Cour de cassationÉtude juridique

Le régime du filtrage des pourvois

Mis à jour le 15 septembre 2026≈ 1 h 30 de lecture103 lectures

Deux textes longtemps identiques organisent, devant la Cour de cassation, le pouvoir d’écarter un pourvoi sans exposer les raisons de son échec. L’un, en matière civile, aboutit à une décision qui rejette le pourvoi, condamne aux dépens et statue sur les frais ; l’autre, en matière pénale, à une décision qui déclare le pourvoi non admis, sans le rejeter. D’où la question de savoir comment un même mécanisme peut produire ici un jugement et là un refus d’admettre, et si la décision qui tranche sans dire pourquoi demeure un acte de juger.

Le filtrage des pourvois est d’ordinaire présenté sous l’un de deux jours, également inexacts. Pour les uns, il serait une procédure d’exception, confiée à une formation réduite et réservée aux affaires dont la médiocrité ne mérite pas le regard de la juridiction entière. Pour les autres, il serait un déni de justice rampant, par lequel la juridiction du droit s’affranchirait de l’obligation de répondre à ceux qui la saisissent. Les deux représentations ont en commun de tenir le mécanisme pour une anomalie, qu’on la justifie par l’encombrement ou qu’on la condamne au nom du procès équitable.

L’examen du régime conduit à une conclusion opposée. La formation de trois magistrats est, selon la lettre même du code de l’organisation judiciaire, la formation de droit commun des chambres civiles, et elle est, dans la pratique de la chambre criminelle, la formation ordinaire. La décision qui écarte le pourvoi sans le discuter est, en matière civile, un rejet revêtu de tous les attributs du jugement. Et la divergence qui sépare aujourd’hui les deux matières ne procède d’aucune conception propre du pourvoi répressif : elle est le produit d’un décret qui n’avait de prise que sur l’une d’elles.

La singularité du mécanisme est ailleurs, et c’est là que se situe le véritable débat. Le filtrage n’a pas supprimé le raisonnement : il l’a déplacé hors de l’arrêt, dans le rapport du conseiller rapporteur, qui est communiqué aux parties et à elles seules. La décision filtrée n’est donc pas une décision sans motifs ; elle est une décision dont les motifs n’appartiennent pas à la juridiction qui la rend, et que la communauté des juristes ne lit jamais.

Trois notions à distinguer

La formation restreinte est l’organe : trois magistrats de la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée, qui statuent lorsque la solution s’impose et renvoient à l’audience de la chambre dans le cas contraire.

La décision de filtrage est l’acte : un pourvoi, ou un moyen, écarté sans réponse spécialement motivée parce qu’il est irrecevable ou manifestement dépourvu de chance de conduire à la cassation.

L’orientation est l’acte préparatoire : la décision, prise avant le délibéré et jamais publiée, qui dirige l’affaire vers l’une ou l’autre formation.

⇒ Aucune des trois n’entraîne les deux autres : une formation restreinte motive, une formation plénière déclare non admis, et l’orientation ne se lit dans aucun arrêt.

I) La définition du filtrage des pourvois

Le mot de filtrage ne figure dans aucun texte. Il désigne, dans la langue des praticiens et des rapports de la juridiction, un ensemble de règles dont l’unité doit être établie avant d’en étudier le régime : celles qui permettent à la juridiction du droit de ne pas répondre spécialement à un pourvoi ou à un moyen qu’elle estime voué à l’échec. Sa définition exige qu’on le sépare d’institutions voisines qui écartent elles aussi des recours sans les discuter, puis qu’on en décompose les éléments.

A) Le filtrage et les institutions voisines

Le filtrage se définit par la conjonction de deux traits. Il est un acte juridictionnel, rendu par une formation de jugement après le dépôt des mémoires ; et il porte sur le mérite apparent du recours, puisque son critère principal est l’absence manifeste de chance de cassation. Chacun de ces traits le sépare d’une institution avec laquelle on le confond.

Le premier le distingue des ordonnances qui mettent fin à l’instance de cassation sans appréciation du recours. L’ordonnance qui constate la déchéance du demandeur faute de mémoire déposé dans le délai, ou celle qui donne acte d’un désistement, est rendue par un magistrat délégué et se borne à constater un fait de procédure. Les décisions brèves de la juridiction moderne sont, pour l’essentiel, de ces deux espèces : des non-admissions et des ordonnances, deux actes qui ne motivent pas, mais pour des raisons contraires. L’ordonnance ne motive pas parce qu’elle n’a rien à juger ; la décision de filtrage ne motive pas alors qu’elle a jugé.

La distinction se complique en matière pénale, où le code emploie le même mot pour deux actes différents. L’article 567-1 du code de procédure pénale, que le rapport annuel pour 2016 reproduit, confie au président de la chambre criminelle le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission lorsqu’un pourvoi a été formé contre une décision qui n’est pas susceptible de voie de recours. Cette ordonnance, rendue par un seul magistrat sur un constat objectif, n’est pas une décision de filtrage : elle sanctionne l’inexistence de la voie exercée, non la vanité des moyens. L’homonymie suffit à interdire toute proposition sur la non-admission pénale qui ne précise pas de laquelle des deux il s’agit.

Le second trait distingue le filtrage de l’appréciation du sérieux des moyens par le bureau d’aide juridictionnelle. La loi du 10 juillet 1991 fait refuser l’aide au demandeur en cassation si aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé, et le rapport annuel pour 2023 relève que la formule est identique à celle du texte pénal du filtrage. Le même rapport marque pourtant la différence des deux offices : la formation de jugement est saisie d’un moyen et se prononce sur lui ; le bureau part à la recherche d’un moyen que le demandeur n’a pas encore formulé. L’une apprécie une critique, l’autre une chance. Le bureau n’est d’ailleurs pas une formation de jugement, et son refus ne dispose pas du pourvoi.

Il distingue enfin le filtrage de l’orientation, qui n’est pas une décision sur le recours mais une décision sur la manière de le juger. L’orientation précède le délibéré et le prépare ; le filtrage le conclut. Confondre les deux conduirait à tenir pour juge du pourvoi le service qui en propose l’orientation, alors que la formation reste libre de renvoyer l’affaire à l’audience de la chambre.

B) La formation, la procédure et la décision

Ainsi délimité, le filtrage se décompose en trois éléments que l’usage réunit sous un seul mot : une formation, une procédure et une décision. Leur indépendance doit être établie, car c’est de leur confusion que naissent les deux représentations inexactes écartées en tête.

La formation est la composition à trois magistrats. Elle ne se confond pas avec la décision non motivée : la chambre criminelle rend, en formation restreinte, un nombre considérable d’arrêts pleinement motivés, et les chambres civiles y prononcent des cassations. La procédure est le circuit abrégé, par lequel l’affaire jugée simple échappe à l’audience de la chambre. Elle ne se confond pas davantage avec la décision, puisque la formation restreinte peut renvoyer. La décision, enfin, est l’acte qui écarte sans réponse spécialement motivée ; et elle se rencontre hors de la formation restreinte, dans des arrêts de section ou de formation plénière qui écartent un moyen, voire déclarent un pourvoi entier non admis.

De cette indépendance procède la problématique propre au régime. Si la formation n’est pas d’exception, si la procédure n’est pas un organe distinct et si la décision est un jugement, d’où vient l’impression d’anomalie que le filtrage produit ? La réponse tient en deux propositions, qui commandent le plan : la divergence des deux matières a donné à un même mécanisme deux actes de nature différente, et la motivation, sans disparaître, a quitté l’arrêt. La première relève du droit des textes et de leur histoire ; la seconde relève de la théorie de la motivation et, en dernier lieu, de la conception même de l’acte de juger.

Une précision de méthode s’impose au seuil de ces développements. Le régime du filtrage ne se déduit ni de la lettre des textes seule, ni de la seule pratique des chambres. La lettre suggère que la formation restreinte serait exceptionnelle devant la chambre criminelle ; la pratique établit qu’elle y est ordinaire. La pratique suggère que le filtrage serait né avec l’article 1014 ; l’histoire des textes établit qu’il le précède. C’est dans la confrontation des deux que le régime se découvre, et c’est elle qui permet d’écarter les explications reçues.

II) Les sources textuelles du filtrage

Le filtrage repose sur des textes de rang et d’objet différents. Le code de l’organisation judiciaire institue la formation ; le code de procédure civile et le code de procédure pénale règlent la décision. Cette dispersion n’est pas indifférente : elle explique que l’une des deux matières ait pu évoluer sans l’autre.

A) Le siège de la formation restreinte

La formation de trois magistrats trouve son siège, pour les chambres civiles, dans une disposition législative du code de l’organisation judiciaire, issue de la recodification de 2006 et demeurée inchangée depuis.

Article L. 431-1 du code de l’organisation judiciaireen vigueur

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.

Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s’impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l’examen du pourvoi à l’audience de la chambre.

Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d’office ou à la demande du procureur général ou de l’une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l’audience de la chambre par décision non motivée.

🔑 Les affaires SONT EXAMINÉES par trois magistrats : l’indicatif énonce le principe. Le renvoi à l’audience de la chambre est l’exception, et il est de droit lorsque la solution ne s’impose pas. L’alinéa final organise lui-même un renvoi par décision non motivée.

La rédaction de l’article mérite une lecture mot à mot, car chacun de ses alinéas tranche une question que la doctrine a crue ouverte. Le premier emploie l’indicatif présent : les affaires sont examinées par une formation de trois magistrats. Le législateur ne dit pas qu’elles peuvent l’être, ni qu’elles le sont lorsque le président en décide ainsi ; il pose une règle d’attribution générale. La formation restreinte n’est donc pas, en matière civile, une formation à laquelle on renvoie : elle est celle devant laquelle l’affaire se trouve naturellement.

Le deuxième alinéa règle l’office de cette formation par une alternative. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s’impose ; dans le cas contraire, elle renvoie. Le critère n’est pas la vanité du pourvoi mais l’évidence de sa solution, qui peut être la cassation aussi bien que le rejet. Rien, dans cette lettre, ne réserve à la formation restreinte les décisions non motivées : elle juge toutes les affaires dont l’issue ne prête pas à discussion, et elle les juge par des arrêts motivés chaque fois que la décision de filtrage n’est pas encourue.

Le troisième alinéa ouvre au premier président, au président de la chambre, à leurs délégués, au procureur général et aux parties la voie d’un renvoi direct à l’audience de la chambre, prononcé par décision non motivée. Le texte qui organise la formation dispense ainsi de motifs l’acte qui en écarte la compétence. Le fait est remarquable : avant même que la loi organique de 2001 n’ait autorisé la décision non motivée sur le pourvoi, la décision non motivée sur la formation existait déjà, et elle n’a jamais suscité la moindre critique.

La disposition ne vise que les chambres civiles. Pour la chambre criminelle, le code de l’organisation judiciaire renvoie au code de procédure pénale : le rapport annuel pour 2021 reproduit l’article R. 421-3, selon lequel chaque chambre siège en formation plénière, de section ou restreinte, en matière civile conformément aux deux premiers alinéas de l’article L. 431-1, et en matière pénale conformément à l’article L. 431-2 et à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. La formation restreinte pénale a donc son siège propre, dans un texte qui règle à la fois la formation et la décision.

B) Les textes de la décision non spécialement motivée

La décision de filtrage est réglée, en matière civile, par une disposition réglementaire du code de procédure civile, dont la rédaction a été modifiée à plusieurs reprises et qui porte désormais trois alinéas.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu’il n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d’accord conformément à l’article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l’article 1535-5.

