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Fiches juridiques

La mise en demeure: régime juridique

La mise en demeure du débiteur en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de son obligation est un prérequis nécessaire préalablement à la citation en justice.

Loin de se réduire à une simple formalité, elle constitue le point de bascule à compter duquel l’inexécution, jusque-là tolérée par le créancier, devient une inexécution sanctionnée. Elle marque, en somme, le moment où le créancier manifeste sans équivoque sa volonté d’obtenir l’exécution de l’obligation et entend, à défaut, en tirer toutes les conséquences de droit.

DÉFINITION

La mise en demeure se définit comme l’acte par lequel le créancier commande à son débiteur d’exécuter son obligation.

Elle peut prendre la forme, selon les termes de l’article 1344 du Code civil, soit d’une sommation, soit d’un acte portant interpellation suffisante.

Mise en demeure

Acte par lequel le créancier, constatant la défaillance de son débiteur, lui enjoint formellement d’exécuter son obligation dans un délai déterminé, sous la menace des sanctions attachées à l’inexécution. Elle se distingue de la simple relance amiable — courriel de rappel, démarche officieuse — en ce qu’elle revêt une portée juridique : c’est elle, et non l’inexécution brute, qui ouvre l’accès aux remèdes contractuels.

Il importe, à cet égard, de ne pas confondre la mise en demeure avec le simple rappel adressé au débiteur. Tandis que ce dernier demeure dépourvu d’effet juridique propre, la première constitue l’antichambre nécessaire de toute action en justice et de toute sanction de l’inexécution. C’est en cela qu’elle remplit une fonction à la fois probatoire — elle constate et date la défaillance — et comminatoire — elle adresse au débiteur une ultime injonction avant le recours au juge.

EXIGENCE DE LA MISE EN DEMEURE

==> Principe

La citation en justice du débiteur est subordonnée à sa mise en demeure préalable par le créancier.

À cet égard, l’article 1231 du Code civil dispose que « à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable ».

Cette exigence poursuit une triple finalité : elle vise à constater l’inexécution de l’obligation, à alerter le débiteur sur sa défaillance et à favoriser l’exécution volontaire du contrat. En somme, le droit n’entend pas accabler le débiteur par une sanction immédiate ; il lui ménage une dernière chance de s’exécuter, conformément à l’idée que la mise en œuvre des remèdes contractuels doit demeurer l’ultime ressort du créancier.

L’exigence d’une mise en demeure préalable ne se cantonne d’ailleurs pas à la seule allocation de dommages et intérêts. Elle conditionne, plus largement, le déclenchement de l’essentiel des sanctions attachées à l’inexécution contractuelle. Ainsi la mise en demeure du débiteur constitue-t-elle un préalable nécessaire à :

  • L’exécution forcée en nature de l’obligation inexécutée ;
  • La réduction du prix, le créancier ne pouvant l’imposer qu’après avoir vainement sommé son débiteur de s’exécuter ;
  • La mise en œuvre d’une clause résolutoire, dont l’application est subordonnée à la mise en demeure préalable demeurée infructueuse ;
  • La résolution par notification (résolution unilatérale), le créancier qui opte pour cette voie devant, sauf urgence, mettre au préalable son débiteur en demeure de satisfaire à son engagement ;
  • La mise en jeu de la responsabilité contractuelle du débiteur.

Dans chacune de ces hypothèses, le créancier qui s’abstient de mettre son débiteur en demeure s’expose à voir sa prétention rejetée, faute d’avoir satisfait à la condition préalable que la loi attache à l’exercice du remède.

==> Exception

L’exigence d’une mise en demeure préalable n’est cependant pas absolue ; elle souffre plusieurs tempéraments.

L’article 1344 du Code civil dispose, en premier lieu, que les parties au contrat peuvent prévoir que l’exigibilité des obligations prévues au contrat vaudra mise en demeure du débiteur.

Dans cette hypothèse, la citation en justice du débiteur ne sera donc pas subordonnée à sa mise en demeure : la seule survenance du terme suffit à constituer le débiteur en demeure, selon l’adage dies interpellat pro homine — le jour interpelle à la place de l’homme. Encore faut-il que cette dispense ait été expressément stipulée, car elle déroge au principe et ne se présume pas.

En second lieu, et ainsi que le réserve expressément l’article 1231 du Code civil, la mise en demeure devient inutile lorsque l’inexécution est définitive. Tel est le cas lorsque l’obligation est devenue impossible à exécuter ou que le débiteur a manifesté son refus catégorique de s’exécuter : il serait alors vain d’enjoindre au débiteur d’accomplir une prestation désormais hors d’atteinte, de sorte que le créancier peut agir sans formalité préalable.

