Au sens strict, la non-admission est la décision par laquelle une formation de la Cour de cassation écarte un pourvoi entier, irrecevable ou dépourvu de moyen sérieux, sans motivation spéciale : c’est l’objet de la présente étude.
Au sens large, le mot désigne aussi le refus de répondre spécialement à un moyen, dans un arrêt qui répond aux autres ; ce refus partiel est étudié avec le régime du filtrage.
Au sens organique, il désigne encore des ordonnances présidentielles qui constatent qu’une voie de recours n’était pas ouverte : l’homonymie ne doit pas tromper.
⇒ Seule la première acception pose, dans toute sa pureté, la question d’un jugement qui tait ses raisons.
I) La notion de non-admission
Définir la non-admission suppose d’abord de la dégager d’un vocabulaire qui l’excède, puis de la situer parmi les décisions qui mettent fin à l’instance de cassation, enfin de poser la question de sa nature, que toutes les autres commandent.
A) La polysémie du terme de non-admission
Le mot de non-admission appartient à la langue de plusieurs procédures, et il n’y désigne pas toujours la même chose. Le code de procédure pénale connaît, de longue date, une ordonnance de non-admission du pourvoi que le président de la chambre criminelle rend lorsqu’un pourvoi a été formé contre une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours. Il connaît aussi, devant la chambre de l’instruction et devant la chambre des appels correctionnels, des ordonnances de non-admission de l’appel, que le président rend d’office lorsque l’appel est tardif, sans objet, ou formé contre une décision que la loi soustrait à l’appel. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2009, puis celui pour 2011, rappelaient que ces dernières ordonnances ne sont susceptibles d’aucun recours et proposaient de permettre leur rétractation lorsque des éléments inconnus du président se révèlent après coup.
Ces ordonnances ont en commun un trait qui les sépare de l’objet de la présente étude : elles sanctionnent l’inexistence de la voie exercée. Le président ne se prononce ni sur le mérite des critiques ni même sur leur existence ; il constate qu’il n’y avait pas de recours. Le mot d’admission y garde son sens premier, celui de l’entrée : n’est pas admis ce qui ne pouvait pas entrer. La non-admission prononcée par une formation de jugement après le dépôt des mémoires porte, au contraire, sur un recours qui existait, qui a été instruit, et dont les moyens ont été lus. Le mot y a changé de sens sans changer de forme : il ne désigne plus le refus d’ouvrir la porte, mais le refus de rendre compte de ce qui a été examiné derrière elle.
Le terme se retrouve enfin devant le Conseil d’État, où le pourvoi en cassation fait l’objet d’une procédure préalable d’admission, et dans le droit de l’aide juridictionnelle, qui fait refuser l’aide au demandeur en cassation si aucun moyen sérieux ne peut être relevé. Ces emplois voisins ne sont pas indifférents : ils révèlent que le vocabulaire de l’admission est celui d’une sélection préalable, pensée comme une étape distincte du jugement. C’est ce vocabulaire que la loi organique de 2001 a importé dans la procédure devant la Cour de cassation, alors même que celle-ci ne connaissait aucune étape d’admission distincte de l’examen du pourvoi. L’équivoque était donc logée dans le mot dès son entrée dans le droit judiciaire.
Il en résulte une définition stricte, seule utile à l’analyse. La non-admission est la décision par laquelle une formation de jugement de la Cour de cassation, après le dépôt des mémoires et l’instruction de l’affaire, écarte un pourvoi entier au motif qu’il est irrecevable ou qu’il ne comporte aucun moyen de nature à entraîner la cassation, sans exposer d’autres raisons que l’énoncé de ce critère. Chacun des éléments de la définition compte : la formation de jugement l’oppose aux ordonnances présidentielles ; le pourvoi entier l’oppose au refus partiel de réponse ; l’énoncé du seul critère l’oppose au rejet motivé.
B) La non-admission et les décisions voisines
La non-admission partage avec plusieurs décisions l’effet de mettre fin à l’instance de cassation sans censure. Elle ne se confond avec aucune d’elles, et chaque distinction éclaire l’un de ses traits.
Elle se distingue d’abord de l’ordonnance de déchéance, qui sanctionne le défaut de dépôt du mémoire ampliatif dans le délai, et de l’ordonnance qui constate un désistement. Ces décisions, rendues par un magistrat délégué, constatent un fait de procédure et ne portent sur aucun moyen. Les décisions brèves de la juridiction du droit sont, pour l’essentiel, de ces deux espèces : des non-admissions et des ordonnances. Leur brièveté commune masque une opposition : l’ordonnance ne motive pas parce qu’elle n’a rien à juger ; la non-admission ne motive pas alors qu’elle a jugé.
Elle se distingue ensuite du rejet motivé, avec lequel elle partage, en matière civile, le dispositif. Le rejet motivé répond aux moyens, en expose la vanité et énonce ou rappelle, à cette occasion, la règle qui les condamne ; la non-admission se borne à constater que les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La différence n’est pas d’issue mais de discours, et elle emporte une conséquence que l’étude consacrée à l’incidence du filtrage sur l’arrêt a mise en lumière : seule la décision motivée participe à la formation de la jurisprudence visible.
Elle se distingue enfin, et c’est la distinction la plus délicate, de l’irrecevabilité motivée. Le texte civil range l’irrecevabilité parmi les causes de la non-admission, et la chambre criminelle déclare non admis des pourvois tardifs. La même cause peut donc être sanctionnée par deux actes : une décision qui juge l’irrecevabilité en l’expliquant, et une décision qui l’écarte sans motivation spéciale. Le choix entre les deux ne tient pas à la nature de l’obstacle, mais à l’intérêt que présente sa discussion. Lorsque la recevabilité soulève une question de droit dont la solution mérite d’être énoncée, la juridiction la motive ; lorsqu’elle ne fait qu’appliquer une règle constante à un fait patent, elle se dispense de le faire. La dispense est une faculté, non une qualification.
Cette faculté trouve sa limite dans la question de principe. Une irrecevabilité qui tient à la définition même d’une voie de recours, ou à la portée d’une règle discutée, ne peut être écartée d’une formule, parce que la juridiction du droit doit alors dire la règle pour l’avenir. L’arrêt qui suit en offre l’exemple.
La chambre commerciale déclare irrecevable, par une motivation développée, le pourvoi formé contre un arrêt qui avait déclaré irrecevable l’appel d’une décision rendue en application de l’article 1843-4 du code civil.
Cass. com., 10 octobre 2018, n° 16-22.215
« … juridiction arbitrale de sa propre compétence et que le premier juge n’avait pas commis d’excès de pouvoir, la cour d’appel a jugé à bon droit que l’appel était irrecevable ; D’où il suit que, formé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ; »
La formule finale est celle de l’irrecevabilité ordinaire, mais elle vient au terme d’un raisonnement complet : la chambre commerciale rappelle que les décisions rendues en application de l’article 1843-4 du code civil sont sans recours possible, que la règle vaut pour le pourvoi comme pour toute autre voie et qu’il n’y est dérogé qu’en cas d’excès de pouvoir ; elle vérifie que le premier juge, en laissant à la juridiction arbitrale l’examen de sa propre compétence, n’en a commis aucun, puis en tire la conséquence que le pourvoi, formé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré un tel excès, est lui-même irrecevable. Chaque mot de la conclusion est porté par les motifs qui la précèdent. La même irrecevabilité aurait pu être sanctionnée par une décision non spécialement motivée ; elle ne l’a pas été, parce que la question de l’excès de pouvoir, clé de toute voie de recours fermée par la loi, appelait une réponse dont les juges du fond pourraient se servir. L’exemple montre que la frontière entre l’irrecevabilité motivée et la non-admission ne passe pas par la cause, mais par la valeur normative de ce que la décision aurait à dire.
C) La question de la nature de l’acte
La non-admission ainsi délimitée pose une question que ni la loi ni la jurisprudence n’ont tranchée : est-elle un jugement ? La question n’est pas d’école. De sa réponse dépendent l’autorité de la décision, l’interdiction d’un nouveau pourvoi, la possibilité de la rétracter, l’étendue de la motivation qui lui est due au regard des exigences constitutionnelles et conventionnelles, et la place qu’elle doit occuper dans une théorie de la cassation.
Trois réponses se présentent. La première tient la non-admission pour un acte d’administration de la justice : une mesure de tri, par laquelle la juridiction répartit sa charge et refuse l’examen approfondi à ce qui ne le mérite pas. La deuxième la tient pour un refus de juger, légitime parce que le recours ne comportait aucune question sérieuse, mais qui laisse le pourvoi sans réponse. La troisième la tient pour un jugement, que sa forme abrège sans en altérer la nature. Le vocabulaire des textes a successivement accrédité les trois, et les deux matières paraissent aujourd’hui en retenir chacune une : la matière civile celle du jugement, puisque le pourvoi est rejeté ; la matière pénale celle du refus, puisqu’il est déclaré non admis.
L’examen des textes, des formules, des dispositifs et des effets conduit à écarter les deux premières réponses. La non-admission est rendue par une formation de jugement, au terme d’une procédure contradictoire, après rapport et avis ; elle épuise le droit de se pourvoir ; elle reçoit les accessoires du rejet jusque dans la matière où elle n’en porte pas le nom. Ce qui la singularise n’est pas l’absence de jugement, mais l’absence de discours sur le jugement. Encore cette absence n’est-elle pas totale : la décision énonce son critère, et ce critère, en ce qu’il affirme que les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, est une proposition sur le droit, dont les raisons seules sont tues.
La thèse ainsi posée rencontre une objection qu’il faut prendre au sérieux. Si la non-admission est un jugement, pourquoi le législateur de 2001 et la matière pénale jusqu’à ce jour ont-ils choisi un mot qui nie l’admission plutôt qu’un verbe qui tranche ? La réponse est historique avant d’être conceptuelle : le mot a été emprunté au modèle administratif, qui connaît une véritable étape d’admission, et transporté dans une procédure qui n’en connaît pas. La non-admission judiciaire porte le nom d’une institution qu’elle n’est pas.
II) La genèse textuelle de la non-admission
L’histoire de la non-admission est d’ordinaire racontée par ses dates. Elle mérite d’être lue dans la lettre de ses rédactions successives, car chacune a donné de l’acte une qualification différente, et c’est dans ces glissements que se lit l’hésitation du droit positif sur sa nature. Le rôle de la chambre des requêtes, supprimée par la loi du 23 juillet 1947, et l’antériorité de la pratique sur le texte ont été exposés avec le régime du filtrage ; l’analyse porte ici sur les mots.
A) La formation restreinte antérieure à la non-admission
La non-admission n’a pas créé la formation qui la prononce ; elle s’est greffée sur elle. Dans sa rédaction en vigueur du 7 août 1981 au 25 avril 1997, l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire permettait au premier président ou au président de la chambre concernée, lorsque la solution du pourvoi lui paraît s’imposer, de faire juger l’affaire par une formation restreinte de trois magistrats, qui pouvait renvoyer à la chambre à la demande d’une partie, le renvoi étant de droit si l’un des trois magistrats le demandait. La formation restreinte était alors une faculté présidentielle, fondée sur une appréciation subjective : la solution devait paraître s’imposer à celui qui orientait l’affaire.
