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Précisions sur les modalités de rémunération de l’administrateur et de l’expert judiciaire en matière de procédures collectives (Cass. com. 13 déc. 2017)

Mis à jour le 5 octobre 202652 min de lecture

Dans une procédure collective, deux auxiliaires de justice voient régulièrement leur intervention se chevaucher : l’administrateur judiciaire, chargé d’assister ou d’administrer l’entreprise sous le contrôle du tribunal, et le technicien — l’expert — que le juge-commissaire peut désigner pour éclairer la procédure. La rémunération de chacun obéit à des règles distinctes : celle de l’administrateur est tarifée et fixée par voie réglementaire (art. L. 663-2 et R. 663-3 et s. C. com.), tandis que celle du technicien désigné par le juge-commissaire est arrêtée par ce dernier (art. R. 621-23 C. com.). La frontière entre ces deux rémunérations soulève deux questions pratiques de premier ordre.

La première : lorsqu’un même administrateur intervient simultanément dans plusieurs procédures ouvertes à l’encontre de sociétés formant, en fait, un seul ensemble économique, doit-il être rémunéré une fois — globalement — ou autant de fois qu’il existe de procédures ? La seconde : lorsqu’un expert est désigné par le juge-commissaire à la requête de l’administrateur, son indemnité doit-elle être prélevée sur la rémunération de l’administrateur, sur le fondement de l’article L. 811-1 du Code de commerce, ou incombe-t-elle directement à la procédure ?

Par un arrêt du 13 décembre 2017, la chambre commerciale de la Cour de cassation tranche ces deux interrogations : elle consacre le caractère distributif de la rémunération de l’administrateur — une rémunération par procédure, non par entité économique — et fait du fait générateur de la désignation le critère d’imputation de l’indemnité du technicien.

I) L’arrêt du 13 décembre 2017 en bref

Définition — Technicien (procédure collective)

Le technicien est le tiers que le juge-commissaire peut, en application de l’article L. 621-9 du Code de commerce, charger d’une mission d’expertise pour éclairer la procédure collective. Désigné par décision de justice, il se distingue du tiers auquel l’administrateur confie, sous sa propre responsabilité et sur autorisation du président du tribunal, une partie de ses tâches au sens de l’article L. 811-1. De cette différence d’origine dépend l’imputation de sa rémunération.

Cass. com., 13 décembre 2017 — rémunération de l’administrateur et du technicien
Faits
Quatre sociétés détenues à plus de 95 % par une même personne sont placées en redressement judiciaire par jugements distincts. Un même administrateur reçoit une mission d’assistance dans chacune des quatre procédures ; sa rémunération est fixée procédure par procédure. Un technicien était par ailleurs intervenu sur désignation du juge-commissaire.
Problème
L’administrateur a-t-il droit à une rémunération globale, parce que les quatre débitrices forment une seule entité économique, ou à une rémunération par procédure ? Et l’indemnité du technicien désigné par le juge-commissaire doit-elle être prélevée sur la rémunération de l’administrateur ?
Solution
Rejet du pourvoi en ses deux moyens. L’administrateur a droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de l’« unique entité économique ». L’article L. 811-1 n’est pas applicable au technicien désigné par le juge-commissaire (art. L. 621-9), fût-ce à la requête de l’administrateur : sa rémunération incombe alors à la procédure collective.
Portée
Le fait générateur de la rémunération de l’administrateur est l’ouverture de la procédure ; celui de l’imputation de l’indemnité du technicien est l’acte de désignation. L’unité économique du groupe est sans incidence sur la pluralité des rémunérations.

