Droit de la responsabilitéFiche juridique

La perte d’une chance

Mis à jour le 4 juillet 202611 min de lecture517 lectures

Toute lésion ne se résout pas dans une perte effectivement subie : il arrive que le dommage réside dans l’avantage que la victime n’a pu recueillir, dans cet espoir légitime que la faute d’autrui a interrompu avant son terme. La perte d’une chance désigne précisément la part réparable de ce manque à gagner — non l’avantage manqué, demeuré incertain, mais l’évanouissement de la probabilité de l’atteindre. Figure singulière qui se tient à la charnière du dommage et du préjudice, elle commande à la responsabilité civile une mesure inhabituelle, celle d’un préjudice fait de pure probabilité.

Le dommage réparable ne consiste pas toujours en une perte éprouvée par la victime ; il peut également s’agir d’un manque à gagner, c’est-à-dire de la privation d’un avantage que la victime pouvait légitimement espérer recueillir.

La Cour de cassation qualifie ce manque à gagner, lorsqu’il est réparable, de perte d’une chance.

Avant d’en exposer le régime, il convient de situer cette figure dans la grammaire de la responsabilité civile. La doctrine distingue volontiers le dommage — le fait brut originaire de la lésion qui affecte la victime — du préjudice — la conséquence patrimoniale ou extrapatrimoniale qui en résulte. La plupart des auteurs tiennent toutefois ces deux termes pour interchangeables et les emploient comme synonymes, usage que la jurisprudence n’a jamais condamné. La perte d’une chance se loge précisément à la charnière de ces deux notions : elle ne répare pas l’avantage manqué lui-même — dont la survenance demeurait incertaine — mais la disparition de la probabilité de l’obtenir, qui, elle, constitue un préjudice à part entière.

Perte d’une chance. Préjudice consistant dans la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, c’est-à-dire de la probabilité qu’un événement avantageux se réalise au profit de la victime, alors même que la réalisation de cet événement ne pouvait jamais être tenue pour acquise.

I) Reconnaissance de la perte d’une chance comme préjudice réparable

Dans un arrêt fondateur du 17 juillet 1889 la Cour de cassation a reconnu, pour la première fois, le caractère réparable de la perte de chance.

  • En l’espèce, le client d’un huissier de justice est privé de la possibilité de faire appel d’un jugement et, par voie de conséquence, de gagner son procès en raison de la faute commise par l’officier ministériel, laquelle faute a entraîné la nullité de l’acte portant déclaration d’appel.
  • La Cour de cassation reconnaît au client de l’étude un droit à réparation, sur le fondement de la perte de chance (Cass. req., 17 juill. 1889)

Depuis lors, la Cour de cassation reconnaît de façon constante à la perte de chance le caractère de préjudice réparable (V. en ce sens Cass. 1re civ., 27 janv. 1970, n°68-12.782 ; Cass. 2e civ., 7 févr. 1996, n°94-12.965 ; Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n°12-14.439)

Cette reconnaissance traverse aujourd’hui l’ensemble des branches du droit privé. Elle s’est imposée en matière médicale, où la perte d’une chance de survie ou de guérison constitue le terrain d’élection de la notion (Cass. 1re civ., 27 janv. 1970, n°68-12.782) ; elle s’applique tout autant à la faute du professionnel du droit qui prive son client d’une voie de recours, à la perte d’une chance d’avancement professionnel ou encore, plus récemment, au gain manqué résultant d’un acte de concurrence déloyale. Cette plasticité explique que la perte d’une chance soit devenue l’un des chefs de préjudice les plus fréquemment invoqués devant les juridictions.

A) Définition

La Cour de cassation définit la perte de chance comme « la disparition, par l’effet d’un délit, de la probabilité d’un événement favorable, encore que ; par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Cass. crim., 18 mars 1975, n°74-92.118).

Dans un arrêt du 4 décembre 1996, la Cour de cassation a sensiblement rectifié sa définition de la perte de chance en jugeant que « l’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de l’infraction, de la probabilité d’un événement favorable encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Cass. crim., 4 déc. 1996, n°96-81.163).