La rédaction issue de la réforme de 1997, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2002, a renversé l’économie du texte pour les chambres civiles. Elle disposait qu’après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats, laquelle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose et renvoie dans le cas contraire. Deux mots ont changé la nature du dispositif. L’indicatif présent a fait de la formation restreinte la formation de droit commun ; la disparition du verbe paraître a fait de l’évidence de la solution une qualité de l’affaire et non plus une impression de celui qui la distribue. Le quatrième alinéa conservait, pour la chambre criminelle, l’ancienne faculté présidentielle.
La portée de cette rédaction était déjà considérable. Une formation qui statue lorsque la solution s’impose rend nécessairement des décisions dont la motivation peut être brève, puisque l’évidence se démontre en peu de mots. La pratique ne s’en est pas privée : les arrêts de rejet rendus sous l’empire de ce texte se contentaient souvent de qualifier globalement les moyens de critiques de fait ou de droit dépourvues de portée. Mais le texte disait statue, et une formation qui statue doit motiver. La brièveté y restait une manière de motiver ; elle n’était pas encore une dispense de le faire.
Article L. 431-1 du code de l’organisation judiciaireen vigueur
Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d’office ou à la demande du procureur général ou de l’une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la chambre par décision non motivée.
🔑 Le texte en vigueur reprend mot pour mot la rédaction de 1997 : la formation de trois magistrats EXAMINE les affaires et STATUE lorsque la solution du pourvoi S’IMPOSE. Il ne dit rien de la non-admission, qui a quitté le code de l’organisation judiciaire.
La recodification de 2006 a restitué la rédaction de 1997 dans l’article L. 431-1, en retirant du code de l’organisation judiciaire la phrase que la loi organique de 2001 y avait insérée. La formation et l’acte ont ainsi été séparés dans deux codes : l’organe relève de l’organisation judiciaire, la décision de la procédure. La séparation n’est pas neutre. Elle a permis au pouvoir réglementaire de réécrire l’acte sans toucher à l’organe, et elle a laissé la matière pénale, dont l’acte est fixé par la loi, à l’écart de cette réécriture.
B) La lettre de la loi organique
La loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001, relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature, a introduit la non-admission par une insertion d’une remarquable économie. Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2002 au 5 juin 2008, l’article L. 131-6 disposait : Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. La même phrase était ajoutée à l’alinéa consacré à la chambre criminelle.
La juxtaposition des deux phrases est l’indice le plus sûr de la conception du législateur organique. Déclarer non admis et statuer y sont deux opérations distinctes, énoncées par deux verbes et dans deux propositions indépendantes. La formation restreinte, dans cette lettre, fait deux choses : elle refuse l’admission des pourvois dépourvus de moyen sérieux, et elle juge ceux dont la solution s’impose. La non-admission n’est donc pas présentée comme une manière de statuer, mais comme une opération préalable ou parallèle, qui dispense de statuer. Le législateur pensait dans les catégories du modèle administratif, où le refus d’admission précède l’examen du pourvoi et s’en distingue.
Le critère retenu confirme cette filiation. Le pourvoi non admis est celui qui n’est pas fondé sur un moyen sérieux de cassation, formule que l’article L. 822-1 du code de justice administrative emploie, en termes presque identiques, pour le refus d’admission devant le Conseil d’État, et que la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique emploie pour le refus de l’aide en cassation. Le sérieux est le critère d’une sélection : il désigne ce qui mérite l’examen, non ce qui est fondé. Un moyen peut être sérieux et mal fondé ; il ne peut être dépourvu de sérieux et bien fondé. En retenant ce critère, la loi organique situait la non-admission en deçà du jugement sur le mérite.
La matière pénale a conservé exactement cette lettre. Lorsque l’ordonnance du 8 juin 2006 a inséré l’article 567-1-1 dans le code de procédure pénale, elle y a transporté l’alinéa relatif à la chambre criminelle, avec sa dernière phrase. Le texte n’a jamais été modifié depuis ; il est aujourd’hui abrogé à effet différé.
Article 567-1-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
⚠️ Texte en vigueur au jour de l’étude, dont l’abrogation prendra effet le 1er janvier 2029. La formation DÉCLARE NON ADMIS les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen SÉRIEUX : c’est, au mot près, la rédaction de la loi organique de 2001.
La lettre pénale conserve donc la conception de 2001 dans toute sa netteté : la formation juge l’affaire dont la solution paraît s’imposer, et elle déclare non admis le pourvoi dépourvu de moyen sérieux. La circonstance que le texte soit abrogé à effet différé par l’ordonnance du 19 novembre 2025 ouvre une incertitude que le droit positif ne permet pas de lever : la refonte du code pourra reprendre ces termes, adopter ceux de la matière civile, ou en forger de nouveaux, et le choix qu’elle fera sera le premier, depuis 2001, à porter sur la qualification pénale de l’acte.
La pratique criminelle a enregistré, dans la présentation même de ses décisions, le lien entre l’acte et la formation que le texte institue. Les non-admissions de la première décennie mentionnaient, en pied de décision, la composition de la formation par référence expresse au texte qui l’organise, et elles étaient signées par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
La chambre criminelle déclare non admis un pourvoi formé contre une condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants, en visant la formation qui l’a prononcé.
Cass. crim., 10 avril 2013, n° 12-88.001
« DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. X… conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Leprey ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; »
La décision tient en trois éléments, dont aucun n’est indifférent. Le motif, qui précède le dispositif, énonce que la Cour de cassation, après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, constate qu’il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. Le dispositif déclare le pourvoi non admis. Le pied de décision nomme les trois magistrats présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l’article 567-1-1. Le texte n’y est pas visé comme le fondement d’une règle de fond, mais comme le titre d’une compétence : la décision se légitime par l’organe qui la rend, faute de se légitimer par des raisons. L’énumération nominative des juges et la signature du rapporteur suppléent, dans l’économie de l’acte, le discours absent. La décision atteste qui a jugé, faute de dire pourquoi.
C) La réécriture de l’article 1014
En matière civile, la lettre de 2001 a d’abord été transportée dans l’article 1014 du code de procédure civile, qui, du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014, disposait qu’après le dépôt des mémoires, la formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Les deux textes, civil et pénal, étaient alors identiques à un mot près. Le décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 a rompu cette identité par une réécriture qui porte sur trois éléments à la fois.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5.
1 rédaction antérieure
Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
⚠️ TROIS alinéas depuis le 1er septembre 2025. Le premier vise le POURVOI ; le deuxième le MOYEN ; le troisième, étranger à la non-admission, confie à la formation restreinte l’homologation du constat d’accord issu d’une médiation.
Le premier élément est le verbe. La formation ne déclare plus non admis ; elle décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. L’objet de la décision n’est plus le sort du pourvoi mais la forme de la réponse. Et cette forme est celle d’une décision qui statue : la négation porte sur l’adverbe spécialement, non sur le verbe statuer. Là où la loi organique distinguait déclarer non admis et statuer, le décret fait de la non-admission une manière de statuer. La qualification de l’acte a basculé du refus d’examen vers le jugement abrégé, sans que le texte le dise autrement que par sa syntaxe.
Le deuxième élément est le critère. Le pourvoi n’est plus celui qui n’est pas fondé sur un moyen sérieux, mais celui qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Le sérieux désignait ce qui mérite l’examen ; la nature à entraîner la cassation désigne le résultat de l’examen. L’adverbe manifestement tempère ce déplacement, en exigeant que ce résultat soit évident, mais il ne le supprime pas : le critère nouveau est un pronostic sur l’issue, c’est-à-dire un jugement sur le mérite, rendu à gros traits. Le décret a ainsi aligné le critère sur la qualification qu’il donnait au verbe.
Le troisième élément est le mot lui-même, qui disparaît. Les travaux préparatoires du décret n’ont pas été consultés, et il faut se garder d’y supposer une doctrine. Le rapport annuel de la Cour de cassation en livre pourtant la raison, dans les développements qu’il consacre, depuis 2021, au bureau d’aide juridictionnelle : l’article 1014, dans sa version originelle, était rédigé dans les termes du texte pénal, et si le concept de non-admission, regardé par certains comme trop péjoratif, est évincé de la nouvelle version, celle-ci maintient l’exigence de sérieux. La phrase est reprise dans les rapports pour 2022, 2023 et 2024. L’institution tient donc le changement pour une affaire de mot, et elle affirme la continuité du critère.
L’aveu est précieux et il doit être discuté. Qu’un mot soit jugé péjoratif signifie qu’il blesse celui à qui il s’adresse : dire à un plaideur que son pourvoi n’est pas admis, c’est lui signifier qu’il n’avait pas même droit à l’examen. Le mot était donc ressenti comme un refus de juger, et c’est précisément cette connotation que le décret a voulu effacer. En substituant à la déclaration de non-admission une décision qui statue sans motivation spéciale, il a moins adouci un terme qu’il n’a rectifié une qualification : le plaideur n’est plus éconduit, il est jugé sans explication. Que la même raison valût pour le condamné dont le pourvoi est déclaré non admis n’a pas suffi à modifier le texte pénal, que le pouvoir réglementaire ne pouvait atteindre. La divergence actuelle des vocabulaires est l’héritage de cette asymétrie de compétence, non d’une conception propre au pourvoi répressif.
Le troisième alinéa ajouté en 2025 achève de montrer la plasticité de l’article. La formation restreinte y reçoit compétence pour homologuer le constat d’accord issu d’une médiation et pour mettre fin à la mission du médiateur. Le texte qui organisait le refus de répondre spécialement organise désormais aussi la sortie amiable de l’instance de cassation. L’article 1014 n’est plus le siège d’une institution, mais le recueil des offices de la formation restreinte.
III) Les formules de la décision de non-admission
Une décision sans motifs spéciaux n’est pas une décision sans texte. Elle porte une formule, et cette formule, parce qu’elle est répétée dans des décisions innombrables, est la seule parole que la juridiction consente à prononcer sur l’acte. Elle a changé à plusieurs reprises, et chacune de ses versions dit quelque chose de ce que la juridiction pensait faire.
A) La formule de l’admission du pourvoi
Sous l’empire de la loi organique, les chambres civiles écrivaient que les moyens de cassation annexés, invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. La formule est une transposition du texte, mais une transposition infidèle sur un point décisif. Le texte parlait de moyen sérieux ; la formule parle d’une nature. Elle ne dit pas que les moyens manquent de sérieux, ce qui eût été un jugement de valeur sur le travail de l’avocat ; elle dit qu’ils ne sont pas de nature à permettre l’admission, ce qui est une qualification. La juridiction a d’emblée donné au critère légal une forme objective et impersonnelle.