II) Faits, demande et procédure

  • Faits
    • Par quatre jugements du 23 juin 2011, quatre sociétés qui étaient détenues à plus de 95% par une même personne sont placées en redressement judiciaire,
    • L’administrateur nommé se voit confier une mission d’assistance dans chaque procédure.
    • Par quatre jugements rendus le même jour, chacune des sociétés bénéficie d’un plan de redressement.
    • Quatre ordonnances datées du même jour rendues par le président du tribunal de commerce fixent la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective.
    • Estimant que les quatre sociétés formaient, en l’espèce, une même entité économique, leur dirigeant forme un recours contre les quatre ordonnances.
    • Par quatre ordonnances le Président du tribunal de grande instance maintient, malgré tout, la décision initiale en fixant le montant de la rémunération due à l’administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause.
  • Demande
    • L’une des sociétés débitrices forme un recours, devant le premier président de la cour d’appel, contre l’ordonnance la concernant.
    • Le demandeur soutient
      • D’une part, que l’administrateur pouvait seulement se prévaloir d’une rémunération globale et non d’une rémunération au titre des quatre procédures ouvertes à l’encontre des quatre sociétés.
      • D’autre part, que lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confié le tribunal, ils doivent les rétribuer sur la rémunération qu’ils perçoivent.
  • Procédure
    • Par ordonnance du 23 février 2016, le Premier Président de la Cour d’appel de Douai rejette les demandes formulées par le demandeur tendant
      • D’une part, à traiter les quatre sociétés débitrices comme une seule et unique entité économique
      • D’autre part, à prélever sur la rémunération du débiteur les indemnités dues à un technicien sollicité, sans autorisation du juge, pour une mission d’expertise
    • Au soutien de sa décision, le président estime
      • Pour la première demande que dès lors que les quatre sociétés font l’objet de procédures collectives distinctes, l’administrateur est fondé à être rémunéré au titre de chacune de ces procédures
      • Pour la seconde demande que dès lors que la mission diligentée par le technicien lui avait été confiée au titre d’une ordonnance du juge-commissaire, son indemnité incombait à la procédure.

III) La solution de la Cour de cassation

  • Solution
    • Par un arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi, en ses deux moyens, formé par l’une des sociétés débitrices.
      • Sur la rémunération de l’administrateur
        • Après avoir relevé que les sociétés débitrices avaient fait l’objet de procédures collectives distinctes, la chambre commerciale considère que « l’administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de “l’unique entité économique” prétendument formée entre ces quatre sociétés »
        • Ainsi, n’a-t-elle pas été convaincue par l’argumentation développée par l’auteur du pourvoi qui soutenait que la rémunération de l’administrateur devait être fixée en considération de l’existence d’un ensemble économique formé par les sociétés débitrices et non en fonction du nombre de procédures ouvertes à l’encontre des sociétés débitrices.
        • Pour la Cour de cassation, le fait générateur de la rémunération de l’administrateur, c’est précisément l’ouverture d’une procédure collective.
      • Sur la rémunération de l’expert
        • La cour de cassation estime, sur cette question que « l’article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n’est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l’administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective »
        • En l’espèce, dans la mesure où l’expert avait été désigné par ordonnance du juge-commissaire, la chambre commerciale en déduit que son indemnité ne pouvait pas être prélevée sur la rémunération de l’administrateur.

A) La rémunération de l’administrateur

Article L. 663-2 du Code de commerce en vigueur

« Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement à l’exception d’un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l’article L. 643-9. »

  • Sur la rémunération de l’administrateur
    • La rémunération de l’administrateur au titre de son intervention dans le cadre d’une procédure collective est prévue par l’article L. 663-2 du Code de commerce.
    • Deux enseignements peuvent être tirés de cette disposition
      • D’une part, les modalités de rémunération de l’administrateur sont fixées par voie réglementaire ( R. 663-3 à R. 663-13-1 C. com.)
      • D’autre part, la rémunération de l’administrateur est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement à l’exception d’un mandat de justice susceptible de lui être confiée dans le cadre de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
    • Manifestement, la lecture des dispositions réglementaires révèle qu’il n’est prévu par aucun texte que la rémunération de l’administrateur judiciaire puisse lui être allouée de manière globale dans l’hypothèse où les débiteurs dont il assure le suivi constituent une même entité économique.
    • Le calcul de sa rémunération repose sur le nombre de missions qui lui sont été attribuées dans le cadre d’une même procédure collective.
    • L’administrateur, peut, en effet, cumuler plusieurs rémunérations au titre des différentes missions qui lui sont confiées :
    • Ainsi, lui est-il alloué une rémunération
      • pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire
      • au titre d’une mission d’assistance du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire,
      • au titre d’une mission de surveillance au cours d’une procédure de sauvegarde
      • au titre d’une mission d’administration de l’entreprise au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
      • pour l’élaboration du bilan économique, social et environnemental et l’assistance apportée au débiteur pour la préparation d’un plan de sauvegarde ou de redressement
      • en cas d’arrêté d’un plan de cession au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire
      • pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.
    • Au total, la solution retenue par la Cour de cassation en l’espèce doit être approuvée.
Exemple