⚠️ TROIS alinéas depuis le 1er septembre 2025. Le premier vise le POURVOI et la formation restreinte ; le deuxième vise le MOYEN et TOUTE formation ; le troisième, étranger au filtrage, confie à la formation restreinte l’homologation du constat d’accord issu d’une médiation.

Le premier alinéa ne dit pas que la formation déclare le pourvoi irrecevable ou mal fondé. Il dit qu’elle décide qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée. L’objet de la décision est la forme de la réponse, non son sens ; et c’est par une conséquence que la pratique a tirée, et que le dispositif exprime, que cette décision sur la forme devient un rejet. La lettre du texte ne qualifie donc pas l’acte ; elle en règle la motivation. Il en résulte que la nature de la décision civile de filtrage ne se lit pas dans l’article 1014, mais dans le dispositif des décisions qui l’appliquent.

Le deuxième alinéa change à la fois d’objet et de sujet. L’objet n’est plus le pourvoi mais un ou plusieurs moyens ; le sujet n’est plus cette formation mais toute formation. Le refus partiel de réponse est donc ouvert à la formation plénière de chambre comme à la formation restreinte, ce qui confirme, jusque dans la lettre, que la décision non motivée n’est pas l’apanage d’un organe.

Le troisième alinéa, entré en vigueur le 1er septembre 2025, confie à la formation restreinte la compétence pour homologuer le constat d’accord des parties et pour mettre fin à la mission du médiateur. Étranger au filtrage, il n’en est pas moins instructif pour la définition de la formation. Un organe qui ne serait qu’un crible n’aurait aucune vocation à homologuer un accord. En lui attribuant cette compétence, le pouvoir réglementaire la traite comme ce qu’elle est : la formation de droit commun de la chambre, à laquelle échoit tout ce qui ne requiert pas la délibération de la chambre entière.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleabrogé à effet différé au 1er janvier 2029

Lorsque la solution d’une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s’imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l’affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de la chambre à la demande de l’une des parties ; le renvoi est de droit si l’un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

⚠️ Texte en vigueur au jour de l’étude, dont l’abrogation prendra effet le 1er janvier 2029. Le PRÉSIDENT peut décider du renvoi à trois magistrats lorsque la solution LUI PARAÎT s’imposer ; la formation déclare NON ADMIS les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Le texte pénal procède d’une autre économie. L’initiative appartient au premier président ou au président de la chambre criminelle, qui peut décider de faire juger l’affaire par trois magistrats lorsque sa solution lui paraît s’imposer. La formation n’est plus, comme en matière civile, le lieu naturel de l’affaire : elle est celui vers lequel une autorité la dirige. La garantie de la collégialité est en revanche plus nette qu’au civil, puisque le renvoi à l’audience de la chambre est de droit dès que l’un des trois magistrats le demande. La dernière phrase, enfin, qualifie l’acte : la formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux. Là où le texte civil règle la forme de la réponse, le texte pénal en fixe le sens.

L’article est abrogé par l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, avec effet au 1er janvier 2029. La notice légale ne désigne aucun article appelé à en recueillir la substance, et l’on ne saurait présumer que la refonte reprendra ses termes. Le régime décrit ici est donc celui du droit positif au jour de l’étude, dont le terme est connu et la succession incertaine. La circonstance a une portée doctrinale : la divergence que l’étude attribue à l’immobilité de la loi pénale trouvera, dans cette refonte, l’occasion de se résorber ou de se consolider, et le choix que le législateur n’a jamais fait pourra alors l’être.

III) La formation historique du filtrage

L’histoire du filtrage est d’ordinaire racontée comme une succession de lois : la chambre des requêtes, sa suppression en 1947, la loi organique de 2001, le décret de 2014. Cette chronologie législative est exacte et elle trompe, car elle laisse croire que chaque texte a créé ce qu’il nommait. Les arrêts enseignent autre chose : la pratique a précédé le texte, le texte a donné un nom à la pratique, et les mots ont changé à plusieurs reprises sans que l’acte change.

A) L’antériorité de la pratique sur le texte

Bien avant que la loi n’autorise la juridiction du droit à ne pas motiver spécialement ses décisions, la formation restreinte existait et rendait des arrêts d’une brièveté qui en annonçait la fonction. Sous l’empire de l’ancien article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, la première chambre civile rejetait ainsi un pourvoi en visant ce seul texte et en énonçant que la demanderesse invoque des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit (Cass. 1re civ., 10 mai 1989, n° 88-05.041).

La décision mérite qu’on s’y arrête, car elle contient déjà tout le filtrage, sauf son nom. Le visa ne désigne aucune règle de fond : il désigne la disposition qui organise la formation, comme les décisions modernes visent l’article 1014 ou l’article 567-1-1. La motivation ne répond pas au moyen ; elle le qualifie globalement, en le rangeant parmi les critiques de fait étrangères au contrôle de légalité. Et le dispositif rejette, condamne aux dépens et se clôt par la mention ainsi fait et jugé. Le jugement abrégé sur le mérite apparent du pourvoi, rendu par trois magistrats et rattaché au texte de leur formation, est donc antérieur de plus d’une décennie à la loi qui l’a autorisé.

La chambre criminelle connaissait la même composition. Un arrêt de 1992 mentionne que les magistrats étaient réunis en formation restreinte conformément aux dispositions de l’article L. 131-6 du Code de l’organisation judiciaire (Cass. crim., 10 juin 1992, n° 92-82.785). Le texte d’organisation valait alors pour toutes les chambres, et la formation restreinte n’était pas une création propre à la matière civile que le pénal aurait ensuite imitée.

L’enseignement dépasse l’anecdote. Le mécanisme du filtrage est uniforme entre les chambres et antérieur, de près de dix ans, à la rédaction actuelle de son texte. Dater sa naissance de l’article 1014, ou même de la loi organique de 2001, revient à confondre la consécration d’une pratique avec son invention. Le législateur de 2001 n’a pas imaginé une juridiction qui trie ; il a trouvé une juridiction qui triait déjà, par des motifs brefs et génériques, et il l’a dispensée de feindre une réponse que ces motifs ne donnaient pas.

Cette antériorité éclaire la manière dont il faut lire les textes du filtrage. Ils ne sont pas des actes fondateurs, dont les termes auraient dessiné une institution nouvelle ; ils sont des actes de régularisation, dont les termes enregistrent un usage. La doctrine qui les commente comme s’ils avaient créé ce qu’ils nomment s’expose à y chercher une intention qui n’y est pas, et à prêter à chaque changement de rédaction une portée qu’il n’a pas eue.

B) L’apport de la loi organique du 25 juin 2001

La procédure de non-admission est entrée dans le droit positif par une voie singulière. Le rapport annuel pour 2014 rappelle qu’après la suppression de la chambre des requêtes, il a fallu attendre la loi organique n° 2001-539 du 25 juin 2001 relative au statut des magistrats et au Conseil supérieur de la magistrature pour que la juridiction puisse déclarer non admis les pourvois manifestement irrecevables ou dépourvus de moyen sérieux. Ces dispositions, précise le même rapport, ont été intégrées à l’article L. 131-6 du code de l’organisation judiciaire, puis à l’article 1014 du code de procédure civile.

Deux traits de cette consécration méritent l’attention. Le premier est son champ : applicable en toutes matières dès 2001, le mécanisme n’a été expressément inscrit dans le code de procédure pénale qu’avec l’ordonnance du 8 juin 2006, qui recodifiait le code de l’organisation judiciaire. L’article 567-1-1 n’a donc pas institué un filtrage pénal distinct : il a transporté dans le code de procédure pénale une règle commune, avec les mots qu’elle portait alors. Le second trait est sa soumission au contrôle de constitutionnalité. Portée par une loi organique, la disposition a été examinée par le Conseil constitutionnel, qui l’a déclarée conforme par sa décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001.

La chambre criminelle a tiré de cette déclaration la conséquence que commande l’ordonnance organique sur le Conseil constitutionnel. Saisie d’une question prioritaire qui soutenait que l’absence de motivation des décisions de non-admission permettait des revirements non assumés, elle a refusé de la renvoyer, au motif que les dispositions de l’article 567-1-1 ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 (Cass. crim., 28 juillet 2021, n° 21-83.557). Il est donc inexact d’écrire que la constitutionnalité de la non-admission n’aurait jamais été examinée : elle l’a été à la naissance même de la procédure.

La portée de cette validation doit pourtant être bornée. Le Conseil constitutionnel s’est prononcé en 2001 sur une procédure dont la pratique ultérieure n’était pas connue, et sur une rédaction que le versant civil a depuis abandonnée. Le changement de circonstances, qui seul permet de réexaminer une disposition déjà déclarée conforme, pourrait être recherché dans l’ampleur prise par la non-admission dans l’activité de la juridiction ; la chambre criminelle ne l’a pas retenu. Quant au texte civil, sa nature réglementaire le soustrait au contrôle par voie de question prioritaire, et sa conformité aux exigences supérieures relève d’autres voies.

Le choix du véhicule appelle une dernière observation. Une réforme qui touchait au cœur de l’office de la juridiction du droit a été logée dans une loi relative au statut de ses membres. On aurait tort d’y voir une simple commodité législative : la non-admission est une règle de procédure, mais elle est aussi une règle sur le travail des magistrats, sur le temps qu’ils consacrent à chaque affaire et sur la manière dont leur délibération se manifeste. Le législateur organique l’a traitée comme une question de statut autant que de procédure, et cette dualité se retrouve dans les deux justifications que la juridiction a toujours données du mécanisme.

C) La succession des formules du filtrage

Si la loi a consacré la pratique, les arrêts en ont changé la langue à plusieurs reprises, et chaque changement a pu passer pour une réforme. La lecture des décisions civiles permet d’en reconstituer la succession. Jusqu’en 2014, le moyen écarté n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, et le dispositif déclare le pourvoi non admis. À partir de 2015, le moyen n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, reprise littérale du décret du 6 novembre 2014. De 2016 à 2019, la décision s’ouvre sur le visa de l’article 1014 du code de procédure civile. Depuis 2020, enfin, elle énonce qu’en application de l’article 1014, alinéa 1er, ou alinéa 2, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée.

La lettre du motif moderne doit être restituée exactement, car on la récite volontiers de mémoire. Lorsque le pourvoi est écarté en entier, la décision énonce que le moyen de cassation annexé, ou les moyens de cassation annexés, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, puis qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi (Cass. 2e civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.014). Le motif est au nombre des moyens, et il se place avant la référence au texte : la décision constate d’abord la vanité de la critique, puis en tire la dispense.

Le rapport annuel pour 2023 livre la raison du changement de 2014, que les arrêts ne disent pas. L’article 1014, dans sa version originelle, était rédigé dans les termes de l’article 567-1-1 ; le concept de non-admission, regardé par certains comme trop péjoratif, a été évincé de la version nouvelle, qui maintient l’exigence de sérieux. La réforme a donc porté sur le mot, et sur lui seul : on a cessé de dire au plaideur que son pourvoi n’était pas admis, pour lui dire qu’il n’y avait pas lieu de lui répondre spécialement.

Pendant que les chambres civiles abandonnaient la formule de l’admission, la chambre criminelle la recueillait. La formule ancienne, entièrement civile avant 2008, se retrouve aujourd’hui dans les arrêts criminels et presque nulle part ailleurs : le vocabulaire pénal du filtrage est le vocabulaire civil d’hier. Ce chassé-croisé ruine toute tentative de lire dans la formule criminelle l’expression d’une conception pénale de l’admission ; elle est l’héritage d’un texte commun, conservé là où aucune réforme n’est venue le modifier.

