Droit commercialFiche juridique

La fin de non-recevoir comme sanction de la violation d’une clause de conciliation (Cass. 3e civ. 16 nov. 2017)

Mis à jour le 3 juillet 20268 min de lecture267 lectures

Les parties insèrent fréquemment, dans leurs contrats, une clause leur imposant de tenter un règlement amiable de leur différend avant de saisir le juge. Encore faut-il déterminer ce qu’il advient lorsque l’une d’elles passe outre et porte directement l’affaire devant le tribunal. La sanction du non-respect de ce préalable contractuel n’est pas réglée par un texte exprès : elle a été forgée par la jurisprudence, qui y voit non une nullité, ni une simple irrecevabilité provisoire, mais une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.

Par un arrêt du 16 novembre 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme cette qualification et en tire une conséquence redoutable : la clause de conciliation, dès lors qu’elle institue une procédure obligatoire et préalable à la saisine du juge, fait obstacle à l’action — et le vice ne peut être réparé en cours d’instance par la mise en œuvre tardive de la clause.

L’enjeu est considérable en pratique : la partie qui a négligé le préalable amiable verra son action déclarée irrecevable, sans examen au fond, et devra reprendre la procédure depuis son commencement — au risque, parfois, de se heurter entre-temps à la prescription. Cet arrêt invite donc à mesurer avec rigueur la portée exacte des clauses de règlement amiable insérées dans les contrats.

I) L'enjeu : sanctionner le contournement du préalable amiable

La clause de conciliation procède d’une idée simple — différer l’accès au juge pour ménager une chance de règlement négocié. Mais sa force dépend tout entière de la sanction qui s’attache à sa méconnaissance. Une clause dépourvue de sanction efficace n’est qu’une exhortation ; une clause assortie d’une fin de non-recevoir devient un véritable verrou procédural. C’est cette seconde voie que la Cour de cassation a consacrée, et que l’arrêt du 16 novembre 2017 vient réaffirmer.

II) Notions clés : clause de conciliation et fin de non-recevoir

Définition — Clause de conciliation

Stipulation contractuelle par laquelle les parties s’engagent, avant toute saisine du juge, à soumettre leur différend à une tentative de règlement amiable (conciliation, médiation, avis d’un tiers). Pour produire pleinement effet, elle doit instituer une procédure obligatoire et préalable, assortie de modalités précises de mise en œuvre.

Définition — Fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir. Le juge ne tranche pas le litige : il refuse d’en connaître tant que l’obstacle subsiste.

III) L'arrêt du 16 novembre 2017

L’espèce illustre parfaitement le mécanisme. Un maître d’ouvrage avait fait édifier, sous la direction d’un maître d’œuvre, deux maisons et une piscine. À la réception, il émet des réserves et refuse de régler l’entrepreneur. Assigné en paiement, le maître d’ouvrage appelle en garantie le maître d’œuvre — lequel oppose l’irrecevabilité de l’action, faute de saisine préalable du conseil régional de l’ordre des architectes, comme le prévoyait le contrat.

Fiche d’arrêt — Cass. 3e civ., 16 novembre 2017
Faits
Un maître d’ouvrage fait construire deux maisons et une piscine sous la direction d’un maître d’œuvre. Réserves à la réception, refus de paiement de l’entrepreneur ; le maître d’ouvrage, assigné en paiement, appelle en garantie le maître d’œuvre. Le contrat d’architecte stipulait qu’« en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l’ordre des architectes dont relève l’architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
Problème
La violation d’une clause subordonnant la saisine du juge à une tentative préalable de conciliation est-elle sanctionnée par une fin de non-recevoir ? Le vice peut-il être régularisé par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ?
Solution
Cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes (30 juin 2016) qui avait jugé la demande recevable. La Cour de cassation retient que « le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n’était pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ».
Portée
La violation d’une clause instituant une conciliation obligatoire et préalable est sanctionnée par une fin de non-recevoir ; le défaut ne peut être couvert par l’accomplissement tardif de la formalité après l’introduction de l’instance.

La cour d’appel de Nîmes avait écarté l’irrecevabilité : selon elle, la stipulation n’instituait pas une conciliation obligatoire mais une simple demande d’avis, et l’éventuelle fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d’instance. La troisième chambre civile censure cette analyse sur les deux points — qualification de la clause et impossibilité de régularisation.