La formule ancienne présente une deuxième particularité, que la formule moderne a conservée : elle porte sur les moyens et conclut sur le pourvoi. Le sujet grammatical est le moyen, l’objet de l’admission est le pourvoi. La décision établit ainsi, dans sa lettre même, que le sort du recours se déduit de l’appréciation de chacune des critiques qui le composent. C’est une affirmation d’examen : on ne peut dire des moyens qu’ils ne sont pas de nature à permettre l’admission qu’après les avoir lus.
Ce vocabulaire n’est pas mort avec le décret de 2014. Abandonné par les chambres civiles, il a été recueilli par la chambre criminelle, qui l’emploie aujourd’hui presque seule, pour écarter des moyens ou des griefs dans ses arrêts motivés. Le vocabulaire pénal d’aujourd’hui est le vocabulaire civil d’hier, et il serait inexact d’y lire l’expression d’une conception propre à la matière répressive : c’est l’héritage d’un texte commun, conservé là où aucune réforme n’est venue le modifier.
La première chambre civile déclare non admis un pourvoi par la formule qui était celle des chambres civiles sous l’empire de la loi organique.
Cass. 1re civ., 14 juin 2005, n° 04-14.115
« Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; »
La décision tient en une phrase de motifs, et chacun de ses termes est pesé. Les moyens sont annexés : ils ne figurent pas dans le corps de la décision, qui n’en reproduit ni l’énoncé ni la substance. Ils sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée : la précision, qui paraît redondante, rappelle que la non-admission juge une critique dirigée contre un jugement, et non une prétention. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission : la formule qualifie les moyens sans les juger en détail. Le dispositif, qui déclare le pourvoi non admis, condamne le demandeur aux dépens et statue sur les frais non compris dans les dépens, avant de se clore par la mention Ainsi décidé. La décision civile de non-admission, avant 2014, portait donc déjà les accessoires d’un jugement, sous un verbe qui n’était pas celui du rejet.
B) La formule de la dispense de motivation
Le décret de 2014 a imposé une formule nouvelle, que les chambres civiles ont rédigée en deux temps. De 2016 à 2019, la décision s’ouvrait par le visa de l’article 1014, énonçait dans un attendu que les moyens annexés ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et en déduisait qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. La formule reproduit le texte en le décomposant en un syllogisme minimal : la majeure est le texte visé, la mineure la qualification des moyens, la conclusion la dispense.
La première chambre civile écarte un pourvoi dans la forme que les chambres civiles ont employée de 2016 à 2019.
Cass. 1re civ., 4 janvier 2017, n° 15-22.326
« Vu l’article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; »
La conjonction donc est le mot central de la formule. Elle fait de la dispense de motivation la conséquence d’une appréciation, et non un choix discrétionnaire : parce que les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. La décision se donne ainsi l’apparence d’un raisonnement, réduit à sa structure. Elle ne dit pas pourquoi les moyens sont vains ; elle dit que, puisqu’ils le sont, il n’est pas nécessaire de le démontrer. La motivation est remplacée par l’énoncé de la règle qui en dispense, et ce remplacement est lui-même motivé.
Depuis 2020, la formule a pris la forme numérotée des arrêts rédigés en style direct, et elle désigne désormais l’alinéa appliqué. La décision énonce, dans un premier paragraphe, que les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et, dans un second, qu’en application de l’article 1014, alinéa 1er, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. La mention de l’alinéa et la précision de l’objet rendent la décision entière immédiatement discernable du refus partiel, qui vise l’alinéa 2 et porte sur un moyen.
La première chambre civile rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France dans la forme actuelle de la décision non spécialement motivée.
Cass. 1re civ., 10 janvier 2024, n° 23-15.797
« 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. »
La comparaison avec la formule de 2017 fait apparaître deux changements et une constance. Le visa a disparu, remplacé par la mention du texte dans la conclusion ; la numérotation a découpé le syllogisme en deux paragraphes ; les moyens ne sont plus dits annexés, bien qu’ils le soient toujours. La conjonction donc, en revanche, subsiste : la dispense reste présentée comme la conséquence de l’appréciation des moyens. Le numéro que porte chaque paragraphe achève de donner à la décision l’apparence d’un arrêt, dont elle adopte la typographie sans en avoir le contenu. La forme moderne de la non-admission civile est celle d’un arrêt réduit à ses deux propositions ultimes.
C) La formule de l’examen en matière pénale
La chambre criminelle, dont le texte n’a pas changé, a forgé une formule propre à la non-admission entière, qui n’a pas davantage changé depuis sa première rédaction. Elle vise l’article 567-1-1, puis énonce qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. La seule évolution est celle de la présentation : l’attendu de 2013 est devenu une phrase directe.
La chambre criminelle déclare non admis le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de l’instruction qui avait prolongé une détention provisoire.
Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 23-85.855
« Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. »
La formule criminelle est, des deux, la plus explicite sur ce que la décision accomplit. Elle atteste un examen, en désigne l’objet et l’étend au-delà des moyens proposés. Le participe examiné répond par avance au reproche de refus de juger : la juridiction dit avoir regardé. Le couple recevabilité du recours et pièces de procédure désigne les deux contrôles que la chambre criminelle exerce d’office, la régularité de la saisine et celle de la procédure suivie devant les juges du fond. Le verbe constate présente la conclusion comme la vérification d’un fait, et non comme une appréciation : il n’existe aucun moyen. Enfin, le mot moyen n’est pas qualifié par référence au mémoire. La chambre ne dit pas que les moyens proposés sont vains ; elle dit qu’il n’en existe aucun, ce qui inclut ceux qu’elle aurait pu relever d’office.
Le paradoxe est remarquable. La matière qui déclare le pourvoi non admis, et dont le vocabulaire suggère un refus d’examen, est celle dont la formule affirme le plus nettement l’examen ; la matière qui rejette, et dont le dispositif proclame un jugement, se contente d’énoncer que les moyens ne sont pas de nature à entraîner la cassation. La qualification de l’acte ne se lit donc ni dans le seul dispositif, ni dans la seule formule : elle se reconstruit à partir de l’ensemble des éléments de la décision.
D) La permanence de l’acte sous les formules
Le relevé des formules conduit à une proposition qu’il faut énoncer avec netteté : la décision de non-admission a changé plusieurs fois de mots sans changer d’acte. De la formule de l’admission à celle de la dispense, puis à la mention de l’alinéa, la même opération s’est poursuivie : une formation de trois magistrats, après rapport, écarte un pourvoi qu’elle juge voué à l’échec, en énonçant son critère et rien d’autre. La disparition du visa de l’article 1014 en 2020 n’a pas davantage marqué la fin d’une pratique que son apparition en 2016 n’en avait marqué le début : la formule compagne, qui qualifie les moyens, est restée stable pendant que la citation du texte changeait de place.
La proposition a une portée de méthode qui dépasse la matière. Une description de la non-admission qui s’attacherait à une formule datée prendrait un changement de rédaction pour un changement d’institution. Et lorsqu’une formule se retrouve presque à l’identique dans une masse considérable de décisions, cette constance ne révèle pas une régularité profonde de la jurisprudence : elle signe un formulaire. La non-admission est, par excellence, l’acte que la juridiction rédige par reprise d’un modèle, et l’uniformité de ses termes renseigne sur son mode de rédaction, non sur la profondeur de l’examen dont elle procède.
Le vocabulaire de l’admission, recueilli par la chambre criminelle, montre enfin que la formule peut survivre à son texte et migrer d’une formation à l’autre. La chambre criminelle l’emploie dans ses arrêts de formation de section pour écarter un grief avant de répondre aux autres, et elle l’a longtemps fait sous la forme d’un visa suivi d’un attendu, à la manière dont les chambres civiles visaient l’article 1014 à la même époque.
La chambre criminelle, en formation de section, écarte un grief avant de casser sans renvoi une condamnation pour importation de médicaments vétérinaires.
Cass. crim., 5 novembre 2019, n° 18-80.554
« … jours prévu par l’article 647-3 du code de procédure pénale, son intention de soutenir l’exactitude des énonciations contestées, celles-ci doivent être considérées comme inexactes ; Qu’il s’ensuit que les pourvois sont recevables ; Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le grief n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Vu les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 octobre 2016, Audace e. a, C-114/15 ; Attendu qu’il appartient au juge répressif d’écarter l’application d’un texte d’incrimination de droit interne lorsque ce dernier méconnaît une disposition du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou un texte pris pour l’application de celui-ci ; Attendu que, par arrêt du 27 octobre 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne … »
L’arrêt, publié, réunit en quelques lignes trois opérations de nature différente. Il juge d’abord la recevabilité des pourvois, par une motivation développée tirée de la procédure d’inscription de faux. Il écarte ensuite un grief, par le visa de l’article 567-1-1 et un attendu qui reprend la formule de l’admission. Il casse enfin, sans renvoi, au visa des articles 34 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en tirant les conséquences d’un arrêt de la Cour de justice. Le visa d’un texte d’organisation, placé entre deux visas de fond, montre que la référence à l’article 567-1-1 n’y désigne plus la compétence d’une formation, puisque l’arrêt est rendu par une formation de section, mais un critère. La formule de l’admission est devenue, dans la langue de la chambre criminelle, le nom d’un jugement sur la valeur d’une critique, indépendant de l’organe qui le prononce.
IV) Les formules solennelles de la décision de non-admission
Un jugement ne se reconnaît pas seulement à ses motifs. Il se reconnaît aussi à des formes solennelles, qui encadrent le discours et en proclament la nature : un intitulé, une formule d’ouverture du dispositif, une formule de clôture. La non-admission a reçu, dans les deux matières, un cérémonial propre, et la manière dont il s’écarte de celui de l’arrêt motivé en dit plus long que les textes sur la façon dont la juridiction se représente l’acte.
A) L’intitulé et la présentation de la décision
L’arrêt motivé s’annonce comme arrêt. La décision de non-admission, dans les deux matières, s’annonce comme décision de la Cour de cassation. En matière civile, son en-tête porte la mention Rejet non spécialement motivé ou, lorsque le pourvoi est écarté pour irrecevabilité, Irrecevabilité non spécialement motivée, et elle reçoit un numéro de décision distinct de celui des arrêts. En matière pénale, l’en-tête porte la mention Non-admission, et la décision précise que la chambre était composée en application de l’article 567-1-1. L’acte n’a ni exposé des faits et de la procédure, ni énoncé des moyens, ni rubrique consacrée à la réponse : il passe de l’identification des parties et des magistrats à l’énoncé du critère, puis au dispositif.
Le choix du mot de décision n’est pas une coquetterie de greffe. Les textes de la procédure de cassation désignent volontiers comme des arrêts les décisions de la juridiction, et celle-ci, dans les motifs de ses propres décisions, désigne volontiers la non-admission antérieure comme un arrêt. Réserver à la non-admission le terme générique de décision, c’est marquer qu’elle n’a pas la forme complète de l’arrêt, sans lui refuser la qualité d’acte juridictionnel. La juridiction a ainsi trouvé, dans la présentation de l’acte, la voie moyenne que les textes n’avaient pas trouvée : l’acte est une décision de justice, il n’est pas un arrêt au sens plein. L’hésitation terminologique n’est pas résolue pour autant, puisque la même chambre qualifie d’arrêt, lorsqu’elle la rétracte, la décision qu’elle avait intitulée non-admission.
