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L’efficacité de la cession de créance professionnelle (Dailly) en cas d’ouverture d’une procédure collective

Mis à jour le 3 juillet 20266 min de lecture256 lectures

La cession de créance professionnelle par bordereau — dite cession Dailly — permet à une entreprise de mobiliser auprès d’un établissement de crédit les créances qu’elle détient sur ses propres débiteurs. La remise du bordereau opère transfert de la propriété de la créance : celle-ci quitte le patrimoine du cédant pour entrer dans celui du cessionnaire. La question devient redoutable lorsque, entre la cession et le paiement, le cédant tombe sous le coup d’une procédure collective : le débiteur cédé peut-il encore se libérer valablement entre les mains de la banque, ou se heurte-t-il à l’interdiction des paiements qui frappe toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ?

L’enjeu est considérable. Si le paiement au cessionnaire est paralysé, la cession Dailly perd l’essentiel de son efficacité au moment où elle serait la plus utile à la banque ; si au contraire le paiement demeure valable, c’est l’égalité des créanciers du cédant — pierre angulaire du droit des procédures collectives — qui semble fléchir au profit du seul cessionnaire. Entre ces deux logiques, la Cour de cassation a opéré un revirement net, passant de l’obstacle au principe de l’efficacité.

I) L'enjeu : l'interdiction des paiements à l'épreuve du tiers

Pour mémoire, l’article L. 622-7, I du Code de commerce dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ».

Définition — interdiction des paiements

Règle d’ordre public selon laquelle l’ouverture d’une procédure collective fige le passif antérieur : le débiteur sous procédure ne peut plus payer les créances nées avant le jugement d’ouverture, afin de garantir l’égalité des créanciers (par condicio creditorum) et de soumettre chacun à la discipline collective de la déclaration et du classement des créances.

Cette disposition ne précise pas si le principe d’interdiction des paiements s’applique uniquement au débiteur sous procédure ou s’il est également écarté lorsque la dette est éteinte du fait de l’intervention d’un tiers. C’est précisément cette zone d’ombre que la cession Dailly vient révéler.

II) Le mécanisme de la cession Dailly confronté à la procédure collective

Définition — cession de créance professionnelle (Dailly)

Procédé de mobilisation des créances par lequel un créancier professionnel (le cédant) transfère, par la seule remise d’un bordereau à un établissement de crédit (le cessionnaire), la propriété d’une ou plusieurs créances qu’il détient sur ses débiteurs (les cédés). Le transfert s’opère à la date portée sur le bordereau et fait sortir la créance du patrimoine du cédant.

L’hypothèse litigieuse correspond à la situation où, dans le cadre d’une cession de créances :

  • Dans un premier temps, le cédant cède sa créance avant qu’il ne fasse l’objet d’une procédure collective ;
  • Dans un second temps, le débiteur-cédé se libère, postérieurement au jugement d’ouverture, entre les mains du cessionnaire.

Dans cette configuration, le débiteur-cédé endosse manifestement la qualité de tiers à la procédure collective : il n’est ni le débiteur sous procédure, ni l’un de ses créanciers, mais le simple obligé d’une créance désormais logée dans le patrimoine de la banque.

Cession de créances : le paiement du débiteur-cédé (tiers) échappe à l'interdiction

Cession de créances : le paiement du débiteur-cédé (tiers) échappe à l'interdictionCédantdébiteur en procédurecollectiveCessionnairetitulaire de la créance cédéeDébiteur-cédétiers à la procédurecollectivecède sa créance (avant le jugement d'ouverture)se libère après le jugement d'ouverturen'est plus titulaire : créance sortie de son actif

III) La question : un paiement au cessionnaire viole-t-il l'interdiction des paiements ?

La question qui se pose alors est de savoir si, lorsque le débiteur cédé se libère entre les mains du cessionnaire, cette opération ne contrevient pas au principe d’interdiction des paiements — dans la mesure où elle a pour effet d’éteindre la dette du cédant envers le cessionnaire, et donc d’apurer, après l’ouverture, une obligation née antérieurement.

Exemple

Une société de travaux cède, par bordereau du 1er mars, une créance de 80 000 € qu’elle détient sur un maître d’ouvrage, en garantie d’un crédit consenti par sa banque. Le 15 avril, la société est placée en redressement judiciaire. Le 30 avril, le maître d’ouvrage règle les 80 000 € directement à la banque cessionnaire. Le paiement intervient après le jugement d’ouverture et éteint la dette du cédant envers la banque : faut-il y voir une violation de l’interdiction des paiements, ou un simple effet du transfert de propriété antérieur à la procédure ?

Sur cette question, la position de la jurisprudence a radicalement évolué.

IV) L'évolution de la jurisprudence

A) Première étape — l'obstacle (26 avril 2000)

Dans un arrêt du 26 avril 2000, la Cour de cassation a d’abord estimé que l’ouverture d’une procédure collective empêchait que le débiteur cédé se libère entre les mains du cessionnaire, quand bien même la cession de créances était intervenue antérieurement au jugement d’ouverture.

La chambre commerciale a considéré en ce sens que « le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d’un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement ». L’efficacité de la cession se trouvait ainsi neutralisée par la discipline collective, au prix d’une lecture extensive de l’interdiction des paiements.