La leçon est de méthode autant que de fond. Le filtrage a changé trois fois de mots sans changer d’acte, et l’on commettrait une erreur constante en lisant chaque changement de formule comme un changement de régime. La distinction que Gény établissait entre le donné et le construit trouve ici une illustration presque expérimentale : la formule relève du construit, instrument au service d’une fin qui la précède, et cette fin — dispenser de réponse motivée le recours voué à l’échec — est restée identique à travers quatre rédactions.

La chambre criminelle, réunie en formation plénière, emploie en 2016 la formule de l’admission sous la forme d’un visa, à la manière dont les chambres civiles visaient alors l’article 1014.

Cass. crim., 29 novembre 2016, n° 15-83.108

« Vu le mémoire produit ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation ; Les moyens étant réunis ; Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 130-1, 132-1, 132-19 et 132-24 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale : “en ce que l’arrêt attaqué a infirmé le jugement entrepris sur la peine en portant la peine de deux mois à quatre mois d’emprisonnement ferme ; “aux motifs que les faits poursuivis sont totalement gratuits et d’une gravité particulière, compte tenu du discrédit jeté sur les forces de … »

La décision réunit en quelques lignes les trois strates de l’histoire. La formule est celle que les chambres civiles employaient avant 2014 ; la présentation, un visa suivi d’un attendu, est celle que ces mêmes chambres adoptaient au même moment pour l’article 1014 ; et le texte visé est celui de la formation de trois magistrats. Or l’arrêt émane de la formation plénière de la chambre criminelle, qui écarte ainsi deux moyens avant de répondre longuement au troisième, relatif à la motivation de la peine d’emprisonnement sans sursis, et de rejeter le pourvoi.

L’emploi du visa par une formation qui n’est pas celle du texte visé est la preuve que l’article 567-1-1 a changé de fonction dans la langue des arrêts. Il ne désigne plus la compétence d’un organe ; il désigne un critère, celui du moyen qui ne mérite pas l’examen, que la formation la plus nombreuse emprunte à la plus réduite. Le texte d’organisation est devenu le siège d’une qualification, et c’est ce glissement, bien plus que les changements de rédaction, qui constitue l’événement véritable de l’histoire du filtrage pénal.

IV) Le caractère ordinaire de la formation restreinte

La formation de trois magistrats est souvent décrite comme un organe secondaire, auquel la juridiction abandonnerait les affaires qu’elle ne juge pas dignes d’elle. L’analyse du texte et de la pratique conduit à renverser la perspective : elle est la formation de principe, et c’est la formation de section qui est l’exception. Il convient encore de distinguer, au sein de l’activité de la formation restreinte, ce qui relève de l’organe et ce qui relève de l’acte, puis mesurer l’effet réel de la formation sur le sort et sur la diffusion des arrêts.

A) Le principe de l’examen par trois magistrats

En matière civile, la question est tranchée par la lettre : les affaires sont examinées par trois magistrats, et elles ne gagnent l’audience de la chambre que si leur solution ne s’impose pas ou si un renvoi direct est ordonné. La formation restreinte est la formation par défaut, celle à laquelle l’affaire appartient tant qu’aucune raison ne l’en fait sortir.

En matière pénale, la lettre paraît dire l’inverse. L’article 567-1-1 fait de la formation restreinte une faculté ouverte au président, qui peut y renvoyer l’affaire dont la solution lui paraît s’imposer. Une partie de la doctrine de procédure pénale en a tiré que la formation de trois magistrats, formation de principe devant les chambres civiles, demeurerait devant la chambre criminelle une formation d’exception. La lecture est exacte au regard du texte, et elle est fausse au regard du droit.

Elle est fausse d’abord parce que la pratique de la chambre criminelle dément l’exception : la formation restreinte y est le régime ordinaire, employé plus largement encore qu’à la chambre sociale ou à la troisième chambre civile. Une faculté dont l’usage est constant n’est pas une dérogation ; elle est la règle que la pratique a tirée d’un texte qui laissait le choix. Le même auteur qui qualifie la formation d’exceptionnelle observe d’ailleurs, quelques lignes plus loin, qu’il n’est pas rare que ses arrêts soient publiés — observation difficilement conciliable avec l’idée d’une formation réservée aux affaires sans intérêt.

Elle est fausse ensuite parce qu’elle confond la formation et la motivation. La thèse de l’exception repose sur l’image d’une formation vouée aux décisions sommaires ; or la formation restreinte de la chambre criminelle rend des arrêts motivés. Ce qui est propre à la matière pénale n’est pas la composition de la formation, mais le nom et la nature de l’acte de filtrage qu’elle prononce.

La controverse illustre une difficulté que la théorie réaliste de l’interprétation permet de nommer. Pour Troper, l’énoncé législatif n’a pas de signification propre avant l’acte de l’interprète authentique ; la norme est ce que l’organe d’application en fait. Appliquée à l’article 567-1-1, la thèse invite à tenir pour la règle non la faculté que la lettre accorde, mais l’usage que les présidents successifs de la chambre criminelle en ont fait. Il n’est pas nécessaire d’adhérer au réalisme pour en recevoir la leçon : une description du régime qui s’en tient au verbe pouvoir décrit un texte, elle ne décrit pas le droit.

B) L’unité de l’organe et de l’acte

Au sein de la formation restreinte civile, une distinction s’impose entre les affaires qu’elle juge par un arrêt motivé et celles qu’elle écarte par une décision non spécialement motivée. Cette seconde catégorie n’est pas une espèce parmi d’autres de décisions filtrées : elle est la décision filtrée elle-même. La formation restreinte statuant sans motivation spéciale et la non-admission ne sont pas deux phénomènes qui se recouperaient ; ce sont deux noms du même acte, l’un tiré de l’organisation de la juridiction, l’autre du texte de la décision.

La forme des documents en porte la trace. La décision civile de filtrage ne se présente pas comme un arrêt : son en-tête annonce un rejet non spécialement motivé, son numéro est celui d’une décision, et son intitulé la désigne comme décision de la Cour de cassation, là où l’arrêt motivé s’intitule arrêt (Cass. 2e civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.014). La décision criminelle correspondante porte en tête la mention non-admission, se désigne elle aussi comme décision, et précise que la chambre était composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale (Cass. crim., 12 mars 2024, n° 23-87.242). L’organe et l’acte sont nommés ensemble, parce qu’ils ne font qu’un.

Il en résulte une règle de lecture qui vaut pour toute description de l’activité de la juridiction : on ne saurait croiser la composition de la formation et la présence de la formule de filtrage pour en tirer un résultat, puisque les deux désignent la même chose. Additionner les décisions rendues en formation restreinte sans motivation et les non-admissions reviendrait à compter deux fois les mêmes décisions. Et toute proposition établie sur la seule composition des formations ne porte que sur les décisions rendues par une formation, à l’exclusion des ordonnances, qui échappent à cette catégorie.

L’unité de l’organe et de l’acte connaît pourtant une limite décisive, et elle sépare les deux matières. La chambre criminelle ne rend jamais de décision sous la qualification de rejet non spécialement motivé. Ce n’est pas une rareté que l’on expliquerait par une préférence de la chambre ; c’est une absence totale, et une absence totale se lit comme un régime, non comme une fréquence. La qualification appartient à l’article 1014, texte civil que la chambre criminelle n’applique pas ; son filtre est ailleurs, dans l’article 567-1-1, qui produit un autre acte sous un autre nom. Le lecteur qui transporte au pénal ce qu’il sait du civil ne se trompe pas de degré : il se trompe de mécanisme.

C) L’incidence de la formation sur la publication

Si la formation ne se confond pas avec la motivation, il reste à déterminer ce qu’elle gouverne. Une intuition répandue voudrait qu’elle annonce la difficulté de l’affaire, et donc la sévérité du contrôle : la formation de section casserait davantage, parce qu’elle serait saisie des affaires sérieuses. L’observation de la pratique moderne dément cette intuition.

Entre les deux formations qui jugent véritablement — la formation restreinte lorsqu’elle motive et la formation de section —, la propension à casser est presque identique. Ce qui les sépare n’est pas le sort qu’elles réservent aux pourvois, mais la diffusion qu’elles donnent à leurs arrêts : la formation de section publie bien plus largement que la formation restreinte, et les formations solennelles plus largement encore. La formation commande la publication bien davantage que le sort. L’orientation d’une affaire vers la formation de section est donc, d’abord, une décision sur la valeur normative de l’arrêt à venir.

Deux réserves bornent cette proposition. La première est temporelle : la composition de la formation n’est connue, pour la masse des décisions, qu’à partir de la fin des années 2000, et la proposition ne vaut que pour la période moderne ; rien n’autorise à la présenter comme une propriété intemporelle de la juridiction. La seconde est logique : il serait inexact d’y voir un effet de la formation sur la publication, puisque la formation et la publication sont choisies ensemble, au terme d’un premier examen. La formation ne cause pas la publication ; elle l’annonce.

La matière pénale ajoute une nuance que le civil ne connaît pas. La décision civile de rejet non spécialement motivé n’est jamais publiée ; la déclaration pénale de non-admission, lorsqu’elle émane d’une formation de section ou de la formation plénière et qu’elle tranche au préalable une question de recevabilité par des motifs développés, peut l’être. La chambre criminelle a ainsi publié, en formation plénière, un arrêt qui pose une règle sur les effets de la demande d’aide juridictionnelle avant de déclarer le pourvoi non admis. La publication suit la question tranchée, non l’issue du pourvoi — ce qui confirme, par un autre chemin, que la formation et la publication désignent la valeur normative de la décision plutôt que la difficulté du recours.

V) L’orientation des pourvois

Entre le dépôt du mémoire et le délibéré se place un acte qui décide de tout le reste et qui n’apparaît dans aucune décision : l’orientation du pourvoi vers la formation qui le jugera. Son étude conduit à identifier ses auteurs, puis à s’interroger sur sa nature, qui est l’une des zones les moins éclairées du droit de la cassation.

A) Les acteurs de l’orientation

L’orientation n’est pas l’œuvre d’un organe unique ; elle résulte d’une succession d’avis et de décisions que les rapports annuels de la juridiction permettent de reconstituer. Le premier intervenant est le service de documentation, des études et du rapport, qui analyse les pourvois dès le dépôt du mémoire ampliatif et procède à leur orientation vers les chambres, en établissant une fiche d’orientation que les magistrats peuvent consulter. Le rapport annuel pour 2005 décrit déjà cette fonction ; les rapports récents y ajoutent un outil d’aide qui propose une pré-orientation.

Le deuxième intervenant est la chambre elle-même. Le rapport annuel pour 2003 signale qu’à la chambre sociale, l’analyse systématique de tous les mémoires dès leur dépôt par un conseiller référendaire membre d’une cellule de réflexion et d’orientation des pourvois permettait de déterminer rapidement les orientations vers la formation la plus appropriée. Le président de la chambre désigne ensuite le conseiller rapporteur, en application de l’article 1012 du code de procédure civile ou de l’article 587 du code de procédure pénale.

Le troisième intervenant est le rapporteur. Selon le rapport annuel pour 2005, le rapport qu’il établit se termine par la proposition d’orientation du pourvoi vers l’une des formations de jugement — formation restreinte, formation de section ou, à l’époque, audience d’admission. Lorsque le rapporteur propose la non-admission, il établit, au lieu d’un projet d’arrêt, une fiche de non-admission. La proposition d’orientation n’est donc pas séparable du travail d’instruction : elle en est la conclusion.

Le quatrième intervenant est l’autorité qui dispose du renvoi. En matière civile, le premier président, le président de la chambre ou leurs délégués peuvent renvoyer directement l’affaire à l’audience de la chambre, d’office ou à la demande du procureur général ou d’une partie ; la formation restreinte peut elle-même renvoyer lorsque la solution ne s’impose pas. En matière pénale, le président décide du renvoi à la formation restreinte, et chacun des trois magistrats peut en obtenir le renvoi à la chambre. Les parties ne sont donc pas étrangères à l’orientation ; elles n’en ont pourtant que l’initiative, jamais la décision.