IV) Une solution ancrée dans la jurisprudence depuis 2003

La qualification retenue n’est pas une nouveauté. Elle prolonge deux arrêts fondateurs de la chambre mixte rendus le 14 février 2003, qui ont posé le principe en des termes restés canoniques :

Jurisprudence

« qu’il résulte des articles 122 et 124 du nouveau Code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent »

Cass. ch. mixte, 14 février 2003

Deux enseignements s’en dégagent. D’une part, le catalogue des fins de non-recevoir de l’article 122 n’est pas limitatif — ce que confirme la lettre du texte (« tel le défaut de qualité… »), de sorte que la jurisprudence peut en consacrer de nouvelles. D’autre part, le préalable de conciliation, lorsqu’il est régulièrement invoqué, s’impose au juge : celui-ci n’a pas le pouvoir de l’écarter au nom d’une appréciation d’opportunité.

V) Une clause d'interprétation restrictive

Cette sévérité a toutefois une contrepartie : toutes les clauses de règlement amiable ne déclenchent pas la fin de non-recevoir. La Cour de cassation soumet la qualification à une exigence de précision, dont la chambre commerciale a fixé la mesure dans un arrêt du 29 avril 2014 :

Jurisprudence

« la clause contractuelle prévoyant une tentative de règlement amiable, non assortie de conditions particulières de mise en œuvre, ne constitue pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, dont le non-respect caractérise une fin de non-recevoir s’imposant à celui-ci »

Cass. com., 29 avril 2014

La ligne de partage est nette — ubi lex distinguit : pour produire l’effet d’une fin de non-recevoir, la clause doit fixer des modalités précises de règlement du litige (organe saisi, formes, délais). Une clause vague, qui se borne à inviter les parties à rechercher un accord, ne constitue qu’un vœu sans portée procédurale. Tel est précisément l’apport de l’arrêt de 2017 : la troisième chambre civile non seulement confirme la sanction, mais juge que la clause litigieuse — désignant un organe déterminé (le conseil régional de l’ordre des architectes) et un moment précis (« avant toute procédure judiciaire ») — était suffisamment circonstanciée pour la justifier.

Exemple

Un contrat de prestation stipule : « Avant toute action en justice, les parties saisiront le médiateur désigné par la chambre X, qui rendra son avis dans un délai de deux mois ». Cette clause, assortie de conditions précises, institue une conciliation obligatoire : l’action engagée sans cette saisine sera irrecevable. À l’inverse, la clause « les parties s’efforceront de régler leur différend à l’amiable », dépourvue de toute modalité, n’érige aucun obstacle à la saisine immédiate du juge.

VI) L'exclusion de la régularisation en cours d'instance

L’apport le plus tranchant de l’arrêt tient à son second volet. En principe, l’article 126 du Code de procédure civile permet d’effacer une fin de non-recevoir lorsque sa cause vient à disparaître avant que le juge ne statue. La cour d’appel en avait déduit que le maître d’ouvrage pouvait régulariser sa demande en saisissant le conseil de l’ordre en cours d’instance. La troisième chambre civile l’exclut formellement : la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir « n’était pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance ».

La raison en est logique : la conciliation devait être préalable à la saisine. La mettre en œuvre une fois l’instance engagée reviendrait à la priver de sa fonction même, qui est de tenter l’accord avant le procès. L’article 126 est donc écarté en matière de violation d’une clause de conciliation : à supposer l’action non prescrite, la partie négligente n’a d’autre issue que d’abandonner l’instance, de mettre en œuvre la clause, puis d’introduire une nouvelle action. D’où l’avertissement pratique : sous l’effet suspensif de prescription reconnu dès 2003, il importe d’activer le préalable amiable sans tarder, car le temps perdu ne se rattrape pas au cours du procès.

Cass. 3e civ. 16 nov. 2017
Sur le moyen unique :

Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 juin 2016), que M. X..., maître d'ouvrage, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., deux maisons et une piscine par M. Z..., entrepreneur ; que, après réception avec des réserves, celui-ci a assigné en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires M. X..., qui a appelé en garantie M. Y..., lequel a soulevé l'irrecevabilité de l'action, faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ;

Attendu que, pour déclarer recevable la demande du maître de l'ouvrage contre l'architecte, l'arrêt retient que l'article G10 du cahier des charges générales du contrat d'architecte, qui stipulait qu' « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire », n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu'une demande d'avis devait être adressée au conseil régional des architectes et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d'instance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré du défaut de mise en œuvre de la clause litigieuse, qui instituait une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constituait une fin de non-recevoir et que la situation donnant lieu à celle-ci n'était pas susceptible d'être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la mise en cause de M. Y..., l'arrêt rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

VII) Les textes applicables

Texte applicableCode de procédure civile, art. 122 — en vigueur

« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Texte applicableCode de procédure civile, art. 126 — en vigueur

« Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *