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Assignation par-devant le Tribunal de commerce et le Conseil de prud’hommes: tableau récapitulatif des mentions obligatoires

Mis à jour le 3 juillet 20269 min de lecture348 lectures

L’assignation se distingue de la requête conjointe en ce qu’elle ouvre une instance dont les parties s’opposent, là où celle-ci procède d’une démarche commune ; à ce caractère contradictoire répond une exigence accrue de mentions, destinées à garantir au défendeur l’exercice utile de ses droits. Le tableau qui suit en restitue l’économie devant le tribunal de commerce et le conseil de prud’hommes, en distinguant le socle commun à tout acte introductif des prescriptions propres à chacune de ces juridictions.

A jour de la réforme initiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, puis précisée par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile.

Avant d’entrer dans le détail du tableau qui suit, il importe de fixer la notion même d’assignation et la fonction des mentions dont la loi l’assortit. Loin de constituer une simple formalité, ces mentions commandent la régularité de l’acte introductif d’instance et, par voie de conséquence, la validité du lien d’instance noué entre les parties.

Assignation — Acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant la juridiction saisie. Mode normal d’introduction de l’instance contentieuse, l’assignation réalise tout à la fois la saisine en germe du juge — laquelle ne s’opère qu’au moment du placement — et l’information du défendeur sur la prétention dirigée contre lui ainsi que sur les moyens qui la soutiennent.

La logique d’ensemble du dispositif obéit à une idée directrice : l’assignation doit garantir au défendeur l’exercice utile des droits de la défense. C’est pourquoi le législateur impose un socle de mentions communes à toute assignation, auquel se greffent des mentions propres à chaque juridiction. Le tableau récapitulatif ci-dessous restitue cette articulation entre le tronc commun et les spécificités du tribunal de commerce et du conseil de prud’hommes.

Assignation par-devant les juridictions spécialisées: mentions obligatoires
Mentions communesMentions spéciales
Tribunal de commerceConseil de Prud'hommes
(Procédure de référé)
Art. 54 CPCArt. 855 CPCArt. R. 1455-9 C. trav.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande ;

3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
• L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

• L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
• Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, les dispositions du 1° de l'article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.

• Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
Art. 56 CPCArt. 861-2 CPCArt. R. 1452-2 C. trav.
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
• Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

• L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
• Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile.

• En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

• Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions.

• Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

• La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
Art. 648 CPCArt. 853 CPCArt. L. 1453-1 C. trav.
• Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

1. Sa date

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
• Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

• La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

•Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.

•Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

•Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
• Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

• L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

• Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Art. 473 CPCArt. L. 1453-1 C. trav.
• Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

• Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
• Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.

I) Le socle commun des mentions de l'assignation

Quelle que soit la juridiction saisie, l’assignation doit, à peine de nullité, comporter un noyau de mentions désormais rassemblées à l’article 54 du Code de procédure civile et précisées, pour l’acte d’huissier, par l’article 56 du même code. On y retrouve l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande accompagné d’un exposé des moyens en fait et en droit, l’identification précise des parties — nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance pour les personnes physiques ; forme, dénomination, siège social et organe représentant légalement la société pour les personnes morales — ainsi que l’indication des modalités de comparution et l’avertissement qu’à défaut le défendeur s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L’identification de la personne morale appelle une vigilance particulière. La société justiciable doit être désignée sous sa forme exacte et son siège social, mais c’est surtout l’indication de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui, en pratique commerciale, conditionne la lisibilité de l’acte et la sécurité du lien d’instance. L’omission ou l’inexactitude de cette donnée n’emporte toutefois pas, en elle-même, une nullité automatique : elle s’analyse en une irrégularité de forme soumise au régime de l’article 114 du Code de procédure civile, en sorte que celui qui l’invoque doit établir le grief qu’elle lui cause.

L’absence d’indication, dans l’assignation délivrée par une société d’avocats, du nom de l’avocat personne physique exerçant la postulation constitue une simple irrégularité de forme, qui ne peut entraîner la nullité de l’acte qu’à charge pour celui qui l’invoque de démontrer le grief que ce vice lui occasionne.