La réforme des méthodes de travail engagée à la fin des années 2010 a formalisé ce parcours. Le procureur général évoquait en 2019 la mise en œuvre de circuits différenciés des pourvois, destinés à apprécier la difficulté du pourvoi afin de déterminer le traitement le plus adapté à son examen ; la première présidente constatait en 2021 que la juridiction oriente désormais les pourvois vers trois circuits différenciés et un circuit de l’urgence. L’orientation a cessé d’être une pratique diffuse pour devenir une procédure interne organisée, dont le circuit approfondi comporte la désignation concomitante du rapporteur et de l’avocat général et une séance d’instruction.

B) La nature de l’acte d’orientation

La nature juridique de l’orientation n’est fixée par aucun texte, et la question mérite d’être posée, car de sa réponse dépendent les garanties qui l’entourent. Deux qualifications viennent à l’esprit : la mesure d’administration judiciaire et l’acte préparatoire du jugement.

La première a pour elle la lettre de l’article L. 431-1, qui fait prononcer le renvoi direct par décision non motivée, et la logique des mesures d’administration judiciaire, que l’article 537 du code de procédure civile soustrait à tout recours. L’orientation ne tranche aucune prétention ; elle distribue le travail entre les formations d’une même chambre. Elle ressemble en cela à la distribution des affaires entre les chambres, que nul ne songe à contester.

La seconde qualification rend mieux compte de ses effets. L’orientation ne se borne pas à répartir des dossiers : elle détermine si le pourvoi recevra une réponse motivée, si l’arrêt sera publié et si la question posée entrera dans la jurisprudence visible. Une mesure qui commande la forme et la diffusion de la décision n’est pas neutre au regard des droits des parties. Elle prépare le jugement au sens le plus fort, puisqu’elle en fixe le cadre ; et ce cadre est celui dans lequel le délibéré aura lieu, non une simple commodité de service.

Ce qui rend l’acte singulier n’est pas son pouvoir, mais son invisibilité. Aucune décision ne mentionne qui a orienté l’affaire, à quel moment ni pour quelle raison. L’arrêt mentionne la consultation d’une autre chambre, l’avis de l’avocat général, l’avertissement donné aux parties avant un relevé d’office ; il ne mentionne jamais l’orientation. La raison de cette asymétrie est que l’arrêt atteste les formalités dont le respect doit être vérifié, et que l’orientation n’en est pas une. Le constat a une conséquence que la doctrine doit assumer : il n’existe aucune trace juridictionnelle de l’orientation, et tout ce que l’on en dit repose sur ce que la juridiction expose d’elle-même dans ses rapports.

L’invisibilité a une portée qui dépasse la procédure. Toute comparaison entre les arrêts motivés et les décisions filtrées compare deux ensembles que l’orientation a constitués, par un choix que l’on n’observe pas. Toute proposition sur la sévérité du contrôle exercé en formation de section, ou sur la brièveté des décisions de la formation restreinte, porte sur des affaires triées d’avance. Le droit de la cassation connaît ainsi un acte qui gouverne la composition de l’ensemble de ses décisions et qui échappe à la description, parce qu’il est antérieur à tout ce qui s’écrit.

La difficulté n’appelle pas nécessairement une réforme. On peut soutenir que l’orientation doit rester un acte d’administration, faute de quoi le contentieux de l’orientation s’ajouterait à celui du pourvoi. Mais il faut alors tenir fermement la conséquence : la garantie des parties ne réside pas dans le contrôle de l’orientation, elle réside dans la faculté de renvoi, que la loi ouvre au plaideur en matière civile et que la collégialité de la formation assure en matière pénale. C’est à l’effectivité de cette faculté, et non à la motivation de l’orientation, que le débat devrait être consacré.

VI) La divergence des matières civile et pénale

Le filtrage produit aujourd’hui deux actes différents selon la matière, et la doctrine a coutume d’expliquer cette différence par la spécificité du pourvoi répressif. L’histoire des textes ne confirme pas cette explication. Elle établit que les deux régimes ont été identiques et que l’un d’eux a bougé seul, par l’effet d’un acte qui ne pouvait atteindre l’autre.

A) L’identité originaire des textes

Dans sa rédaction en vigueur du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014, l’article 1014 du code de procédure civile disposait qu’après le dépôt des mémoires, la formation restreinte déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. La dernière phrase de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, dans son unique version, en vigueur depuis le 9 juin 2006 et jamais modifiée depuis, énonce que la formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. À un mot près, les deux textes étaient identiques.

L’identité n’était pas une coïncidence de rédaction. Elle procédait de l’origine commune des deux dispositions, qui toutes deux recueillaient la règle posée en 2001 dans le code de l’organisation judiciaire pour toutes les matières. Elle se prolongeait au-delà des deux codes : la loi relative à l’aide juridique fait refuser l’aide lorsque aucun moyen de cassation sérieux ne peut être relevé, et le code de justice administrative permet de refuser l’admission du pourvoi qui n’est fondé sur aucun moyen sérieux. Le critère du moyen sérieux était, au début du siècle, le critère commun de la sélection des pourvois dans l’ensemble du droit français.

Cette identité ruine l’explication par la spécificité pénale. Si le critère du moyen sérieux était l’expression d’une conception propre au pourvoi répressif, on ne le retrouverait pas devant le Conseil d’État, qui n’a aucune spécificité pénale à consacrer. Or c’est le juge administratif qui emploie encore le critère que la matière pénale a conservé. Ce n’est pas le pénal qui déroge ; c’est le civil qui s’est détaché.

Le rapport annuel pour 2023 le reconnaît sans détour. Après avoir rapproché la loi sur l’aide juridictionnelle du texte pénal, il relève que l’article 1014 du code de procédure civile, dans sa version originelle, était rédigé en des termes identiques. L’institution elle-même tient donc la divergence pour un écart survenu entre des textes d’abord semblables, non pour la traduction de deux conceptions de la cassation.

B) La stabilité des textes en matière pénale

Le détachement du civil est l’œuvre du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 relatif à la procédure civile applicable devant la Cour de cassation. Ce texte a substitué à la déclaration de non-admission la décision qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, et au critère du moyen sérieux celui du pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Il a, du même mouvement, étendu expressément la dispense aux moyens pris isolément. Le décret était un décret de procédure civile : il n’avait aucune prise sur le code de procédure pénale, et moins encore sur une disposition de nature législative.

La divergence tient donc à la hiérarchie des normes avant de tenir à la politique juridique. La procédure civile devant la Cour de cassation relève du pouvoir réglementaire, qui peut la réécrire par décret ; la procédure pénale relève de la loi, qui ne se modifie que par la loi ou par une ordonnance habilitée. Le pouvoir réglementaire a fait ce qu’il pouvait faire, sur le seul terrain où il le pouvait. La matière pénale n’a pas refusé la réforme ; elle n’a jamais été saisie par elle.

La raison donnée au changement confirme l’analyse. Le concept de non-admission a été évincé parce qu’il était jugé péjoratif. Un tel motif valait pour le plaideur pénal comme pour le plaideur civil, et plus encore pour le condamné dont le pourvoi est déclaré non admis que pour le plaideur civil dont le pourvoi est rejeté. Si la différence avait été voulue, elle aurait dû être justifiée par une raison propre à la matière pénale ; aucune n’a été avancée, parce qu’aucun choix n’a été fait. Les travaux préparatoires du décret n’ont pas été consultés, et il n’est pas établi que la modification du critère ait été conçue comme un changement de fond plutôt que comme la suite du changement de nom ; mais aucune de ces deux hypothèses ne fait intervenir la matière pénale.

L’immobilité est d’ailleurs documentée par la juridiction elle-même. Dans ses suggestions de modifications législatives publiées au rapport annuel pour 2016, elle a proposé de modifier l’article 567-1-1 pour permettre à la chambre criminelle de déclarer non admis un ou plusieurs moyens qui sont irrecevables ou non sérieusement fondés, faculté que le texte civil ouvrait depuis 2014. La direction des affaires criminelles et des grâces s’y déclarait favorable, en relevant que la proposition consacre une pratique utile ; le rapport ajoutait qu’un vecteur législatif devra cependant être trouvé. Le vecteur n’a pas été trouvé, et le texte est demeuré dans sa rédaction de 2006.

La leçon est double. Pour le droit positif, il est interdit d’expliquer la différence des deux régimes par une spécificité de la matière pénale : une spécificité rend compte d’une différence voulue, et celle-ci ne l’a pas été. Pour la méthode, devant un écart entre deux régimes, il faut établir lequel a bougé avant d’en rechercher la raison, sous peine d’expliquer une décision que personne n’a prise. La doctrine qui justifie la déclaration pénale de non-admission par la nature du procès répressif ne décrit pas le droit : elle rationalise après coup une inertie. Cette absence de choix se lit jusque dans l’absence totale, au criminel, de la qualification civile de rejet non spécialement motivé : le zéro ne signale pas une préférence de la chambre, il signale que le texte qui fonde cette qualification ne la concerne pas.

VII) La nature de la décision de filtrage

La divergence des textes a produit, sous le nom commun de non-admission, deux actes de nature différente. La différence ne tient pas au vocabulaire mais au dispositif, c’est-à-dire à ce que la décision ordonne. Elle doit être examinée dans chaque matière avant que l’on en mesure la portée.

A) Le rejet en matière civile

La décision civile de filtrage rejette le pourvoi. Son dispositif, dans la forme que les chambres civiles lui donnent depuis 2020, s’ouvre par la formule en conséquence, prononce le rejet, condamne le demandeur aux dépens, statue sur les frais non compris dans les dépens et se clôt par la mention ainsi décidé (Cass. 2e civ., 5 janvier 2023, n° 21-15.014). Chacun de ces éléments est un attribut du jugement. La condamnation aux dépens suppose une partie succombante ; la décision sur l’article 700 suppose une appréciation de l’équité ; le rejet suppose que le recours a été jugé.

La qualification emporte les effets du rejet. La décision dessaisit la juridiction du droit, rend irrévocable la décision attaquée et interdit au demandeur de former un nouveau pourvoi contre le même jugement. Elle est revêtue, à l’égard du recours, de l’autorité qui s’attache aux décisions qui statuent sur lui. La dispense de motivation n’a donc pas créé une issue intermédiaire entre le rejet et l’absence de décision ; elle a donné à l’issue ordinaire une forme abrégée.

Le cérémonial de la décision est pourtant distinct de celui de l’arrêt motivé. La décision filtrée entière se clôt par ainsi décidé depuis 2016 et s’ouvre par en conséquence depuis 2020, tandis que l’arrêt motivé conserve par ces motifs et ainsi fait et jugé. La juridiction ne prétend pas rattacher à des motifs une solution qu’elle n’a pas motivée, et le changement des formules solennelles est une forme d’exactitude. Il ne change pas la nature de l’acte : la solennité suit la motivation, le dispositif suit le jugement.

La distinction du cérémonial et du dispositif se vérifie dans les arrêts qui ne filtrent qu’un moyen. Leur dispositif ne porte aucune trace du refus partiel qu’ils contiennent, et rien ne permet, à la lecture de ce seul dispositif, de savoir qu’une critique a été écartée sans réponse.

La troisième chambre civile, après avoir écarté un moyen sans le discuter et répondu longuement à l’autre sur la conformité de la réglementation du changement d’usage au droit de l’Union, clôt l’arrêt Cali Apartments par un dispositif ordinaire.

Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156

« PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cali Apartments aux dépens ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cali Apartments et la condamne à payer à la Ville de Paris la somme de 3 000 euros. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le dix-huit février deux mille vingt et un par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article … »

Le dispositif est celui d’un arrêt motivé en formation plénière de chambre, publié et commenté : il s’ouvre par par ces motifs, rejette le pourvoi, condamne aux dépens, statue sur l’article 700 et se clôt par ainsi fait et jugé. Le moyen écarté en application du second alinéa de l’article 1014 n’y laisse aucune empreinte. Le refus partiel est un acte de motivation, non un acte de dispositif : il allège la réponse sans modifier la décision. Il en résulte que le dispositif civil ne distingue pas le pourvoi dont tous les moyens ont été discutés de celui dont une partie a été écartée d’un mot ; seule la lecture des motifs le révèle.

Rapproché de la décision de rejet non spécialement motivé, le dispositif de l’arrêt Cali Apartments achève de montrer où passe la frontière. Les deux actes rejettent, condamnent, liquident les frais ; ils ne diffèrent que par les formules qui les encadrent. En matière civile, le filtrage change la forme du jugement, jamais sa nature.

B) La déclaration de non-admission en matière pénale

La décision pénale de filtrage ne rejette pas : elle déclare le pourvoi non admis. Dans sa forme usuelle, rendue par la formation restreinte, elle vise l’article 567-1-1 et énonce qu’après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la juridiction constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi ; son dispositif se borne à déclarer le pourvoi non admis (Cass. crim., 12 mars 2024, n° 23-87.242). Il ne rejette pas le pourvoi ; il peut seulement, lorsqu’une partie l’a demandé, fixer la somme due au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale (Cass. crim., 9 janvier 2024, n° 23-80.591). La non-admission n’exclut donc pas la liquidation des frais ; elle exclut l’examen du mérite.

Déclarer un pourvoi non admis, c’est refuser de l’admettre à l’examen de la formation ordinaire en constatant qu’il n’est pas de nature à l’être. La lettre de l’acte porte sur l’admission du recours, non sur son mérite. La formule qui la précède atteste pourtant un examen, et un examen plus large que celui des moyens, puisqu’il s’étend à la régularité de la procédure. La déclaration de non-admission n’est donc pas l’absence de jugement ; elle est un jugement qui se présente comme un refus d’admettre.

La forme de cet acte n’est pas liée à la composition de la formation. La chambre criminelle déclare aussi des pourvois non admis en formation de section et en formation plénière, et la comparaison de ces décisions avec la décision usuelle révèle la règle qui gouverne leur cérémonial.

La chambre criminelle, réunie en formation plénière, déclare non admis un pourvoi formé contre un arrêt de cour d’assises, après avoir tranché par des motifs développés une question de principe sur la recevabilité du mémoire ampliatif.

Cass. crim., 6 septembre 2023, n° 22-86.049

« PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois. »

Le dispositif n’est que la conclusion d’un arrêt considérable. La chambre y juge, au visa du droit d’accès à un tribunal que garantit l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, que la demande d’aide juridictionnelle formée dans le mois du pourvoi interrompt le délai de constitution d’avocat, et que la demande tardive ne le fait pas ; puis, relevant que ces principes ne résultaient pas de façon évidente du droit applicable, elle déclare recevable le mémoire déposé tardivement. Ce n’est qu’ensuite qu’elle énonce que le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1, et que, par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

Trois enseignements s’en dégagent. Le premier est que la déclaration de non-admission peut conclure une décision de principe : l’acte qui refuse d’admettre le pourvoi coexiste avec la règle la plus normative que la chambre pouvait poser sur la recevabilité. Le deuxième est que le refus d’examen porte sur les moyens, non sur les questions préalables, que la chambre tranche en motivant. Le troisième tient au cérémonial : le dispositif s’ouvre par par ces motifs, parce que la décision a des motifs, et se clôt par ainsi décidé, parce que la solution sur le pourvoi n’en a pas. La solennité n’est pas attachée à la nature de l’acte, ni à la matière ; elle suit exactement la part de la décision qui est motivée.

C) La portée de la différence des dispositifs

La différence entre le rejet civil et la déclaration pénale n’est pas une variante de style. Le premier tranche le recours et en tire les conséquences ; la seconde refuse de l’admettre et n’en tire aucune. Réunir les deux sous un même nom pour décrire le sort des pourvois reviendrait à additionner deux actes de nature différente, et il est d’ailleurs impossible, à partir des seules décisions, de dater côté civil le moment où la déclaration a cédé la place au rejet : la lecture des arrêts de la période de transition n’offre pas une image assez cohérente pour l’établir.

La différence emporte une question qui n’a pas reçu de réponse. La loi attache au rejet d’un pourvoi l’interdiction pour son auteur de se pourvoir de nouveau contre la même décision ; s’étend-elle à la déclaration de non-admission, qui ne rejette pas ? La logique de l’institution commande l’affirmative, faute de quoi la non-admission offrirait au plaideur une seconde chance que le rejet lui refuse. Mais l’affirmative suppose de tenir la déclaration pour un rejet sous un autre nom, ce que son dispositif dément. Le vocabulaire ne tranche pas la question ; seule la nature de l’acte peut le faire, et elle conduit à reconnaître dans la déclaration pénale un jugement sur le recours, que sa forme dissimule.

La portée la plus immédiate de la différence est pourtant ailleurs : la non-admission est un sort du pourvoi, non un sort de l’affaire. Un même arrêt peut déclarer un pourvoi non admis et casser sur un autre, ou réunir dans un même dispositif la non-admission, l’irrecevabilité et le rejet.

Dans l’affaire relative aux activités d’une société cimentière en Syrie, la chambre criminelle statue en un seul arrêt sur plusieurs pourvois dirigés contre trois arrêts de la chambre de l’instruction.

Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.367

« PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 7 de la chambre de l’instruction du 7 novembre 2019 : DÉCLARE NON ADMIS le pourvoi de M. [R] ; Sur le pourvoi formé contre l’arrêt n° 5 de la chambre de l’instruction du 7 novembre 2019 : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est formé par l’association Sherpa ; REJETTE le pourvoi en ce qu’il est formé par l’association European Center for Constitutional and Human Rights ; Sur les pourvois formés contre l’arrêt n° 8 de la chambre de l’instruction du 7 novembre 2019 : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est formé par l’association Sherpa ; CASSE ET ANNULE l’arrêt susvisé, mais … »

Le dispositif est une démonstration. Contre un premier arrêt de la chambre de l’instruction, le pourvoi d’un mis en examen est déclaré non admis ; contre un deuxième, le pourvoi d’une association est déclaré irrecevable et celui d’une autre rejeté ; contre un troisième, l’irrecevabilité est de nouveau prononcée et l’arrêt est cassé en certaines de ses dispositions. Trois qualifications coexistent, chacune attachée à un pourvoi et à un demandeur. Si la non-admission n’était qu’une irrecevabilité, ou qu’un rejet abrégé, la chambre n’aurait pas eu besoin d’un troisième mot : leur juxtaposition dans une même phrase établit, de l’intérieur même de la décision, que ce sont trois actes distincts.

La chambre criminelle, saisie de la mise en accusation d’une ressortissante française du chef de génocide commis contre la communauté yézidie, statue sur les pourvois de l’intéressée et de la procureure générale.

Cass. crim., 7 mai 2025, n° 25-81.446

« PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par Mme [L] LE DÉCLARE NON ADMIS ; Sur le pourvoi formé par la procureure générale CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 22 janvier 2025, mais en ses seules dispositions ayant infirmé la mise en accusation de Mme [L] du chef de génocide, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel … »

L’arrêt réunit dans un même paragraphe le moyen de la mise en examen et le second moyen de la procureure générale, qui ne sont pas de nature à permettre l’admission des pourvois, puis accueille le premier moyen du ministère public et juge que le crime de génocide n’exige pas que l’auteur ait agi contre plusieurs personnes. Le dispositif déclare le pourvoi de l’intéressée non admis et casse, sur le pourvoi de la procureure générale, la disposition qui avait infirmé la mise en accusation. Deux enseignements s’ajoutent au précédent. La formule d’admission frappe indifféremment le moyen du ministère public et celui de la défense : le filtrage ne connaît pas de partie privilégiée. Et une même affaire peut recevoir, dans une même décision, la réponse la plus sommaire et la réponse la plus normative, selon le pourvoi qui la porte. La non-admission dispose d’un recours ; elle ne dit rien de l’importance de l’affaire.

VIII) Le refus partiel de réponse

Le filtrage ne s’exerce pas seulement sur le pourvoi entier. Il s’exerce aussi, au sein d’un arrêt qui répond par ailleurs, sur un moyen, un grief ou une branche. Ce refus partiel de réponse est la forme sous laquelle le filtrage atteint les arrêts les plus importants, et c’est aussi celle qui éprouve le plus nettement la divergence des deux matières.

A) Le domaine du second alinéa de l’article 1014

En matière civile, le refus partiel a un fondement exprès : toute formation peut décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou manifestement insusceptibles d’entraîner la cassation. Le rapport annuel pour 2014 relevait déjà le développement de la pratique de la non-admission partielle, pour les pourvois formulant de nombreux griefs, la juridiction choisissant de répondre aux seuls moyens justifiant une argumentation particulière. Le décret de 2014 a donné une assise textuelle à cet usage.

Le domaine de l’alinéa est plus large que sa lettre. Le texte vise le moyen ; les arrêts l’appliquent au grief et à la branche. La chambre sociale écarte ainsi, dans un arrêt de formation plénière relatif aux droits à congé payé du salarié malade, ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation (Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340). Le refus descend jusqu’à l’unité la plus fine de la critique, ce qui confirme qu’il est une technique de rédaction de la réponse, applicable à toute portion du débat, et non un sort réservé aux recours.

L’alinéa n’a pas davantage de limite organique. Il est employé dans les arrêts de formation plénière de chambre, publiés, accompagnés de communiqués, et jusque dans les affaires les plus exposées de la juridiction : les arrêts rendus par la chambre sociale le 11 mai 2022 sur la conformité du barème d’indemnisation du licenciement aux engagements internationaux écartent chacun un moyen par cette formule, avant de répondre longuement à l’autre (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-15.247 et n° 21-14.490). Le refus partiel n’est pas l’instrument des affaires obscures ; il est celui de la concentration de la réponse sur la question qui la mérite.

Cette généralité donne son vrai sens à une proposition que l’on énonce d’ordinaire avec étonnement. L’office que les manuels décrivent — casser ou rejeter — ne couvre plus la part principale de l’activité de la juridiction du droit, et son acte le plus ordinaire est désormais de ne pas répondre spécialement. La proposition doit toutefois être rapportée aux deux alinéas : la non-admission entière et le refus partiel ne sont pas de même nature, et une affirmation qui les confond ne décrit ni l’une ni l’autre.

En matière pénale, le refus partiel n’a pas de texte. L’article 567-1-1 vise les pourvois, non les moyens, et la proposition faite en 2016 d’étendre la non-admission aux moyens n’a pas abouti. La chambre criminelle pratique pourtant le refus partiel, sous le vocabulaire de l’admission : le moyen n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, ou, dans une variante, n’est pas de nature à être admis. La pratique est antérieure à tout texte qui l’autoriserait, et elle subsiste alors que le texte qui devait la consacrer n’a jamais été adopté. Le refus partiel pénal est ainsi une création jurisprudentielle, que la juridiction a demandé au législateur de régulariser et qu’elle continue d’appliquer en attendant qu’il le fasse.