Une même personne détient quatre sociétés (A, B, C, D), placées en redressement judiciaire par quatre jugements distincts. Le même administrateur reçoit, dans chacune des quatre procédures, une mission d’assistance dont l’émolument, calculé sur le chiffre d’affaires de chaque débitrice (art. R. 663-5 C. com.), s’élève par hypothèse à 8 000 €. L’administrateur perçoit alors 4 × 8 000 = 32 000 €, et non un émolument unique calculé sur le chiffre d’affaires consolidé du « groupe ». Le fait générateur étant l’ouverture de chaque procédure, l’unité économique des débitrices est sans effet sur le cumul.

B) La rémunération de l’expert

Article L. 811-1, al. 3, du Code de commerce en vigueur

« Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent. »

  • Sur la rémunération de l’expert
    • Au soutien du pourvoi, était invoqué l’article L. 811-1 du Code de commerce qui, pris en son alinéa 3, prévoit que « lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent. »
    • Dans la mesure où, en l’espèce, l’expert est intervenu sur la demande de l’administrateur, l’auteur du pourvoi en déduit que l’article L. 811-1 était pleinement applicable à la cause.
    • L’indemnité due au technicien devrait, en conséquence, être prélevée sur la rémunération de l’administrateur.
    • Bien que convaincante, cette analyse ne résiste pas à la lecture de l’article R. 621-23 du Code de commerce qui prévoit que lorsqu’un expert est désigné par le juge-commissaire dès l’achèvement de sa mission, « le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis. »
    • Ainsi, ressort-il de cette disposition que, lorsqu’un technicien est expressément désigné par le juge-commissaire, sa rémunération est fixée indépendamment de celle allouée à l’administrateur au titre de l’exécution de ses missions.
    • En l’espèce, l’expert avait bien été désigné en vertu d’une ordonnance prise par le juge-commissaire.
    • Il en résulte, pour la Cour de cassation, que le fait générateur de l’intervention de l’expert réside dans la décision du juge et non dans la demande formulée par l’administrateur.
    • À ce titre, la rémunération du technicien incombe à la procédure.
    • A contrario, cela signifie que lorsqu’un expert intervient sur la demande du seul administrateur, son indemnité doit être imputée sur la rémunération de ce dernier, conformément à l’article L. 811-1 du Code de commerce.

Le critère retenu est donc celui du fait générateur de l’intervention : ubi eadem ratio, idem jus — c’est l’origine de la désignation, et non la personne qui en a pris l’initiative, qui commande l’imputation. Confiée par le juge-commissaire, la mission relève de la procédure ; confiée par le seul administrateur sur autorisation du président du tribunal, elle pèse sur la rémunération de ce dernier.

Cass. com. 13 déc. 2017
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par le premier président d’une cour d’appel (Douai, 23 février 2016, RG n° 14/06013), que, par quatre jugements du 23 juin 2011, les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie, qui ont pour dirigeant commun M. Feramus, ont été mises en redressement judiciaire, la société Eric Rouvroy et Gilbert Declercq étant nommée administrateur judiciaire avec une mission d’assistance dans chaque procédure ; que, par quatre jugements rendus le même jour, chacune de ces sociétés a bénéficié d’un plan de redressement ; que, par quatre ordonnances datées du même jour, le président du tribunal de commerce a fixé la rémunération de l’administrateur judiciaire au titre de chaque procédure collective ; qu’à la suite du recours formé contre ces ordonnances, le président du tribunal de grande instance a, par quatre ordonnances prononcées à la même date, fixé le montant de la rémunération due à l’administrateur judiciaire par chacune des sociétés en cause ; que la société France métal structures (la société débitrice) a formé un recours, devant le premier président de la cour d’appel, contre l’ordonnance la concernant ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société débitrice fait grief à l’ordonnance de taxer à 57 845,25 euros l’émolument qu’elle doit à l’administrateur judiciaire et de rejeter ses demandes tendant à voir constater qu’elle-même et les sociétés Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie constituent ou ont été traitées comme une seule et unique entité économique et, en conséquence, d’ordonner la jonction des quatre procédures relatives à ces sociétés et de fixer la rémunération de l’administrateur judiciaire en application de l’article R. 663-13 du code de commerce alors, selon le moyen, que les sociétés détenues à plus de 95 % par une même personne, qui les dirige, et exerçant une activité complémentaire, qui ont fait l’objet de quatre procédures collectives menées ensemble et ayant donné lieu à des opérations globales et des conclusions et solutions identiques, doivent être considérées, pour ce qui concerne la rémunération de l’administrateur judiciaire, comme une unique entité économique, l’émolument de l’administrateur devant être fixé globalement pour cette entité ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles R. 663-4, R. 663-5, R. 663-9 et R. 663-13 du code de commerce ;

Mais attendu que, le premier président ayant relevé que les sociétés France métal structures, Compagnie française de chaudronnerie, France services industries et La Française de tuyauterie avaient fait l’objet de procédures collectives distinctes, il s’ensuit que l’administrateur judiciaire avait droit à une rémunération calculée au titre de chacune des procédures en cause, et non à une rémunération globale calculée à l’échelle de “l’unique entité économique” prétendument formée entre ces quatre sociétés ; que le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société débitrice fait grief à l’ordonnance de taxer à 57 845,25 euros l’émolument qu’elle doit à l’administrateur judiciaire et de rejeter sa demande tendant à voir le montant de l’expertise confiée au cabinet Aequitas imputé sur les honoraires d’assistance de l’administrateur judiciaire alors, selon le moyen, que lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent ; que le premier président devait donc rechercher si la tâche confiée au cabinet Aequitas ne relevait pas de la mission de l’administrateur, de sorte qu’il était tenu de rétribuer cet expert ; qu’en omettant cette recherche, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 811-1 du code de commerce ;

Mais attendu que l’article L. 811-1 du code de commerce, qui prévoit que l’administrateur judiciaire est tenu de rétribuer sur sa rémunération le tiers auquel il a confié, sur autorisation du président du tribunal, tout ou partie des tâches lui incombant personnellement, n’est pas applicable lorsque le juge-commissaire désigne un technicien en application de l’article L. 621-9 du code de commerce, fût-ce à la requête de l’administrateur, la rémunération du technicien ainsi désigné incombant alors à la procédure collective ; qu’ayant relevé que la mesure confiée au cabinet Aequitas l’avait été par une ordonnance du juge-commissaire et qu’elle tendait à établir la nature des relations financières existant entre les différentes sociétés en cause et à rechercher la date de cessation des paiements de chacune d’elles, faisant ainsi ressortir que l’ordonnance avait été rendue sur le fondement de l’article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, le premier président n’était pas tenu de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen ; que ce dernier n’est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi ;

IV) Textes applicables

Code de commerce

1) REMUNERATION DE L’ADMINISTRATEUR

Article L. 663-2

Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l’exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d’une mission subséquente qui n’en serait que le prolongement à l’exception d’un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l’article L. 643-9.

Article R. 663-3

I.-Les émoluments de l’administrateur judiciaire sont, pour l’accomplissement des diligences résultant de l’application des titres II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, soumises aux règles prévues par les articles suivants.

II.-Pour l’application de la présente section :

a) Le montant du chiffre d’affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l’application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d’affaires est celui réalisé pendant la période d’observation ou de maintien de l’activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d’affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;

b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;

c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d’ouverture de la procédure.

Article R. 663-4

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d’affaires.

Cet émolument est versé par le débiteur à l’administrateur judiciaire sans délai dès l’ouverture de la procédure.

Article R. 663-5

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au titre d’une mission d’assistance du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 en considération du chiffre d’affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l’article R. 663-13 sont applicables.

Article R. 663-6

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au titre d’une mission de surveillance au cours d’une procédure de sauvegarde, l’émolument prévu à l’article R. 663-5 diminuée de 25 %.

Article R. 663-7

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, au titre d’une mission d’administration de l’entreprise au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l’émolument prévu à l’article R. 663-5 majoré de 50 %.

Si, en application de l’article L. 631-12, l’administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l’entreprise, d’un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n’est pas due.

Article R. 663-8

La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est également acquise, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l’entreprise ou mis fin au maintien de son activité.

Article R. 663-9

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, pour l’élaboration du bilan économique, social et environnemental et l’assistance apportée au débiteur pour la préparation d’un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d’affaires.

Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d’arrêté du plan.

Lorsque le plan est arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 628-8, la rémunération prévue à l’alinéa précédent est majorée de 50 %.

En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d’une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l’article R. 663-13.

Article R. 663-10

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, lorsque des comités de créanciers sont réunis, un émolument fixé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 par créancier membre d’un comité, ainsi qu’un autre émolument déterminé par un arrêté pris en application du même article, en fonction du montant des créances prises en compte en application de l’article R. 626-58, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté par les comités.

Article R. 663-11

Il est alloué à l’administrateur judiciaire, en cas d’arrêté d’un plan de cession au cours d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l’ensemble des actifs compris dans le plan.

Cette rémunération n’est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

Article R. 663-12

Il est alloué à l’administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l’augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l’article R. 663-11.

cette rémunération n’est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.

Article R. 663-13

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l’entière rémunération de l’administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu’il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes.

Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l’administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d’appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d’un état de frais et d’un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l’avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d’appel par l’administrateur, le débiteur ou le ministère public.

La rémunération prévue à l’article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquises à l’administrateur judiciaire, en tant qu’acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

Article R. 663-13-1

Il est alloué à l’administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l’article L. 444-3 pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.

2) REMUNERATION DE L’EXPERT JUDICIAIRE

Article L. 811-1

Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.

Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent.

Article R. 621-23

Avant de désigner un technicien en application de l’article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu’il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.

Dès l’achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.

Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.

Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

Les textes cités

Le texte en vigueur de chaque disposition citée, tel qu’il se lit au 5 octobre 2026. 14 dispositions ont connu des rédactions antérieures : elles sont données, datées, et ce qui les sépare du texte actuel est souligné. Lorsqu’une rédaction a été reprise sous un autre numéro, ou dans un autre code, la destination est nommée.

Article L444-3 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015

Le tarif de chaque prestation est arrêté conjointement par les ministres de la justice et de l'économie.
Ce tarif est révisé au moins tous les cinq ans.

Article L621-9 du code de commerceen vigueur depuis le 1er janvier 2009

Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence.
Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions.L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009Le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Lorsque la désignation d'un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d'une mission qu'il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l'article L. 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le président du tribunal est compétent pour remplacer le juge-commissaire empêché ou ayant cessé ses fonctions.L'ordonnance par laquelle il est pourvu au remplacement est une mesure d'administration judiciaire.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le représentant des salariés ainsi que les salariés participant à sa désignation ne doivent avoir encouru aucune des condamnations prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral. Le représentant des salariés doit être âgé de dix-huit ans accomplis.
Les contestations relatives à la désignation du représentant des salariés sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article L621-6 du code de commerce.

Article L622-12 du code de commerceen vigueur depuis le 15 février 2009

Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 622-10.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture de la procédure ont disparu, le tribunal y met fin à la demande du débiteur. Il statue dans les conditions prévues au troisième quatrième alinéa de l'article L. 622-10.

Avant le 1er janvier 2006, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 21 septembre 2000 au 1er janvier 2006Le liquidateur reçoit du juge-commissaire tous les renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission. Il exerce les fonctions dévolues à l'administrateur ou au représentant des créanciers, selon le cas, par les articles L. 621-16, L. 621-20 et L. 621-112.
L'administrateur, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-10, ou, à défaut, le liquidateur, a la faculté d'exiger l'exécution des contrats en cours dans les conditions prévues à l'article L. 621-28.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L628-8 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois.
A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure.
Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 1er juillet 2014 au 1er octobre 2021Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article aux articles L. 626-31 et L. 626-32 dans un délai de trois deux mois à compter du jugement d'ouverture. A la demande du débiteur et de l'administrateur judiciaire, le tribunal peut proroger ce délai sans que la durée totale de la procédure ne puisse excéder quatre mois. A défaut d'arrêté de plan dans ce délai, le tribunal met fin à la procédure. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-18 ne sont pas applicables.