Cass. 2e civ., 1er févr. 2006, n° 05-17.742
Faits
Une assignation avait été délivrée à la requête d’une société d’avocats sans que fût précisé le nom de l’avocat, personne physique, assurant concrètement la postulation pour le compte de cette structure. Le défendeur excipait de cette lacune pour faire écarter l’acte introductif d’instance.
Problème
L’omission du nom de l’avocat postulant personne physique, lorsque l’assignation est délivrée pour une société d’avocats, vicie-t-elle l’acte d’une nullité encourue de plein droit, ou s’analyse-t-elle en une irrégularité de forme subordonnée à la preuve d’un grief ?
Solution
La Cour de cassation décide qu’une telle omission constitue une irrégularité de forme et non une cause de nullité de fond. Partant, elle ne saurait justifier l’annulation de l’assignation qu’autant que la partie qui l’invoque rapporte la preuve du grief que ce vice lui a causé, conformément à l’article 114, alinéa 2, du Code de procédure civile.
Portée
L’arrêt illustre la summa divisio gouvernant le contentieux des mentions de l’assignation : entre les irrégularités de forme — qui n’entraînent la nullité que sur preuve d’un grief — et les irrégularités de fond, limitativement énumérées et opérant sans condition de grief. La quasi-totalité des manquements aux mentions obligatoires relève de la première catégorie, ce qui tempère sensiblement la rigueur apparente du formalisme procédural.

II) Les mentions propres à l'assignation devant le tribunal de commerce

Devant la juridiction consulaire, l’assignation s’enrichit des prescriptions de l’article 855 du Code de procédure civile, lequel impose notamment l’indication des modalités de comparution devant le tribunal de commerce et précise que le défendeur est avisé qu’il peut se faire assister ou représenter selon les règles propres à cette juridiction. À cette exigence procédurale s’ajoute, en matière commerciale, l’identification rigoureuse des parties commerçantes par la mention de leur numéro unique d’identification et de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés — donnée qui sécurise l’imputation de l’acte et la qualité à agir ou à défendre.

Une société par actions simplifiée assigne un fournisseur en réparation d’un préjudice né de la rupture brutale d’une relation commerciale établie. L’assignation doit identifier la demanderesse par sa dénomination, sa forme sociale, son siège, l’organe qui la représente et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; elle doit en outre, conformément à l’article 855, préciser les modalités de comparution devant le tribunal de commerce territorialement compétent. L’inexactitude affectant l’une de ces données demeurera sans effet sur la validité de l’acte si le défendeur, parfaitement éclairé sur l’identité de son adversaire et sur la juridiction saisie, ne justifie d’aucun grief.

III) Les mentions propres à la saisine du conseil de prud'hommes

Conseil de prud’hommes — Juridiction de l’ordre judiciaire, composée paritairement de conseillers employeurs et salariés, compétente pour connaître des litiges individuels nés à l’occasion du contrat de travail. Sa saisine obéit à des règles dérogatoires au droit commun, l’introduction de l’instance s’opérant en principe par une requête et non par voie d’assignation.

La saisine du conseil de prud’hommes répond aux exigences des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du Code du travail. La requête doit comporter, outre les mentions communes à tout acte introductif, un exposé sommaire des motifs de la demande ainsi que l’énoncé de chacun des chefs de prétention — exigence renforcée par la réforme de 2019, qui a substitué à l’ancienne souplesse prud’homale une discipline plus proche du droit commun afin de fixer dès l’origine les contours du litige.

À cette structuration des prétentions s’ajoute, depuis la réforme, une obligation devenue cardinale : l’acte saisissant la juridiction de première instance doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du différend. Cette mention, héritée de l’article 54 du Code de procédure civile — qui a recueilli la substance de l’ancien article 58 —, traduit la faveur du législateur pour les modes amiables. Elle n’est toutefois pas absolue : elle souffre exception lorsqu’un motif légitime, tenant notamment à l’urgence ou à une matière intéressant l’ordre public, justifie que le demandeur n’ait pu engager de démarche amiable préalable.

L’acte introductif d’instance doit indiquer les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ; cette exigence cède toutefois devant la justification d’un motif légitime, tel l’urgence ou la nature d’ordre public de la matière en cause.