La situation appelle une appréciation. On pourrait soutenir que la chambre criminelle excède la lettre du texte en écartant un moyen par une formule que la loi réserve au pourvoi entier. L’objection ne porte pas. Le refus partiel pénal n’est pas une dispense de statuer : l’arrêt statue sur le pourvoi, par un rejet ou une cassation motivés, et la formule ne fait qu’abréger la réponse à l’une des critiques. Or l’étendue de la réponse due à un moyen dépend de son sérieux, et la juridiction a toujours pu répondre en un mot à la critique qui n’en mérite pas davantage. Ce que la chambre criminelle emprunte au texte n’est pas un pouvoir, c’est un critère.

La formule pénale présente enfin une particularité qu’un ancien président de chambre de la juridiction, Olivier de Bouillane de Lacoste, avait relevée dans ses écrits sur les causes d’irrecevabilité des moyens en matière pénale : la chambre criminelle écarte volontiers les moyens irrecevables, inopérants et non fondés par des formules neutres, au lieu de leur donner la qualification qui leur revient. Le reproche est fondé pour la chambre criminelle, et pour elle seule : les chambres civiles qualifient désormais le moyen qu’elles écartent. La formule de l’admission participe de cette neutralité pénale, puisqu’elle ne dit pas si le moyen est irrecevable ou mal fondé, là où le second alinéa de l’article 1014 permet de le dire.

La chambre criminelle, dans un arrêt de 2019 publié qui répond longuement à la critique tirée de l’absence de contrôle de la nécessité de la répression pénale en présence d’une pénalité fiscale, écarte les autres moyens en une phrase.

Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-84.144

« 8. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

L’arrêt est rendu en formation de section et rejette le pourvoi. Sa motivation principale est d’une rare densité : elle admet que la cour d’appel a méconnu la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel en ne recherchant pas si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits, puis refuse la censure en constatant que la juridiction du droit est en mesure de s’assurer elle-même de cette gravité. À côté de cette réponse, la formule de l’admission écarte les autres moyens sans rien en dire. Le rapprochement montre l’économie du refus partiel pénal : il n’est pas une dispense accordée à la formation restreinte, mais un moyen offert à la formation de section de concentrer sa parole sur la seule question qui fait jurisprudence.

Le même jour, la chambre criminelle combine dans un autre arrêt l’irrecevabilité motivée de certains pourvois et le refus d’examiner un moyen.

Cass. crim., 11 septembre 2019, n° 18-83.484

« … découlant des infractions poursuivies, la cour d’appel a déclaré à bon droit leur constitution de partie civile irrecevable. 10. Dès lors le pourvoi est également irrecevable. Examen des moyens proposés pour M. M… Sur le second moyen 11. Il n’est pas de nature à être admis, en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. »

L’arrêt trie les critiques en trois degrés. Les pourvois de parties civiles dépourvues de préjudice direct sont déclarés irrecevables, par une motivation brève mais explicite ; le second moyen d’un prévenu n’est pas de nature à être admis ; le premier reçoit une réponse développée sur la prescription du blanchiment. La variante de la formule — être admis, et non permettre l’admission du pourvoi — marque que le refus porte sur le moyen lui-même. Le dispositif, qui déclare certains pourvois irrecevables et rejette le dernier, ne mentionne pas le moyen écarté : comme en matière civile, le refus partiel est un acte de motivation qui ne laisse aucune trace au dispositif.

B) La réduction des motifs dans l’arrêt partiellement motivé

L’arrêt qui combine une réponse motivée et un refus partiel est devenu la forme ordinaire des arrêts importants. Sa construction obéit à des règles que la seule lecture de la formule ne révèle pas, et qui tiennent à l’ordre des développements, à la présentation des moyens écartés et à la relation entre le refus et la réponse.

La première règle tient à l’ordre. Le refus partiel ne suit pas la réponse motivée : il la précède. L’arrêt s’ouvre sur l’examen des moyens, écarte d’abord en un paragraphe ceux qui ne méritent pas de réponse, puis consacre le reste de la motivation, introduit par la conjonction mais lorsque le moyen accueilli emporte cassation, à la critique retenue. L’ordre n’est pas indifférent : il déblaie le terrain avant la discussion, et il signale au lecteur, dès l’entrée, que la question qui fait l’objet de l’arrêt est celle qui vient ensuite.

La deuxième règle tient à la présentation des moyens écartés. Le moyen que l’arrêt refuse de discuter n’est pas reproduit dans le corps de la décision ; il est ci-après annexé. La technique a une portée qui dépasse la commodité. Elle place hors du texte de l’arrêt l’énoncé de la critique écartée, de sorte que le lecteur de la décision publiée ne voit ni ce que le moyen soutenait, ni pourquoi il a été jugé vain. La motivation s’allège de la réponse, et la décision s’allège de la question.

La troisième règle tient à la relation entre le refus et la réponse. Le refus partiel n’est pas une réponse abrégée à une question que la réponse principale traiterait par ailleurs ; il porte sur une critique autonome, que la juridiction tient pour indifférente à la solution. L’arrêt mixte n’est donc pas un arrêt à deux vitesses sur une même question : il est la juxtaposition de deux décisions portant chacune sur sa propre question, dont l’une seulement méritait d’être dite. Il en résulte que la portée normative de l’arrêt se mesure à sa seule réponse motivée, et que rien ne peut être déduit de la formule de refus sur la solution de la question écartée.

La troisième chambre civile ouvre l’examen des moyens de l’arrêt Cali Apartments, rendu après l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne sur la location meublée de courte durée, par un paragraphe qui écarte le second moyen.

Cass. 3e civ., 18 février 2021, n° 17-26.156

« 3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

Le paragraphe porte le numéro trois : il suit l’exposé des faits et précède l’énoncé du premier moyen, auquel l’arrêt consacre ensuite quinze paragraphes pour juger que la réglementation parisienne du changement d’usage est conforme à la directive relative aux services. Le moyen écarté est désigné par son rang et renvoyé à l’annexe ; la formule vise l’alinéa, rappelle le critère et ne dit rien d’autre. L’arrêt, rendu en formation plénière de chambre et destiné à la plus large diffusion, offre ainsi l’image exacte de l’économie de motifs : une critique réglée en une phrase avant la discussion, une question de droit de l’Union discutée en quinze paragraphes. Le contraste n’est pas un défaut de proportion ; il est la proportion même que le second alinéa de l’article 1014 a pour objet d’autoriser.

La chambre sociale, statuant en 2025 sur le décompte des heures supplémentaires sous un forfait en heures, reproduit la même construction dans un arrêt de cassation.

Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-14.455

« 5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article L. 3121-28 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu’à une période annuelle de congés payés. 8. Aux termes du second, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. 9. En application de ce texte, la Cour de cassation a jugé que les jours de congés … »

Le refus frappe le moyen des pourvois principaux de l’employeur ; il est immédiatement suivi, sous l’intitulé de la réponse, du visa de la Charte des droits fondamentaux de l’Union et du code du travail qui fondera la cassation sur le pourvoi incident des salariés. La contiguïté des deux paragraphes, sans aucune transition, rend visible la structure de l’arrêt mixte : le refus n’est pas une partie de la réponse, il en est le seuil. Le dispositif rejette les pourvois principaux et casse sur les pourvois incidents, en précisant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’autre grief de ces derniers : cette précision, qui tient à l’effet de la cassation, ne doit pas être confondue avec le refus partiel, dont le dispositif, ici encore, ne porte aucune trace.

IX) La motivation de la décision de filtrage

Le reproche le plus constant adressé au filtrage est de priver le plaideur des raisons de son échec. Il suppose que la décision filtrée est une décision sans motifs. L’examen conduit à une proposition plus précise : la motivation n’a pas disparu, elle a quitté l’arrêt. Il faut donc déterminer l’étendue de la motivation que la juridiction doit au demandeur, décrire le lieu où son raisonnement se trouve désormais, et apprécier les garanties qui encadrent ce déplacement.

A) L’étendue de la motivation due au demandeur

L’obligation de motiver n’a jamais eu la même étendue pour toutes les décisions. La jurisprudence européenne admet de longue date que la portée du devoir de motivation varie selon la nature de la décision et doit s’apprécier à la lumière des circonstances de l’espèce, et qu’une juridiction supérieure qui confirme n’est pas tenue de reprendre chaque argument écarté. La juridiction de cassation, qui ne connaît ni des faits ni de l’opportunité, est l’endroit où cette variation trouve sa justification la plus forte : le justiciable a déjà reçu deux décisions motivées sur sa cause, et ce qu’il demande à la juridiction du droit n’est pas de rejuger, mais de vérifier.

La théorie de l’argumentation permet de préciser la fonction de la motivation ainsi réduite. Perelman voyait dans la motivation judiciaire un discours adressé à plusieurs auditoires : les parties, qu’il s’agit de convaincre ou du moins d’éclairer ; les juridictions supérieures, qui contrôlent ; la communauté des juristes et l’opinion, devant lesquelles la décision doit paraître conforme au droit. La décision de cassation n’a pas de juridiction supérieure, et la décision filtrée n’a, par hypothèse, rien à apprendre à la communauté des juristes. Il ne lui reste qu’un auditoire, les parties, et c’est à lui seul que sa motivation est due.

La dispense de motivation spéciale ne s’étend pas, par ailleurs, à toutes les questions que la décision tranche. Elle porte sur les moyens de cassation. Les questions préalables — la recevabilité du pourvoi, celle d’un mémoire, la qualité d’une partie — continuent de recevoir une réponse motivée, y compris dans les décisions qui déclarent le pourvoi non admis. La chambre criminelle en a donné plusieurs exemples publiés, dont le suivant.

Saisie des pourvois d’un avocat et du bâtonnier contre une ordonnance statuant sur la contestation de saisies opérées dans un cabinet, la chambre criminelle déclare les deux pourvois non admis.

Cass. crim., 8 avril 2025, n° 24-81.033

« PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE les pourvois non admis ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt-cinq. »

Le dispositif, bref, conclut une décision publiée en formation de section. Avant de l’énoncer, la chambre a jugé, par des motifs développés, que le pourvoi du bâtonnier est recevable, l’ordonnance étant de nature à faire grief aux droits de la défense, dont le bâtonnier a pour mission générale d’assurer la protection. Ce n’est qu’après avoir ainsi admis le bâtonnier à se pourvoir qu’elle écarte, par la formule de l’admission, le moyen de l’avocat puis ceux du bâtonnier. La décision établit une règle sur la qualité pour agir et refuse d’examiner les critiques de fond : la dispense porte sur la réponse aux moyens, jamais sur la motivation des questions dont dépend l’accès au juge. Le cérémonial, ici encore, mêle par ces motifs et ainsi décidé, suivant exactement la part motivée de la décision.

B) Le déplacement du raisonnement hors de l’arrêt

La décision filtrée ne comporte pas de motifs spéciaux ; le raisonnement qui la fonde existe pourtant, et la juridiction en a décrit le lieu. Le rapport annuel pour 2014 expose qu’un rapport, établi par un conseiller rapporteur, précise les raisons de cette non-admission et est communiqué aux parties ; celles-ci peuvent présenter des observations et, si leurs critiques justifient un autre examen, le dossier est renvoyé à la chambre. Les rapports pour 2021 et 2022 ajoutent que, dans le cas du rejet non spécialement motivé, seules les parties ont une connaissance précise des motifs pour lesquels leur pourvoi a été rejeté, le rapport du conseiller rapporteur leur étant systématiquement communiqué avant l’audience.

Le déplacement est donc double. Le raisonnement passe de l’arrêt au rapport, et il passe de la juridiction au rapporteur. Le rapport, selon la juridiction elle-même, expose les motifs justifiant selon lui qu’une décision de rejet non spécialement motivé soit rendue. Il est l’avis d’un magistrat, soumis à la délibération de la formation, qui l’adopte ou l’écarte sans le dire. Les motifs que connaît le plaideur ne sont pas ceux de la décision ; ce sont ceux de la proposition qui l’a précédée, et la décision ne dit pas qu’elle les fait siens.

Le rapport annuel pour 2005 décrivait déjà cet instrument sous le nom de fiche de non-admission, et le formulaire civil de l’époque comportait des cadres destinés aux notes synthétiques orientant les dossiers vers une décision de non-admission. L’institution a donc construit, à côté de l’arrêt, un genre écrit propre à la décision filtrée, dont le contenu n’est jamais publié et dont la structure n’est connue que par ce que la juridiction en rapporte.

Ce déplacement produit une situation que la théorie classique de la motivation ne connaît pas. La motivation, dans sa conception reçue, est l’acte par lequel la juridiction rend compte de sa décision à tous ceux qui peuvent la lire ; elle est publique parce que la décision l’est. La décision filtrée est publique et ses raisons sont privées. Les parties savent pourquoi leur pourvoi a échoué ; les juges du fond, les autres plaideurs et la doctrine l’ignorent. La fonction de garantie de la motivation est préservée pour le plaideur ; sa fonction d’enseignement est abandonnée pour tous les autres.

Il faut se garder d’imputer au filtrage des évolutions de la motivation qu’il n’explique pas. Le déclin des formules par lesquelles la juridiction écartait un moyen pour un vice propre — le moyen nouveau, le moyen imprécis, le moyen inopérant — pourrait passer pour l’effet de la montée du filtrage, qui dispenserait de qualifier ce qu’il suffit d’écarter. L’examen ne le confirme pas : ce déclin se constate aussi dans les arrêts qui ne filtrent rien, et il procède d’autres causes, que l’on n’a pas établies avec certitude. La motivation résiduelle des arrêts motivés a sa propre histoire, que le filtrage ne suffit pas à écrire.

C) Les garanties constitutionnelles et conventionnelles

Le déplacement de la motivation a été confronté aux exigences supérieures par deux voies, dont l’une a abouti et dont l’autre demeure ouverte. La voie constitutionnelle a été fermée, pour le texte pénal, par la décision n° 2001-445 DC, que la chambre criminelle oppose aux questions prioritaires dirigées contre l’article 567-1-1. La question qu’elle a refusé de renvoyer en 2021 soutenait précisément que l’absence de motivation permettait des revirements non assumés, c’est-à-dire que le filtrage autorisait la juridiction à changer sa jurisprudence sans le dire. L’argument méritait mieux qu’une fin de non-recevoir tirée de l’autorité d’une décision rendue vingt ans plus tôt, sur une pratique dont l’ampleur n’était pas encore connue.

Pour le texte civil, la voie de la question prioritaire est fermée par la nature réglementaire de l’article 1014. La conformité de la décision non spécialement motivée aux principes constitutionnels ne peut être discutée que par les voies ouvertes contre les actes réglementaires, et l’on ne connaît pas de décision qui l’ait tranchée. Il en résulte une asymétrie singulière : le filtrage pénal, fondé sur la loi, a reçu un brevet de constitutionnalité ; le filtrage civil, fondé sur un décret, n’en a reçu aucun, alors qu’il s’exerce sur une activité plus considérable encore.

La voie conventionnelle est celle du droit d’accès au tribunal et du droit à une décision motivée, que l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme garantit. La chambre criminelle en a elle-même rappelé la teneur dans l’arrêt de formation plénière de 2023 : le droit d’accès doit être effectif et concret, il se prête à des limitations poursuivant un but légitime, notamment répondre aux exigences relatives aux délais de jugement ou garantir une bonne administration de la justice, et ces limitations ne doivent pas l’atteindre dans sa substance même. Transposé au filtrage, ce cadre conduit à rechercher si la dispense de motivation poursuit un but légitime, ce qui n’est guère douteux, et si elle laisse subsister la substance du droit, ce qui dépend de la communication du rapport aux parties et de leur faculté d’y répondre.

La garantie véritable n’est donc pas dans l’arrêt, mais dans la procédure qui le précède. Le rapport de 2003, consacré à l’égalité, rappelait que la jurisprudence européenne avait conduit la juridiction à informer les parties du sens des conclusions de l’avocat général et à leur permettre d’y répliquer. Le filtrage repose sur la même logique : sa conformité aux exigences du procès équitable se joue dans la communication du raisonnement aux parties avant la décision, et non dans l’exposé de ce raisonnement après elle. Une réforme qui supprimerait cette communication rendrait le mécanisme indéfendable ; tant qu’elle subsiste, la critique du filtrage porte moins sur les droits des parties que sur la connaissance du droit par les tiers.

X) La place du filtrage dans la doctrine

L’importance du filtrage dans l’activité de la juridiction du droit contraste avec la place que lui fait la doctrine. Le contraste mérite d’être décrit exactement, car il n’est pas celui que l’on croit : le silence n’est pas celui de la doctrine, mais celui d’une de ses branches.

A) Le silence de la doctrine de technique de cassation

Les fascicules de référence consacrés à la technique de cassation ne traitent pas du filtrage. Ni la non-admission, ni l’article 1014, ni l’article 567-1-1, ni la formation restreinte n’y sont mentionnés ; les formules par lesquelles la juridiction déclare qu’il n’y a pas lieu de statuer n’y apparaissent que pour désigner le pourvoi devenu sans objet. Ces exposés décrivent les issues du pourvoi — la cassation, le rejet, la cassation sans renvoi — sans décrire celle qui en concerne la part principale.

Le constat doit être borné pour être exact. Il vaut pour les exposés de technique de cassation consultés, et non pour la doctrine entière : trois fascicules ne sont pas une bibliothèque, et des études particulières, des thèses, les rapports de l’institution elle-même traitent du filtrage. Ce qu’il établit est plus limité et plus significatif : la branche de la doctrine qui enseigne comment se construit un moyen et comment se lit un arrêt ignore le mécanisme qui décide si le moyen sera lu et si l’arrêt sera écrit.

L’explication de ce silence tient à la définition que cette branche se donne de son objet. La technique de cassation y est entendue comme l’art de la critique et de la réponse : les cas d’ouverture, la rédaction du moyen, la structure de l’arrêt, la portée de la censure. Le filtrage relève, dans cette conception, de l’organisation de la juridiction plutôt que de sa technique. L’explication rend compte du silence ; elle ne le justifie pas. Depuis que la décision filtrée est l’acte le plus fréquent de la juridiction du droit, une technique de cassation qui l’ignore décrit la manière dont la juridiction répond quand elle répond, et se tait sur la manière dont elle décide de ne pas répondre.

Le silence a une conséquence pratique qui intéresse directement les rédacteurs de pourvois. Celui qui apprend la technique dans ces exposés apprend à construire un moyen qui sera discuté ; il n’apprend pas à éviter qu’il soit écarté sans l’être. Or la première question que pose tout pourvoi est désormais celle de son orientation, et la seconde celle de savoir si chacun de ses moyens franchira le seuil du second alinéa. Une doctrine technique qui ne prépare pas à ces deux épreuves laisse le praticien sans instrument devant les obstacles qu’il rencontre en premier lieu.

B) L’attention de la doctrine de procédure pénale

La doctrine de procédure pénale, elle, traite du filtrage, et elle le traite avec précision. Ses exposés décrivent le rapport établi en vue de la non-admission, sa communication aux parties, l’exclusion de la procédure en certaines hypothèses liées à l’aide juridictionnelle, et la question de l’impartialité du rapporteur qui a proposé la non-admission. Le filtrage n’y est pas un accident de l’organisation, mais une pièce de la procédure, soumise comme les autres aux exigences du procès équitable.

L’attention de cette branche n’est pas un hasard. La matière pénale est celle où les garanties procédurales sont les plus élaborées, où l’absence de représentation obligatoire devant la chambre criminelle multiplie les pourvois soutenus par des mémoires personnels, et où la non-admission a pris très tôt une place considérable. La doctrine pénale a rencontré le filtrage parce qu’elle étudie la procédure du point de vue du justiciable ; la doctrine technique l’a manqué parce qu’elle étudie l’arrêt du point de vue de sa rédaction.

Cette attention n’a pas préservé la doctrine pénale de toute erreur. C’est dans ses exposés que se rencontre la thèse de la formation restreinte comme formation d’exception devant la chambre criminelle, réfutée plus haut ; et c’est dans ses exposés que se rencontre l’explication de la divergence des régimes par la spécificité du pourvoi répressif, dont l’histoire des textes montre qu’elle rationalise une immobilité. La doctrine qui a vu le filtrage l’a lu à travers la lettre de son texte et la singularité supposée de sa matière ; celle qui ne l’a pas vu n’a rien pu en dire.

La leçon vaut pour toute affirmation sur l’état de la doctrine. Écrire que la doctrine ignore le filtrage serait inexact : une branche l’ignore, une autre l’expose. Il faut nommer la branche avant d’affirmer un silence, faute de quoi l’on prend le silence d’un rayon pour celui d’une bibliothèque. Et il faut, inversement, confronter ce qu’une branche expose à ce que la pratique établit, faute de quoi l’on prend pour acquis ce qui n’est que la lecture littérale d’un texte.

XI) Le filtrage et l’acte de juger

Le régime du filtrage conduit en dernier lieu à deux questions de philosophie du droit. La première porte sur la nature de l’acte : une décision qui tranche sans dire pourquoi est-elle encore un jugement ? La seconde porte sur sa justice : un mécanisme qui trie les recours selon l’apparence de leur sérieux traite-t-il également les plaideurs ?

A) Le refus de répondre et l’office du juge

Le code civil fait au juge un devoir de juger, et il réprime celui qui refuse de le faire sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi. La décision filtrée n’est pas un tel refus. Elle ne s’abstient pas de trancher ; elle tranche sans exposer ses raisons. La distinction du refus de juger et du refus de motiver est la condition de la légitimité du mécanisme, et elle est fermement établie par son régime : en matière civile, la décision rejette ; en matière pénale, elle déclare non admis après examen de la recevabilité et de la procédure.

La théorie normativiste confirme cette analyse. Pour Kelsen, le jugement est la création d’une norme individuelle par l’organe que l’ordre juridique habilite à la poser ; sa validité tient à l’habilitation, non à la qualité de sa justification. La décision non motivée pose une norme individuelle — le pourvoi est rejeté, la décision attaquée devient irrévocable — aussi pleinement que l’arrêt le plus longuement motivé. Elle est, au regard de l’ordre des normes, un jugement complet, et l’absence de motifs n’affecte que la connaissance que les tiers peuvent en prendre.

La théorie réaliste pousse l’analyse plus loin. Si, comme le soutient Troper, la signification d’un énoncé est fixée par l’interprète authentique, la décision filtrée est une interprétation sans énoncé : elle décide que la critique ne révèle aucune non-conformité au droit, et elle fixe ainsi le sens des règles invoquées, sans que ce sens soit jamais dit. La norme existe, puisqu’elle a été appliquée ; elle n’a pas de texte. Le filtrage multiplie ainsi, dans l’activité de la juridiction du droit, les interprétations authentiques que personne ne peut lire, et c’est en quoi il pose un problème à la connaissance du droit plutôt qu’à sa validité.

La controverse doctrinale sur la nature de la Cour de cassation prend ici un tour inattendu. Zenati a soutenu, dans une étude sur la nature de la Cour de cassation citée par le rapport annuel pour 2003, que l’interprétation unifiante qu’elle donne de la loi doit avoir la généralité des règles légales ; il en a tiré une conception de l’institution plus proche du pouvoir normatif que de la juridiction ordinaire. La décision filtrée résiste à cette conception : elle n’a aucune généralité, elle ne dit aucune règle, et elle ne fait que trancher un recours. Par une ironie de l’histoire, l’acte le plus ordinaire de la juridiction est celui qui la rapproche le plus d’un juge ordinaire, et le plus loin d’un législateur de l’interprétation.