Avant le 1er juillet 2014, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 2 août 2003 au 1er juillet 2014Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 75-1256 du 27 décembre 1975 relative à certaines ventes de biens immeubles dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle cessent d'être applicables aux ventes forcées d'immeubles compris dans le patrimoine d'un débiteur ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte postérieurement au 1er janvier 1986.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article L643-9 du code de commerceen vigueur depuis le 1er juillet 2014

Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 juillet 2005 au 1er juillet 2014Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée. Lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance de l'actif, ou encore lorsque l'intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé. Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l'issue de celles-ci lorsque cette clôture n'apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif. Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d'office. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure. En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu'après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.

Article L663-2 du code de commerceen vigueur depuis le 20 novembre 2016

Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9.
Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 8 août 2015 au 20 novembre 2016Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

Du 1er juillet 2014 au 8 août 2015Un décret en Conseil d'Etat fixe les Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

Du 1er janvier 2006 au 1er juillet 2014Un décret en Conseil d'Etat fixe les Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs. liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement. prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

Article L811-1 du code de commerceen vigueur depuis le 8 août 2015

Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 15 février 2009 au 8 août 2015Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois, toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent.

Du 1er janvier 2006 au 15 février 2009Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois, toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 663-2. perçoivent.

Du 4 janvier 2003 au 1er janvier 2006Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens. Les tâches que comporte l'exécution de leur mandat leur incombent personnellement. personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois, toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches. Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu'ils perçoivent en application du décret prévu à l'article L. 814-6. perçoivent.

Avant le 4 janvier 2003, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 16 mai 2001 au 4 janvier 2003Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 21 septembre 2000 au 16 mai 2001Les administrateurs judiciaires sont les mandataires chargés par décision de justice d'administrer les biens d'autrui ou d'exercer des fonctions d'assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R123-200 du code de commerceabrogé

Dernière rédaction, en vigueur jusqu’au 20 février 2014Pour l'application de l'article L. 123-16 relatif à l'adoption d'une présentation simplifiée des comptes annuels :
1° En ce qui concerne le bilan et le compte de résultat établis par les personnes physiques et personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 267 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 534 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à 10 ;
2° En ce qui concerne l'annexe établie par les personnes morales ayant la qualité de commerçant, le total du bilan est fixé à 3 650 000 euros, le montant net du chiffre d'affaires à 7 300 000 euros et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à 50.
Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.
Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

Le miroir des codes ne permet pas d’établir où cette rédaction est reprise.

Article R621-23 du code de commerceen vigueur depuis le 2 juillet 2014

Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement.
Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis.
Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations.
Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 2 juillet 2014Avant de désigner un technicien en application de l'article L. 621-9, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu'il apparaît fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement. Dès l'achèvement de la mission du technicien, le juge-commissaire arrête sa rémunération en fonction notamment des diligences accomplies, de la qualité du travail fourni et du respect des délais impartis. Lorsque le juge-commissaire envisage de fixer cette rémunération à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter le technicien à formuler des observations. Le juge-commissaire délivre au technicien, sur sa demande, un titre exécutoire.

Article R626-58 du code de commerceen vigueur depuis le 1er octobre 2021

I. ‒ Pour l'application du V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres des classes appelées à se prononcer.
Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public.
II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants :
1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ;
2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit.
Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine.
Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62.
III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.