Cass. soc., 19 déc. 2018, n° 18-60.067
Faits
Un requérant saisit la juridiction de première instance d’une requête tendant à l’annulation d’un protocole préélectoral et des élections professionnelles subséquentes. Le jugement déclare cette requête irrecevable, au motif que son auteur n’y mentionnait pas les diligences accomplies en vue d’une résolution amiable du litige et ne justifiait pas davantage d’un motif légitime de nature à l’en dispenser, ainsi que l’exigeait alors l’article 58 du Code de procédure civile.
Problème
L’exigence de mention des diligences entreprises en vue d’un règlement amiable, posée à peine d’irrecevabilité par l’article 58 du Code de procédure civile, s’impose-t-elle au demandeur qui conteste la validité d’élections professionnelles, alors que cette matière intéresse l’ordre public ?
Solution
Cassation. Si l’acte saisissant la juridiction de première instance doit en principe préciser les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, cette obligation cède devant un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsque celle-ci intéresse l’ordre public. Or la validité des élections professionnelles relève de l’ordre public, l’employeur et les organisations syndicales ne pouvant conclure aucun accord pour se faire juges de cette validité. Doit en conséquence être cassé le jugement qui, pour déclarer irrecevable la requête en annulation du protocole préélectoral et des élections, retient le défaut de mention des diligences amiables et l’absence de justification d’un motif légitime en dispensant le requérant.
Portée
L’arrêt circonscrit le domaine d’une formalité aujourd’hui reprise par l’article 54 du Code de procédure civile : la nature de la matière litigieuse opère, par elle-même, dispense de la mention des diligences amiables lorsqu’elle intéresse l’ordre public. Le contentieux des élections professionnelles, soustrait au pouvoir conventionnel des partenaires sociaux, en offre l’illustration : la juridiction ne saurait subordonner sa saisine à une tentative de résolution amiable d’un différend que les parties ne pourraient régler entre elles. La portée de l’arrêt tient ainsi à l’identification d’un motif légitime tiré de l’ordre public, et non à un quelconque rattachement de la formalité au régime des irrégularités de forme.

IV) Le régime des sanctions attachées aux mentions obligatoires

L’efficacité des mentions obligatoires se mesure à l’aune de la sanction qui frappe leur méconnaissance. Or, le droit positif distingue deux régimes nettement séparés. La très grande majorité des manquements relève des irrégularités de forme régies par les articles 112 à 116 du Code de procédure civile : la nullité n’est encourue que si un texte la prévoit ou si la formalité est substantielle, et, en toute hypothèse, à la condition que celui qui l’invoque démontre le grief que l’irrégularité lui cause. C’est dire que le formalisme procédural, loin d’être une fin en soi, demeure ordonné à la protection effective des droits de la défense — pas de nullité sans grief.

Par exception, les irrégularités de fond, limitativement énumérées par l’article 117 du Code de procédure civile — défaut de capacité ou de pouvoir, absence de qualité de la personne figurant comme représentant —, opèrent sans que le demandeur en nullité ait à justifier d’un grief et peuvent être soulevées en tout état de cause. La frontière entre ces deux catégories commande l’issue du contentieux : ainsi qu’il a été dit, l’omission d’une donnée d’identification, fût-elle le nom de l’avocat postulant, demeure cantonnée au régime, plus libéral, du vice de forme. Cette grille de lecture, qu’il convient de garder présente à l’esprit en parcourant le tableau ci-dessus, explique que le défaut d’une mention obligatoire n’entraîne que rarement, à lui seul, l’anéantissement de l’acte introductif d’instance.

Décisions citées 1

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. CassationCass. chambre sociale, 19 décembre 2018, n° 18-60.067consulter ↗

Une réponse

  1. Bonjour ,
    Le tableau récapitulif des mentions obligatoires n’est malheureusement pas affiché.
    Il y a

    Assignation par-devant les juridictions spécialisées: mentions obligatoires
    Mentions communesMentions spéciales
    Tribunal de commerceConseil de Prud'hommes
    (Procédure de référé)
    Art. 54 CPCArt. 855 CPCArt. R. 1455-9 C. trav.
    A peine de nullité, la demande initiale mentionne :

    1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

    2° L'objet de la demande ;

    3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;

    b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

    4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;

    5° Lorsqu'elle doit être précédée d'une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d'une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative.
    • L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui le demandeur élit domicile en France s'il réside à l'étranger.

    • L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.
    • Lorsque la demande est formée par acte d'huissier de justice, les dispositions du 1° de l'article 56 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Une copie de l'assignation est remise au greffe, au plus tard la veille de l'audience.

    • Lorsque la demande est formée dans les conditions prévues à l'article R. 1452-1, les dispositions des articles R. 1452-2 à R. 1452-4 sont applicables.
    Art. 56 CPCArt. 861-2 CPCArt. R. 1452-2 C. trav.
    L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 :

    1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

    2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

    3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;

    4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

    L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
    • Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.

    • L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.
    • Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile.

    • En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci.

    • Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions.

    • Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

    • La requête et le bordereau sont établis en autant d'exemplaires qu'il existe de défendeurs, outre l'exemplaire destiné à la juridiction.
    Art. 648 CPCArt. 853 CPCArt. L. 1453-1 C. trav.
    • Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:

    1. Sa date

    2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance

    b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

    3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice

    4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
    • Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce.

    • La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.

    •Les parties sont dispensées de l'obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.

    •Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

    •Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.
    • Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

    1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

    2° Les défenseurs syndicaux ;

    3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

    • L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

    • Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
    Art. 473 CPCArt. L. 1453-1 C. trav.
    • Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

    • Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
    • Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.
    à la place…

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