==> Sanctions

En l’absence de mise en demeure, plusieurs sanctions sont encourues par le créancier :

  • Un moyen de défense au fond
    • L’absence de mise en demeure peut être invoquée par le débiteur comme un moyen de défense au fond aux fins de faire échec aux prétentions du créancier.
    • Lorsque, par exemple, un créancier prononce la déchéance du terme d’une obligation sans avoir préalablement mis en demeure le débiteur de régulariser la situation, ce dernier peut y faire obstacle en se prévalant du maintien du terme
    • À la différence des sanctions procédurales qui suivent, le moyen de défense au fond conduit le juge à examiner le bien-fondé même de la prétention : faute de mise en demeure, la condition de fond du remède n’étant pas réunie, la demande du créancier est rejetée sur le fond.
  • Une fin de non-recevoir
    • Parfois, l’absence de mise en demeure est constitutive d’une fin de non-recevoir, en ce sens que le juge sera fondé à débouter le créancier de sa demande sans qu’il lui soit besoin de juger le fond du litige.
    • Il en va ainsi, notamment, en matière de mise en œuvre de la responsabilité des associés d’une société en nom collectif au titre de leur obligation à la dette.
    • L’article L. 221-1 du Code de commerce prévoit en ce sens que « les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.»
    • Cette règle a également été instituée s’agissant de l’action dont sont titulaires :
      • Le sous-traitant contre l’entrepreneur principal (art. 12 de la loi n° 75-1134 du 31 décembre 1975)
      • Le copropriétaire en vue de la désignation d’un administrateur provisoire en cas d’empêchement ou de carence du syndic (art. 49, al. 3 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967)
      • Les créanciers d’une personne faisant l’objet d’une liquidation judiciaire contre le liquidateur aux fins qu’il soit statué sur la répartition en cours de la procédure (art. L. 237-31 C. com.)
Fin de non-recevoir

Moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir — tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt ou l’absence d’un préalable légalement requis. À la différence de l’exception de procédure, qui n’atteint que la validité des actes de la procédure, la fin de non-recevoir frappe le droit d’agir lui-même et, partant, l’action elle-même.

Le régime de la fin de non-recevoir confère à cette sanction une particulière vigueur. D’une part, elle peut être invoquée en tout état de cause, c’est-à-dire à n’importe quel stade de l’instance — au contraire de l’exception de procédure, qui doit être soulevée in limine litis, avant toute défense au fond. D’autre part, elle doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. Aussi le débiteur qui se prévaut du défaut de mise en demeure n’a-t-il, en ces matières, ni à démontrer un préjudice ni à exciper d’un texte particulier : la seule absence du préalable suffit à fermer au créancier l’accès au prétoire.

  • Une exception de procédure
    • La mise en demeure est parfois exigée comme un préalable nécessaire à la mise en œuvre d’une procédure
    • Il en va ainsi, par exemple, en matière de saisie-vente, l’acte de saisie étant subordonné à la signification d’un commandement de payer préalable
    • Faute de mise en demeure du débiteur, tous les actes subséquents de la procédure sont entachés de nullité
    • À l’inverse de la fin de non-recevoir, l’exception de procédure n’atteint pas le droit d’agir mais la seule régularité des actes accomplis ; elle doit, de surcroît, être soulevée in limine litis, sous peine d’être elle-même irrecevable.
  • La déchéance d’un droit
    • L’absence de mise en demeure du débiteur préalablement à une citation en justice expose le créancier à la déchéance de droits
    • Ce dernier est ainsi susceptible d’être déchu de :
      • Son droit aux intérêts moratoires (art. 1344-1 C. civ.)
      • Son droit au bénéfice d’une clause pénale (art. 1231-5, al. 5 C. civ.)
    • La déchéance se distingue des sanctions précédentes en ce qu’elle n’interdit pas l’action en elle-même, mais prive le créancier négligent d’un avantage accessoire que la loi subordonnait à l’accomplissement préalable de la mise en demeure : faute d’avoir interpellé son débiteur, le créancier perd le droit qui en eût été le fruit.

FORMALISME

==> Mentions

  • Date de l’acte
  • Identité du créancier
    • Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
    • Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
  • Les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social

==> Contenu de l’acte

  • Une sommation ou une interpellation suffisante du débiteur
  • Le délai – raisonnable – imparti au débiteur pour se conformer à la mise en demeure
  • La menace d’une sanction

Ces trois éléments forment le cœur substantiel de l’acte et appellent quelques précisions :

  • L’interpellation suffisante suppose que l’injonction soit dépourvue d’équivoque : le débiteur doit comprendre, à sa seule lecture, l’obligation dont l’exécution lui est réclamée. Une formule vague, dilatoire ou purement comminatoire ne saurait y satisfaire.
  • Le délai raisonnable s’apprécie au regard de la nature de l’obligation et des circonstances de l’espèce : il doit ménager au débiteur le temps matériellement nécessaire pour s’exécuter, sans pour autant ajourner indéfiniment la sanction de l’inexécution.
  • La menace d’une sanction confère à l’acte sa portée comminatoire : la mise en demeure annonce la conséquence que le créancier entend tirer de la persistance de la défaillance.