La présentation civile révèle en outre que la non-admission n’est pas un acte unique, mais une forme commune à deux actes. L’intitulé distingue le rejet et l’irrecevabilité, et le dispositif suit l’intitulé. La dispense de motivation n’a donc pas absorbé la qualification de l’issue : elle s’applique à des décisions dont la nature reste déterminée par leur cause. En matière pénale, au contraire, l’intitulé et le dispositif réunissent sous un même mot les pourvois irrecevables et les pourvois dépourvus de moyen sérieux, conformément à la lettre de l’article 567-1-1. La chambre criminelle déclare ainsi non admis des pourvois qu’elle constate, dans la même décision, être tardifs.
B) L’ouverture et la clôture du dispositif
L’arrêt motivé ouvre son dispositif par la formule par ces motifs et le clôt par la mention Ainsi fait et jugé. La non-admission entière, dans sa forme actuelle, ouvre le sien par en conséquence et le clôt par Ainsi décidé. Les chambres civiles ont adopté la clôture nouvelle avant l’ouverture nouvelle ; elles emploient les deux ensemble depuis 2020, et la chambre criminelle a suivi le même cérémonial pour ses non-admissions entières, la même année. La formule Ainsi décidé se rencontre d’ailleurs, dans certaines non-admissions civiles, dès avant le décret de 2014.
La substitution est d’une exactitude presque scrupuleuse. Par ces motifs rattache le dispositif aux raisons qui le précèdent : une décision qui n’expose pas de raisons ne peut s’en prévaloir sans mentir. En conséquence rattache le dispositif à ce qui précède sans prétendre que ce qui précède soit un motif : la décision se borne à tirer la conséquence de l’énoncé du critère. De même, Ainsi fait et jugé atteste un jugement que la décision expose ; Ainsi décidé atteste une décision dont elle ne rend pas compte. La juridiction refuse de revêtir la non-admission des formes solennelles de la motivation qu’elle ne contient pas.
Faut-il en déduire que la juridiction elle-même tient la non-admission pour autre chose qu’un jugement ? L’argument serait fragile. Le verbe décider n’exclut pas le verbe juger ; il le contient. Le cérémonial ne qualifie pas la nature de l’acte, il qualifie la part de la décision qui est motivée. La preuve en est donnée par les non-admissions qui tranchent d’abord, par des motifs développés, une question préalable : leur dispositif retrouve alors la formule par ces motifs, parce que la décision a des motifs, alors même qu’elle ne répond pas aux moyens.
La chambre criminelle, composée en application de l’article 567-1-1, déclare non admis un pourvoi après avoir jugé irrecevable le mémoire personnel du demandeur.
Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-83.713
« PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq. »
La décision est publiée au Bulletin, ce qui est exceptionnel pour une non-admission, et elle doit cette publication à la règle qu’elle pose sur une question préalable. Avant d’écarter les moyens de l’avocat par la formule de l’admission, la chambre juge que la demande d’aide juridictionnelle, qui interrompt le délai de constitution d’avocat, n’a pas le même effet sur le délai de production du mémoire personnel, et que le rejet de cette demande ne fait pas courir un nouveau délai. La règle est énoncée par des motifs complets, qui citent la décision de principe rendue en formation plénière le 6 septembre 2023. Le dispositif s’ouvre alors par par ces motifs et se clôt par Ainsi fait et jugé, là où la non-admission ordinaire emploie les formules de la décision. Le cérémonial suit donc exactement la présence d’une motivation, et non la nature de l’issue : une même déclaration de non-admission peut conclure une décision brève ou un arrêt de principe. La leçon est double. La non-admission n’est pas incompatible avec la création d’une règle, pourvu que la règle porte sur ce qui précède l’examen des moyens ; et l’absence de motivation, dans la non-admission, ne tient pas à l’acte, mais à l’objet sur lequel la juridiction refuse de s’expliquer.
V) La dualité des dispositifs
Sous le nom usuel de non-admission, les deux matières prononcent aujourd’hui des dispositifs différents : le civil rejette, le criminel déclare non admis. La différence est réelle, et il serait inexact de la tenir pour une simple variante de style ; mais elle ne coïncide pas exactement avec celle que le vocabulaire suggère, et sa portée doit être mesurée à l’aune des effets que chaque matière attache à son dispositif.
A) Le rejet et l’irrecevabilité en matière civile
La décision civile de non-admission rejette le pourvoi lorsque les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et elle le déclare irrecevable lorsque la cause de l’échec est un obstacle procédural. Dans les deux cas, le dispositif condamne le demandeur aux dépens et statue sur les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile. La décision porte ainsi tous les attributs du jugement : elle désigne une partie succombante, apprécie l’équité, et dispose du recours dans les termes mêmes qu’emploie l’arrêt motivé.
L’irrecevabilité non spécialement motivée mérite l’attention, car elle révèle la précision avec laquelle les chambres civiles emploient le premier alinéa de l’article 1014. Le texte vise le pourvoi irrecevable ; la décision, dans ce cas, ne rejette pas, elle déclare irrecevable. La dispense de motivation s’étend donc à la qualification de l’obstacle sans en altérer la sanction. Le cas le plus net est celui du second pourvoi formé contre une décision déjà frappée d’un premier pourvoi : la chambre se borne à viser le texte qui le rend irrecevable.
La première chambre civile écarte, par une décision intitulée irrecevabilité non spécialement motivée, un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de Bourges.
Cass. 1re civ., 8 avril 2021, n° 19-24.355
« Vu l’article 621 du code de procédure civile : Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé. »
La décision est d’une densité exemplaire. Son visa désigne la règle d’irrecevabilité, l’article 621 du code de procédure civile, qui interdit à la partie dont le pourvoi a été rejeté ou déclaré irrecevable d’en former un nouveau contre le même jugement. Sa phrase unique rattache la dispense de motivation au premier alinéa de l’article 1014 par l’adverbe conformément, et la rapporte au pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé. Le dispositif, ouvert par en conséquence, déclare le pourvoi irrecevable, condamne les demandeurs aux dépens et rejette les demandes formées au titre des frais. La décision ne dit pas quel pourvoi antérieur a épuisé le droit de se pourvoir : elle le tait comme elle tairait les raisons d’un rejet. Mais elle dit la règle appliquée, et cette désignation suffit à rendre l’acte contrôlable par celui qui le reçoit.
B) La déclaration de non-admission en matière pénale
La décision criminelle déclare le pourvoi non admis. Le verbe porte sur l’admission du recours, et non sur son mérite ; pris à la lettre, il désigne un refus d’examen. On a pu en déduire que l’acte criminel ne tranche rien et ne liquide rien, et que cette abstention est la marque de sa nature : le refus d’admettre ne serait pas un jugement sur le recours. La lecture des dispositifs dément cette déduction.
Article 618-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029
Lorsqu’une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l’autre partie la somme qu’elle détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et la cour tient compte de l’équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.
🔑 Le texte suppose une demande en cassation REJETÉE. La chambre criminelle l’applique aux pourvois qu’elle déclare NON ADMIS.
L’article 618-1 permet de condamner le demandeur dont la demande en cassation a été rejetée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais qu’elle a exposés. La chambre criminelle applique ce texte aux pourvois qu’elle déclare non admis : le dispositif de la non-admission fixe la somme due, ou dit n’y avoir lieu à application du texte. L’usage est constant depuis le milieu des années 2010.
La chambre criminelle déclare non admis le pourvoi formé par un prévenu contre un arrêt qui avait prononcé sur les intérêts civils.
Cass. crim., 4 janvier 2023, n° 22-81.992
« EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme que M. [T] [N] devra payer à la [1] au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; »
Le dispositif réunit, dans deux propositions contiguës, ce que la lettre des textes opposait. La première déclare le pourvoi non admis ; la seconde fixe la somme que le demandeur devra payer à la partie civile en application d’un texte qui ne s’applique qu’à la demande en cassation rejetée. La chambre criminelle tient donc, pour les besoins de l’article 618-1, la déclaration de non-admission pour un rejet. Elle ne le dit pas ; elle le fait, et l’acte le montre mieux qu’un motif ne l’aurait dit. La condamnation suppose une partie succombante, et elle suppose une appréciation de l’équité ou de la situation économique du demandeur que le texte impose : la décision criminelle de non-admission contient donc, en plus du refus d’admettre, un jugement sur les frais de l’instance de cassation. Le prétendu refus d’examen liquide ce qu’un jugement liquide.
C) La portée de la distinction des dispositifs
La distinction des deux dispositifs ne recouvre pas une différence de nature entre deux actes, mais une différence de rédaction entre deux textes qui furent identiques. La preuve en est donnée par la matière civile elle-même, qui a connu, avant 2014, le dispositif pénal : ses décisions déclaraient le pourvoi non admis et condamnaient le demandeur aux dépens.
La première chambre civile écarte un pourvoi, sous l’empire de la rédaction de 2008, par le dispositif que la chambre criminelle emploie aujourd’hui.
Cass. 1re civ., 26 janvier 2011, n° 09-70.791
« DECLARE non admis le pourvoi ; Condamne Mme Sylvie X… aux dépens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et »
Le dispositif est celui d’une non-admission, et il condamne aux dépens. La combinaison que la chambre criminelle pratique aujourd’hui avec l’article 618-1, la matière civile la pratiquait hier avec les règles des dépens : un verbe qui refuse l’admission, une condamnation qui suppose une partie succombante. La substitution du rejet à la déclaration de non-admission, après le décret de 2014, n’a donc pas conféré à l’acte civil des effets qu’il n’avait pas ; elle a aligné le verbe sur des effets qu’il produisait déjà. Le moment exact de cette substitution ne peut être fixé avec certitude à partir des seules décisions accessibles, qui sont trop peu nombreuses pour les années de transition ; seul l’état actuel est certain.
Il en résulte une proposition qu’il faut opposer à la lecture reçue. On oppose volontiers le rejet civil, revêtu de l’autorité du jugement, à la non-admission pénale, simple refus d’examen. L’opposition est vraie des mots ; elle est fausse des actes. Les deux décisions procèdent d’un examen attesté, écartent le recours, rendent la décision attaquée irrévocable, et en tirent les conséquences pécuniaires que la loi attache à l’échec du demandeur. Ce qui les sépare est un verbe, hérité pour l’une de la loi organique de 2001, substitué pour l’autre par le décret de 2014. Le véritable intérêt de la distinction est ailleurs : elle montre qu’un même acte peut recevoir deux noms sans changer de régime, et que la qualification d’une décision de justice se lit dans ses effets plutôt que dans son dispositif.
VI) L’autorité de la décision de non-admission
Si la non-admission est un jugement, elle doit en avoir l’autorité : épuiser le recours, interdire son renouvellement, ne céder que devant les voies qui permettent de rétracter un jugement. La question a été laissée ouverte par la lettre des textes, qui ne visent que le rejet. La jurisprudence l’a tranchée, dans les deux matières, dans le sens de l’assimilation.