2 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 2 juillet 2014 au 1er octobre 2021Lorsqu'il transmet les avis mentionnés aux articles R. 626-55, R. 626-57 et au deuxième alinéa I. ‒ Pour l'application du présent article, l'administrateur invite les créanciers concernés à lui faire connaître sans délai l'existence éventuelle d'une convention ou d'un accord mentionnés au quatrième alinéa V de l'article L. 626-30-2. Huit jours avant la date du vote, 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés des classes appelées à se prononcer. A la même date, il dresse la liste des créances qui, en application du cinquième alinéa de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit à participer au vote. Cette liste est portée à la connaissance des créanciers présents ou représentés le jour du vote. Au plus tard huit moins vingt et un jours avant cette date, l'administrateur soumet au créancier concerné les modalités de calcul retenues sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 ; en cas de désaccord exprimé au plus tard quarante-huit heures avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en informe le ministère public. II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants : 1° En l'absence de consentement du destinataire au sens de l'article R. 626-55 ; 2° Pour une cause étrangère à l'administrateur qui l'accomplit. Dans ces deux cas, elle peut saisir le président du tribunal conformément à ces dispositions. être adressée par tout moyen conférant date certaine. Les modalités de calcul appliquées cette communication électronique sont portées à la connaissance définies par arrêté du garde des créanciers en complément sceaux, ministre de la liste justice. En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des créances. modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62. III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.

Du 5 mars 2011 au 2 juillet 2014Huit jours avant la date I. ‒ Pour l'application du vote, V de l'article L. 626-30, l'administrateur arrête le montant, calculé toutes taxes comprises, des créances détenues par les membres du comité appelés des classes appelées à se prononcer.A prononcer. Au moins vingt et un jours avant la date du vote, il notifie à chaque partie affectée, sur le fondement du V de l'article L. 620-30, les modalités de répartition en classes et de calcul des voix retenues, au sein de la ou des classes auxquelles elle est affectée. Par le même date, il acte, l'administrateur précise les critères retenus pour la composition des classes de parties affectées et dresse la liste des créances qui, de celles-ci. L'administrateur soumet également ces modalités de répartition et de calcul au débiteur et au mandataire judiciaire. Il en application informe le ministère public. II. ‒ La notification mentionnée au premier alinéa est transmise par voie électronique, sauf dans les cas suivants : 1° En l'absence de consentement du cinquième alinéa destinataire au sens de l'article L. 626-30-2, n'ouvrent pas droit R. 626-55 ; 2° Pour une cause étrangère à participer au vote. Cette liste est portée à l'administrateur qui l'accomplit. Dans ces deux cas, elle peut être adressée par tout moyen conférant date certaine. Les modalités de cette communication électronique sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la connaissance justice. En présence d'obligataires ou de détenteurs de capital affectés par le projet de plan, ceux-ci sont avisés des créanciers présents ou représentés le jour du vote. modalités de répartition en classes et de calcul des voix conformément aux dispositions des articles R. 626-61 et R. 626-62. III. ‒ En présence d'une clause d'indexation du taux d'intérêt, le montant des intérêts restant à échoir au jour du jugement d'ouverture de la procédure est calculé au taux applicable à la date de ce jugement. Les créances en monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du même jugement.

Avant le 5 mars 2011, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 15 février 2009 au 5 mars 2011Le montant des créances mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2, calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant la date du vote.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Du 27 mars 2007 au 15 février 2009Le montant des créances pris en compte pour déterminer la majorité des deux tiers prévue au troisième alinéa de l'article L. 626-30, calculé hors taxes, est arrêté par l'administrateur au vu des indications certifiées du débiteur ou des comptes établis par l'expert-comptable, au plus tard huit jours avant la date du vote.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R663-4 du code de commerceen vigueur depuis le 26 mars 2018

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires.
Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan.
Cet émolument est versé par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 29 février 2016 au 26 mars 2018Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan. Cet émolument est versé par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.

Avant le 29 février 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 27 mars 2007 au 29 février 2016Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;
2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;
3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;
4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;
5° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 000 euros.
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 100 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.
Cette rémunération est versée par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

Article R663-5 du code de commerceen vigueur depuis le 29 février 2016

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires du débiteur. Au-delà de 20 000 000 €, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 29 février 2016Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, un droit proportionnel calculé sur le émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en considération du chiffre d'affaires fixé selon le barème suivant : 1° De 0 à 150 000 euros : 2 % ; 2° De 150 001 euros à 750 000 euros : 1 % ; 3° De 750 001 euros à 3 000 000 euros : 0,60 % ; 4° De 3 000 001 euros à 7 000 000 euros : 0,40 % ; 5° De 7 000 001 euros à 20 000 000 euros : 0,30 %. du débiteur. Au-delà de 20 000 000 euros, €, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.