Cass. com. 26 avr. 2000
Statuant tant sur le pourvoi incident relevé par la société Socpresse que sur le pourvoi principal formé par la Westpac Banking Corporation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 22 août 1996), que, par contrat souscrit le 23 octobre 1986, la société Socpresse a engagé M. X... pour exercer les fonctions de conseiller aux affaires Pacifique Sud, du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1991 ; que, par un premier bordereau de cession de créances professionnelles du 28 juin 1988, M. X... a cédé ses créances correspondant aux rémunérations dues en vertu de ce contrat, à échéance du 31 décembre 1988 et du 31 mars 1989, à la Banque Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la Westpac Banking Corporation (la banque) ; que, par un second acte du 17 décembre 1988, M. X... a cédé les créances se rapportant aux autres rémunérations prévues par ce contrat à la banque qui a notifié les cessions de créances à la société Socpresse, débiteur cédé ; que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 20 décembre 1989 ; que la société Socpresse a payé les créances cédées par le premier acte mais a refusé le paiement des créances cédées par le second ; qu'elle a été assignée par la banque en paiement de ces dernières créances ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande relative au paiement des créances échues postérieurement au jugement de liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, que la cession de créance profesionnelle future, consentie en période suspecte est valable et le débiteur cédé ne peut opposer au cessionnaire l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du cédant pour refuser de payer les créances aux échéances ; qu'en considérant que la mise en liquidation judiciaire de M. X... a mis un terme aux droits de la banque pour toutes les créances postérieures au jugement, la cour d'appel a violé les articles 1 et 4 de la loi du 2 janvier 1981 et 107 et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'égard du cédant fait obstacle aux droits de la banque cessionnaire sur les créances nées de la poursuite d'un contrat à exécution successive postérieurement à ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;

B) Seconde étape — le revirement (7 décembre 2004)

Dans un arrêt du 7 décembre 2004, la Cour de cassation a abandonné sa position antérieure en considérant que l’ouverture d’une procédure collective ne faisait pas obstacle à ce que le débiteur cédé se libère entre les mains du cessionnaire.

Elle a ainsi jugé que « même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date ». Le raisonnement se déplace ainsi du terrain de l’interdiction des paiements vers celui du transfert de propriété : la créance ayant quitté le patrimoine du cédant dès la remise du bordereau, elle n’appartient plus au gage commun des créanciers et son règlement échappe à la discipline collective — nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, mais ici le cessionnaire tient son droit d’une cession parfaite, antérieure et opposable.

Arrêt marquant — Cass. com., 7 décembre 2004 (revirement)
Faits
Une créance professionnelle est cédée à une banque par bordereau avant l’ouverture d’une procédure collective contre le cédant. Postérieurement au jugement d’ouverture, le débiteur cédé règle la créance entre les mains de la banque cessionnaire.
Problème
Le paiement opéré par le débiteur cédé au profit du cessionnaire, après le jugement d’ouverture, se heurte-t-il à l’interdiction des paiements frappant les créances nées antérieurement à l’égard du cédant ?
Solution
Non. La créance, fût-elle d’exigibilité non encore déterminée, peut être cédée ; sortie du patrimoine du cédant, elle n’est plus affectée par l’ouverture postérieure de la procédure collective de celui-ci. Le débiteur cédé se libère donc valablement entre les mains du cessionnaire.
Portée
Abandon de la solution du 26 avril 2000. La cession Dailly régulièrement intervenue avant le jugement d’ouverture conserve toute son efficacité : le transfert de propriété l’emporte sur l’interdiction des paiements, restaurant la sécurité du financement par mobilisation de créances.

Cass. com. 7 déc. 2004
Statuant tant sur le pourvoi principal présenté par la CRCAM d'Aquitaine que sur le pourvoi incident présenté par la société Labat-Merle (la société Labat) ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P 97-21.744), que, par acte du 27 janvier 1992, la société Euroméca a cédé à la CRCAM d'Aquitaine (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance qu'elle détenait sur la société Labat au titre d'une commande que celle-ci lui avait passée ; que la société Labat n'a pas accepté cette cession, dont elle avait reçu notification, et a réglé le solde de la facture à la société Euroméca, en règlement judiciaire depuis le 19 février 1992 ;

que la Caisse a fait assigner la société Labat en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, même si son exigibilité n'est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n'est pas affecté par l'ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la créance par la société Labat, débiteur cédé, l'arrêt retient que la créance cédée est née de la livraison et même de la fabrication postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les créances nées de l'exécution du contrat au cours de la période d'observation et exigibles au jugement d'ouverture ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la cour d'appel, qui a relevé que la cession avait pris effet entre la société Euoméca et la Caisse avant l'ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que le paiement que la société Labat ne contestait pas devoir, et qu'elle avait effectué après avoir reçu notification de la cession, n'était pas libératoire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que ce pourvoi se trouve privé d'objet par la cassation consécutive au pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Une réponse

  1. Bonjour Monsieur,

    Votre présentation est très intéressante.
    J’ai toutefois remarqué une petite coquille dans votre texte : “Dans cette configuration le débiteur-cédé endosse manifestement la qualité de tiers à la procédure collection.” au lieu de “Dans cette configuration le débiteur-cédé endosse manifestement la qualité de tiers à la procédure collective”.

    Respectueusement,

    Christ FOUA

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