A) L’épuisement du droit de se pourvoir
Le droit français connaît une règle ancienne, propre à la cassation, selon laquelle le pourvoi ne se forme qu’une fois. En matière civile, l’article 621 du code de procédure civile interdit à la partie dont le pourvoi est rejeté d’en former un nouveau contre le même jugement, et étend la règle au dessaisissement, à l’irrecevabilité et à la déchéance. En matière pénale, l’article 618 du code de procédure pénale dispose que la partie dont la demande en cassation a été rejetée ne peut plus se pourvoir contre le même arrêt, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
Article 621 du code de procédure civileen vigueur
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l’article 618. Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance. Le défendeur qui n’a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l’article 1010 n’est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
⚠️ Le texte énumère le rejet, le dessaisissement, l’irrecevabilité et la déchéance. Il ne nomme pas la non-admission, que la rédaction civile de 2008 à 2014 prononçait pourtant.
Aucun des deux textes ne nomme la non-admission. En matière civile, la lacune a été comblée par le décret de 2014, puisque la décision non spécialement motivée rejette ou déclare irrecevable ; elle subsistait pour les décisions antérieures, qui déclaraient non admis. En matière pénale, elle demeure dans la lettre. La chambre criminelle l’a comblée par une assimilation sans détour : le demandeur dont un premier pourvoi a été déclaré non admis a épuisé son droit, et le second pourvoi est irrecevable. Elle l’a jugé dès 2006, à propos d’un pourvoi de parties civiles déclaré non admis faute d’avoir été soutenu (Cass. crim., 30 mai 2006, n° 05-85.853), et elle l’a répété depuis.
La chambre criminelle déclare irrecevable le second pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt qui l’avait condamné pour vol.
Cass. crim., 15 mars 2016, n° 15-86.575
« Attendu que le demandeur, ayant épuisé le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, par l’exercice qu’il en a fait le 19 février 2015, qui a donné lieu à une décision de non-admission le 20 mai 2015, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; »
La formule est celle, ancienne, de l’épuisement du droit de se pourvoir, et elle contient une incise qui en fait tout le prix : l’exercice du droit a donné lieu à une décision de non-admission. La chambre criminelle ne dit pas que le premier pourvoi a été rejeté ; elle nomme exactement l’acte, et elle lui attache l’effet que l’article 618 attache au rejet. Deux enseignements s’en dégagent. Le premier est que la non-admission consomme le recours au même titre que le jugement le plus motivé : l’absence de discours n’affecte pas l’autorité. Le second est que cette autorité ne tient pas au contenu de l’examen, que la décision n’expose pas, mais à l’exercice du droit. Le demandeur a eu son juge ; il ne peut en demander un second. La non-admission criminelle, que son verbe présente comme un refus d’admettre, produit donc l’effet le plus caractéristique du jugement sur le recours : elle le rend impossible à renouveler.
B) La rétractation de la décision
Un jugement irrévocable ne cède que devant les voies qui permettent d’en corriger les vices étrangers au raisonnement. Devant la Cour de cassation, ces voies sont la rectification de l’erreur matérielle et le rabat de l’arrêt, procédé prétorien qui permet à la juridiction de revenir sur une décision entachée d’une erreur de procédure non imputable à la partie. La non-admission y est soumise dans les mêmes conditions que l’arrêt motivé, et c’est un nouvel indice de sa nature.
Le président de la chambre criminelle a refusé, par une ordonnance du 16 novembre 2018, le rabat d’une décision de non-admission rendue neuf ans plus tôt, au motif que l’erreur alléguée dans cette requête ne relève pas de la catégorie des erreurs matérielles (Cass. crim., 16 novembre 2018, n° 08-85.424). La réponse est significative à double titre. Elle admet le principe du rabat d’une non-admission, puisqu’elle examine la requête au regard de ses conditions ; elle en refuse l’usage pour contester le sens de la décision, ce qui revient à reconnaître à la non-admission la même intangibilité qu’à un arrêt : ce qui a été jugé ne se rediscute pas sous couvert d’erreur.
La chambre criminelle rétracte une décision de non-admission rendue sans égard à un désistement dont elle n’avait pas eu connaissance.
Cass. crim., 17 septembre 2025, n° 24-86.884
« 1. Par arrêt du 4 juin 2025 n° 50787, la Cour de cassation, après avoir constaté que ce pourvoi était irrecevable comme tardif, l’a déclaré non admis (Crim., 4 juin 2025, pourvoi n° 24-86.884). 2. La Cour de cassation a été, par la suite, rendue destinataire d’un acte de désistement de M. [T], par déclaration faite, le 23 avril 2025, auprès du chef de l’établissement pénitentiaire où il est détenu. 3. Le désistement est régulier en la forme. 4. Cette circonstance justifie que soit prononcée la rétractation de l’arrêt n° 50787 susvisé. »
Le motif désigne la décision rétractée comme un arrêt, alors qu’elle avait été rendue sous l’intitulé de non-admission, et il en rapporte le contenu avec une précision que la décision elle-même ne donnait pas : la chambre avait constaté que le pourvoi était irrecevable comme tardif, puis l’avait déclaré non admis. La rétractation, fondée sur un désistement antérieur que la chambre ignorait, est limitée aux dispositions concernant le demandeur désisté, et le dispositif réécrit celui de la décision rétractée : il donne acte du désistement, dit n’y avoir lieu à statuer sur ce pourvoi, et maintient la non-admission de l’autre. L’enseignement est net. La non-admission a un dispositif divisible, que la juridiction peut réécrire partiellement ; elle est soumise aux mêmes causes de rétractation que tout arrêt ; et la juridiction, lorsqu’elle doit la nommer dans une décision motivée, l’appelle arrêt. L’hésitation terminologique du cérémonial cède devant les nécessités du régime.
C) L’absence d’autorité de précédent
L’autorité de la chose jugée ne doit pas être confondue avec l’autorité de précédent. La non-admission a la première ; elle n’a pas la seconde. Une décision qui n’énonce aucune règle ne peut être invoquée comme la source d’une règle, et les juges du fond ne peuvent tirer d’une non-admission aucune approbation du raisonnement qu’ils avaient suivi : ils savent seulement que les critiques dirigées contre lui ont été jugées vaines.
Cette absence n’est pourtant pas un néant. La juridiction elle-même invoque parfois ses non-admissions comme des indices. Le rapport annuel pour 2008 relève ainsi que des pourvois qui contestaient, au regard de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, les règles d’assiette des cotisations sociales d’une association ont fait l’objet d’une non-admission, l’argumentation étant articulée dans des termes qui ne permettaient pas de l’examiner. La mention a une valeur d’information, non de précédent : elle signale qu’une question de principe peut échouer par la manière dont elle est posée, sans rien dire de la réponse qu’elle aurait reçue. La non-admission juge la critique, non la question.
VII) La nature juridictionnelle de la non-admission
Les éléments réunis permettent de revenir à la question posée en tête et d’y répondre avec les instruments de la théorie de l’acte juridictionnel. Cette théorie oppose classiquement deux critères, l’un matériel, l’autre organique et formel ; la non-admission les éprouve l’un et l’autre.
A) Le critère matériel de l’acte juridictionnel
Duguit définissait l’acte juridictionnel par sa structure : une constatation portant sur une question de droit, et une décision qui en est la conséquence logique. Le juge constate que la situation soumise est ou n’est pas conforme au droit, et il en tire la décision. La définition a été discutée, et l’on a objecté qu’elle convenait à bien des actes administratifs ; elle garde le mérite de désigner ce que l’on attend d’un jugement : qu’il résolve une question de droit par une décision qui procède de cette résolution.
Appliquée à la non-admission, la définition conduit à une conclusion nuancée. La décision contient une constatation, énoncée par sa formule : les moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ou il n’existe aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. Cette constatation porte sur une question de droit, celle de la conformité de la décision attaquée aux règles invoquées. Et elle est suivie d’une décision qui en est la conséquence, le rejet ou la déclaration de non-admission, reliée à la constatation par la conjonction donc ou par la formule en conséquence. Les deux éléments sont présents ; ce qui manque est le chemin qui mène à la constatation.
Or la définition de Duguit ne comprend pas ce chemin. Elle exige une constatation et une décision, non l’exposé des raisons de la constatation. La motivation n’est pas un élément de la définition matérielle de l’acte juridictionnel ; elle est une exigence de son régime, que la loi peut moduler. La non-admission satisfait donc au critère matériel dans sa forme la plus dépouillée : elle est un jugement réduit à ses deux termes. L’objection selon laquelle une constatation non démontrée ne serait qu’une affirmation méconnaît que toute constatation juridictionnelle, même motivée, s’arrête quelque part à une affirmation que la juridiction ne démontre plus. La non-admission s’y arrête plus tôt.
B) Le critère organique et procédural
Carré de Malberg tenait le critère matériel pour insuffisant et définissait l’acte juridictionnel par l’organe dont il émane et par la procédure qui le précède. Sous ce critère, la nature de la non-admission ne fait aucun doute. Elle émane d’une formation de jugement de la Cour de cassation, composée de magistrats du siège dont les noms sont mentionnés. Elle intervient au terme d’une procédure contradictoire : les mémoires ont été échangés, un conseiller rapporteur a établi un rapport communiqué aux parties, l’avocat général a conclu, l’affaire a été appelée à une audience et délibérée. Elle est prononcée publiquement.
Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2013 en tire, dans une formule d’une grande sobriété, la conséquence la plus exacte : la décision de non-admission, prise après échange d’écritures contradictoire des parties, ne dispense que de la rédaction des projets d’arrêts. Tout le reste de la procédure de jugement demeure. La dispense porte sur un acte matériel de rédaction, non sur la délibération ; elle affecte la forme de la décision, non l’opération qui la produit. Sous le critère organique, la non-admission est un jugement ordinaire dont la rédaction est abrégée.
La conjonction des deux critères permet d’écarter définitivement les deux qualifications rivales. La non-admission n’est pas une mesure d’administration de la justice : une telle mesure ne tranche aucune contestation et ne se prononce pas au terme d’un débat contradictoire. Elle n’est pas un refus de juger : elle constate, décide, et produit l’autorité et les effets du jugement. La juridiction du droit en donne une dernière preuve lorsqu’elle réunit, dans une même décision brève, une irrecevabilité qu’elle motive et une non-admission qu’elle ne motive pas, sans que la seconde soit d’une autre nature que la première.
La chambre criminelle statue, dans une même décision, sur deux pourvois formés par le même demandeur contre le même arrêt.
Cass. crim., 8 avril 2021, n° 21-80.809
« … 1. Le demandeur, ayant épuisé, par l’exercice qu’il en avait fait le 24 décembre 2020, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision. Seul est recevable le pourvoi formé le 24 décembre 2020. Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : 2. Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi. »
La décision distingue deux pourvois et leur réserve deux sorts. Le second, formé après le premier, est déclaré irrecevable par un motif bref mais explicite, tiré de l’épuisement du droit de se pourvoir. Le premier, seul recevable, est déclaré non admis par la formule de l’examen. Le dispositif, ouvert par en conséquence, énonce les deux solutions à la suite l’une de l’autre. La juxtaposition est instructive : l’irrecevabilité et la non-admission sont ici deux jugements rendus par la même formation, au terme de la même audience, dans le même acte, et seule l’étendue de leur justification les distingue. Si la non-admission n’était pas un jugement, la décision réunirait deux actes de nature différente sous une même formule d’ouverture ; elle ne le fait pas, parce que ces deux actes n’en font qu’un du point de vue de leur nature, et deux seulement du point de vue de leur motivation.