L’apport de cet arrêt n’est pas seulement rédactionnel. En affirmant que le préjudice présente « un caractère direct et certain », la Cour de cassation déplace le centre de gravité de la notion : ce qui est certain, et partant réparable, ce n’est pas l’événement favorable espéré — qui demeure aléatoire par hypothèse — mais la disparition même de la probabilité de l’obtenir. La perte d’une chance cesse ainsi d’être un préjudice de second rang, toléré par exception au principe de certitude du dommage, pour devenir un préjudice autonome répondant pleinement à cette exigence. C’est cette qualification autonome qui en fonde aujourd’hui la solidité.

Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n° 12-14.439
Faits
Par sa faute, un avocat avait privé son client du bénéfice d’un recours, dont l’exercice se trouvait désormais irrémédiablement compromis. Les juges du fond avaient refusé toute indemnisation au motif que rien n’établissait que le recours manqué aurait prospéré.
Problème
La faiblesse de la probabilité de succès de la voie de droit perdue suffit-elle à priver la victime de toute réparation au titre de la perte d’une chance ?
Solution
La Cour de cassation juge que « la perte certaine d’une chance, même faible, est indemnisable » : la réparation ne peut être refusée que si est démontrée l’absence de toute probabilité de succès de la voie de droit manquée.
Portée
L’arrêt dissocie la certitude de la chance (condition de la réparation) de l’ampleur de cette chance (mesure de l’indemnité). Une chance faible reste réparable ; seule une chance nulle échappe à toute indemnisation.

B) Conditions

Il ressort des définitions retenues par la Cour de cassation de la perte de chance que pour être réparable, elle doit satisfaire à plusieurs conditions :

  • L’éventualité favorable doit exister
    • Autrement dit, la victime doit avoir été en position de chance, position dont elle a été privée en raison de la production du fait dommageable.
    • Exemple : la Cour de cassation a refusé d’indemniser un ouvrier boulanger, victime d’un accident le privant de la possibilité d’ouvrir sa propre boulangerie, dans la mesure où il n’avait effectué aucune démarche en ce sens (Cass. 2e civ., 3 déc. 1997, n°96-11.816)
    • Le critère utilisé par la Cour de cassation afin de déterminer si l’éventualité existe est, le plus souvent, le bref délai.
    • Moins l’éventualité favorable espérée par la victime se réalisera à brève échéance et plus le juge sera réticent à reconnaître la perte de chance.
    • La logique est constante : plus l’avantage espéré est lointain, plus s’interposent entre la faute et le gain manqué une multitude d’aléas étrangers au défendeur, de sorte que le lien entre le fait dommageable et la perte de l’éventualité se distend jusqu’à devenir purement conjectural.

La frontière de cette première condition se dessine encore par contraste. La Cour de cassation distingue ainsi la perte d’une chance professionnelle certaine, dont l’existence doit être établie, de la simple restriction de l’éventail des choix professionnels d’une victime, qui peut être indemnisée à un autre titre : elle a jugé qu’une cour d’appel pouvait, sans se contredire, indemniser au titre de l’incapacité permanente la restriction du choix professionnel d’une enfant blessée tout en constatant que la perte d’une chance professionnelle certaine n’était pas, quant à elle, établie (Cass. 2e civ., 7 févr. 1996, n°94-12.965).

  • La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle
    • Autrement dit, la perte de chance ne doit pas être hypothétique.
    • La disparition de l’événement favorable doit être acquise, certaine.
    • En somme, la condition qui tient au caractère réel de la perte de chance n’est autre que la traduction de l’exigence d’un préjudice certain
    • La victime ne doit pas avoir la possibilité de voir se représenter l’éventualité favorable espérée.
    • En somme, la disparition de cette éventualité doit être irréversible.
    • Ainsi, la Cour de cassation a-t-elle estimé que le candidat qui a perdu la chance de se présenter à un concours ne peut obtenir réparation de son préjudice, dès lors qu’il a la possibilité de s’inscrire une nouvelle fois audit concours (Cass. 2e civ., 24 juin 1999, n°97-13.408).
« L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de l’infraction, de la probabilité d’un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine » (Cass. crim., 4 déc. 1996, n°96-81.163).
  • La chance perdue doit être sérieuse
    • Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise (V. en ce sens Cass. 1er civ. 4 avr. 2001, n°98-23.157).
    • On peut ainsi douter du caractère sérieux de la chance d’un étudiant de réussir un concours, s’il n’a pas été assidu en cours et s’il ne s’est livré à aucune révision.
    • On peut également douter du sérieux de la chance d’un justiciable de gagner un procès, dans l’hypothèse où il ne dispose d’aucune preuve de ce qu’il avance.
    • Lorsque le dommage réside dans la perte d’une chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux de la chance perdue s’apprécie précisément au regard de la probabilité de succès qu’aurait eue cette action si elle avait pu être menée à son terme (Cass. 1er civ. 4 avr. 2001, n°98-23.157).

Une précision s’impose toutefois sur l’articulation de cette troisième condition avec la première. Le caractère sérieux de la chance ne conditionne pas l’existence du préjudice mais le quantum de sa réparation : une chance, même faible, demeure indemnisable dès lors qu’elle est réelle et certaine, et seule l’absence de toute probabilité de succès de la perspective manquée fait obstacle à toute indemnisation (Cass. 1re civ., 16 janv. 2013, n°12-14.439). Le « sérieux » de la chance opère donc moins comme un seuil d’admission que comme un curseur d’évaluation.

C) Charge de la preuve

Conformément au droit commun, il incombe à la victime qui invoque une perte de chance d’en établir la réalité et le sérieux. Cette exigence probatoire vaut singulièrement lorsque la perte de chance se greffe sur un préjudice matériel distinct : le concurrent victime d’un acte de concurrence déloyale, par exemple, bénéficie d’une présomption de préjudice — fût-il seulement moral — mais doit rapporter la preuve du préjudice matériel qu’il allègue en sus, qu’il s’agisse d’une perte subie, d’un gain manqué ou d’une perte de chance (Cass. com., 7 janv. 2026, n°24-18.085). La perte de chance n’échappe donc pas au principe selon lequel celui qui réclame réparation d’un préjudice patrimonial doit l’établir.

D) Présomption du préjudice

Dans un arrêt du 14 octobre 2010, la Cour de cassation a posé une présomption de certitude de la perte de chance, « chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable » (Cass. 1ère civ. 14 oct. 2010, n°09-69.195).

Autrement dit, la haute juridiction estime que le préjudice est certain, et donc réparable, dès lors qu’est établie la disparition du gain espéré par la victime.

La portée de cette solution mérite d’être mesurée. En matière médicale, elle conduit à reconnaître le caractère direct et certain du préjudice dès lors qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable, sans que puissent y faire obstacle ni l’incertitude relative à l’évolution de la pathologie dont la victime était atteinte, ni l’indétermination de la cause de son dommage (Cass. 1ère civ. 14 oct. 2010, n°09-69.195). L’aléa qui entoure le sort qu’aurait connu la victime n’interdit donc pas la réparation : il se déplace de la question de l’existence du préjudice vers celle de son évaluation.

Il s’agit d’une présomption simple, qui donc supporte la preuve du contraire.

E) Réparation de la perte d’une chance

Dans la mesure où la réalisation de l’événement favorable n’est, par définition, pas certaine, l’indemnité allouée à la victime ne saurait égaler le gain espéré.

Ainsi, le montant de la réparation du préjudice sera-t-il toujours proportionnel à la probabilité que l’événement se réalise (Cass. 1ère civ., 27 mars 1973, n°71-14.587).

Illustration chiffrée. Un avocat, par sa négligence, laisse expirer le délai d’appel de son client. Le préjudice définitif — la condamnation devenue irrévocable — s’élève à 100 000 €. Si les chances de réformation du jugement en appel étaient évaluées à 30 %, l’indemnité due au titre de la perte de chance ne sera pas de 100 000 €, mais de 30 000 €, soit le gain espéré affecté du coefficient de probabilité de sa réalisation.

Le juge devra donc toujours prendre en compte l’aléa lors de la réparation du préjudice.

Est-ce à dire qu’il s’agit là d’une entorse au principe de réparation intégrale ?