Article R663-8 du code de commerceen vigueur depuis le 29 février 2016

La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est également acquise, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 29 février 2016Le droit proportionnel prévu La rémunération prévue aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R. 663-7 est acquis acquise lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement, soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il Elle est également acquis, acquise, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de son activité.

Article R663-9 du code de commerceen vigueur depuis le 5 juin 2023

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires.
Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan.
Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan.
Lorsque le plan est arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 628-8, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est majorée de 50 %.

3 rédactions antérieures — ce qui a changé est souligné

Du 26 mars 2018 au 5 juin 2023Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan. Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan. Lorsque le plan est arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 628-8, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est majorée de 50 %. En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 663-13.

Du 29 février 2016 au 26 mars 2018Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires. Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du II de l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan. Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan. Lorsque le plan est arrêté conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 628-8, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est majorée de 50 %. En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 663-13.

Du 27 mars 2007 au 29 février 2016Il est alloué à l'administrateur judiciaire judiciaire, pour l'élaboration du bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement une rémunération fixée, redressement, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 en fonction du nombre de salariés employés par le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant : 1° 15 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ; 2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ; 3° 60 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ; 4° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ; 5° 150 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 20 000 000 euros. Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée. La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 100 taux de base d'affaires. Toutefois, lorsque le total du bilan mentionné au b du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et II de 150 taux de base lorsqu'il l'article R. 663-3 est supérieur ou égal à 10 000 000 euros. un seuil précisé par l'arrêté mentionné au premier alinéa, l'émolument est déterminé uniquement en fonction de ce total de bilan. Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan. En cas de nécessité, Lorsque le président plan est arrêté conformément aux dispositions du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 663-13. L. 628-8, la rémunération prévue à l'alinéa précédent est majorée de 50 %.

Article R663-11 du code de commerceen vigueur depuis le 29 février 2016

Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan.
Cette rémunération n'est acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 29 février 2016Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé sur le émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en considération du montant total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris dans le plan, fixé selon le barème suivant : 1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ; 2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ; 3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ; 4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ; 5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %. Ce droit plan. Cette rémunération n'est acquis acquise que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.

Article R663-12 du code de commerceen vigueur depuis le 29 février 2016

Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11.
Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement de ces fonds.

1 rédaction antérieure — ce qui a changé est souligné

Du 27 mars 2007 au 29 février 2016Il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé selon le barème dans les mêmes conditions que celui prévu à l'article R. 663-11. Ce droit Cette rémunération n'est acquis acquise que sur la justification du versement de ces fonds.

Article R663-13 du code de commerceen vigueur depuis le 5 juin 2023

Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de l'affaire, de ses enjeux et des objectifs fixés par les articles L. 620-1, L. 631-1 et L. 640-1, et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Il statue dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les acomptes perçus restent acquis à l'administrateur judiciaire, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

Avant le 5 juin 2023, ce numéro portait d’autres textes — sans rapport avec l’article actuel

Du 29 février 2016 au 5 juin 2023Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 € hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 € hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
La rémunération prévue à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquises à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R663-31 du code de commerce.

Du 30 décembre 2007 au 29 février 2016Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
Le droit prévu à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R663-31 du code de commerce.

Du 27 mars 2007 au 30 décembre 2007Par dérogation aux dispositions du présent chapitre, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent chapitre lorsque le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
Le droit prévu à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.

Ce texte se lit aujourd’hui à l’article R663-31 du code de commerce.

Article R663-13-1 du code de commerceen vigueur depuis le 29 février 2016

Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3 pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire.

Avant le 29 février 2016, ce numéro portait un autre texte — sans rapport avec l’article actuel

Du 2 juillet 2014 au 29 février 2016La rémunération de l'administrateur coordonnateur prévu par l'article L. 662-8 est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président de la cour compétent en application, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 662-18. Il recueille préalablement l'avis du procureur général lequel comporte celui de chaque procureur de la République concerné. Sa décision répartit la charge de cette rémunération entre les différentes procédures. La décision peut être frappée d'un recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur coordonnateur, les débiteurs ou le ministère public.

Le miroir ne dit pas où ce texte est repris.

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