VIII) La conformité aux droits fondamentaux
Un jugement qui tait ses raisons se heurte aux exigences qui font de la motivation une garantie : les exigences constitutionnelles de motivation et de publicité des décisions de justice, que les plaideurs rattachent aux articles 12, 15 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, et le droit à un procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La non-admission a été confrontée aux deux ordres d’exigences, et les réponses qu’elle a reçues sont moins définitives qu’on ne le dit.
A) Le contrôle de constitutionnalité
La disposition pénale procède de la loi organique du 25 juin 2001, que le Conseil constitutionnel a examinée avant sa promulgation et déclarée conforme à la Constitution par sa décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001. La chambre criminelle en tire la conséquence que l’ordonnance organique sur le Conseil constitutionnel attache à une telle déclaration : elle refuse de renvoyer les questions prioritaires dirigées contre l’article 567-1-1, sauf changement des circonstances. Elle l’a jugé à propos d’une question qui soutenait que l’absence de motivation autorisait des revirements non assumés (Cass. crim., 28 juillet 2021, n° 21-83.557) ; elle l’a répété à propos d’une question qui plaçait le changement des circonstances dans la pratique de la non-admission partielle.
La chambre criminelle refuse de renvoyer au Conseil constitutionnel une question qui visait l’article 567-1-1 à la lumière de la pratique de la non-admission partielle.
Cass. crim., 20 avril 2022, n° 22-80.828
« 3. La pratique des non-admissions partielles ne constitue pas un changement de circonstances de droit ou de fait, au sens de l’article 23-2 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen. »
La question était habilement construite. Elle ne visait pas l’article 567-1-1 dans sa lettre, déjà validée, mais à la lumière de l’interprétation qui en est faite par la chambre criminelle, selon la voie ouverte par la décision n° 2010-39 QPC du 6 octobre 2010, qui permet de contester la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition. Elle soutenait que la non-admission partielle, inconnue en 2001, constituait une circonstance nouvelle. La réponse tient en une phrase, qui refuse de voir dans la pratique un changement affectant la portée du texte. La motivation est brève, et elle appelle deux observations critiques. La première tient à la cohérence : la chambre criminelle pratique la non-admission partielle sans texte, et la juridiction a elle-même demandé au législateur, dans son rapport pour 2016, de la consacrer ; il est difficile de soutenir à la fois que la pratique excède assez la lettre pour appeler une loi, et qu’elle n’en affecte pas la portée. La seconde tient à l’office : la question portait sur la pratique de la chambre même qui en apprécie le sérieux, et le mécanisme de filtrage des questions prioritaires confie ainsi au juge dont l’interprétation est contestée le soin de dire si elle mérite d’être soumise au Conseil constitutionnel.
La question reposait pourtant, sur un point, sur une prémisse inexacte, et la réfutation de celle-ci éclaire la solution. Elle affirmait que la non-admission partielle était née, en matière pénale, par mimétisme du second alinéa de l’article 1014 du code de procédure civile. Or la chambre criminelle ne l’exprime pas dans les termes de ce texte, qu’elle n’a jamais employés, mais dans la formule de l’admission, celle que les chambres civiles appliquaient déjà aux moyens isolés sous l’empire de la rédaction de 2008 (Cass. 1re civ., 5 janvier 2012, n° 10-16.359RejetEn cas de présentation d'une demande principale en divorce pour faute et d'une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal, le rejet de la première emporte le prononcé du divorce du chef de la secondeSommaire d'origine, base Judilibre — texte non retouchéConsulter sur courdecassation.fr ↗). La pratique criminelle n’imite pas le droit civil actuel ; elle prolonge la lecture que les deux matières faisaient ensemble du texte commun. Cette filiation affaiblit l’argument du changement des circonstances, sans dissiper la difficulté de fond.
Le texte civil échappe, quant à lui, à la question prioritaire, puisque l’article 1014 est de nature réglementaire. Sa conformité aux exigences constitutionnelles relève du contrôle des actes réglementaires, et aucune décision ne l’a tranchée. Il en résulte une asymétrie remarquable : le filtre pénal, fondé sur la loi, a reçu une validation constitutionnelle expresse, rendue avant que sa pratique fût connue ; le filtre civil, fondé sur un décret et appliqué à une activité plus considérable encore, n’en a reçu aucune. La hiérarchie des normes produit ici un résultat paradoxal, puisque le texte le plus élevé est le seul à avoir été contrôlé.
B) Le contrôle de conventionnalité
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme n’impose pas aux juridictions nationales de répondre en détail à chaque argument. Elle admet, depuis les arrêts Ruiz Torija et Hiro Balani c. Espagne de 1994, que l’étendue du devoir de motivation varie selon la nature de la décision et les circonstances de l’espèce, et elle le rappelle avec une netteté particulière pour les juridictions de recours. Le rapport annuel de la Cour de cassation pour 2013 en a tiré, pour la non-admission, la conséquence la plus directe. Saisie d’un recours dirigé contre une décision du Conseil d’État qui s’était bornée à rappeler succinctement le contenu du moyen et à énoncer qu’il n’était pas de nature à permettre l’admission de la requête, la Cour européenne a jugé que l’article 6, § 1, n’exige pas que soit motivée en détail une décision par laquelle une juridiction de recours, se fondant sur une disposition légale spécifique, écarte un recours comme dépourvu de chances de succès (CEDH, 9 mars 1999, Immeubles Groupe Kosser c. France). Le rapport en conclut que cette solution valide la procédure devant le Conseil d’État et sans doute, de ce fait, devant la Cour de cassation.
Le sans doute est d’une grande honnêteté, et il mérite d’être pris au mot. La décision européenne portait sur une non-admission qui rappelait le contenu du moyen écarté. La non-admission civile de la Cour de cassation renvoie les moyens en annexe ; la non-admission criminelle ne les reproduit pas. La transposition suppose donc que la désignation du critère suffise, sans la désignation de la critique. L’argument tiré de la procédure contradictoire la rend plausible : le rapport qui propose la non-admission est communiqué aux parties, qui peuvent y répondre, et le rapport annuel pour 2005 relevait déjà que cette communication suscite des observations qui vont au-delà de ce que le principe de la contradiction impose ordinairement. Le plaideur reçoit ainsi, avant la décision, le raisonnement que la décision ne contient pas. La garantie conventionnelle est déplacée de l’acte vers la procédure qui le précède.
La matière pénale éprouve cette solution sur un point que la matière civile ne connaît pas. L’article 603-1 du code de procédure pénale impose aux arrêts de la chambre criminelle de mentionner les moyens produits. La non-admission, qui ne les mentionne pas, a été critiquée à ce titre, au nom de la publicité de la justice et du contrôle que la société exerce sur l’institution judiciaire.
La chambre criminelle refuse de renvoyer une question qui reprochait à la pratique de la non-admission de dissimuler aux tiers la teneur des moyens écartés.
Cass. crim., 9 août 2023, n° 23-83.513
« 2. Sous couvert de l’article 603-1 du code de procédure pénale, la question développe une argumentation ne se référant qu’aux dispositions de l’article 567-1-1 dudit code, qui ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 concernant la loi organique du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature. »
La locution sous couvert de est la clé de la décision. La chambre criminelle requalifie la question : dirigée en apparence contre la règle de présentation des arrêts, elle viserait en réalité le texte qui permet de refuser l’admission, déjà validé. La requalification est discutable. La question ne contestait pas le pouvoir de refuser l’admission, mais le secret qui entoure les moyens écartés : elle opposait deux exigences distinctes, celle de la motivation et celle de la publicité, et soutenait que la dispense de la première n’emporte pas celle de la seconde. Le mémoire en tirait un argument pratique, que la décision laisse sans réponse : la reproduction des moyens, même sans réponse, n’alourdirait pas la tâche des magistrats. En ramenant la seconde exigence à la première, la chambre criminelle a fait de la non-admission un bloc, dont le silence sur les raisons emporterait le silence sur la critique. La solution devant le Conseil d’État, qui rappelle le moyen qu’il écarte, montre pourtant que les deux silences peuvent être dissociés.
IX) Le modèle de l’admission administrative
Le mot de non-admission vient du contentieux administratif, et la comparaison des deux modèles révèle ce que l’emprunt a laissé en chemin. Elle ne conduit pas à tenir l’un pour meilleur que l’autre ; elle montre que les deux juridictions suprêmes ont résolu différemment une même difficulté, et que la solution judiciaire a gardé le nom de la solution administrative sans en adopter la structure.
A) L’admission préalable devant le Conseil d’État
La loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif a institué, devant le Conseil d’État juge de cassation, une procédure préalable d’admission des pourvois, que le code de justice administrative reprend.
La procédure est née d’un choix d’architecture. La même loi créait les cours administratives d’appel et faisait du Conseil d’État, pour l’essentiel du contentieux, un juge de cassation de leurs arrêts. L’admission préalable a été conçue comme la contrepartie de cette fonction nouvelle : une juridiction qui devenait juge du droit devait pouvoir écarter, avant tout débat, les pourvois qui ne lui soumettaient aucune question de droit sérieuse. Le filtre administratif n’est donc pas un expédient ajouté à une procédure existante ; il est contemporain de l’office de cassation qu’il sert, et il en épouse la structure. La non-admission judiciaire, au contraire, a été greffée en 2001 sur une cassation deux fois séculaire, dont la procédure était déjà entièrement construite autour du débat contradictoire sur les moyens.
Article L. 822-1 du code de justice administrativeen vigueur
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux.
🔑 Une procédure PRÉALABLE ; un refus prononcé par DÉCISION JURIDICTIONNELLE ; un critère double, l’irrecevabilité ou l’absence de moyen SÉRIEUX — le critère que la loi organique de 2001 a transposé devant la Cour de cassation.
Le texte qualifie expressément l’acte : le refus d’admission est une décision juridictionnelle. Là où le droit judiciaire hésite entre la déclaration, le rejet et la décision, le droit administratif a tranché d’emblée. Et il a organisé le régime de l’acte avec la même netteté.
Article R. 822-3 du code de justice administrativeen vigueur
La décision juridictionnelle de refus d’admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n’est susceptible que du recours en rectification d’erreur matérielle et du recours en révision. Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l’admission du pourvoi, il est procédé à l’instruction de l’affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.
🔑 La décision n’est notifiée qu’au REQUÉRANT, et l’instruction dans les conditions ordinaires ne s’ouvre qu’APRÈS l’admission : le refus précède le débat contradictoire.