La réponse est non

Deux choses doivent être distinguées :

  • La disparition de l’événement favorable
  • La réalisation de l’événement favorable

Dans la mesure où seule la disparition de l’événement favorable est certaine, sa réalisation étant hypothétique, seul ce fait dommageable pourra donner lieu à réparation.

Le principe de réparation intégrale est ainsi respecté dans toute sa rigueur : la victime est intégralement indemnisée du préjudice qu’elle a réellement subi — la perte d’une probabilité — et non d’un préjudice qu’elle n’a jamais éprouvé avec certitude — le gain lui-même. Réparer la chance perdue à hauteur de l’avantage espéré reviendrait à indemniser un dommage hypothétique ; n’en réparer aucune fraction reviendrait à laisser sans réparation un préjudice pourtant certain. La réparation proportionnelle est le seul point d’équilibre. C’est pourquoi le juge ne peut refuser d’indemniser une perte de chance dont il constate l’existence au seul motif que seule la réparation intégrale du dommage final lui était demandée : il lui appartient d’évaluer la fraction réparable (Cass. 2e civ., 12 mars 2026, n°24-15.387).

1) Contrôle exercé par la Cour de cassation

L’évaluation de la perte de chance relève de l’appréciation souveraine des juges du fond

La Cour de cassation ne contrôlera que la prise en compte de l’aléa dans l’indemnisation.

Elle rappelle en ce sens régulièrement que « la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée » (Cass. 1er civ., 9 avr. 2002, n°00-13.314).

Le partage des rôles entre le juge du fond et la Cour de cassation est ainsi clairement tracé. Aux juges du fond, l’appréciation souveraine de l’existence et du sérieux de la chance, ainsi que la fixation du coefficient de probabilité retenu pour calculer l’indemnité. À la Cour de cassation, un contrôle de méthode : elle censure la décision qui, sous couvert d’indemniser une perte de chance, alloue en réalité à la victime l’intégralité de l’avantage espéré, sans déduction de l’aléa — qu’il s’agisse, en matière médicale, de la réparation totale du dommage résultant du décès du patient consécutif à une simple perte de chance de survie (Cass. 1ère civ., 27 mars 1973, n°71-14.587). Ce contrôle garantit que la spécificité de la perte de chance — un préjudice probabiliste — soit fidèlement traduite dans le montant de la réparation.

Décisions citées 13

Chaque décision de la Cour de cassation mentionnée dans cette fiche, avec son lien officiel.

  1. RejetCass. 1re chambre civile, 27 janvier 1970, n° 68-12.782consulter ↗
  2. CassationCass. 1re chambre civile, 27 mars 1973, n° 71-14.587consulter ↗
  3. CassationCass. chambre criminelle, 18 mars 1975, n° 74-92.118consulter ↗
  4. RejetCass. 2e chambre civile, 7 février 1996, n° 94-12.965consulter ↗
  5. CassationCass. chambre criminelle, 4 décembre 1996, n° 96-81.163consulter ↗
  6. RejetCass. 2e chambre civile, 3 décembre 1997, n° 96-11.816consulter ↗
  7. RejetCass. 2e chambre civile, 24 juin 1999, n° 97-13.408consulter ↗
  8. CassationCass. 1re chambre civile, 4 avril 2001, n° 98-23.157consulter ↗
  9. CassationCass. 1re chambre civile, 9 avril 2002, n° 00-13.314consulter ↗
  10. CassationCass. 1re chambre civile, 14 octobre 2010, n° 09-69.195consulter ↗
  11. CassationCass. 1re chambre civile, 16 janvier 2013, n° 12-14.439consulter ↗
  12. CassationCass. chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085consulter ↗
  13. CassationCass. 2e chambre civile, 12 mars 2026, n° 24-15.387consulter ↗

2 réponses

  1. Votre page est très utile, merci. Par contre je pense que la partie « L’éventualité favorable doit exister » et celle sur « La chance perdue doit être sérieuse  » concerne en réalité la même chose et qu’il n’y a donc pas à faire 2 parties.

  2. Cher Maître,
    Pensez-vous qu’un travestissement d’une expression d’un fait faux (faux intellectuel) ou d’un support écrit qui altère la vérité puissent être une perte de cnace.
    Bien à vous.

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