Illustration — Lorsque le créancier entend se prévaloir d’une clause résolutoire, il ne lui suffit pas de sommer son débiteur de payer : la mise en demeure doit expressément viser la clause résolutoire dont l’application est recherchée. À défaut d’une telle mention, le créancier se trouve privé de la possibilité de se prévaloir de la résolution du contrat — l’acte vaut alors comme simple injonction, non comme déclenchement de la clause.

==> Notification

La mise en demeure peut être notifiée au débiteur :

  • Soit par voie de signification
  • Soit au moyen d’une lettre missive

La signification, accomplie par commissaire de justice, présente l’avantage d’une force probante supérieure quant à la date et à la remise de l’acte ; la lettre missive, plus souple, suppose en revanche que le créancier puisse établir tant son envoi que sa réception, d’où l’usage de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le choix entre ces deux modes obéit, le plus souvent, aux exigences propres au remède envisagé : certaines dispositions imposent en effet l’acte extrajudiciaire — ainsi de la mise en demeure de la société en nom collectif, qui doit, aux termes de l’article L. 221-1 du Code de commerce, être faite « par acte extrajudiciaire ».

EFFETS

La mise en demeure du débiteur emporte trois effets :

  • Elle ouvre droit à l’introduction d’une action en justice en cas d’inaction du débiteur
  • Elle fait courir l’intérêt moratoire au taux légal
  • Elle met les risques à la charge du débiteur, en ce sens que c’est lui qui en supportera les conséquences si survient un cas de force majeure (perte ou destruction de la chose)

Ces trois effets, distincts dans leur objet, méritent d’être précisés.

1. L’ouverture du droit d’agir. En constatant la persistance de la défaillance malgré l’injonction, la mise en demeure parachève la condition préalable du recours contentieux. Le créancier, jusque-là tenu de patienter, se trouve désormais fondé à saisir le juge et à réclamer la sanction de l’inexécution — dommages et intérêts, exécution forcée, réduction du prix ou résolution, selon le remède choisi.

2. Le cours des intérêts moratoires. Aux termes de l’article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. La défaillance du débiteur ouvre ainsi droit, de plein droit, à une réparation forfaitaire du retard, indépendante de tout dommage effectivement subi.

Article 1344-1 du Code civil En vigueur

« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »

3. Le transfert de la charge des risques. En matière d’obligation de délivrance d’une chose, l’article 1344-2 du Code civil dispose que la mise en demeure met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà. La règle opère un renversement remarquable : tandis que, par principe, la perte fortuite de la chose libère le débiteur (res perit debitori dans le rapport d’obligation), le débiteur constitué en demeure en supporte désormais les conséquences, de sorte que la survenance d’un cas de force majeure — perte ou destruction de la chose — ne l’exonère plus de son obligation. Ainsi la mise en demeure sanctionne-t-elle l’inertie du débiteur en faisant peser sur lui le poids de l’aléa.

TEXTES

Code civil

Article 1231

« A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. »

Article 1344

« Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »

Article 1344-1

« La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice. »

Article 1344-2

« La mise en demeure de délivrer une chose met les risques à la charge du débiteur, s’ils n’y sont déjà. »

2 réponses

  1. Merci de ces précisions. A votre avis si une loi (en l’occurrence celle de 89 sur les baux d’habitation) exige une mise en demeure quelle forme minimale doit elle prendre ? lettre simple ? lettre recommandée ? acte d’huissier ? Que vaut une mise en demeure par lettre simple ?

  2. Bonjour Monsieur,
    Une mise en demeure par lettre simple a, en soi (en pure théorie), la même valeur juridique qu’une mise en demeure notifiée par un autre biais.

    En revanche, une mise en demeure, pour faire effet, doit avoir été effectivement reçue par son destinataire.
    Plus exactement, pour se prévaloir d’une mise en demeure infructueuse, il faut pouvoir prouver qu’elle a bel et bien été effectuée et notifiée à son destinataire.
    A défaut, ce destinataire pourra affirmer qu’il ne l’a jamais reçue et que la procédure est irrégulière, faute de mise en demeure (faute de preuve que cette mise en demeure lui a bien été adressée et qu’il a été mis en mesure de s’y conformer).

    La bonne foi étant présumée et la charge de la preuve revenant au demandeur, ce dernier doit donc se prémunir contre une telle fin de non-recevoir et s’assurer qu’il puisse prouver que la procédure est régulière, qu’une mise en demeure a bien été effectuée et que son destinataire ne s’y est pas conformé en connaissance de cause.
    Ainsi, l’accusé de réception obtenu par l’envoi d’une LRAR est une preuve considérée comme suffisante.
    La signification par exploit d’huissier ne me semble pas indispensable à ce stade, elle l’est pour l’assignation.

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