La structure est celle d’une véritable étape. Le président de la chambre saisie apprécie s’il apparaît que l’admission du pourvoi peut être refusée ; dans l’affirmative, le dossier est transmis au rapporteur public et inscrit au rôle d’une séance, le requérant en étant averti ; dans la négative, le pourvoi est instruit dans les conditions ordinaires. La décision de refus n’est notifiée qu’au requérant, et elle n’est susceptible que de la rectification d’erreur matérielle et de la révision. Le texte le plus récent permet en outre au président de la chambre de refuser l’admission par ordonnance dans des cas déterminés : irrecevabilité manifeste, pourvoi manifestement dépourvu de fondement dirigé contre une décision rendue en appel, séries, moyens irrecevables, inopérants ou revenant à contester l’appréciation souveraine des faits.
Le modèle administratif présente ainsi trois traits. L’admission précède l’instruction contradictoire, de sorte que le défendeur n’est pas appelé à conclure avant que l’admission ne soit acquise. Le refus d’admission est qualifié de décision juridictionnelle et soumis à un régime de recours explicite. Et la pratique du Conseil d’État, que la jurisprudence européenne a validée, conduit la décision à rappeler succinctement le moyen qu’elle écarte avant d’énoncer qu’il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi. L’admission y est une porte, et le refus d’admission un jugement sur la porte.
B) La singularité du modèle judiciaire
La procédure devant la Cour de cassation diffère sur chacun de ces trois traits. Elle ne connaît pas d’étape préalable : la non-admission est prononcée après le dépôt des mémoires en demande et en défense, au terme de l’instruction complète de l’affaire. La décision n’est pas qualifiée par les textes, qui la décrivent tantôt comme une déclaration, tantôt comme une décision de ne pas statuer par une décision spécialement motivée. Et elle ne rappelle pas les moyens, que la matière civile renvoie en annexe et que la matière pénale ne reproduit pas.
La différence fondamentale tient au moment. Le Conseil d’État refuse l’admission avant d’instruire ; la Cour de cassation refuse l’admission après avoir instruit. Le mot est le même, l’opération est inverse. Dans le modèle administratif, la non-admission économise l’instruction ; dans le modèle judiciaire, elle n’économise que la rédaction, comme le rapport annuel pour 2013 l’a reconnu. C’est pourquoi la non-admission judiciaire n’est pas une admission refusée, mais un jugement abrégé : la porte a été franchie, et c’est derrière elle que le recours a été écarté. L’emprunt du vocabulaire administratif par la loi organique de 2001 a donc été un contresens fécond, qui a donné à un jugement le nom d’un refus d’examen.
La comparaison révèle aussi une ironie. La chambre des requêtes, supprimée en 1947, examinait les pourvois avant qu’ils ne soient débattus contradictoirement devant la chambre civile ; elle était, dans l’ordre judiciaire, l’équivalent exact de la procédure d’admission administrative. Le droit judiciaire a supprimé cette étape au nom du contradictoire et de la célérité, puis il a réintroduit le mot d’admission sans l’étape. Le Conseil d’État a conservé ce que la Cour de cassation avait abandonné, et la Cour de cassation a repris au Conseil d’État le nom de ce qu’elle avait abandonné.
Chacun des deux modèles a sa rationalité. Le modèle administratif protège le défendeur, qui n’a pas à conclure sur un pourvoi voué à l’échec, et il permet de désigner la critique écartée, puisque l’examen porte sur un mémoire unique. Le modèle judiciaire protège le demandeur, dont le pourvoi n’est écarté qu’après que la critique a été confrontée à la défense et soumise à l’avis du ministère public ; mais il charge le défendeur d’une défense que la décision rendra inutile, et il prive la décision du discours que l’instruction complète aurait permis. La non-admission judiciaire réunit ainsi le coût de l’instruction et le silence de la sélection.
X) L’appréciation doctrinale de la non-admission
La non-admission a été peu pensée par la doctrine qui décrit la cassation, et beaucoup discutée par ceux qui la subissent ou la pratiquent. Le contraste entre ce silence et ces discussions éclaire la place que l’acte devrait occuper dans une théorie de la cassation.
A) Le silence de la doctrine technique
Les fascicules de référence consacrés à la technique de cassation, dont l’un est rédigé par un ancien magistrat de la juridiction, ne mentionnent ni la non-admission, ni l’article 1014, ni l’article 567-1-1. Le constat doit être borné : il vaut pour ces exposés, non pour la doctrine entière, et les études de procédure pénale traitent du mécanisme. Il n’en est pas moins significatif, parce que ces exposés sont ceux qui décrivent les issues du pourvoi.
L’explication la plus profonde de ce silence ne tient pas à la négligence, mais à l’architecture de la théorie. La technique de cassation s’est construite autour de deux notions : le cas d’ouverture, qui qualifie la critique, et la réponse, qui qualifie le contrôle. Chaque arrêt y est lu comme la rencontre d’un moyen et d’une réponse, et la doctrine en tire des catégories — manque de base légale, violation de la loi, dénaturation, appréciation souveraine — qui toutes supposent que la juridiction ait dit comment elle a reçu la critique. La non-admission ne se laisse ranger dans aucune : elle ne rattache la critique à aucun cas d’ouverture et ne qualifie aucun contrôle. Une théorie écrite pour l’arrêt motivé n’a pas de place pour un jugement qui ne dit rien de la critique qu’il écarte. Le silence de la doctrine technique n’est donc pas un oubli : il est la conséquence de ses propres instruments.
La conséquence est lourde. La décision la plus ordinaire de la juridiction du droit échappe à la théorie qui prétend décrire ses décisions, et la représentation que les praticiens se forment du pourvoi est celle d’une juridiction qui répond, alors que son acte le plus fréquent est de ne pas répondre spécialement. Une théorie complète de la cassation devrait intégrer la non-admission non comme une issue parmi d’autres, mais comme le degré zéro de la réponse, à partir duquel se mesure la valeur de toutes les autres.
B) Les critiques adressées à la non-admission
Les critiques les plus précises n’émanent pas de la doctrine universitaire, mais des plaideurs eux-mêmes, qui les ont portées devant la juridiction sous la forme de questions prioritaires de constitutionnalité. Leur relecture fait apparaître trois griefs, qui ne se confondent pas.
Le premier grief est celui du revirement non assumé : une décision qui écarte sans motivation un moyen invitant à reconsidérer une jurisprudence permet à la juridiction de maintenir ou d’infléchir sa position sans le dire. Le grief est sérieux, parce que la non-admission ne distingue pas le moyen vain du moyen contraire à une jurisprudence que la formation n’entend pas remettre en cause. Le deuxième grief est celui de l’inutilité : la vanité d’un moyen ne pouvant être établie qu’après son analyse par le rapporteur et l’avocat général, la dispense de motivation n’économiserait rien, et la décision pourrait reprendre les motifs du rapport. Le grief sous-estime la différence entre un avis et une motivation, qui engage la formation et fait jurisprudence, mais il touche juste en ce qu’il rappelle que l’économie réalisée est une économie de rédaction. Le troisième grief est celui du secret : les tiers ignorent la teneur des moyens écartés et ne peuvent contrôler la cohérence des décisions.
La critique doctrinale peut ajouter un quatrième grief, que les plaideurs n’ont pas formulé parce qu’il ne les concerne pas directement : celui de l’égalité des questions. Deux moyens identiques, soumis à deux formations restreintes, peuvent recevoir, l’un une non-admission, l’autre une réponse motivée, sans que rien permette de le savoir. La non-admission rend la divergence invisible, et donc incorrigible, puisque le mécanisme de l’unification de la jurisprudence suppose qu’une contrariété puisse être aperçue.
C) La justification institutionnelle de la non-admission
La juridiction a justifié le mécanisme par sa fonction. Le rapport annuel pour 2004, à propos de la chambre sociale, rappelait que sa vocation est de donner l’interprétation unifiante et normative de la règle de droit, et que cette vocation demeurait entravée par l’accroissement du flux des pourvois malgré le recours à la procédure de non admission. Le même passage parlait indistinctement d’arrêts ou décisions de non admission, hésitation que la présentation actuelle des décisions a résolue sans la trancher. La non-admission y est pensée comme la condition de l’office normatif : elle libère le temps que la juridiction consacre aux questions qui le méritent.
La juridiction a aussi montré, par ses propositions, qu’elle tient la non-admission pour un mode normal de jugement. Ses rapports pour 2017 et 2018 jugeaient paradoxal qu’elle puisse rejeter un pourvoi par une décision non spécialement motivée, mais non un recours contre une décision de refus d’inscription sur une liste d’experts judiciaires, et proposaient d’étendre la faculté à ces recours. La proposition est instructive : elle détache la dispense de motivation de la procédure de cassation, pour en faire une manière de juger applicable à tout recours dont l’issue est évidente. Et le rapport pour 2023 range les décisions de rejet non spécialement motivé et de non-admission parmi les arrêts statuant sur les moyens, au sein des rejets entendus au sens large. L’institution qualifie ainsi elle-même la non-admission de décision statuant sur les moyens, c’est-à-dire de jugement sur le recours.
Cette justification est convaincante sur le terrain de l’office, et incomplète sur celui de la garantie. Elle établit que la non-admission sert la fonction normative ; elle ne répond pas au grief de l’égalité des questions ni à celui du secret des moyens. La doctrine peut ici jouer le rôle que le silence de ses exposés techniques lui a fait négliger : distinguer ce que la non-admission doit taire, les raisons d’un échec évident, de ce qu’elle pourrait dire sans rien perdre de son économie, la critique écartée et la catégorie de l’obstacle. La matière civile montre la voie lorsqu’elle distingue, dans ses refus partiels, les moyens irrecevables des moyens manifestement insusceptibles d’entraîner la cassation.
XI) Les fondements de la non-admission
La non-admission repose sur deux présupposés qu’aucun texte n’énonce : qu’il existe des cas dont la solution s’impose, et qu’une décision peut légitimement taire ses raisons lorsque la solution s’impose. Le premier relève de la théorie de l’interprétation, le second de la théorie de la publicité de la justice.
A) La théorie des cas faciles
Les textes de la non-admission sont saturés de l’évidence : la solution s’impose, le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Ils présupposent une distinction que la philosophie du droit a longuement discutée, celle des cas faciles et des cas difficiles. Hart soutenait que toute règle possède un noyau de signification établie, où son application ne soulève pas de doute, et une zone de pénombre, où le juge doit choisir. Dans le noyau, le juge applique ; dans la pénombre, il crée. La non-admission est l’institution du noyau : elle suppose que la critique porte sur un point où la règle s’applique sans hésitation, et que l’évidence dispense de la justification.
Dworkin a contesté la distinction, en soutenant que même les cas faciles procèdent d’une interprétation de l’ensemble du droit, et que leur facilité n’est que l’accord des interprètes sur la meilleure lecture. La critique porte directement contre la non-admission. Si la facilité d’un cas n’est pas une propriété de la règle, mais le produit d’une interprétation partagée, la décision qui la constate tranche une question d’interprétation, et elle la tranche sans en exposer les termes. La non-admission ne se borne pas à reconnaître que la solution s’impose ; elle décide qu’elle s’impose. La différence entre la rédaction de 1981, où la solution devait paraître s’imposer au président, et celle de 1997, où elle s’impose, prend ici tout son sens : le législateur a transformé une impression en qualité, et donné à la décision l’apparence d’une constatation là où elle procède d’un jugement.