B) La sélection des pourvois et l’égalité des plaideurs

Le critère du filtrage est l’apparence du sérieux, et l’apparence dépend de la manière dont la critique est présentée. Le rapport annuel pour 2003, consacré à l’égalité, le disait avec netteté : la procédure de non-admission peut être décidée si le pourvoi n’est pas fondé sur un moyen sérieux, et il est certain que la formulation et la justification du moyen sont des éléments pris en compte dans l’appréciation du sérieux de la contestation. Le même rapport constatait que les pourvois soutenus par un mémoire personnel étaient plus exposés à la non-admission que ceux qu’un avocat aux Conseils avait rédigés.

La situation soulève une difficulté d’égalité qui n’est pas propre au filtrage, mais que le filtrage accentue. Tout procès avantage le plaideur le mieux défendu ; le filtrage ajoute un seuil que le plaideur mal défendu franchit plus difficilement, et au-delà duquel seulement la qualité de la défense cesse de compter autant. La sélection des pourvois selon l’apparence de leur sérieux devient alors, pour une part, une sélection selon la qualité de leur rédaction. Le rapport de 2003 en tirait la conséquence que la généralisation de la représentation obligatoire assurerait un égal accès des justiciables au juge de cassation ; le rapport pour 2014 renouvelait la proposition pour la matière pénale, en relevant que de nombreux justiciables voyaient dans le pourvoi un troisième degré de juridiction.

La réponse de l’institution à la difficulté n’est pas de supprimer le filtrage, mais d’en reporter le seuil sur un stade antérieur du procès, dans l’office du conseil. L’avocat aux Conseils qui dissuade son client de former un pourvoi voué à l’échec accomplit, avant la juridiction, l’appréciation que la formation restreinte accomplira après lui ; le bureau d’aide juridictionnelle, qui recherche un moyen sérieux, accomplit la même appréciation au profit du plaideur démuni. Le filtrage n’est ainsi que le dernier d’une série de tris, dont les premiers sont confiés à des professionnels et le dernier à la juridiction elle-même. L’égalité des plaideurs ne se juge pas au seul seuil de la formation restreinte ; elle se juge sur l’ensemble de cette chaîne.

Il reste une asymétrie que la chaîne ne résorbe pas, et elle tient au défendeur. Le défendeur au pourvoi conclut sans savoir devant quelle formation l’affaire sera orientée, et son mémoire peut n’avoir servi qu’à permettre l’examen qui écarte le recours. Il n’en subit aucun grief, puisqu’il obtient ce qu’il demandait ; mais l’économie de ses écritures dépend d’une orientation qu’il ne connaît pas et qu’il cherche à anticiper. Le filtrage incite ainsi les deux parties à calibrer leurs mémoires sur un acte invisible, et c’est une conséquence ordinaire des procédures dont le circuit est déterminé par la difficulté apparente de l’affaire.

La question posée en tête reçoit ainsi sa réponse. Un même mécanisme produit en matière civile un jugement qui rejette et en matière pénale un refus d’admettre parce qu’un décret de procédure civile a réécrit le seul texte sur lequel il avait prise, et non parce que les deux matières concevraient différemment le pourvoi. Et la décision non spécialement motivée demeure un acte de juger : elle tranche, elle produit les effets du jugement, elle repose sur un examen que la juridiction atteste et sur un raisonnement que les parties reçoivent. Ce qu’elle a perdu n’est pas sa nature juridictionnelle, mais sa publicité : son raisonnement a quitté l’arrêt pour le rapport, et la connaissance du droit en a perdu ce que la garantie des parties a conservé.

En définitive

La formation de trois magistrats est la formation de droit commun des chambres civiles et la formation ordinaire de la chambre criminelle ; elle se distingue de la décision de filtrage, qu’elle ne monopolise pas, et elle commande la publication des arrêts plus que leur sort.

La divergence des deux matières procède d’un décret de procédure civile qui a réécrit un texte autrefois identique au texte pénal : elle est une immobilité de la loi pénale, non un choix, et la juridiction a elle-même demandé en vain au législateur de consacrer la non-admission partielle qu’elle pratique.

Le rejet civil est un jugement ; la déclaration pénale de non-admission, qui se présente comme un refus d’admettre, repose sur un examen que la décision atteste. Le cérémonial de l’une et de l’autre suit la part motivée de la décision, non la nature de l’acte.

⇒ Le filtrage n’a pas supprimé la motivation : il l’a déplacée dans le rapport du conseiller rapporteur, communiqué aux seules parties. La garantie du plaideur est préservée ; la connaissance du droit par les tiers ne l’est pas.

Traité de l’architecture des arrêts de la Cour de cassation.
Les arrêts reproduits l’ont été d’après le texte de la base ; chaque passage cité a été confronté à sa source avant publication.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 15 septembre 2026. 8 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L131-6 du code de l'organisation judiciaireabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 5 juin 2008Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation. Elle statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.
Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 25 avril 1997 au 1er janvier 2002Après le dépôt des mémoires, les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande.

Du 7 août 1981 au 25 avril 1997Les chambres ne rendent Après le dépôt des mémoires, les arrêts que si cinq membres au moins ayant voix délibératives affaires soumises à une chambre civile sont présents. Lorsque examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées. Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre. Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée. Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre concernée criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation restreinte de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen du pourvoi de l'affaire à l'audience de la chambre, chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. Les chambres mixtes et l'assemblée plènière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.

Article L431-1 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 9 juin 2006

Les affaires soumises à une chambre civile sont examinées par une formation de trois magistrats appartenant à la chambre à laquelle elles ont été distribuées.
Cette formation statue lorsque la solution du pourvoi s'impose. Dans le cas contraire, elle renvoie l'examen du pourvoi à l'audience de la chambre.
Toutefois, le premier président ou le président de la chambre concernée, ou leurs délégués, d'office ou à la demande du procureur général ou de l'une des parties, peuvent renvoyer directement une affaire à l'audience de la chambre par décision non motivée.

Avant le 9 juin 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 18 mars 1978 au 9 juin 2006Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance".

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R421-3 du code de l'organisation judiciaireen vigueur depuis le 23 mars 2019

La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle.
Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections.
Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 5 juin 2008 au 23 mars 2019La Cour de cassation comprend cinq chambres civiles et une chambre criminelle. Chaque chambre comprend une ou plusieurs sections. Chaque chambre siège soit en formation plénière, soit en formation de section. section, soit en formation restreinte, en matière civile, conformément aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-1 et, en matière pénale, conformément à l'article L. 431-2 et à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Article 537 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er janvier 1976

Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.

Article 700 du code de procédure civileen vigueur depuis le 27 février 2022

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 31 décembre 2013 au 27 février 2022Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. l'Etat majorée de 50 %.

Du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2013Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, ou qui perd son procès à payer à : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Avant le 1er janvier 1992, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 30 juillet 1976 au 1er janvier 1992Lorsqu'il paraît inéquitable de laisser à la charge d'une partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer le montant qu'il détermine.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1012 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.
Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 1534. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 1534-1, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée.
Il peut également, après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général, décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur. Il peut fixer aussitôt la date de l'audience. Il peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner un médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément à l'article 131-1. 1534. La décision ordonnant la médiation est prise après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général. Le président de la formation à laquelle l'affaire a été distribuée fixe la durée de la médiation conformément à l'article 131-3, 1534-1, en considération de la date de l'audience qu'il a fixée. Il peut également, après le dépôt des mémoires et, s'il y a lieu, après avis du procureur général, décider que les parties seront convoquées à une audience de règlement amiable.

Avant le 27 février 2022, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 1980 au 27 février 2022Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée désigne un conseiller ou un conseiller référendaire de cette formation en qualité de rapporteur.
Il peut fixer aussitôt la date de l'audience.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 1014 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 27 février 2022 au 1er septembre 2025Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 131-12 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 131-10. 1535-5.

Du 9 novembre 2014 au 27 février 2022Après le dépôt des mémoires, cette formation décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Du 5 juin 2008 au 9 novembre 2014Après le dépôt des mémoires, cette formation déclare non admis les pourvois décide qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée lorsque le pourvoi est irrecevable ou lorsqu'il n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Toute formation peut aussi décider de ne pas répondre de façon spécialement motivée à un ou plusieurs moyens irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. La formation restreinte est compétente pour homologuer le constat d'accord conformément à l'article 1543 ou pour mettre fin à la mission du médiateur conformément à l'article 1535-5.

Article 1535-5 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la conciliation ou la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur de justice ou du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu'elle est devenue sans objet.
L'affaire est, s'il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l'instance.
Devant la Cour de cassation, l'affaire est appelée à la date d'audience fixée par le président de la formation à laquelle elle a initialement été distribuée.

Article 1543 du code de procédure civileen vigueur depuis le 1er septembre 2025

Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 23 janvier 2012 au 11 mai 2017Elle se déroule Sans préjudice des dispositions de l'article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d'une conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative peut demander son homologation selon une procédure conventionnelle les modalités de recherche d'un accord et se poursuit, la présente section. L'accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l'article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement. juge qui a ordonné la médiation.

Avant le 1er septembre 2025, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2025Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état devant toute juridiction de l'ordre judiciaire, quelle que soit la procédure suivie.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 11 mai 2017 au 1er janvier 2020Elle se déroule selon une procédure conventionnelle de recherche d'un accord, suivie, le cas échéant, par une procédure aux fins de jugement.
Elle peut aussi se dérouler dans le cadre de l'instance, aux fins de mise en état.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article 567-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 1er mars 1993

Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 juillet 1989 au 1er mars 1993Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 148-8, deuxième alinéa, 186, dernier alinéa, 186-1, troisième alinéa, 636, 706 et 706-2, recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

Du 1er janvier 1976 au 8 juillet 1989Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision qui n'est pas susceptible de voie de recours en application des articles 186, alinéa 8, 706 et 706-2, recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est pas susceptible de recours.

Article 567-1-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 9 juin 2006

Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.

Article 618-1 du code de procédure pénaleen vigueur depuis le 24 décembre 2021

Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 décembre 2011 au 24 décembre 2021Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour peut condamner le demandeur à payer à l'autre partie la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de cette condamnation et en fixer le montant.

Du 16 juin 2000 au 15 décembre 2011La Lorsqu'une demande en cassation formée par la personne poursuivie ou par la partie civile a été rejetée, la cour condamne l'auteur de l'infraction peut condamner le demandeur à payer à la l'autre partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique du demandeur pour décider du prononcé de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. condamnation et en fixer le montant.

Article L3121-28 du code du travailen vigueur depuis le 10 août 2016

Toute heure accomplie au delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent.

Avant le 22 août 2008, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 1er mai 2008 au 22 août 2008Le repos compensateur obligatoire peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, en dehors d'une période définie par décret.
Ce repos est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Décisions citées 8

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette étude, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. chambre criminelle, 29 novembre 2016, n° 15-83.108consulter ↗
  2. IrrecevabilitéCass. chambre criminelle, 11 septembre 2019, n° 18-83.484consulter ↗
  3. RejetCass. 3e chambre civile, 18 février 2021, n° 17-26.156consulter ↗
  4. CassationCass. chambre criminelle, 7 septembre 2021, n° 19-87.367consulter ↗
  5. RejetCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-15.247consulter ↗
  6. CassationCass. chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.490consulter ↗
  7. otherCass. chambre criminelle, 6 septembre 2023, n° 22-86.049consulter ↗
  8. CassationCass. chambre sociale, 10 septembre 2025, n° 23-14.455consulter ↗

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