La théorie réaliste de l’interprétation conduit à la même conclusion par une autre voie. Si l’énoncé n’a d’autre signification que celle que lui confère l’interprète authentique, la non-admission est une interprétation authentique sans énoncé : elle fixe le sens des règles invoquées en déclarant la critique vaine, sans que ce sens soit jamais écrit. Le paradoxe n’est pas qu’il y ait des cas faciles ; c’est que la juridiction du droit, en déclarant faciles les cas qu’elle ne motive pas, soustraie à la discussion la frontière même entre le facile et le difficile. La pénombre de Hart est tracée par celui qui la contemple, et il ne dit pas où il l’a tracée.
B) La publicité de la justice
Bentham tenait la publicité pour l’âme de la justice, parce qu’elle soumet le juge au regard de ceux qu’il juge et de ceux qui ne le sont pas. La motivation est la forme la plus exigeante de cette publicité : elle ne se borne pas à rendre visible la décision, elle rend visibles ses raisons. La non-admission conserve la première publicité et renonce à la seconde. La décision est prononcée en audience publique, elle est accessible, elle nomme ses juges ; ses raisons sont communiquées aux seules parties, par le rapport qui l’a préparée.
La renonciation n’est pas nouvelle dans son principe. Sous l’empire du Bulletin imprimé, les arrêts publiés pouvaient être amputés des réponses jugées sans portée, remplacées par la mention (sans intérêt) : le lecteur apprenait qu’un moyen avait été examiné et écarté, sans connaître ni la critique ni la réponse. La coupure était l’œuvre de l’édition et non de la juridiction, et les parties recevaient l’arrêt entier ; mais elle procédait de la même idée, selon laquelle une part des réponses de la juridiction du droit n’intéresse que ceux à qui elle s’adresse. La non-admission a transporté cette idée de l’édition vers la décision elle-même.
La chambre sociale, dans la version publiée d’un arrêt de rejet de 1996, rend compte du premier moyen par une mention d’édition.
Cass. soc., 13 juin 1996, n° 95-41.460
« Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen, soutenu par M. Z… : Attendu que M. Z… fait grief au jugement d’avoir fait droit à la demande de la Sagem pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt ; Mais attendu que la mission des délégués syndicaux, qui consiste à représenter leur syndicat dans l’entreprise, ne peut être exercée en tout lieu que dans l’intérêt des salariés de l’entreprise ou de l’établissement au titre desquels ils ont été désignés ; que le conseil de prud’hommes, qui a constaté que le salarié avait participé à une manifestation de soutien à des salariés d’une autre entreprise, dans leurs différends avec la justice pénale dans une autre région, a répondu aux conclusions en les rejetant ; que le moyen n’est pas fondé ; »
La mention entre parenthèses ne fait pas partie du raisonnement de la chambre, mais de la version destinée au public. Elle signale une réponse qui existe et que l’on ne donne pas à lire, et elle précède immédiatement la réponse développée au second moyen, qui énonce la règle gouvernant l’exercice de la mission des délégués syndicaux. Le rapprochement avec la non-admission est instructif sur un point précis. Dans l’arrêt de 1996, la réponse omise avait été écrite ; seule sa diffusion était refusée. Dans la non-admission, la réponse n’est plus écrite du tout, et le raisonnement ne subsiste que dans le rapport, pièce de la procédure et non de la décision. La sélection de ce qui mérite d’être dit, qui opérait autrefois entre l’arrêt et son lecteur, opère désormais entre la délibération et l’arrêt.
Ost et van de Kerchove ont montré que la motivation ne décrit pas le cheminement réel de la décision, mais le reconstruit après coup, pour la rendre acceptable au regard du droit. Sous cet éclairage, la non-admission apparaît moins comme une décision privée de ses motifs que comme une décision dispensée de sa reconstruction. Elle avoue ce que la motivation dissimule : que la décision précède sa justification. Cet aveu a une valeur de vérité, et il a un coût : la reconstruction n’est pas un simple ornement, elle est le lieu où la décision se soumet au droit en s’obligeant à s’y rattacher. Une juridiction qui renonce à reconstruire renonce à l’épreuve par laquelle elle se contrôle elle-même.
La question posée en tête reçoit ainsi sa réponse. La décision de non-admission est un jugement : elle émane d’une formation de jugement, au terme d’une procédure contradictoire ; elle constate et décide ; elle épuise le droit de se pourvoir, ne cède qu’aux voies de rétractation ouvertes contre l’arrêt et, dans la matière même où elle déclare le pourvoi non admis, entraîne les conséquences pécuniaires du rejet. Ce qui la distingue est l’absence de discours sur le jugement, et cette absence tient à une conception de la publicité qui réserve les raisons aux parties. La notion de décision de justice n’en sort pas altérée, mais révélée : la motivation n’appartient pas à la définition du jugement, elle appartient à sa légitimité, et c’est sur ce terrain, non sur celui de la nature de l’acte, que le débat sur la non-admission doit être conduit.
La non-admission est née d’un emprunt au modèle administratif : la loi organique de 2001 l’a écrite à côté du verbe statuer, le décret de 2014 l’a réécrite comme une manière de statuer, et la matière pénale conserve la première lettre. Les formules ont changé plusieurs fois sans que l’acte change.
Sous deux dispositifs, rejet ou irrecevabilité au civil, déclaration de non-admission au pénal, l’acte a les effets d’un jugement : il épuise le droit de se pourvoir, n’est rétractable que dans les conditions d’un arrêt et, jusque dans la matière pénale, entraîne les frais que la loi attache au rejet.
Son cérémonial propre, décision et non arrêt, en conséquence et ainsi décidé, ne qualifie pas sa nature mais la part motivée de la décision. Sous le critère matériel comme sous le critère organique, la non-admission est un acte juridictionnel dont seule la rédaction est abrégée.
⇒ Le débat qu’elle appelle porte sur la légitimité d’un jugement qui tait ses raisons, non sur sa nature : le contrôle constitutionnel et conventionnel l’a validée en déplaçant la garantie vers la procédure, et la doctrine doit l’intégrer à la théorie de la cassation comme le degré zéro de la réponse.
Les textes cités
Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 7 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.
Article 23-2 du code civilen vigueur depuis le 1er septembre 1998
Les Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils sont en règle avec les obligations du livre II du code du service national.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 23 juillet 1993 au 1er septembre 1998Les français de sexe masculin Français de moins de trente-cinq ans ne peuvent souscrire la déclaration prévue aux articles 23 et 23-1 ci-dessus que s'ils ont satisfait aux sont en règle avec les obligations de service actif imposées par le du livre II du code du service national ou s'ils en ont été dispensés ou exemptés. national.
Article 1843-4 du code civilen vigueur depuis le 1er janvier 2020
I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné
Du 3 août 2014 au 1er janvier 2020I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant en selon la forme des référés procédure accélérée au fond et sans recours possible. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. II. – Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa. L'expert ainsi désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties.
Avant le 3 août 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 1er juillet 1978 au 3 août 2014Dans tous les cas où sont prévus la cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article L822-1 du code de justice administrativeen vigueur depuis le 1er janvier 2001
Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.
Article R822-3 du code de justice administrativeen vigueur depuis le 1er janvier 2001
La décision juridictionnelle de refus d'admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n'est susceptible que du recours en rectification d'erreur matérielle et du recours en révision.
Lorsque la formation de jugement ne refuse pas l'admission du pourvoi, il est procédé à l'instruction de l'affaire dans les conditions ordinaires. Le requérant ou son mandataire en est avisé.
Article L131-6 du code de l'organisation judiciaireabrogé
Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 5 juin 2008Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 25 avril 1997 au 1er janvier 2002Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.
Du 7 août 1981 au 25 avril 1997Les chambres ne rendent Après le dépôt des mémoires, les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibératives affaires soumises à une chambre civile sont présents. Lorsque examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen du pourvoi de l'affaire à l'audience de la chambre, chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Article L431-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006
Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 18 mars 1978 au 9 juin 2006Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance".
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 621 du code de procédure civileen vigueur depuis le 19 mars 1986
Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.
Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.
Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.
Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.
Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel
Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.
Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.
Article 1010 du code de procédure civileen vigueur depuis le 30 décembre 2010
Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur.
Le mémoire doit, sous la même sanction :
– être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ;
– être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 1er janvier 2005 au 30 décembre 2010Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Du 1er janvier 1980 au 1er janvier 2005Le pourvoi incident, même provoqué, doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être fait sous forme de mémoire et contenir les mêmes indications que le mémoire du demandeur. Le mémoire doit, sous la même sanction : – être remis au secrétariat-greffe greffe de la Cour de cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; – être notifié dans le même délai aux avocats des autres parties au pourvoi incident. Si, dans les matières où la représentation est obligatoire, le défendeur n'a pas constitué avocat, le mémoire doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai. délai ; cependant, si, entre-temps, le défendeur constitue avocat avant la signification du mémoire, il est procédé par voie de notification à son avocat. Le défendeur à un tel pourvoi dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour remettre, et s'il y a lieu notifier, son mémoire en réponse.
Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.
Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.
Article 1535-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.
Article 567-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 9 juin 2006
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Article 603-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 1968
Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
Article 618 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 2 mars 1959
Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
Article 618-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 24 décembre 2021
Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.
2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné
Du 15 décembre 2011 au 24 décembre 2021Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.
Du 16 juin 2000 au 15 décembre 2011La Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour condamne l'auteur de l'infraction peut condamner le demandeur à payer à la l'autre partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. condamnation et en fixer le montant.
Article 647-3 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er janvier 1968
Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux.
Cette déclaration est signifiée au demandeur.
Décisions citées 1
Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.
- RejetCass. 1re chambre civile, 5 janvier 2012, n° 10-16.359consulter ↗
Pour aller plus loin
Les ouvrages de référence sur les questions que traite cette étude.
Pour aborder la matière
- Procédure civile. 9e éd.Serge Guinchard · Dalloz
- L'essentiel de la procédure civileNatalie Fricero · Gualino
- Procédure civile: À jour notamment du décret du 27 juillet 2026 dit Magicobus IIINatalie Fricero · Gualino
Les ouvrages de référence
- Droit judiciaire privéLoïc Cadiet · LexisNexis
- Droit judiciaire privé (2019)Jacques Héron · LGDJ
- Droit et pratique de la procédure civile 2027/2028. 12e éd. - Droits interne et de l'Union européenne.Serge Guinchard · Dalloz
- Procédures civiles d'exécutionJean-Jacques Ansault · LGDJ
- Les modes alternatifs de règlement des conflits 4ed (Connaissance du droit)Loïc Cadiet · Dalloz
- Procédure civile. 38e éd. - Droit commun et spécial du procès civil, MARD.Cécile Chainais · Dalloz
Le code
Le vocabulaire juridique
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